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Le statut du conjoint du commerçant |
Publié par :
Iamthelaw
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Le conjoint pouvait choisir entre trois statuts (collaborateur, salarié, associé). Ces dispositions sont supplétives de volonté : le principe reste l'absence de statut, sauf manifestation de volonté contraire en adhérant à l'un d'entre eux. La loi n°2005-882 du 2 aoùt 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises réforme le dispositif à dessein de sécuriser le statut et les droits du conjoint du commerçant.
Attendu que, pour accueillir cette demande à l'égard de Mme Fèvre, après l'avoir accueillie à l'égard de la société, la Cour d'appel retient que l'intitulé équivoque du compte bancaire de Mme Fèvre lui permettait d'établir des chèques aux lieu et place de son mari et d'encaisser les chèques à l'ordre de celui-ci, que les mouvements de son compte était sans rapport avec les besoins du ménage comme avec les ressources personnelles provenant de l'emploi salarié de Mme Fèvre, que cette dernière ne s'expliquait pas sur ces mouvements, non plus que sur les encaissements de sommes destinées au cercle hippique, et en déduit que Mme Fèvre avait participé directement et régulièrement à l'activité commerciale de son ancien mari ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 23 juillet 1985) d'avoir mis Mme Auclair en liquidation des biens à la suite de la liquidation des biens, prononcée le 2 mai 1979, de son mari, négociant en vins, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la femme du commerçant ne devient elle-même commerçante que si elle accomplit personnellement, habituellement et de façon indépendante des actes de commerce ; qu'en affirmant que la femme du commerçant devient elle-même commerçante chaque fois qu'elle s'immisce dans le négoce de son mari, la cour d'appel, qui refuse de tirer la conséquence qu'emportait sa constatation que Mme Auclair n'avait indiscutablement exercé aucun commerce séparé de celui de son mari
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motif adopté, que le numéro de compte figurant sur le " papier commercial " de M. Auclair était celui du compte chèque postal personnel de Mme Auclair, l'arrêt relève que toutes les opérations commerciales transitaient par ce compte ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que Mme Auclair était commerçante pour avoir exercé des actes de commerce et en avoir fait sa profession habituelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 juin 1989) d'avoir mis M. Vescovi en liquidation judiciaire à la suite de la liquidation judiciaire, prononcée le 2 octobre 1987, de son épouse commerçante, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la qualité de commerçant peut justifier la mise en oeuvre des procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation ; que le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux ; que, tout au plus, la qualité de commerçant peut-elle être encore reconnue à l'époux qui s'immisce de façon habituelle dans le commerce de l'autre ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser les actes de commerce accomplis par M. Vescovi de manière indépendante, et à titre de profession habituelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et 4 du Code de commerce et 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, au mépris de l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Repincay, poursuivie devant le tribunal de commerce en remboursement de diverses sommes d'argent qu'elle avait empruntées avec son mari, a décliné la compétence de la juridiction commerciale au motif que, inscrite au registre du commerce en qualité de conjoint collaborateur, elle n'avait pas la qualité de commerçante ; que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent ;
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