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La compensation légale |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : La compensation légale. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les deux contrats d'approvisionnement du 1er janvier 1991, dont les achats et ventes réciproques des mêmes animaux effectués par la société Lapidor étaient l'exécution, étaient liés entre eux et constituaient les deux volets d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations d'affaires des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
Attendu que le 13 juin 1959, Anne Origas, veuve Beck, a fait donation à sa fille Jeanne, de biens immobiliers à charge de verser à la donatrice 600 000 anciens francs, de lui assurer son entretien, et de lui réserver un droit d'usage et d'habitation ; qu'Anne Beck est décédée le 11 novembre 1978, laissant, outre sa fille Jeanne, deux autres enfants, M. Charles Beck et Mme Marguerite Beck, épouse Truong Ngoc ; qu'à la suite de difficultés opposant les héritiers sur la liquidation de la succession de leur mère, qui ne comprenait que les biens donnés à Mlle Jeanne Beck, l'arrêt attaqué, retenant que celle-ci était redevable, à l'égard de M. Charles Beck de la somme de 18 554 francs correspondant à sa réserve héréditaire, mais qu'elle-même était créancière de ce dernier pour la somme de 10 748,43 francs, a prescrit la compensation de ces dettes en principal et intérêts, à concurrence de leurs quotités respectives ;
Attendu que M. Charles Beck fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis cette compensation, en retenant qu'il n'était pas fondé à opposer l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée à cette fin par sa soeur, faute de l'avoir fait en première instance, ou à contester la somme réclamée par celle-ci, en vertu d'une reconnaissance de dette non déniée en son principe comme dans son montant, alors, selon le moyen, de première part, que la fin de non-recevoir dont il se prévalait pouvait être opposée en tout état de cause selon l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que le juge du partage ne peut connaître que des contestations sur la liquidation successorale, et non de celles concernant une créance personnelle d'un cohéritier à l'égard d'un autre ; alors, de troisième part, que sont demeurées sans réponse des conclusions de M. Beck contestant la somme qui lui était réclamée, et dont il a été déclaré débiteur, sans que soit précisé le fondement de cette dette ; et alors, enfin, qu'en prescrivant une compensation entre une soulte rapportable à la masse successorale et la créance personnelle d'un cohéritier à l'encontre d'un autre, la cour d'appel a violé l'article 1289 du Code civil ;
Mais attendu, sur les deux premiers griefs, que la compensation judiciaire peut s'opérer au moyen d'une demande reconventionnelle, toujours recevable, même si elle n'est pas connexe à la demande principale, ou ne procède pas de la même cause que celle-ci ; que par ce seul motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Attendu, sur le troisième grief, que la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que la demande reconventionnelle de Mlle Beck procédait d'une reconnaissance de dette non contestée dans son principe ni dans son montant libellé en anciens francs, et qu'après remboursement d'une somme de 100 000 anciens francs, il restait dû 565 700 anciens francs avec intérêts au taux conventionnel de 3 %, de sorte qu'il résultait d'un calcul simple et clair figurant dans les conclusions de la créancière, que celle-ci réclamait un solde justifié de 5 657 nouveaux francs avec intérêts à 3 % pendant 30 ans ; qu'ainsi, il a été répondu implicitement aux conclusions que vise le moyen ;
Attendu, enfin, sur le quatrième grief, que si la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux personnes respectivement débitrices l'une de l'autre, l'interposition d'une indivision successorale entre deux héritiers purs et simples, n'empêche pas la compensation de toutes les dettes dont ils sont redevables l'un à l'égard de l'autre ; qu'ayant constaté que Mlle Jeanne Beck était débitrice de son frère M. Charles Beck, à concurrence d'une somme de 18 554 francs représentant l'indemnité équivalente à la réserve héréditaire de celui-ci dans la succession de leur mère, mais que M. Charles Beck, était de son côté débiteur de sa soeur, Jeanne, pour un montant justifié de 10 748,83 francs, la cour d'appel, qui a relevé l'existence entre ces cohéritiers de dettes réciproques et personnelles, en a constaté à bon droit la compensation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
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