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L'article l.146-16 alinéa 1er du Code de Commerce (2) |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : L'article l.146-16 alinéa 1er du Code de Commerce (2). Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Attendu que pour accueillir la demande en paiement des loyers, formée par les consorts Deram à l'encontre de Mme Dawyndt, l'arrêt retient que la cédante demeure légalement tenue avec le cessionnaire des obligations qui découlent du bail, sauf manifestation expresse de la volonté du bailleur de décharger le preneur précédent de la garantie à laquelle il est tenu avec le cessionnaire ;
Attendu que la société civile immobilière (SCI) Jules Guesde Trévois, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Goulet-Turpin, laquelle a cédé le bail à un tiers, avec l'agrément du bailleur, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 octobre 1992) de la débouter de sa demande formée contre la cédante en paiement du montant des impôts fonciers, des réparations locatives et des indemnités d'occupation dues par la cessionnaire, alors, selon le moyen, que la volonté du créancier de décharger le débiteur d'une obligation ne se présume point et doit résulter clairement de l'acte ; que l'autorisation de céder un bail commercial, donnée par le bailleur dans l'acte initial, ne résulte pas de sa volonté, mais d'une obligation légale ; que la cession de bail commercial, même régulière, laisse donc subsister les obligations du cédant envers le bailleur, sauf décharge expresse de celui-ci (violation des articles 1273 et 1275 du Code civil) ;
Mais attendu que, ayant relevé qu'aux termes du bail, la SCI Goulet-Turpin n'était garante que du paiement des loyers par le cessionnaire et que les impôts fonciers avaient été mis à la charge du propriétaire, la cour d'appel a justement retenu que la garantie du cédant ne pouvait être étendue aux réparations locatives et aux indemnités d'occupation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 juin 1999), rendu sur renvoi après cassation, (CIV. 3, 4 mars 1998, B n° 50) que les époux Bendif ont donné à bail aux consorts Morouche un local à usage commercial ; que les parties ont stipulé la garantie du preneur envers le bailleur pour le paiement des loyers et l'exécution du contrat ; que, le 17 mai 1988, M. Abdelkader Morouche a cédé le bail avec l'accord des époux Bendif aux époux Benlagra auxquels, le 15 juin 1988, les époux Bendif ont donné, pour la fin de l'année, un congé avec offre de renouvellement ; que, le 8 juillet 1988, les époux Benlagra ont à leur tour cédé le bail à M. Felouki, sans l'accord des époux Bendif ; que M. Felouki a cessé toute activité ainsi que tout paiement au profit de ceux-ci ; que les époux Bendif, auxquels la cession du bail à M. Felouki a été déclarée inopposable, ont assigné les consorts Morouche en condamnation à leur payer certaines sommes au titre de l'indemnité d'occupation et des réparations locatives ;
1 ) que, devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, même dans le cas où elles ne comparaissent pas ; que, par ailleurs, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un simple visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de renvoi, qui était saisie des moyens et prétentions émis par
M. et Mme Bendif dans les conclusions que ceux-ci avaient régulièrement déposées et fait signifier devant la cour d'appel de Douai dont l'arrêt a été cassé, n'a pas satisfait à cette obligation en se bornant à constater que, devant elle, ils avaient été régulièrement assignés à leur personne et n'avaient pas constitué avoué ; qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. et Mme Bendif faisaient valoir que la clause selon laquelle "dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire (...) cette obligation de garantie s'étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non l'immeuble" était claire et que c'était "restreindre l'intention des parties que de limiter l'engagement du preneur à la durée du bail initial" ; qu'elle a ainsi violé tout à la fois les articles 455 et 634 du nouveau Code de procédure civile ;
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