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L'article l.146-16 alinéa 1er du Code de Commerce (1) |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : L'article l.146-16 alinéa 1er du Code de Commerce (1). Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 février 1985), que les consorts Galin ont donné en location à M. Gaubert le 12 juillet 1974 un local à usage de pharmacie en stipulant que " le droit au renouvellement ne pourra être invoqué que par le locataire, ses cessionnaires ou ayants-droit qui devront justifier qu'ils exploitent personnellement ou devront justifier qu'ils exploitent personnellement ou par l'intermédiaire de leur préposé plus de trois années consécutives le fonds dont ils sont propriétaires " ; que, par acte du 7 avril 1982, M. Gaubert a cédé son fonds à Mlle Bachelet devenue épouse Delabie, qui a notifié le 29 juin 1982 cette cession au bailleur ;
M. Galin a fait signifier à M. Gaubert, le 30 juin 1982, un congé avec offre de renouvellement dans lequel le bailleur manifestait expressément son intention de se prévaloir de la clause ci-dessus reproduite au cas où une cession aurait été effectuée ; que le 3 novembre 1982, Mme Delabie a adressé à M. Galin une demande de renouvellement à laquelle celui-ci a opposé, le 26 novembre 1982, un refus fondé sur la clause litigieuse ; que Mme Delabie a assigné M. Galin en nullité de l'acte du 26 novembre 1982 et de la clause visée dans cet acte ;
M. Galin et d'avoir annulé la réponse de M. Galin et d'avoir dit que celui-ci était réputé avoir accepté le renouvellement alors, selon le moyen, d'une part, " que les bailleurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'il n'y avait pas de nullité sans grief que l'omission dans l'exploit litigieux de la mention relative au délai de prescription de deux ans importait peu puisque le locataire avait assigné devant le tribunal, dans ce délai de deux ans ; que d'ailleurs l'article 6 susvisé, retenu par les premiers juges pour prononcer la nullité de l'acte du 26 novembre 1982, n'était pas visé par les articles 35 et 35-1 du décret de 1953 qui définissent les clauses d'ordre public ; que ce moyen a été laissé sans aucune réponse par la Cour d'appel qui a donc violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le défaut de mention du délai de deux ans dans un congé ou un refus de renouvellement n'entraîne pas la nullité de l'acte lorsque l'irrégularité n'a causé aucun grief au preneur ; que la Cour d'appel a donc faussement appliqué l'article 6, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 et violé l'article 114 du Nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que le cessionnaire du bail ne pouvait disposer de droits dont ne disposait plus son cédant ; que la forclusion encourue par ce dernier, qui n'avait pas fait annuler la clause litigieuse dans le délai de prescription imparti était acquise au profit du bailleur et opposable à la cessionnaire du droit au bail qui ne pouvait, du seul
Mais attendu qu'il résulte de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 que sont de nul effet les clauses qui auraient pour effet de faire échec au renouvellement du bail ; que, dès lors, en retenant que la clause imposant une exploitation personnelle du fonds par le locataire pendant les trois dernières années emportait impossibilité de céder le bail pendant cette période, la Cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Si le principe de la nullité des clauses tendant à faire échec à la cession du bail est d'ordre public, la jurisprudence exige néanmoins le respect du formalisme contractuellement prévu, comme par exemple l'accord préalable et par écrit du Bailleur, autrement dénommée " clause d'agrément du bailleur ".
Qu'en statuant ainsi, alors que la prohibition des clauses d'interdiction de céder le bail à l'acquéreur du fonds de commerce ne s'applique qu'à une interdiction absolue et générale de toute cession et non à de simples clauses limitatives ou restrictives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
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