L'ordonnance de référé

Publié par : Iamthelaw

L'ordonnance de référé, jugement avant dire droit, ordonne une mesure provisoire qui n'a pas autorité de la chose jugée au principal. L'exécution des jugements ne relève désormais plus du référé, mais de la compétence du juge de l'exécution. Les textes de référence en la matière sont les articles 484 à  492 et 808 à  810 du Nouveau Code de Procédure


Consulter un extrait ci-dessous

Attendu que M. Claussner fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 septembre 1987) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en ne retenant pas l'existence d'une contestation sérieuse bien qu'elle ait constaté que l'intéressé bénéficiait d'un legs universel dont il contestait la révocation et qu'il avait été maintenu dans les lieux litigieux par les époux Fichon après le décès de Mme Labbé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison de la longue occupation des lieux tant par Mme Labbé que par M. Claussner, il n'y avait pas une contestation sérieuse dans la mesure où il pourrait être considéré que les époux Fichon avaient admis la vocation de l'intéressé à exercer son usufruit sur le bien dont ils s'étaient rendus acquéreurs, et alors, encore, qu'en ne recherchant pas si, par la vente du bien concerné, Mme Labbé n'avait pas manifesté l'intention de révoquer le legs fait à M. Claussner, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la longue occupation des lieux par Mme Labbé et M. Claussner, après la vente aux époux Fichon, n'était pas exclusive de l'urgence requise pour qu'il soit statué en matière de référé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


Mais attendu, sur les trois premiers points, que la cour d'appel a relevé que le legs universel en usufruit dont bénéficiait M. Claussner, aux termes du testament de Mme Labbé, n'a pris effet qu'au jour du décès de cette dernière ; qu'elle en a exactement déduit que ce legs ne conférait aucun droit au légataire sur les biens que la testatrice avait vendus avant son décès sans la moindre clause restrictive, peu important à cet égard la tolérance dont avait bénéficié M. Claussner ; qu'il n'existait donc pas de contestation sérieuse ;


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1983), que, la société Shop 8 Expansion (société Shopa) ayant passé, avec les sociétés Yves-Saint-Laurent, Charles-Of-The-Ritz, Guerlain, Le Comptoir Nouveau de la parfumerie Hermes et Parfums Rochas (les parfumeurs), un contrat de "distribution sélective" de leurs produits à l'enseigne de "Jehanne-Ferauld", rue de Rome, à Marseille, contrat comportant une clause selon laquelle il devait être procédé à l'exposition et à la vente de ces produits, "à l'adresse ci-dessus mentionnée, à l'exclusion de tous autres lieux", la société Shop a, sans l'accord de ses cocontractants, fermé le fonds indiqué et ouvert une autre parfumerie, rue de paradis, à Marseille, que, de ce fait, les parfumeurs ont refusé d'approvisionner ;


Attendu qu'ayant sollicité du juge des référés qu'il ordonne la reprise des livraisons interrompues, la société Shop fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au motif, selon le pourvoi, que l'appréciation de la régularité du transfert opéré nécessite une interprétation du contrat liant les parties et qu'ainsi le différend les opposant, qui porte sur le fond du droit, est exclu du champ d'application de l'article 872 du nouveau code de procédure civile, alors, d'une part, que le juge des référés, qui a le pouvoir d'ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, ne se trouve assujetti à aucune interdiction de préjudicier au principal ou encore, ce qui revient au même, à aucune interdiction de toucher au fond du droit ;


Qu'en refusant, dès lors, d'ordonner les mesures que la société Shop sollicitait, pour la raison que le différend qui oppose cette société aux parfumeurs porte sur "le fond du droit", la cour d'appel a violé l'article 872 du nouveau code de procédure civile par fausse interprétation ;


Qu'en refusant, des lors, d'ordonner les mesures que la société Shop sollicitait parce que, pour ce faire, il faudrait interpréter la convention conclue par les parties, et, par le fait, trancher une contestation sérieuse, sans rechercher si la mesure qu'elle la priait d'ordonner se trouvait justifiée par l'existence du différend qui oppose cette société aux parfumeurs


Et alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, la société Shop faisait valoir que, contre toute attente, et tandis qu'elle sollicitait que fut ordonné aux parfumeurs de satisfaire à ses commandes jusqu'à ce que le juge du fond saisi de la difficulté ait tranché, le juge des référés a estimé que l'existence d'une difficulté sérieuse lui retirait toute compétence ;



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Date :

28/12/2010


Langue :

Français


Pages :

16


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5512


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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