La force obligatoire de la règle de conflit : l'office du juge

Publié par : Iamthelaw

Le problème de l'office du juge naît lorsque, dans le cadre d'un litige comportant un élément d'extranéité, les parties sont restées silencieuses, en ce sens qu'elles n'ont point invoqué de loi étrangère applicable, ni même de règle de conflit de lois qui pourrait éventuellement conduire à  l'application d'une loi étrangère


Consulter un extrait ci-dessous

La Cour ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif, de prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce entre les époux Bisbal, de nationalité espagnole, alors que leur loi nationale, en vigueur au jour de la demande et devant régir le conflit de lois, prohibait le divorce ; qu'il importerait peu que les parties n'aient pas soulevé ce conflit devant les juges, ceux-ci, qui avaient tous les éléments utiles pour constater la nationalité des époux, ayant l'obligation, selon le pourvoi, de suppléer d'office un tel moyen touchant à l'ordre public ; Mais attendu que les règles françaises de conflit de lois, en tant du moins qu'elles prescrivent l'application d'une loi étrangère, n'ont pas un caractère d'ordre public, en ce sens qu'il appartient aux parties d'en réclamer l'application, et qu'on ne peut reprocher aux juges du fond de ne pas appliquer d'office la loi étrangère et de faire, en ce cas, appel à la loi interne française, laquelle a vocation à régir tous les rapports de droit privé ;


La Cour ; Sur le moyen unique pris dans sa première branche : Attendu que l'arrêt attaqué, infirmatif, déclare irrecevable la demande d'exequatur du jugement rendu le 20 novembre 1946 par le Tribunal de première instance de Beyrouth condamnant Chemouny au remboursement d'une somme et à des dommages-intérêts envers la Compagnie algérienne de Crédit et de banque au motif que ledit jugement, par application des articles 502 et 503 du Code de procédure du Liban était périmé, au regard de la loi libanaise, faute de ne pas avoir été exécuté dans les trois mois ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi fait application des textes abrogés, au Liban, par la loi du 8 juin 1945, laquelle aurait substitué à la nécessité d'un acte d'exécution dans le délai prévu celle d'une signification suivie du paiement des frais, formalités accomplies en l'espèce ; Mais attendu que sur tous ces points touchant au contenu comme à l'interprétation de la loi étrangère compétente, l'arrêt attaqué échappe au contrôle de la Cour de cassation ; qu'il en résulte que la première branche du moyen ne peut être accueillie ; déclare le moyen irrecevable dans sa première branche ;


Sur la seconde branche : Attendu qu'il est vainement reproché aux juges français, saisi d'une demande d'exequatur, de faire application d'office d'une loi étrangère dont les parties n'avaient pas fait état devant eux et qui n'intéressait pas l'ordre public ; Qu'en effet, il était loisible à la Cour d'appel de procéder elle-même à la recherche et de préciser les dispositions du droit libanais compétent en ce qui concerne la décision judiciaire litigieuse rendue par défaut avant de se prononcer sur la demande d'exequatur, dont elle était saisie ; D'où il suit que la seconde branche du moyen n'étant pas fondée, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés par le pourvoi ;


filiation est régie par la loi nationale de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'en vertu du second, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que Mlle Nadia Rebouh, de nationalité algérienne, a donné naissance à un enfant de sexe féminin le 3 juillet 1977, qu'elle a formé une action en recherche de paternité contre M. Laïb Bennour ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande au motif que la preuve d'un concubinage notoire ou d'une séduction à l'aide d'une promesse de mariage, cas d'ouverture à l'action prévue par les 2° et 4° de l'article 340 du Code civil français, invoqués par la mère, n'était pas rapportée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, d'office, quelle suite devait être donnée à l'action en application de la loi algérienne, loi personnelle de la mère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Mais sur le deuxième moyen ; Vu l'article 3 du Code civil et les principes du droit international privé qui gouvernent le droit des successions et des libéralités, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les libéralités entre vifs sont soumises à la loi successorale pour tout ce qui concerne les règles protectrices des droits des héritiers, spécialement celles relatives à la réserve héréditaire, et que les successions mobilières sont régies par la loi du dernier domicile du défunt ; Et attendu que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que, pour annuler la donation déguisée consentie par Max Brunner à Mme Schule, l'arrêt retient que la dissimulation opérée avait eu pour objet de priver l'enfant légitime d'une partie de la succession de son père ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Max Brunner avait son dernier domicile en Suisse, sans rechercher, au besoin d'office, quelle suite devait être donnée à l'action de Mme Philippe en application de la loi helvétique, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;


La troisième étape jurisprudentielle (Coveco) fût celle d'une voie médiane, reprenant le principe issu de Bisbal mais en l'assortissant de deux écueils : le juge n'est pas tenu d'appliquer d'office la règle de conflit de lois, sauf dans deux cas : d'une part lorsque les droits litigieux sont indisponibles, d'autre part lorsque la règle de conflit est issue d'une convention internationale.


La Cour ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Vesoul transports a été choisie par la société Transports affréteurs de la Sienne pour transporter, par route, des Pays-Bas en Espagne un chargement de viande vendu C.A.F. par la société néerlandaise Coveco à la société Jamones Sala ; que la marchandise a été refusée pour l'entrée en Espagne lors du contrôle sanitaire ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 15 février 1989) a déclaré la société Coveco irrecevable à agir en réparation de son préjudice, aux motifs qu'elle avait été indemnisée par son assureur ;



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Date :

28/12/2010


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Français


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10


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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