Les mesures conservatoires : procédure générale

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : Les mesures conservatoires : procédure générale. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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Attendu que la société Petromin Shipping fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors que selon le moyen d'une part, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'une assignation en référé-provision ne peut interrompre ce délai d'un mois dès lors que, par une décision devenue irrévocable, la juridiction des référés a rejeté la demande de provision et a ainsi refusé au créancier le titre exécutoire qu'il sollicitait ; en refusant de déclarer caduque l'ordonnance rendue le 2 mai 1994 autorisant la société Soufflet Négoce à pratiquer la saisie conservatoire du navire " Motru " alors même qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le juge des référés avait rejeté la demande de provision et refusé de donner à la société Soufflet Négoce le titre exécutoire qu'elle avait sollicité par son assignation du 30 mai 1994, la cour d'appel a violé l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ; d'autre part et à titre subsidiaire à supposer même que la cour d'appel ait pu tenir pour opérante l'assignation en référé-provision en date du 30 mai 1994, il n'en demeurait pas moins qu'il avait été définitivement mis fin à cette instance par l'arrêt devenu définitif rendu par la cour d'appel de Rouen le 20 octobre 1994 ayant rejeté la demande de provision ; qu'en l'absence de nouvelle procédure introduite dans le délai d'un mois à compter de cette décision, l'ordonnance autorisant la société Soufflet Négoce à pratiquer la saisie conservatoire sur le navire " Motru " devait nécessairement être tenue pour caduque ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Soufflet Négoce n'avait pas tardé plus de 3 mois, à la suite de la décision de rejet rendue le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen, pour engager à l'encontre de la société Petromin Shipping une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Rouen, retard duquel il résultait nécessairement que la mesure conservatoire pratiquée sur le navire " Motru " devait être tenue pour caduque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;


Mais attendu qu'ayant constaté que la société Soufflet Négoce avait assigné la société Petromin Shipping en référé provision, dans le délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande de caducité de la mesure et n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit que la saisissante avait satisfait aux exigences de la loi et que le rejet de sa demande par un arrêt devenu irrévocable, n'avait pu faire courir un nouveau délai, l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, visant seulement le délai dans lequel une procédure doit être introduite, et non celui dans lequel un titre exécutoire doit être obtenu ;


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 décembre 2000) que sur le fondement de lettres de change acceptées, revenues impayées, la société Monte Paschi Banque (la banque) a été autorisée par un juge de l'exécution à inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce appartenant à la société Voltaire International (la société) ; qu'une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société, la banque a déclaré sa créance à titre privilégié nanti ; que la créance n'a été admise qu'à titre chirographaire ;


1 / que constitue la mise en oeuvre d'une procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire, comme permettant au plaignant d'obtenir des dommages-intérêts, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, fût-elle déposée contre X... pourvu que le débiteur soit identifiable dans le corps de la plainte, le juge d'instruction étant saisi in rem et non in personam


; que dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que la plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait déposée "visant notamment la société Voltaire International du chef d'escroquerie" de sorte que le dépôt de cette plainte constituait la mise en oeuvre d'une procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en estimant néanmoins le contraire, pour juger que le nantissement inscrit à titre conservatoire par la banque était caduc, la cour d'appel a violé les articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992 ;


2 / que l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur est seulement subordonnée au caractère fondé en son principe de la créance et non à son caractère exigible ; qu'en retenant que 3 des 5 effets n'étaient pas arrivés à échéance lors de l'inscription conservatoire du nantissement pour refuser tout effet à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 9 juillet 1991 ;


3 / que les mesures conservatoires effectuées pour un créancier ne sont entachées de nullité qu'à la condition que l'inscription soit postérieure à la date de cessation des paiements ; que la banque faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'inscription conservatoire prise le 23 août 1995 était antérieure à la date de cessation des paiements survenue le 30 septembre 1995 ; qu'en jugeant nulle cette inscription, comme prise au cours de la période suspecte, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107.7 du Code de commerce (ancien article 107.7 loi du 25 janvier 1985) ;



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Date :

28/12/2010


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Français


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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