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Fiche à jour au 1er octobre 2006
FICH E PEDAGOG IQUE VIRTUELLE
Diplômes : Master 1
Web-tuteur : Gérald DELABRE
CONSERVATOIRES ; PROCEDURE GENERALE
SOMMAIRE
I. DEROULEMENT PROCEDURAL DE DROIT COMMUN
A. L'AUTORISATION PREALABLE DU JUGE
navires et autres bâtiments de mer
Article 706-103 du Code de procédure pénale
Article 495 du Nouveau code de Procédure Civile
Date de création du document : année universitaire 2006/07
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B. LES ACTES POSTERIEURS A L'EXECUTION
Civ. 2ème, 18 février 1999
Civ. 2ème, 21 novembre 2002
Civ.2ème, 11 mars 1999
INFLUENCE DU TITRE EXECUTOIRE
A. LA DISPENSE D'AUTORISATION PREALABLE 11
Civ. 2ème, 17 octobre 2002
B. LA CONVERSION EN VOIE D'EXECUTION 12
Civ. 2ème, 23 novembre 2000
ANNEXE : CALENDRIER DES ACTES
Les mesures conservatoires ont pour vocation de permettre à tout créancier
de se prémunir contre le risque de non-paiement d'une créance dont le
recouvrement est menacé.
De telles mesures permettent, en respectant les conditions procédurales,
d'anticiper l'obtention d'un titre exécutoire et la mise en oeuvre des voies
d'exécution.
I. Déroulement procédural de droit commun
Le créancier qui ne possède pas de titre exécutoire à l'encontre de son
débiteur peut être autorisé judiciairement à pratiquer une mesure
d'une créance paraissant fondée en son principe.
du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de
son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances
susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une
sûreté judiciaire. »
A. L'autorisation préalable du juge
La mesure conservatoire ne peut être pratiquée que lorsque le créancier y
est autorisé par un juge. Nous voyons ici le schéma procédural qui
« Tout créancier peut, par requête, demander au juge l'autorisation de
fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d'en menacer
le recouvrement.
Sauf dans les cas prévus à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, une
autorisation préalable du juge est nécessaire. »
a. La compétence d'attribution
« L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être
accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant
tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la
compétence de la juridiction commerciale. »
« Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de
2. Le président du tribunal de commerce
« Toutefois, si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la
compétence d'une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout
procès, par le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »
Ce même magistrat est aussi compétent pour les saisies conservatoires de
navires.
relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer
« La saisie conservatoire est autorisée par ordonnance rendue sur requête par
le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge d'instance.
L'autorisation peut être accordée dès lors qu'il est justifié d'une créance
paraissant fondée dans son principe. »
3. Le juge des libertés et de la détention
Le juge des libertés et de la détention intervient dans le cas particulier
d'une mesure conservatoire prise sur les biens d'une personne mise en
examen.
Article 706-103 du Code de procédure pénale
« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le
champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le
paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation
des victimes et l'exécution de la confiscation, le juge des libertés et de la
détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux
frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures
civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou
immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet
l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit,
aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en
cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de
la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national. »
b. Exécution de l'ordonnance
L'ordonnance accordant une mesure conservatoire étant une ordonnance
sur requête, elle est exécutoire sur minute.
Article 495 du Nouveau code de Procédure Civile
« L'ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle
est opposée. »
Le créancier doit exécuter la mesure conservatoire dans les trois mois à
compter du jour de l'ordonnance. Dans le cas contraire, l'ordonnance
serait caduque, et ne pourrait produire ses effets.
« L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été
exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance. »
De plus, l'exécution de l'ordonnance doit être dénoncée au débiteur dans
un délai de huit jours. Cet acte permet d'informer le débiteur à la fois de
l'existence de la mesure et de sa mise en oeuvre.
juillet 1992
« Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est
portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice. »
Cette notification faite au débiteur interrompt la prescription de la
créance à l'origine de la mesure.
« La notification au débiteur de l'exécution de la mesure conservatoire
interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure. »
B. Les actes postérieurs à l'exécution
a. L'obtention d'un titre exécutoire
La validité de la mesure conservatoire et la possibilité de convertir
exécutoire dans le délai d'un mois à partir de l'exécution de l'ordonnance.
« A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans les
conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, engager ou poursuivre
une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. »
titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la
mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les
formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans
le délai imparti à l'alinéa précédent, le juge du fond peut encore être
valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. »
De plus, il convient de noter qu'en cas de mesure conservatoire pratiquée
auprès d'un tiers, ce dernier doit être informé dans les huit jours de
l'obtention du titre ou de la mise en oeuvre des procédures à cette fin.
« Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier
signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par
l'article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la
mesure conservatoire est caduque. »
Civ. 2ème, 18 février 1999
Une action intentée en vue d'obtenir une ordonnance de référé constitue
un élément suffisant pour permettre, éventuellement, en fonction de
l'obtention ou non du titre, la conversion de la mesure conservatoire.
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 1996) que la société Soufflet
Négoce a été autorisée par ordonnance du président d'un tribunal de
commerce du 2 mai 1994 à pratiquer une saisie conservatoire sur un navire
appartenant à la société Petromin Shipping ; que le 30 mai 1994, la société
saisissante a assigné la société saisie devant le juge des référés pour obtenir
sa condamnation au paiement d'une provision ; que sa demande a été rejetée
par une ordonnance, confirmée par un arrêt du 20 octobre 1994 et, que par
acte du 13 janvier 1995, elle a ensuite assigné au fond la société Petromin
Shipping qui a demandé au tribunal de constater la caducité de la mesure
conservatoire ;
Attendu que la société Petromin Shipping fait grief à l'arrêt de la débouter de
mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier
doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité,
introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention
d'un titre exécutoire ; qu'une assignation en référé-provision ne peut
interrompre ce délai d'un mois dès lors que, par une décision devenue
irrévocable, la juridiction des référés a rejeté la demande de provision et a
ainsi refusé au créancier le titre exécutoire qu'il sollicitait ; en refusant de
déclarer caduque l'ordonnance rendue le 2 mai 1994 autorisant la société
Soufflet Négoce à pratiquer la saisie conservatoire du navire " Motru " alors
même qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le juge des
référés avait rejeté la demande de provision et refusé de donner à la société
Soufflet Négoce le titre exécutoire qu'elle avait sollicité par son assignation
du 30 mai 1994, la cour d'appel a violé l'article 215 du décret du 31 juillet
1992 ; d'autre part et à titre subsidiaire à supposer même que la cour d'appel
ait pu tenir pour opérante l'assignation en référé-provision en date du 30 mai
1994, il n'en demeurait pas moins qu'il avait été définitivement mis fin à cette
instance par l'arrêt devenu définitif rendu par la cour d'appel de Rouen le 20
octobre 1994 ayant rejeté la demande de provision ; qu'en l'absence de
nouvelle procédure introduite dans le délai d'un mois à compter de cette
décision, l'ordonnance autorisant la société Soufflet Négoce à pratiquer la
saisie conservatoire sur le navire " Motru " devait nécessairement être tenue
pour caduque ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Soufflet Négoce
n'avait pas tardé plus de 3 mois, à la suite de la décision de rejet rendue le 20
octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen, pour engager à l'encontre de la
société Petromin Shipping une procédure au fond devant le tribunal de
commerce de Rouen, retard duquel il résultait nécessairement que la mesure
conservatoire pratiquée sur le navire " Motru " devait être tenue pour
caduque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Soufflet Négoce avait assigné
la société Petromin Shipping en référé provision, dans le délai d'un mois
suivant l'exécution de la mesure conservatoire, la cour d'appel, qui n'était
saisie que d'une demande de caducité de la mesure et n'avait pas à faire une
recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit que
la saisissante avait satisfait aux exigences de la loi et que le rejet de sa
demande par un arrêt devenu irrévocable, n'avait pu faire courir un nouveau
délai, l'article 215 du décret du 31 juillet 1992, visant seulement le délai dans
lequel une procédure doit être introduite, et non celui dans lequel un titre
exécutoire doit être obtenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Civ. 2ème, 21 novembre 2002
d'éventuels dommages et intérêts est insuffisante pour remplir les
conditions de l'article 70 de la loi du 9 juillet 1991.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 décembre 2000) que sur
le fondement de lettres de change acceptées, revenues impayées, la société
Monte Paschi Banque (la banque) a été autorisée par un juge de l'exécution à
inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce
appartenant à la société Voltaire International (la société) ; qu'une procédure
de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société, la banque
a déclaré sa créance à titre privilégié nanti ; que la créance n'a été admise
qu'à titre chirographaire ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande
d'admission de sa créance à titre privilégié, au motif que l'inscription
provisoire était caduque, alors, selon le moyen :
1 / que constitue la mise en oeuvre d'une procédure destinée à l'obtention
d'un titre exécutoire, comme permettant au plaignant d'obtenir des
dommages-intérêts, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile,
fût-elle déposée contre X... pourvu que le débiteur soit identifiable dans le
corps de la plainte, le juge d'instruction étant saisi in rem et non in personam
; que dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que la plainte avec
constitution de partie civile qu'elle avait déposée "visant notamment la
société Voltaire International du chef d'escroquerie" de sorte que le dépôt de
cette plainte constituait la mise en oeuvre d'une procédure tendant à
l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en estimant néanmoins le contraire, pour
juger que le nantissement inscrit à titre conservatoire par la banque était
caduc, la cour d'appel a violé les articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215
du décret du 31 juillet 1992 ;
2 / que l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de
son débiteur est seulement subordonnée au caractère fondé en son principe
de la créance et non à son caractère exigible ; qu'en retenant que 3 des 5
effets n'étaient pas arrivés à échéance lors de l'inscription conservatoire du
nantissement pour refuser tout effet à ce dernier, la cour d'appel a violé
l'article 65 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3 / que les mesures conservatoires effectuées pour un créancier ne sont
entachées de nullité qu'à la condition que l'inscription soit postérieure à la
date de cessation des paiements ; que la banque faisait valoir dans ses
conclusions d'appel que l'inscription conservatoire prise le 23 août 1995 était
antérieure à la date de cessation des paiements survenue le 30 septembre
1995 ; qu'en jugeant nulle cette inscription, comme prise au cours de la
période suspecte, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107.7 du Code de
commerce (ancien article 107.7 loi du 25 janvier 1985) ;
Mais attendu que le créancier, autorisé à pratiquer une mesure conservatoire,
doit dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité,
introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention
d'un titre exécutoire ;
Et attendu que l'arrêt retient exactement que la plainte avec constitution de
partie civile déposée contre personne non dénommée, dès lors qu'elle
n'impliquait pas que les dommages-intérêts susceptibles d'être obtenus par la
banque soient à la charge de la société, n'était pas de nature à éviter la
caducité de la mesure conservatoire pratiquée ; que par ces seuls motifs la
cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
b. Contestation de la mesure conservatoire
1. Mainlevée de la mesure
La mainlevée totale ou partielle de la mesure peut être demandée à tout
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut, à tout
moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier
que les conditions prescrites par l'article 67 ne sont pas réunies.
Si les conditions prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la
mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les
prise sans autorisation du juge.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est
lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une
juridiction commerciale, auquel cas la demande de mainlevée peut être
portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce
Civ.2ème, 11 mars 1999
La demande de mainlevée de la mesure exercée par le créancier est
envisageable en cas de contestation sur la sincérité des déclarations du
tiers saisi.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Action chimique thérapeutique
(ACT), munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer, le 23 avril 1993, une
saisie-attribution au préjudice de la Rafidain Bank et entre les mains de
l'Union des banques arabes et françaises (UBAF) ; que le tiers saisi a indiqué
à l'huissier de justice que les comptes de la Rafidain Bank présentaient dans
ses livres un solde débiteur ; que l'ACT a saisi un juge de l'exécution le 28
juin 1993 aux fins d'enjoindre à l'UBAF de faire la déclaration des sommes
et valeurs qu'elle peut devoir à Rafidain Bank et de communiquer toutes
pièces et renseignements utiles et, notamment, le détail des opérations
effectuées sur les comptes de cette banque depuis le 8 avril 1990 ; que
l'UBAF a soulevé l'irrecevabilité de la contestation en raison de sa tardiveté ;
que le juge de l'exécution a écarté le moyen et accueilli la demande et que
l'UBAF a relevé appel de sa décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'UBAF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la contestation
formée par la société ACT contre la déclaration de l'UBAF, alors que, selon
ACT dirigée à l'encontre de l'UBAF et formulée après le délai d'un mois à
compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, la Rafidain Bank, la
société ACT a fait valoir, dans ses conclusions récapitulatives du 9 mai 1996
que le délai d'un mois ne pouvait s'appliquer à la contestation soulevée par le
créancier saisissant, ACT, devant le juge de l'exécution ; qu'en déclarant
cette demande recevable sur le fondement de l'article 643 du nouveau Code
de procédure civile prévoyant augmentation des délais à raison de la
distance, la cour d'appel a relevé d'office un moyen sans provoquer au
préalable les observations des parties, en violation de l'article 16 du nouveau
nouveau Code de procédure civile ne concernent que les délais de
comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en
cassation ; qu'en appliquant l'augmentation résultant du délai de distance au
délai d'un mois prévu par les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du
décret du 31 juillet 1992 pour formuler une contestation relative à la saisie, la
cour d'appel a violé par fausse application l'article 643 du nouveau Code de
prévoit un délai de distance lorsque le demandeur demeure à l'étranger ;
qu'en faisant bénéficier de ce délai de distance la société ACT qui a son siège
à Paris alors que celle-ci est tenue, à peine de caducité de la saisie, de
dénoncer au débiteur, la Rafidain Bank, le procès-verbal de saisie du 23 avril
1993 dans un délai de 8 jours expirant le 3 mai 1993, puis de formuler une
contestation relative aux déclarations de l'UBAF dans le délai d'un mois, la
cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 643 du nouveau Code de
procédure civile et, par refus d'application, les articles 58 et 66 du décret du
31 juillet 1992 impartissent un délai d'un mois à compter de la dénonciation
de la saisie au débiteur, pour toute contestation relative à la saisie, sans
distinguer selon l'auteur de cette contestation ni son objet, pour autant que
celà concerne la saisie proprement dite ; qu'ainsi le délai d'un mois s'applique
à l'action du créancier saisissant contestant la déclaration d'un tiers saisi ;
que, pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé ensemble les
articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que seules les contestations relatives à la saisie doivent, à peine
d'irrecevabilité, être formées dans le délai d'un mois ;
Et attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le délai d'un mois ne s'applique
pas à l'action du créancier dirigée contre le tiers saisi tendant à contester la
sincérité de la déclaration du tiers saisi, l'arrêt est, par ce seul motif adopté,
légalement justifié de ce chef ;
2. La substitution d'une autre mesure
Toute mesure adéquate peut être substituée à la mesure conservatoire.
« A la demande du débiteur, le juge peut, le créancier entendu ou appelé,
substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure
propre à sauvegarder les intérêts des parties. »
II. Influence du titre exécutoire
Lorsque le créancier détient un titre exécutoire au stade de la mise en
oeuvre de la mesure conservatoire, cela le dispense d'obtenir une
autorisation préalable. Dans ce cas, le recours à une mesure
au créancier d'inciter son débiteur à une exécution volontaire.
A. La dispense d'autorisation préalable
La détention préalable d'un titre exécutoire, ou d'un acte assimilé, par le
créancier, lui permet de faire pratiquer directement la mesure
conservatoire de son choix.
Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se
prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore
force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre
de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté
impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.
Civ. 2ème, 17 octobre 2002
Un jugement frappé d'appel, par conséquent non passé en force de chose
jugée et donc n'ayant pas force exécutoire, permet d'être dispensé
d'autorisation préalable.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 septembre 2000), que Mme X... et
ses enfants ont fait pratiquer deux saisies conservatoires au préjudice de M.
X..., entre les mains du Crédit lyonnais ; que M. X... a demandé à un juge de
l'exécution d'ordonner la mainlevée de ces mesures ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de la
mainlevée de la saisie pratiquée en vertu d'un jugement de divorce frappé
d'appel, alors, selon le moyen, qu'un jugement de divorce pour faute, frappé
d'appel ne peut constituer un titre permettant à l'époux qui se prétend
créancier de pratiquer une saisie conservatoire ;
qu'en effet, pendant l'instance de divorce le seul titre dont peut se prévaloir
l'un des époux est celui qui fixe les mesures provisoires qui reste en vigueur
tant que le divorce n'est pas définitif ; qu'en décidant que le jugement de
divorce frappé d'appel permettait à Mme X... de pratiquer une saisie
conservatoire au préjudice de son mari pour la prestation compensatoire, la
cour d'appel a violé l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'en retenant que Mme X... pouvait procéder à une saisie
conservatoire sur le fondement d'un jugement de divorce, non encore
exécutoire, lui allouant une prestation compensatoire, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne
serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
B. La conversion en voie d'exécution
La conversion (ou consolidation en cas d'inscription de sûreté) est l'acte
notifié au débiteur, lui demandant de se libérer des sommes dues en vertu
du titre exécutoire. Cet acte permet au créancier de mettre en oeuvre les
voies d'exécution nécessaire en cas d'absence d'exécution volontaire.
Nous prendrons ici l'exemple d'une conversion en saisie-vente.
« Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa
créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de
nullité :
échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.
Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de
conversion est dénoncée à ce dernier. »
« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de
conversion, l'huissier de justice procède à la vérification des biens saisis. Il
est dressé acte des biens manquants ou dégradés.
Dans cet acte, il est donné connaissance au débiteur qu'il dispose d'un délai
d'un mois pour vendre à l'amiable les biens saisis dans les conditions
prescrites aux articles 107 à 109 qui sont reproduits. »
Civ. 2ème, 23 novembre 2000
Toute attribution des sommes ou biens saisis au créancier avant la
signification de la conversion n'est pas valable.
Sur le premier moyen :
Vu les articles 76, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, 62 et 240 du décret du
31 juillet 1992 ;
Attendu que le créancier, qui a fait procéder à une saisie conservatoire et
obtenu un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, signifie au
tiers saisi un acte de conversion contenant demande en paiement des sommes
dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur et l'informant que, dans
son profit ; que le paiement effectué entre les mains du créancier par le tiers
saisi éteint son obligation à l'égard du débiteur ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. Urraca est créancier
du Cabinet Patrick Bec (le Cabinet Bec) pour une certaine somme, relève
qu'un précédent arrêt, rendu entre M. Urraca et la société GIS, a autorisé
celle-ci à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes détenues par le
Cabinet Bec au profit de M. Urraca et en déduit que la saisie a libéré le
Cabinet Bec de sa dette à l'égard de M. Urraca ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la signification par la société GIS au
Cabinet Bec d'un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-
attribution et le paiement par le tiers saisi entre les mains du créancier
saisissant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE,
Annexe : Calendrier des actes
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