Le droit a l'image

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : Le droit a l'image. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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Mais attendu que la seule constatation de l'atteinte au respect dû à la vie privée et à l'image par voie de presse caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation ; que la forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient tant de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que de l'article 9, alinéa 2, du Code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte, ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte ; que la publication de la décision du juge, ordonnée sous astreinte à compter de la signification et non de sa publication ainsi qu'il est écrit à la suite d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, constitue une mesure appropriée, et qu'une telle restriction à la liberté d'expression respecte les exigences de l'article 10.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, à la fois quant à son fondement légal, quant à sa nécessité pour la protection des droits d'autrui et quant à sa proportionnalité aux atteintes retenues ;


Attendu que le magazine Entrevue du mois d'octobre 2002 a publié, dans une rubrique "Internet", un article intitulé "Vengeance on line", et consacré à des sites web installés à l'étranger et décrits comme "délateurs" ; qu'à ce titre se trouve reproduit, aux pages 136 à 139 de la revue, un document imprimé depuis un ordinateur, intitulé "Photos porno de l'actuelle femme de P., haut magistrat français", et sur lequel figurent trois clichés d'une femme "très déshabillée", la face totalement cachée, avec l'indication que son mari est président de chambre dans une cour d'appel du sud de la France, et le commentaire que "l'ex-prostituée a ainsi réussi sa reconversion" ; que Madame X..., veuve Y..., soutenant être la personne représentée et désignée a assigné la Société conception de presse (SCPE), éditrice du périodique, pour atteinte à sa vie privée par publication de photographies intimes ; qu'elle a été déboutée ;


Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 mars 2005) relève que le magazine avait d'une part "pixellisé" le visage de la femme photographiée, occulté les noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone des deux personnes mentionnées, et passé sous silence la localisation de la juridiction d'exercice du mari, d'autre part s'était abstenu de communiquer les références des sites où tous ces éléments étaient disponibles, et, enfin, que leur consultation était donc nécessaire pour établir le lien entre Madame Y... et la femme présentée dans la revue ; qu'à partir de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu admettre qu'à défaut de possibilité d'identification de la personne représentée, l'atteinte à la vie privée et à l'image n'était pas constituée ; que les moyens tirés de la violation des articles 9 du Code civil et 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas fondés ;


Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le journal " Y... " a publié une photographie sur laquelle on voyait d'après la légende l'accompagnant, outre plusieurs personnalités, " M. X..., avocat de Z... et de la radio A... " ; que M. X..., estimant qu'il était victime d'une atteinte à sa vie privée, a assigné en réparation la société à responsabilité limitée " Y... ", la société à responsabilité limitée B... et MM. C... et D... ; que M. E..., représentant les créanciers du redressement judiciaire de la société B..., est intervenu ;


Que, pour débouter M. X..., l'arrêt énonce que la soirée avait un caractère privé mais que la relation dans un article de presse de la participation d'une personne à une soirée privée ne saurait, par elle-même, être constitutive d'une faute génératrice d'un dommage, sauf à priver les organes de presse de toute possibilité de porter à la connaissance du public la tenue de telles réunions, alors même que leur importance et leur relief se trouvent rehaussés par la présence de personnalités politiques nationales ou locales de premier rang, circonstances faisant qu'elles entrent alors dans le champ du droit à l'information légitime du public sur un événement d'actualité ; que la lecture de l'article ne permet pas de constater dans la publication d'éléments ayant trait à la vie privée de M. X..., l'article ne précisant ainsi nulle part que M. X... est le parrain du jeune F... et que des liens personnels l'unissent avec les parents de ce dernier et se borne à indiquer qu'il est l'avocat de M. Z... et de la radio A... ce qui ne concerne pas sa vie privée mais son activité d'auxiliaire de justice laquelle présente pour partie un caractère public, et que la présence de M. X... sur la photographie illustrant l'article dans la mesure où, d'une part, il s'agit d'un plan de groupe sur lequel figurent seulement des personnes assises autour d'une table et, d'autre part, sa représentation n'est qu'une demi-silhouette vue de dos dans des conditions qui le rendent méconnaissable, sauf la légende illustrant le cliché ;


Qu'en statuant ainsi, sans relever, s'agissant d'une réunion à caractère privé, que M. X... avait donné son accord à la publication d'une photographie d'amateur le représentant accompagnée d'une légende révélant son identité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-En-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.



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Informations
Date :

28/12/2010


Langue :

Français


Pages :

15


Consultations :

5504


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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