La protection du corps humain après la mort

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : La protection du corps humain après la mort. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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21 du décret du 31 mars 1978 susvisé, constituent des modes de preuve dont les résultats concordants permettaient de conclure à la mort de l'intéressé ; que, par suite, en estimant que M. Milhaud avait méconnu les dispositions précitées des art. 2, 7 et 19 c. déont. méd., qui ne peuvent s'appliquer qu'à des personnes vivantes, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a entaché sa décision d'erreur de droit ;


Mais considérant que les principes déontologiques fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, qui s'imposent au médecin dans ses rapports avec son patient, ne cessent pas de s'appliquer avec la mort de celui-ci ; qu'en particulier, ces principes font obstacle à ce que, en dehors des prélèvements d'organes opérés dans le cadre de la loi du 22 déc. 1976, et régis par celle-ci, il soit procédé à une expérimentation sur un sujet après sa mort, alors que, d'une part, la mort n'a pas été constatée dans des conditions analogues à celles qui sont définies par les art. 20 à 22 du décret du 31 mars 1978 ; que, d'autre part, ladite expérimentation ne répond pas à une nécessité scientifique reconnue, et que, enfin, l'intéressé n'a pas donné son consentement de son vivant ou que l'accord de ses proches, s'il en existe, n'a pas été obtenu ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la section disciplinaire que M. Milhaud a procédé à des expérimentations, comme l'ont relevé les juges du fond, sans que toutes ces conditions aient été remplies ; que les faits ainsi retenus à l'encontre de M. Milhaud constituaient un manquement aux principes ci-dessus rappelés et étaient de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;


NOUS, PRESIDENT : Vu l'article 16-2 du Code civil qui dispose que " le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain, ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci " ; Attendu que la dépouille mortelle de l'individu fait l'objet d'un droit de copropriété familial, inviolable et sacré. Que la demande de constat formée par M. X... est dès lors recevable et qu'elle est bien fondée ; Qu'il convient de désigner Maître Pichon, huissier de justice à Tourcoing, aux fins de dresser constat des éléments composant le remblai formant le tumulus qui recouvre la tombe de Madame X... Autorisons à cette fin Monsieur X... à creuser ledit remblai, en présence de Maître Pichon, sans qu'il soit porté atteinte au sarcophage ou à la sépulture de Madame X... Disons que Maître Pichon dressera constat de l'état de la plaque recouvrant le sarcophage ; Attendu par ailleurs que des raisons d'ordre public font que tout élément du corps humain en état de désagrégation, qui provient d'une sépulture fût-elle abandonnée, est digne de protection. Que les débris formant le corps désagrégé sont respectables, quand bien même ces débris n'abriteraient plus aucune personne. Qu'il convient d'ordonner, dès lors, que les restes humains qui, au dire du requérant, composeraient le tumulus placé sur la tombe de Madame J..., soient conservés, dans le respect dû aux morts et aux familles, dans une boîte à ossements conformément à la réglementation des exhumations. Qu'il convient d'instituer la municipalité de Lille gardienne de ladite boîte, en l'attente qu'il soit statué sur le fond (...)


La loi autorise une personne à léguer son corps à un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche. Cet acte de disposition à titre gratuit doit revêtir la forme d'une déclaration écrite en entier, datée et signée de la main du testateur. De même le de cujus peut avant son décès exprimé sa volonté de faire incinérer son cadavre et de disposer de ses cendres.


" Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.


Ce refus peut avoir été exprimé par tous moyens. Si le médecin n'a pas directement connaissance de ce refus, il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de sa famille. Il existe deux exceptions : l'autopsie exige seulement après coups une information de la famille et les prélèvements effectués à des fins purement scientifiques exige le consentement préalable du défunt, exprimé directement ou par témoignage de la famille. En outre, pour un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d'un don ne peut avoir lieu qu'avec l'accord exprès et écrit des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal.


L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion



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28/12/2010


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Français


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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