Fiche à jour au 15 décembre 2006
FICH E PEDAGOG IQUE VIRTUELLE
Diplôme : Master 1
Matière : Droit international privé
Web-tuteur : Jézabel JANNOT
SOMMAIRE
LA NOTION DE RENVOI __________________________________ 3
LE RENVOI AU PREMIER DEGRE _________________________ 4
Civ., 24 juin 1878, FORGO ________________________________________________4
Civ., 21 mars 2000, Ballestrero_____________________________________________5
LE RENVOI AU SECOND DEGRE __________________________ 7
Civ., 7 mars 1938, De Marchi della Costa c. époux de Bagneux ___________________8
LA LEGITIMITE DU RENVOI ______________________________ 9
Date de création : année universitaire 2004/05
A. LES OBJECTIONS AU RENVOI____________________________________________ 9
B. LES FONDEMENTS DU RENVOI __________________________________________ 10
A. LA VOLONTE DES PARTIES CHASSE LE RENVOI ____________________________ 11
C. EXCLUSION DU RENVOI EN MATIERE DELICTUELLE ________________________ 11
E. EXCLUSION DU RENVOI EN MATIERE DE FILIATION ? _______________________ 12
CA Paris, 15 mars 1994 (extraits) __________________________________________13
VII. SCHEMAS RECAPITULATIFS ____________________________ 13
I. La notion de renvoi
rattacher la situation à un ordre juridique donné.
Dans quel cas intervient la question du renvoi ? Le renvoi intervient en
cas de conflit négatif de rattachement.
En effet, il existe deux cas de conflits de rattachements :
Le conflit positif prend place lorsque chaque autorité saisie applique la
règle de conflit du for qui conduit à appliquer sa loi interne : autrement
dit, plusieurs systèmes juridiques, en raison du rattachement adopté
respectivement par leurs règles de conflit, se considèrent matériellement
compétents pour appréhender une situation. Exemple : cas du Français
domicilié en Angleterre et qui pose une question de statut personnel.
règle de conflit de lois retient la loi du domicile comme élément de
rattachement. Le juge français, en revanche, appliquera la loi française,
puisque sa règle de conflit de lois adopte pour élément de rattachement la
règle de conflit au motif que le juge anglais, pour la même question,
compétence à la loi française, la règle de conflit italienne à la loi
italienne.
sérieuses, et peut être résumée ainsi : chaque règle de conflit désigne
situation internationale, autrement dit aucun des systèmes juridiques en
application de la loi nationale, par conséquent anglaise. Si la question est
posée au juge anglais, il fera application de la loi du domicile, donc de la
loi française.
Que doit faire le juge français ? Appliquer directement la loi interne
anglaise désignée par la règle de conflit française et donc ignorer la règle
accepte la compétence du droit matériel anglais, et le cas échéant tenir
de conflit anglaise opérant renvoi) ? Cette alternative illustre tout le
problème du renvoi : le juge français doit-il tenir compte du DIP anglais
certaines difficultés et controverses.
II. Le renvoi au premier degré
un droit étranger dont la règle de conflit renvoie à la loi française.
Ce renvoi a été admis pour la première fois, en matière de succession
critiques nées de cette solution, la Haute juridiction réaffirma sa position
de manière constante par la suite: Soulié (Req. 9 mars 1910)
renvoi qui lui est fait et admet sa compétence : « la loi française de DIP
tout conflit se trouve ainsi supprimé et à ce que la loi française régisse,
Pour résumer, le renvoi au premier degré correspond donc à
droit étranger qui considère comme compétente la loi française.
fond du litige.
Civ., 24 juin 1878, FORGO
bavarois, s'étant fixé en France sans esprit de retour, est décédé à Pau ab
intestat, le 6 juillet 1869, laissant dans sa succession des créances et valeurs
Ditchl, sujets bavarois, et parents collatéraux de la mère naturelle de Forgo,
prétendant être appelés à lui succéder d'après les lois bavaroises,
revendiquent ces créances et valeurs mobilières contre l'administration des
Domaines, qui, conformément à l'article 768 du Code civil, en a obtenu
1 Req 9/03/1910, Soulié, D.P. 12.1.162. rapp Denis.
l'envoi en possession, par jugement du tribunal de Pau, du 16 octobre 1871 ;
incorporels, sont régis par la loi de leur situation, combinée en matière de
successions, avec la loi du domicile de fait ou résidence habituelle du défunt
attaqué, que Forgo ait conservé la nationalité bavaroise, la dévolution
admet les étrangers à succéder en France, ne crée pas à leur profit une
capacité spéciale et exceptionnelle ; mais qu'elle les admet à succéder de la
même manière que les Français, dans les limites et suivant les conditions
Code civil les parents collatéraux du père ou de la mère de l'enfant naturel ne
sont point admis à lui succéder ;
réclamer les valeurs mobilières qui font l'objet du litige, et qu'en décidant le
contraire, l'arrêt attaqué a faussement appliqué les lois bavaroises, et violé
l'article 768 du Code civil ci-dessus visé ;
en fait, par l'arrêt attaqué, que Forgo, enfant naturel, né Bavarois, est mort
s'est fait envoyer en possession de sa succession, composée exclusivement de
n'ayant pas été naturalisé Français, n'ayant pas perdu sa nationalité d'origine,
et n'ayant pas obtenu du Gouvernement français l'autorisation de fixer son
Mais attendu que, suivant la loi bavaroise, on doit appliquer, en matière de
statut personnel, la loi du domicile ou de la résidence habituelle, et, en
matière de statut réel, la loi de la situation des biens meubles ou immeubles ;
que dans l'espèce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si, d'acres la Ici bavaroise
la matière des successions ab intestat dépend du statut personnel ou du statut
que l'arrêt attaque a repoussé la demande en revendication formée contre
l'Etat français par des parents collatéraux de la mère naturelle de Forgo ;
Du 22 février 1882.
Civ., 21 mars 2000, Ballestrero
M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-
Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers,
Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M.
Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Bouthors,
avocat de Mme Moussard, de la SCP Parmentier et Didier, avocat des
consorts Ballestrero, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et
après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'Arnaldo Ballestrero est décédé, le 26 mars 1983, en laissant un
testament comprenant divers legs au profit, d'une part, de sa veuve, Mme
Moussard, qu'il avait épousée en secondes noces, le 7 novembre 1975, sous
le régime de la séparation de biens, d'autre part, de ses deux enfants issus de
son premier mariage, M. Yves Ballestrero et Mme Ginette Bourriot aux
droits de laquelle se trouve M. Emile Larrouy, ainsi qu'au profit de tiers,
MM. Sauvage, Mattuizi, Giaretta et Prestat; que, statuant dans le cadre des
opérations de liquidation de la succession, l'arrêt attaqué a condamné Mme
Moussard à payer aux héritiers réservataires la somme de 585 259,50 francs
excédant la quotité disponible ainsi que celle de 200 000 francs par elle
prélevée sur les comptes du défunt ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu que le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi
successorale qui, s'agissant de successions immobilières, est celle du lieu de
situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel opéré par la loi
étrangère de situation de l'immeuble à une autre loi et, spécialement, à celle
Attendu que pour refuser de tenir compte, dans le calcul de la quotité
disponible, des immeubles possédés par Arnaldo Ballestrero en Italie et qui
existaient encore en nature lors de l'ouverture de la succession, l'arrêt attaqué
immeubles situés à l'étranger, il n'y a pas lieu de tenir compte des immeubles
dont il aurait été, au jour de son décès, propriétaire en Italie, qui doivent faire
l'objet d'un règlement en Italie, la circonstance qu'ils aient été vendus
postérieurement au décès ne pouvant avoir pour conséquence la réintégration
de leur valeur dans la succession ouverte en France antérieurement à cette
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, dans l'usage de la
règle française de conflit de lois, d'appliquer, au besoin d'office, la loi
italienne de conflit ainsi désignée et donc la loi à laquelle celle-ci faisait
renvoi, en l'occurrence la loi nationale du défunt, et d'établir, à cette fin, la
nationalité d'Arnaldo Ballestrero, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen
du pourvoi incident :
Vu l'article 856 du Code civil ;
Attendu que les intérêts des dettes sujettes à rapport, même si elles sont nées
postérieurement à l'instauration de l'indivision, sont dues de plein droit à
compter du jour de l'ouverture de la succession ;
Attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts relatifs aux sommes
devant être rapportées à la succession à la date de l'assignation et de
conclusions ultérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
du premier moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19
février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
tant de Mme Moussard que de M. Yves Ballestrero et consorts ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux
III. Le renvoi au second degré
désigne une loi étrangère. Or, les règles de conflit de cet ordre juridique
éléments de rattachement différents sont limitées en nombre.
Généralement, pour illustrer le renvoi au second degré, on présente
droit anglais décline donc sa compétence et renvoie vers le droit danois.
La règle de conflit danoise désigne elle aussi la loi du domicile. Par
conséquent, elle accepte sa compétence. Ce sera un renvoi au second
juges du fond avaient justement reconnu « le caractère en principe
autre état pouvant être le cas échéant la législation française »2
tardivement, en matière de divorce, et fût justifiée par la même formule3
Pour résumer, le renvoi au 2nd degré signifie donc que le droit
désigné par la règle de conflit du for renvoie à une loi tierce qui se
2 Civ. 7/03/1938, Marchi della Costa, R.C 38.472.n Batiffol.
Civ., 7 mars 1938, De Marchi della Costa c. époux de
Bagneux
della Costa, citoyen argentin, étant mort, au cours de l'année 1910, sur le
jugé que la dévolution de la partie mobilière de sa succession était régie par
les dispositions de la loi nationale du de cujus, déterminant l'ordre de
préférence entre successibles ; que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué
d'avoir, par là, méconnu la compétence de la loi successorale du domicile du
attendu qu'après avoir reconnu le caractère, en principe obligatoire, du renvoi
fait par la loi nationale d'un étranger à la législation successorale d'un autre
Etat, pouvant être, le cas échéant, la législation française, la Cour d'appel a
considéré que, faute par Carlos Alberto de Marchi della Costa d'avoir acquis
en France un domicile régulier, c'est-à-dire autorisé dans les formes prévues
par l'article 13 du Code civil, qui n'a été abrogé qu'en 1927, la condition
exigée pour l'application de l'article 3283 du code argentin se trouvait
manifestement approprié le système développé dans les conclusions de la
partie aujourd'hui défenderesse à la cassation et selon lequel le seul domicile
loi nationale du défunt était, aux yeux du législateur argentin, le domicile
acquis par son national dans un autre pays, avec les formalités et dans les
l'interprétation d'une loi étrangère par les juges français échappant au
contrôle de la Cour de cassation, la critique formulée contre l'arrêt attaqué
qui repose exclusivement sur l'interprétation de l'article 3283 du code argen-
tin, ne saurait être retenue ;
« cercle vicieux » : la règle de conflit française désigne un droit étranger
(par exemple le droit portugais), lequel désigne à son tour un droit tiers
(par exemple le droit suisse), mais ce dernier (droit suisse) retourne la
compétence à celui qui la renvoie (droit portugais), on tombe dans un
mouvement continuel de va-et-vient (« cabinet des miroirs », « tennis
international »).
Il faut rechercher la solution à ce problème dans les règles françaises
été proposées :
revenir à la loi matérielle du for, mais cette façon de raisonner est teintée
par la règle de conflit étrangère, elle-même désignée par celle du for.
désignée par la règle de conflit du for. Si celui-ci écarte le renvoi, on
est fait par la loi tierce, on appliquera sa propre loi ».
- La solution peut également être fondée sur la proximité du
rattachement.
- Mais la solution qui semble peut-être la plus adéquate (et qui rejoint
pour partie la variante susvisée), dans le cadre du renvoi-coordination,
jeu normal de la règle de conflit. Si les conditions de cette exception ne
de cette loi est ensuite considérée pour une coordination éventuelle : si
op. cit.).
V. La légitimité du renvoi
doctrinaux. La doctrine a fini par devenir plus favorable au renvoi.
nécessaire au règlement des conflits internationaux privés.
A. Les objections au renvoi
for : appliquer par exemple la loi française à un étranger domicilié en
France pour suivre le renvoi opéré par sa loi nationale serait abdiquer sa
sa propre conception de la répartition des compétences entre les lois
internes.
défenseurs de cette thèse, le DIP doit désigner directement le droit
matériel étranger compétent, et non abandonner cette détermination au
DIP étranger. La seule justification pour ces auteurs serait la courtoisie
internationale.
à des cercles vicieux ou au contraire à des renvois sans fin. Mais, si la
que la jurisprudence ont su lui apporter des solutions. Quant à la
seconde, elle reste davantage théorique.
B. Les fondements du renvoi
Idée générale : outre que le renvoi au 1er degré offre la facilité de
Idée du renvoi-coordination
: justification du renvoi par la
les ordres étrangers (Battifol).
Le mécanisme du renvoi est en effet exclu dans certaines matières, dans
lesquelles on estimera alors que la règle de conflit française désigne
directement le droit matériel.
Il convient donc de bien faire attention au domaine dans lequel on se
situe pour vérifier préalablement si le renvoi est admis. De plus, les
récentes conventions internationales de La Haye excluent le renvoi en
précisant que la loi applicable désignée est la loi interne de fond.
étranger, on raisonne à partir des qualifications posées par cet ordre (sur
A. La volonté des parties chasse le renvoi
règle de conflit intègre la volonté des parties : ainsi, pour tous les
Soulignons que le renvoi reste exclu quand bien même les parties
critère de proximité jouera.
Il en est ainsi, par exemple, en matière de régimes matrimoniaux
15 juin 1982).
favorem.
Lorsque la règle de conflit adopte des rattachements alternatifs,
prévoyant ainsi la possible application de lois différentes, le renvoi est
C. Exclusion du renvoi en matière délictuelle
compétence à la lex loci delicti, entendue comme le droit matériel du lieu
compétente une loi qui présente une plus grande proximité avec le litige.
Les règles de conflit françaises à facture unilatérale excluent le jeu du
renvoi.
les époux français sont tous les deux domiciliés en France, ou quand
des éventuels renvois que les règles étrangères pourraient opérer : la loi
E. Exclusion du renvoi en matière de filiation ?
de conflit française (cf. art. 311-14 c.civ) désigne des dispositions
matérielles, excluant ainsi le renvoi : Paris, 11 mai 1976 ; Paris 20
janvier 1986.
ayant pour objet de trancher le conflit dans le temps entre dispositions
internes successives. Partant, ne doit-on pas considérer que « Dès lors,
seulement le droit substantiel étranger mais aussi ses règles de conflit
dans le temps, il en va de même, en bonne logique, de ses règles de
contraire. Si ce raisonnement pourrait également jouer a fortiori
311-17 c.civ, certains insistent sur le risque de transformation de la
4 B. Ancel et Y. Lequette, Grands arrêts, p. 565.
Ceci étant, certains juges du fond demeurent enclins à maintenir
CA Paris, 15 mars 1994 (extraits)
La disposition de l'art. 311-14 c. civ. selon laquelle « la filiation est régie par
la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère
n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant », de caractère général,
contient une désignation directe et impérative de la loi applicable ;
Le juge doit trancher les litiges conformément aux règles de droit qui leur
sont applicables et il lui appartient, au besoin d'office, de déterminer la loi
Spécialement, n'étant pas contesté que la mère était de nationalité italienne
au jour de la naissance de l'enfant, et nonobstant l'allégation d'une volonté
volonté n'a pas de place, l'action en recherche de paternité est donc soumise à
VII. Schémas récapitulatifs
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