L'interprétation de la règle de conflit : Cas pratique (2)

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : L'interprétation de la règle de conflit : Cas pratique (2). Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit.


1. Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant.


" Le droit suisse reconnaît trois causes de divorce : sur requête commune, après suspension de la vie commune et pour rupture du lien conjugal. La qualité pour agir varie en fonction de la cause de divorce invoquée. Si le divorce par consentement mutuel s'ouvre par une requête commune, celui pour suspension de la vie commune peut être introduit par n'importe quel époux. En revanche, seul l'époux qui n'est pas responsable de la rupture du lien conjugal peut ouvrir une action fondée sur la rupture du lien conjugal ".


Le Conseil défend l'interprétation plus restrictive retenue par le Tribunal en se fondant essentiellement sur l'absence d'ambiguïté des termes employés dans le statut, sur le fait que, même dans le droit des États membres qui connaissent le partenariat enregistré, cette notion est distincte du mariage et ne lui est assimilée qu'en ce qui concerne ses effets et sous réserve d'exceptions, enfin sur la circonstance que le régime du partenariat enregistré n'existe que dans certains États membres et qu'une assimilation de celui-ci au mariage, aux fins de l'application du statut, constituerait une extension du champ d'application des avantages en cause, qui suppose une évaluation préalable de ses conséquences juridiques et budgétaires et, plutôt qu'une interprétation juridictionnelle de la réglementation existante, une décision du législateur communautaire.


Il est vrai, à cet égard, que la question de la distinction ou de l'assimilation qu'il convient d'opérer entre les notions de mariage et de partenariat enregistré, aux fins de l'interprétation du statut, n'a pas été jusqu'à présent tranchée par la Cour. En effet, comme le soulignent les requérants, une relation stable mais n'ayant d'existence qu'en fait entre partenaires de même sexe hypothèse examinée dans l'arrêt Grant, précité n'est pas nécessairement équivalente à un statut légal de partenariat enregistré, ayant, entre les intéressés et à l'égard des tiers, des effets de droit voisins de ceux du mariage, s'agissant d'établir une comparaison avec ce dernier régime.


Quant à sa réception en France, il convient de déterminer si le juge français qualifiera cette union de " mariage ". À cette fin, la norme juridique de référence varie lorsque le juge s'interroge sur sa compétence internationale : notion autonome ou qualification lege fori. En effet, on peut imaginer faire jouer le Règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et



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28/12/2010


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Français


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Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


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