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Fiche d'arrêt sur les actes accomplis au nom du mineur |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Fiche d'arrêt sur les actes accomplis au nom du mineur. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Mais attendu que, d'une part, la prescription de l'action en nullité ouverte à l'égard des actes faits par ou au nom d'un mineur court du jour de sa majorité ou émancipation ; que, d'autre part, l'exception de nullité n'est pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution, ainsi qu'il en allait en l'espèce, selon les constatations des juges du fond ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
En 1978 Mme P., en sa qualité d'administratrice légale, a conclu une transaction pour le compte de sa fille, Anne Goscinny, avec Maurice de Bévère. Cette convention prévoyait le versement de redevances d'exploitation d'ouvrages réalisés en collaboration à la jeune fille jusqu'au 7 janvier 1991. Depuis les versements ont cessé en vertu de ce qui était prévu dans le contrat.
Anne Goscinny, majeure depuis 1986, a, le 14 mars 1997, assigné Maurice de Bévère et les sociétés Beechroyd consultants et Lucky productions, en reprise des paiements. Appel étant interjeté, la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 23 juin 1999 a refusé de déclarer la nullité de la transaction, malgré son défaut d'approbation par le juge des tutelles. Anne Goscinny a alors formé un pourvoi devant la première chambre civile de la Cour de cassation. Elle invoque au soutien de son pourvoi un moyen unique. Ce moyen se divise en deux branches. Dans la première branche, le demanderesse reproche à la Cour d'appel de Paris d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304, celle-ci n'ayant pas recherché à quel moment Anne Goscinny avait su la transaction conclue entre sa mère et M. Maurice de Bévère, alors que la prescription quinquennale de l'action en nullité d'un acte accompli par l'administrateur légal au nom du mineur ne court contre celui-ci, devenu majeur, que du jour où il en a connaissance. Dans la deuxième branche du moyen, la demanderesse reproche à la Cour d'appel de Paris d'avoir violé l'article 1304 en écartant la possibilité pour elle d'invoquer la nullité de l'acte à l'encontre des défendeurs, alors que la nullité, qui n'est pas recevable par voie d'action lorsque son délai d'exercice est expiré, l'est par voie d'exception à l'encontre du défendeur demandant l'exécution de l'acte nul.
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