L'extinction du contrat de cautionnement

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : L'extinction du contrat de cautionnement. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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Ainsi, le paiement, la remise de dette accordée à la caution par le créancier (article 1287 Cciv.), la prescription ou la forclusion, la novation (article 1273 Cciv. ), la confusion (notamment par l'effet de la fusion de la société caution), et la résolution (lorsque le cautionnement est synallagmatique ou qu'il est assorti d'une condition suspensive ou résolutoire), sont autant de causes emportant l'extinction de l'obligation de règlement à laquelle est tenue la caution. Celle-ci sera donc définitivement libérée de ses engagements à l'égard du créancier. En revanche, le décès de la caution, mais aussi la résiliation du contrat de cautionnement à durée indéterminée (Com. 16 octobre 1990), l'échéance du terme du contrat de cautionnement à durée déterminée ou encore, par exemple, la fusion-absorption de la société créancière (Com. 8 novembre 2005), n'emportent que l'extinction de l'obligation de couverture et n'affectent pas l'obligation de règlement portant sur les obligations nées antérieurement à la date de disparition du cautionnement. Par conséquent, dans de telles hypothèses, la caution restera tenue de payer les dettes couvertes par la garantie et préexistantes à l'événement, qui est à l'origine de l'extinction, quelle que soit la date de l'exigibilité de ces dernières. Ces causes d'extinction ont donc seulement pour effet de restreindre l'obligation de la caution, celle-ci étant alors limitée aux dettes nées antérieurement.


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 1988) que, par acte du 6 février 1982, Mme Thalaud, président du conseil d'administration de la société Tuilerie et briqueterie de Récate (la société), s'est portée caution solidaire de toutes les dettes, avec leurs accessoires, de la société envers la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) ; que Mme Thalaud a cessé ses fonctions le 31 mars 1982 et a, par lettre du 3 février 1983, résilié son engagement de caution avec effet à compter du lendemain ; que la société a été mise en liquidation des biens le 17 juin 1983 ; que la banque a demandé à la caution le remboursement du solde du compte courant, de deux lettres de change qu'elle avait avalisées le 13 octobre 1982 et payées ainsi que du reliquat d'un prêt ;


Deuxième demande en la condamnant à payer le montant de deux lettres de change avalisées par la banque avant la révocation du cautionnement, alors, selon le pourvoi, que seule l'acceptation du tiré consacre son engagement dans les liens du droit cambiaire ; que la cour d'appel, qui constate que les effets avaient été acceptés postérieurement à la révocation du cautionnement, ne pouvait condamner la caution à régler le montant de ces effets, sans violer les articles 2015 du Code civil, 124, alinéa 1er, 128 et 130 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;


Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt n'énonce pas que les lettres de change tirées sur la société ont été acceptées par celle-ci postérieurement à la résiliation ; qu'après avoir retenu que les " effets acceptés " ont été avalisés par la banque le 13 octobre 1982 et que cette dernière a dû " se substituer au tiré " et " payer les effets ", l'arrêt en déduit exactement que la créance de la banque a une origine antérieure à la résiliation du cautionnement, peu important que lesdits effets fussent échus postérieurement au 4 février 1983 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 16 février 2000, pourvoi n° 98-15.148), que la SCI du 75, Champs-Elysées (la SCI) a loué des locaux à usage de bureaux à la société Promotion ingénierie Immobilière (la société PII), devenue Société d'investissements immobiliers d'Ile-de-France (société SIIIF) ; qu'avant de prendre cette dernière dénomination, la société PII a cédé les baux à une société portant également le nom de Promotion ingénierie immobilière, se portant, à cette occasion, caution et garant solidaire au profit du bailleur du paiement des loyers et charges, pour la durée des baux ; que la société PII, titulaire des baux, a, par la suite, fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Cye holding ; qu'à la suite d'un commandement de payer resté sans effet, la SCI a assigné en résolution des baux et en paiement la société Cye holding, ainsi que la société SIIIF en sa qualité de caution solidaire ;


Attendu que pour rejeter les demandes formées par la SCI à l'encontre de sa société SIIIF, l'arrêt retient que la fusion ayant entraîné la disparition de la société PII que cautionnait la société SIIIF, celle-ci devait donc obligatoirement réitérer son engagement au profit de la société absorbante, Cye holding, pour que la SCI puisse lui réclamer le paiement des loyers impayés du chef de cette dernière ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de bail en exécution duquel étaient dus les loyers avait été souscrit par la société PII avant sa dissolution, et qu'ainsi, la dette était née avant la fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;



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Date :

28/12/2010


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Français


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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