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L'escroquerie |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : L'escroquerie. La chose objet de l'escroquerie peut être un bien corporel ou incorporel. L'escroquerie peut porter sur tout élément exploitable même sans consistance matérielle. Pour un exemple de remise matérielle : Crim., 26 septembre 2001 Statuant sur le pourvoi formé par : BUISSON Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel
6 novembre 1992 aux services de gendarmerie qu'après avoir fait une proposition, celle de 400 000 francs, il ne s'était plus intéressé à cette affaire, excluant de facto l'existence d'une nouvelle proposition ; que l'existence d'une connivence entre le prévenu et son frère, acquéreur officiel de la collection, en violation de l'article 1596 du Code civil résultait de l'absence de versement par Guy Buisson de la fameuse commission de 400 000 francs à son frère, l'examen du dossier démontrant qu'en fait il s'agissait pour le prévenu de faire croire à l'acquisition de la collection par un tiers auprès des propriétaires, son propre frère lui permettant ainsi d'évincer les véritables propriétaires, de devenir lui-même le seul propriétaire de la collection, de faire monter artificiellement le cours des oeuvres d'art et d'encaisser sans avoir à les partager les substantielles plus-values résultant de la vente de ces oeuvres d'art pour son propre compte et ce nonobstant les déclarations contraires, compte tenu du nombre et de la qualité des personnes de Thononles-Bains qui s'étaient empressés de faire l'acquisition de tableaux ; que les éléments constitutifs de l' escroquerie étaient constitués et qu'il y avait lieu de condamner le prévenu à payer à la partie civile des dommages-intérêts dont il y avait lieu de fixer le montant à la somme éludée suite aux manoeuvres frauduleuses du prévenu pour s'approprier la collection vendu à vil prix, à savoir la somme de 400 000 francs ;
"alors que, de première part, dans l' escroquerie , les manoeuvres devant avoir provoqué la remise, celle-ci ne peut leur être antérieure ; que le juge ne pouvait déclarer que le prévenu avait commis le délit d' escroquerie pour avoir courant juillet et août 1989, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé la partie civile et l'avoir ainsi déterminée à lui remettre une collection de tableaux pour le prix de 1 100 000 francs dont 400 000 francs de commission, en leur faisant croire faussement qu'il avait fait l'acquisition pour le compte d'un tiers, après avoir pourtant constaté que le 23 février 1989, à une date antérieure aux prétendues manoeuvres, la mandante lui avait adressé une mise en demeure d'avoir à lui restituer les oeuvres confiées, retenant ainsi des manoeuvres frauduleuses constitutives d' escroquerie postérieures à la remise ;
"alors que, de deuxième part, selon les termes même de la prévention, c'était la collection de tableaux qui faisait l' objet de la remise , déterminée par les manoeuvres frauduleuses imputées au demandeur, et non la somme de 400 000 francs qui ne constituait que le préjudice subi par la partie civile, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, retenir que c'était cette somme qui caractérisait l'élément constitutif de la remise prévue par le texte légal de l'incrimination ; "alors que, de troisième part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel s'est contredite en relevant tout d'abord que la somme de 400 000 francs caractérisait l'élément constitutif de la remise prévue par le texte légal de l'incrimination d' escroquerie , puis en constatant que le but ultime du demandeur était la remise de l'intégralité de la collection ;
"alors que, de quatrième part, les manoeuvres doivent avoir déterminé la remise de la chose et non une simple perte pour son propriétaire ; que le fait pour un mandataire d'acquérir la chose qu'il est chargé de vendre ne constitue pas la cause de la remise puisque le propriétaire la lui a confiée pour qu'elle soit vendue, peu important à qui ; que le fait pour le prétendu mandataire de conserver sur le prix de vente la somme qui devait représenter sa commission dans l'hypothèse où il aurait vendu à un tiers est seulement source d'une perte pour le propriétaire non susceptible de caractériser le délit d' escroquerie ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que les éléments constitutifs de cette infraction étaient réunis pour la raison que le demandeur avait acquis
"alors que, enfin, le demandeur faisait valoir que c'était bien son frère, acquéreur de la collection, qui avait souscrit le prêt pour pouvoir payer le prix et que c'était en qualité de mandataire de son frère qu'il avait tenté de vendre certaines oeuvres ; que la cour d'appel se devait de répondre à ces conclusions déterminantes" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Aurora Simpson, épouse Sterling-Masson, qui avait hérité de sa tante, Béatrice Duval, les toiles et aquarelles que cette dernière avait peintes, en a confié la vente à un antiquaire de Thonon-les-Bains, Vincent Buisson ; qu'il était convenu que la commission de ce dernier serait plus importante en cas d'acquisition par un acheteur domicilié en dehors du département de Haute-Savoie ;
Que Vincent Buisson ayant informé sa mandante qu'il avait trouvé en la personne du baron de Laitre, domicilié dans l'Hérault, un acquéreur pour l'ensemble de la collection au prix de 1 100 000 francs, les parties se sont mis d'accord sur la vente, la somme de 700 000 francs, payée le 31 octobre 1989, revenant à la venderesse, l¿autre de 400 000 francs à Vincent Buisson au titre de sa commission ; qu'il est apparu par la suite que la collection avait été achetée par le propre frère de Vincent Buisson, qui lui aurait servi de prête-nom ;
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02/10/2018 - 15h26