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L'attribution du nom |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : L'attribution du nom. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué fait droit à cette demande ; Qu'il relève, sur le premier point, que l'opposant est légitime porteur du nom, que Demoiselles Kilian n'ont juridiquement aucun droit à le porter, n'étant descendantes du même aïeul que par leur mère, que Boissy d'Anglas est en droit de défendre contre toute usurpation le nom qui est le sien, qui a un caractère historique, et qui est un attribut de sa personnalité ;
Par les motifs que cette appellation serait utilisée à des fins commerciales et publicitaires, et que cet usage procurerait indirectement aux susnommées ce à quoi elles ne peuvent prétendre directement, alors que, selon le moyen, les juges du fond ne pouvaient valablement refuser l'usage du pseudonyme sollicite que si celui-ci était contraire à la morale ou à l'honnêteté, ou si l'opposant avait rapporté la preuve d'une confusion possible ou d'un préjudice susceptible de mettre un terme au long usage de ce pseudonyme par Demoiselles Kilian ;
Mais attendu que la cour d'appel retient souverainement un tel préjudice, en énonçant que le nom réclame, s'il était utilisé par demoiselles Kilian dans leur activité, perdrait sa valeur historique pour se commercialiser, et qu'en usant à des fins publicitaires évidentes, malgré les protestations, remontant à 1937, de son titulaire, lesdites demoiselles ont causé à celui-ci un préjudice certain ;
(...) M. et Mme Burghartz reprochent aux autorités d'avoir refusé au premier le droit de faire précéder le nom de la famille du sien propre, alors que le droit suisse en accorde la possibilité aux épouses ayant choisi pour nom de famille celui de leur mari. Il en résulterait une discrimination fondée sur le sexe et incompatible avec les articles 14 et 8 (art. 14+8) combinés.
La Commission partage en substance cette opinion. Le Gouvernement reconnaît qu'il s'agit d'une différence de traitement fondée sur le sexe. Elle reposerait toutefois sur des motifs objectifs et raisonnables qui lui ôteraient tout caractère discriminatoire. En prévoyant que le mari donne en règle générale son nom à la famille (article 160, alinéa 1, du code civil), le législateur suisse aurait délibérément opté pour une solution traditionnelle visant à manifester l'unité de la famille à travers celle du nom. Ce n'est qu'afin d'atténuer la rigueur du principe qu'il l'aurait assorti du droit, pour l'épouse, de faire précéder le nom de son mari du sien propre (article 160, alinéa 2, du code civil). En revanche, la réciproque ne se justifierait pas au profit de l'époux qui, tel M. Burghartz, recourt volontairement et en pleine connaissance de cause à l'article 30, alinéa 1, du code civil pour troquer son nom à lui contre celui de sa femme. Il en irait d'autant plus ainsi que rien n'empêcherait l'intéressé, même en pareil cas, d'utiliser son patronyme comme élément d'un nom composé ou sous toute autre forme privée.
La Cour rappelle que la progression vers l'égalité des sexes est aujourd'hui un but important des Etats membres du Conseil de l'Europe; partant, seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée exclusivement sur le sexe (voir en dernier lieu l'arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, pp. 21-22,par. 67).
A l'appui du régime litigieux, le Gouvernement invoque d'abord le souci du législateur suisse de manifester l'unité de la famille à travers celle du nom. L'argument ne convainc pas la Cour, car l'adjonction par le mari de son patronyme au nom commun, emprunté à sa femme, ne refléterait pas l'unité
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