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Le contentieux communautaire : Le recours en manquement |
Publié par :
Iamthelaw
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Cours de droit : Le contentieux communautaire : Le recours en manquement. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.
Attendu que les obligations découlant de l'article 95 du traité incombent aux Etats en tant que tels et que la responsabilité d'un Etat membre au regard de l'article 169 est engagée, quel que soit l'organe de l'Etat dont l'action ou l'inaction est à l'origine du manquement, même s'il s'agit d'une institution constitutionnellement indépendante ;
Que, dans ces conditions, en appliquant une taxe de même taux, prévue par l'article 31-14 de l'arrêté royal du 3 mars 1927 tel qu'il a été modifié, aux bois indigènes livrés sur pied ou abattus d'une part, et aux bois importés d'autre part, calculée sur leur valeur au moment de leur déclaration à la consommation, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité ".
Points 5 et s. : " La commission fait valoir que le fait de ne pas avoir, plus de trois ans après le prononcé des arrêts du 2 février 1982, adopté les mesures nécessaires pour transposer les directives en question dans l'ordre juridique interne belge constitue un manquement à l'obligation, découlant de l'article 171 du traite CEE, de prendre les mesures que comporte l'exécution de ces arrêts.
En réponse aux questions de la cour, le gouvernement belge a expliqué que le pouvoir national n'est que partiellement compétent pour la mise en oeuvre de la directive 78/176. Lors de l'audience, l'agent du gouvernement belge a indiqué qu'un arrêté royal concernant les déversements des eaux usées dans les eaux de surface avait été adopté le 4 août 1986 et que, dès lors, au niveau des compétences du pouvoir national, toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour se conformer aux arrêts précités.
Sur le plan des régions, le gouvernement belge a fait savoir à la cour que la région flamande avait adopté, le 2 juillet 1981, un décret concernant la gestion des déchets et avait pris une série d'arrêtés d'exécution qui couvrent les quatre directives. Le gouvernement belge a toutefois admis que l'application complète des directives fait encore défaut dans les régions wallonne et bruxelloise en dépit des efforts de ces deux régions pour la mise en oeuvre des quatre directives. Dans ce contexte, l'agent du gouvernement belge a rappelé à l'audience que la législation belge ne confère pas à l'Etat le pouvoir de contraindre les régions à mettre en oeuvre la législation communautaire ou de se substituer à elles pour procéder directement à cette mise en oeuvre dans le cas d'un retard persistant de leur part.
Il convient de rappeler, comme la cour l'a dit dans ses arrêts du 25 mai 1982 (Commission/Pays-Bas, 96/81 et 97/81, rec. P. 1791 et 1819, respectivement), que chaque Etat membre est libre de repartir, comme il le juge opportun, les compétences sur le plan interne et de mettre en oeuvre une directive au moyen de mesures prises par les autorités régionales ou locales. Cette répartition de compétences ne saurait cependant le dispenser de l'obligation d'assurer que les dispositions de la directive soient traduites fidèlement en droit interne.
Dans ses arrêts du 2 février 1982, précités, la cour a constaté qu'en ne mettant pas les directives en oeuvre dans les délais prescrits le royaume de Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Conformément à l'article 171 du traité, le royaume de Belgique était tenu de prendre les mesures que comportait l'exécution des arrêts de la cour. Cet article ne précise pas le délai dans lequel lesdites mesures doivent intervenir. Toutefois, la mise en oeuvre de l'exécution d'un arrêt doit être engagée immédiatement et doit aboutir dans les délais les plus brefs, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, puisque plusieurs années se sont déjà écoulées depuis le prononcé des arrêts en question.
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