Exposé Carl Schmitt : La notion de Politique

Publié par : Saywhat

Exposé Carl Schmitt : La notion de Politique Selon Schmitt, dans le système du pacte de Genève, qui gouverne la politique de l’après guerre, c’est l’agresseur qui est désigné comme l’ennemi. L’agresseur et l’agression y sont définis par celui qui déclare la guerre, celui qui viole une frontière, celui qui ne respecte pas une procédure et des délais déterminés. En fait, Schmitt montre que, au plan du droit international, l’agresseur y devient ce qui est le délinquant dans le droit pénal, l’auteur de l’acte délictueux, le criminel. Si certains le voient comme un progrès juridique du droit international, Schmitt montre son désaccord en affirmant que l’intention profonde de cette définition précise de l’agresseur et du délit d’agression, est de donner un sens à une guerre qui sans lui n’en aurait aucun. Il soutien l’idée que plus la guerre se fait automatique et mécanique, plus les définitions de ce genre deviennent elles aussi automatiques et mécaniques.


Consulter un extrait ci-dessous

Schmitt considère que pour qu'une guerre soit totale, elle devra l'être aussi bien comme action que comme état, procédant aussi de l'hostilité. La guerre totale abolit la distinction entre combattants et non-combattants. Cette non distinction ne signifie pas que les non combattants de naguère vont être tout simplement des combattants de type traditionnel. En fait, Schmitt dit que ce sont les deux éléments qui se transforment et que la guerre se poursuivra dans un plan supérieur, où elle sera la une réalisation de l'hostilité sous des formes qui ne seront plus exclusivement militaires. Pour lui, le passage à la guerre totale consiste que des secteurs extra-militaires de l'activité humaine, comme l'économie, la propagande, et les énergies psychiques et morales des non combattants, soient engagées dans la lutte contre l'ennemi. Ce dépassement du plan exclusivement militaire entraîne un élargissement quantitatif, mais aussi qualitatif de la guerre, en renforçant les hostilités. Pour l'auteur, il suffit qu'existe la simple possibilité d'un tel renforcement pour que les concepts d'ami et d'ennemi se dégagent de la sphère privée et deviennent automatiquement politique.


Dans la vision de Carl Schmitt, les peuples d'Europe ont glissé peu à peu dans la guerre totale en 1914, ce qui se fit par l'interaction de la guerre continentale des combattants militaires et la guerre extra-militaire menée par les Anglais, comme la guerre navale et économique, chacune incitant l'autre à l'escalade vers la guerre totale. En cette occurrence, le caractère total de la guerre n'est pas l'émanation d'une hostilité totale préalable, mais au contraire, l'hostilité totale est elle-même le fruit d'une guerre tournant progressivement vers la guerre totale. Ainsi, Selon Schmitt, l'aboutissement inéluctable de cette guerre fut non un traité de paix au sens du droit international, mais un jugement du vainqueur condamnant le vaincu. La stigmatisation de cet ennemi à posteriori le marque d'autant plus que sa défaite aurait été plus complète.


Selon Schmitt, dans le système du pacte de Genève, qui gouverne la politique de l'après-guerre, c'est l'agresseur qui est désigné comme l'ennemi. L'agresseur et l'agression y sont définis par celui qui déclare la guerre, celui qui viole une frontière, celui qui ne respecte pas une procédure et des délais déterminés. En fait, Schmitt montre que, au plan du droit international, l'agresseur y devient ce qui est le délinquant dans le droit pénal, l'auteur de l'acte délictueux, le criminel. Si certains le voient comme un progrès juridique du droit international, Schmitt montre son désaccord en affirmant que l'intention profonde de cette définition précise de l'agresseur et du délit d'agression, est de donner un sens à une guerre qui sans lui n'en aurait aucun. Il soutient l'idée que plus la guerre se fait automatique et mécanique, plus les définitions de ce genre deviennent elles aussi automatiques et mécaniques.


Là où la guerre et les hostilités sont des faits ou des phénomènes que l'on peut établir facilement et déterminer de façon certaine, tout ce qui n'est pas guerre peut porter le nom de paix, tout ce qui n'est pas ennemi celui d'ami. Inversement, là où la paix et l'amitié sont ce qui va de soi tout naturellement et normalement, tout ce qui n'est pas paix peut devenir guerre, tout ce qui n'est pas amitié peut devenir hostilité. Dans le premier cas, l'ami est le non-ennemi, et vice versa dans le deuxième cas.


Pour l'auteur, tous les débats au plan du droit international menés jusqu'à son époque autour de la question de savoir si une action donnée est belliqueuse ou non, partent du point de vue que la séparation entre guerre et paix est complète et exclusive. Il y a donc lieu d'admettre automatiquement l'un des deux faits, guerre ou paix, en l'absence de l'autre. Schmitt questionne cette conception du droit international de la façon suivante : des mesures de force d'ordre militaire, et notamment des représailles militaires, sont-elles compatibles avec la paix ou non, et si elles ne le sont pas, représentent-elles pour autant la guerre ?


Du point de vu de Schmitt, l'entre guerres ou il écrivait, s'agissait d'une situation anormale, intermédiaire entre la guerre et la paix, ou les deux termes étaient confondus. Il exprime une triple cause à cela : la teneur du traité de Versailles et des autres traités terminant la première guerre mondiale, le système de prévention des guerres mis en place dans l'après-guerre avec la Société des Nations et le pacte Brian Kellogg de 1928, et enfin, l'extension de l'idée de guerre à des hostilités dans des domaines non militaires, comme la propagande et l'économie.


Ce qu'il appelle les diktats de paix des traités mentionnés tendaient à faire de la paix la poursuite de la guerre par d'autres moyens. Ils ont forcé le concept d'ennemi jusqu'à abolir non seulement la distinction entre combattants et non combattants, mais celle entre guerre et paix elle-même. Ils cherchaient à légaliser par des pactes cet état intermédiaire entre la guerre et la paix, et à instaurer la fiction juridique en faisant le statu quo normal et définitif de la paix. Schmitt croit qu'on a établi sur cette situation anormale la logique et les présomptions juridiques spécifiques de la paix, sur lesquelles le juriste doit se fonder dans une situation authentiquement pacifiée. Ce fait a présenté des avantages pour les puissances victorieuses, qui purent, selon lui, jouer à deux mains, en ayant la légalité de Genève de leur côté, selon qu'elles admettaient la guerre ou la paix. Selon Schmitt, elles se servaient des concepts de violation de traité et d'agression, par exemple, pour frapper leurs adversaires dans le dos.



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09/01/2013


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