Les choses sujettes à rapport

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : Les choses sujettes à rapport. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


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Attendu que, pour décider que ne devait pas être rapporté à la succession de Saül Knoll, au titre de libéralité, l'avantage, dont avaient bénéficié certains héritiers, tiré de l'occupation gratuite d'immeubles pendant une période pouvant atteindre une quinzaine d'années avant le décès du père de famille, l'arrêt attaqué énonce que Saül Knoll était libre de disposer à son gré de fruits qu'il avait la liberté de percevoir ou de ne pas percevoir ;


" Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part. "


Attendu que M. Charles-Antoine d'Andlau fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 20 juin 1995) d'avoir décidé que Mme Hélène d'Andlau devra rapporter le montant de la somme, objet du don manuel de ses parents, et non la valeur à neuf de l'immeuble qu'elle a servi à acquérir, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue une " acquisition " au sens de l'article 869 du Code civil le simple fait de devenir propriétaire d'un bien, fût-ce par accession, de sorte qu'en retenant que les sommes données manuellement à Mme Hélène d'Andlau " pour l'aider dans la construction " de la maison litigieuse n'avaient pas servi à une acquisition la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé et l'article 553 du même Code ; alors que, d'autre part, le rapport étant soit du montant des sommes versées, soit de la valeur du bien à l'acquisition duquel elles ont servi, la cour d'appel, en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher quelle utilisation précise des fonds donnés avait été faite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 869 du Code civil ;


Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que Mme Hélène d'Andlau avait acquis, sans être aidée financièrement par ses parents, un terrain, et, d'autre part, que les dons manuels litigieux étaient intervenus postérieurement pour financer, dans une proportion qui n'est pas établie, la construction qu'elle y fit, ensuite, édifier, la cour d'appel a pu décider que les sommes reçues ne constituaient pas l'acquisition d'un bien au sens de l'article 869 du Code civil et en a exactement déduit que le rapport devait être égal à leur montant ; qu'ayant, ainsi, recherché quelle avait été l'utilisation des sommes données, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;


Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part. "


Attendu que R A, veuve B, est décédée le 4 février 1992, en laissant pour héritiers une fille de son premier mariage, Mme C et deux fils de son second mariage, MM. M et G B; que l'arrêt attaqué a condamné ceux-ci à rapporter à la succession la valeur des donations reçues de leur mère, en rejetant la demande de leur cohéritière tendant à la déchéance de leurs droits successoraux;


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant du rapport afférent au véhicule donné, l'arrêt rendu le 7 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;



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Date :

28/12/2010


Langue :

Français


Pages :

8


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5032


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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