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CGI Sénégal |
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Expert510
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impôts sur les sociétés, TVA,
Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés et personnes morales, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en fin d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 181, soit en cours d'exploitation.
Les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette même période par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.
Le loyer des immeubles dont la société est locataire ainsi que les abondements ou versements complémentaires effectués à l'occasion de l'émission et l'achat de parts de fonds commun de placement d'entreprise, à la condition que ledit fonds soit établi au Sénégal
En outre, en ce qui concerne les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ne pourront être déduits au titre des frais généraux que les intérêts rémunérant les sommes apportées d'un total au plus égal au capital social, à condition que le capital ait été entièrement libéré.
Les versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial reconnus d'utilité publique, désignés par arrêté du ministre chargé des Finances, sont considérés comme charges déductibles dans la limite de 2/1000 (deux pour mille) du chiffre d'affaires.
Pour les entreprises qui exercent leur activité au Sénégal et dont le siège social est situé à l'étranger, une cote part des frais de siège incombant aux dites entreprises calculée, sous réserve des conventions internationales, au prorata du chiffre d'affaires global de ces mêmes entreprises sans pouvoir excéder 20% du bénéfice comptable réalisé au Sénégal avant déduction de la cote part des frais de siège.
L'amortissement des biens d'équipement effectué par l'entreprise, dans les limites de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, y compris ceux qui ayant été régulièrement comptabilisés en période déficitaire, sont réputés différés au sens de l'article 14, dernier alinéa.
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