La responsabilité des dirigeants d'associations loi 1901

Publié par : OneYed

Fiche pratique Horslesmurs : La responsabilité des dirigeants d'associations loi 1901. Document sous licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/


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Il arrive cependant qu'une personne non mentionnée dans les statuts assure la direction effective de l'organisme et exerce des pouvoirs relevant, en droit, de son président (signature des contrats engageant durablement l'association : conventions avec les collectivités publiques, contrats de cession, contrats de travail, disposition des comptes bancaires...). Elle pourra dès lors être considérée comme dirigeant de fait.


La loi du 1er juillet 1901 laisse une grande liberté pour la rédaction des statuts d'une association et notamment pour la détermination des pouvoirs de ses dirigeants. La relation entre l'association, personne morale, et ses dirigeants reste néanmoins encadrée par les dispositions du Code civil sur le mandat (articles 1984 à 2010) qui se définit comme l'acte par lequel une personne (le mandant) donne à une autre (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte. Selon la rédaction des statuts, le mandat pourra prendre deux formes. Il sera soit spécial lorsqu'il énumère de façon précise et spécifique les attributions des dirigeants, soit général. Dans ce dernier cas, le Code civil limite le champ de compétence des dirigeants aux actes d'administration qui recouvrent en fait tous les actes de gestion courante de la structure.


Bien souvent les statuts d'association n'opèrent pas de répartition précise des pouvoirs entre ses différents organes (assemblée générale, conseil d'administration ou bureau) et confient à leurs dirigeants (président, trésorier, secrétaire) un mandat général augmentant ainsi le risque de mise en jeu de leur responsabilité. Dans ce cadre, les actes de dirigeants se prêtent en effet à de multiples interprétations selon l'objet social de l'association, l'importance de son budget ou de son patrimoine. Par exemple, l'acquisition de matériels informatique pour une valeur de 100 000 francs pourrait être indifféremment qualifié d'acte d'administration (relevant de l'attribution du conseil d'administration ou d'un de ses membres dirigeant) ou d'acte de disposition du patrimoine de l'association (relevant de la compétence de l'assemblée générale) selon que celle-ci dispose d'un budget de 200 000 ou 2 millions de francs. En pratique, la détermination de la personne ou de l'organe compétent peut s'avérer particulièrement complexe, en l'absence de statuts précis, et conduire à des fautes de gestion, souvent involontaires, qui permettront d'engager la responsabilité personnelle des dirigeants. Il est à préciser ici que la non rémunération d'un dirigeant n'est pas une cause d'exonération de sa responsabilité mais qu'elle sera néanmoins atténuée.


Par opposition au dirigeant de droit, le dirigeant de fait sera celui qui exerce un contrôle effectif et constant au sein de l'association et qui en définit les grandes orientations en dehors de tout mandat. Cette situation n'est pas en soit dommageable pour la structure, mais elle est source d'insécurité juridique pour le dirigeant de fait qui, à l'occasion d'un contrôle fiscal ou d'un contentieux, pourra être responsable sur son patrimoine personnel des dommages subis par l'association ou par un tiers contractant.


Dans le secteur artistique et culturel, on rencontre fréquemment ces cas de figure où un directeur artistique, un metteur en scène salariés bénéficient de fait d'une grande liberté de gestion. Sur ce point, les instructions fiscales des 15 septembre 1998 et 16 février 1999 organisent une tolérance pour les associations qui ont recours "à un directeur salarié qui participe à titre consultatif au conseil d'administration, et dispose le plus souvent de pouvoirs étendus". Dès lors, "la requalification de la fonction de directeur salarié en dirigeant de fait ne pourrait être mise en oeuvre que s'il apparaissait que les membres du conseil d'administration n'exercent pas leur rôle et en particulier celui de contrôler et, le cas échéant, révoquer ce salarié et le laissent en fait déterminer la politique générale de l'organisme à leur place".


La faute de gestion se caractérise le plus souvent par le non-respect de la répartition statutaire des pouvoirs. Ce sera le cas par exemple du président qui signera un contrat alors qu'il n'en a pas seul la compétence, ou encore du trésorier qui autorisera une dépense manifestement inconsidérée contraire à l'intérêt de l'association. Dès lors, la faute commise par le dirigeant est considérée comme détachable du mandat qui lui a été confié et celui-ci sera alors responsable sur son patrimoine personnel des dommages subis par l'association ou par un tiers contractant.


Il en sera de même en cas de redressement judiciaire si le juge relève qu'une faute de gestion a contribué au passif de l'association. Le dirigeant de droit ou de fait verra sa responsabilité engagée sur tout ou partie du passif et ce qu'il soit rémunéré ou non. Enfin, il pourra être déclaré solidairement responsable des manoeuvres frauduleuses ou d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales de l'association.



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Date :

22/12/2010


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Français


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3


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Auteur : Horslesmurs


Tags : Fiche pratique, responsabilité, dirigeant, association
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