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Le statut du conjoint |
Publié par :
Pierrelou
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Le statut du conjoint. Mais la société s’est transformée : devant la complexité croissante degestion des entreprises artisanales et commerciales, les conjoints ont étéde plus en plus conduits à participer à l’activité de l’entreprise familiale.Dés les années 1970, ces conjoints ont commencé à se regrouper pourposer la question de leur statut et de leur protection sociale. Peu à peu,certaines organisations professionnelles leur ont ouvert leurs portes.
Les droits sociaux et les obligations professionnelles du conjoint résulte du choix de son statut. S'agissant des droits sociaux, le conjoint salarié est, du fait même de son statut de salarié, obligatoirement affilié au régime général de sécurité sociale. Le conjoint associé non salarié, qui participe effectivement à l'activité de l'entreprise commerciale ou artisanale, doit s'affilier personnellement aux régimes de sécurité sociale des non-salariés. Le conjoint collaborateur pouvait se constituer des droits personnels à la retraite en adhérant de manière volontaire au régime d'assurance vieillesse et invalidité décès dont relève l'activité du chef d'entreprise. L'adhésion volontaire des conjoints collaborateurs n'était admise que s'ils ne bénéficiaient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, pour ceux qui exerçaient une activité salariée en dehors de l'entreprise de leur conjoint, que si cette activité avait une durée inférieure au mi-temps. Les droits en matière d'assurance maternité en faveur des conjoints collaborateurs ont été créés par les lois n° 94 629 du 25 juillet 1994 et 96 603 du 5 juillet 1996 (allocation forfaitaire de repos maternel, indemnité de remplacement).
L'article L 121-4 du code de commerce ne concernant que les conjoints collaborateurs des entreprises artisanales et commerciales a été complété par l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale relative au conjoint collaborateur d'un professionnel libéral : la loi définit la notion de conjoint collaborateur d'un professionnel libéral comme le conjoint apportant une collaboration à l'entreprise du professionnel libéral sans percevoir de rémunération à ce titre ni exercer, par ailleurs, une activité excédant un mi-temps, et sous réserve d'en avoir fait préalablement la déclaration personnelle et volontaire auprès de l'URSSAF. Ce conjoint collaborateur peut recevoir du professionnel chef de l'entreprise libérale des mandats exprès et limitativement définis pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de l'entreprise. Il est alors soumis à l'obligation du secret professionnel, sous peine de voir mise en jeu sa responsabilité civile en cas de manquement. Le chef d'entreprise peut mettre fin au mandat exprès par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire, son conjoint présent ou dûment appelé.
Le travail du conjoint collaborateur constitue une contribution incontestable à la vie et au succès de la petite entreprise indépendante, dans la mesure où il travaille sans rémunération, en étroite synergie avec le chef d'entreprise : les 2/3 des travailleurs indépendants mariés sont estimés recourir aux services de leur conjoint et 91% des conjoints collaborateurs sont des femmes.
Le conjoint du chef d'entreprise est conjoint " collaborateur " mais, faute d'avoir adhéré aux assurances sociales volontaires, il ne lui est reconnu aucun droit propre, notamment en matière d'assurance vieillesse et décès invalidité. Lorsque la situation de l'entreprise évolue défavorablement ou que la relation matrimoniale se rompt, le conjoint se trouve placé dans un état d'insécurité. Tout au plus, l'article 14 de la loi du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales fait bénéficier d'un droit de créance le conjoint survivant d'un chef d'entreprise artisanale ou commerciale qui justifie d'avoir participé directement ou indirectement à l'activité de l'entreprise au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.
Le chef d'entreprise lui-même peut parfois connaître des difficultés en cas de qualification par le juge de l'activité du conjoint en travail dissimulé. En l'absence de statut légal, il revenait alors à la jurisprudence de déterminer si le conjoint a effectivement été collaborateur : outre la collaboration effective à l'activité à titre professionnel et habituel, deux critères essentiels ont été dégagés, l'absence d'autres activités professionnelles d'une part, et l'absence de rémunération d'autre part.
Les dispositions de la loi relatives au statut du conjoint sont issues d'une concertation menée avec les organismes concernés et les professionnels, dans le cadre d'un groupe de travail, mis en place par le Ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce de l'artisanat et des professions libérales, intitulé " Statuts de l'entreprise, de l'entrepreneur et du conjoint ", et présidé par M. Gérard CORNU, sénateur.
À partir de ces propositions, les pouvoirs publics ont amélioré de manière conséquente le statut du conjoint qui s'implique comme collaborateur non rémunéré dans l'activité de l'entreprise, à travers la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et le décret n°2006-966 du 1er août 2006 pris en application.
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