Cession Dailly - Conflits entre créanciers

Publié par : Iamthelaw

Cours de droit : Cession Dailly - Conflits entre créanciers. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


Consulter un extrait ci-dessous

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Merlin Gerin, aux droits de laquelle se trouve la société Schneider electric, a conclu avec la société Asal un marché de travaux immobiliers, au terme duquel le règlement des factures était subordonné à un contrôle de réalisations par la société Baudouin engineering ; qu'en cours d'exécution, la société Asal a cédé, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, plusieurs des créances futures se rapportant à ce marché à la fois à la société Lyonnaise de banque et à la Banque populaire provençale et corse, lesquelles ont notifié les cessions à la société Merlin Gerin ; que l'exécution du marché a été interrompue avant la réalisation de l'ensemble des travaux prévus et la société Asal mise en liquidation judiciaire ; que les banques cessionnaires ont réclamé paiement de leurs créances à la société Schneider, qui ne s'est reconnue débitrice que d'une somme très inférieure à leurs réclamations ; que l'arrêt a rejeté l'ensemble des prétentions des banques ;


Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de la société Lyonnaise de banque, l'arrêt relève qu'aucune des 4 factures cédées ne comporte le visa du cabinet Baudouin et retient que la société Schneider pouvait donc en refuser le paiement à la banque comme elle pouvait le faire à l'encontre de la société Asal ;


Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tout en relevant que la société Schneider se reconnaissait, dans ses écritures judiciaires, encore débitrice du prix de travaux exécutés par la société Asal, et compris dans l'ensemble des créances cédées aux banques par cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


Attendu que pour rejeter la prétention de la société Lyonnaise de banque, selon laquelle la société Schneider l'avait indûment défavorisée dans ses paiements au profit de la Banque populaire provençale et corse, en versant à celle-ci le montant de créances cédées frauduleusement aux deux banques, sans respecter la priorité de la banque lyonnaise


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur, ayant reçu notification d'une cession de créance de la part d'une banque doit lui en payer le montant, sans avoir à rechercher si un autre établissement n'a pas bénéficié d'une cession de créance antérieure, mais que si avant d'exécuter le paiement, il a reçu, pour une même dette notifications de deux cessions de créances concurrentes de la part de deux banques, il ne peut, ensuite, en payer le montant qu'à l'établissement dont le titre est le plus ancien, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;


Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'avant d'être mise en redressement judiciaire, le 1er août 1989, la société TRAM a cédé, à deux reprises, trois créances qu'elle avait sur la société Sotra, d'une part, à la Banque de l'Aquitaine, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 et, d'autre part, à la Société française de factoring (SFF), en application d'une convention d'affacturage ; que les deux cessionnaires ont réclamé le paiement des créances à la société Sotra ; que celle-ci a opposé, pour un certain montant,


Attendu qu'en statuant comme elle a fait, pour rejeter la demande de la Banque de l'Aquitaine, sans rechercher si, pour chacune des trois créances litigieuses, la date du bordereau de cession à la Banque de l'Aquitaine était antérieure à la date de la cession à la SFF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé ;



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Date :

28/12/2010


Langue :

Français


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14


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Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit
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