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AMF - Guide - Les dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne - 22 juillet 2010 |
Publié par :
NickFTB
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Les dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne - 22 juillet 2010 http://www.amf-france.org/
La directive européenne 2006/46/CE relatives aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés venant modifier les 4ème et 7ème directives prévoit que " toute société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé inclut une déclaration sur le gouvernement d'entreprise dans son rapport de gestion. Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient...
La loi du 3 juillet 2008 a transposé cette directive dans le droit français et complété, par la même, la Loi de Sécurité Financière (LSF) du 1er août 2003. Il en est résulté une modification des articles L 225-37 et L 225-68 du code du commerce qui a étendu l'objet du rapport du président sur les procédures de contrôle interne aux procédures de gestion des risques mises en place par les sociétés faisant appel public à l'épargne " en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable
L'ordonnance du 8 décembre 2008, transposant la directive audit légal, a institué un comité spécialisé ou comité d'audit pour les entités dont les titres sont admis sur un marché réglementé ainsi que pour les établissements de crédit, les entreprises d'assurances et de réassurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance. L'ordonnance reprend les 4 missions spécifiques de la directive sans mentionner toutefois le suivi de l'efficacité de l'audit interne mais précise que ces missions s'inscrivent dans le cadre d'une mission générale visant à assurer " le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ".
Le comité agit " sous la responsabilité exclusive et collective des membres, selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance, et il intervient "sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction ou de la surveillance ".
En outre, l'ordonnance prévoit des exemptions dès lors que : les personnes et entités disposent d'un organe remplissant les fonctions du comité spécialisé mentionné à l'article L.821-19, sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre public sa composition (article L.823-20 4°du code de commerce).
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Fondements du contrôle de gestion. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
21/07/2016 - 15h55