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Accord d'intéressement

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Publié par : Svcjurid-pme
MT 99/1
ACCORD D'INTERESSEMENT (1)
Préambule

1) L'objet du présent accord est de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du
personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du
personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.

2) Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies aux articles V et VI,
ont été choisies pour répondre à deux objectifs :


E
tre relativement simples dans leur application et facilement compréhensibles par
le personnel.

E
ncourager et récompenser les efforts collectifs du personnel tendant à
augmenter, chaque année, la "prospérité", c'est-à-dire la santé économique de
l'entreprise exprimée par le rapport du résultat courant avant impôt au chiffre
d'affaires, mais aussi à mieux maîtriser l'évolution des charges et notamment,
des critères "d'efficacité" choisis.

3) Le critère de répartition défini à l'article VIII a été choisi pour assurer, à chaque
bénéficiaire, un intéressement proportionnel à son salaire.

4) Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du
résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.

5) L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, mais
uniquement des règles de calcul définies par l'accord.

Etant basé sur les résultats de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à
l'autre et peut être nul.

6) Les signataires s'engagent à accepter le résultat, tel qu'il ressort des calculs et, en
conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

PREMIERE PARTIE: DISPOSITIONS GENERALES

Article I : Signataires et cadre de l'accord

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3311-1 et suivants du Code du
travail, relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise, est passé entre :

• La Société ........., dont le siège social est à ………, représentée par M..... en qualité de…

ET

• les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ………., représentées
respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux), M ………….(2)


La Société précise qu'elle est en règle avec ses obligations en matière de représentation du
personnel.
(MàJ – 07/2009)
1

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Article II : Bénéficiaires

L'intéressement défini par le présent accord est réservé aux salariés justifiant d’une
ancienneté de 3 mois dans l’entreprise.

Article III : Objet de l'accord

Il précise les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement du personnel
conformément au résultat de l'entreprise, défini à l’article V, en application des principes
exposés dans le préambule.

Article IV : Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l'accord

1) L'accord est conclu, conformément à la loi, pour une durée de 3 ans, et s'applique
donc aux exercices portant sur la période du ... au ...

2) Il ne peut être dénoncé que par l'ensemble de ses signataires. La dénonciation doit
être notifiée par l'une ou l'autre des parties, à la Direction Départementale du Travail.

3) Il pourra être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires. Dans
ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires, avant la fin du 6e mois
de chaque exercice.

4) L'accord pourra être renouvelé, dans les mêmes termes ou avec des aménagements.
Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord devra être conclu, en tout état de
cause, avant la fin du 6e mois de l'exercice.
OU
Le présent accord sera renouvelé tacitement si aucune des parties habilitées à
négocier n'a demandé à en renégocier le contenu dans les trois mois précédant sa date
d'échéance.

5) Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra
résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires, copie de l’accord de
dénonciation étant alors notifiée à la Direction Départementale du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle.



DEUXIEME PARTIE: CALCUL DE L'INTERESSEMENT

(exemple basé sur le résultat d’exploitation ; l’intéressement peut être également calculé

en fonction de l’accroissement de la productivité, de la marge bénéficiaire…)

Article V : Définition des éléments de calcul de l'intéressement

L’intéressement consiste dans la répartition, entre l’entreprise et le personnel, du résultat
d’exploitation réalisé par l’entreprise.

Le résultat d’exploitation, tel qu’il apparaît au compte de résultat de l’exercice, est la
différence entre le total des produits d’exploitation et le total des charges d’exploitation de
l’exercice de référence.


(MàJ – 07/2009)
2

MT 99/1

Est retenu, pour le calcul de l’intéressement, le résultat d’exploitation courant, c’est-à-dire
avant impôt et intéressement.

Lorsque le résultat d’exploitation est positif, il sert de base à l’intéressement défini à
l’article 6. Dans le cas d’un résultat d’exploitation négatif, aucun intéressement n’est
distribué.

La prime d’intéressement peut également être assise sur les résultats de l’une ou plusieurs
des filiales de l’entreprise (plusieurs conditions sont requises : il doit s’agir de filiales au
sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce, soit celles appartenant au périmètre de
consolidation des comptes ; il est nécessaire, à la date de conclusion de l’accord
d’intéressement, qu’au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France
soient couvertes par un accord d’intéressement ; enfin, un engagement de négocier doit
être pris par l’entreprise dans chacune des filiales non couvertes par un tel accord dans
un délai maximum de quatre mois à compter de la conclusion dudit accord).

Article VI : Calcul de la prime globale d'intéressement


La prime globale d’intéressement, attribuée aux bénéficiaires définis à l’article II, est
égale à …….. % du résultat annuel d’exploitation.

Depuis la loi du 19 février 2001, l’intéressement peut également être fondé sur des
indicateurs infra-annuels. Cela signifie que le calcul de l’intéressement peut être lié aux
résultats de l’entreprise au cours d’une période d’une durée inférieure à l’exercice,
exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois. Il peut donc y avoir, au
minimum un intéressement annuel si la période de référence est l’exercice, quel qu’il soit,
ou au maximum 4 intéressements, si le calcul retenu est le trimestre ou toute autre période
de 3 mois. Dans ce dernier cas, l’accord doit être conclu avant la 1ère moitié de la 1ère
période de calcul.

Article VII : Plafonnement global de l'intéressement

Conformément à la loi du 25 juillet 1994, la prime globale d'intéressement versée au titre
d'un exercice, ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de
l'entreprise, pendant le même exercice.



TROISEME PARTIE : VERSEMENT DE L'INTERESSEMENT

Article VIII : répartition de la prime individuelle d'intéressement

La prime globale d'intéressement est répartie entre les bénéficiaires de la façon suivante:


Soit :
• la répartition du montant global de la prime d’intéressement entre les salariés de
l’entreprise se fera de manière égalitaire, sans tenir compte ni de la situation salariale, ni
du niveau hiérarchique.

La prime d’intéressement, ainsi définie, est ensuite calculée au prorata du temps de
travail effectif durant l’année et pour les salariés à temps partiel, au prorata du temps de
travail (*).
(MàJ – 07/2009)
3

MT 99/1
soit
• la répartition du montant global de la prime d’intéressement sera effectuée
proportionnellement au salaire perçu par chaque bénéficiaire dans les conditions
suivantes :

- pour les périodes d’absence pour congé maternité, adoption, accident du travail ou
maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les
salariés concernés pendant la même période s’ils avaient travaillé;

- la rémunération prise en compte étant en tout état de cause limitée à ….. x le plafond
annuel de la sécurité sociale (le cas échéant).

soit
• le montant global de l’intéressement sera réparti entre les bénéficiaires de la façon
suivante :
……….% proportionnel au salaire perçu
……….% proportionnel au temps de travail

(*) Le nombre de jours travaillés est obtenu par l'addition des jours de travail effectif, des jours de
congés payés, des jours chômés et payés, des jours de congés légaux de maternité, naissance, et
adoption, des congés pour événements familiaux,, des périodes de suspension du contrat pour
accident du travail (à l'exception des accidents de trajet) ou maladie professionnelle, des
journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, et des absences
des représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions.

Article IX : plafonnement individuel de l'intéressement

La prime individuelle d'intéressement, attribuée à un bénéficiaire, au titre d'un exercice, ne
peut excéder la moitié du plafond annuel moyen de Sécurité Sociale en vigueur lors du
paiement de l'intéressement.

Article X : date de versement de l'intéressement

1) Le montant global de l'intéressement sera communiqué au Comité d'Entreprise et à la
Commission de l'Intéressement (si elle existe).

2) La prime individuelle d'intéressement sera versée à chaque bénéficiaire au plus tard à la
fin du 7ème mois suivant la clôture de l’exercice (sous réserve du versement éventuel au
plan d’épargne d’entreprise de tout ou partie de cet intéressement, qui peut être décidé
par chaque bénéficiaire dans les conditions fixées à l’article XII). (Toute somme versée
au-delà du dernier jour du 7è mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt
calculé au taux légal). Le versement de l'intéressement sera distinct de celui du salaire.

Les salariés pourront recevoir en ………… et en ………… en cours d’exercice, à titre
d’avance sur intéressement à venir, un montant déterminé selon les mêmes conditions
que l’intéressement sur la base de comptes provisoires (à définir le plus précisément
possible).

Si l’enveloppe totale de l’intéressement est inférieure au montant des avances versées
en cours d’année, les sommes trop perçues par les salariés seront intégralement
reversées.

En aucun cas, les avances ne seront acquises définitivement par les salariés.
(MàJ – 07/2009)
4

MT 99/1

3) En même temps que le versement de la prime individuelle d'intéressement, chaque
bénéficiaire reçoit une fiche indiquant le calcul de la prime attribuée et rappelant les
règles essentielles du calcul de la prime globale d'intéressement, ainsi que le montant
retenu au titre de la C.S.G./ C.R.D.S.

4) En cas du départ d’un salarié de l’entreprise, l'entreprise s'engage à prendre note de son
adresse. En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise.

S’il est impossible de l’atteindre, les sommes dues seront tenues à sa disposition, à
l’entreprise, durant un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement
prévue à l’article L. 3314-9 du Code du Travail. Passé ce délai, elles seront remises à la
Caisse des dépôts et consignations où il lui appartiendra de les réclamer.

Si l’entreprise a prévu un système d’épargne salariale, la loi du 19 février 2001 ajoute
une nouvelle disposition (L. 3341-6 et suivants du code du travail), selon laquelle :

Afin d’améliorer son information, l’entreprise lui délivre un état récapitulatif de
l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées, lequel
distingue :
- les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour
obtenir la liquidation ou le transfert ;

- les actifs affectés à un plan d’épargne en précisant les échéances auxquelles
ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel
vers un autre plan.

L’état récapitulatif sera inséré dans un livret d’épargne salariale, identifié par le
numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

Article XI : régime social et fiscal de l'intéressement

1) L'intéressement n'a pas le caractère de salaire et n'entre pas en compte pour l'application
de la législation relative au SMIC. Il ne peut se substituer à aucun des éléments du
salaire ou accessoires du salaire, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient
obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.

2) L'intéressement versé au salarié :
• est exonéré de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite).
• mais est soumis à l'impôt sur le revenu (sous réserve des dispositions de l'article XII)
ainsi qu’à la C.S.G. (Contribution Sociale Généralisée), et à la C.R.D.S (contribution
au remboursement de la Dette Sociale) et au forfait social.

Article XII : affectation facultative au Plan d'Epargne

Depuis la loi du 19/2/01, la mise en place d’un plan d'épargne doit faire l’objet d’une
négociation.

1) Tout bénéficiaire de l'intéressement peut affecter une partie, ou la totalité, de cet
intéressement, au Plan ........., les sommes ainsi affectées étant exonérées d'impôt sur le
revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen de la
Sécurité Sociale.
(MàJ – 07/2009)
5

MT 99/1

2) Chaque bénéficiaire reçoit, en même temps que son bulletin de salaire de ..., une note lui
précisant le montant global de l'intéressement qui lui est dû pour l'exercice précédent et
lui rappelant la possibilité d'en verser, tout ou partie, au plan d'épargne.

3) Dans les 15 jours suivant la réception de cette note, les bénéficiaires intéressés doivent
indiquer au Service du Personnel, la somme qu'ils souhaitent y verser; cette somme sera
retenue sur l'intéressement distribué en …


Quatrième partie : information du personnel - suivi et publicité de
l'accord

Article XIII : dépôt de l'accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune
des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code
du Travail (deux à la DDTE, dont une version sur papier et une version sur support
électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise
et au niveau national) dans son champ d’application. Les formalités de dépôt seront
effectuées au plus tôt 8 jours après sa conclusion et au plus tard 15 jours après la date
limite de conclusion de l’accord prévue par l’article L. 3314- 4 du Code du Travail.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de
l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des
dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt (si l’accord a été conclu
ou déposé hors délai, les primes d’intéressement n’ouvriront pas droit aux avantages
sociaux et fiscaux normalement attachés. Les exonérations ne porteront que pour les
périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt).

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Article XIV : affichage et communication

1) Un avis, indiquant l'existence de cet accord, est affiché dans l'établissement aux endroits
habituels.

2) Une note d'information, résumant les principes de calcul et de répartition de
l'intéressement, est remise à tous les salariés de la Société dans les 2 mois suivant la
signature de l'accord, et à tout nouvel embauché.

3) Le texte intégral de l'accord d'intéressement est remis à tous les membres, titulaires et
suppléants, et au représentant syndical au Comité d'Entreprise, au délégué syndical, aux
Délégués du Personnel, titulaires et suppléants, ainsi qu'aux membres de la Commission
d'intéressement (le cas échéant).

Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à
tout salarié qui lui en ferait la demande.



(MàJ – 07/2009)
6

MT 99/1


Article XV : information périodique sur l'application de l'accord


L’application du présent accord sera suivie :
- par le Comité d’Entreprise,
ou
- par une Commission spécialisée créée par le comité d’entreprise dans les conditions
prévues par l’article L. 2325-22 du Code du Travail,
ou
- par les Délégués du Personnel,
ou
- par une Commission ad’hoc élue par l’ensemble du personnel comprenant……. salariés
(uniquement en cas d’absence de CE et DP)

Le Comité d’Entreprise (la Commission ou les Délégués du Personnel) se réunira chaque
fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue
de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de
l’accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de
base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins ……..
jours avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur après avoir été
communiqués à l’organisme de contrôle. Ils feront l’objet ensuite d’un rapport commun sur
le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.

Article XVI : règlement des litiges

Les litiges qui pourraient survenir dans l'application du présent accord ou de ses avenants,
tant à propos du calcul global de l'intéressement qu'à propos de sa répartition individuelle,
sont soumis à l’organisme chargé du suivi de l’accord visé à l’article XV. Celui-ci se réunit
et statue avec un représentant de la Direction. En l’absence d’accord, l’avis du Directeur
Départemental du Travail et de l’Emploi pourra être demandé.


Fait à ... le …….. (signatures)


(1) En application d'une loi du 20/8/2008, pour être valables les accords d'entreprise doivent,
depuis le 1/1/2009, avoir été conclus avec des organisations syndicales de salariés représentatives
dans le champ d'application de l'accord.

Ceci suppose que l'accord soit signé par une ou plusieurs organisations ayant recueilli au moins
30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de titulaires du CE ou de la
DUP, ou, à défaut, des DP.

Si l'audience électorale des syndicats au premier tour n'a pas été mesurée aux dernières élections,
intervenues avant la loi du 20/8/2008, un accord d'entreprise pourra toutefois, jusqu'aux
prochaines élections, être conclu avec les délégués syndicaux, sous réserve de son approbation
par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

(MàJ – 07/2009)
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MT 99/1



Pour être valable, l'accord doit également ne pas avoir fait l'objet de l'opposition d'une ou
plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des
suffrages exprimés auxdites élections, opposition susceptible de s'exprimer dans les 8 jours de la
notification aux organisations syndicales visée dans l'accord.

Le nombre de votants aux élections professionnelles n'influe pas dans l'appréciation des
conditions de validité rappelées ci-dessus.

(2) L'accord d'intéressement peut également être conclu avec le comité d'entreprise, ou par
ratification du personnel à la majorité des 2/3. En présence de DS ou d'un CE dans l'entreprise,
cette dernière hypothèse n'est possible que si la proposition est faite conjointement par
l'employeur et les délégués syndicaux ou le CE. Le texte précise alors de quelle partie émane la
demande conjointe.

Si l'accord n'est pas conclu avec les DS, le contenu de l'article XIII est modifié comme suit:

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du
Code du Travail (deux exemplaires à la DDTE, dont une version sur papier et une version sur
support électronique).

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord
aux organisations syndicales (le cas échéant), outre:
- si conclusion au sein du CE: le PV de la réunion de CE au cours de laquelle l'accord a été
conclu,
- si conclusion par ratification du personnel à la majorité des 2/3: l'émargement sur la liste
nominative de l'ensemble du personnel des salariés signataires, ou un PV rendant compte de
cette consultation.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après sa conclusion et au plus tard
15 jours après la date limite de conclusion de l’accord prévue par l’article L. 3314-4 du Code du
Travail.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
(MàJ – 07/2009)
8

Accord d'intéressement
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Informations
Date : 22/02/2011
Langue : Français
Consultations : 2418
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Note :  
Résumé

Auteur : Le Service Juridique des PME


Editeur : Le Service Juridique des PME


Description : Tout savoir sur la répartition légale de l'intéressement entre les différents salariés d'une entreprise


Tags : Accord, intéressement

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