Recueil sur l’égalité de traitement
entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination
dans l’Union européenne
Troisième édition
Commission européenne
La présente publication bénéficie du soutien du programme communautaire pour l’emploi et la
solidarité sociale (Progress) (2007-2013). Ce programme est géré par la direction générale de l’emploi,
des affaires sociales et de l’égalité des chances de la Commission européenne. Il a été établi pour appuyer
financièrement la poursuite des objectifs de l’Union européenne dans les domaines de l’emploi et des
affaires sociales, tels qu’ils sont énoncés dans l’agenda social, et contribuer ainsi à la réalisation des
objectifs de la stratégie de Lisbonne dans ces domaines.
Le programme, qui s’étale sur sept ans, s’adresse à toutes les parties prenantes susceptibles de contribuer
à façonner l’évolution d’une législation et de politiques sociales et de l’emploi appropriées et efficaces
dans l’ensemble de l’EU-27, des pays de l’AELE-EEE ainsi que des pays candidats et précandidats à
l’adhésion à l’Union européenne (UE).
Progress a pour mission de renforcer la contribution de l’UE et d’aider ainsi les États membres à respecter
leurs engagements et à mener à bien leur action en vue de créer des emplois plus nombreux et de
meilleure qualité et de bâtir une société plus solidaire. Dès lors, il contribuera:
• à fournir une analyse et des conseils dans les domaines d’activité qui lui sont propres;
• à assurer le suivi et à faire rapport sur l’application de la législation et des politiques
communautaires dans ces mêmes domaines;
• à promouvoir le transfert de politiques, l’échange de connaissances et le soutien entre les États
membres concernant les objectifs et priorités de l’Union,
• à relayer les avis des parties prenantes et de la société au sens large.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
http://ec.europa.eu/progress
Recueil sur l’égalité de traitement
entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination
dans l’Union européenne
Troisième édition
Commission européenne
Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances
Unité G.2
Manuscrit terminé en juillet 2009
Ni la Commission européenne ni aucune personne agissant au nom de la Commission n’est responsable de
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Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2010
ISBN 978-92-79-14248-2
doi 10.2767/88079
© Union européenne, 2010
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source.
Printed in Spain
ImprImé sur papIer blanchI sans chlore élémentaIre (ecf)
table des matières
Table chronologique des arrêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Table alphabétique des arrêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Index des mots clés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Première Partie – JurisPrudenCe relative à l’égalité entre les femmes et les hommes 31
deuxième Partie – JurisPrudenCe relative à la non-disCrimination 597
3
table Chronologique des arrêts
Note
Les arrêts sont mentionnés sous leur nom complet, en regard de la date du prononcé et du numéro de l’affaire.
Le nom de l’arrêt est assorti, entre parenthèses, de la base juridique principalement concernée.
Première partie – Jurisprudence relative à l’égalité entre les femmes et les hommes
25 mai 1971
80/70
G. Defrenne/État belge (article 119)
33
8 avril 1976
43/75
G. Defrenne/Sabena (article 119)
34
15 juin 1978
149/77
G. Defrenne/Sabena (article 119)
36
27 mars 1980 129/79
Macarthys Ltd/W. Smith (article 119; directive 75/117/CEE)
38
11 mars 1981
69/80
S. J. Worringham et M. Humphreys/Lloyds Bank Ltd (article 119;
directive 75/117/CEE)
40
31 mars 1981 96/80
J. R Jenkins/Kingsgate (Clothing Productions) Ltd (article 119; di-
rective 75/117/CEE)
43
9 fév. 1982
12/81
E. Garland/British Rail Engineering Ltd (article 119; directive
75/117/CEE)
45
16 fév. 1982
19/81
A. Burton/British Railways Board (article 119; directive 75/117/CEE;
directive 76/207/CEE; directive 79/7/CEE)
47
9 juin 1982
58/81
Commission/Luxembourg (directive 75/117/CEE)
49
6 juil. 1982
61/81
Commission/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord (article 119; directive 75/117/CEE)
51
26 oct. 1983
163/82
Commission/Italie (directive 76/207/CEE)
53
8 nov. 1983
165/82
Commission/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord (directive 76/207/CEE)
55
10 avril 1984
14/83
S. von Colson et E. Kamann/Land Nordrhein-Westfalen (directive
76/207/CEE)
57
10 avril 1984
79/83
D. Harz/Deutsche Tradax GmbH (directive 76/207/CEE)
60
12 juil. 1984
184/83
U. Hofmann/Barmer Ersatzkasse (directive 76/207/CEE)
62
18 sept. 1984 23/83
W. G. M. Liefting e.a./Directie van het Academisch Ziekenhuis bij
de Universiteit van Amsterdam (article 119)
64
30 janv. 1985
143/83
Commission/Danemark (directive 75/117/CEE)
67
21 mai 1985
248/83
Commission/Al emagne (directive 76/207/CEE; directive
75/117/CEE)
69
26 fév. 1986
151/84
J. Roberts/Tate & Lyle Industries Ltd (directive 76/207/CEE;
directive 79/7/CEE)
73
26 fév. 1986
152/84
H. Marshal /Southampton et South-West Hampshire Area Health
Authority (Teaching) (directive 76/207/CEE; directive 79/7/CEE)
75
26 fév. 1986
262/84
V. M. Beets-Proper/F. van Lanschot Bankiers NV
(directive 76/207/CEE; directive 79/7/CEE)
77
5
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
13 mai 1986
170/84
Bilka-Kaufhaus GmbH/K. Weber von Hartz (article 119)
79
15 mai 1986
222/84
M. Johnston/Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary
(directive 76/207/CEE)
82
24 juin 1986
150/85
Drake/Chief Adjudication Officer (directive 79/7/CEE)
87
1er juil. 1986
237/85
G. Rummler/Dato-Druck GmbH (directive 75/117/CEE)
89
4 déc. 1986
71/85
Pays-Bas/Federatie Nederlandse Vakbeweging (directive 79/7/CEE)
24 mars 1987 286/85
N. McDermott et A. Cotter/Minister for Social Welfare et Attorney
General (directive 79/7/CEE)
95
11 juin 1987
30/85
J. W. Teuling/Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie
(directive 79/7/CEE; directive 76/207/CEE)
97
24 juin 1987
384/85
J. Borrie Clarke/Chief Adjudication Officer (directive 79/7/CEE).
100
G. N. Newstead/Department of Transport et Her Majesty’s
3 déc. 1987
192/85
Treasury (article 119; directive 75/117/CEE; directive 76/207/CEE;
102
directive 86/378/CEE)
4 fév. 1988
157/86
M. Murphy e.a./Bord Telecom Eireann (article 119; directive
75/117/CEE)
105
8 mars 1988
80/87
A. Dik e.a./Col ege van Burgemeester en Wethouders à Arnhem
et à Winterswijk (directive 79/7/CEE)
107
30 juin 1988
318/86
Commission/France (directive 76/207/CEE)
109
25 oct. 1988
312/86
Commission/France (directive 76/207/CEE)
112
48/88,
27 juin 1989
106/88 et J. E. G. Achterberg-te Riele e.a./Sociale Verzekeringsbank
107/88
Amsterdam (directive 79/7/CEE)
114
13 juil. 1989
171/88
I. Rinner-Kühn/FWW Spezial-Gebâudereinigung GmbH & Co. KG
(article 119; directive 75/117/CEE)
117
17 oct. 1989
109/88
Handels- og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark/Dansk
Arbejdsgiverforening (article 119; directive 75/117/CEE)
13 déc. 1989
C-102/88
M. L. Ruzius-Wilbrink/Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor
Overheidsdiensten (directive 79/7/CEE)
122
13 déc. 1989
C-322/88
S. Grimaldi/Fonds des maladies professionnel es.
124
17 mai 1990
C-262/88
D. H. Barber/Guardian Royal Exchange Assurance Group (article
119; directive 75/117/CEE; directive 76/207/CEE)
126
27 juin 1990
C-33/89
M. Kowalska/Freie und Hansestadt Hamburg (article 119; direc-
tive 75/117/CEE)
130
12 juil. 1990
C-188/89
A. Foster e.a./British Gas pic (directive 76/207/CEE)
132
8 nov. 1990
C-177/88
E. J. P. Dekker/Stichting VJV-Centrum Plus (directive 76/207/CEE)
134
8 nov. 1990
C-179/88
Handels- og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark/Dansk
Arbejdsgiverforening (directive 76/207/CEE)
21 nov. 1990
C-373/89
Caisse d’assurances sociales pour travail eurs indépendants
« lntegrity »/N. Rouvroy (directive 79/7/CEE)
139
7 fév. 1991
C-184/89
H. Nimz/Freie und Hansestadt Hamburg (article 119; directive
75/117/CEE)
141
6
13 mars 1991 C-377/89
A. Cotter et N. McDermott/Minister for Social Welfare
et Attorney General (directive 79/7/CEE)
144
7 mai 1991
C-229/89
Commission/Belgique (directive 79/7/CEE)
147
C-87/90,
11 juil. 1991
C-88/90 et A. Verholen e.a./Sociale Verzekeringsbank Amsterdam
C-89/90
(directive 79/7/CEE)
149
11 juil. 1991
C-31/90
E. R. Johnson/Chief Adjudication Officer (directive 79/7/CEE)
152
25 juil. 1991
C-345/89
Ministère public/A. Stoeckel (directive 76/207/CEE)
155
25 juil. 1991
C-208/90
T. Emmott/Minister for Social Welfare et Attorney General
(directive 79/7/CEE)
157
4 fév. 1992
C-243/90
The Queen/Secretary of State for Social Security
(ex parte: F. R. Smithson) (directive 79/7/CEE)
159
4 juin 1992
C-360/90
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V./M. Bötel
(article 119; directive 75/117/CEE)
161
7 juil. 1992
C-9/91
The Queen/Secretary of State for Social Security
(ex parte: Equal Opportunities Commission) (directive 79/7/CEE)
164
16 juil. 1992
C-63/91 et S. Jackson et P. Cresswel /Chief Adjudication Officer
C-64/91
(directive 79/7/CEE; directive 76/207/CEE)
166
9 nov. 1992
C-226/91
J. Molenbroek/Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank
(directive 79/7/CEE)
169
17 fév. 1993
C-173/91
Commission/Belgique (article 119)
172
30 mars 1993 C-328/91
Secretary of State for Social Security/Evelyn Thomas e.a.
(directive 79/7/CEE)
174
1er juil. 1993
C-154/92
Remi Van Cant/Rijkdiesnt voor pensioenen (directive 79/7/CEE)
177
2 août 1993
C-158/91
Ministère public et direction du travail et de l’emploi/Jean-
Claude Levy (directive 76/207/CEE; article 234)
179
2 août 1993
C-271/91
Helen Marshal /Southampton and South-West Hampshire Area
Health Authority (directive 76/207/CEE)
181
6 oct. 1993
C-109/91
Gerardus Cornelis Ten Oever/Stichting Bedrijfspensioenfonds
voor het Glazenwassers-en Schoonmaakbedrijf (article 119)
184
27 oct. 1993
C- 337/91
A. M. van Gemert-Derks/Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging
(directive 79/7/CEE)
186
27 oct. 1993
C-338/91
H. Steenhorst-Neerings/Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor
Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen (directive 79/7/CEE)
189
27 oct. 1993
C-127/92
Dr Pamela Enderby/Frenchay Health Authority et Secretary of
State for Health (article 119)
193
9 nov. 1993
C-132/92
Birds Eye Wal s Ltd/Friedel M. Roberts (article 119)
196
30 nov. 1993
C-189/91
Petra Kirsammer-Hack/Nurhan Sidal (directive 76/207/CEE)
199
14 déc. 1993
C-110/91
Michael Moroni/Col o GmbH (article 119; directive 86/378/CEE)
201
22 déc. 1993
C-152/91
David Neath/Hugh Steeper Ltd (article 119)
204
3 fév. 1994
C-13/93
Office national de l’emploi/Madeleine Minne (directive 76/207/CEE) 207
7
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
M. A. Roks, épouse De Weerd e.a./Bestuur van de Bedrijfsvere-
24 fév. 1994
C-343/92
niging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke
209
Belangen e.a. (directive 79/7/CEE)
5 mai 1994
C-421/92
Gabriele Habermann-Beltermann/Arbeitewohlfahrt, Bezirksver-
band Ndb./Opf. e.V. (directive 76/207/CEE)
213
7 juil. 1994
C-420/92
Elizabeth Bramhil /Chief Adjudication Officer (directive 79/7/CEE) 215
14 juil. 1994
C-32/93
Carole Louise Webb/EMO Air Cargo (UK) Ltd
(directive 76/207/CEE)
217
Coloroll Pension Trustees Ltd/James Richard Russel , Daniel
28 sept. 1994 C-200/91
Mangham, Gerald Robert Parker, Robert Sharp, Joan Ful er,
219
Judith Ann Broughton et Coloroll Group pic (article 119).
28 sept. 1994 C-408/92
Constance Christina El en Smith e.a./Avdel Systems Ltd (article 119) 227
28 sept. 1994 C-7/93
Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds/G. A. Beune
(article 119; directive 79/7/CEE; protocole n° 2)
230
28 sept. 1994 C-28/93
Maria Nel eke Gerda van den Akker e.a./Stichting Shell Pensioen-
fonds (article 119)
234
28 sept. 1994 C-57/93
Anna Adriaantje Vroege/NCIV Instituut voor Volkshuisvesting BV
et Stichting Pensioenfonds NCIV (article 119; protocole n° 2).
236
Geertruida Catherina Fisscher/Voorhuis Hengelo BV et Stichting
28 sept. 1994 C-128/93
Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel (article 119; proto-
238
cole n° 2)
5 oct. 1994
C-165/91
Simon J. M. van Munster/Rijkdienst voor Pensioenen (directive
79/7/CEE)
240
6 déc. 1994
C-410/92
Elsie Rita Johnson/Chief Adjudication Officer (directive 79/7/CEE)
242
13 déc. 1994
C-297/93
Rita Grau-Hupka/Stadtgemeinde Bremen (article 119; directive
75/117/CEE)
246
C-399/92,
C-409/92,
15 déc. 1994
C-425/92, Stadt Lengerich/Angelika Helmig (article 119;
C-34/93,
directive 75/117/CEE)
247
C-50/93 et
C-78/93
Specialarbejderforbundet i Danmark/Dansk Industri,
31 mai 1995
C-400/93
anciennement Industriens Arbejdsgivere, agissant pour
252
Royal Copenhagen A/S (article 119; directive 75/117/CEE)
13 juil. 1995
C-116/94
Jennifer Meyers/Adjudication Officer (directive 76/207/CEE).
257
Secretary of State for Social Security et Chief Adjudication
11 août 1995
C-92/94
Officer/Rose Graham, Mary Connell et Margaret Nicholas
259
(directive 79/7/CEE)
17 oct. 1995
C-450/93
Eckhard Kalanke/Freie Hansestadt Bremen (directive 76/207/CEE) 261
19 oct. 1995
C-137/94
The Queen/Secretary of State for Health, ex parte Cyril
Richardson (directive 79/7/CEE)
263
14 déc. 1995
C-317/93
Inge Nolte/Landesversicherungsanstalt Hannover
(directive 79/7/CEE)
266
8
14 déc. 1995
C-444/93
Ursula Megner et Hildegaard Scheffel/lnnungskrankenkasse
Vorderpfalz, devenue Rheinhessen-Pfalz (directive 79/7/CEE)
269
Y. M. Posthuma-van Damme/Bestuur van de Bedrijfsvereniging
1
voor Detailhandel, Ambachtten en Huisvoruwen et N. Ozturk/
er fév. 1996
C-280/94
Bestuur van de Ni euwe Algemene Bedrijfsvereniging (directive
270
79/7/CEE)
6 fév. 1996
C-457/93
Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V./Johanna
Lewark (article 119; directive 75/117/CEE)
273
8 fév. 1996
C-8/94
C.B. Laperre/Bestuurscommissie beroepszaken in de provincie
Zuid-Hol and (directive 79/7/CEE)
276
Joan Gil espie e.a./Northern Health and Social Services Boards,
Department of Health and Social Services, Eastern Health and
13 fév. 1996
C-342/93
Social Services Board et Southern Health and Social Services
278
Board (article 119; directive 75/117/CEE; directive 92/85/CEE;
directive 76/207/CEE)
7 mars 1996
C-278/93
Edith Freers et Hannelore Speckmann/Deutsche Bundespost
(article 119; directive 75/117/CEE)
281
30 avril 1996
C-13/94
P./S. et Cornwall County Council (directive 76/207/CEE)
283
11 juil. 1996
C-228/94
Stanley Charles Atkins/Wrekin District Council et Department of
Transport (directive 79/7/CEE)
285
24 oct. 1996
C-435/93
Francina Johanna Dietz/Stichting Thuiszorg Rotterdam (article
119; protocole n° 2)
287
7 nov. 1996
C-77/95
Bruna-Alexandra Zuchner/Handelskrankenkasse (Ersatzkasse)
Bremen (directive 79/7/CEE)
290
30 janv. 1997
C-139/95
Livia Balestra/lstituto nazionale délia previdenza sociale (INPS)
(directive 76/207/CEE; directive 79/7/CEE)
292
13 mars 1997 C-197/96
Commission/France (directive 76/207/CEE)
295
17 avril 1997
C-147/95
Dimossia Epicheirissi llektrismou (DEI)/Efthimios Evrenopoulos
(article 119; protocole n° 2)
297
22 avril 1997
C-66/95
The Queen/Secretary of State for Social Security, ex parte Eunice
Sutton (directive 79/7/CEE)
300
22 avril 1997
C-180/95
Nils Draehmpaehl/Urania Immobilienservice OHG (directive
76/207/CEE)
303
Handels-og Kontorfunktionaerernes Forbund I Danmark,
29 mai 1997
C-400/95
agissant pour Hel e Elisabeth larsson/Dansk Handel & Service,
agissant pour Føtex Supermarked A/S (directive 76/207/CEE;
306
directive 92/85/CEE)
2 oct. 1997
C-1/95
Hel en Gerster/Freistaat Bayern (article 119; directive 75/117/CEE;
directive 76/207/CEE)
308
2 oct. 1997
C-100/95
Brigitte Kording/Senator für Finanzen (directive 76/207/CEE)
311
11 nov. 1997
C-409/95
Hel mut Marschal /Land Nordrhein-Westfalen (directive 76/207/CEE) 313
4 déc. 1997
C-207/96
Commission/République italienne (directive 76/207/CEE)
316
Mary Teresa Magorrian et Irène Patricia Cunningham/Eastern
11 déc. 1997
C-246/96
Health and Social Services Board et Department of Health and
318
Social Services (article 119)
9
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
17 fév. 1998
C-249/96
Usa Jacqueline Grant/South-West Trains Ltd (article 119; directive
76/207/CEE)
322
30 avril 1998
C-377/96 à August De Vriendt/Rijksdienst voor Pensioenen
C-384/96
(directive 79/7/CEE)
325
30 avril 1998
C-136/95
Caisse nationale d’assurance vieil esse des travail eurs salariés
(CNAVTS)/Evelyne Thibault (directive 76/207/CEE)
327
11 juin 1998
C-243/95
Kathleen Hil , Ann Stapleton/The Revenue Commissioners,
Department of Finance (article 119)
329
30 juin 1998
C-394/96
Mary Brown/Rentokil Ltd (directive 76/207/CEE)
332
22 sept. 1998 C-185/97
Belinda Jane Coote/Granada Hospitality Ltd
(directive 76/207/CEE)
334
22 oct. 1998
C-154/96
Louis Wolfs/Office national des pensions (ONP)
(directive 76/207/CEE)
337
27 oct. 1998
C-411/96
Margaret Boyle E.A./Equal Opportunities Commission (article
119; directives 75/117/CEE, 76/207/CEE et 92/85/CEE)
340
Handels- Og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark,
Agissant Pour Berit Høj Pedersen Contre Fæl esforeningen
19 nov. 1998
C-66/96
For Danmarks Brugsforeninger et Dansk Tandlægeforening
346
et Kristelig Funktionær-Organisation/Dansk Handel & Service
(article 119; directives 75/117/CEE, 76/207/CEE et 92/85/CEE)
1er déc. 1998
C-326/96
B.S. Levez/T.H. Jennings (Harlow Pools) Ltd (article 119; directive
75/117/CEE)
350
9 fév. 1999
C-167/97
Regina/Secretary of State for Employment, ex Parte Nicole
Seymour-Smith et Laura Perez (article 119; directive 76/207/CEE)
354
Angestel tenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse/
11 mai 1999
C-309/97
Wiener Gebietskrankenkasse [article 119 (article 141 CE);
359
directive 75/117/CEE]
9 sept. 1999
C-281/97
Andrea Krüger/Kreiskrankenhaus Ebersberg [article 119 (article
141 CE)]
362
14 sept. 1999 C-249/97
Gabriele Gruber/Silhouette international Schmied Gmbh & Co.
Kg [article 119 (article 141 CE)]
365
16 sept. 1999 C-218/98
Oumar Dabo Abdoulaye E.A./Régie nationale des Usines Renault
SA [article 119 (article 141 CE)]
369
21 oct. 1999
C-333/97
Susanne Lewen/Lothar Denda (article 119 (article 141 CE); directi-
ves 92/85/CEE et 96/34/CEE)
371
26 oct. 1999
C-273/97
Angela Maria Sirdar/The Army Board et Secretary of State for
Defence (directive 76/207/CEE)
376
28 oct. 1999
C-187/98
Commission/République hel énique [article 119 du traité (article
141 CE); directives 75/117/CEE et 79/7/CEE]
379
16 déc. 1999
C-382/98
The Queen/Secretary of State for Social Security, ex parte John
Henry Taylor (directive 79/7/CEE)
382
11 janv. 2000
C-285/98
Tanja Kreil/Bundesrepublik Deutschland (directive 76/207/CEE)
385
3 fév. 2000
C-207/98
Silke-Karin Mahlburg/Land Mecklenburg-Vorpommern
(directive 76/207/CEE)
387
10
10 fév. 2000
C-50/96
Deutsche Telekom AG/Lilli Schröder (article 119 (article 141 CE);
Protocole sur l’article 119)
390
C-234/96
10 fév. 2000
et
Deutsche Telekom AG/Agnes Vick et Ute Conze [article 119
C-235/96
(article 141 CE); Protocole sur l’article 119]
395
C-270/97
10 fév. 2000
et
Deutsche Post AG/Elisabeth Sievers et Brunhilde Schrage [article
C-271/97
119 (article 141 CE); Protocole sur l’article 119]
398
Georg Badeck e.a., en présence de Hessische Ministerpräsident
28 mars 2000 C-158/97
et Landesanwalt beim Staatsgerichtshof des Landes Hessen
401
(directive 76/207/CEE)
30 mars 2000 C-236/98
Jämstäl dhetsombudsmannen/Örebro Läns Landsting
[article 119 (article 141 CE); directive 75/117/CEE]
405
6 avril 2000
C-226/98
Birgitte Jørgensen/Foreningen af Special æger et Sygesikringens
Forhandlingsudvalg (directives 76/207/CEE et 86/613/CEE)
409
Shirley Preston E.A. contre Wolverhampton Healthcare Nhs Trust
16 mai 2000
C-78/98
E.A. et Dorothy Fletcher E.A./Midland Bank PLC
413
[article 119 (article 141 CE)]
23 mai 2000
C-104/98
Johann Buchner E.A./Sozialversicherungsanstalt der Bauern
(directive 79/7/CEE)
418
23 mai 2000
C-196/98
Regina Virginia Hepple/Adjudication Officer et Adjudication
Officer contre Anna Stec (directive 79/7/CEE)
421
25 mai 2000
C-50/99
Jean-Marie Podesta/Caisse de Retraite par répartition des ingé-
nieurs cadres & assimilés (Crica) E.A. PLC [article 119 (article 141 CE)]
424
6 juil. 2000
C-407/98
Katarina Abrahamsson, Leif Anderson/Elisabet Fogelqvist
(directive 76/207/CEE)
427
13 juil. 2000
C-166/99
Marthe Defreyn/Sabena SA (Protocole n° 2 sur l’article 119;
directive 76/207/CEE)
431
26 sept. 2000 C-322/98
Bärbel Kachelmann/Bankhaus Hermann Lampe KG
(directive 76/207/CEE)
433
7 déc. 2000
C-79/99
Julia Schnorbus/Land Hessen (directive 76/207/CEE)
436
C-122/99 P
31 mai 2001
et
D. et Royaume de Suède/Conseil de l’Union européenne
C-125/99 P
[article 119 (article 141 CE)]
440
26 juin 2001
C-381/99
Susanna Brunnhofer/Bank der österreichischen Postsparkasse
AG [article 119 (article 141 CE); directive 75/117/CEE]
442
4 oct. 2001
C-438/99
Maria Luisa Jiménez Melgar/Ayuntamiento de los Barrios
(directive 92/85/CEE)
447
Tele Danmark A/S/Handels- Og Kontorfunktionærernes Forbund
4 oct. 2001
C-109/00
I Danmark (Hk), agissant en qualité de Mandataire de Mme
450
Marianne Brandt-Nielsen (directives 76/207/CEE et 92/85/CEE)
9 oct. 2001
C-379/99
Pensionskasse für die Angestel ten der Barmer Ersatzkasse Vvag/
Hans Menauer [article 119 (article 141 CE)]
453
11
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Joseph Griesmar/Ministre de l’économie, des finances et de
29 nov. 2001
C-366/99
l’industrie et Ministre de la fonction publique, de la réforme de
455
l’État et de la décentralisation [article 119 (article 141 CE)]
13 déc. 2001
C-206/00
Henri Mouflin/Recteur de l’Académie de Reims
[article 119 (article 141 CE)]
459
19 mars 2002 C-476/99
H. Lommers/Minister van landbouw, natuurbeheer en visserij
(directive 76/207/CEE)
461
12 sept. 2002 C-351/00
Pirkko Niemi [article 119 (article 141 CE)]
464
17 sept. 2002 C-320/00
A. G. Lawrence et Autres/Regent Office Care Ltd, Commercial
Catering Group et Mitie Secure Services Ltd (article 141 CE)
466
27 fév. 2003
C-320/01
Wiebke Busch/Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs-Kg
(directive 76/207/CEE)
468
11 mars 2003 C-186/01
Alexander Dory/Bundesrepublik Deutschland
(directive 76/207/CEE)
471
20 mars 2003 C-187/00
Helga Kutz-Bauer/Freie und Hansestadt Hamburg (directive
76/207/CEE)
473
9 sept. 2003
C-25/02
Katharina Rinke/Ärztekammer Hamburg (directive 76/207/CEE;
directives 86/457/CEE et 93/16/CEE)
476
11 sept. 2003 C-77/02
Erika Steinicke/Bundesanstalt für Arbeit (directive 76/207/CEE)
479
23 oct. 2003
C-4/02 et
Hilde Schönheit/Stadt Frankfurt am Main et Silvia Becker/Land
C-5/02
Hessen (article 141 CE)
481
7 janv. 2004
C-117/01
K.B./National Health Service Pensions Agency et Secretary of
State for Health (article 141 CE; directive 75/117/CEE)
486
Debra Al onby/Accrington & Rossendale Col ege, Education
13 janv. 2004
C-256/01
Lecturing Services, Trading as Protocol Professional et Secretary
489
of State for Education and Employment (article 141 CE)
5 fév. 2004
C-380/01
Gustav Schneider/Bundesminister für Justiz (directive 76/207/CEE)
494
4 mars 2004
C-303/02
Peter Haackert/Pensionsversicherungsanstalt der Angestel ten
(directive 79/7/CEE)
496
18 mars 2004 C-342/01
Maria Paz Merino Gomez/Continental Industrias del Caucho SA
(directives 76/207/CEE et 92/85/CEE; directive 93/104/CE)
498
30 mars 2004 C-147/02
Michel e K. Alabaster/Woolwich Plc et Secretary of State for
Social Security [article 119 du traité (article 141 CE)]
501
30 avril 2004
C-172/02
Robert Bourgard/Institut National d’Assurances Sociales pour
Travail eurs Indépendants (Inasti) (directive 79/7/CEE)
505
27 mai 2004
C-285/02
Edeltraud Elsner-Lakeberg/Land Nordrhein-Westfalen (article
141 CE; directive 75/117/CEE)
508
Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Priva-
8 juin 2004
C-220/02
tangestel ten/Wirtschaftskammer Österreich (article 141 CE;
510
directive 75/117/CEE)
30 sept. 2004 C-319/03
Serge Briheche/Ministre de l’intérieur, Ministre de l’éducation
Nationale et Ministre de la Justice (article 141; directive 76/207/CEE)
514
12
12 oct. 2004
C-313/02
Nicole Wippel/Peek & Cloppenburg Gmbh & Co. KG (directives
97/81/CE et 76/207/CEE)
517
18 nov. 2004
C-284/02
Land Brandenburg/Ursula Sass (article 141; directive 76/207/CEE)
523
9 déc. 2004
C-19/02
Viktor Hlozek/Roche Austria Gesel schaft mbH (article 141; direc-
tive 75/117/CEE)
526
13 janv. 2005
C-356/03
Elisabeth Mayer/Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
(directive 86/378/CEE)
531
1er fév. 2005
C-203/03
Commission/République d’Autriche (directive 76/207/CEE)
534
10 mars 2005 C-196/02
Vasiliki Nikoloudi/Organismos Tilepikoinonion El ados AE (article
141 CE; directives 75/117/CEE et 76/207/CEE)
537
14 avril 2005
C-519/03
Commission/Grand-Duché de Luxembourg (accord-cadre sur le
congé parental)
544
21 juil. 2005
C-207/04
Paolo Vergani/Agenzia del e Entrate, Ufficio di Arona (directive
76/207/CEE)
546
8 sept. 2005
C-191/03
North Western Health Board/Margaret Mckenna (article 141 CE;
directive 75/117/CEE)
548
16 fév. 2006
C-294/04
Carmen Sarkatzis Herrero/Instituto Madrileño de la Salud
(Imsalud) (directive 76/207/CEE)
552
27 avril 2006
C-423/04
Sarah Margaret Richards/Secretary of State for Work and
Pensions (directive 79/7/CEE)
555
3 oct. 2006
C-17/05
B. F. Cadman/Health & Safety Executive (article 141 CE)
558
Office National des Pensions/Emilienne Jonkman et Helène
21 juin 2007
C-231/06 à
C-233/06
Vercheval et Noël e Permesaen/Office National des Pensions
561
(directive 79/7/CEE)
11 sept. 2007 C-227/04 P Maria-Luise Lindorfer/Conseil de l’Union européenne
(article 141 CE)
565
20 sept. 2007 C-116/06
Sari Kiiski/Tampereen Kaupunki (directives 76/207/CEE
et 92/85/CEE)
569
11 oct. 2007
C-460/06
Nadine Paquay/Société d’architectes Hoet + Minne Sprl
(directives 76/207/CEE et 92/85/CEE)
574
6 déc. 2007
C-300/06
Ursula Voß/Land Berlin, en présence de: Vertreterin des
Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (article 141 CE)
578
Angelo Molinari, Giovanni Galeota, Salvatore Barbagal o et
16 janv. 2008
C-128/07 à
C-131/07
Michele Ciampi/Agenzia del e Entrate - Ufficio di Latina (directive 581
76/207/CEE)
26 fév. 2008
C-506/06
Sabine Mayr/Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner Ohg
(directives 76/207/CEE et 92/85/CEE)
584
13 nov. 2008
C-46/07
Commission/République italienne (article 141 CE)
586
26 mars 2009 C-559/07
Commission/République hel énique (article 141 CE)
589
Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho/Instituto Nacional
16 juil. 2009
C-537/07
de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS), Alcampo SA (accord-cadre sur le congé parental,
592
directive 79/7/CEE)
13
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Deuxième partie – Jurisprudence relative à la non-discrimination
6 oct. 2005
C-328/04
Attila Vajnai
599
22 nov. 2005
C-144/04
Werner Mangold/Rüdiger Helm (directives 1999/70/CE et 601
2000/78/CE)
11 juil. 2006
C-13/05
Sonia Chacón Navas/Eurest Colectividades SA (directive 2000/78/CE) 605
16 oct. 2007
C-411/05
Félix Palacios de la Vil a/Cortefiel Servicios SA (directive 2000/78/CE)
608
1er avril 2008
C-267/06
Tadao Maruko/Versorgungsanstalt der Deutschen Bühnen
612
(directive 2000/78/CE)
10 juil. 2008
C-54/07
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/ 615
Firma Feryn NV (directive 2000/43/CE)
17 juil. 2008
C-303/06
S. Coleman/Attridge Law, Steve Law (directive 2000/78/CE)
620
23 sept. 2008 C-427/06
Birgit Bartsch/Bosch und Siemens Hausgeräte (BsH) Altersfürsorge 624
Gmb (article 13 CE; directive 2000/78/CE)
5 mars 2009
C-388/07
The Incorporated Trustees of The National Council on Ageing (Age 627
Concern England)/Secretary of State For Business, Enterprise and
Regulatory Reform (directive 2000/78/CE)
17 mars 2009 C-217/08
Rita Mariano/Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli
634
Infortuni sul Lavoro (Inail) (articles 12 et 13 CE; article 104
Règlement de procédure)
18 juin 2009
C-88/08
David Hütter/Technische Universität Graz (directive 2000/78/CE)
637
14
table alPhabétique des arrêts
Note
Les arrêts sont mentionnés sous leur nom usuel.
Le nom usuel de l’arrêt est assorti, entre parenthèses, des deux derniers chiffres de l’année du prononcé.
Abdoulaye (99)
369
Abrahamsson (00)
427
Achterberg (89)
114
Age Concern (09)
627
Alabaster (04)
501
Al emagne 248/83 (85)
69
Al onby (04)
489
Atkins (96)
285
Autriche C-203/03 (05)
534
Badeck (00)
401
Balestra (97)
292
Barber (90)
126
Bartsch (08)
624
Beets (86)
77
Belgique C-173/91 (93)
172
Belgique C-229/89 (91)
147
Beune (94)
230
Bilka (86)
79
Birds Eye Wal s (93)
196
Bötel (92)
161
Bourgard (04)
505
Boyle (98)
340
Bramhill (94)
215
Briheche (04)
514
Brown (98)
332
Brunnhofer (01)
442
Buchner (00)
418
Burton (82)
47
Busch (03)
468
Cadman (06)
558
Chacón (06)
605
Clarke (87)
100
Coleman (08)
620
Coloroll (94)
219
Coote (98)
334
D et Suède (01)
440
15
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Danemark 143/83 (85)
67
Danfoss (89)
119
Defrenne I (71)
33
Defrenne II (76)
34
Defrenne III (78)
36
Defreyn (00)
431
Dekker (90)
134
De Vriendt (98)
325
Dietz (96)
287
Dik (88)
107
Dory (03)
471
Draehmpaehl (97)
303
Drake (86)
87
Elsner (04)
508
Emmott (91)
157
Enderby (93)
193
Equal Opportunities (92)
164
Evrenopoulos (97)
297
Feryn (08)
615
Fisscher (94)
238
FNV (86)
92
Foster (90)
132
France 312/86 (88)
112
France 318/86 (88)
109
France C-197/96 (97)
295
Freers (96)
281
Garland (82)
45
Gerster (97)
308
Gewerkschaftsbund (04)
510
Gil espie (96)
278
Gómez (09)
592
Graham (95)
259
Grant (98)
322
Grau (94)
245
Grèce C-187/98 (99)
379
Grèce C-559/07 (09)
589
Griesmar (01)
455
Grimaldi (89)
124
Gruber (99)
365
Haackert (04)
496
Habermann (94)
213
Harz (84)
60
Helmig (94)
247
Hepple (00)
421
Hertz (90)
137
16
Hill (98)
329
Hlozek (04)
526
Hofmann (84)
62
Hütter (09)
637
Italie 163/82 (83)
53
Italie C-207/96 (97)
316
Italie C-46/07 (08)
586
Jackson (92)
166
JämO (00)
405
Jenkins (81)
43
Jiménez (01)
447
Johnson I (91)
152
Johnson II (94)
242
Johnston (86)
82
Jonkman (07)
561
Jørgensen (00)
409
Kachelmann (00)
433
Kalanke (95)
261
KB (04)
486
Ki ski (07)
569
Kirsammer (93)
199
Kording (97)
311
Kowalska (90)
130
Kreil (00)
385
Krüger (99)
362
Kutz (03)
473
Laperre (96)
276
Larsson (97)
306
Lawrence (02)
466
Levez (98)
350
Levy (93)
179
Lewark (96)
273
Lewen (99)
371
Liefting (84)
64
Lindorfer (07)
565
Lommers (02)
461
Luxembourg 58/81 (82)
49
Luxembourg C-519/03 (05)
544
Macarthys (80)
38
Magorrian (97)
318
Mahlburg (00)
367
Mangold (05)
601
Mariano (09)
634
Marschall (97)
313
Marshall I (86)
75
17
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Marshall II (93)
181
Maruko (08)
612
Mayer (05)
531
Mayr (08)
584
McDermott I (87)
95
McDermott II (91)
144
McKenna (05)
548
Megner (95)
269
Menauer (01)
453
Merino (04)
498
Meyers (95)
257
Minne (94)
207
Molenbroek (92)
169
Molinari (08)
581
Moroni (93)
201
Mouflin (01)
459
Murphy (88)
105
Neath (93)
204
Newstead (87)
102
Niemi (02)
484
Nikoloudi (05)
537
Nimz (91)
141
Nolte (95)
266
P/S (96)
283
Palacios (07)
608
Paquay (07)
573
Pedersen (98)
346
Podesta (00)
424
Posthuma (96)
270
Preston (00)
413
Richards (06)
555
Richardson (95)
263
Rinke (03)
476
Rinner (89)
117
Roberts (86)
73
Roks (94)
209
Rouvroy (90)
139
Royal Copenhagen (95)
252
Royaume-Uni 165/82 (83)
55
Royaume-Uni 61/81 (82)
51
Rummler (86)
89
Ruzius (89)
122
Sarkatzis (06)
552
Sass (04)
523
Schneider (04)
494
18
Schnorbus (00)
436
Schönheit (03)
481
Schröder (00)
390
Seymour (99)
354
Shell (94)
229
Sievers (00)
398
Sirdar (99)
376
Smith (94)
227
Smithson (92)
159
Steenhorst (93)
189
Steinicke (03)
479
Stoeckel (91)
155
Sutton (97)
300
Taylor (99)
382
Tele Danmark (01)
450
Ten Oever (93)
184
Teuling (87)
97
Thibault (98)
174
Thomas (93)
174
Vajnai (05)
599
Van Cant (93)
177
Van Gemert (93)
186
Van Munster (94)
240
Vergani (05)
546
Verholen (91)
149
Vick (00)
395
Von Colson (84)
57
Voß (07)
578
Vroege (94)
234
Webb (94)
217
Wiener Gebietskrankenkasse (99)
359
Wippel (04)
517
Wolfs (98)
337
Worringham (81)
40
Züchner (96)
290
19
index des mots Clés
Note
Les arrêts sont répertoriés par ordre chronologique et mentionnés sous leur nom usuel. Une table alphabétique des
noms usuels peut être consultée à la suite de l’index.
Le nom usuel de l’arrêt est assorti, entre parenthèses, des deux derniers chiffres de l’année du prononcé.
La disposition spécifique à laquel e correspond le cas échéant le mot-clé est indiquée entre crochets.
a
adoption
voir: congé parental (adoption et -)
accès à l’emploi (difficultés d’accès à certaines
fonctions spécifiques)
âge (différence de traitement fondée sur l’-)
enseignement
Kutz (03), Steinicke (03), Haackert (04), Briheche
Abrahamsson (00)
(04), Hlozek (04), Mangold (05), Lindorfer (07),
fonction publique
Palacios (07), Bartsch (08), Age Concern (09),
Al emagne 248/83 (85), France 318/86 (88), Beune
Hütter (09)
(94), Kording (97), Briheche (04)
forces armées
allocation
Sirdar (99), Kreil (00)
voir: chauffage (al ocation de -), congé de mater-
police
nité, congé parental, rémunération (notion de -)
Johnston (86), France 318/86 (88)
aménagements raisonnables
voir aussi: promotion professionnel e prioritaire
Chacón (06)
pour les femmes
accès à la justice
C
absence de plaignant identifiable
Feryn (08)
chauffage (al ocation de -)
organisme habilité à engager des procédures
Taylor (99)
Feryn (08)
chômage (régime d’assurance -)
voir aussi: protection juridictionnel e (droit à une-),
FNV (86), McDermott I (87), Dik (88), Belgique
sanction et réparation en cas de discrimination
C-229/89 (91), Megner (95), Laperre (96)
accident du travail (régime d’assurance -)
citoyenneté européenne
Hepple (00)
Mariano (09)
accouchement
comité d’entreprise (membre d’un -)
voir: congé de maternité, congé parental, gros-
Bötel (92), Lewark (96), Freers (96)
sesse, travail euse enceinte (notion de -)
concubinage
action positive
Mariano (09)
Johnston (86), France 312/86 (88), Kalanke (95), - entre personnes de même sexe
Marschal (97), Badeck (00), Abrahamsson (00),
Grant (98)
Schnorbus (00), Lommers (02), Briheche (04),
Mangold (05)
voir aussi: partenariat entre personnes de même sexe
21
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
condition déterminante (activités profession-
al ocation spéciale et -
nel es pour lesquel es le sexe constitue une - et
Lewen (99)
examen périodique desdites activités)
- et calcul d’une indemnité de congédiement
Gewerkschaftsbund (04)
voir: exceptions au principe d’égalité
- et congé de maternité
Luxembourg C-519/03 (05), Ki ski (07)
congé de maternité
date à partir de laquel e un droit individuel à un
al ocation de départ en -
- est accordé
Abdoulaye (99)
Luxembourg C-519/03 (05)
- et avancement salarial
modification de la période du -
Sass (04)
Ki ski (07)
calcul des prestations versées durant le -
- et nouvel e grossesse
Gil espie (96), Alabaster (04), McKenna (05)
Busch (03), Ki ski (07)
conditions nationales d’ouverture du droit à une
rémunération ou à une prestation adéquate du-
contrat de travail à durée déterminée
rant le - [article 11, point 4, directive 92/85/CEE]
Preston (00), Jiménez (01), Tele Danmark (01),
Boyle (98)
Mangold (05)
- et congé de maladie, congé annuel ou droits à pension
Boyle (98), Merino (04), Mayer (05)
contrôle juridictionnel
date du début du -
voir: protection juridictionnel e (droit à une -)
Boyle (98)
droits fondamentaux et -
convention collective de travail
Ki ski (07)
voir: travail (convention col ective de -)
droits liés au contrat de travail durant le - [article
11, point 2, sous a), directive 92/85/CEE]
Convention européenne de sauvegarde des
Boyle (98), Merino (04)
droits de l’homme et des libertés fondamentales
- et nomination à un poste permanent
Johnston (86), Coote (98), KB (04), Mangold (05),
Sarkatzis (06)
Palacios (07)
plafond éventuel de la prestation adéquate du-
rant le - [article 11, point 3, directive 92/85/CEE]
cotisations sociales (calcul des -) [article 4, para-
Boyle (98), Pedersen (98)
graphe 1er, 2e tiret, directive 79/7/CEE]
- et promotion professionnel e
Rouvroy (90)
Thibault (98)
rémunération ou prestation adéquate durant le - d
[article 11, point 2, sous b), directive 92/85/CEE]
Boyle (98), Lewen(99), McKenna (05), Ki ski (07)
déclaration universelle des droits de l’homme
Mangold (05), Palacios (07)
voir aussi: congé parental, grossesse, travail euse
enceinte (notion de -)
démission
Balestra (97), Gruber (99)
congé parental
- et acquisition de droits à une pension d’invali-
dépenses publiques (politique sociale et
dité permanente
gestion des -)
Gómez (09)
Teuling (87), Roks (94), Jørgensen (00), Buchner
adoption et -
(00), Kutz (03), Steinicke (03), Schönheit (03),
Italie 163/82 (83)
Nikoloudi (05)
22
discrimination apparente
Schröder (00), Vick (00), Sievers (00), Badeck (00),
voir: preuve (charge de la -)
Preston (00), Buchner (00), Hepple (00), Podesta (00),
Abrahamsson (00), Defreyn (00), D et Suède (01),
discrimination directe
Brunnhofer (01), Jimenez (01), Tele Danmark (01),
fondée sur l’âge
Menauer (01), Griesmar (01), Mouflin (01), Lommers
Kutz (03), Steinicke (03), Haackert (04), Briheche (04),
(02), Niemi (02), Lawrence (02), Busch (03), Dory (03),
Hlozek (04), Mangold (05), Lindorfer (07), Palacios
KB (04), Schneider (04), Haackert (04), Merino (04),
(07), Bartsch (08), Age Concern (09), Hütter (09)
Alabaster (04), Bourgard (04), Gewerkschaftsbund
(04), Briheche (04), Sass (04), Hlozek (04), Mayer (05),
fondée sur l’orientation sexuel e
Autriche C-203/03 (05), Luxembourg C-519/03 (05),
Grant (98), D et Suède (01), Maruko (08)
Vergani (05), McKenna (05), Sarkatzis (06), Richards
fondée sur la race
(06), Jonkman (07), Lindorfer (07), Ki ski (07), Paquay
Feryn (08)
(07), Molinari (08), Mayr (08), Italie C-46/07 (08),
fondée sur le handicap
Grèce C-559/07 (09)
Chacón (06), Coleman (08)
fondée sur le sexe
discrimination indirecte fondée sur le sexe
Defrenne I (71), Defrenne I I (78), Worringham (81),
Defrenne I (76), Macarthys (80), Jenkins (81), Bilka
Garland (82), Burton (82), Luxembourg 58/81 (82),
(86), Teuling (87), Rinner (89), Ruzius (89), Kowalska
Royaume-Uni 61/81 (82), Italie 163/82 (83), Royau-
(90), Nimz (91), Belgique C-229/89 (91), Bötel (92),
me-Uni 165/82 (83), von Colson (84), Harz (84),
Molenbroek (92), Enderby (93), Kirsammer (93),
Hofmann (84), Liefting (84), Danemark 143/83 (85),
Roks (94), Helmig (94), Royal Copenhagen (95),
Al emagne 248/83 (85), Roberts (86), Marshal I
Nolte (95), Megner (95), Posthuma (96), Lewark
86), Beets (86), Johnston (86), Drake (86),
(96), Laperre (96), Freers (96), Gerster (97), Kording
Rummler (86), FNV (86), McDermott I (87), Clarke
(97), Magorrian (97), Hil (98), Boyle (98), Seymour
(87), Newstead (87), Murphy (88), Dik (88), France
(99), Krüger (99), Gruber (99), JämO (00), Jørgensen
318/86 (88), France 312/86 (88), Achterberg (89),
(00), Kachelmann (00), Schnorbus (00), Kutz (03),
Danfoss (89), Grimaldi (89), Barber (90), Foster (90),
Rinke (03), Steinicke (03), Schönheit (03), Al onby
Dekker (90), Hertz (90), Rouvroy (90), McDermott
(04), Elsner (04), Wippel (04), Nikoloudi (05),
I (91), Verholen (91), Johnson I (91), Stoeckel (91),
Cadman (06), Voß (07), Gómez (09)
Emmott (91), Smithson (92), Equal Opportuni-
ties (92), Jackson (92), Belgique C-173/91 (93), Thomas voir aussi: exceptions au principe d’égalité (pro-
(93), Van Cant (93), Levy (93), Marshal I (93), Ten portionnalité), situation comparable
Oever (93), van Gemert (93), Steenhorst (93), Birds
Eye Wal s (93), Moroni (93), Neath (93), Minne (94), discrimination positive
Habermann (94), Bramhil (94), Webb (94), Colorol voir: action positive
(94), Smith (94), Beune (94), Shel (94), Vroege (94),
Fisscher (94), van Munster (94), Johnson I (94), droits fondamentaux
Grau (94), Meyers (95), Graham (95), Kalanke (95), Charte des - de l’Union européenne
Richardson (96), Gil espie (96), P/S (96), Atkins (96),
Vajnai (05), Mariano (09)
Dietz (96), Züchner (96), Balestra (97), France Charte communautaire des droits sociaux fonda-
C-197/96 (97), Evrenopoulos (97), Sutton (97), mentaux des travail eurs
Draehmpaehl (97), Larsson (97), Marschal (97), Italie
Wippel (04), Ki ski (07)
C-207/96 (97), Grant (98), De Vriendt (98), Thibault (98), égalité des sexes au nombre des -
Brown (98), Coote (98), Wolfs (98), Pedersen (98),
Defrenne I I (78), P/S (96), Coote (98), Schröder (00),
Levez (98), Wiener Gebietskrankenkasse (99),
Sievers (00), Rinke (03), Al onby (04), Richards (06)
Abdoulaye (99), Lewen (99), Sirdar (99), Grèce non-discrimination au nombre des -
C-187/98 (99), Taylor (99), Kreil (00), Mahlburg (00),
Mangold (05), Chacón (06)
23
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
voir aussi: Convention européenne de sauvegar-
Clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé
de des droits de l’homme et des libertés fonda-
parental
mentales, Déclaration universel e des droits de
Gómez (09)
l’homme, Organisation internationale du travail
(conventions de l’-), Pacte international relatif aux effet rétroactif
droits civils et politiques
voir: rétroactivité (non-suppression d’une diffé-
rence de traitement avec -)
e
effets de l’arrêt (limitation dans le temps des -)
Buchner (00), Griesmar (01), Richards (06),
effectivité (principe d’-)
Cadman (06), Grèce C-559/07 (09), Maruko (08)
Emmott (91), Steenhorst (93), Fisscher (94),
Johnson I (94), Dietz (96), Magorrian (97), voir aussi: effet direct (limitation dans le temps de
Levez (98), Preston (00), Jonkman (07)
la possibilité d’invoquer l’-)
voir aussi: équivalence (principe d’-)
égalité des rémunérations
effet direct
voir: rémunération (notion de -), rémunérations
limitation dans le temps de la possibilité d’invo-
(comparaison des -), travail (même -/poste de -),
quer l’-
travail (de valeur égale)
Defrenne II (76), Worringham (81), Barber (90),
Ten Oever (93), Moroni (93), Neath (93), emploi (politique de l’-)
Coloroll (94), Smith (94), Beune (94), Shell (94),
Nolte (95), Megner (95), Seymour (99), Krüger (99),
Vroege (94), Fisscher (94), Richardson (95),
Kutz (03), Steinicke (03), Nikoloudi (05),
Dietz (96), Evrenopoulos (97), Magorrian
Mangold (05), Palacios (07), Hütter (09)
(97), Schröder (00), Vick (00), Sievers (00),
Schönheit (03)
enceinte (femme -)
voir aussi: effets de l’arrêt (limitation dans le voir: grossesse
temps des -)
notion d’- et application
enseignement (emploi dans l’-)
Article 119 du traité/Article 141 CE
Grau (94), Abrahamsson (00), Al onby (04),
Defrenne I (76), Macarthys (80), Worringham (81),
Elsner (04), Ki ski (07), Voß (07)
Jenkins (81), Garland (82), Murphy (88), Barber
(90), Kowalska (90), Beune (94), Lawrence (02)
équivalence (principe d’-)
Article 2, paragraphe 1er, directive 76/207/CEE
Emmott (91), Steenhorst (93), Fisscher (94),
Johnston (86)
Dietz (96), Johnson I (94), Magorrian (97),
Article 5, paragraphe 1er, directive 76/207/CEE
Levez (98), Preston (00)
Marshall I (86), Foster (90), Stoeckel (91), Kutz (03),
Molinari (08)
voir aussi: effectivité (principe d’-)
Article 6 directive 76/207/CEE
Von Colson (84), Harz (84), Johnston (86), exceptions au principe d’égalité
Marshall II (93)
condition déterminante (activités professionnel es
Article 4, paragraphe 1er, directive 79/7/CEE
pour lesquel es le sexe constitue une - et examen
FNV (86), McDermott I (87), Clarke (87), Ruzius (89), périodique desdites activités) [articles 2, paragra-
Johnson I (91), Van Cant (93), Van Gemert (93), phe 2, et 9, paragraphe 2, directive 76/207/CEE]
Steenhorst (93), Roks (94), Jonkman (07)
Royaume-Uni
165/82
(83),
Allemagne
Article 10 directive 92/85/CEE
248/83 (85), Johnston (86), France 318/86 (88),
Jiménez (01)
Sirdar (99), Kreil (00)
24
moyens appropriés et nécessaires (réalisation voir aussi: police (emploi dans les forces de -),
d’un objectif par la mise en œuvre de -)
sécurité publique des États membres, service mi-
Bilka (86), Rinner (89), Belgique C-229/89 (91), litaire ou civil
Molenbroek (92), Nolte (95), Megner (95),
Posthuma (96), Lewark (96), Laperre (96), Freers formation professionnelle
(96), Sirdar (99), Kreil (00), Brunnhofer (01), Lom-
Rinke (03)
mers (02), Rinke (03), Mangold (05), Cadman
(06), Palacios (07), Age Concern (09), Hütter (09)
g
objectif légitime d’intérêt général (différence de
traitement justifiée par un -)
grossesse
Mangold (05), Palacios (07), Age Concern (09), imprévisibilité de la -
Hütter (09)
Ki ski (07)
proportionnalité
incapacité de travail liée à la -
Johnston (86), France 318/86 (88), Schnorbus (00),
Brown (98), Pedersen (98), McKenna (05)
Lommers (02), Briheche (04)
- et licenciement
Hertz (90), Habermann (94), Larsson (97), Webb (94),
voir aussi: situation comparable
Brown (98), Pedersen (98), Jiménez (01), Tele
Danmark (01), McKenna (05), Paquay (07), Mayr (08)
maladie liée à la -
f
Hertz (90), Larsson (97), Brown (98),
McKenna (05)
fécondation in vitro
- et refus d’engagement, de réintégration ou de
voir: grossesse (suivant une fécondation in vitro)
renouvel ement de contrat
Dekker (90), Mahlburg (00), Jiménez (01),
fonction publique (emploi dans la -)
Busch (03)
Liefting (84), Al emagne 248/83 (85), Newstead - suivant une fécondation in vitro
(87), France 318/86 (88), Nimz (91), Beune (94), Gers-
Mayr (08)
ter (97), Kording (97), Marschal (97), Magorrian - et travail de nuit
(97), Grant (98), Hil (98), Badeck (00), Griesmar
Habermann (94)
(01), Mouflin (01), Lommers (02), Kutz (03), Steinicke troubles courants de la -
(03), Schönheit (03), Briheche (04), Mayer (05),
Pedersen (98)
McKenna (05), Sarkatzis (06), Italie C-46/07 (08),
Grèce C-559/07 (09), Hütter (09)
voir aussi: congé de maternité, congé parental,
travail euse enceinte (notion de -)
voir aussi: enseignement (emploi dans l’-), fonction-
naire (des Communautés européennes), forces
armées (emploi dans les -), police (emploi dans les h
forces de -)
handicap (différence de traitement fondée sur le -)
fonctionnaire
Chacón (06), Coleman (08)
voir: fonction publique (emploi dans la -)
- des Communautés européennes
harcèlement [article 2, paragraphe 3, directive
D et Suède (01), Lindorfer (07)
2000/78/CE]
Coleman (08)
forces armées (emploi dans les -)
Sirdar (99), Kreil (00), Niemi (02), Dory (03), Grèce heures supplémentaires
C-559/07 (09)
Helmig (94), Elsner (04), Voß (07)
25
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
homosexualité
voir aussi: grossesse (maladie liée à la -)
voir: orientation sexuel e (différence de traite-
ment fondée sur l’-)
militaire
voir: forces armées (emploi dans les -), police (em-
ploi dans les forces de -), sécurité publique des
i
États membres, service militaire ou civil
indemnité
moyens appropriés et nécessaires (réalisation
voir: rémunération (notion de -)
d’un objectif par la mise en œuvre de -)
voir: exceptions au principe d’égalité
indépendant
voir: travail eur (indépendant)
o
invalidité (régime d’assurance -)
Drake (86), Teuling (87), Clarke (87), Ruzius objectif légitime d’intérêt général (différence
(89), Johnson I (91), Thomas (93), Van Gemert de traitement justifiée par un -)
(93), Steenhorst (93), Roks (94), Johnson voir: exceptions au principe d’égalité
II (94), Graham (95), Nolte (95), Posthuma (96),
Gómez (09)
offre d’emploi non neutre du point de vue du
sexe
Al emagne 248/83 (85)
l
organisation internationale du travail (conven-
licenciement
tions de l’-)
Burton (82), Roberts (86), Marshall I (86),
Levy (93), Minne (94), France C-197/96 (97), Italie
Beets (86), Barber (90), Foster (90), Hertz (90),
C-207/96 (97), Autriche C-203/03 (05), Mangold
Marshall I (93), Kirsammer (93), P/S (96), Coote
(05), Palacios (07)
(98), Seymour (99), Kachelmann (00), Hlozek (04),
Vergani (05), Chacón (06), Palacios (07), Coleman organisme chargé de la gestion d’un régime
(08), Age Concern (09)
de pensions professionnel
Fisscher (94), Dietz (96), Menauer (01)
voir aussi: grossesse (et licenciement)
voir aussi: trust (régime de pensions profession-
nel constitué sous la forme d’un -)
m
orientation sexuelle (différence de traitement
majoration au titre du conjoint [article 7, para-
fondée sur l’-)
graphe 1er, points c)-d), directive 79/7/CEE]
Grant (98), D et Suède (01), Maruko (08)
Bramhil (94), van Munster (94)
voir aussi: concubinage (entre personnes de
maladie
même sexe), partenariat entre personnes de
différence de traitement fondée sur la -
même sexe, transsexualisme
Chacón (06)
régime d’assurance -
origine ethnique (différence de traitement
Belgique C-229/89 (91), Megner (95), Züchner (96)
fondée sur l’-)
régime d’assurance - professionnel e
voir: race (différence de traitement fondée sur la -
Grimaldi (89), Hepple (00)
ou l’origine ethnique)
26
P
pension de survie
Newstead (87), Ten Oever (93), Van Gemert (93),
Pacte international relatif aux droits civils et
Steenhorst (93), Colorol (94), Evrenopoulos
politiques
(97), Menauer (01), Maruko (08), Bartsch (08),
Mangold (05), Palacios (07)
Mariano (09)
partenariat entre personnes de même sexe
pension de transition
D et Suède (01), Maruko (08)
Birds Eye Wal s (93), Hlozek (04)
voir aussi: concubinage (entre personnes de pension de vieillesse anticipée
même sexe)
Buchner (00), Haackert (04), Bourgard (04)
pension de retraite
police (emploi dans les forces de -)
âge ouvrant droit à la - (et conséquences pour
Johnston (86), France 318/86 (88)
d’autres prestations [article 7, paragraphe 1er,
point a), directive 79/7/CEE])
voir aussi: forces armées (emploi dans les -)
Burton (82), Roberts (86), Marshal I (86), Beets (86),
Barber (90), Equal Opportunities (92), Thomas (93), population active (notion de -) [article 2 direc-
Van Cant (93), Moroni (93), Smith (94), Shel (94), tive 79/7/CEE]
Graham (95), Richardson (95), Balestra (97), De
Drake (86), Achterberg (89), Johnson I (91),
Vriendt (98), Wolfs (98), Taylor (99), Buchner (00),
Nolte (95), Megner (95), Züchner (96)
Hepple (00), Niemi (02), Haackert (04), Bourgard
(04), Vergani (05), Richards (06), Molinari (08), Italie prestation en vertu d’un régime professionnel
C-46/07 (08), Grèce C-559/07 (09)
de sécurité sociale (notion de -) [protocole sur
calcul de la -
l’article 119 du traité instituant la Communauté
Achterberg (89), Verholen (91), Equal Oppor-
européenne]
tunities (92), Molenbroek (92), Van Cant (93),
Beune (94), Defreyn (00)
Beune (94), Grau (94), De Vriendt (98), Wolfs (98),
Grèce C-187/98 (99), Griesmar (01), Schönheit (03), prestations de sécurité sociale (calcul des
Bourgard (04), Lindorfer (07)
-) [article 4, paragraphe 1er, 3e tiret, directive
conditions d’accès au régime de retraite autres 79/7/CEE]
que l’âge
Teuling (87), Ruzius (89), McDermott I (91), Belgi-
Worringham (81), Bilka (86), Vroege (94), Fisscher
que C-229/89 (91)
(94), Dietz (96), Magorrian (97), Schröder (00),
Vick (00), Sievers (00), Preston (00), Al onby (04), voir aussi: pension de retraite (calcul de la -)
Mayer (05), Jonkman (07), Grèce C-559/07 (09)
jouissance immédiate de la -
preuve (charge de la -)
Mouflin (01)
Danfoss (89), Enderby (93), Royal Copenhagen
(95), JämO (00), Brunnhofer (01), Nikoloudi (05),
voir aussi: organisme chargé de la gestion d’un
Cadman (06), Paquay (07), Feryn (08),
régime de pensions professionnel, rémunération
Coleman (08)
(notion de -) (pension de retraite), trust (régime de
pensions professionnel constitué sous la forme prime
d’un - et mécanismes comparables)
voir: rémunération (notion de -)
pension de réversion
principe général du droit communautaire
Podesta (00), KB (04)
égalité (des sexes) comme -
27
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Defrenne I I (78), Brunnhofer (01), Griesmar (01), rémunération (notion de -) [article 141, para-
Mouflin (01), Lawrence (02), Wippel (04), graphe 2, CE et article 1er, alinéa 1er, directive
Cadman (06), Lindorfer (07)
75/117/CEE]
non-discrimination comme -
al ègement fiscal en matière d’indemnités de
Birds Eye Wal s (93), Abdoulaye (99), Hlozek (04), départ volontaire
Mangold (05), Chacón (06)
Vergani (05), Molinari (08)
al ocation de départ en congé de maternité
promotion professionnelle prioritaire pour
Abdoulaye (99)
les femmes
al ocation de mariage
Kalanke (95), Gerster (97), Marschal (97), Thibau-
Grèce C-187/98 (99)
lt (98), Badeck (00)
al ocations familiales
Grèce C-187/98 (99)
proportionnalité
avantage en matière de transports au profit de
voir: exceptions au principe d’égalité
l’ancien employé admis à la retraite
Garland (82)
protection de la femme (notion de -) [article 2, cotisation à un régime de retraite payée par
paragraphe 3, directive 76/207/CEE]
l’employeur au nom du travail eur
Hofmann (84), Johnston (86), France 312/86 (88),
Worringham (81), Liefting (84)
Stoeckel (91), Minne (94), Habermann (94), cotisation à un régime de retraite prélevée par
Webb (94), Larsson (97), Thibault (98), Brown (98), l’employeur sur le traitement brut
Pedersen (98), Kreil (00), Griesmar (01), Busch (03),
Newstead (87)
Merino (04), Sass (04), Autriche C-203/03 (05), cotisation patronale à un régime de pensions
Luxembourg C-519/03 (05), Sarkatzis (06), Ki ski professionnel à prestations définies financé par
(07), Mayr (08)
capitalisation
Neath (93)
protection juridictionnelle (droit à une -)
indemnisation d’un stage suivi par le membre
Italie 163/82 (83), Johnston (86), Coote (98), d’un comité d’entreprise
Schneider (04)
Bötel (92), Lewark (96), Freers (96)
indemnité complémentaire de prépension
voir aussi: sanction et réparation en cas de discri-
Defreyn (00)
mination
indemnité complémentaire pour licenciement
d’un travail eur âgé
Belgique C-173/91 (93)
r
indemnité de congédiement
Gruber (99), Gewerkschaftsbund (04)
race (différence de traitement fondée sur la - ou indemnité pour horaires décalés
l’origine ethnique)
JämO (00)
Feryn (08)
indemnité pour licenciement abusif
Seymour (99)
recours
indemnité pour licenciement économique
voir: protection juridictionnel e (droit à une -)
Barber (90)
indemnité temporaire en cas de cessation de la
régime légal protégeant contre un risque relation de travail
(notion de -) [article 3, paragraphe 1er, point a),
Kowalska (90)
directive 79/7/CEE]
majoration de salaire stipulée dans le contrat de
Drake (86), Smithson (92), Jackson (92), Richardson travail
(95), Atkins (96), Balestra (97), Taylor (99)
Brunnhofer (01)
28
pension de retraite
s
Defrenne I (71), Bilka (86), Barber (90), Ten Oever (93),
Moroni (93), Colorol (94), Beune (94), Vroege (94), salaire
Fisscher (94), Dietz (96), Schröder (00), Vick (00), Sievers voir: rémunération (notion de -)
(00), Podesta (00), Menauer (01), Griesmar (01),
Mouflin (01), Niemi 02), Schönheit (03), Al onby (04), sanction et réparation en cas de discrimination
Jonkman (07), Italie C-46/07 (08), Grèce C-559/07 (09)
Von Colson (84), Harz (84), Dekker (90), Marshall
pension de réversion
I (93), Sutton (97), Draehmpaehl (97), Paquay (07),
KB (04)
Feryn (08)
pension de survie
voir aussi: protection juridictionnelle (droit à
Ten Oever (93), Colorol (94), Evrenopoulos (97), une -)
Menauer (01), Maruko (08)
pension de transition
sécurité publique des états membres
Birds Eye Wal s (93), Hlozek (04)
Johnston (86), Sirdar (99), Kreil (00), Dory (03)
prestation versée durant un congé de maternité
Gil espie (96), Boyle (98), Alabaster (04)
service militaire ou civil
prime de fin d’année ou de Noël
Schnorbus (00), Dory (03),
Krüger (99), Lewen (99)
Gewerkschaftsbund (04)
prise en compte de la durée du service militaire
pour le calcul d’une indemnité de congédiement
voir aussi: forces armées (emploi dans les -), police
Gewerkschaftsbund (04)
(emploi dans les forces de -)
réduction sur le prix des transports
Grant (98)
situation comparable
rémunération des heures supplémentaires
Birds Eye Wal s (93), Royal Copenhagen (95),
Elsner (04)
Abdoulaye (99), D et Suède (01), Griesmar (01),
salaire versé durant un congé de maladie
Mouflin
(01),
Gewerkschaftsbund
(04),
Rinner (89), Pedersen (98), McKenna (05)
Wippel (04), Hlozek (04), Nikoloudi (05),
salaire versé sous un régime de temps partagé
Lindorfer (07), Ki ski (07), Maruko (08)
Hil (98)
voir aussi: travail (même -/poste de -), travail (de
voir aussi: congé de maternité (conditions natio-
valeur égale)
nales d’ouverture du droit à une rémunération ou
à une prestation adéquate durant le -) (plafond situation purement interne
éventuel de la prestation adéquate durant le -)
Mariano (09)
(rémunération ou prestation adéquate durant le -)
statistiques (recours à des - à l’effet d’établir
rémunérations (comparaison des -)
l’existence d’une discrimination)
Barber (90), Royal Copenhagen (95), JämO (00),
Danfoss (89), Belgique C-229/89 (91), Thomas (93),
Jørgensen (00), Brunnhofer (01), Lawrence (02),
Enderby (93), Coloroll (95), Royal Copenhagen
Al onby (04), Elsner (04), Voß (07)
(95), Lewark (96), Laperre (96), Seymour (99),
Schröder (00), JämO (00), Rinke (03), Al onby (04),
retraite
Wippel (04), Voß (07)
voir: pension de retraite
système de classification professionnelle [arti-
rétroactivité (non-suppression d’une différence cle 1er, alinéa 2, directive 75/117/CEE]
de traitement avec -)
Royaume-Uni 61/81 (82), Rummler (86),
Grèce C-187/98 (99)
Brunnhofer (01), Cadman (06)
29
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
t
même -/poste de - [article 141, paragraphes 1er-2,
CE et article 1er, alinéa 1er, directive 75/117/CEE]
temps
Macarthys (80), Rummler (86), Wiener
travail eur à - partagé
Gebietskrankenkasse (99), Brunnhofer (01),
Hil (98)
Nikoloudi (05), Cadman (06)
travail eur à - partiel
- de nuit
Jenkins (81), Bilka (86), Rinner (89), Ruzius (89),
Stoeckel (91), Levy (93), Minne (94),
Kowalska (90), Nimz (91), Bötel (92), Grau (94),
Habermann (94), France C-197/96 (97), Italie
Helmig (94), Nolte (95), Megner (95), Lewark (96),
C-207/96 (97), Mahlburg (00)
Freers (96), Gerster (97), Kording (97), - de valeur égale [article 141, paragraphe 1er, CE et
Magorrian (97), Schröder (00), Vick (00), article 1er, alinéa 1er, directive 75/117/CEE]
Sievers (00), Preston (00), Kachelmann (00),
Worringham (81), Royaume-Uni 61/81 (82),
Kutz (03), Steinicke (03), Schönheit (03), Elsner (04),
Danemark 143/83 (85), Murphy (88), Royal
Wippel (04), Nikoloudi (05), Voß (07), Gómez (09)
Copenhagen (95), Wiener Gebietskrankenkasse
(99), JämO (00), Brunnhofer (01), Nikoloudi
transposition d’une directive (non-expiration
(05), Cadman (06)
du délai de -)
Pedersen (98), Sass (04), Mayer (05), Mangold (05), travailleur
Bartsch (08)
notion de -
Nolte (95), Megner (95), Al onby (04), Wippel (04),
transsexualisme
Ki ski (07)
KB (04), P/S (96), Richards (06)
- indépendant
Al emagne 248/83 (85), Rouvroy (90), Jørgensen
voir aussi: concubinage (entre personnes de
(00), Bourgard (04)
même sexe), orientation sexuel e (différence de
traitement fondée sur l’-), partenariat entre per-
travailleuse enceinte (notion de -) [article 2, sous
sonnes de même sexe
a), directive 92/85/CEE]
Ki ski (07), Mayr (08)
travail
convention col ective de –
voir aussi: congé de maternité, congé parental,
Defrenne II (76), Royaume-Uni 165/82 (83), grossesse
Danemark 143/83 (85), Beets (86), France
312/86 (88), Kowalska (90), Nimz (91), Coloroll (94), trust (régime de pensions professionnel consti-
Beune (94), Royal Copenhagen (95), Krüger (99), tué sous la forme d’un -)
Lewen (99), Grèce C-187/98 (99), JämO (00),
Colorol (94)
Brunnhofer (01), Kutz (03), Merino (04),
Sass (04), Hlozek (04), Nikoloudi (05), Kiiski (07), voir aussi: organisme chargé de la gestion d’un
Palacios (07), Maruko (08)
régime de pensions professionnel
30
Première partie
Jurisprudence relative à l’égalité
entre les femmes et les hommes
DEFRENNE I (1971)
1) La pension de retraite octroyée dans le cadre
affaire 80/70
de la sécurité sociale financée par les cotisa-
GABRIELLE DEFRENNE/ÉTAT BELGE (Defrenne I)
tions des travail eurs et des employeurs ainsi
date de l’arrêt:
que par des subventions de l’État constitue-
25 mai 1971
t-el e un avantage payé indirectement par
référence:
l’employeur au travail eur en raison de l’em-
Recueil 1971, p. 445
ploi de ce dernier?
Contenu:
Égalité des rémunérations (sécurité sociale)
2) La réglementation peut-el e établir une li-
(article 119 du traité CEE)
mite d’âge différente pour les employés mas-
culins et féminins faisant partie du personnel
de bord de l’aviation civile?
1. Faits et procédure
3) Les hôtesses de l’air et les commis de bord de
Mlle Defrenne a été engagée comme hôtesse
l’aviation civile font-ils le même travail?
de l’air par la compagnie aérienne Sabena, le
10 décembre 1951. Le 15 février 1968, il a été mis 3. Arrêt de la CJCE
fin à son contrat en application de l’article 5 du
contrat d’emploi du personnel navigant de bord La Cour a souligné que, même si des avantages
de la Sabena, qui prévoit que les femmes cessent participant de la nature des prestations de sécurité
de faire partie de ce personnel à 40 ans.
sociale ne sont pas, en principe, étrangers à la no-
tion de «rémunération», on ne saurait inclure dans
Le 9 février 1970, Ml e Defrenne a introduit, devant cette notion, tel e qu’el e est délimitée à l’article
le Conseil d’État de Belgique, un recours en annula-
119, les régimes ou prestations de sécurité sociale,
tion de l’arrêté royal du 3 novembre 1969 détermi-
notamment les pensions de retraite, directement
nant pour le personnel navigant de l’aviation civile réglés par la législation à l’exclusion de tout élé-
les règles spéciales pour l’ouverture du droit à la ment de concertation au sein de l’entreprise ou de
pension et les modalités spéciales d’application la branche professionnel e intéressée.
de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à
la pension de retraite et de survie des travail eurs La CJCE a considéré que, au vu de la réponse ap-
salariés. À l’appui de ce recours, Ml e Defrenne a portée à la première question, il n’y avait pas lieu
invoqué la violation de l’article 14 de l’arrêté royal de statuer sur les autres questions.
n° 40 du 24 octobre 1967, qui prévoit que tout tra-
vail eur féminin peut, conformément à l’article 119 La Cour, statuant sur les questions à el e soumises,
du traité CEE, intenter une action auprès de la juri-
a dit pour droit:
diction compétente pour manquement à l’applica-
tion du principe de l’égalité de rémunération entre
1) Une pension de retraite instituée dans le cadre
les hommes et les femmes.
d’un régime légal de sécurité sociale ne consti-
tue pas un avantage payé indirectement par
l’employeur au travail eur en raison de l’emploi
2. Questions posées à la CJCE
de ce dernier, au sens de l’article 119, deuxième
alinéa, du traité CEE.
Par ordonnance du 4 décembre 1970, le Conseil
d’État de Belgique, en application de l’article 117
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres questions.
du traité CEE, a demandé à la Cour de statuer, à titre
préjudiciel, sur les questions mentionnées ci-après.
33
DEFRENNE II (1976)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
de chaque État membre de la Communauté
affaire 43/75
européenne le principe de l’égalité des ré-
GABRIELLE DEFRENNE/SOCIÉTÉ ANONYME
munérations entre travail eurs masculins et
BELGE DE NAVIGATION AÉRIENNE (SABENA)
travail eurs féminins pour un même travail
(Defrenne II)
et ouvre-t-il, dès lors, en dehors de tout texte
date de l’arrêt:
national, le droit aux travail eurs d’intenter
8 avril 1976
une action en justice devant les juridictions
référence:
nationales pour faire respecter ce principe et,
Recueil 1976, p. 455
si oui, à partir de quel e date?
Contenu:
Égalité des rémunérations entre travail eurs
2) L’article 119 est-il devenu applicable dans le
féminins et travail eurs masculins (article 119
droit interne des États membres en fonction
du traité CEE)
d’actes pris par les autorités de la CEE (si oui,
lesquels et à partir de quel e date?), ou faut-il
admettre, en la matière, la compétence ex-
1. Faits et procédure
clusive du législateur national?
Les faits de cette affaire sont les mêmes que dans 3. Arrêt de la CJCE
l’affaire précédente, mais ils se réfèrent ici à des
questions de droit différentes.
Pour commencer, la Cour de justice a déclaré,
sur la question de l’effet direct de l’article 119,
Le 13 mars 1968, Ml e Defrenne a introduit, devant que celui-ci poursuivait une double finalité, éco-
le tribunal du travail de Bruxel es, un recours en in-
nomique et sociale, et qu’il résultait donc que le
demnisation du dommage qu’el e aurait subi, du principe d’égalité de rémunération faisait partie
point de vue de la rémunération, de l’indemnité de des fondements de la Communauté. Puis, el e a
fin de carrière et de la pension, du fait de l’inégalité soutenu qu’il y avait lieu d’établir une distinction,
de rémunération entre les hôtesses de l’air et le per-
à l’intérieur du champ d’application global de
sonnel navigant de bord masculin exerçant un tra-
l’article 119, entre, d’une part, les discriminations
vail identique. Par jugement du 17 décembre 1970, directes et ouvertes, susceptibles d’être consta-
le tribunal du travail de Bruxel es a déclaré non fon-
tées à l’aide des seuls critères d’identité de travail
dé l’ensemble des demandes de Ml e Defrenne. Le et d’égalité de rémunération retenus par l’article
11 janvier 1971, cel e-ci a relevé appel de ce jugement cité, et, d’autre part, les discriminations indirec-
devant la cour du travail de Bruxel es, qui a confirmé tes et déguisées qui ne peuvent être identifiées
le jugement de première instance sur les deuxième qu’en fonction de dispositions d’application plus
et troisième chefs de demande. Sur la question des explicites, de caractère communautaire ou natio-
arriérés de rémunération, il a été demandé à la Cour nal. En outre, la Cour a explicitement mentionné
de justice de statuer à titre préjudiciel.
parmi les formes de discrimination directe cel es
qui ont leur source dans des dispositions de natu-
2. Questions posées à la CJCE
re législative ou dans des conventions col ectives
du travail, de tel es discriminations étant décela-
Par arrêt du 23 avril 1975, la cour du travail de bles sur la base d’analyses purement juridiques.
Bruxel es, en application de l’article 177 du traité Enfin, la Cour a déclaré que, l’article 119 ayant un
CEE, a demandé à la Cour de statuer, à titre préjudi-
caractère impératif, la prohibition de discrimina-
ciel, sur les deux questions mentionnées ci-après.
tions entre travail eurs masculins et travail eurs
féminins s’impose non seulement à l’action des
1) L’article 119 du traité de Rome introduit-il, par autorités publiques, mais s’étend également à
lui-même, directement dans le droit interne toute convention visant à régler de façon col ec-
34
DEFRENNE II (1976)
tive le travail salarié ainsi qu’aux contrats entre
date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion.
particuliers.
La première de ces échéances n’a pas été mo-
difiée par la résolution des États membres du
Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
30 décembre 1961.
a dit pour droit:
3) La directive 75/117/CEE du Conseil ne porte pas
1) Le principe de l’égalité des rémunérations en-
préjudice à l’effet direct de l’article 119, et le dé-
tre les travailleurs masculins et les travailleurs
lai fixé par cette directive est sans effet sur les
féminins fixé par l’article 119 est susceptible
échéances déterminées, respectivement, par
d’être invoqué devant les juridictions natio-
l’article 119 du traité CEE et le traité d’adhésion.
nales. Ces juridictions ont le devoir d’assurer
la protection des droits que cette disposition
4) Même dans les domaines où l’article 119 n’aurait
confère aux justiciables, notamment dans le
pas d’effet direct, on ne saurait interpréter cette
cas de discriminations qui ont directement
disposition comme réservant une compétence
leur source dans des dispositions législatives
exclusive au législateur national pour la mise
ou des conventions collectives du travail ainsi
en œuvre du principe d’égalité de rémunéra-
que dans le cas d’une rémunération inégale de
tion, cette mise en œuvre pouvant résulter, pour
travailleurs féminins et de travailleurs mascu-
autant que de besoin, d’un concours de disposi-
lins pour un même travail, lorsque celui-ci est
tions communautaires et nationales.
accompli dans un même établissement ou ser-
vice, privé ou public.
5) Sauf en ce qui concerne les travail eurs qui ont
introduit antérieurement un recours en justice
2) L’application de l’article 119 devait être pleine-
ou soulevé une réclamation équivalente, l’ef-
ment assurée par les anciens États membres à
fet direct de l’article 119 ne peut être invoqué à
partir du 1er janvier 1962, au début de la deuxième
l’appui de revendications relatives à des pério-
étape de la période de transition, et par les nou-
des de rémunération antérieures à la date du
veaux États membres à partir du 1er janvier 1973,
présent arrêt.
35
DEFRENNE III (1978)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
l’égalité des rémunérations, mais aussi l’égalité
affaire 149/77
des conditions de travail des travail eurs mascu-
GABRIELLE DEFRENNE/SOCIÉTÉ ANONYME
lins et féminins, et, plus spécialement, l’insertion,
BELGE DE NAVIGATION AÉRIENNE (SABENA)
dans le contrat d’emploi d’une hôtesse de l’air,
(Defrenne III)
d’une clause fixant un terme audit contrat lorsque
date de l’arrêt:
ce travail eur atteint l’âge de 40 ans, alors qu’il est
15 juin 1978
constant que le contrat des commis de bord mas-
référence:
culins supposés accomplir le même travail n’est
Recueil 1978, p. 1365
pas affecté d’un tel terme, constitue-t-el e une
Contenu:
discrimination prohibée par ledit article 119 du
Égalité entre travail eurs masculins et tra-
traité de Rome ou par un principe du droit com-
vail eurs féminins en matière de conditions
munautaire, si cette clause peut avoir des effets
d’emploi (article 119 du traité CEE)
pécuniaires, notamment en matière d’indemnité
de fin de carrière et de pension?
1. Faits et procédure
3. Arrêt de la CJCE
Les faits de cette affaire sont également les mê-
Cette question posée, à titre préjudiciel, à la Cour
mes que ceux des deux affaires précédentes, et, de justice portait sur les deux points suivants: a)
une nouvel e fois, seules les questions de droit la détermination du champ d’application de l’ar-
sont différentes.
ticle 119 du traité et b) l’existence éventuel e d’un
principe général du droit communautaire visant à
Le 16 septembre 1976, Ml e Defrenne s’est pour-
éliminer toute discrimination entre les travail eurs
vue, devant la Cour de cassation de Belgique, masculins et les travail eurs féminins en matière
contre l’arrêt du 23 avril 1975 de la cour du travail de conditions d’emploi et de travail autres que la
de Bruxel es, dans la mesure où celui-ci avait confir-
rémunération au sens strict.
mé le jugement du tribunal du travail de Bruxel es
du 17 décembre 1970 sur les deuxième et troisième En établissant le champ d’application de l’arti-
chefs de la demande (condamnation de la Sabena cle 119, la Cour de justice a considéré que celui-ci
au paiement d’un complément d’indemnité de fin devait être déterminé dans le cadre du système
de carrière et de dommages-intérêts en réparation des dispositions sociales du traité, réunies dans le
du préjudice subi en matière de pension).
chapitre formé par les articles 17 et suivants. En
outre, el e a jugé que, en contraste avec les dis-
2. Questions posées à la CJCE
positions de caractère essentiel ement program-
matique des articles 117 et 118, l’article 119 était li-
Par arrêt du 28 novembre 1977, la Cour de cassa-
mité au problème des discriminations en matière
tion de Belgique a demandé à la Cour de justice, salariale entre travail eurs masculins et travail eurs
en application de l’article 177 du traité CEE, de sta-
féminins et constituait donc une règle spéciale,
tuer, à titre préjudiciel, sur la question mention-
dont l’application était liée à des données préci-
née ci-après.
ses. Par conséquent, selon la Cour, la portée de
cet article ne pouvait être étendue à des éléments
L’article 119 du traité de Rome, qui consacre le du rapport d’emploi autres que ceux qu’il envisa-
principe de l’«égalité des rémunérations entre les geait explicitement, car cela pourrait compromet-
travail eurs masculins et les travail eurs féminins tre l’applicabilité directe, qui doit être reconnue
pour un même travail», doit-il, en raison de la dou-
à cette disposition dans son domaine propre, et
ble finalité, économique et sociale, du traité, être reviendrait à intervenir dans un domaine réservé,
interprété comme prescrivant non seulement par les articles 117 et 118, à l’appréciation des
36
DEFRENNE III (1978)
autorités y visées. Pour ce qui concerne l’exis-
et travail eurs féminins en matière de conditions
tence d’un principe général prohibant les discri-
de travail autres que les rémunérations.
minations selon le sexe en matière de conditions
d’emploi et de travail, la Cour a fait valoir que l’éli-
Par ces motifs, la Cour a dit pour droit:
mination des discriminations fondées sur le sexe
était l’un des droits fondamentaux faisant partie L’article 119 du traité CEE ne saurait être interprété
des principes généraux du droit communautaire, comme prescrivant aussi, en plus de l’égalité des
dont el e avait pour mission d’assurer le respect. rémunérations, l’égalité des autres conditions de
Cependant, la Cour a souligné que, à l’époque travail applicables aux travail eurs masculins et aux
considérée, il n’existait, dans le cadre du droit travail eurs féminins.
communautaire, que les dispositions de caractère
programmatique, formulées par les articles 117 À l’époque des faits qui sont à l’origine du litige au
et 118 du traité, relatives au développement gé-
principal, il n’existait pas, en ce qui concerne les rap-
néral du bien-être social, notamment en ce qui ports de travail soumis au droit national, de règle de
concerne les conditions d’emploi et de travail. Il droit communautaire prohibant les discriminations
ne pouvait donc être assumé aucune fonction de entre travail eurs masculins et travail eurs féminins en
contrôle et de garantie concernant le respect du matière de conditions de travail autres que le régime
principe de l’égalité entre travail eurs masculins des rémunérations visé par l’article 119 du traité CEE.
37
MACARTHYS (1980)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
prononcer, à titre préjudiciel, sur les quatre ques-
affaire 129/79
tions mentionnées ci-après.
MACARTHYS LTD/WENDY SMITH
date de l’arrêt:
1) Le principe de l’égalité des rémunérations
27 mars 1980
entre les travail eurs masculins et les tra-
référence:
vail eurs féminins pour un même travail, visé
Recueil 1980, p. 1275
à l’article 119 du traité CEE et à l’article 1er de
Contenu:
la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 fé-
Égalité des rémunérations entre travail eurs
vrier 1975 concernant le rapprochement des
masculins et travail eurs féminins (article 119
législations des États membres relatives à
du traité CEE et article 1er de la directive
l’application du principe de l’égalité des ré-
75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975)
munérations entre les travail eurs masculins
et les travail eurs féminins (JO L 45, p. 19), est-
il limité à des situations dans lesquel es hom-
1. Faits et procédure
mes et femmes effectuent simultanément un
travail égal pour leur employeur?
L’entrepôt de Wembley de la société Macarthys,
une entreprise de vente en gros de produits phar-
2) Dans la négative, le principe précité s’appli-
maceutiques, avait été dirigé par M. McCul ough,
que-t-il dans les cas où un travail eur féminin
qui percevait un salaire hebdomadaire de 60
peut démontrer que, eu égard à ses fonc-
GBP, jusqu’au 20 octobre 1975. Du 1er mars 1976
tions, la rémunération qu’el e perçoit de son
jusqu’au 9 mars 1977, la direction du magasin
employeur est inférieure:
avait été confiée à Mme Smith, dont le salaire
était de 50 GBP par semaine.
a) à la rémunération qu’el e aurait perçue si
el e avait été un homme faisant le même
Mme Smith a intenté une action devant l’Indus-
travail pour cet employeur;
trial Tribunal (tribunal du travail) de Londres,
invoquant que, en vertu de l’article 1er, para-
b) à la rémunération que percevait un tra-
graphes 1 et 2, de l’Equal Pay Act de 1970, sa
vail eur masculin employé antérieurement
rémunération pour la période prestée devait
à l’engagement de l’agent féminin et qui
être la même que celle antérieurement allouée
effectuait le même travail pour son em-
à M. McCullough.
ployeur?
Par jugement du 27 juin 1977, l’Industrial Tribunal
3) En cas de réponse affirmative à la ques-
a fait droit à cette demande. La société Macarthys
tion 2 a) ou 2 b), cette réponse est-el e fonc-
a fait appel de ce jugement devant l’Employment
tion des dispositions de l’article 1er de la di-
Appeal Tribunal (cour d’appel du travail), qui l’a
rective précitée?
déboutée par jugement du 14 décembre 1977. La
société Macarthys s’est pourvue devant la Court
4) En cas de réponse affirmative à cette troisiè-
of Appeal (cour d’appel), Civil Division, de la Su-
me question, l’article 1er de la directive pré-
prême Court of Judicature.
citée est-il directement applicable dans les
États membres?
2. Questions posées à la CJCE
3. Arrêt de la CJCE
Par ordonnance du 27 juin 1977, la Court of Ap-
peal de Londres a demandé à la Cour de justice, Jugeant que les questions relatives à l’effet de
en application de l’article 177 du traité CEE, de se la directive 75/117/CEE et à l’interprétation de
38
MACARTHYS (1980)
son article 1er n’étaient posées que pour le cas effectué précédemment le même travail pour
où l’application de l’article 119 du traité ne per-
son employeur, mais encore, de manière plus gé-
mettrait pas de résoudre le problème soulevé, nérale, la rémunération à laquelle elle pourrait
la Cour a décidé de s’attacher, en premier lieu, à prétendre, si elle était un homme, même en l’ab-
l’interprétation de l’article 119 au regard de la si-
sence de tout travailleur masculin accomplissant
tuation juridique qui était à l’origine du litige. La actuellement ou ayant accompli antérieurement
Cour a d’abord déclaré a) que les États membres un travail comparable. Cette proposition a été
étaient tenus d’assurer et de maintenir l’applica-
classée par la Cour comme relevant des discrimi-
tion du principe de l’égalité des rémunérations nations indirectes et déguisées. Ainsi qu’il avait
entre les travailleurs masculins et les travailleurs été expliqué dans l’arrêt Defrenne II, cela impli-
féminins pour un même travail (paragraphe 1 de querait des études comparatives portant sur des
l’article 119) et b) que, comme elle l’avait indiqué branches entières de l’industrie et exigerait dès
antérieurement dans l’arrêt Defrenne II, l’arti-
lors la détermination préalable de critères d’éva-
cle 119 s’appliquait directement, et sans nécessi-
luation par les organes législatifs, communautai-
té de mesures d’application plus détaillées de la res ou nationaux. Dans les cas de discrimination
part de la Communauté ou des États membres, à de fait relevant du domaine de l’application di-
toutes les formes de discriminations directes et recte de l’article 119, les comparaisons étaient
ouvertes, susceptibles d’être constatées à l’aide restreintes à des rapprochements qui s’établis-
des seuls critères d’identité de travail et d’égalité saient sur le plan des appréciations concrètes
de rémunération retenus par l’article cité. Selon concernant des prestations de travail accom-
la Cour, dans une telle situation, le critère déci-
plies effectivement, dans le cadre d’un même
sif consistait à établir s’il existait une différence établissement ou service, par des travailleurs de
de traitement entre un travailleur masculin et sexe différent.
un travailleur féminin accomplissant un «même
travail» au sens de l’article 119. On ne pouvait Sur la base de l’ensemble de ces raisons, la Cour a
donc restreindre, par l’introduction d’une exi-
conclu que le litige soumis à la juridiction natio-
gence de simultanéité, la portée de cette no-
nale devait être résolu dans le cadre de l’interpré-
tion, qui était de caractère purement qualitatif, tation du seul article 119 du traité.
en ce qu’elle s’attachait exclusivement à la na-
ture des prestations de travail en cause. La Cour Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
a cependant souligné qu’on ne saurait exclure a dit pour droit:
qu’une différence de rémunération entre deux
travailleurs occupant un même poste de travail,
1) Le principe de l’égalité des rémunérations entre
mais à des périodes différentes dans le temps,
travail eurs masculins et travail eurs féminins
puisse s’expliquer par l’intervention de facteurs
pour un même travail, visé à l’article 119 du traité
étrangers à toute discrimination selon la diffé-
CEE, n’est pas limité à des situations dans lesquel-
rence de sexe. Néanmoins, il s’agissait là, selon
les hommes et femmes effectuent simultané-
la Cour, d’une question de fait qu’il appartenait
ment un travail égal pour un même employeur.
au juge d’apprécier.
2) Le principe d’égalité des rémunérations de l’ar-
La deuxième question posée à la Court of Appeal
ticle 119 s’applique dans le cas où il est établi
avait trait au cadre à l’intérieur duquel il y avait
qu’un travail eur féminin, eu égard à la nature
lieu d’établir l’existence d’une éventuelle dis-
de ses prestations, a perçu une rémunération
crimination en matière de rémunération, c’est-
moindre que cel e que percevait un travail eur
à-dire la question de savoir si un travailleur de
masculin employé antérieurement à la période
sexe féminin pourrait réclamer non seulement
d’engagement de l’agent féminin et qui effec-
le salaire perçu par un travailleur masculin ayant
tuait le même travail pour son employeur.
39
WORRINGHAM (1981)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
de déductions, au remboursement des cotisations
affaire 69/80
majoré d’un intérêt. Ce montant incluait, pour les
SUSAN JANE WORRINGHAM et MARGARET
hommes âgés de moins de 25 ans, la cotisation de
HUMPHREYS/LLOYDS BANK LTD
5 % versée en leur nom par l’employeur. Le mon-
date de l’arrêt:
tant du salaire incluant cette cotisation de 5 %
11 mars 1981
servait également à fixer le montant de certaines
référence:
prestations ou de certains avantages sociaux.
Recueil 1981, p. 767
Contenu:
En mai et en septembre 1977, Ml es Worringham
Égalité de rémunération (article 119 du trai-
et Humphreys ont entamé une procédure devant
té CEE, article 1er de la directive 75/117/CEE
l’Industrial Tribunal en application des dispositions
du Conseil du 10 février 1975 et directive
de la section 1 2) a) de l’Equal Pay Act de 1970, en
76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976)
demandant réparation de la prétendue violation
de la clause d’égalité incorporée dans leur contrat
d’emploi, en vertu des dispositions dudit Act. Cet-
1. Faits et procédure
te action ayant été rejetée par ledit tribunal, el es
se sont pourvues en appel devant l’Employment
La Lloyds Bank Ltd (nommée ci-après «Lloyds») Appeal Tribunal, qui a constaté l’existence d’une
prévoyait pour l’ensemble de son personnel deux inégalité de rémunération au sens de l’Equal Pay
régimes de substitution au régime national de Act. À son tour, la Lloyds a interjeté appel de cette
retraite, l’un pour les hommes et l’autre pour les décision devant la Court of Appeal de Londres.
femmes. L’affiliation à ces régimes était obligatoi-
re pour les employés tant de sexe masculin que 2. Questions posées à la CJCE
de sexe féminin dès le début de leur engagement.
Même si ces deux régimes n’impliquaient pas de Par ordonnance du 19 février 1980, la Court of Ap-
différences essentiel es de traitement entre les peal de Londres a demandé à la Cour de justice,
hommes et les femmes pour la pension de re-
en application de l’article 177 du traité CEE, de
traite, ils établissaient des règles différentes sous statuer, à titre préjudiciel, sur les quatre questions
d’autres aspects indépendants de la pension.
mentionnées ci-après.
L’inégalité de rémunération invoquée par
1) a) Les cotisations versées par un employeur
Ml es Worringham et Humphreys découlait des
à un régime de retraite
dispositions de ces deux régimes de pension
ou
concernant l’obligation de cotiser applicable aux
b) les droits et les prestations dont bénéficie
membres du personnel âgés de moins de 25 ans.
un travail eur au titre d’un tel régime
Les hommes âgés de moins de 25 ans devaient
verser une cotisation égale à 5 % de leur salaire
constituent-ils une «rémunération» au
à leur régime, alors que les femmes n’étaient pas
sens de l’article 119 du traité CEE?
soumises à cette obligation. Afin de couvrir les co-
tisations de ses employés masculins, la Lloyds leur
2) a) Les cotisations versées par un employeur
versait un supplément égal à 5 % de leur salaire
à un régime de retraite
brut; celui-ci était ensuite déduit et versé directe-
ou
ment au régime de pension. En outre, les employés
b) les droits et prestations dont bénéficie un
qui quittaient leur emploi et qui acceptaient de
travail eur au titre d’un tel régime consti-
transférer leurs droits acquis vers le régime légal
tuent-ils une «rémunération» au sens de
de pension recevaient une «prime équivalant aux
l’article 1er de la directive 75/117/CEE du
cotisations», ce qui leur donnait droit, sous réserve
Conseil du 10 février 1975?
40
WORRINGHAM (1981)
3) En cas de réponse affirmative à la question 1 pour être versés, pour le compte de l’employé, à
ou 2, l’article 119 du traité CEE ou l’article 1er un fonds de pension. Il en était d’autant plus ainsi
de ladite directive, selon le cas, produit-il un lorsque ces montants étaient remboursés, dans
effet direct dans les États membres en ce sens certaines conditions et sous certaines déductions,
qu’il confère des droits de caractère commu-
à l’employé comme devant lui revenir s’il cessait
nautaire susceptibles d’être invoqués par des d’appartenir au régime de pension conventionnel
particuliers placés dans les circonstances de en vertu duquel ils avaient été prélevés.
l’espèce présente?
La Cour a jugé que l’examen de la deuxième
4) En cas de réponse négative aux questions 1 question était sans objet, vu l’interprétation déjà
et 2:
donnée à l’article 119 du traité CEE. La Cour a
ajouté que le but de la directive 75/117/CEE était
a) • les cotisations versées par un employeur à fondé sur la notion de «rémunération», tel e que
un régime de retraite
définie à l’article 119, paragraphe 2, du traité, et
ou
que l’article 1er de la directive, s’il explicitait la no-
• les droits et les prestations dont bénéficie tion de «même travail» contenue à l’article 119,
un travail eur au titre d’un tel régime
paragraphe 1, du traité comme englobant le cas
de «travail auquel est attribuée une valeur égale»,
relèvent-ils du champ d’application du n’affectait en rien la notion de «rémunération»
principe de l’égalité de traitement entre contenue à l’article 119, paragraphe 2, mais ren-
hommes et femmes en ce qui concerne voyait implicitement à une tel e notion.
les «conditions de travail» énoncé à l’ar-
ticle 1er, paragraphe 1, et à l’article 5, pa-
Pour ce qui est de l’effet direct de l’article 119
ragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du (troisième question), la Cour a rappelé ses arrêts
Conseil du 9 février 1976?
dans les affaires 43/75, Defrenne II, et 129/79,
Macarthys: l’article 119 s’applique à toute forme
b) dans cette hypothèse, ledit principe produit-
de discrimination susceptible d’être constatée
il un effet direct dans les États membres en à l’aide des seuls critères d’identité de travail et
ce sens qu’il confère des droits de caractère d’égalité de rémunération retenus par l’article
communautaire susceptibles d’être invo-
précité, sans que des mesures communautaires
qués par des particuliers placés dans les cir-
ou nationales déterminant ces critères soient
constances de l’espèce présente?
nécessaires pour la mise en œuvre de ceux-ci.
La Cour a jugé que l’inégalité existant entre les
3. Arrêt de la CJCE
salaires bruts des travailleurs masculins et les sa-
laires bruts des travailleurs féminins était source
En réponse à la première question et sur la base d’une discrimination contraire à l’article 119 du
de la notion de «rémunération» définie à l’arti-
traité, dès lors que, du fait de cette inégalité, les
cle 119, la Cour a considéré que des montants tels travailleurs masculins bénéficiaient de presta-
que ceux de l’espèce, qui étaient englobés dans le tions dont étaient exclus les travailleurs féminins
calcul du salaire brut dû à l’employé et qui déter-
accomplissant un même travail ou un travail de
minaient directement le calcul d’autres avantages valeur égale ou qu’ils bénéficiaient de ce fait de
liés au salaire, tel es les indemnités de départ, les prestations ou d’avantages sociaux supérieurs
prestations de chômage, les al ocations familiales à ceux auxquels pouvaient prétendre ces der-
et des facilités de crédit, constituaient une com-
niers travailleurs. Pour apprécier la demande
posante de la rémunération du travail eur au sens de la Lloyds de limiter dans le temps l’effet de
de l’article 119, paragraphe 2, du traité, même s’ils l’interprétation donnée par le présent arrêt,
étaient immédiatement prélevés par l’employeur la Cour a pris en considération ses conclusions
41
WORRINGHAM (1981)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
dans l’affaire 43/75, Defrenne II. Selon la Cour, les
d’un montant complémentaire et qui concourt
informations dont disposaient désormais les mi-
de ce fait à déterminer le montant de ce salaire
lieux intéressés quant à la portée de l’article 119
constitue une «rémunération» au sens de l’arti-
du traité et l’ampleur des situations qui seraient
cle 119, deuxième alinéa, du traité CEE.
affectées par l’effet direct de cette disposition ne
justifiaient pas une limitation dans le temps de
2) L’article 119 du traité est susceptible d’être
l’effet direct de l’article 119.
invoqué devant les juridictions nationales,
et celles-ci ont le devoir d’assurer la protec-
La quatrième question a été déclarée sans objet,
tion des droits que cette disposition confère
étant donné qu’il avait été répondu affirmative-
aux justiciables, notamment dans le cas où,
ment aux deux premières.
en raison de l’obligation incombant aux
seuls travailleurs masculins ou aux seuls tra-
En réponse aux questions à el e soumises, la Cour
vailleurs féminins de cotiser à un régime de re-
de justice a dit pour droit:
traite, les cotisations dont il s’agit sont payées
par l’employeur au nom de l’employé et sont
1) Une cotisation à un régime de retraite payée par
prélevées sur le salaire brut dont elles déter-
l’employeur au nom des employés au moyen
minent le niveau.
42
JENKINS (1981)
quel es le principe de l’égalité de rémunération
affaire 96/80
pour les hommes et les femmes s’applique dans
J. P. JENKINS/KINGSGATE
tous les cas où une «femme est engagée pour
(Clothing Productions) LTD
effectuer un travail du même genre (like work)
date de l’arrêt:
que celui d’un travail eur de sexe masculin dans
31 mars 1981
le même emploi». L’employeur a reconnu que
référence:
Mme Jenkins avait été engagée pour effectuer
Recueil 1981, p. 911
un travail équivalant à celui de M. Bannan, mais a
Contenu:
soutenu qu’il existait une «différence déterminan-
Égalité de rémunération (article 119 du traité CEE
te autre que la différence de sexe» entre les deux
et article 1er de la directive 75/117/CEE du Conseil)
cas. L’Industrial Tribunal a rejeté le recours de
Mme Jenkins en affirmant que le fait de travail er
pour une durée représentant 75 % de la durée du
1. Faits et procédure
travail à plein temps constituait une «différence
substantiel e autre que cel e liée au sexe» de natu-
L’entreprise productrice de vêtements pour fem-
re à justifier une rémunération inférieure de 10 %
me, Kingsgate Ltd (nommée ci-après «Kingsgate») à cel e de son col ègue de sexe masculin.
employait quatre-vingt-neuf personnes, dont
trente-cinq de sexe masculin et cinquante-quatre Mme Jenkins a ensuite interjeté appel de cette
de sexe féminin. Les employés de sexe masculin décision devant l’Employment Appeal Tribunal.
travail aient tous, hormis un, à plein temps; parmi
les employés de sexe féminin, par contre, cinq 2. Questions posées à la CJCE
travail aient à temps réduit. Peu de temps avant
l’Equal Pay Act de 1970, Kingsgate avait fixé la ré-
Par ordonnance du 25 février 1980, l’Employment
tribution de chaque heure de travail à plein temps Appeal Tribunal du Royaume-Uni a demandé à la
au même taux pour les hommes et les femmes. La Cour, en application de l’article 117 du traité CEE,
rémunération pour le travail à temps partiel était de statuer, à titre préjudiciel, sur les questions
fixée à un taux inférieur de 10 % à celui affecté au mentionnées ci-après.
travail à plein temps, au vu de la nécessité a) de dé-
courager l’absentéisme, b) d’assurer une exploita-
1) Le principe de l’égalité de rémunération
tion maximale des instal ations coûteuses de l’en-
qui est prévu à l’article 119 du traité CEE et
treprise et c) d’encourager une production élevée.
à l’article 1er de la directive du Conseil du
10 février 1975 exige-t-il que la rémunération
Mme Jenkins, qui travail ait à temps partiel (ap-
accordée pour un travail payé au temps soit
proximativement 30 heures par semaine), a intro-
la même, et cela indépendamment:
duit une action devant un Industrial Tribunal, car
el e s’estimait lésée du fait que, tout en ayant été
a) du nombre d’heures ouvrées par semaine
engagée pour effectuer le même travail que celui
ou
assuré par un de ses col ègues de sexe masculin
b) de la question de savoir si l’employeur a
(M. Bannan), el e percevait une rémunération par
économiquement intérêt à encourager
heure de travail inférieure à cel e perçue par son
ses salariés à faire la semaine de travail la
col ègue. Mme Jenkins a fait valoir que cette di-
plus longue possible et s’il a donc intérêt
versité de rémunération était contraire à la «clau-
à verser une rémunération plus élevée aux
se d’égalité de rémunération» («equality clause»)
travail eurs faisant 40 heures par semaine
insérée dans son contrat ainsi qu’aux dispositions
qu’à ceux qui travail ent moins de 40 heu-
de la section 1 2) a) de l’Equal Pay Act, selon les-
res par semaine?
43
JENKINS (1981)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2) Si la réponse à la question 1 a) ou 1 b) est né-
pouvoir prétendre au salaire horaire à taux plein,
gative, quels critères faut-il utiliser pour éta-
l’inégalité de rémunération serait contraire à l’ar-
blir si le principe de l’égalité de rémunération ticle 119 du traité lorsque, compte tenu des dif-
s’applique ou non lorsqu’il existe une diffé-
ficultés que rencontrent les travail eurs féminins
rence dans les salaires horaires liée au nom-
pour être en mesure d’effectuer ce nombre mini-
bre total d’heures de travail par semaine?
mal d’heures par semaine, la pratique salariale de
l’entreprise en question ne pourrait s’expliquer
3) La réponse à la question 1 a) ou 1 b) ou à la par des facteurs excluant une discrimination fon-
question 2 serait-el e différente (et, dans ce cas, dée sur le sexe. La Cour a déclaré qu’il appartenait
à quels égards) s’il devait s’avérer qu’un pour-
au juge national d’apprécier cette question.
centage considérablement plus faible de tra-
vail eurs féminins que de travail eurs masculins Quant à la quatrième question, qui concernait
est en mesure d’effectuer le nombre minimal l’effet direct de l’article 119, la Cour a rappelé
d’heures par semaine qui est requis pour pou-
ses décisions dans les affaires 43/75, Defrenne II,
voir prétendre au salaire horaire à taux plein?
129/79, Macarthys, et 69/80, Worringham. Sur
l’article 1er de la directive 75/117/CEE du Conseil,
4) Les dispositions de l’article 119 du traité CEE la Cour a déclaré que cette disposition, destinée
ou de l’article 1er de la directive précitée qui essentiel ement à faciliter l’application concrète
sont applicables à la matière, selon le cas, du principe de l’égalité des rémunérations qui fi-
sont-el es directement applicables en l’oc-
gure à l’article 119 du traité, n’affectait en rien le
currence dans les États membres?
contenu ou la portée de ce principe, tel que défini
par cette dernière disposition.
3. Arrêt de la CJCE
En réponse aux questions à el e soumises, la Cour
Sur les trois premières questions, la Cour a d’abord a dit pour droit:
souligné que les différences de rémunération
prohibées par l’article 119 étaient exclusivement
1) Une différence de rémunération entre tra-
cel es fondées sur la différence de sexe des tra-
vail eurs à temps plein et travail eurs à temps
vail eurs. Par conséquent, le fait que le travail à
partiel ne constitue une discrimination prohi-
temps partiel soit rémunéré sur une base horaire
bée par l’article 119 du traité que si el e n’est en
inférieure à la rémunération du travail à temps
réalité qu’un moyen indirect pour réduire le ni-
plein ne constituait pas, en lui-même, une discri-
veau de rémunération des travail eurs à temps
mination prohibée par l’article 119, si ces taux ho-
partiel en raison de la circonstance que ce
raires étaient appliqués sans distinction de sexe
groupe de travail eurs se compose, de manière
aux travail eurs appartenant à l’une et à l’autre de
exclusive ou prépondérante, de personnes de
ces deux catégories de salariés et pour autant que
sexe féminin.
la différence de rémunération entre le travail à
temps partiel et le travail à temps plein s’explique
2) Pour autant que le juge national peut établir, à
par l’intervention de facteurs objectivement jus-
l’aide des critères d’identité de travail et d’éga-
tifiés, tel que peut être le cas lorsque l’employeur
lité de rémunération, sans l’intervention de
vise, pour des raisons économiques, à encoura-
mesures communautaires ou nationales, que
ger le travail à temps plein, indépendamment
le fait d’accorder pour le travail à temps partiel
du sexe du travail eur. Cependant a expliqué la
une rémunération par heure de travail inférieu-
Cour, s’il s’avérait qu’un pourcentage considéra-
re à cel e accordée pour le travail à temps plein
blement plus faible de travail eurs féminins que
comporte une discrimination selon la différence
de travail eurs masculins effectue le nombre mi-
de sexe, les dispositions de l’article 119 du traité
nimal d’heures de travail par semaine requis pour
s’appliquent directement à une tel e situation.
44
GARLAND (1982)
2. Questions posées à la CJCE
affaire 12/81
EILEEN GARLAND/BRITISH RAIL
Par ordonnance datée du 19 janvier 1981, la Hou-
ENGINEERING LTD
se of Lords a demandé à la Cour, en application
date de l’arrêt:
de l’article 117 du traité CEE, de statuer, à titre
9 février 1982
préjudiciel, sur les deux questions mentionnées
référence:
ci-après.
Recueil 1982, p. 359
Contenu:
1) Lorsqu’un employeur accorde (sans y être
Égalité de rémunération entre hommes
toutefois tenu par contrat) des avantages
et femmes (article 119 du traité CEE, article 1er
spéciaux en matière de transport dont ses
de la directive 75/117/CEE du Conseil du
anciens employés peuvent bénéficier après
10 février 1975 et article 1er de la directive
avoir été admis à la retraite et qui constituent
76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976)
une discrimination à l’endroit d’anciens em-
ployés de sexe féminin de la façon décrite ci-
dessus, cette pratique est-el e contraire:
1. Faits et procédure
a) à l’article 119 du traité CEE?
Pendant la durée de leur emploi, tous les
employés de la British Rail Engineering jouis-
b) à l’article 1er de la directive 75/117/CEE du
saient d’avantages de transport appréciables,
Conseil?
qui étaient également étendus à leur conjoint
et aux enfants à charge. Quand ils étaient ad-
c) à l’article 1er de la directive 76/207/CEE du
mis à la retraite, les anciens employés — hom-
Conseil?
mes et femmes — continuaient à bénéficier
d’avantages de transport, mais réduits par
2) En cas de réponse affirmative aux questions
rapport à ceux dont ils avaient bénéficié pen-
1 a), 1 b) ou 1 c), l’article 119 ou l’une ou l’autre
dant la durée de leur emploi. Cependant, si les
des directives précitées sont-ils directement
employés de sexe masculin continuaient à se
applicables dans les États membres de ma-
voir accorder des avantages pour eux-mêmes
nière à conférer aux justiciables des droits
et également pour leur conjoint et leurs en-
communautaires que les juridictions natio-
fants à charge, les employés de sexe féminin
nales sont tenues de sauvegarder dans les
ne bénéficiaient plus de ces avantages accor-
circonstances précitées?
dés à leur famille.
3. Arrêt de la CJCE
Le 25 novembre 1976, Mme Garland a saisi un
Industrial Tribunal, prenant pour motif que son Avant de répondre à la première question, la Cour
employeur exercerait une discrimination à son a jugé nécessaire de rechercher la nature juridi-
égard contraire aux dispositions du Sex Discrimi-
que des avantages spéciaux en matière de trans-
nation Act de 1975. Ce tribunal ayant rejeté les port octroyés par l’employeur dans la présente
conclusions de Mme Garland, celle-ci a interjeté affaire, alors que celui-ci n’y était pas tenu par
appel devant l’Employment Appeal Tribunal, qui contrat. La Cour a ensuite rappelé l’affaire 80/70,
a réformé le premier jugement. À la suite d’un Defrenne I (sixième alinéa), où el e avait déclaré
nouvel appel, la Court of Appeal a infirmé le que le deuxième alinéa de l’article 119 comprenait
précédent arrêt. Ce n’est que devant la House dans la notion de «rémunération» tous les avan-
of Lords que les problèmes de droit communau-
tages en espèces ou en nature, actuels ou futurs,
taire ont été soulevés.
pourvu qu’ils soient payés, fût-ce indirectement,
45
GARLAND (1982)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
par l’employeur au travail eur en raison de l’em-
seuls critères d’identité de travail et d’égalité de
ploi de ce dernier. Lorsque les employés de sexe rémunération retenus par l’article précité, sans
masculin de l’entreprise considérée quittaient que des mesures communautaires ou nationales
leur emploi à l’âge de la retraite, ils continuaient à déterminant ces critères soient nécessaires pour
se voir octroyer des avantages spéciaux en matiè-
la mise en œuvre de ceux-ci.
re de transport pour eux-mêmes, leur épouse et
leurs enfants à charge. Selon la Cour, il s’ensuivait Par ces motifs, la Cour a dit pour droit:
donc que les avantages en matière de transport
ferroviaire, tels que ceux en cause, réunissaient
1) Lorsqu’un employeur, sans y être tenu par
les critères permettant de les qualifier de rému-
contrat, accorde des avantages spéciaux en
nération au sens de l’article 119 du traité CEE. En
matière de transport à ses anciens employés de
outre, la Cour de justice a souligné que l’argument
sexe masculin admis à la retraite, ces circons-
selon lequel ces avantages ne correspondaient
tances constituent, au sens de l’article 119, une
pas à une obligation contractuel e n’était pas dé-
discrimination à l’égard d’anciens employés de
terminant. La nature juridique de ces avantages
sexe féminin auxquels ne sont pas octroyés les
n’importait pas pour l’application de l’article 119,
mêmes avantages.
à la condition que ces avantages soient octroyés
en relation avec l’emploi. Au vu de l’interprétation
2) Dans le cas où le juge national est en mesure
donnée à l’article 119 du traité CEE, la Cour a jugé
de reconnaître, à l’aide des critères d’identité
qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les points b) et
de travail et d’égalité de rémunération, sans
c) de la première question.
l’intervention de mesures communautaires ou
nationales, que le fait d’accorder des avantages
Sur la seconde question, qui concernait l’effet di-
spéciaux en matière de transport à ses seuls
rect de l’article 119, la Cour a mentionné son arrêt
employés retraités de sexe masculin comporte
dans l’affaire 96/80, Jenkins: l’article 119 s’appli-
une discrimination selon la différence de sexe,
que directement à toutes les formes de discrimi-
les dispositions de l’article 119 du traité s’appli-
nation susceptibles d’être constatées à l’aide des
quent directement à une tel e situation.
46
BURTON (1982)
un «Industrial Tribunal» au titre des dispositions
affaire 19/81
de l’Equal Pays Act de 1970, modifié par le Sex
ARTHUR BURTON/BRITISH RAILWAYS BOARD
Discrimination Act de 1975. Sa requête ayant été
date de l’arrêt:
rejetée, M. Burton a interjeté appel devant l’Em-
16 février 1982
ployment Appeal Tribunal.
référence:
Recueil 1982, p. 555
2. Questions posées à la CJCE
Contenu:
Égalité des rémunérations et des conditions
Par ordonnance du 16 janvier 1981, l’Employment
de travail entre hommes et femmes (politi-
Appeal Tribunal a demandé à la Cour, en applica-
que sociale) (article 119 du traité CEE, article 1er
tion de l’article 177 du traité CEE, de statuer, à titre
de la directive 75/117/CEE du Conseil
préjudiciel, sur les trois questions mentionnées
du 10 février 1975, article 1er, paragraphe 1,
ci-après.
article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1,
de la directive 76/207/CEE du Conseil du
1) Le principe de l’égalité des rémunérations
9 février 1976 et article 7 de la directive
contenu à l’article 119 du traité CEE et à l’ar-
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978)
ticle 1er de la directive 75/117/CEE du Conseil
du 10 février 1975 s’applique-t-il à une in-
demnité de départ volontaire versée par un
1. Faits et procédure
employeur à un travailleur souhaitant quit-
ter son emploi?
Dans le cadre d’une réorganisation interne,
British Railways Board (nommée ci-après «BR»)
2) Dans l’affirmative, le principe de l’égalité
avait fait à certains de ses employés une offre
des rémunérations a-t-il un effet direct
de départ volontaire. Un mémorandum avait
dans les États membres, de sorte qu’il
mis en vigueur les dispositions d’un accord col-
confère, en vertu du droit communautaire,
lectif entre la direction et les organisations syn-
des droits que les justiciables peuvent faire
dicales représentatives qui réglaient certains
valoir en l’espèce?
aspects de la réorganisation à mener. Le para-
graphe 6 du mémorandum disposait comme
3) En cas de réponse négative à la première
suit: «Les membres du personnel ayant dépassé
question:
l’âge de 60 ans pour les hommes et de 55 ans
pour les femmes peuvent quitter le service en
a) une telle indemnité de départ volontai-
bénéficiant des dispositions relatives aux dé-
re relève-t-elle du principe de l’égalité
parts volontaires et au reclassement, si le ser-
de traitement entre hommes et fem-
vice dans lequel ils sont employés a été affecté
mes en ce qui concerne les «conditions
par une réorganisation administrative.»
de travail» contenu à l’article 1er, para-
graphe 1, à l’article 2, paragraphe 1,
En août 1979, M. Burton a demandé à bénéficier
et à l’article 5, paragraphe 1, de la di-
de la possibilité de départ volontaire. Sa deman-
rective 76/207/CEE du Conseil du 9 fé-
de a été rejetée pour le motif qu’il n’avait pas
vrier 1976?
atteint l’âge minimal pour les employés de sexe
masculin. M. Burton a fait valoir qu’il était traité
b) si tel est le cas, le principe précité a-t-il
moins favorablement qu’une employée, dans
un effet direct dans les États membres,
la mesure où l’indemnité aurait été accordée à
de sorte qu’il confère, en vertu du droit
une femme ayant le même âge que lui (58 ans).
communautaire, des droits que les justi-
M. Burton a alors déposé une requête devant
ciables peuvent faire valoir en l’espèce?
47
BURTON (1982)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
3. Arrêt de la CJCE
cinq ans qui précédaient l’âge minimal de la re-
traite. La directive 79/7/CEE prévoit, quant à el e,
Le problème d’interprétation dont la Cour a été dans son article 7 qu’el e ne fait pas obstacle à
saisie ne concernait pas l’indemnité en tant que la faculté qu’ont les États membres d’exclure de
tel e, mais la question de savoir s’il y avait discri-
son champ d’application la fixation de l’âge de la
mination quant aux conditions d’accès au régime retraite pour l’octroi des pensions de vieil esse et
de départ volontaire. La Cour a souligné que cette de retraite ainsi que les conséquences pouvant en
matière relevait de la directive 76/207/CEE indi-
découler pour d’autres prestations. Au vu de ces
quée par la juridiction nationale et non de l’arti-
dispositions, la Cour a conclu que la fixation d’un
cle 119 du traité ni de la directive 75/117/CEE. L’ar-
âge minimal pour la retraite dans le cadre de la
ticle 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE sécurité sociale, différent pour les hommes et les
prévoit que le principe d’égalité de traitement en femmes, ne constituait pas une discrimination in-
ce qui concerne les conditions de travail, y com-
terdite par le droit communautaire. La faculté of-
pris les conditions de licenciement, implique que ferte aux travail eurs par les dispositions en cause
soient assurées aux hommes et aux femmes les en l’espèce était liée au système de retraite de la
mêmes conditions sans discrimination fondée sur sécurité sociale britannique.
le sexe. Dans le contexte de la directive, le mot
«licenciement» devait être entendu dans un sens En réponse aux questions à el e soumises, la Cour
large, de manière à y inclure la cessation du lien a dit pour droit:
d’emploi entre le travail eur et son employeur,
même dans le cadre d’un régime de départ volon-
1) Le principe de l’égalité de traitement figurant à
taire. Selon la Cour, pour résoudre le problème de
l’article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil
savoir si la différence de traitement dont se plai-
du 9 février 1976 s’applique aux conditions
gnait M. Burton était discriminatoire au sens de
d’admission à une indemnité de départ volon-
cette directive, il fal ait prendre en considération
taire versée par un employeur à un travail eur
le lien existant entre des mesures du type de la
souhaitant quitter son emploi.
mesure litigieuse et les régimes nationaux relatifs
à l’âge d’admission à la retraite. En vertu de la lé-
2) Le seul fait que l’accès au régime de départ vo-
gislation britannique, l’âge minimal pour pouvoir
lontaire n’est ouvert qu’au cours des cinq ans
bénéficier de la pension de retraite octroyée par
qui précédent l’âge minimal de la retraite prévu
l’État était fixé à 60 ans pour les travail eurs de
par la législation nationale de sécurité sociale et
sexe féminin et à 65 ans pour les travail eurs de
que cet âge n’est pas le même pour les hommes
sexe masculin. En outre, selon le gouvernement
et les femmes ne saurait être considéré comme
du Royaume-Uni, un travail eur admis par BR à la
une discrimination fondée sur le sexe au sens de
retraite volontaire anticipée devait l’être dans les
l’article 5 de la directive 76/207/CEE.
48
LUXEMBOURG 58/81 (1982)
dispositions étaient discriminatoires envers les
affaire 58/81
femmes mariées. En effet, alors qu’un fonction-
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
naire marié de sexe masculin était considéré
EUROPÉENNES/GRAND-DUCHÉ
comme chef de famille, seules les fonctionnai-
DE LUXEMBOURG
res mariées dont le conjoint était atteint d’une
date de l’arrêt:
infirmité, d’une maladie grave le mettant hors
9 juin 1982
d’état de pourvoir aux frais du ménage, ou dont
référence:
le conjoint disposait de revenus inférieurs au
Recueil 1982, p. 2175
salaire social minimal pouvaient prétendre au
Contenu:
même statut.
Manquement d’État — Égalité de rémuné-
ration (article 8, paragraphe 1, de la directi-
Cette al ocation de chef de famil e était égale-
ve 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975)
ment al ouée aux fonctionnaires et aux employés
des communes en vertu des dispositions de la
loi du 28 juil et 1954. Des dispositions similaires
1. Faits et procédure
existaient également dans certaines conventions
col ectives de travail déclarées d’obligation géné-
Aux termes de l’article 3 de la directive 75/117/CEE, rale par les règlements grand-ducaux.
les États membres suppriment les discrimi-
nations entre les hommes et les femmes qui Étant d’avis que le Grand-Duché de Luxem-
découlent
des
dispositions
législatives, bourg avait manqué aux obligations découlant
réglementaires ou administratives et qui sont pour lui de l’article 119 du traité et de la directive
contraires au principe de l’égalité des rému-
75/117/CEE, la Commission a décidé d’engager
nérations. L’article 4 de cette même directive contre cet État membre la procédure prévue à
stipule que les États membres prennent les l’article 169 du traité.
mesures nécessaires pour que les dispositions
qui figurent dans des conventions collecti-
2. Arrêt de la CJCE
ves, des barèmes ou accords de salaires ou
des contrats individuels de travail et qui sont Le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas
contraires au principe de l’égalité des rémuné-
contesté le manquement allégué, mais s’est
rations soient nulles, puissent être déclarées borné à exposer que le retard mis pour prendre
nulles ou puissent être amendées. Par son arti-
les mesures requises afin de se conformer à la
cle 8, la directive impose aux États membres de directive en question découlait, d’une part, de la
mettre en vigueur les dispositions législatives, nécessité d’adopter un acte législatif et, d’autre
réglementaires ou administratives nécessai-
part, du fait que la mise en œuvre de la directive
res pour s’y conformer dans un délai de un an impliquait une étude de ses conséquences bud-
à compter de sa notification et d’en informer gétaires. De plus, le Grand-Duché de Luxem-
immédiatement la Commission.
bourg a ajouté qu’il devait réformer le statut
du travail à temps partiel, ce qui impliquait des
Au Grand-Duché de Luxembourg, l’allocation discussions avec les représentants des fonction-
de chef de famille était attribuée aux fonction-
naires. Après avoir pris cette argumentation en
naires de l’État en application de la loi modifiée considération, la Cour a déclaré que, selon une
du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements jurisprudence constante, un État membre ne
desdits fonctionnaires. L’article 9, paragraphe 2, saurait exciper de dispositions, pratiques ou
point a), de cette loi énonçait les conditions situations de son ordre juridique interne pour
dans lesquelles un fonctionnaire était consi-
justifier le non-respect des obligations résultant
déré comme chef de famille. Cependant, ces des directives communautaires.
49
LUXEMBOURG 58/81 (1982)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
La Cour a déclaré et arrêté:
de chef de famille aux fonctionnaires, le
Grand-Duché de Luxembourg a manqué
1) En omettant de prendre, dans le délai prévu
aux obligations qui lui incombent en vertu
à l’article 8, paragraphe 1, de la directi-
du traité CEE.
ve 75/117/CEE du 10 février 1975, les mesu-
res nécessaires pour éliminer les distorsions
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné
dans les conditions d’octroi de l’allocation
aux dépens.
50
ROYAUME-UNI 61/81 (1982)
par tout ou partie des salariés d’une entreprise ou
affaire 61/81
d’un groupe d’entreprises, ou se seraient vu attri-
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
buer une valeur égale, sauf si l’évaluation n’avait
EUROPÉENNES/ROYAUME-UNI
pas été effectuée d’après un système fixant dif-
DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
férentes valeurs pour les hommes et les femmes
date de l’arrêt:
relativement à la même exigence, sous quelque
6 juil et 1982
rubrique que ce fût. La comparaison de ces textes
référence:
a montré que le système de classification profes-
Recueil 1982, p. 2601
sionnel e n’était, selon la directive, qu’un moyen
Contenu:
parmi d’autres pour déterminer la rémunération
Égalité de rémunération entre travail eurs
d’un travail auquel est attribuée une valeur égale,
masculins et travail eurs féminins (article 119
alors que, selon la disposition citée ci-dessus de
du traité CEE et article 1er de la directive
l’Equal Pay Act, la mise en place d’un tel système
75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975)
était le seul moyen de parvenir à ce résultat. La
Commission a donc conclu que le Royaume-Uni,
pour n’avoir pas adopté les mesures législatives,
1. Faits et procédure
réglementaires et administratives requises pour
se conformer à la directive 75/117/CEE du Conseil,
La directive 75/117/CEE dispose, en son article 1er, avait manqué aux obligations qui lui incombaient
que le «principe de l’égalité des rémunérations en-
en vertu du traité, et a décidé, en application de
tre les travail eurs masculins et les travail eurs fémi-
l’article 169 du traité, de porter l’affaire devant la
nins», qui figure à l’article 119 du traité, implique, Cour de justice.
pour un même travail ou pour un travail auquel est
attribuée la même valeur, l’élimination, dans l’en-
2. Arrêt de la CJCE
semble des éléments et des conditions de rémuné-
ration, de toute discrimination fondée sur le sexe. En se fondant sur le fait que la législation britan-
En particulier, lorsqu’un système de classification nique ne permettait pas d’établir un système de
professionnel e est utilisé pour la détermination classification professionnel e sans l’accord de
des rémunérations, ce système doit être basé sur l’employeur et que l’article 1er de la directive ne
des critères communs aux travail eurs masculins et fournissait aucune indication au sujet d’un droit
féminins et établis de manière à exclure les discri-
qui serait reconnu au travail eur lui permettant
minations fondées sur le sexe.
d’exiger que la rémunération soit déterminée par
un système de classification professionnel e, le
La référence au «travail auquel est attribuée la Royaume-Uni a conclu que le travail eur ne pou-
même valeur» se trouvait mentionnée au Royau-
vait exiger une évaluation comparée de fonctions
me-Uni dans l’Equal Pay Act de 1970, tel que mo-
différentes par le moyen d’une classification pro-
difié par le Sex Discrimination Act de 1975. Selon fessionnel e, dont l’établissement restait à la dis-
l’article 1er, paragraphe 5, de cette loi, une femme crétion de l’employeur.
était réputée effectuer un travail considéré com-
me équivalant à celui d’un homme si, et seulement Selon la Cour, l’interprétation du Royaume-Uni
si, le travail effectué par la femme et le travail ef-
revenait à nier l’existence même d’un droit à
fectué par l’homme s’étaient vu attribuer une rémunération égale pour un travail à valeur
valeur égale compte tenu de ce qui était requis égale tant qu’une classification n’avait pas eu
du travail eur à divers égards (par exemple, effort, lieu. Une telle situation n’était pas conforme
capacité, pouvoir de décision), sur la base d’une aux dispositions de la directive 75/117/CEE, qui
étude entreprise en vue d’évaluer, en fonction de a comme finalité essentielle la réalisation du
ces différents éléments, les travaux à effectuer principe de l’égalité des rémunérations entre les
51
ROYAUME-UNI 61/81 (1982)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
travailleurs masculins et les travailleurs féminins a déclaré qu’il appartenait à l’État membre de
qui figure à l’article 119 du traité, et il revenait, doter une autorité de la compétence nécessaire
en premier lieu, aux États membres d’assurer pour trancher la question de savoir si un travail
l’application de ce principe au moyen de dispo-
avait la même valeur qu’un autre.
sitions législatives, réglementaires et adminis-
tratives adéquates, de telle manière que tous les Par ces motifs, la Cour a déclaré et arrêté:
travailleurs de la Communauté puissent béné-
ficier d’une protection en ce domaine. Compte
1) En omettant d’introduire dans son ordre juri-
tenu de cette argumentation, la Cour a conclu
dique interne, en exécution des dispositions
que, dans le cas d’un différend sur l’application
de la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 fé-
de la notion de «travail auquel est attribuée une
vrier 1975, les mesures nécessaires pour per-
valeur égale», le travailleur devait avoir le droit
mettre à tout travail eur qui s’estime lésé par
de soutenir devant un organisme que son travail
la non-application du principe de l’égalité des
avait la même valeur qu’un autre travail et, dans
rémunérations entre hommes et femmes pour
l’affirmative, de se faire reconnaître les droits
un travail auquel est attribuée une valeur égale
découlant du traité et de la directive par une
et pour lequel un système de classification pro-
décision contraignante. Toute solution excluant
fessionnel e n’existe pas afin d’obtenir la recon-
cette faculté ne permettait donc pas d’atteindre
naissance de cette équivalence, le Royaume-Uni
l’objectif de la directive. En outre, la Cour a rejeté
a manqué aux obligations qui lui incombent en
l’argument du Royaume-Uni selon lequel le cri-
vertu du traité.
tère de travail égal était trop abstrait pour être
susceptible d’application par un tribunal. Elle
2) Le Royaume-Uni est condamné aux dépens.
52
ITALIE 163/82 (1983)
prestations prévues, même s’il s’agissait de pères
affaire 163/82
adoptifs ou de pères auxquels la garde de l’enfant
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
avait été confiée au lieu et à la place de la tra-
EUROPÉENNES/RÉPUBLIQUE ITALIENNE
vail euse mère de famil e ou qui avaient reçu seuls
date de l’arrêt:
cette garde. L’article 15 prévoyait les recours juri-
26 octobre 1983
dictionnels contre une violation des dispositions
référence:
de l’article 1er et de l’article 5 de la loi. En outre,
Recueil 1983, p. 3273
l’article 15 de la loi n° 300 du 20 mai 1970 avait été
Contenu:
modifié par l’article 13 de la loi susmentionnée, de
Manquement d’État — Égalité de traite-
manière à édicter la nullité de tout accord ou acte
ment entre hommes et femmes (articles 5
fondé sur le sexe visant à licencier un travail eur
et 6 de la directive 76/207/CEE du Conseil
ou susceptible de lui porter préjudice.
du 9 février 1976)
Considérant que la loi italienne n° 903 transpo-
sait dans l’ordre juridique italien les dispositions
1. Faits et procédure
des articles 5 et 6 de la directive dans une mesure
et d’une manière non conformes à l’esprit et à la
La directive 76/207/CEE vise à la mise en œuvre, lettre de l’instrument communautaire, la Com-
dans les États membres, du principe de l’égalité mission a décidé d’intenter une action au titre de
de traitement entre hommes et femmes en ce qui l’article 169 du traité.
concerne l’accès à l’emploi, y compris à la promo-
tion et à la formation professionnel es, ainsi que 2. Arrêt de la CJCE
les conditions de travail, principe appelé «prin-
cipe de l’égalité de traitement» (article 1er, para-
Premièrement, la Commission a fait valoir que
graphe 1).
la loi italienne portait sur certaines conditions
de travail, tel es que la rémunération, l’âge de la
Le 9 décembre 1977, la République italienne a retraite et le droit de s’absenter du travail en cas
adopté la loi n° 903 sur l’égalité de traitement en-
d’adoption, mais qu’el e ne portait pas sur toutes
tre hommes et femmes en matière d’emploi. Cette les conditions de travail, malgré le caractère plus
loi établissait que toute discrimination fondée sur large des dispositions de l’article 5 de la direc-
le sexe était interdite en matière d’accès à l’em-
tive. Après avoir examiné la loi italienne, la Cour
ploi, d’orientation, de formation, de perfection-
a rappelé que, en vertu de l’article 189 du traité,
nement et de recyclage professionnels (article 1er), une directive liait tout État membre destinataire
de rémunération et de systèmes de classification quant au résultat à atteindre, tout en laissant
professionnel e aux fins de la détermination de la aux instances nationales la compétence quant à
rémunération (article 2), d’attribution des qualifi-
la forme et aux moyens. Par conséquent, on ne
cations, des tâches et du déroulement de carrière pouvait critiquer le législateur italien pour avoir
(article 3) ainsi qu’en matière d’âge de départ à la adopté un certain nombre de dispositions spécifi-
retraite (article 4). L’article 6 stipulait que les tra-
ques concernant les conditions de travail les plus
vail euses qui avaient adopté des enfants ou en importantes, en se bornant, en ce qui concerne
avaient obtenu la garde pouvaient se prévaloir les autres conditions de travail, à une disposition
du congé obligatoire et du traitement financier générale englobant toute autre condition de tra-
correspondant durant les trois premiers mois à vail non décrite nommément, à moins qu’il n’ait
compter de l’entrée effective de l’enfant dans la été établi que le résultat recherché par la directive
famil e adoptive ou dans la famil e en ayant reçu n’avait pas effectivement été atteint. Cependant,
la garde. L’article 7 accordait aux travail eurs pères la Commission n’avait pas établi que cette com-
de famil e le droit de s’absenter du travail et les binaison de dispositions spécifiques, complétée
53
ITALIE 163/82 (1983)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
par une disposition générale, laissait subsister de se conformer à l’article 6 de la directive. La
des lacunes par rapport au champ d’application Commission a déclaré que l’article 15 de la loi
de la directive.
n° 903 de 1977 limitait la voie de recours prévue
aux seuls cas de violation des dispositions des
En second lieu, pour les articles 6 et 7 de la loi ita-
articles 1er et 5 de la même loi, en n’ouvrant pas
lienne, la Commission a fait valoir qu’il n’était pas de recours juridictionnel au travailleur qui s’esti-
accordé au père adoptif le droit accordé à la mère mait lésé par le non-respect d’autres dispositions
de bénéficier du congé obligatoire à compter de de la directive. Le gouvernement de la Républi-
l’entrée de l’enfant dans la famil e adoptive. Cette que italienne a fait valoir que la procédure visée
différence de traitement constituerait une discri-
à l’article 15 de la loi n° 903 était une procédure
mination dans les conditions de travail au sens de d’urgence, mais a souligné que rien dans la direc-
la directive. La Cour a jugé, comme le soutenait tive ne nécessitait une telle procédure pour tous
le gouvernement italien, que cette distinction les cas de discrimination. Il a ensuite mentionné
se justifiait par le souci légitime d’assimiler, dans l’article 700 du code italien de procédure civile,
la mesure du possible, les conditions d’entrée de qui permet d’obtenir d’urgence les mesures né-
l’enfant dans la famil e adoptive à cel es de l’arrivée cessaires pour éviter un préjudice irréversible,
du nouveau-né dans la famil e, pendant cette pé-
ainsi que l’article 24 de la Constitution italienne,
riode très délicate. En ce qui concernait l’absence qui prévoit que toute personne peut agir en jus-
au travail après cette période initiale de trois mois, tice pour la sauvegarde de ses droits et intérêts
le père adoptif jouissait des mêmes droits que la légitimes. La Commission n’ayant pas contredit
mère adoptive. La Cour a fait valoir que, dans ces les explications susmentionnées, le grief n’a pu
conditions, la différence de traitement critiquée être retenu.
par la Commission ne saurait être considérée com-
Par ces motifs, la Cour a déclaré et arrêté:
me une discrimination au sens de la directive.
1) Le recours est rejeté.
Le dernier grief de la Commission concernait la
prétendue omission de la République italienne
2) La Commission est condamnée aux dépens.
54
ROYAUME-UNI 165/82 (1983)
législation en vigueur au Royaume-Uni ne pré-
affaire 165/82
voyaient que les dispositions contraires au prin-
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
cipe de l’égalité de traitement, figurant dans les
EUROPÉENNES/ROYAUME-UNI
conventions col ectives ou dans les règlements in-
DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE
térieurs des entreprises ainsi que dans les statuts
DU NORD
des professions indépendantes, étaient nul es,
date de l’arrêt:
pouvaient être déclarées nul es ou pouvaient être
8 novembre 1983
amendées. Le gouvernement du Royaume-Uni a
référence:
estimé que le grief concernant les conventions
Recueil 1983, p. 3431
col ectives n’était pas fondé, car cel es-ci n’étaient
Contenu:
normalement pas juridiquement contraignantes.
Manquement d’État — Égalité de traite-
Même s’il existait des conventions col ectives
ment entre hommes et femmes [article 2,
contenant des dispositions contraires à l’égalité
paragraphe 2, article 4, point b), et article 9,
de traitement (le gouvernement n’avait connais-
paragraphe 2, de la directive 76/207/CEE
sance d’aucune convention col ective juridique-
du Conseil du 9 février 1976]
ment contraignante actuel ement en vigueur
au Royaume-Uni), ces dispositions, pour autant
qu’el es ne seraient pas susceptibles d’être modi-
1. Faits et procédure
fiées en vertu de la section 3 de l’Equal Pay Act
de 1970, seraient nul es en vertu de l’article 77
La directive 76/207/CEE vise à la mise en œuvre, de la loi de 1975. Toute disposition du règlement
dans les États membres, du principe de l’égalité intérieur d’une entreprise ou du statut d’une pro-
de traitement entre hommes et femmes en ce qui fession indépendante contraire à l’interdiction
concerne l’accès à l’emploi, à la promotion et à la de discrimination serait de la même façon ren-
formation professionnel es ainsi que les condi-
due nul e par la même disposition ou, selon son
tions de travail.
contenu, tomberait sous le coup des sections 6,
13 1) ou 15 de la loi de 1975. La Cour a jugé que ces
Au Royaume-Uni, la directive a été mise en œu-
arguments ne suffisaient pas à éliminer les griefs
vre, pour la Grande-Bretagne, par le Sex discrimi-
formulés par la Commission. S’il pouvait être ad-
nation Act (nommé ci-après «loi») de 1975 et, pour mis que la législation du Royaume-Uni satisfaisait
l’Irlande du Nord, par le Sex Discrimination (Nor-
aux obligations imposées par la directive en ce qui
thern Ireland) Order de 1976. Le contenu de ces concerne les éventuel es conventions col ectives
actes législatifs était identique. La loi est entrée qui auraient des effets juridiques contraignants,
en vigueur le 12 novembre 1975.
dans la mesure où cel es-ci étaient visées par la
section 77 de la loi de 1975, il y avait par contre lieu
La Commission a soutenu que la loi n’était pas de constater que la législation du Royaume-Uni
conforme aux dispositions de la directive. Le ne contenait aucune disposition correspondante
3 juin 1982, la Commission a introduit un recours ni en ce qui concerne les conventions col ectives
devant la Cour de justice en application de l’arti-
non contraignantes — dont le gouvernement du
cle 169 du traité, pour le motif que le Royaume-
Royaume-Uni déclarait qu’el es étaient les seules
Uni avait manqué aux obligations lui incombant à exister —, ni en ce qui concerne les règlements
au titre du traité.
intérieurs des entreprises, ni en ce qui concerne
les statuts des professions indépendantes. Après
2. Arrêt de la CJCE
s’être référée à l’article 4, point b), de la directive
76/207/CEE, la Cour a déclaré que ladite directive
Premièrement, la Commission s’est plainte que couvrait toutes les conventions col ectives sans
ni la loi de 1975 ni aucune autre disposition de la distinguer entre la nature des effets juridiques
55
ROYAUME-UNI 165/82 (1983)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
qu’el es produisaient ou ne produisaient pas. Les 1975, l’interdiction de discrimination fondée sur
conventions col ectives avaient des conséquences le sexe ne s’appliquait pas à l’accès à l’emploi, à
de fait pour les relations de travail qu’el es concer-
la promotion et à la formation des sages-femmes.
naient. La nécessité d’assurer un effet complet à la Le Royaume-Uni a reconnu les faits et a expliqué
directive exigeait dès lors que puissent être ren-
que cette situation était due au fait qu’au Royau-
dues inefficaces, éliminées ou modifiées, par des me-Uni la profession dont il s’agissait n’était pas
voies appropriées, les clauses de ces conventions traditionnel ement exercée par les hommes. Dans
incompatibles avec les obligations que la direc-
un domaine où le respect de la sensibilité de la
tive imposait aux États membres.
patiente s’imposait tout particulièrement, il es-
timait qu’à l’heure actuel e cette limitation était
Deuxièmement, la Commission a fait valoir que, à conforme à l’article 2, paragraphe 2, de la directi-
l’encontre des dispositions de la directive, la sec-
ve. Cependant, il a ajouté qu’il entendait procéder
tion 6 3) de la loi prévoyait que l’interdiction de par étapes et surveil er l’évolution de la situation
discrimination ne s’appliquait pas en cas d’emploi en se référant aux obligations découlant de l’arti-
dans une résidence privée ou dans les entreprises cle 9, paragraphe 2, de la directive. La Cour a mar-
où le nombre de personnes employées n’excé-
qué son accord avec les arguments avancés par
dait pas cinq (domestiques non compris). Selon le le gouvernement du Royaume-Uni et a déclaré
Royaume-Uni, les exclusions de l’interdiction de que, en omettant de donner pleine application
discrimination prévues à la section susmention-
au principe fixé par la directive, le Royaume-Uni
née étaient justifiées par l’exception que la direc-
n’avait pas dépassé les limites de la faculté recon-
tive el e-même prévoyait dans son article 2, para-
nue aux États membres par l’article 9, paragra-
graphe 2, selon lequel les États membres ont la phe 2, et l’article 2, paragraphe 2, de la directive.
faculté d’exclure du champ d’application de la di-
Ce grief de la Commission ne pouvait donc pas
rective les activités professionnel es pour lesquel-
être retenu.
les le sexe constitue une condition déterminante.
Même s’il y avait lieu de reconnaître que la dispo-
Par ces motifs, la Cour a déclaré et arrêté:
sition en cause, dans la mesure où el e concernait
l’emploi dans une résidence privée, visait à conci-
1) En omettant de prendre, conformément à la di-
lier le principe de l’égalité de traitement avec ce-
rective 76/207/CEE du 9 février 1976, les mesures
lui, également fondamental, du respect de la vie
nécessaires afin que les dispositions contraires
privée, la Cour a indiqué que tel n’était pas le cas
au principe de l’égalité de traitement, qui figu-
pour tous les emplois en cause. En ce qui concer-
rent dans les conventions col ectives ou dans les
nait les petites entreprises, le gouvernement du
règlements intérieurs des entreprises ainsi que
Royaume-Uni n’avait avancé aucun argument
dans les statuts des professions indépendan-
tendant à démontrer que, pour toute entreprise
tes, soient nul es, puissent être déclarées nul es
de cette tail e, le sexe du travail eur serait une
ou puissent être amendées et en excluant de
condition déterminante, en raison de la nature de
l’application du principe tout emploi pour les
ses activités ou des conditions de leur exercice.
besoins d’une résidence privée et tout cas où le
La Cour a déclaré que, en raison de sa généralité,
nombre de personnes employées n’excède pas
l’exclusion prévue par le texte incriminé de la loi
cinq, le Royaume-Uni a manqué aux obliga-
de 1975 al ait au-delà de l’objectif qui pouvait être
tions qui lui incombent en vertu du traité.
légitimement recherché dans le cadre de l’arti-
cle 2, paragraphe 2, de la directive.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
Le troisième grief de la Commission portait sur
3) Chacune des parties supportera ses propres
le fait que, en vertu de la section 20 de la loi de
dépens.
56
VON COLSON (1984)
requé rante von Colson couvrant ses frais de dé-
affaire 14/83
placement (7,20 DEM).
SABINE VON COLSON et ELISABETH
KAMANN/LAND NORDRHEIN-WESTFALEN
2. Questions posées à la CJCE
date de l‘arrêt:
10 avril 1984
Par ordonnance du 6 décembre 1982, l’Arbeits-
référence:
gericht de Hamm a demandé à la Cour, en appli-
Recueil 1984, p. 1891
cation de l’article 177 du traité CEE, de statuer, à
Contenu:
titre préjudiciel, sur les questions mentionnées
Égalité de rémunération entre hommes
ci-après.
et femmes — Accès à l’emploi (directive
76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976)
1) Résulte-t-il des dispositions de la directive
76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relati-
ve à la mise en œuvre du principe de l’égalité
1. Faits et procédure
de traitement entre hommes et femmes, en
ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la forma-
En 1982, deux postes d’assistant social étaient à
tion et à la promotion professionnel es, et les
pourvoir dans l’établissement pénitentiaire de
conditions de travail, qu’une discrimination
Werl. Mlle von Colson et Mlle Kamann ont posé
fondée sur le sexe lors de l’accès à un em-
leur candidature à ces emplois. Deux candidats
ploi (non-conclusion d’un contrat de travail
de sexe masculin ont été finalement engagés.
en raison du sexe du candidat/préférence
donnée à un autre candidat en raison de son
Mlles von Colson et Kamann ont saisi l’Arbeits-
sexe) doit être sanctionnée par l’obligation
gericht (tribunal du travail) de Hamm d’un
imposée à l’employeur, auteur de la discrimi-
recours dirigé contre le Land de Rhénanie-
nation, de conclure le contrat de travail avec
du-Nord — Westphalie, qui administre l’établis-
le candidat discriminé?
sement pénitentiaire de Werl. Ce recours tendait
à faire dire pour droit que c’était uniquement
2) En cas de réponse de principe affirmative à la
en raison de leur sexe qu’elles n’avaient pas été
première question:
engagées. En conséquence, elles ont demandé
que le Land défendeur soit condamné à leur
a) la sanction dans l’«obligation de conclure
offrir un contrat de travail dans ledit établisse-
un contrat de travail» s’applique-t-el e uni-
ment pénitentiaire ou, subsidiairement, à leur
quement lorsque, après avoir établi que
payer des dommages et intérêts équivalant à
l’employeur a effectivement pris sa déci-
six mois de salaire. Par une deuxième demande
sion subjectivement sur la base de critères
subsidiaire, Mlle von Colson a demandé le rem-
liés au sexe, on peut en outre établir que
boursement de frais de déplacement s’élevant
le candidat discriminé est objectivement
à 7,20 DEM exposés à l’occasion de sa candida-
— selon des critères licites — plus qualifié
ture à cet emploi.
pour exercer l’emploi en question que le
candidat avec lequel le contrat de travail a
L’Arbeitsgericht a jugé que les demanderesses
été conclu?
s’étaient vu refuser ces emplois en raison de
leur sexe.
b) l’employeur est-il également tenu d’enga-
ger le candidat discriminé même lorsqu’on
Néanmoins, il a estimé ne pas pouvoir faire droit
peut établir que l’employeur a pris sa
à leurs demandes en vertu du droit al emand,
décision subjectivement sur la base de
à l’exception de la demande subsidiaire de la
critères liés au sexe, mais qu’objectivement
57
VON COLSON (1984)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
le candidat discriminé et celui qui a été
d’une discrimination constatée lors de l’accès
préféré sont aussi qualifiés l’un que l’autre?
à l’emploi?
c) le candidat discriminé est-il également
À cet égard, y a-t-il lieu d’opérer une distinc-
fondé à faire valoir un droit à être engagé,
tion conformément aux questions 2 a) à 2 c)?
même lorsque le candidat discriminé est
certes objectivement moins qualifié que
6) La directive 76/207/CEE, dans l’interprétation
le candidat qui lui a été préféré, mais qu’il
que lui donne la Cour de justice en réponse
est établi que l’employeur a dès le départ
aux questions posées ci-dessus, est-el e di-
subjectivement exclu du choix, sur la base
rectement applicable en République fédé-
de critères licites, le candidat discriminé en
rale d’Al emagne?
raison de son sexe?
3. Arrêt de la CJCE
3) Pour le cas où, dans l’esprit des questions 2 a)
et 2 c), la solution dépend de la qualification En réponse à la première question, après avoir
objective du candidat:
fait mention de l’article 189 du traité, la Cour a
déclaré qu’il convenait d’examiner la directive
celle-ci est-elle pleinement soumise à l’ap-
76/207/CEE, afin de savoir si el e imposait aux
préciation du juge, et quels sont les critè-
États membres de prévoir des conséquences
res et les règles de procédure applicables juridiques ou des sanctions déterminées en cas
quant à l’exposé du caractère fondé de la d’infraction au principe de l’égalité de traite-
demande et quant à la charge de la preuve ment dans l’accès à l’emploi. L’article 6 impose
pour la déterminer?
aux États membres l’obligation d’introduire
dans leur ordre juridique interne les mesures né-
4) En cas de réponse de principe affirmative à la cessaires pour permettre à toute personne qui
première question:
s’estime lésée par une discrimination de «faire
valoir ses droits par voie juridictionnel e». Selon
au cas où, en présence de plus de deux can-
la Cour, il découlait de cette disposition que les
didats pour un même emploi, plus d’une per-
États membres étaient tenus de prendre des
sonne aurait été exclue dès le départ, pour mesures suffisamment efficaces pour atteindre
des motifs tenant à son sexe, du choix opéré l’objet de la directive et de faire en sorte que ces
selon des critères licites, chacune de ces per-
mesures puissent être effectivement invoquées
sonnes pourrait-el e se prévaloir d’un droit à devant les tribunaux nationaux par les person-
la conclusion d’un contrat de travail?
nes concernées. Ces mesures pouvaient, par
exemple, comprendre des dispositions, exigeant
Dans ce cas, le tribunal devrait-il éventuel-
de l’employeur d’engager le candidat discriminé
lement opérer son propre choix entre les ou assurant une indemnisation pécuniaire adé-
candidats discriminés? En cas de réponse quate, renforcées, le cas échéant, par un système
négative à la question formulée au premier d’amendes. La Cour a souligné que la directive
alinéa, quel e autre sanction le droit au fond n’imposait cependant pas une sanction détermi-
offre-t-il?
née, mais laissait aux États membres la liberté de
choisir parmi les différentes solutions propres à
5) En cas de réponse de principe négative à la réaliser son objectif.
première question:
La Cour n’a pas répondu aux questions 2 à 4, qui
quel e doit être, en application des disposi-
n’avaient été posées que pour le cas où l’employeur
tions de la directive 76/207/CEE, la sanction serait obligé d’engager le candidat discriminé.
58
VON COLSON (1984)
Par sa cinquième question, l’Arbeitsgericht a de-
1) La directive 76/207/CEE n’impose pas qu’une
mandé en substance à la Cour s’il était possible
discrimination fondée sur le sexe lors de l’accès
d’inférer de la directive une autre sanction, en
à l’emploi doive être sanctionnée par l’obliga-
cas de discrimination, que le droit à la conclusion
tion imposée à l’employeur, auteur de la dis-
d’un travail. La sixième question visait à savoir si
crimination, de conclure un contrat de travail
la directive, selon l’interprétation qu’il convenait
avec le candidat discriminé.
d’en donner, pouvait être invoquée devant les
juridictions nationales par les personnes lésées.
2) La directive ne comporte, en ce qui concerne
Selon la Cour, une égalité des chances effective
les sanctions d’une éventuelle discrimina-
ne pouvait être établie en dehors d’un système de
tion, aucune obligation inconditionnelle
sanction approprié. Si une application complète
et suffisamment précise pouvant être invo-
de la directive n’imposait pas une forme détermi-
quée, à défaut de mesures d’application
née de sanction en cas de violation de l’interdic-
prises dans les délais, par un particulier, en
tion de discrimination (réponse à la question 1),
vue d’obtenir une réparation déterminée en
el e impliquait néanmoins que cette sanction soit
vertu de la directive lorsqu’une telle consé-
de nature à assurer une protection juridictionnel-
quence n’est pas prévue ou permise par la
le effective et efficace. El e devait en outre avoir
législation nationale.
à l’égard de l’employeur un effet dissuasif réel. Il
en résultait que lorsque l’État membre choisissait
3) Si la directive 76/207/CEE laisse aux États
de sanctionner la violation de l’interdiction de
membres, pour sanctionner la violation de
discrimination par l’octroi d’une indemnité, cel e-
l’interdiction de discrimination, la liberté de
ci devait être, en tout cas, adéquate au préjudice
choisir parmi les différentes solutions propres
subi. Les législations nationales limitant les droits
à réaliser son objet, elle implique toutefois
à réparation à une indemnisation purement sym-
que, si un État membre choisit de sanctionner
bolique (comme le remboursement des frais de
la violation de l’interdiction en question par
déplacement) n’étaient pas conformes aux exi-
l’octroi d’une indemnité, celle-ci doit en tout
gences d’une transposition efficace de la direc-
cas, pour assurer son efficacité et son effet
tive. La Cour a ajouté que, en appliquant le droit
dissuasif, être adéquate par rapport aux pré-
national et notamment les dispositions d’une loi
judices subis et doit donc aller au-delà d’une
nationale spécialement introduite en vue d’exé-
indemnisation purement symbolique, comme
cuter la directive 76/207/CEE, les juridictions na-
le remboursement des seuls frais occasionnés
tionales étaient tenues d’interpréter leur droit
par la candidature. Il appartient à la juridic-
national à la lumière du texte et de la finalité de
tion nationale de donner à la loi prise pour
la directive pour atteindre le résultat visé par l’ar-
l’application de la directive, dans toute la
ticle 189, paragraphe 3.
mesure où une marge d’appréciation lui est
accordée par son droit national, une interpré-
En réponse aux questions à el e soumises, la Cour
tation et une application conformes aux exi-
a dit pour droit:
gences du droit communautaire.
59
HARZ (1984)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Entre-temps, Mme Harz avait été invitée par Tra-
affaire 79/83
dax à deux entretiens qui s’étaient déroulés les 12
DORIT HARZ/DEUTSCHE TRADAX GmbH
et 25 mai 1981. Par lettre du 3 juin 1981, Tradax
date de l’arrêt:
avait informé Mme Harz qu’el e avait décidé de ne
10 avril 1984
pas l’inscrire à son programme de formation. De-
référence:
vant l’Arbeitsgericht, Mme Harz a fait valoir que
Recueil 1984, p. 1921
Tradax avait enfreint les articles 2 et 3 de la direc-
Contenu:
tive 76/207/CEE ainsi que le code civil al emand.
Égalité de traitement entre hommes
Pour ce qui est des réparations demandées, cette
et femmes — Accès à l’emploi (directive
affaire est très analogue à l’affaire précédente (af-
76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976)
faire 14/83, von Colson).
2. Questions posées à la CJCE
1. Faits et procédure
Par ordonnance du 5 juil et 1982, l’Arbeitsgericht
Le 24 janvier 1981, Deutsche Tradax GmbH (nom-
de Hambourg a demandé à la Cour de justice, en
mée ci-après «Tradax») avait publié au journal Die application de l’article 177 du traité CEE, de sta-
Welt une offre d’emploi dans laquel e el e pro-
tuer à titre préjudiciel sur les questions mention-
posait à des diplômés en sciences économiques, nées ci-après.
désireux de montrer leurs capacités, un «tremplin
vers une carrière de manager».
1) Le principe de l’égalité de traitement entre
hommes et femmes concernant l’accès à
Mme Harz s’était portée candidate à cet emploi
l’emploi, tel qu’il est contenu à l’article 1er,
par lettre du 28 janvier 1981. Par lettre du 3 fé-
paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphes
vrier 1981, en lui renvoyant les documents joints à
1 et 3, de la directive 76/207/CEE du Conseil
l’acte de candidature, le gérant de Tradax lui avait
relative à la mise en œuvre du principe de
répondu que ledit emploi était réservé à des can-
l’égalité de traitement entre hommes et fem-
didats masculins. Il ressortait de la lettre de Tradax
mes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la
que les qualifications de Mme Harz, globalement
formation et à la promotion professionnel-
bonnes, n’étaient pas mises en doute.
les, et les conditions de travail, ouvre-t-il à la
candidate, en cas de discrimination établie,
Saisie par Mme Harz, la direction de la Gleichs-
un droit à la conclusion d’un contrat de tra-
tellung der Frau (service régional pour la pro-
vail à l’encontre de l’employeur qui a refusé
motion de l’égalité de la femme) à Hambourg a
de la recruter en raison de son sexe?
adressé une demande d’explications à Tradax,
qui a répondu qu’elle avait exclu Mme Harz par
2) Si la réponse à la première question est affir-
voie d’annonce uniquement parce qu’elle était
mative, vaut-el e:
une femme.
a) seulement lorsque la candidate discrimi-
Dans sa requête déposée, le 26 février 1981,
née est la mieux qualifiée de tous les can-
devant l’Arbeitsgericht (tribunal du travail) de
didats et candidates
Hambourg, Mme Harz a conclu, à titre principal,
ou bien
à son engagement d’office, à titre subsidiaire, au
b) également lorsque, la procédure de recru-
versement de dommages et intérêts s’élevant à
tement ayant certes eu un caractère discri-
12 000 DEM et, à titre tout à fait subsidiaire, au
minatoire, c’est néanmoins en raison de ses
versement de dommages et intérêts s’élevant à
qualifications supérieures qu’un candidat
2,31 DEM.
masculin a été engagé?
60
HARZ (1984)
3) En cas de réponse négative à la première
a) seulement lorsque la candidate défavori-
question et aux points a) et b) de la deuxiè-
sée est la mieux qualifiée de tous les candi-
me question, le principe de l’égalité de trai-
dats et candidates
tement entre hommes et femmes entraîne-
ou bien
t-il comme conséquence juridique, d’après
b) également lorsque, la procédure de recru-
les prescriptions de la directive 76/207/CEE:
tement ayant certes eu un caractère discri-
minatoire, c’est néanmoins en raison de ses
a) la nécessité d’une sanction économi-
qualifications supérieures qu’un candidat
quement sensible, par exemple un droit
masculin a été engagé?
à des dommages et intérêts en faveur
de la demanderesse d’emploi défavo-
5) En cas de réponses affirmatives aux ques-
risée à fixer selon les circonstances de
tions 1, 2 et 3 ou 4, les articles 1er, 2 et 3 de
l’espèce jusqu’à concurrence de six mois
la directive 76/207/CEE sont-ils directement
de salaire dans l’emploi sollicité, qui est
applicables dans les États membres?
la période pendant laquelle, d’après
les dispositions légales en vigueur en 3. Arrêt de la CJCE
République fédérale d’Allemagne, les
travailleurs ne peuvent pas faire valoir Bien que leur formulation soit légèrement dif-
le caractère socialement injustifié d’un férente, les questions posées à la Cour dans la
licenciement
présente affaire sont essentiel ement les mêmes
et/ou
que cel es posées dans l’affaire précédente (af-
b) l’obligation pour l’État d’infliger des amen-
faire 14/83, von Colson).
des ou des peines?
L’argumentation et les réponses de la Cour dans
4) En cas de réponse affirmative à la troisième cette affaire sont identiques à cel es de l’affaire
question, vaut-el e:
mentionnée ci-dessus.
61
HOFMAN (1984)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
appel contre cette décision auprès du Landesso-
affaire 184/83
zialgericht (tribunal supérieur pour les litiges en
ULRICH HOFMANN/BARMER ERSATZKASSE
matière sociale) de Hambourg, en faisant valoir
date de l’arrêt:
que la création du congé de maternité par la loi
12 juil et 1984
sur la protection sociale de la mère n’aurait en
référence:
réalité pas pour objet la protection de la santé de
Recueil 1984, p. 3047
la mère, mais viserait exclusivement les soins que
Contenu:
la mère apporte à l’enfant. Au cours de la procé-
Égalité de traitement entre hommes et
dure devant le Landessozialgericht, il a conclu, en
femmes — Congé de maternité (article 1er,
premier lieu, à ce qu’il soit sursis à statuer et à ce
article 2, paragraphes 3 et 4, et article 5,
que certaines questions soient déférées à la Cour
paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE
de justice au sujet de l’interprétation de la direc-
du Conseil du 9 février 1976)
tive 76/207/CEE.
2. Questions posées à la CJCE
1. Faits et procédure
Par ordonnance du 9 août 1983, le Landessozial-
Le 21 mai 1979, M. Hofmann est devenu père d’un gericht de Hambourg a demandé à la Cour, en ap-
enfant naturel qu’il a reconnu. Pour la période plication de l’article 177 du traité CEE, de statuer
al ant de l’expiration du congé légal de convales-
à titre préjudiciel sur les deux questions mention-
cence de la mère jusqu’au jour où l’enfant a at-
nées ci-après.
teint l’âge de six mois, il s’est fait octroyer par son
employeur un congé non rémunéré. Durant cette
1) Y a-t-il violation des articles 1er, 2 et 5, pa-
période, il s’est occupé de l’enfant, tandis que la
ragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du
mère a repris son activité d’institutrice.
Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en
œuvre du principe de l’égalité de traitement
Le 1er août 1979, M. Hofmann a introduit auprès
entre hommes et femmes en ce qui concerne
de la caisse de maladie Barmer Ersatzkasse une
l’accès à l’emploi, à la formation et à la pro-
demande visant à obtenir, pour la durée du congé
motion professionnel es, et les conditions
au sens de l’article 8 bis de la loi relative à la pro-
de travail, lorsque, après l’expiration de la
tection sociale de la mère (Mutterschutzgesetz),
période de convalescence de la mère, d’une
une al ocation de maternité conformément aux
durée de huit semaines après la naissance,
dispositions combinées de l’article 13 de la même
un congé, dont l’État favorise l’octroi par le
loi et de l’article 200, paragraphe 4, de la Reichver-
versement de la rémunération nette, plafon-
sicherungsverordnung. La Barmer Ersatzkasse a
née toutefois à 25 DEM par jour, et qui dure
rejeté la requête de M. Hofmann, et la réclama-
jusqu’au jour où l’enfant atteint l’âge de six
tion introduite par ce dernier contre cette déci-
mois, est prévu exclusivement en faveur des
sion a été également vaine. Un recours introduit
mères qui exercent une activité rémunérée,
auprès du Sozialgericht (tribunal pour les litiges
mais pas alternativement, en cas de décision
en matière sociale) de Hambourg a été rejeté par
conforme des parents, en faveur des pères
jugement du 19 octobre 1982, pour motif que,
qui exercent une activité rémunérée?
aux termes du libel é de l’article 8 bis de la loi sur
la protection sociale de la mère et selon la volonté
2) En cas de réponse affirmative à la première
du législateur, seules les mères auraient droit à un
question, les articles 1er, 2 et 5, paragraphe 1,
congé de maternité. Selon le Sozialgericht, c’était
de la directive du Conseil 76/207/CEE sont-
de propos délibéré que le législateur n’avait pas
ils directement applicables dans les États
créé un «congé parental». M. Hofmann a interjeté
membres?
62
HOFMAN (1984)
3. Arrêt de la CJCE
ces rapports soient troublés par le cumul des char-
ges résultant de l’exercice simultané d’une activité
La Cour a commencé son argumentation en professionnel e. De plus, la Cour a souligné que la
analysant les articles 1er, 2 et 5 de la directive directive réservait aux États membres un pouvoir
76/207/CEE et a ensuite conclu que ladite directive d’appré ciation vis-à-vis des mesures sociales qu’ils
avait pour objet la mise en œuvre du principe de prenaient en vue d’assurer, dans le cadre tracé par
l’égalité de traitement entre hommes et femmes la directive, la protection de la femme concernant
en ce qui concerne, entre autres, les «conditions la grossesse et la maternité ainsi que la compen-
de travail» en vue de la réalisation des objectifs de sation des désavantages de fait, en matière de
politique sociale du traité CEE, et non pour régler conservation de l’emploi, que la femme subissait à
des questions relatives à l’organisation de la famil e la différence de l’homme.
ou pour modifier la répartition des responsabilités
au sein du couple. La Cour a ajouté, en se référant Par ces motifs, la Cour a dit pour droit:
plus particulièrement à l’article 2, paragraphe 3,
que, en réservant aux États membres le droit de Les articles 1er, 2 et 5, paragraphe 1, de la directive
maintenir ou d’introduire des dispositions des-
76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à
tinées à protéger la femme en ce qui concerne la mise en œuvre du principe de l’égalité de traite-
«la grossesse et la maternité», la directive recon-
ment entre hommes et femmes, en ce qui concerne
naissait la légitimité, par rapport au principe de l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion
l’égalité, de la protection de deux ordres de deux professionnel es, et les conditions de travail, doivent
besoins de la femme: a) la protection de sa condi-
être interprétés en ce sens qu’un État membre peut
tion biologique au cours de sa grossesse et à la accorder à la mère, après l’expiration du délai légal
suite de cel e-ci, jusqu’à un moment où ses fonc-
de protection, un congé de maternité dont l’État fa-
tions physiologiques et psychiques se sont nor-
vorise l’octroi par le versement d’une rémunération.
malisées à la suite de l’accouchement, et b) la pro-
La directive n’impose pas aux États membres l’obli-
tection des rapports particuliers entre la femme et gation de permettre alternativement l’octroi d’un tel
son enfant au cours de la période qui fait suite à congé au père, même en cas de décision conforme
la grossesse et à l’accou chement, en évitant que des parents.
63
LIEFTING (1984)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
obligeait l’autorité publique à prendre en charge
affaire 23/83
le versement des cotisations auquel le fonction-
W. G. M. LIEFTING E.A./DIRECTIE VAN
naire était en principe tenu.
HET ACADEMISCH ZIEKENHUIS BIJ
DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Au titre de la loi portant régime général d’assu-
date de l’arrêt:
rance vieillesse et de la loi portant régime gé-
18 septembre 1984
néral de pensions de veuves et d’orphelins, un
référence:
couple marié était considéré comme une unité
Recueil 1984, p. 3225
tant en ce qui concernait la prestation qu’en ce
Contenu:
qui concernait la cotisation. Une seule cotisation
Égalité de rémunération entre hommes et
était payable sur le total des deux salaires. La co-
femmes (article 119 du traité CEE)
tisation était perçue par le receveur des impôts
directs ensemble avec les impôts sur le revenu.
Les montants perçus comme cotisation étaient
1. Faits et procédure
limités à un certain plafond. Avant 1972, lorsque
les montants versés par l’autorité publique excé-
Les demanderesses au principal étaient toutes daient ce maximum, le surplus (dénommé «sur-
employées dans la fonction publique en tant que compensation») était remboursé par le receveur
fonctionnaires. El es étaient toutes mariées, et non pas à l’autorité publique concernée, mais
leurs époux étaient également dans la fonction aux fonctionnaires intéressés. Évidemment, ce
publique. Les fonctionnaires bénéficiaient de paiement constituait un avantage financier
deux régimes de pensions: l’Algemene Ouder-
pour ces fonctionnaires. Les bénéficiaires de la
domswet (loi portant régime général d’assurance surcompensation étaient, pour la plupart, des
vieil esse) et l’Algemene Weduwen en Wezenwet fonctionnaires qui travaillaient simultanément
(loi portant régime général de pensions de veu-
auprès de différentes administrations publiques,
ves et d’orphelins), qui établissaient un régime pour lesquels chacune d’elles versait séparé-
général de pensions pour les personnes domici-
ment des cotisations au titre de la loi portant
liées aux Pays-Bas, ainsi que l’Algemene burgerli-
régime général d’assurance vieillesse et de la loi
jke pensionewet (loi générale portant sur les pen-
portant régime général de pensions de veuves
sions civiles), qui prévoyait un régime de pensions et d’orphelins, et les épouses des fonctionnaires
pour les fonctionnaires.
employées par une administration différente de
celle pour laquelle travaillaient leurs époux.
Pour éviter tout cumul des pensions, la loi géné-
rale portant sur les régimes de pensions civiles En 1972 et en 1973, des dispositions ont été in-
prévoyait qu’une partie de la pension générale de troduites pour mettre fin à ce qu’on appelait
vieil esse était considérée comme faisant partie la surcompensation. Il s’agissait de la Wet ge-
de la pension de fonctionnaire. Un fonctionnaire meenschappelijke bepalingen overheidspen-
retraité ne recevait donc en général qu’une par-
sioenwetten (loi portant dispositions communes
tie de la pension au titre de la loi portant régime aux lois sur les pensions de la fonction publique),
général d’assurance vieil esse ou de la loi portant de l’Uitvoeringsbesluit beperking meervoudige
régime général de pensions de veuves et d’or-
overneming premie AOW-AWW (arrêté royal de
phelins, mais en compensation il n’était pas tenu, mise en application pour la limitation de la prise
durant sa carrière, au versement de cotisations en charge cumulée des cotisations au titre de la
au titre de ces deux lois. En vertu de l’article 9 de loi portant régime général d’assurance vieillesse
la loi générale portant sur les pensions civiles, la et de la loi portant régime général de pensions
cotisation était versée par l’autorité auprès de la-
de veuves et d’orphelins) et de différentes dispo-
quel e le fonctionnaire était employé; cet article sitions d’application. L’ensemble de ces disposi-
64
LIEFTING (1984)
tions avaient créé un régime administratif dans
2) En cas de réponse affirmative à la première
lequel les différentes administrations publiques
question, l’article 119 du traité CEE doit-il
s’informaient réciproquement du versement
être interprété en ce sens que le régime en
séparé de cotisations pour un seul et même
vigueur aux Pays-Bas, fondé sur la Wet ge-
fonctionnaire ou, le cas échéant, pour un seul
meenschappelijke bepalingen overheids-
et même couple. Lorsque, au titre d’un lieu de
pensioenwetten (loi portant dispositions
travail, le maximum de cotisations était versé,
communes pour les lois en matière de pen-
aucune cotisation n’était plus versée au titre
sions de la fonction publique), selon lequel,
d’un autre lieu de travail.
dans les cas où la cotisation commune au
titre de la loi portant régime général d’as-
Les demanderesses au principal ont introduit une
surance vieil esse et de la loi portant régime
demande en justice devant l’Ambtenarengerecht
général de pensions de veuves et d’orphelins
d’Amsterdam, d’Arnhem, de ‘s Hertongenbosch et
pour des époux travail ant dans la fonction
d’Utrecht, en faisant valoir que la «compensation»
publique dépasse le montant de la cotisation
et la «surcompensation» constituaient une rému-
maximale due, l’autorité employant le mari
nération au sens de l’article 119 du traité et que,
est tenue, en premier lieu, au versement de
par conséquent, la suppression du versement de
la cotisation, alors que l’autorité employant
la «surcompensation» était incompatible avec cet
la femme n’est plus tenue qu’au versement
article, puisqu’elle touchait, dans une large me-
de la cotisation si le montant maximal dû
sure, les cotisations dues pour le fonctionnaire
n’est pas dépassé, est contraire au principe
de sexe féminin marié. Leurs demandes ayant été
de l’égalité des rémunérations entre les tra-
rejetées en première instance, el es ont interjeté
vail eurs masculins et les travail eurs féminins
appel devant la Centrale Raad von Beroep (cour
pour un même travail établi dans le même
de dernière instance en matière de sécurité so-
article 119?
ciale) d’Utrecht.
3. Arrêt de la CJCE
2. Questions posées à la CJCE
Il résultait du système cité ci-dessus que la fonc-
Par ordonnance du 20 janvier 1983, la Centrale tionnaire mariée à un fonctionnaire bénéficiait
Raad von Beroep d’Utrecht a demandé à la Cour, d’un salaire net et disponible égal à celui d’un
en application de l’article 177 du traité CEE, de fonctionnaire de sexe masculin exerçant la même
statuer, à titre préjudiciel, sur les deux questions fonction, dont le salaire brut était par ail eurs su-
mentionnées ci-après.
périeur au sien.
1) Le terme de «rémunération» dans l’arti-
En analysant la présente affaire, la Cour a déclaré
cle 119 du traité CEE doit-il être interprété qu’il ressortait de sa jurisprudence antérieure,
en ce sens qu’il inclut également la «com-
et en particulier de l’affaire 69/80, Worringham,
pensation» ou, le cas échéant, le montant que, si la part incombant aux employeurs dans
dénommé «surcompensation» que les le financement de systèmes statutaires de sécu-
autorités publiques agissant en qualité rité sociale, auxquels les travailleurs et les em-
d’employeur versaient autrefois au-delà du ployeurs contribuaient, ne constituait pas une
montant maximal de la cotisation au titre rémunération au sens de l’article 119 du traité,
de la loi portant régime général d’assurance il en était autrement des montants englobés
vieillesse et de la loi portant régime général dans le calcul du salaire brut dû à l’employé et
de pensions de veuves et d’orphelins à l’ad-
qui déterminaient directement le calcul d’autres
ministration fiscale, mais qu’elles ne sont à avantages liés au salaire. Tel était également le
l’heure actuelle plus tenues de verser?
cas si les montants en question étaient immé-
65
LIEFTING (1984)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
diatement prélevés par l’employeur afin d’être
3) l’administration publique est tenue de verser
versés pour le compte de l’employé à un fonds
pour le compte de son employé les cotisations
de pension. La Cour a conclu en déclarant qu’il
dues par lui;
n’était pas satisfait au principe de l’égalité des
rémunérations entre les travailleurs masculins et
4) lorsque des époux sont tous les deux fonc-
les travailleurs féminins pour un même travail, au
tionnaires, l’administration employant le
sens de l’article 119, dans la mesure où ces autres
mari est tenue, en premier lieu, au versement,
avantages liés au salaire et déterminés par le sa-
et l’administration employant l’épouse n’est
laire brut n’étaient pas les mêmes pour les fonc-
tenue au versement que pour autant que le
tionnaires masculins et pour les fonctionnaires
plafond n’est pas atteint par les cotisations
féminins mariées à un fonctionnaire.
versées pour le compte du mari,
Par ces motifs, la Cour a dit pour droit:
est incompatible avec le principe de l’éga-
lité des rémunérations entre les travail eurs
Un régime de sécurité sociale selon lequel:
masculins et les travail eurs féminins pour un
même travail établi à l’article 119 du traité,
1) la cotisation est calculée sur le salaire du
pour autant que les différences qui en résul-
travailleur, mais ne peut dépasser un certain
tent entre le salaire brut d’un fonctionnaire
plafond;
féminin marié à un fonctionnaire et celui
d’un fonctionnaire masculin déterminent
2) les époux sont considérés comme une unité, la
directement le calcul d’autres avantages liés au
cotisation étant calculée en fonction de leurs
salaire, tel es les indemnités de départ, les pres-
salaires cumulés, toujours dans la limite du
tations de chômage, les al ocations familiales
plafond;
et des facilités de crédit.
66
DANEMARK 143/83 (1985)
la Cour une action tendant à faire dire pour droit
affaire 143/83
que le Royaume de Danemark avait manqué aux
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
obligations lui incombant au titre du traité CEE.
EUROPÉENNES/ROYAUME DE DANEMARK
date de l’arrêt:
2. Arrêt de la CJCE
30 janvier 1985
référence:
Pour sa défense, le gouvernement danois a sou-
Recueil 1985, p. 427
tenu que le contenu du droit danois répondait
Contenu:
tout à fait à celui de la directive, car il garantis-
Égalité de rémunération entre travail eurs
sait un même salaire non seulement pour un
masculins et travail eurs féminins (directive
même travail, mais également pour un travail de
75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975)
valeur égale. La loi du 4 février 1976 ne consti-
tuait qu’une garantie subsidiaire du principe
de l’égalité des rémunérations pour le cas où ce
1. Faits et procédure
principe ne serait pas déjà garanti en vertu de
conventions col ectives. Or, les conventions col-
La directive 75/117/CEE du 10 février 1975 précise lectives, qui régissaient la plupart des relations
à certains égards la portée matériel e de l’arti-
du travail au Danemark, consacraient clairement
cle 119 et prévoit diverses dispositions destinées, l’idée que le principe de l’égalité des rémunéra-
en substance, à améliorer la protection juridic-
tions s’appliquait également à un travail de va-
tionnel e des travail eurs éventuel ement lésés leur égale. Le gouvernement fondait notamment
par la non-application du principe de l’égalité des son interprétation sur la convention de 1971
rémunérations. Le 4 février 1976, le Royaume de conclue entre les principales organisations du
Danemark a adopté la loi n° 32 relative à l’égalité travail et qui stipulait expressément que, «par
des rémunérations des hommes et des femmes, égalité de rémunération», il fal ait comprendre
dont l’article 1er prescrit que tout employeur qui que le même salaire était payé pour un travail de
a engagé des hommes et des femmes pour tra-
même valeur indépendamment du sexe.
vail er sur un même lieu de travail doit leur verser
le même salaire pour le même travail (samme ar-
Tout en convenant qu’il était loisible aux États
bejde), s’il n’y est pas déjà obligé en vertu d’une membres de laisser le soin de réaliser le prin-
convention col ective.
cipe de l’égalité des rémunérations en premier
lieu aux partenaires sociaux, la Cour a fait valoir
La Commission a estimé que la législation da-
que cette faculté ne les dispensait toutefois
noise ne satisfaisait pas à l’ensemble des obliga-
pas de l’obligation d’assurer, par des mesures
tions découlant de la directive 75/117/CEE en ce législatives, réglementaires ou administratives
que, d’une part, el e obligeait l’employeur à ver-
appropriées, que tous les travailleurs de la Com-
ser aux hommes et aux femmes le même salaire munauté puissent bénéficier de la protection
seulement pour un même travail, et non pas éga-
prévue par la directive dans toute son étendue.
lement pour un travail auquel est attribuée une La Cour a ajouté que, même en admettant les
valeur égale, et que, d’autre part, el e ne prévoyait affirmations du gouvernement danois, selon
pas de voie de recours permettant aux travail eurs lesquelles l’application du principe d’égalité
lésés par la non-application du principe de l’éga-
des rémunérations des hommes et des femmes,
lité des rémunérations pour un travail de valeur dans le sens large voulu par la directive, était
égale de faire valoir leurs droits.
assurée dans le cadre des conventions collec-
tives, il n’avait pas été démontré que la même
Le 18 juil et 1983, en application de l’article 169 application de ce principe était garantie aux
du traité CEE, la Commission a introduit devant travailleurs, dont les droits n’étaient pas définis
67
DANEMARK 143/83 (1985)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
par de telles conventions. Les principes de sécu-
pouvaient être invoquées pour l’interprétation
rité juridique et de protection des particuliers d’un acte communautaire, puisque la portée des
exigeaient une formulation non équivoque règles arrêtées par les institutions communau-
permettant aux personnes concernées de taires ne pouvait être modifiée par des réser ves
connaître leurs droits et leurs obligations d’une ou des objections que les États membres avaient
manière claire et précise et aux juridictions d’en pu formuler lors de leur élaboration.
assurer le respect. Il apparaissait, selon la Cour,
que le libellé de la loi danoise ne remplissait pas Par ces motifs, la Cour a déclaré et arrêté:
ces conditions en ce qu’elle énonçait le principe
de l’égalité des rémunérations avec une portée
1) En n’adoptant pas dans le délai prescrit toutes
plus restreinte que celle de la directive en ne
les mesures requises pour se conformer à la di-
mentionnant pas un travail de valeur égale. Par
rective 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975
conséquent, le fait que le gouvernement danois
concernant le rapprochement des législations
ait fait inscrire au procès-verbal du Conseil, lors
des États membres relatives à l’application du
des travaux préparatoires aboutissant à l’adop-
principe de l’égalité des rémunérations entre
tion de la directive 75/117/CEE, une déclaration
les travail eurs masculins et les travail eurs fé-
en ce sens que le «Danemark considérait qu’il
minins, le Royaume de Danemark a manqué
pouvait continuer à utiliser les termes "même
aux obligations qui lui incombent en vertu du
travail" dans le système du droit du travail
traité CEE.
danois» était sans valeur. À ce propos, la Cour a
rappelé qu’il était de sa jurisprudence constan-
2) Le Royaume de Danemark est condamné
te que de telles déclarations unilatérales ne
aux dépens.
68
ALLEMAGNE 248/83 (1985)
4) manque de s’être pleinement conformée à la
affaire 248/83
directive 76/207/CEE en arrêtant les disposi-
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
tions relatives aux offres d’emploi, prévues par
EUROPÉENNES/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
l’article 611 ter du code civil;
D’ALLEMAGNE
date de l’arrêt:
5) manque d’avoir dûment transposé en droit in-
21 mai 1985
terne la directive 75/117/CEE en ce qui concerne
référence:
les rémunérations dans le service public.
Recueil 1985, p. 1459
Contenu:
2. Arrêt de la CJCE
Égalité de rémunération entre hommes et
femmes (article 119 du traité CEE, directive
En ce qui concerne le premier grief, la Commis-
76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976, direc-
sion était d’avis que la directive 76/207/CEE s’ap-
tive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975)
pliquait également à la fonction publique. À ses
yeux, l’article 3, paragraphe 1, qui se réfère «aux
emplois ou aux postes de travail, quel qu’en soit
1. Faits et procédure
le secteur ou la branche d’activité», était clair sur
ce point. Quant au fond du problème, la Répu-
Le 13 août 1980, la République fédérale d’Al emagne blique fédérale d’Al emagne a fait valoir que tant
a adopté une loi sur l’égalité de traitement entre hom-
la loi fondamentale que la législation relative à
mes et femmes sur le lieu de travail (Arbeitsrechtliches la fonction publique garantissaient de manière
EG-Anpassungsgesetz — loi assurant la conformité formel e l’égalité d’accès et de traitement des
du droit du travail avec le droit communautaire). Cet-
hommes et des femmes dans le service public.
te loi avait notamment pour objet d’introduire une El e a déclaré que toutes ces dispositions défi-
série d’articles nouveaux dans le code civil al emand, nissaient des droits conférés directement aux
livre 2, titre 6, consacré aux contrats de service.
individus et donnaient ouverture, en cas de
lésion, à des voies de recours devant les juridic-
En vertu de l’article 169 du traité CEE, la Commis-
tions administratives et, le cas échéant, devant
sion a introduit, le 9 novembre 1983, un recours la Cour constitutionnel e. La mise en vigueur de
visant à faire reconnaître que la République fédé-
dispositions législatives, en vertu de la directive
rale d’Al emagne avait manqué aux obligations 76/207/CEE, lui semblait dès lors superflue. La
qui lui incombaient au titre du traité CEE. La Com-
Cour a fait valoir que la Commission n’avait pas
mission a formulé cinq griefs qui peuvent être établi, ni même entrepris d’établir, l’existence de
résumés comme suit:
discriminations selon le sexe, soit légales soit de
fait, dans la fonction publique de la République
1) manque d’avoir dûment transposé en droit in-
fédérale d’Al emagne. En outre, a précisé la Cour,
terne la directive 76/207/CEE en ce qui concerne l’égalité en droit des hommes et des femmes est
les relations de travail dans le service public;
affirmée par la loi fondamentale, et l’exclusion
expresse de toute discrimination en raison du
2) manque d’avoir dûment transposé en droit in-
sexe ainsi que l’affirmation de l’égalité d’accès aux
terne la directive 76/207/CEE en ce qui concer-
emplois dans le service public de tous les ressor-
ne le statut des professions indépendantes;
tissants al emands en des termes destinés à avoir
une application directe, combinées avec l’exis-
3) manque d’avoir défini le champ d’application tence d’un système de recours juridictionnels, y
des dispositions dérogatoires dont il est ques-
compris des possibilités de recours devant la Cour
tion à l’article 2, paragraphe 2, de la directive constitutionnelle, constituent une garantie adé-
76/207/CEE;
quate en vue de la réalisation, dans le domaine de
69
ALLEMAGNE 248/83 (1985)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
l’administration publique, du principe d’égalité applicabilité directe en raison de la circonstance
de traitement énoncé par la directive 76/207/CEE. que, dans la mesure où l’accès à une profession
Les mêmes garanties étaient répétées par la indépendante faisait l’objet d’une procédure
législation relative à la fonction publique, qui d’admission, cette admission avait le caractère
prévoyait expressément que l’admission aux d’un acte administratif posé par une corpora-
emplois dans le service public devait se faire en tion de droit public. Il en résultait que le principe
fonction de critères objectifs sans distinction de formulé par l’article 1er, paragraphe 3, de la loi
sexe. La Cour a donc conclu que l’objectif visé par fondamentale s’étendait sans exception aux sta-
la directive 76/207/CEE était déjà atteint dans la tuts des différentes professions indépendantes,
République fédérale d’Al emagne, en ce qui conformément aux exigences de la directive. La
concerne les emplois dans le service public, au Cour a souligné que, une nouvel e fois, la Com-
moment de l’entrée en vigueur de la directive, de mission n’avait fourni aucun indice permettant
manière que la mise en œuvre de cel e-ci n’exi-
de croire à l’existence de discriminations effec-
geait pas de nouvel es dispositions législatives. tives. Pour les motifs déjà exposés à propos du
En ce qui concerne l’al égation formulée par la premier grief, cet élément du recours n’apparais-
Commission selon laquel e l’accès aux emplois sait pas non plus fondé, puisque, pour le statut
de la fonction publique serait subordonné à des professions indépendantes, l’objectif de la
I’«aptitude du candidat», ce qui permettrait de directive 76/207/CEE était atteint dans la Républi-
réintroduire des discriminations fondées sur le que fédérale d’Allemagne au moment de l’entrée
sexe, la Cour a souligné que ce critère d’aptitude, en vigueur de cette directive.
tel qu’il était utilisé par la loi fondamentale et la
législation de la République fédérale d’Allema-
Dans son troisième grief, la Commission considé-
gne, se référait à une grande diversité de critères rait que l’article 611 bis du code civil, qui permet
d’appréciation qui, compte tenu de la multipli-
des dérogations au principe de l’égalité de trai-
cité des fonctions accomplies par l’administra-
tement lorsque le sexe constitue une condition
tion publique, étaient totalement étrangers à la d’activités professionnelles déterminées, était
question du sexe des personnes. La question à insuffisant, étant donné qu’il ne contenait pas
résoudre concernait donc exclusivement le fait un catalogue précis des exceptions admises. Au
de savoir si le critère de l’aptitude, qui est en soi surplus, il était reproché à la République fédérale
un critère objectif, avait été appliqué en pratique d’Allemagne de ne pas avoir créé une base suffi-
de façon à donner lieu à des nominations dans sante pour permettre à la Commission d’exercer
le service public fondées sur des discriminations le contrôle qui lui était conféré à l’article 9, pa-
selon le sexe. Il appartenait à la Commission de ragraphe 2, de la directive 76/207/CEE. De l’avis
démontrer qu’une tel e pratique avait été suivie de la République fédérale d’Allemagne, l’arti-
dans l’administration allemande. Elle n’avait ce-
cle 2, paragraphe 2, de la directive 76/207/CEE
pendant pas établi que tel était le cas.
ne comportait aucune indication dont on pou-
vait conclure que les États membres étaient
La République fédérale d’Al emagne a opposé obligés de déterminer limitativement, par voie
au deuxième grief, qui se référait à la non-ap-
législative, les exceptions admises par cette
plication du principe d’égalité au statut des disposition. Elle considérait que la disposition
professions indépendantes, que les dispositions insérée à ce sujet dans l’article 611 bis du code
pertinentes de la loi fondamentale constituaient civil répondait pleinement aux exigences de la
une garantie adéquate contre les discriminations directive. L’existence d’une liste légalement fixée
selon le sexe également dans le domaine des n’était pas, selon elle, une condition de l’exerci-
professions indépendantes. Selon la République ce par la Commission de son droit de contrôle.
fédérale d’Allemagne, les dispositions constitu-
Au surplus, l’exigence formulée par la Commis-
tionnel es pertinentes avaient en la matière une sion ne lui semblait pas praticable, étant donné
70
ALLEMAGNE 248/83 (1985)
que les activités professionnelles exceptées du l’application des articles 2, paragraphes 2 ou 3,
principe de l’égalité de traitement en vertu de et 9, paragraphe 2, de la directive 76/207/CEE.
l’article 2, paragraphe 2, de la directive résul-
taient en grande partie d’interdictions concrètes Le quatrième grief visait l’article 611 ter du
d’accès à des emplois, édictées dans un souci de code civil aux termes duquel un employeur ne
protection en rapport avec la nature de l’activité devait pas publier des offres d’emploi qui ne
exercée, conformément aux dispositions du para-
soient pas «neutres» du point de vue du sexe du
graphe 3 du même article. La Cour a souligné travailleur. La Commission considérait que les
que l’article 2, paragraphe 2, avait pour objet non offres d’emploi, comme préalables de l’accès
d’imposer une obligation aux États membres, à l’emploi, relevaient du champ d’application
mais de leur réserver la faculté d’exclure certai-
de la directive 76/207/CEE. Elle a reproché à la
nes activités professionnelles du champ d’appli-
République fédérale d’Allemagne de ne pas
cation de la directive. Cette disposition n’avait avoir donné à l’article 611 ter un caractère
pas pour objet ni pour effet d’imposer aux États contraignant et a également fait valoir que
membres une forme déterminée pour l’exercice celui-ci ne répondait pas à l’exigence de l’ar-
de cette faculté de dérogation, d’autant plus, ticle 6 de la directive, aux termes duquel les
ainsi qu’il ressortait d’une étude de droit com-
personnes lésées par la non-application, à leur
parée, que les dérogations en question avaient égard, du principe de l’égalité de traitement
des raisons d’être très diverses et que plusieurs devaient être en mesure de faire valoir leurs
d’entre elles étaient étroitement liées aux régle-
droits par voie juridictionnelle. La République
mentations qui régissaient certaines professions fédérale d’Allemagne s’est défendue sur ce
ou activités. Cependant, l’article 9, paragraphe 2, point en faisant valoir que les offres d’emploi,
de la directive, prévoyait deux phases de contrô-
en tant qu’elles ne constituaient qu’un préa-
le, à savoir un examen périodique, par les États lable à l’accès à l’emploi, ne relevaient pas
membres eux-mêmes, de la justification des du champ d’application de la directive. Elle a
dérogations au principe de l’égalité de traite-
relevé que celle-ci ne mentionnait les offres
ment ainsi qu’un contrôle de la Commission, basé d’emploi dans aucune de ses dispositions. En
sur la communication du résultat de cet examen. réponse, la Cour a déclaré qu’il y avait lieu
Ce double contrôle servait à éliminer graduelle-
de faire remarquer, en premier lieu, qu’on ne
ment celles des exceptions existantes qui n’appa-
saurait exclure, a priori, la question des offres
raissaient plus justifiées au regard des critères de d’emploi du champ d’appli cation de la di-
l’article 2, paragraphes 2 et 3. Il découlait de ces rective 76/207/CEE, en ce sens que ces offres
dispositions qu’il incombait, en premier lieu, aux étaient étroitement liées à l’accès à l’emploi
États membres de relever de manière complète et qu’elles pouvaient avoir un effet restrictif
et sous une forme contrôlable les professions et au regard de cet accès. Cependant, la Cour
activités exceptées de l’application du principe a reconnu que la directive ne créait aucune
de l’égalité de traitement et d’en communiquer obligation, à charge des États membres, d’in-
le résultat à la Commission. De son côté, la Com-
troduire une législation de portée générale au
mission avait le droit et le devoir, en vertu des sujet des offres d’emploi et, par conséquent,
pouvoirs que lui conférait l’article 155 du traité que l’article 611 bis du code civil allemand ne
CEE, de prendre les mesures nécessaires en vue pouvait être considéré comme constituant
de vérifier l’application de cette disposition de la l’exécution d’une obligation imposée par la
directive. La Cour a conclu que, à aucun moment directive 76/207/CEE, mais devait être envisa-
depuis l’entrée en vigueur de la directive, la gé comme une action législative autonome.
République fédérale d’Allemagne n’avait pris les
mesures nécessaires pour créer ne fût-ce qu’un En dernier lieu, la Commission a estimé que la
minimum de transparence en ce qui concerne clarté juridique indispensable à la mise en œu-
71
ALLEMAGNE 248/83 (1985)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
vre efficace de la directive faisait également
1) En omettant de prendre les mesures néces-
défaut dans la législation de la République
saires à l’application de l’article 9, paragra-
fédérale d’Allemagne transposant la directive
phe 2, de la directive 76/207/CEE du Conseil
75/117/CEE en ce qui concerne l’égalité des ré-
du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre
munérations pour les fonctionnaires mascu-
du principe de l’égalité de traitement entre
lins et féminins. Le gouvernement allemand a
hommes et femmes en ce qui concerne l’accès
fait valoir que les rémunérations des fonction-
à l’emploi, à la formation et à la promotion
naires et des juges étaient déterminées en
professionnelles, et les conditions de travail,
fonction des emplois et des grades, à l’exclu-
pour ce qui est des activités professionnelles
sion de toute référence au sexe des titulaires.
exclues du champ d’application du principe
La Cour a jugé qu’il convenait d’admettre cet
d’égalité en vertu de l’article 2, paragraphe 2,
argument, car la Commission n’avait pas été
de la même directive, la République fédérale
en mesure de fournir le moindre indice d’une
d’Allemagne a manqué aux obligations qui
discrimination selon le sexe dans le système
lui incombent en vertu du traité CEE.
des rémunérations assurées aux fonctionnai-
res en République fédérale d’Allemagne.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
Par ces motifs, la Cour a déclaré et arrêté:
3) La Commission est condamnée aux dépens.
72
ROBERTS (1985)
membre. Il devait être ainsi proposé à tous les em-
affaire 151/84
ployés licenciés soit une indemnité unique soit
JOAN ROBERTS/TATE & LYLE INDUSTRIES LTD
une pension anticipée dans le cadre du régime
date de l’arrêt:
de retraite jusqu’à concurrence de cinq ans avant
26 février 1986
l’échéance de leurs droits acquis au titre de ce ré-
référence:
gime. Cette pension était donc à payer immédia-
Recueil 1986, p. 703
tement à partir de l’âge de 55 ans pour les femmes
Contenu:
et de 60 ans pour les hommes. Toutefois, à la suite
Égalité de traitement entre hommes et femmes
des critiques avancées par les employés de sexe
— Conditions de licenciement [article 1er, para-
masculin contre le prétendu caractère discrimina-
graphe 2, et article 5, paragraphe 1, de la direc-
toire de ce système à l’égard des hommes âgés de
tive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976, et
55 à 60 ans, Tate & Lyle avait modifié celui-ci en ac-
article 7, paragraphe 1, point a), de la directive
ceptant d’accorder la pension immédiate pour les
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978]
deux sexes à partir de l’âge de 55 ans, moyennant
un paiement comptant réduit.
1. Faits et procédure
Ml e Roberts a assigné Tate & Lyle devant un In-
dustrial Tribunal en faisant valoir que son licen-
Ml e Roberts était employée par Tate & Lyle Indus-
ciement constituait une discrimination il égale
tries Ltd (nommé ci-après «Tate & Lyle») depuis 28 ans en violation du Sex Discrimination Act et du droit
dans l’entrepôt de l’entreprise à Liverpool, quand el e communautaire, parce que, selon le nouveau ré-
a été licenciée le 22 avril 1981 à l’âge de 53 ans, à la gime, un employé masculin avait droit à la pen-
suite de la fermeture des instal ations, avec d’autres sion immédiate dix ans avant l’âge normal de la
employés, lors d’un licenciement col ectif.
retraite pour les hommes, alors qu’un employé
féminin n’y avait droit que cinq ans avant l’âge
Ml e Roberts était affiliée à un régime profession-
normal de la retraite pour les femmes.
nel que Tate & Lyle avait créé en 1978 pour ses em-
ployés et qui se situait en dehors du régime légal Son recours ayant été rejeté par l’Industrial Tribunal,
de retraite. Ce régime était financé, d’une part, le 7 décembre 1981, et par l’Employment Appeal Tri-
par l’employeur lui-même et, d’autre part, par des bunal, le 30 mars 1983, Ml e Roberts a une nouvel e
cotisations volontaires des employés. Il prévoyait fois interjeté appel devant la Court of Appeal.
une retraite obligatoire à l’âge de 65 ans pour les
hommes et à l’âge de 60 ans pour les femmes, avec 2. Questions posées à la CJCE
versement d’une pension. Toutefois, les hommes
et les femmes de plus de 50 ans pouvaient, avec Par ordonnance du 12 mars 1984, la Court of Appeal
l’autorisation de l’employeur, prendre leur retraite of England and Wales a demandé à la Cour, en vertu
avant d’avoir atteint l’âge normal susvisé et, dans de l’article 177 du traité CEE, de statuer à titre préju-
ce cas, avaient droit à l’octroi immédiat d’une pen-
diciel sur les deux questions mentionnées ci-après.
sion réduite. Un employé ayant été affilié à ce régi-
me pendant dix ans pouvait choisir de prendre sa
1) Tate & Lyle ont-ils oui ou non effectué une
retraite à n’importe quel moment jusqu’à concur-
discrimination à l’encontre de Ml e Roberts,
rence de cinq ans avant l’âge normal de la retraite
en violation de la directive 76/207/CEE rela-
avec la pension acquise à la date concernée.
tive à l’égalité de traitement, en prévoyant,
d’une part, pour les employés de sexe mas-
À la fermeture de l’entrepôt à Liverpool, l’em-
culin qui ont été licenciés, l’octroi d’une pen-
ployeur était convenu des conditions de licen-
sion de la caisse de pension professionnel e
ciement avec le syndicat, dont Ml e Roberts était
dix ans avant l’âge normal de la retraite, soit
73
ROBERTS (1985)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
65 ans, et, d’autre part, pour les employés champ d’application la fixation de l’âge de la retraite
de sexe féminin (tels que Ml e Roberts) qui pour l’octroi des pensions de vieil esse et de retraite
ont été licenciés, l’octroi d’une pension seu-
et les conséquences pouvant en découler pour
lement cinq ans avant l’âge normal de la d’autres prestations dans le domaine des systèmes
retraite, soit 60 ans, tout en octroyant aussi légaux de la sécurité sociale. La Cour a donc reconnu
bien aux hommes qu’aux femmes le bénéfice que des prestations liées aux régimes nationaux rela-
immédiat d’une pension à l’âge de 55 ans?
tifs à l’âge minimal d’admission à la retraite, différent
pour les hommes et les femmes, pouvaient déroger
2) En cas de réponse affirmative à la question 1 à l’obligation susvisée. Toutefois, compte tenu de
précitée, Ml e Roberts peut-el e, compte l’importance fondamentale du principe de l’égalité
tenu des circonstances de l’espèce, invoquer de traitement, l’article 1er, paragraphe 2, de la direc-
devant les cours et tribunaux nationaux la di-
tive 76/207/CEE, qui exclut les questions de sécurité
rective relative à l’égalité de traitement mal-
sociale du champ d’application de ladite directive,
gré l’incompatibilité (si tant est qu’el e existe) devait être interprété de manière stricte. En consé-
entre la directive et la section 6, paragra-
quence, l’exception à l’interdiction de discriminations
phe 4, du Sex Discrimination Act de 1975?
fondées sur le sexe, prévue à l’article 7, paragraphe 1,
point a), de la directive, n’était applicable qu’à la fixa-
3. Arrêt de la CJCE
tion de l’âge de la retraite pour l’octroi des pensions
de vieil esse et de retraite ainsi que les conséquences
En étudiant la première question, la Cour a observé en découlant pour d’autres prestations de sécurité
que le problème d’interprétation dont el e était sai-
sociale. La Cour a ensuite souligné que, alors que l’ex-
sie ne concernait pas les conditions d’octroi de la ception prévue à l’article 7 de la directive 79/7/CEE
pension de vieil esse ou de retraite normale, mais la concernait les conséquences découlant de la limite
cessation de la relation d’emploi dans le cadre d’un d’âge pour des prestations de sécurité sociale, la pré-
licenciement col ectif motivé par la fermeture d’une sente affaire concernait la matière du licenciement au
partie des instal ations d’une entreprise. Cette ques-
sens de l’article 5 de la directive 76/207/CEE. Dans de
tion concernait donc les conditions de licenciement tel es conditions, l’octroi d’une pension aux licenciés
et relevait, par conséquent, de la directive 76/207/CEE. de même âge ne correspondait qu’à la mesure col-
Dans l’arrêt Burton, la Cour avait déjà déclaré que la lective prise indépendamment du sexe des licenciés
notion de «licenciement» figurant à l’article 5, para-
pour garantir à tous les licenciés les mêmes droits.
graphe 1, de la directive 76/207/CEE devait être enten-
due au sens large. Par conséquent, une limite d’âge La seconde question n’ayant été posée que dans
pour le départ obligatoire des travail eurs dans le l’hypothèse d’une réponse affirmative à la pre-
cadre d’un licenciement col ectif, même si ce départ mière question, la Cour n’y a pas répondu.
entraînait l’octroi d’une pension de retraite anticipée,
relevait de la notion de «licenciement» ainsi interpré-
Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
tée. La Cour a jugé nécessaire d’examiner si la fixation a dit pour droit:
d’un âge légal pour l’octroi de la pension anticipée ne
constituait pas une discrimination fondée sur le sexe, L’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE doit
compte tenu de la différence d’âge existant, selon être interprété en ce sens qu’une disposition conven-
le système légal de sécurité sociale au Royaume-
tionnelle fixant un âge égal pour le licenciement des
Uni, pour l’admission des hommes et des femmes à employés masculins et féminins dans le cadre d’un li-
la pension de retraite (soit, respectivement, 50 ans cenciement collectif qui entraîne l’octroi d’une pension
et 60 ans). Comme la Cour l’avait souligné dans l’ar-
de retraite anticipée, alors que l’âge normal de l’admis-
rêt Burton, l’article 7 de la directive 79/7/CEE prévoit sion à la retraite est différent pour les hommes et les
expressément que la directive ne fait pas obstacle à femmes, ne constitue pas une discrimination fondée
la faculté qu’ont les États membres d’exclure de son sur le sexe interdite par le droit communautaire.
74
MARSHALL I (1986)
été confirmé sur le premier point par l’Employ-
affaire 152/84
ment Appeal Tribunal, mais a annulé en ce qui
H. MARSHALL/SOUTHAMPTON
concernait le second point, au motif qu’un par-
et SOUTH-WEST HAMPSHIRE AREA
ticulier ne pouvait pas se fonder en droit sur la
HEALTH AUTHORITY (TEACHING)
violation du principe de l’égalité de traitement
date de l’arrêt:
(directive 76/207/CEE) dans les affaires pendan-
26 février 1986
tes devant une juridiction du Royaume-Uni.
référence:
Mlle Marshall a déféré ce jugement à la Court
Recueil 1986, p. 723
of Appeal.
Contenu:
Égalité de traitement entre hommes et femmes
2. Questions posées à la CJCE
— Conditions de licenciement [article 1er, para-
graphe 2, et article 5, paragraphe 1, de la direc-
Par ordonnance du 12 mars 1984, la Court of
tive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 et
Appeal of England and Wales, en vertu de l’arti-
article 7, paragraphe 1, point a), de la directive
cle 177 du traité CEE, a posé deux questions pré-
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978]
judiciel es à la Cour.
1) Le fait que l’Authority ait licencié Ml e Mars-
1. Faits et procédure
hall après que cel e-ci eut dépassé l’âge de
60 ans, en application de sa politique en ma-
Mlle Marshall, née le 4 février 1918, avait travaillé
tière d’âge de mise à la retraite et au seul mo-
pour la Southampton and South-West Hampshi-
tif qu’il s’agissait d’une femme ayant atteint
re Area Health Authority (nommée ci-après
l’âge normal de la retraite pour les femmes,
«Authority») de juin 1966 au 31 mars 1980. De-
constitue-t-il une discrimination interdite par
puis le 23 mai 1974, elle était liée par un contrat
la directive 76/207/CEE?
d’emploi en sa qualité de diététicienne princi-
pale. Le 21 mars 1980, quatre semaines environ
2) En cas de réponse affirmative à la première
après avoir atteint l’âge de 62 ans, elle était li-
question précitée, Ml e Marshall peut-el e,
cenciée, bien qu’elle eût exprimé la volonté de
compte tenu des circonstances de l’espèce,
continuer à travailler jusqu’à l’âge de 65 ans, au
invoquer devant les cours et tribunaux na-
seul motif qu’elle était une femme ayant dépas-
tionaux la directive 76/207/CEE, malgré l’in-
sé l’«âge de mise à la retraite» (l’âge auquel les
compatibilité (si tant est qu’el e existe) entre
pensions de sécurité sociale étaient dues) prévu
la directive et l’article 6, paragraphe 4, du Sex
par l’Authority pour les femmes.
Discrimination Act de 1975?
Mlle Marshall a assigné l’Authority devant un 3. Arrêt de la CJCE
Industrial Tribunal en faisant valoir que son
licenciement pour le motif indiqué par la dé-
La CJCE a d’abord souligné que le problème d’in-
fenderesse constituait un traitement moins terprétation dont elle avait été saisie ne concer-
favorable en raison de son sexe et, partant, nait pas l’accès à un régime légal ou profession-
une discrimination illégale en violation du Sex nel de retraite, à savoir les conditions d’octroi
Discrimination Act et du droit communautaire. de la pension de vieillesse ou de retraite, mais
L’Industrial Tribunal a rejeté le recours pour la fixation d’une limite d’âge en ce qui concerne
autant qu’il était fondé sur une violation du Sex la cessation de la relation d’emploi dans le cadre
Discrimination Act, mais a retenu la violation d’une politique générale de licenciement. Cette
du principe de l’égalité de traitement énoncé question concernait donc les conditions de licen-
par la directive 76/207/CEE. En appel, cet arrêt a ciement et relevait de la directive 76/207/CEE.
75
MARSHALL I (1986)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
La Cour a ensuite rappelé l’arrêt Burton, dans le-
d’examiner si, en l’espèce, l’Authority pouvait être
quel el e avait déjà déclaré que la notion de «licen-
considérée comme ayant agi en tant que particu-
ciement» figurant à l’article 5, paragraphe 1, de la lier. La Cour a signalé que, lorsque les justiciables
directive 76/207/CEE devait être entendue dans un étaient en mesure de se prévaloir d’une directive
sens large. Par conséquent, la fixation d’une limite à rencontre de l’État, ils pouvaient le faire quel e
d’âge pour le départ obligatoire des travail eurs que fût la qualité en laquel e agissait ce dernier,
dans le cadre d’une politique générale de mise à employeur ou autorité publique. Dans l’un et
la retraite menée par un employeur, même si ce l’autre cas, a-t-el e insisté, il convenait d’éviter que
départ entraînait l’octroi d’une pension de retrai-
l’État ne puisse tirer avantage de sa méconnais-
te, relevait de la notion de «licenciement» ainsi sance du droit communautaire. Enfin, el e a sou-
interprétée. El e a également souligné que, alors tenu que l’article 5 de la directive 76/207/CEE ne
que l’exception prévue à l’article 7 de la directive conférait nul ement aux États membres la faculté
79/7/CEE était seulement applicable à la fixation de conditionner ou de restreindre l’application
de l’âge de la retraite pour l’octroi des pensions du principe de l’égalité de traitement dans son
de vieil esse et de retraite et aux conséquences champ d’application et que cette disposition était
pouvant en découler pour d’autres prestations de suffisamment précise et inconditionnel e pour
sécurité sociale, la présente affaire concernait la pouvoir être invoquée par les particuliers devant
matière du licenciement au sens de l’article 5 de les juridictions nationales, afin d’écarter l’applica-
la directive 76/207/CEE. El e a donc conclu que tion de toute disposition nationale non conforme
la fixation d’une limite d’âge différente pour les audit article.
femmes et pour les hommes en ce qui concerne
la cessation de la relation d’emploi, dans le cadre Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
d’une politique générale de licenciement, consti-
a dit pour droit:
tuait une discrimination fondée sur le sexe inter-
dite par la directive 76/207/CEE.
1) L’article 5, paragraphe 1, de la directive
76/207/CEE doit être interprété en ce sens
La première question ayant reçu une réponse
qu’une politique générale de licenciement, im-
affirmative, il fal ait encore déterminer si l’arti-
pliquant le licenciement d’une femme au seul
cle 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE
motif qu’el e a atteint ou dépassé l’âge auquel
pouvait être invoqué par des particuliers devant
el e a droit à une pension d’État et qui est dif-
les juridictions nationales. La Cour a d’abord rap-
férent pour les hommes et pour les femmes en
pelé que, dans tous les cas où des dispositions
vertu de la législation nationale, constitue une
d’une directive apparaissaient comme étant, du
discrimination fondée sur le sexe interdite par
point de vue de leur contenu, inconditionnel es
cette directive.
et suffisamment précises, les particuliers étaient
fondés à les invoquer à l’encontre de l’État, soit
2) L’article 5, paragraphe 1, de la directive
lorsque celui-ci s’abstenait de transposer dans les
76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative
délais la directive en droit national, soit lorsqu’il
à l’interdiction de toute discrimination fondée
en faisait une transposition incorrecte. El e a en-
sur le sexe en ce qui concerne les conditions de
suite ajouté qu’une directive ne pouvait pas par
travail, y compris les conditions de licenciement,
el e-même créer d’obligations dans le chef d’un
peut être invoqué à l’encontre d’une autorité de
particulier et qu’une disposition d’une directive
l’État agissant en qualité d’employeur pour écar-
ne pouvait donc être invoquée en tant que tel e à
ter l’application de toute disposition nationale
l’encontre d’une tel e personne. Il convenait donc
non conforme audit article 5, paragraphe 1.
76
BEETS (1986)
n’a plus été admise au travail malgré son désir de
affaire 262/84
poursuivre sa relation d’emploi éventuel ement
VERA ΜΙΑ BEETS-PROPER/F. VAN LANSCHOT
sur la base d’un temps partiel.
BANKIERS NV
date de l’arrêt:
Par citation du 16 septembre 1982, Mme Beets-
26 février 1986
Proper a saisi le président de l’Arrondisse-
référence:
mentsrechtbank (tribunal de district), à Amster-
Recueil 1986, p. 773
dam, d’une demande d’injonction interlocutoire
Contenu:
condamnant Van Lanschot à lui permettre de re-
Égalité de traitement entre hommes et femmes
prendre le travail et à lui verser son salaire depuis
— Conditions de licenciement [article 1er, para-
le 1er septembre 1982, et ce jusqu’à ce qu’il soit
graphe 2, et article 5, paragraphe 1, de la direc-
mis fin au contrat de travail d’une façon juridique-
tive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 et
ment valable. El e s’est également plainte devant
article 7, paragraphe 1, point a), de la directive
la Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978]
Vrouwen bij de Arbeid (commission sur l’égalité
de traitement des hommes et des femmes dans
les relations de travail). Dans son opinion, ladite
1. Faits et procédure
commission est arrivée à la conclusion que, «au
désavantage de la demanderesse, une distinction
Mme Beets-Proper avait travail é en qualité de se-
directe est faite entre les hommes et les femmes
crétaire à la banque Vermeer & Co., à Amsterdam, lors de la cessation du contrat de travail par l’ap-
de 1969 jusqu’à la fusion de cet établissement, en plication de limites d’âge différentes».
1972, avec la F. van Lanschot Bankiers NV (nom-
mée ci-après «Van Lanschot»), et chez cette der-
Sa demande ayant été rejetée par l’Arrondisse-
nière jusqu’à la fin du mois d’août 1992. Sa relation mentsrechtbank, Mme Beets-Proper a interjeté
d’emploi était régie par la convention col ective appel devant le Gerechtshof (cour d’appel régio-
de travail pour le secteur bancaire conclue pour nale) d’Amsterdam, qui a confirmé, par arrêt du
les années 1980 et 1981 ainsi que par le règlement 19 mai 1983, le jugement de l’Arrondissementsrecht-
concernant le régime de pension de Van Lans-
bank. El e s’est alors pourvue en cassation contre
chot. L’article 3 de ce règlement disposait que les cet arrêt devant le Hoge Raad der Nederlanden.
affiliés avaient droit à une pension de vieil esse
«à partir de la date de mise à la retraite». Cette 2. Question posée à la CJCE
date était définie par l’article 1er dudit règlement
comme le «premier du mois suivant celui au cours Par ordonnance du 2 novembre 1984, le Hoge
duquel l’affilié de sexe masculin atteint l’âge de Raad der Nederlanden, en vertu de l’article 177
65 ans et l’affilié de sexe féminin l’âge de 60 ans».
du traité CEE, a posé une question préjudiciel e à
la Cour.
Van Lanschot a considéré que la relation d’em-
ploi de Mme Beets-Proper, qui avait atteint l’âge La directive 76/207/CEE du Conseil des Commu-
de 60 ans en août 1982, prenait fin le 1er septem-
nautés européennes du 9 février 1976 laisse-t-el e
bre 1982 de plein droit, en raison d’une clause ta-
aux États membres la faculté de ne pas compren-
cite de cessation du contrat de travail, sans qu’il fût dre, parmi les conditions de travail pour lesquel es
nécessaire de lui signifier une démission. Par lettre l’égalité de traitement entre hommes et femmes
du 2 août 1982, el e l’a informée qu’el e avait droit doit être prescrite en vertu de ladite directive, une
à une pension de vieil esse ainsi qu’à une pension clause expresse ou tacite en matière de cessation
complémentaire, courant jusqu’à l’âge de 65 ans. du contrat de travail en raison de l’âge atteint par
À partir du 1er septembre 1992, Mme Beets-Proper le travail eur, lorsque la teneur de cette clause est
77
BEETS (1986)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
fonction de l’âge auquel le travail eur acquiert un L’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE
droit à une prestation de pension?
doit être interprété en ce sens qu’il ne laisse pas aux
États membres la faculté d’exclure de l’application
3. Arrêt de la CJCE
du principe de l’égalité de traitement une clause ex-
presse ou tacite d’un contrat de travail conclu sur la
Dans la présente affaire, la Cour a tenu exacte-
base d’une convention col ective ayant pour effet la
ment le même raisonnement que pour la pre-
cessation de la relation d’emploi en raison de l’âge
mière question de l’affaire précédente (152/84, atteint par le travail eur, lorsque cet âge est fonction
Marshal ). Cependant, compte tenu des termes de l’âge, différent pour les hommes et les femmes,
de la question qui lui avait été posée, son arrêt a auquel le travail eur acquiert un droit à une pension
été différent:
de retraite.
78
BILKA (1986)
lins, tel que consacré par l’article 119 du traité CEE.
affaire 170/84
L’affaire a été portée, par un recours en «révision»,
BILKA-KAUFHAUS GmbH/KARIN WEBER
devant le Bundesarbeitsgericht (tribunal fédéral
VON HARTZ
du travail).
date de l‘arrêt:
13 mai 1986
2. Questions posées à la CJCE
référence:
Recueil 1986, p. 1607
Par ordonnance du 5 juin 1984, le Bundesarbeits-
Contenu:
gericht, en vertu de l’article 177 du traité CEE, a
Égalité de traitement entre hommes et femmes
posé les questions préjudiciel es mentionnées ci-
— Travail eurs à temps partiel — Exclusion du
après à la Cour.
régime de pensions d’entreprise (article 119 du
traité CEE)
1) L’article 119 du traité CEE est-il enfreint en
raison d’une «discrimination indirecte»
1. Faits et procédure
lorsqu’une société de grands magasins qui
emploie principalement des femmes exclut
Depuis plusieurs années, Bilka-Kaufhaus GmbH
les employés à temps partiel du bénéfice
(nommée ci-après «Bilka»), qui faisait partie d’un
du régime de pensions de l’entreprise, no-
groupe de grands magasins instal é en Républi-
nobstant le fait que cette exception frappe
que fédérale d’Al emagne et employant plusieurs
de manière disproportionnée davantage de
milliers de personnes, appliquait un régime com-
femmes que d’hommes?
plémentaire (professionnel) de pensions (appelé
ci-après «pensions d’entreprise») pour ses em-
2) En cas de réponse affirmative à la question 1:
ployés. Ce régime, modifié à maintes reprises,
était considéré comme faisant partie intégrante
a) l’entreprise peut-el e justifier cette discrimi-
des contrats de travail conclus entre Bilka et ses
nation en soutenant qu’el e vise à employer
employés. Aux termes de la version en vigueur
le moins possible des employés à temps
depuis le 26 octobre 1973, les employés à temps
partiel, alors que l’intérêt de l’entreprise
partiel n’étaient admis à bénéficier de ce régime
n’impose pas une tel e politique du person-
que pour autant qu’ils avaient travail é à temps
nel dans le secteur des grands magasins?
plein pendant au moins quinze ans sur une pé-
riode totale de vingt ans.
b) l’entreprise doit-el e organiser son régime
de pensions en sorte qu’il tienne dûment
Mme Weber avait été employée par Bilka, en
compte des difficultés particulières que
qualité de vendeuse, de 1961 à 1976. Après avoir
rencontrent les employés ayant des char-
travail é à temps plein, el e avait opté pour le tra-
ges de famil e pour remplir les conditions
vail à temps partiel à partir du 1er octobre 1972
d’octroi d’une pension d’entreprise?
et jusqu’au moment où son emploi avait pris fin.
N’ayant pas accompli un minimum de quinze ans 3. Arrêt de la CJCE
à temps plein, el e s’est vu refuser par Bilka l’octroi
d’une pension d’entreprise. El e a contesté, devant Avant de répondre aux questions qui lui avaient
les juridictions al emandes du travail, la légalité été soumises, la Cour a expliqué que, alors que son
du refus opposé par Bilka, en faisant valoir, entre arrêt dans l’affaire Defrenne I concernait les régi-
autres, que le régime des pensions d’entreprise mes légaux de sécurité sociale directement régis
violait le principe d’égalité des rémunérations par la loi et donc non considérés comme rémuné-
entre travail eurs féminins et travail eurs mascu-
ration au sens de l’article 119, le régime de pensions
79
BILKA (1986)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
d’entreprise en cause, même s’il avait été adopté salariale donnée pouvaient être considérés comme
en conformité avec la législation al emande, était raisons économiques objectivement justifiées. Si
de nature contractuel e. En conséquence de quoi, la juridiction nationale constatait que les moyens
les prestations servies aux employés en vertu d’un choisis par Bilka répondaient à un besoin véritable
tel régime constituaient un avantage payé par l’em-
de l’entreprise, étaient aptes à atteindre l’objectif
ployeur au travail eur en raison de l’emploi de ce poursuivi par cel e-ci et étaient nécessaires à cet
dernier, au sens de l’article 119, deuxième alinéa.
effet, la circonstance que les mesures en question
frappaient un nombre beaucoup plus élevé de
Pour répondre à la première question, la Cour a travail eurs féminins que de travail eurs masculins
dressé un paral èle entre le litige en cause et l’af-
n’était pas suffisante pour conclure qu’el es com-
faire 96/80, Jenkins. Bilka, même si el e ne faisait portaient une violation de l’article 119.
pas de différence entre la rémunération horaire
selon qu’il s’agissait de travail eurs à temps partiel Enfin, statuant sur la question 2 b), la Cour a rap-
ou de travail eurs à temps plein (comme c’était le pelé que, ainsi qu’il avait été reconnu dans l’arrêt
cas dans l’affaire Jenkins), n’accordait qu’aux tra-
de l’affaire 149/77, Defrenne III, le champ d’ap-
vail eurs appartenant à la seconde catégorie le plication de l’article 119 était limité au problème
bénéfice d’une pension d’entreprise. Comme une des discriminations en matière salariale entre
tel e pension relevait de la notion de «rémuné-
travail eurs masculins et travail eurs féminins. En
ration» aux termes du deuxième alinéa de l’arti-
conséquence, l’imposition d’une obligation du
cle 119, il en résultait que la rémunération globale type de cel e évoquée par la juridiction nationale
payée par Bilka aux travail eurs à temps plein était dans sa question dépassait le champ d’applica-
plus élevée, à parité d’heures travail ées, que cel e tion de l’article 119 et ne trouvait aucun autre fon-
payée aux travail eurs à temps partiel. Dès lors, dement dans le droit communautaire tel qu’il se
les conclusions auxquel es la Cour était parvenue présentait à l’époque.
dans son arrêt Jenkins étaient également valables
dans le cadre de la présente affaire. Si, donc, il avait Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
dû s’avérer qu’un pourcentage considérablement a dit pour droit:
plus faible de femmes que d’hommes travail aient
à temps plein, l’exclusion des travail eurs à temps
1) L’article 119 du traité CEE est violé par une so-
partiel du régime de pensions d’entreprise aurait
ciété de grands magasins qui exclut les em-
été contraire à l’article 119 du traité lorsque,
ployés à temps partiel du régime de pensions
compte tenu des difficultés que rencontrent les
d’entreprise lorsque cette mesure frappe un
travail eurs féminins pour travail er à temps plein,
nombre beaucoup plus élevé de femmes que
cette mesure ne pouvait s’expliquer par des fac-
d’hommes, à moins que l’entreprise n’établisse
teurs excluant toute discrimination fondée sur le
que ladite mesure s’explique par des facteurs
sexe. Il fal ait impérativement que l’entreprise soit
objectivement justifiés et étrangers à toute dis-
en mesure d’établir que sa pratique salariale pou-
crimination fondée sur le sexe.
vait s’expliquer par des facteurs objectivement jus-
tifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur
2) Aux termes de l’article 119, une société de grands
le sexe pour qu’aucune violation de l’article 119 ne
magasins peut justifier l’adoption d’une poli-
puisse être décelée.
tique salariale comportant l’exclusion des tra-
vail eurs à temps partiel du régime de pensions
Pour la question 2 a), la Cour a déclaré qu’il ap-
d’entreprise, indépendamment de leur sexe, en
partenait à la juridiction nationale, seule compé-
faisant valoir qu’el e vise à employer le moins
tente pour apprécier les faits, de déterminer si et
possible de travail eurs de ce type, lorsqu’il est
dans quel e mesure les motifs exposés par un em-
constaté que les moyens choisis pour atteindre
ployeur pour expliquer l’adoption d’une pratique
cet objectif répondent à un véritable besoin de
80
BILKA (1986)
l’entreprise, sont aptes à atteindre l’objectif en
d’entreprise qu’il prévoit pour ses employés de
question et sont nécessaires à cet effet.
manière à tenir compte des difficultés particu-
lières que rencontrent les employés ayant des
3) L’article 119 n’a pas pour effet d’obliger un
charges de famil e pour remplir les conditions
employeur à organiser le régime de pensions
donnant droit à une tel e pension.
81
JOHNSTON (1986)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Mme Johnston a introduit un recours devant l’In-
affaire 222/84
dustrial Tribunal contre le refus de renouveler son
MARGUERITE JOHNSTON/CHIEF CONSTABLE
contrat et de lui donner une formation au manie-
OF THE ROYAL ULSTER CONSTABULARY
ment d’armes à feu, en faisant valoir qu’el e avait
date de l’arrêt:
fait l’objet d’une discrimination il égale, interdite
15 mai 1986
par le Sex Discrimination Order et la directive
référence:
76/207/CEE. Au cours de la procédure devant l’In-
Recueil 1986, p. 1651
dustrial Tribunal, le Chief Constable a présenté un
Contenu:
certificat du Secretary of State, conformément à
Égalité de traitement entre hommes et femmes
l’article 53 du Sex Discrimination Order. Cet arti-
— Membre armé d’une police auxiliaire (direc-
cle disposait qu’un acte contrevenant au principe
tive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976)
de non-discrimination n’était pas il égal s’il avait
pour objectif de sauvegarder la sûreté de l’État ou
de protéger la sécurité et l’ordre publics et stipu-
1. Faits et procédure
lait qu’un certificat signé par le Secretary of State
était une preuve irréfragable de ce qu’un acte
Au Royaume-Uni, les policiers ne portent, en gé-
était intervenu à de tel es fins.
néral, pas d’armes à feu dans l’exercice de leurs
fonctions. En raison du nombre élevé d’attentats 2. Questions posées à la CJCE
dont les policiers étaient victimes en Irlande du
Nord depuis des années, le Chief Constable de la Par décision du 8 août 1984, l’Industrial Tribunal
Royal Ulster Company (nommée ci-après «RUC») of Northern Ireland, à Belfast, a posé à la Cour,
a estimé ne pas pouvoir maintenir cette pratique. conformément à l’article 177 du traité CEE, les
Il a décidé que, dans la RUC et la RUC Reserve, questions préjudiciel es mentionnées ci-après.
les hommes porteraient des armes à feu dans
l’exercice normal de leurs fonctions, mais que les
1) La directive 76/207/CEE du Conseil, considérée
femmes n’en seraient pas équipées et ne rece-
tant en el e-même qu’à la lumière des circons-
vraient pas de formation au maniement et au tir
tances de la présente affaire, doit-el e être in-
d’armes à feu. Dans ces circonstances, il a jugé en
terprétée en ce sens qu’el e permet à un État
1980 que le nombre de femmes dans la RUC était
membre d’exclure de son champ d’application
suffisant pour les tâches particulières qui étaient
des actes de discrimination fondés sur le sexe
généralement confiées aux effectifs féminins.
quant à l’accès à l’emploi, opérés dans le but
Les tâches générales de police comportant fré-
de sauvegarder la sûreté de l’État ou de proté-
quemment des missions qui nécessitaient le port
ger l’ordre public ou la sécurité publique?
d’armes, il a considéré que ces tâches ne devaient
plus être confiées à des femmes et a décidé de
2) Cette directive, considérée tant en el e-
ne plus offrir de contrats à ces dernières dans la
même qu’à la lumière des circonstances de
RUC Ful -time Reserve, ou de ne plus renouveler
la présente affaire, permet-el e de ranger
ces contrats, que lorsqu’il s’agissait de remplir des
un emploi à plein temps comme membre
tâches réservées aux effectifs féminins.
armé de la police auxiliaire ou la formation
au maniement et à l’usage d’armes à feu en
Mme Johnston avait été membre de la RUC Ful -
vue d’un tel emploi parmi les activités profes-
time Reserve de 1974 à 1980. El e y avait rempli ef-
sionnel es et, le cas échéant, les formations y
ficacement des tâches générales de police en uni-
conduisant pour lesquel es, en raison de leur
forme, sans être armée. En 1980, le Chief Constable
nature ou des conditions de leur exercice, le
a refusé de renouveler son contrat en raison de sa
sexe constitue une condition déterminante
nouvel e politique mentionnée ci-dessus.
au sens de l’article 2, paragraphe 2?
82
JOHNSTON (1986)
3) Quels sont les principes et les critères que les
b) dans ce cas, un individu peut-il, pour em-
États membres doivent appliquer pour déci-
pêcher un État membre de se prévaloir de
der si le «sexe constitue une condition déter-
l’article 224 du traité CEE, invoquer le fait
minante» au sens de l’article 2, paragraphe 2,
que cet État membre n’a pas entrepris de
en ce qui concerne, d’une part, les «activités
consultations avec d’autres États membres?
professionnelles» d’un membre armé de la po-
lice auxiliaire et, d’autre part, les «formations y 3. Arrêt de la CJCE
conduisant», soit en raison de leur nature, soit
en raison des conditions de leur exercice?
La Cour a commencé son raisonnement en exa-
minant si l’article 53, paragraphe 2, du Sex Discri-
4) La politique appliquée par un chef de la po-
mination Order était compatible avec l’article 6
lice, responsable de par la loi de la direction de la directive 76/207/CEE (partie de la sixième
et du contrôle de la police, selon laquel e les question). El e a rappelé que ce dernier imposait
femmes membres de la police ne doivent pas aux États membres l’obligation d’introduire dans
porter d’armes à feu, peut-el e — compte leur ordre juridique interne les mesures néces-
tenu des circonstances de la présente affaire saires pour permettre à toutes les victimes d’une
— constituer une «disposition relative à la discrimination de faire valoir leurs droits par
protection de la femme» au sens de l’article 2, voie juridictionnel e. Une tel e disposition était
paragraphe 3, ou une «disposition adminis-
l’expression d’un principe général de droit qui
trative» inspirée par un «souci de protection» se trouvait à la base des traditions constitution-
au sens de l’article 3, paragraphe 2, point c), nel es communes aux États membres et qui avait
de la directive?
également été consacré par les articles 6 et 13 de
la convention européenne de sauvegarde des
5) En cas de réponse affirmative à la question 4, droits de l’homme et des libertés fondamentales.
quels sont les principes et les critères que les En vertu de l’article 6 de la directive, interprété
États membres doivent appliquer pour déci-
à la lumière du principe général indiqué, toute
der si le «souci de protection» est «fondé» au personne avait droit à un recours effectif devant
sens de l’article 3, paragraphe 2, point c)?
une juridiction compétente contre les actes dont
el e estimait qu’ils portaient atteinte à l’égalité de
6) La demanderesse peut-el e, dans les circons-
traitement entre hommes et femmes prévue par
tances de l’espèce, se prévaloir du principe de la directive. En outre, a déclaré la Cour, il appar-
l’égalité de traitement contenu dans les dis-
tenait aux États membres d’assurer un contrôle
positions en cause de la directive devant les juridictionnel effectif sur le respect des disposi-
juridictions nationales des États membres?
tions applicables du droit communautaire et de
la législation nationale destinée à mettre en œu-
7) En cas de réponse affirmative à la question 6:
vre les droits prévus par la directive. En conclu-
sion, une disposition tel e que l’article 53, para-
a) l’article 224 du traité CEE considéré en graphe 2, qui privait le particulier de la possibilité
lui-même doit-il être interprété en ce de faire valoir, par voie juridictionnel e, les droits
sens qu’il autorise les États membres, reconnus par la directive, était contraire au prin-
lorsqu’ils sont confrontés à des troubles cipe d’un contrôle juridictionnel effectif consacré
intérieurs graves affectant l’ordre pu-
par l’article 6 de la directive.
blic, à s’affranchir des obligations qui, en
temps normal, leur incomberaient (ou Statuant sur la première question, la Cour a consta-
incomberaient à des employeurs situés té que le traité ne prévoyait des dérogations appli-
dans leur champ de compétence) en ver-
cables en cas de situations susceptibles de mettre
tu de la directive?
en cause la sécurité publique que dans ses articles
83
JOHNSTON (1986)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
36, 48, 56, 223 et 224, qui concernaient des hypo-
s’était appuyé étaient effectivement fondés et
thèses exceptionnel es bien délimitées. En raison justifiaient la mesure concrète prise dans le cas
de leur caractère limité, ces articles ne se prêtaient de Mme Johnston. Il lui appartenait également
pas à une interprétation extensive et ne permet-
de veiller au respect du principe de proportion-
taient pas d’en déduire une réserve générale, in-
nalité et de vérifier si le refus de renouveler le
hérente au traité, pour toute mesure prise au titre contrat de Mme Johnston ne pouvait pas être
de la sécurité publique. C’est donc d’abord dans le évité par l’attribution, à des femmes, des tâches
cadre de l’application des dispositions spécifiques qui pouvaient, sans risque pour les buts poursui-
de la directive que les faits qui avaient donné lieu à vis, être effectuées sans armes.
l’invocation, par l’autorité compétente, des exigen-
ces de la protection de la sécurité publique devai-
L’Industrial Tribunal demandait, par ses quatrième
ent, le cas échéant, être pris en considération.
et cinquième questions, que la Cour interprète les
notions de «protection de la femme» au sens de
Les deuxième et troisième questions visaient l’article 2, paragraphe 3, de la directive ainsi que
l’interprétation de la dérogation au principe de «souci de protection» au sens de l’article 3,
d’égalité de traitement prévue par l’article 2, paragraphe 2, point c). La Cour a fait valoir à cet
paragraphe 2, de la directive. Selon la Cour, cet égard que, tout comme l’article 2, paragraphe 2,
article 2, paragraphe 2, en tant que dérogation à l’article 2, paragraphe 3, de la directive, qui dé-
un droit individuel, était d’interprétation stricte. terminait également la portée de l’article 3, para-
Cependant, les conditions de l’exercice de l’ac-
graphe 2, point c), était d’interprétation stricte. Il
tivité professionnelle des membres d’une police résultait de la mention expresse de la grossesse
armée étaient déterminées par l’environnement et de la maternité que la directive entendait assu-
dans lequel ces activités avaient lieu. À cet égard, rer, d’une part, la protection de la condition bio-
on ne pouvait exclure la possibilité que, dans une logique de la femme et, d’autre part, les rapports
situation de troubles intérieurs graves, le port particuliers entre la femme et son enfant. Cette
d’armes à feu par des femmes policiers puisse disposition de la directive ne permettait donc
créer des risques supplémentaires d’attentats pas d’exclure les femmes d’un emploi au motif
sur elles et être contraire dès lors aux exigences que l’opinion publique exigerait qu’el es soient
de santé publique. Dans de telles circonstances, davantage protégées que les hommes contre des
les conditions d’exercice de certaines activités de risques qui concernent les hommes et les fem-
police pouvaient être telles que le sexe consti-
mes de la même manière et qui sont distincts des
tuait une condition déterminante pour leur exer-
besoins de protection spécifiques de la femme,
cice. Un État membre pouvait alors réserver ces tels que les besoins expressément mentionnés.
tâches, ainsi que la formation professionnelle y En conclusion, une exclusion globale des fem-
conduisant, à des hommes. Dans un tel cas, les mes de l’activité professionnel e en question en
États membres étaient obligés, comme il résulte raison d’un risque général et non spécifique aux
de l’article 9, paragraphe 2, de la directive, d’exa-
femmes, pour des raisons de protection de la sé-
miner périodiquement les activités en cause en curité publique, ne rentrait pas dans le cadre des
vue d’apprécier si, compte tenu de l’évolution différences de traitement que l’article 2, paragra-
sociale, la dérogation au régime général de la phe 3, de la directive admettait dans un souci de
directive pouvait encore être maintenue. En protection de la femme.
outre, comme l’a rappelé la Cour, il convenait de
garder le principe de proportionnalité à l’esprit Pour la sixième question, la Cour a relevé que la
lorsqu’on déterminait la portée de toute déroga-
dérogation au principe d’égalité de traitement que
tion à un droit individuel. Au vu de ces considé-
permettait l’article 2, paragraphe 2, constituait une
rations, il incombait à la juridiction nationale de simple faculté pour les États membres. La question
dire si les motifs sur lesquels le Chief Constable de savoir s’il était possible pour un particulier de
84
JOHNSTON (1986)
se fonder sur une disposition de la directive en de la directive, la Cour a répondu que, pour autant
vue de se faire écarter une dérogation prévue par qu’il résultait de cet article, interprété à la lumière
la législation nationale ne pouvait se poser que si d’un principe général dont il était l’expression, que
cette dérogation al ait au-delà des limites des ex-
toute personne qui s’estimait lésée par une discri-
ceptions permises par l’article 2, paragraphe 2, de mination entre hommes et femmes devait disposer
la directive. El e a ensuite mentionné l’arrêt qu’el e d’un recours juridictionnel effectif, cette disposi-
avait rendu dans les affaires 14/83, von Colson, et tion était suffisamment précise et inconditionnel e
79/83, Harz. El e y avait dit que l’obligation des États pour être susceptible d’être invoquée à l’encontre
membres, découlant d’une directive, d’atteindre le d’un État membre qui n’en assurerait pas l’entière
résultat prévu par cel e-ci ainsi que leur devoir, en application dans son ordre juridique interne.
vertu de l’article 5 du traité, de prendre toutes les
mesures générales ou particulières propres à assu-
Aux yeux de la Cour, la septième question était
rer l’exécution de cette obligation s’imposaient à sans objet compte tenu des réponses aux autres
toutes les autorités des États membres, y compris, questions.
dans le cadre de leurs compétences, aux autorités
juridictionnel es. Il appartenait donc à l’Industrial Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
Tribunal d’interpréter les dispositions du Sex Dis-
a dit pour droit:
crimination Order, et notamment son article 53,
à la lumière des dispositions de la directive, afin
1) Le principe d’un contrôle juridictionnel effectif
de donner à cel e-ci sa pleine efficacité. La Cour a
consacré par l’article 6 de la directive 76/207/CEE
poursuivi en expliquant que, au cas où la question
du Conseil du 9 février 1976 s’oppose à ce qu’un
de savoir si un particulier pouvait se prévaloir de
effet de preuve irréfragable, excluant tout pou-
la directive à rencontre d’une dérogation prévue
voir de contrôle du juge, soit reconnu à un certi-
par la législation nationale se serait néanmoins
ficat d’une autorité nationale affirmant qu’il est
posée, il convenait de rappeler sa jurisprudence
satisfait aux conditions requises pour déroger au
constante, notamment l’affaire 152/84, Marshal .
principe d’égalité de traitement entre hommes
Dans cette affaire, el e avait jugé que certaines
et femmes aux fins de la protection de la sécurité
dispositions de la directive 76/207/CEE étaient, du
publique. La disposition de l’article 6 selon la-
point de vue de leur contenu, inconditionnel es
quel e toute personne qui s’estime lésée par une
et suffisamment précises et que les particuliers
discrimination entre hommes et femmes doit
étaient fondés à les invoquer à l’encontre d’un État
disposer d’un recours juridictionnel effectif peut
membre lorsque celui-ci en faisait une transposi-
être invoquée par des particuliers à l’encontre
tion incorrecte. Il en était de même, mutatis mu-
d’un État membre qui n’en assurerait pas l’entiè-
tandis, pour l’application du principe de l’égalité
re application dans son ordre juridique interne.
de traitement défini à l’article 2, paragraphe 1, aux
domaines des conditions d’accès aux emplois et de
2) Des discriminations fondées sur le sexe, opé-
l’accès à la formation et au perfectionnement pro-
rées pour des raisons tenant à protéger la sé-
fessionnels, visés par les articles 3, paragraphe 1, et
curité publique, doivent être examinées à la
4. En outre, toujours dans l’arrêt Marshal , la Cour
lumière des dérogations au principe d’égalité
avait jugé que les particuliers pouvaient se préva-
de traitement entre hommes et femmes pré-
loir de la directive à l’encontre d’une institution de
vues par la directive 76/207/CEE.
l’État sans qu’il y ait de distinction selon que cel e-ci
agissait en tant qu’employeur ou en tant qu’auto-
3) L’article 2, paragraphe 2, de la directive
rité publique. Il convenait d’observer que le Chief
76/207/CEE est à interpréter en ce sens que, en
Constable était un fonctionnaire responsable de la
appréciant, en raison des conditions d’exercice
direction des services de police, qui n’agissait pas
de l’activité de policier, si le sexe constitue une
en tant que particulier. Pour ce qui est de l’article 6
condition déterminante pour cette activité
85
JOHNSTON (1986)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
professionnel e, un État membre peut prendre
5) Les particuliers peuvent invoquer, à l’en-
en considération des exigences de la protection
contre d’une autorité de l’État chargée du
de la sécurité publique pour réserver, dans une
maintien de l’ordre et de la sécurité pu-
situation interne caractérisée par des attentats
blique, agissant en qualité d’employeur,
fréquents, les tâches générales de la police à
l’application du principe de l’égalité de
des hommes équipés d’armes à feu.
traitement entre hommes et femmes prévu
par l’article 2, paragraphe 1, de la directive
4) Les différences de traitement entre hommes et
76/207/CEE aux domaines, visés par les ar-
femmes que l’article 2, paragraphe 3, de la di-
ticles 3, paragraphe 1, et 4, des conditions
rective 76/207/CEE admet dans un souci de pro-
d’accès aux emplois et de l’accès à la forma-
tection de la femme ne comprennent pas des
tion et au perfectionnement professionnels
risques et des dangers comme ceux auxquels
afin d’écarter une dérogation à ce principe,
est exposé tout policier armé dans l’exercice de
prévue par la législation nationale, dans
ses fonctions dans une situation donnée, qui ne
la mesure où celle-ci dépasserait les limi-
concernent pas les femmes en tant que tel es
tes des exceptions permises par l’article 2,
d’une manière spécifique.
paragraphe 2.
86
DRAKE (1986)
1) Si un État membre prévoit le versement d’une
affaire 150/85
prestation (sous certaines conditions, de rési-
JACQUELINE DRAKE/CHIEF ADJUDICATION
dence notamment) à une personne n’exerçant
OFFICER
pas d’activité rémunérée et s’employant de fa-
date de l’arrêt:
çon régulière et dans une large mesure à pro-
24 juin 1986
diguer des soins à une personne pour laquel e
référence:
une al ocation d’aide peut être payée parce
Recueil 1986, p. 1995
qu’el e est handicapée profonde et nécessite
Contenu:
attention et surveil ance (et pourvu que cette
Al ocation pour soins à personne invalide [arti-
personne remplisse certaines conditions, de
cles 3, paragraphe 1, point a), et 4, paragraphe 1,
résidence notamment), la prestation payable
de la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978]
à la personne citée en premier lieu constitue-
t-el e tout ou partie d’un régime légal de pro-
tection contre les risques d’invalidité auquel
1. Faits et procédure
s’applique l’article 3, paragraphe 1, point a), de
la directive 79/7/CEE?
Mme Drake, mariée et vivant avec son mari, avait
exercé, jusqu’au milieu de l’année 1984, différen-
2) Dans l’affirmative, la restriction refusant le
tes activités salariées à plein temps et à temps
droit à cette prestation à une femme mariée,
partiel. En juin de la même année, sa mère, une
lorsque cel e-ci vit avec son mari ou lorsque ce
handicapée profonde et bénéficiaire, à ce titre,
dernier contribue à son entretien au-delà d’un
d’une al ocation d’aide en application de l’arti-
certain niveau, constitue-t-el e une discrimi-
cle 35 du Social Security Act de 1975, était venue
nation prohibée par l’article 4, paragraphe 1,
vivre avec el e. Mme Drake avait alors dû aban-
de ladite directive dès lors que la même res-
donner son travail pour s’occuper de sa mère.
triction ne frappe pas les hommes mariés?
Le 5 février 1985, Mme Drake a demandé qu’une 3. Arrêt de la CJCE
al ocation pour soins à personne invalide lui soit
versée au titre de l’article 37 du Social Security Act Pour la première question, la Cour a souligné que
de 1975. L’Adjudication Officer a observé que, se-
la directive 79/7/CEE, aux termes de l’article 3, pa-
lon le paragraphe 3, point a) i) de l’article 37, les ragraphe 1, s’appliquait aux régimes légaux qui
femmes mariées vivant avec leur mari n’avaient assuraient une protection contre, entre autres, le
pas droit à cette prestation; toutefois, pour accé-
risque d’invalidité [point a)] et aux dispositions
lérer la procédure, il a transmis la demande au So-
concernant l’aide sociale dans la mesure où el es
cial Security Appeal Tribunal. Le 1er mars 1985, ce étaient destinées à compléter le régime d’invalidi-
dernier a estimé qu’une tel e règle constituait une té ou à y suppléer [point b)]. Ainsi, une prestation
discrimination fondée sur le sexe interdite par la devait constituer tout ou partie d’un régime légal
directive 79/7/CEE.
de protection contre un des risques énumérés,
ou une forme d’aide sociale, pour entrer dans le
L’Adjudication Officer a fait appel de cette décision champ d’application de la directive litigieuse. Aux
devant le Chief Social Security Commissioner.
termes de l’article 2, a déclaré la Cour, la notion
de «population active», qui déterminait le champ
2. Questions posées à la CJCE
d’application de la directive, était définie d’une
manière large. Cette disposition reposait sur l’idée
Par ordonnance du 15 mai 1985, le Chief Social Secu-
qu’une personne dont le travail avait été interrom-
rity Commissioner, en vertu de l’article 117 du traité pu par un des risques visés par l’article appartenait
CEE, a posé deux questions préjudiciel es à la Cour.
à la population active. La Cour a jugé que tel était
87
DRAKE (1986)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
le cas de Mme Drake, qui avait renoncé à travail er de la finalité, exposée à l’article 1er, de la directive
uniquement pour cause d’un des risques énumé-
79/7/CEE, à savoir la mise en œuvre, dans le do-
rés à l’article 3, à savoir l’invalidité de sa mère. Par maine de la sécurité sociale et entre hommes et
conséquent, el e devait être considérée comme femmes, d’un principe — celui de l’égalité de trai-
faisant partie de la population active au sens de la tement — que la Cour avait fréquemment qualifié
directive. Par ail eurs, comme il était possible pour de fondamental.
les États membres d’assurer la protection contre
les conséquences d’un risque d’invalidité de plu-
Il s’ensuivait qu’une disposition nationale, tel e
sieurs façons, l’article 3, paragraphe 1, devait que cel e visée en l’espèce, était en opposition
être interprété comme incluant toute prestation avec la finalité de la directive, laquel e imposait
qui, au sens large, faisait partie d’un des régimes aux États membres, en vertu de l’article 189 du
légaux visés ou d’une disposition concernant l’aide traité, une obligation contraignante quant au
sociale destinée à compléter un tel régime ou à y résultat à atteindre.
suppléer; si tel n’avait pas été le cas, il serait alors
devenu possible d’apporter de multiples modifica-
Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
tions de forme aux prestations existantes couver-
a dit pour droit:
tes par la directive de façon à les exclure du champ
d’application de cette dernière. De plus, a ajouté
1) Une prestation prévue par un État membre et
la Cour, le versement de la prestation à la person-
versée à une personne qui prodigue des soins
ne qui prodiguait les soins restait dépendant de
à une personne invalide entre dans le régime
l’existence d’une situation d’invalidité en ce sens
légal de protection contre le risque d’invalidité,
que cette dernière était une condition sine qua
auquel s’applique la directive 79/7/CEE en vertu
non de l’ouverture du droit. La Cour a également
de son article 3, paragraphe 1, point a).
souligné le lien économique évident qui rattachait
cette prestation à l’invalide, étant donné que ce
2) Constitue une discrimination fondée sur le
dernier tirait un avantage du fait que la personne
sexe, interdite par l’article 4, paragraphe 1,
qui l’assistait bénéficiait d’une aide. Il s’ensuivait
de la directive 79/7/CEE, le fait qu’une dispo-
que le fait qu’une prestation faisant partie d’un
sition prévoit de ne pas attribuer une presta-
régime légal d’invalidité était payée à un tiers, et
tion faisant partie d’un des régimes légaux
non directement à l’invalide, ne la faisait pas sortir
visés à l’article 3, paragraphe 1, de cette di-
du domaine de la directive 79/7/CEE.
rective à la femme mariée habitant avec son
conjoint ou entretenue par lui, alors qu’elle
Pour la seconde question, la Cour a relevé que l’ar-
est attribuée, dans les mêmes conditions, à
ticle 4, paragraphe 1, était l’expression concrète
l’homme marié.
88
RUMMLER (1986)
l’une des catégories de rémunération entrant
affaire 237/85
en ligne de compte, il lui était indispensable de
GISELA RUMMLER/DATO-DRUCK GmbH
savoir, au préalable, si les critères utilisés pour le
date de l’arrêt:
classement étaient compatibles avec la directive
1er juil et 1986
75/117/CEE.
référence:
Recueil 1986, p. 2101
2. Questions posées à la CJCE
Contenu:
Égalité de rémunération entre hommes et
Par ordonnance du 25 juin 1985, l’Arbeitsgericht
femmes — Système de classification (arti-
d’Oldenbourg, en vertu de l’article 117 du traité
cle 1er, paragraphe 2, de la directive 75/117/CEE
CEE, a posé trois questions préjudiciel es à la Cour.
du Conseil du 10 février 1975)
1) Résulte-t-il des dispositions de la directive
75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975
1. Faits et procédure
concernant le rapprochement des législa-
tions des États membres relatives à l’appli-
Les conditions de rémunération dans le secteur
cation du principe de l’égalité des rémuné-
de l’imprimerie étaient régies par la Lohnrah-
rations entre les travail eurs masculins et les
mentarifvertrag für die gewerblichen Arbeitneh-
travail eurs féminins que les systèmes de
mer der Druckindustrie im Gebiet der Bundesre-
classification professionnel e ne doivent pas
publik Deutschland, einschließlich Berlin-West
comporter de différenciations fondées:
(convention-cadre sur les salaires des salariés
de l’industrie de l’imprimerie sur le territoire de
a) sur la mesure dans laquel e un travail soumet
la République fédérale d’Al emagne, y compris
les muscles à un effort ou à une fatigue,
Berlin-Ouest), du 6 juil et 1984, qui prévoyait sept
catégories de salaires, en fonction des tâches ac-
b) sur la question de savoir si un travail est ou
complies, lesquel es étaient déterminées d’après
non pénible?
le degré de connaissances, de concentration, d’ef-
fort ou de fatigue et de responsabilité.
2) En cas de réponse substantiel ement négative
à la question 1, pour ce qui est de déterminer:
Ml e Rummler, classée dans la catégorie III, affir-
mait qu’el e aurait dû être classée dans la caté-
a) dans quelle mesure un travail soumet les
gorie IV, puisque, disait-el e, el e effectuait des
muscles à un effort ou à une fatigue,
travaux relevant de cette catégorie; el e devait
notamment embal er des colis de plus de 20 ki-
b) si un travail est ou non pénible,
logrammes, ce qui constituait pour el e un travail
physique pénible. Dato-Druck GmbH contestait
doit-on se fonder sur la question de savoir
la nature des travaux al éguée par Mme Rummler;
dans quel e mesure il soumet les femmes à
selon el e, cette dernière ne remplissait même
un effort ou à une fatigue ou s’il est physi-
pas les conditions pour être classée dans la caté-
quement pénible pour el es?
gorie III dans laquel e el e se trouvait, et, au regard
de la nature des travaux effectués qui n’exigeaient
3) En cas de réponse affirmative à la question 2,
qu’un effort musculaire réduit, el e aurait dû être
un système de classification professionnelle
classée dans la catégorie II.
qui utilise le critère de la soumission à l’ef-
fort musculaire ou de la fatigue musculaire,
L’Arbeitsgericht d’Oldenbourg a estimé que, pour
ou celui du caractère pénible du travail, sans
décider du classement de Ml e Rummler dans
toutefois indiquer clairement qu’il importe
89
RUMMLER (1986)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
de savoir dans quelle mesure le travail sou-
principes de la directive, un système de classifica-
met les femmes à un effort ou à une fatigue tion professionnel e devait, toutefois, être consti-
musculaires, ou s’il est pénible pour elles, tué de façon tel e qu’il comportait, si la nature des
satisfait-il aux conditions de la directive?
tâches en cause le permettait, des emplois aux-
quels était attribuée une valeur égale et pour les-
3. Arrêt de la CJCE
quels étaient pris en considération d’autres critè-
res par rapport auxquels les travail eurs féminins
Pour répondre à la première question, la Cour a étaient susceptibles de présenter des aptitudes
d’abord rappelé la règle générale posée par l’ar-
particulières.
ticle 1er, premier alinéa, de la directive 75/117/CEE,
qui prescrit l’élimination, dans l’ensemble des élé-
La réponse aux deuxième et troisième questions
ments et conditions de rémunération, de toute découlait de ce qui avait déjà été constaté dans la
discrimination fondée sur le sexe pour un même réponse à la question 1, à savoir qu’aucune dispo-
travail ou un travail auquel est attribuée une va-
sition de la directive ne s’opposait à ce que soient
leur égale. Cette règle générale est mise en œu-
pris en considération, pour la détermination du
vre par le deuxième alinéa du même article, qui niveau de rémunération, un critère basé sur le
prévoit qu’un système de classification profes-
degré d’intensité du travail musculaire objective-
sionnel e doit être basé sur des critères communs ment requis par un emploi déterminé ou le degré
aux travail eurs masculins et féminins et établi de de pénibilité physique que comportait objective-
manière à exclure les discriminations fondées sur ment cet emploi. La Cour a ensuite observé que
le sexe. El e a ensuite noté que, lorsqu’il était fait la non-prise en considération des valeurs corres-
application d’un système de classification profes-
pondant aux performances moyennes des tra-
sionnel e pour la détermination de la rémunéra-
vail eurs féminins, pour la fixation d’une échel e
tion, il fal ait que celui-ci, d’une part, utilise des progressive des rémunérations, fondée sur le
critères qui ne soient pas différents suivant que degré d’effort et de fatigue musculaires, pouvait,
le travail était accompli par un homme ou par certes, aboutir à défavoriser les travail eurs fémi-
une femme et, d’autre part, ne soit pas organisé, nins qui ne pouvaient accéder à des emplois au-
dans son ensemble, de façon tel e qu’il aboutis-
dessus de leur force physique. Cette différence de
sait, en fait, à une discrimination générale des tra-
traitement pouvait, toutefois, être objectivement
vail eurs d’un sexe par rapport à ceux de l’autre. justifiée par la nature de l’emploi, lorsqu’el e était
Répondaient en conséquence aux exigences nécessaire pour assurer une rémunération appro-
de l’article 1er de la directive des critères adap-
priée aux efforts exigés pour l’accomplissement
tés aux tâches à accomplir, lorsque ces tâches du travail et répondait ainsi à un besoin véritable
exigeaient, par leur nature, un effort physique de l’entreprise (voir affaire 170/84, Bilka). El e a en-
particulier ou lorsqu’el es étaient physiquement fin rappelé que le système de classification profes-
pénibles. Il était compatible avec le principe de sionnel e devait toutefois inclure, dans la mesure
non-discrimination d’utiliser, pour différencier où la nature des tâches en cause le permettait,
les niveaux de rémunération, un critère basé sur d’autres critères faisant que, dans son ensemble,
le développement, objectivement mesurable, de le système ne soit pas discriminatoire.
forces nécessaires pour l’accomplissement du tra-
vail ou sur le degré de pénibilité physique que ce Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
travail présentait objectivement. La Cour a encore a dit pour droit:
ajouté qu’un système n’était pas nécessairement
discriminatoire du seul fait qu’un de ses critères
1) La directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février
faisait appel à des qualités que possédaient plus
1975 concernant le rapprochement des légis-
facilement les hommes. Pour être non discrimi-
lations des États membres relatives à l’applica-
natoire dans son ensemble et répondre ainsi aux
tion du principe de l’égalité des rémunérations
90
RUMMLER (1986)
entre les travail eurs masculins et les travail eurs
accompli par un travail eur masculin ou par
féminins (JO L 45, p. 19) ne s’oppose pas à ce
un travail eur féminin;
qu’un système de classification professionnel e
utilise, pour déterminer le niveau de rémunéra-
• le fait de se baser sur des valeurs corres-
tion, le critère de l’effort ou de la fatigue mus-
pondant aux performances moyennes des
culaire ou celui du degré de pénibilité physique
travailleurs d’un seul sexe, pour déterminer
du travail, si, compte tenu de la nature des tâ-
dans quelle mesure un travail exige un ef-
ches, le travail à accomplir exige effectivement
fort ou occasionne une fatigue ou est phy-
un certain développement de force physique,
siquement pénible, constitue une forme de
à condition que, par la prise en considération
discrimination fondée sur le sexe interdite
d’autres critères, il parvienne à exclure, dans
par la directive;
son ensemble, toute discrimination fondée sur
le sexe.
• toutefois, pour qu’un système de classifica-
tion professionnelle ne soit pas discrimina-
2) Il se déduit de la directive 75/117/CEE que:
toire dans son ensemble, il doit prendre en
considération, dans la mesure où la nature
• les critères conditionnant le classement dans
des tâches à accomplir dans l’entreprise le
différents niveaux de rémunération doivent
permet, des critères pour lesquels les tra-
assurer la même rémunération pour un
vail eurs de chaque sexe sont susceptibles de
même travail objectivement donné, qu’il soit
présenter des aptitudes particulières.
91
FNV (1986)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
œuvre dans les délais. Le Parlement était invité à
affaire 71/85
l’approuver avant le 1er mars 1985. Le secrétaire
ÉTAT NÉERLANDAIS/FEDERATIE
d’État a fait savoir aux autorités compétentes, par
NEDERLANDSE VAKBEWEGING
circulaire du 21 décembre 1984, que les disposi-
date de l’arrêt:
tions litigieuses de la Wet Werkloosheidsvoorzie-
4 décembre 1986
ning devaient continuer à être appliquées dans
référence:
l’attente de la loi modificative à effet rétroactif.
Recueil 1986, p. 3855
Contenu:
La Federatie Nederlandse Vakbeweging (nom-
Égalité de traitement entre hommes et fem-
mée ci-après «FNV»), dont les statuts prévoient
mes en matière de sécurité sociale (article 4,
la défense des travail eurs et de leurs famil es, a
paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du
assigné l’État néerlandais en référé devant le pré-
Conseil du 19 décembre 1978)
sident de l’Arrondissementsrechtbank (tribunal
d’arrondissement) de La Haye. El e demandait
qu’il soit enjoint à l’État de ne pas appliquer ou, du
1. Faits et procédure
moins, de ne pas donner effet à l’article 13, para-
graphe 1, point 1), de la Wet Werkloosheidsvoor-
Le gouvernement néerlandais entendait initia-
ziening en ce qui concerne la notion de «chef de
lement, dans le cadre d’une large réforme du famil e» jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvel e
système de sécurité sociale, faire coïncider la législation. Par ordonnance du 17 janvier 1985,
transposition de la directive avec une fusion de le président a enjoint à l’État néerlandais de mo-
la Werkloosheidswet (loi sur le chômage) et de la difier l’article 13 en cause avant le 1er mars 1985.
Wet Werkloosheidsvoorziening (loi néerlandaise L’administration ainsi que la FNV ont interjeté ap-
sur les secours aux chômeurs). Cette réforme de-
pel de cette décision.
vait entraîner l’abrogation de la condition relative
au chef de famil e, établie à l’article 13, paragra-
2. Questions posées à la CJCE
phe 1, de la Wet Werkloosheidsvoorziening, qui
stipulait que «sont exclus du droit à prestations: Par ordonnance du 13 mars 1985, le Gerechtshof
les travail eurs […] 1) qui, ayant le statut de fem-
(cour d’appel régionale) de La Haye, en vertu de
me mariée, ne peuvent pas être qualifiés de chefs l’article 117 du traité CEE, a posé trois questions
de famil e en vertu des dispositions réglementai-
préjudiciel es à la Cour.
res arrêtées par le ministre compétent, après avis
de la commission centrale, et qui ne vivent pas
1) L’article 4 de la directive 79/7/CEE a-t-il un ef-
en permanence séparés de leur conjoint». Après
fet direct à partir du 23 décembre 1984 et en
qu’il fut apparu que cette fusion ne pourrait se
résulte-t-il que, à partir de cette date, l’arti-
faire avant le 23 décembre 1984, un projet de
cle 13, paragraphe 1, ab initio et point 1), de la
loi provisoire modifiant l’article mentionné plus
Wet Werkloosheidsvoorziening néerlandaise
haut et visant à étendre aux chômeurs masculins
n’est plus applicable et que les femmes ex-
la condition relative au statut de chef de famil e
clues du nombre des prestations par cette
a été proposé par le gouvernement, mais a été
disposition ont acquis un droit à prestation à
rejeté par la deuxième chambre du Parlement
partir de cette date?
le 13 décembre 1984. Par lettre du 18 décem-
bre 1984, le secrétaire d’État aux affaires sociales
2) Le fait que, hormis la possibilité d’abroger
et à l’emploi a annoncé au président de la deuxiè-
sans plus la disposition mentionnée dans la
me chambre du Parlement le dépôt d’un nouveau
première question, l’État néerlandais dispo-
projet de loi dont les règles devaient rétroagir au
sait d’autres possibilités pour mettre en œu-
23 décembre 1984, afin de mettre la directive en
vre la directive, comme cel e de soumettre,
92
FNV (1986)
en liaison avec l’abrogation de la disposition le juge. Toutefois, il restait à examiner si l’inter-
précitée, le droit à prestation à des conditions diction de discrimination qu’el e posait pouvait
plus rigoureuses et de limiter le droit à pres-
être considérée comme inconditionnel e, compte
tation pour les chômeurs âgés de moins de tenu des dérogations qu’el e prévoyait à l’article 7
35 ans afin de financer les conséquences de et du fait que, selon le libel é de l’article 5, les États
l’abrogation, est-il déterminant à cet égard?
membres doivent prendre certaines mesures afin
d’assurer l’application du principe de l’égalité de
3) Est-il important, dans ce contexte, que l’abro-
traitement dans le cadre du droit national. Ana-
gation de la disposition en cause rende né-
lysant l’article 7, la Cour a estimé que ce dernier,
cessaire de prévoir une disposition transitoi-
qui n’imposait aucune condition à l’application
re et qu’il se présente un choix entre diverses du principe de l’égalité de traitement en ce qui
possibilités?
concerne l’article 4 de la directive, n’était pas
pertinent en l’espèce. Quant à l’article 5, on ne
3. Arrêt de la CJCE
pouvait déduire de ses termes qu’il prévoyait des
conditions auxquel es l’interdiction de discrimina-
Avant d’examiner le fond de la première question, tion était soumise. Il en résultait que l’article 4, pa-
la Cour a rappelé l’affaire 8/81, Becker/Finanzamt ragraphe 1, de la directive ne conférait nul ement
Münster-lnnenstadt(1), où el e avait estimé que, aux États membres la faculté de conditionner ou
dans tous les cas où les dispositions d’une direc-
de restreindre l’application du principe de l’éga-
tive apparaissaient comme étant, du point de vue lité de traitement dans son champ d’application
de leur contenu, inconditionnel es et suffisam-
propre et que cette disposition était suffisam-
ment précises, les particuliers étaient fondés à ment précise et inconditionnel e pour pouvoir
les invoquer à défaut de mesures d’application être invoquée depuis le 23 décembre 1984, à dé-
prises dans les délais, à l’encontre de toute dispo-
faut de mesures d’application, par les particuliers
sition nationale non conforme à la directive, ou devant les juridictions nationales pour écarter
encore en tant qu’el es étaient de nature à définir l’application de toute disposition nationale non
des droits que les particuliers sont en mesure de conforme audit article.
faire valoir à l’égard de l’État. El e a ensuite men-
tionné l’affaire 150/85, Drake, où el e avait établi Quant aux deuxième et troisième questions, la
que la finalité exprimée dans l’article 1er de la di-
Cour a estimé qu’il suffisait d’observer, comme
rective 79/7/CEE était mise en œuvre par son ar-
el e l’avait déjà dit dans l’arrêt Becker, cité plus
ticle 4, paragraphe 1, qui interdit en matière de haut, qu’on ne saurait invoquer le fait que les
sécurité sociale toute discrimination fondée sur directives laissent le choix de la forme et des
le sexe soit directement, soit indirectement par moyens pour atteindre le résultat envisagé pour
référence, notamment, à l’état matrimonial ou fa-
dénier tout effet à cel es des dispositions de la
milial, en particulier en ce qui concerne le champ directive qui sont susceptibles d’être invoquées
d’application des régimes de sécurité sociale et en justice en dépit du fait que cel e-ci n’a pas été
les conditions d’accès à ces régimes. Il convenait exécutée dans son ensemble.
d’observer que, considéré en lui-même et comp-
te tenu de la finalité de ladite directive et de son Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
contenu, l’article 4, paragraphe 1, excluait toute a dit pour droit:
discrimination fondée sur le sexe d’une manière
générale et dans des termes non équivoques. La
1) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
disposition était donc suffisamment précise pour
du Conseil du 19 décembre 1978 relative à l’inter-
être invoquée par un justiciable et appliquée par
diction de toute discrimination fondée sur le sexe
en matière de sécurité sociale pouvait à défaut
(1) Recueil 1982, p. 53.
de mise en œuvre de la directive, être invoqué à
93
FNV (1986)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
partir du 23 décembre 1984 pour écarter l’appli-
2) Un État membre ne peut invoquer le pouvoir
cation de toute disposition nationale non confor-
d’appréciation dont il dispose dans le choix
me audit article 4, paragraphe 1. En l’absence de
des moyens pour mettre en œuvre le principe
mesures d’application dudit article, les femmes
d’égalité de traitement en matière de sécurité
ont le droit d’être traitées de la même façon et de
sociale prévu par la directive 79/7/CEE pour dé-
se voir appliquer le même régime que les hom-
nier tout effet à son article 4, paragraphe 1, qui
mes se trouvant dans la même situation, régime
est susceptible d’être invoqué en justice en dépit
qui reste, à défaut d’exécution de ladite directive,
du fait que ladite directive n’a pas été exécutée
le seul système de référence valable.
dans son ensemble.
94
MCDERMOTT I (1987)
cesse automatiquement lorsque le versement de
affaire 286/85
l’al ocation de chômage prend fin».
NORAH McDERMOTT et ANN
COTTER/MINISTER FOR SOCIAL WELFARE et
Le 4 février 1985, Mmes McDermott et Cotter ont
ATTORNEY GENERAL (McDermott et Cotter I)
demandé à la High Court des orders of certiorari
date de l’arrêt:
provisoires aux fins d’obtenir l’annulation des déci-
24 mars 1987
sions, prises par ou pour le compte du ministre de
référence:
la sécurité sociale, qui mettaient un terme au verse-
Recueil 1987, p. 1453
ment de l’al ocation de chômage à l’expiration de
Contenu:
la période de 312 jours, au motif que ces décisions
Égalité de traitement en matière de sécurité
constituaient une violation de leurs droits au titre
sociale (article 4, paragraphe 1, de la directi-
de l’article 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil
ve 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978)
et, dans le cas de Mme Cotter, au motif que le fait
de lui verser une al ocation de chômage à un taux
inférieur à celui d’un homme marié ou célibataire
1. Faits et procédure
était contraire à la directive. Le ministre de la sécu-
rité sociale et l’Attorney General ont produit dans
Mme McDermott était une femme mariée qui, chaque affaire une déclaration écrite (affidavit)
ayant commencé à travail er vers septembre 1982, dans laquel e ils affirmaient que l’article 4 de la di-
avait occupé un emploi relevant de l’assurance rective en cause n’imposait pas une obligation clai-
chômage jusqu’au 4 novembre 1983. Lorsqu’el e re et précise en ce qui concerne la manière dont est
avait perdu son emploi, el e avait sollicité son ad-
assurée la mise en œuvre de la directive, l’Irlande
mission au bénéfice de l’al ocation de chômage. disposant à cet égard d’un large pouvoir discrétion-
L’al ocation de base lui avait été versée à partir du naire. Il n’était donc pas directement applicable et
3 janvier 1984 pour cesser de l’être le 5 janvier 1985. susceptible d’être invoqué par Mmes McDermott et
El e avait alors été informée par un fonctionnaire Cotter devant les juridictions irlandaises.
de l’office local de l’emploi dont el e relevait qu’el e
n’avait plus droit à l’al ocation de chômage à partir 2. Questions posées à la CJCE
de cette date pour le motif qu’une femme mariée
n’avait le droit de percevoir cette prestation que Par ordonnance du 13 mai 1985, la High Court de
durant 312 jours.
Dublin, en vertu de l’article 177 du traité CEE, a
posé deux questions préjudiciel es à la Cour.
Mme Cotter était une femme mariée qui avait occupé
un emploi relevant de l’assurance chômage durant
1) Dans les circonstances des affaires en cause,
une période d’environ neuf ans. Mise au chômage
les dispositions de la directive 79/7/CEE, et
en janvier 1984, el e avait sollicité son admis sion au
notamment son article 4, ont-el es un effet di-
bénéfice de l’al ocation de chômage, qui lui avait été
rect en Irlande, à dater du 23 décembre 1984,
versée pour la première fois le 17 janvier 1984, ou
de nature à conférer à des femmes mariées tel-
environ à cette date. Il s’agissait en l’espèce d’une al-
les que les parties demanderesses des droits à
location de base et d’une al ocation proportionnel e
caractère communautaire susceptibles d’être
au salaire. Conformément à une décision arrêtée au
invoqués en justice?
titre de la loi de 1981, les deux al ocations avaient
cessé d’être versées à partir du 17 janvier 1985 pour
2) En cas de réponse affirmative à la première
le motif qu’une «femme mariée n’est en droit de
question, cela signifie-t-il que les disposi-
percevoir l’al ocation de chômage que durant 312
tions nationales comme cel es contenues
jours à partir de la date du premier versement, et le
aux chapitres 4 et 6 de la deuxième partie du
règlement de l’al ocation proportionnel e au salaire
Social Welfare Act de 1981 (loi sur la sécurité
95
MCDERMOTT I (1987)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
sociale de 1981, version refondue), tel qu’il a Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
été modifié en dernier lieu, ne peuvent pas a dit pour droit:
être invoquées en justice et que les parties
demanderesses, en tant que femmes mariées
1) L’article 4, paragraphe 1, de la directive
vivant dans un État membre qui n’a pas abro-
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978
gé ni adapté de tel es dispositions, ont droit
relative à l’interdiction de toute discrimination
à l’égalité de traitement en ce qui concerne
fondée sur le sexe en matière de sécurité sociale
les prestations de sécurité sociale en cause
pouvait, à défaut de mise en œuvre de la direc-
à partir du 23 décembre 1984 et ont, à cet
tive, être invoqué à partir du 23 décembre 1984
égard, un droit à agir qu’el es peuvent exer-
pour écarter l’application de toute disposition
cer à rencontre d’un tel État membre?
nationale non conforme audit article 4, para-
graphe 1.
3. Arrêt de la CJCE
2) En l’absence de mesures d’application de l’ar-
Le raisonnement tenu par la Cour dans sa répon-
ticle 4, paragraphe 1, de la directive, les fem-
se aux questions mentionnées ci-dessus est très
mes ont le droit de se voir appliquer le même
semblable à celui qu’el e avait développé pour la
régime que les hommes se trouvant dans la
première question de l’affaire précédente (affaire
même situation, régime qui reste, à défaut
71/85, FNV), tout en se distinguant par les termes
d’exécution de ladite directive, le seul système
utilisés et la concision de sa forme.
de référence valable.
96
TEULING (1987)
vail)], ouvrant un droit à prestation au titre de la
affaire 30/85
loi générale sur l’incapacité de travail aux femmes
J. W. TEULING/BEDRIJFSVERENIGING
bénéficiaires des prestations au titre de la loi sur
VOOR DE CHEMISCHE INDUSTRIE
l’assurance contre les risques d’incapacité de tra-
date de l’arrêt:
vail, pour une incapacité de travail déjà existante
11 juin 1987
au 1er octobre 1976 (date de l’entrée en vigueur de
référence:
la loi générale). Auparavant, les femmes avaient
Recueil 1987, p. 2497
été exclues du bénéfice des prestations au titre
Contenu:
de la loi générale du seul fait d’être mariées. Par
Égalité de traitement en matière de sécurité
conséquent, à partir du 1er janvier 1984, Mme Teu-
sociale (article 4, paragraphe 1, de la directive
ling a acquis un droit à une prestation minimale
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 et di-
au titre de la loi générale égale à 70 % du salaire
rective 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976)
légal minimal, étant donné que la prestation au
titre de la loi sur l’assurance contre les risques
d’incapacité de travail, calculée sur la base de son
1. Faits et procédure
dernier salaire touché avant d’être frappée d’inca-
pacité de travail, était inférieure à la prestation au
Mme Teuling avait travail é depuis 1955, sans in-
titre de la loi générale.
terruption, chez différents employeurs, jusqu’à ce
que, en septembre 1972, el e soit frappée d’une Mme Teuling a soutenu que, pendant la période
incapacité de travail. À partir de cette date, une al ant du 1er janvier au 1er avril (date du décès de
prestation lui avait été versée au titre de la Wet op son mari), el e n’avait pu bénéficier des supplé-
de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (loi néer-
ments pour «soutiens de famil e» parce qu’on
landaise sur l’assurance contre les risques d’inca-
avait tenu compte du revenu de son mari. Cela,
pacité de travail). Depuis l’entrée en vigueur des affirmait-el e, constituait une discrimination à son
dispositions relatives au salaire journalier minimal encontre et était incompatible avec l’article 4, pa-
en 1975, el e avait pu bénéficier d’une prestation ragraphe 1, de la directive 79/7/CEE.
minimale égale au montant net du salaire mini-
mal légalement fixé.
2. Questions posées à la CJCE
Par lettre du 18 juin 1984, la Bedrijfsvereniging Par ordonnance du 4 février 1985, le Raad van
voor de Chemische Industrie a informé Mme Teu-
Beroep d’Amsterdam, en vertu de l’article 177 du
ling que, à la suite de la loi du 29 décembre 1982, traité CEE, a posé quatre questions préjudiciel es
le calcul de sa prestation au titre de la loi sur l’as-
à la Cour.
surance contre les risques d’incapacité de travail
n’aurait plus, à partir du 1er janvier 1984, pour base
1) Un système de droits à des prestations en cas
le salaire journalier minimal au titre de ladite loi,
d’incapacité de travail, dans lequel le mon-
mais le salaire propre qu’el e gagnait avant d’être
tant de la prestation est fixé en tenant comp-
frappée d’une incapacité de travail (d’un mon-
te également de l’état civil et des revenus
tant inférieur). Sur la base de la réglementation
provenant, directement ou indirectement,
légale transitoire, la réduction qui devait aboutir
d’une activité du conjoint, ou de la présence
à ce nouveau niveau de prestations aurait lieu
d’un enfant à charge, est-il conforme à l’arti-
par étapes avec des diminutions le 1er janvier et
cle 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
le 1er juil et 1984. Toutefois, une autre disposition
du Conseil du 19 décembre 1978?
est entrée en vigueur le 1er janvier 1984 [à savoir
un nouvel article 97 à l’Algemene Arbeidsonges-
2) a) La loi du 29 décembre 1982 (Stbl. 737), par
chiktheidswet (loi générale sur l’incapacité de tra-
laquel e la garantie donnée à tous les assu-
97
TEULING (1987)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
rés au titre de la Wet op de Arbeidsonges-
concerne le calcul des prestations, y compris les
chiktheidsverzekering de bénéficier d’une majorations dues au titre du conjoint et pour per-
prestation (nette) au moins égale au salaire sonne à charge et les conditions de durée et de
minimal légal (net) a disparu, à la suite de maintien du droit aux prestations. El e a rappelé
quoi cette garantie ne vaut plus que pour ensuite qu’un système de prestations où, comme
celui qui satisfait aux conditions prévues en l’espèce, des majorations étaient prévues qui
à l’article 10, paragraphe 4, de l’Algemene n’étaient pas directement fondées sur le sexe des
Arbeidsongeschiktheidswet, est-el e com-
ayants droit, mais qui tenaient compte de leur
patible avec la disposition de la directive état matrimonial et familial, et où il s’avérait qu’un
citée à la première question?
pourcentage nettement plus faible de femmes
que d’hommes pouvaient bénéficier de tel es ma-
b) Vu le délai fixé à l’article 8 de la directive jorations était contraire à l’article 4, paragraphe 1,
ainsi que les dispositions de l’article 5 de de la directive si ce système de prestations ne
cette directive et de l’article 5 du traité CEE pouvait être justifié par des raisons excluant une
instituant la Communauté économique discrimination fondée sur le sexe. Cependant, a
européenne, est-il encore nécessaire d’at-
conclu la Cour, si les majorations d’une prestation
tacher de l’importance, lors de la réponse minimale de sécurité sociale visaient à éviter, en
à la question précédente, à la circonstance l’absence de tout autre revenu professionnel, que
que la loi visée date du 29 décembre 1982 la prestation de sécurité sociale ne tombe au-des-
et qu’el e est partiel ement entrée en vi-
sous du minimum de moyens d’existence pour les
gueur le 1er janvier 1983, tandis que les ayants droit qui, du fait d’avoir un conjoint ou des
conséquences concrètes de la réglementa-
enfants à charge, devaient supporter des char-
tion doivent entrer en vigueur en plusieurs ges accrues par rapport aux personnes seules, de
phases, à des dates qui se situent aussi bien tel es majorations pouvaient être justifiées au re-
avant qu’après l’expiration du délai fixé à gard de la directive.
l’article 8 de la directive?
Pour la question 2 a), la Cour a noté que, après
3) Les dispositions de la directive 79/207/CEE du l’entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1982,
Conseil du 9 février 1976 ont-el es également la situation des ayants droit mariés, qui avaient
de l’importance pour la réponse aux ques-
droit au taux minimal des prestations de la loi sur
tions qui précèdent?
l’assurance contre les risques d’incapacité de tra-
vail et qui ne pouvaient apporter la preuve qu’ils
4) Une réponse négative à la question 1 et/ou avaient effectivement un conjoint à charge, se
à la question 2 a) implique-t-el e que les in-
trouvait détériorée étant donné que leurs presta-
téressés peuvent se prévaloir directement de tions étaient, à partir du 1er janvier 1984, réduites
la règle communautaire — dans ce cas violée à 70 % du salaire minimal légal. Il était clair égale-
— vis-à-vis des autorités nationales?
ment que, à l’intérieur du groupe des ayants droit
à une prestation au titre de la loi sur l’assurance
3. Arrêt de la CJCE
contre les risques d’incapacité de travail, un nom-
bre nettement plus grand d’hommes (mariés)
Pour la première question, la Cour a commencé que de femmes (mariées) entrait dans le champ
son raisonnement en déclarant que l’article 4, d’application de l’article 10, paragraphe 4, de la loi
paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE interdisait, générale. La Cour a également mentionné les ar-
en matière de sécurité sociale, toute discrimina-
guments du gouvernement néerlandais, à savoir
tion fondée sur le sexe soit directement, soit in-
que la loi du 29 décembre 1982 était l’expression
directement par référence, notamment, à l’état d’une politique visant à assurer, compte tenu des
matrimonial ou familial, en particulier en ce qui ressources disponibles, un minimum vital pour
98
TEULING (1987)
tous les travail eurs se trouvant en incapacité de
tenant compte, également, de l’état civil et des
travail. À cet égard, el e a reconnu que le droit
revenus provenant, directement ou indirecte-
communautaire ne s’opposait pas à ce qu’un
ment, d’une activité du conjoint, est conforme
État membre, en contrôlant ses dépenses socia-
à cette disposition, lorsque ce système vise à
les, tienne compte des besoins relativement plus
garantir, au moyen d’une majoration d’une
grands des ayants droit avec un conjoint à charge,
prestation de sécurité sociale, le minimum de
ou ne touchant qu’un revenu très bas, ou un avec
moyens d’existence adéquat pour les ayants
enfant à charge, par rapport aux besoins des per-
droit avec un conjoint ou des enfants à charge
sonnes seules.
en compensant leurs charges accrues par rap-
port aux personnes seules.
Compte tenu des réponses données à la ques-
tion 1 et à la question 2 a), la Cour a estimé qu’il
2) L’article 4, paragraphe 1, de la directive
n’était plus nécessaire d’examiner la question 2 b)
79/7/CEE doit être interprété en ce sens qu’est
ni les questions 3 et 4.
compatible avec cette disposition une loi par
laquelle la garantie, précédemment donnée à
Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
tous les travailleurs se trouvant en incapacité
a dit pour droit:
de travail et dont le revenu se situe autour
du salaire minimal légal, de bénéficier d’une
1) L’article 4, paragraphe 1, de la directive
prestation (nette) au moins égale au salaire
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 doit
minimal légal (net) ne vaut plus que pour
être interprété en ce sens qu’un système de
celui qui a un conjoint soit à charge, soit ne
prestations en cas d’incapacité de travail, dans
touchant qu’un revenu très bas, ou un enfant
lequel le montant de la prestation est fixé en
à charge.
99
CLARKE (1987)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
pour invalidité grave en vertu de l’article 4, para-
affaire 384/85
graphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil sans
JEAN BORRIE CLARKE/CHIEF
avoir à prouver qu’el e remplissait la condition
ADJUDICATION OFFICER
supplémentaire uniquement exigée pour les fem-
date de l’arrêt:
mes mariées de son âge vivant avec leur mari.
24 juin 1987
référence:
2. Question posée à la CJCE
Recueil 1987, p. 2865
Contenu:
Par ordonnance du 25 novembre 1985, le Social
Égalité de traitement en matière de sécurité
Security Commissioner de Londres, en vertu de
sociale (article 4, paragraphe 1, de la directi-
l’article 177 du traité CEE, a posé la question pré-
ve 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978)
judiciel e mentionnée ci-après à la Cour.
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
1. Faits et procédure
du Conseil a-t-il un effet direct de nature à per-
mettre à une femme de prétendre, à compter du
Mme Clarke, une femme mariée demeurant avec 22 décembre 1984, à une prestation d’invalidité
son mari, n’avait pas exercé d’activité rémunérée en raison du fait qu’avant cette date el e a satisfait
depuis le mois de janvier 1983, à la suite d’une aux conditions qui suffisaient à un homme pour
maladie qui l’avait rendue inapte au travail. prétendre à cette prestation, nonobstant le fait
Le 17 avril 1983, elle a formé une demande de qu’avant cette date el e ne satisfaisait pas égale-
pension d’invalidité non liée au versement de ment à une autre condition applicable, en vertu
cotisations (NCIP). L’Insurance Officer (fonction-
du droit national, uniquement à une catégorie de
naire compétent en la matière) et, sur recours, femmes à laquel e el e appartenait?
la juridiction locale ont rejeté cette demande au
motif que Mme Clarke n’avait pas prouvé qu’elle 3. Arrêt de la CJCE
était inapte aux tâches domestiques normales.
L’Insurance Officer et la juridiction ont tous deux Premièrement, la Cour a rappelé sa décision
statué avant l’adoption de la Health and Social dans l’affaire 286/85, McDermott et Cotter I, où
Security Act de 1984 et n’ont donc pas eu à tenir elle avait estimé que, considéré en lui-même et
compte de la question de l’allocation pour invali-
compte tenu de la finalité et du contenu de la
dité grave. Toutefois, le Social Security Commis-
directive, l’article 4, paragraphe 1, était suffisam-
sioner, statuant sur appel, a estimé que, puisque ment précis pour être invoqué par un justiciable
la demande couvrait une période allant jusqu’au et appliqué par le juge. De plus, tandis que l’arti-
mois d’août 1985, il était obligé de statuer sur la-
cle 5 de la directive réservait aux États membres
dite allocation.
un pouvoir d’appréciation quant aux moyens,
il imposait le résultat que ces moyens devaient
Dans une décision avant dire droit, du 25 novem-
atteindre, à savoir la suppression de toutes dis-
bre 1985, le Social Security Commissioner a dé-
positions contraires au principe de l’égalité de
cidé que Mme Clarke avait satisfait à la condition traitement. Elle a ensuite souligné que la direc-
d’inaptitude au travail bien avant le 10 septem-
tive ne prévoyait aucune dérogation au principe
bre 1984, mais qu’el e n’avait pas rempli la condi-
de l’égalité de traitement prévu par l’article 4,
tion d’inaptitude aux tâches domestiques norma-
paragraphe 1, pour autoriser la prolongation des
les avant le 19 novembre 1984.
effets discriminatoires de dispositions nationa-
les antérieures. Par conséquent, l’article 4, para-
Mme Clarke a alors al égué qu’el e pouvait, après graphe 1, de la directive ne conférait nullement
le 22 décembre 1984, prétendre à l’al ocation aux États membres la faculté de conditionner ou
100
CLARKE (1987)
de restreindre l’application du principe de l’éga-
pour invalidité grave au titre du droit national
lité de traitement dans son champ d’application sans avoir à établir à nouveau ses droits, la fem-
propre, et cette disposition était suffisamment me y aurait également droit sans devoir remplir
précise et inconditionnelle pour pouvoir être une condition supplémentaire applicable avant
invoquée depuis le 23 décembre 1984, à défaut cette date uniquement aux femmes mariées.
de mesures d’application adéquates, par les
particuliers devant les juridictions nationales Pour ces motifs, la Cour a dit pour droit:
pour écarter l’application de toute disposition
nationale non conforme audit article. Enfin, L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du
la Cour est à nouveau revenue sur sa décision Conseil du 19 décembre 1978 relative à l’interdiction
dans l’affaire McDermott et Cotter I, dont il res-
de toute discrimination fondée sur le sexe en matière
sortait que l’article 4, paragraphe 1, de la direc-
de sécurité sociale pouvait être invoqué, à partir du
tive donnait le droit aux femmes, à partir du 23 23 décembre 1984, pour écarter la prolongation
décembre 1984, d’être traitées de la même façon au-delà de cette date des effets d’une disposition
et de se voir appliquer le même régime que les nationale antérieure non conforme audit article 4,
hommes se trouvant dans la même situation, paragraphe 1. En l’absence de mesures d’applica-
régime qui restait, à défaut d’exécution correcte tion adéquates dudit article, les femmes ont le droit
de ladite directive, le seul système de référence d’être traitées de la même façon et de se voir appli-
valable. Cela impliquait en l’espèce que, si, à quer le même régime que les hommes se trouvant
partir du 23 décembre 1984, un homme se trou-
dans la même situation, régime qui reste, à défaut
vant dans la même situation qu’une femme avait d’exécution de ladite directive, le seul système de
automatiquement accès à la nouvelle allocation référence valable.
101
NEWSTEAD (1987)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2. Questions posées à la CJCE
affaire 192/85
GEORGE NOEL NEWSTEAD/DEPARTMENT
Par ordonnance du 11 juin 1985, l’Employment
OF TRANSPORT et HER MAJESTY’S TREASURY
Appeal Tribunal, en vertu de l’article 177 du trai-
date de l’arrêt:
té CEE, a posé quatre questions préjudicielles à
3 décembre 1987
la Cour.
référence:
Recueil 1987, p. 4753
1) Y a-t-il violation de l’article 119 (pris isolé-
Contenu:
ment ou en combinaison avec la directi-
Égalité de traitement entre hommes et femmes
ve 75/117/CEE sur l’égalité de rémunération)
— Pension de survie pour le conjoint — Obliga-
lorsque l’employeur, tout en payant le même
tion de cotiser (article 119 du traité CEE, directive
traitement brut aux hommes et aux femmes,
75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975, direc-
exige d’un fonctionnaire de sexe masculin,
tive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 et di-
célibataire et pouvant faire valoir des droits
rective 86/378/CEE du Conseil du 24 juil et 1986)
à pension (comme c’est le cas de l’appelant),
qu’il paye (au moyen de retenues sur son
traitement) 1,5 % de son traitement brut à
1. Faits et procédure
titre de cotisation destinée à constituer une
pension de veuve, au sens indiqué dans la
M. Newstead, fonctionnaire du ministère des
présente affaire, ces cotisations ne pouvant
transports, était en litige avec ledit ministère
être rétrocédées avant le décès du fonction-
ainsi qu’avec le ministère des finances. Le régime
naire ou la cessation de son activité dans la
professionnel dont il relevait prévoyait la consti-
fonction publique, alors qu’une telle condi-
tution d’un fonds de pensions pour veuves. Ce
tion n’est pas exigée d’un fonctionnaire de
dernier était, en partie, alimenté par des cotisa-
sexe féminin, célibataire et pouvant faire va-
tions à charge des employés. Toutefois, si tous les
loir des droits à pension, en vue de la consti-
employés de sexe masculin, indépendamment
tution d’une pension de veuf?
de leur état civil, étaient obligés de cotiser à ce
fonds moyennant une retenue égale à 1,5 % de
2) Dans l’affirmative, l’article 119 (pris isolé-
leur traitement brut, les employées de sexe fémi-
ment ou en combinaison avec la directive
nin n’étaient jamais tenues d’y contribuer, mais
sur l’égalité de rémunération) a-t-il un effet
pouvaient, dans certains cas, être autorisées à le
direct dans les États membres, conférant
faire sur leur demande.
aux particuliers, dans les circonstances de
l’espèce, des droits que le juge national doit
M. Newstead, qui, à l’âge de 58 ans, était un
sauvegarder?
célibataire endurci, estimait que, en raison de
l’obligation de cotiser au fonds de pensions
3) Y a-t-il violation de la directive 76/207/CEE sur
pour veuves, il subissait une discrimination par
l’égalité de traitement lorsque l’employeur,
rapport à un fonctionnaire de sexe féminin oc-
tout en payant le même traitement brut aux
cupant un emploi équivalent au sien, puisqu’un
hommes et aux femmes, exige d’un fonction-
tel fonctionnaire n’était pas obligé de se priver,
naire de sexe masculin, célibataire et pouvant
temporairement (les cotisations seraient ren-
faire valoir des droits à pension (comme c’est
dues à M. Newstead ou dévolues à ses héritiers),
le cas de l’appelant), qu’il paye (au moyen de
de 1,5 % de son traitement pour contribuer au
retenues sur son traitement) 1,5 % de son
fonds en question. L’Industrial Tribunal ayant re-
traitement brut à titre de cotisation destinée
jeté sa demande, il a fait appel de cette décision
à constituer une pension de veuve, au sens in-
devant l’Employment Appeal Tribunal.
diqué dans la présente affaire, ces cotisations
102
NEWSTEAD (1987)
ne pouvant être rétrocédées avant le décès du Vu sa réponse à la première question, la Cour n’a
fonctionnaire ou la cessation de son activité pas répondu à la deuxième.
dans la fonction publique, alors qu’une tel e
condition n’est pas exigée d’un fonctionnaire Pour la troisième question, la Cour a d’abord
de sexe féminin, célibataire et pouvant faire souligné que la directive 76/207/CEE n’était pas
valoir des droits à pension, en vue de la consti-
destinée à s’appliquer en matière de sécurité
tution d’une pension de veuf?
sociale. En fait, aucune des directives adoptées
par le Conseil en exécution de l’article 1er, para-
4) Dans l’affirmative, la directive sur l’égalité de graphe 2, de ce texte ne s’appliquait aux pen-
traitement a-t-el e un effet direct dans les sions de survivant, qu’il s’agisse de pensions
États membres, conférant aux particuliers, prévues dans le cadre d’un régime légal de
dans les circonstances de l’espèce, des droits sécurité sociale ou d’un régime professionnel.
que le juge national doit sauvegarder?
En outre, l’article 3, paragraphe 3, de la direc-
tive 79/7/CEE ne prévoyait la mise en œuvre du
3. Arrêt de la CJCE
principe de l’égalité de traitement dans le cas
des régimes professionnels de sécurité sociale
Pour répondre à la première question, la Cour a que sous réserve de dispositions ultérieures
décidé de vérifier, en premier lieu, si le cas visé à arrêter par le Conseil, sur proposition de la
en l’espèce relevait du champ d’application Commission. En application de cet article 3,
de l’article 119. Elle a constaté que l’élément paragraphe 3, le Conseil avait effectivement
qui était à l’origine de la disparité litigieuse arrêté, pendant la procédure en cours, la di-
ne constituait ni une prestation versée aux rective 86/378/CEE du 24 juillet 1986 relative
travailleurs ni une cotisation versée par l’em-
à la mise en œuvre du principe de l’égalité de
ployeur lui-même au nom de l’employé à un ré-
traitement entre hommes et femmes dans les
gime de retraite, qui seraient susceptibles d’être régimes professionnels de sécurité sociale. Ce-
considérées comme des «avantages payés di-
pendant, cette directive disposait dans son arti-
rectement ou indirectement au travailleur» au cle 9 que les «États membres peuvent différer la
sens de l’article 119. La disparité litigieuse résul-
mise en application obligatoire du principe de
tait, en revanche, du prélèvement d’une cotisa-
l’égalité de traitement en ce qui concerne […]
tion à un régime professionnel de retraite qui, b) les pensions de survivant jusqu’à ce qu’une
tout comme une cotisation à un régime légal de directive impose le principe de l’égalité de trai-
sécurité sociale, devait être considérée comme tement dans les régimes légaux de sécurité so-
relevant du champ d’application de l’article 118 ciale sur ce sujet». À défaut de directives plus
du traité et non de celui de l’article 119. Les cir-
spécifiques étendant l’application du principe
constances présentes différaient de celles des de l’égalité de traitement à la matière des pres-
affaires 69/80, Worringham, et 23/83, Liefting, tations pour époux survivants, qu’elles soient
en ce que la retenue litigieuse entraînait une prévues dans le cadre d’un régime de sécurité
réduction de la rémunération nette en raison sociale légal ou professionnel, et compte tenu
d’une cotisation à un régime de sécurité so-
de ce que la différence de traitement dont souf-
ciale et ne modifiait aucunement le traitement frait M. Newstead en termes de disponibilité
brut (comme dans les affaires susdites) à partir intégrale et immédiate de sa rémunération net-
duquel sont normalement calculés les autres te était la conséquence directe d’une différence
avantages liés au salaire. La Cour a donc décla-
de traitement existant dans le régime profes-
ré que le cas visé en l’espèce ne relevait pas du sionnel en cause en ce qui concerne ce type de
champ d’application de l’article 119 du traité et prestations, la Cour a conclu que le cas soumis
que la directive 75/117/CEE ne modifiait en rien à son examen relevait de l’exception à l’appli-
cette conclusion.
cation du principe de l’égalité de traitement
103
NEWSTEAD (1987)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la direc-
brut, à titre de cotisation pour la constitution
tive 76/207/CEE.
d’un fonds de pensions pour veuves, prévu
dans le cadre d’un régime professionnel qui
Compte tenu de sa réponse à la troisième ques-
se substitue à un régime légal de sécurité
tion, la Cour n’a pas répondu à la quatrième.
sociale.
Se fondant sur ce raisonnement, la Cour a dit
2) La directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février
pour droit:
1976 ne s’oppose pas à ce que l’employeur,
tout en prévoyant le même traitement brut
1) L’article 119 du traité CEE, lu en combinai-
pour les travailleurs masculins et pour les
son avec la directive 75/117/CEE du Conseil
travailleurs féminins, applique aux seuls tra-
du 10 février 1975, ne s’oppose pas à ce que
vailleurs masculins, même célibataires, une
l’employeur, tout en prévoyant le même trai-
retenue égale à 1,5 % du traitement brut, à
tement brut pour les travailleurs masculins et
titre de cotisation pour la constitution d’un
pour les travailleurs féminins, applique aux
fonds de pensions pour veuves, prévu dans le
seuls travailleurs masculins, même célibatai-
cadre d’un régime professionnel qui se substi-
res, une retenue égale à 1,5 % du traitement
tue à un régime légal de sécurité sociale.
104
MURPHY (1988)
pourvues en appel sur un point de droit devant la
affaire 157/86
High Court.
MARY MURPHY E.A./BORD TELECOM EIREANN
date de l’arrêt:
2. Questions posées à la CJCE
4 février 1988
référence:
Par ordonnance du 4 mars 1986, la High Court
Recueil 1988, p. 673
d’Irlande, en vertu de l’article 177 du traité CEE, a
Contenu:
posé trois questions préjudiciel es à la Cour.
Égalité de rémunération entre travail eurs
masculins et travail eurs féminins (article 119
1) Le principe de droit communautaire de l’éga-
du traité CEE et article 1er de la directive
lité des rémunérations pour un même travail
75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975)
s’étend-il à une demande d’égalité de rému-
nération au titre d’un travail de valeur égale
lorsque le travail du demandeur a été considé-
1. Faits et procédure
ré comme ayant une valeur supérieure à cel e
du travail de la personne que le demandeur a
Mme Murphy et vingt-huit autres femmes étaient
retenue comme base de comparaison?
employées en qualité d’ouvrières d’usine (factory
workers) par la société Bord Telecom Eireann pour
2) En cas de réponse affirmative à la première
un travail consistant, notamment, à démonter, à
question:
nettoyer, à huiler et à remonter des téléphones
cette réponse est-el e commandée par les dis-
et d’autres matériels. El es revendiquaient le droit
positions de l’article 1er de la directive 75/117/CEE
d’être rémunérées au même tarif qu’un employé
du Conseil du 10 février 1975 concernant le rap-
masculin spécifié, travail ant dans le même éta-
prochement des législations des États membres
blissement en qualité de magasinier (stores la-
relatives à l’application du principe de l’égalité
bourer) et dont le travail consistait à nettoyer, à
des rémunérations entre les travail eurs mascu-
rassembler et à livrer du matériel et des compo-
lins et les travailleurs féminins?
sants et, plus généralement, à apporter une aide
selon les besoins.
3) Dans l’affirmative, l’article 1er de la directive
précitée est-il directement applicable dans
L’Equality Officer, auquel la demande a été défé-
les États membres?
rée en premier lieu, suivant la procédure prévue
par l’Anti-discrimination (Pay) Act de 1974, a esti-
3. Arrêt de la CJCE
mé que le travail accompli par les demanderesses
était, dans son ensemble, supérieur à celui accom-
Pour la première question, la Cour a admis que
pli par le col ègue masculin en cause et, de ce fait, l’article 119 n’imposait l’application du principe
ne constituait pas un «même travail» au sens de de l’égalité des rémunérations entre travail eurs
la loi précitée. Il a donc considéré que, pour cette masculins et travail eurs féminins que dans l’hy-
raison déjà, il ne pouvait pas recommander que pothèse d’un même travail ou, conformément à
les demanderesses soient rémunérées suivant le plusieurs de ses décisions, d’un travail de valeur
même barème que leur col ègue masculin. Dans égale, et non dans cel e d’un travail de valeur
ces circonstances, il a décidé qu’il n’était pas be-
inégale. Cependant, si ce principe s’opposait à
soin d’examiner si la différence de rémunération ce qu’en raison du sexe une rémunération infé-
dont il s’agissait équivalait à une discrimination rieure soit payée aux travail eurs d’un sexe déter-
en raison du sexe. Ces conclusions ayant été miné accomplissant un travail de valeur égale à
confirmées en appel par la Labour Court (tribunal cel e du travail effectué par les travail eurs de sexe
du travail), Mme Murphy et ses col ègues se sont opposé, il interdisait à plus forte raison une tel e
105
MURPHY (1988)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
différence de rémunération, lorsque la catégorie nationales devaient le prendre en considération
de travail eurs la moins payée exécutait un travail en tant qu’élément du droit communautaire.
de valeur supérieure. L’interprétation contraire
serait revenue, par conséquent, à priver le prin-
D’après la Cour, le litige soumis à la juridiction
cipe de l’égalité de rémunération de son effet nationale était susceptible d’être résolu dans le
utile et à le vider de sa substance. Dans un tel cas, cadre de l’interprétation du seul article 119 du
comme l’avait souligné le gouvernement irlan-
traité. Dans ces conditions, il n’était pas nécessai-
dais, approuvé par la Cour, un employeur aurait re de répondre aux deuxième et troisième ques-
facilement pu contourner ce principe en assi-
tions relatives à l’interprétation de la directive
gnant des tâches additionnel es ou plus lourdes 75/117/CEE.
aux travail eurs d’un sexe déterminé, auxquels il
aurait alors pu accorder une rémunération moin-
Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
dre. La Cour a ensuite conclu en déclarant que, a dit pour droit:
pour autant qu’il était établi que la différence du
niveau de rémunération dont il s’agissait était L’article 119 du traité CEE doit être interprété en ce
fondée sur une discrimination en raison du sexe, sens qu’il vise également l’hypothèse dans laquel e
l’article 119 du traité CEE s’appliquait directement le travail eur, invoquant le bénéfice de cette dispo-
en ce sens que, d’une part, les travail eurs inté-
sition pour obtenir une rémunération égale au sens
ressés pouvaient s’en prévaloir en justice pour de cel e-ci, accomplit un travail de valeur supérieure
obtenir une rémunération égale, au sens de cette à cel e du travail de la personne retenue comme
disposition, et que, d’autre part, les juridictions base de comparaison.
106
DIK (1988)
WWV après cette date en raison de l’application
affaire 80/87
de l’article 13, paragraphe 1, point 1), de cette
A. DIK, A. MENKUTOS-DEMIRCI
dernière loi. Mmes Dik et Menkutos-Demirci ont
et H. G. LAAR-VREEMAN/COLLEGE
alors fait appel devant le Raad van Beroep des dé-
VAN BURGEMEESTER en WETHOUDERS
cisions par lesquel es le Col ège van Burgemees-
à ARNHEM et à WINTERSWIJK
ter en Wethouders (col ège des bourgmestre et
date de l’arrêt:
échevins) d’Arnhem avait rejeté leur demande.
8 mars 1988
C’est également ce qu’a fait Mme Laar-Vreeman à
référence:
l’encontre de la décision prise par l’organisme cor-
Recueil 1988, p. 1601
respondant de Winterswijk. Selon les requérantes,
Contenu:
la disposition transitoire précitée avait pour effet
Sécurité sociale — Égalité de traitement entre
de perpétuer la base discriminatoire du droit au
hommes et femmes (articles 4, paragraphe 1,
bénéfice d’une prestation de chômage pour les
et 8, de la directive 79/7/CEE du Conseil du
femmes mariées qui avaient perdu leur emploi
19 décembre 1978)
ainsi que leur droit de bénéficier d’une prestation
au titre de la WW avant le 23 décembre 1984 et
qui [si l’article 13, paragraphe 1, point 1), n’avait
1. Faits et procédure
jamais existé] auraient bénéficié d’une prestation
au titre de la WWV.
La règle discriminatoire, à savoir l’article 13, pa-
ragraphe 1, point 1), de la Wet Werkloosheids-
2. Questions posées à la CJCE
voorziening (loi néerlandaise sur les secours aux
chômeurs, nommée ci-après «WWV»), qui excluait Par décision du 19 février 1987, le Raad van Be-
du «droit à prestations le travail eur qui, ayant le roep, à Arnhem, a posé, en vertu de l’article 177
statut de femme mariée, ne peut pas être qualifié du traité CEE, deux questions préjudiciel es à la
de chef de famil e (kostwinster) en vertu des dis-
Cour.
positions réglementaires arrêtées par le ministre
compétent, après avis de la commission centrale,
1) La directive 79/7/CEE permet-el e aux États
ou qui ne vit pas en permanence séparé de son
membres d’insérer dans la législation de mise
conjoint», avait été abrogée, avec effet rétroactif
en œuvre une disposition transitoire en vertu
au 23 décembre 1984, par la loi du 24 avril 1985.
de laquel e la femme mariée qui a perdu son
L’article II de cette dernière loi prévoyait toutefois
emploi avant le 23 décembre 1984 reste soumi-
une période de transition, de sorte que l’aboli-
se, même après cette date, à une condition lui
tion de l’article 13, paragraphe 1, point 1), de la
imposant d’avoir la qualité de chef de famil e?
WWV ne s’appliquait pas aux travail eurs dont la
situation de chômage avait commencé avant le
2) Le fait de donner à une disposition transitoi-
23 décembre 1984, à moins qu’ils n’aient bénéfi-
re, comme cel e visée dans la première ques-
cié à cette date d’une prestation au titre de la We-
tion, un effet rétroactif à la date d’expiration
rkloosheidswet (loi néerlandaise sur le chômage,
du délai de l’article 8, paragraphe 1, de la di-
nommée ci-après «WW»).
rective est-il compatible avec cette dernière?
Les trois requérantes avaient perdu, avant le 3. Arrêt de la CJCE
23 décembre 1984, leur emploi ainsi que leur droit
au bénéfice d’une prestation au titre de la WW en Pour répondre à la première question, la Cour
raison de l’expiration de la période maximale de s’est d’abord fondée sur sa décision dans l’affaire
jouissance de cette prestation. El es se sont vu 286/85, McDermott et Cotter I. El e avait alors jugé
refuser une prestation de chômage au titre de la que, considéré en lui-même et compte tenu de la
107
DIK (1988)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
finalité de la directive 79/7/CEE et de son contenu, Pour la seconde question, relative à l’effet rétro-
l’article 4, paragraphe 1, était suffisamment précis actif d’une disposition transitoire, la Cour, en
pour être invoqué par un justiciable et appliqué accord sur ce point avec la Commission, a décla-
par le juge. De plus, tandis que l’article 5 de la di-
ré que, si les mesures d’exécution nationales
rective réservait aux États membres un pouvoir étaient prises tardivement, à savoir après l’ex-
d’appréciation quant aux moyens, il imposait le piration du délai en cause, l’entrée en vigueur
résultat que ces moyens devaient atteindre, à simultanée de la directive 79/7/CEE dans tous
savoir la suppression de toutes les dispositions les États membres était assurée en faisant rétro-
contraires au principe de l’égalité de traitement. agir de telles mesures à compter du 23 décem-
Deuxièmement, la Cour a rappelé sa décision bre 1984. Il convenait toutefois de préciser que
dans l’affaire 384/85, Borne Clarke, où el e avait ces mesures d’exécution arrêtées tardivement
souligné que la directive ne prévoyait aucune devaient pleinement respecter les droits que
dérogation au principe de l’égalité de traitement l’article 4, paragraphe 1, avait fait naître au
prévu par l’article 4, paragraphe 1, pouvant auto-
profit des particuliers, dans un État membre, à
riser la prolongation des effets discriminatoires compter de l’expiration du délai accordé aux
de dispositions nationales antérieures. Il s’ensui-
États membres pour s’y conformer.
vait qu’un État membre ne pouvait maintenir,
après le 23 décembre 1984, des inégalités de trai-
Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
tement dues au fait que les conditions exigées a dit pour droit:
pour la naissance du droit à prestations étaient
antérieures à cette date. Le fait que ces inégali-
1) La directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décem-
tés résultaient de dispositions transitoires n’était
bre 1978 relative à la mise en œuvre progres-
pas une circonstance de nature à conduire à une
sive du principe de l’égalité de traitement entre
appréciation différente. Enfin, a ajouté la Cour, il
hommes et femmes en matière de sécurité so-
ressortait également de sa décision dans l’affaire
ciale doit être interprétée dans le sens qu’el e ne
McDermott et Cotter I que, en vertu de l’article 4,
permet pas aux États membres d’insérer dans
paragraphe 1, de la directive, les femmes avaient
les mesures d’exécution nationales une dispo-
le droit, à partir du 23 décembre 1984, d’être trai-
sition transitoire en vertu de laquel e la femme
tées de la même façon et de se voir appliquer le
mariée qui a perdu son emploi avant le 23 dé-
même régime que les hommes se trouvant dans
cembre 1984 reste soumise, même après cette
la même situation, régime qui restait, à défaut
date, à une condition lui imposant d’avoir la
d’exécution correcte de la directive, le seul sys-
qualité de chef de famil e.
tème de référence valable. Cela impliquait en l’es-
pèce que, si un homme ayant perdu son emploi
2) L’article 8 de la directive 79/7/CEE doit être in-
ainsi que son droit au bénéfice d’une prestation
terprété en ce sens qu’un État membre qui
de la WW avant le 23 décembre 1984 et n’ayant
adopte après l’expiration du délai prévu par la
pas obtenu de prestation au titre de la WWV
directive des mesures d’exécution peut en fixer
avant cette date avait eu droit à une prestation
rétroactivement l’entrée en vigueur à la date
au titre de la WWV après le 23 décembre 1984,
d’expiration de ce délai, pour autant que soient
une femme se trouvant dans la même situation y
respectés tous les droits que l’article 4, paragra-
aurait également eu droit sans devoir remplir une
phe 1, de la directive a fait naître au profit des
condition supplémentaire applicable avant cette
particuliers dans les États membres à compter
date uniquement aux femmes mariées.
de l’expiration dudit délai.
108
FRANCE 318/86 (1988)
pénitentiaire, à savoir le corps du personnel de
affaire 318/86
direction, le corps du personnel technique et de
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
formation professionnel e, le corps du personnel
EUROPÉENNES/RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
de surveil ance, les contrôleurs, agents de consta-
date de l’arrêt:
tation et préposés des douanes, les instituteurs,
30 juin 1988
les professeurs et les professeurs adjoints d’édu-
référence:
cation physique et sportive.
Recueil 1988, p. 3559
Contenu:
Au cours de la procédure précontentieuse, la Com-
Égalité de traitement entre hommes et fem-
mission était arrivée à la conclusion que, pour cer-
mes — Accès aux emplois dans la fonction
tains corps, la dérogation au principe d’égalité des
publique (article 2, paragraphe 2, de la direc-
sexes prévue par la législation française n’excédait
tive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976)
pas les limites de l’article 2, paragraphe 2, de la di-
rective 76/207/CEE; d’autre part, le gouvernement
français avait supprimé certains autres corps de la
1. Faits et procédure
liste litigieuse.
Aux termes de la législation française, le seul Le 8 décembre 1986, la Commission a saisi la
critère de recrutement de la fonction publique Cour, en vertu de l’article 169 du traité CEE, d’un
était le classement du candidat à la suite d’un recours visant à faire reconnaître que, en ne pre-
concours d’entrée unique pour les candidats fé-
nant pas dans le délai prescrit toutes les mesures
minins et masculins. Cependant, en 1982, la loi nécessaires pour assurer l’application complète
française n° 82-380 du 7 mai 1982 avait inséré un et exacte de la directive 76/207/CEE et en main-
nouvel article 18 bis, permettant un recrutement tenant, en particulier, de manière injustifiée au
séparé pour certains corps de la fonction publi-
regard des exigences de la directive un système
que où le sexe constituait un facteur déterminant de recrutements distincts en fonction du sexe
pour les tâches concernées, dans l’ordonnance aux fins de la nomination dans divers corps de
du 4 février 1959 sur le statut général des fonc-
fonctionnaires, la République française avait
tionnaires. Cette disposition avait été confirmée manqué aux obligations qui lui incombaient en
par l’article 21 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, vertu du traité.
libel é comme suit: «Pour certains corps dont la
liste est établie par décret en Conseil d’État […] 2. Arrêt de la CJCE
des recrutements distincts pour les hommes ou
pour les femmes pourront être organisés si l’ap-
Après l’audience, la Commission s’est désistée
partenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une de son recours en tant qu’il concernait les corps
condition déterminante pour l’exercice des fonc-
de professeurs et de professeurs adjoints d’édu-
tions assurées par les membres de ce corps.» La cation physique ou sportive, ces corps ayant été
liste des corps pour lesquels des recrutements sé-
entre-temps supprimés de la liste litigieuse par
parés pouvaient ainsi être organisés avait été éta-
un décret intervenu le 29 avril 1988. En ce qui
blie par le décret n° 82-886 du 15 octobre 1982 et concerne le personnel de direction et le per-
maintenue en vigueur par le décret n° 84-957 du sonnel technique et de formation profession-
25 octobre 1984. El e englobait les commissaires nelle des services extérieurs de l’administration
de police, commandants, officiers de paix, inspec-
pénitentiaire, le gouvernement français, recon-
teurs, enquêteurs, gradés et gardiens de la paix de naissant que la dérogation prévue par la régle-
la police nationale, les attachés d’éducation des mentation nationale n’était pas conforme à la
maisons d’éducation de la Légion d’honneur, les directive, a annoncé son intention de supprimer
corps des services extérieurs de l’administration ces corps de la liste litigieuse.
109
FRANCE 318/86 (1988)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Le débat entre les parties se limitait dès lors aux natoire, mais où l’avancement au grade supérieur
exigences de la directive par rapport aux sur-
pouvait, dans certains cas, donner lieu à l’exercice
veil ants-chefs chargés de diriger les maisons d’activités qui n’étaient pas d’une nature tel e que
d’arrêt et aux cinq corps de la police nationale. La le sexe constituait une condition déterminante.
première de ces catégories ne figurait pas, en tant S’il était vrai, comme la Commission l’avait souli-
que tel e, sur la liste litigieuse, les surveil ants-
gné, que les autorités françaises auraient pu écar-
chefs en question ne constituant pas un «corps» ter le problème par une organisation différente
au sens de la réglementation française. En revan-
de leurs services, il fal ait reconnaître qu’il pouvait
che, la liste mentionnait le «corps du personnel de y avoir des raisons pour n’admettre aux fonctions
surveil ance» en tant que faisant partie des corps de surveil ant-chef que les personnes ayant exer-
des services extérieurs de l’administration péni-
cé effectivement les fonctions de surveil ant. Or,
tentiaire pour lesquels pouvaient être prévus des le gouvernement français avait laissé entendre
recrutements distincts pour les hommes et pour que de tel es raisons existaient en l’occurrence,
les femmes.
eu égard à la nécessité de prévoir des possibilités
de promotion dans le corps des surveil ants ainsi
Pour ce qui est du personnel de surveil ance en qu’à l’expérience professionnel e acquise dans ce
général, la Commission admettait que la spécifi-
corps, qui, affirmait-il, était souhaitable pour exer-
cité des emplois de surveil ants et les conditions cer la fonction de chef de maison d’arrêt. Comme
dans lesquel es ceux-ci exerçaient leurs activités la Commission n’avait pas démontré que ces ar-
justifiaient de réserver ces emplois principale-
guments n’étaient pas valables, ses griefs ont été
ment aux hommes dans les prisons pour hom-
rejetés par la Cour.
mes et principalement aux femmes dans les pri-
sons pour femmes; une tel e politique, dans cette La seconde plainte portait sur les corps mention-
mesure, n’excédait pas les limites tracées par l’ar-
nés ci-après de la police nationale, qui figuraient
ticle 2, paragraphe 2, de la directive. Cependant, sur la liste litigieuse: commissaires, commandants
el e considérait qu’une exception devait être faite et officiers de paix, inspecteurs, enquêteurs, gra-
pour les surveil ants-chefs appelés à exercer des dés et gardiens de la paix. Le débat mené devant
fonctions de chefs de maison d’arrêt. Ceux-ci la Cour a fait ressortir que les deux parties s’accor-
exerçaient des activités de direction n’impliquant daient à dire que certaines activités relevant des
pas de contacts réguliers avec les détenus; leurs tâches des corps de la police nationale ne pou-
fonctions étaient dès lors comparables à cel es vaient être exercées que par des agents masculins
des «directeurs d’établissement», pour lesquels ou, selon les cas, par des agents féminins, alors
le sexe ne constituait pas un critère déterminant. que certaines autres de ces activités pouvaient
Le gouvernement français faisait valoir que les être exercées par tout agent, masculin ou fémi-
directeurs d’établissement appartenaient au nin. Le litige portait sur les conséquences qu’il
corps du «personnel de direction», alors que les convenait de tirer d’une tel e situation au regard
surveil ants-chefs faisaient nécessairement par-
de l’application de l’article 2, paragraphe 2, de la
tie du corps du personnel de surveil ance, même directive. La Cour a déclaré que les dérogations
s’ils étaient appelés à diriger une maison d’arrêt. prévues audit paragraphe ne pouvaient viser
La Cour a fait observer que le corps du personnel que des activités spécifiques, qu’el es devaient
de surveil ance comprenait différents grades et avoir une certaine transparence permettant un
que, dans ces conditions, le problème à examiner contrôle utile par la Commission et qu’el es devai-
concernait un corps où le recrutement distinct des ent, en principe, être susceptibles d’adaptation
candidats féminins et masculins était considéré à l’évolution sociale. Cette dernière exigence ne
comme justifié au regard de l’article 2, paragra-
posait pas de problèmes dans le cadre du présent
phe 2, de la directive, où l’avancement dans le ca-
litige; les deux autres, en revanche, n’avaient pas
dre de ce corps s’effectuait de façon non discrimi-
été respectées par la réglementation française.
110
FRANCE 318/86 (1988)
Pour la transparence nécessaire, force était de en cause. En conséquence, la Cour a accueilli les
constater qu’el e faisait défaut. Le système de griefs de la Commission.
recrutements distincts consistait à fixer, dans
chaque arrêté de concours, le pourcentage de Par ces motifs, la Cour a déclaré et arrêté:
postes qui serait attribué, respectivement, aux
hommes et aux femmes; cette opération n’était
1) La République française, en maintenant en vi-
régie par aucun critère objectif défini dans un
gueur des systèmes de recrutements distincts
texte législatif ou réglementaire. Selon la Cour,
en fonction du sexe, non justifiés par la directive
ce défaut de transparence avait également des
76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative
conséquences sur le respect de l’autre exigence
à la mise en œuvre du principe de l’égalité de
posée par la directive, cel e relative aux activités
traitement entre hommes et femmes en ce qui
concernées. En effet, le système de recrutement
concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à
litigieux empêchait toute forme de contrôle, aussi
la promotion professionnel es, et les conditions
bien de la part de la Commission et des juridic-
de travail, aux fins de la nomination dans les
tions que de la part des personnes lésées par des
corps du personnel de direction et du personnel
mesures discriminatoires, visant à vérifier si les
technique et de formation professionnel e des
pourcentages des recrutements distincts rete-
services extérieurs de l’administration péniten-
nus correspondaient effectivement aux activités
tiaire ainsi que dans l’ensemble des cinq corps
spécifiques pour lesquel es, au sens de l’article 2,
de la police nationale, a manqué aux obliga-
paragraphe 2, de la directive, le sexe constituait
tions qui lui incombent en vertu du traité.
une condition déterminante. Enfin, le principe de
proportionnalité exigeait de concilier, dans toute
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
la mesure du possible, l’égalité de traitement des
hommes et des femmes avec les exigences déter-
3) Chacune des parties supportera ses propres
minantes pour l’exercice de l’activité spécifique
dépens.
111
FRANCE 312/86 (1988)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
La Commission a estimé que l’article 19 n’était pas
affaire 312/86
conforme à la directive. Par requête déposée au
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
greffe de la Cour le 12 décembre 1986, el e a in-
EUROPÉENNES/RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
troduit, en vertu de l’article 169 du traité CEE, un
date de l’arrêt:
recours visant à faire constater que, en ne prenant
25 octobre 1988
pas dans le délai prescrit au premier sous-para-
référence:
graphe de l’article 9, paragraphe 1, de la directive
Recueil 1988, p. 6315
76/207/CEE toutes les mesures nécessaires pour
Contenu:
assurer l’application complète et exacte de ladite
Égalité de traitement entre hommes et femmes
directive et en adoptant un texte incompatible
— Transposition de la directive 76/207/CEE [arti-
avec les exigences de cel e-ci, à savoir l’article 19
cle 2, paragraphes 3 et 4, article 5, paragraphe 2,
de la loi du 13 juil et 1983, la République française
point b), et article 9, paragraphe 1, de la directive
avait manqué aux obligations qui lui incombaient
76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976]
en vertu du traité.
2. Arrêt de la CJCE
1. Faits et procédure
Premièrement, la Commission considérait que cer-
La loi n° 86-635 du 13 juillet 1983, portant modi-
tains des droits particuliers accordés aux femmes
fication du code du travail et du code pénal en pouvaient relever des dérogations à l’application
ce qui concerne l’égalité professionnelle entre de la directive qui, prévues à l’article 2, paragra-
les femmes et les hommes, avait été mise en vi-
phes 3 et 4, de cel e-ci, visaient, respectivement,
gueur en vue d’assurer l’application de la direc-
les mesures relatives à la protection de la femme,
tive 76/207/CEE en France. L’article 1er de cette loi notamment en ce qui concerne la grossesse et la
avait introduit une nouvelle rédaction de l’article maternité, et cel es visant à promouvoir l’égalité
L 123-2 du code du travail, aux termes de laquel-
des chances entre hommes et femmes. Toutefois,
le aucune clause réservant le bénéfice d’une me-
el e estimait que, par sa généralité, la législation
sure quelconque à des salariés en considération française permettait de maintenir, pour une pé-
de leur sexe ne pouvait, à peine de nullité, être riode indéfinie, des inégalités de traitement en-
insérée dans une convention collective ou dans tre hommes et femmes contraires à la directive.
un accord collectif, à moins que cette clause n’ait Le gouvernement français affirmait que, selon le
pour objet l’application des dispositions relatives droit constitutionnel français, la loi devait garan-
à la grossesse, à l’allaitement des enfants ou au tir à la femme, dans tous les domaines, des droits
repos pré- et postnatal. L’article 19, premier ali-
égaux à ceux de l’homme. Toutefois, l’existence
néa, de la même loi prévoyait cependant que la de droits particuliers en faveur des femmes était
disposition précitée du code du travail ne faisait considérée comme compatible avec le principe
pas obstacle à l’application des usages, des clau-
d’égalité, lorsque ces droits particuliers étaient
ses de contrats de travail, des conventions col-
inspirés par un souci de protection. Il estimait que
lectives ou des accords collectifs en vigueur à la la directive devait être interprétée dans le même
date de promulgation de cette loi, qui ouvraient sens. En outre, il déclarait que ces droits particu-
des droits particuliers pour les femmes. Selon le liers avaient pour objet de tenir compte des si-
deuxième alinéa de cet article, les employeurs, tuations de fait qui existaient dans la plupart des
les organisations d’employeurs et les organi-
ménages en France. La Cour a fait valoir que l’ex-
sations de salariés devaient s’employer, par la ception prévue par l’article 2, paragraphe 3, visait
négociation collective, à mettre lesdites clauses notamment les situations de grossesse et de ma-
en conformité avec les dispositions du code du ternité. El e avait considéré dans son arrêt 184/83,
travail mentionnées dans la loi.
Hofmann, que la protection de la femme en ce
112
FRANCE 312/86 (1988)
qui concerne la maternité avait pour but d’assu-
et à mettre ainsi fin à toute discrimination. Il faisait
rer la protection des rapports particuliers entre la valoir, en second lieu, qu’en droit du travail français
femme et son enfant au cours de la période qui les conventions col ectives nationales de branche
fait suite à la grossesse et à l’accouchement, en professionnel e faisaient l’objet d’une procédure
évitant que ces rapports ne soient troublés par le d’agrément et que cel e-ci permettait l’extension
cumul des charges résultant de l’exercice simul-
de l’accord à l’ensemble de la branche d’activité
tané d’une activité professionnel e. El e a ensuite concernée. Par cette voie, il était possible d’écarter
noté que les droits particuliers maintenus en vi-
la survivance de mesures discriminatoires. La Cour
gueur dans la législation française visaient par-
a estimé que, pour examiner la thèse du gouverne-
fois la protection des femmes dans leur qualité ment français selon laquel e la négociation col ecti-
de travail eurs âgés ou de parents, qualités que ve était la seule voie indiquée pour abolir les droits
peuvent avoir tout à la fois les travail eurs mas-
particuliers en question, il convenait d’observer
culins et les travail eurs féminins. El e a expliqué que, selon les informations fournies, le fait que les
que l’exception prévue par l’article 2, paragra-
conventions col ectives devaient être agréées et
phe 4, avait pour but précis et limité d’autoriser pouvaient être étendues par les pouvoirs publics
des mesures qui, tout en étant discriminatoires n’avait pas abouti à un processus rapide de rené-
selon leurs apparences, visaient en fait à éliminer gociation. À cet égard, la Cour a noté que, même
ou à réduire les inégalités de fait pouvant exister si la thèse en question devait être acceptée, el e
dans la réalité de la vie sociale. Aucun élément ne pouvait justifier une législation nationale qui,
du dossier ne permettait cependant de conclure plusieurs années après l’expiration du délai prévu
que le maintien général des droits particuliers des pour la mise en œuvre de la directive, renvoyait
femmes dans les conventions col ectives puisse l’abolition de certaines inégalités aux partenaires
correspondre à la situation envisagée par cette sociaux sans leur fixer de délai pour se conformer
disposition. La Cour a donc accueilli les griefs de à cette obligation. Dès lors, a déclaré la Cour, les ar-
la Commission.
guments du gouvernement français ne pouvaient
être retenus.
Deuxièmement, la Commission al éguait que l’arti-
cle 19, deuxième alinéa, de la loi française n° 83-635 Par ces motifs, la Cour a déclaré et arrêté:
autorisait le maintien de conditions discriminatoi-
res pour une période indéterminée et laissait leur
1) La République française, en ne prenant pas
abolition à la discrétion des partenaires sociaux. La
dans le délai prescrit toutes les mesures néces-
loi ne comportait aucun mécanisme susceptible
saires pour assurer l’application complète de la
de remédier à l’insuffisance éventuel e des résul-
directive 76/207/CEE relative à la mise en œu-
tats atteints en matière de négociation col ective.
vre du principe de l’égalité de traitement entre
Le gouvernement français affirmait, en premier
hommes et femmes en ce qui concerne l’accès
lieu, qu’il serait difficile, dans la réalité sociale fran-
à l’emploi, à la formation et à la promotion
çaise, de procéder à l’abolition immédiate, par
professionnel es, et les conditions de travail, a
une mesure législative, de droits acquis par les
manqué aux obligations qui lui incombent en
partenaires sociaux au cours de négociations anté-
vertu du traité.
rieures. La voie de la négociation col ective, selon
lui, était plus apte qu’une mesure législative à
2) La République française est condamnée
influ encer le comportement effectif des intéressés
aux dépens.
113
ACHTERBERG (1989)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
suré. Les requérantes ont fait appel de cette dé-
affaires jointes 48/88, 106/88 et 107/88
cision devant le Raad van Beroep d’Utrecht et de
J. E. G. ACHTERBERG-TE RIELE E.A./SOCIALE
Groningen.
VERZEKERINGSBANK AMSTERDAM
date de l’arrêt:
2. Questions posées à la CJCE
27 juin 1989
référence:
Par trois ordonnances des 12 février et
Recueil 1989, p. 1963
29 mars 1988, le Raad van Beroep d’Utrecht et le
Contenu:
Raad van Beroep de Groningen, en vertu de l’arti-
Égalité de traitement entre hommes et
cle 177 du traité CEE, ont posé les questions préju-
femmes — Sécurité sociale — Champ d’appli-
diciel es mentionnées ci-après à la Cour.
cation personnel de la directive 79/7/CEE
(articles 2 et 4 de la directive 79/7/CEE du
Dans l’affaire 48/88
Conseil du 19 décembre 1978)
1) La notion de «population active» au sens de
l’article 2 de la directive 79/7/CEE vise-t-el e
1. Faits et procédure
aussi les travail eurs ayant exercé une activité
salariée dans un État membre, mais qui ne se
L’Algemene Ouderdomswet (loi générale néer-
trouvent plus sur le marché de l’emploi au
landaise sur les pensions de vieil esse) instituait,
moment de la survenance d’un des risques
au profit des résidents néerlandais ainsi que des
visés à l’article 3 de cette directive?
non-résidents soumis à l’impôt sur le revenu au
titre d’une activité exercée aux Pays-Bas, âgés de
2) L’article 5 de la directive 79/7/CEE doit-il être
65 ans, un régime général de pension de vieil esse
interprété en ce sens que cette disposition
dans le cadre duquel les droits à pension étaient
oblige les États membres à supprimer, dans
constitués sur la base de périodes d’assurance
un régime subordonnant le montant de la
accomplies. Selon les dispositions de ce régime,
prestation à la durée de l’assurance, l’effet
jusqu’à une modification législative ayant pris ef-
négatif qu’une distinction, prohibée par
fet le 1er avril 1985, la femme mariée, résidant aux
cette directive et portant sur la constitution
Pays-Bas, dont le conjoint, résident néerlandais,
des droits à prestation, a sur le montant de
n’était pas assuré du fait qu’il exerçait une activité
cel e-ci en ce qui concerne les prestations
professionnel e à l’étranger et y était assuré, était
de vieil esse à accorder après le 22 décem-
el e-même exclue de l’assurance pour les pério-
bre 1984 sur la base de droits personnels?
des correspondantes; par contre, l’homme marié,
résidant aux Pays-Bas, dont l’épouse était exclue
Dans l’affaire 106/88
du bénéfice de l’assurance, restait affilié au régi-
me des pensions.
1) Une personne qui n’a pas exercé d’activité en
qualité de travail eur salarié ou de travail eur
Mmes Achterberg-te Riele et Bernsen-Gustin
indépendant dans un État membre et qui n’a
avaient exercé une activité salariée et l’avaient
pas été disponible sur le marché du travail en
cessée volontairement. Mme Egberts-Reuvers-
raison du choix qu’el e a fait de se consacrer à
the n’avait jamais eu d’activité professionnel e.
son foyer relève-t-el e du groupe de personnes
Cependant, la Sociale Verzekeringsbank a refusé
défini à l’article 1er de la directive 79/7/CEE?
de leur octroyer une pension complète à l’âge de
65 ans au motif que leur époux, résidant aux Pays-
2) Un particulier qui ne relève pas du groupe
Bas, avait exercé, pendant certaines périodes, une
de personnes défini à l’article 2 de la direc-
activité professionnel e à l’étranger, où il était as-
tive 79/7/CEE peut-il se prévaloir des disposi-
114
ACHTERBERG (1989)
tions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive
à influencer la réponse qu’il convient de
79/7/CEE à rencontre d’une règle de l’Algemene
donner à cette question?
Ouderdomswet (loi générale sur les pensions
de vieil esse, nommée ci-après «AOW») suscep-
c) S’il convient de répondre par la négative à
tible d’être incompatible avec le principe d’éga-
la question 1 a), quel e réponse convient-il
lité de traitement énoncé dans cette disposi-
de donner à la question suivante: un par-
tion, du moment que le législateur néerlandais
ticulier qui ne relève pas du groupe de
a opté pour une mise en œuvre du principe de
personnes défini à l’article 2 de la directive
la directive 79/7/CEE sans distinction entre les
79/7/CEE peut-il se prévaloir des disposi-
personnes dans le cadre de l’AOW?
tions de l’article 4, paragraphe 1, de la di-
rective 79/7/CEE à l’encontre d’une règle de
3) Y a-t-il discrimination fondée sur le sexe,
l’AOW susceptible d’être incompatible avec
interdite par l’article 4, paragraphe 1, de la
le principe d’égalité de traitement énoncé
directive 79/7/CEE, lorsqu’une disposition
dans cette disposition, du moment que le
légale a pour effet de réduire, en raison de
législateur néerlandais a opté pour une
l’absence d’affiliation pendant certaines pé-
mise en œuvre du principe de la directive
riodes antérieures au 23 décembre 1984, la
79/7/CEE sans distinction entre les person-
pension de vieil esse à laquel e peut préten-
nes dans le cadre de l’AOW?
dre une femme après le 22 décembre 1984,
alors que cette réduction n’est pas suscepti-
2) Y a-t-il discrimination fondée sur le sexe,
ble de s’appliquer à un homme se trouvant
interdite par l’article 4, paragraphe 1, de la
dans une situation comparable, puisque l’ab-
directive 79/7/CEE, lorsqu’une disposition
sence d’affiliation pendant la période anté-
légale a pour effet de réduire, en raison de
rieure au 23 décembre 1984 découlait de son
l’absence d’affiliation pendant certaines pé-
statut d’épouse?
riodes antérieures au 23 décembre 1984, la
pension de vieil esse à laquel e peut préten-
Dans l’affaire 107/88
dre une femme après le 22 décembre 1984,
alors que cette réduction n’est pas suscepti-
1) a) Une personne, qui a exercé une activité en
ble de s’appliquer à un homme se trouvant
qualité de travail eur salarié dans un État
dans une situation comparable, puisque l’ab-
membre, mais qui, à l’âge de la retraite,
sence d’affiliation pendant la période anté-
au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la
rieure au 23 décembre 1984 découlait de son
directive 79/7/CEE, comme durant la pé-
statut d’épouse?
riode qui l’a directement précédée, n’avait
plus exercé cette activité par suite de chô-
3. Arrêt de la CJCE
mage involontaire et, une fois au chôma-
ge, a cessé d’être disponible sur le marché En réponse aux questions 1 dans les affaires 48
du travail en raison du choix qu’el e a fait et 106/88 ainsi qu’à la question 1 a) dans l’affaire
de se consacrer à son foyer, relève-t-el e 107/88, la Cour a fait valoir que le champ d’appli-
du groupe de personnes défini à l’article 2 cation personnel de la directive était déterminé
de la directive 79/7/CEE?
par l’article 2, en vertu duquel les dispositions du
texte s’appliquaient à la population active, aux
b) Le fait que la directive 79/7/CEE n’était personnes à la recherche d’un emploi ainsi qu’aux
pas encore entrée en vigueur au moment travailleurs, salariés ou indépendants, dont l’acti-
où la personne concernée a cessé de tra-
vité avait été interrompue par un des risques énu-
vail er et n’a plus été disponible ensuite mérés à l’article 3, paragraphe 1, point a), à savoir
sur le marché du travail est-il de nature la maladie, l’invalidité, la vieil esse, un accident de
115
ACHTERBERG (1989)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
travail et une maladie professionnel e, le chômage. la portée du principe de l’égalité de traitement,
En outre, si la directive s’appliquait, selon son arti-
ne s’appliquait qu’à l’intérieur du champ d’appli-
cle 3, paragraphe 1, point a), aux régimes légaux cation personnel et matériel des dispositions du
qui assuraient une protection contre la vieil esse, texte. Dès lors, une personne qui n’était pas visée
y compris le régime en cause en l’espèce, il se dé-
par l’article 2 de la directive ne pouvait pas se pré-
duisait cependant de la combinaison des articles valoir de l’article 4 de cel e-ci.
2 et 3 de la directive que cel e-ci ne visait que les
personnes qui travail aient au moment où elles Vu les réponses qui précèdent, la Cour a conclu
étaient en droit de prétendre à une pension de qu’il n’y avait pas lieu de répondre à la question 2
vieil esse ou dont l’activité avait été préalable-
dans l’affaire 48/88, à la question 3 dans l’affaire
ment interrompue par un des risques énumérés à 106/88 et à la question 2 dans l’affaire 107/88.
l’article 3, paragraphe 1, point a). En conséquence,
la directive ne s’appliquait pas à des personnes Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
qui n’avaient jamais été disponibles sur le marché a dit pour droit:
du travail ou qui avaient cessé de l’être sans que la
cause se trouve dans la survenance d’un des ris-
1) L’article 2 de la directive 79/7/CEE du Conseil du
ques visés par la directive. Cette interprétation, a
19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre
déclaré la Cour, était conforme à l’objectif du droit
progressive du principe de l’égalité de traite-
communautaire et au texte des autres dispositions
ment entre hommes et femmes en matière de
dans le cadre desquel es s’insérait la directive
sécurité sociale doit être interprété en ce sens
79/7/CEE. En effet, l’article 119 du traité CEE, la
que la directive ne s’applique pas à des person-
directive 75/117/CEE et la directive 76/207/CEE
nes qui n’ont pas exercé d’activité et qui ne sont
tendaient à réaliser l’égalité de traitement entre
pas à la recherche d’un emploi et à des person-
hommes et femmes non pas de façon générale,
nes ayant exercé une activité qui n’a pas été in-
mais uniquement en leur qualité de travail eurs.
terrompue par un des risques visés à l’article 3,
paragraphe 1, point a), de la directive et qui ne
Il convenait de répondre à la question 1 b) dans
sont pas à la recherche d’un emploi.
l’affaire 107/88 que la réponse à la question 1 a)
dans la même affaire n’était pas influencée par
2) La réponse figurant ci-dessus n’est pas in-
la circonstance que la personne concernée avait
fluencée par la circonstance que la personne
cessé de travail er et n’avait plus été disponible
concernée a cessé de travail er et n’a plus été
sur le marché du travail avant la date d’expiration
disponible sur le marché du travail avant la
du délai de transposition de la directive.
date d’expiration du délai de transposition de
la directive.
En réponse à la question 2 dans l’affaire 106/88 et
à la question 1 c) dans l’affaire 107/88, la Cour a
3) Une personne qui n’est pas visée par l’article 2
déclaré qu’il pouvait se déduire de la logique in-
de la directive 79/7/CEE ne peut pas se prévaloir
terne de la directive que l’article 4, qui définissait
de l’article 4 de cel e-ci.
116
RINNER (1989)
2. Question posée à la CJCE
affaire 171/88
INGRID RINNER-KÜHN/FWW
Par ordonnance du 5 mai 1988, l’Arbeitsgericht
SPEZIAL-GEBÄUDEREINIGUNG GmbH & Co. KG
d’Oldenbourg, en vertu de l’article 177 du traité
date de l’arrêt:
CEE, a posé une question préjudicielle à la Cour.
13 juil et 1989
référence:
Le fait, pour une disposition législative, d’ex-
Recueil 1989, p. 2743
clure du principe du maintien de la rémunéra-
Contenu:
tion par l’employeur, en cas de maladie, les tra-
Maintien du salaire en cas de maladie — Exclu-
vailleurs dont les contrats prévoient une durée
sion des travail eurs à temps partiel (article 119
normale de travail n’excédant pas 10 heures par
du traité CEE et directive 75/117/CEE du Conseil
semaine ou 45 heures par mois est-il compati-
du 10 février 1975)
ble avec l’article 119 du traité CEE et avec la di-
rective 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975
concernant le rapprochement des législations
1. Faits et procédure
des États membres relatives à l’application du
principe de l’égalité des rémunérations entre
La législation allemande sur le maintien les travailleurs masculins et les travailleurs fé-
du salaire (Lohnfortzahlungsgesetz) du minins, bien que la proportion des travailleurs
27 juillet 1969 prévoyait que l’employeur de-
féminins subissant les effets défavorables de
vait maintenir au profit du travailleur qui, pos-
cette exclusion soit beaucoup plus élevée que
térieurement à son entrée en service, se trou-
celle des travailleurs masculins?
vait empêché, par suite d’inaptitude au travail
et sans faute de sa part, d’accomplir son travail 3. Arrêt de la CJCE
le paiement de la rémunération pendant la
période d’inaptitude au travail jusqu’à concur-
Pour répondre à la question qui lui avait été sou-
rence d’une durée de six semaines. Toutefois mise, la Cour, premièrement, a noté que, puis-
étaient exclus du bénéfice de ces dispositions que le versement du salaire en cas de maladie
les travailleurs dont le contrat de travail pré-
relevait de la notion de «rémunération» au sens
voyait une durée normale de travail qui n’ex-
du deuxième alinéa de l’article 119, il en résul-
cédait pas 10 heures par semaine ou 45 heures tait que la disposition législative allemande en
par mois.
cause permettait aux employeurs de maintenir
une différence de rémunération globale entre
Mme Rinner-Kühn était employée depuis 1985 en deux catégories de travailleurs, ceux qui effec-
qualité de nettoyeuse par la FWW, qui exploitait tuaient le nombre minimal d’heures de travail
une entreprise de nettoyage de bâtiments. Sur par semaine ou par mois et ceux qui, tout en
la base de la loi mentionnée plus haut et au mo-
accomplissant un même travail, n’effectuaient
tif qu’elle travaillait normalement 10 heures par pas ce minimum d’heures. Il ressortait égale-
semaine, son employeur a refusé de lui verser ment de l’ordonnance de renvoi qu’un pourcen-
la rémunération pour une période de 8 heures, tage considérablement plus faible de femmes
correspondant à la durée de son absence pour que d’hommes effectuait le nombre minimal
cause de maladie.
d’heures de travail par semaine ou par mois re-
quis pour avoir droit au maintien du salaire en
Mme Rinner-Kühn a alors saisi l’Arbeitsgericht cas d’incapacité de travail pour cause de ma-
(tribunal du travail) d’Oldenbourg pour obtenir ladie. Dans une telle situation, il convenait de
le maintien de son salaire au cours de son ab-
constater qu’une disposition telle que celle en
sence pour cause de maladie.
cause aboutissait en fait à une discrimination des
117
RINNER (1989)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
travailleurs féminins par rapport aux travailleurs de sa politique sociale, étaient aptes à atteindre
masculins et devait, en principe, être considérée l’objectif poursuivi par celle-ci et étaient néces-
comme contraire à l’objectif poursuivi par l’arti-
saires à cet effet, la seule circonstance que la
cle 119 du traité. Il ne pouvait en être autrement disposition législative frappait un nombre beau-
qu’au cas où la différence de traitement entre les coup plus élevé de travailleurs féminins que de
deux catégories de travailleurs se serait justifiée travailleurs masculins ne pouvait être considé-
par des facteurs objectifs et étrangers à toute rée comme une violation de l’article 119. Il ap-
discrimination fondée sur le sexe (voir l’arrêt partenait cependant à la juridiction nationale de
dans l’affaire 170/84, Bilka). Au cours de la procé-
se prononcer sur ce point.
dure, le gouvernement allemand avait fait valoir,
en réponse à une question posée par la Cour, Statuant sur la question à el e soumise, la Cour a
que les travailleurs effectuant moins de 10 heu-
dit pour droit:
res de travail par semaine ou 45 heures par mois
ne présentaient pas vis-à-vis de l’entreprise un L’article 119 du traité CEE doit être interprété en ce
degré d’intégration et un lien de dépendance sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui
économique comparables à ceux des autres tra-
permet aux employeurs d’exclure du maintien de la
vailleurs. La Cour a estimé que, dans la mesure rémunération en cas de maladie les travail eurs dont
où elles constituaient de simples généralisations la durée normale de travail n’excède pas 10 heures
concernant certaines catégories de travailleurs, par semaine ou 45 heures par mois, lorsque cette
ces considérations ne permettaient pas de déga-
mesure frappe un nombre beaucoup plus élevé de
ger des critères objectifs et étrangers à toute femmes que d’hommes, à moins que l’État membre
discrimination fondée sur le sexe. En revanche, établisse que ladite législation est justifiée par des
si l’État membre était en mesure d’établir que les facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination
moyens choisis répondaient à un but nécessaire fondée sur le sexe.
118
DANFOSS (1989)
été prises en compte, que la Fédération des
affaire 109/88
employés n’avait pas apporté la preuve d’une
HANDELS- og KONTORFUNKTIONAERERNES
discrimination. La Fédération des employés a
FORBUND i DANMARK/DANSK
alors intenté une nouvelle action en produisant
ARBEJDSGIVERFORENING,
des statistiques plus élaborées portant sur les
agissant pour DANFOSS
rémunérations versées à 157 travailleurs entre
date de l’arrêt:
1982 et 1986, statistiques qui faisaient appa-
17 octobre 1989
raître que la rémunération moyenne accordée
référence:
aux travailleurs masculins était supérieure de
Recueil 1989, p. 3199
6,85 % à celle accordée aux travailleurs fémi-
Contenu:
nins. La Confédération patronale agissait pour
Égalité de traitement entre les travail eurs
l’entreprise Danfoss A/S.
masculins et les travail eurs féminins en
matière de rémunération (article 119 du traité
2. Questions posées à la CJCE
CEE et articles 1 et 6 de la directive 75/117/CEE
du Conseil du 10 février 1975)
Par ordonnance du 12 octobre 1987, le Faglige
Voldgiftsret, en vertu de l’article 177 du traité CEE,
a posé à la Cour les questions préjudiciel es men-
1. Faits et procédure
tionnées ci-après.
L’entreprise Danfoss A/S allouait le même salaire
1) a) Lorsque, par hypothèse, un travailleur
de base aux travailleurs situés dans la même clas-
masculin et un travailleur féminin effec-
se salariale. Faisant usage de la faculté qui était
tuent le même travail ou un travail de
prévue par l’article 9 de la convention collective
valeur égale, à qui incombe la charge
conclue le 9 mars 1983 entre la Confédération
de démontrer qu’une rémunération dif-
patronale (Dansk Arbejdsgiverforening) et la
férente entre deux salariés est due ou
Fédération des employés (Handels- og Kontorfu-
n’est pas due à des considérations liées
nktionaerernes Forbund i Danmark), elle accor-
au sexe?
dait cependant à ses salariés des majorations
de salaire individuelles calculées, notamment,
b) Est-il contraire à la directive sur l’égalité
en fonction de leur flexibilité, de leur formation
des rémunérations de verser un salaire
professionnelle et de leur ancienneté.
plus élevé à des salariés masculins ef-
fectuant le même travail ou un travail de
La Fédération des employés a d’abord atta-
même valeur que des salariés féminins,
qué l’entreprise Danfoss A/S devant le tribunal
en se fondant à cet égard uniquement
d’arbitrage catégoriel (Faglige Voldgiftsret) en
sur des critères subjectifs, tels que la
invoquant le principe d’égalité de rémunéra-
plus grande flexibilité d’un collabora-
tion en faveur de deux employées attachées
teur (masculin)?
l’une au service de laboratoire et l’autre à ce-
lui de réception et d’expédition en entrepôt. À
2) a) La directive communautaire précitée s’op-
l’appui de son action, elle avait établi que, au
pose-t-el e à ce que des majorations spé-
sein de ces deux classes salariales, le salaire
cifiques en raison de l’ancienneté, d’une
moyen d’un travailleur masculin était supérieur
formation particulière, etc., s’ajoutant au
à celui d’un travailleur féminin. Dans sa sen-
salaire de base de la catégorie, soient al-
tence du 16 avril 1985, le tribunal d’arbitrage
louées à des travail eurs de sexe différent,
a toutefois estimé, eu égard au nombre limité
effectuant le même travail ou un travail de
de travailleurs dont les rémunérations avaient
valeur égale?
119
DANFOSS (1989)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
b) Pour autant que la réponse à la ques-
3. Arrêt de la CJCE
tion 2 a) soit affirmative, comment une
entreprise peut-elle, sans enfreindre la Premièrement, la Cour s’est penchée sur les ques-
directive, opérer une différenciation tions relatives à la charge de la preuve [questions
de la rémunération entre ses différents 1 a) et 3 a)]. Lorsqu’un système de majorations
collaborateurs?
de salaire individuel es caractérisé par un man-
que total de transparence était en cause, les tra-
c) La directive communautaire précitée s’op-
vail eurs féminins ne pouvaient établir de diffé-
pose-t-el e à ce que des travail eurs de sexe rence qu’entre des rémunérations moyennes. Ils
différent, effectuant le même travail ou un auraient été privés de tout moyen efficace de
travail de valeur égale, soient rémunérés faire respecter le principe de l’égalité des rému-
différemment en fonction d’une différence nérations devant la juridiction nationale si le fait
de formation professionnel e?
d’apporter cette preuve n’avait pas eu pour effet
d’imposer à l’employeur la charge de démontrer
3) a) Pour peu qu’ils démontrent qu’une entre-
que sa pratique salariale n’était, en réalité, pas
prise employant un nombre relativement discriminatoire. En outre, il découlait de l’arti-
important de travailleurs (par exemple cle 6 de la directive sur l’égalité des rémunéra-
au minimum cent) effectuant un travail tions que le souci d’efficacité qui sous-tendait
semblable ou de même valeur verse en ce texte devait conduire à l’interpréter comme
moyenne une rémunération moindre impliquant des aménagements aux règles natio-
pour les femmes, par rapport aux hom-
nales relatives à la charge de la preuve dans les
mes, un travailleur ou une organisation situations particulières où ces aménagements
de travailleurs sont-ils en mesure, ce fai-
étaient indispensables à la mise en œuvre effec-
sant, de démontrer qu’il y a par là même tive du principe d’égalité.
infraction à la directive?
Les questions 1 b), 2 a) et 2 c) visaient essentiel-
b) En cas de réponse affirmative à la ques-
lement à savoir si la directive devait être inter-
tion 3 a), en résulte-t-il que les deux prétée en ce sens que, lorsqu’il apparaissait que
groupes de salariés (hommes et fem-
l’application de critères de majoration, tels que
mes) doivent percevoir en moyenne le la flexibilité, la formation professionnelle ou
même salaire?
l’ancienneté du travailleur, défavorisait systéma-
tiquement les travailleurs féminins, l’employeur
4) a) Pour autant qu’on puisse constater pouvait néanmoins, et à quelles conditions, en
qu’une différence de rémunération pour justifier l’utilisation. La Cour a examiné chacun
un même travail est liée au fait que les de ces critères séparément. Pour le critère de la
deux salariés relèvent de conventions flexibilité, il y avait lieu de faire une distinction
collectives différentes, cette constata-
selon qu’il était utilisé pour rémunérer la qualité
tion entraîne-t-elle à cet égard l’inappli-
du travail effectué par l’employé ou l’adaptabilité
cabilité de la directive?
de ce dernier à des horaires et à des lieux de tra-
vail variables. Dans le premier cas, un tel critère
b) Importe-t-il, aux fins de l’appréciation de était incontestablement tout à fait neutre sous le
la précédente question, que les champs rapport du sexe. Lorsqu’il aboutissait à défavori-
d’application respectifs des deux conven-
ser systématiquement des travailleurs féminins,
tions collectives s’étendent majoritaire-
cela ne pouvait être que parce qu’il avait été ap-
ment, voire en totalité, respectivement, pliqué de manière abusive par l’employeur, ce
à des travailleurs masculins et à des tra-
qui lui ôtait toute justification. Dans le second
vailleurs féminins?
cas également, le critère de la flexibilité pou-
120
DANFOSS (1989)
vait jouer au détriment des travailleurs féminins de l’égalité des rémunérations entre les travail eurs
qui, en raison des tâches ménagères et familia-
masculins et les travail eurs féminins doit être inter-
les dont elles avaient souvent la responsabilité, prétée en ce sens que:
pouvaient, moins aisément que les travailleurs
masculins, organiser leur temps de travail de fa-
1) lorsqu’une entreprise applique un système
çon souple. Cependant, après avoir mentionné
de rémunération qui est caractérisé par un
sa décision dans l’affaire 170/84, Bilka, la Cour a
manque total de transparence, l’employeur
expliqué que, si la pratique de l’employeur était
a la charge de prouver que sa pratique sala-
déterminée par des facteurs objectivement jus-
riale n’est pas discriminatoire, dès lors que le
tifiés et étrangers à toute discrimination fondée
travail eur féminin établit, par rapport à un
sur le sexe, l’employeur pouvait justifier la ré-
nombre relativement important de salariés,
munération d’une telle adaptabilité en démon-
que la rémunération moyenne des travail eurs
trant que celle-ci revêtait de l’importance pour
féminins est inférieure à cel e des travail eurs
l’exécution des tâches spécifiques qui étaient
masculins;
confiées au travailleur. La même conclusion s’ap-
pliquait au critère de la formation. Pour le critère
2) lorsqu’il apparaît que l’application de critères de
de l’ancienneté, comme celle-ci allait de pair
majoration, tels que la flexibilité, la formation
avec l’expérience et que l’expérience mettait
professionnel e ou l’ancienneté du travail eur,
généralement le travailleur en mesure de mieux
défavorise systématiquement les travail eurs
s’acquitter de ses prestations, il était loisible à
féminins:
l’employeur de la rémunérer sans qu’il ait à éta-
blir l’importance qu’elle revêtait pour l’exécu-
• l’employeur peut justifier le recours au cri-
tion des tâches spécifiques qui étaient confiées
tère de la flexibilité s’il est entendu comme
au travailleur.
visant l’adaptabilité à des horaires et à des
lieux de travail variables, en démontrant que
Vu les réponses qui précèdent, la Cour a estimé
cette adaptabilité revêt de l’importance pour
que la question 2 b) était sans objet.
l’exécution des tâches spécifiques qui sont
confiées au travail eur, mais non si ce critère
Comme la convention collective du 9 mars 1983
est compris comme recouvrant la qualité du
était la seule en cause en l’espèce, la Cour a jugé
travail accompli par le travail eur,
qu’il n’était pas nécessaire de répondre à la qua-
trième question.
• l’employeur peut justifier le recours au critère
de la formation professionnelle en démon-
Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
trant que cette formation revêt de l’impor-
a dit pour droit:
tance pour l’exécution des tâches spécifiques
qui sont confiées au travail eur,
La directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975
concernant le rapprochement des législations des
• l’employeur ne doit pas spécialement justifier
États membres relatives à l’application du principe
le recours au critère de l’ancienneté.
121
RUZIUS (1989)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
paragraphe 5, cette base de calcul n’était pas ap-
affaire C-102/88
pliquée lorsque, pendant l’année précédant le
M. L. RUZIUS-WILBRINK/BESTUUR
jour de la survenance de l’incapacité de travail,
VAN DE BEDRIJFSVERENIGING
l’intéressé n’avait pas fourni un travail d’une du-
VOOR OVERHEIDSDIENSTEN
rée jugée normale pour sa branche profession-
date de l’arrêt:
nel e et lorsqu’en conséquence il avait perçu un
13 décembre 1989
revenu inférieur à un montant équivalant à 260
référence:
fois le montant de la base de calcul normalement
Recueil 1989, p. 4311
applicable. Dans un tel cas, le revenu quotidien
Contenu:
moyen était pris comme base de calcul.
Égalité de traitement entre les travail eurs
masculins et les travail eurs féminins —
Par décision du 15 octobre 1985, le Bestuur van
Sécurité sociale — Emploi à temps partiel (arti-
de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten
cle 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
a accordé à Mme Ruzius-Wilbrink une al ocation
du Conseil du 19 décembre 1978)
d’incapacité de travail calculée, conformément à
l’article 10, paragraphe 5, de l’AAW, sur la base du
traitement moyen quotidien perçu par el e pen-
1. Faits et procédure
dant l’année qui avait précédé la survenance de
son incapacité (18 heures par semaine). Mme Ru-
L’article 6 de la loi néerlandaise du 11 décem-
zius-Wilbrink a contesté cette décision devant le
bre 1975 instaurant un régime général d’assu-
Raad van Beroep en faisant valoir que l’article 10,
rance contre l’incapacité de travail (Algemene paragraphe 5, de l’AAW donnait lieu à une discri-
Arbeidsongeschiktheidswet, nommée ci-après mination indirecte à l’encontre des femmes, pro-
«AAW») accordait une al ocation d’incapacité de hibée par la directive 79/7/CEE.
travail aux assurés âgés d’au moins 17 ans, frap-
pés d’une incapacité de travail, à la condition 2. Questions posées à la CJCE
que, au cours de l’année qui précédait le jour de
la survenance de l’incapacité, ils aient perçu des Par ordonnance du 10 mars 1988, le Raad van Be-
revenus d’un montant supérieur à 15 % du salaire roep de Groningen, en vertu de l’article 177 du traité
minimal. Étaient exemptés de cette condition les CEE, a posé deux questions préjudiciel es à la Cour.
assurés qui, le jour anniversaire de leurs 17 ans,
étaient déjà frappés d’une incapacité de travail,
1) Un système instituant des droits à alloca-
les travail eurs indépendants à temps plein dont
tion au profit de la population active (non
les revenus étaient inférieurs au salaire minimal,
chômeuse) en cas d’incapacité de travail et
les étudiants sans revenus et les célibataires qui
prévoyant que ces allocations sont égales
travail aient dans le ménage de leurs parents ou
au minimum social, à l’exception des cas
de frères ou sœurs célibataires. Les articles 10 et
où, en conséquence notamment du fait
12 de l’AAW prévoyaient que l’al ocation pour in-
que l’allocataire travaillait à temps partiel,
capacité de travail était déterminée par applica-
le salaire antérieur de celui-ci était infé-
tion d’un pourcentage, fixé en fonction du degré
rieur à ce minimum social, est-il compatible
d’incapacité, à une base de calcul, correspondant
avec l’article 4, paragraphe 1, de la direc-
à un salaire minimal journalier, variant en fonction
tive 79/7/CEE?
de l’état civil de l’intéressé, de l’existence d’un en-
fant à charge et des revenus réel ement perçus. Le
2) En cas de réponse négative à la première ques-
montant ainsi calculé, dit le «minimum social», vi-
tion, la norme communautaire — ainsi enfrein-
sait à garantir un revenu minimal en fonction des
te — implique-t-el e que les al ocataires (des
besoins de l’intéressé. Toutefois, selon l’article 10,
deux sexes) ont droit à une al ocation égale au
122
RUZIUS (1989)
minimum social, même dans les cas (dérogatoi-
discrimination indirecte comme celui de l’espèce,
res) visés dans la première question?
les membres du groupe défavorisé, hommes ou
femmes, avaient le droit de se voir appliquer le
3. Arrêt de la CJCE
même régime que les autres al ocataires.
En réponse à la première question et après avoir Statuant sur les deux questions à el e soumises, la
noté que la catégorie des travail eurs à temps par-
Cour a dit pour droit:
tiel se composait aux Pays-Bas d’un pourcentage
considérablement plus faible d’hommes que de
1) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
femmes, la Cour a constaté qu’une disposition tel e
du Conseil du 19 décembre 1978 doit être inter-
que cel e en cause aboutissait, en principe, à une
prété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le
discrimination des travailleurs féminins par rapport
cadre d’une législation nationale garantissant
aux travail eurs masculins et devait être considérée
un minimum social aux assurés atteints d’une
comme contraire à l’objectif poursuivi par l’article 4,
incapacité de travail, une disposition introduise
paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE, à moins que
une exception à ce principe à l’égard des as-
la différence de traitement entre les deux catégo-
surés ayant précédemment travail é à temps
ries de travail eurs ne soit justifiée par des facteurs
partiel et limite le montant de l’al ocation au
objectifs et étrangers à toute discrimination fondée
salaire antérieurement perçu, lorsque cette me-
sur le sexe (voir affaire 171/88, Rinner-Kühn).
sure frappe un nombre beaucoup plus élevé de
femmes que d’hommes, à moins que ladite lé-
Pour répondre à la seconde question, la Cour
gislation ne soit justifiée par des facteurs objec-
s’est fondée sur deux de ses arrêts antérieurs: af-
tifs et étrangers à toute discrimination fondée
faire 384/85, Borrie Clarke, et affaire 71/85, FNV.
sur le sexe.
Dans le premier de ces deux litiges, el e avait dé-
cidé que l’article 4, paragraphe 1, de la directive
2) En l’absence de mesures d’application adéqua-
79/7/CEE, considéré en lui-même et compte tenu
tes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive
de la finalité de ladite directive et de son contenu,
79/7/CEE et en présence d’une discrimination
était suffisamment précis pour être invoqué par
indirecte opérée par l’État, le groupe défavorisé,
un justiciable devant une juridiction nationale,
du fait de cette discrimination, doit être traité
afin d’amener cel e-ci à écarter toute disposition
de la même façon et se voir appliquer le même
nationale non conforme à cet article. Par analo-
régime que les autres al ocataires, régime qui, à
gie avec l’affaire 71/85 relative à la discrimina-
défaut d’exécution correcte de ladite directive,
tion directe, el e a expliqué que, dans un cas de
reste le seul système de référence valable.
123
GRIMALDI (1989)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
d’une indemnisation au titre du système «mixte»
affaire C-322/88
de réparation prévu par la recommandation
SALVATORE GRIMALDI/FONDS
66/462 de la Commission du 20 juil et 1966 rela-
DES MALADIES PROFESSIONNELLES
tive aux conditions d’indemnisation des victimes
date de l’arrêt:
de maladies professionnel es.
13 décembre 1989
référence:
2. Question posée à la CJCE
Recueil 1989, p. 4407
Contenu:
Par jugement du 28 octobre 1988, le tribunal
Maladies professionnel es — Effets d’une re-
du travail de Bruxelles a demandé à la Cour, en
commandation (article 189, paragraphe 5,
application de l’article 177 du traité CEE, de se
du traité CEE et recommandation de la Com-
prononcer à titre préjudiciel sur la question de
mission du 23 juil et 1962, adressée aux États
savoir si:
membres relative à l’adoption d’une liste euro-
péenne des maladies professionnel es)
par interprétation de l’article 189, cinquième ali-
néa, éclairé par l’esprit de son premier alinéa et
par la jurisprudence à visée téléologique de cette
1. Faits et procédure
Cour, ne serait pas devenu d’effet direct dans
un État membre un texte tel que la «liste euro-
M. Grimaldi, travail eur migrant de nationalité ita-
péenne» des maladies professionnel es, dans la
lienne, a travail é en Belgique entre 1953 et 1980. mesure où el e apparaîtrait claire, incondition-
Le 17 mai 1983, il a demandé au Fonds des ma-
nel e, suffisamment précise et non équivoque, ne
ladies professionnel es (nommé ci-après «Fonds») conférerait pas à celui-ci de pouvoir discrétion-
de reconnaître comme maladie professionnel e naire quant au résultat à atteindre et est annexée
cel e dont il souffrait — la maladie de Dupuy-
à une recommandation de la Commission non
tren, qui est une affection ostéo-articulaire ou encore formel ement transposée en droit positif
angioneurotique des mains, provoquée par les dans l’ordre juridique national interne de celui-ci
vibrations mécaniques dues à l’utilisation d’un après plus de vingt ans?
marteau-piqueur. Le Fonds a rejeté sa demande
au motif que la maladie en question ne figure pas 3. Arrêt de la CJCE
sur la liste belge des maladies professionnel es.
M. Grimaldi a introduit un recours devant le tribu-
Avant d’exposer son raisonnement, la Cour a dé-
nal du travail de Bruxel es.
claré que, à la différence de l’article 173 du traité
CEE, qui exclut le contrôle de la Cour sur les actes
Le tribunal a ordonné une expertise, qui a conclu ayant la nature de recommandations, l’article 177
à l’existence de la maladie mentionnée précé-
attribuait à la Cour la compétence pour statuer, à
demment, non reprise sur la liste belge des ma-
titre préjudiciel, sur la validité et l’interprétation
ladies professionnel es, mais susceptible d’être des actes pris par les institutions de la Commu-
assimilée à une «maladie pour surmenage […] nauté sans aucune exception.
du tissu péritendineux». Cette maladie figurait au
point F 6 b) de la liste européenne des maladies La Cour a ensuite observé que, si la question
professionnel es, dont la recommandation du ne mentionnait que la recommandation du
23 juil et 1962 préconisait l’introduction en droit 23 juil et 1962, cel e-ci tendait également à voir
national. Par ail eurs, la question s’est posée de préciser les effets, dans l’ordre juridique interne,
savoir si M. Grimaldi pouvait être admis à prou-
de la recommandation 66/462 du 20 juil et 1966.
ver l’origine professionnel e d’une maladie non La question posée devait, dès lors, être comprise
reprise sur la liste nationale, aux fins de bénéficier comme visant le point de savoir si, en l’absence
124
GRIMALDI (1989)
de toute mesure nationale destinée à assurer leur rés pour autant comme dépourvus de tout effet
mise en œuvre, les recommandations précitées juridique. Les juges nationaux étaient tenus de
créaient des droits dans le chef des justiciables prendre les recommandations en considération
dont ceux-ci pouvaient se prévaloir devant le en vue de la solution des litiges qui leur étaient
juge national. À cette fin, il était cependant néces-
soumis, notamment lorsque cel es-ci éclairaient
saire de vérifier préalablement si el es étaient de l’interprétation de dispositions nationales prises
nature à produire des effets obligatoires. La Cour dans le but d’assurer leur mise en œuvre ou en-
a souligné que les recommandations, qui, selon core lorsqu’el es avaient pour objet de compléter
l’article 189, cinquième alinéa, du traité, ne liaient des dispositions communautaires ayant un carac-
pas, étaient généralement adoptées par les insti-
tère contraignant.
tutions de la Communauté lorsqu’el es ne déte-
naient pas, en vertu du traité, le pouvoir d’adopter Par ces motifs, la Cour a répondu comme suit à la
des actes obligatoires ou lorsqu’el es estimaient question qui lui avait été soumise:
qu’il n’y avait pas lieu d’édicter des règles plus
contraignantes. Toutefois, la Cour a déclaré qu’il À la lumière de l’article 189, cinquième alinéa, du
convenait de se demander si le contenu d’un traité CEE, les recommandations de la Commission
acte correspondait bien à la forme qui lui avait du 23 juil et 1962 concernant l’adoption d’une liste
été attribuée. Pour ce qui est des deux recom-
européenne des maladies professionnel es et 66/462
mandations qui faisaient l’objet de la procédure, du 20 juil et 1966 relative aux conditions d’indem-
la Cour, après avoir examiné les circonstances de nisation des victimes de maladies professionnel es
leur adoption, a estimé qu’el es étaient de véri-
ne sauraient par el es-mêmes créer des droits dans
tables recommandations, c’est-à-dire des actes le chef des justiciables dont ceux-ci pourraient se
qui, même à l’égard de leurs destinataires, ne vi-
prévaloir devant les juges nationaux. Cependant,
saient pas à produire des effets contraignants. Par ces derniers sont tenus de prendre les recomman-
conséquent, el es ne pouvaient créer des droits dations en considération en vue de la solution des
que les particuliers puissent invoquer devant un litiges qui leur sont soumis, notamment lorsqu’el es
juge national. Cependant, la Cour a souligné que sont de nature à éclairer l’interprétation d’autres dis-
les actes en question ne pouvaient être considé-
positions nationales ou communautaires.
125
BARBER (1990)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
el es atteignaient l’âge normal de la retraite pré-
affaire C-262/88
vu par ce régime. Le droit à une pension, avec
DOUGLAS HARVEY BARBER/GUARDIAN
paiement différé à l’âge normal de la retraite,
ROYAL EXCHANGE ASSURANCE GROUP
était également reconnu aux affiliés qui, lors de
date de l’arrêt:
la cessation de la relation de travail, étaient âgés
17 mai 1990
de 40 ans au moins et avaient dix ans d’ancien-
référence:
neté au Guardian. Le Guardian Royal Exchange
Recueil 1990, p. I-1889
Guide to Severance Terms (guide du Guardian
Contenu:
sur les modalités de licenciement), document
Égalité des rémunérations entre travail eurs
faisant partie du contrat de travail de M. Barber,
masculins et travail eurs féminins — Licencie-
prévoyait que, en cas de licenciement pour cause
ment pour cause économique — Versement
économique, les membres de la caisse de retraite
anticipé d’une pension de retraite (article 119
auraient droit à une pension immédiate, pourvu
du traité CEE, directive 75/117/CEE du Conseil
qu’ils aient atteint l’âge de 55 ans pour les hom-
du 10 février 1975 et directive 76/207/CEE du
mes ou de 50 ans pour les femmes. Les intéressés
Conseil du 9 février 1976)
ne remplissant pas ces conditions recevaient des
al ocations en espèces calculées en fonction des
années de service et une pension différée paya-
1. Faits et procédure
ble à l’âge normal de départ à la retraite.
M. Barber était affilié à la caisse de retraite insti-
M. Barber a été licencié pour cause économique,
tuée par le Guardian Royal Exchange Assurance avec effet au 31 décembre 1980, alors qu’il avait
(nommé ci-après «Guardian»), qui appliquait un 52 ans. Le Guardian lui a versé les allocations en
régime non contributif, c’est-à-dire entièrement espèces prévues par le guide sur les modalités
financé par l’employeur. Ce régime, ayant été de licenciement ainsi que l’indemnité légale de
conventionnel ement exclu (contracted-out), licenciement et un montant supplémentaire à
c’est-à-dire homologué en vertu du Social Securi-
titre volontaire. Il aurait droit à une pension de
ty Pensions Act (loi relative aux pensions de sécu-
retraite à compter du jour de son 62e anniver-
rité sociale) de 1975, comportait la renonciation, saire. S’estimant victime d’une discrimination
par contrat, de l’affilié à la partie liée au salaire du fondée sur le sexe interdite par la loi, il a intro-
régime national de retraite, auquel le régime en duit une action devant les juridictions du travail.
question se substituait. Les affiliés à un régime de Sa demande ayant été rejetée en première et en
ce type ne payaient au régime national que des deuxième instance, il a interjeté appel devant la
cotisations réduites, correspondant à la pension Court of Appeal.
de base que ce dernier régime ouvrait à tous les
travail eurs dans une mesure identique, indépen-
2. Questions posées à la CJCE
damment de leur salaire. Dans le cadre du régime
de retraite du Guardian, l’âge normal de la retraite Par ordonnance du 12 mai 1988, la Court of Ap-
était fixé, pour la catégorie d’employés à laquel e peal de Londres, en vertu de l’article 177 du traité
appartenait M. Barber, à 62 ans pour les hommes CEE, a posé les questions préjudiciel es mention-
et à 57 ans pour les femmes. Cette différence était nées ci-après à la Cour.
l’équivalent de cel e qui existait dans le cadre du
régime national de sécurité sociale, où l’âge nor-
1) Lorsqu’un groupe d’employés est licencié
mal de la retraite était de 65 ans pour les hommes
par son employeur dans des circonstances
et de 60 ans pour les femmes. Les personnes af-
analogues à celles de la présente espèce
filiées à la caisse de retraite du Guardian avaient
et que ces employés perçoivent des pres-
droit à une pension immédiate au moment où
tations en rapport avec ce licenciement,
126
BARBER (1990)
ces prestations relèvent-elles toutes de 3. Arrêt de la CJCE
la notion de «rémunération» au sens de
l’article 119 du traité CEE et de la directive En réponse à la première question, la Cour a
75/117/CEE relative à l’égalité des rémunéra-
d’abord établi que la circonstance que certaines
tions, ou entrent-elles dans le champ d’ap-
prestations soient versées après la cessation de
plication de la directive 76/207/CEE relative la relation d’emploi n’excluait pas qu’el es puis-
à l’égalité de traitement ou est-ce qu’aucune sent avoir un caractère de rémunération au sens
de ces hypothèses ne peut être retenue?
de l’article 119 du traité. Dès lors, les indemnités
octroyées au travail eur à l’occasion de son li-
2) Le fait que l’une des prestations en cause est cenciement entraient, en principe, dans la no-
une pension versée par un régime de pen-
tion de «rémunération» au sens dudit article. En
sion professionnel privé géré par l’employeur outre, une indemnité de licenciement versée par
(une «pension privée») importe-t-il aux fins l’employeur, tel e que cel e qui était en cause, ne
de la réponse à la première question?
pouvait cesser de constituer une forme de ré-
munération au seul motif que, au lieu de résul-
3) Le principe de l’égalité de rémunération visé ter du contrat de travail, el e était prévue par la
à l’article 119 et dans la directive relative à loi ou versée volontairement. En ce qui concerne
l’égalité des rémunérations est-il violé dans les indemnités légales de licenciement, la Cour
les circonstances de la présente espèce:
a déclaré que, conformément à sa décision dans
l’affaire Defrenne II, l’article 119 visait également
a) si un homme et une femme ayant le même les discriminations qui avaient directement leur
âge sont licenciés dans les mêmes circons-
source dans des dispositions législatives. Cela
tances, la femme recevant dans le cadre de impliquait que des prestations prévues par la loi
ce licenciement une pension privée immé-
pouvaient relever de la notion de «rémunération»
diate, alors que l’homme ne reçoit qu’une au sens de cette disposition. Pour ce qui est des
pension privée différée,
indemnités de licenciement versées volontaire-
ou
ment par l’employeur, il résultait de l’arrêt rendu
b) si la valeur totale des prestations versées à dans l’affaire 12/81, Garland, que l’article 119
la femme est supérieure à la valeur totale s’appliquait également dans le cas d’avantages
des prestations perçues par l’homme?
qu’un employeur accordait aux travail eurs sans y
être tenu par contrat. Dès lors, a conclu la Cour, il
4) L’article 119 et la directive relative à l’égalité n’était pas nécessaire de s’interroger sur l’applica-
des rémunérations produisent-ils des effets tion en l’espèce de la directive relative à l’égalité
directs dans les circonstances de l’espèce?
de traitement.
5) Importe-t-il aux fins de la réponse à la troi-
Compte tenu de ce qui précède, il convenait de
sième question que le droit de la femme au comprendre la deuxième question comme vi-
bénéfice d’une pension avec effet immédiat, sant, en substance, à savoir si une pension de
tel qu’il était prévu par les modalités de ces-
retraite versée par un régime professionnel
sation, ne pouvait être satisfait que si el e réu-
privé conventionnel ement exclu (contracted-
nissait les conditions requises pour l’octroi out) entrait dans le champ d’application de l’ar-
d’une pension à versement immédiat au titre ticle 119 du traité, en particulier lorsque cette
des dispositions du régime professionnel pri-
pension était attribuée à l’occasion d’un licen-
vé, en étant assimilée par le Guardian à une ciement pour cause économique. À cet égard,
retraitée par suite de son licenciement sept la Cour a noté, en premier lieu, que les régimes
ans avant la date normale de son départ à la en question résultaient soit d’une concertation
retraite au titre du régime correspondant?
entre partenaires sociaux, soit d’une décision
127
BARBER (1990)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
unilatérale de l’employeur. Leur financement de constater qu’obliger les juridictions nationales
était assuré entièrement par l’employeur ou à la à se livrer à une évaluation et à une comparaison
fois par ce dernier et par les travail eurs sans aucu-
de l’ensemble des avantages de nature variée
ne participation des pouvoirs publics. Dès lors, ils consentis, selon les cas, aux travail eurs masculins
faisaient partie des avantages que l’employeur ou féminins aurait compliqué le contrôle juridic-
proposait aux travail eurs. En second lieu, de tels tionnel et aurait d’autant amoindri l’effet utile de
régimes n’étaient pas obligatoirement applica-
l’article 119. Il s’ensuivait qu’une véritable trans-
bles à des catégories générales de travail eurs. Au parence, permettant un contrôle efficace, n’était
contraire, ils ne concernaient que les travail eurs assurée que si le principe de l’égalité des rémuné-
employés par certaines entreprises, de sorte que rations s’appliquait à chacun des éléments de la
l’affiliation résultait nécessairement de la relation rémunération respectivement accordée aux tra-
de travail avec un employeur déterminé. Ensuite, vail eurs masculins ou aux travail eurs féminins.
il y avait lieu d’observer que, même si les coti-
sations payées à ces régimes et les prestations Pour la quatrième question, qui concernait l’effet
qu’ils assuraient se substituaient pour partie à direct de l’article 119 dans les circonstances de l’es-
cel es du régime légal général, cette circonstance pèce, la Cour a mentionné l’affaire 96/80, Jenkins,
n’était pas de nature à exclure l’application de dont il ressortait que la disposition en question
l’article 119. Aussi la Cour a-t-el e conclu que, à la s’appliquait directement à toute forme de discri-
différence des prestations servies par les régimes mination susceptible d’être constatée à l’aide des
légaux nationaux de sécurité sociale, les pensions seuls critères d’identité de travail et d’égalité de
versées par les régimes conventionnel ement ex-
rémunération retenus par l’article précité, sans
clus constituaient bien des avantages payés par que des mesures communautaires ou nationales
l’employeur au travail eur en raison de l’emploi de déterminant ces critères soient nécessaires pour
ce dernier et que, par conséquent, el es relevaient la mise en œuvre de ceux-ci. En conclusion, la cir-
du champ d’application de l’article 119 du traité.
constance qu’un travail eur féminin ait droit à une
pension de retraite immédiate à la suite de son li-
En réponse aux troisième et cinquième questions, cenciement pour cause économique, alors qu’en
la Cour a estimé qu’il suffisait d’observer que l’ar-
pareil cas un travail eur masculin du même âge ne
ticle 119 interdisait toute discrimination en matiè-
pouvait prétendre qu’à une pension différée, en-
re de rémunération entre travail eurs masculins traînait une inégalité de rémunération entre ces
et travail eurs féminins, quel que soit le méca-
deux catégories de travail eurs que la juridiction
nisme qui déterminait cette inégalité. Dès lors, la nationale pouvait directement établir à l’aide des
fixation d’une condition d’âge différente selon le éléments constitutifs de la rémunération en cause
sexe pour les pensions versées dans le cadre d’un et des critères énoncés à l’article 119.
régime conventionnel ement exclu était contraire
à l’article 119, même si la différence entre les âges La Cour a ensuite examiné un dernier point, mais
de retraite des hommes et les âges de retraite des pas le moindre, à savoir les effets du présent arrêt
femmes était alignée sur cel e prévue par un ré-
dans le temps. Comme il résultait de l’arrêt qu’el e
gime légal national. El e a ensuite mentionné plu-
avait rendu dans l’affaire 43/75, Defrenne II, el e
sieurs de ses arrêts, dans lesquels el e avait mis en pouvait, à titre exceptionnel, en tenant compte
relief l’importance fondamentale que revêtaient des troubles graves que son arrêt pouvait en-
la transparence et, en particulier, la possibilité d’un traîner pour le passé, être amenée à limiter la
contrôle de la part des juridictions nationales, afin possibilité pour tout intéressé d’invoquer l’inter-
de prévenir et, le cas échéant, d’éliminer toute prétation que, par voie de question préjudiciel e,
discrimination fondée sur le sexe. Concernant la el e donnait d’une disposition. Au vu de l’article 7,
méthode à retenir pour vérifier le respect du prin-
paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE et de l’ar-
cipe de l’égalité des rémunérations, il y avait lieu ticle 9, point a), de la directive 86/378/CEE, les
128
BARBER (1990)
États membres et les milieux intéressés avaient
dans le champ d’application de l’article 119
pu raisonnablement estimer que l’article 119 ne
du traité.
s’appliquait pas à des pensions versées par des
régimes conventionnel ement exclus et que des
3) L’article 119 du traité s’oppose à ce qu’un homme
exceptions au principe d’égalité entre travail eurs
licencié pour cause économique ne puisse pré-
masculins et travail eurs féminins continuaient
tendre qu’à une pension avec paiement différé à
d’être admises en cette matière. Dans ces condi-
l’âge normal de la retraite, alors qu’une femme
tions, des considérations impérieuses de sécurité
se trouvant dans les mêmes conditions a droit
juridique s’opposaient à ce que des situations ju-
à une pension de retraite immédiate, du fait
ridiques, qui avaient épuisé leurs effets dans le
de l’application d’une condition d’âge variable
passé, soient remises en cause, alors que, dans
selon le sexe, qui correspond à une différence
un tel cas, l’équilibre financier de nombre de ré-
prévue par le régime légal national pour l’octroi
gimes de pensions conventionnel ement exclus
des pensions de retraite. Le principe de l’égalité
aurait risqué d’être rétroactivement bouleversé.
des rémunérations doit être assuré pour chaque
Il convenait, toutefois, d’aménager une excep-
élément de la rémunération, et non pas seule-
tion en faveur des personnes qui auraient pris en
ment en fonction d’une appréciation globale des
temps utile des initiatives en vue de sauvegar-
avantages consentis aux travail eurs.
der leurs droits. Il y avait lieu, enfin, de préciser
qu’aucune limitation des effets de ladite interpré-
4) L’article 119 est susceptible d’être invoqué de-
tation ne pouvait être admise pour ce qui concer-
vant les juridictions nationales. Il appartient à
nait l’ouverture du droit à une pension à partir de
cel es-ci d’assurer la protection des droits que
la date du présent arrêt.
cette disposition confère aux justiciables, no-
tamment dans le cas où un régime de pension
Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
conventionnel ement exclu ne verse pas à un
a dit pour droit:
travail eur masculin, à la suite de son licencie-
ment, la pension immédiate qui serait octroyée
1) Les prestations versées par un employeur à un
en pareil cas à un travail eur féminin.
travail eur à l’occasion de son licenciement
pour cause économique entrent dans le champ
5) L’effet direct de l’article 119 du traité ne peut être
d’application de l’article 119, deuxième alinéa,
invoqué pour demander l’ouverture, avec effet
du traité CEE, que cel es-ci soient versées en
à une date antérieure à cel e du présent arrêt,
vertu d’un contrat de travail, de dispositions lé-
d’un droit à pension, exception faite pour les
gislatives ou à titre volontaire.
travail eurs ou leurs ayants droit qui ont, avant
cette date, engagé une action en justice ou ont
2) Les pensions versées par un régime profession-
soulevé une réclamation équivalente selon le
nel privé conventionnellement exclu entrent
droit national applicable.
129
KOWALSKA (1990)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
l’égard des femmes» lorsqu’une convention
affaire C-33/89
col ective conclue pour les services publics
MARIA KOWALSKA/FREIE
en République fédérale d’Al emagne prévoit
UND HANSESTADT HAMBURG
une indemnité temporaire (Übergangsgeld)
date de l’arrêt:
d’un montant al ant jusqu’à quatre mois de
27 juin 1990
salaire, tirant historiquement son origine du
référence:
droit des fonctionnaires, en cas de cessation
Recueil 1990, p. I-2591
de la relation de travail pour des raisons non
Contenu:
imputables à l’agent (notamment en cas
Indemnité temporaire à la suite de la cessation
d’arrivée à la limite d’âge de mise à la retraite,
du travail — Exclusion des travail eurs à temps
d’incapacité de travail ou de diminution très
partiel (article 119 du traité CEE et directive
importante de la capacité de travail), mais
75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975)
exclut du bénéfice de cette indemnité les
agents dont le contrat de travail ne porte pas
sur la totalité de la durée normale de travail
1. Faits et procédure
(38 heures par semaine), et lorsque la propor-
tion des femmes travail ant à temps partiel
La relation de travail entre Mme Kowalska et la
par rapport à l’ensemble des agents à temps
ville libre et hanséatique de Hambourg (Freie
partiel relevant de la convention col ective
und Hansestadt Hamburg) était régie par les
est considérablement plus élevée que la pro-
dispositions de la convention collective des
portion des femmes par rapport à l’ensemble
agents contractuels de la fonction publique
des agents travail ant à temps complet et re-
(Bundesangestelltentarifvertrag). Selon l’ar-
levant de ladite convention col ective?
ticle 62 de cette convention, les travailleurs
employés à temps plein, qui remplissaient les
2) S’il est répondu par l’affirmative à la ques-
conditions requises à cette fin, avaient droit, le
tion 1, résulte-t-il des dispositions combi-
jour de la cessation de la relation de travail, à
nées des articles 119 et 117 du traité CEE et/
une indemnité temporaire.
ou des dispositions de la directive 75/117/CEE
du Conseil que les agents à temps partiel
Sur la base de cette disposition et au motif que
disposent, nonobstant le régime prévu par
Mme Kowalska avait travaillé à temps partiel,
la convention col ective, d’un droit (propor-
l’employeur de celle-ci a refusé de lui verser
tionnel à leur horaire de travail) à l’indemnité
cette indemnité. S’estimant victime d’une
temporaire, ou bien l’autonomie dont dispo-
discrimination indirecte interdite par la loi,
sent les parties aux conventions col ectives
Mme Kowalska a introduit une action devant
pour l’adoption d’un régime fait-el e obsta-
l’Arbeitsgericht de Hambourg (tribunal du tra-
cle à l’existence d’un tel droit?
vail de Hambourg).
3. Arrêt de la CJCE
2. Questions posées à la CJCE
Pour répondre à la première question, la Cour a
Par ordonnance du 12 décembre 1988, l’Arbeits-
d’abord jugé nécessaire de déterminer si les in-
gericht de Hambourg, en vertu de l’article 177 du demnités temporaires octroyées au travail eur à
traité CEE, a posé deux questions préjudiciel es à l’occasion de la cessation de la relation de travail
la Cour.
relevaient du champ d’application de l’article 119
du traité. El e a rappelé que la notion de «rémuné-
1) L’article 119 du traité CEE de 1957 est-il enfreint ration», au sens de l’article 119, deuxième alinéa,
en raison d’une «discrimination indirecte à comprenait tous les avantages en espèces ou en
130
KOWALSKA (1990)
nature, actuels ou futurs, pourvu qu’ils soient En réponse à la seconde question, la Cour a men-
payés, fût-ce indirectement, par l’employeur au tionné sa décision dans l’affaire Defrenne II, à l’oc-
travail eur en raison de l’emploi de ce dernier. casion de laquel e el e avait jugé que l’article 119
Par conséquent, la circonstance que certaines du traité CEE était suffisamment précis pour être
prestations soient versées après la cessation de invoqué par un justiciable devant une juridiction
la relation d’emploi n’excluait pas leur caractère nationale afin d’amener cel e-ci à écarter toute
de rémunération au sens de l’article 119 du traité. disposition nationale incluant, le cas échéant, une
Ensuite, pour ce qui est de cette dernière dispo-
convention col ective non conforme à cet article.
sition, la Cour a expliqué que, ayant un caractère El e a ajouté que son arrêt dans l’affaire Ruzius-
impératif, la prohibition de discrimination entre Wilbrink s’imposait également aux dispositions
travail eurs masculins et travail eurs féminins discriminatoires des conventions col ectives.
s’imposait non seulement à l’action des pou-
voirs publics, mais s’étendait également à fouie Dans la présente affaire, la Cour a dit pour droit:
convention visant à régler de façon col ective le
travail salarié ainsi qu’aux contrats entre parti-
1) L’article 119 du traité CEE doit être interprété en
culiers (voir affaire Defrenne II). Une convention
ce sens qu’il s’oppose à l’application d’une dis-
col ective comme cel e en cause, qui permettait
position d’une convention col ective, conclue
aux employeurs de maintenir une différence de
pour les services publics nationaux, qui permet
rémunération globale entre deux catégories de
aux employeurs d’exclure du bénéfice d’une in-
travail eurs, ceux qui effectuaient le nombre mini-
demnité temporaire en cas de cessation de la
mal d’heures de travail par semaine ou par mois et
relation de travail des travail eurs à temps par-
ceux qui, tout en accomplissant un même travail,
tiel, lorsqu’il s’avère qu’en fait un pourcentage
n’effectuaient pas ce minimum d’heures, aboutis-
considérablement plus faible d’hommes que de
sait en fait à une discrimination des travail eurs
femmes travail e à temps partiel, à moins que
féminins par rapport aux travail eurs masculins,
l’employeur n’établisse que ladite disposition
lorsqu’il s’avérait qu’en fait un pourcentage consi-
est justifiée par des facteurs objectifs et étran-
dérablement plus faible d’hommes que de fem-
gers à toute discrimination fondée sur le sexe.
mes travail ait à temps partiel.
2) En présence d’une discrimination indirecte dans
Une tel e convention devait, en principe, être
une disposition d’une convention col ective, les
considérée comme contraire à l’article 119 du trai-
membres du groupe défavorisé, du fait de cette
té. Il ne pouvait en être autrement que si la diffé-
discrimination, doivent être traités de la même
rence de traitement entre les deux catégories de
façon et se voir appliquer le même régime que
travail eurs se justifiait par des facteurs objectifs
les autres travail eurs, proportionnel ement à
et étrangers à toute discrimination fondée sur
leur temps de travail, régime qui, à défaut de la
le sexe (voir affaire 170/84, Bilka). Il appartenait
transposition correcte de l’article 119 du traité
aux juridictions nationales de déterminer si cette
CEE en droit national, reste le seul système de
condition était remplie.
référence valable.
131
FOSTER (1990)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
considérer que les licenciements étaient contrai-
affaire C-188/89
res à l’article précité et à la législation anglaise en
A. FOSTER E.A./BRITISH GAS PLC
vigueur à l’époque des faits. Les parties en litige
date de l’arrêt:
se sont en revanche opposées sur le point de sa-
12 juil et 1990
voir si l’article 5, paragraphe 1, de la directive pou-
référence:
vait être invoqué à l’encontre de la BGC.
Recueil 1990, p. 3313
Contenu:
2. Question posée à la CJCE
Égalité de traitement entre travail eurs mascu-
lins et travail eurs féminins — Effet direct d’une
Par ordonnance du 4 mai 1989, la House of Lords
directive à rencontre d’une entreprise natio-
a décidé, en application de l’article 177 du traité
nalisée (article 5, paragraphe 1, de la directi-
CEE, de demander à la Cour de justice de se pro-
ve 76/207/CEE du Conseil du 9 juil et 1976)
noncer, à titre préjudiciel, sur la question men-
tionnée ci-après.
1. Faits et procédure
La BGC était-elle (à l’époque des faits) un or-
ganisme d’un type tel que les appelantes sont
Sous le régime du Gas Act de 1972, qui régissait habilitées à invoquer directement la directive
la British Gas Corporation (nommée ci-après 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative
«BGC») à l’époque des faits, cette dernière était à la mise en œuvre du principe de l’égalité entre
une personne morale instituée par la loi, chargée hommes et femmes, en ce qui concerne l’accès à
de développer et de maintenir, dans un régime l’emploi, à la formation et à la promotion profes-
de monopole, un système de distribution du gaz sionnelles, et les conditions de travail, devant les
en Grande-Bretagne. Par la suite, cette industrie a juridictions anglaises et peuvent donc prétendre
été privatisée en vertu du Gas Act de 1986. Cette à des dommages et intérêts au motif que la po-
privatisation a entraîné la constitution de British litique de licenciement de la BGC était contraire
Gas pic, pour laquel e les droits et les obliga-
à la directive?
tions de la BGC ont été transférés à compter du
24 août 1986.
3. Arrêt de la CJCE
Mmes Foster, Fulford-Brown, Morgan, Roby, Sal-
En premier lieu, la Cour a rappelé que, selon sa
loway et Sullivan ont été contraintes par la BGC jurisprudence constante, lorsque les autorités
à prendre leur retraite à des dates comprises en-
communautaires ont, par voie de directive, obligé
tre le 27 décembre 1985 et le 22 juil et 1986, soit les États membres à adopter un comportement
au moment où el es atteignaient l’âge de 60 ans. déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait
En effet, la BGC suivait alors une politique géné-
affaibli si les justiciables étaient empêchés de s’en
rale consistant à licencier ses employés lorsqu’ils prévaloir en justice et les juridictions nationales
atteignaient l’âge auquel ils avaient droit à une de le prendre en considération en tant qu’élé-
pension d’État. Cet âge est, au Royaume-Uni, ment du droit communautaire. En conséquence,
de 60 ans pour les femmes et de 65 ans pour les l’État membre n’ayant pas pris, dans les délais,
hommes. Mme Foster et ses col ègues, qui sou-
les mesures d’exécution imposées par la direc-
haitaient continuer à travail er, ont alors introduit tive ne pouvait opposer aux particuliers le non-
des demandes de dommages et intérêts auprès accomplissement par lui-même des obligations
des juridictions anglaises, en al éguant que leur li-
qu’el e comportait. Ainsi, dans tous les cas où
cenciement par la BGC était contraire à l’article 5, des dispositions d’une directive apparaissaient
paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE. Les par-
comme étant, du point de vue de leur contenu,
ties de l’affaire au principal se sont accordées pour inconditionnel es et suffisamment précises, ces
132
FOSTER (1990)
dispositions pouvaient être invoquées, à défaut par les justiciables à l’encontre d’organismes ou
de mesures d’application prises dans les délais, d’entités (quelle que soit leur forme juridique)
à rencontre de toute disposition nationale non qui étaient soumis à l’autorité ou au contrôle de
conforme à la directive, ou encore en tant qu’el es l’État ou qui disposaient de pouvoirs exorbitants
étaient de nature à définir des droits que les par-
par rapport aux règles applicables dans les rela-
ticuliers étaient en mesure de faire valoir à l’égard tions entre particuliers.
de l’État.
Statuant sur la question soumise à el e par la Hou-
En second lieu, la Cour s’est référée à l’affaire se of Lords, la Cour a dit pour droit:
152/84, Marshall, dans laquelle elle a estimé que,
lorsque les justiciables étaient en mesure de se L’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE
prévaloir d’une directive à l’encontre de l’État, ils du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œu-
pouvaient le faire quelle que soit la qualité en la-
vre du principe de l’égalité de traitement entre hom-
quelle agissait ce dernier, employeur ou autorité mes et femmes, en ce qui concerne l’accès à l’emploi,
publique. Dans l’un et l’autre cas, il convenait, en à la formation et à la promotion professionnel es, et
effet, de ne pas permettre à l’État de tirer avan-
les conditions de travail, peut être invoqué en vue
tage de sa méconnaissance du droit communau-
d’obtenir des dommages et intérêts à l’encontre d’un
taire. Sur la base de ces considérations, la Cour organisme qui, quel e que soit sa forme juridique, a
a déclaré avoir jugé à plusieurs reprises par le été chargé en vertu d’un acte de l’autorité publique
passé que des dispositions inconditionnelles et d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un
suffisamment précises d’une directive (ce qui service d’intérêt public et qui dispose, à cet effet, de
est le cas pour l’article 5, paragraphe 1, de la pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applica-
directive 76/207/CEE) pouvaient être invoquées bles dans les relations entre les particuliers.
133
DEKKER (1990)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
mois suivant l’entrée en vigueur de l’assurance,
affaire C-177/88
dès lors qu’au moment de l’entrée en vigueur
ELISABETH JOHANNA PACIFICA DEKKER/
de cette assurance l’état de santé de l’intéressé
STICHTING VORMINGSCENTRUM VOOR JONG
laissait prévoir la survenance de cette incapa-
VOLWASSENEN (VJV-CENTRUM) PLUS
cité dans les six mois. Contrairement à l’arti-
date de l’arrêt:
cle 44, paragraphe 1, point b), du Ziektewet
8 novembre 1990
(loi néerlandaise sur l’assurance maladie) qui,
référence:
en règle générale, prescrivait le régime d’assu-
Recueil 1990, p. 3941
rance applicable aux employés du secteur pri-
Contenu:
vé, le Ziekengeldreglement qui s’appliquait à
Égalité de traitement entre hommes et femmes
Mme Dekker ne permettait pas de déroger à la
— Refus d’engager une femme enceinte (direc-
règle selon laquelle le remboursement des in-
tive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976,
demnités journalières pouvait être refusé dans
arti cles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1)
le cas de «maladies prévisibles».
L’Arrondissementsrechtbank (tribunal d’arron-
1. Faits et procédure
dissement) de Haarlem et le Gerechtshof (cour
d’appel de région) ayant successivement rejeté
En juin 1981, Mme Dekker a posé sa candida-
les recours de Mme Dekker visant à obtenir la
ture à la fonction d’éducateur au Centre de condamnation du VJV au versement de domma-
formation pour les jeunes adultes géré par le ges et intérêts pour «manque à gagner», cette
Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwas-
dernière a introduit un pourvoi en cassation de-
senen (VJV-Centrum) (nommé ci-après «VJV»). vant le «Hoge Raad» des Pays-Bas (Cour suprême
Le 15 juin 1981, elle a informé la commission des Pays-Bas).
chargée de l’examen des candidatures qu’elle
était enceinte de trois mois. Cette commission 2. Questions posées à la CJCE
l’a néanmoins proposée à la direction du VJV
comme postulant le plus apte à exercer la fonc-
Par arrêt du 24 juin 1988, le Hoge Raad des Pays-
tion. Le 10 juillet 1981, Mme Dekker recevait une Bas a, en vertu de l’article 177 du traité CEE, déféré
lettre l’avisant qu’elle ne serait pas engagée. les questions mentionnées ci-après à la Cour.
Pour justifier son refus, le VJV invoquait que,
s’il décidait de l’employer, il ne pourrait pas re-
1) Un employeur agit-il, soit directement, soit
couvrer auprès du Risicofonds Sociale Voorzie-
indirectement, en violation du principe
ningen Bijzonder Onderwijs (nommé ci-après
d’égalité de traitement visé aux articles 2,
«Risicofonds») les indemnités journalières qu’il
paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la direc-
devrait lui verser pendant son congé de mater-
tive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976
nité. Par conséquent, le VJV se trouverait dans
relative à la mise en œuvre du principe
l’impossibilité financière d’engager un rem-
d’égalité entre hommes et femmes, en ce
plaçant et serait alors en sous-effectif. Selon
qui concerne l’accès à l’emploi, à la forma-
l’article 6 du Ziekengeldreglement (règlement
tion et à la promotion professionnel es, et les
interne du Risicofonds relatif aux indemnités
conditions de travail, s’il refuse de conclure
journalières de maladie), la direction du Risi-
un contrat de travail avec une candidate
cofonds a le pouvoir de refuser de rembourser
qu’il avait jugée apte à l’exercice de l’activité
en tout ou en partie les indemnités journalières
concernée, lorsque ce refus d’engagement
de maladie à un affilié (employeur) dans l’hy-
se fonde sur les conséquences, dommagea-
pothèse où un assuré (employé) deviendrait
bles pour l’employeur, de la grossesse de la
incapable d’exercer ses fonctions dans les six
candidate existant au moment de la candi-
134
DEKKER (1990)
dature, auxquel es il doit s’attendre en raison 3. Arrêt de la CJCE
des règles en matière d’incapacité de travail
édictées par les autorités publiques, assimi-
Répondant à la première question, la Cour a fait
lant l’empêchement d’exercer une activité observer qu’un refus d’engagement pour cause
pour cause de grossesse et d’accouchement de grossesse ne pouvait être opposé qu’aux fem-
à l’empêchement d’exercer une activité pour mes et constituait dès lors une discrimination
cause de maladie?
directe fondée sur le sexe. Or, un refus d’enga-
gement dû aux conséquences financières d’une
2) Faut-il répondre d’une manière différente à absence pour cause de grossesse devait être re-
la première question, à supposer qu’il n’y eût gardé comme fondé essentiel ement sur le fait de
pas de candidats masculins?
la grossesse. Une tel e discrimination ne pouvait
être justifiée par des motifs tirés du préjudice
3) Est-il compatible avec les articles 2 et 3 que:
financier subi par l’employeur en cas d’engage-
ment d’une femme enceinte pendant la durée de
a) lorsqu’il est établi qu’il y a eu violation du son congé maternité. De ce fait, la Cour a estimé
principe d’égalité de traitement au détri-
qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la question de
ment de la candidate qui a été refusée, il savoir si des dispositions de droit national tel es
soit en outre exigé, pour faire droit à une que cel es mentionnées ci-dessus exerçaient une
demande fondée sur la violation de ce pression sur l’employeur tel e qu’el es l’incitaient
principe, qu’il y ait également faute impu-
à refuser d’employer une femme enceinte et
table à l’employeur?
qu’el es entraînaient ainsi une discrimination au
sens de la directive.
b) lorsqu’il est établi qu’il y a eu violation de
ce principe, l’employeur ait encore, de son Concernant la deuxième question, la Cour a es-
côté, la possibilité d’invoquer une cause timé que, lorsque le motif du refus d’engager une
d’exonération de responsabilité, sans que femme résidait dans la circonstance que l’intéres-
se présente l’une des hypothèses évoquées sée était enceinte, la décision était directement
à l’article 2, paragraphes 2 et 4?
liée au sexe du candidat. Dans ces conditions,
l’absence de candidats masculins n’avait aucune
4) À supposer qu’il soit nécessaire d’exiger incidence sur la réponse apportée à la première
qu’il y ait faute imputable à l’employeur au question préjudiciel e.
sens visé à la question 3 ou à supposer qu’il
soit possible d’invoquer une cause d’exoné-
Quant à la troisième question, la Cour a fait obser-
ration de responsabilité, suffit-il, pour qu’il y ver que la directive, dans les paragraphes 2, 3 et
ait absence de faute imputable à l’employeur 4 de l’article 2, prévoyait des exceptions au prin-
ou pour qu’il soit possible d’invoquer une cipe de l’égalité de traitement énoncé au paragra-
cause d’exonération de responsabilité, que phe 1 de cet article, mais qu’el e ne subordonnait
l’employeur coure les risques exposés dans nul ement l’engagement de la responsabilité de
la partie en fait du présent arrêt, ou bien les l’auteur d’une discrimination à la preuve d’une
articles 2 et 3 doivent-ils être interprétés en faute ou à l’absence de toute cause d’exonération
ce sens qu’il doit supporter ces risques, à de la responsabilité. En outre, la Cour a estimé
moins qu’il n’ait acquis l’absolue certitude que l’article 6 de la directive reconnaissait pour
que les prestations dues pour cause d’in-
les victimes de discrimination l’existence de droits
capacité de travail seront refusées ou qu’il pouvant être invoqués en justice. Si une applica-
perdra des effectifs et qu’il a entrepris tout tion complète de la directive n’imposait pas une
ce qui lui était possible de faire pour éviter forme déterminée de sanction en cas de violation
une telle éventualité?
du principe de non-discrimination, el e impliquait
135
DEKKER (1990)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
en revanche que cette sanction soit de nature à
l’employeur, de l’engagement d’une femme en-
assurer une protection juridictionnel e effective
ceinte, et résultant des règles qui, édictées par
et efficace (voir affaire 14/83, von Colson). El e de-
les autorités publiques en matière d’incapacité
vait, en outre, avoir à l’égard de l’employeur un
de travail, assimilent l’empêchement d’exercer
effet dissuasif réel.
une activité pour cause de grossesse et d’accou-
chement à l’empêchement d’exercer une acti-
Eu égard à la réponse apportée à la troisième ques-
vité pour cause de maladie.
tion préjudiciel e, la Cour a décidé qu’il n’y avait
pas lieu de statuer sur la quatrième question.
2) La circonstance qu’aucun candidat de sexe
masculin ne se soit présenté pour le poste à
Par ces motifs, la Cour a dit pour droit:
pourvoir n’est pas de nature à modifier la ré-
ponse à la première question.
1) Un employeur agit directement en violation
du principe d’égalité de traitement énoncé aux
3) Si la directive 76/207/CEE laisse aux États mem-
articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1,
bres, pour sanctionner la violation de l’inter-
de la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 fé-
diction de discrimination, la liberté de choisir
vrier 1976 relative à la mise en œuvre du prin-
entre les différentes solutions propres à réaliser
cipe de l’égalité de traitement entre hommes et
son objet, el e implique toutefois que, lorsqu’un
femmes, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à
État membre choisit une sanction s’inscrivant
la formation et à la promotion professionnel es,
dans un régime de responsabilité civile, toute
et les conditions de travail, s’il refuse de conclu-
violation de l’interdiction de discrimination suf-
re un contrat de travail avec une candidate qu’il
fit pour engager, à el e seule, la responsabilité
avait jugée apte à exercer l’activité concernée,
entière de son auteur, sans qu’il puisse être tenu
lorsque ce refus d’engagement est fondé sur les
compte des causes d’exonération prévues par le
conséquences possibles, dommageables pour
droit national.
136
HERTZ (1990)
devant le Hojesteret. Devant cette juridiction, la
affaire C-179/88
Handels- og Kontorfunktionaerernes Forbund i
HANDELS- og KONTORFUNKTIONAERERNES
Danmark (Union des employés de commerce et de
FORBUND i DANMARK/DANSK ARBEJDSGI-
bureau du Danemark) s’est présentée en qualité de
VERFORENING (Hertz/Aldi)
mandataire pour Mme Hertz et le Dansk Arbejds-
date de l’arrêt:
giverforening (Confédération des employeurs da-
8 novembre 1990
nois) en tant que mandataire d’Aldi Marked.
référence:
Recueil 1990, p. 3979
2. Questions posées à la CJCE
Contenu:
Égalité de traitement entre hommes et fem-
Par ordonnance du 30 juin 1988, le Hojesteret danois
mes — Conditions de licenciement — Ab-
a posé à la Cour, en vertu de l’article 177 du traité CEE,
sence due à une maladie trouvant son origine
les questions préjudiciel es mentionnées ci-après.
dans la grossesse ou l’accouchement (articles
2 et 5 de la directive du Conseil 76/207/CEE du
1) Les dispositions de l’article 5, paragraphe 1,
9 février 1976)
combinées à l’article 2, paragraphe 1, de la di-
rective 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976
relative à la mise en œuvre du principe d’égali-
1. Faits et procédure
té de traitement entre hommes et femmes, en
ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la forma-
Le 15 juil et 1982, Mme Hertz a été engagée com-
tion et à la promotion professionnel es, et les
me caissière et vendeuse à temps partiel chez
conditions de travail, couvrent-el es les licen-
Aldi Marked. En juin 1983, el e a donné naissance
ciements qui sont la conséquence d’absences
à un enfant au terme d’une grossesse à compli-
dues à une maladie qui trouve son origine
cations, au cours de laquel e, en accord avec son
dans la grossesse ou l’accouchement?
employeur, el e avait été en congé de maladie.
2) En cas de réponse affirmative, la protection
À l’expiration de son congé de maternité, qui, se-
contre les licenciements dus à une maladie
lon la loi danoise, est de vingt-quatre semaines
causée par une grossesse ou un accouchement
après la naissance, Mme Hertz a repris son travail à
est-el e valable sans limitation dans le temps?
la fin de 1983. El e n’a eu aucun problème de santé
jusqu’en juin 1984. Entre juin 1984 et juin 1985, el e 3. Arrêt de la CJCE
a été de nouveau en congé de maladie pendant
cent jours ouvrables. Il était constant entre les par-
La Cour a tout d’abord rappelé que, aux termes de
ties que la maladie de Mme Hertz était la consé-
l’article 2, paragraphes 1 et 3, et de l’article 5 de la
quence de sa grossesse et de son accouchement. directive, le licenciement d’un travail eur féminin
Par lettre du 27 juin 1985, Aldi Marked a signifié en raison de sa grossesse constituait une discrimi-
à Mme Hertz son licenciement avec le préavis lé-
nation directe fondée sur le sexe. En revanche, le
gal de quatre mois. L’employeur a précisé par la licenciement d’un travail eur féminin en raison de
suite que la cause du licenciement résidait dans les congés de maladie répétés ne trouvant pas leur
absences de Mme Hertz et qu’il était d’usage cou-
origine dans une grossesse ou dans un accouche-
rant de licencier des travail eurs souvent malades.
ment ne constituait pas une discrimination directe
fondée sur le sexe, dans la mesure où de tels congés
Le So- og Handelsret (tribunal des affaires commer-
de maladie auraient entraîné le licenciement du
ciales et maritimes) a rejeté le recours introduit par travail eur masculin dans les mêmes conditions. La
Mme Hertz à rencontre de son licenciement; cette Cour a fait observer que la directive ne visait pas
dernière a alors interjeté appel de ce jugement l’hypothèse de la maladie qui trouve son origine
137
HERTZ (1990)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
dans la grossesse ou dans un accouchement, mais Statuant sur cette affaire, la Cour a dit pour droit:
qu’el e permettait les dispositions nationales qui
garantissaient aux femmes des droits spécifiques Sous réserve des dispositions du droit national
en raison de la grossesse et de la maternité, tels que prises en application de l’article 2, paragraphe 3,
le congé de maternité. La Cour a estimé que, dans de la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 fé-
le cas d’une maladie apparaissant après le congé vrier 1976 relative à la mise en œuvre de l’égalité
de maternité, il n’y avait pas lieu de distinguer la de traitement entre hommes et femmes en ce qui
maladie qui trouve son origine dans la grossesse concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la
ou dans l’accouchement de toute autre maladie. promotion professionnelles, et les conditions de
Un tel état pathologique relevait donc du régime travail, les dispositions combinées de l’article 5,
général applicable aux cas de maladie.
paragraphe 1, et de l’article 2, paragraphe 1, de la
directive ne s’opposent pas aux licenciements qui
Eu égard à la réponse apportée à la première sont la conséquence d’absences dues à une ma-
question, la Cour a considéré qu’il n’y avait pas ladie qui trouve son origine dans la grossesse ou
lieu de statuer sur la seconde question.
dans l’accouchement.
138
ROUVROY (1990)
venus professionnels en qualité de travail eur in-
affaire C-373/89
dépendant ne dépassent pas un certain plafond.
CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES
Cette dispense de cotisation ne fait pas perdre à
POUR TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
son bénéficiaire les prestations prévues par le sta-
«INTEGRITY»/NADINE ROUVROY
tut social des travail eurs indépendants. Integrity
date de l’arrêt:
s’est opposée à l’application de l’article 37 au mo-
21 novembre 1990
tif que ce dernier ne s’appliquerait qu’aux femmes
référence:
mariées, aux veuves et aux étudiants et non aux
Recueil 1990, p. 4243
hommes mariés et aux veufs.
Contenu:
Égalité de traitement entre hommes et fem-
Mme Nadine Rouvroy et ses enfants, qui ont re-
mes — Sécurité sociale — Réglementation
pris l’instance après le décès de M. Leloup, ont
nationale exonérant, dans certaines condi-
soutenu que cet article 37 contrevenait au prin-
tions, les femmes mariées, les veuves et les
cipe de l’égalité de traitement entre hommes et
étudiants des redevances de sécurité so-
femmes en matière de sécurité sociale.
ciale (article 4, paragraphe 1, de la directive
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978)
2. Question posée à la CJCE
Par jugement avant dire droit du 4 décembre 1989,
1. Faits et procédure
le tribunal du travail de Nivel es (Belgique), sec-
tion de Wavre, a demandé à la Cour, en vertu de
En 1983, la Caisse d’assurances sociales pour l’article 177 du traité CEE, de se prononcer, à titre
travail eurs indépendants Integrity ASBL (nom-
préjudiciel, sur la question mentionnée ci-après.
mée ci-après «Integrity») a intenté une action à
l’encontre de M. Leloup, un architecte exerçant L’article 37 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967
en qualité de travail eur indépendant, afin de re-
portant règlement général en exécution de l’arrê-
couvrer des cotisations sociales non payées. De-
té royal n° 38 du 27 juil et 1967 organisant le statut
vant le tribunal de travail de Nivel es, M. Leloup, social des travail eurs indépendants est-il confor-
dont les revenus étaient très modestes, a sollicité me à la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978
l’application de l’article 37 de l’arrêté royal du relative à la mise en œuvre progressive du prin-
19 décembre 1967. Le premier paragraphe de cet cipe de l’égalité de traitement entre hommes et
article prévoit que «lorsque leurs revenus profes-
femmes en matière de sécurité sociale?
sionnels, au sens de l’article 11, paragraphes 2 et
3, de l’arrêté royal n° 38, devant servir de base au 3. Arrêt de la CJCE
calcul des cotisations pour une année détermi-
née, n’atteignent pas 77 472 BEF, les femmes ma-
Selon la Cour, la question posée par la juridiction
riées, les veuves et les étudiants assujettis à l’ar-
nationale portait sur le point de savoir si, notam-
rêté royal n° 38 peuvent, pour l’année en cause, ment, l’article 4 de la directive 79/7/CEE devait
demander à être assimilés aux personnes visées à être interprété en ce sens qu’il s’opposait à ce
l’article 12, paragraphe 2, dudit arrêté». Selon l’ar-
qu’un État membre réserve aux seules femmes
ticle 12, paragraphe 2, de l’arrêté royal n° 38, un mariées, aux veuves et aux étudiants la possibi-
assujetti, qui, en dehors de l’activité donnant lieu lité d’être assimilés à des personnes qui ne sont
à l’assujettissement aux dispositions applicables redevables d’aucune cotisation sociale lorsque
aux travail eurs indépendants, exerce habituel e-
leurs revenus professionnels tirés d’une activité
ment et en ordre principal une autre activité pro-
de travailleur indépendant sont modestes et
fessionnel e, n’est pas soumis au paiement des qu’ils exercent habituellement et à titre princi-
cotisations prévu par l’arrêté royal n° 38 si ses re-
pal une autre activité professionnelle. La Cour
139
ROUVROY (1990)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
a fait observer que, dans un cas de discrimina-
traitement s’appliquait néanmoins à l’ensemble
tion directe, les membres du groupe défavorisé de ces cotisations. La situation était différente
avaient le droit de se voir appliquer le même lorsqu’il était possible de ventiler les cotisations
régime que les membres du groupe favorisé se en fonction des prestations individuelles.
trouvant dans la même situation, régime qui res-
tait, à défaut d’exécution correcte de la directive, En réponse à la question qui lui a été déférée, la
le seul système de référence valable (voir affaire Cour a dit pour droit:
C-102/88, Ruzius-Wilbrink). En outre, la Cour a
relevé que, selon la logique interne de la direc-
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
tive, l’article 4, qui définit la portée du principe du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise
de l’égalité de traitement, ne s’appliquait qu’à en œuvre progressive du principe de l’égalité de
l’intérieur du champ d’application personnel et traitement entre hommes et femmes en matière de
matériel de celle-ci (voir les affaires jointes 48/88, sécurité sociale doit être interprété en ce sens qu’il
106/88 et 107/88, Riele). À cet égard, la Cour a s’oppose à ce qu’une législation nationale réserve
ajouté que l’avocat général avait observé à juste aux femmes mariées, aux veuves et aux étudiants
titre, dans ses conclusions, que, au cas où des la possibilité d’être assimilés à des personnes qui
cotisations sociales indivisibles correspondaient ne sont redevables d’aucune cotisation sociale
à des prestations sociales entrant pour partie sans accorder la même possibilité de dispense des
seulement dans le champ d’application matériel cotisations aux hommes mariés ou aux veufs qui
de la directive 79/7/CEE, le principe de l’égalité de remplissent, par ail eurs, les mêmes conditions.
140
NIMZ (1991)
2. Questions posées à la CJCE
affaire C-184/89
H. NIMZ/FREIE UND HANSESTADT HAMBURG
Par ordonnance du 13 avril 1989, le tribunal de tra-
date de l‘arrêt:
vail de Hambourg a demandé à la Cour, en vertu
7 février 1991
de l’article 177 du traité CEE, de se prononcer à
référence:
titre préjudiciel sur les questions mentionnées ci-
Recueil 1991, p. I-297
après.
Contenu:
Égalité de rémunération — Discrimination
1) Y a-t-il «discrimination indirecte des fem-
fondée sur le sexe (article 119 du traité CEE et
mes» et, partant, violation de l’article 119 du
articles 1er et 4 de la directive 75/117/CEE du
traité CEE lorsqu’une convention col ective
Conseil du 10 février 1975)
pour la fonction publique établit — pour
les employés d’administration qualifiés tra-
vail ant à l’université — comme condition de
1. Faits et procédure
passage au groupe de rémunération supé-
rieur, à l’issue d’une période probatoire, que
Mme Nimz travail e en qualité d’agent de la fonc-
les périodes pendant lesquel es l’intéressé(e)
tion publique de la Freie und Hansestadt Hamburg
a travail é régulièrement pendant au moins
(vil e libre et hanséatique de Hambourg) depuis
les trois quarts de l’horaire de travail normal
le 1er janvier 1977. El e a travail é, depuis le 1er jan-
d’une personne employée à plein temps
vier 1983, à raison de 20 heures par semaine et est
sont intégralement prises en compte, tandis
classée dans le groupe de rémunération V b, caté-
que les périodes pendant lesquel es il (el e)
gorie 1 a, de la convention col ective fédérale des
a travail é pendant au moins la moitié de ce
employés (Bundesangestel tentarifvertrag, nom-
temps sont prises en compte pour la moitié,
mée ci-après «BAT»). Après six ans de service dans
et ce alors que, de tous les employés à temps
cet échelon, les employés sont automatiquement
partiel travail ant pendant moins des trois
classés dans le groupe supérieur de rémunération
quarts de la durée de travail normale d’un
IV b, catégorie 2. Le 28 décembre 1988, l’adminis-
employé à plein temps, plus de 90 % sont
tration de la vil e de Hambourg a refusé de la clas-
de sexe féminin, tandis que, de tous les em-
ser dans le groupe de rémunération supérieur IV b,
ployés à plein temps et de tous les employés
catégorie 2, invoquant les dispositions prévues par
à temps partiel travail ant pendant au moins
l’article 23 a, du BAT. Conformément à cet article,
les trois quarts de la durée de travail normale
l’ancienneté est prise en compte dans son intégra-
d’un employé à plein temps, un peu plus de
lité pour les employés travail ant pendant au moins
55 % sont de sexe féminin?
les trois quarts de l’horaire de travail normal d’une
personne employée à plein temps, mais les pério-
2) En cas de réponse affirmative à la première
des au cours desquel es les employés ont travail é
question:
pendant au moins la moitié de ce temps sont prises
en compte pour la moitié. Les dispositions du BAT
les dispositions combinées de l’article 119 et
ont été modifiées à compter du 1er janvier 1988, et
de l’article 117 du traité CEE et/ou les dispo-
les périodes d’ancienneté antérieures n’ont pas été
sitions de la directive 75/117/CEE du Conseil
prises en compte.
imposent-el es d’appliquer aux employés à
temps partiel, dont l’horaire de travail est in-
Par conséquent, Mme Nimz a introduit une action
férieur aux trois quarts de l’horaire de travail
devant le tribunal du travail de Hambourg ten-
normal d’un agent employé à plein temps,
dant à faire constater que les dispositions préci-
une période de même durée que cel e des
tées étaient contraires à l’article 119 du traité CEE.
employés à plein temps et des employés à
141
NIMZ (1991)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
temps partiel travail ant pendant au moins affaire 170/84, Bilka). La Cour a également fait
les trois quarts de la durée de travail normale observer que, bien que l’ancienneté ail e de pair
d’un employé à plein temps?
avec l’expérience, ce qui permet au travail eur de
mieux s’acquitter de ses tâches, l’objectivité d’un
Le tribunal doit-il, eu égard à l’autonomie tel critère dépendait de toutes les circonstances
des partenaires sociaux, s’abstenir de sta-
de chaque cas, et notamment de la relation entre
tuer à cet égard et laisser aux parties à la la nature de la fonction exercée et l’expérience
convention collective le soin de trancher acquise par l’exercice de cette fonction après un
cette question?
certain nombre d’heures de travail effectuées. Il
appartenait toutefois aux juridictions nationales
3. Arrêt de la CJCE
de trancher cette question.
La Cour a estimé que, pour apporter des éléments Examinant la seconde question, la Cour a déclaré
de réponse utiles à cette question, il convenait de que, en présence d’une discrimination indirecte
déterminer si le passage à un groupe supérieur dans une disposition d’une convention col ective,
de rémunération relevait du champ d’application les membres du groupe défavorisé par cette dis-
de l’article 119 du traité. La Cour a fait observer crimination devaient être traités de la même fa-
qu’il s’agissait, en l’espèce, d’un système de clas-
çon et se voir appliquer le même régime que les
sement des rémunérations quasi automatique autres employés, régime qui, jusqu’à l’exécution
fonctionnant sur la base des règles de l’ancien-
correcte de l’article 119 en droit national, restait
neté contenues dans une convention col ective. le seul système de référence valable. La Cour a
Ces règles déterminaient l’évolution par échelon également rappelé que, selon sa jurisprudence
de la rémunération due à un travail eur ne chan-
constante, la juridiction nationale chargée d’ap-
geant pas de fonction. Il s’ensuivait que, dans ces pliquer les dispositions du droit communautaire
circonstances, les règles en question entraient, avait l’obligation d’assurer le plein effet de ces
en principe, dans la notion de «rémunération» au mesures, en refusant au besoin d’appliquer, de sa
sens de l’article 119. En outre, pour ce qui est de propre autorité, toute disposition contraire de la
cette dernière disposition, la Cour a rappelé que, législation nationale, sans avoir à demander ou à
du fait de son caractère impératif, la prohibition attendre l’élimination de cel e-ci par voie législa-
de la discrimination entre travail eurs masculins tive ou par tout autre procédé. La Cour a conclu
et travail eurs féminins s’imposait non seulement en déclarant que de tel es considérations s’im-
à l’action des autorités publiques, mais également posaient également dans le cas où la disposition
à toutes les conventions visant à régler de façon contraire au droit communautaire résultait d’une
col ective le travail salarié ainsi qu’aux contrats convention col ective.
entre particuliers (voir affaire C-33/89, Kowalska).
La Cour a ensuite souligné qu’une convention La Cour a dit pour droit:
col ective comme cel e en cause aboutissait à
une discrimination des travail eurs féminins par
1) L’article 119 du traité CEE doit être interprété
rapport aux travail eurs masculins, lorsqu’il s’avé-
dans ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une conven-
rait qu’en fait un pourcentage considérablement
tion collective conclue dans les services
plus faible d’hommes que de femmes travail ait à
publics nationaux prévoie la prise en compte
temps partiel. Une tel e convention devait donc,
intégrale de l’ancienneté des travailleurs
en principe, être considérée comme contraire à
accomplissant au moins les trois quarts de
l’article 119 du traité, sauf si la différence de trai-
l’horaire de travail normal pour l’accession
tement entre les deux catégories de travail eurs
à un indice de rémunération supérieur, mais
pouvait se justifier par des facteurs étrangers
seulement la moitié de cette ancienneté pour
à toute discrimination fondée sur le sexe (voir
les travailleurs dont l’horaire a une durée
142
NIMZ (1991)
comprise entre la moitié et les trois quarts
2) En présence d’une discrimination indirecte dans
de celle de l’horaire normal, lorsqu’il s’avère
une disposition d’une convention col ective,
qu’en fait ce dernier groupe de travailleurs
le juge national est tenu d’écarter cette dispo-
comprend un pourcentage considérable-
sition sans qu’il ait à demander ou à attendre
ment plus faible d’hommes que de femmes, à
l’élimination préalable de cel e-ci par la négo-
moins que l’employeur n’établisse que ladite
ciation col ective ou par tout autre procédé et
disposition est justifiée par des facteurs dont
d’appliquer aux membres du groupe défavorisé
l’objectivité dépend notamment de la rela-
par cette discrimination le même régime que
tion entre la nature de la fonction exercée et
celui dont bénéficient les autres travail eurs,
l’expérience que l’exercice de cette fonction
régime qui, à défaut de l’exécution correcte de
apporte après un certain nombre d’heures de
l’article 119 du traité CEE en droit national, reste
travail effectuées.
le seul système de référence valable.
143
MCDERMOTT II (1991)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Mmes Cotter et McDermott ont fait valoir de nou-
affaire C-377/89
vel es prétentions devant la High Court (affaire
A. COTTER ET N. McDERMOTT/MINISTER
examinée ici) en demandant le droit à recevoir
FOR SOCIAL WELFARE et ATTORNEY GENERAL
différentes prestations auxquel es un homme
(Cotter et McDermott II)
marié placé dans leur situation aurait eu droit de-
date de l’arrêt:
puis le 23 décembre 1984. La «High Court» a traité
13 mars 1991
ces nouvel es demandes en même temps que la
référence:
procédure engagée le 4 février 1985. El e n’a fait
Recueil 1991, p. I-1155
droit que partiel ement aux recours des deman-
Contenu:
deresses en rejetant notamment leurs demandes
Égalité de traitement en matière de sécurité
visant des majorations pour adulte et enfant à
sociale — Principe de droit national interdi-
charge ainsi que les versements compensatoires
sant l’enrichissement sans cause (article 4,
transitoires. La «High Court» a estimé, en effet,
paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du
qu’il serait inéquitable de verser ces sommes aux
Conseil du 19 décembre 1978)
demanderesses, alors que les conjoints concernés
n’étaient pas financièrement à leur charge.
1. Faits et procédure
En appel devant la Suprême Court d’Irlande, le
Minister for Social Welfare and Attorney General
Les faits de cette affaire sont à rapprocher de ceux a objecté que, en faisant droit aux prétentions des
de l’affaire 286/85, Cotter et McDermott I.
demanderesses, on porterait atteinte à l’interdic-
tion d’enrichissement sans cause reconnue par le
Concernant la présente affaire, il convient d’ajou-
droit irlandais comme constituant un motif de ré-
ter que, avant que la Cour ne statue sur l’affaire duire ou de refuser une réparation.
précitée, la législation irlandaise, pour la mise en
œuvre de la directive 79/7/CEE, a adopté le So-
2. Questions posées à la CJCE
cial Welfare (n° 2) Act de 1985 (nommé ci-après
«acte»), qui n’est toutefois entré en vigueur qu’à Par ordonnance du 27 juil et 1989, la Suprême
diverses dates de 1986. Ledit acte avait pour but Court d’Irlande a demandé à la Cour, en applica-
d’exclure les femmes mariées de la catégorie tion de l’article 177 du traité CEE, de se prononcer,
des personnes automatiquement considérées à titre préjudiciel, sur les deux questions mention-
comme étant à la charge et de les traiter comme nées ci-après.
ayant, au regard du code de la sécurité sociale,
le même statut que les hommes mariés. En effet,
1) L’arrêt de la Cour de justice du 24 mars 1987,
les dispositions de l’acte limitaient le versement
McDermott et Cotter/Minister for Social Wel-
d’une majoration pour adulte à charge aux si-
fare et Attorney General (286/85, Rec. p. 1453),
tuations dans lesquelles l’existence effective de
dans lequel la Cour de justice a répondu à la
charges de famille pouvait être établie, et ce pour
deuxième question qui lui était déférée par
les demandeurs des deux sexes. Cependant, les
la High Court en application de l’article 177
régulations adoptées à titre transitoire en 1986
du traité CEE en interprétant les dispositions
prévoyaient que les demandeurs (en principe,
de l’article 4, paragraphe 1, de la directive
seulement les hommes mariés) n’ayant pas un
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978,
conjoint effectivement à charge et perdant, de
à savoir qu’«en l’absence de mesures d’ap-
ce fait, leur droit à une majoration pouvaient
plication de l’article 4, paragraphe 1, de la
prétendre à des versements compensatoires (le
directive, les femmes ont le droit de se voir
paiement de ces majorations «transitoires» s’est
appliquer le même régime que les hommes
poursuivi en 1987 et en 1988).
se trouvant dans la même situation, régime
144
MCDERMOTT II (1991)
qui reste, à défaut d’exécution de ladite di-
majorations de prestations de sécurité sociale,
rective, le seul système de référence valable», étaient tenus d’assurer pleinement le respect du
doit-il être entendu en ce sens que les fem-
principe de l’égalité de traitement précis par l’arti-
mes mariées ont droit aux majorations des cle 4, paragraphe 1, de la directive. La Cour a ajouté
prestations de sécurité sociale pour:
que, si, après le 23 décembre 1984, un homme
marié avait bénéficié automatiquement de ma-
a) un époux à charge
jorations d’al ocations pour personnes dites «à
et
charge», sans avoir à établir que les personnes en
b) un enfant à charge, même s’il est prouvé question étaient effectivement à sa charge, la fem-
qu’ils n’étaient pas effectivement à charge, me mariée qui se trouvait dans la même situation
ou même si cela devait entraîner des dou-
que cet homme avait également droit à ces majo-
bles versements de ces majorations pour rations sans qu’aucune condition supplémentaire,
personnes à charge?
propre aux femmes mariées, pût être exigée.
2) Lorsque des femmes demandent des verse-
Répondant à la seconde question, la Cour a
ments compensatoires en raison de la discri-
déclaré que la directive ne prévoyait aucune
mination qu’el es estiment avoir subie du fait dérogation au principe de l’égalité de traitement,
que les règles applicables aux hommes se prévu par l’article 4, paragraphe 1, pouvant auto-
trouvant dans la même situation ne leur ont riser la prolongation des effets discriminatoires
pas été appliquées, la directive 79/7/CEE du de dispositions nationales antérieures. Il s’ensui-
Conseil doit-el e être interprétée en ce sens vait qu’un État membre ne pouvait pas mainte-
qu’une juridiction ou un tribunal national ne nir, après le 23 décembre 1984, des inégalités de
peut pas appliquer les règles du droit natio-
traitement dues au fait que les conditions exigées
nal, tel es que de réduire ou de refuser cette pour la naissance d’un droit à des versements
compensation dans les cas où l’octroi de cet-
compensatoires étaient antérieures à cette date,
te compensation enfreindrait le principe de et ce même si ces inégalités résultaient de disposi-
l’interdiction de l’enrichissement sans cause?
tions transitoires (voir affaire 80/87, Dik). Ensuite, la
Cour a précisé que ces mesures d’exécution natio-
3. Arrêt de la CJCE
nales arrêtées tardivement devaient pleinement
respecter les droits que l’article 4, paragraphe 1,
Répondant à la première question, la Cour a fait avait fait naître au profit des particuliers dans un
observer que, selon les termes de l’article 4, pa-
État membre, à compter de l’expiration du délai
ragraphe 1, de la directive, celui-ci s’appliquait accordé aux membres pour s’y conformer.
notamment en ce qui concernait le «calcul des
prestations, y compris les majorations dues au En ce qui concerne les deux questions, le tribu-
titre du conjoint et pour personne à charge». nal a souligné que, si les autorités nationales
La Cour a déclaré que le libel é même de cette pouvaient se fonder sur le principe de la loi du
disposition incluait des majorations éventuel es pays qui interdit un enrichissement indu, elles
pour conjoints qui n’étaient pas à charge. Quant pourraient utiliser leur propre conduite illicite
aux autres personnes, notamment les enfants, pour motiver la dépossession de l’Article 4(1) de
aucune preuve du fait qu’el es étaient effective-
la Directive de son plein effet.
ment à charge n’était exigée par les termes de la
directive comme condition préalable de l’applica-
La Cour a dit pour droit:
tion du principe d’égalité de traitement au verse-
ment des majorations en question. Il s’ensuivait
1) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
que les États membres, tout en ayant le choix
du Conseil du 19 décembre 1978 doit être
des modalités concernant le droit de recevoir des
interprété en ce sens que, dans les cas où, après
145
MCDERMOTT II (1991)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
l’expiration du délai de mise en œuvre de la di-
État membre a inséré, dans la législation des-
rective, des hommes mariés ont reçu automa-
tinée à mettre en œuvre cet article et adoptée
tiquement des majorations de prestations de
après l’expiration du délai prévu par la direc-
sécurité sociale pour épouse et enfant dits «à
tive, une disposition transitoire prévoyant des
charge» sans avoir à établir que ceux-ci étaient
versements compensatoires aux hommes ma-
effectivement à charge, les femmes mariées
riés qui ont perdu leur droit à une majoration
sans charge de famil e effective ont droit aux
de leurs prestations de sécurité sociale pour
mêmes majorations, même si cela doit entraî-
conjoint dit «à charge» parce que l’existence
ner, dans certaines circonstances, un double
de la charge effective ne peut être établie, les
versement de ces majorations.
femmes mariées placées dans la même situa-
tion familiale ont le droit de recevoir les mê-
2) L’article 4, paragraphe 1, de la directive
mes versements, même si cela enfreint l’inter-
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 doit
diction d’enrichissement sans cause consacrée
être interprété en ce sens que, dans le cas où un
par le droit national.
146
BELGIQUE C-229/89 (1991)
Enfin, un complément fixé à 20 % du revenu an-
affaire C-229/89
térieur était versé à l’ensemble des al ocataires,
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
mais était limité à la première année de chômage
EUROPÉENNES/ROYAUME DE BELGIQUE
pour ceux qui appartenaient aux deuxième et
date de l’arrêt:
troisième groupes. En ce qui concerne l’assurance
7 mai 1991
contre la maladie et l’invalidité, le montant total
référence:
des indemnités était fixé à 65 % du salaire anté-
Recueil 1991, p. I-2205
rieur pour le groupe 1, à 45 % pour le groupe 2 et
Contenu:
à 40 % pour le groupe 3.
Sécurité sociale — Prestations de chômage
— Indemnités d’invalidité et de maladie (arti-
Les statistiques adressées par les autorités belges
cle 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du
à la Commission par lettre du 12 décembre 1983
Conseil du 19 décembre 1978)
et fondées sur un sondage portant sur 6 % des
chômeurs indemnisés en juin 1982 montraient
que les chômeurs appartenant au groupe 1
1. Faits et procédure
étaient à raison de 81,4 % des hommes et que, en
revanche, les femmes représentaient 65,2 % des
La législation belge relative aux prestations de personnes relevant du groupe 3.
chômage (arrêté royal du 8 août 1986 et arrêté
ministériel du 23 janvier 1987) et aux indemni-
La Commission a estimé que le système belge
tés de maladie et d’invalidité (arrêté royal du d’indemnisation du chômage et de la maladie
30 juil et 1986) répartissait les bénéficiaires en conduisait à une discrimination indirecte au dé-
trois groupes: 1) travail eur cohabitant avec une triment des femmes contraire à l’article 4, para-
ou plusieurs autres personnes et ne disposant graphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil. Par
d’aucun revenu, 2) travail eur habitant seul et 3) conséquent, la Commission a introduit, en vertu
travail eur cohabitant avec une personne dispo-
de l’article 169 du traité CEE, un recours visant à
sant de revenus. Avant 1986, ces groupes étaient, faire constater que, en ne prenant pas toutes les
respectivement, appelés «chefs de ménage», mesures nécessaires pour l’application complète
«travail eurs isolés» et «cohabitants». Les droits et exacte de la directive précitée, le Royaume de
à l’indemnisation du chômage et de la maladie Belgique a manqué aux obligations qui lui incom-
étaient calculés sur la base du salaire antérieur bent en vertu du traité.
qui était échelonné, afin de faire correspondre
un taux différent à chaque groupe. En ce qui 2. Arrêt de la CJCE
concerne l’al ocation de chômage, tous les béné-
ficiaires recevaient, dans un premier temps, une En introduction, la Cour a rappelé que, selon sa
al ocation de base correspondant à 35 % du re-
jurisprudence constante, l’article 4, paragraphe 1,
venu antérieur. Toutefois, après dix-huit mois de de la directive interdisait le traitement moins fa-
chômage prolongés de trois mois pour chaque vorable d’un groupe social lorsqu’il s’avérait que
année de prestation professionnel e antérieure, ce groupe était composé d’un nombre beaucoup
les bénéficiaires appartenant au troisième groupe plus élevé de personnes de l’un ou de l’autre sexe,
recevaient une al ocation forfaitaire assortie d’un à moins que la mesure en cause ne fût justifiée
complément dans l’hypothèse où les al ocations «par des facteurs objectifs et étrangers à toute
mensuel es cumulées des personnes cohabitant discrimination fondée sur le sexe» (voir affaire
n’atteignaient pas un certain montant. Dans un 33/89, Kowalska). La Cour a également rappelé
second temps, les bénéficiaires des deux pre-
qu’el e avait déclaré, en particulier, qu’un système
miers groupes recevaient une majoration de 5 % de prestations qui prévoyait des majorations, qui
du revenu antérieur pour perte de revenu unique. n’étaient pas directement fondées sur le sexe
147
BELGIQUE C-229/89 (1991)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
des ayants droit, mais qui tenaient compte de des mesures de protection sociale et les modali-
leur état matrimonial et familial, et dont il résul-
tés concrètes de leur réalisation (affaire 184/83,
tait qu’un pourcentage nettement plus faible de Hofmann). En outre, la Cour a fait remarquer que
femmes que d’hommes pouvaient bénéficier de le système belge, tel qu’il existait alors, tendait à
tel es majorations, aurait été contraire à l’article 4, donner au revenu de remplacement institué en
paragraphe 1, de la directive si ce système de Belgique le caractère d’un minimum social ga-
prestations ne pouvait être justifié par des raisons ranti aux familles. Pour ce qui est de la garantie
excluant une discrimination fondée sur le sexe d’un minimum de moyens d’existence, la Cour
(affaire 30/85, Teuling).
a déjà constaté que le droit communautaire
ne s’opposait pas à ce qu’un État membre, en
En premier lieu, le gouvernement belge a objecté contrôlant ses dépenses, tienne compte des be-
que la différence de répartition des femmes et soins relativement plus grands des ayants droit,
des hommes entre les trois catégories de béné-
ayant un conjoint soit totalement à charge, soit
ficiaires était le reflet d’un phénomène de société ne touchant qu’un revenu très bas, ou de ceux
où le nombre de femmes professionnel ement ayant un enfant à charge, par rapport aux be-
actives était inférieur à celui des hommes. Toute-
soins des personnes seules. Par conséquent, la
fois, la Cour a estimé que de tel es considérations Cour a conclu que, si pour les besoins de sa poli-
ne permettaient pas de dégager des critères ob-
tique sociale un État membre pouvait exclure du
jectifs et étrangers à toute discrimination.
bénéfice d’une prestation les travailleurs isolés,
il pouvait, à plus forte raison, réduire, en raison
En second lieu, le gouvernement belge a fait va-
de l’absence de personne à charge, l’indemnité
loir que son système national visait à attribuer, qui leur a été versée. La Cour a rejeté le recours
dans les limites qu’impliquaient nécessairement de la Commission au motif que le gouvernement
les ressources budgétaires, à chaque individu belge avait prouvé que son système d’alloca-
et sans limitation de temps, un revenu minimal tions de chômage et de maladie répondait à un
de remplacement en tenant compte de la situa-
objectif légitime de politique sociale, comportait
tion familiale de l’intéressé, qui pouvait soit être des majorations aptes à atteindre cet objectif et
confronté à des besoins supplémentaires dus à nécessaires à cet effet et qu’il était donc justifié
des personnes à charge, soit, au contraire, bé-
par des raisons étrangères à une discrimination
néficier du revenu d’un conjoint. Examinant cet fondée sur le sexe.
argument, la Cour a fait observer que ces princi-
pes et ces objectifs s’inscrivaient dans le cadre La Cour a dit pour droit:
d’une politique sociale qui, en l’état actuel du
droit communautaire, relevait des États mem-
1) Le recours de la Commission est rejeté.
bres, lesquels disposaient d’une marge d’appré-
ciation raisonnable en ce qui concerne la nature
2) La Commission est condamnée aux dépens.
148
VERHOLEN (1991)
(affaire C-88/90) ainsi que l’épouse de M. G. H.
affaires jointes C-87/90, C-88/90 et C-89/90
Heiderijk (affaire C-89/90) n’avaient jamais exercé
A. VERHOLEN, T. H. M. VAN WETTEN-VAN
d’activité professionnel e. Ayant atteint l’âge de
UDEN et G. H. HEIDERIJK/SOCIALE
65 ans, Mmes Verholen et van Wetten-van Uden
VERZEKERINGSBANK AMSTERDAM
se sont vu refuser par la Sociale Verzekerings-
date de l’arrêt:
bank l’octroi d’une pension complète, au motif
11 juil et 1991
que leurs époux, résidant aux Pays-Bas, avaient
référence:
exercé, pendant certaines périodes, une activité
Recueil 1991, p. I-3757
professionnel e à l’étranger, où ils étaient assurés.
Contenu:
M. Heiderijk s’est vu réduire la majoration de sa
Égalité de traitement entre hommes et fem-
pension de vieil esse au titre de conjoint à charge
mes — Sécurité sociale (directive 79/7/CEE du
qui n’a pas encore atteint l’âge de 65 ans, en fonc-
Conseil du 19 décembre 1978)
tion des années pendant lesquel es son épouse
n’était pas assurée, y compris cel es pendant les-
quel es il avait lui-même travail é en République
1. Faits et procédure
fédérale d’Al emagne.
Aux Pays-Bas, l’Algemene Ouderdomswet (nom-
Les requérants ont introduit des recours devant le
mée ci-après «AOW») a instauré au profit des ré-
Raad van Beroep contre les décisions de la Sociale
sidents néerlandais ainsi que des non-résidents Verzekeringsbank.
âgés de 65 ans, qui avaient été soumis à l’impôt sur
le revenu au titre d’une activité exercée aux Pays-
2. Questions posées à la CJCE
Bas, un régime général de pensions de vieil esse
dans lequel les droits à pension sont calculés sur Par trois ordonnances du 30 janvier et du 15 fé-
la base des périodes d’assurance accomplies. vrier 1990, le Raad van Beroep d’Hertogenbosch
Selon ce régime, applicable jusqu’à une modifi-
(Pays-Bas) a posé à la Cour, en application de l’ar-
cation législative ayant pris effet le 1er avril 1985, ticle 177 du traité CEE, les questions préjudiciel es
la femme mariée, résidant aux Pays-Bas, dont le mentionnées ci-après.
conjoint, résident néerlandais, n’était pas assuré
au titre de l’AOW du fait qu’il exerçait une acti-
Dans l’affaire C-87/90
vité professionnel e à l’étranger, où il était assuré,
était el e-même exclue de l’assurance pour les La circonstance qu’une disposition nationale,
périodes correspondantes. Par contre, l’homme qui excluait uniquement les femmes mariées de
marié, résidant aux Pays-Bas, dont l’épouse était l’assurance au titre de l’AOW, continue à produire
exclue du bénéfice de l’assurance, restait affilié au ses effets après le 22 décembre 1984, en ce sens
régime néerlandais des pensions. Le bénéficiaire qu’après cette date également la pension au titre
d’une pension dont le conjoint à charge n’avait de l’AOW de ces femmes peut encore être réduite
pas encore atteint l’âge de 65 ans touche une en raison d’une condition d’assurance qui n’était
pension majorée. La majoration était toutefois pas applicable aux hommes, est-el e compatible
réduite en fonction du nombre d’années au cours avec l’article 4, paragraphe 1 (et/ou l’article 5), de
desquel es le conjoint n’avait pas été assuré.
la directive 79/7/CEE?
Mme Verholen (affaire C-87/90), après avoir exer-
Dans l’affaire C-88/90
cé une activité salariée aux Pays-Bas jusqu’à l’âge
de 61 ans, a bénéficié d’une retraite de vieil esse
1) Le droit communautaire empêche-t-il la ju-
anticipée en vertu d’un régime lié à son contrat
ridiction nationale d’apprécier (d’office) la
de travail. Mme T. H. M. van Wetten-van Uden
conformité d’une réglementation nationale
149
VERHOLEN (1991)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
avec une directive CEE dont le délai de trans-
était obligatoire pour les États membres et dont
position a expiré, lorsque le justiciable n’in-
les dispositions précises et inconditionnel es
voque pas cette même directive (par exem-
pouvaient, selon la jurisprudence de la Cour, être
ple par ignorance)?
directement appliquées par une juridiction na-
tionale. La Cour a déclaré que, par conséquent, le
2) Le droit communautaire empêche-t-il la ju-
droit reconnu au justiciable d’invoquer, sous cer-
ridiction nationale d’apprécier la conformité taines conditions, devant le juge national, une di-
d’une réglementation nationale avec une rective dont le délai de transposition était expiré
directive CEE dont le délai de transposition a n’excluait pas la faculté, pour le juge national, de
expiré, lorsque le justiciable ne pourrait pas prendre en considération cette directive, même si
invoquer ladite directive en raison du fait le justiciable ne l’avait pas invoquée.
qu’il ne relève pas du champ d’application
personnel de cette directive, bien que ce La Cour a estimé que la deuxième et la troisième
justiciable relève d’un régime légal national question dans l’affaire C-88/90 soulevaient des
couvert par cette même directive?
problèmes similaires. Répondant aux deux ques-
tions, la Cour a fait référence à l’arrêt rendu dans
3) L’article 2 de la directive 79/7/CEE se rappor-
les affaires jointes 48/88, 106/88 et 107/88, Ach-
te-t-il au champ d’application personnel de terberg-te Riele, dans lequel el e avait jugé que
cette directive el e-même, ou cet article doit-
le champ d’application personnel de la directive
il être considéré comme délimitant (outre la était déterminé dans son article 2, en vertu duquel
délimitation de l’article 3 de ladite directive) cel e-ci s’appliquait à la population active, aux
les régimes légaux nationaux couverts par personnes à la recherche d’un emploi ainsi qu’aux
ladite directive?
travail eurs dont l’activité avait été interrompue
par un des risques énumérés à l’article 3, paragra-
Dans l’affaire C-89/90
phe 1, point a). De ce fait, la Cour a conclu que la
juridiction nationale ne saurait étendre le champ
Dans une procédure devant la juridiction na-
d’application personnel de la directive 79/7/CEE
tionale, le justiciable peut-il invoquer l’article 4, au motif que les justiciables relèvent d’un régime
paragraphe 1 (et/ou l’article 5), de la directive national, tel que l’AOW, visé par une autre dispo-
79/7/CEE lorsqu’il subit les effets d’une disposi-
sition de la directive relative à son champ d’appli-
tion nationale discriminatoire qui concernait son cation matériel (article 3).
épouse, laquel e n’est pas partie au procès dans la
procédure précitée?
Quant à la question soulevée dans l’affaire
C-89/90, la Cour a précisé, à titre liminaire, que le
3. Arrêt de la CJCE
droit d’invoquer les dispositions de la directive
79/7/CEE n’était pas limité aux justiciables relevant
Pour ce qui est de la première question dans l’af-
du champ d’application personnel de la directive,
faire C-88/90, la Cour a fait observer qu’el e avait dans la mesure où il ne pouvait être exclu que des
déjà reconnu que l’article 177 du traité CEE confé-
personnes autres puissent avoir un intérêt direct
rait aux juridictions nationales la faculté et, le cas à voir respecter le principe de non-discrimination
échéant, leur imposait l’obligation d’un renvoi pour les personnes protégées. La Cour a ajouté
préjudiciel dès que le juge constatait, soit d’of-
que, s’il appartenait, en principe, au droit national
fice, soit à la demande des parties, que le fonds de déterminer la qualité et l’intérêt d’un justicia-
du litige comportait un point visé par son premier ble pour agir en justice, le droit communautaire
alinéa. Une tel e question pouvait, en particulier, exigeait néanmoins que la législation nationale
concerner une directive non transposée par les ne porte pas atteinte au droit à une protection
autorités nationales dans les délais impartis, qui juridictionnel e effective et que l’application
150
VERHOLEN (1991)
de la législation nationale ne saurait conduire à
nelles d’une directive dont le délai de transpo-
rendre pratiquement impossible l’exercice des
sition est expiré, lorsque le justiciable n’a pas
droits conférés par l’ordre juridique communau-
invoqué devant la juridiction le bénéfice de
taire. En ce qui concerne la situation en l’espèce,
cette directive.
la Cour a précisé que le justiciable subissant les
effets d’une disposition nationale discriminatoire
2) L’article 2 de la directive 79/7/CEE du Conseil
ne pouvait être admis à invoquer le bénéfice de la
du 19 décembre 1978 relative à la mise en œu-
directive 79/7/CEE que si son épouse, victime de
vre progressive du principe de l’égalité de trai-
la discrimination, relevait el e-même du champ
tement entre hommes et femmes en matière
d’application de celle-ci.
de sécurité sociale doit être interprété en ce
sens qu’il se rapporte au champ d’application
Répondant à la question posée dans l’affaire
personnel de cette directive, dont le contenu
C-87/90, la Cour a rappelé que, dans l’affai-
ne saurait varier en fonction du champ d’ap-
re 384/85, Borrie Clarke, el e avait souligné que la
plication matériel, tel que précisé dans son
directive 79/7/CEE ne prévoyait aucune déroga-
article 3.
tion au principe de l’égalité de traitement, prévu
par l’article 4, paragraphe 1, pouvant autoriser la
3) Un justiciable peut invoquer devant une juri-
prolongation des effets discriminatoires de dispo-
diction nationale les dispositions de la direc-
sitions nationales antérieures. En outre, dans l’af-
tive 79/7/CEE précitée lorsqu’il subit les effets
faire 80/87, Dik, el e avait jugé qu’un État membre
d’une disposition nationale discriminatoire
ne pouvait maintenir, après le 23 décembre 1984,
concernant son épouse, qui n’est pas partie au
des inégalités de traitement dues au fait que les
procès, pour autant toutefois que son épouse
conditions exigées pour la naissance du droit à
relève el e-même du champ d’application de la
prestations étaient antérieures à cette date.
directive.
Statuant sur les questions à el e soumises, la Cour
4) La directive 79/7/CEE précitée doit être interpré-
a dit pour droit:
tée en ce sens qu’el e ne permet pas aux États
membres de maintenir, après le délai de trans-
1) Le droit communautaire n’empêche pas une
position fixé dans son article 8, les effets d’une
juridiction nationale d’apprécier d’office la
législation nationale antérieure qui excluait,
conformité d’une réglementation nationale
dans certaines circonstances, les femmes ma-
avec les dispositions précises et incondition-
riées du bénéfice de l’assurance vieil esse.
151
JOHNSON I (1991)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
le sans avoir à démontrer qu’el es remplissaient
affaire C-31/90
les nouvel es conditions.
ELSIE RITA JOHNSON/CHIEF
ADJUDICATION OFFICER
Le 17 août 1987, Mme Johnson a formé, par le
date de l’arrêt:
biais du Citizen Advice Bureau, une demande
11 juil et 1991
d’octroi de l’al ocation pour invalidité grave basée
référence:
sur l’article précité. L’Adjudication Officer a rejeté
Recueil 1991, p. I-3723
cette requête par décision du 13 novembre 1987,
Contenu:
et le Sutton Social Security Appeal Tribunal a re-
Égalité de traitement entre hommes et fem-
jeté le recours qui lui a été présenté par décision
mes en matière de sécurité sociale (articles
du 24 octobre 1988. Mme Johnson a alors saisi les
2 et 4 de la directive 79/7/CEE du Conseil du
Social Security Commissioners.
19 décembre 1978)
2. Questions posées à la CJCE
1. Faits et procédure
Par jugement du 25 janvier 1990, les Social Se-
curity Commissioners ont demandé à la Cour,
Mme Johnson a quitté son emploi vers 1970 pour en application de l’article 177 du traité CEE, de
s’occuper de l’éducation de sa fil e qui avait alors se prononcer à titre préjudiciel sur les questions
6 ans et avec laquel e el e vivait seule. En 1980, el e mentionnées ci-après.
a souhaité reprendre un travail, mais n’a pas pu le
faire à cause d’une affection du dos. En raison de
1) L’article 2 de la directive 79/7/CEE doit-il être
son incapacité de travail er, el e a, en 1981, obtenu
interprété en ce sens qu’il inclut dans son
une pension d’invalidité non liée à des cotisations
champ d’application personnel une femme
en application de la section 36, paragraphe 2, du
(ou un homme) qui a été travail eur, mais qui
Social Security Act de 1975 alors en vigueur. Le
a quitté son emploi afin de s’occuper d’un
versement de la NCIP a été cependant interrompu
enfant et qui a ensuite été empêchée par la
dès que Mme Johnson a commencé à cohabiter
maladie de reprendre un emploi?
avec son compagnon actuel au motif qu’el e ne
pouvait pas établir qu’el e remplissait la condition
2) En particulier, cette femme (ou cet homme)
supplémentaire imposée par la section 36, para-
doit-el e être considérée comme comprise
graphe 2, précitée, aux femmes vivant maritale-
dans le champ d’application personnel de la
ment, à savoir l’inaptitude à s’acquitter des tâches
directive dès lors que, si el e n’était pas ma-
ménagères normales. Par la section 11 du Health
lade, el e travail erait ou serait à la recherche
and Social Security Act de 1984, la pension d’in-
d’un emploi, ou est-il nécessaire dans tous
validité non liée à des cotisations a été supprimée
les cas qu’une personne qui prétend relever
à compter du 20 novembre 1984, et la nouvel e
du champ d’application personnel de la di-
prestation, l’al ocation pour invalidité grave, à la-
rective ait en premier lieu quitté son emploi
quel e les demandeurs des deux sexes peuvent
non pas pour s’occuper d’un enfant, mais en
prétendre dans les mêmes conditions, a été ins-
raison de la réalisation de l’un des risques
tituée avec effet à partir du 29 novembre 1984.
évoqués à l’article 3?
Toutefois, l’article 20, paragraphe 1, des Social Se-
curity Severe Disablement Al owance Regulations
3) Faut-il, pour juger de la position de cette
de 1984 permettait aux personnes qui pouvaient
femme au regard de l’article 2 de la directive,
prétendre à l’ancienne pension d’invalidité non
déterminer si el e a ou non un emploi durant
liée à des cotisations de bénéficier automatique-
la période située entre le moment où el e a
ment, à partir du 29 novembre 1984, de la nouvel-
cessé d’avoir la responsabilité de s’occuper
152
JOHNSON I (1991)
d’un enfant et l’apparition de la maladie qui d’obtention d’une prestation de sécurité sociale
l’empêche maintenant de travail er?
(quatrième question).
4) L’article 4 de la directive 79/7/CEE a-t-il un effet S’interrogeant sur le champ d’application person-
direct tel qu’il confère à une femme le droit à nel de la directive, la Cour a déclaré qu’il découlait
une prestation (nommée ci-après «prestation de la combinaison des articles 2 et 3 de la directive
B») pour la période postérieure à l’introduc-
79/7/CEE que cel e-ci ne s’appliquait qu’aux per-
tion de sa demande, dans le cas où:
sonnes qui étaient disponibles sur le marché du
travail ou qui avaient cessé de l’être à cause de la
a) un État membre avait accordé une pres-
survenance d’un des risques visés par la directive.
tation d’invalidité (tel e que la prestation Il en résultait qu’une personne ayant quitté son
pour invalidité non liée à des cotisations activité professionnel e pour s’occuper de l’édu-
examinée dans l’affaire Clarke) (nommée cation de ses enfants n’entrait pas dans le champ
ci-après «prestation A») qui était assortie d’application de la directive. Cette personne
d’une condition empêchant les femmes pouvait néanmoins être considérée comme en-
mariées ou vivant maritalement d’en bé-
trant dans le champ d’application de la directive
néficier si el es ne satisfaisaient pas à une 79/7/CEE en tant que personne à la recherche d’un
condition supplémentaire qui n’était appli-
emploi dont la prospection était rendue désor-
quée à aucun homme;
mais impossible par la réalisation d’un des risques
visés par l’article 3, paragraphe 1, point a), de la di-
b) la prestation A a été abolie et remplacée rective, à condition que les documents attestant
par la prestation B;
que l’intéressé était effectivement à la recherche
d’un emploi aient été présentés devant les juridic-
c) le droit à la prestation B est, du moins dans tions nationales. En outre, la Cour a souligné que
certains cas, fonction du droit antérieur à la la protection garantie par la directive 79/7/CEE
prestation A abolie;
aux personnes qui avaient déjà quitté leur activi-
té professionnel e pour s’occuper de l’éducation
d) la femme en question n’a pas établi son de leurs enfants ne bénéficiait qu’à cel es d’entre
droit à la prestation A conformément au el es qui avaient été atteintes d’une incapacité de
droit interne, en la demandant avant son travail au cours d’une période où el es étaient à
abolition, et une demande présentée ac-
la recherche d’un emploi. En ce qui concerne la
tuel ement ne lui ouvrirait pas droit à la protection sociale des mères au foyer, il découlait
prestation puisque ce droit ne peut être re-
de l’article 7, paragraphe 1, point b), de la direc-
connu pour une période remontant à plus tive 79/7/CEE que la réglementation concernant
de douze mois avant la date à laquel e la l’acquisition de droits aux prestations à la suite de
demande de prestation est présentée?
périodes d’interruption d’emploi dues à l’éduca-
tion des enfants relevait encore de la compétence
3. Arrêt de la CJCE
des États membres. Dans ces circonstances, c’était
au législateur communautaire qu’il appartenait
Les questions préjudiciel es posées par les So-
de prendre les mesures nécessaires qu’il estimait
cial Security Commissioners soulevaient deux appropriées pour écarter les discriminations qui
problèmes distincts: d’une part, celui de la dé-
subsistent encore à cet égard dans certaines
termination du champ d’application personnel législations nationales.
de la directive 79/7/CEE (première, deuxième et
troisième questions) et, d’autre part, la portée du Examinant le problème de la portée du principe
principe de l’égalité de traitement visé à l’article 4 de l’égalité de traitement visé à l’article 4 de la di-
de la même directive au regard des conditions rective 79/7/CEE, la Cour a commencé par rappeler
153
JOHNSON I (1991)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
l’arrêt qu’el e a rendu dans l’affaire 384/85, Borrie
trouve empêchée par une maladie de reprendre
Clarke. El e avait alors jugé que la directive ne pré-
un emploi qu’à la condition que cette personne
voyait aucune dérogation au principe de l’égalité
ait été à la recherche d’un emploi, dont la pros-
de traitement prévu par l’article 4, paragraphe 1,
pection a été interrompue par la survenance de
pour autoriser la prolongation des effets discrimi-
l’un des risques visés à l’article 3, paragraphe 1,
natoires de dispositions nationales antérieures.
point a), de la directive, sans qu’il y ait lieu de
Par conséquent, un État ne pouvait pas laisser
distinguer le motif pour lequel cette personne
subsister après le 22 décembre 1984, date de l’ex-
a quitté un précédent emploi. Il appartient au
piration du délai prescrit par la directive pour la
juge national de constater que la personne qui
mise en conformité des législations nationales,
invoque le bénéfice de la directive 79/7/CEE re-
des inégalités de traitement. Dans ces conditions,
cherchait effectivement un emploi au moment
la Cour a constaté que la législation britannique
de la survenance de l’un des risques visés à l’ar-
qui subordonnait le droit à une prestation au fait
ticle 3, paragraphe 1, point a), de la directive.
d’avoir formé une demande pour une autre pres-
tation, laquel e comportait une condition discri-
2) L’article 4 de la directive 79/7/CEE peut être
minatoire à l’encontre des travail eurs féminins,
invoqué, depuis le 23 décembre 1984, pour écar-
devait être considérée comme incompatible avec
ter une législation nationale qui subordonne
l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE.
le droit à une prestation au fait d’avoir formé
auparavant une demande concernant une
Statuant sur les questions qui lui ont été soumi-
autre prestation, désormais abrogée, laquel e
ses, la Cour a dit pour droit:
comportait une condition discriminatoire à l’en-
contre des travail eurs féminins. En l’absence de
1) L’article 2 de la directive 79/7/CEE du Conseil du
mesures d’application adéquates de l’article 4
19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre
de la directive 79/7/CEE, les femmes défavori-
progressive du principe de l’égalité de traite-
sées par la persistance de la discrimination ont
ment entre hommes et femmes en matière de
le droit d’être traitées de la même façon et de se
sécurité sociale doit être interprété en ce sens
voir appliquer le même régime que les hommes
que cel e-ci ne s’applique à une personne qui
se trouvant dans la même situation, régime qui
a interrompu son activité professionnel e pour
reste, à défaut d’exécution correcte de ladite
s’occuper de l’éducation de ses enfants et qui se
directive, le seul système de référence valable.
154
STOECKEL (1991)
Devant le tribunal de police, M. Stoeckel a soutenu
affaire C-345/89
que l’article L 213-1 du code du travail contrevenait
MINISTÈRE PUBLIC/ALFRED STOECKEL
à l’article 5 de la directive 76/207/CEE et à l’arrêt de
date de l’arrêt:
l’affaire 312/86, Commission/France, par lequel la
25 juil et 1991
Cour a déclaré que la République française avait
référence:
manqué à ses obligations en ne prenant pas toutes
Recueil 1991, p. I-4047
les mesures précitées nécessaires à la suppression
Contenu:
des inégalités interdites par cette directive.
Égalité de traitement entre hommes et fem-
mes — Interdiction législative du travail de
2. Question posée à la CJCE
nuit des femmes
Par jugement du 4 octobre 1989, le tribunal de
police d’Illkirch (France) a saisi la Cour, en appli-
1. Faits et procédure
cation de l’article 177 du traité CEE, de la question
préjudiciel e mentionnée ci-après.
Le 28 octobre 1988, M. Stoeckel, directeur de la SA
Suma en France, a été prévenu d’avoir employé 77 L’article 5 de la directive 76/207/CEE est-il suffi-
femmes à un travail de nuit en infraction de l’arti-
samment précis pour créer à la charge d’un État
cle L 213-1 du code du travail français.
membre l’obligation de ne pas poser en principe
législatif l’interdiction du travail de nuit des fem-
Cette disposition interdisait d’employer des fem-
mes, tel qu’il figure à l’article L 213-1 du code fran-
mes à un travail de nuit, notamment dans les çais du travail?
usines, les manufactures et les ateliers de quel-
que nature que ce soit. El e prévoyait également 3. Arrêt de la CJCE
un certain nombre de dérogations visant, par
exemple, les postes de direction ou de caractère La Cour a commencé par rappeler que l’objec-
technique et les situations où l’intérêt national tif de la directive 76/207/CEE était de mettre en
exigeait la suspension de l’interdiction dans des œuvre le principe de l’égalité de traitement entre
conditions et selon une procédure que le code du hommes et femmes en ce qui concerne, entre
travail prévoyait.
autres, l’accès à l’emploi et les conditions de tra-
vail. Ensuite, la Cour a déclaré que, comme el e l’a
Par suite de difficultés économiques engendrées précisé dans l’affaire 152/84, Marshal , l’article 5
par la concurrence étrangère, Suma a dû envisager de ladite directive ne conférait nul ement aux
le licenciement d’environ 200 employés. Se basant États membres la faculté de conditionner ou de
sur l’idée que ce nombre pouvait être limité grâce à restreindre l’application du principe de l’égalité
la mise en œuvre d’un système de travail par équi-
de traitement. En outre, la Cour a rappelé que l’ar-
pes permettant une production en continu, de jour ticle 5 était suffisamment précis et inconditionnel
comme de nuit, Suma a entrepris des négociations pour être invoqué par les particuliers devant les
avec les syndicats. L’accord qui en a résulté pré-
juridictions nationales aux fins d’écarter l’applica-
voyait que le système de travail par équipes avait un tion de toute disposition nationale non conforme
caractère exceptionnel et que Suma reviendrait à audit article 5. La Cour a ensuite fait référence à
l’organisation initiale dès que les contraintes écono-
l’affaire 222/84, Johnston: dans cet arrêt, el e avait
miques auraient pris fin. Afin de donner les mêmes dit pour droit que l’article 2, paragraphe 3, de la
chances aux travail eurs féminins, les postes ont été directive précitée, qui ne s’opposait pas aux dis-
offerts tant aux femmes qu’aux hommes, après que positions relatives à la protection des femmes,
la majorité des femmes ont voté en faveur du nou-
notamment en ce qui concernait la grossesse et
veau système de travail par équipes.
la maternité, entendait assurer la protection de la
155
STOECKEL (1991)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
condition biologique de la femme et les rapports travail de nuit des femmes, auxquel es les gouver-
particuliers entre la femme et son enfant. Les nements français et italien avaient fait allusion, la
gouvernements français et italien ont fait valoir Cour a jugé qu’el es ne pouvaient suffire à assurer
que l’interdiction du travail de nuit des femmes, les objectifs de la directive 76/207/CEE, dès lors
assortie d’ail eurs de nombreuses dérogations, ré-
que cel e-ci interdisait d’énoncer un principe gé-
pondait à des objectifs généraux de protection de néral d’exclusion des femmes du travail de nuit;
la main-d’œuvre féminine et à des considérations ces dérogations pouvaient, au surplus, être une
particulières d’ordre social tenant, par exemple, source de discriminations.
aux risques d’agression et à la charge supérieure
de travail familial pesant sur les femmes. En ce qui Par ces motifs, la Cour a dit pour droit:
concerne les risques d’agression, la Cour a estimé
que, à supposer qu’ils soient plus grands la nuit L’article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil
que le jour, des mesures appropriées pouvaient du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du
être adoptées pour y faire face sans porter atteinte principe de l’égalité de traitement entre hommes
au principe fondamental d’égalité de traitement et femmes, en ce qui concerne l’accès à l’emploi,
entre hommes et femmes. Quant aux responsa-
à la formation et à la promotion professionnelles,
bilités familiales, la Cour s’est référée à l’arrêt de et les conditions de travail, est suffisamment précis
l’affaire 184/83, Hofmann, dans lequel el e avait pour créer à la charge des États membres l’obliga-
dit que la directive n’avait pas pour objet de ré-
tion de ne pas poser en principe législatif l’interdic-
gler des questions relatives à l’organisation de la tion du travail de nuit des femmes, même si cette
famil e ou de modifier la répartition des responsa-
obligation comporte des dérogations, alors qu’il
bilités au sein du couple. En outre, pour ce qui est n’existe aucune interdiction du travail de nuit pour
des nombreuses dérogations à l’interdiction du les hommes.
156
EMMOTT (1991)
vait être prise dans son cas. Toutefois, el es lui ont
affaire C-208/90
laissé entendre que sa requête serait examinée
T. EMMOTT/MINISTER FOR SOCIAL WELFARE
dès qu’une décision aurait été rendue par cette
et ATTORNEY GENERAL
juridiction. En janvier 1988, Mme Emmott a fina-
date de l’arrêt:
lement pris contact avec un cabinet de solicitors
25 juil et 1991
qui ont obtenu en juil et l’autorisation d’intro-
référence:
duire une demande devant la High Court, sujette
Recueil 1991, p. I-4269
toutefois au droit du Minister for Social Welfare et
Contenu:
de l’Attorney General d’invoquer le non-respect
Égalité de traitement en matière de sécurité
des délais de recours. Les autorités nationales
sociale — Prestation d’invalidité — Effet direct
en cause ont effectivement al égué que le retard
et délais de recours nationaux (article 4, para-
apporté par Mme Emmott à intenter une action
graphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil
faisait obstacle à sa demande.
du 19 décembre 1978)
2. Question posée à la CJCE
1. Faits et procédure
Par ordonnance du 22 juin 1990, la High Court a posé
à la Cour, en application de l’article 177 du traité CEE,
Mme Emmott est mariée et a des enfants à char-
la question préjudiciel e mentionnée ci-après.
ge. À partir du 2 décembre 1983, el e a reçu une
prestation d’invalidité en vertu de la législation L’arrêt de la Cour de justice du 24 mars 1987,
irlandaise en matière de sécurité sociale. Jusqu’au McDermott et Cotter/Minister for Social Welfare
18 mai 1986, el e n’a perçu cette prestation qu’au et Attorney General (286/85, Rec. p. 1453), dans
taux réduit, applicable à cette époque à toutes lequel la Cour de justice a répondu aux questions
les femmes mariées. Le 19 mai 1986, à la suite de qui lui étaient soumises par la High Court, confor-
l’adoption d’une nouvel e législation en applica-
mément à l’article 177 du traité CEE, aux fins de
tion de la directive 79/7/CEE, sa prestation a fait l’interprétation des dispositions de l’article 4, pa-
l’objet d’un premier ajustement; à partir de cette ragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil du
date, el e a perçu une al ocation au taux applica-
19 décembre 1978, à savoir:
ble à un homme n’ayant aucun adulte ou enfant
à charge. À partir du 17 novembre 1986, la pres-
1) que l’article 4, paragraphe 1, de la directive
tation a été majorée au titre de ses trois enfants
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978
à charge. En juin 1988, un troisième ajustement
relative à l’interdiction de toute discrimi-
a eu lieu. Ce n’est qu’après que l’arrêt de la Cour
nation fondée sur le sexe en matière de
dans l’affaire 286/85, McDermott et Cotter I, a été
sécurité sociale pouvait, à défaut de mise en
rendu le 24 mars 1987 qu’il semble qu’el e ait réa-
œuvre de la directive, être invoqué à partir du
lisé que la directive lui octroyait un droit à l’égalité
23 décembre 1984 pour écarter l’application
de traitement qu’el e était libre d’exercer depuis le
de toute disposition nationale non conforme
23 décembre 1984. Quelques jours plus tard, el e
audit article 4, paragraphe 1,
a engagé un échange de correspondance avec le
Minister for Social Welfare pour obtenir, à partir
2) qu’en l’absence de mesures d’application de
du 23 décembre 1984, le bénéfice des disposi-
l’article 4, paragraphe 1, de la directive, les
tions de la directive. Les autorités irlandaises lui
femmes ont le droit de se voir appliquer le
ont répondu que, tant que la High Court n’aurait
même régime que les hommes se trouvant
pas tranché la question des prestations avec ef-
dans la même situation, régime qui reste, à
fet rétroactif au 23 décembre 1984 dans l’affaire
défaut d’exécution de ladite directive, le seul
McDermott et Cotter I, aucune décision ne pou-
système de référence valable,
157
EMMOTT (1991)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
doit-il être interprété en ce sens que, dans le connaître la plénitude de ces droits et de s’en
contexte d’une action engagée devant une prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions
juridiction nationale, en invoquant l’article 4, nationales. La Cour a ensuite souligné que, aussi
paragraphe 1, de cette directive, par une longtemps que la directive n’était pas correcte-
femme mariée en vue d’obtenir l’égalité de ment transposée en droit national, les justiciables
traitement ainsi qu’une réparation pour une n’avaient pas été mis en mesure de connaître la
discrimination qu’el e aurait subie du fait de plénitude de leurs droits. Cette situation d’incer-
la non-application, dans son cas, des règles titude pour les justiciables subsistait même après
applicables aux hommes se trouvant dans la un arrêt par lequel la Cour avait considéré que
même situation, les autorités compétentes l’État membre en cause n’avait pas satisfait à ses
d’un État membre violent les principes géné-
obligations au titre de la directive et même si la
raux du droit communautaire en invoquant Cour avait reconnu que l’une ou l’autre des dispo-
les règles de procédure nationales, notam-
sitions de la directive était suffisamment précise
ment cel es relatives aux délais, dans le cadre et inconditionnel e pour être invoquée devant
de leur défense contre cette action, en vue une juridiction nationale. La Cour a conclu que,
de limiter ou de refuser une tel e réparation?
jusqu’au moment de la transposition correcte de
la directive, par laquel e est créée la sécurité ju-
3. Arrêt de la CJCE
ridique, l’État membre défail ant ne pouvait pas
exciper de la tardiveté d’une action judiciaire in-
Répondant aux questions qui lui avaient été sou-
troduite à son encontre par un particulier en vue
mises, la Cour a rappelé que, selon sa jurispru-
de la protection des droits que lui reconnaissaient
dence constante, il appartenait à l’ordre juridique les dispositions de cette directive et qu’un délai
interne de chaque État membre, en l’absence de de recours de droit national ne pouvait commen-
réglementation communautaire en la matière, de cer à courir qu’à partir de ce moment.
régler les modalités procédurales des recours en
justice destinés à assurer la sauvegarde des droits Se basant sur ce raisonnement, la Cour a dit
que les justiciables tirent de l’effet direct du droit pour droit:
communautaire, pour autant que ces modalités
ne soient pas moins favorables que cel es concer-
Le droit communautaire s’oppose à ce que les auto-
nant des recours similaires de nature interne ni rités compétentes d’un État membre invoquent les
aménagées de manière à rendre pratiquement règles de procédure nationales relatives aux délais
impossible l’exercice des droits conférés par l’or-
de recours dans le cadre d’une action engagée à leur
dre juridique communautaire. Si, en principe, la encontre par un particulier devant les juridictions
fixation de délais de recours raisonnables à peine nationales, en vue de la protection des droits direc-
de forclusion satisfaisait aux deux conditions sus-
tement conférés par l’article 4, paragraphe 1, de la
visées, il fal ait néanmoins tenir compte du carac-
directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978
tère particulier des directives. La Cour a rappelé relative à la mise en œuvre progressive du principe
que les États membres étaient tenus d’assurer de l’égalité de traitement entre hommes et femmes
effectivement la pleine application des directives en matière de sécurité sociale, aussi longtemps que
d’une façon suffisamment claire et précise afin cet État membre n’a pas transposé correctement les
que, lorsqu’el es visaient à créer des droits pour dispositions de cette directive dans son ordre juridi-
les particuliers, ceux-ci soient mis en mesure de que interne.
158
SMITHSON (1992)
que la prime majorée lui était refusée au motif
affaire C-243/90
qu’el e ne remplissait pas la condition supplé-
THE QUEEN/SECRETARY OF STATE FOR SOCIAL
mentaire de percevoir une pension d’invalidité.
SECURITY (ex parte: Florence Rose Smithson)
Étant donné qu’el e avait 67 ans, Mme Smithson
date de l’arrêt:
n’a pas davantage pu invoquer le droit de quitter
4 février 1992
le régime au profit de celui de l’invalidité. El e a
référence:
alors introduit un recours en faisant valoir que la
Recueil 1992, p. I-467
réglementation nationale contrevenait à l’inter-
Contenu:
diction de discrimination énoncée par l’article 4
Égalité de traitement entre hommes et femmes
de la directive 79/7/CEE.
— Sécurité sociale — Pensions d’invalidité —
Al ocations de logement (article 4 de la direc-
2. Questions posées à la CJCE
tive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978)
Par ordonnance du 26 juin 1990, la High Court of
Justice, Queen’s Bench Division, a demandé à la
1. Faits et procédure
Cour de se prononcer à titre préjudiciel, en appli-
cation de l’article 177 du traité CEE, sur les ques-
Au Royaume-Uni, une al ocation de logement est tions mentionnées ci-après.
versée, en vertu du Social Security Act de 1986,
aux personnes dont le revenu effectif est inférieur
1) L’impossibilité, pour une femme âgée de 65
à un revenu théorique appelé «montant applica-
à 70 ans, de bénéficier du taux de prestation
ble». Un des facteurs de majoration retenus pour
plus élevé accordé aux retraités sur la base
la détermination de ce «montant applicable» est
du point 10 1) b) i) de l’annexe 2 des Hou-
constitué par la «prime majorée pour retraités»,
sing Benefit (General) Regulations de 1987
dont le bénéfice est reconnu, entre autres, aux
est-el e contraire à l’article 4 de la directive
personnes âgées d’au moins 60 ans et de moins
79/7/CEE du Conseil?
de 80 ans, vivant seules ou bénéficiant d’une ou
de plusieurs autres prestations de sécurité socia-
2) Une femme âgée de 65 à 70 ans est-el e en
le, dont notamment une pension d’invalidité. En
droit, en vertu des dispositions combinées de
vertu du Social Security Act de 1975, la pension
l’article 2 de l’European Communities Act de
d’invalidité est versée jusqu’à ce que le bénéficiai-
1972 et de l’article 4 de la directive 79/7/CEE
re ait atteint l’âge de la retraite, fixé à 60 ans pour
du Conseil, de renoncer au régime de retraite
les femmes et à 65 ans pour les hommes.
en application de l’article 30 3) du Social Se-
curity Act de 1975, de bénéficier (si les autres
Lorsqu’une personne a dépassé cet âge, mais a
conditions sont remplies) de la prestation
conservé un emploi régulier, la pension d’invalidi-
d’invalidité au titre de l’article 15 du même
té lui est également due pendant une période de
«Act» et d’obtenir le taux de prestation plus
cinq ans suivant la date à laquel e cette personne
élevé accordé aux retraités sur la base du
a atteint l’âge de la retraite. Une personne qui a
point 10 1) b) i ) de l’annexe 2 des Housing
pris sa retraite, mais qui n’a pas atteint, pour une
Benefit (General) Regulations de 1987?
femme, l’âge de 65 ans ou, pour un homme, l’âge
de 70 ans, peut quitter le régime de la retraite en 3. Arrêt de la CJCE
vue d’obtenir la pension d’invalidité.
Répondant à la première question, la Cour a fait
Mme Florence Rose Smithson a cessé, à l’âge de observer que, selon le libel é de son article 3, pa-
60 ans, de bénéficier de la pension d’invalidité ragraphe 1, la directive 79/7/CEE s’appliquait aux
qu’el e percevait jusqu’alors. El e a été informée régimes légaux qui assuraient une protection
159
SMITHSON (1992)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
contre, entre autres, le risque d’invalidité ou de tive 79/7/CEE. La Cour a ensuite conclu que cette
vieil esse ainsi qu’aux dispositions concernant majoration constituait, en effet, une composante
l’aide sociale dans la mesure où el es étaient inséparable de la prestation considérée dans son
destinées à compléter le régime d’invalidité. Par ensemble, qui était destinée à compenser l’insuf-
conséquent, pour entrer dans le champ d’appli-
fisance des moyens d’existence du bénéficiaire,
cation de cette directive, une prestation devait en ce qui concerne les frais de logement, et ne
constituer tout ou partie d’un régime légal de pouvait être analysée comme un régime auto-
protection contre un des risques énumérés ou nome destiné à assurer une protection contre
une forme d’aide sociale ayant le même but (af-
certains des risques énumérés à l’article 3, para-
faire C-150/85, Drake). Il a résulté de l’arrêt précité graphe 1, précité.
que, si les modalités d’al ocation n’étaient pas dé-
cisives pour qualifier une prestation au regard de Eu égard à la réponse apportée à la première
la directive 79/7/CEE, il n’en fal ait pas moins que question, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu
cette prestation, pour relever du champ d’appli-
de répondre à la seconde question.
cation de ladite directive, soit liée directement
et effectivement à la protection contre l’un ou Statuant sur les questions qui lui ont été soumi-
l’autre des risques énumérés à son article 3, pa-
ses, la Cour a dit pour droit:
ragraphe 1. Toutefois, la Cour a ajouté que l’arti-
cle 3, paragraphe 1, ne visait pas des régimes lé-
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du
gaux qui tendaient à garantir à toute personne, Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en
dont le revenu effectif était inférieur à un revenu œuvre progressive du principe de l’égalité de trai-
théorique, établi d’après certains critères, une al-
tement entre hommes et femmes en matière de sé-
location spéciale lui permettant de faire face à ses curité sociale doit être interprété en ce sens qu’il ne
frais de logement. L’âge et l’invalidité du bénéfi-
vise pas un régime d’allocation de logement dont
ciaire ne constituaient que deux critères retenus le montant est calculé en fonction du rapport entre
pour déterminer les besoins financiers du bénéfi-
un revenu théorique auquel a droit le bénéficiaire
ciaire d’une tel e al ocation. Le fait que ces critères et son revenu effectif, même si des critères relatifs à
soient déterminants pour l’octroi d’une al ocation la couverture de certains risques visés par la direc-
majorée ne suffisait pas pour faire entrer cette al-
tive, tels que la maladie ou l’invalidité, sont retenus
location dans le champ d’application de la direc-
pour la détermination de ce revenu théorique.
160
BÖTEL (1992)
El e a assigné son employeur devant l’Arbeitsge-
affaire C-360/90
richt de Berlin en vue d’obtenir l’indemnisation de
ARBEITERWOHLFAHRT DER STADT
ce supplément d’heures, à titre de congés payés
BERLIN E.V./MONIKA BÖTEL
ou de rémunération d’heures supplémentaires.
date de l’arrêt:
Par jugement du 18 mai 1990, l’Arbeitsgericht a
4 juin 1992
condamné l’employeur à accorder à Mme Bötel
référence:
un congé payé pour la durée des 50,3 heures.
Recueil 1992, p. I-3589
L’employeur a interjeté appel devant le Landesar-
Contenu:
beitsgericht de Berlin.
Emploi — Discrimination fondée sur le sexe —
Égalité des rémunérations — Stages de forma-
2. Question posée à la CJCE
tion — Employés à temps partiel (article 119 du
traité CEE et directive 75/117/CEE du Conseil du
Par ordonnance du 24 octobre 1990, le Landesar-
10 février 1975)
beitsgericht de Berlin a posé à la Cour, en appli-
cation de l’article 177 du traité CEE, la question
préjudiciel e mentionnée ci-après.
1. Faits et procédure
Est-il compatible avec l’article 119 du traité CEE et
Mme Bötel, une infirmière à domicile employée avec la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 fé-
à temps partiel, a un horaire moyen de travail vrier 1975 concernant le rapprochement des lé-
hebdomadaire de 29,25 heures. Depuis 1985, el e gislations des États membres relatives à l’appli-
est présidente d’un comité d’entreprise d’arron-
cation du principe de l’égalité des rémunérations
dissement de son employeur. En 1989, el e a suivi entre les travail eurs masculins et les travail eurs
six stages de formation dispensant des connais-
féminins qu’une disposition légale indemnise les
sances nécessaires à l’activité des comités d’en-
membres d’un comité d’entreprise pour les heures
treprise au sens de l’article 37, paragraphe 6, de travail perdues en raison de leur participation à
de la loi sur l’organisation des entreprises (Be-
des cours de formation (permettant d’acquérir les
triebsverfassung) du 15 janvier 1972 et portant, connaissances nécessaires pour le travail au sein
notamment, sur le droit du travail et le droit de de ce comité) (principe de compensation de la
l’entreprise. En vertu des dispositions combinées perte de salaire, Lohnausfal sprinzip), mais refuse
des paragraphes 2 et 6 de l’article 37 de la loi pré-
aux membres d’un comité d’entreprise travail ant
citée, les membres d’un comité d’entreprise par-
à temps partiel, qui doivent pour cette formation
ticipant à de tels stages doivent être libérés de dépenser du temps en dehors de leur horaire de
leurs obligations professionnel es sans réduction travail individuel, une compensation en congé et/
de leur salaire. En application de ces dispositions, ou en argent pour cette dépense de temps sup-
l’employeur a payé à Mme Bötel, à concurrence plémentaire également jusqu’à concurrence de
de son horaire individuel de travail, les heures l’horaire de travail à plein temps en vigueur dans
de travail non effectuées du fait de sa participa-
l’entreprise, bien que la part des femmes concer-
tion aux stages. En conséquence, Mme Bötel n’a nées par cette réglementation soit nettement
reçu aucune indemnisation au titre des heures de plus élevée que cel e des hommes?
formation accomplies en dehors de son horaire
individuel de travail. Si Mme Bötel avait travail é 3. Arrêt de la CJCE
à plein temps, l’association défenderesse aurait
été tenue, par les dispositions nationales préci-
Répondant à la question qui lui avait été soumise,
tées, de l’indemniser dans les limites de l’horaire la Cour a d’abord jugé nécessaire de déterminer
de travail à temps plein, soit à raison d’un supplé-
si l’indemnisation, sous forme de congés payés ou
ment de 50,3 heures.
de rémunération d’heures supplémentaires, de
161
BÖTEL (1992)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
stages de formation dispensant des connaissan-
plus élevé que celui des hommes dans la même
ces nécessaires à l’activité de comités d’entreprise situation. Il s’ensuivait que, au regard de l’indem-
relevait de la notion de «rémunération» au sens de nisation de la participation aux stages de forma-
l’article 119 du traité et de la directive 75/117/CEE. tion, l’application de dispositions législatives tel es
Selon sa jurisprudence constante, la notion de que cel es en cause dans le litige principal entraî-
«rémunération» au sens de l’article 119 du traité nait en principe, en matière de rémunération, une
comprenait tous les avantages en espèces ou discrimination indirecte des travail eurs féminins
en nature, actuels ou futurs, pourvu qu’ils soient par rapport aux travail eurs masculins contraire à
consentis, fût-ce indirectement, par l’employeur l’article 119 du traité et à la directive 75/117/CEE.
au travail eur en raison de l’emploi de ce dernier, Il a été soutenu devant la Cour que la différence
que ce soit en vertu d’un contrat de travail, de dis-
de traitement était uniquement due à la différen-
positions législatives ou à titre volontaire. La Cour ce des horaires de travail, la législation al emande
a estimé que cette définition était applicable à un n’indemnisant indistinctement que les heures de
cas tel que celui qui est examiné ici, puis el e a dé-
travail non effectuées en raison de la participa-
claré que, bien qu’une indemnisation tel e que cel-
tion aux stages de formation. Par conséquent, la
le en cause ne découlait pas, en tant que tel e, du discrimination ne pouvait être considérée comme
contrat d’emploi, el e était néanmoins payée par établie que si les activités au sein des comités
l’employeur en vertu de dispositions législatives et d’entreprise étaient qualifiées de forme particu-
en raison de l’existence de rapports de travail sala-
lière de travail à exécuter en vertu du contrat de
rié. En effet, les membres de comités d’entreprise travail. La Cour n’a pas jugé que cet argument
ont nécessairement la qualité de salariés de l’en-
était justifié par des facteurs objectifs et étran-
treprise, et ils sont chargés de veil er aux intérêts gers à toute discrimination fondée sur le sexe, à
du personnel, favorisant ainsi l’existence de rap-
moins que l’État en cause n’établisse le contraire
ports harmonieux au sein et dans l’intérêt général devant la juridiction nationale. En premier lieu,
de l’entreprise. En outre, la Cour a ajouté qu’une el e a basé son raisonnement sur le fait que les
tel e indemnisation avait pour objet d’assurer une notions et qualifications juridiques établies par le
source de revenus aux membres des comités d’en-
droit national ne sauraient affecter l’interprétation
treprise même si, pendant la durée des stages de ou la force obligatoire du droit communautaire ni,
formation, ils n’exerçaient aucune activité prévue par conséquent, la portée du principe de l’éga-
par leur contrat de travail. En second lieu, la Cour lité des rémunérations entre hommes et femmes
a également jugé nécessaire de déterminer si, en consacré par l’article 119 du traité et la directive
raison de l’application de la législation nationale, 75/117/CEE et développé par sa propre jurispru-
les membres d’un comité d’entreprise employés dence. En outre, l’argument selon lequel l’indemni-
à temps partiel étaient traités différemment de sation de la participation aux stages de formation
ceux qui travail aient à temps plein au regard de octroyée par la législation nationale était calcu-
l’indemnisation des stages de formation. La Cour lée en fonction des seules heures de travail non
a souligné que les deux catégories de membres effectuées n’enlevait rien au fait que les membres
de comités d’entreprise consacraient le même de comités d’entreprise employés à temps partiel
nombre d’heures à la participation aux stages recevaient une indemnisation inférieure à cel e de
en question. Toutefois, les membres employés leurs homologues employés à temps plein, alors
à temps partiel, recevant de l’employeur une in-
qu’en définitive les deux catégories de travail eurs
demnisation inférieure à cel e des membres em-
suivaient indistinctement le même nombre d’heu-
ployés à temps plein, faisaient donc l’objet d’une res de formation afin de pouvoir veil er efficace-
différence de traitement. En troisième lieu, la Cour ment aux intérêts des salariés dans l’intérêt de
a relevé que les membres de comités d’entreprise bonnes relations de travail et pour le bien-être gé-
travail ant à temps partiel étaient généralement néral de l’entreprise. Enfin, selon la Cour, une tel e
des femmes et que leur nombre était beaucoup situation était de nature à dissuader la catégorie
162
BÖTEL (1992)
des travail eurs à temps partiel, où la proportion applicable à un nombre beaucoup plus élevé de
de femmes est incontestablement prépondé-
femmes que d’hommes limite, à concurrence de leur
rante, d’exercer les fonctions de membre d’un horaire individuel de travail, l’indemnisation que les
comité d’entreprise ou d’acquérir les connaissan-
membres de comités d’entreprise employés à temps
ces nécessaires à l’exercice de ces fonctions, ren-
partiel doivent recevoir de leur employeur, sous forme
dant ainsi plus difficile la représentation de cette de congés payés ou de rémunération d’heures supplé-
catégorie de travail eurs par des membres de mentaires, au titre de leur participation à des stages
comités d’entreprise qualifiés.
de formation dispensant des connaissances néces-
saires à l’activité des comités d’entreprise, organisés
Statuant sur la question qui lui a été soumise, la pendant l’horaire de travail à temps plein en vigueur
Cour a dit pour droit:
dans l’entreprise, mais excédant leur horaire indivi-
duel de travail à temps partiel, alors que les membres
L’article 119 du traité CEE et la directive 75/117/CEE du de comités d’entreprise travail ant à temps plein sont
Conseil du 10 février 1975 concernant le rapproche-
indemnisés, au titre de leur participation à ces mêmes
ment des législations des États membres relatives à stages, à concurrence de l’horaire de travail à temps
l’application du principe de l’égalité des rémunéra-
plein. Il reste loisible à l’État membre d’établir que la-
tions entre les travail eurs masculins et les travail eurs dite législation est justifiée par des facteurs objectifs et
féminins s’opposent à ce qu’une législation nationale étrangers à toute discrimination.
163
EQUAL OPPORTUNITIES (1992)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Bench Division, a déféré à la Cour, en application
affaire C-9/91
de l’article 177 du traité CEE, la question préjudi-
THE QUEEN/SECRETARY OF STATE
ciel e mentionnée ci-après.
FOR SOCIAL SECURITY (ex parte:
EQUAL OPPORTUNITES COMMISSION)
Lorsque:
date de l’arrêt:
7 juil et 1992
a) conformément à l’article 7, paragraphe 1,
référence:
point a), de la directive 79/7/CEE, un État
Recueil 1992, p. I-4297
membre maintient un âge de retraite dif-
Contenu:
férent pour les hommes et les femmes
Égalité de traitement entre hommes et fem-
(65 ans pour les hommes, 60 ans pour les
mes — Périodes de cotisation (directive
femmes) aux fins de l’octroi des pensions
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978)
de vieil esse et de retraite,
b) les cotisations au régime national financent
1. Faits et procédure
une série de prestations, dont les pensions
de retraite du régime public,
L’Equal Opportunities Commission (nommée ci-
après «EOC») a introduit une requête en judicial re-
l’article 7, paragraphe 1, point a), de la di-
view (contrôle de légalité des actes administratifs)
rective 79/7/CEE autorise-t-il un État mem-
devant la High Court, cherchant à faire constater
bre à déroger au principe de l’égalité de
que le régime public de retraite britannique éta-
traitement entre hommes et femmes en
blissait une discrimination il égale et contraire au
matière de sécurité sociale énoncé à l’arti-
droit communautaire à rencontre des hommes en
cle 4 de cel e-ci:
raison de leur sexe; en effet, ce régime imposait
aux hommes de verser des cotisations pendant
• en demandant aux hommes de verser
44 ans et aux femmes pendant 39 ans afin d’ob-
des cotisations au régime national pen-
tenir le droit à une même pension de retraite de
dant cinq années de plus que les fem-
base complète, et un homme occupant un emploi
mes, pour avoir droit à la même pension
entre 60 et 64 ans versait des cotisations, contraire-
de base
ment à une femme placée dans la même situation.
et
La EOC cherchait également à faire constater que,
• en demandant aux hommes qui poursui-
en omettant de conformer certaines dispositions
vent une activité professionnel e rémuné-
du «Social Security Act» de 1975 et du «Social Se-
rée jusqu’à l’âge de 65 ans de continuer à
curity Pensions Act» de 1975 à la directive com-
verser les cotisations au régime national
munautaire 79/7/CEE relative à la sécurité sociale,
jusqu’à cet âge, alors que les femmes
le secrétaire d’État à la sécurité sociale enfreignait
ayant dépassé 60 ans ne sont plus tenues
la disposition, inscrite à l’article 5 de la directive,
de verser de contributions au régime na-
obligeant les États membres à prendre les mesures
tional, qu’el es poursuivent ou non une
nécessaires afin que soient supprimées toutes les
activité rémunérée après cet âge?
dispositions discriminatoires relevant du champ
d’application de la directive.
3. Arrêt de la CJCE
2. Question posée à la CJCE
Par sa question préjudiciel e, la High Court visait à
savoir si les formes de discrimination décrites pré-
Par ordonnance du 3 décembre 1990, la High cédemment, en principe contraires à l’article 4,
Court of Justice of England and Wales, Queen’s paragraphe 1, de la directive, étaient toutefois ad-
164
EQUAL OPPORTUNITIES (1992)
missibles à titre temporaire, en vertu de la faculté législateur communautaire avait entendu auto-
de dérogation dont les États membres dispo-
riser les États membres à maintenir temporai-
saient au titre de l’article 7, paragraphe 1, point a), rement, en matière de retraites, les avantages
en ce qui concerne la fixation d’âges de la retraite reconnus aux femmes, afin de leur permettre de
différents, pour les hommes et pour les femmes, procéder progressivement à une modification des
aux fins de l’octroi des pensions de vieil esse et de systèmes de pension sur ce point sans perturber
retraite. Il s’agissait donc de savoir si cette possibi-
l’équilibre financier complexe de ces systèmes,
lité de dérogation permettait seulement de traiter dont il ne pouvait méconnaître l’importance. Au
les hommes et les femmes de façon inégale en ce nombre de ces avantages figurait précisément
qui concernait le moment de l’ouverture du droit la possibilité, pour les travail eurs féminins, de
à pension ou si elle couvrait également d’autres bénéficier de droits à pension plus tôt que les tra-
implications financières et réglementaires décou-
vail eurs masculins, comme le prévoit l’article 7,
lant d’un âge légal de la retraite différencié, tel es paragraphe 1, point a), de la directive. En outre, la
que l’obligation de cotiser jusqu’à cet âge.
Cour a estimé que la dérogation énoncée à l’arti-
cle 7, paragraphe 1, point a), serait dépourvue de
Le texte de ladite dérogation se référant à la «fixa-
portée si les États étaient tenus d’avoir, avant le
tion de l’âge de la retraite pour l’octroi des pen-
terme du délai de six ans fixé par l’article 8 pour
sions de vieil esse et de retraite», la Cour a estimé la mise en œuvre de la directive, procédé à un
qu’il était clair qu’el e concernait le moment à par-
réajustement généralisé du système de cotisa-
tir duquel les pensions pouvaient être versées. En tions et de prestations et d’avoir ainsi profon-
revanche, le texte ne se référait pas explicitement dément modifié un équilibre financier reposant
aux discriminations ayant trait à l’étendue de sur l’obligation de cotiser jusqu’à des âges de la
l’obligation de cotiser aux fins de la pension ainsi retraite différents pour les hommes et les femmes.
qu’au calcul de cel e-ci. La Cour a soutenu que ces Là Cour a conclu que l’exclusion de la dérogation,
formes de discrimination ne sauraient dès lors en-
des discriminations portant sur des périodes de
trer dans le champ d’application de la dérogation cotisation déterminées en fonction de l’âge de
que si el es devaient apparaître nécessaires pour la retraite serait donc contraire à l’objectif même
atteindre les objectifs que la directive entendait des dispositions de l’article 7, paragraphe 1.
poursuivre en laissant aux États membres la facul-
té de maintenir un âge légal de la retraite différent Statuant sur la question à el e soumise, la Cour a
pour les hommes et pour les femmes. À cet égard, dit pour droit:
la Cour a constaté que la directive visait explici-
tement la mise en œuvre progressive du principe L’article 7, paragraphe 1, point a), de la directive
de l’égalité de traitement entre hommes et fem-
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à
mes en matière de sécurité sociale. La nature pro-
la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité
gressive de la mise en œuvre apparaissait dans un de traitement entre hommes et femmes en matière
certain nombre de dérogations, dont cel e visée à de sécurité sociale doit être interprété en ce sens qu’il
l’article 7, paragraphe 1, point a), et se manifestait autorise la fixation d’un âge légal de la retraite diffé-
par l’absence d’une limite de temps précise pour rent selon le sexe aux fins de l’octroi des pensions de
leur maintien. La Cour a alors déclaré qu’on pou-
vieil esse et de retraite ainsi que des discriminations,
vait déduire de la nature des exceptions figurant tel es que cel es décrites par la juridiction de renvoi,
à l’article 7, paragraphe 1, de la directive que le qui sont nécessairement liées à cette différence.
165
JACKSON (1992)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
ments d’application de la loi de 1986, les person-
affaires jointes C-63/91 et C-64/91
nes travail ant moins de 24 heures par semaine ne
SONIA JACKSON et PATRICIA CRESSWELL/
sont pas considérées comme étant titulaires d’un
CHIEF ADJUDICATION OFFICER
emploi rémunéré, et les frais de garde d’un enfant
date de l’arrêt:
ne peuvent pas être déduits du revenu provenant
16 juil et 1992
d’un emploi à temps partiel.
référence:
Recueil 1992, p. I-4737
Lors des faits du litige au principal, Mme Jackson,
Contenu:
mère célibataire d’un enfant en bas âge, n’avait
Égalité de traitement entre hommes et femmes
pas de travail et bénéficiait de l’al ocation sup-
— Sécurité sociale — Emploi et formation pro-
plémentaire. En 1986, el e a commencé à suivre
fessionnel e — Al ocation d’indigence (directive
un cours de formation professionnel e, organisé
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 et di-
par la Manpower Services Commission, et a perçu
rective 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976)
à ce titre une al ocation hebdomadaire. Faisant
état de ce revenu, l’Adjudication Officer a retiré à
l’intéressée le droit à l’al ocation supplémentaire,
1. Faits et procédure
tout en lui refusant le droit de déduire de ses re-
venus les frais de garde de son enfant durant la
Au Royaume-Uni, le Supplementary Benefit Act période de formation.
de 1976 avait instauré, au profit des personnes
dont les ressources ne suffisaient pas à subvenir Lors des faits du litige au principal, Mme Cresswell
à leurs besoins, une prestation «al ocation sup-
était divorcée, mère en charge de deux enfants
plémentaire» pour les personnes âgées entre en bas âge, et au chômage et touchait le complé-
16 ans et l’âge de la retraite ainsi qu’une «pension ment de ressources. El e a ensuite pris un emploi à
supplémentaire» pour cel es ayant dépassé l’âge temps partiel de moins de 24 heures par semaine.
de la retraite. Alors que, d’après les règlements L’Adjudication Officer, faisant état des revenus
d’application de l’Act de 1976, les frais de garde touchés à ce titre, a réduit le montant du complé-
des enfants étaient, en principe, déductibles ment de ressources tout en refusant à l’intéressée
des revenus provenant de l’exercice d’un em-
de déduire de ses revenus les frais de garde de ses
ploi rémunéré, une tel e déduction ne pouvait deux enfants.
être opérée sur les al ocations versées au cours
d’une formation professionnel e organisée par Les deux femmes ont introduit des recours contre
la Manpower Services Commission, organisme les décisions du Chief Adjudication Officer.
légal britannique chargé de la formation profes-
sionnel e. Le Social Security Act de 1986, qui a 2. Questions posées à la CJCE
remplacé le Supplementary Benefits Act de 1976
à partir d’avril 1988, a instauré un «complément Par ordonnance du 21 décembre 1990, la Court of
de ressources» versé à toute personne, âgée de Appeal of England and Wales a déféré à la Cour, en
18 ans au moins, dont le revenu ne dépasse pas application de l’article 177 du traité CEE, les trois
un montant donné et qui n’exerce pas un travail questions préjudiciel es mentionnées ci-après.
rémunéré. Comme les règlements d’application
de la loi de 1976, ceux de la loi de 1986 exemptent
1) Une al ocation supplémentaire (affaire
les parents isolés, assumant la responsabilité d’un
C-63/91) ou un complément de ressources
enfant vivant à leur foyer, de l’obligation d’être
(affaire C-64/91) — prestation pouvant être
disponibles pour l’exercice d’un emploi, condition
accordée, dans une série de situations per-
normalement imposée aux bénéficiaires de la
sonnel es, à des personnes qui disposent de
prestation en cause. En outre, en vertu des règle-
ressources insuffisantes pour subvenir à leurs
166
JACKSON (1992)
besoins, au sens de la définition légale, et qui spéciale destinée à leur permettre de faire face à
peuvent relever ou ne pas relever de l’un des leurs besoins.
risques énumérés à l’article 3 de la directive
79/7/CEE — entrent-ils dans le champ de l’ar-
Cette constatation n’était pas affectée par la cir-
ticle 3 de la directive 79/7/CEE?
constance que le bénéficiaire de la prestation se
trouvait en fait dans une des situations envisa-
2) La réponse à la première question est-el e la gées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive.
même dans tous les cas ou dépend-el e du Selon la Cour, il en résultait qu’une exclusion du
point de savoir si l’intéressé relève de l’un champ d’application de la directive 79/7/CEE s’im-
des risques énumérés à l’article 3 de la direc-
posait dès lors, a fortiori, dans l’hypothèse où,
tive 79/7/CEE?
comme dans les espèces au principal, la loi fixait
le montant des besoins théoriques des intéressés,
3) Les conditions ouvrant droit à l’obtention de servant de base à la détermination de cette pres-
l’al ocation supplémentaire (affaire C-63/91) tation, abstraction faite de toute considération
ou du complément de ressources (affaire relative à la réalisation d’un des risques énumé-
C-64/91) sont-el es susceptibles d’entrer dans rés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive. En
le champ de la directive 76/207/CEE si, bien outre, dans certaines situations, en particulier cel-
que ces conditions concernent uniquement les présentées ici, les régimes nationaux en cause
l’accès à l’al ocation supplémentaire ou au exemptaient les bénéficiaires des prestations de
complément de ressources, l’effet de leur l’obligation d’être disponibles sur le marché du
application peut être de nature à affecter la travail. Ce fait mettait en évidence que ces presta-
possibilité, pour un parent isolé, d’accéder à tions ne pouvaient être considérées comme étant
la formation professionnel e ou de prendre liées directement et effectivement à la protection
un emploi à temps partiel?
contre le risque de chômage.
3. Arrêt de la CJCE
Afin de répondre à la troisième question relative
au champ d’application de la directive 76/207/CEE,
Répondant aux deux premières questions, la la Cour a rappelé que son article 1er, paragraphe 2,
Cour a d’abord souligné qu’une prestation devait prévoyait que, dans le but d’assurer la mise en
constituer tout ou partie d’un régime légal de œuvre progressive du principe de l’égalité de trai-
protection contre l’un des risques énumérés ou tement en matière de sécurité sociale, le Conseil
une forme d’aide sociale ayant le même but pour arrêterait, sur proposition de la Commission, des
entrer dans le champ d’application de la directive dispositions qui en préciseraient notamment le
79/7/CEE (affaires C-150/85, Drake, et C-243/90, contenu, la portée et les modalités d’application.
Smithson). Dans cette dernière affaire, la Cour a À cet égard, la Cour a fait observer qu’el e avait in-
jugé que, si les modalités d’al ocation d’une pres-
terprété cette disposition en ce sens que la direc-
tation n’étaient pas décisives pour qualifier cel e-
tive 76/207/CEE n’était pas destinée à s’appliquer
ci au regard de la directive 79/7/CEE, il n’en fal ait en matière de sécurité sociale (affaire 192/85,
pas moins que cette prestation, pour relever du Newstead). Cette exception devait toutefois être
champ d’application de cette directive, soit liée interprétée de manière stricte (affaire 152/84,
directement et effectivement à la protection Marshal ). Il en résultait que, au risque de porter
contre l’un des risques énumérés à l’article 3, pa-
atteinte à l’objectif de la directive 76/207/CEE,
ragraphe 1. Or, la Cour a fait observer que l’arti-
un régime de prestations ne pouvait être exclu
cle 3, paragraphe 1, ne visait pas un régime légal de son champ d’application pour la seule raison
qui assurait sous certaines conditions aux person-
que, formel ement, il faisait partie d’un système
nes, dont les ressources étaient inférieures à un national de sécurité sociale. Néanmoins, la Cour
certain montant défini par la loi, une prestation a souligné qu’un tel régime ne relevait de cette
167
JACKSON (1992)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
directive que s’il avait pour objet l’accès à l’em-
ou le complément de ressources, pouvant être
ploi, y compris à la promotion et à la formation
accordée, dans une série de situations per-
professionnel es, ainsi que les conditions de tra-
sonnel es, à des personnes qui disposent de
vail. Par conséquent, la Cour a conclu que l’affir-
ressources insuffisantes pour subvenir à leurs
mation, selon laquel e les modalités de calcul du
besoins, au sens de la définition légale; cette
revenu effectif des bénéficiaires des prestations
réponse ne dépend pas de la circonstance que
en cause, servant de base à la détermination de
le bénéficiaire de la prestation relève de l’un des
leur montant, pouvaient avoir une influence sur
risques énumérés à l’article 3 de la directive.
les possibilités d’accès à la formation profession-
nel e et à l’emploi à temps partiel des parents
2) La directive 76/207/CEE du Conseil du 9 fé-
isolés de sexe féminin, n’était pas suffisante pour
vrier 1976 relative à la mise en œuvre du
admettre que de tels régimes puissent relever de
principe de l’égalité de traitement entre hom-
la directive 76/207/CEE.
mes et femmes, en ce qui concerne l’accès
à l’emploi, à la formation et à la promotion
Statuant sur les questions qui lui ont été soumi-
professionnelles, et les conditions de travail,
ses, la Cour a dit pour droit:
doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise
pas un régime de sécurité sociale, tel que l’al-
1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive
location supplémentaire ou le complément de
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978
ressources, au seul motif que les conditions
relative à la mise en œuvre progressive du prin-
ouvrant droit à l’allocation de prestations peu-
cipe de l’égalité de traitement entre hommes et
vent avoir pour effet d’affecter la possibilité,
femmes en matière de sécurité sociale doit être
pour un parent isolé, d’accéder à une forma-
interprété en ce sens qu’il ne vise pas une pres-
tion professionnelle ou de prendre un emploi
tation, tel e que l’al ocation supplémentaire
à temps partiel.
168
MOLENBROEK (1992)
2. Questions posées à la CJCE
affaire C-226/91
J. MOLENBROEK/BESTUUR
Par ordonnance du 24 juil et 1991, le Raad van
VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK
Beroep d’Amsterdam a demandé à la Cour de se
date de l’arrêt:
prononcer à titre préjudiciel, en application de
9 novembre 1992
l’article 177 du traité CEE, sur les questions men-
référence:
tionnées ci-après.
Recueil 1992, p. I-5943
Contenu:
1) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
Égalité entre hommes et femmes — Sécurité
du Conseil du 19 décembre 1978 doit-il être
sociale — Pension de vieil esse (article 4, pa-
interprété en ce sens que cette disposition
ragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil
s’oppose à ce qu’une législation nationale en
du 19 décembre 1978)
matière d’assurance vieil esse subordonne
— sans distinction de sexe — l’octroi d’une
majoration à un titulaire d’une pension au
1. Faits et procédure
titre du conjoint n’ayant pas encore atteint
l’âge de 65 ans et le montant d’une tel e
En vertu de l’Algemene Ouderdomswet (loi
majoration à la seule question de savoir si
néerlandaise sur le régime général des pensions
ce conjoint moins âgé a des revenus au titre
de vieil esse) (nommée ci-après «AOW»), toute
d’une activité professionnel e ou en relation
personne mariée, homme ou femme, a droit, au
avec une tel e activité, si cette législation
moment où el e atteint l’âge de 65 ans, à une pen-
a pour effet qu’un nombre beaucoup plus
sion de vieil esse qui est égale à 50 % du salaire
grand d’hommes que de femmes entre en
minimal net en vigueur. Depuis le 1er avril 1988,
considération pour une tel e majoration?
un homme marié ou une femme mariée, dont le
conjoint à charge n’a pas encore atteint l’âge de
2) a) L’article 4, paragraphe 1, de la directive
65 ans, a droit à une majoration égale à 70 % du
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978
salaire minimal net. En outre, il/el e a droit à une
doit-il être interprété en ce sens que cet-
majoration égale à 30 % du salaire minimal net,
te disposition empêche l’application de
dont le montant est calculé en fonction des reve-
la disposition nationale visée dans la pre-
nus propres du conjoint ou en fonction de l’acti-
mière question, qui a pour but de garantir
vité professionnel e.
un minimum de moyens d’existence au
titulaire d’une pension ayant un conjoint
M. Molenbroek s’est vu octroyer, au moment où il
moins âgé à charge, mais qui a aussi pour
a atteint l’âge de 65 ans, une pension au taux plein
effet qu’une majoration est octroyée au
d’homme marié, égale à 70 % du salaire minimal
titre d’un conjoint moins âgé, n’ayant pas
net. Compte tenu du fait que son épouse, plus
de revenu professionnel ou ayant un re-
jeune, continuait à percevoir une al ocation d’in-
venu professionnel de faible importance,
capacité de travail, la Sociale Verzekeringsbank
si le titulaire de la pension perçoit, outre
(nommée ci-après «SVB») a déduit ce revenu de la
sa prestation au titre de l’AOW, un revenu
majoration à laquel e M. Molenbroek avait droit.
personnel au titre d’une activité profes-
Par conséquent, M. Molenbroek ne percevait plus
sionnel e ou en liaison avec cette activité,
que 27,70 % de la majoration maximale prévue.
tel qu’une pension complémentaire d’un
fonds sectoriel ou un revenu du patrimoi-
M. Molenbroek a introduit un recours contre la
ne, de sorte qu’il n’est en principe pas né-
décision de la SVB devant le Raad van Beroep
cessaire d’assurer un minimum de moyens
d’Amsterdam.
d’existence dans de tels cas?
169
MOLENBROEK (1992)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
b) L’application de la disposition nationale vi-
tion était due au fait, d’une part, que, dans un
sée dans la première question, qui a pour couple, l’homme est habituel ement le conjoint le
effet qu’une majoration au titre du conjoint plus âgé et, d’autre part, que, même quand cela
moins âgé est octroyée à un nombre beau-
n’est pas le cas, il dispose généralement de reve-
coup plus important d’hommes que de nus professionnels tels qu’ils n’autorisent pas l’oc-
femmes, peut-el e être justifiée dans le ca-
troi d’une majoration à la femme titulaire d’une
dre de la directive 79/7/CEE par le fait que pension. Dans ces conditions, la Cour a déclaré
la prestation de l’AOW a le caractère d’une qu’une législation tel e que cel e en cause abou-
prestation de base, bien que cette majo-
tit, en principe, à une discrimination indirecte des
ration puisse aussi être octroyée dans des travail eurs féminins, à moins que ladite légis-
situations où el e n’est pas nécessaire pour lation ne soit justifiée par des facteurs objectifs
garantir un minimum de moyens d’existen-
et étrangers à toute discrimination fondée sur
ce suffisant au titulaire de la pension et au le sexe. Tel était le cas lorsque les moyens choi-
conjoint moins âgé?
sis répondaient à un but légitime de la politique
sociale de l’État membre dont la législation était
3) Une violation de l’article 4, paragraphe 1, de en cause, étaient aptes à atteindre l’objectif pour-
la directive 79/7/CEE dans des cas tels que suivi par cel e-ci et étaient nécessaires à cet effet
celui de l’espèce a-t-elle pour effet que le (voir affaire C-229/89, Commission/Belgique). À
titulaire d’une pension, dont le conjoint n’a cet égard, la Cour a fait observer que l’objectif de
pas atteint l’âge de 65 ans, puisse prétendre l’AOW était de garantir aux intéressés un revenu
dans tous les cas à une majoration (intégra-
égal au minimum social, indépendamment des
le), indépendamment d’éventuels revenus revenus éventuels que ceux-ci percevaient par
perçus par le conjoint moins âgé au titre ail eurs. La Cour a ensuite rappelé qu’el e avait
d’une activité professionnelle ou en liaison déjà constaté dans l’arrêt précité que les États
avec cette activité?
membres disposaient d’une marge d’apprécia-
tion raisonnable en ce qui concerne la nature des
3. Arrêt de la CJCE
mesures de protection sociale et les modalités
concrètes de leur réalisation. La Cour a souligné
Répondant aux deux premières questions, la Cour que, en ne tenant pas compte des autres revenus
a appelé qu’el e avait constaté dans l’affaire 30/85, éventuels du titulaire d’une pension, l’AOW accor-
Teuling, que l’octroi d’une majoration de pension, dait aux conjoints un revenu global égal à celui
due au titre du conjoint à charge, est interdit lors-
auquel ils auraient droit lorsqu’ils seraient, l’un et
que cel e-ci est directement ou indirectement l’autre, titulaires d’une pension et que la majora-
fondée sur le sexe des ayants droit. En second tion aurait, par conséquent, été supprimée. Dès
lieu, la Cour a signalé que, dans le même arrêt, el e lors, la Cour en a conclu que la majoration était
avait déclaré qu’un système de prestations qui nécessaire pour préserver le caractère de pres-
prévoyait des majorations qui n’étaient pas direc-
tation de base fournie au titre de l’AOW et pour
tement fondées sur le sexe des ayants droit, mais garantir aux conjoints, dont l’un n’avait pas en-
qui tenaient compte de leur état matrimonial et core atteint l’âge de la pension, un revenu égal
familial, et dont il résultait qu’un pourcentage au minimum social qu’ils toucheraient lorsqu’ils
nettement plus faible de femmes que d’hommes seraient l’un et l’autre titulaires d’une pension.
pouvait bénéficier de tel es majorations, était Dans ces conditions, a ajouté la Cour, le fait que,
contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive dans certaines situations, la majoration soit accor-
79/7/CEE. En troisième lieu, la Cour a fait observer dée à des personnes percevant des revenus par
qu’il n’était pas contesté qu’un nombre beaucoup ail eurs n’était pas de nature à affecter le carac-
plus élevé d’hommes que de femmes percevaient tère nécessaire du moyen choisi. Par conséquent,
la majoration en cause. Selon la Cour, cette situa-
la législation nationale en cause répondait à un
170
MOLENBROEK (1992)
objectif légitime de politique sociale, comportait en œuvre progressive du principe d’égalité de
des majorations aptes à atteindre cet objectif et traitement entre hommes et femmes en matière
nécessaires à cet effet, et el e était donc justifiée de sécurité sociale doit être interprété en ce sens
par des raisons étrangères à une discrimination qu’il ne fait pas obstacle à l’application d’une
fondée sur le sexe.
législation nationale en matière d’assurance
vieillesse qui, sans distinction de sexe, fait dépen-
Compte tenu de la réponse donnée aux deux pre-
dre l’octroi et le montant d’une majoration dont
mières questions préjudiciel es, la Cour n’a pas peuvent bénéficier les titulaires d’une pension,
répondu à la troisième question.
dont le conjoint à charge n’a pas encore atteint
l’âge de la retraite, des seuls revenus perçus par le
La Cour a statué sur les questions qui lui ont été conjoint au titre d’une activité professionnelle ou
soumises de la façon suivante:
en relation avec une telle activité, même si cette
législation a pour effet qu’un nombre beaucoup
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE plus grand d’hommes que de femmes bénéficient
du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise de la majoration.
171
BELGIQUE C-173/91 (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
rentes dispositions nationales précitées aboutit à
affaire C-173/91
ce que le régime d’indemnités complémentaires,
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
instauré par la convention col ective n° 17, bénéfi-
EUROPÉENNES/ROYAUME DE BELGIQUE
cie uniquement aux travail eurs masculins.
date de l’arrêt:
17 février 1993
La Commission des Communautés européennes
référence:
a introduit, en vertu de l’article 169 du traité CEE,
Recueil 1993, p. I-673
un recours visant à faire constater que, en main-
Contenu:
tenant une législation qui exclut les travailleurs
Manquement d’État — Égalité de rémunéra-
féminins âgés de plus de 60 ans du bénéfice
tion entre hommes et femmes — Indemnités
des indemnités complémentaires pour licen-
complémentaires pour licenciement
ciement, prévues par la convention collective
n° 17, rendue obligatoire par l’arrêté royal du
16 janvier 1975, le Royaume de Belgique a man-
1. Faits et procédure
qué aux obligations qui lui incombent en vertu
de l’article 119 du traité et, subsidiairement, en
La convention col ective n° 17 a institué un ré-
vertu de la directive 76/207/CEE du Conseil du
gime d’indemnités complémentaires pour les tra-
9 février 1976 relative à la mise en œuvre du prin-
vail eurs qui sont licenciés à un certain âge. Son cipe de l’égalité de traitement entre hommes et
article 3 prévoit que bénéficient dudit régime femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la
les travail eurs, âgés de 60 ans et plus, qui sont formation et à la promotion professionnelles, et
licenciés, tandis que son article 4 précise que ces les conditions de travail (JO L 39, p. 40).
travail eurs ont droit à l’indemnité complémen-
taire, pour autant qu’ils bénéficient d’al ocations 2. Arrêt de la Cour
de chômage. L’indemnité complémentaire est à
charge du dernier employeur. Son montant est La Cour rappel e tout d’abord que la notion de
égal à la moitié de la différence entre la rémuné-
«rémunération», au sens du deuxième alinéa
ration nette de référence et l’al ocation de chô-
de l’article 119, comprend tous les avantages en
mage (article 5). Le gouvernement belge admet espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu
que, dans la plupart des cas, la somme résultant qu’ils soient payés, serait-ce indirectement, par
de l’indemnité complémentaire et de l’al ocation l’employeur au travail eur en raison de l’emploi
de chômage est plus élevée que le montant de de ce dernier. La circonstance que certaines pres-
la pension. Aux termes de l’article 144 de l’arrêté tations soient versées après la cessation de la
royal du 20 décembre 1963 relatif à l’emploi et au relation d’emploi n’exclut pas qu’el es puissent
chômage, tel que modifié par l’article 13 de l’ar-
avoir le caractère d’une rémunération, au sens
rêté royal du 7 août 1984, les «chômeurs cessent de l’article 119 du traité (voir, en particulier, l’arrêt
d’avoir droit aux al ocations de chômage à partir du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, Rec. p. I-1889,
du premier jour du mois civil qui suit celui de leur point 12). En revanche, ajoute-t-el e, la notion
65e ou de leur 60e anniversaire, selon qu’il s’agit de «rémunération» ainsi définie ne saurait viser
d’hommes ou de femmes». Cette disposition, qui les régimes ou prestations de sécurité sociale
reflète la différence, existant à une certaine épo-
comme les pensions de retraite, régis par la loi,
que, en ce qui concerne l’âge d’accès à la retraite à l’exclusion de tout élément de concertation au
des hommes et des femmes, a été maintenue, mal-
sein de l’entreprise ou de la branche profession-
gré l’entrée en vigueur de la loi du 20 juil et 1990, nel e intéressée, et obligatoirement applicables
instaurant un âge flexible de la retraite entre 60 et à des catégories générales de travail eurs. Ces
65 ans pour les travail eurs des deux sexes. Il est régimes assurent, en effet, aux travail eurs le bé-
constant que l’application combinée des diffé-
néfice d’un système légal au financement duquel
172
BELGIQUE C-173/91 (1993)
les travail eurs, les employeurs et éventuel ement à l’al ocation de chômage du point de vue de son
les pouvoirs publics contribuent dans une me-
versement, l’indemnité complémentaire est indé-
sure qui est moins fonction du rapport d’emploi pendante du régime général de la sécurité sociale
entre employeur et travail eur que de considéra-
tant en ce qui concerne son organisation qu’en ce
tions de politique sociale (arrêt du 25 mai 1971, qui concerne son financement, ce dernier étant
Defrenne, 80/70, Rec. p. 445, attendus 7 et 8). Sur supporté uniquement par l’employeur.
la base de cette analyse la Cour conclut qu’il y a
lieu de considérer que l’indemnité complémen-
La Cour déclare et arrête:
taire litigieuse, tout en présentant des aspects
sui generis, est une rémunération au sens de
1) En maintenant une législation qui exclut les
l’article 119 du traité. El e rejette l’argument du
travailleurs féminins, âgés de plus de 60 ans,
gouvernement belge tiré de la circonstance que
du bénéfice des indemnités complémentaires
l’indemnité complémentaire et l’al ocation de
pour licenciement, prévues par la convention
chômage formeraient cet ensemble indissociable
collective n° 17, rendue obligatoire par l’arrêté
qu’est la «prépension conventionnel e» et que,
royal du 16 janvier 1975, le Royaume de Belgi-
par conséquent, l’indemnité complémentaire de-
que a manqué aux obligations qui lui incom-
vrait, tout comme l’al ocation de chômage, être
bent en vertu de l’article 119 du traité.
considérée comme une prestation de sécurité
sociale, notamment au motif qu’il ressort de la
2) Le Royaume de Belgique est condamné
convention col ective n° 17 que, tout en étant liée
aux dépens.
173
THOMAS (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
entre hommes et femmes en matière de sé-
affaire C-328/91
curité sociale, un État membre prévoit un âge
SECRETARY OF STATE FOR SOCIAL
de la retraite différent pour les hommes et
SECURITY/EVELYN THOMAS E.A.
pour les femmes pour l’octroi des pensions
date de l’arrêt:
de vieil esse et de retraite, le domaine de la
30 mars 1993
dérogation autorisée par les termes «consé-
référence:
quences pouvant en découler pour d’autres
Recueil 1993, p. I-1247
prestations», figurant à l’article 7, paragra-
Contenu:
phe 1, point a), est-il limité:
Égalité de traitement — Prestations d’invali-
dité — Lien avec l’âge de la retraite
a) aux dispositions des régimes concernant
les autres prestations qui sont nécessaires
pour permettre à ces régimes de fonction-
1. Faits et procédure
ner d’une façon cohérente avec les régimes
de pensions de vieil esse et de retraite sans
Au Royaume-Uni, le Social Security Act de 1975,
aboutir à un résultat il ogique, inéquitable
tel que modifié, prévoit l’octroi d’une SDA («al o-
ou absurde,
cation d’invalidité grave») aux personnes frap-
pées d’une incapacité de travail et l’octroi d’une
b) aux dispositions des régimes concernant
ICA («al ocation d’assistance à invalide») à cel es
les autres prestations que l’État membre a
qui se consacrent à l’assistance d’une personne
liées aux dispositions des régimes de pen-
frappée d’incapacité grave. Sont exclues du béné-
sions de vieil esse et de retraite, dans l’exer-
fice de ces prestations les personnes ayant atteint
cice de son pouvoir d’appréciation et en
l’âge de la retraite, fixé à 65 ans pour les hommes
respectant le principe de proportionnalité
et à 60 ans pour les femmes. Mmes Thomas et
ou
Morley se sont vu refuser l’octroi de la SDA au mo-
c) à d’autres dispositions et, dans ce cas, les-
tif qu’el es avaient cessé leur activité salariée pour
quel es?
cause d’invalidité après avoir dépassé l’âge de la
retraite. Mmes Cooze, Beard et Murphy se sont si-
2) Si le principe de proportionnalité s’applique,
milairement vu refuser l’octroi de la ICA au motif
l’État membre est-il tenu de démontrer:
qu’el es avaient sollicité l’octroi de cette presta-
tion après avoir dépassé l’âge de la retraite.
a) que la disposition en cause est appropriée
et nécessaire pour atteindre le but visé par
Saisie par le ministre de la sécurité sociale d’un
l’État membre,
appel contre un arrêt de la Court of Appeal, qui
avait jugé que la législation britannique était in-
b) que cette disposition est appropriée et
compatible avec la directive 79/7/CEE précitée,
nécessaire pour atteindre le but visé par la
la House of Lords a décidé de surseoir à statuer
directive 79/7/CEE,
jusqu’à ce que la Cour de justice ait répondu à cer-
taines questions préjudiciel es.
c) qu’il est satisfait à la fois aux conditions vi-
sées ci-dessus [point a) et point b)],
2. Questions posées à la Cour
d) que cette disposition a été adoptée en vue
1) Pour le cas où, en application de l’arti-
de réduire, d’atténuer ou de limiter les ef-
cle 7, paragraphe 1, point a), de la directive
fets discriminatoires globaux résultant de
79/7/CEE relative à la mise en œuvre progres-
la fixation d’un âge de la retraite différent
sive du principe de l’égalité de traitement
pour les hommes et pour les femmes
174
THOMAS (1993)
ou
pas obstacle à la faculté qu’ont les États membres
e) qu’il est satisfait à un autre critère et, dans d’exclure de son champ d’application la fixation
ce cas, lequel?
de l’âge de la retraite pour l’octroi des pensions
de vieil esse et de retraite et les conséquences
3) L’article 7, paragraphe 1, point a), autorise-t-il pouvant en découler pour d’autres prestations.
l’État membre:
El e rappel e ensuite sa jurisprudence antérieure
a) à se fonder sur des données statistiques Equal Opportunities Commission (C-9/91, Rec.
relatives aux conditions de travail et de re-
p. I-4297, point 15), dans laquel e el e a jugé que,
traite des populations masculine et fémini-
bien que les considérants de la directive 79/7/CEE
ne pour justifier la différence de traitement ne précisent pas la raison d’être des dérogations
entre hommes et femmes
qu’el e prévoit, on peut déduire de la nature des
ou
exceptions figurant à l’article 7, paragraphe 1, que
b) à se fonder sur cette dérogation malgré le le législateur communautaire a entendu autoriser
fait que, dans un cas particulier donné, la les États membres à maintenir temporairement,
demanderesse de la prestation peut dé-
en matière de retraite, les avantages reconnus aux
montrer que, bien qu’el e ait dépassé l’âge femmes, afin de leur permettre de procéder pro-
de la retraite, el e ne perçoit pas, en fait, gressivement à une modification des systèmes de
de pension de vieil esse ou de retraite et/
pensions sur ce point, sans perturber l’équilibre
ou aurait travail é si le risque en question financier complexe de ces systèmes, dont il ne
(invalidité ou incapacité grave) ne s’était pouvait méconnaître l’importance. Selon la Cour,
pas réalisé?
il résulte également de cet arrêt que des discrimi-
nations prévues dans des régimes de prestations
4) Pour le cas où une disposition nationale pré-
autres que les régimes de pensions de vieil esse
voit l’existence d’un âge de la retraite fixé et de retraite ne peuvent être justifiées, à titre de
à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour conséquence d’une fixation de l’âge de la retraite
les hommes pour l’octroi des pensions de différent selon le sexe, que si ces discriminations
vieil esse et de retraite, ainsi que l’existence sont objectivement nécessaires pour éviter de
d’un régime de prestation d’invalidité pour mettre en cause l’équilibre financier du système
les personnes en âge de travail er, la directive de sécurité sociale ou pour garantir la cohérence
79/7/CEE impose-t-el e à l’État membre d’ap-
entre le régime des pensions de retraite et le ré-
pliquer la même limite d’âge supérieure (s’il y gime des autres prestations.
a lieu) pour les hommes et pour les femmes
lors de la définition du champ d’application Concernant l’exigence de la préservation de
du régime de prestation d’invalidité?
l’équilibre financier entre le régime des pensions
de vieil esse et d’autres régimes de prestations,
3. Arrêt de la Cour
el e constate que l’octroi de prestations relevant
de régimes non contributifs, tels que la SDA et
La Cour relève tout d’abord qu’une législation l’ICA, à des personnes victimes de certains ris-
nationale tel e que cel e décrite par la juridiction ques, sans considération du droit de ces per-
de renvoi, qui exclut l’octroi des prestations en sonnes à une pension de vieil esse en vertu de
cause aux femmes ayant dépassé l’âge de 60 ans, périodes de cotisations accomplies, n’exerce pas
alors que les hommes continuent à en bénéficier une influence directe sur l’équilibre financier des
jusqu’à l’âge de 65 ans, revêt un caractère discri-
régimes contributifs de pension. En outre, relè-
minatoire et ne peut, dès lors, être justifiée qu’au ve-t-el e, la discrimination entre hommes et fem-
titre de l’article 7, paragraphe 1, point a), de la di-
mes ne s’impose pas davantage pour préserver
rective 79/7/CEE, selon lequel la directive ne fait l’équilibre financier de l’ensemble du système de
175
THOMAS (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
sécurité sociale, en particulier dans la mesure où devrait justifier, au contraire, cet octroi dans des
les réglementations nationales instituent des rè-
cas tels que ceux des plaignantes.
gles anticumul entre des prestations tel es que la
SDA ou l’ICA et la pension de vieil esse et dans la La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
mesure où l’octroi de ces prestations se substitue,
en fait, à des prestations versées dans le cadre Pour le cas où, en application de l’article 7, paragra-
d’autres régimes non contributifs, tel es que les phe 1, point a), de la directive 79/7/CEE du Conseil du
al ocations aux personnes bénéficiant de moyens 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progres-
de subsistance insuffisants.
sive du principe de l’égalité de traitement entre hom-
mes et femmes en matière de sécurité sociale, un État
En ce qui concerne la préservation de la cohé-
membre prévoit un âge de la retraite différent pour les
rence entre des régimes tels que ceux de la SDA hommes et pour les femmes pour l’octroi des pensions
et de l’ICA, d’un côté, et le régime des pensions, de vieil esse et de retraite, le domaine de la déroga-
de l’autre, el e estime que l’argument du gouver-
tion autorisée, définie par les termes «conséquences
nement du Royaume-Uni selon lequel ces pres-
pouvant en découler pour d’autres prestations», figu-
tations seraient destinées à remplacer le revenu rant à l’article 7, paragraphe 1, point a), est limité aux
en cas de survenance du risque, loin de s’opposer, discriminations existant dans les autres régimes de
d’une façon générale, à l’octroi de ces prestations prestations qui sont nécessairement et objectivement
à des femmes ayant dépassé l’âge de la retraite, liées à la différence quant à l’âge de la retraite.
176
VAN CANT (1993)
2. Questions posées à la Cour
affaire C-154/92
REMI VAN CANT/RIJKDIESNT VOOR PENSIOENEN
1) Le mode de calcul de la pension de re-
date de l’arrêt:
traite des titulaires de sexe masculin est-il
1er juil et 1993
constitutif d’une discrimination fondée sur
référence:
le sexe au sens de l’article 4 de la directive
Recueil 1993, p. I-3811
79/7/CEE lorsqu’un autre mode de calcul a
Contenu:
été prévu pour la pension de retraite des
Égalité de traitement — Pension de vieil esse
titulaires de sexe féminin, qui peut aboutir
— Mode de calcul — Âge de la pension
à l’octroi d’une pension de retraite plus éle-
vée pour une carrière professionnelle iden-
tique du fait que, en particulier, la pension
1. Faits et procédure
de retraite d’un homme est calculée à raison
de 1/45 x 60 % ou 75 % des rémunérations
L’arrêté royal belge n° 50 du 24 octobre 1967 re-
forfaitaires/fictives/réelles de chacune des
latif à la pension de retraite et de survie des tra-
années civiles de la carrière professionnelle
vailleurs salariés (Moniteur belge du 27.10.1967,
à prendre en considération, alors qu’elle
p. 11258) avait fixé l’âge normal de la pension à
est calculée, pour les femmes, à raison de
65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les fem-
1/40 x 60 % ou 75 % des mêmes rémunéra-
mes. Le droit à la pension de retraite était acquis,
tions et du fait que — le cas échéant — il
par année civile, à raison d’une fraction des ré-
est tenu compte des quarante-cinq années
munérations, dont le dénominateur ne pouvait
les plus favorables de la carrière profes-
être supérieur à 45 pour les hommes et à 40 pour
sionnelle lorsqu’elle concerne un homme
les femmes. La loi du 20 juillet 1990, instaurant
et des quarante années les plus favorables
un âge flexible de la retraite pour les travailleurs
lorsqu’elle concerne une femme, et ce en te-
salariés et adaptant les pensions des travailleurs
nant compte du fait qu’au choix la pension
salariés à l’évolution du bien-être général (Moni-
de retraite des hommes et des femmes peut
teur belge du 15.8.1990, p. 15875), permet à tous
prendre cours à partir du premier jour du
les salariés, masculins ou féminins, de prendre la
mois suivant le 60e anniversaire?
retraite à partir de 60 ans. En ce qui concerne le
calcul du montant de la pension, cette loi main-
2) En cas de réponse affirmative à la question
tient cependant le régime institué par l’arrêté
qui précède, l’article 4, paragraphe 1, pré-
royal n° 50.
cité, de la directive 79/7/CEE est-il assorti,
dans les circonstances du présent litige,
Ayant atteint l’âge de 65 ans, M. Remi van Cant
d’un effet direct?
bénéficie, depuis le 1er juin 1991, d’une pension de
retraite calculée par l’office sur la base des quaran-
3) Dans l’affirmative cela implique-t-il que la
te-cinq années civiles les plus avantageuses de sa
pension de retraite des titulaires de sexe mas-
carrière. Faisant valoir que la méthode de calcul
culin doive être calculée en se fondant sur les
de la pension, applicable aux travail eurs fémi-
règles de calcul plus favorables qui, à l’heure
nins, qui prend en considération les quarante an-
actuel e, conformément aux dispositions de
nées d’activités les plus favorables du travail eur,
l’article 3 de la loi du 20 juil et 1990 instau-
aboutirait à une pension plus élevée que cel e qui
rant un âge flexible de la retraite pour les tra-
lui a été octroyée, M. Remi van Cant a introduit
vail eurs salariés et adaptant les pensions des
devant l’Arbeidsrechtbank Antwerpen un recours
travail eurs salariés à l’évolution du bien-être
en annulation contre la décision par laquel e l’of-
général, s’appliquent exclusivement aux titu-
fice a fixé le montant de la pension.
laires de sexe féminin?
177
VAN CANT (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
3. Arrêt de la Cour
écarter l’application de toute disposition nationale
non conforme audit article (voir l’arrêt Federatie
La Cour rappel e tout d’abord qu’une législation na-
Nederlandse Vakbeweging, précité, point 21, l’ar-
tionale, qui prévoit un mode de calcul des pensions rêt du 24 mars 1987, McDermott et Cotter, 286/85,
de retraite différent selon le sexe des travail eurs, Rec. p. 1453, point 14, et l’arrêt du 24 juin 1987, Borrie
revêt un caractère discriminatoire au sens de la di-
Clarke, 384/85, Rec. p. 2865, point 9).
rective 79/7/CEE. El e poursuit en relevant qu’une
tel e discrimination ne peut être justifiée qu’au titre En ce qui concerne la troisième question, la Cour
de l’article 7, paragraphe 1, point a), de la directive relève que, dans l’arrêt McDermott et Cotter, el e a
79/7/CEE, selon lequel la directive ne fait pas obsta-
déjà jugé que, jusqu’au moment où l’État membre
cle à la faculté qu’ont les États membres d’exclure a adopté les mesures d’exécution nécessaires, les
de son champ d’application la fixation de l’âge de femmes ont le droit de se voir appliquer le même
la retraite pour l’octroi des pensions de vieil esse et régime que les hommes se trouvant dans la même
de retraite et les conséquences pouvant en découler situation, régime qui reste, à défaut d’application
pour d’autres prestations. En réponse à la première de la directive, le seul système de référence valable.
question, el e conclut dès lors que, dans l’hypothèse Cette constatation que la Cour a faite dans l’hypo-
où une réglementation nationale a supprimé la dif-
thèse où les travail eurs féminins étaient défavorisés
férence de l’âge de la retraite qui existait entre les par rapport aux travail eurs masculins vaut quel que
travailleurs féminins et les travailleurs masculins, soit le groupe défavorisé en raison du sexe.
élément de fait qu’il appartient à la juridiction natio-
nale de constater, l’article 7, paragraphe 1, point a), La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
de la directive 79/7/CEE ne saurait plus être invoqué
pour justifier le maintien d’une différence en ce qui
1) Les articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1,
concerne le mode de calcul de la pension de retraite
de la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décem-
qui était liée à cette différence de l’âge de la retraite.
bre 1978 relative à la mise en œuvre progressive
du principe de l’égalité de traitement entre hom-
Pour répondre à la deuxième question, el e rappel e
mes et femmes en matière de sécurité sociale
qu’il est de jurisprudence constante que, dans tous
s’opposent à ce qu’une réglementation natio-
les cas où les dispositions d’une directive apparais-
nale, qui autorise les travail eurs masculins et
sent comme étant, du point de vue de leur conte-
féminins à prendre la retraite à partir d’un âge
nu, inconditionnel es et suffisamment précises, les
identique, maintienne dans le mode de calcul
particuliers sont fondés à les invoquer, à défaut de
de la pension une différence suivant le sexe, el e-
mesures d’application prises dans les délais, à l’en-
même liée à la différence de l’âge de la retraite
contre de toute disposition nationale non conforme
qui existait selon la réglementation précédente.
à la directive (voir, notamment, l’arrêt du 4 décem-
bre 1986, Federatie Nederlandse Vakbeweging,
2) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
71/85, Rec. p. 3855, point 13). En ce qui concerne
peut être invoqué, à compter du 23 décem-
l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE, la
bre 1984, par les particuliers devant les juridictions
Cour a déjà jugé que ce texte ne confère nul ement
nationales pour écarter l’application de toute
aux États membres la faculté de conditionner ou de
disposition nationale non conforme audit article.
restreindre l’application du principe de l’égalité de
traitement dans son champ d’application propre et
3) En cas de violation de l’article 4, paragraphe 1, de
que cette disposition est suffisamment précise et in-
la directive 79/7/CEE, le groupe défavorisé a le droit
conditionnel e pour pouvoir être invoquée, depuis
de se voir appliquer le même régime que le groupe
le 23 décembre 1984, date à laquel e la directive de-
favorisé se trouvant dans la même situation, ré-
vait être transposée dans les États membres, par les
gime qui reste, à défaut d’exécution correcte de la
particuliers, devant les juridictions nationales pour
directive, le seul système de référence valable.
178
LEVY (1993)
qu’une législation nationale prohibant le travail
affaire C-158/91
de nuit des seules femmes serait discriminatoire
MINISTÈRE PUBLIC ET DIRECTION DU TRAVAIL
compte tenu en outre de l’article 3 de la conven-
ET DE L’EMPLOI/JEAN-CLAUDE LEVY
tion n° 89 de l’Organisation internationale du
date de l’arrêt:
travail interdisant le travail de nuit des femmes à
2 août 1993
laquel e la France a adhéré?
référence:
Recueil 1993, p. I-4287
3. Arrêt de la Cour
Contenu:
Égalité de traitement entre hommes et fem-
La Cour rappel e tout d’abord que, dans l’arrêt du
mes — Interdiction législative du travail de
25 juil et 1991, Stoeckel (C-345/89, Rec. p. I-4047),
nuit des femmes — Convention n° 89 de l’Or-
el e a dit pour droit que l’article 5 de la directive
ganisation internationale du travail interdisant
est suffisamment précis pour créer à la charge des
le travail de nuit des femmes
États membres l’obligation de ne pas poser en
principe législatif l’interdiction du travail de nuit
des femmes, même si cette obligation comporte
1. Faits et procédure
des dérogations, alors qu’il n’existe aucune inter-
diction du travail de nuit pour les hommes. Il en
Le ministère public et la direction du travail et résulte que, en principe, le juge national a l’obli-
de l’emploi ont engagé une procédure pénale gation d’assurer le plein effet de cette règle en
à l’encontre de M. Jean-Claude Levy, directeur laissant inappliquée toute disposition nationale
de la SA Nouvel e Falor, pour avoir employé, le contraire (voir l’arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal,
22 mars 1990, vingt-trois femmes à un travail de 106/77, Rec. p. 629).
nuit en infraction à l’article L 213-1 du code du
travail français, infraction passible d’une amende La Cour constate ensuite que la question préju-
en application notamment de l’article R 261-7 diciel e posée vise essentiel ement à savoir si la
du même code. Ces dispositions ont été adop-
même obligation s’impose au juge national lors-
tées pour mettre en œuvre la convention n° 89 que la disposition nationale, qui s’avère incompa-
de l’Organisation internationale du travail du tible avec la norme communautaire, est destinée
9 juil et 1948 concernant le travail de nuit des à mettre en œuvre une convention qui, tel e la
femmes occupées dans l’industrie. L’article 3 de convention de l’OIT, a été conclue par l’État mem-
la convention de Ι’OΙΤ, dont les termes sont re-
bre concerné avec d’autres États membres et des
pris, pour l’essentiel, par la loi française, dispose: États tiers antérieurement à l’entrée en vigueur
«Les femmes, sans distinction d’âge, ne pourront du traité CEE.
être employées pendant la nuit dans aucune en-
treprise industriel e, publique ou privée, ni dans À cet égard, el e rappel e que l’article 234 du
aucune dépendance d’une de ces entreprises, traité dispose, dans son premier alinéa, que les
à l’exception des entreprises où sont seuls em-
droits et les obligations résultant de conventions
ployés les membres d’une même famil e.» Devant conclues antérieurement à l’entrée en vigueur du
le tribunal de police de Metz, M. Levy a fait valoir traité entre un ou plusieurs États membres, d’une
que la loi française était incompatible avec l’arti-
part, et un ou plusieurs États tiers, d’autre part,
cle 5 de la directive 76/207/CEE.
ne sont pas affectés par les dispositions du trai-
té. Le deuxième alinéa oblige toutefois les États
2. Question posée à la Cour
membres à recourir à tous les moyens appropriés
pour éliminer les incompatibilités éventuel es en-
La directive 76/207/CEE du 9 février 1976 dans ses tre une tel e convention et le traité. L’article 234
articles 1er à 5 doit-el e être interprétée en ce sens a une portée générale, et il s’applique à toute
179
LEVY (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
convention internationale, quel que soit son ob-
plan communautaire, a été progressive, nécessi-
jet, susceptible d’avoir une incidence sur l’appli-
tant l’intervention du Conseil par voie de directi-
cation du traité (voir l’arrêt du 14 octobre 1980, ves, et ces directives admettent, à titre temporai-
Burgoa, 812/79, Rec. p. 2787, point 6). Ainsi qu’il re, certaines dérogations au principe de l’égalité
résulte de l’arrêt du 27 février 1962, Commission/
de traitement. Dans ces conditions, ajoute-t-elle,
République italienne (10/61, Rec. p. 1), l’article 234, il ne suffit pas d’invoquer le principe de l’égalité
premier alinéa, a pour objet de préciser, confor-
de traitement pour faire échec à l’exécution des
mément aux principes du droit international, que obligations qui incombent à un État membre
l’application du traité n’affecte pas l’engagement dans ce domaine en vertu d’une convention
de l’État membre concerné de respecter les droits internationale antérieure, obligations dont le
des États tiers résultant d’une convention anté-
respect est sauvegardé par l’article 234, premier
rieure et d’observer ses obligations correspon-
alinéa, du traité.
dantes. Il s’ensuit que, dans cette disposition, les
termes «droits et obligations» se réfèrent, en ce La Cour dit pour droit:
qui concerne les «droits», aux droits des États tiers
et, en ce qui concerne les «obligations», aux obli-
Le juge national a l’obligation d’assurer le plein
gations des États membres. Par conséquent, il im-
respect de l’article 5 de la directive 76/207/CEE du
porte, pour déterminer si une norme communau-
Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre
taire peut être tenue en échec par une convention du principe de l’égalité de traitement entre hommes
internationale antérieure, d’examiner si cel e-ci et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la
impose à l’État membre concerné des obligations formation et à la promotion professionnel es, et les
dont l’exécution peut encore être exigée par les conditions de travail, en laissant inappliquée toute
États tiers qui sont parties à la convention.
disposition contraire de la législation nationale, sauf
si l’application d’une tel e disposition est nécessaire
Selon la Cour, s’il est exact que l’égalité de trai-
pour assurer l’exécution, par l’État membre concer-
tement entre hommes et femmes constitue un né, d’obligations résultant d’une convention conclue
droit fondamental reconnu par l’ordre juridique antérieurement à l’entrée en vigueur du traité CEE
communautaire, sa mise en œuvre, même sur le avec des États tiers.
180
MARSHALL II (1993)
que, à la même époque, un Industrial Tribunal
affaire C-271/91
n’était pas compétent — ou, du moins, les dis-
HELEN MARSHALL/SOUTHAMPTON AND
positions applicables étaient-el es ambiguës
SOUTH-WEST HAMPSHIRE AREA HEALTH
quant à la question de savoir s’il l’était — pour
AUTHORITY
accorder des intérêts sur les sommes octroyées à
date de l’arrêt:
titre de dédommagement à la suite d’un acte de
2 août 1993
discrimination il égale fondée sur le sexe dans le
référence:
cadre d’une relation d’emploi. Selon le Tribunal,
Recueil 1993, p. I-4367
le dédommagement était la seule réparation
Contenu:
possible dans le cas de Ml e Marshal , tandis que
Directive 76/207/CEE — Égalité de traitement
la limite prévue à l’article 65, paragraphe 2, du
entre hommes et femmes — Droit à répara-
SDA rendait ce dédommagement inapproprié et
tion en cas de discrimination
contraire à l’article 6 de la directive. Par suite de
la décision de l’Industrial Tribunal, l’Authority a
versé à Mlle Marshall la somme de 5 445 GBP, en
1. Faits et procédure
complément des 6 250 GBP, correspondant au
plafond indiqué ci-dessus et versés avant même
À la suite de son licenciement par l’Authority, la saisine du tribunal. El e a cependant fait appel
Ml e Marshall a introduit une demande en répara-
contre l’octroi de 7 710 GBP à titre d’intérêts.
tion du préjudice subi de ce fait. Cette demande
se fonde sur l’il égalité dudit licenciement, qui 2. Questions posées à la Cour
n’est pas contestée au principal, la Cour ayant
jugé, dans l’arrêt du 26 février 1986, Marshall
1) Lorsque la législation nationale d’un État
(152/84, Rec. p. 723), en réponse à des questions
membre prévoit que toute personne ayant fait
préjudiciel es posées par la Court of Appeal, que
l’objet d’une discrimination il égale de la natu-
l’article 5, paragraphe 1, de la directive doit être
re de cel e interdite par la directive 76/207/CEE
interprété en ce sens qu’une politique générale
du Conseil du 9 février 1976 peut réclamer en
de licenciement, impliquant le licenciement d’une
justice le versement d’un dédommagement à
femme au seul motif qu’el e a atteint ou dépassé
titre de réparation, cet État membre est-il cou-
l’âge auquel el e a droit à une pension d’État et qui
pable de non-application de l’article 6 de la
est différent pour les hommes et pour les femmes
directive au motif que la législation nationale
en vertu de la législation nationale, constitue une
impose une limite maximale de 6 250 GBP au
discrimination fondée sur le sexe interdite par la
montant du dédommagement auquel cette
directive. Le litige trouve son origine dans le fait
personne peut prétendre?
que l’Industrial Tribunal, auquel la Court of Appeal
avait renvoyé l’affaire pour examiner la question
2) Lorsque la législation nationale prévoit le
de la réparation, a évalué la perte financière de
versement d’un dédommagement, ainsi qu’il
Ml e Marshall à 18 405 GBP, dont 7 710 GBP à titre
a été spécifié plus haut, est-il essentiel à l’ap-
d’intérêts, et lui a accordé un dédommagement
plication correcte de l’article 6 de la directive
de 19 405 GBP, incluant un montant de 1 000 GBP
que le dédommagement à accorder:
pour le préjudice moral.
a) ne soit pas inférieur au montant du pré-
Or, selon l’article 65, paragraphe 2, du Sex Dis-
judice subi en raison de la discrimina-
crimination Act de 1975 (SDA), le montant du
tion illégale
dédommagement accordé ne peut excéder une
et
limite spécifiée qui, à l’époque considérée, était
b) inclue l’attribution d’intérêts sur le mon-
de 6 250 GBP. Il ressort également du dossier
tant principal du préjudice ainsi établi, à
181
MARSHALL II (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
partir de la date de la discrimination il é-
n’est pas respectée. S’appuyant sur le même ar-
gale jusqu’à la date de versement du dé-
rêt von Colson et Kamann, la Cour conclut que
dommagement?
ces mesures doivent assurer une protection juri-
dictionnelle effective et efficace et avoir à l’égard
3) Si la législation nationale d’un État membre de l’employeur un effet dissuasif réel.
n’a pas mis en œuvre l’article 6 de la directive
sous l’un quelconque des aspects mention-
La Cour continue son raisonnement en déclarant
nés dans les questions 1 et 2, une personne, que de tels impératifs impliquent nécessairement
qui a fait l’objet d’une discrimination il é-
la prise en compte des caractéristiques propres
gale de la nature de cel e décrite plus haut, à chaque cas de violation du principe d’égalité.
est-el e en droit de se réclamer, à l’encontre Or, dans l’hypothèse d’un licenciement discrimi-
d’une autorité qui est une émanation de cet natoire, en violation de l’article 5, paragraphe 1,
État membre, des dispositions de l’article 6 de la directive, le rétablissement de la situation
comme prévalant sur les limites imposées d’égalité ne pourrait être réalisé à défaut d’une
par la législation nationale au montant du réintégration de la personne discriminée ou, al-
dédommagement pouvant être obtenu?
ternativement, d’une réparation pécuniaire du
préjudice subi. Lorsque la réparation pécuniaire
3. Arrêt de la Cour
est la mesure retenue pour atteindre l’objectif in-
diqué ci-dessus, el e doit être adéquate en ce sens
La Cour affirme tout d’abord qu’il résulte d’une qu’el e doit permettre de compenser intégrale-
jurisprudence constante que l’article 189, troi-
ment les préjudices effectivement subis du fait
sième alinéa, du traité implique, pour chacun du licenciement discriminatoire, selon les règles
des États membres destinataires d’une directive, nationales applicables.
l’obligation de prendre, dans son ordre juridi-
que interne, toutes les mesures nécessaires en En s’appuyant sur ces considérations liminaires,
vue d’assurer le plein effet de ses dispositions, la Cour affirme ensuite que la fixation d’un pla-
conformément à l’objectif qu’elle poursuit, tout fond du type de celui en cause dans l’affaire au
en lui laissant le choix des voies et des moyens principal ne saurait constituer, par définition,
pour y parvenir. Il convient donc d’identifier les une mise en œuvre correcte de l’article 6 de
objectifs de la directive et de vérifier en particu-
la directive, étant donné qu’il limite a priori le
lier si, en cas de violation de l’interdiction de dis-
montant du dédommagement à un niveau qui
crimination, ses dispositions laissent aux États n’est pas nécessairement conforme à l’exigence
membres une marge d’appréciation quant à la d’assurer une égalité de chances effective par
détermination des types de sanction à appliquer une réparation adéquate du préjudice subi du
ainsi que de leur contenu. Rappelant sa jurispru-
fait d’un licenciement discriminatoire. En ce qui
dence von Colson et Kamann (14/83, Rec. p. 1891, concerne la deuxième partie de la deuxième
point 18), elle relève ensuite que l’article 6 de la question visant l’attribution d’intérêts, elle es-
directive n’impose pas une mesure déterminée, time qu’il suffit de constater qu’une réparation
en cas de violation de l’interdiction de discrimi-
intégrale du préjudice subi du fait d’un licencie-
nation, mais laisse aux États membres la liberté ment discriminatoire ne saurait faire abstraction
de choisir parmi les différentes solutions propres d’éléments, tels que l’écoulement du temps, sus-
à réaliser l’objectif de la directive, en fonction ceptibles d’en réduire, en fait, la valeur. L’octroi
des différentes situations qui peuvent se pré-
d’intérêts, selon les règles nationales applica-
senter. Toutefois, poursuit-elle, l’objectif est de bles, doit donc être considéré comme une com-
parvenir à une égalité de chances effective et ne posante indispensable d’un dédommagement
saurait dès lors être atteint en l’absence de me-
permettant le rétablissement d’une égalité de
sures propres à rétablir cette égalité lorsqu’elle traitement effective.
182
MARSHALL II (1993)
Pour ce qui est de la troisième question, la Cour disposent d’aucune marge d’appréciation dans la
s’appuie sur les réponses apportées aux deux mise en œuvre de la solution choisie.
premières questions et déclare que l’article 6 de
la directive représente un élément indispensable La Cour dit pour droit:
pour atteindre l’objectif fondamental de l’égalité
de traitement entre hommes et femmes, notam-
1) L’article 6 de la directive 76/207/CEE du Conseil
ment en matière de conditions de travail, y com-
du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du
pris les conditions de licenciement, visée à l’arti-
principe d’égalité de traitement entre hommes
cle 5, paragraphe 1, de la directive et que, lorsque,
et femmes, en ce qui concerne l’accès à l’em-
en cas de licenciement discriminatoire, une répa-
ploi, à la formation et à la promotion profes-
ration pécuniaire est la mesure retenue pour ré-
sionnel es, et les conditions de travail, doit être
tablir ladite égalité, une tel e réparation doit être
interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la
intégrale et ne saurait être limitée a priori quant à
réparation du préjudice subi par une personne
son montant. Dès lors, les dispositions combinées
lésée, du fait d’un licenciement discriminatoire,
de l’article 5 et de l’article 6 de la directive font
soit limitée à un plafond maximal fixé a priori
naître, dans le chef d’une personne lésée du fait
ainsi que par l’absence d’intérêts destinés à
d’un licenciement discriminatoire, des droits dont
compenser la perte subie par le bénéficiaire de
el e doit pouvoir se prévaloir, devant les juridic-
la réparation du fait de l’écoulement du temps
tions nationales, à l’encontre de l’État et des auto-
jusqu’au paiement effectif du capital accordé.
rités qui en émanent. La circonstance qu’un choix
soit laissé aux États membres entre différentes
2) Une personne lésée du fait d’un licenciement
solutions pour atteindre l’objectif poursuivi par la
discriminatoire peut se prévaloir des dispositions
directive, en fonction des situations susceptibles
de l’article 6 de la directive à l’encontre d’une
de se présenter, ne saurait avoir pour conséquen-
autorité de l’État agissant en qualité d’employeur
ce d’empêcher le particulier de se prévaloir dudit
pour écarter une disposition nationale qui impo-
article 6 dans une situation, comme cel e de l’es-
se des limites au montant du dédommagement
pèce au principal, où les autorités nationales ne
pouvant être obtenu à titre de réparation.
183
TEN OEVER (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
considérées comme une rémunération ou un
affaire C-109/91
avantage au sens de cet article?
GERARDUS CORNELIS TEN OEVER/STICHTING
BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR HET
2) En cas de réponse affirmative à la première
GLAZENWASSERS- EN SCHOONMAAKBEDRIJF
question, l’article 119 du traité CEE a-t-il pour
date de l’arrêt:
conséquence:
6 octobre 1993
référence:
a) que le demandeur peut prétendre au paie-
Recueil 1993, p. I-4879
ment d’une pension de survie à dater du
Contenu:
décès de son épouse (en l’occurrence, à
Égalité de rémunération entre travail eurs
partir du 13 octobre 1988)?
masculins et travail eurs féminins — Pension
de survie — Limitation des effets dans le
b) qu’il peut y prétendre à dater de l’arrêt ren-
temps de l’arrêt Barber
du par la Cour, le 17 mai 1990?
c) qu’il ne peut absolument pas y prétendre,
1. Faits et procédure
parce que son épouse est décédée avant le
17 mai 1990?
Jusqu’à son décès, le 13 octobre 1988, l’épouse
de M. Ten Oever était affiliée à un régime profes-
3. Arrêt de la Cour
sionnel de pensions, financé par les employeurs
et les travailleurs. À cette époque, le règlement Sur la première question, la Cour rappel e sa ju-
dudit régime prévoyait une pension de survie au risprudence constante selon laquel e la notion
profit des seules veuves. Ce n’est qu’au 1er jan-
de «rémunération», figurant au deuxième alinéa
vier 1989 que ce droit a été étendu aux veufs. de l’article 119, comprend tous les avantages en
À la suite du décès de son épouse, M. Ten Oever espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu
a sollicité l’octroi d’une pension de veuf. Celle-
qu’ils soient payés, serait-ce indirectement, par
ci lui a été refusée par le fonds de pension, au l’employeur au travail eur en raison de l’emploi
motif qu’elle n’était pas prévue par le règlement de ce dernier. La circonstance que certaines
du régime au moment du décès de Mme Ten prestations soient versées après la cessation de
Oever. Par ailleurs, en réponse à l’argument de la relation d’emploi n’exclut pas qu’el es puis-
M. Ten Oever, qui se fondait sur l’arrêt Barber, sent avoir un caractère de rémunération au sens
pour soutenir que la pension sollicitée devait de l’article 119 (voir, en particulier, l’arrêt Barber,
être considérée comme une rémunération au point 12). En revanche, la notion de «rémuné-
sens de l’article 119 du traité et que, dès lors, ration» ainsi définie ne saurait viser les régimes
aucune discrimination entre hommes et femmes ou les prestations de sécurité sociale comme les
n’était admissible, le fonds de pension a rétor-
pensions de retraite, réglés directement par la loi,
qué que cet arrêt avait été prononcé postérieu-
à l’exclusion de tout élément de concertation au
rement au décès de Mme Ten Oever et que ses sein de l’entreprise ou de la branche profession-
effets avaient été limités dans le temps.
nel e intéressée, et obligatoirement applicables à
des catégories générales de travail eurs. Ces régi-
2. Questions posées à la Cour
mes assurent en effet aux travail eurs le bénéfice
d’un système légal au financement duquel les
1) L’article 119 du traité CEE doit-il être interpré-
travail eurs, les employeurs et éventuel ement les
té en ce sens que les prestations extralégales pouvoirs publics contribuent dans une mesure
versées à des proches survivants (comme, en qui est moins fonction du rapport d’emploi entre
l’espèce, une pension de survie) doivent être employeur et travail eur que de considérations de
184
TEN OEVER (1993)
politique sociale (arrêt du 25 mai 1971, Defrenne, caractéristiques des mécanismes financiers des
80/70, Rec. p. 445, attendus 7 et 8). En l’occur-
pensions professionnel es et donc les liens comp-
rence, estime la Cour, il ressort du dossier que les tables existant dans chaque cas particulier entre
règles du régime de pensions en cause n’ont pas les cotisations périodiques et les montants futurs
été fixées directement par la loi, mais qu’el es sont à payer. La Cour ajoute enfin que, eu égard éga-
le résultat d’une concertation entre partenaires lement aux raisons ayant justifié la limitation des
sociaux, les pouvoirs publics s’étant limités, à la effets dans le temps de l’arrêt Barber, il y a lieu de
demande des organisations patronales et syndi-
préciser que l’égalité de traitement en matière de
cales considérées comme représentatives, à dé-
pensions professionnel es ne peut être invoquée
clarer le régime obligatoire à l’ensemble du sec-
que pour les prestations dues au titre de périodes
teur professionnel. Il est constant par ail eurs que d’emploi postérieures au 17 mai 1990, date de l’ar-
ce régime de pensions est financé exclusivement rêt, sous réserve de l’exception prévue en faveur
par les travail eurs et les employeurs du secteur des travail eurs ou de leurs ayants droit qui ont,
considéré, à l’exclusion de toute intervention fi-
avant cette date, engagé une action en justice ou
nancière publique. Il en résulte, pour la Cour, que introduit une réclamation équivalente selon le
la pension de survie litigieuse relève du champ droit national applicable.
d’application de l’article 119 du traité, cette inter-
prétation n’étant pas infirmée par la circonstance La Cour dit pour droit:
que la pension de survie, par définition, n’est pas
payée au travail eur, mais à son survivant.
1) La pension de survie prévue par un régime pro-
fessionnel de pensions, ayant les caractéristi-
En ce qui concerne la seconde question, portant
ques de celui en cause dans le litige au principal,
sur la portée exacte de la limitation des effets
relève du champ d’application de l’article 119
dans le temps de l’arrêt Barber, la Cour relève que
du traité CEE.
ladite limitation a été décidée dans le contexte
précis de prestations (en particulier de pensions)
2) En vertu de l’arrêt du 17 mai 1990, Barber
prévues par des régimes professionnels privés,
(C-262/88), l’effet direct de l’article 119 du traité
qui ont été qualifiées de rémunération au sens de
ne peut être invoqué, afin d’exiger l’égalité de
l’article 119 du traité. Cette décision tenait compte
traitement en matière de pensions profession-
de la particularité de cette forme de rémunération
nel es, que pour les prestations dues au titre de
consistant en une dissociation temporel e entre la
périodes d’emploi postérieures au 17 mai 1990,
constitution du droit à la pension, qui se réalise
sous réserve de l’exception prévue en faveur
progressivement tout au long de la carrière du
des travail eurs ou de leurs ayants droit qui ont,
travail eur, et le paiement effectif de la prestation,
avant cette date, engagé une action en justice
qui est en revanche différé jusqu’à un âge donné,
ou introduit une réclamation équivalente selon
la Cour ayant également pris en considération les
le droit national applicable.
185
VAN GEMERT (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
1987, la prestation dont bénéficiait l’intéressée au
affaire C- 337/91
titre de l’AAW. Selon l’ordonnance de renvoi, le
A. M. VAN GEMERT-DERKS/NIEUWE
passage du régime de l’AAW à celui de l’AWW a
INDUSTRIEL BEDRIJFSVERENIGING
entraîné, pour Mme Van Gemert-Derks, une dimi-
date de l’arrêt:
nution de l’ordre de quelques dizaines à 100 NLG
27 octobre 1993
par mois du montant net de la prestation qu’el e
référence:
percevait. Mme Van Gemert-Derks a formé un
Recueil 1993, p. I-5435
recours contre cette décision devant le Raad van
Contenu:
Beroep te ‘s-Hertogenbosch.
Égalité entre hommes et femmes — Sécurité
sociale — Suppression d’une prestation d’in-
2. Questions posées à la Cour
capacité de travail en cas d’octroi d’une pres-
tation de survivant
1) L’interprétation, par la juridiction nationale,
de l’article 26 du pacte international relatif
aux droits civils et politiques, qui lie (au moins)
1. Faits et procédure
onze des douze États membres de la CEE, en
ce sens que, depuis le 23 décembre 1984,
Aux
Pays-Bas,
l’Algemene
Arbeidsonges-
cet article prescrit une égalité complète de
chiktheidswet (loi portant régime général en ma-
traitement entre hommes et femmes dans
tière d’incapacité de travail — nommée ci-après
le domaine des pensions de survie légales,
«AAW») donne droit, à l’issue de la première an-
tandis que cette matière n’est écartée de la
née d’incapacité de travail, à une prestation aussi
compétence de la Communauté qu’en vertu
longtemps que l’intéressé n’a pas atteint l’âge de
d’une exception temporaire, est-el e compa-
65 ans. L’Algemene Weduwen- en Wezenwet (loi
tible avec le droit communautaire?
portant régime général des veuves et des orphe-
lins — nommée ci-après «AWW») donne droit à
2) Une disposition de droit national, tel e que
la veuve d’un assuré, sous certaines conditions,
cel e inscrite à l’article 32, paragraphe 1,
à une pension de veuve tant qu’el e n’a pas at-
initio et point b), de l’AAW, disposition qui,
teint l’âge de 65 ans. Mme Van Gemert-Derks,
selon le Centrale Raad van Beroep, n’aurait
née le 16 janvier 1937, a exercé des activités pro-
plus, depuis le 23 décembre 1984, d’effet
fessionnel es indépendantes à partir de 1972. En
direct discriminatoire à l’égard des femmes
février 1982, el e a été déclarée en état d’inca-
au motif que d’ail eurs, depuis lors, l’effet de
pacité de travail et s’est vu al ouer, à compter du
la diminution du montant de la prestation
31 janvier 1983, une prestation au titre de l’AAW,
servie, par suite du passage d’une presta-
correspondant à une incapacité de travail de
tion au titre de l’AAW à une prestation au ti-
80 à 100 %. Le 23 octobre 1987, le mari de Mme Van
tre de l’AWW, peut tout autant se présenter
Gemert-Derks est décédé. De ce fait, Mme Van
dans le cas des hommes, est-el e compatible
Gemert-Derks s’est vu octroyer, à compter du
avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive
1er octobre 1987, une pension de veuve au titre de
79/7/CEE, dans la mesure où, en fait, ladite
l’AWW. Par décision du 8 janvier 1988, le Bestuur
disposition nationale continue à entraîner
van de Bedrijfsvereniging voor de Chemische In-
une diminution de revenus pour toutes les
dustrie (direction de l’association professionnel e
veuves se trouvant en incapacité de travail
de l’industrie chimique), prédécesseur en droit de
(complète ou, le cas échéant, partiel e) et
la Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging (nouvel e
seulement à titre exceptionnel (à savoir dans
association professionnel e de l’industrie), a retiré,
les cas où l’existence d’une rigidité particu-
en application de l’article 32, paragraphe 1, initio
lière obligerait à octroyer une pension de
et point b) de l’AAW et avec effet au 1er octobre
veuf avec un effet rétroactif de longue durée
186
VAN GEMERT (1993)
et où existe une possibilité de répétition de la domaine d’application de la directive 79/7/CEE,
prestation au titre de l’AAW) pour les veufs se en l’occurrence une prestation de survivant, et
trouvant dans une situation analogue?
rappelle ensuite que l’article 4, paragraphe 1,
de la directive 79/7/CEE interdit toute discrimi-
3) En cas de réponse négative de la Cour à la nation fondée sur le sexe, en ce qui concerne
première ou à la deuxième question, le droit notamment les conditions d’accès aux régimes
communautaire laisse-t-il à la juridiction na-
légaux, dont celui de protection contre le risque
tionale la liberté, selon le choix effectué par d’invalidité. En application de cette disposition,
cette dernière, de ne pas du tout appliquer les femmes ont le droit de réclamer une pres-
une disposition nationale tel e que cel e visée tation d’incapacité de travail dans les mêmes
dans la deuxième question ou bien de l’inter-
conditions que les hommes. Une disposition na-
préter en tant que règle de déduction? Dans tionale, privant les femmes du droit de réclamer
la négative, lequel de ces choix est-il alors le une prestation que les hommes continuent à
plus conforme au droit communautaire?
percevoir dans la même situation, constitue dès
lors une discrimination au sens de la directive
3. Arrêt de la Cour
79/7/CEE. La partie défenderesse au principal
ayant soutenu qu’une pension au titre de l’AWW,
Concernant la première question, la Cour relève qui implique le retrait de la prestation d’invali-
tout d’abord que la directive 79/7/CEE vise la mise dité en application de l’article 32, paragraphe 1,
en œuvre progressive du principe de l’égalité de initio et point b), de l’AAW, n’est accordée que
traitement entre hommes et femmes en matière sur demande, que celle-ci peut être retirée tant
de sécurité sociale, mais ne s’étend pas encore que la pension n’est pas octroyée et que, de-
à la totalité de ce domaine. Ainsi, selon son ar-
puis la mi-juillet 1989, les assurés sollicitant une
ticle 3, paragraphe 2, el e ne s’applique pas aux pension au titre de l’AWW seraient informés de
dispositions concernant les prestations de survi-
toutes les conséquences que l’octroi d’une telle
vants. Par conséquent, la réglementation de ces prestation pourrait entraîner, la Cour observe
prestations relève, à défaut d’harmonisation en que l’égalité de traitement n’est pas atteinte en
la matière, des dispositions de droit interne et de cas de renonciation volontaire d’une veuve au
droit international en vigueur dans l’État membre bénéfice de la prestation d’incapacité, à condi-
concerné. Une jurisprudence nationale, qui, en tion qu’elle reçoive une information claire et
se fondant sur l’article 26 du pacte international, précise sur les éventuelles conséquences finan-
étend le principe de l’égalité de traitement à un cières du remplacement de cette prestation par
domaine qui n’est pas, à présent, couvert par la une pension au titre de l’AWW. Pour la Cour, il
directive 79/7/CEE, ne saurait être de nature à af-
relève de la compétence du juge de renvoi de
fecter la mise en œuvre progressive de ce principe vérifier la réalité d’une telle renonciation.
envisagée par la même directive, qui en constitue
el e-même une première étape.
Pour ce qui est de la troisième question, la Cour
rappel e qu’el e a jugé à maintes reprises (voir,
En ce qui concerne la deuxième question, elle notamment, l’arrêt du 13 décembre 1989, Ruzius-
constate que l’article 32, paragraphe 1, initio et Wilbrink, C-102/88, Rec. p. 4311, point 19) que,
point b), de l’AAW concerne le retrait d’une pres-
considéré en lui-même et compte tenu de la fi-
tation d’incapacité de travail et que la directive nalité de la directive et de son contenu, l’article 4,
79/7/CEE s’applique à de telles prestations en paragraphe 1, de la directive est suffisamment
vertu de son article 3, paragraphe 1, point a). précis pour être invoqué par un justiciable devant
Cette constatation n’est pas infirmée par la cir-
une juridiction nationale afin d’amener cel e-ci à
constance que le retrait est effectué à la suite écarter toute disposition nationale non conforme.
de l’octroi d’une prestation ne relevant pas du Il ressort de l’arrêt du 4 décembre 1986, Federatie
187
VAN GEMERT (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Nederlandse Vakbeweging (71/85, Rec. p. 3855),
est hors du champ d’application de la directive
que les femmes ont le droit d’être traitées de la
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relati-
même façon et de se voir appliquer le même ré-
ve à la mise en œuvre progressive du principe de
gime que les hommes se trouvant dans la même
l’égalité de traitement entre hommes et femmes
situation, régime qui reste, à défaut d’exécution
en matière de sécurité sociale.
correcte de la directive, le seul système de réfé-
rence valable. Si l’effet reconnu à l’article 4, para-
2) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
graphe 1, de la directive 79/7/CEE exclut l’applica-
s’oppose à ce qu’une règle nationale retire
tion d’une disposition nationale non conforme,
aux veuves en état d’incapacité de travail la
il ne limite cependant pas le pouvoir des juridic-
prestation afférente à ce risque, par suite de
tions nationales d’appliquer, parmi les divers pro-
l’al ocation d’une pension de veuve, lorsqu’un
cédés de l’ordre juridique interne, ceux de nature
tel retrait ne procède pas d’une renonciation
à sauvegarder les droits individuels conférés par
volontaire de la bénéficiaire et ne s’applique
le droit communautaire.
pas aux veufs titulaires d’une prestation d’inca-
pacité de travail.
La Cour dit pour droit:
3) En l’absence de mesures de transposition adé-
1) Le droit communautaire ne fait pas obstacle à
quates de l’article 4, paragraphe 1, de la di-
ce qu’une juridiction nationale interprète l’arti-
rective 79/7/CEE, il appartient aux juridictions
cle 26 du pacte international relatif aux droits ci-
nationales d’appliquer, parmi divers procédés
vils et politiques du 19 décembre 1966 en ce sens
de l’ordre juridique interne, ceux de nature à
que cet article prescrit l’égalité de traitement en-
garantir aux femmes le bénéfice d’un régime
tre hommes et femmes en matière de prestations
identique à celui applicable aux hommes dans
de survivants, dans la mesure où cette matière
la même situation.
188
STEENHORST (1993)
l’AAW, la prestation d’incapacité de travail prend
affaire C-338/91
effet au plus tôt un an avant la date d’introduc-
H. STEENHORST-NEERINGS/BESTUUR VAN DE
tion de la demande ou de l’octroi d’office de la
BEDRIJFSVERENIGING VOOR DETAILHANDEL,
prestation, sauf dérogation accordée dans des cas
AMBACHTEN EN HUISVROUWEN
particuliers par l’association professionnel e com-
date de l’arrêt:
pétente. Par ail eurs, l’article 32, paragraphe 1, ini-
27 octobre 1993
tio et point b), de l’AAW dispose: «La prestation
référence:
en matière d’incapacité de travail est retirée: […]
Recueil 1993, p. I-5475
b) lorsqu’une femme, à laquel e el e a été al ouée,
Contenu:
acquiert le droit à une pension de veuve ou à une
Égalité entre hommes et femmes — Sécurité
prestation temporaire de veuve au titre de l’Alge-
sociale — Limitation de l’effet rétroactif d’une
mene Weduwen- en Wezenwet.» L’Algemene We-
demande de prestation — Passage d’une pres-
duwen- en Wezenwet (loi portant régime général
tation d’incapacité de travail à une prestation
des veuves et des orphelins — nommée ci-après
de survivant
«AWW») donne droit à la veuve d’un assuré, sous
certaines conditions, à une pension de veuve tant
qu’el e n’a pas atteint l’âge de 65 ans.
1. Faits et procédure
Mme H. Steenhorst-Neerings, née le 13 août 1925,
Aux
Pays-Bas,
l’Algemene
Arbeidsonges-
a perçu depuis 1963 une pension d’invalidité au
chiktheidswet (loi portant régime général en ma-
titre de l’Invaliditeitswet, loi portant régime de
tière d’incapacité de travail — nommée ci-après l’invalidité, en vigueur à l’époque. À la suite des
«AAW») donnait droit aux hommes, ainsi qu’aux arrêts susmentionnés du Centrale Raad van Be-
femmes non mariées, à l’issue de la première an-
roep en date du 5 janvier 1988, el e a introduit,
née d’incapacité de travail, à une prestation aussi le 17 mai 1988, une demande de prestation au
longtemps que l’intéressé n’avait pas atteint l’âge titre de l’AAW auprès de la Bedrijfsvereniging
de 65 ans. La Wet invoering gelijke uitkeringsrech-
voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen
ten voor mannen en vrouwen (loi du 20 décem-
(nommée ci-après «Detam»). Par décision du
bre 1979 instaurant l’égalité entre les hommes et 9 novembre 1989, la direction de la Detam a ac-
les femmes en matière de droit aux prestations) a cordé la prestation demandée, sur la base d’une
étendu ce droit aux femmes mariées, à l’exclusion incapacité de travail de 80 à 100 %, avec effet au
de cel es dont l’incapacité de travail était apparue 17 mai 1987, soit, conformément à l’article 25,
avant le 1er octobre 1975.
paragraphe 2, de l’AAW, un an avant la date d’in-
troduction de la demande. Par la même décision,
Par plusieurs arrêts du 5 janvier 1988, le Centrale el e a, en application de l’article 32, paragraphe 1,
Raad van Beroep a jugé que, dans la mesure où initio et point b), de l’AAW, retiré cette presta-
el e s’appliquait uniquement aux femmes ma-
tion avec effet au 1er juil et 1989, au motif que
riées, cette exclusion constituait une discrimina-
Mme Steenhorst-Neerings percevait depuis cette
tion fondée sur le sexe, incompatible avec l’ar-
date une pension de veuve au titre de l’AWW.
ticle 26 du pacte international relatif aux droits Mme Steenhorst-Neerings a formé un recours
civils et politiques du 19 décembre 1966. Il en a contre cette décision devant le Raad van Beroep
déduit que depuis le 1er janvier 1980, date d’en-
‘s-Hertogenbosch.
trée en vigueur de la loi du 20 décembre 1979
précitée, les femmes mariées dont l’incapacité 2. Questions posées à la Cour
de travail était apparue avant le 1er octobre 1975
avaient également droit à une prestation au titre
1) Le droit communautaire impose-t-il que
de l’AAW. En vertu de l’article 25, paragraphe 2, de
les prestations au titre de l’AAW (Algemene
189
STEENHORST (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Arbeidsongeschiktheidswet) soient oc-
d’incapacité de travail dans les mêmes condi-
troyées avec effet rétroactif au 23 décem-
tions que les hommes doit être exercé selon les
bre 1984 (date d’expiration du délai de modalités déterminées par la règle nationale,
transposition de la directive 79/7/CEE) aux à condition toutefois, ainsi qu’il résulte d’une
femmes mariées dont l’incapacité de travail jurisprudence constante de la Cour, que ces
a pris cours avant le 1er octobre 1975, lors-
modalités ne soient pas moins favorables que
que, pour des raisons qui sont indiquées celles concernant des réclamations semblables
dans l’ordonnance de renvoi, ces femmes de nature interne et qu’elles ne soient pas amé-
n’ont introduit une demande portant nagées de manière à rendre en pratique impos-
sur une telle prestation qu’après le 5 jan-
sible l’exercice des droits reconnus par l’ordre
vier 1988 (date des arrêts du Centrale Raad juridique communautaire (voir dans ce sens,
van Beroep relatifs à l’égalité de traitement notamment, l’arrêt du 25 juillet 1991, Emmott,
des hommes et des femmes)?
C-208/90, Rec. p. I-4269, point 16). Selon la
Cour la règle nationale limitant l’effet rétroactif
2) Une disposition de droit national tel e que d’une demande introduite en vue d’obtenir une
cel e inscrite à l’article 32, paragraphe 1, ini-
prestation d’incapacité de travail satisfait à ces
tio et point b), de l’AAW est-el e compatible deux conditions.
avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive
79/7/CEE, si cette disposition nationale est, La Commission avait plaidé que selon l’arrêt Em-
dans les faits (depuis le 1er décembre 1987 au mott (points 21, 22 et 23), c’est seulement à partir
plus tôt), appliquée tant aux veuves en état du moment où un État membre a transposé cor-
d’incapacité de travail qu’aux veufs en état rectement les dispositions d’une directive que
d’incapacité de travail, mais, selon la lettre les délais dans lesquels les justiciables doivent
du texte, concerne uniquement les veuves faire valoir leurs droits peuvent leur être oppo-
en état d’incapacité de travail?
sés et que cette jurisprudence trouve à s’appli-
quer également au cas d’espèce. La Cour rejette
3. Arrêt de la Cour
cette argumentation. Selon la Cour, s’il est vrai
qu’elle a jugé dans l’arrêt Emmott que, aussi
Sur la première question, la Cour observe tout longtemps que la directive n’est pas transposée
d’abord que l’article 4, paragraphe 1, de la di-
correctement en droit national, les justiciables
rective 79/7/CEE s’oppose à ce qu’un État mem-
ne sont pas en mesure de connaître la plénitude
bre maintienne après le 23 décembre 1984, date de leurs droits et que, partant, jusqu’au moment
d’expiration du délai de transposition de cette de cette transposition, l’État membre défaillant
directive, des inégalités de traitement dues au ne peut pas exciper de la tardiveté d’une action
fait que les conditions exigées pour la nais-
judiciaire introduite à son encontre par un parti-
sance du droit à prestation sont antérieures à culier en vue de la protection des droits que lui
cette date (arrêt du 8 mars 1988, Dik e.a., 80/87, reconnaissent les dispositions de cette directive,
Rec. p. 1601) et que cette disposition peut, à dé-
de sorte qu’un délai de recours de droit national
faut de mise en œuvre de la directive, être in-
ne peut commencer à courir qu’à partir de ce
voquée par un particulier à partir de cette date moment. Il n’en demeure pas moins que la si-
pour écarter l’application de toute disposition tuation à l’origine de l’arrêt Emmott se distingue
nationale non conforme à la directive (arrêt du nettement de cette affaire-ci. Dans l’affaire Em-
4 décembre 1986, Federatie Nederlandse Vak-
mott, la requérante au principal avait réclamé,
beweging, 71/85, Rec. p. 3855). Elle rappelle en-
à la suite de l’arrêt de la Cour du 24 mars 1987,
suite que le droit que les femmes mariées tirent McDermott et Cotter (286/85, Rec. p. 1453), le
de l’effet direct de l’article 4, paragraphe 1, de droit de se voir appliquer, en vertu de l’article 4,
la directive 79/7/CEE de réclamer une prestation paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE, à partir
190
STEENHORST (1993)
du 23 décembre 1984, le même régime de pres-
présentées par les assurés au cours d’une année
tation d’invalidité que les hommes se trouvant doivent, en principe, être couvertes par les coti-
dans la même situation. Ensuite, les autorités sations perçues pendant cette même année.
administratives concernées avaient refusé de
se prononcer sur cette demande au motif que En ce qui concerne la seconde question, elle
la directive 79/7/CEE faisait encore l’objet d’un relève d’abord que la directive 79/7/CEE, selon
litige devant une juridiction nationale. Enfin, et son article 3, paragraphe 2, ne s’applique pas
alors même que la directive 79/7/CEE n’avait pas aux dispositions concernant les prestations de
encore été transposée correctement en droit survivants et que, dès lors, il y a lieu de s’inter-
national, elle s’était vu opposer la forclusion roger sur le point de savoir si une disposition
de son action en justice tendant à faire juger réglant le concours d’une prestation d’inca-
que ces autorités auraient dû faire droit à sa pacité de travail avec une prestation de survi-
demande. Pour la Cour, il importe de souligner vant, telle que l’article 32, paragraphe 1, initio
d’abord que, à la différence de la règle de droit et point b), de l’AAW, relève du domaine d’ap-
interne fixant le délai de recours, celle visée par plication de la directive. Elle constate ensuite
la présente question préjudicielle ne porte pas que l’article 32, paragraphe 1, initio et point b),
atteinte au droit même des justiciables d’invo-
de l’AAW concerne le retrait d’une presta-
quer la directive 79/7/CEE devant une juridic-
tion d’incapacité de travail et que la directive
tion nationale à l’encontre d’un État membre 79/7/CEE s’applique à de telles prestations en
défaillant. Elle se borne à limiter l’effet rétroactif vertu de son article 3, paragraphe 1, point a).
des demandes introduites en vue d’obtenir la Cette constatation n’est pas infirmée, estime
prestation en cause. Il convient d’observer en-
la Cour, par la circonstance que le retrait est
suite, ajoute-t-elle, que la forclusion résultant effectué à la suite de l’octroi d’une prestation
de l’écoulement des délais de recours corres-
ne relevant pas du domaine d’application de
pond à la nécessité d’éviter que la légalité des la directive 79/7/CEE, en l’occurrence une pres-
décisions administratives soit mise en cause tation de survivant. Une disposition nationale
indéfiniment. Or, il ressort de l’arrêt Emmott privant les femmes du droit de réclamer une
qu’une telle nécessité ne peut prévaloir contre prestation que les hommes continuent à per-
celle de protéger les droits qu’un particulier tire cevoir dans la même situation constitue dès
de l’effet direct des dispositions d’une directive, lors une discrimination au sens de la directive
aussi longtemps que l’État défaillant dont éma-
79/7/CEE. Il s’ensuit qu’un État membre ne peut
nent ces décisions n’a pas transposé correcte-
maintenir une disposition qui, selon son libellé,
ment ces dispositions dans son ordre juridique effectue une discrimination entre femmes et
interne. Quant à la règle limitant l’effet rétroactif hommes au sens de l’article 4, paragraphe 1,
des demandes introduites en vue d’obtenir une de la directive 79/7/CEE. Si toutefois une telle
prestation d’incapacité de travail, celle-ci pour-
disposition est, en vertu d’une jurisprudence
suit un tout autre but qu’une règle imposant un nationale constante et malgré son libellé, ap-
délai péremptoire de recours. En effet, une telle pliquée indistinctement aux femmes et aux
règle, qui se trouve également dans d’autres hommes se trouvant dans la même situation,
lois néerlandaises de sécurité sociale, répond rien ne s’oppose à ce que le juge national, dans
aux exigences d’une bonne administration, te-
les litiges pendant devant lui, continue à appli-
nant à la possibilité, notamment, de contrôler si quer cette disposition dans le cadre d’une telle
l’intéressé remplissait les conditions du droit à jurisprudence qui lui permet d’assurer la pleine
la prestation et de fixer le taux d’incapacité, au efficacité à l’article 4, paragraphe 1, de la direc-
demeurant variable dans le temps. Elle répond tive 79/7/CEE, aussi longtemps que l’État mem-
également à la nécessité de préserver l’équilibre bre n’a pas encore pris les mesures législatives
financier d’un régime dans lequel les demandes nécessaires à sa mise en vigueur complète.
191
STEENHORST (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
La Cour dit pour droit:
demande, l’État membre concerné n’a pas en-
core transposé correctement cette disposition
1) Le droit communautaire ne s’oppose pas à l’ap-
dans son ordre juridique interne.
plication d’une règle de droit national, selon
laquel e une prestation d’incapacité de travail
2) L’article 4, paragraphe 1, de la directive
prend effet au plus tôt un an avant la date d’in-
79/7/CEE ne s’oppose pas à l’application par
troduction de la demande, lorsqu’un particulier
le juge national d’une disposition législative
invoque les droits directement conférés par l’ar-
selon laquelle seule une femme se voit retirer
ticle 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du
sa prestation d’incapacité de travail par suite
Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise
de l’allocation d’une pension de veuve, lors-
en œuvre progressive du principe de l’égalité de
que cette disposition est appliquée, en vertu
traitement entre hommes et femmes en ma-
d’une jurisprudence nationale constante, tant
tière de sécurité sociale, à partir du 23 décem-
aux veuves qu’aux veufs en état d’incapacité
bre 1984, et que, à la date d’introduction de la
de travail.
192
ENDERBY (1993)
la différence de rémunération, d’invoquer
affaire C-127/92
le fait que les rémunérations respectives de
Dr PAMELA ENDERBY/FRENCHAY HEALTH
la fonction A et de la fonction Β ont été dé-
AUTHORITY ET SECRETARY OF STATE FOR
terminées par des processus de négociation
HEALTH
col ective différents, processus qui (considé-
date de l’arrêt:
rés séparément) ne comportent pas de dis-
27 octobre 1993
crimination fondée sur le sexe et qui n’ont
référence:
pas pour effet de désavantager les femmes
Recueil 1993, p. I-5535
en raison de leur sexe?
Contenu:
Égalité de rémunération entre travail eurs
3) Si l’employeur est en mesure d’établir qu’il
masculins et travail eurs féminins — Charge
y a à certains moments de graves pénuries
de la preuve
de candidats valables pour la fonction Β et
qu’il verse une rémunération supérieure
aux titulaires des emplois Β pour les attirer
1. Faits et procédure
vers la fonction B, mais s’il peut également
être établi que seule une partie de la dif-
Le Dr Enderby est employée par la Frenchay
férence de rémunération entre la fonction
Health Authority (nommée ci-après «FHA») en
B et la fonction A s’explique par la néces-
qualité d’orthophoniste. El e a estimé être victime
sité d’attirer des candidats valables vers la
d’une discrimination de rémunération fondée
fonction B,
sur le sexe et tenant au fait que, à son niveau de
responsabilité au sein du National Health Service
a) la différence de rémunération est-el e ob-
(nommé ci-après «NHS») (Chief III), les membres
jectivement justifiée en totalité,
de sa profession, principalement exercée par des
femmes, sont sensiblement moins bien rémuné-
b) la partie de la différence qui s’explique par
rés que les membres de professions comparables
la nécessité d’attirer des candidats valables
dans lesquel es, à un niveau de carrière équiva-
vers la fonction B, et seulement el e, est-
lent, les hommes sont plus nombreux que les
el e objectivement justifiée
femmes. El e a, en 1986, engagé une action contre
ou
son employeur en faisant valoir que sa rémunéra-
c) l’employeur doit-il niveler les rémunéra-
tion annuel e n’était que de 10 106 GBP, alors que
tions des fonctions A et B au motif qu’il n’a
cel es d’un psychologue clinicien principal et d’un
pas démontré que la totalité de la différen-
pharmacien principal de grade III, fonctions qui
ce était objectivement justifiée?
étaient de valeur égale à la sienne, étaient, res-
pectivement, de 12 527 GBP et de 14 106 GBP.
3. Arrêt de la Cour
2. Questions posées à la Cour
La Cour affirme, tout d’abord, que la juridiction de
renvoi a, ainsi que le permet la législation britan-
1) Le principe de l’égalité des rémunérations, nique et avec l’accord des parties, décidé d’exa-
consacré à l’article 119 du traité de Rome, im-
miner la question de la justification objective
pose-t-il à l’employeur de justifier objective-
de la différence de rémunération avant cel e de
ment la différence de rémunération entre la l’équivalence des fonctions en cause, qui peut né-
fonction A et la fonction B?
cessiter des investigations plus complexes. C’est
pourquoi les questions préjudiciel es ont été po-
2) En cas de réponse affirmative à la première sées en partant de l’hypothèse selon laquel e ces
question, suffit-il à l’employeur, pour justifier fonctions étaient de valeur égale.
193
ENDERBY (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
La Cour déclare qu’il appartient normalement à la d’appliquer un système de rémunération caracté-
personne, qui al ègue des faits au soutien d’une risé par un manque total de transparence, puis-
demande, d’apporter la preuve de leur réalité. La que la détermination des rémunérations des or-
charge de prouver l’existence d’une discrimina-
thophonistes et des pharmaciens du NHS résulte
tion de rémunération fondée sur le sexe incombe de négociations col ectives régulières et qui n’ont
donc, en principe, au travail eur qui, s’estimant pas fait apparaître, en ce qui concerne chacune
victime d’une tel e discrimination, engage une de ces deux professions, des mesures discrimina-
action juridictionnel e contre son employeur en toires. En réalité, cependant, si la rémunération
vue d’obtenir la disparition de cette discrimina-
afférente aux emplois d’orthophoniste est sensi-
tion. Cependant, il ressort de la jurisprudence que blement inférieure à cel e afférente aux emplois
la charge de la preuve peut être déplacée lorsque de pharmacien et si les premiers sont presque
cela s’avère nécessaire pour ne pas priver les tra-
exclusivement tenus par des femmes, alors que
vail eurs victimes de discrimination apparente de les seconds sont principalement occupés par
tout moyen efficace de faire respecter le principe des hommes, une tel e situation révèle une ap-
de l’égalité des rémunérations. Ainsi, lorsqu’une parence de discrimination fondée sur le sexe dès
mesure qui distingue les employés selon leur lors, du moins, que les deux fonctions en cause
temps de travail frappe défavorablement, en fait, ont une valeur égale et que les données statisti-
un nombre beaucoup plus élevé de personnes ques caractérisant cette situation sont valables. Il
de l’un ou de l’autre sexe, cette mesure doit être appartient au juge national d’apprécier s’il peut
regardée comme contraire à l’objectif poursuivi prendre en compte ces données statistiques,
par l’article 119 du traité, à moins que l’employeur c’est-à-dire si el es portent sur un nombre suffi-
n’établisse qu’el e est justifiée par des facteurs sant d’individus, si el es ne sont pas l’expression
objectifs et étrangers à toute discrimination fon-
de phénomènes purement fortuits ou conjonctu-
dée sur le sexe (arrêt du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, rels et si, d’une manière générale, el es apparais-
Rec. p. 1607, point 31; arrêt du 27 juin 1990, Ko-
sent significatives.
walska, C-33/89, Rec. p. I-2591, point 16; arrêt
du 7 février 1991, Nimz, C-184/89, Rec. p. I-297, Dans une situation de discrimination apparente,
point 15). De même, lorsqu’une entreprise appli-
c’est à l’employeur de démontrer qu’il existe des
que un système de rémunération qui est caracté-
raisons objectives à la différence de rémunération
risé par un manque total de transparence, l’em-
constatée. En effet, les travail eurs seraient privés
ployeur a la charge de prouver que sa pratique du moyen de faire respecter le principe de l’éga-
salariale n’est pas discriminatoire, dès lors que le lité des rémunérations devant la juridiction natio-
travail eur féminin établit, par rapport à un nom-
nale si la présentation d’éléments permettant de
bre relativement important de salariés, que la révéler une discrimination apparente n’avait pas
rémunération moyenne des travail eurs féminins pour effet d’imposer à l’employeur la charge de
est inférieure à cel e des travail eurs masculins prouver que la différence de rémunération n’est
(arrêt du 17 octobre 1989, H. K./Danfoss, 109/88, pas, en réalité, discriminatoire (voir, par analogie,
Rec. p. 3199, point 16).
l’arrêt H.K./Danfoss précité, point 13).
La Cour constate ensuite que, dans le cas d’espè-
Pour ce qui est de la deuxième question, la Cour
ce, la situation n’est pas tout à fait la même que relève que la circonstance que la détermination
dans les cas qui ont fait l’objet de la jurisprudence des rémunérations en cause résulte de négocia-
précitée. D’une part, il ne s’agit pas d’une discrimi-
tions col ectives, qui ont été menées séparément
nation de fait découlant de dispositions particu-
pour chacun des deux groupes professionnels
lières, tel e que cel es qui peuvent s’appliquer, par concernés et qui n’ont pas eu d’effet discrimina-
exemple, aux travail eurs à temps partiel. D’autre toire à l’intérieur de chacun de ces deux groupes,
part, il ne peut pas être reproché à l’employeur ne fait pas obstacle à la constatation d’une discri-
194
ENDERBY (1993)
mination apparente dès lors que ces négociations objectivement justifiée dans la mesure de cette
ont abouti à des résultats qui font apparaître une part, le principe de proportionnalité s’imposant
différence de traitement entre deux groupes qui aux autorités nationales lorsqu’el es ont à appli-
relèvent du même employeur et du même syndi-
quer le droit communautaire. Dans le cas contrai-
cat. Si, pour justifier la différence de rémunération, re, il appartient au juge national d’apprécier si le
il lui suffisait d’invoquer l’absence de discrimina-
facteur tenant à la situation du marché a, dans la
tion dans le cadre de chacune de ces négociations détermination du montant de la rémunération,
prise isolément, l’employeur pourrait facilement, joué un rôle suffisamment important pour justi-
ainsi que le relève le gouvernement al emand, fier objectivement une partie ou la totalité de la
tourner le principe de l’égalité des rémunérations différence.
par le biais de négociations séparées.
La Cour dit pour droit:
Concernant la troisième question, la Cour déclare
que, selon la jurisprudence constante de la Cour, il
1) Lorsque des statistiques significatives laissent
appartient à la juridiction nationale, qui est seule
apparaître une différence sensible de rému-
compétente pour apprécier les faits, de déter-
nération entre deux fonctions de valeur égale
miner si et dans quel e mesure les motifs expo-
dont l’une est exercée presque exclusivement
sés par un employeur pour expliquer l’adoption
par des femmes et l’autre principalement par
d’une pratique salariale, qui s’applique indépen-
des hommes, l’article 119 du traité impose à
damment du sexe du travail eur, mais qui frappe
l’employeur de justifier cette différence par des
en fait davantage de femmes que d’hommes,
facteurs objectifs et étrangers à toute discrimi-
peuvent être considérés comme des raisons éco-
nation fondée sur le sexe.
nomiques objectivement justifiées (arrêts Bilka
précité, point 36, et Nimz précité, point 14). Parmi
2) Il ne suffit pas, pour justifier objectivement la dif-
ces raisons peuvent figurer, si on les rapporte aux
férence de rémunération entre deux fonctions
besoins et aux objectifs de l’entreprise, différents
de valeur égale dont l’une est exercée presque
critères tels que la flexibilité ou l’adaptabilité des
exclusivement par des femmes et l’autre prin-
horaires et des lieux de travail, la formation pro-
cipalement par des hommes, d’invoquer la cir-
fessionnel e ou encore l’ancienneté du travail eur
constance que les rémunérations respectives de
(arrêt H.K./Danfoss précité, points 22 à 24). La si-
ces deux fonctions ont été déterminées par des
tuation du marché de l’emploi, qui peut conduire
processus de négociations col ectives qui, bien
un employeur à majorer la rémunération d’un
que suivis par les mêmes parties, sont distincts
travail particulier pour attirer des candidats, peut
et dont chacun d’eux, pris séparément, n’a pas
constituer l’une des raisons économiques objec-
en lui-même d’effet discriminatoire.
tivement justifiées, au sens de la jurisprudence
précitée. La détermination de la portée exacte
3) Il appartient à la juridiction nationale de déter-
d’un tel facteur dans les circonstances de cha-
miner, en appliquant si nécessaire le principe
que espèce nécessite une appréciation des faits
de proportionnalité, si et dans quel e mesure
et relève donc de la compétence du juge natio-
la pénurie de candidats à une fonction et la né-
nal. Si ce dernier a pu déterminer précisément la
cessité de les attirer par des salaires plus élevés
part de la majoration salariale qui est imputable
constituent une raison économique objective-
à la situation du marché, il doit nécessairement
ment justifiée de la différence de rémunération
admettre que la différence de rémunération est
entre les fonctions en cause.
195
BIRDS EYE WALLS (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
ans plus tard, au moment où, à son tour, il a droit
affaire C-132/92
à la pension légale.
BIRDS EYE WALLS LTD/FRIEDEL M. ROBERTS
date de l’arrêt:
Mme Roberts conteste ce mode de calcul qui,
9 novembre 1993
dans la tranche d’âge comprise entre 60 et 65 ans,
référence:
conduit à ce que soit versée à une femme une
Recueil 1993, p. I-5579
pension de transition d’un montant inférieur à ce-
Contenu:
lui qui est versé à un homme se trouvant dans une
Égalité de rémunération entre travail eurs
situation à tous autres égards comparable.
masculins et travail eurs féminins — Pension
de transition
2. Questions posées à la Cour
1) Est-il contraire à l’article 119 du traité CE
1. Faits et procédure
qu’un employeur applique un régime de
retraite professionnel e volontaire utilisant
Le litige au principal concerne le montant de la
une formule commune aux anciens sala-
bridging pension (la «pension de transition»),
riés, hommes et femmes, selon laquel e la
versée à Mme Roberts par le régime profession-
même pension de retraite totale (somme de
nel d’Unilever auquel el e avait été affiliée avant
la pension professionnel e et de la pension
qu’el e ne prenne, le 14 août 1987, soit à l’âge de
du régime national) est calculée pour eux,
57 ans et deux mois, une retraite anticipée pour
puis on déduit de ce total la part de la pen-
des raisons de santé. Ladite pension de transition,
sion de retraite du régime national pour la-
entièrement financée par l’employeur, constitue
quel e des contributions ont été versées par
un avantage complémentaire versé, à titre gra-
l’employeur et par l’ancien salarié pendant
cieux, aux salariés qui, pour des raisons de santé,
la durée de la carrière de celui-ci auprès de
sont obligés de prendre une retraite anticipée
cet employeur qui ouvre droit à la pension,
avant d’avoir atteint l’âge légal de la retraite, à sa-
et l’employeur verse directement aux salariés
voir, au Royaume-Uni, 60 ans pour les femmes et
ce montant réduit, le but étant que la pen-
65 ans pour les hommes. L’avantage complémen-
sion de retraite totale (tel e que calculée se-
taire en cause intervient donc dans une situation
lon la formule commune) soit la même pour
où le salarié, d’une part, n’a pas encore droit au
les anciens salariés, hommes et femmes, de
versement de la pension légale et, d’autre part,
sorte que, entre l’âge de 60 ans et l’âge de
n’a droit à la pension d’entreprise qu’à un taux
65 ans, l’employeur verse moins à une fem-
réduit en fonction du nombre d’années restant à
me qu’à un homme parce qu’une déduction
courir jusqu’à l’âge légal de la retraite. Le mode
est effectuée pour les anciennes salariées du
de calcul de la pension de transition, basé sur
fait qu’el es ont droit à la pension du régime
une série d’éléments tels que le dernier salaire,
national dès l’âge de 60 ans, alors que cette
l’ancienneté théorique jusqu’à l’âge de 60 ou de
déduction n’est pas faite pour les anciens sa-
65 ans ainsi que les pensions légale et d’entre-
lariés puisqu’ils n’ont pas droit à la pension
prise auxquel es l’intéressé aurait droit, implique
du régime national avant l’âge de 65 ans?
que le montant versé à une personne donnée va-
rie en fonction des modifications de sa situation
2) La réponse à la première question est-el e af-
financière au fil du temps. Après l’âge de 60 ans,
fectée par le fait que la femme n’a pas droit à
la femme voit réduire le montant de sa pension
une pension du régime national parce que,
de transition au motif qu’el e perçoit la pension
en tant que femme mariée, el e a le choix en-
légale, tandis qu’une tel e réduction ne s’applique
tre payer les contributions à l’assurance na-
à la pension de transition de l’homme que cinq
tionale au taux plein, ce qui lui donne droit à
196
BIRDS EYE WALLS (1993)
une pension du régime national au taux plein tion n’est pas le même pour l’homme et la femme,
de son propre chef, ou à un taux réduit, ce sans que cela puisse être considéré comme discri-
qui ne lui donne pas droit à une pension du minatoire. Qui plus est, étant donné les finalités
régime national (ou ne lui donne droit qu’à de la pension de transition, c’est le maintien de
une pension réduite), et qu’el e choisit cette son montant, pour la femme, au même niveau
deuxième solution?
qu’avant le début de la perception de la pension
légale, qui créerait une inégalité de traitement au
3) Les réponses à ce qui précède sont-el es af-
détriment de l’homme, qui ne perçoit la pension
fectées par le fait que la salariée, bien qu’el e légale qu’à l’âge de 65 ans.
n’ait pas droit à une pension de retraite du
régime national (ou qu’el e n’ait droit qu’à Sur les deuxième et troisième questions, el e es-
moins de la pension au taux plein), a en fait time qu’il y a lieu de considérer que la faculté de
droit à (et perçoit) une pension de veuve du payer des cotisations moindres pour leur pension
régime national dont le montant est égal à légale relève du libre choix des femmes mariées
une pension de retraite du régime national qui en tirent un bénéfice financier certain. Or, il
au taux plein?
ne serait pas logique de faire abstraction de cette
circonstance et de calculer la pension de transi-
3. Arrêt de la Cour
tion en fonction du montant de la pension légale
que l’intéressée perçoit réel ement. Pour la Cour,
À titre liminaire, el e constate qu’il n’est pas obliger une entreprise à compenser une perte de
contesté que la pension de transition entre dans pension légale, résultant directement d’une op-
la notion de «rémunération», au sens du deuxiè-
tion de l’intéressée pour le régime des cotisations
me alinéa de l’article 119 du traité.
réduites, reviendrait à favoriser de manière injus-
tifiée les femmes mariées en retraite anticipée,
La Cour relève que le principe de l’égalité de traite-
qui ont voulu bénéficier de ce régime, par rapport
ment édicté par l’article 119 du traité, tout comme aux personnes qui n’ont pas eu le choix et qui ont
le principe général de non-discrimination dont il toujours dû payer les cotisations au tarif plein, à
est une expression particulière, présuppose que savoir les hommes et les femmes célibataires,
les travail eurs masculins et féminins qui en béné-
tout comme les femmes mariées n’ayant pas fait
ficient se trouvent dans des situations identiques. usage de la faculté qui leur était offerte. La Cour
Or, selon la Cour, tel ne paraît être le cas dans un conclut dès lors que, étant donné la finalité de la
contexte où la rémunération différée, qu’un em-
pension de transition, il serait inéquitable de ne
ployeur verse à ceux de ses salariés qui sont obli-
pas tenir compte du versement d’une pension de
gés de prendre une retraite anticipée pour des veuve équivalant à une pension légale complète,
raisons de santé, est conçue comme un complé-
dans la mesure où cela reviendrait aussi à créer
ment aux ressources financières de l’intéressé(e). une situation d’inégalité, en favorisant la femme
Ainsi, si, avant l’âge de 60 ans, la situation finan-
bénéficiaire d’une pension de veuve par rapport
cière d’une femme prenant sa retraite anticipée aux hommes et aux femmes non veuves bénéfi-
pour des raisons de santé est comparable à cel e ciant d’une pension légale complète, qui serait,
d’un homme se trouvant dans la même situation, quant à el e, prise en compte pour le calcul du
ni l’un ni l’autre n’ayant encore droit au versement montant de la pension de transition.
de la pension légale, tel n’est plus le cas entre 60
et 65 ans, puisque la femme, contrairement à La Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
l’homme, commence alors à percevoir une tel e
pension. Cette différence dans la situation ob-
1) L’article 119 du traité ne s’oppose pas à ce
jective de base a nécessairement comme consé-
que, dans le calcul du montant d’une «pen-
quence que le montant de la pension de transi-
sion de transition», versée par l’employeur aux
197
BIRDS EYE WALLS (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
salarié(e)s ayant pris leur retraite anticipée pour
femme peut prétendre dès l’âge de 60 ans au
des raisons de santé et destinée à compenser,
titre des périodes d’emploi accomplies auprès
notamment, la perte de revenu due au fait
dudit employeur.
que l’âge requis pour le versement de la pen-
sion légale n’est pas encore atteint, il soit tenu
2) L’article 119 du traité ne s’oppose pas à ce que,
compte du montant de la pension légale qui
pour le calcul de la pension de transition, il
sera perçue par la suite et que celui de la pen-
soit tenu compte de la pension légale com-
sion de transition soit réduit en conséquence,
plète qu’une femme mariée aurait perçue si
même si, dans la tranche d’âge comprise en-
el e n’avait pas opté pour des cotisations à taux
tre 60 et 65 ans, cela a comme conséquence
réduit ne lui ouvrant que le droit au bénéfice
que l’ancienne salariée perçoit une pension de
d’une pension réduite ou à aucune pension ain-
transition inférieure à cel e perçue par son ho-
si que de l’éventuel e pension de veuve perçue
mologue masculin, cette différence équivalant
par l’intéressée et équivalant à une pension lé-
au montant de la pension légale à laquel e la
gale complète.
198
KIRSAMMER (1993)
indemnité. Dans le litige qui l’opposait à Mme
affaire C-189/91
Kirsammer-Hack, l’employeur a fait valoir que ce
PETRA KIRSAMMER-HACK/NURHAN SIDAL
régime de protection n’était pas applicable à son
date de l’arrêt:
cabinet en vertu de l’article 23, paragraphe 1,
30 novembre 1993
deuxième et troisième phrases, du KSchG. Se-
référence:
lon cette disposition, le régime de protection en
Recueil 1993, p. I-6185
cause ne s’applique pas «aux entreprises ou aux
Contenu:
administrations dans lesquelles cinq ou moins
Régime national de protection contre le licen-
de cinq salariés sont généralement employés, à
ciement abusif — Non-assujettissement de
l’exclusion des personnes employées pour leur
petites entreprises — Aides d’État — Égalité
formation professionnelle. Pour déterminer le
entre hommes et femmes
nombre de personnes salariées employées aux
fins de l’application de la deuxième phrase, il
n’y a lieu de prendre en considération que les
1. Faits et procédure
salariés dont l’horaire de travail habituel excède
10 heures par semaine ou 45 heures par mois».
Mme Kirsammer-Hack travail ait en qualité d’as-
sistante médicale dans le cabinet dentaire de La juridiction nationale, se demandant si l’arti-
Mme Sidal, dont l’effectif total comprenait deux cle 23, paragraphe 1, du KSchG ne devrait pas être
salariés à temps plein, deux salariés à temps par-
écarté au motif qu’il constitue une aide incompa-
tiel travail ant plus de 10 heures par semaine, tible avec le marché commun au sens de l’arti-
dont Mme Kirsammer-Hack, ainsi que quatre sa-
cle 92, paragraphe 1, du traité et qu’il est contraire
lariés travail ant selon un horaire réduit à moins au principe d’égalité entre hommes et femmes
de 10 heures par semaine ou de 45 heures par résultant des articles 2 et 5 de la directive, a posé
mois. Le 13 février 1991, Mme Kirsammer-Hack deux questions préjudiciel es à la Cour.
a été licenciée par son employeur aux motifs
qu’el e aurait manqué de ponctualité, fait preuve 2. Questions posées à la Cour
de peu de conscience professionnel e et fourni
un travail d’une qualité non satisfaisante. Mme
1) L’exclusion des entreprises dites «petites»
Kirsammer-Hack a introduit un recours contre
du régime de protection contre le licencie-
cette décision devant l’Arbeitsgericht Reutlingen
ment abusif, conformément à l’article 23,
de façon à faire constater que son licenciement
paragraphe 1, deuxième phrase, du Kuendi-
était socialement injustifié au sens du Kuendi-
gungsschutzgesetz [dans la version résultant
gungsschutzgesetz (loi du 25 août 1969 sur la
du premier Arbeitsrechtsbereinigungsge-
protection contre le licenciement abusif — nom-
setz (loi modificative en matière sociale) du
mée ci-après «KSchG»).
25 août 1969], est-el e conforme à l’article 92,
paragraphe 1, du traité CE?
En application des articles 9 et 10 du KSchG,
le salarié doit être réintégré dans l’entreprise,
2) Les dispositions de l’article 23, paragraphe 1,
lorsqu’il a été licencié pour des raisons étran-
troisième phrase, du KSchG [dans la version
gères à son comportement ou à des nécessi-
qui résulte de l’article 3 du Beschaeftigungs-
tés impérieuses de l’entreprise s’opposant à la
foerderungsgesetz (loi sur la promotion de
continuation de la relation de travail. Toutefois,
l’emploi) du 26 avril 1985] constituent-el es
lorsqu’il ressort des circonstances de l’espèce
une discrimination indirecte à l’égard des fem-
que le maintien de la relation de travail n’est pas
mes, discrimination qui enfreint les articles 2
possible, la juridiction peut décider que le sala-
et 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil du
rié ne sera pas réintégré et qu’il aura droit à une
9 février 1976 relative à la mise en œuvre du
199
KIRSAMMER (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
principe de l’égalité de traitement entre hom-
travail eurs à temps partiel en Al emagne ne per-
mes et femmes en ce qui concerne l’accès à met pas de conclure que la disposition en cause
l’emploi, à la formation et à la promotion pro-
comporte une discrimination indirecte au détri-
fessionnel es, et les conditions de travail?
ment des travail eurs féminins contraire aux articles
2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive.
3. Arrêt de la Cour
Une tel e discrimination n’existerait dès lors que s’il
était établi que les petites entreprises emploient
Sur la prétendue aide d’État, la Cour estime qu’une un pourcentage considérablement plus élevé de
mesure tel e que cel e en cause ne constitue pas un femmes que d’hommes. En l’occurrence, constate-
moyen d’accorder directement ou indirectement t-el e, les données fournies par la juridiction natio-
un avantage au moyen de ressources d’État.
nale n’établissent pas cette disproportion. De plus,
à supposer même qu’une tel e disproportion soit
Sur la seconde question relative à la discrimination établie, il conviendrait encore de vérifier si la me-
indirecte à l’encontre des travail eurs féminins, el e sure contestée peut être justifiée par des raisons
rappel e d’abord que, selon une jurisprudence objectives et étrangères au sexe des travail eurs.
constante, une réglementation nationale com-
porte une discrimination indirecte à l’encontre La Cour dit pour droit:
des travail eurs féminins lorsque, tout en étant
formulée de façon neutre, el e désavantage en fait
1) Le non-assujettissement de petites entreprises
un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes
à un régime national de protection des tra-
que d’hommes, à moins que cette différence de
vail eurs contre le licenciement abusif ne consti-
traitement soit justifiée par des facteurs objectifs
tue pas une aide au sens de l’article 92, paragra-
et étrangers à toute discrimination fondée sur le
phe 1, du traité CE.
sexe (arrêt du 13 juil et 1989, Rinner-Kuehn, 171/88,
Rec. p. 2743, point 12). El e relève ensuite que le seul
2) Le principe de l’égalité de traitement des tra-
fait de ne pas être pris en compte pour déterminer
vail eurs masculins et féminins en ce qui concerne
si l’entreprise doit ou non être soumise au régime
les conditions de licenciement tel qu’il résulte des
national de protection n’est pas, en soi, source
articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la
d’un désavantage pour les salariés à temps réduit.
directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976,
C’est seulement par l’application des dispositions
ne s’oppose pas à l’application d’une disposition
combinées des deuxième et troisième phrases de
nationale qui, comme l’article 23, paragraphe 1,
l’article 23, paragraphe 1, du KSchG que les entre-
troisième phrase, du Kuendigungsschutzgesetz
prises dont les effectifs sont inférieurs au seuil légal
(loi du 25 août 1969 sur la protection contre le
ne sont pas assujetties au régime national de pro-
licenciement abusif), ne prend pas en compte
tection et que, partant, leurs salariés subissent le
les salariés travail ant un nombre d’heures égal
désavantage d’être exclus de ce régime. La combi-
ou inférieur à 10 par semaine ou à 45 par mois
naison des deux phrases en cause établit ainsi une
lors de la détermination du point de savoir si une
différence de traitement non pas entre les salariés
entreprise doit ou non appliquer le régime de
à horaire de travail réduit et les autres, mais entre,
protection contre le licenciement abusif, lorsqu’il
d’une part, tous les travail eurs occupés dans les pe-
n’est pas établi que les entreprises non assujet-
tites entreprises non assujetties au régime de pro-
ties à ce régime comptent un nombre considé-
tection et, d’autre part, tous les travail eurs occupés
rablement plus élevé de femmes que d’hommes.
dans les entreprises qui, du fait qu’el es emploient
Même si tel était le cas, une tel e mesure pourrait
un plus grand nombre de salariés, y sont soumises.
être justifiée par des raisons objectives et étran-
gères au sexe des travail eurs en tant qu’el e vise
Il s’ensuit dès lors, estime la Cour, que la proportion
à al éger les contraintes pesant sur les petites
beaucoup plus importante de femmes parmi les
entreprises.
200
MORON (1993)
féminins et que, dès lors, sa pension ne devrait
affaire C-110/91
être réduite qu’en fonction du nombre d’années
MICHAEL MORONI/COLLO GmbH
qui séparent la cessation de ses fonctions de son
date de l’arrêt:
60e anniversaire.
14 décembre 1993
référence:
2. Questions posées à la Cour
Recueil 1993, p. I-6591
Contenu:
1) Un régime professionnel de prévoyance
Égalité de rémunération entre travail eurs
géré selon le système de l’assurance directe
masculins et travail eurs féminins — Pensions
et comportant l’engagement de verser une
professionnel es — Limitation des effets dans
pension de retraite complémentaire à un
le temps de l’arrêt C-262/88, Barber
travail eur masculin à l’âge de 65 ans, mais
dès l’âge de 60 ans à un travail eur féminin,
enfreint-il dès aujourd’hui l’article 119 du
1. Faits et procédure
traité CE, compte tenu également de la direc-
tive 86/378/CEE?
M. Moroni, né en 1948, a été salarié de Col o en-
tre 1968 et 1983 et, à ce titre, affilié au régime
2) En cas de réponse affirmative à la première
professionnel de prévoyance vieil esse de cette
question, une infraction produit-el e dès
entreprise. Selon ledit régime, complémentaire
maintenant les conséquences juridiques qui
du régime légal, les travail eurs masculins ne peu-
ne semblent être prévues que pour 1993 par
vent prétendre à une pension d’entreprise avant
la directive 86/378/CEE? Un travail eur affilié à
l’âge de 65 ans, tandis que les travail eurs fémi-
un tel régime de prévoyance peut-il faire va-
nins peuvent en bénéficier dès 60 ans, à condi-
loir ses droits à la retraite dès l’âge de 60 ans,
tion, dans les deux cas, d’avoir, à ce moment-là,
et la pension de retraite complémentaire
travail é dans l’entreprise pendant au moins dix
doit-el e être versée sans abattement malgré
ans. En vertu du Gesetz zur Verbesserung der
le départ en retraite anticipé par rapport aux
betrieblichen Altersversorgung (loi pour l’amélio-
stipulations de l’engagement?
ration des régimes professionnels de prévoyance
vieil esse, nommée ci-après «BetrAVG»), un salarié
3) Une infraction éventuelle à l’article 119
qui quitte l’entreprise avant d’avoir atteint l’âge
du traité CE — en prenant également en
de la retraite conserve les droits à pension acquis
considération la directive 86/378/CEE —
au cours de la période d’emploi, droits qu’il peut
reste-t-elle encore sans suite aujourd’hui a)
faire valoir dès 60 ou 65 ans, selon qu’il est une
lorsque, avant la publication de la directive
femme ou un homme. Le montant de la pension
86/378/CEE, avant le prononcé de l’arrêt
est alors calculé en appliquant à la pension, qui
rendu par la Cour de justice le 17 mai 1990,
aurait dû être acquise à l’âge normal de la retraite,
(C-262/88, Barber/Guardian Royal Exchange
un coefficient d’abattement égal au rapport entre
Assurance Group) ou avant le 1er janvier 1993,
l’ancienneté effective du salarié et son ancienneté
date fixée à l’article 8, paragraphe 1, de la
totale théorique. Du fait que le nombre d’années
directive 86/378/CEE, le travailleur a quitté
qui les séparent de l’âge de la retraite est inférieur,
son employeur de façon prématurée ou va
les femmes subissent une réduction moins im-
le faire, après avoir acquis des droits à la
portante que leurs col ègues masculins.
retraite non susceptibles de déchéance, ou
seulement b) si l’ancien travailleur avait déjà
M. Moroni a prétendu, en invoquant l’article 119
pris sa retraite professionnelle à l’une des
du traité, qu’il aurait droit à une pension d’entre-
dates susmentionnées, ou seulement dans
prise dès l’âge de 60 ans comme ses homologues
la mesure où c) les conditions d’ouverture
201
MORON (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
du droit au versement d’une pension de sionnel e en même temps que la pension légale,
retraite complémentaire étaient déjà rem-
ne saurait avoir comme conséquence d’exclure le
plies à l’une des dates susmentionnées, si régime professionnel du champ d’application de
bien qu’une augmentation peut encore être l’article 119 du traité.
demandée sur la base de futurs droits à la
retraite, ou d) la question des effets dans Sur la deuxième question, la Cour rappelle éga-
le temps des modifications découlant de lement que, selon une jurisprudence constante,
l’article 119 du traité CE dans les différentes l’article 119 s’applique directement à toute forme
hypothèses évoquées relève-t-elle dans un de discrimination susceptible d’être constatée à
cas, tel que celui de l’espèce, de l’apprécia-
l’aide des seuls critères d’identité de travail et
tion des juridictions nationales?
d’égalité de rémunération retenus par ledit ar-
ticle, sans que des mesures communautaires ou
3. Arrêt de la Cour
nationales déterminant ces critères soient né-
cessaires pour la mise en œuvre de ceux-ci (voir,
Concernant la première question, la Cour rap-
notamment, l’arrêt Barber, point 37). Il en résulte
pelle tout d’abord que, dans l’arrêt Barber que, en principe, le travailleur discriminé du fait
(point 32), elle a déjà jugé que l’article 119 de la fixation d’âges de la retraite différents se-
interdit toute discrimination en matière de lon le sexe peut faire valoir ses droits au verse-
rémunération entre travailleurs masculins et ment de la pension d’entreprise au même âge
travailleurs féminins, quel que soit le mécanis-
que son homologue féminin, tout abattement
me qui détermine cette inégalité, et, en particu-
en cas de départ anticipé de l’entreprise devant
lier, la fixation de conditions d’âge différentes être calculé en fonction de cet âge.
selon le sexe pour les pensions versées dans le
cadre d’un régime professionnel, convention-
En ce qui concerne la troisième question, elle
nellement exclu, même si la différence entre renvoie à sa jurisprudence Ten Oever dans la-
les âges de retraite des hommes et des femmes quelle elle a indiqué que la limitation des effets
est alignée sur celle prévue par le régime légal dans le temps de l’arrêt Barber a été décidée
national. Elle est parvenue à cette conclusion dans le contexte précis de prestations (en par-
après avoir considéré que les pensions profes-
ticulier de pensions) prévues par des régimes
sionnelles relèvent de la notion de «rémuné-
professionnels privés, qui ont été qualifiées de
ration» au sens du deuxième alinéa de l’article «rémunération» au sens de l’article 119 du trai-
119. Il est vrai, observe-t-elle, que les faits à l’ori-
té. La Cour a également pris en considération
gine de l’affaire Barber concernent un régime les caractéristiques des mécanismes financiers
professionnel conventionnellement exclu et des pensions professionnelles et donc les liens
non un régime complémentaire comme celui comptables existant dans chaque cas particulier
de l’espèce. Toutefois, précise-t-elle, il convient entre les cotisations périodiques et les montants
de relever que, pour reconnaître que les pen-
futurs à payer.
sions versées en application de ce type de ré-
gimes entrent dans le champ d’application de La Cour dit pour droit:
l’article 119, la Cour s’est fondée sur les mêmes
critères que ceux auxquels elle s’était référée
1) Ainsi qu’il résulte de l’arrêt du 17 mai 1990,
dans sa jurisprudence antérieure pour distin-
Barber (C-262/88), l’article 119 du traité CE
guer les régimes légaux de sécurité sociale des
s’oppose à ce que, dans le cadre d’un régime
régimes professionnels de prévoyance.
professionnel complémentaire de prévoyance,
un travailleur masculin, du fait de la fixation
La Cour précise que l’obligation, imposée par une
d’âges de la retraite différents selon le sexe, ne
disposition nationale, de verser la pension profes-
puisse prétendre à une pension d’entreprise
202
MORON (1993)
qu’à un âge plus avancé qu’un travailleur fé-
3) En vertu de l’arrêt du 17 mai 1990 précité,
minin se trouvant dans les mêmes conditions.
l’effet direct de l’article 119 du traité ne
peut être invoqué, afin d’exiger l’égalité de
2) La directive 86/378/CEE du Conseil du
traitement en matière de pensions profes-
24 juil et 1986 relative à la mise en œuvre du
sionnelles, que pour les prestations dues
principe de l’égalité de traitement entre hom-
au titre de périodes d’emploi postérieures
mes et femmes dans les régimes professionnels
au 17 mai 1990, sous réserve de l’exception
de sécurité sociale ne saurait faire obstacle à ce
prévue en faveur des travailleurs ou de leurs
que l’article 119 du traité soit invoqué directe-
ayants droit qui ont, avant cette date, en-
ment et immédiatement devant les juridictions
gagé une action en justice ou introduit une
nationales, sous réserve de la réponse qui est
réclamation équivalente selon le droit na-
donnée à la troisième question préjudiciel e.
tional applicable.
203
NEATH (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Au moment d’effectuer ce choix, M. Neath s’est
affaire C-152/91
rendu compte, sur la base des données chiffrées
DAVID NEATH/HUGH STEEPER LTD
fournies par le régime, que, dans le cas où il op-
date de l’arrêt:
terait pour le transfert de ses droits, sa situation
22 décembre 1993
financière serait plus favorable si l’arrêt Barber
référence:
était interprété en ce sens que tout travail eur
Recueil 1993, p. I-6935
masculin prenant, comme lui, sa retraite après
Contenu:
le 17 mai 1990, date de l’arrêt, a droit à voir re-
Égalité de rémunération entre travail eurs mas-
calculer sa pension, selon les mêmes paramè-
culins et travailleurs féminins — Pensions pro-
tres que son homologue féminin, par rapport à
fessionnel es — Utilisation de facteurs actua-
l’entièreté de sa carrière. L’interprétation selon
riels différenciés selon le sexe — Limitation des
laquel e ce droit ne peut être invoqué que pour
effets dans le temps de l’arrêt C-262/88, Barber
les périodes d’emploi postérieures à cette date
lui donnerait droit en effet à une somme moins
importante. M. Neath a également constaté que,
1. Faits et procédure
quel e que soit l’interprétation retenue, la valeur
du transfert sera de toute manière inférieure à
M. Neath a été employé par Hugh Steeper du cel e qu’auraient obtenue ses col ègues féminins,
29 janvier 1973 au 29 juin 1990, date à laquel e il en raison de l’utilisation, dans l’évaluation du ca-
a été licencié pour raisons économiques. Il avait pital transféré, de facteurs actuariels, fondés sur
alors 54 ans et onze mois. Pendant cette pé-
l’espérance de vie, différents pour les hommes
riode, il a été successivement affilié à deux régi-
et pour les femmes. De la même façon, s’il optait
mes professionnels privés de pension gérés par pour une pension différée et qu’il en demandait
son employeur, les droits acquis dans le cadre la conversion d’une partie en un capital, il per-
du premier ayant été transférés à celui auquel il cevrait, en raison des mêmes facteurs actuariels,
était affilié au moment de son licenciement et qui une somme inférieure à cel e dont bénéficierait
était «conventionnel ement exclu du régime na-
son homologue féminin.
tional de pension lié au revenu» (contracted-out
of State Earnings Related Pension Scheme). Selon 2. Questions posées à la Cour
les règles de ce dernier régime, les travail eurs
masculins ne peuvent prétendre à une pension
1) L’article 119 et l’arrêt Barber ont-ils pour sim-
d’entreprise complète qu’à l’âge de 65 ans, tandis
ple effet d’ouvrir à un employé de sexe mas-
que les travail eurs féminins peuvent en bénéfi-
culin, dont la relation d’emploi a pris fin le
cier dès 60 ans. Tout affilié peut, cependant, avec
17 mai 1990 ou à une date ultérieure, le droit
le consentement de l’employeur et des adminis-
à la même pension que cel e qu’il aurait per-
trateurs du régime, prendre une retraite antici-
çue s’il avait été de sexe féminin?
pée, à tout moment suivant son 50e anniversaire,
avec une pension payable immédiatement, mais
2) Cela s’applique-t-il également aux options
réduite en fonction de la durée de la période qui
dont il dispose dans le cadre du régime de
le sépare de l’âge normal de la retraite. Si l’em-
pension, à savoir:
ployeur ou les administrateurs s’y opposent, ce
qui a été le cas pour M. Neath, l’affilié n’aura droit
a) aux prestations de transfert
qu’au transfert de ses droits acquis à un autre ré-
et
gime de pension ou à une pension différée paya-
b) aux prestations en capital?
ble à la date normale de la retraite, à moins qu’il
n’opte alors pour la conversion d’une partie de
3) En cas de réponse négative à la première ou
cette pension en un capital.
à la deuxième question ou à l’une et à l’autre,
204
NEATH (1993)
y a-t-il lieu, et, dans l’affirmative, dans quel e question de savoir si le fait que les travailleurs
mesure, de tenir compte:
masculins ont droit à des sommes inférieures à
celles auxquelles ont droit les travailleurs fémi-
a) de son ancienneté au 17 mai 1990
nins est compatible avec l’article 119, il faut se
et
demander si les prestations en cause constituent
b) de l’utilisation dans le régime de pen-
des rémunérations au sens de l’article 119. Se ba-
sion d’hypothèses actuarielles basées sant sur l’arrêt Barber, la Cour relève que, dans le
sur le sexe?
contexte d’un régime professionnel de pension
à prestations définies, l’engagement souscrit
3. Arrêt de la Cour
par l’employeur envers ses salariés porte sur le
versement, à un moment donné, d’une pension
Sur la question de la portée exacte de la limitation périodique dont les critères de fixation sont
des effets dans le temps de l’arrêt Barber, la Cour déjà connus au moment de l’engagement et qui
renvoie à son arrêt Ten Oever.
constitue une rémunération au sens de l’arti-
cle 119. Cet engagement, en revanche, ne porte
Pour ce qui est des prestations de transfert et pas nécessairement sur les modalités de finan-
des prestations en capital visées par la deuxième cement choisies en vue de garantir le versement
question, el e considère que, l’article 119 ne pou-
périodique de la pension, modalités qui restent
vant être invoqué, en vertu de l’arrêt Barber, pour ainsi en dehors de la sphère d’application de l’ar-
remettre en cause l’assise financière des droits à ticle 119. Dans les régimes contributifs, ledit fi-
pension constitués avant le 17 mai 1990 en fonc-
nancement est assuré par les cotisations des tra-
tion d’âges de retraite différents, son équivalent vailleurs et celles des employeurs. Les premières
en capital subit nécessairement les conséquences constituent une composante de la rémunération
de cette limitation dans le temps.
du travailleur, étant donné qu’elles touchent
directement au salaire, rémunération par défi-
En ce qui concerne l’utilisation de facteurs ac-
nition (voir l’arrêt du 11 mars 1981, Worringham,
tuariels différents selon le sexe, elle constate 69/80, Rec. p. 767); leur montant doit dès lors être
que, l’objectif d’un régime professionnel de re-
le même pour tous les travailleurs, masculins et
traite étant de pourvoir au versement futur de féminins, ce qui est bien le cas en l’espèce. Il en
pensions périodiques, il importerait d’ajuster va autrement pour les cotisations patronales,
les moyens financiers du régime, constitués par destinées à compléter l’assiette financière indis-
capitalisation, aux pensions qui, selon les pré-
pensable pour couvrir le coût des pensions pro-
visions, devront être versées. Les évaluations mises, en garantissant ainsi leur paiement futur,
que nécessite la mise en œuvre de ce système qui constitue l’objet de l’engagement pris par
sont fondées sur une série d’éléments objec-
l’employeur. Il en découle que, à la différence du
tifs, tels que, notamment, le taux de rendement versement périodique des pensions, l’inégalité
des investissements du régime, le taux de pro-
des cotisations patronales versées dans le cadre
gression des salaires et certaines hypothèses de régimes à prestations définies, financés par
démographiques, en particulier celles relatives capitalisation, en raison de l’utilisation de fac-
à l’espérance de vie des travailleurs. Le fait que teurs actuariels différents selon le sexe, ne sau-
les femmes vivent, en moyenne, plus longtemps rait être appréciée au regard de l’article 119. La
que les hommes est un des facteurs actuariels Cour ajoute que cette conclusion s’étend néces-
pris en compte pour déterminer le financement sairement à la conversion en capital d’une partie
du régime en cause. C’est pourquoi celui-ci exi-
de la pension périodique ainsi qu’au transfert
ge que l’employeur verse des cotisations plus des droits à pension, dont la valeur ne peut être
élevées pour ses travailleurs féminins que pour déterminée qu’en fonction des modalités de
ses travailleurs masculins. Pour répondre à la financement qui ont été choisies.
205
NEATH (1993)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
La Cour dit pour droit:
action en justice ou introduit une réclamation
équivalente selon le droit national applicable.
1) En vertu de l’arrêt du 17 mai 1990, Barber
La valeur des prestations de transfert et des
(C-262/88), l’effet direct de l’article 119 du traité
prestations en capital est affectée de manière
CE ne peut être invoqué, afin d’exiger l’égalité
analogue.
de traitement en matière de pensions pro-
fessionnel es, que pour les prestations dues
2) L’utilisation de facteurs actuariels différents
au titre de périodes d’emploi postérieures au
selon le sexe dans le mode de financement par
17 mai 1990, sous réserve de l’exception prévue
capitalisation des régimes professionnels de
en faveur des travail eurs ou de leurs ayants
pension à prestations définies ne relève pas du
droit qui ont, avant cette date, engagé une
champ d’application de l’article 119 du traité CE.
206
MINNE (1994)
et les femmes, en s’abstenant d’instaurer à l’égard
affaire C-13/93
de cel es-ci et de ceux-là des régimes dérogatoires
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI/MADELEINE
différenciés, qui se séparent principalement par
MINNE
la procédure d’adoption des dérogations et par la
date de l’arrêt:
durée du travail de nuit autorisé, tels les régimes
3 février 1994
découlant, dans l’ordre juridique de la Belgique,
référence:
des articles 36 et 37 de la loi du 16 mars 1971 sur
Recueil 1994, p. I-3071
le travail et des articles 5 et 6 de l’arrêté royal du
Contenu:
24 décembre 1968 sur le travail des femmes?
Travail de nuit des femmes
3. Arrêt de la Cour
1. Faits et procédure
La Cour rappelle tout d’abord sa jurisprudence
Stoeckel dans laquelle elle a dit pour droit que
Du 15 juil et 1986 au 31 mars 1990, Mme Minne, l’article 5 de la directive est suffisamment précis
domiciliée en Belgique, a travail é à Capel en pour créer à la charge des États membres l’obli-
(Luxembourg) dans l’industrie hôtelière où el e gation de ne pas poser en principe législatif l’in-
était appelée à pratiquer l’horaire de nuit. Ayant terdiction du travail de nuit des femmes, même
renoncé à son travail à la suite de son déménage-
si cette obligation comporte des dérogations,
ment dans la province de Liège (Belgique), el e a alors qu’il n’existe aucune interdiction du travail
réclamé, à partir du 2 avril 1990, le bénéfice des de nuit pour les hommes. Dans le cas d’espèce
al ocations de chômage. Ces al ocations lui ont et à la différence de l’affaire précitée, la discrimi-
été refusées par l’Onem au motif qu’el e avait dé-
nation ne réside pas dans le principe de l’inter-
claré que, pour des raisons d’ordre familial, el e diction du travail de nuit qui est indistinctement
n’était plus disposée à travail er la nuit. Le tribunal applicable aux hommes et aux femmes, mais
du travail de Verviers, saisi en première instance, dans les dérogations qui y sont apportées. Il res-
a considéré la décision de l’Onem comme injusti-
sort en effet de l’arrêt de renvoi que la différence
fiée parce que la législation belge interdit le tra-
entre les deux régimes de dérogations ne porte
vail des femmes dans l’industrie hôtelière entre pas tant sur le nombre ou la nature des excep-
minuit et 6 heures du matin. À la suite de l’annu-
tions qui y sont prévues que sur leur procédure
lation de sa décision par le tribunal de Verviers, d’adoption et les conditions dont elles sont as-
l’Onem a interjeté appel devant la cour du travail sorties. En effet, les dérogations applicables aux
de Liège. Doutant de la compatibilité de la législa-
hommes sont énumérées dans la loi, tandis que
tion belge avec le droit communautaire, cette ju-
celles applicables aux femmes sont, en vertu de
ridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser l’article 36, paragraphe 1, de cette loi, établies
à la Cour une question préjudiciel e.
par un arrêté royal. En outre, en ce qui concerne
les femmes, le travail de nuit autorisé est parfois
2. Question posée à la Cour
limité à certaines heures de la nuit, ce qui n’est
pas le cas pour les hommes.
L’article 5 de la directive 76/207/CEE oblige-t-il un
État membre, qui énonce dans son droit interne Se demandant ensuite si cette différence de
le principe de l’interdiction générale du travail traitement est justifiée au regard de l’article 2,
de nuit pour les travail eurs comme pour les tra-
paragraphe 3, de la directive, selon lequel cel e-
vail euses, de respecter une stricte similarité dans ci ne fait pas obstacle aux dispositions relatives
les dérogations prévues pour les uns et pour les à la protection de la femme, notamment en ce
autres, sauf en cas de justification de la nécessité qui concerne la grossesse et la maternité, la Cour
d’une différence de traitement entre les hommes déclare qu’en l’occurrence il ne résulte pas de la
207
MINNE (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
législation en cause que la nature des différences der si le cas d’espèce relève de la convention, le
entre les deux régimes de dérogations est justi-
Royaume de Belgique l’a dénoncée dans le but de
fiée par la nécessité d’assurer la protection de se conformer à ses obligations communautaires.
la condition biologique de la femme ou par les
rapports particuliers qui existent entre la femme La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
et son enfant. Dans ces conditions, l’inégalité de
traitement ne saurait être justifiée sur la base de L’article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil du
l’article 2, paragraphe 3, de la directive. La Cour en 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe
conclut qu’il résulte que l’article 5, paragraphe 1, de l’égalité de traitement entre hommes et femmes,
de la directive s’oppose à ce qu’un État membre en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation
maintienne dans sa législation des dérogations à et à la promotion professionnel es, et les conditions
une interdiction générale du travail de nuit, qui de travail, s’oppose à ce qu’un État membre, qui in-
sont soumises à des conditions plus restrictives terdit le travail de nuit tant pour les hommes que
pour les femmes que pour les hommes et qui ne pour les femmes, maintienne des régimes déroga-
peuvent être justifiées par la nécessité d’assurer la toires différenciés, qui se distinguent principalement
protection de la condition biologique de la fem-
par la procédure d’adoption des dérogations et par
me ni par les rapports particuliers entre la femme la durée du travail de nuit autorisé, dès lors qu’une
et son enfant.
tel e différence n’est pas justifiée par la nécessité
d’assurer la protection de la femme, notamment en
La juridiction de renvoi ayant toutefois fait état ce qui concerne la grossesse et la maternité. Dans la
de plusieurs conventions traitant du travail de mesure où ces dispositions nationales ont été adop-
nuit des femmes et liant l’État belge (convention tées pour assurer l’exécution, par l’État membre,
n° 89 de l’Organisation internationale du travail d’obligations résultant d’une convention internatio-
du 9 juil et 1948 concernant le travail de nuit des nale conclue antérieurement à l’entrée en vigueur
femmes occupées dans l’industrie), la Cour ob-
du traité avec des États tiers, l’article 5 de la directive
serve que, sans qu’il soit nécessaire de se deman-
ne saurait trouver application.
208
ROKS (1994)
condition de revenu. Les femmes mariées dont
affaire C-343/92
l’incapacité était antérieure au 1er octobre 1975
M. A. ROKS, ÉPOUSE DE WEERD E.A./BESTUUR
n’avaient aucun droit à prestations, même si el-
VAN DE BEDRIJFSVERENIGING
les satisfaisaient à la condition de revenu. Quant
VOOR DE GEZONDHEID, GEESTELIJKE
à cel es dont l’incapacité avait commencé en-
EN MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN E.A.
tre le 1er octobre 1975 et le 1er janvier 1979, el es
date de l’arrêt:
n’avaient droit à une prestation que si el es satis-
24 février 1994
faisaient à la condition de revenu.
référence:
Recueil 1994, p. I-571
Par plusieurs arrêts du 5 janvier 1988, le Centrale
Contenu:
Raad van Beroep a jugé que ces dispositions tran-
Sécurité sociale — Directive 79/7/CEE — Effets
sitoires constituaient une discrimination fondée
d’une transposition tardive sur des droits ac-
sur le sexe, incompatible avec l’article 26 du pacte
quis en vertu de la directive
international relatif aux droits civils et politiques
du 19 décembre 1966. Les dispositions transitoires
jugées discriminatoires à l’égard des femmes ma-
1. Faits et procédure
riées ont été abrogées par une loi du 3 mai 1989.
Cel e-ci a toutefois prévu, à son article III, que les
À
l’origine,
l’Algemene
Arbeidsonges-
personnes dont l’incapacité de travail est anté-
chiktheidswet (loi néerlandaise portant régime rieure au 1er janvier 1979 et qui introduisent une
général en matière d’incapacité de travail — demande de prestation au titre de l’AAW après
nommée ci-après «AAW»), qui est entrée en vi-
le 3 mai 1989 doivent satisfaire à la condition de
gueur le 1er octobre 1976, conférait aux hommes revenu et, à l’article IV, que la prestation au titre
ainsi qu’aux femmes non mariées, au terme d’une de l’AAW est retirée aux personnes dont l’inca-
incapacité de travail d’une année, un droit à une pacité de travail est antérieure au 1er janvier 1979,
prestation d’incapacité de travail dont le montant si el es ne satisfont pas à la condition de revenu.
ne dépendait ni des autres revenus éventuels du Par arrêt du 23 juin 1992, le Centrale Raad van Be-
bénéficiaire ni d’une perte de revenu subie par roep a estimé que le montant de la condition de
celui-ci. Le droit à une prestation au titre de l’AAW revenu, qui, en 1988, était de 4 403,52 NLG par an,
a été étendu aux femmes mariées par la Wet in-
constituait une discrimination indirecte à l’égard
voering gelijke uitkeringsrechten voor mannen des femmes contraire à l’article 26 du pacte inter-
en vrouwen (loi instaurant l’égalité entre les national précité et à l’article 4, paragraphe 1, de la
hommes et les femmes en matière de droit aux directive 79/7/CEE et que la condition de revenu
prestations) du 20 décembre 1979. Cette loi a en devait être considérée comme étant remplie si le
même temps subordonné le droit à prestations, bénéficiaire avait, au cours de l’année précédant
pour tous les assurés, à la condition que le béné-
le début de son incapacité de travail, perçu un
ficiaire ait perçu, au cours de l’année précédant le «certain revenu».
commencement de son incapacité de travail, en
raison de son travail ou en relation avec celui-ci, Le 8 mai 1989, Mme Roks, dont l’incapacité de tra-
un revenu déterminé. Cette condition de revenu vail remonte au 1er janvier 1976, a demandé une
était exigée de toutes les personnes dont l’inca-
prestation au titre de l’AAW auprès de la direction
pacité de travail avait commencé après le 1er jan-
de la Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Am-
vier 1979. En vertu des dispositions transitoires bachten en Huisvrouwen, laquel e a rejeté sa de-
de cette loi, les hommes et les femmes non ma-
mande sur le fondement de l’article III de la loi du
riées, dont l’incapacité de travail avait commen-
3 mai 1989. Les autres requérants au principal bé-
cé avant le 1er janvier 1979, continuaient à avoir néficiaient d’une prestation d’incapacité de travail
droit à une prestation sans devoir satisfaire à la que les associations professionnel es compéten-
209
ROKS (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
tes leur ont retirée, avec effet au 1er juil et 1991, sur
majorité (article IV) les femmes mariées et qui
le fondement de l’article IV de la loi du 3 mai 1989,
entraînent ainsi en principe, à l’égard de ces
au motif qu’ils ne satisfaisaient pas à la condition
femmes, des discriminations indirectes au
de revenu. Mme Roks et les autres requérants au
sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive
principal ont formé un recours contre ces déci-
79/7/CEE —, peuvent-el es être objectivement
sions de refus ou de retrait devant le Raad van
justifiées par des considérations budgétaires?
Beroep te ‘s-Hertogenbosch.
Tel peut-il être le cas si le fait de ne pas adopter
les mesures contenues dans ces dispositions
2. Questions posées à la Cour
conduisait à des conséquences socialement
inacceptables pour le budget de l’État et/ou
1) Une disposition tel e que cel e de l’article III
pour le financement de la sécurité sociale?
de la loi néerlandaise du 3 mai 1989, Staats-
Peut-on qualifier de conséquences inaccepta-
blad 126 — qui, en instaurant une nouvel e
bles de cette nature des dépenses d’environ
condition de naissance du droit à prestations,
85 millions de florins par an et d’environ 1 mil-
supprime complètement, pour cause de tar-
liard de florins en une fois?
diveté de la demande, les droits de femmes
mariées à une prestation au titre de l’AAW,
4) Une réglementation tel e que cel e contenue
droits obtenus en vertu du droit communau-
aux articles III et IV de la loi néerlandaise du
taire avec effet au 23 décembre 1984, mais
3 mai 1989, Staatsblad 126, doit-el e — en cas
pas (encore) réalisés —, est-el e contraire au
de réponse affirmative à la question 1 et/ou à
principe communautaire de sécurité juridi-
la question 2 — être déclarée non obligatoire
que ou à un autre principe du droit commu-
à l’égard de tout un chacun?
nautaire, tel que celui du caractère correct
des législations de transposition?
3. Arrêt de la Cour
2) Une disposition tel e que cel e de l’article IV Sur la première question, la Cour rappel e d’abord
de la loi néerlandaise du 3 mai 1989, Staats-
que l’article 4, paragraphe 1, de la directive
blad 126 (modifiée par la loi du 4 juil et 1990, 79/7/CEE peut, à défaut de mesures d’applica-
Staatsblad 386) — qui, par l’instauration tion adéquates, être invoqué par les particuliers
d’une nouvel e condition de naissance du devant les juridictions nationales pour écarter
droit à prestations, supprime complètement, l’application de toute disposition nationale non
avec effet au 1er juil et 1991, les droits de conforme audit article et que, depuis le 23 dé-
femmes mariées à une prestation au titre de cembre 1984, date d’expiration du délai de
l’AAW (et aussi les droits d’autres personnes transposition de la directive, les femmes ont le
à une tel e prestation), droits obtenus par droit d’être traitées de la même façon et de se
l’effet du droit communautaire avec effet voir appliquer le même régime que les hommes
au 23 décembre 1984 et réalisés (en général se trouvant dans la même situation, régime qui
seulement plus tard) —, est-el e contraire au reste, à défaut d’exécution correcte de la direc-
principe communautaire de sécurité juridi-
tive, le seul système de référence valable (voir,
que ou à un autre principe du droit commu-
notamment, l’arrêt du 24 juin 1987, Borrie Clarke,
nautaire, tel que celui du caractère correct 384/85, Rec. p. 2865, points 11 et 12). Dès lors, les
des législations de transposition?
femmes mariées, dont l’incapacité de travail est
antérieure au 1er janvier 1979, avaient droit depuis
3) Des dispositions tel es que cel es des articles le 23 décembre 1984, en vertu de l’effet direct de
I I et IV de la loi néerlandaise du 3 mai 1989, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE, à
Staatsblad 126 — qui affectent (pratique-
une prestation au titre de l’AAW dans les mêmes
ment) exclusivement (article I I) ou en grande conditions que les hommes se trouvant dans la
210
ROKS (1994)
même situation, c’est-à-dire sans devoir remplir du 3 mai 1989, qui prive les femmes mariées des
la condition de revenu. El e observe ensuite que droits qu’elles tiraient, à partir de l’expiration du
les mesures d’exécution nationales arrêtées tardi-
délai de transposition de la directive 79/7/CEE,
vement doivent pleinement respecter les droits de l’effet direct de l’article 4, paragraphe 1, de
que l’article 4, paragraphe 1, a fait naître au profit celle-ci et entérine ainsi une discrimination di-
des particuliers dans un État membre, à compter recte qui, avant l’entrée en vigueur de la loi du
de l’expiration du délai accordé aux États mem-
3 mai 1989, existait à leur détriment. Elle ajoute
bres pour s’y conformer (voir, notamment, l’arrêt que, selon une jurisprudence constante, l’arti-
du 13 mars 1991, Cotter et McDermott, C-377/89, cle 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE s’op-
Rec. p. I-1155, point 25). Il s’ensuit pour la Cour pose à l’application d’une mesure nationale qui,
qu’un État membre ne peut pas prévoir, dans la bien que formulée de façon neutre, désavantage
législation nationale destinée à mettre en œuvre en fait un pourcentage beaucoup plus élevé de
l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE femmes que d’hommes, à moins que cette me-
et adoptée après l’expiration du délai prévu par sure ne soit justifiée par des facteurs objectifs
cel e-ci, une condition privant les femmes ma-
et étrangers à toute discrimination fondée sur
riées des droits qu’el es tiraient, à l’expiration de le sexe et que tel est le cas si les moyens choi-
ce délai, de l’effet direct de la disposition de droit sis répondent à un but légitime de la politique
communautaire.
sociale de l’État membre dont la législation est
en cause, sont aptes à atteindre l’objectif pour-
Sur la deuxième question, el e rappel e que la di-
suivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet
rective 79/7/CEE laisse intacte la compétence que (voir l’arrêt du 19 novembre 1992, Molenbroek,
les articles 117 et 118 du traité reconnaissent aux C-226/91, Rec. p. I-5943, point 13). Toutefois,
États membres pour définir leur politique sociale précise-t-elle, si des considérations d’ordre bud-
dans le cadre d’une col aboration étroite orga-
gétaire peuvent être à la base des choix de po-
nisée par la Commission et, partant, la nature et litique sociale d’un État membre et influencer la
l’étendue des mesures de protection sociale, y nature ou l’étendue des mesures de protection
compris en matière de sécurité sociale, ainsi que sociale qu’il souhaite adopter, elles ne consti-
les modalités concrètes de leur réalisation (voir, tuent toutefois pas en elles-mêmes un objectif
notamment, les arrêts du 9 juil et 1987, Al emagne poursuivi par cette politique et, partant, ne sau-
e.a./Commission, 281/85, 283/85, 284/85, 285/85 raient justifier une discrimination au détriment
et 287/85, Rec. p. 3203, et du 7 mai 1991, Commis-
de l’un des sexes. Selon la Cour, admettre que
sion/Belgique, C-229/89, Rec. p. I-2205), et qu’el e des considérations d’ordre budgétaire puissent
a déjà jugé que le droit communautaire ne s’op-
justifier une différence de traitement entre hom-
pose pas à ce qu’un État membre, en contrôlant mes et femmes qui, à défaut, constituerait une
ses dépenses sociales, prenne des mesures qui discrimination indirecte fondée sur le sexe, in-
ont pour effet de retirer à certaines catégories de terdite par l’article 4, paragraphe 1, de la direc-
personnes le bénéfice de prestations de sécurité tive 79/7/CEE, impliquerait que l’application et la
sociale, à condition que ces mesures respectent portée d’une règle aussi fondamentale du droit
le principe de l’égalité de traitement entre hom-
communautaire que celle de l’égalité entre hom-
mes et femmes, tel qu’il est défini à l’article 4, mes et femmes puissent varier, dans le temps et
paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE (voir, no-
dans l’espace, selon l’état des finances publiques
tamment, l’arrêt du 11 juin 1987, Teuling, 30/85, des États membres.
Rec. p. 2497).
Sur la quatrième question, la Cour constate qu’el e
Concernant la troisième question, la Cour es-
a déjà dit pour droit dans son arrêt du 27 juin 1989,
time que cette question est sans objet en ce qui Achterberg-te Riele e.a. (48/88, 106/88 et 107/88,
concerne une règle telle que l’article III de la loi Rec. p. 1963, point 17), qu’une personne qui n’est
211
ROKS (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
pas visée par l’article 2 de la directive 79/7/CEE ne
tion applicable dorénavant tant aux hommes
peut pas se prévaloir de l’article 4 de cel e-ci et
qu’aux femmes, a pour effet de retirer à cel es-
qu’il résulte en outre de l’arrêt du 11 juil et 1991,
ci, pour l’avenir, des droits qu’el es tiraient de
Verholen e.a. (C-87/90, C-88/90 et C-89/90,
l’effet direct de l’article 4, paragraphe 1, de la
Rec. p. I-3757), que l’article 4, paragraphe 1, de la
directive 79/7/CEE.
directive 79/7/CEE ne saurait être invoqué par des
personnes ne relevant pas du champ d’applica-
3) L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
tion personnel de cel e-ci, même si ces personnes
s’oppose à l’application d’une législation natio-
relèvent d’un régime national de sécurité sociale,
nale faisant dépendre l’octroi d’une prestation
tel que l’AAW, qui entre dans le champ d’applica-
d’incapacité de travail de la condition d’avoir
tion matériel de la directive.
perçu un certain revenu au cours de l’année
précédant le début de l’incapacité, condition
La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
qui, bien que ne distinguant pas selon le sexe,
affecte un nombre beaucoup plus élevé de fem-
1) Le droit communautaire s’oppose à l’applica-
mes que d’hommes, même lorsque l’adoption
tion d’une législation nationale qui, en subor-
de cette législation nationale est justifiée par
donnant le droit à une prestation d’incapacité
des considérations d’ordre budgétaire.
de travail à une condition non imposée aupa-
ravant aux hommes, prive les femmes mariées
4) Seules les personnes relevant du champ d’ap-
des droits qu’el es tiraient de l’effet direct de l’ar-
plication personnel de la directive 79/7/CEE
ticle 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du
défini à son article 2 et celles subissant les
Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise
effets d’une disposition nationale discrimi-
en œuvre progressive du principe de l’égalité de
natoire dans le chef d’une autre personne qui
traitement entre hommes et femmes en matière
relève elle-même du champ d’application de
de sécurité sociale.
la directive peuvent, en cas d’incompatibilité
d’une législation nationale avec l’article 4,
2) Le droit communautaire ne s’oppose pas à l’in-
paragraphe 1, de celle-ci, invoquer cette
troduction d’une législation nationale qui, en
disposition devant les juridictions nationales
subordonnant le maintien du bénéfice d’une
pour écarter l’application de la législation
prestation d’incapacité de travail à une condi-
nationale.
212
HABERMANN (1994)
2. Questions posées à la Cour
affaire C-421/92
GABRIELE HABERMANN-BELTERMANN/
1) Les principes dégagés dans l’affaire C-177/88
ARBEITEWOHLFAHRT, BEZIRKSVERBAND
par l’arrêt de la Cour du 8 novembre 1990 in-
NDB./OPF. E.V.
terprétant la directive 76/207/CEE du Conseil
date de l‘arrêt:
du 9 février 1976 (JO L 39, p. 40) et le principe
5 mai 1994
de l’égalité de traitement, figurant à l’arti-
référence:
cle 2, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE
Recueil 1994, p. I-1657
relative à la mise en œuvre du principe de
Contenu:
l’égalité de traitement entre hommes et fem-
Travail de nuit des femmes
mes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la
formation et à la promotion professionnel es,
et les conditions de travail, doivent-ils être in-
1. Faits et procédure
terprétés en ce sens que le contrat de travail
conclu entre un employeur et une employée
Mme Habermann-Beltermann, qui est aide-soi-
enceinte, ignorant l’un et l’autre cette gros-
gnante diplômée en gériatrie, s’est portée candi-
sesse, n’est pas nul du fait de l’interdiction de
date à un emploi de garde de nuit dans une mai-
travail (travail de nuit) qui s’applique en rai-
son de retraite. Pour des raisons familiales, el e ne
son de la grossesse?
pouvait travail er que la nuit. Le 23 mars 1992, un
contrat de travail a été signé, avec effet au 1er avril
2) Est-il en particulier contraire au principe de
suivant, entre Mme Habermann-Beltermann et
l’égalité de traitement figurant aux articles 3,
l’Arbeiterwohlfahrt. Ce contrat stipulait que l’in-
paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la direc-
téressée serait affectée exclusivement au service
tive 76/207/CEE de considérer:
de nuit. Du 29 avril au 12 juin 1992, el e n’a pas tra-
vaillé pour cause de maladie. Un certificat médi-
a) que le contrat de travail conclu avec l’em-
cal daté du 29 mai a indiqué qu’el e était encein-
ployée enceinte est nul pour violation de
te. La grossesse aurait débuté le 11 mars 1992.
l’interdiction de travail (travail de nuit) qui
L’Arbeiterwohlfahrt a invoqué l’article 8, para-
s’applique pendant la grossesse pour la
graphe 1, du Mutterschutzgesetz (loi relative à la
protection de l’employée enceinte?
protection de la mère) pour mettre fin au contrat
de travail. Dans son ordonnance de renvoi, le
b) que l’employeur puisse, en raison de son
juge national explique que, en Al emagne, selon
erreur quant à l’existence d’une grossesse
une jurisprudence et une doctrine dominantes, la
lors de la conclusion du contrat, dénoncer
violation d’une interdiction de travail entraîne, en
(anfechten) le contrat de travail et y mettre
principe, la nul ité du contrat. Selon cette même
ainsi fin?
opinion dominante, le contrat conclu dans ces
circonstances peut également être dénoncé par 3. Arrêt de la Cour
l’employeur en raison de son erreur sur les qua-
lités essentiel es de son cocontractant. Le juge La partie défenderesse al ègue que la directive
national se demande toutefois si le principe de ne saurait produire un effet direct puisqu’il s’agit
l’égalité de traitement figurant aux articles 2, pa-
d’un litige opposant des personnes de droit privé
ragraphe 1, 3, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, et que la Cour n’a pas encore reconnu l’effet direct
de la directive ne s’oppose pas à une tel e appli-
horizontal des directives. La Cour rejette cette ar-
cation des règles nationales. C’est pourquoi il a gumentation en constatant que le juge de renvoi
décidé de surseoir à statuer et de soumettre à la l’interroge sur l’interprétation d’une directive
Cour deux questions préjudiciel es.
déjà transposée en droit national qui peut lui être
213
HABERMANN (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
utile aux fins de l’interprétation et de l’application de travail en raison du fait que cette interdiction
de deux dispositions du code civil al emand. Or, empêche l’employée d’effectuer le travail de nuit
précise la Cour, en appliquant le droit national, pour lequel el e est engagée. Dans son interpréta-
qu’il s’agisse de dispositions antérieures ou pos-
tion de l’article 2, paragraphe 3, de la directive, la
térieures à la directive, la juridiction nationale Cour observe que cette disposition reconnaît la lé-
appelée à l’interpréter est tenue de le faire dans gitimité, par rapport au principe de l’égalité, d’une
toute la mesure du possible à la lumière du texte part, de la protection de la condition biologique
et de la finalité de la directive pour atteindre le de la femme au cours de sa grossesse et à la suite
résultat visé par cel e-ci et se conformer ainsi à de cel e-ci et, d’autre part, de la protection des
l’article 189, troisième alinéa, du traité (voir l’ar-
rapports particuliers entre la femme et son enfant
rêt du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, au cours de la période qui fait suite à la grossesse
Rec. p. I-4135, point 8).
et à l’accouchement (voir l’arrêt du 12 juil et 1984,
Hofmann, 184/83, Rec. p. 3047, point 25). El e re-
Afin de répondre aux questions qui lui sont po-
lève également qu’en l’occurrence les questions
sées, la Cour considère qu’il convient d’abord de préjudiciel es se rapportent à un contrat sans dé-
se demander si la déclaration de nullité ou la dé-
termination de durée et que, dès lors, l’interdiction
nonciation (Anfechtung) d’un contrat de travail du travail de nuit pour les femmes enceintes n’a
dans un cas tel que celui du litige au principal d’effet que pour une période limitée par rapport
constitue une discrimination fondée directement à la durée totale du contrat. Dans ces conditions,
sur le sexe au sens de la directive et que, à cette admettre que le contrat puisse être déclaré nul ou
fin, il convient de déterminer si la raison essen-
dénoncé à cause de l’empêchement temporaire
tiel e de la nul ité ou de la dénonciation du contrat de la salariée enceinte d’effectuer le travail de nuit
est une raison qui s’applique indistinctement aux pour lequel el e a été engagée serait contraire à
travail eurs des deux sexes ou, au contraire, si el e l’objectif de protection que poursuit l’article 2, pa-
s’applique exclusivement à l’un des deux sexes. ragraphe 3, de la directive et priverait cette dispo-
À cet égard, la Cour constate que la rupture d’un sition de son effet utile.
contrat de travail en raison de la grossesse de la sa-
lariée, que ce soit par une déclaration de nul ité ou La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
par une dénonciation, ne concerne que les fem-
mes et qu’el e constitue, dès lors, une discrimina-
L’article 2, paragraphe 1, lu en combinaison avec
tion directe fondée sur le sexe, ainsi qu’en a jugé les articles 3, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de
la Cour pour le refus d’embaucher une femme en-
la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976
ceinte ou pour son licenciement (voir les arrêts du relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité
8 novembre 1990, Dekker, C-177/88, Rec. p. I-3941, de traitement entre hommes et femmes, en ce qui
et Handels- og Kontorfunktionaerernes Forbund concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la
i Danmark, C-179/88, Rec. p. I-3979). El e précise promotion professionnel es, et les conditions de tra-
toutefois que, à la différence de l’affaire Dekker, vail, s’oppose à ce qu’un contrat de travail, sans dé-
l’inégalité de traitement, dans un cas comme celui termination de durée, concernant un travail qui doit
de l’espèce, ne se fonde pas directement sur l’état être effectué la nuit et conclu entre un employeur et
de grossesse de la travail euse, mais résulte de l’in-
une employée enceinte ignorant l’un et l’autre cette
terdiction légale du travail de nuit qui est attachée grossesse, d’une part, soit déclaré nul en raison de
à cet état. El e estime donc qu’il y a lieu d’exami-
l’interdiction légale du travail de nuit qui s’applique,
ner si la directive s’oppose à ce que le respect de en vertu du droit national, pendant la grossesse et
l’interdiction du travail de nuit pour les femmes l’al aitement maternel et, d’autre part, à ce qu’il soit
enceintes, dont la compatibilité avec l’article 2, dénoncé par l’employeur en raison d’une erreur sur
paragraphe 3, est hors de doute, peut entraîner la les qualités essentiel es de la travail euse lors de la
nul ité ou permettre la dénonciation d’un contrat conclusion du contrat.
214
BRAMHILL (1994)
il n’était pas contesté que cette juridiction était
affaire C-420/92
liée par une jurisprudence antérieure du Social
ELIZABETH BRAMHILL/CHIEF
Security Commissioner, selon laquel e la régle-
ADJUDICATION OFFICER
mentation litigieuse est compatible avec la direc-
date de l’arrêt:
tive en raison de la possibilité qu’ouvre l’article 7,
7 juil et 1994
paragraphe 1, point d), de la même directive aux
référence:
États de prévoir certaines dérogations au principe
Recueil 1994, p. I-3191
de l’égalité de traitement posé à l’article 4, para-
Contenu:
graphe 1, de la directive, la décision de rejet de
Sécurité sociale — Majorations de prestations
l’Adjudication Officer a été confirmée par le Social
de vieil esse pour époux à charge
Security Appeal Tribunal qui a toutefois autorisé
un recours devant le Social Security Commissio-
ner. Ce dernier a décidé de poser trois questions
1. Faits et procédure
préjudiciel es à la Cour.
Mme Bramhil , de nationalité britannique, a cessé 2. Questions posées à la Cour
de travailler à compter du 1er juin 1990, après avoir
atteint l’âge de 60 ans. Quelques mois aupara-
1) Lorsqu’un État membre a arrêté des dispo-
vant, el e avait demandé, dans un premier temps,
sitions distinctes en ce qui concerne, d’une
le bénéfice d’une pension de vieil esse à compter
part, un pensionné de sexe masculin de-
de son 60e anniversaire, puis une majoration de
mandant des prestations pour son épouse à
cel e-ci pour son époux à charge. L’intéressée s’est
charge et, d’autre part, un pensionné de sexe
vu accorder une pension de vieil esse à partir du
féminin demandant des prestations pour son
4 juin 1990, alors que sa demande de majoration
époux à charge, la dérogation figurant à l’ar-
a été rejetée au motif qu’el e ne remplissait pas
ticle 7, paragraphe 1, point d), de la directive
les conditions pour l’obtention d’une tel e majo-
79/7/CEE doit-el e être interprétée en ce sens
ration, énoncées à l’article 45A du Social Security
qu’el e autorise l’État membre à imposer des
Act de 1975, qui a été introduit par le Health and
conditions plus rigoureuses à un demandeur
Social Security Act de 1984. Avant la réforme légis-
de sexe féminin qu’à un demandeur de sexe
lative de 1984, seuls les pensionnés de sexe mas-
masculin?
culin avaient droit à des majorations de pension
de vieil esse pour leur conjoint à charge. La pos-
2) En particulier, l’État membre peut-il imposer
sibilité pour les femmes d’obtenir une majoration
une condition tel e que cel e figurant à l’arti-
des prestations de vieil esse pour époux à charge
cle 45A du Social Security Act de 1975, selon la-
a été introduite en vue de leur éviter, à l’âge de la
quel e, immédiatement avant la date à laquel e
retraite, une baisse de salaire importante lorsque,
le pensionné de sexe féminin a acquis le droit à
depuis la réforme législative de 1984, el es bénéfi-
une pension de retraite, il doit avoir eu droit à
ciaient avant la retraite de majorations de presta-
une majoration de prestation de chômage, de
tions de maladie, d’invalidité ou de chômage pour
prestation de maladie ou de pension d’invali-
personne à charge. Or, Mme Bramhil ne se trouvait
dité pour son époux, alors qu’aucune exigence
pas dans une tel e situation.
de la sorte n’est imposée à un homme sollici-
tant une majoration de pension de retraite
Le Social Security Appeal Tribunal, saisi d’un re-
pour son épouse à charge?
cours contre la décision de l’Adjudication Officer,
a admis que l’article 45A du Social Security Act de
3) Si, à la lumière des réponses aux première
1975 opère une discrimination à l’encontre des
et deuxième questions, le juge national doit
femmes mariées. Dans la mesure toutefois où
déterminer si la législation nationale satisfait
215
BRAMHILL (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
ou non aux exigences de proportionnalité mission, C-9/91, Rec. p. I-4297). Serait dès lors,
découlant du droit communautaire, de sorte conclut la Cour, incompatible avec cet objectif et
à pouvoir relever de la dérogation figurant à risquerait de compromettre la mise en œuvre du
l’article 7, paragraphe 1, point d), de la directi-
principe précité une interprétation de la directive,
ve 79/7/CEE, quels sont les critères spécifiques qui aboutirait à ce qu’un État membre ne puisse
que le juge national est tenu d’appliquer?
plus, concernant les prestations qu’il a exclues
du champ d’application de la directive en vertu
3. Arrêt de la Cour
de l’article 7, paragraphe 1, point d), se fonder sur
la dérogation de cette disposition, au cas où il
Pour la Cour, une réglementation, tel e que cel e prendrait une mesure qui, comme cel e en cause
en vigueur au Royaume-Uni avant la modifica-
dans le litige au principal, a pour effet de réduire
tion législative opérée par le Health and Social la portée d’une inégalité de traitement fondée sur
Security Act de 1984 qui a accordé le bénéfice le sexe.
de la majoration litigieuse à certaines catégories
de femmes mariées, entrait incontestablement La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
dans le cadre de la dérogation ouverte par l’ar-
ticle 7, paragraphe 1, point d), de la directive, L’article 7, paragraphe 1, point d), de la directive
dans la mesure où la majoration des pensions 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à
de vieil esse n’était à l’époque prévue que pour la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité
l’«épouse à charge». Or, comme son titre l’indique de traitement entre hommes et femmes en matière
et son article 1er le précise, la directive vise la mise de sécurité sociale ne s’oppose pas à ce qu’un État
en œuvre progressive du principe de l’égalité de membre, qui réservait l’octroi des majorations de
traitement entre hommes et femmes en matière prestations à long terme de vieil esse pour conjoint à
de sécurité sociale (voir, notamment, les arrêts du charge aux hommes, supprime cette discrimination
24 février 1994, Roks e.a., C-343/92, Rec. p. I-571, uniquement à l’égard des femmes qui remplissent
et du 7 juil et 1992, Equal Opportunities Com-
certaines conditions.
216
WEBB (1994)
sif. En effet, en vertu de l’article 64 du même texte,
affaire C-32/93
les salariées employées depuis moins de deux ans
CAROLE LOUISE WEBB/EMO
sont exclues du bénéfice de cette protection. Le
AIR CARGO (UK) LTD
recours de Mme Webb a été rejeté par l’Industrial
date de l’arrêt:
Tribunal. Celui-ci a en effet jugé que Mme Webb
14 juil et 1994
n’avait pas été victime d’une discrimination directe
référence:
fondée sur le sexe. Il a considéré que le motif effec-
Recueil 1994, p. I-3567
tif et déterminant du licenciement de Mme Webb
Contenu:
était l’incapacité prévisible de cel e-ci d’accomplir
Directive 76/207/CEE — Remplacement d’une
la tâche principale pour laquel e el e avait été re-
salariée en congé de maternité — Remplaçan-
crutée, c’est-à-dire d’assurer le remplacement de
te enceinte — Licenciement
Mme Stewart durant le congé de maternité de cet-
te dernière. Or, si un homme avait été recruté aux
mêmes fins que Mme Webb et s’il avait indiqué à
1. Faits et procédure
son employeur qu’il serait absent pour une période
comparable à l’absence probable de Mme Webb,
En 1987, EMO employait seize personnes. L’une cet homme, selon le Tribunal, aurait été licencié.
des quatre personnes affectées aux opérations
d’importation, Mme Stewart, s’est trouvée en-
Mme Webb a, sans succès, interjeté appel devant
ceinte en juin 1987. EMO a décidé de ne pas at-
l’Employment Appeal Tribunal, puis devant la
tendre son départ en congé de maternité pour Court of Appeal. Mme Webb a été autorisée par la
engager une remplaçante, que Mme Stewart Court of Appeal à saisir la House of Lords, laquel e
pourrait former dans les six mois précédant son a posé une question préjudiciel e à la Cour.
congé. Mme Webb a été recrutée avec pour mis-
sion, dans un premier temps, d’assurer le rempla-
2. Question posée à la Cour
cement de Mme Stewart après une période de
stage. Toutefois, il était prévu que Mme Webb Le fait pour un employeur de licencier une em-
continuerait de travail er chez EMO, même après ployée (la demanderesse) qu’il a engagée aux
le retour de Mme Stewart. Il résulte du dossier que, fins de remplacer une autre employée pendant le
à la conclusion du contrat de travail, Mme Webb congé de maternité de cette dernière, après une
ne savait pas qu’elle était enceinte. Mme Webb a période de formation, constitue-t-il une discrimi-
commencé à travail er chez EMO le 1er juil et 1987. nation pour des motifs liés au sexe, en violation
Deux semaines plus tard, Mme Webb a pensé de la directive 76/207/CEE:
qu’el e pouvait être enceinte. Son employeur en a
été informé indirectement. Il l’a alors convoquée
a) dès lors que ledit employeur découvre
et lui a fait connaître son intention de la licencier.
très peu de temps après l’embauche
La grossesse de Mme Webb a été confirmée une
que la demanderesse sera elle-même en
semaine plus tard. Mme Webb a reçu le 30 juil et
congé de maternité pendant le congé de
une lettre de licenciement.
maternité de l’autre employée et qu’il la
licencie au motif qu’il a besoin que le ti-
La législation nationale pertinente en l’espèce est
tulaire du poste soit à son travail durant
le Sex Discrimination Act de 1975 dans la mesure
cette période,
où Mme Webb ne peut se prévaloir ni de l’article 54
de l’Employment Protection (Consolidation) Act
b) que si l’employeur avait eu connaissance
de 1978, qui interdit les licenciements abusifs, ni
de la grossesse de la demanderesse à la
de son article 60 selon lequel le licenciement pour
date de l’embauche, cel e-ci n’aurait pas
cause de grossesse constitue un licenciement abu-
été embauchée
217
WEBB (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
et
aucunement assimilable à un état pathologique,
c) que l’employeur aurait également licencié a fortiori à une indisponibilité d’origine non mé-
un employé engagé aux mêmes fins qui dicale, situations qui, el es, peuvent motiver le
aurait eu besoin d’un congé pendant la pé-
licenciement d’une femme sans que pour autant
riode pertinente pour des raisons médica-
ce licenciement soit discriminatoire en raison du
les ou autres?
sexe. Dans l’arrêt Hertz précité, la Cour a d’ail eurs
nettement distingué la grossesse de la maladie,
3. Arrêt de la Cour
même dans l’hypothèse où cette dernière trouve
son origine dans la grossesse, mais survient après
La Cour commence par rappeler que, comme el e le congé de maternité. El e ajoute que, certes, la
l’a dit pour droit dans un arrêt du 8 novembre 1990, disponibilité du salarié est nécessairement pour
Handels- og Kontorfunktionaerernes Forbund i l’employeur une condition essentiel e à la bonne
Danmark (C-179/88, Rec. p. I-3979, point 13, nommé exécution du contrat de travail, mais la protection
ci-après «arrêt Hertz»), et réaffirmé dans un arrêt garantie par le droit communautaire à la femme
du 5 mai 1994, Habermann-Beltermann (C-421/92, en cours de grossesse, puis après l’accouche-
Rec. p. I-1657, point 15), le licenciement d’un tra-
ment, ne saurait dépendre du point de savoir si
vail eur féminin en raison de sa grossesse constitue la présence de l’intéressée, pendant la période
une discrimination directe fondée sur le sexe. El e correspondant à sa maternité, est indispensable
ajoute que, en réservant aux États membres le droit à la bonne marche de l’entreprise où el e est em-
de maintenir ou d’introduire des dispositions des-
ployée. Une interprétation contraire priverait les
tinées à protéger la femme en ce qui concerne «la dispositions de la directive de leur effet utile. El e
grossesse et la maternité», l’article 2, paragraphe 3, précise enfin que la circonstance que l’affaire au
de la directive 76/207/CEE reconnaît la légitimité, principal concerne une femme qui, dans un pre-
au regard du principe de l’égalité de traitement mier temps, devait remplacer une autre salariée
entre les sexes, d’une part, de la protection de la pendant le congé de maternité de cette dernière,
condition biologique de la femme au cours de sa mais qui s’avère être el e-même enceinte peu
grossesse et à la suite de cel e-ci et, d’autre part, après son recrutement, est sans incidence sur la
de la protection des rapports particuliers entre la réponse à apporter au juge national.
femme et son enfant au cours de la période qui
fait suite à la grossesse et à l’accouchement (arrêt La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
Habermann-Beltermann précité, point 21, et arrêt
du 12 juil et 1984, Hofmann, 184/83, Rec. p. 3047, Les dispositions combinées de l’article 2, paragra-
point 25).
phe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive
76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la
C’est en tenant compte de ce contexte général mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement
que la Cour observe qu’on ne saurait s’interroger entre hommes et femmes, en ce qui concerne l’accès
sur la question de savoir si la situation d’une fem-
à l’emploi, à la formation et à la promotion profes-
me se trouvant dans l’incapacité d’accomplir la sionnel es, et les conditions de travail, s’opposent au
tâche pour laquel e el e a été recrutée, en raison licenciement d’une employée qui a été engagée sans
d’une grossesse qui se serait révélée très peu de limitation de durée en vue de remplacer, dans un
temps après la conclusion du contrat de travail, premier temps, une autre salariée pendant le congé
peut être comparée à cel e d’un homme se trou-
de maternité de cette dernière et qui ne peut pas as-
vant dans la même incapacité, pour raisons médi-
surer ce remplacement, du fait qu’el e se trouve el e-
cales ou autres. En effet, l’état de grossesse n’est même enceinte peu après son recrutement.
218
COLOROLL (1994)
en ce sens qu’ils sont financés non seulement par
affaire C-200/91
les cotisations de l’employeur, mais également
COLOROLL PENSION TRUSTEES LTD/JAMES
par cel es des salariés. Ces dernières cotisations
RICHARD RUSSELL, DANIEL MANGHAM,
correspondent à un pourcentage de leur salaire,
GERALD ROBERT PARKER, ROBERT SHARP,
identique pour tous les travail eurs, masculins et
JOAN FULLER, JUDITH ANN BROUGHTON
féminins, auxquels est également reconnue la
ET COLOROLL GROUP PLC
faculté de verser des cotisations additionnel es,
date de l’arrêt:
à titre volontaire, pour acquérir des prestations
28 septembre 1994
supplémentaires calculées et imputées séparé-
référence:
ment. En revanche, les cotisations patronales,
Recueil 1994, p. I-4389
calculées globalement, varient au fil du temps de
Contenu:
manière à couvrir le solde du coût des pensions
Égalité de rémunération entre travail eurs mas-
promises. En outre, el es sont plus élevées pour
culins et travailleurs féminins — Pensions pro-
les travail eurs féminins que pour les travail eurs
fessionnel es — Utilisation de facteurs actua-
masculins, en raison de la prise en compte, dans
riels différenciés selon le sexe — Limitation des
le cadre du système de financement par capitali-
effets dans le temps de l’arrêt C-262/88, Barber
sation, de facteurs actuariels fondés sur des espé-
rances de vie différentes selon le sexe.
1. Faits et procédure
Les régimes de pensions du groupe Coloroll sont
«conventionnel ement exclus» du régime natio-
Conformément à une série d’actes constitutifs de nal de pensions liées au salaire (contracted-out
trust, qui est la forme juridique sous laquel e sont of the State Earnings Related Pension Scheme —
généralement constitués, au Royaume-Uni, les nommé ci-après «SERPS»), une pension de ce régi-
régimes de pensions professionnels, Coloroll Pen-
me national étant complémentaire de la pension
sion Trustées Ltd détient et gère, en tant que trus-
légale de base à laquel e el e s’ajoute moyennant
tée, les avoirs des régimes créés par les différentes le versement de cotisations au régime national. À
sociétés du groupe Coloroll pour leurs salariés, la suite de l’effondrement financier du groupe Co-
dans le but spécifique de leur servir des pensions loroll en 1990 et de la mise sous administration ju-
et d’autres prestations promises par l’employeur. diciaire de certaines des sociétés qui en faisaient
Les régimes de pensions Coloroll sont, pour ce partie, les trustées doivent procéder à la liquida-
qui concerne leurs prestations principales, des tion de leurs régimes de pensions et à l’affecta-
régimes «à prestations définies» (defined bene-
tion de leurs patrimoines. Ayant à se prononcer
fit/final salary schemes), qui assurent aux salariés sur des centaines de cas d’affiliés prétendant
le versement d’une pension déterminée, corres-
aux pensions et aux prestations les plus variées,
pondant à un soixantième de leur dernier salaire les trustées s’interrogent sur la compatibilité des
par année de service, à partir du moment où ils règles contenues dans l’acte constitutif du trust
atteignent l’âge normal de la retraite, à savoir avec l’article 119 du traité tel qu’il a été interprété
65 ans pour les hommes et 60 ans pour les fem-
par l’arrêt Barber et en particulier sur l’application
mes. Sous certaines conditions, les affiliés ont la en l’espèce de la limitation dans le temps de l’effet
possibilité de prendre leur retraite avant cet âge direct de cette disposition qui y a été décidée.
et de recevoir immédiatement une pension d’un
montant réduit en fonction de facteurs actuariels C’est dans cette situation que les trustées ont
différenciés selon le sexe, les femmes ayant sta-
décidé de saisir la High Court d’une représen-
tistiquement une plus grande espérance de vie tative action, en vue d’obtenir, dans le cadre de
que les hommes. En ce qui concerne leur finan-
la compétence générale que détient cette juri-
cement, les régimes en cause sont contributifs, diction en matière de surveil ance des trusts, les
219
COLOROLL (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
instructions nécessaires. Pour ce faire, les trustées,
qui est désavantagé ou est-il compatible
demandeurs dans la procédure, ont désigné à
avec l’article 119 de réduire les prestations
titre de défendeurs un certain nombre de person-
prévues pour l’autre sexe?
nes choisies de façon à représenter les divers inté-
rêts en jeu. La High Court a alors estimé opportun
3) Si l’effet direct de l’article 119 peut être
de suspendre la procédure et de saisir la Cour de
invo qué à la fois à l’encontre de l’em-
justice de plusieurs questions préjudiciel es.
ployeur et à l’encontre des trustées du
régime de retraite, quelle est la relation
2. Questions posées à la Cour
entre les responsabilités du régime et
celles de l’employeur? En particulier:
I. 1) L’effet direct de l’article 119 du traité ins-
tituant la Communauté économique euro-
i) l’employeur peut-il se voir imposer de
péenne peut-il être invoqué a) par des tra-
verser des sommes supplémentaires aux
vail eurs et b) par leurs ayants droit pour
trustées du régime de retraite?
réclamer des prestations au titre d’un régime
de retraite lorsque la réclamation n’est pas
i ) s’il existe des excédents d’actifs dans la
soulevée à l’encontre de l’employeur, mais à
caisse du régime de retraite, l’employeur
l’encontre des trustées de ce régime?
peut-il exiger que toute somme due en
vertu de l’article 119 soit d’abord réglée,
2) L’effet direct de l’article 119 peut-il être invo-
en tout ou en partie selon le cas, à partir
qué à propos d’un régime de retraite a) par
de ces excédents?
les travail eurs et b) par leurs ayants droit:
iii) les suppléments auxquels les intéres-
i) pour exiger que les trustées administrent
sés ont droit doivent-ils être prélevés
ce régime comme si les dispositions pré-
par les trustées sur le patrimoine du
vues par les règles le régissant avaient été
régime de retraite si aucune réclama-
modifiées (nonobstant les termes effec-
tion n’a été soulevée à l’encontre de
tifs), de façon à tenir compte du principe
l’employeur ou si l’employeur n’a rien
de l’égalité des rémunérations inscrit à l’ar-
entrepris pour satisfaire ou faire droit
ticle 119, en assurant l’égalité des presta-
à une telle réclamation?
tions payables au titre de ce régime auxdits
travail eurs et/ou à leurs ayants droit,
4) Aux fins des réponses aux première, deuxième
et troisième parties de la présente question,
i ) pour exiger que l’employeur (s’il existe
importe-t-il (et de quel e façon ces réponses
encore) et/ou les trustées utilisent les
en sont-el es affectées le cas échéant):
pouvoirs dont ils peuvent éventuel e-
ment disposer afin de faire en sorte, par
a) que les fonds détenus par les trustées
modification des règles du régime ou
soient insuffisants pour couvrir intégra-
par un autre moyen, que les prestations
lement le coût de l’égalisation des pres-
payables au titre du régime de retraite
tations à réaliser afin de tenir compte du
respectent le principe de l’égalité des ré-
principe de l’égalité des rémunérations
munérations et, en cas de réponse affir-
posé à l’article 119,
mative aux questions i) ou ii),
b) que l’employeur soit dans l’incapacité de
i i) le principe de l’égalité des rémunérations
fournir des fonds supplémentaires aux
exige-t-il toujours de relever les presta-
trustées du régime de retraite
tions prévues pour celui des deux sexes
ou
220
COLOROLL (1994)
c) que la réalisation de l’égalité des pres-
peut-il être invoqué pour réclamer lesdi-
tations ait, ou puisse avoir, pour effet de
tes prestations:
ne permettre l’égalité pour une catégorie
déterminée de bénéficiaires (par exemple
a) uniquement par des travail eurs dont la
les personnes qui perçoivent une pension
période d’activité relevant du régime de
de retraite) que si les prestations d’une
retraite a pris fin le 17 mai 1990 ou après
autre catégorie (par exemple les affiliés
cette date
en activité) subissent une réduction?
ou
b) également par des travail eurs:
II. Quel est, pour les demandes de prestations
i) dont la période d’activité relevant du
au titre d’un régime de retraite d’entreprise
régime de retraite a pris fin avant le
conventionnellement exclu d’une partie
17 mai 1990 et qui avaient droit, en
du régime légal, l’effet précis du point 5
application des règles du régime de
du dispositif de l’arrêt rendu dans l’affaire
retraite, à des versements de pension
C-262/88, Barber (arrêt du 17 mai 1990,
de retraite avant le 17 mai 1990?
JO-C 146 du 15.6.1990, p. 8), selon lequel
l’«effet direct de l’article 119 du traité ne
i ) dont la période d’activité relevant du
peut être invoqué pour demander l’ouver-
régime de retraite a pris fin avant le
ture, avec effet à une date antérieure à
17 mai 1990, mais qui, en application
celle du présent arrêt, d’un droit à pen-
des règles du régime, n’avaient droit à
sion, exception faite pour les travailleurs
des versements de pension (droit à une
ou leurs ayants droit qui ont, avant cette
pension de retraite avec paiement dif-
date, engagé une action en justice ou sou-
féré) qu’à partir du 17 mai 1990?
levé une réclamation équivalente selon le
droit national applicable»? En particulier
3) si la réponse à la question posée au
(et sous réserve de l’exception relative aux
point 2) est cel e indiquée au point b) i),
procédures engagées avant la date de l’ar-
l’effet direct de l’article 119 peut-il être in-
rêt rendu dans l’affaire Barber):
voqué par les travailleurs précités unique-
ment pour des versements de pensions
1) l’effet direct de l’article 119 du traité CE
payables à partir du 17 mai 1990 ou éga-
peut-il être invoqué par des travail eurs
lement pour des versements de pensions
pour réclamer de tel es prestations:
payables avant cette date?
a) uniquement pour une période d’activité
4) les principes énoncés en réponse aux ques-
se situant à partir du 17 mai 1990 (date de
tions 1) et 3) s’appliquent-ils également
l’arrêt)
dans le cas où les prestations sont récla-
ou
mées par des ayants droit de travail eurs?
b) également pour une période d’activité
En particulier, dans quel e mesure et pour
antérieure au 17 mai 1990 et, dans ce cas,
quel e période d’activité les veufs et les
pour l’ensemble ou pour une partie de la
veuves, ayant perdu leur conjoint a) à partir
période d’activité et, dans cette seconde
du 17 mai 1990 et b) avant le 17 mai 1990,
hypothèse, pour quel e partie de la pé-
ont-ils le droit d’invoquer l’effet direct de
riode d’activité?
l’article 119 pour réclamer des prestations
de conjoint survivant?
2) si la réponse à la question posée au
point 1) est celle mentionnée au point b),
5) les principes énoncés en réponse aux ques-
l’effet direct de l’article 119 du traité CE
tions 1) à 4) s’appliquent-ils aux prestations
221
COLOROLL (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
qui ne sont pas liées à la durée de la période
prestations de retraite qui ne seront pas
effective d’emploi ouvrant des droits à pen-
égales pour les hommes et les femmes?
sion, et, en cas de réponse affirmative, com-
ment s’y appliquent-ils?
i ) adopter une autre solution (et, dans cette
hypothèse, laquel e ou lesquel es)?
III. Les principes énoncés en réponse à la deuxiè-
me question s’appliquent-ils tout autant aux
c) compte tenu des réponses apportées aux
régimes et aux périodes d’emploi qui ne sont
questions a) et b) associées à cel es appor-
pas «conventionnel ement exclus»?
tées à la deuxième question, les trustées
d’un régime de retraite doivent-ils revoir et
IV. Est-il compatible avec l’article 119 de pré-
recalculer les éléments déterminés sur une
voir, dans le cadre d’un régime fondé sur des
base actuariel e pour des événements an-
calculs actuariels (comportant en particulier
térieurs au 17 mai 1990, et, dans cette hypo-
des hypothèses actuariel es en matière d’es-
thèse, pour quel e période?
pérance de vie), des prestations ou des ver-
sements qui produisent des résultats diffé-
V. 1) Dans l’hypothèse où un régime n’est pas
rents selon qu’il s’agit d’un homme ou d’une
exclusivement financé par les cotisations
femme? En particulier:
de l’employeur, mais également par cel-
les des salariés, ces dernières étant i) des
a) les considérations actuariel es peuvent-el-
cotisations imposées aux salariés par les
les intervenir dans le calcul des prestations
règles du régime de retraite et/ou i ) des
payables à un travail eur:
cotisations volontaires venant s’ajouter à
cel es imposées par les règles du régime de
i) pour le versement d’un capital venant se
retraite, le principe d’égalité énoncé à l’arti-
substituer à une partie de la pension an-
cle 119 s’applique-t-il:
nuel e?
a) uniquement aux prestations à payer sur
ii) pour une pension de réversion paya-
la partie du patrimoine de la caisse pro-
ble à un ayant droit en contrepartie
venant des cotisations de l’employeur
de l’abandon d’une fraction de la pen-
ou
sion annuelle?
b) également aux prestations à payer sur la
partie du patrimoine de la caisse prove-
i i) à titre de pension réduite, lorsque le tra-
nant i) des cotisations normales du ré-
vailleur choisit de prendre une retraite
gime et/ou i ) des cotisations volontaires
anticipée et de commencer à percevoir
additionnelles?
les versements de pension avant l’âge
normal de la retraite?
2) Si un travail eur est passé d’un régime de
retraite à un autre (par exemple à la suite
b) si les trustées d’un régime de retraite ver-
d’un changement d’emploi) et si le régime
sent un capital à un tiers afin que ce dernier
vers lequel ses droits ont été transférés a as-
verse des prestations de retraite à un tra-
sumé l’obligation de verser certaines pres-
vail eur ou à un ayant droit pour lequel ce
tations en contrepartie du transfert d’un
capital est versé, lesdits trustées peuvent-ils
certain montant effectué par les trustées du
ou doivent-ils:
premier régime, résulte-t-il de l’application
de l’article 119 que le régime de retraite doit
i) verser un capital qui, bien qu’égal pour les
majorer les prestations en question, lors-
hommes et les femmes, fera acquérir des
que cela est nécessaire pour tenir compte
222
COLOROLL (1994)
du principe de l’égalité? En cas de réponse impératif de cette disposition, la prohibition des
affirmative, comment les principes définis discriminations entre travail eurs masculins et
en réponse à la question 2 s’appliquent-ils travail eurs féminins s’impose non seulement à
dans de tel es circonstances?
l’action des autorités publiques, mais s’étend éga-
lement aux contrats entre particuliers ainsi qu’à
VI. Résulte-t-il de l’application de l’article 119 à toute convention visant à régler de façon col ec-
un régime de retraite n’ayant eu que des affi-
tive le travail salarié (voir l’arrêt du 8 avril 1976,
liés d’un seul sexe qu’un affilié à un tel régime Defrenne, 43/75, Rec. p. 455, points 12 et 39). Dans
a droit à des prestations supplémentaires ces conditions, les employeurs et les trustées ne
auxquel es il aurait eu droit en raison de l’ar-
sauraient être admis à invoquer les règles du ré-
ticle 119, si ledit régime avait eu un affilié ou gime de pensions ou cel es de l’acte constitutif
des affiliés de l’autre sexe?
du trust pour se soustraire à leur obligation de
garantir l’égalité de traitement en matière de ré-
3. Arrêt de la Cour
munération. Sur la deuxième partie de la ques-
tion, concernant la méthode à utiliser pour réta-
Sur la première branche de la première question, blir l’égalité de traitement, el e rappel e son arrêt
la Cour renvoie à son arrêt du 6 octobre 1993, Ten du 7 février 1991, Nimz (C-184/89, Rec. p. I-297,
Oever (C-109/91, Rec. p. I-4879), et déclare qu’il en points 18 à 20), dans lequel el e a précisé que le
résulte que, puisque le droit au versement d’une juge national est tenu d’écarter toute disposi-
pension de survie naît au moment du décès du tion nationale discriminatoire, sans qu’il ait à de-
travail eur affilié au régime, le survivant est le seul mander ou à attendre l’élimination préalable de
à pouvoir le faire valoir. Lui refuser cette possi-
cel e-ci par la négociation col ective ou par tout
bilité équivaudrait, pour les pensions de survie, autre procédé constitutionnel, et d’appliquer aux
à priver l’article 119 de tout effet utile. En ce qui membres du groupe défavorisé le même régime
concerne la question de savoir si l’article 119 peut que celui dont bénéficient les autres travail eurs,
être invoqué à l’égard des trustées d’un régime régime qui, à défaut d’exécution correcte de l’ar-
de pensions professionnel, la Cour se réfère à l’ar-
ticle 119 du traité en droit national, reste le seul
rêt Barber et déduit de celui-ci que l’employeur système de référence valable. En revanche, il en
ne saurait donc se soustraire aux obligations qui va autrement pour les périodes d’emploi accom-
lui incombent en vertu de l’article 119 en consti-
plies après l’entrée en vigueur des règles desti-
tuant le régime de pensions professionnel sous la nées à éliminer la discrimination, l’article 119 ne
forme juridique du trust et que les trustées, quant s’opposant pas alors à des mesures qui rétablis-
à eux, bien qu’étrangers à la relation de travail, sent l’égalité de traitement par la réduction des
sont appelés à servir des prestations qui ne per-
avantages des personnes antérieurement privilé-
dent pas pour autant leur caractère de rémunéra-
giées. L’article 119 exige en effet seulement que
tion au sens de l’article 119. Ils sont dès lors tenus les travail eurs masculins et les travail eurs fémi-
de faire tout ce qui relève de leurs compétences nins reçoivent une même rémunération pour un
pour assurer le respect du principe de l’égalité de même travail, sans pour autant en imposer un
traitement en la matière.
niveau déterminé.
Sur la première question, deuxième branche, el e En ce qui concerne la première question, troi-
rappel e, pour ce qui est de la première partie de sième branche, portant sur les responsabilités
la question, que le principe de l’égalité des ré-
respectives des employeurs et des trustées, la
munérations constitue l’un des fondements de Cour constate que, si l’article 119 impose aux
la Communauté et que l’article 119 crée dans le employeurs une obligation de résultat, en vertu
chef des particuliers des droits que les juridictions de laquel e les travail eurs masculins et les tra-
nationales doivent sauvegarder. Vu le caractère vail eurs féminins doivent bénéficier d’une même
223
COLOROLL (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
rémunération pour un même travail, ni cet arti-
Sur la troisième question, sur le point de savoir
cle ni aucune autre disposition communautaire si l’arrêt Barber, et plus particulièrement la limi-
ne règlent, en revanche, les modalités de la mise tation de ses effets dans le temps, concerne non
en œuvre de cette obligation par les employeurs seulement les régimes de pensions professionnels
et, dans les limites de leurs compétences, par les «conventionnel ement exclus», mais également
trustées d’un régime de pensions professionnel. Il les régimes professionnels qui ne le sont pas, la
en découle donc que le juge national, qui a le de-
Cour, s’appuyant sur l’arrêt du 25 mai 1971, De-
voir de veil er à ce que ladite obligation de résul-
frenne (80/70, Rec. p. 445, attendus 7 et 8), et sur
tat soit en tout état de cause satisfaite, peut faire l’arrêt du 13 mai 1986, Bilka (170/84, Rec. p. 1607),
usage, à cette fin, de tous les moyens qui lui sont conclut qu’il ne fait pas de doute que le régime en
offerts par son droit interne.
cause entre dans le champ d’application de l’arti-
cle 119 du traité.
Sur la quatrième branche de la première ques-
tion, portant sur l’influence que pourrait avoir sur Sur la quatrième question, sur l’utilisation de fac-
les réponses aux trois premières branches de la teurs actuariels différenciés selon le sexe, la Cour
même question l’insuffisance des fonds détenus s’interroge d’abord sur la question de savoir si des
par les trustées aux fins de l’égalisation des pres-
prestations de transfert en capital constituent des
tations, la Cour déclare qu’il suffit de relever que rémunérations au sens de l’article 119. S’appuyant
le fait que l’application du principe de l’égalité des sur l’arrêt du 22 décembre 1993, Neath (C-152/91,
rémunérations se heurte à des difficultés dérivant Rec. p. I-6935), la Cour répond négativement à
de l’insuffisance des fonds détenus par les trus-
cette question.
tées ou à l’incapacité de l’employeur de fournir
des fonds supplémentaires est un problème qui Sur la cinquième question, première branche, sur
relève du droit national et ne saurait affecter les l’applicabilité du principe d’égalité de traitement
réponses données aux questions précédentes.
à toutes les prestations de survie ou seulement
à certaines d’entre el es, la Cour estime que l’ar-
Sur la deuxième question, première branche, par ticle 119 s’applique à toutes les prestations paya-
laquel e la juridiction de renvoi demande à la bles à un travail eur par un régime de pension
Cour de se prononcer sur la portée exacte de l’ar-
professionnel, qu’il s’agisse d’un régime contribu-
rêt Barber, la Cour renvoie à son arrêt Ten Oever.
tif ou non contributif. Toutefois, précise la Cour, il
en va autrement pour les éventuel es cotisations
Sur la quatrième branche de la deuxième ques-
additionnel es que les salariés versent à titre vo-
tion, ayant trait à l’applicabilité de la jurispru-
lontaire en vue d’acquérir des prestations sup-
dence Barber aux pensions de survie, la Cour plémentaires, tel es qu’une pension fixe complé-
répond que la limitation qui y est établie y est mentaire pour l’affilié ou les personnes qui sont
également applicable.
à sa charge, un capital supplémentaire non im-
posable ou des prestations supplémentaires en
Sur la cinquième branche de la deuxième question, capital lors du décès.
par laquel e la juridiction de renvoi demande si et
de quel e manière la limitation des effets dans le Sur la deuxième branche de la cinquième question,
temps de l’arrêt Barber s’applique à des prestations la Cour déclare que les droits découlant de l’arti-
dues en application de régimes professionnels de cle 119 pour le travail eur ne sauraient être affectés
sécurité sociale, qui ne sont pas liées à la durée de par le fait qu’il change d’emploi et qu’il doit s’affi-
la période effective d’emploi, la Cour observe que lier à un nouveau régime de pensions, les droits à
la limitation des effets dans le temps de l’arrêt Bar-
pension acquis ayant été transférés à ce dernier.
ber ne joue que pour les cas où ledit fait généra-
Toutefois, la Cour rappel e la limitation de l’effet di-
teur s’est produit avant le 17 mai 1990.
rect de l’article 119 opérée dans l’arrêt Barber.
224
COLOROLL (1994)
Sur la sixième question, portant sur l’applicabilité
l’éliminer, la mise en œuvre correcte du principe
de l’article 119 aux régimes auxquels n’ont jamais
de l’égalité des rémunérations exige l’octroi aux
été affiliées que des personnes d’un seul sexe, el e
travail eurs défavorisés des mêmes avanta-
rappel e l’arrêt du 27 mars 1980, Macarthys (129/79,
ges que ceux dont bénéficiaient les autres tra-
Rec. p. 1275), dans lequel el e a jugé que les compa-
vail eurs. En revanche, pour les périodes d’em-
raisons, dans le cas de discriminations de fait rele-
ploi postérieures à l’entrée en vigueur desdites
vant du domaine de l’application directe de l’arti-
mesures, l’article 119 du traité ne s’oppose pas à
cle 119, sont restreintes à des rapprochements qui
ce que l’égalité soit rétablie par la réduction des
s’établissent sur le plan des appréciations concrètes,
avantages dont bénéficiaient les travail eurs
concernant des prestations de travail accomplies
privilégiés. Enfin, en ce qui concerne les pério-
effectivement, dans le cadre d’un même établisse-
des d’emploi antérieures au 17 mai 1990, date
ment ou service, par des travail eurs de sexe diffé-
de l’arrêt Barber (C-262/88), le droit communau-
rent (point 15). Il résulte de cet arrêt qu’un travail eur
taire n’imposait aucune obligation de nature à
ne peut invoquer l’article 119 pour réclamer la rému-
justifier des mesures réduisant a posteriori les
nération à laquel e il pourrait avoir droit s’il apparte-
avantages des travail eurs privilégiés.
nait à l’autre sexe, en l’absence, actuel e ou antérieu-
re, dans l’entreprise concernée de tout travail eur
4) Le juge national doit veil er à la mise en œu-
de l’autre sexe, accomplissant ou ayant accompli
vre correcte de l’article 119 du traité compte
un travail comparable. Dans un tel cas, en effet, le
tenu des responsabilités détenues par les em-
critère essentiel pour vérifier l’égalité de traitement
ployeurs et les trustées en vertu des règles du
en matière de rémunération, à savoir l’accomplisse-
droit interne.
ment d’un même travail et l’obtention d’une même
rémunération, ne saurait être appliqué.
5) Les éventuels problèmes découlant de l’insuffi-
sance des fonds détenus par les trustées aux fins
La Cour dit pour droit:
de l’égalisation des prestations doivent être réglés
sur la base du droit national à la lumière du prin-
1) L’effet direct de l’article 119 du traité CE peut
cipe de l’égalité des rémunérations et ne sauraient
être invoqué tant par les travail eurs que par
affecter les réponses aux questions précédentes.
leurs ayants droit à l’ encontre des trustées d’un
régime de pensions professionnel, qui sont te-
6) En vertu de l’arrêt Barber précité, l’effet direct
nus de respecter le principe de l’égalité de traite-
de l’article 119 du traité ne peut être invoqué,
ment dans le cadre de leurs compétences et de
afin d’exiger l’égalité de traitement en matière
leurs obligations, déterminées par l’acte consti-
de pensions professionnelles, que pour les
tutif du trust.
prestations dues au titre de périodes d’emploi
postérieures au 17 mai 1990, sous réserve de
2) Si le droit national interdit aux employeurs et
l’exception prévue en faveur des travailleurs
aux trustées d’agir en dehors du cadre de leurs
ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette
compétences respectives ou en méconnaissan-
date, engagé une action en justice ou introduit
ce des dispositions de l’acte constitutif du trust,
une réclamation équivalente selon le droit na-
ils sont tenus d’utiliser tous les moyens offerts
tional applicable.
par le droit interne, tels que le recours aux juri-
dictions nationales, pour éliminer toute discri-
7) La limitation des effets dans le temps de l’arrêt
mination en matière de rémunération.
Barber précité s’applique aux pensions de sur-
vie, et, par conséquent, l’égalité de traitement
3) Pour les périodes d’emploi accomplies entre la
dans cette matière ne saurait être exigée que par
constatation de la discrimination par la Cour
rapport aux périodes d’emploi postérieures au
et l’entrée en vigueur des mesures destinées à
17 mai 1990.
225
COLOROLL (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
8) La limitation des effets dans le temps de l’arrêt
professionnels, sans qu’il y ait lieu d’établir une
Barber précité n’est applicable à des presta-
distinction en fonction du type de cotisations
tions qui ne sont pas liées à la durée de la pé-
auxquel es lesdites prestations sont attribuées,
riode effective de travail que dans l’hypothèse
à savoir les cotisations patronales ou les coti-
où leur fait générateur s’est produit avant le
sations des salariés. Toutefois, dans la mesure
17 mai 1990.
où un régime de pension professionnel se limite
à mettre à la disposition des affiliés le cadre de
9) Les principes énoncés dans l’arrêt Barber pré-
gestion nécessaire, les prestations supplémen-
cité, et plus particulièrement la limitation de ses
taires découlant de cotisations versées à titre
effets dans le temps, concernent non seulement
purement volontaire par les salariés ne relèvent
les régimes professionnels conventionnel e-
pas du champ d’application de l’article 119.
ment exclus, mais également les régimes pro-
fessionnels qui ne le sont pas.
12) En cas de transfert de droits à pension d’un ré-
gime professionnel à un autre en raison d’un
10) L’utilisation de facteurs actuariels différents
changement d’emploi du travail eur, le deuxiè-
selon le sexe dans le mode de financement par
me régime est obligé, au moment où ce tra-
capitalisation des régimes de pensions profes-
vail eur atteint l’âge de la retraite, de majorer
sionnels à prestations définies ne relève pas du
les prestations qu’il s’est engagé à lui verser en
champ d’application de l’article 119 du traité.
acceptant ledit transfert, dans le but d’éliminer
Dès lors, les inégalités dans les montants de
les effets contraires à l’article 119 qui découlent,
prestations en capital ou de substitution, dont
pour le travail eur, d’une insuffisance du capital
la valeur ne peut être déterminée qu’en fonc-
de transfert due au traitement discriminatoire
tion des modalités de financement du régime,
subi dans le cadre du premier régime, et ce pour
ne sauraient pas non plus être appréciées au
les prestations dues au titre de périodes d’em-
regard de l’article 119.
ploi postérieures au 17 mai 1990.
11) Le principe de l’égalité de traitement énoncé
13) L’article 119 du traité n’est pas applicable aux
à l’article 119 du traité s’applique à toutes les
régimes auxquels n’ont jamais été affiliées que
prestations de pension servies par les régimes
des personnes d’un seul sexe.
226
SMITH (1994)
SMITH (1994)
b) si une femme quitte le régime avant 65 ans,
affaire C-408/92
les droits à pension déjà constitués et sus-
CONSTANCE CHRISTINA ELLEN SMITH E.A./
ceptibles d’être transférés à un autre régime
AVDEL SYSTEMS LTD
ou utilisés en vue de l’achat d’une police d’as-
date de l’arrêt:
surance seront calculés sur la base d’un âge
28 septembre 1994
de la retraite égal à 65 ans;
référence:
Recueil 1994, p. I-4435
c) si une femme prend sa retraite à l’âge de
Contenu:
60 ans, les prestations de pension acqui-
Égalité de rémunération entre travail eurs
ses antérieurement auprès d’un autre em-
masculins et travail eurs féminins — Pensions
ployeur sur la base d’un âge de la retraite
professionnel es — Âge de la retraite différen-
égal à 60 ans, et dont les droits y relatifs ont
cié selon le sexe — Égalisation
été transférés au régime actuel, feront l’objet
d’une réduction actuariel e analogue à cel e
indiquée au point a).
1. Faits et procédure
Le Bedford Industrial Tribunal a été saisi de 78
Les demanderesses au principal ont été affi-
plaintes de femmes dont la situation financière,
liées au régime professionnel de retraite, Avdel en raison du relèvement de leur âge de la retraite
Pension & Life Assurance Plan, organisé par au niveau de celui des hommes, s’est détériorée
leur employeur, Avdel Systems Ltd. Le régime, par rapport à cel e correspondant à leurs attentes
conventionnellement exclu du régime national sur la base de l’ancienne règle. Il a estimé oppor-
de pension lié au revenu (contracted out of State tun de surseoir à statuer et à poser à la Cour plu-
Earnings Related Pension Scheme), est financé sieurs questions préjudiciel es.
par les cotisations tant de l’employeur que des
salariés. Il confère, notamment, aux affiliés le 2. Questions posées à la Cour
droit de percevoir une pension professionnelle
dès qu’ils atteignent l’âge de la retraite. Jusqu’au
1) Lorsqu’un régime professionnel de retraite
30 juin 1991, l’âge de la retraite était fixé à 65 ans
prévoit des âges normaux de départ à la re-
pour les hommes et à 60 ans pour les femmes.
traite différenciés selon le sexe (65 ans pour
À partir du 1er juillet 1991, ledit âge a été unifor-
les hommes et 60 ans pour les femmes) et
mément fixé à 65 ans pour les deux sexes. Selon
qu’un employeur tente, en se basant sur
le jugement de renvoi, la modification concerne
l’arrêt rendu dans l’affaire Barber/Guardian
tant les prestations dues au titre de périodes
Royal Exchange Assurance, de mettre fin
d’emploi postérieures au 1er juillet 1991 que les
à cette distinction, l’article 119 du traité
prestations dues au titre de périodes d’emploi
CE fait-il obstacle à ce que cet employeur
antérieures à cette date.
adopte, pour les hommes et les femmes,
un âge de départ à la retraite commun fixé
Du relèvement de l’âge de la retraite pour les fem-
à 65 ans:
mes, il résulte que, à partir du 1er juil et 1991:
a) en ce qui concerne les prestations de pen-
a) si une femme prend sa retraite à l’âge de
sion afférentes à ce régime professionnel
60 ans, sa pension fera l’objet d’une réduction
de retraite et al ouées aux travail eurs en
actuariel e de 4 % par année séparant la date
considération des années de service pos-
de son départ à la retraite de son 65e anniver-
térieures au 1er juil et 1991, date à laquel e
saire, tandis que, sous l’ancienne règle, el e
a été assurée l’égalité entre les hommes et
aurait perçu une pension au taux plein;
les femmes?
227
SMITH (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
b) en ce qui concerne les prestations de pen-
se situant entre le 17 mai 1990, date de l’arrêt Bar-
sion afférentes à ce régime professionnel ber, et le 1er juil et 1991, date à laquel e le régime
de retraite et al ouées aux travail eurs a adopté des mesures visant à rétablir l’égalité, les
en considération des années de service droits à pension des travail eurs masculins doi-
existant à la date du 17 mai 1990 ou pos-
vent être calculés en fonction du même âge de la
térieures à cel e-ci, mais antérieures au retraite que celui des travail eurs féminins. Quant
1er juil et 1991, date à laquelle a été assurée aux périodes d’emploi accomplies après l’entrée
l’égalité entre les hommes et les femmes?
en vigueur des règles destinées à éliminer la
discrimination, en l’occurrence le 1er juil et 1991,
c) en ce qui concerne les prestations de pen-
l’article 119 du traité ne s’oppose pas à des
sion afférentes à ce régime professionnel mesures qui rétablissent l’égalité de traitement
de retraite et allouées aux travailleurs par une réduction des avantages des personnes
en considération des années de service antérieurement privilégiées. L’article 119 exige
antérieures au 17 mai 1990, l’égalité en effet seulement que les travail eurs masculins
entre les hommes et les femmes ayant et les travail eurs féminins reçoivent une même
été assurée à dater du 1er juillet 1991?
rémunération pour un même travail, sans pour
autant en imposer un niveau déterminé.
2) En cas de réponse négative à la totalité ou à
une partie de la première question figurant Sur la deuxième question, la Cour observe qu’il
ci-dessus, l’article 119 du traité CE impose-t-il suffit de relever que l’égalité de traitement entre
à l’employeur de limiter autant que possible hommes et femmes en matière de rémunération
les répercussions négatives de sa décision constitue un principe fondamental du droit com-
d’éliminer ces âges de départ à la retraite munautaire et que, étant donné l’effet direct de
différenciés pour les femmes dont les presta-
l’article 119, sa mise en application par l’employeur
tions sont affectées par cette décision?
doit être immédiate et complète. Par conséquent,
l’égalité à atteindre ne peut être soumise à des
3) En cas de réponse affirmative à la totalité conditions de progressivité, qui se traduiraient par
ou à une partie de la première question fi-
le maintien, fût-il transitoire, de la discrimination.
gurant ci-dessus, l’article 119 du traité CE
permet-il à l’employeur de faire valoir que Sur la troisième question, la Cour estime qu’il
la réduction des prestations versées aux convient de noter que, à supposer même qu’il
femmes est objectivement justifiée par les soit possible de prendre en considération des
nécessités de l’entreprise ou par celles du justifications objectives relatives aux nécessités
régime professionnel de retraite concerné de l’entreprise ou à celles du régime profession-
et, si oui, quels sont les facteurs à prendre nel concerné, ce régime professionnel serait
en considération en vue de vérifier si cette malvenu d’invoquer, pour justifier le relèvement
décision est objectivement justifiée?
de l’âge de la retraite des femmes pendant cette
période, des difficultés financières aussi impor-
3. Arrêt de la Cour
tantes que celles prises en compte par la Cour
dans l’arrêt Barber, ce laps de temps étant relati-
Sur la première question, la Cour rappel e tout vement court et, de toute manière, imputable au
d’abord son arrêt Barber dans lequel el e a ex-
comportement du régime lui-même.
clu l’applicabilité de l’article 119 aux prestations
de pension dues au titre des périodes d’emploi La Cour dit pour droit:
antérieures au 17 mai 1990, les employeurs et le
régime n’étant pas tenus d’assurer l’égalité de trai-
1) L’article 119 du traité CE s’oppose à ce qu’un
tement pour lesdites prestations. Pour la période
employeur, qui prend les mesures nécessaires
228
SMITH (1994)
pour se conformer à l’arrêt du 17 mai 1990,
à la suite de l’arrêt Barber précité, par un em-
Barber (C-262/88), relève l’âge de la retraite
ployeur pour éliminer une discrimination en
des femmes au niveau de celui des hommes,
matière de pensions professionnel es, en ce qui
en ce qui concerne les périodes d’emploi com-
concerne les prestations dues au titre de pério-
prises entre le 17 mai 1990 et la date d’entrée
des d’emploi futures, ne saurait être assorti de
en vigueur desdites mesures. En revanche,
mesures, fussent-el es transitoires, destinées à
pour les périodes d’emploi postérieures à cette
limiter les conséquences défavorables qu’un tel
dernière date, l’article 119 ne l’empêche pas de
relèvement peut avoir pour les femmes.
procéder de cette manière. Pour les périodes
d’emploi antérieures au 17 mai 1990, le droit
3) L’article 119 du traité s’oppose à ce qu’un
communautaire n’imposait aucune obliga-
régime professionnel procède, en invoquant
tion de nature à justifier des mesures réduisant
ses propres difficultés ou celles de l’entreprise
a posteriori les avantages dont les femmes
concernée, à un relèvement a posteriori de
avaient bénéficié.
l’âge de la retraite des femmes, pour les pério-
des d’emploi comprises entre le 17 mai 1990 et
2) Le relèvement de l’âge de la retraite des fem-
l’entrée en vigueur des mesures par lesquelles
mes au niveau de celui des hommes, décidé
le régime a rétabli l’égalité.
229
BEUNE (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
voyait, avant le 1er avril 1985, que le montant de
affaire C-7/93
pension générale intégré à sa pension de fonc-
BESTUUR VAN HET ALGEMEEN BURGERLIJK
tionnaire serait calculé par référence au montant
PENSIOENFONDS/G. A. BEUNE
de la pension générale de la femme célibataire,
date de l’arrêt:
soit au maximum 80 % des 70 % du salaire mini-
28 septembre 1994
mal. À partir du 1er avril 1985, la femme mariée a
référence:
obtenu un droit propre à une pension générale
Recueil 1994, p. I-4471
au titre de l’AOW. Il résulte des dispositions natio-
Contenu:
nales applicables aux fonctionnaires néerlandais
Notion de «rémunération» — Régime de pen-
en matière de retraite que, du fait de l’assimila-
sion — Champ d’application de l’article 119 et
tion de la femme mariée à la femme célibataire,
de la directive 79/7/CEE — Égalité de rému-
en ce qui concerne le calcul de la pension géné-
nération entre travail eurs masculins et tra-
rale intégrée dans la pension de fonctionnaire,
vail eurs féminins — Effet direct de l’article 119
la pension de fonctionnaire de l’homme marié
du traité — Protocole n° 2 annexé au traité sur
est systématiquement inférieure à la pension de
l’Union européenne
fonctionnaire versée à la femme mariée ayant
atteint le même rang dans la fonction publique,
en ce qui concerne les droits afférents aux pério-
1. Faits et procédure
des de service antérieures au 1er janvier 1986.
Les fonctionnaires néerlandais relèvent du ré-
Le 3 février 1988, M. Beune a atteint l’âge de
gime général de pension établi par l’Algemene 65 ans. Il percevait à cette date une pension
Ouderdomswet (loi néerlandaise portant régime d’invalidité qui a été recalculée conformément
général des pensions de vieillesse — nommée aux dispositions de l’ABPW. Par l’effet de la prise
ci-après «AOW») et du régime de pension des en compte des droits afférents aux périodes de
fonctionnaires régi par l’Algemene Burgerlijke service antérieures au 1er janvier 1986, le mon-
Pensioenwet (loi néerlandaise portant régime tant de pension générale qui a été intégré à la
général des pensions civiles — nommée ci-après pension de fonctionnaire de M. Beune s’élève à
«ABPW»). Avant le 1er avril 1985, l’homme marié 16 286,59 NLG par an. Or, pour une femme ma-
avait droit, au titre de l’AOW, à une pension gé-
riée fonctionnaire, qui aurait eu le même nombre
nérale pour le couple, égale à 100 % du salaire d’années de service dans la fonction publique
minimal en vigueur aux Pays-Bas. Les célibatai-
que M. Beune, ce sont seulement 11 300 NLG par
res, hommes ou femmes, avaient droit à une an qui auraient été intégrés à la pension de fonc-
pension générale égale à 70 % du salaire mini-
tionnaires de l’intéressée.
mal. La femme mariée n’avait pas de droit pro-
pre; elle n’en acquérait un que dans l’hypothèse 2. Questions posées à la Cour
du décès de son mari. En vue d’éviter le cumul
des deux pensions générale et de fonctionnaire,
1) La notion de «régime légal» qui assure une
l’ABPW a prévu que la partie de la pension gé-
protection contre le risque de vieil esse, au
nérale à laquelle avait droit le fonctionnaire au
sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), de
titre de l’AOW et qui correspondait aux droits af-
la directive 79/7/CEE, doit-el e être comprise
férents aux périodes de service public de l’inté-
en ce sens qu’el e inclut un régime légal de
ressé serait considérée comme faisant partie de
pension destiné (en ordre principal) aux
sa pension de fonctionnaire, c’est-à-dire comme
fonctionnaires, tel que celui-ci est prévu par
«intégrée» à cette seconde pension. Pour la
l’ABPW (Algemene Burgerlijke Pensioenwet
femme mariée fonctionnaire, qui n’avait pas de
— loi néerlandaise portant régime général
droit propre à une pension générale, l’ABPW pré-
des pensions civiles)?
230
BEUNE (1994)
2) Dans l’affirmative, le principe de l’égalité de
Pour le cas où la Cour répond par la négative
traitement, inscrit à l’article 4, paragraphe 1,
à la question énoncée au point 1), le Centrale
de la directive précitée, doit-il être interprété
Raad van Beroep demande à la Cour de jus-
en ce sens qu’il s’oppose à un régime diffé-
tice, en ne tenant pas compte des questions
rent de cumul de la pension du régime gé-
énoncées aux points 2) à 4), de répondre aux
néral (AOW — Algemene Ouderdomswet —
questions énoncées ci-après.
loi néerlandaise portant régime général des
pensions de vieil esse) et de la pension de
5) La notion de «rémunération» inscrite à l’arti-
fonctionnaire pour, d’une part, les (anciens)
cle 119 du traité CE doit-el e être comprise en
fonctionnaires mariés de sexe masculin et,
ce sens qu’el e vise également une pension
d’autre part, les (anciens) fonctionnaires ma-
de vieil esse destinée (en ordre principal)
riés de sexe féminin?
aux fonctionnaires, tel e que cel e prévue par
l’ABPW néerlandaise?
3) Pour le cas où les questions énoncées aux
points 1) et 2) appellent une réponse affir-
6) Pour le cas où la question énoncée au
mative, à défaut de règles de droit national
point 5) appelle une réponse affirmative et
qui éliminent l’inégalité de traitement visée
qu’il convient de se fonder sur le principe
ci-dessus, l’ancien fonctionnaire marié de
selon lequel le régime différent pour les (an-
sexe masculin peut-il se fonder sur les dis-
ciens) fonctionnaires mariés de sexe mascu-
positions de la directive 79/7/CEE pour exi-
lin et de sexe féminin, en ce qui concerne
ger que, en ce qui concerne son droit à une
le cumul de la pension du régime général
pension de fonctionnaire, il soit traité de la
(AOW) et de la pension de fonctionnaire, est
même manière qu’un fonctionnaire marié
contraire au principe de l’égalité de rému-
de sexe féminin qui, par ailleurs, se trouve
nération entre les travailleurs masculins et
dans la même situation?
les travailleurs féminins, inscrit dans la dis-
position précitée du traité, le fonctionnaire
4) L’effet du principe de l’égalité de traite-
marié de sexe masculin peut-il invoquer ce
ment, visé dans la question énoncée au
principe pour faire en sorte que, en ce qui
point 3), implique-t-il que l’inégalité dans
concerne son droit à pension, il soit traité de
les droits à pension entre fonctionnaires
la même façon qu’un fonctionnaire marié
mariés de sexe masculin et fonctionnaires
de sexe féminin?
mariés de sexe féminin, dont il est question
dans la présente procédure, soit éliminée à
7) Peut-on trouver dans le droit communau-
partir du 23 décembre 1984, même dans
taire des critères permettant, pour le cas
la mesure où le droit à pension se fonde
où les questions énoncées aux points 5) et
sur des périodes (c’est-à-dire la période
6) appellent une réponse affirmative, de li-
de service en qualité de fonctionnaire) an-
miter les conséquences de la violation du
térieures à cette date? Dans ce contexte,
droit communautaire, tant du point de vue
convient-il d’accorder encore de l’impor-
de la date à partir de laquelle on peut faire
tance à un élément qui n’a pas été évoqué
valoir un droit à l’égalité de traitement que
dans l’arrêt du 11 juillet 1991, Verholen e.a.
du point de vue des périodes au cours des-
(C-87/90, C-88/90 et C-89/90), dans l’arrêt du
quelles un droit à pension a été constitué?
8 mars 1988, Dik e.a. (C-80/87), et dans l’ar-
Le fait que, dans le système de pension en
rêt du 24 juin 1987, Borrie Clarke (384/85), à
question, le financement s’opère par voie
savoir que, dans le système de pension de
de couverture en capital présente-t-il un
l’ABPW, le financement s’effectue par voie
intérêt aux fins de la réponse à cette der-
de couverture en capital?
nière question?
231
BEUNE (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
3. Arrêt de la Cour
prestations versées par un régime légal de sécurité
sociale, pourraient relever de l’article 119.
Sur les première et cinquième questions, la
Cour rappel e qu’el e a déjà jugé (voir l’arrêt du La Cour en conclut dès lors qu’il découle de l’en-
13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec. p. 1607, l’arrêt Bar-
semble des éléments soumis à son appréciation
ber précité, point 12, et l’arrêt du 6 octobre 1993, que seul le critère tiré de la constatation que la
Ten Oever, C-109/91, Rec. p. I-4879, point 8) que pension est versée au travail eur en raison de la
la circonstance que certaines prestations sont relation de travail entre l’intéressé et son ancien
versées après la cessation de la relation d’emploi employeur, c’est-à-dire le critère de l’emploi, tiré
n’exclut pas qu’el es puissent avoir un caractère de des termes mêmes de l’article 119, peut revêtir un
rémunération au sens de l’article 119. El e examine caractère déterminant. Certes, on ne saurait don-
ensuite si un régime de pension du type de celui ner au critère de la relation de travail un caractère
institué par l’ABPW relève de la directive 79/7/CEE exclusif. Ainsi, pour la naissance et la fixation des
ou de l’article 119 et, s’appuyant sur sa jurispruden-
droits des intéressés, les pensions versées par
ce antérieure, estime que les régimes ou les pres-
des régimes légaux de sécurité sociale peuvent,
tations de sécurité sociale comme les pensions de en tout ou en partie, tenir compte de la rémuné-
retraite, réglés directement par la loi à l’exclusion ration d’activité. El es échappent, pourtant, au
de tout élément de concertation au sein de l’entre-
champ d’application de l’article 119. Cependant,
prise ou de la branche professionnel e intéressée les considérations de politique sociale, d’organi-
et obligatoirement applicables à des catégories sation de l’État, d’éthique, ou même les préoccu-
générales de travail eurs, ne sont pas inclus dans pations de nature budgétaire qui ont eu ou qui
la notion de «rémunération» tel e qu’el e est déli-
ont pu avoir un rôle dans la fixation, par le légis-
mitée à l’article 119. El e ajoute toutefois que le fait lateur national, d’un régime tel que le régime liti-
qu’un régime comme l’ABPW est directement fixé gieux, ne sauraient prévaloir si la pension n’inté-
par la loi ne suffit pas à l’exclure du champ d’ap-
resse qu’une catégorie particulière de travail eurs,
plication de l’article 119. Dès l’arrêt du 8 avril 1976, si el e est directement fonction du temps de ser-
Defrenne II (43/75, Rec. p. 455, point 21), la Cour a vice accompli et si son montant est calculé sur la
indiqué que, parmi les discriminations directes sus-
base du dernier traitement du fonctionnaire. La
ceptibles d’être constatées à l’aide des seuls critères pension versée par l’employeur public est alors
fournis par l’article 119, il faut compter notamment absolument comparable à cel e que verserait un
cel es qui ont leur source dans des dispositions de employeur privé à ses anciens salariés.
nature législative. En effet, le principe d’égalité
de rémunération fait partie des fondements de la Sur la sixième question, la Cour rappel e que l’ar-
Communauté. Le sens et la portée de ce dernier ne ticle 119 interdit toute discrimination en matière
sauraient donc être déterminés en fonction d’un de rémunération entre travail eurs masculins et
critère formel, dépendant lui-même des règles travail eurs féminins, quel que soit le mécanisme
ou des pratiques des États membres. La nécessité qui détermine cette inégalité, et que le fait que
d’assurer une application uniforme du traité dans seuls les hommes mariés soient désavantagés par
toute la Communauté exige que l’article 119 soit ce régime, et non pas les hommes célibataires, ne
interprété de manière autonome par rapport à ces modifie pas cette conclusion. Par ail eurs, el e rap-
règles ou à ces pratiques. En tout état de cause, pel e également que la prohibition des discrimi-
l’application de l’article 119 n’est pas subordonnée nations entre travail eurs masculins et travail eurs
à la condition qu’une pension soit une pension féminins a une portée générale et s’impose à
complémentaire par rapport à une prestation ser-
l’action des autorités publiques, comme à toute
vie par un régime légal de sécurité sociale. Les pres-
convention visant à régler de façon col ective le
tations versées par un régime professionnel, qui se travail salarié (arrêt du 27 juin 1990, Kowalska,
substitueraient, partiel ement ou totalement, aux C-33/89, Rec. p. I-2591, point 12).
232
BEUNE (1994)
Sur la septième question, relative au protocole ou par leurs ayants droit, qui ont engagé une
n° 2, elle affirme qu’il découle de sa réponse action en justice ou introduit une réclamation
aux première et cinquième questions que la avant le 17 mai 1990, en ce qui concerne les droits
pension servie par l’ABPW doit être considérée afférents aux périodes de service antérieures au
comme une prestation en vertu d’un régime 1er janvier 1986.
professionnel au sens de ce protocole. Par la
généralité de ses termes, ce protocole précité La Cour dit pour droit:
est donc applicable aux prestations servies
par un régime tel que le régime litigieux. Cette
1) Une pension tel e que cel e versée en vertu de
constatation comporte cependant un tempéra-
l’Algemene Burgerlijke Pensioenwet (ABPW) en-
ment selon la Cour.
tre dans le champ d’application de l’article 119
du traité.
Le protocole a un lien évident avec l’arrêt Barber
puisqu’il se réfère à la même date du 17 mai 1990.
2) L’article 119 s’oppose à une législation tel e
Les divergences dans l’interprétation de cet arrêt
que l’ABPW qui, en ce qui concerne les droits à
ont été levées par l’arrêt Ten Oever qui est anté-
pension de vieil esse afférents aux périodes de
rieur à l’entrée en vigueur du traité sur l’Union
service antérieures au 1er janvier 1986, prévoit
européenne. Tout en l’étendant à l’ensemble des
une règle de calcul du montant de la pension
prestations versées par un régime professionnel
de fonctionnaire différente pour les anciens
de sécurité sociale et en l’incorporant au traité,
fonctionnaires mariés de sexe masculin de cel e
le protocole n° 2 a retenu en substance la même
applicable aux anciens fonctionnaires mariés
interprétation de l’arrêt Barber que cel e de l’arrêt
de sexe féminin; l’article 119 peut être invoqué
Ten Oever, mais n’a, pas plus que l’arrêt Barber,
directement devant les juridictions nationales;
abordé ni donc réglé les conditions d’affiliation à
les hommes mariés défavorisés par la discrimi-
ces régimes professionnels. Le domaine de l’affilia-
nation doivent être traités de la même façon et
tion demeure ainsi régi par l’arrêt Bilka. En conclu-
se voir appliquer le même régime que les fem-
sion, la Cour estime que, dès lors que le protocole
mes mariées.
relatif à l’article 119 est applicable à un régime tel
que celui régi par l’ABPW et qu’une pension de
3) En vertu du protocole n° 2 sur l’article 119, l’ef-
fonctionnaire tel e que cel e en cause dans le li-
fet direct de l’article 119 ne peut être invoqué,
tige au principal est établie selon des modalités
afin d’exiger l’égalité de traitement en ce qui
non discriminatoires en ce qui concerne les droits
concerne le versement de prestations dues par
afférents aux périodes de service postérieures au
un régime de pension tel que l’ABPW et attri-
1er janvier 1986, l’article 119 ne peut, aux termes
buées aux périodes d’emploi comprises entre le
mêmes de ce protocole, être utilement invoqué,
8 avril 1976 et le 17 mai 1990, que par les fonc-
afin d’exiger l’égalité de traitement, dans le cadre
tionnaires ou leurs ayants droit qui ont engagé
de ce régime, que par les fonctionnaires pou-
une action en justice ou introduit une réclama-
vant prétendre à une pension au titre de l’ABPW
tion avant cette date.
233
SHELL (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
d’un régime professionnel est contraire à l’arti-
affaire C-28/93
cle 119 du traité, le fonds de pension a estimé
MARIA NELLEKE GERDA VAN DEN AKKER E.A./
nécessaire de modifier sa réglementation en
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS
supprimant, avec effet au 1er juin 1991, la pos-
date de l’arrêt:
sibilité, pour les femmes, de maintenir l’âge
28 septembre 1994
de la pension à 55 ans. Les demanderesses au
référence:
principal ont attaqué cette dernière mesure, en
Recueil 1994, p. I-4527
contestant la thèse du fonds de pension, selon
Contenu:
laquelle cette suppression était imposée par la
Égalité de rémunération entre travail eurs
jurisprudence Barber.
masculins et travail eurs féminins — Pensions
professionnel es — Âges de retraite différen-
2. Questions posées à la Cour
ciés selon le sexe — Égalisation
A) Est-il contraire à l’article 119 du traité CE
que, en vertu d’un régime de pensions ar-
1. Faits et procédure
rêté dans le cadre d’un contrat de travail
et selon lequel l’âge de la pension est fixé
Les demanderesses au principal sont toutes
depuis le 1er janvier 1985 à 60 ans, tant pour
employées par des personnes morales qui font
les adhérents de sexe masculin que pour
partie du groupe Royal Shell et sont, de ce fait,
ceux de sexe féminin, l’âge de la pension
affiliées au régime de pensions professionnel
reste fixé, après le 17 mai 1990, à 55 ans
organisé par le groupe, la Stichting Shell Pen-
pour une catégorie déterminée d’assujettis
sioenfonds. Jusqu’au 31 décembre la régle-
de sexe féminin:
mentation du régime établissait une distinc-
tion entre les travailleurs de sexe masculin et
a) si cette règle résulte d’une réglementation
ceux de sexe féminin en ce qui concerne l’âge
transitoire arrêtée avec effet au 1er jan-
de la retraite, qui était fixé, respectivement, à
vier 1985 (date à laquel e le règlement a été
60 ans et à 55 ans. Ladite distinction a été sup-
modifié en ce sens que l’âge de la pension,
primée à partir du 1er janvier 1985, l’âge de la
qui était antérieurement fixé à 60 ans pour
retraite ayant été uniformément établi à 60 ans.
les adhérents de sexe masculin et à 55 ans
Cette modification était accompagnée de dis-
pour les adhérents de sexe féminin, a été
positions transitoires. Les travailleurs de sexe
fixé uniformément à 60 ans) (la «réglemen-
féminin qui, au 1er janvier 1985, étaient déjà af-
tation transitoire»),
filiés au régime avaient le choix entre accepter
le relèvement de l’âge de la pension de 55 à
b) si la réglementation transitoire n’est appli-
60 ans ou le maintenir à 55 ans. Le choix devait
cable qu’aux adhérents (ou aux candidats
être effectué au plus tard le 31 décembre 1986,
à cette qualité) de sexe féminin qui, tant le
étant entendu que, en l’absence d’une déclara-
31 décembre 1984 que le 1er janvier 1985,
tion explicite en faveur du relèvement de l’âge
étaient employés par un employeur affilié
de la retraite à 60 ans, l’intéressée était réputée
à la défenderesse (les «personnes lésées»)
avoir opté pour son maintien à 55 ans. Toutes
et
les demanderesses au principal ont choisi, ex-
c) si la réglementation transitoire prévoyait
plicitement ou implicitement, de maintenir
également que les personnes lésées pou-
l’âge de la pension à 55 ans. À la suite de l’arrêt
vaient choisir 55 ou 60 ans comme âge de
Barber précité, dans lequel la Cour a jugé que la
la pension, ce choix ayant dû être effectué
fixation d’une condition d’âge différente selon
au cours d’une période qui avait déjà pris
le sexe pour les pensions versées dans le cadre
fin (au plus tard) le 31 décembre 1986?
234
SHELL (1994)
B) Aux fins de la réponse à la question A, est-il
1) L’article 119 du traité CE s’oppose à ce qu’un
indifférent que, dans les cas où un choix ex-
régime de pensions professionnel, qui fixe,
plicite n’a pas été exprimé dans les délais, la
à la suite de l’arrêt du 17 mai 1990, Barber
réglementation transitoire prévoie que c’est
(C-262/88), un âge de départ à la retraite unifor-
l’âge de la pension originaire, à savoir 55 ans,
me pour tous ses affiliés, maintienne en faveur
ou l’âge de la pension général, à savoir 60 ans,
des femmes, en ce qui concerne les prestations
qui est applicable?
dues au titre de périodes d’emploi postérieures à
l’entrée en vigueur de la nouvel e règle, un âge de
3. Arrêt de la Cour
départ à la retraite inférieur à celui des hommes,
même si une tel e différence résulte d’une option
Sur la première question, portant sur l’interpré-
exercée par les femmes dès avant l’arrêt Barber.
tation de l’arrêt Barber, la Cour renvoie à son
Pour les périodes d’emploi comprises entre le
arrêt du 6 octobre 1993, Ten Oever (C-109/91,
17 mai 1990 et la date d’entrée en vigueur de la
Rec. p. I-4879).
règle par laquel e le régime impose un âge de dé-
part à la retraite uniforme, l’article 119 s’oppose à
Sur la seconde question, la Cour se limite à rap-
ce que le rétablissement d’une situation d’égalité
peler que l’obligation, édictée à l’article 119, de
soit obtenu autrement que par l’application aux
respecter le principe d’égalité en matière de
travail eurs masculins du même régime que celui
rémunération ayant un caractère impératif, un
dont bénéficient les travail eurs féminins.
régime professionnel ne pourrait s’y soustraire
du simple fait qu’une situation de discrimination
2) La réponse à la première question n’est pas af-
est le résultat d’un choix exercé, explicitement ou
fectée par le fait que, dans un cas comme celui
implicitement, par le travail eur auquel une tel e
de l’espèce, à défaut d’un choix explicite par le
faculté a été accordée.
travail eur féminin concerné, celui-ci était censé
avoir opté pour le maintien de l’âge de la retrai-
La Cour dit pour droit:
te au niveau antérieur à l’égalisation.
235
VROEGE (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
condition, toutefois, d’avoir atteint l’âge de 50 ans
affaire C-57/93
au 31 décembre 1990. De plus, le nombre d’années
ANNA ADRIAANTJE VROEGE/NCIV INSTITUUT
pouvant être rachetées est plafonné au nombre
VOOR VOLKSHUISVESTING BV ET STICHTING
d’années écoulées entre la date à laquel e l’affiliée
PENSIOENFONDS NCIV
a atteint l’âge de 50 ans et le 1er janvier 1991.
date de l’arrêt:
28 septembre 1994
N’ayant pas atteint l’âge de 50 ans au 31 décem-
référence:
bre 1990, Mme Vroege n’a pas pu se prévaloir de
Recueil 1994, p. I-4541
cette disposition transitoire et n’a pu commencer
Contenu:
à constituer des droits à pension qu’à partir du
Égalité de rémunération entre travail eurs mascu-
1er janvier 1991. Aussi a-t-el e contesté le nouveau
lins et travail eurs féminins — Droit à l’affiliation à
règlement de pension au motif que, vu qu’il ne
un régime de pensions professionnel — Limitation
lui reconnaît pas le droit de s’affilier au régime
des effets dans le temps de l’arrêt C-262/88, Barber
de pensions pour les périodes d’emploi antérieu-
res au 1er janvier 1991, il comporte une discrimi-
nation incompatible avec l’article 119 du traité.
1. Faits et procédure
El e réclame une affiliation rétroactive à partir
du 8 avril 1976, date de l’arrêt Defrenne (43/75,
Depuis le 1er mai 1975, Mme Vroege travail e à Rec. p. 455), dans lequel la Cour a reconnu pour la
temps partiel (25,9 heures par semaine) auprès de première fois l’effet direct de l’article 119.
NCIV (Instituut voor Volkshuisvesting BV — nom-
mée ci-après «NCIV»). Selon l’article 20 de la collec-
2. Questions posées à la Cour
tieve arbeidsovereenkomst (convention col ective
de travail), qui s’applique au sein de la NCIV, les tra-
1) Le droit à l’égalité des rémunérations, tel que
vail eurs au service de cette institution sont affiliés
visé à l’article 119 du traité CE, inclut-il égale-
à un régime de pensions professionnel, la Stichting
ment un droit à participer à un régime pro-
Pensioenfonds NCIV, qui leur donne droit à une
fessionnel de pensions?
pension de retraite, à une pension d’invalidité et
à une pension pour veuves et orphelins. Avant
2) En cas de réponse affirmative à la question
le 1er janvier 1991, le règlement de pension de la
précédente, la limitation dans le temps que
NCIV prévoyait que seuls pouvaient être affiliés au
la Cour a établie dans l’arrêt Barber pour
régime les travail eurs de sexe masculin ainsi que
une disposition en matière de pensions tel e
les travail eurs de sexe féminin non mariés ayant
que cel e qui faisait l’objet de cette affaire
un contrat de travail à durée indéterminée et pres-
(contracted out schemes — régimes conven-
tant au moins 80 % de l’horaire de travail complet.
tionnel ement exclus) s’applique-t-el e éga-
Ayant toujours travail é moins que 80 % de l’horai-
lement à un droit à participer à un régime
re complet, Mme Vroege n’a pas été admise à coti-
professionnel de pensions, tel que celui dont
ser au régime et n’a pas pu constituer des droits à
il est question dans la présente affaire?
pension. Le 1er janvier 1991, un nouveau règlement
de pension est entré en vigueur, prévoyant que
3) Y a-t-il lieu de lier à l’applicabilité éventuel e
peuvent s’affilier les travail eurs des deux sexes qui
du principe de l’égalité des rémunérations
ont atteint l’âge de 25 ans et qui prestent un mi-
visé à l’article 119 du traité CE une limitation
nimum de 25 % du temps normal de travail. L’arti-
dans le temps des droits à participer à un ré-
cle 23, paragraphe 5, du règlement donne en outre
gime professionnel de pensions, tel que celui
la possibilité aux travail eurs de sexe féminin, qui
dont il est question dans la présente affaire,
n’étaient pas affiliés avant le 1er janvier 1991, de ra-
et, dans l’affirmative, à quel e date faut-il fixer
cheter des années supplémentaires d’affiliation, à
cette limitation?
236
VROEGE (1994)
4) Le protocole sur l’article 119 du traité instituant admise que dans l’arrêt même qui statue sur l’in-
la Communauté européenne, annexé au traité terprétation sollicitée (voir, notamment, l’arrêt du
de Maastricht («protocole Barber») ainsi que (le 16 juil et 1992, Legros e.a., C-163/90, Rec. p. I-4625,
projet de loi portant modification de) l’article point 30). Par conséquent, si la Cour avait estimé
transitoire I I du projet de loi 20 890 visant à nécessaire de limiter dans le temps la règle se-
mettre en œuvre la quatrième directive ont-
lon laquel e le droit à l’affiliation à un régime de
ils des conséquences pour l’appréciation de pensions professionnel relève de l’article 119, el e
la présente affaire, qui a été introduite par re-
aurait dû le faire dans l’arrêt Bilka précité.
quête du 11 novembre 1991 déposée au greffe
du Kantongerecht de céans, compte tenu no-
Sur la quatrième question concernant le projet de
tamment de cette date d’introduction?
loi nationale, el e rappel e que, selon une jurispru-
dence constante, il n’appartient pas à la Cour d’in-
3. Arrêt de la Cour
terpréter le droit national ni d’apprécier ses effets
dans le cadre de la procédure de l’article 177 (voir,
Sur la première question, la Cour rappel e l’ar-
notamment, l’arrêt du 3 février 1977, Benedetti/
rêt du 6 octobre 1993, Ten Oever (C-109/91, Munari, 52/76, Rec. p. 163, point 25).
Rec. p. I-4879). El e ajoute qu’il résulte de l’arrêt
du 13 mai 1986, Bilka (170/84, Rec. p. 1607), que Quant au protocole n° 2, el e déclare qu’il ressort du
non seulement le droit aux prestations servies par dossier ainsi que des débats ayant eu lieu devant la
un régime de pensions professionnel mais égale-
Cour que le problème à résoudre est en substance
ment celui à être affilié à ce régime relèvent du celui de savoir si ce protocole vise seulement à pré-
champ d’application de l’article 119.
ciser la limitation des effets dans le temps de l’arrêt
Barber, tel e qu’el e a été rappelée ci-dessus, ou
Sur les deuxième et troisième questions, el e ren-
s’il a une portée plus vaste. Pour répondre à cette
voie à son arrêt Barber et conclut qu’il en découle, question, el e reproduit le même raisonnement
en particulier, que la limitation des effets dans le que celui tenu dans l’affaire C-7/93, Beune.
temps de l’arrêt Barber ne concerne que les types
de discriminations que, en raison des exceptions La Cour dit pour droit:
transitoires prévues par le droit communautaire
susceptible d’être appliqué en matière de pen-
1) Le droit à l’affiliation à un régime de pensions
sions professionnel es, les employeurs et les régi-
professionnel entre dans le champ d’applica-
mes de pensions ont pu raisonnablement consi-
tion de l’article 119 du traité CE et relève donc
dérer comme tolérées. Or, force est de constater
de l’interdiction de discrimination édictée par
que, en ce qui concerne le droit à l’affiliation aux
cet article.
régimes professionnels, aucun élément ne permet
d’estimer que les milieux professionnels concer-
2) La limitation des effets dans le temps de l’arrêt
nés ont pu se méprendre quant à l’applicabilité
du 17 mai 1990, Barber (C-262/88), ne s’applique
de l’article 119. En effet, explique la Cour, depuis
pas au droit à l’affiliation à un régime de pen-
l’arrêt Bilka précité, il est évident qu’une tel e vio-
sions professionnel, et aucune limitation analo-
lation de la règle d’égalité dans la reconnaissance
gue ne peut être envisagée à cet égard.
dudit droit tombe sous le coup de l’article 119.
3) Le protocole n° 2 sur l’article 119 du traité insti-
Enfin, en ce qui concerne spécifiquement la der-
tuant la Communauté européenne, annexé au
nière partie de la question, el e rappel e que,
traité sur l’Union européenne, n’a aucune inci-
conformément à sa jurisprudence, une éven-
dence sur le droit à l’affiliation à un régime de
tuel e limitation des effets dans le temps d’un
pensions professionnel, qui demeure régi par
arrêt préjudiciel d’interprétation ne peut être
l’arrêt du 13 mai 1986, Bilka (170/84).
237
FISSCHER (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2) En cas de réponse affirmative à la question pré-
affaire C-128/93
cédente, la limitation dans le temps, que la Cour
GEERTRUIDA CATHERINA FISSCHER/VOORHUIS
a instaurée dans l’arrêt Barber pour une mesure
HENGELO BV ET STICHTING
en matière de pensions tel e que cel e dont il
BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE DETAILHANDEL
était question dans l’arrêt Barber (contracted
date de l’arrêt:
out schemes — régimes conventionnel ement
28 septembre 1994
exclus), s’applique-t-el e également à un droit
référence:
à l’affiliation à un régime professionnel de
Recueil 1994, p. I-4583
pensions, tel que celui dont il est question en
Contenu:
l’espèce et dont, en tant que femme mariée, la
Égalité de rémunération entre travail eurs masculins
demanderesse avait été exclue?
et travail eurs féminins — Droit à l’affiliation à un ré-
gime de pensions professionnel — Limitation des
3) Pour les cas où le régime de pensions en usa-
effets dans le temps de l’arrêt C-262/88, Barber
ge dans une entreprise est rendu obligatoire
en vertu de la loi, l’organisme qui met en œu-
vre ce régime et qui le gère (la caisse profes-
1. Faits et procédure
sionnel e de retraite) est-il tenu d’appliquer
le principe de l’égalité de traitement inscrit à
Mme Fisscher a été au service de Voorhuis Hengelo
l’article 119 du traité CE, et le travail eur qui
BV (nommé ci-après «Voorhuis») du 1er janvier 1978
est désavantagé par le non-respect de cette
au 10 avril 1992, en travail ant 30 heures par semaine.
règle peut-il citer directement la caisse de re-
Les travail eurs de Voorhuis sont affiliés au régime de
traite comme s’il s’agissait de l’employeur?
pensions professionnel de la Stichting Bedrijfspen-
sioenfonds voor de Detailhandel. Toutefois, jusqu’au
Pour expliciter cette question, il peut être
31 décembre 1990, Mme Fisscher n’a pas été admise
utile de relever que le Kantonrechter n’est
au régime du fait que le règlement de celui-ci en
pas compétent pour connaître d’une action
excluait les femmes mariées. Le 1er janvier 1991, ce
en responsabilité délictuel e ou quasi délic-
régime a été étendu aux femmes mariées de sorte
tuel e, car l’importance de l’action dépasse
que Mme Fisscher a pu s’y affilier, et ce à partir du
les limites de sa compétence. Dans la pré-
1er janvier 1988. Mme Fisscher a alors contesté l’an-
sente procédure, il importe donc de savoir si,
cien règlement au motif qu’il était incompatible
sur le fondement de son contrat de travail, la
avec l’article 119 du traité. El e estimait en effet que,
demanderesse peut citer la caisse de retraite
depuis le 8 avril 1976, date de l’arrêt Defrenne (43/75,
(la partie défenderesse au point 2).
Rec. p. 455) où la Cour a reconnu pour la première
fois l’effet direct de l’article 119, ce régime aurait dû
4) Si, sur le fondement de l’article 119 du traité
être ouvert aux femmes mariées également. Aussi
CE, la demanderesse possède un droit à
a-t-el e réclamé son affiliation rétroactive à partir du
l’affiliation à la caisse professionnel e de re-
1er janvier 1978, date de son entrée en service.
traite à partir d’une date antérieure au 1er jan-
vier 1991, cela veut-il dès lors dire qu’el e n’est
2. Questions posées à la Cour
pas obligée de payer les cotisations qu’el e
aurait dû payer si el e avait été auparavant
1) Le droit à l’affiliation à un régime profession-
admise par la caisse de retraite?
nel de pensions, tel que celui dont il est ques-
tion en l’espèce, qui est imposé par l’autorité
5) Le fait que la demanderesse n’ait pas réagi
des pouvoirs publics, relève-t-il également
plus tôt, afin d’exiger l’octroi des droits aux-
du droit à la rémunération (à l’égalité de ré-
quels el e prétend à l’heure actuel e, présen-
munération) visé à l’article 119 du traité CE?
te-t-il un intérêt en l’espèce?
238
FISSCHER (1994)
6) Le protocole sur l’article 119 du traité CE joint communautaire (voir, notamment, l’arrêt du 16 dé-
en annexe au traité de Maastricht (le «proto-
cembre 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, points 5 et 6).
cole Barber») ainsi que l’article III comportant
dispositions transitoires de la proposition de Sur la sixième question, relative notamment à
loi n° 20 890 (la proposition de loi modifiant la portée du protocole n° 2, annexé au traité sur
cet article), visant à mettre en œuvre la qua-
l’Union européenne, el e applique un raisonne-
trième directive, comportent-ils des consé-
ment identique à celui de l’arrêt Vroege.
quences aux fins de l’appréciation de la pré-
sente affaire, dont le Kantonrechter a été saisi La Cour dit pour droit:
par citation signifiée le 16 juil et 1992?
1) Le droit à l’affiliation à un régime de pensions pro-
3. Arrêt de la Cour
fessionnel entre dans le champ d’application de
l’article 119 du traité CE et relève donc de l’interdic-
Sur les première et deuxième questions, la Cour tient
tion de discrimination édictée par cet article.
un raisonnement identique à celui de l’arrêt Vroege.
2) La limitation des effets dans le temps de l’arrêt
Sur la troisième question, el e déclare que l’ef-
du 17 mai 1990, Barber (C-262/88), ne s’applique
fet utile de l’article 119 serait considérablement
pas au droit à l’affiliation à un régime de pen-
amoindri, et il serait sérieusement porté atteinte
sions professionnel.
à la protection juridique qu’exige une égalité ef-
fective, si un travail eur ne pouvait invoquer cette
3) Les administrateurs d’un régime de pensions pro-
disposition qu’à l’égard de l’employeur, à l’exclu-
fessionnel sont tenus, tout comme l’employeur, de
sion des administrateurs du régime expressément
respecter les dispositions de l’article 119 du traité, et
chargés d’exécuter les obligations de ce dernier.
le travail eur discriminé peut faire valoir ses droits
directement à l’encontre de ces administrateurs.
Sur la quatrième question, el e observe que, en ce
qui concerne le droit à l’affiliation à un régime pro-
4) Le fait, pour un travail eur, de pouvoir préten-
fessionnel, l’article 119 exige que le travail eur ne su-
dre à l’affiliation rétroactive à un régime de
bisse pas une discrimination fondée sur le sexe en
pensions professionnel ne lui permet pas de se
étant exclu d’un tel régime. Cela signifie que, dans
soustraire au paiement des cotisations afféren-
le cas où une tel e discrimination a été subie, le ré-
tes à la période d’affiliation concernée.
tablissement de l’égalité de traitement doit replacer
le travail eur discriminé dans la même situation que
5) Les règles nationales relatives aux délais de recours
cel e des travail eurs de l’autre sexe. Par conséquent,
de droit interne sont opposables aux travail eurs
ledit travail eur ne saurait exiger, notamment sur le
qui font valoir leur droit à l’affiliation à un régime
plan financier, un traitement plus favorable que ce-
de pensions professionnel, à condition qu’elles
lui qu’il aurait eu s’il avait été régulièrement affilié.
ne soient pas moins favorables pour ce type de
recours que pour les recours similaires de nature
Sur la cinquième question, el e rappel e que, selon
interne et qu’el es ne rendent pas impossible en
une jurisprudence constante, en l’absence d’une
pratique l’exercice du droit communautaire.
réglementation communautaire en la matière, les
règles nationales relatives aux délais de recours sont
6) Le protocole n° 2 sur l’article 119 du traité insti-
applicables également aux recours fondés sur le
tuant la Communauté européenne, annexé au
droit communautaire, à condition qu’el es ne soient
traité sur l’Union européenne, n’a aucune inci-
pas moins favorables pour ces derniers que pour les
dence sur le droit à l’affiliation à un régime de
recours similaires de nature interne et qu’el es ne ren-
pensions professionnel, qui demeure régi par
dent pas impossible en pratique l’exercice du droit
l’arrêt du 13 mai 1986, Bilka (170/84).
239
VAN MUNSTER (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
65 ans à la date de la décision. En Belgique, l’Of-
affaire C-165/91
fice national belge des pensions a, à compter du
SIMON J. M. VAN MUNSTER/RIJKDIENST
1er novembre 1985, également accordé une pen-
VOOR PENSIOENEN
sion de retraite à M. van Munster. Mme van Muns-
date de l’arrêt:
ter n’étant personnel ement bénéficiaire d’aucu-
5 octobre 1994
ne prestation, le montant de la pension belge de
référence:
M. van Munster a été calculé sur la base du «taux
Recueil 1994, p. I-4661
de ménage», en tenant compte de la période de
Contenu:
huit ans pendant laquel e il avait exercé une acti-
Sécurité sociale — Libre circulation des tra-
vité salariée en Belgique. Le 10 octobre 1987, date
vail eurs — Égalité entre homme et femmes
à laquel e Mme van Munster a atteint l’âge de
— Pension de retraite — Majoration pour
65 ans, la caisse néerlandaise d’assurance sociale
conjoint à charge
lui a accordé, conformément aux dispositions de
l’AOW, une pension de vieil esse autonome, cal-
culée sur la base de 50 % du salaire minimal net.
1. Faits et procédure
Corrélativement, M. van Munster s’est vu retirer
par l’institution néerlandaise la majoration de
M. van Munster, de nationalité néerlandaise, a pension qui lui avait été attribuée jusque-là. Les
exercé une activité salariée aux Pays-Bas pendant ressources globales du ménage n’ont donc pas
trente-sept ans et en Belgique pendant huit ans, été augmentées en raison de la pension ainsi
et a, dans chacun de ces deux États membres, ob-
accordée à Mme van Munster. Toutefois, ayant
tenu une pension de retraite liquidée en applica-
été informé de l’octroi à Mme van Munster d’une
tion des seules règles de l’État concerné. L’épouse pension personnel e de vieil esse par la caisse
de l’intéressé n’a jamais exercé d’activité salariée néerlandaise d’assurance sociale, l’Office natio-
pendant ces deux périodes. Aux Pays-Bas, la nal belge des pensions a, par décision du 2 fé-
Sociale Verzekeringsbank (caisse néerlandaise vrier 1988, réduit, à compter du 1er octobre 1987,
d’assurance sociale) a accordé à M. van Munster, le montant de la pension de retraite al ouée à son
à compter du 1er octobre 1985, une pension de époux en appliquant le «taux d’isolé» et non le
vieil esse conformément aux dispositions de l’Al-
«taux de ménage», et ce en raison du fait que, aux
gemene Ouderdomswet (loi générale sur l’assu-
termes de la législation belge, Mme van Munster
rance vieil esse — nommée ci-après «AOW»). En percevait une «pension de retraite ou un avan-
vertu de l’AOW, dans sa version entrée en vigueur tage en tenant lieu».
le 1er avril 1985, toute personne mariée acquiert,
lorsqu’el e atteint l’âge de 65 ans, un droit à une 2. Questions posées à la Cour
pension personnel e correspondant à 50 % du sa-
laire minimal net. Lorsque son conjoint est inac-
1) Une disposition de droit national (tel e que
tif et n’a pas encore atteint l’âge de 65 ans, cette
l’article 10, paragraphe 1, de l’arrêté royal
pension est majorée d’un supplément qui peut
n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pen-
également atteindre 50 % du salaire minimal net.
sion de retraite et de survie des travail eurs
Si la personne n’a pas de conjoint, sa pension
salariés), qui attache à l’octroi d’une pen-
s’élève à 70 % du salaire minimal net. Le bénéfi-
sion versée à une personne en sa qualité de
ciaire ne peut pas renoncer à ces prestations. La
conjoint inactif des conséquences différen-
caisse néerlandaise d’assurance sociale a ainsi ac-
tes selon que cette pension est accordée
cordé à M. van Munster une pension de vieil esse
sous la forme d’une augmentation de la
sur la base de 100 % du salaire minimal net, 50 % à
pension du conjoint actif ou sous cel e d’une
titre de personne mariée et 50 % en raison du fait
pension personnel e attribuée au conjoint
que son épouse n’avait pas encore atteint l’âge de
inactif (tel e que la pension accordée de-
240
VAN MUNSTER (1994)
puis le 1er avril 1985 à la femme mariée en n’était pas imposée par la directive 79/7/CEE.
vertu de l’Algemene Ouderdomswet néer-
Il résulte en effet du libel é même de l’article 7,
landaise), est-el e compatible avec le droit paragraphe 1, point c), que les États membres sont
communautaire, à savoir le traité instituant autorisés à exclure du champ d’application de cet-
la Communauté économique européenne te directive l’octroi de droits à des prestations de
du 25 mars 1957, le principe de la libre cir-
vieil esse au titre des droits dérivés de l’épouse.
culation des travail eurs, énoncé en particu-
Il s’ensuit que le principe de l’égalité de traitement
lier aux articles 3, lettre c), 48, paragraphe 1 entre hommes et femmes, tel qu’énoncé dans la
et suivants, et 51, le principe de l’égalité de directive 79/7/CEE, ne s’oppose pas à ce qu’un
traitement entre hommes et femmes, énon-
État membre n’applique pas à la pension d’un tra-
cé plus particulièrement dans la directive vail eur retraité le «taux de ménage», prévu par sa
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 législation pour les personnes ayant leur conjoint
relative à la mise en œuvre progressive du à charge, dans le cas où ce conjoint a droit, en son
principe de l’égalité de traitement entre hom-
nom propre, à une pension de retraite.
mes et femmes en matière de sécurité sociale,
en particulier son article 4, paragraphe 1?
La Cour dit pour droit:
2) Une pension accordée au conjoint inactif
1) Le droit communautaire, en particulier les arti-
(conformément à l’Algemene Ouderdomswet
cles 48 et 51 du traité CE ainsi que l’article 4, pa-
néerlandaise, plus particulièrement depuis le
ragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil
1er avril 1985) présente-t-el e des caractéris-
du 19 décembre 1978 relative à la mise en œu-
tiques spécifiques tel es qu’à la lumière du
vre progressive du principe de l’égalité de traite-
droit communautaire, plus particulièrement
ment entre hommes et femmes en matière de
les règles citées dans la première question, il
sécurité sociale, ne s’oppose pas à une législa-
est justifié de la traiter autrement que la pen-
tion nationale qui prévoit le droit à une pension
sion accordée sous la forme d’une augmen-
au «taux de ménage» dans le cas où le conjoint
tation de la pension pour cause de conjoint
du travail eur a cessé toute activité profession-
à charge (pension au taux de ménage, tel e
nel e et ne jouit pas d’une pension de retraite ou
qu’el e est prévue par la législation belge en
d’un avantage en tenant lieu, mais qui applique
matière de pension des travail eurs salariés)?
seulement le «taux d’isolé», moins avantageux,
dans le cas où le conjoint du travail eur jouit
3. Arrêt de la Cour
d’une pension ou d’un avantage en tenant lieu
tels que la pension accordée à Mme van Muns-
Pour ce qui est de la compatibilité des dis-
ter par l’Algemene Ouderdomswet.
positions législatives belges avec la directive
79/7/CEE, la Cour relève que l’article 4, paragra-
2) En procédant à la qualification, aux fins de
phe 1, de cette directive introduit le principe de
l’application d’une disposition de son droit
l’égalité de traitement entre hommes et femmes
interne, d’une prestation de sécurité sociale
dans le domaine du calcul des prestations de
accordée sous le régime législatif d’un autre
sécurité sociale, y compris les majorations dues
État membre, le juge national est tenu d’in-
au titre du conjoint. C’est pour être en conformi-
terpréter sa propre législation à la lumière des
té avec cette disposition et donner la plus large
objectifs des articles 48 à 51 du traité CEE et
application possible au principe de l’égalité que
d’éviter dans toute la mesure du possible que
l’AOW a été modifiée. La législation belge, quant
son interprétation soit de nature à dissuader le
à el e, n’a pas subi de modification en ce sens.
travail eur migrant d’exercer effectivement son
El e observe toutefois que l’adaptation de l’AOW
droit à la libre circulation.
241
JOHNSON II (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
peut pas prétendre bénéficier automatiquement
affaire C-410/92
de la SDA (voir l’arrêt du 11 juil et 1991, Johnson,
ELSIE RITA JOHNSON/CHIEF
C-31/90, Rec. p. I-3723, point 29). Les Social Secu-
ADJUDICATION OFFICER
rity Commissioners, qui ont connu de l’affaire en
date de l’arrêt:
degré d’appel, ont interrogé la Cour de justice
6 décembre 1994
par décision du 25 janvier 1990, notamment sur
référence:
la compatibilité d’une tel e règle avec la directive.
Recueil 1994, p. I-5483
En réponse à cette question, la Cour a, dans l’arrêt
Contenu:
Johnson précité, dit pour droit que l’article 4 de
Égalité de traitement entre hommes et fem-
la directive 79/7/CEE peut être invoqué, depuis
mes en matière de sécurité sociale — Délais
le 23 décembre 1984, pour écarter une légis-
procéduraux nationaux
lation nationale qui subordonne le droit à une
prestation au fait d’avoir formé auparavant une
demande concernant une autre prestation, dé-
1. Faits et procédure
sormais abrogée, laquel e comportait une condi-
tion discriminatoire à l’encontre des travail eurs
Mme Johnson, la demanderesse au principal, a féminins. En l’absence de mesures d’application
cessé de travailler vers 1970 pour s’occuper de adéquates de l’article 4 de la directive 79/7/CEE,
sa fille, qui avait alors 6 ans. En 1980, elle a sou-
les femmes défavorisées par la persistance de la
haité retrouver un emploi, mais n’a pu le faire à discrimination ont le droit d’être traitées de la
cause d’une affection du dos. Pour ce motif, elle même façon et de se voir appliquer le même ré-
a obtenu en 1981, alors qu’elle vivait seule, une gime que les hommes se trouvant dans la même
Non-Contributory Invalidity Benefit [prestation situation, régime qui reste, à défaut d’exécution
d’invalidité non contributive (nommée ci-après de ladite directive, le seul système de référence
«NCIB»)]. Le Health and Social Security Act de valable. À la suite de cet arrêt de la Cour, les So-
1984 (loi de 1984 sur la santé et la sécurité so-
cial Security Commissioners ont, par jugement du
ciale) a aboli la NCIB et instauré la Severe Disa-
16 décembre 1991, accordé à la demanderesse la
blement Allowance (indemnité pour incapacité SDA à compter du 16 août 1986, soit douze mois
grave, nommée ci-après «SDA»), qui peut être avant sa demande, mais ils ont refusé d’ordonner
octroyée aux personnes de l’un et de l’autre sexe des versements pour une période antérieure à
dans les mêmes conditions. L’article 20, paragra-
cette date. Ce refus se basait sur la règle qui figure
phe 1, des Social Security (Severe Disablement à l’article 165A, paragraphe 3, du Social Security
Allowance) Regulations de 1984 permettait tou-
Act de 1975, suivant lequel: «Nonobstant toutes
tefois aux personnes qui pouvaient prétendre à dispositions réglementaires prises en vertu du
l’ancienne NCIB de bénéficier automatiquement présent article, nul n’a droit: […] à quelque autre
de la nouvelle SDA, sans avoir à démontrer qu’el-
al ocation que ce soit (excepté la prestation d’in-
les remplissaient les nouvelles conditions. Le validité, l’al ocation pour pertes de revenu ou l’al-
17 août 1987, Mme Johnson a formé, par le biais location pour décès par accident du travail) pour
du Citizens Advice Bureau (bureau de consulta-
toute période antérieure de plus de douze mois à
tion pour les citoyens), une demande tendant à la date à laquel e la demande est présentée.»
l’octroi d’une SDA.
2. Questions posées à la Cour
Cette demande a été rejetée sur le fondement de
l’article 165A du Social Security Act de 1975, tel
1) La décision rendue par la Cour de jus-
qu’amendé. Cette disposition a pour effet qu’une
tice des Communautés européennes dans
personne, qui n’a pas sollicité le versement de la
l’affaire Emmott (C-208/90, Rec. 1991,
NCIB avant la suppression de cette prestation, ne
p. I-4269), déclarant que les États membres
242
JOHNSON II (1994)
ne peuvent pas invoquer les règles de pro-
pertinentes sur les versements concernant
cédure nationales relatives aux délais de
la période précédant l’introduction de la
recours dans le cadre d’une action engagée
demande, une juridiction nationale doit-
à leur encontre par un particulier devant
el e écarter l’application de ces disposi-
les juridictions nationales aussi longtemps
tions internes sur les arriérés de versement
que cet État membre n’a pas transposé cor-
à compter de la date d’expiration du délai
rectement les dispositions de la directive
de mise en œuvre de la directive, soit le
79/7/CEE dans son ordre juridique interne,
23 décembre 1984?
doit-elle être interprétée comme s’appli-
quant aux règles nationales concernant les 3. Arrêt de la Cour
demandes de prestation portant sur des
périodes écoulées, lorsqu’un État membre La Cour constate tout d’abord qu’il résulte de
a pris des dispositions pour se conformer la règle litigieuse qu’elle s’applique d’une ma-
à cette directive avant l’expiration du dé-
nière générale et que les recours fondés sur le
lai pertinent, mais a laissé en vigueur une droit communautaire ne sont donc pas soumis
disposition transitoire du type de celle exa-
à des modalités moins favorables que celles ré-
minée par la Cour de justice dans l’affaire gissant des recours similaires de nature interne.
384/85, Jean Borne Clarke?
En outre, cette règle, qui se borne à limiter la
période, préalable à l’introduction de la deman-
2) Notamment dans les cas où:
de, pour laquelle des arriérés de prestations
peuvent être obtenus, ne rend pas l’action du
a) un État membre a adopté et mis en œuvre justiciable qui invoque le droit communautaire
une législation afin de remplir les obliga-
pratiquement impossible.
tions que lui impose la directive 79/7/CEE
du Conseil (nommée ci-après «la directive»), En ce qui concerne la portée de l’arrêt Emmott, la
avant l’expiration du délai fixé par cel e-ci,
Cour rappelle qu’il découle de l’arrêt Steenhorst-
Neerings que la solution dégagée dans l’arrêt
b) l’État membre a pris des dispositions tran-
Emmott était justifiée par les circonstances pro-
sitoires complémentaires afin de sauve-
pres à cette affaire, dans lesquelles la forclusion
garder la situation des personnes qui, à aboutissait à priver totalement la requérante au
l’époque, bénéficiaient de la prestation de principal de la possibilité de faire valoir son droit
sécurité sociale,
à l’égalité de traitement en vertu de la directive.
La Cour en a conclu dans cet arrêt que le droit
c) par la suite, il résulte d’une décision préju-
communautaire ne s’oppose pas à l’application
diciel e rendue par la Cour de justice que d’une règle de droit national, selon laquelle une
les dispositions transitoires enfreignent la prestation d’incapacité de travail prend effet au
directive,
plus tôt un an avant la date d’introduction de
la demande, lorsqu’un particulier invoque les
d) ultérieurement, peu après la décision pré-
droits directement conférés par l’article 4, pa-
judiciel e mentionnée ci-dessus, un par-
ragraphe 1, de la directive 79/7/CEE à partir du
ticulier introduit devant une juridiction 23 décembre 1984 et que, à la date d’introduc-
nationale une demande de prestation tion de sa demande, l’État membre concerné n’a
fondée sur les dispositions transitoires et pas encore transposé correctement cette dispo-
sur la directive et se voit accorder la pres-
sition dans son ordre juridique interne. À la lu-
tation pour le futur et pour les douze mois mière de ces considérations, la Cour conclut que
précédant l’introduction de la demande, la règle nationale à laquelle se heurte l’action
conformément aux dispositions internes de Mme Johnson devant la juridiction de renvoi
243
JOHNSON II (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
est semblable à la règle litigieuse dans l’affaire de la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décem-
Steenhorst-Neerings. Dans les deux cas, il s’agit bre 1978 relative à la mise en œuvre progres-
d’une règle qui n’exclut pas l’action, mais se sive du principe de l’égalité de traitement entre
borne à limiter la période, préalable à l’introduc-
hommes et femmes en matière de sécurité so-
tion de la demande, pour laquelle des arriérés de ciale, d’une règle de droit national qui se borne
prestations peuvent être obtenus.
à limiter la période, préalable à l’introduction de
la demande, pour laquelle des arriérés de pres-
La Cour dit pour droit:
tations peuvent être obtenus, quand bien même
la directive en question n’a pas été transposée
Le droit communautaire ne s’oppose pas à l’ap-
correctement dans les délais dans l’État membre
plication, à une demande basée sur l’effet direct en cause.
244
GRAU (1994)
2. Questions posées à la Cour
affaire C-297/93
RITA GRAU-HUPKA/STADTGEMEINDE BREMEN
1) Le principe de l’égalité entre hommes et
date de l’arrêt:
femmes en ce qui concerne l’accès à l’em-
13 décembre 1994
ploi, inscrit à l’article 1er, premier alinéa, et
référence:
à l’article 3 de la directive 76/207/CEE du
Recueil 1994, p. I-5535
Conseil du 9 février 1976, exige-t-il qu’une
Contenu:
loi nationale interdisant toute discrimina-
Égalité de traitement entre hommes et fem-
tion des travailleurs à temps partiel non jus-
mes — Activité exercée à temps partiel et à
tifiée par une raison objective soit interpré-
titre accessoire — Différence de rémunération
tée en ce sens que le fait, pour un travailleur
— Discrimination indirecte
à temps partiel, d’exercer par ailleurs une
activité professionnelle principale, jouis-
sant ainsi d’une position sociale assurée, ne
1. Faits et procédure
constitue pas une raison objective justifiant
la rémunération du travail à temps partiel à
Mme Grau-Hupka a travaillé à temps plein de
un taux inférieur à la normale?
1956 à 1991 comme professeur de musique au
conservatoire de Brême. Depuis 1991, elle per-
2) En cas de réponse négative à la première
çoit une pension de retraite au titre du régime
question, aux termes du principe de l’éga-
légal de prévoyance vieillesse ainsi qu’une rente
lité des rémunérations entre les travail eurs
mensuelle versée par la caisse complémentaire
masculins et les travail eurs féminins, inscrit
de retraite de la fonction publique. Bien qu’elle
à l’article 119 du traité CE et dans la directive
perçoive ces pensions, elle continue à enseigner,
75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975, est-
mais à temps partiel. Lorsqu’elle travaillait à
il interdit de considérer que la perception
temps plein, Mme Grau-Hupka était rémunérée
d’une pension de retraite équivaut à l’exer-
à l’heure, comme le prévoit le Bundes-Anges-
cice d’une activité professionnel e principale
tellten-Tarifvertrag (convention collective s’ap-
assurant une position sociale, lorsque la pen-
pliquant aux employés fédéraux — nommée
sion de retraite est réduite à la suite d’une
ci-après «convention collective») pour les per-
perte de rémunération en raison du temps
sonnes exerçant, à titre principal, une activité à
consacré à l’éducation d’un enfant?
temps partiel ou à temps plein. Depuis qu’elle
exerce à temps partiel, Mme Grau-Hupka perçoit 3. Arrêt de la Cour
une rémunération inférieure à celle qu’elle tou-
chait précédemment. Elle a donc demandé à son Sur la première question, la Cour observe tout
employeur à être rémunérée à l’heure, comme d’abord que la discrimination alléguée par la ju-
auparavant. La Stadtgemeinde Bremen a rejeté ridiction de renvoi consiste en une différence de
cette demande en se fondant sur l’article 3, point rémunération entre les travailleurs qui exercent
n), de la convention collective qui exclut de son leur activité à titre accessoire et ceux qui l’exer-
champ d’application les employés exerçant une cent à titre principal, plutôt qu’entre travailleurs
activité à titre accessoire. La Stadtgemeinde Bre-
à temps partiel et travailleurs à temps plein. Il
men estime que la perception d’une pension ne s’agit donc d’une discrimination entre tra-
doit être assimilée à l’exercice d’une profession vailleurs à temps partiel et travailleurs à temps
principale, que Mme Grau-Hupka est, dès lors, plein que dans la mesure où, par hypothèse, les
employée à temps partiel dans le cadre d’une personnes travaillant à temps partiel exercent
activité accessoire et qu’elle n’est donc pas cou-
plus fréquemment une activité principale en
verte par la convention collective.
plus de leur activité que les travailleurs à temps
245
GRAU (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
plein. La Cour relève ensuite qu’il ressort du dos-
bénéficiant d’une pension et jouissant ainsi
sier que l’objet du litige au principal consiste en d’une position sociale assurée, lorsque la pen-
la revendication, par cette employée à temps sion de retraite a été réduite à la suite d’une per-
partiel, d’une rémunération supérieure à celle te de rémunération en raison du temps consacré
qu’elle perçoit du fait de la perception, en sus de à élever un enfant.
son salaire, de pensions de vieillesse lui assurant
une position sociale stable et non en la contesta-
La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
tion d’une discrimination dont elle serait victime
sur le plan de l’accès à l’emploi. L’interprétation
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur la première ques-
de la directive sur l’égalité d’accès à l’emploi est
tion préjudiciel e.
donc sans pertinence pour la solution du litige
au principal. Elle en conclut qu’il n’y a pas lieu de
2) Le principe de l’égalité des rémunérations en-
statuer sur la première question préjudicielle.
tre les travail eurs masculins et les travail eurs
féminins, inscrit à l’article 119 du traité CE et
Sur la seconde question préjudicielle, elle se limi-
dans la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 fé-
te à relever que, puisque le droit communautaire
vrier 1975 concernant le rapprochement des
sur l’égalité de traitement en matière de sécurité
législations des États membres relatives à l’ap-
sociale n’oblige pas les États à prendre en comp-
plication du principe de l’égalité des rémunéra-
te, lors du calcul de la pension de retraite légale,
tions entre les travail eurs masculins et les tra-
les années consacrées à élever un enfant, il n’est
vail eurs féminins, n’interdit pas d’assimiler la
pas possible de considérer comme contraire
perception d’une pension de retraite à l’exercice
au principe de l’égalité des rémunérations en-
d’une activité professionnel e principale assu-
tre hommes et femmes, posé par l’article 119
rant une position sociale, lorsque cette pension
du traité et par la directive sur l’égalité des ré-
a été réduite à la suite d’une perte de rémunéra-
munérations, le fait de pouvoir rémunérer par
tion en raison du temps consacré à l’éducation
un salaire inférieur à la normale une personne
d’un enfant.
246
HELMIG (1994)
le paiement de majorations pour heures sup-
affaires jointes C-399/92, C-409/92,
plémentaires qu’en cas de dépassement de
C-425/92, C-34/93, C-50/93 et C-78/93
la durée de travail normale fixée par une tel e
STADT LENGERICH/ANGELIKA HELMIG
convention, excluant ainsi de toute majora-
date de l’arrêt:
tion pour heures supplémentaires des salariés
15 décembre 1994
dont le contrat individuel ne prévoit pas une
référence:
durée de travail à plein temps, et que cette
Recueil 1994, p. I-5727
exclusion concerne démesurément plus les
Contenu:
femmes que les hommes?
Égalité de rémunération — Rémunération des
heures supplémentaires effectuées par des
2. En cas de réponse affirmative à la première
travail eurs à temps partiel
question
L’exclusion par convention col ective des tra-
1. Faits et procédure
vail eurs à temps partiel de toute majoration
pour heures supplémentaires est-el e objec-
Les demanderesses au principal revendiquent
tivement justifiée du seul fait:
le paiement de majorations de salaire pour les
heures supplémentaires effectuées au-delà de
a) que, d’une part, les majorations conven-
leur horaire individuel de travail au même taux
tionnel es pour heures supplémentaires
que cel es accomplies par des travail eurs à temps
visent à compenser une charge de travail
plein au-delà de la durée normale de travail. Or,
accrue et à éviter que l’effort demandé au
les conventions col ectives applicables donnent
salarié soit démesuré, l’expérience per-
droit aux travail eurs à temps plein ou à temps
mettant de constater que cet effort, sous
partiel à des majorations de salaire pour les heu-
la forme de la prestation d’heures supplé-
res supplémentaires effectuées uniquement au-
mentaires, est a priori plus grand pour les
delà de la durée normale de travail, tel e que fixée
travail eurs à plein temps que pour les tra-
par ces conventions, sans toutefois ouvrir aux
vail eurs à temps partiel,
travail eurs à temps partiel le droit à des majora-
et
tions au titre des heures accomplies au-delà de
b) que, d’autre part, sans examiner les cas
leur horaire individuel de travail. Les requérantes
individuels, il convient d’admettre que la
au principal considèrent que les dispositions des
libre disposition des loisirs est plus forte-
conventions col ectives en cause opèrent une dis-
ment restreinte dans le cas des employés
crimination contraire à l’article 119 du traité CE et
à plein temps qui doivent fournir un travail
à la directive en ne prévoyant de majorations de
au-delà de la durée de travail normale fixée
salaires que pour les heures supplémentaires exé-
par convention col ective que dans le cas
cutées au-delà de la durée normale de travail.
des travail eurs à temps partiel?
2. Questions posées à la Cour
3. En cas de réponse négative à la deuxième
question
Dans l’affaire C-399/92
L’article 119 du traité CE impose-t-il de verser
«1. Peut-on envisager qu’il y ait infraction à l’arti-
aux travail eurs à temps partiel, pour chaque
cle 119 du traité CE, sous la forme d’une "dis-
heure de travail qu’ils effectuent au-delà du
crimination indirecte", lorsqu’une convention
temps de travail convenu dans leur contrat
col ective applicable au service public en
individuel, la totalité de la majoration con-
République fédérale d’Al emagne ne prévoit
ventionnel e pour heures supplémentaires
247
HELMIG (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
prévue pour les heures supplémentaires
disposition touche un pourcentage beau-
des travail eurs à plein temps, ou bien le tra-
coup plus élevé de femmes que d’hommes?
vail eur à temps partiel n’a-t-il droit qu’à une
partie du pourcentage de majoration prévu
2. Cette différence de traitement entre les deux
pour le travail eur à temps complet, en rap-
catégories de salariés est-el e justifiée par
port avec sa durée de travail individuel e
des facteurs objectifs étrangers à toute dis-
comparée au temps de travail normal fixé par
crimination fondée sur le sexe?
convention col ective»?
3. Existe-t-il ainsi un motif justifiant la diffé-
Dans l’affaire C-409/92
rence de traitement entre les sexes parce
que cette différence de traitement répond
«Une convention col ective de travail aux termes
à un besoin réel de l’entreprise, qu’el e per-
de laquel e l’employeur n’est tenu de payer de
met d’atteindre les objectifs de l’entreprise
majorations de salaire horaire que pour les heu-
et que les principes de proportionnalité la
res supplémentaires effectuées en sus de la du-
rendent nécessaire, lorsque le motif avancé
rée conventionnel e normale du travail, de tel es
à cet égard pour justifier la différence de trai-
majorations n’étant pas prévues pour les heu-
tement est que les majorations pour heures
res supplémentaires effectuées par des salariés
supplémentaires seraient destinées à com-
à temps partiel en sus de leur horaire de travail
penser un effort physique accru et à éviter
individuel, mais sans excéder la durée conven-
que l’employé ne soit exagérément sollicité,
tionnel e normale du travail, est-el e compatible
alors qu’il n’existe pas d’effort comparable
avec l’article 119 du traité CE et avec la directive
chez un employé à temps partiel lorsque ce-
75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concer-
lui-ci dépasse simplement la durée de travail
nant le rapprochement des législations des États
convenue dans son contrat, sans atteindre
membres relatives à l’application du principe de
la durée hebdomadaire normale du travail
l’égalité des rémunérations entre les travail eurs
(activité à plein temps) de 38,5 heures en
masculins et les travail eurs féminins, eu égard
moyenne (voir articles 17, paragraphe 1, et
au fait que le nombre de femmes employées à
15, paragraphe 1, du BAT)»?
temps partiel est sensiblement supérieur à celui
des hommes»?
Dans l’affaire C-34/93
Dans l’affaire C-425/92
«1. L’article 119 du traité CE et la directive
75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975
«1. Une disposition d’une convention col ective
(JO L 45 du 19.2.1975, p. 19), en particulier ses
de travail (l’article 34 du BAT), qui s’applique à
articles 1er et 4, s’opposent-ils à une disposi-
un contrat individuel de travail en raison d’un
tion d’une convention col ective applicable
usage observé dans l’entreprise ou en raison
à une col ectivité de droit public (la Caisse
d’une véritable adhésion à la convention et
fédérale d’assurance des mineurs) qui ne
qui prévoit, pour les employés ne travail ant
prévoit le paiement de majorations de salaire
pas à plein temps qui doivent fournir un tra-
qu’en cas de dépassement de la durée nor-
vail au-delà de la durée de l’activité à temps
male conventionnel e du travail et qui exclut
partiel convenue par contrat, une rétribution
donc les employés dont l’horaire de travail
seulement proportionnel ement égale à cel e
contractuel ne correspond pas à la totalité de
d’un employé à plein temps équivalent (sans
la durée conventionnel e du travail de tout
majoration pour heures supplémentaires),
paiement de majorations pour heures sup-
est-el e compatible avec le droit communau-
plémentaires en deçà de cette limite, lorsque
taire (article 119 du traité CE) lorsque cette
cette exclusion frappe considérablement
248
HELMIG (1994)
plus de femmes que d’hommes, dans la me-
heures supplémentaires qu’en cas de dépasse-
sure où cette disposition n’est pas justifiée ment de la durée de travail normale fixée à ladite
par des facteurs objectifs étrangers à toute convention et, partant, d’exclure en règle géné-
discrimination fondée sur le sexe?
rale les salariés à temps partiel du versement de
la majoration pour heures supplémentaires, bien
2. En cas de réponse affirmative à la première que cette disposition affecte un nombre beau-
question
coup plus grand de femmes que d’hommes,
constitue-t-il une violation de l’article 119 du
Les considérations suivantes constituent-el-
traité CE et de la directive 75/117/CEE du Conseil
les des facteurs objectifs étrangers à toute du 10 février 1975 concernant le rapprochement
discrimination fondée sur le sexe et suscep-
des législations des États membres relatives à
tibles de justifier la disposition mentionnée à l’application du principe de l’égalité des rému-
la première question:
nérations entre les travailleurs masculins et les
travailleurs féminins»?
a) la disposition vise à compenser un effort
physique plus important et à empêcher Dans l’affaire C-78/93
une mise à contribution excessive des
travailleurs, le surcroît d’efforts que repré-
«1. Peut-on envisager qu’il y ait infraction à l’arti-
sentent les heures supplémentaires étant
cle 119 du traité CE, sous la forme d’une "dis-
a priori plus grand pour les employés à
crimination indirecte", lorsqu’une conven-
temps plein que pour les employés à temps
tion col ective applicable au service public
partiel;
en République fédérale d’Al emagne ne pré-
voit le paiement de majorations pour heures
b) il convient, en règle générale, d’admet-
supplémentaires qu’en cas de dépassement
tre que les restrictions aux possibilités de
de la durée de travail normale fixée par une
disposer du temps de loisir affectent da-
tel e convention, excluant ainsi de toute ma-
vantage les employés soumis à la durée
joration pour heures supplémentaires des
normale conventionnel e du travail que les
salariés dont le contrat individuel ne prévoit
employés à temps partiel.
pas une durée de travail à plein temps, et que
cette exclusion concerne démesurément
3. En cas de réponse négative à la deuxième
plus les femmes que les hommes?
question
2. En cas de réponse affirmative à la première
L’article 119 du traité CE exige-t-il que la to-
question
talité de la majoration conventionnel e pour
heures supplémentaires, qui est prévue pour
L’exclusion par convention col ective des tra-
les heures supplémentaires par rapport à la
vail eurs à temps partiel de toute majoration
durée hebdomadaire conventionnel e nor-
pour heures supplémentaires est-el e objec-
male du travail à temps plein, soit versée aux
tivement justifiée du seul fait:
employés à temps partiel pour chaque heure
de travail effectuée en sus de la durée de tra-
a) que, d’une part, les majorations conven-
vail stipulée par leurs contrats individuels»?
tionnel es pour heures supplémentaires
visent à compenser une charge de travail
Dans l’affaire 50/93
accrue et à éviter que l’effort demandé
au salarié soit démesuré, l’expérience
«Le fait pour une convention collective de travail
permettant de constater que cet effort,
de ne prévoir le paiement de majorations pour
sous la forme de la prestation d’heures
249
HELMIG (1994)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
supplémentaires, est a priori plus grand le droit de se voir appliquer le même régime que
pour les travail eurs à plein temps que les autres travail eurs, proportionnel ement à leur
pour les travail eurs à temps partiel,
temps de travail. Il s’ensuit donc, conclut la Cour,
et
qu’une éventuel e annulation de ces dispositions
b) que, d’autre part, sans examiner les cas par les juridictions nationales ne créerait pas un
individuels, il convient d’admettre que la vide juridique.
libre disposition des loisirs est plus forte-
ment restreinte dans le cas des employés La Cour rappel e tout d’abord la portée du prin-
à plein temps, qui doivent fournir un travail cipe de l’égalité des rémunérations. Ce principe
au-delà de la durée de travail normale fixée s’oppose non seulement à l’application de dis-
par convention col ective, que dans le cas positions qui établissent des discriminations
des travail eurs à temps partiel»?
directement fondées sur le sexe, mais également
à l’application de dispositions qui maintiennent
3. Arrêt de la Cour
des différences de traitement entre travail eurs
masculins et travail eurs féminins en application
La partie défenderesse dans l’affaire C-78/93 sou-
de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces
tient à titre liminaire que la demande de décision différences de traitement ne peuvent s’expliquer
préjudiciel e est irrecevable. El e considère en par des facteurs objectivement justifiés et étran-
effet que, même si les dispositions en cause de-
gers à toute discrimination fondée sur le sexe.
vaient violer l’article 119 du traité CE, la demande-
resse au principal ne pourrait obtenir le paiement La Cour examine ensuite si les dispositions na-
des majorations réclamées. L’annulation par la tionales en cause sont contraires à l’article 119.
juridiction nationale des dispositions attaquées Pour ce faire, elle rappelle la nature de son
créerait un vide juridique qui ne pourrait être contrôle juridictionnel en cette matière (voir,
comblé dans la mesure où la Cour ne pourrait dé-
notamment, l’arrêt Kowalska précité et l’arrêt
couvrir comment les parties auraient entendu ré-
du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec. p. 1607),
gler la matière si el es avaient eu connaissance de c’est-à-dire qu’il convient de déterminer, d’une
la prétendue violation du droit communautaire. À part, si elles consacrent une différence de trai-
cette argumentation, la Cour répond que la pro-
tement entre les travailleurs à temps plein et les
hibition de discriminations entre travail eurs mas-
travailleurs à temps partiel et, d’autre part, si
culins et travail eurs féminins s’impose, en raison cette différence de traitement affecte un nom-
de son caractère impératif, non seulement à l’ac-
bre considérablement plus élevé de femmes
tion des autorités publiques, mais s’étend égale-
que d’hommes. Ce n’est que dans l’hypothèse
ment à toute convention visant à régler de façon où les réponses à ces deux questions seraient
col ective le travail salarié ainsi qu’aux contrats positives que se poserait la question de l’exis-
entre particuliers (voir l’arrêt du 8 avril 1976, tence de facteurs objectifs étrangers à toute
Defrenne, 43/75, Rec. p. 455). L’article 119 est en discrimination susceptibles de justifier la diffé-
outre suffisamment précis pour être invoqué par rence de traitement constatée.
un justiciable devant une juridiction nationale
afin d’amener cel e-ci à écarter toute disposition La Cour procède ensuite à un examen de la
nationale incluant, le cas échéant, une conven-
situation d’espèce et constate que les tra-
tion col ective qui s’avérerait non conforme à cet vailleurs à temps partiel reçoivent bien, à pa-
article (voir l’arrêt Defrenne précité). Dans l’hypo-
rité d’heures effectuées, la même rémunération
thèse où le juge national viendrait à écarter les globale que celle perçue par les travailleurs à
dispositions d’une convention col ective en rai-
temps plein. Ainsi le travailleur à temps partiel
son de leur contrariété avec l’article 119 du traité, dont la durée contractuelle de travail est de
les membres du groupe défavorisé auraient alors 18 heures reçoit-il en travaillant une 19e heure
250
HELMIG (1994)
la même rémunération globale que celle obte-
Vu la réponse apportée à la première question, la
nue par le travailleur à temps plein pour 19 heu-
Cour juge inutile de répondre aux autres questions.
res effectuées. Le travailleur à temps partiel
bénéficie également de la même rémunération La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
globale que le travailleur à temps plein lorsqu’il
dépasse le seuil de la durée normale de travail, L’article 119 du traité CE et l’article 1er de la direc-
telle qu’elle se trouve fixée par les conventions tive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le
collectives, puisqu’il bénéficie alors également rapprochement des législations des États membres
de la majoration de salaire pour heures supplé-
relatives à l’application du principe de l’égalité des
mentaires. Elle en conclut que les dispositions rémunérations entre les travailleurs masculins et les
en cause ne créent pas de différence de traite-
travailleurs féminins ne s’opposent pas à ce qu’une
ment entre les travailleurs à temps partiel et les convention collective ne prévoie le paiement de
travailleurs à temps plein et qu’il ne peut donc y majorations pour heures supplémentaires qu’en
avoir de discrimination contraire aux articles 119 cas de dépassement de la durée normale de travail
du traité et 1er de la directive.
qu’elle fixe pour les travailleurs à temps plein.
251
ROYAL COPENHAGEN (1995)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
156 personnes, dont 155 femmes et 1 homme,
affaire C-400/93
et représente environ 49 % du groupe des pein-
SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK/
tres rémunérés aux pièces. Celui des peintres
DANSK INDUSTRI, ANCIENNEMENT
d’assiettes décoratives rémunérés aux pièces est
INDUSTRIENS ARBEJDSGIVERE,
composé de 51 personnes, toutes des femmes,
AGISSANT POUR ROYAL COPENHAGEN A/S
et représente environ 16 % du groupe des pein-
date de l’arrêt:
tres rémunérés aux pièces.
31 mai 1995
référence:
Au cours du mois d’avril 1990, le salaire horaire
Recueil 1995, p. I-1275
moyen des opérateurs sur machines automati-
Contenu:
ques rémunérés aux pièces était de 103,93 DKK,
Égalité de rémunération entre travail eurs
dont une partie fixe de 71,69 DKK, l’opérateur
masculins et travail eurs féminins — Méthode
le mieux rémunéré ayant gagné 118 DKK par
de comparaison des rémunérations — Charge
heure et le moins bien rémunéré 86 DKK par
de la preuve
heure. Au cours de la même période, le salai-
re horaire moyen des peintres sur porcelaine
bleue rémunérés aux pièces était de 91 DKK,
1. Faits et procédure
dont une partie fixe de 57 DKK, le travailleur
le mieux payé ayant perçu 125 DKK par heure
Royal Copenhagen est une entreprise qui occu-
et le travailleur le moins bien payé 72 DKK par
pe environ 1 150 travailleurs, dont 40 % sont des heure, et le salaire horaire moyen des peintres
hommes et 60 % des femmes, à la fabrication de d’assiettes décoratives rémunérés aux pièces
ces produits. Ces travailleurs peuvent être ré-
s’élevait à 116,20 DKK, dont une partie fixe de
partis en trois groupes: celui des tourneurs qui 35,85 DKK, le travailleur le mieux payé ayant
façonnent, en recourant à diverses techniques, touché 159 DKK par heure et le travailleur le
la base de porcelaine; celui des peintres qui dé-
moins bien payé 86 DKK par heure.
corent les produits; celui des manœuvres qui
sont employés à la manutention des fours, au tri, Estimant que Royal Copenhagen enfreignait l’exi-
au polissage, au transport interne, etc. Tous ces gence d’égalité des rémunérations du fait que le
travailleurs relèvent de la même convention col-
salaire horaire moyen aux pièces du groupe des
lective. En vertu de celle-ci, ils sont en principe peintres sur porcelaine bleue, composé, à l’excep-
rémunérés aux pièces, c’est-à-dire qu’ils perçoi-
tion d’une personne, exclusivement de femmes,
vent un salaire dont le montant dépend en tout était inférieur à celui du groupe des opérateurs
ou en partie du résultat de leur travail. Ils peu-
sur machines automatiques, composé exclusive-
vent toutefois opter pour un salaire horaire fixe, ment d’hommes, le Specialarbejderforbundet a
identique pour tous les groupes. En fait, 70 % saisi le faglige voldgiftsret de Copenhague.
environ des tourneurs et 70 % des peintres sont
rémunérés aux pièces: leur salaire se compose 2. Questions posées à la Cour
d’une partie fixe correspondant à un forfait de
base payé à l’heure et d’une partie variable ver-
1) L’article 119 du traité CE et la directive
sée en fonction du nombre d’objets fabriqués.
75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975
Le groupe des opérateurs sur machines automa-
concernant le rapprochement des législations
tiques payés aux pièces est composé de 26 per-
des États membres relatives à l’application du
sonnes, tous des hommes, et représente environ
principe de l’égalité des rémunérations entre
18 % de l’ensemble des tourneurs rémunérés
les travail eurs masculins et les travail eurs
aux pièces. Le groupe des peintres sur porcelai-
féminins s’appliquent-ils à des systèmes de
ne bleue rémunérés aux pièces est composé de
rémunération dans lesquels la rétribution est,
252
ROYAL COPENHAGEN (1995)
en totalité ou pour l’essentiel, fonction du
de rémunération aux pièces, est le plus élevé
résultat de travail atteint par chaque travail-
pour le groupe C, suivi par le groupe A et, en-
leur (systèmes de rémunération aux pièces)?
fin, par le groupe B, dont le salaire moyen est
le moins élevé des trois groupes. Dans cette
En cas de réponse affirmative à la première
hypothèse, le groupe Β peut-il se comparer
question, la Cour est invitée à répondre en
au groupe A pour exiger que la rémunération
outre aux questions mentionnées ci-après.
soit élevée au niveau du groupe A; le groupe
A peut-il alors exiger que sa rémunération
2) Les règles concernant l’égalité en matière
soit alignée sur cel e du groupe C, et, enfin, le
de rémunérations contenues à l’article 119
groupe Β peut-il exiger que sa rémunération
du traité CE et dans la directive 75/117/CEE
soit réalignée sur la (nouvel e) rémunération
du 10 février 1975 précitée sont-el es appli-
du groupe A, dont le niveau est désormais
cables, en cas de comparaison entre deux
égal à celui du groupe C?
groupes de salariés, lorsque la rétribution
horaire moyenne pour l’un des groupes de
4) S’agissant d’apprécier si le principe d’égalité
travail eurs rémunérés à la pièce (composé
des rémunérations a été enfreint, quel e est
en grande majorité de femmes, effectuant
l’importance qu’il convient d’attacher:
un certain type de travail) est sensiblement
inférieure à la rétribution horaire de l’autre
a) au fait que l’un des groupes travail e es-
groupe de salariés (composé en grande ma-
sentiel ement à la machine, alors que
jorité d’hommes, effectuant un autre type de
l’autre groupe effectue un travail pure-
travail), étant entendu qu’une valeur égale
ment manuel?
peut être attribuée au travail respectivement
effectué par les hommes et les femmes?
b) au fait que les éléments de rémunération
du travail aux pièces sont fixés par voie de
3) Lorsque, par hypothèse, l’un des groupes se
négociations entre les organisations res-
compose en grande majorité de femmes et
pectives ou par voie de négociations sur le
que l’autre groupe se compose en grande
plan local?
majorité d’hommes, peut-on poser des exi-
gences relatives à la composition des grou-
c) au fait qu’on puisse démontrer des diffé-
pes, par exemple, pour ce qui est du nombre
rences quant au choix, par le travail eur, de
de personnes composant le groupe ou en
son rythme de travail? Dans l’affirmative,
termes de proportion par rapport à l’ensem-
qui a la charge de la preuve de l’existence
ble des col aborateurs de l’entreprise?
de tel es différences?
La directive peut-el e, le cas échéant, servir
d) au fait que l’écart entre les salaires est très
d’instrument pour parvenir à l’égalité sala-
accentué à l’intérieur de l’un, voire des deux
riale entre deux groupes, par exemple, d’em-
groupes faisant l’objet de la comparaison?
ployés féminins, au travers d’une comparai-
son médiane avec un groupe d’employés
e) au fait que l’élément fixe de la rémunéra-
masculins? On peut éclairer cette problé-
tion aux pièces est différent dans les grou-
matique par l’exemple suivant: un groupe
pes faisant l’objet de la comparaison?
de travail eurs en grande majorité masculin,
dénommé A, et deux groupes de travail eurs
f) au fait qu’il y a des différences entre les
en grande majorité féminins, dénommés Β
deux groupes en ce qui concerne les pau-
et C, effectuent un travail de même valeur;
ses rémunérées et la liberté dans le cadre
le salaire moyen, qui résulte d’un système
de l’organisation du travail?
253
ROYAL COPENHAGEN (1995)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
g) au fait qu’il n’est pas possible de constater suit en déclarant que, dans l’hypothèse où
les facteurs ayant revêtu de l’importance l’unité de mesure est la même pour deux grou-
aux fins de la détermination du montant pes de travailleurs effectuant un même travail
des taux de rémunération aux pièces?
ou est objectivement susceptible d’assurer aux
travailleurs des deux groupes des rémunéra-
h) au fait que, dans l’un des groupes faisant tions totales individuelles identiques pour des
l’objet de la comparaison, la force mus-
travaux qui, bien que différents, sont considé-
culaire est plus particulièrement requise, rés comme étant d’une valeur égale, le prin-
alors que dans l’autre groupe le travail exi-
cipe de l’égalité des rémunérations n’interdit
ge plus particulièrement de la dextérité?
pas que des travailleurs appartenant à l’un ou
à l’autre groupe perçoivent des rémunérations
i) au fait qu’on puisse démontrer des dif-
totales différentes, dès lors que celles-ci sont
férences quant aux nuisances de travail la conséquence des résultats différents du tra-
(bruit, température, travail simpliste, répé-
vail individuel des uns et des autres. Il s’ensuit,
titif, monotone)?
conclut-elle, que, dans un système de rémuné-
ration aux pièces, la simple constatation d’une
3. Arrêt de la Cour
différence des rémunérations moyennes de
deux groupes de travailleurs, calculées à partir
Sur la première question, la Cour constate que, en des rémunérations totales individuelles de l’en-
disposant expressément, à son troisième alinéa, semble des travailleurs appartenant à l’un ou
point a), que l’égalité de rémunération, sans dis-
à l’autre groupe, ne suffit pas pour conclure à
crimination fondée sur le sexe, implique que la ré-
l’existence d’une discrimination en matière de
munération accordée pour un même travail payé rémunération. Elle renvoie toutefois à la juridic-
à la tâche soit établie sur la base d’une même uni-
tion nationale le soin de vérifier si une différen-
té de mesure, l’article 119 prévoit lui-même que ce de rémunération invoquée par un travailleur
le principe de l’égalité des rémunérations s’appli-
appartenant à un groupe composé essentielle-
que à des systèmes de rémunération «à la tâche» ment de femmes afin de démontrer l’existence,
ou aux pièces.
à son détriment, d’une discrimination fondée
sur le sexe par rapport à un travailleur appar-
Avant d’aborder l’étude des autres questions, la tenant à un groupe composé essentiellement
Cour souligne que les rémunérations en cause d’hommes est due à une différence entre les
dans l’affaire au principal ne sont pas exclusive-
unités de mesure applicables à l’un et à l’autre
ment fonction du travail individuel de chaque groupe ou à une différence entre les résultats
travail eur, mais comportent une partie fixe cor-
individuels du travail.
respondant à un forfait de base payé à l’heure qui
n’est pas le même pour les différents groupes de La Cour attire néanmoins l’attention de la juri-
travail eurs concernés.
diction nationale sur le fait qu’il ressort de sa ju-
risprudence (arrêt du 27 octobre 1993, Enderby,
Sur la deuxième et quatrième questions, points C-127/92, Rec. p. I-5535, points 13 et 14) que la
c), d), e) et g), la Cour commence par affirmer charge de la preuve, qui incombe normalement
que, dans un système de rémunération à la tâ-
au travailleur engageant une action juridiction-
che ou aux pièces, le principe de l’égalité des nelle contre son employeur en vue d’obtenir la
rémunérations exige que la rémunération ac-
disparition de la discrimination dont il s’estime
cordée à deux groupes de travailleurs compo-
victime, peut être déplacée lorsque cela s’avère
sés l’un essentiellement d’hommes et l’autre nécessaire pour ne pas priver les travailleurs vic-
essentiellement de femmes soit établie sur la times d’une discrimination apparente de tout
base d’une même unité de mesure. Elle pour-
moyen efficace de faire respecter le principe de
254
ROYAL COPENHAGEN (1995)
l’égalité des rémunérations. Ainsi, notamment, ces dans les résultats individuels du travail des
lorsqu’une entreprise applique un système de travailleurs concernés. Elle renvoie enfin à la ju-
rémunération qui est caractérisé par un manque ridiction nationale le soin de procéder aux ap-
total de transparence, l’employeur a la charge de préciations nécessaires des faits au regard des
prouver que sa pratique salariale n’est pas dis-
critères ainsi établis.
criminatoire, dès lors que le travailleur féminin
établit, par rapport à un nombre relativement Sur la quatrième question, points a), f), h) et i), la
important de salariés, que la rémunération Cour souligne tout d’abord qu’une différence en
moyenne des travailleurs féminins est inférieure matière de rémunération entre deux groupes de
à celle des travailleurs masculins (arrêt du 17 oc-
travailleurs ne constitue pas une discrimination
tobre 1989, dit «Danfoss», Handels- og Kontor-
contraire à l’article 119 du traité et à la directive si
funktionaerernes Forbund i Danmark, 109/88, elle peut s’expliquer par des facteurs objective-
Rec. p. 3199, point 16). De même, lorsque des ment justifiés et étrangers à toute discrimination
statistiques significatives laissent apparaître une fondée sur le sexe (voir, notamment, l’arrêt du
différence sensible de rémunération entre deux 13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec. p. 1607, point 30).
fonctions de valeur égale, dont l’une est exercée La Cour renvoie ensuite à la juridiction nationale,
presque exclusivement par des femmes et l’autre seule compétente pour apprécier les faits, qui
principalement par des hommes, situation qui doit en conséquence déterminer si, compte tenu
relève d’une apparence de discrimination fon-
d’éléments factuels relatifs à la nature des tra-
dée sur le sexe, l’article 119 du traité impose à vaux effectués et aux conditions dans lesquelles
l’employeur de justifier cette différence par des ils sont effectués, une valeur égale peut leur être
facteurs objectifs et étrangers à toute discrimi-
attribuée ou si ces éléments peuvent être consi-
nation fondée sur le sexe (arrêt Enderby précité, dérés comme constituant des facteurs objectifs
points 16 et 19).
et étrangers à toute discrimination fondée sur le
sexe susceptibles de justifier d’éventuelles diffé-
Sur la troisième question, la Cour relève tout rences de rémunération.
d’abord que l’examen du respect du principe
de l’égalité des rémunérations implique une Sur la quatrième question, point b), la Cour rap-
comparaison entre des rémunérations versées pelle que l’article 119 du traité ayant un caractè-
à des travailleurs de sexe différent pour un re impératif, la prohibition des discriminations
même travail ou pour des travaux auxquels est entre travailleurs masculins et travailleurs fémi-
attribuée une valeur égale. Elle affirme ensuite nins s’impose non seulement à l’action des auto-
que, lorsqu’une telle comparaison porte sur rités publiques, mais s’étend également à toute
les rémunérations moyennes de deux groupes convention visant à régler de façon collective le
de travailleurs rémunérés aux pièces, elle doit, travail salarié ainsi qu’aux contrats entre parti-
pour être pertinente, porter sur des groupes culiers (voir, notamment, l’arrêt du 8 avril 1976,
comprenant chacun la totalité des travailleurs Defrenne, 43/75, Rec. p. 455, point 39). Il n’en
qui, compte tenu d’un ensemble de facteurs, reste pas moins que le fait que les éléments de
telles la nature du travail, les conditions de rémunération ont été fixés par voie de négocia-
formation et les conditions de travail, peuvent tions collectives ou par voie de négociations sur
être considérés comme se trouvant dans une le plan local peut être pris en considération par
situation comparable. La comparaison, ajou-
la juridiction nationale en tant qu’élément lui
te-t-elle, doit en outre porter sur un nombre permettant d’apprécier si des différences entre
relativement important de travailleurs pour les rémunérations moyennes de deux groupes
exclure que les différences constatées soient de travailleurs sont dues à des facteurs objec-
l’expression de phénomènes purement fortuits tifs et étrangers à toute discrimination fondée
ou conjoncturels ou soient dues à des différen-
sur le sexe.
255
ROYAL COPENHAGEN (1995)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
La Cour dit pour droit:
nationale doit s’assurer que les deux groupes
comprennent chacun la totalité des travail eurs,
1) L’article 119 du traité CE et la directive 75/117/CEE
qui, compte tenu d’un ensemble de facteurs,
du Conseil du 10 février 1975 concernant le rap-
tel es la nature du travail, les conditions de
prochement des législations des États membres
formation et les conditions de travail, peuvent
relatives à l’application du principe de l’égalité
être considérés comme se trouvant dans une si-
des rémunérations entre les travail eurs mascu-
tuation comparable, et qu’ils comprennent un
lins et les travail eurs féminins s’appliquent à
nombre relativement important de travail eurs
des systèmes de rémunération aux pièces, dans
excluant que les différences constatées soient
lesquels la rémunération est, en totalité ou pour
l’expression de phénomènes purement fortuits
l’essentiel, fonction du résultat individuel du
ou conjoncturels ou soient dues à des différen-
travail de chaque travail eur.
ces dans les résultats individuels du travail des
travail eurs concernés.
2) Le principe de l’égalité des rémunérations,
énoncé aux articles 119 du traité et 1er de la di-
4) Lors de la vérification du respect du principe de
rective 75/117/CEE précitée, doit être interprété
l’égalité des rémunérations, il appartient à la ju-
en ce sens que, dans un système de rémuné-
ridiction nationale de déterminer si, compte tenu
ration aux pièces, la simple constatation que
d’éléments tels que, d’une part, le fait que le tra-
la rémunération moyenne d’un groupe de tra-
vail effectué par l’un des groupes de travail eurs
vail eurs composé essentiel ement de femmes
en cause est un travail à la machine et fait appel
effectuant un certain type de travail est sensi-
plus particulièrement à la force musculaire, tan-
blement inférieure à la rémunération moyenne
dis que celui effectué par l’autre groupe est un
d’un groupe de travail eurs composé essentiel-
travail manuel exigeant plus particulièrement
lement d’hommes effectuant un autre type de
de la dextérité, et, d’autre part, le fait qu’il existe
travail auquel est attribuée une valeur égale
des différences entre le travail des deux groupes
ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une
en ce qui concerne les pauses rémunérées et la
discrimination en matière de rémunération.
liberté dans l’organisation du travail ainsi que
Toutefois, lorsque, dans un système de rému-
les nuisances liées au travail, les deux types de
nération aux pièces dans lequel les rémunéra-
travail ont une valeur égale ou si ces éléments
tions individuel es sont composées d’une partie
peuvent être considérés comme constituant des
variable qui est fonction du résultat individuel
facteurs objectifs et étrangers à toute discrimi-
du travail de chaque travail eur et d’une partie
nation fondée sur le sexe susceptibles de justifier
fixe différente selon les groupes de travail eurs
d’éventuel es différences de rémunération.
concernés, il n’est pas possible de dégager les
facteurs qui ont été déterminants lors de la
5) Le principe de l’égalité des rémunérations entre
fixation des taux ou des unités de mesure re-
travail eurs masculins et travail eurs féminins
tenus pour le calcul de la partie variable de la
est également applicable lorsque les éléments
rémunération, l’employeur peut se voir imposer
de rémunération sont fixés par voie de négo-
la charge de prouver que les différences consta-
ciations col ectives ou par voie de négociations
tées ne sont pas dues à une discrimination fon-
sur le plan local. Toutefois, la juridiction natio-
dée sur le sexe.
nale peut prendre en considération ce fait pour
apprécier si des différences entre les rémunéra-
3) En vue de la comparaison à effectuer entre les
tions moyennes de deux groupes de travail eurs
rémunérations moyennes de deux groupes de
sont dues à des facteurs objectifs et étrangers à
travail eurs rémunérés aux pièces, la juridiction
toute discrimination fondée sur le sexe.
256
MEYERS (1995)
2. Question posée à la Cour
affaire C-116/94
JENNIFER MEYERS/ADJUDICATION OFFICER
Une prestation ayant les caractéristiques et
date de l’arrêt:
la finalité du family credit entre-t-elle dans le
13 juil et 1995
champ d’application de la directive 76/207/CEE
référence:
du Conseil?
Recueil 1995, p. I-2131
Contenu:
3. Arrêt de la Cour
Directive 76/207/CEE — Conditions d’accès aux
emplois — Conditions de travail — Family credit
La Cour rappel e, tout d’abord, qu’il ressort d’une
jurisprudence constante que, compte tenu de
l’importance fondamentale du principe de l’éga-
1. Faits et procédure
lité de traitement, l’exception au champ d’ap-
plication de la directive, prévue à l’article 1er,
Le family credit est une prestation liée aux re-
paragraphe 2, de cel e-ci pour le domaine de la
venus qui est octroyée pour compléter les res-
sécurité sociale, doit être interprétée de manière
sources des travailleurs à bas salaire assumant stricte (voir les arrêts du 26 février 1986, Roberts,
la charge d’un enfant. Mme Meyers, parent 151/84, Rec. p. 703, point 35, et Marshal , 152/84,
isolé, a déposé une demande de family credit Rec. p. 723, point 36). Ainsi, la Cour a jugé qu’un
pour elle-même et sa fille âgée de 3 ans. Cette régime de prestations ne saurait être exclu du
demande a été rejetée par l’Adjudication Offi-
champ d’application de la directive pour la seule
cer au motif que ses revenus, tels que calculés raison que, formel ement, il fait partie d’un sys-
aux fins de cette prestation, étaient supérieurs tème national de sécurité sociale. Un tel régime
au montant permettant d’y avoir droit. Dans peut relever de cette directive s’il a pour objet l’ac-
son recours contre cette décision devant le So-
cès à l’emploi, y compris la promotion et la forma-
cial Security Appeal Tribunal, Mme Meyers a al-
tion professionnel es, ainsi que les conditions de
légué que l’absence de déduction des frais de travail. Toutefois, le seul motif que les conditions
garde d’un enfant à fin de calcul de son revenu ouvrant droit à l’al ocation de prestations peu-
net constitue une discrimination à l’encontre vent avoir pour effet d’affecter la possibilité, pour
des parents isolés, étant donné que les couples un parent isolé, d’accéder à un emploi ne suffit
peuvent beaucoup plus facilement aménager pas pour rendre la directive applicable (voir l’arrêt
leurs heures de travail de façon que l’un d’eux du 16 juil et 1992, Jackson et Cresswel , C-63/91 et
puisse garder les enfants. Dans la mesure où la C-64/91, Rec. p. I-4737, points 27, 28 et 31).
plupart des parents isolés sont des femmes, il
s’agirait d’une discrimination indirecte à l’égard S’appuyant sur ce dernier arrêt, la Cour déclare
des femmes. Cet argument de Mme Meyers a ensuite que l’appartenance formel e d’un régime
été admis par le Social Security Appeal Tribu-
de prestations à un système national de sécurité
nal. Dans la procédure en appel devant le So-
sociale, qui rend applicable dans l’affaire au prin-
cial Security Commissioner, il n’est toutefois cipal les voies de recours nationales en matière
pas contesté par les parties que la première ju-
de sécurité sociale, ne saurait l’exclure du champ
ridiction a fait une application incorrecte d’une d’application de la directive. El e constate égale-
disposition de droit national. Le Social Security ment qu’il n’est pas contesté que l’exercice d’une
Commissioner fait remarquer que Mme Meyers activité rémunérée figure parmi les conditions
pourra se prévaloir de l’effet direct de l’arti-
d’al ocation d’un family credit. Le but de la pres-
cle 2, paragraphe 1, de la directive si le family tation est d’assurer que les famil es ne se trouvent
credit entre dans le champ d’application de pas dans une situation matériel e moins favora-
cette dernière.
ble si el es travail ent que si el es ne travail ent
257
MEYERS (1995)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
pas. El e vise ainsi à maintenir dans leur emploi directive. Limiter cette dernière notion aux seules
des travail eurs à bas salaire. Dans ces conditions, conditions de travail figurant dans le contrat de
conclut la Cour, le family credit a pour objet l’ac-
travail ou appliquées par l’employeur dans le ca-
cès à l’emploi visé à l’article 3 de la directive.
dre de l’emploi reviendrait à soustraire du champ
d’application de la directive des situations qui re-
El e précise, par ail eurs, que la notion d’«accès à lèvent directement de la relation de travail.
un emploi» ne concerne pas seulement les condi-
tions existant avant la naissance d’une relation de La Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
travail. La perspective de percevoir un family cre-
dit en cas d’acceptation d’un emploi à bas salaire Une prestation ayant les caractéristiques et la fina-
incite un travail eur au chômage à accepter cet lité du family credit a pour objet l’accès à l’emploi
emploi, de sorte que la prestation se rapporte à et les conditions de travail et, dès lors, entre dans le
des considérations d’accès à l’emploi. El e affirme champ d’application de la directive 76/207/CEE du
également que le respect du principe fondamen-
Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre
tal de l’égalité de traitement implique qu’une du principe de l’égalité de traitement entre hommes
prestation tel e que le family credit, qui est néces-
et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la
sairement liée à une relation de travail, constitue formation et à la promotion professionnel es, et les
une condition de travail au sens de l’article 5 de la conditions de travail.
258
GRAHAM (1995)
b) il s’agit de prestations contributives dont ne
affaire C-92/94
bénéficient que les personnes ayant satisfait
SECRETARY OF STATE FOR SOCIAL SECURITY
aux conditions de cotisation y afférentes;
ET CHIEF ADJUDICATION OFFICER/ROSE
GRAHAM, MARY CONNELL ET MARGARET
c) la pension d’invalidité est payée aux
NICHOLAS
hommes et aux femmes n’ayant pas at-
date de l’arrêt:
teint l’âge de la retraite (65 ans pour les
11 août 1995
hommes et 60 ans pour les femmes) ainsi
référence:
qu’aux hommes et aux femmes n’ayant
Recueil 1995, p. I-2521
pas dépassé cet âge de plus de cinq ans,
Contenu:
qui ont différé leur pension du régime pu-
Directive 79/7/CEE — Sécurité sociale — Presta-
blic ou ont choisi de ne pas la percevoir;
tions d’invalidité — Lien avec l’âge de la retraite
d) pour les personnes n’ayant pas atteint l’âge
de la retraite, le taux de la pension d’inva-
1. Faits et procédure
lidité équivaut au taux de base d’une pen-
sion de retraite. Le droit à la pension d’in-
Mmes Graham, Connell et Nicholas ont toutes
validité résulte, dans la plupart des cas, du
dû cesser leurs activités professionnelles pour
droit ou du droit supposé à la prestation de
des raisons de santé avant d’avoir atteint l’âge
maladie, une prestation de courte durée.
de la retraite et ont obtenu d’abord une presta-
Les conditions de cotisation relatives à la
tion de maladie, puis une pension d’invalidité au
prestation de maladie et à la pension de
taux plein de la pension de retraite. Lorsqu’elles
retraite sont toutefois différentes;
ont atteint l’âge de la retraite, elles ont toutes
choisi de continuer à percevoir leur pension
e) pour les personnes ayant dépassé de moins
d’invalidité, plutôt que leur pension de retraite
de cinq ans l’âge de la retraite, qui reçoivent
qui, contrairement à la pension d’invalidité, est
une pension d’invalidité, le montant de
imposable. Comme aucune d’entre elles ne rem-
cette prestation est limité au montant de la
plissait les conditions de cotisation pour obtenir
pension du régime public qu’el es auraient
une pension de retraite au taux plein, elles ont
reçue (en raison de leurs cotisations) si el es
vu le montant de leur pension d’invalidité réduit
ne l’avaient pas différée ou n’avaient pas
au taux de la pension de retraite qui leur aurait
opté pour d’autres prestations;
été payée si elles n’avaient pas choisi de ne pas
la percevoir. Par ailleurs, Mme Graham, qui avait
f) l’al ocation d’invalidité n’est payée qu’aux
dépassé l’âge de 55 ans lorsqu’elle a été frappée
personnes se trouvant à plus de cinq ans
d’une incapacité de travail, s’est vu refuser le
de l’âge de la retraite (c’est-à-dire qui sont
droit à l’allocation d’invalidité pour ce motif.
âgées de moins de 60 ans pour les hommes
et de moins de 55 ans pour les femmes) à la
2. Questions posées à la Cour
date de référence, qui est cel e du début de
l’incapacité.
En vertu des dispositions pertinentes du Social
Security Contributions and Benefits Act de 1992:
1) Dans ces circonstances, quels critères la ju-
ridiction nationale doit-el e adopter pour
a) la pension d’invalidité et l’al ocation d’invali-
décider si les différences de traitement entre
dité sont des prestations de sécurité sociale
hommes et femmes indiquées ci-dessus sont
de longue durée, qui sont versées aux per-
légales conformément à l’article 7, paragra-
sonnes frappées d’incapacité de travail;
phe 1, point a), de la directive 79/7/CEE?
259
GRAHAM (1995)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2) Dans les circonstances de l’espèce, les critè-
il importe de noter d’abord que, les prestations
res pertinents sont-ils remplis dans le cas de:
d’invalidité ayant pour fonction de remplacer
le revenu procuré par l’activité professionnelle,
a) la différence de taux de la pension d’inva-
rien ne s’oppose à ce qu’un État membre pré-
lidité payée aux hommes et aux femmes, voie qu’elles cessent d’être payées et soient
dont l’âge se situe entre 60 et 65 ans?
remplacées par la pension de retraite au mo-
ment où les bénéficiaires arrêteraient de toute
b) la différence entre les dates de référence façon de travailler du fait qu’ils atteignent l’âge
pour l’al ocation d’invalidité?
de la retraite. Elle relève ensuite qu’interdire à
un État membre, qui a fixé des âges différents
3. Arrêt de la Cour
de la retraite, de limiter, pour les personnes
frappées d’une incapacité de travail avant d’at-
La Cour rappelle tout d’abord que l’article 7, teindre l’âge de la retraite, le taux des presta-
paragraphe 1, point a), de la directive 79/7/CEE tions d’invalidité qui leur sont dues à partir de
permet aux États membres d’exclure de son cet âge au taux réel de la pension de retraite à
champ d’application non seulement la fixation laquelle elles ont droit au titre du régime des
de l’âge de la retraite pour l’octroi des pensions pensions de retraite reviendrait à restreindre,
de vieillesse et de retraite, mais également dans cette mesure, la faculté même qu’a un
les conséquences pouvant en découler pour État membre, conformément à l’article 7, para-
d’autres prestations. Elle rappelle également graphe 1, point a), de la directive 79/7/CEE, de
que, dans l’arrêt du 30 mars 1993, Thomas e.a. fixer des âges de retraite différents. Une telle
(C-328/91, Rec. p. I-1247), elle a dit pour droit interdiction compromettrait également la co-
que, pour le cas où, en application de l’article 7, hérence entre le régime des pensions de retrai-
paragraphe 1, point a), de la directive 79/7/CEE, te et celui des prestations d’invalidité.
un État membre prévoit un âge de la retraite
différent pour les hommes et pour les femmes La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
pour l’octroi des pensions de vieillesse et de
retraite, le domaine de la dérogation autorisée, Pour le cas où, en application de l’article 7, pa-
définie par les termes «conséquences pouvant ragraphe 1, point a), de la directive 79/7/CEE du
en découler pour d’autres prestations», figurant Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en
à l’article 7, paragraphe 1, point a), est limité aux œuvre progressive du principe de l’égalité de trai-
discriminations existant dans les autres régi-
tement entre hommes et femmes en matière de
mes de prestations qui sont nécessairement et sécurité sociale, un État membre a fixé l’âge de la
objectivement liées à la différence de l’âge de retraite des femmes à 60 ans et celui des hommes
la retraite.
à 65 ans, cette disposition l’autorise également,
d’une part, a prévoir que le taux de la pension
En ce qui concerne les discriminations en cause d’invalidité, dont bénéficient les personnes frap-
dans l’affaire au principal, il convient de consta-
pées d’une incapacité de travail avant d’attein-
ter qu’elles sont objectivement liées à la fixa-
dre l’âge de la retraite, est limité au taux réel de
tion d’un âge de la retraite différent pour les la pension de retraite à partir de l’âge de 60 ans
femmes et pour les hommes, dans la mesure où pour les femmes et à partir de l’âge de 65 ans pour
elles découlent directement de ce que celui-ci les hommes et, d’autre part, à réserver le bénéfice
est fixé à 60 ans pour les premières et à 65 ans d’une allocation d’invalidité, qui est payée en sus
pour les secondes. Quant à la question de sa-
de la pension d’invalidité, aux personnes qui sont
voir si ces discriminations sont également né-
âgées de moins de 55 ans dans le cas des femmes
cessairement liées à cette différence entre l’âge et de moins de 60 ans dans le cas des hommes au
de la retraite des hommes et celui des femmes, moment où l’incapacité de travail prend cours.
260
KALANKE (1995)
solution du litige dépend essentiel ement de l’ap-
affaire C-450/93
plicabilité du LGG. El e souligna que, si la commis-
ECKHARD KALANKE/FREIE HANSESTADT
sion de conciliation avait, à tort, fait application
BREMEN
de cette loi, sa décision s’avérerait il égale du fait
date de l’arrêt:
de l’avantage accordé, uniquement en raison de
17 octobre 1995
son sexe, à une candidate possédant des quali-
référence:
fications égales. La juridiction de renvoi reprit la
Recueil 1995, p. I-3051
constatation du Landesarbeitsgericht selon la-
Contenu:
quel e les deux candidats étaient également qua-
Directive 76/207/CEE — Article 2, paragraphe 4
lifiés pour le poste. S’estimant également liée par
— Promotion — Qualifications égales entre
la constatation de la juridiction d’appel selon la-
des candidats de sexe différent — Priorité aux
quel e il existe une sous-représentation des fem-
candidats féminins
mes dans le service des espaces verts, el e affirma
que la commission de conciliation devait refuser,
en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du LGG, de
1. Faits et procédure
donner son accord à la nomination du deman-
deur au poste vacant. Le Bundesarbeitsgericht a
Au dernier stade d’une procédure de recrutement précisé qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’un régime
destinée à pourvoir à un poste de chef de départe-
de quota rigide qui réserverait aux femmes un
ment dans le service des espaces verts de la vil e de certain pourcentage des postes vacants indépen-
Brême, deux candidats ont été retenus, tous deux damment de leur qualification. Il s’agit en réalité
classés au grade I I BAT: M. Kalanke, demandeur au d’un régime de quota dépendant de l’aptitude
principal, ingénieur diplômé jardinier-paysagiste, des candidats. Les femmes ne bénéficient d’une
travail ant depuis 1973 comme technicien horti-
priorité que dans les cas où les candidats et les
culteur dans le service des espaces verts et exer-
candidates ont des qualifications égales.
çant les fonctions d’adjoint permanent du chef de
département et Mme Glissmann, ingénieur diplô-
2. Questions posées à la Cour
mé paysagiste depuis 1983, employée depuis 1975
dans le même service également comme techni-
1) L’article 2, paragraphe 4, de la directive
cien horticulteur. Le comité du personnel a refusé
76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative
de donner son accord à la promotion de M. Kalanke
à la mise en œuvre du principe de l’égalité de
proposée par la direction du service des espaces
traitement entre hommes et femmes, en ce qui
verts. Une tentative d’arbitrage a abouti à une re-
concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à
commandation en faveur de M. Kalanke. Le comité
la promotion professionnel es, et les conditions
du personnel a alors déclaré que l’arbitrage avait
de travail, doit-il être interprété en ce sens qu’il
échoué et en a appelé à la commission de conci-
vise aussi des dispositions légales aux termes
liation. Cel e-ci, dans sa décision liant l’employeur,
desquel es, en cas d’affectation à un emploi
a estimé que les deux candidats possédaient la
dans un grade plus élevé, les femmes, à quali-
même qualification et que, en vertu du Landes-
fication égale à cel e de leurs concurrents mas-
gleichstel ungsgesetz du 20 novembre 1990 (loi du
culins, doivent être prises en considération en
Land de Brême relative à l’égalité entre hommes et
priorité si les femmes sont sous-représentées,
femmes dans les services publics — nommée ci-
étant entendu qu’il y a sous-représentation
après «LGG»), la priorité devait dès lors être donnée
lorsque les femmes ne représentent pas la moi-
au candidat de sexe féminin.
tié au moins des effectifs des différents grades
de la catégorie de personnel concernée d’un
La première chambre du Bundesarbeitsgericht,
service et qu’il en est de même pour les niveaux
saisie d’un recours en Revision, a estimé que la
de fonction prévus selon l’organigramme?
261
KALANKE (1995)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2) Dans l’hypothèse où la première question la réalité de la vie sociale (voir l’arrêt du 25 octo-
appel e une réponse négative, l’article 2, bre 1988, Commission/France, 312/86, Rec. p. 6315,
paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du point 15). El e précise toutefois qu’il y a lieu de
Conseil doit-il être interprété, compte tenu préciser que l’article 2, paragraphe 4, en tant que
du principe de proportionnalité, en ce sens dérogation à un droit individuel consacré par la
que sont inapplicables des dispositions lé-
directive, est d’interprétation stricte (voir l’arrêt
gales aux termes desquel es, en cas d’affec-
du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651,
tation à un emploi dans un grade plus élevé, point 36). Or, constate-t-el e, une réglementation
les femmes, à qualification égale à cel e de nationale qui garantit la priorité absolue et incon-
leurs concurrents masculins, doivent être pri-
ditionnel e aux femmes lors d’une nomination
ses en considération en priorité si les femmes ou d’une promotion va au-delà d’une promotion
sont sous-représentées, étant entendu qu’il de l’égalité des chances et dépasse les limites de
y a sous-représentation lorsque les femmes l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 4, de la
ne représentent pas la moitié au moins des directive. El e ajoute qu’en outre un tel système,
effectifs des différents grades de la catégorie dans la mesure où il vise à établir une égalité de
de personnel concernée d’un service et qu’il représentation des femmes par rapport aux hom-
en est de même pour les niveaux de fonction mes à tous les grades et niveaux d’un service,
prévus selon l’organigramme?
substitue à la promotion de l’égalité des chances,
envisagée à l’article 2, paragraphe 4, le résultat
3. Arrêt de la Cour
auquel seule la mise en œuvre d’une tel e égalité
des chances pourrait aboutir.
La Cour commence par relever qu’une règle na-
tionale, qui prévoit que, lors d’une promotion, les La Cour dit pour droit:
femmes ayant une qualification égale à cel e de
leurs concurrents masculins bénéficient automa-
L’article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive
tiquement de la priorité dans les secteurs dans 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la
lesquels elles sont sous-représentées, entraîne mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement
une discrimination fondée sur le sexe. Toutefois, entre hommes et femmes, en ce qui concerne l’accès
ajoute-t-el e, il y a lieu d’examiner si une tel e règle à l’emploi, à la formation et à la promotion profes-
nationale est permise par l’article 2, paragraphe 4, sionnel es, et les conditions de travail, s’oppose à
aux termes duquel la directive «ne fait pas obsta-
une réglementation nationale qui, comme en l’es-
cle aux mesures visant à promouvoir l’égalité des pèce, accorde automatiquement, à qualifications
chances entre hommes et femmes, en particulier égales entre candidats de sexe différent retenus en
en remédiant aux inégalités de fait qui affectent vue d’une promotion, une priorité aux candidats
les chances des femmes».
féminins dans les secteurs dans lesquels les femmes
sont sous-représentées, considérant qu’il y a sous-re-
À cet égard, el e observe que cette disposition présentation lorsque les femmes ne représentent pas
a pour but précis et limité d’autoriser des mesu-
la moitié au moins des effectifs des différents grades
res qui, tout en étant discriminatoires selon leurs de la catégorie de personnel concernée d’un service
apparences, visent effectivement à éliminer ou à et qu’il en est de même pour les niveaux de fonction
réduire les inégalités de fait pouvant exister dans prévus selon l’organigramme.
262
RICHARDSON (1995)
3) En cas de violation de la directive 79/7/CEE,
affaire C-137/94
l’effet direct de cette directive peut-il être
THE QUEEN/SECRETARY OF STATE
invoqué à l’appui d’une demande en dom-
FOR HEALTH, EX PARTE CYRIL RICHARDSON
mages et en intérêts relative à des périodes
date de l’arrêt:
antérieures à la date de l’arrêt de la Cour par
19 octobre 1995
des personnes n’ayant pas engagé une ac-
référence:
tion en justice ou introduit une réclamation
Recueil 1995, p. I-3407
équivalente avant cette date?
Contenu:
Directive 79/7/CEE — Champ d’application —
3. Arrêt de la Cour
Exonération du paiement de frais médicaux —
Lien avec l’âge de la retraite — Effets dans le
Sur la première question, la Cour commence par
temps de l’arrêt
rappeler qu’elle a déjà déclaré qu’une prestation
doit constituer tout ou partie d’un régime légal
de protection contre l’un des risques énumérés
1. Faits et procédure
ou une forme d’aide sociale ayant le même but,
pour entrer dans le champ d’application de la di-
M. Richardson, un retraité âgé de 64 ans, s’es-
rective 79/7/CEE (arrêts du 24 juin 1986, Drake,
time victime d’une discrimination fondée sur 150/85, Rec. p. 1995, point 21, du 4 février 1992,
le sexe au motif que, en vertu de l’article 6, pa-
Smithson, C-243/90, Rec. p. I-467, point 12, et du
ragraphe 1, point c), des National Health Ser-
16 juillet 1992, Jackson et Cresswell, C-63/91 et
vice (Charges for Drugs and Appliances) Regu-
C-64/91, Rec. p. I-4737, point 15). Elle a égale-
lations de 1989 (le «règlement de 1989»), les ment déjà précisé que, si les modalités d’allo-
femmes âgées de 60 à 64 ans, contrairement cation d’une prestation ne sont pas décisives
aux hommes se situant dans la même tranche pour qualifier celle-ci au regard de la directive
d’âge, sont exonérées du paiement des frais 79/7/CEE, il n’en faut pas moins que, pour rele-
relatifs à la fourniture de produits pharma-
ver du champ d’application de cette directive,
ceutiques, de médicaments et d’appareils (les cette prestation soit liée directement et effecti-
«frais médicaux»).
vement à la protection contre l’un quelconque
des risques énumérés à l’article 3, paragraphe 1
2. Questions posées à la Cour
(arrêts Smithson précité, point 14, et Jackson et
Cresswell précité, point 16). À la lumière de cette
1) L’exonération du paiement des frais mé-
jurisprudence, elle constate qu’une prestation
dicaux accordée à différentes catégories telle que celle du litige au principal remplit ces
de personnes en vertu de l’article 6, pa-
conditions. Elle relève notamment que, au vu de
ragraphe 1, des National Health Service l’importance fondamentale du principe de l’éga-
(Charges for Drugs and Appliances) Regu-
lité de traitement et de l’objectif de la directive
lations de 1989, SI n° 419, ou à certaines 79/7/CEE, qui est de mettre en œuvre ce principe
personnes âgées en vertu de l’article 6, progressivement dans le domaine de la sécurité
paragraphe 1, point c), relève-t-elle du sociale, un régime de prestations ne saurait être
champ d’application de l’article 3 de la di-
exclu du champ d’application de celle-ci pour la
rective 79/7/CEE?
seule raison que, formellement, il ne fait pas par-
tie d’une réglementation nationale relative à la
2) En cas de réponse affirmative à la première sécurité sociale.
question, l’article 7, paragraphe 1, point a), de
la directive 79/7/CEE s’applique-t-il dans les Sur la deuxième question, elle relève à titre limi-
circonstances de l’espèce?
naire, d’une part, qu’il n’est pas contesté qu’une
263
RICHARDSON (1995)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
règle nationale, telle que l’article 6, paragra-
Sur la troisième question, el e rappel e que, se-
phe 1, point c), du règlement de 1989, comporte lon une jurisprudence constante, l’interprétation
une discrimination directe fondée sur le sexe, que, dans l’exercice de la compétence que lui
dans la mesure où les femmes bénéficient de confère l’article 177 du traité, la Cour de justice
l’exonération des frais médicaux dès l’âge de donne d’une disposition de droit communautaire
60 ans et les hommes uniquement dès l’âge de éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signi-
65 ans, et, d’autre part, que ces limites d’âges fication et la portée de cette règle, tel e qu’el e
correspondent à l’âge légal de la retraite prévu doit ou aurait dû être comprise et appliquée de-
au Royaume-Uni pour l’octroi des pensions puis le moment de son entrée en vigueur. Il en
de vieillesse et de retraite aux hommes et aux résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit
femmes. Elle rappelle ensuite que dans l’arrêt être appliquée par le juge même à des rapports
du 30 mars 1993, Thomas e.a. (C-328/91, Rec. juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant
p. I-1247), elle a dit pour droit que, pour le cas sur la demande d’interprétation, si par ail eurs
où, en application de l’article 7, paragraphe 1, les conditions permettant de porter devant les
point a), de la directive 79/7/CEE, un État mem-
juridictions compétentes un litige relatif à l’ap-
bre prévoit un âge de la retraite différent pour plication de ladite règle se trouvent réunies (voir
les hommes et les femmes pour l’octroi des l’arrêt du 27 mars 1980, Denkavit italiana, 61/79,
pensions de vieillesse et de retraite, le domaine Rec. p. 1205, point 16), et que ce n’est qu’à titre ex-
de la dérogation autorisée, définie par les ter-
ceptionnel que la Cour peut, par application d’un
mes «conséquences pouvant en découler pour principe général de sécurité juridique inhérent à
d’autres prestations», figurant à l’article 7, para-
l’ordre juridique communautaire, être amenée à
graphe 1, point a), est limité aux discriminations limiter la possibilité pour tout intéressé d’invo-
existant dans les autres régimes de prestations quer une disposition qu’el e a interprétée en vue
qui sont nécessairement et objectivement liées de mettre en cause des relations juridiques éta-
à la différence quant à l’âge de la retraite. En ce blies de bonne foi (arrêt du 16 juil et 1992, Legros
qui concerne l’exigence de la préservation de e.a., C-163/90, Rec. p. I-4625, point 30). À la lumiè-
l’équilibre financier entre le régime des pensions re de ces principes, la Cour conclut qu’en l’espèce
de vieillesse et d’autres régimes de prestations, il n’existe toutefois aucun élément de nature à
elle note qu’il existe en l’occurrence une rela-
justifier une dérogation au principe selon lequel
tion en sens inverse entre le droit à la prestation les effets d’un arrêt d’interprétation remontent
que constitue l’exonération des frais médicaux à la date de l’entrée en vigueur de la règle inter-
prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du rè-
prétée. El e considère notamment que le Royau-
glement de 1989 et le versement de cotisations me-Uni ne saurait se fonder, pour demander la
au régime des pensions de retraite, en ce sens limitation dans le temps du présent arrêt, ni sur
que ce n’est que si une personne a atteint l’âge les conséquences financières qu’il est susceptible
de la retraite et ne doit plus verser des cotisa-
d’entraîner ni sur la considération que les faits à la
tions au régime des pensions de retraite qu’elle base d’éventuel es réclamations seraient souvent
bénéficie de l’exonération des frais médicaux en difficiles, sinon impossibles à vérifier. En effet, les
vertu de cette disposition. Dans ces conditions, conséquences financières qui pourraient décou-
elle estime qu’il y a lieu d’admettre que la sup-
ler pour un État membre d’un arrêt rendu à titre
pression de la discrimination n’aurait pas d’inci-
préjudiciel n’ont jamais justifié, par el es-mêmes,
dence sur l’équilibre financier au sein du régime la limitation des effets dans le temps de cet arrêt
des pensions. Elle constate enfin que la discrimi-
(voir, notamment, l’arrêt du 11 août 1995, Roders
nation en cause dans l’affaire au principal n’est e.a., C-367/93 à C-377/93, Rec. p. I-2229, point 48).
pas objectivement nécessaire pour garantir la En outre, la charge de la preuve incombe nor-
cohérence entre le régime des pensions de re-
malement à la personne qui se prévaut des faits
traite et un régime tel que celui en cause.
al égués, de sorte que les éventuel es difficultés
264
RICHARDSON (1995)
rencontrées à cet égard préjudicieraient en tout
2) L’article 7, paragraphe 1, point a), de la directive
état de cause au réclamant.
79/7/CEE précitée n’autorise pas un État mem-
bre, qui, en application de cette disposition, a
La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
fixé l’âge de la retraite des femmes à 60 ans et
celui des hommes à 65 ans, à prévoir également
1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive
que les femmes bénéficient d’une exonération
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978
des frais médicaux dès l’âge de 60 ans et les
relative à la mise en œuvre progressive du prin-
hommes uniquement dès l’âge de 65 ans.
cipe de l’égalité de traitement entre hommes et
femmes en matière de sécurité sociale doit être
3) Il n’y a pas lieu de limiter les effets dans le
interprété en ce sens qu’un régime tel que celui
temps du présent arrêt, de sorte que l’effet
institué à l’article 6, paragraphe 1, des Natio-
direct de l’article 4, paragraphe 1, de la directive
nal Health Service (Charges for Drugs and Ap-
79/7/CEE précitée peut également être invoqué
pliances) Regulations de 1989, qui exonère du
à l’appui d’une demande en dommages et en
paiement des frais médicaux certaines caté-
intérêts relative à des périodes antérieures à la
gories de personnes, et notamment certaines
date de l’arrêt par des personnes n’ayant pas
personnes âgées, relève du champ d’applica-
engagé une action en justice ou introduit une
tion de la directive.
réclamation équivalente avant cette date.
265
NOLTE (1995)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
jusqu’à mars 1987, date à laquelle elle a cessé
affaire C-317/93
de travailler, Mme Nolte a encore exercé un em-
INGE NOLTE/
ploi mineur (agent d’entretien). Depuis le mois
LANDESVERSICHERUNGSANSTALT
de juin 1988, elle souffre d’une grave maladie
HANNOVER
en sorte qu’elle n’est plus en mesure d’exercer
date de l‘arrêt:
une activité régulière rétribuée. Mme Nolte a
14 décembre 1995
demandé à la Landesversicherungsanstalt Han-
référence:
nover (nommée ci-après «LVA») de la mettre à la
Recueil 1995, p. I-4625
retraite et de lui octroyer une pension d’invali-
Contenu:
dité. La LVA a rejeté cette demande au motif que,
Égalité de traitement en matière de sécurité
sur les soixante derniers mois civils précédant la
sociale — Directive 79/7/CEE, article 4, para-
survenance de son invalidité, Mme Nolte ne jus-
graphe 1 — Exclusion des emplois mineurs de
tifiait pas de trente-six mois de cotisation pour
l’assurance invalidité vieil esse obligatoire
un emploi assujetti à l’assurance obligatoire.
2. Questions posées à la Cour
1. Faits et procédure
1) Une réglementation nationale qui exclut
Selon le droit des assurances sociales allemand,
du régime légal d’assurance vieillesse les
un assuré, atteint d’une incapacité de travail, a
emplois comportant normalement moins
droit à l’octroi d’une pension d’invalidité lors-
de 15 heures hebdomadaires de travail et
que, sur les cinq dernières années précédant
un salaire ne dépassant pas 1/7e du salaire
la survenance de l’invalidité, sont attestés trois
mensuel moyen [article 8, paragraphe 1,
ans au moins de cotisation pour un emploi ou
point 1), du SGB IV et article 5, paragraphe 2,
une activité assujettis à l’assurance obligatoire.
première phrase, point 1), du SGB VI] consti-
Ces conditions ont été abrogées, mais restent
tue-t-elle une discrimination fondée sur le
applicables pour les demandes introduites
sexe, contraire à l’article 4, paragraphe 1, de
avant le 31 mars 1992. En outre, il ressort de la
la directive 79/7/CEE, lorsqu’elle concerne
Reichsversicherungsordnung (code des assu-
beaucoup plus de femmes que d’hommes?
rances sociales — nommée ci-après «RVO») que
les emplois mineurs ne sont pas soumis au régi-
2) En cas de réponse affirmative à la première
me légal de l’assurance vieillesse. Un emploi est
question, l’article 4, paragraphe 1, de la di-
considéré comme mineur lorsqu’il est normale-
rective 79/7/CEE doit-il être interprété en
ment exercé moins de 15 heures par semaine et
ce sens que le droit de recevoir une pen-
que le salaire mensuel ne dépasse pas normale-
sion d’invalidité [article 44, paragraphe 1,
ment 1/7e du salaire moyen des assurés du régi-
point 2), du SGB VI] est ouvert, même en
me légal d’assurance vieillesse pendant l’année
l’absence des périodes de cotisation obliga-
civile précédente. Ce plafond de rémunération
toire, lorsque, sur les cinq dernières années
est adapté annuellement. Pour 1993, il était de
précédant la survenance de l’invalidité, l’in-
530 DEM par mois dans les anciens Länder et de
téressé a exercé durant trois ans au moins
390 DEM dans les nouveaux.
un emploi de moins de 15 heures hebdo-
madaires, non assujetti à l’assurance sociale
Mme Nolte, née le 14 mai 1930, a travaillé
selon le droit national, sans dépasser les
jusqu’en 1965 en cotisant à l’assurance obliga-
plafonds de rémunération prévus et que
toire. En raison de l’éducation de ses enfants,
l’exclusion des prestations pour ce type de
puis de l’exercice d’emplois mineurs, elle n’a
travail à temps partiel concerne beaucoup
plus versé de cotisations obligatoires. De 1977
plus de femmes que d’hommes?
266
NOLTE (1995)
3. Arrêt de la Cour
Sur la première question, elle relève d’abord que
la réglementation nationale n’opère pas de dis-
La Cour commence d’abord par examiner la crimination directe, dès lors qu’elle n’exclut pas
question de savoir si Mme Nolte entre dans le les personnes occupant un emploi mineur du
champ d’application personnel de la directive régime légal concerné sur la base de leur sexe et
79/7/CEE. Elle rappelle qu’il résulte de l’article 2 qu’il convient donc d’examiner si une telle régle-
de la directive que la notion de «population ac-
mentation peut constituer une discrimination
tive» est très large, parce qu’elle vise tout tra-
indirecte. À cet égard, elle rappelle que, selon
vailleur, y compris celui qui est simplement à une jurisprudence constante, l’article 4, para-
la recherche d’un emploi. En revanche, selon la graphe 1, de la directive s’oppose à l’application
jurisprudence de la Cour, la directive ne s’ap-
d’une mesure nationale qui, bien que formulée
plique pas à des personnes qui n’ont jamais été de façon neutre, désavantage en fait un pour-
disponibles sur le marché du travail ou qui ont centage beaucoup plus élevé de femmes que
cessé de l’être sans que la cause se trouve dans d’hommes, à moins que cette mesure ne soit
la survenance d’un des risques visés par la direc-
justifiée par des facteurs objectifs et étrangers
tive (voir l’arrêt du 27 juin 1989, Achterberg-te à toute discrimination fondée sur le sexe. Tel est
Riele e.a., 48/88, 106/88 et 107/88, Rec. p. 1963, le cas si les moyens choisis répondent à un but
point 11). Elle précise en outre que le fait que légitime de la politique sociale de l’État membre
le revenu du travailleur ne couvre pas tous ses dont la législation est en cause, sont aptes à at-
besoins ne saurait lui enlever la qualité de per-
teindre l’objectif poursuivi par celle-ci et sont né-
sonne active. Il résulte en effet de la jurispru-
cessaires à cet effet (voir l’arrêt du 24 février 1994,
dence de la Cour qu’une activité salariée dont Roks e.a., C-343/92, Rec. p. I-571, points 33 et 34).
les revenus sont inférieurs au minimum d’exis-
En l’espèce, selon le gouvernement allemand,
tence (voir l’arrêt du 23 mars 1982, Levin, 53/81, l’exclusion des personnes occupant des emplois
Rec. p. 1035, points 15 et 16) ou dont la durée mineurs de l’assurance obligatoire correspond
normale de travail n’excède pas 18 heures par à un principe structurel du régime allemand
semaine (voir l’arrêt du 13 décembre 1989, de sécurité sociale; le gouvernement explique
Ruzius-Wilbrink, C-102/88, Rec. p. 4311, points 7 qu’il y a une demande sociale pour les emplois
et 17) ou 12 heures par semaine (voir l’arrêt mineurs, que le gouvernement estime néces-
du 3 juin 1986, Kempf, 139/85, Rec. p. 1741, saire de servir cette demande dans le cadre de
points 2 et 16) ou même 10 heures par semaine sa politique sociale en encourageant l’existence
(voir l’arrêt du 13 juillet 1989, Rinner-Kuehn, et l’offre de tels emplois, et que le seul moyen de
171/88, Rec. p. 2743, point 16) n’empêche pas le faire dans le cadre structurel du système de
de considérer la personne qui l’exerce comme sécurité sociale allemand est l’exclusion des em-
travailleur au sens de l’article 48 (arrêts Levin plois mineurs de l’assurance obligatoire et que
et Kempf précités) ou de l’article 119 (arrêt les emplois supprimés ne seraient pas remplacés
Rinner-Kuehn précité) du traité CE ou au sens par des emplois à temps plein ou à temps partiel
de la directive 79/7/CEE (arrêt Ruzius-Wilbrink assujettis à l’assurance obligatoire.
précité). Elle ajoute enfin que la circonstance
que les arrêts Levin, Kempf et Rinner-Kuehn À cette argumentation, la Cour répond qu’il
précités ne concernent pas le droit de la sécuri-
convient de constater que la politique sociale
té sociale et ne portent pas sur l’interprétation relève, en l’état actuel du droit communautaire, de
de l’article 2 de la directive 79/7/CEE n’est pas la compétence des États membres (voir l’arrêt du
de nature à remettre en cause la constatation 7 mai 1991, Commission/Belgique, C-229/89, Rec.
faite au point 19, dès lors que ces arrêts pré-
p. I-2205, point 22). Par conséquent, il incombe à
cisent la notion de «travailleur» au regard du ces derniers de choisir les mesures susceptibles
principe de l’égalité de traitement.
de réaliser l’objectif de leur politique sociale et
267
NOLTE (1995)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
de l’emploi. Dans l’exercice de cette compétence, en œuvre progressive du principe de l’égalité de
les États membres disposent d’une large marge traitement entre hommes et femmes en matiè-
d’appréciation. Dans le cas d’espèce, estime la re de sécurité sociale doit être interprété en ce
Cour, l’objectif de politique sociale et de l’em-
sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation
ploi invoqué par le gouvernement al emand est nationale qui exclut du régime légal d’assurance
objectivement étranger à toute discrimination vieillesse les emplois comportant normalement
fondée sur le sexe et que le législateur national, moins de 15 heures hebdomadaires de travail et
dans l’exercice de sa compétence, pouvait raison-
un salaire ne dépassant pas 1/7e du salaire men-
nablement estimer que la législation en cause suel moyen, même si elle concerne beaucoup
était nécessaire pour atteindre un tel objectif.
plus de femmes que d’hommes, dès lors que
le législateur national a pu raisonnablement
La Cour dit pour droit:
estimer que la législation en cause était néces-
saire pour atteindre un objectif de politique
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE sociale étranger à toute discrimination fondée sur
du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise le sexe.
268
MEGNER (1995)
affaire C-444/93
URSULA MEGNER ET HILDEGAARD
SCHEFFEL/INNUNGSKRANKENKASSE
VORDERPFALZ, DEVENUE
RHEINHESSEN-PFALZ
date de l’arrêt:
14 décembre 1995
référence:
Recueil 1995, p. I-4741
Contenu:
Égalité de traitement en matière de sécurité
sociale — Directive 79/7/CEE, article 4,
paragraphe 1 — Emplois mineurs et emplois
de courte durée — Exclusion de l’assurance
vieil esse obligatoire, de l’assurance maladie
et de l’obligation de cotisation au titre de
l’assurance chômage
(Voir l’arrêt Nolte dont les faits et les questions sont
identiques)
La Cour dit pour droit:
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du
Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en
œuvre progressive du principe de l’égalité de traite-
ment entre hommes et femmes en matière de sécurité
sociale doit être interprété en ce sens qu’une régle-
mentation nationale, qui exclut les activités salariées
comportant un horaire normal inférieur à 15 heures
par semaine et une rémunération normale ne dé-
passant pas 1/T de la base mensuel e de référence de
l’obligation d’assurance dans le cadre des régimes
légaux d’assurance maladie et d’assurance vieil esse,
ainsi qu’une réglementation nationale, qui exclut les
activités salariées habituellement limitées, par na-
ture, à un horaire normal inférieur à 18 heures par
semaine ou faisant l’objet, à l’avance, d’une telle limi-
tation en vertu d’un contrat de travail de l’obligation
de cotisation dans le cadre du régime légal d’assuran-
ce chômage, ne constituent pas une discrimination
fondée sur le sexe, même si ces dispositions touchent
nettement plus de femmes que d’hommes, dès lors
que le législateur national a pu raisonnablement es-
timer que la législation en cause était nécessaire pour
atteindre un objectif de politique sociale étranger à
toute discrimination fondée sur le sexe.
269
POSTHUMA (1996)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
dait ni des autres revenus éventuels du bénéficiaire
affaire C-280/94
ni d’une perte de revenu subie par celui-ci. Le droit
Y. M. POSTHUMA-VAN DAMME/BESTUUR VAN
à une prestation au titre de l’AAW a été étendu aux
DE BEDRIJFSVERENIGING
femmes mariées par la Wet invoering gelijke uit-
VOOR DETAILHANDEL, AMBACHΤΕΝ EN
keringsrechten voor mannen en vrouwen (loi ins-
HUISVORUWEN ET N. OZTÜRK/BESTUUR VAN
taurant l’égalité entre les hommes et les femmes
DE NIIEUWE ALGEMENE BEDRIJFSVERENIGING
en matière de droit aux prestations) du 20 décem-
date de l’arrêt:
bre 1979. Cette loi a en même temps subordonné
1er février 1996
le droit à prestations, pour tous les assurés à la
référence:
condition que le bénéficiaire ait perçu, au cours
Recueil 1996, p. I-179
de l’année précédant le commencement de son
Contenu:
incapacité de travail, en raison de son travail ou en
Égalité de traitement dans le domaine de la
relation avec celui-ci, un revenu déterminé. Cette
sécurité sociale — Directive 79/7/CEE — Inter-
condition de revenu était exigée de toutes les per-
prétation de l’arrêt C-343/92, Roks
sonnes dont l’incapacité de travail avait commencé
après le 1er janvier 1979. En vertu des dispositions
transitoires de cette loi, les hommes et les fem-
1. Faits et procédure
mes non mariées, dont l’incapacité de travail avait
commencé avant le 1er janvier 1979, continuaient à
Mme Posthuma-van Damme, qui a travail é avoir droit à une prestation sans devoir satisfaire à
comme indépendante avec son mari dans une la condition de revenu. Les femmes mariées dont
station-service, a cessé ses activités vers la fin de l’incapacité était antérieure au 1er octobre 1975
1974 pour des raisons de santé et a été reconnue n’avaient aucun droit à prestations, même si el es
comme étant atteinte d’une incapacité de travail satisfaisaient à la condition de revenu. Quant à
depuis le 1er octobre 1976. M. Oztürk a exercé plu-
cel es dont l’incapacité avait commencé entre le
sieurs activités auprès de différents employeurs 1er octobre 1975 et le 1er janvier 1979, el es n’avaient
jusqu’en 1988. Il a ensuite perçu une rente droit à une prestation que si el es satisfaisaient à la
jusqu’au 17 avril 1990 au titre du Rijksgroepsrege-
condition de revenu.
ling Werkloze Werknemmers (règlement national
en faveur des travail eurs sans emploi). Il a été ul-
Par plusieurs arrêts du 5 janvier 1988, le Centrale
térieurement reconnu comme étant atteint d’une Raad van Beroep a jugé que ces dispositions tran-
incapacité de travail depuis le 1er avril 1989.
sitoires constituaient une discrimination fondée
sur le sexe, incompatible avec l’article 26 du pacte
La législation en cause est la même que cel e international relatif aux droits civils et politiques du
qui était en cause dans l’arrêt de la Cour du 19 décembre 1966. Les dispositions transitoires ju-
24 février 1994, Roks e.a. (C-343/92, Rec. p. I-571, gées discriminatoires à l’égard des femmes mariées
points 3 à 8). Les points intéressants de cette lé-
ont été abrogées par une loi du 3 mai 1989. Cel e-ci
gislation sont mentionnés ci-après.
a toutefois prévu, à son article I I, que les person-
nes dont l’incapacité de travail est antérieure au
À l’origine, l’Algemene Arbeidsongeschiktheids-
1er janvier 1979 et qui introduisent une demande
wet (loi néerlandaise portant régime général en de prestation au titre de l’AAW après le 3 mai 1989
matière d’incapacité de travail — nommée ci-
doivent satisfaire à la condition de revenu et, à l’ar-
après «AAW»), qui est entrée en vigueur le 1er oc-
ticle IV, que la prestation au titre de l’AAW est retirée
tobre 1976, conférait aux hommes ainsi qu’aux aux personnes dont l’incapacité de travail est anté-
femmes non mariées, au terme d’une incapacité rieure au 1er janvier 1979, si el es ne satisfont pas à
de travail d’une année, un droit à une prestation la condition de revenu. Par arrêt du 23 juin 1992, le
d’incapacité de travail dont le montant ne dépen-
Centrale Raad van Beroep a estimé que le montant
270
POSTHUMA (1996)
de la condition de revenu, qui, en 1988, était de 3. Arrêt de la Cour
4 403,52 NLG par an, constituait une discrimination
indirecte à l’égard des femmes, contraire à l’arti-
La Cour indique, tout d’abord, que dans l’ordonnan-
cle 26 du pacte international précité et à l’article 4, ce de renvoi, la juridiction nationale précise que, par
paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE, et que la ces questions, el e vise à savoir si une condition de re-
condition de revenu devait être considérée comme venu prévue dans une législation d’assurance contre
étant remplie si le bénéficiaire avait, au cours de l’incapacité de travail est compatible avec le droit
l’année précédant le début de son incapacité de communautaire et à connaître, à cet égard, la por-
travail, perçu un «certain revenu».
tée exacte des réponses que la Cour a données dans
l’arrêt Roks e.a. précité. El e estime que, eu égard à
2. Questions posées à la Cour
certaines de ses formulations, cet arrêt peut donner
lieu à plusieurs interprétations et se demande en
S’il est constant qu’une condition de revenu in-
particulier si la réponse à la troisième question ne
sérée dans un régime légal concernant l’incapa-
déborde pas le cadre de la question posée, qui visait
cité de travail affecte davantage de femmes que à savoir si une disposition comme l’article IV de la loi
d’hommes:
du 3 mai 1989, qui subordonne le maintien du droit
à prestation à une condition supplémentaire concer-
1) (concernant la première affaire) faut-il inter-
nant la perte d’un revenu de travail dans l’année qui
préter le droit communautaire en ce sens a précédé la survenance de l’incapacité, peut être
qu’il s’oppose à ce que, en application de justifiée par des considérations d’ordre budgétaire.
l’article IV de la loi du 3 mai 1989, une presta-
tion d’incapacité de travail au titre de l’AAW, Après avoir rappelé la teneur de l’arrêt Roks, la
acquise en raison d’une incapacité de travail Cour précise ensuite que, lorsqu’el e a examiné si
survenue avant le 1er janvier 1979, ne soit plus le droit communautaire s’opposait à l’introduction
servie au motif que, depuis le 1er juil et 1991, d’une législation nationale qui, en subordonnant
cette disposition subordonne le maintien le maintien du bénéfice d’une prestation d’incapa-
du droit à la prestation à la condition d’avoir cité de travail à une condition applicable doréna-
perçu des revenus au titre d’une activité pro-
vant tant aux hommes qu’aux femmes, avait pour
fessionnel e ou en rapport avec une tel e ac-
effet de retirer à cel es-ci, pour l’avenir, des droits
tivité avant la survenance de l’incapacité?
qu’el es tiraient de l’effet direct de l’article 4, pa-
ragraphe 1, de la directive 79/7/CEE, el e a expres-
2) (concernant la seconde affaire) faut-il inter-
sément réservé l’examen de la question de savoir
préter le droit communautaire en ce sens si, en tant que tel e, une condition de revenu, tel e
qu’il s’oppose à ce qu’une prestation d’inca-
cel e en cause dans l’affaire au principal, respecte le
pacité de travail au titre de l’AAW soit refusée principe de l’égalité de traitement entre hommes
en application de l’article 6 de l’AAW (dans sa et femmes (arrêt Roks e.a. précité, point 29, in fine).
version modifiée depuis l’entrée en vigueur El e précise également que la troisième question
de la loi du 20 décembre 1979 et en tenant dans l’affaire Roks e.a. précitée portait exclusive-
compte de la décision du 23 juin 1992 du ment sur le point de savoir si une discrimination
Centrale Raad van Beroep) qui subordonne indirecte en raison du sexe, découlant de l’applica-
l’octroi d’une prestation à la condition que tion d’une condition de revenu tel e que cel e en
le bénéficiaire ait perçu des revenus au titre cause dans l’affaire au principal, que la juridiction
d’une activité professionnel e ou en rapport nationale présentait comme établie, pouvait être
avec une tel e activité au cours de l’année justifiée par des considérations d’ordre budgétai-
qui a précédé le jour auquel l’incapacité de re, de sorte que la réponse négative que la Cour a
travail est survenue, à savoir en l’espèce le donnée à cet égard ne saurait préjuger du sort à
1er avril 1989?
réserver à d’autres justifications éventuel es.
271
POSTHUMA (1996)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
En ce qui concerne l’interprétation de l’article 4, concrètes de leur réalisation. Dans l’exercice de cet-
paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE, la Cour rap-
te compétence, les États membres disposent d’une
pel e que, selon une jurisprudence constante, cette large marge d’appréciation (voir les arrêts Nolte
disposition s’oppose à l’application d’une mesure précité, point 33, et Megner et Scheffel précité,
nationale qui, bien que formulée de façon neutre, point 29). Dans ce contexte, el e juge que garantir le
désavantage en fait un pourcentage beaucoup plus bénéfice d’un revenu minimal à ceux qui tiraient un
élevé de femmes que d’hommes, à moins que cette revenu d’une activité professionnel e ou en rapport
mesure ne soit justifiée par des facteurs objectifs et avec une tel e activité à l’exercice de laquel e ils ont
étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. dû renoncer en conséquence d’une incapacité de
Tel est le cas si les moyens choisis répondent à un travail répond à un objectif légitime de politique so-
but légitime de la politique sociale de l’État membre ciale et que subordonner le bénéfice dudit revenu
dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre minimal à la condition que l’intéressé ait bénéficié
l’objectif poursuivi par cel e-ci et sont nécessaires à d’un tel revenu au cours de l’année précédant le dé-
cet effet (voir, en dernier lieu, les arrêts Nolte précité, but de son incapacité de travail constitue un moyen
point 28, et Megner et Scheffel précité, point 24).
qui est apte à atteindre cet objectif et que le légis-
lateur national, dans l’exercice de sa compétence,
Pour justifier la différence de traitement, les pouvait raisonnablement estimer comme étant né-
parties défenderesses font valoir, en substance, cessaire à cet effet. La Cour explique qu’il résulte en
que, en introduisant la condition de revenu dans effet de sa jurisprudence rappelée dans l’arrêt Roks
l’AAW, la loi du 20 décembre 1979 a fait passer e.a. précité, point 29, et confirmée dans l’arrêt du
le régime néerlandais en matière d’incapacité 19 octobre 1995, Richardson (C-137/94, Rec. p. I-3407,
de travail d’une pure assurance populaire à une point 24), que le droit communautaire ne s’oppose
assurance contre la perte d’un revenu garantis-
pas à ce qu’un État membre prenne des mesures qui
sant un revenu minimal aux personnes assurées ont pour effet de retirer à certaines catégories de
et que, en prévoyant que la condition de revenu personnes le bénéfice d’une prestation de sécurité
s’impose désormais à tous les assurés, hommes sociale, à condition que ces mesures respectent le
et femmes, mariés et non mariés, frappés d’inca-
principe de l’égalité de traitement entre hommes et
pacité de travail avant ou après le 1er janvier 1979, femmes, tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1,
la loi du 3 mai 1989 a accentué le caractère d’as-
de la directive 79/7/CEE. Sous cette même condition,
surance contre la perte de revenu de ce régime. il est donc également libre de définir, dans le cadre
Ils estiment que, ce faisant, le législateur néerlan-
de sa politique sociale, de nouvel es modalités qui
dais a poursuivi un objectif légitime de politique ont pour effet de réduire le nombre des bénéficiai-
sociale, inhérent à de nombreux régimes de sé-
res d’une prestation de sécurité sociale.
curité sociale, qui consiste à réserver le bénéfice
d’une prestation déterminée aux personnes qui La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
ont perdu des revenus à la suite de la survenance
du risque que la prestation est destinée à couvrir.
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du
Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre
Face à cette argumentation, la Cour rappel e que, progressive du principe de l’égalité de traitement entre
dans l’arrêt Roks, el e a indiqué que la directive hommes et femmes en matière de sécurité sociale ne
79/7/CEE laisse intacte la compétence que les arti-
s’oppose pas à l’application d’une législation nationale
cles 117 et 118 du traité CE reconnaissent aux États faisant dépendre le bénéfice d’une prestation d’incapa-
membres pour définir leur politique sociale dans cité de travail de la condition d’avoir perçu un certain
le cadre d’une col aboration étroite organisée par revenu au titre d’une activité professionnel e ou en rap-
la Commission et, partant, la nature et l’étendue port avec une tel e activité au cours de l’année précédant
des mesures de protection sociale, y compris en le début de l’incapacité, même s’il est constant que cette
matière de sécurité sociale, ainsi que les modalités condition affecte davantage de femmes que d’hommes.
272
LEWARK (1996)
travail, sans compensation pour les heures effec-
affaire C-457/93
tuées au titre de ce stage. En effet, en vertu des
KURATORIUM FÜR DIALYSE UND
dispositions combinées des paragraphes 2 et 6
NIERENTRANSPLANTATION E.V./JOHANNA
de l’article 37 du Betriebsverfassungsgesetz (loi
LEWARK
sur l’organisation des entreprises — nommé ci-
date de l’arrêt:
après «BetrVG»), les membres d’un comité d’en-
6 février 1996
treprise participant à de tels stages doivent être
référence:
libérés par leur employeur de leurs obligations
Recueil 1996, p. I-243
professionnel es sans réduction de leur salaire.
Contenu:
La demanderesse au principal réclame une com-
Notion de «rémunération» — Discrimination
pensation pour les 7,5 heures de stage effectuées
indirecte — Compensation au titre de la partici-
le 13 novembre 1990. Selon el e, il ne saurait être
pation à des stages de formation dispensant aux
en effet exigé des membres du comité d’entre-
membres des comités d’entreprise les connais-
prise employés à temps partiel des sacrifices par-
sances nécessaires à l’exercice de leurs fonctions
ticuliers par rapport à ceux qui sont employés à
temps plein. El e estime que le refus de la défen-
deresse au principal constitue une discrimination
1. Faits et procédure
qui serait incompatible tant avec l’article 119 du
traité qu’avec la directive.
Mme Lewark est employée, à raison de 30,8 heu-
res par semaine, au service des soins du centre de Le Bundesarbeitsgericht, juridiction de renvoi,
dialyse de la défenderesse au principal. El e fait en considère en effet que, contrairement à ce que
outre partie du comité d’entreprise local qui est la Cour a jugé dans l’arrêt du 4 juin 1992, Boetel
composé de trois membres. Son horaire de travail (C-360/90, Rec. p. I-3589), l’article 37, paragra-
se répartit sur quatre jours par semaine, et el e phe 6, du BetrVG n’établit pas de discrimination
travail e 7,7 heures par jour. Le centre de dialyse indirecte contraire à l’article 119 du traité et à la
emploie au service des soins vingt et un salariés, directive. Selon lui, il ne saurait être exclu que
à savoir sept hommes et quatorze femmes. Parmi l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Boetel
ces hommes, six sont employés à temps plein et précitée repose sur une conception erronée de la
un à temps partiel. Parmi les femmes, quatre sont situation juridique des membres du comité d’en-
employées à temps plein et dix à temps partiel. treprise dans la législation al emande.
La demanderesse au principal est le seul membre
du comité d’entreprise employé à temps partiel. 2. Question posée à la Cour
Du 12 au 16 novembre 1990, la demanderesse au
principal a participé, sur la base d’une décision L’interdiction de discrimination indirecte en ma-
du comité d’entreprise et avec l’accord de la dé-
tière de rémunération, tel e qu’el e figure à l’ar-
fenderesse au principal, à un stage de formation ticle 119 du traité CE et à la directive 75/117/CEE
à temps plein afin de lui permettre d’acquérir du Conseil du 10 février 1975 concernant le rap-
les connaissances nécessaires à l’exercice de son prochement des législations des États membres
activité au sein de ce comité. Le stage de forma-
relatives à l’application du principe de l’égalité de
tion du 13 novembre 1990 a duré 7,5 heures. Ce rémunérations entre les travail eurs masculins et
jour-là, si la demanderesse au principal n’avait les travailleurs féminins, fait-el e obstacle à ce que
pas suivi ce stage, el e n’aurait pas travail é, du fait la législation nationale prévoie que la fonction de
de son emploi à temps partiel, dans l’entreprise membre de comité d’entreprise est une fonction
concernée. Cependant, cette dernière lui a versé exercée à titre honorifique et bénévole et ne pro-
son salaire en se fondant sur l’horaire hebdoma-
tège les membres de ce comité que contre les
daire de 30,8 heures prévu dans son contrat de pertes de salaire que ces salariés subiraient, dans
273
LEWARK (1996)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
le cas contraire, du fait que leur participation à ce de traitement chaque fois que la rémunération
comité a pour conséquence qu’ils ne sont pas en globale payée aux travail eurs à temps plein est
mesure d’effectuer toutes les heures prévues par plus élevée, à parité d’heures effectuées en rai-
leur contrat de travail?
son de l’existence d’un rapport de travail salarié,
que cel e versée aux travail eurs à temps partiel.
3. Arrêt de la Cour
En l’espèce, constate la Cour, il ne saurait être
contesté que, lorsque des stages de formation
La Cour rappel e, à titre liminaire, que les notions nécessaires à l’activité des comités d’entreprise
et les qualifications juridiques établies par le droit sont organisés pendant l’horaire de travail à
national ne sauraient affecter l’interprétation ou la temps plein en vigueur dans l’entreprise, mais
force obligatoire du droit communautaire ni, par en dehors de l’horaire individuel des travail eurs
conséquent, la portée du principe de l’égalité des à temps partiel, membres de ces comités, la ré-
rémunérations entre les travail eurs masculins et munération globale perçue par ces derniers est,
les travail eurs féminins consacré par l’article 119 à parité d’heures effectuées, inférieure à cel e
du traité et la directive et développé par la juris-
obtenue par les travail eurs à temps plein, mem-
prudence de la Cour (voir les arrêts Boetel précité, bres de ces mêmes comités d’entreprise. La Cour
et du 19 mars 1964, Unger, 75/63, Rec. p. 347).
ayant établi l’existence d’une différence de traite-
ment, el e ajoute qu’il résulte d’une jurisprudence
Elle rappelle ensuite qu’il résulte d’une jurispru-
constante que, s’il devait s’avérer qu’un pourcen-
dence constante que la notion de «rémunéra-
tage considérablement plus faible de femmes que
tion» au sens de l’article 119 du traité comprend d’hommes travail ent à temps plein, l’exclusion
tous les avantages en espèces ou en nature, des travail eurs à temps partiel de certains avan-
actuels ou futurs, pourvu qu’ils soient consen-
tages serait contraire à l’article 119 du traité lors-
tis, fût-ce indirectement, par l’employeur au que, compte tenu des difficultés que rencontrent
travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, les travail eurs féminins pour pouvoir travail er à
que ce soit en vertu d’un contrat de travail, de temps plein, cette mesure ne peut s’expliquer par
dispositions législatives ou à titre volontaire des facteurs excluant une discrimination fondée
(voir les arrêts Boetel précité, point 12, et du sur le sexe (arrêts du 31 mars 1981, Jenkins, 96/80,
17 mai 1990, Barber, C-262/88, Rec. p. I-1889, Rec. p. 911, et du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec.
point 12). Or, bien qu’une indemnisation telle p. 1607). Or, il ressort de l’ordonnance de renvoi
que celle en cause dans le litige au principal ne que, selon des statistiques officiel es en matière
découle pas, en tant que telle, du contrat d’em-
d’emploi et en matière sociale, à la fin du mois de
ploi, elle est néanmoins payée par l’employeur juin 1991, 93,4 % de l’ensemble des employés à
en vertu de dispositions législatives et en raison temps partiel étaient des femmes et 6,6 % des
de l’existence de rapports de travail salariés. En hommes. Le Landesarbeitsgericht a également
effet, les membres d’un comité d’entreprise doi-
considéré que, en raison de cette différence très
vent nécessairement avoir la qualité de salarié importante entre le nombre d’hommes et de
de l’entreprise pour pouvoir participer au comité femmes employés à temps partiel, il y avait lieu de
de cette dernière.
penser que la proportion d’hommes et de femmes
employés à temps partiel est au moins semblable
En ce qui concerne la différence de traitement parmi les membres des comités d’entreprise. La
établie entre les membres du comité d’entre-
Cour conclut que l’application des dispositions
prise occupés à temps partiel et ceux occupés législatives en cause entraîne en principe une dis-
à temps plein, el e rappel e qu’el e a considéré, crimination indirecte à rencontre des travail eurs
dans son arrêt du 15 décembre 1994, Helmig e.a. féminins, contraire à l’article 119 du traité et à la
(C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-34/93, C-50/93 et directive, et qu’il n’en serait autrement qu’au cas
C-78/93, Rec. p. I-5727, point 26), qu’il y a inégalité où la différence de traitement constatée se justi-
274
LEWARK (1996)
fierait par des facteurs objectifs étrangers à toute à cet effet qu’el e pourrait être justifiée au regard
discrimination fondée sur le sexe. À cet égard, la de l’article 119 du traité et de la directive. Il appar-
Cour a jugé dans l’arrêt Boetel précité qu’il restait tient à la juridiction nationale de vérifier si tel est
loisible à l’État membre d’établir que ladite légis-
le cas en l’espèce.
lation est justifiée par de tels facteurs.
La Cour dit pour droit:
À cet égard, la Cour rappel e que, si un État mem-
bre est en mesure d’établir que les moyens choi-
Dans l’hypothèse où la catégorie des travailleurs à
sis répondent à un but légitime de sa politique temps partiel comprend un nombre considérable-
sociale, sont aptes à atteindre l’objectif poursuivi ment plus élevé de femmes que d’hommes, l’inter-
par cel e-ci et sont nécessaires à cet effet, la seule diction de discrimination indirecte en matière de
circonstance que la disposition législative frappe rémunération, telle qu’elle figure à l’article 119 du
un nombre beaucoup plus élevé de travail eurs traité CE et à la directive 75/117/CEE du Conseil du
féminins que de travail eurs masculins ne saurait 10 février 1975 concernant le rapprochement des
être considérée comme une violation de l’arti-
législations des États membres relatives à l’appli-
cle 119 (voir les arrêts du 24 février 1994, Roks e.a., cation du principe de l’égalité des rémunérations
C-343/92, Rec. p. I-571, et du 14 décembre 1995, entre les travailleurs masculins et les travailleurs
Megner et Scheffel, C-444/93, Rec. p. 4741). Il im-
féminins, s’oppose à une législation nationale qui,
porte toutefois de tenir compte qu’une législation sans être apte à atteindre un objectif légitime de
tel e que cel e en cause est de nature à dissuader politique sociale et nécessaire à cet effet, a pour
la catégorie des travail eurs à temps partiel, dans conséquence de limiter, à concurrence de leur
laquel e la proportion de femmes est incontesta-
horaire individuel de travail, la compensation que
blement prépondérante, d’exercer les fonctions les membres de comités d’entreprise employés à
de membre d’un comité d’entreprise ou d’acqué-
temps partiel doivent recevoir de leur employeur,
rir les connaissances nécessaires à l’exercice de au titre de leur participation à des stages de
ces fonctions, rendant ainsi plus difficile la repré-
formation dispensant des connaissances néces-
sentation de cette catégorie de travail eurs par saires à l’activité des comités d’entreprise, organi-
des membres de comité d’entreprise qualifiés. La sés pendant l’horaire de travail à temps plein en
Cour conclut dès lors que, au vu de l’ensemble vigueur dans l’entreprise, mais excédant leur
de ces considérations et en tenant compte de la horaire individuel de travail à temps partiel, alors
possibilité d’atteindre l’objectif de politique so-
que les membres de comités d’entreprise travaillant
ciale en cause par d’autres moyens, ce n’est que à temps plein obtiennent une compensation, au
si la différence de traitement devait apparaître titre de leur participation à ces mêmes stages, à
comme apte à assurer cet objectif et nécessaire concurrence de leur horaire de travail.
275
LAPERRE (1996)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
est subordonné à diverses conditions concernant
affaire C-8/94
les antécédents professionnels de l’intéressé, son
C. B. LAPERRE/BESTUURSCOMMISSIE
âge ou son éventuel e incapacité de travail. À la
BEROEPSZAKEN IN DE PROVINCE
différence de la RWW, l’IOAW ne subordonne pas
ZUID-HOLLAND
l’octroi de l’al ocation qu’el e prévoit à une condi-
date de l’arrêt:
tion relative au patrimoine de l’intéressé.
8 février 1996
référence:
Jusqu’au 31 mai 1989, Mme Laperre percevait une
Recueil 1996, p. I-273
al ocation de chômage au titre de la RWW. Depuis
Contenu:
le 1er juin 1989, l’autorité compétente, la commu-
Égalité de traitement en matière de sécurité
ne de La Haye, a cessé de lui verser cette al oca-
sociale — Directive 79/7/CEE, article 4, para-
tion au motif que son patrimoine excédait le seuil
graphe 1 — Régime légal d’aide sociale pour
du «patrimoine modeste» prévu par la législation.
chômeurs de longue durée âgés et/ou atteints
Le 20 juin 1989, Mme Laperre a introduit auprès
d’une capacité de travail partiel e — Condi-
de la même commune une demande d’al ocation
tions relatives aux antécédents professionnels
au titre de l’IOAW. Il est constant qu’à cette date
et à l’âge
el e était âgée de 52 ans et qu’el e n’était atteinte
d’aucune incapacité de travail. L’al ocation de-
mandée a été refusée au motif que Mme Laperre
1. Faits et procédure
ne pouvait pas être considérée comme un tra-
vail eur au chômage au sens de l’article 2, para-
Les questions concernent deux régimes d’aide graphe 1, point a), de l’IOAW.
sociale aux Pays-Bas, qui assurent aux chômeurs
un revenu égal au minimum social. Le premier Dans son ordonnance de renvoi, le Raad van State
régime, à caractère général, est institué par la Ri-
se réfère aux statistiques du Centraal Bureau voor
jksgroepsregeling werkloze werknemers (régle-
de Statistiek (Office central de statistiques), dont
mentation nationale de groupe sur les travail eurs il ressort que, en 1989, un nombre beaucoup plus
au chômage — nommée ci-après «RWW»). Cette élevé d’hommes que de femmes percevaient une
dernière, adoptée sur la base de l’Algemene Bijs-
al ocation au titre de l’IOAW. Il constate également
tandswet (loi générale sur l’aide sociale), prévoit que, aux Pays-Bas, beaucoup plus d’hommes que
l’octroi d’une al ocation aux travail eurs au chô-
de femmes exercent une activité professionnel e.
mage qui ne disposent pas de ressources suffisan-
tes pour assurer leur subsistance. L’ouverture et le 2. Questions posées à la Cour
maintien du droit à l’al ocation au titre de la RWW
sont subordonnés, notamment, à la condition que
1) L’article 4, paragraphe 1, de la directive
le patrimoine de l’intéressé ne dépasse pas le seuil
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978
du «patrimoine modeste» prévu par la législation
doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppo-
néerlandaise. Le second régime, à caractère spé-
se, en principe, à ce qu’un régime légal natio-
cifique, a été institué par la Wet inkomensvoorzie-
nal, tel que celui contenu dans l’IOAW, offre
ning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
une prestation destinée à garantir un niveau
werkloze werknemers (loi néerlandaise concer-
de ressources égal au minimum social, dont
nant l’octroi d’une al ocation aux travail eurs sala-
l’octroi — pour ce qui nous importe en l’es-
riés au chômage âgés ou atteints d’une incapacité
pèce — est indépendant du patrimoine, mais
de travail partiel e — nommée ci-après «IOAW»)
subordonné — en bref — à des conditions
qui prévoit l’octroi d’une al ocation aux chômeurs
d’antécédents professionnels et d’âge, alors
de longue durée, âgés ou atteints d’une incapa-
qu’il est en revanche tenu compte du patri-
cité de travail partiel e. L’octroi de cette al ocation
moine dans le cadre d’un autre régime légal
276
LAPERRE (1996)
national prévoyant une prestation du même de réaliser l’objectif de leur politique sociale.
type, tel que le régime d’aide sociale contenu Dans l’exercice de cette compétence, les États
dans la RWW, dès lors qu’il est établi qu’un membres disposent d’une large marge d’appré-
nombre beaucoup plus important d’hom-
ciation. El e relève ensuite que l’objectif invoqué
mes que de femmes réunissent les conditions par le gouvernement néerlandais (assurer la réin-
pour bénéficier du régime plus favorable mis tégration du travail eur au chômage sur le mar-
en place par l’IOAW?
ché du travail) relève de la politique sociale de
cet État, qu’il est objectivement étranger à toute
2) L’application du régime mentionné en pre-
discrimination fondée sur le sexe et que le légis-
mier lieu à la question 1, qui fait qu’un nom-
lateur national, dans l’exercice de sa compétence,
bre beaucoup plus élevé d’hommes que de pouvait raisonnablement estimer que la législa-
femmes échappent aux conditions de patri-
tion en cause était nécessaire pour atteindre un
moine énoncées dans la législation sur l’aide tel objectif et que, dans ces conditions, la législa-
sociale, peut-el e être justifiée par la circons-
tion en cause ne saurait être considérée comme
tance que les bénéficiaires de ce régime ont comportant une discrimination indirecte au sens
peu de chances de retrouver un emploi et ne de l’article 4, paragraphe 1, de la directive.
sont donc pas, ou guère, susceptibles d’avoir
un jour l’occasion de reconstituer un patri-
La Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
moine, lorsque celui-ci a été entamé?
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
3. Arrêt de la Cour
du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise
en œuvre progressive du principe de l’égalité de
La Cour rappel e, à titre liminaire, que l’article 4, traitement entre hommes et femmes en matière de
paragraphe 1, de la directive s’oppose à l’appli-
sécurité sociale doit être interprété en ce sens qu’un
cation d’une mesure nationale qui, bien que for-
régime légal national, tel que celui mis en place
mulée de façon neutre, désavantage en fait un par l’IOAW, qui prévoit une prestation destinée à
pourcentage beaucoup plus élevé de femmes garantir un niveau de ressources égal au minimum
que d’hommes, à moins que cette mesure ne soit social, dont l’octroi est indépendant de l’existence
justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à d’un patrimoine, mais subordonné à des condi-
toute discrimination fondée sur le sexe. Tel est le tions relatives aux antécédents professionnels
cas si les moyens choisis répondent à un but légi-
de l’intéressé et à son âge, ne comporte pas une
time de la politique sociale de l’État membre dont discrimination fondée sur le sexe, même s’il est
la législation est en cause, sont aptes à atteindre établi qu’un nombre beaucoup plus élevé d’hom-
l’objectif poursuivi par cel e-ci et sont nécessaires mes que de femmes trouvent dans ce régime un
à cet effet (voir l’arrêt du 24 février 1994, Roks e.a., moyen d’éviter la condition relative au patrimoine
C-343/92, Rec. p. I-571, points 33 et 34).
qui est en revanche exigée dans le cadre d’un autre
régime, tel que celui mis en place par la RWW,
El e rappel e ensuite que la politique sociale re-
lequel, tout en prévoyant une prestation du même
lève, en l’état actuel du droit communautaire, de type, est moins favorable, dès lors que le législa-
la compétence des États membres (voir l’arrêt du teur national a pu raisonnablement estimer que le
7 mai 1991, Commission/Belgique, C-229/89, Rec. régime en cause était nécessaire pour atteindre un
p. I-2205, point 22). Par conséquent, il incombe à objectif de politique sociale étranger à toute discri-
ces derniers de choisir les mesures susceptibles mination fondée sur le sexe.
277
GILLESPIE (1996)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
(nommés ci-après «salaires de référence») que les
affaire C-342/93
intéressées ont perçus pour les deux mois qui ont
JOAN GILLESPIE E.A./NORTHERN
précédé la semaine de référence. Cette dernière
HEALTH AND SOCIAL SERVICES BOARDS,
est définie comme la quinzième semaine avant le
DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL
début de la semaine d’accouchement présumée.
SERVICES, EASTERN HEALTH AND SOCIAL
Aucune augmentation des salaires de référence
SERVICES BOARD ET SOUTHERN HEALTH
n’était prévue dans le cas d’une augmentation sa-
AND SOCIAL SERVICES BOARD
lariale subséquente.
date de l’arrêt:
13 février 1996
2. Questions posées à la Cour
référence:
Recueil 1996, p. I-475
1) Les dispositions suivantes, ou l’une d’en-
Contenu:
tre el es, à savoir i) l’article 119 du traité de
Notion de «rémunération» — Rémunération
Rome, i ) la directive 75/117/CEE relative à
pendant le congé de maternité
l’égalité des rémunérations ou i i) la directive
76/207/CEE sur l’égalité de traitement (nom-
mées ci-après «dispositions pertinentes»),
1. Faits et procédure
imposent-el es que, lorsqu’une femme est
absente de son travail en raison du congé de
Au cours de 1988, les requérantes au principal
maternité que lui accorde la législation natio-
ont bénéficié d’un congé de maternité. Pendant
nale pertinente ou son contrat de travail, el e
cette période, el es ont reçu, en vertu d’une
reçoive la totalité du salaire auquel el e aurait
convention col ective, plus précisément de la
eu droit si, à ce moment-là, el e avait travail é
section 6, point 9, du General Council Handbook,
normalement pour son employeur?
adopté par les Joint Councils for the Health and
Personal Social Services (Northern Ireland), les
2) En cas de réponse négative à la première
prestations suivantes: leur salaire hebdomadaire
question, les dispositions pertinentes exi-
complet pendant les quatre premières semaines,
gent-el es que, lorsqu’une femme se trouve
neuf dixièmes de leur salaire complet pendant
en congé de maternité, le montant de son sa-
les deux semaines suivantes et, enfin, la moitié
laire soit déterminé par référence à certains
de leur salaire complet pendant douze semaines.
critères particuliers?
Ces conditions étaient plus avantageuses que cel-
les prévues par la législation générale en la ma-
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième
tière. En novembre 1988, des négociations au sein
question, quels sont ces critères?
des services de santé ont abouti à des augmen-
tations salariales rétroactives, prenant effet au
4) En cas de réponse négative à la première
1er avril 1988. Toutefois, les requérantes au princi-
question comme à la deuxième question,
pal n’ont pas pu bénéficier de cette augmentation
convient-il de constater qu’aucune des dis-
en raison du mode de calcul applicable à la pres-
positions pertinentes n’est applicable ou ne
tation à verser pendant le congé de maternité tel
produit d’effet en ce qui concerne le mon-
que prévu par le General Council Handbook. La
tant du salaire auquel a droit une femme en
prestation en espèces à verser pendant le congé
congé de maternité?
de maternité est en effet déterminée sur la base
du salaire hebdomadaire moyen, celui-ci étant 3. Arrêt de la Cour
calculé, en application de l’article 21 des Statuto-
ry Maternity Pay (General) Regulations (Northern La Cour rappelle, tout d’abord, qu’il ressort de
Ireland) de 1987, à partir des deux derniers salaires la définition figurant au deuxième alinéa de
278
GILLESPIE (1996)
l’article 119 que la notion de «rémunération» uti-
à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de
lisée par les dispositions précitées englobe tous la santé des travail euses enceintes, accouchées
les avantages payés directement ou indirecte-
ou al aitantes au travail (dixième directive parti-
ment par l’employeur au travailleur en raison culière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la
de l’emploi de ce dernier. La nature juridique directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1) ne s’appli-
de ces avantages n’importe pas pour l’applica-
quant pas rationae temporis aux faits de l’espèce
tion de l’article 119, dès lors que ces avantages au principal, c’était au législateur national qu’il
sont octroyés en relation avec l’emploi (arrêt incombait de fixer le montant de la prestation
du 9 février 1982, Garland, 12/81, Rec. p. 359, versée pendant le congé de maternité, en tenant
point 10). Au nombre des avantages qualifiés compte de la durée de ce dernier et de l’existence
de rémunération figurent notamment les avan-
éventuel e d’autres avantages sociaux.
tages payés par l’employeur en vertu des dispo-
sitions législatives et en raison de l’existence de En ce qui concerne la question de savoir si le tra-
rapports de travail salariés qui ont pour objet vailleur féminin se trouvant en congé de mater-
d’assurer une source de revenus aux travailleurs, nité doit bénéficier d’une augmentation de salai-
même s’ils n’exercent, dans des cas spécifiques re intervenue avant ou pendant cette période, la
prévus par le législateur, aucune activité prévue Cour juge que, dès lors que la prestation versée
par le contrat de travail (arrêt du 4 juin 1992, pendant le congé de maternité équivaut à un sa-
Boetel, C-360790, Rec. p. I-3589, points 14 et laire hebdomadaire qui se calcule sur la base du
15; voir, également, l’arrêt du 27 juin 1990, salaire moyen que le travailleur féminin a perçu
Kowalska, C-33/89, Rec. p. I-2591, point 11, et à un moment donné lorsqu’il occupait effective-
l’arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, Rec. ment son poste de travail et qui lui a été versé
p. I-1889, point 12). En conséquence, conclut semaine après semaine comme tout autre tra-
la Cour, étant fondée sur la relation de travail, vailleur, le principe de non-discrimination exige
la prestation que l’employeur verse, en vertu que le travailleur féminin, qui continue à être lié
des dispositions législatives ou en raison des à son employeur par le contrat ou la relation de
conventions collectives, à un travailleur féminin travail durant le congé de maternité, bénéficie,
pendant son congé de maternité constitue donc même de manière rétroactive, d’une augmen-
une rémunération au sens de l’article 119 du trai-
tation de salaire intervenue entre le début de la
té et de la directive 75/117/CEE.
période couverte par le salaire de référence et
la fin du congé de maternité comme tout autre
Toutefois, indique la Cour, une discrimination travailleur. En effet, exclure le travailleur féminin
consiste dans l’application de règles différentes d’une telle augmentation pendant son congé de
à des situations comparables ou dans l’applica-
maternité le discriminerait en sa seule qualité de
tion de la même règle à des situations différen-
travailleur, puisque, si elle n’avait pas été encein-
tes (voir, notamment, l’arrêt du 14 février 1995, te, la femme aurait perçu le salaire augmenté.
Schumacker, C-279/93, Rec. p. I-225, point 30).
En l’occurrence, estime la Cour, les femmes qui Quant à la question de l’applicabilité de la direc-
bénéficient d’un congé de maternité prévu par tive 76/207/CEE, la Cour relève que la prestation
la législation nationale se trouvent dans une versée pendant le congé de maternité constitue
situation spécifique qui exige qu’une protection une rémunération et donc qu’elle relève de l’ar-
spéciale leur soit accordée, mais qui ne peut pas ticle 119 du traité et de la directive 75/117/CEE. En
être assimilée à cel e d’un homme ni à cel e d’une conséquence, elle ne saurait relever également
femme qui occupe effectivement son poste de de la directive 76/207/CEE. Il résulte notamment
travail. La Cour observe également que, la di-
du deuxième considérant de celle-ci qu’elle ne
rective 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 vise pas la rémunération au sens des disposi-
concernant la mise en œuvre de mesures visant tions précitées.
279
GILLESPIE (1996)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
La Cour dit pour droit:
spécifiques en vue de déterminer le montant des
prestations qui leur sont versées pendant cette
Le principe de l’égalité des rémunérations, posé période, sous réserve que celui-ci ne soit pas fixé
par l’article 119 du traité CE et précisé par la à un niveau tel qu’il mette en danger l’objectif du
directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 congé de maternité. Cependant, dans la mesure où
concernant le rapprochement des législations le calcul de ces prestations est fondé sur un salaire
des États membres relatives à l’application du perçu par le travailleur féminin avant le début du
principe de l’égalité des rémunérations entre les congé de maternité, leur montant devra intégrer, à
travailleurs masculins et les travailleurs féminins, partir de leur entrée en vigueur, les augmentations
n’impose pas l’obligation de maintenir la rémuné-
de salaire intervenues entre le début de la période
ration intégrale des travailleurs féminins pendant couverte par les salaires de référence et la fin du
leur congé de maternité ni n’établit de critères congé de maternité.
280
FREERS (1996)
tre de leur participation à des stages de formation
affaire C-278/93
dispensant des connaissances nécessaires à l’acti-
EDITH FREERS ET HANNELORE SPECKMANN/
vité des comités d’entreprise, organisés pendant
DEUTSCHE BUNDESPOST
l’horaire de travail à temps plein en vigueur dans
date de l’arrêt:
l’entreprise, mais excédant leur horaire individuel
7 mars 1996
de travail à temps partiel, alors que les membres
référence:
de comités d’entreprise travail ant à temps plein
Recueil 1996, p. I-1165
sont indemnisés, au titre de leur participation à ces
Contenu:
mêmes stages, à concurrence de l’horaire de travail
Notion de «rémunération» — Discrimination à
à temps plein. La Cour a néanmoins estimé qu’il
l’encontre des travail eurs féminins — Indem-
reste loisible à l’État membre d’établir que ladite
nisation de la participation à des stages de for-
législation est justifiée par des facteurs objectifs et
mation dispensant aux membres des comités
étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
du personnel les connaissances nécessaires à
La juridiction de renvoi considère que l’arrêt Boetel
l’exercice de leurs fonctions
précité ne tient pas compte des spécificités du ré-
gime des membres des comités du personnel en
droit al emand. El e estime en effet que le principe
1. Faits et procédure
du bénévolat, qui a pour objet de garantir l’indé-
pendance des membres de ces comités, serait re-
Les demanderesses au principal sont employées à mis en cause par cette jurisprudence.
temps partiel à raison de 18 heures par semaine par
la défenderesse au principal. En tant que membres 2. Questions posées à la Cour
du comité du personnel, el es ont participé, du 9
au 14 février 1992, à un séminaire de formation
1) La compensation accordée à un travail eur
d’une durée d’environ 38,5 heures, soit la durée
masculin ou féminin en raison de sa participa-
hebdomadaire de travail prévue par la convention
tion à une représentation du personnel insti-
col ective pour un salarié à temps plein. Pendant la
tuée par la loi constitue-t-el e une rémunéra-
durée de ce séminaire, la défenderesse au principal
tion au sens des dispositions de droit européen
a continué à verser aux demanderesses au princi-
relatives à l’égalité de salaire entre hommes et
pal leur salaire normal calculé sur la base de leur
femmes (article 119 du traité CE, directive du
activité à temps partiel. S’appuyant sur la législa-
Conseil 75/117/CEE du 10 février 1975)?
tion al emande, el e ne leur a toutefois pas versé
de rémunération supplémentaire et ne leur a pas
2) Si la première question appel e une réponse
non plus offert de mise en disponibilité rémunérée
affirmative, le fait que les dispositions du droit
pour les heures de cours qui dépassaient la durée
national ne prévoient pas de rémunérer la par-
normale de leur horaire de travail.
ticipation à la représentation du personnel,
mais d’appliquer le principe de la compensa-
Dans l’arrêt du 4 juin 1992, Boetel (C-360/90, Rec.
tion de la perte de salaire (Lohnausfal prinzip),
p. I-3589), la Cour a dit pour droit que l’article 119
constitue-t-il un motif objectif de discrimina-
du traité et la directive s’opposent à ce qu’une lé-
tion qui n’a rien à voir avec la discrimination
gislation nationale applicable à un nombre beau-
des femmes?
coup plus élevé de femmes que d’hommes limite,
à concurrence de leur horaire individuel de travail,
3) S’il est répondu à la deuxième question par la
l’indemnisation que les membres de comités d’en-
négative, le fait que ces travail eurs employés à
treprise employés à temps partiel doivent recevoir
temps partiel continuent certes à n’être rému-
de leur employeur, sous forme de congé payé ou
nérés que sur la base de leur activité à temps
de rémunération d’heures supplémentaires, au ti-
partiel lorsqu’ils participent à un séminaire
281
FREERS (1996)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
qui dure une journée complète, mais que, par nins que de travail eurs masculins ne saurait être
ail eurs, l’employeur continue de payer des considérée comme une violation de l’article 119 et
heures supplémentaires aux salariés qui en ef-
de la directive (voir l’arrêt du 24 février 1994, Roks
fectuent habituel ement, même lorsque la du-
e.a., C-343/92, Rec. p. I-571). El e ajoute enfin qu’il
rée du séminaire concorde avec une journée appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, au
normale de travail, constitue-t-il un tel motif vu de tous les éléments pertinents et en tenant
objectif de discrimination?
compte de la possibilité d’atteindre l’objectif de
politique sociale en cause par d’autres moyens, si
3. Arrêt de la Cour
la différence de traitement litigieuse est apte à at-
teindre ledit objectif et nécessaire à cet effet.
Sur la première question, la Cour renvoie à son
arrêt Lewark.
La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
Sur les deuxième et troisième questions, la Cour
1) La compensation accordée à un travail eur
rappel e également ses arrêts Bötel et Lewark
masculin ou féminin en raison de sa participa-
dans lesquels el e a estimé que les dispositions
tion à une représentation du personnel, insti-
nationales en cause entraînaient en principe une
tuée par la loi, constitue une rémunération au
discrimination à l’encontre des travail eurs fémi-
sens de l’article 119 du traité CE et de la directive
nins contraire à l’article 119, mais qu’il restait loisi-
75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concer-
ble à l’État membre d’établir que ces dispositions
nant le rapprochement des législations des
étaient justifiées par des facteurs objectifs étran-
États membres relatives à l’application du prin-
gers à toute discrimination fondée sur le sexe. À
cipe de l’égalité des rémunérations entre les tra-
cet égard, el e relève qu’il ressort de l’arrêt Lewark
vail eurs masculins et les travail eurs féminins.
précité que le Bundesarbeitsgericht a considéré,
pour les dispositions similaires concernant les co-
2) Dans l’hypothèse où la catégorie des travail eurs
mités d’entreprise, que la volonté du législateur
à temps partiel comprend un nombre considéra-
al emand de placer l’indépendance des membres
blement plus élevé de femmes que d’hommes, l’in-
de ces comités au-dessus de l’incitation écono-
terdiction de discrimination indirecte en matière
mique à y exercer des fonctions, tel e qu’el e s’ex-
de rémunération, tel e qu’el e figure à l’article 119
prime dans les dispositions en cause, constitue un
du traité et à la directive 75/117/CEE, s’oppose
objectif de politique sociale. Un tel objectif, estime
à une législation nationale qui, sans être apte à
la Cour, apparaît en lui-même comme étranger à
atteindre un objectif légitime de politique sociale
toute discrimination fondée sur le sexe. Il ne saurait
et nécessaire à cet effet, a pour conséquence de
en effet être contesté que l’action des comités du
limiter, à concurrence de leur horaire individuel
personnel favorise le développement de rapports
de travail, la compensation que les membres de
de travail harmonieux au sein des entreprises en
comités du personnel employés à temps partiel
assurant, notamment, la représentation des inté-
doivent recevoir de leur employeur, au titre de
rêts des travail eurs. Dès lors, le souci de garantir
leur participation à des stages de formation dis-
l’indépendance des membres de ces comités ré-
pensant des connaissances nécessaires à l’acti-
pond également à un objectif légitime de politi-
vité des comités du personnel, organisés pendant
que sociale. La Cour précise que, si un État mem-
l’horaire de travail à temps plein en vigueur dans
bre est en mesure d’établir que les moyens choisis
l’entreprise, mais excédant leur horaire individuel
répondent à un but nécessaire de sa politique so-
de travail à temps partiel, alors que les membres
ciale, sont aptes à atteindre l’objectif poursuivi par
de comités du personnel travail ant à temps plein
cel e-ci et sont nécessaires à cet effet, la seule cir-
obtiennent une compensation, au titre de leur
constance que la disposition législative frappe un
participation à ces mêmes stages, à concurrence
nombre beaucoup plus élevé de travail eurs fémi-
de leur horaire de travail.
282
P/S (1996)
2. Questions posées à la Cour
affaire C-13/94
P./S. ET CORNWALL COUNTY COUNCIL
1) Compte tenu de l’objectif visé par la direc-
date de l’arrêt:
tive 76/207/CEE, dont l’article 1er déclare
30 avril 1996
qu’il consiste à mettre en œuvre le principe
référence:
de l’égalité de traitement entre hommes et
Recueil 1996, p. I-2143
femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi
Contenu:
[…], le licenciement d’un transsexuel pour un
Notion d’«égalité de traitement entre les
motif lié à une conversion sexuel e (gender
sexes» — Licenciement d’un transsexuel
reassignment) constitue-t-il une violation de
la directive?
1. Faits et procédure
2) L’article 3 de la directive, lequel se réfère aux
discriminations fondées sur le sexe, interdit-il
P. travaillait comme gestionnaire dans un
d’appliquer à un salarié un traitement fondé
établissement d’enseignement, qui dépen-
sur son état de transsexuel?
dait, à l’époque des faits, du Cornwall County
Council, autorité administrative territoriale-
3. Arrêt de la Cour
ment compétente. Un an après son engage-
ment, au début du mois d’avril 1992, P. a in-
La Cour relève, tout d’abord, que l’article 3 de
formé S., directeur des études et directeur la directive, auquel se réfère le juge de renvoi,
chargé de la gestion et des finances de l’éta-
concerne l’application du principe de l’égalité de
blissement d’enseignement, de son intention traitement entre hommes et femmes lors de l’ac-
de se soumettre à un processus de conversion cès à l’emploi. Or, un licenciement, tel que celui
sexuelle. Ce processus a commencé par une de l’affaire au principal, doit être examiné au re-
période dite de «life test», pendant laquelle gard de l’article 5, paragraphe 1, de la directive.
P. s’est habillé et s’est comporté comme une
femme, période suivie d’opérations chirurgi-
La Cour observe ensuite que, selon la Cour euro-
cales visant à donner à P. les attributs physi-
péenne des droits de l’homme, on entend d’ha-
ques d’une femme. Au début du mois de sep-
bitude par «transsexuels» les personnes qui, tout
tembre 1992, après avoir subi un traitement en appartenant physiquement à un sexe, ont le
chirurgical par voie d’opérations mineures, P. sentiment d’appartenir à l’autre; elles essaient
a reçu un préavis de licenciement expirant le souvent d’accéder à une identité plus cohéren-
31 décembre 1992. L’opération chirurgicale te et moins équivoque en se soumettant à des
définitive a eu lieu avant que le licenciement soins médicaux et à des interventions chirurgi-
ne prenne effet, mais après qu’il a été notifié. cales afin d’adapter leurs caractères physiques
P. a introduit un recours à rencontre de S. et à leur psychisme. Les transsexuels ainsi opérés
du Cornwall County Council devant l’Indus-
forment un groupe assez bien déterminé et défi-
trial Tribunal au motif qu’elle avait été victime nissable (arrêt du 17 octobre 1986, Rees, série A,
d’une discrimination fondée sur le sexe. S. et le volume 106, point 38). Elle rappelle également
Cornwall County Council ont soutenu que son que le principe de l’égalité de traitement «entre
licenciement était dû au sureffectif.
hommes et femmes», auquel se réfère la direc-
tive dans son titre, son préambule et ses disposi-
Il résulte de l’ordonnance de renvoi que le véri-
tions, implique, comme l’indiquent notamment
table motif du licenciement était le projet de P. les articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1,
de changer de sexe, bien qu’il y ait eu effecti-
l’«absence de toute discrimination fondée sur le
vement sureffectif au sein de l’établissement.
sexe». La directive n’est ainsi que l’expression,
283
P/S (1996)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
dans le domaine considéré, du principe d’éga-
essentiellement, sinon exclusivement, sur le sexe
lité qui est l’un des principes fondamentaux du de l’intéressé. Ainsi, lorsqu’une personne est licen-
droit communautaire. En outre, constate la Cour, ciée au motif qu’elle a l’intention de subir ou qu’elle
le droit de ne pas être discriminé en raison de a subi une conversion sexuel e, el e fait l’objet d’un
son sexe constitue l’un des droits fondamentaux traitement défavorable par rapport aux personnes
de la personne humaine, dont la Cour est tenue du sexe auquel el e était réputée appartenir avant
d’assurer le respect (voir, en ce sens, les arrêts cette opération. Tolérer une tel e discrimination
du 15 juin 1978, Defrenne, 149/77, Rec. p. 1365, reviendrait à méconnaître, à l’égard d’une telle
points 26 et 27, et du 20 mars 1984, Razzouk personne, le respect de la dignité et de la liberté
et Beydoun/Commission, 75/82 et 117/82, Rec. auquel el e a droit et que la Cour doit protéger.
p. 1509, point 16).
La Cour dit pour droit:
La Cour en conclut que, dans ces conditions, le
champ d’application de la directive ne saurait être Compte tenu de l’objectif visé par la directive
réduit aux seules discriminations découlant de 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à
l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe. Compte la mise en œuvre du principe de l’égalité de traite-
tenu de son objet et de la nature des droits qu’el e ment entre hommes et femmes en ce qui concerne
vise à protéger, la directive a également vocation à l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion
s’appliquer aux discriminations qui trouvent professionnel es, et les conditions de travail, l’arti-
leur origine, comme en l’espèce, dans la conver-
cle 5, paragraphe 1, de cette directive s’oppose au
sion sexuel e de l’intéressée. En effet, explique licenciement d’un transsexuel pour un motif lié à sa
la Cour, de tel es discriminations sont fondées conversion sexuel e.
284
ATKINS (1996)
la date de l’arrêt de la Cour par des personnes
affaire C-228/94
n’ayant pas engagé une action en justice ou
STANLEY CHARLES ATKINS/WREKIN DISTRICT
introduit une réclamation équivalente avant
COUNCIL ET DEPARTMENT OF TRANSPORT
cette date?
date de l’arrêt:
11 juil et 1996
3. Arrêt de la Cour
référence:
Recueil 1996, p. I-3633
La Cour rappelle à titre liminaire que, selon le
Contenu:
libellé de l’article 3, paragraphe 1, point a), la
Directive 79/7/CEE — Champ d’application
directive 79/7/CEE s’applique aux régimes lé-
matériel — Réductions sur les tarifs de trans-
gaux qui assurent une protection contre les
port public de passagers — Lien avec l’âge de
risques de maladie, d’invalidité, de vieillesse,
la retraite
d’accident du travail et de maladie profession-
nelle ainsi que de chômage. Aux termes de l’ar-
ticle 3, paragraphe 1, point b), elle s’applique
1. Faits et procédure
également aux dispositions concernant l’aide
sociale, dans la mesure où elles sont destinées
M. Atkins s’estime victime d’une discrimination à compléter les régimes visés au point a) ou à y
fondée sur le sexe au motif qu’il s’était vu refu-
suppléer. Ainsi, une prestation doit constituer
ser, à l’âge de 63 ans, le bénéfice des réductions tout ou partie d’un régime légal de protection
sur les transports publics prévues par le régime contre l’un des risques énumérés, ou une forme
géré par le Wrekin District Council, alors qu’une d’aide sociale ayant le même but, pour entrer
femme, ayant le même âge, y aurait droit. Le ré-
dans le champ d’application de la directive
gime que le Wrekin District Council a mis en œu-
79/7/CEE (voir, notamment, l’arrêt du 19 octo-
vre s’applique aux personnes handicapées ainsi bre 1995, Richardson, C-137/94, Rec. p. I-3407,
qu’aux hommes âgés de plus de 65 ans et aux point 8). De même, si les modalités d’alloca-
femmes âgées de plus de 60 ans, limites d’âge qui tion d’une prestation ne sont pas décisives
correspondent à l’âge légal de la retraite prévu pour qualifier celle-ci au regard de la directive
au Royaume-Uni pour l’octroi des pensions de 79/7/CEE, il n’en faut pas moins que, pour rele-
vieil esse et de retraite.
ver du champ d’application de cette directive,
cette prestation soit liée directement et effecti-
2. Questions posées à la Cour
vement à la protection contre l’un quelconque
des risques énumérés à l’article 3, paragraphe 1
1) Le régime de réductions sur les transports (arrêt Richardson précité, point 9).
géré par le premier défendeur relève-t-il du
champ d’application de l’article 3 de la direc-
Or, selon la Cour, il y a lieu de constater qu’une
tive 79/7/CEE?
prestation qui consiste en des réductions sur
les transports publics susceptibles d’être oc-
2) Si la réponse à la première question est affir-
troyées à différentes catégories de personnes,
mative, l’article 7, paragraphe 1, point a), de dont celles ayant atteint l’âge légal de la retrai-
la directive 79/7/CEE s’applique-t-il dans les te, certaines personnes jeunes ou handicapées
circonstances de l’espèce?
ainsi que toute autre catégorie de personnes
à définir par arrêté ministériel, ne protège pas
3) En cas de violation de la directive 79/7/CEE, directement et effectivement contre l’un des
l’effet direct de cel e-ci peut-il être invoqué à risques énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de
l’appui d’une demande en dommages et en la directive 79/7/CEE. En effet, explique la Cour,
intérêts relative à des périodes antérieures à l’objectif d’une telle prestation est de faciliter
285
ATKINS (1996)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
l’accès aux transports publics de certaines ca-
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
tégories de personnes dont il est admis qu’elles non salariés et aux membres de leur famille qui
ont, pour des raisons diverses, un besoin accru se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel
de recourir à des transports en commun tout en que modifié et mis à jour par le règlement (CEE)
se trouvant, pour les mêmes raisons, dans des si-
n° 2001/83 du Conseil du 2 juin 1983, JO L 230,
tuations financières et matérielles moins aisées. p. 6]. Il convient en outre de constater, dit la
Par ailleurs, la circonstance que le bénéficiaire Cour, que même les dispositions concernant
d’une prestation se trouve en fait dans l’une des l’aide sociale, auxquelles le champ d’applica-
situations envisagées à l’article 3, paragraphe 1, tion de la directive 79/7/CEE a pourtant été
de la directive 79/7/CEE ne suffit pas pour faire expressément étendu, ne relèvent pas de ce
entrer cette prestation, en tant que telle, dans champ d’application dès qu’elles bénéficient à
le champ d’application de celle-ci (voir l’arrêt des personnes se trouvant dans l’une des situa-
du 16 juillet 1992, Jackson et Cresswell, C-63/91 tions visées à l’article 3, paragraphe 1, point a),
et C-64/91, Rec. p. I-4737, points 18 et 19).
mais uniquement lorsqu’elles sont destinées à
compléter les régimes visés à cette disposition
La Cour précise en outre que, eu égard aux ou à y suppléer.
termes sans équivoque du titre de la directi-
ve 79/7/CEE, de ses différents considérants ainsi La Cour dit pour droit:
que de son article 1er, qui tous précisent qu’elle
vise à assurer la mise en œuvre progressive du L’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du
principe de l’égalité de traitement entre hom-
Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en
mes et femmes en matière de sécurité sociale, œuvre progressive du principe de l’égalité de traite-
la référence aux autres éléments de protection ment entre hommes et femmes en matière de sécuri-
sociale prévus à l’article 3 ne saurait être inter-
té sociale doit être interprété en ce sens qu’un régime
prétée autrement que comme se rapportant tel que celui prévu à la section 93, paragraphe 7, du
aux dispositions concernant l’aide sociale, qui Transport Act de 1985 et mis en œuvre et géré par
échappent généralement au domaine de la sé-
le Wrekin District Council, en vertu duquel des ré-
curité sociale [voir, à cet égard, à titre d’exem-
ductions sur les transports publics sont accordées à
ple, l’article 4, paragraphe 4, du règlement certaines catégories de personnes, et notamment à
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 certaines personnes âgées, ne relève pas du champ
relatif à l’application des régimes de sécurité d’application de la directive.
286
DIETZ (1996)
Cependant, dans un premier temps, les tra-
affaire C-435/93
vail eurs à temps partiel exerçant leur activité
FRANCINA JOHANNA DIETZ/STICHTING
à concurrence de 40 % ou d’un pourcentage
THUISZORG ROTTERDAM
inférieur de l’horaire normal étaient exclus du
date de l’arrêt:
Fonds de pensions. Cette restriction a été élimi-
24 octobre 1996
née à compter du 1er janvier 1991, pour rendre le
référence:
régime conforme aux exigences de la directive
Recueil 1996, p. I-5223
86/378/CEE du Conseil du 24 juil et 1986 relative à
Contenu:
la mise en œuvre du principe de l’égalité de trai-
Article 119 du traité — Notion de «rémunéra-
tement entre hommes et femmes dans les régi-
tion» — Droit d’affiliation à un régime profes-
mes professionnels de sécurité sociale (JO L 225,
sionnel de retraite — Droit au versement d’une
p. 40). À l’occasion de ladite modification, un
pension de retraite — Travail eurs à temps par-
régime transitoire a été institué, qui prévoit, pour
tiel — Limitation des effets dans le temps de
les travail eurs antérieurement exclus du Fonds
l’arrêt C-262/88, Barber
de pensions, l’attribution d’un nombre fictif de
périodes d’assurance en vue de la constitution
d’une pension. Le 2 décembre 1992, Mme Dietz a
1. Faits et procédure
saisi le Kantongerecht te Rotterdam en faisant va-
loir que, lorsqu’el e avait convenu avec Thuiszorg
Aux Pays-Bas, la participation à un fonds profes-
de son départ volontaire, el e n’avait pas connais-
sionnel de pensions est en principe volontaire sance de la modification imminente du régime du
pour les employeurs et les travail eurs de la bran-
Fonds de pensions et que, si tel avait été le cas,
che professionnel e concernée. En vertu de l’ar-
el e aurait différé son départ anticipé pour pou-
ticle 3, paragraphe 1, de la Wet betreffende ver-
voir bénéficier d’une pension au titre du régime
plichte deelneming in een bedrijfspensioensfonds transitoire. Thuiszorg, qui aurait été au courant
(loi néerlandaise sur l’affiliation obligatoire à un de cette modification, aurait dû l’en informer. Par
fonds professionnel de pensions — nommée ci-
ail eurs, el e a invoqué l’article 119 du traité pour
après «loi BPF»), tel e que modifiée, le ministre des bénéficier d’une pension fondée sur ses périodes
affaires sociales et de l’emploi (nommé ci-après d’emploi à compter du 8 avril 1976, date de l’arrêt
«ministre») peut, à la demande d’une organisation Defrenne (43/75, Rec. p. 455), ou, subsidiairement,
professionnel e sectoriel e qu’il estime suffisam-
à compter du 17 mai 1990, date de l’arrêt Barber
ment représentative, rendre obligatoire l’affiliation (C-262/88, Rec. p. I-1889).
au fonds professionnel de pensions pour tous les
travail eurs ou pour certaines catégories de tra-
Le Kantongerecht te Rotterdam a décidé de sur-
vail eurs du secteur professionnel concerné.
seoir à statuer et de poser à la Cour les mêmes
questions préjudicielles que celles formulées
Mme Dietz a été employée à temps partiel, à concur-
par le Kantongerecht te Utrecht dans l’affaire
rence de 7 heures par semaine, par Thuiszorg et par qui a donné lieu à l’arrêt du 28 septembre 1994,
l’auteur de Thuiszorg, la Stichting Katholieke Maats-
Fisscher (C-128/93, Rec. p. I-4583), avec certains
chappelijke Gezinszorg, en qualité d’aide ménagère compléments.
pour personnes âgées, du 11 décembre 1972 au
6 novembre 1990. À cette date, el e a atteint l’âge de 2. Questions posées à la Cour
61 ans et a bénéficié d’un régime de départ volon-
taire anticipé, conformément à un accord intervenu
1) Le droit à l’affiliation à un régime profes-
avec Thuiszorg le 18 juil et 1990. En vertu de la loi
sionnel de pensions, tel que celui dont il
BPF, l’affiliation au Fonds de pensions a été rendue
est question en l’espèce, qui est imposé
obligatoire pour les travail eurs de Thuiszorg.
par l’autorité des pouvoirs publics, relève-t-
287
DIETZ (1996)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
il également du droit à la rémunération (à
cel e dont il était question dans l’arrêt Barber
l’égalité de rémunération) visé à l’article 119
(contracted out schemes, régimes conven-
du traité CE?
tionnel ement exclus), s’applique-t-el e égale-
ment à un droit à l’affiliation à un régime pro-
1. a. Les éléments suivants incitent-ils à répon-
fessionnel de pensions tel que celui dont il est
dre d’une manière différente à la première
question en l’espèce et dont la demanderesse
question:
avait été exclue?
a) le fait que, outre des considérations de 2 a) En cas de réponse affirmative à la pre-
politique sociale (dans le cadre de la
mière question, la limitation dans le
constitution, par branche profession-
temps que la Cour a instaurée dans l’ar-
nel e, du régime de pensions, les coûts
rêt Barber pour une mesure en matière
sont supportés conjointement par tou-
de pensions, telle que celle dont il était
tes les entreprises relevant de la branche
question dans l’arrêt Barber (contracted
professionnel e), le motif déterminant de
out schemes, régimes conventionnelle-
l’adoption de la loi BPF consistait à faire
ment exclus), s’applique-t-elle égale-
obstacle à la concurrence réciproque au
ment au versement d’une pension de
sein de la branche professionnel e?
retraite?
b) le fait que le projet initial de loi BPF pré-
3. Pour les cas où le régime de pensions en usa-
voyait certes de rendre obligatoire d’of-
ge dans une entreprise est rendu obligatoire
fice l’affiliation à un fonds professionnel
en vertu de la loi, l’organisme qui met en œu-
de pensions, sans que, toutefois, pareil e
vre ce régime et qui le gère (la caisse profes-
disposition ne se retrouve dans le texte
sionnel e de retraite) est-il tenu d’appliquer
final de la loi (Tweede Kamer 1948-1949
le principe de l’égalité de traitement inscrit à
785, n° 6)?
l’article 119 du traité CE, et le travail eur qui est
désavantagé par le non-respect de cette règle
c) la question de savoir si la Stichting
peut-il citer directement la caisse de retraite
Thuiszorg Rotterdam n’a pas introduit
comme s’il s’agissait de l’employeur? Pour
de réclamation contre la mesure rendant
expliciter cette question, il peut être utile de
obligatoire l’affiliation à un fonds profes-
relever que le Kantonrechter n’est pas compé-
sionnel de pensions ou a précisément
tent pour connaître d’une action en respon-
introduit une tel e réclamation (qui a été
sabilité délictuel e ou quasi délictuel e, car
ignorée par le ministre)?
l’importance de l’action dépasse les limites de
sa compétence. Dans la présente procédure, il
d) la question de savoir si la Stichting
importe donc de savoir si, sur le fondement de
Thuiszorg a ou non effectué une enquête
son contrat de travail, la demanderesse peut
parmi les travail eurs qu’el e emploie,
citer la caisse de retraite.
dont les résultats auraient pu fournir un
motif pour demander l’exemption ou 4. Si, sur le fondement de l’article 119 du traité
pour informer les travail eurs de la possi-
CE, la demanderesse possède un droit à l’affi-
bilité d’exemption?
liation à la caisse professionnel e de retraite à
partir d’une date antérieure au 1er janvier 1991,
2. En cas de réponse affirmative à la première
cela veut-il dès lors dire qu’el e n’est pas obli-
question, la limitation dans le temps que la
gée de payer les cotisations qu’el e aurait dû
Cour a instaurée dans l’arrêt Barber pour une
payer si el e avait été auparavant admise par
mesure en matière de pensions, tel e que
la caisse de retraite?
288
DIETZ (1996)
5. Le fait que la demanderesse n’ait pas réagi
sionnel de pensions, tel que celui en cause au
plus tôt, afin d’exiger l’octroi des droits aux-
principal, ni au droit de percevoir une pension
quels el e prétend à l’heure actuel e, présen-
de retraite dans le cas d’un travail eur qui a été
te-t-il un intérêt en l’espèce?
exclu de l’affiliation à un tel régime en violation
de l’article 119 du traité.
6. Le protocole sur l’article 119 du traité CE joint
en annexe au traité de Maastricht (le «proto-
3) Les administrateurs d’un régime profession-
cole Barber») ainsi que l’article III comportant
nel de pensions sont tenus, tout comme l’em-
dispositions transitoires de la proposition de
ployeur, de respecter les dispositions de l’arti-
loi n° 20 890 (la proposition de loi modifiant
cle 119 du traité, et le travail eur discriminé peut
cet article), visant à mettre en œuvre la qua-
faire valoir ses droits directement à l’encontre
trième directive, comportent-ils des consé-
de ces administrateurs.
quences aux fins de l’appréciation de la pré-
sente affaire, dont le Kantonrechter a été saisi
4) Le fait, pour un travail eur, de pouvoir préten-
par citation signifiée le 2 décembre 1992?
dre à l’affiliation rétroactive à un régime pro-
fessionnel de pensions ne lui permet pas de se
3. Arrêt de la Cour
soustraire au paiement des cotisations afféren-
tes à la période d’affiliation concernée.
La Cour tient sur toutes les questions un raison-
nement très analogue à celui tenu dans l’affaire
5) Les règles nationales relatives aux délais de re-
Fisscher.
cours de droit interne sont opposables aux tra-
vail eurs qui font valoir leur droit à l’affiliation à
La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
un régime professionnel de pensions ou au ver-
sement d’une pension de retraite, à condition
1) Le droit à l’affiliation à un régime professionnel
qu’el es ne soient pas moins favorables pour ce
de pensions entre dans le champ d’application
type de recours que pour les recours similaires
de l’article 119 du traité CE et relève donc de l’in-
de droit interne et qu’el es ne rendent pas en
terdiction de discrimination édictée à cet article.
pratique impossible ou excessivement difficile
Cette interprétation ne dépend ni de la finalité
l’exercice des droits conférés par l’ordre juridi-
de la législation nationale permettant de rendre
que communautaire.
obligatoire l’affiliation à un tel régime profes-
sionnel, ni de la circonstance que l’employeur
6) Le protocole n° 2 sur l’article 119 du traité ins-
a introduit une réclamation à rencontre de la
tituant la Communauté européenne, annexé
décision de rendre obligatoire ladite affiliation, ni
au traité sur l’Union européenne, n’a aucune
de la réalisation éventuelle d’une enquête parmi
incidence sur le droit à l’affiliation à un régime
les travail eurs en vue de la présentation d’une
professionnel de pensions ni sur le droit de per-
demande d’exemption à l’affiliation obligatoire.
cevoir une pension de retraite dans le cas d’un
travail eur qui a été exclu de l’affiliation à un ré-
2) La limitation des effets dans le temps de l’arrêt
gime professionnel en violation de l’article 119
du 17 mai 1990, Barber (C-262/88), ne s’applique
du traité, droits qui demeurent régis par l’arrêt
pas au droit à l’affiliation à un régime profes-
du 13 mai 1986, Bilka (170/84).
289
ZÜCHNER (1996)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
3) La demanderesse, qui n’est pas assurée
affaire C-77/95
auprès de la défenderesse, peut-el e faire
BRUNA-ALEXANDRA ZÜCHNER/
valoir des droits directs ou ces droits sont-ils
HANDELSKRANKENKASSE (ERSATZKASSE)
réservés à son époux, en sa qualité d’assuré?
BREMEN
date de l’arrêt:
4) La défenderesse est-el e el e-même responsa-
7 novembre 1996
ble, en sa qualité d’organisme de l’État (caisse
référence:
de substitution — Ersatzkasse) ou bien, à dé-
Recueil 1996, p. I-5689
faut, qui assume cette responsabilité?
Contenu:
Directive 79/7/CEE — Article 2 — Notion de
5) Le droit communautaire connaît-il une res-
«population active»
ponsabilité de la puissance publique indé-
pendante de toute faute ou la responsabilité
de la puissance publique ne peut-el e décou-
1. Faits et procédure
ler que des dispositions combinées de l’ar-
ticle 839 du BGB (code civil al emand) et de
M. Züchner, qui exerçait auparavant une activité
l’article 34 de la GG (loi fondamentale)?
professionnel e, est devenu paraplégique à la
suite d’un accident. Son état requiert l’assistance 3. Arrêt de la Cour
d’une tierce personne, tant pour les soins à visée
thérapeutique que pour les soins généraux, et Sur la première question, la Cour rappel e d’abord
l’aide à domicile au sens du Sozialgesetzbuch V que la notion de «population active» au sens de
(nommé ci-après «SGB V» — livre V du code social l’article 2 de la directive est très large et inclut les
al emand). Son épouse assure l’ensemble de ces personnes qui travail ent, qui sont à la recherche
soins. La caisse d’assurance maladie de M. Züchner d’un emploi ou dont le travail ou la recherche d’un
intervient financièrement pour les soins généraux emploi a été interrompu par l’un des risques visés
et l’aide à domicile. En revanche, pour ce qui est à l’article 3 de la directive et qu’el e a d’ail eurs
des soins à visée thérapeutique, el e oppose l’ar-
jugé qu’une personne fait toujours partie de la
ticle 37, paragraphe 3, du Sozialgesetzbuch V, aux population active même lorsque c’est dans le chef
termes duquel: «Les soins à domicile ne sont dus d’un ascendant que l’un des risques visés à l’arti-
que si l’assistance et l’aide nécessaires ne peuvent cle 3 est survenu, la contraignant à interrompre
être fournies par une tierce personne vivant sous son activité professionnel e (arrêt du 24 juin 1986,
le même toit que le malade.» Mme Züchner estime Drake, 150/85, Rec. p. 1995), lorsque le risque sur-
que cette disposition est contraire à la directive.
vient pendant une période de recherche d’emploi
suivant immédiatement une période d’inactivité
2. Questions posées à la Cour
professionnel e (arrêt du 11 juil et 1991, Johnson,
C-31/90, Rec. p. I-3723) ou encore lorsque l’emploi
1) La demanderesse fait-el e, en sa qualité occupé est considéré comme mineur parce qu’il
d’épouse d’un assuré ayant besoin de soins, comporte moins de 15 heures de travail par se-
partie de la population active au sens de l’ar-
maine et un salaire ne dépassant pas 1/7e du sa-
ticle 2 de la directive?
laire mensuel moyen (arrêts du 14 décembre 1995,
Nolte, C-317/93, Rec. p. I-4625, et Megner et
2) La demanderesse subit-el e, en sa qualité de Scheffel, C-444/93, Rec. p. I-4741). En revanche,
femme, une discrimination au sens de la di-
rappelle également la Cour, la directive ne s’appli-
rective du fait de l’article 37, paragraphe 3, du que pas à des personnes qui n’exercent pas d’ac-
SGB V, malgré l’absence de référence au sexe tivité, qui ne sont pas à la recherche d’un emploi,
dans cette disposition?
ni à des personnes dont l’activité ou la recherche
290
ZÜCHNER (1996)
d’un emploi n’a pas été interrompue par l’un des le membre de la famil e ne le faisait pas, aurait
risques visés à l’article 3 de la directive (voir les pour effet d’étendre le champ d’application de la
arrêts du 27 juin 1989, Achterberg-te Riele e.a., directive de façon illimitée, alors que l’article 2 a
48/88, 106/88 et 107/88, Rec. p. 1963, point 13, et précisément pour vocation de le délimiter.
Johnson précité, point 20). La Cour a ainsi jugé
qu’une personne qui a quitté son activité pro-
Vu la réponse apportée à la première question, la
fessionnel e pour s’occuper de l’éducation de ses Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de répon-
enfants n’entre pas dans le champ d’application dre aux autres questions posées par la juridiction
de la directive (arrêt Johnson précité, point 19).
de renvoi.
La Cour conclut, dès lors, que la notion d’«acti-
La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
vité» à laquel e fait référence l’expression «popu-
lation active» à l’article 2 de la directive ne peut L’article 2 de la directive 79/7/CEE du Conseil du
être entendue que comme visant à tout le moins 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre pro-
une activité économique, c’est-à-dire une acti-
gressive du principe de l’égalité de traitement entre
vité exercée en contrepartie du versement d’une hommes et femmes en matière de sécurité sociale
rémunération au sens large. Il s’ensuit qu’une doit être interprété en ce sens qu’il ne vise pas une
interprétation visant à inclure dans la notion de personne qui exerce une activité non rémunérée
«population active» le membre d’une famil e qui consistant à s’occuper de son conjoint handicapé,
exerce une activité sans contrepartie au profit quel es que soient l’importance de cette activité et
d’un autre membre de la famil e, aux motifs que la compétence requise pour l’exercer, dès lors que
cette activité requiert une certaine compétence, a ladite personne n’a, pour ce faire, ni abandonné une
une certaine nature ou ampleur ou encore devrait activité professionnel e ni interrompu la recherche
être assurée par un tiers contre rémunération si d’un emploi.
291
BALESTRA (1997)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
l’accès à la retraite anticipée au sens de l’arti-
affaire C-139/95
cle 16 de la loi n° 155/1981 de la résolution du
LIVIA BALESTRA/ISTITUTO NAZIONALE
rapport de travail et du calcul des prestations
DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
de préretraite viole-t-el e les directives com-
date de l’arrêt:
munautaires précitées (articles 1er, 2, 3, 4 et 5
30 janvier 1997
de la directive 79/7/CEE et articles 1er, 2 et 5
référence:
de la directive 76/207/CEE)?
Recueil 1997, p. I-549
Contenu:
2) Le traitement différent (sur le plan du rapport
Directive 79/7/CEE — Champ d’application —
individuel de travail ainsi que sur celui de la sé-
Calcul des crédits de cotisations complémen-
curité sociale) résultant de la fixation de limi-
taires de retraite
tes d’âge différentes viole-t-il les dispositions
précitées des directives communautaires sus-
mentionnées dans un ordre juridique «com-
1. Faits et procédure
me l’ordre juridique italien», où la limite d’âge
pour exercer une activité (seule limite per-
Mme Balestra est une ancienne salariée d’une
tinente pour la préretraite) est fixée à 60 ans
entreprise déclarée en crise par le comité inter-
tant pour l’homme que pour la femme?
ministériel pour la coordination de la politique
industrielle (CIPI). Dans ce contexte, elle a don-
3. Arrêt de la Cour
né sa démission, accédant à la retraite grâce au
mécanisme de préretraite dont bénéficient les La Cour commence par rappeler que, selon une
femmes ayant entre 50 et 55 ans. Ayant donné jurisprudence constante, les prestations de sé-
sa démission à l’âge de 54 ans et 7 mois, elle a curité sociale régies par la loi et obligatoirement
reçu de l’INPS un crédit de cotisations au titre applicables à des catégories générales de tra-
de l’article 16 de la loi n° 155/1981 égal à cinq vail eurs ne relèvent pas de la notion de «rému-
mois de cotisations, correspondant à la période nération», au sens de l’article 119, deuxième ali-
la séparant de l’âge de 55 ans auquel, en Italie, néa, du traité (arrêts du 25 mai 1971, Defrenne,
un travailleur féminin avait droit à la retraite. Le 80/70, Rec. p. 445, points 7 et 8, du 17 mai 1990,
13 avril 1993, Mme Balestra a déposé un recours Barber, C-262/88, Rec. p. I-1889, points 22 et 23,
devant la juridiction de renvoi et a demandé et du 17 février 1993, Commission/Belgique,
que l’INPS soit tenu de la créditer de cotisa-
C-173/91, Rec. p. I-673, point 14). En revanche, les
tions complémentaires à concurrence du maxi-
prestations légales de sécurité sociale relèvent
mum prévu par la loi n° 155/1981, à savoir cinq du champ d’application de la directive 79/7/CEE.
ans. L’INPS s’est opposé à la demande de Mme Toutefois, el e constate qu’en l’occurrence la ju-
Balestra au motif qu’elle avait résilié le contrat de ridiction de renvoi se demande si, l’article 16 de
travail en donnant volontairement sa démission la loi n° 155/1981 s’appliquant à des relations de
et que l’article 16 de la loi n° 155/1981 prévoyait travail au sein d’entreprises déclarées en crise, la
des crédits de cotisations égaux pour les hom-
préretraite ne constituerait pas, pour le travail eur,
mes et les femmes, la seule différence résultant moins un choix qu’une obligation, sous peine de
de l’âge différent auquel l’homme ou la femme perdre et son droit à pension et son emploi. La
pouvaient prétendre à une retraite.
préretraite serait alors assimilable à un licencie-
ment, de sorte que la directive applicable serait la
2. Questions posées à la Cour
directive 76/207/CEE.
1) La fixation de limites d’âge différentes pour La Cour répond négativement à cette question.
les hommes et pour les femmes aux fins de En effet, même lorsque l’accès à la retraite anti-
292
BALESTRA (1997)
cipée constitue la conséquence directe de l’état laquel e réside dans la circonstance que, en raison
de crise dans lequel se trouve l’entreprise au sein de la prise en compte, dans le calcul des cotisa-
de laquel e le travail eur concerné était occupé tions complémentaires de retraite, de conditions
en dernier lieu, les prestations de préretraite oc-
d’âge pour l’accès à la retraite qui sont différentes
troyées n’en sont pas moins directement régle-
selon le sexe, la pension de retraite perçue par un
mentées par la loi et obligatoires pour certaines travail eur féminin peut, dans certains cas, être in-
catégories générales de travail eurs. En outre, ces férieure à cel e perçue par un travail eur masculin,
prestations sont liées directement et effective-
à égalité de cotisations effectivement versées. En
ment à la protection du risque de vieil esse, visé à effet, la femme qui accède à la retraite à 55 ans
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE, n’a pas droit à un crédit de cotisations. Par consé-
dès lors que leur octroi découle de l’accès à une quent, à égalité de carrière sur le plan des cotisa-
retraite anticipée (voir, en ce sens, l’arrêt du 16 fé-
tions effectivement versées, pour un homme et
vrier 1982, Burton, 19/81, Rec. p. 555, points 12 à une femme qui ont tous deux 55 ans, la prestation
15). En tout état de cause, il ressort du dossier que qui sera versée à l’homme accédant à la préretrai-
la cessation de l’activité de Mme Balestra n’est te sera plus élevée que cel e accordée à la femme
pas, en l’occurrence, consécutive à son licencie-
qui accède à la retraite. Autrement dit, à égalité
ment, mais à sa démission volontaire cinq mois de cotisations effectivement versées, la femme
seulement avant l’âge auquel el e avait de toute devra travail er quelque cinq ans de plus (jusqu’à
façon droit à la retraite. La Cour en conclut que la 60 ans) pour bénéficier d’une pension d’un même
directive 79/7/CEE est applicable.
montant que l’homme bénéficiant d’une prére-
traite à l’âge de 55 ans.
Sur la portée de cette directive, la Cour relève
que, selon une jurisprudence constante, lors-
La Cour observe, toutefois, que cette discrimina-
que, en application de l’article 7, paragraphe 1, tion est objectivement liée à la fixation d’un âge
point a), de la directive 79/7/CEE, un État membre d’accès à la retraite différent pour les femmes et
prévoit, pour l’octroi des pensions de vieil esse les hommes, dans la mesure où el e découle di-
et de retraite, un âge différent pour les hommes rectement du fait que celui-ci est fixé à 55 ans
et pour les femmes, le domaine de la dérogation pour les premières et à 60 ans pour les seconds.
autorisée, défini par les termes «conséquences Quant à la question de savoir si cette discrimina-
pouvant en découler pour d’autres prestations», tion est également nécessairement liée à cette
figurant à l’article 7, paragraphe 1, point a), est différence d’âge d’accès à la retraite pour les
limité aux discriminations existant dans d’autres hommes et les femmes, el e observe notamment
régimes de prestations pour autant qu’el es que, si on accordait aux femmes partant en pré-
soient nécessairement et objectivement liées à retraite à un âge compris entre 50 et 55 ans un
cette différence d’âge (voir, notamment, les ar-
crédit de cotisations de cinq ans, sans qu’il soit
rêts du 30 mars 1993, Thomas e.a., C-328/91, Rec. tenu compte de la limite d’âge que constitue l’âge
p. I-1247, point 20, et du 11 août 1995, Graham e.a., d’accès à la retraite, plus leur départ en préretraite
C-92/94, Rec. p. I-2521, point 11). C’est pourquoi, serait proche de l’âge d’accès à la retraite, plus il
lorsque, en application de ladite disposition, un apparaîtrait que ces travail eurs féminins perce-
État membre a fixé l’âge d’accès à la retraite pour vraient une pension en définitive plus élevée que
les femmes à 55 ans et pour les hommes à 60 ans, cel e que percevraient des travail eurs féminins
il convient de rechercher si la discrimination exis-
qui auraient cotisé jusqu’à l’âge de 55 ans et par-
tant à rencontre des hommes ou des femmes tiraient en retraite, sans pouvoir bénéficier d’un
dans un autre régime de prestations que celui de crédit de cotisations. En conséquence, même si
la retraite est objectivement et nécessairement les femmes ont effectivement le droit de travail er
liée à cette différence d’âge d’accès à la retraite. jusqu’à l’âge de 60 ans, le refus de leur accorder
En l’espèce, la Cour constate une discrimination, le bénéfice d’un crédit de cotisations pour la
293
BALESTRA (1997)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
période postérieure à la date de leurs 55 ans, âge membre a fixé un âge d’accès à la retraite différent
auquel el es ont droit à une pension de retraite, selon le sexe, cette disposition l’autorise également
est nécessaire pour préserver la cohérence entre à prévoir que les travail eurs salariés d’une entreprise
le régime des pensions de retraite et le régime de déclarée en crise ont droit à un crédit de cotisations
préretraite en cause.
complémentaires de retraite d’un maximum de cinq
ans à compter de leur départ en préretraite jusqu’au
La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
moment où ils atteignent l’âge leur ouvrant le droit à
une pension de retraite, à savoir 55 ans pour les fem-
Lorsque, en application de l’article 7, paragraphe 1 mes et 60 ans pour les hommes, car la différence selon
point a), de la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 dé-
le sexe existant dans le mode de calcul des prestations
cembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive de préretraite est objectivement et nécessairement
du principe de l’égalité de traitement entre hommes liée à la fixation d’un âge d’accès à la retraite différent
et femmes en matière de sécurité sociale, un État pour les hommes et pour les femmes.
294
FRANCE C-197/96 (1997)
«OIT») du 9 juil et 1948 concernant le travail de
affaire C-197/96
nuit des femmes occupées dans l’industrie.
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES/RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La Cour a dit pour droit, dans l’arrêt du
date de l’arrêt:
25 juil et 1991, Stoeckel (C-345/89, Rec. p. I-4047),
13 mars 1997
que l’article 5 de la directive est suffisamment
référence:
précis pour créer, à la charge des États membres,
Recueil 1997, p. I-1489
l’obligation de ne pas poser en principe législatif
Contenu:
l’interdiction du travail de nuit des femmes, même
Manquement — Directive 76/207/CEE — Inter-
si cette obligation comporte des dérogations, alors
diction du travail de nuit
qu’il n’existe aucune interdiction du travail de nuit
pour les hommes. El e a en outre jugé à diverses
reprises que cette disposition est suffisamment pré-
1. Faits et procédure
cise et inconditionnel e pour être invoquée par les
particuliers devant les juridictions nationales, aux
Par requête déposée au greffe de la Cour le fins d’écarter l’application de toute disposition na-
10 juin 1996, la Commission des Communautés tionale non conforme audit article 5, paragraphe 1,
européennes a introduit, en vertu de l’article 169 qui énonce le principe de l’égalité de traitement
du traité CE, un recours visant à faire constater en ce qui concerne les conditions de travail (arrêt
que, en maintenant dans l’article L 213-1 du code Stoeckel précité, point 12, et arrêt du 26 février 1986,
du travail une interdiction du travail de nuit des Marshal , 152/84, Rec. p. 723, point 55).
femmes dans l’industrie, alors qu’une tel e inter-
diction ne s’applique pas aux hommes, la Répu-
À la suite de l’arrêt Stoeckel précité, la Républi-
blique française a manqué aux obligations qui lui que française a, le 26 février 1992, dénoncé la
incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, convention n° 89 de l’OΙΤ; cette dénonciation est
de la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 fé-
devenue effective à compter du 26 février 1993.
vrier 1976 relative à la mise en œuvre du prin-
Compte tenu de l’arrêt Stoeckel précité et de la
cipe de l’égalité de traitement entre hommes et dénonciation par la République française de la
femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la convention n° 89 de l’OIT, la Commission a estimé
formation et à la promotion professionnel es, et que la législation française était incompatible
les conditions de travail (JO L 39, p. 40). L’article avec l’article 5 de la directive et qu’il incombait
L 213-1 du code du travail français dispose que les donc à la République française de supprimer cet-
femmes ne peuvent être employées à aucun tra-
te incompatibilité.
vail de nuit, notamment dans les usines, les manu-
factures et les ateliers de quelque nature que ce La Commission a, par lettre du 2 mars 1994, mis le
soit. Le même article comporte, toutefois, un cer-
gouvernement français en demeure de présenter
tain nombre de dérogations visant, par exemple, ses observations dans un délai de deux mois en
les postes de direction ou de caractère technique, application de l’article 169, premier alinéa, du trai-
impliquant une responsabilité, et les situations té. N’étant pas satisfaite par la réponse apportée,
où, en raison de circonstances particulièrement le 10 mai 1994, par le gouvernement français, la
graves, l’intérêt national exige que l’interdiction Commission lui a adressé, le 8 novembre 1994, un
du travail de nuit pour les salariées travail ant en avis motivé l’invitant à prendre les mesures néces-
équipes successives puisse être suspendue dans saires pour rendre sa législation compatible avec
les conditions et selon la procédure que ce code l’article 5 de la directive dans un délai de deux
prévoit. Ces dispositions ont été adoptées pour mois. Le gouvernement français ne s’étant pas
mettre en œuvre la convention n° 89 de l’Organi-
conformé à cet avis dans le délai imparti, la Com-
sation internationale du travail (nommée ci-après mission a introduit un recours devant la Cour.
295
FRANCE C-197/96 (1997)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2. Arrêt de la Cour
Rec. p. I-2567, points 15 et 24). Or, en l’occurrence,
il y a lieu d’observer que, en raison du maintien
La Cour constate qu’il est constant que, à la suite de l’article L 213-1 du code du travail, les sujets de
de la dénonciation par la République française de ce droit se trouvent dans un état d’incertitude au
la convention n° 89 de l’OΙΤ, la législation françai-
sujet de leur situation juridique et sont exposés
se est incompatible avec l’article 5 de la directive. à des poursuites pénales injustifiées. En effet, ni
Or, selon une jurisprudence constante, l’incom-
la réponse ministériel e apportée à la question
patibilité d’une législation nationale avec les dis-
parlementaire ni l’obligation, pour le juge natio-
positions communautaires, même directement nal, d’assurer le plein effet de l’article 5 de la di-
applicables, ne peut être définitivement éliminée rective en laissant inappliquée toute disposition
qu’au moyen de dispositions internes à caractère nationale contraire ne peuvent avoir pour effet de
contraignant ayant la même valeur juridique que modifier un texte de loi.
cel es qui doivent être modifiées. De simples pra-
tiques administratives, par nature modifiables au La Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
gré de l’administration et dépourvues d’une pu-
blicité adéquate, ne sauraient être considérées En maintenant dans l’article L 213-1 du code du tra-
comme constituant une exécution valable des vail une interdiction du travail de nuit des femmes
obligations du traité (voir l’arrêt du 7 mars 1996, dans l’industrie, alors qu’une tel e interdiction ne
Commission/France, C-334/94, Rec. p. I-1307, s’applique pas aux hommes, la République fran-
point 30). Les dispositions d’une directive doivent çaise a manqué aux obligations qui lui incombent
être mises en œuvre avec une force contraignante en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive
incontestable, avec la spécificité, la précision et la 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la
clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement
de la sécurité juridique qui requiert que, au cas où entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès
la directive vise à créer des droits pour les parti-
à l’emploi, à la formation et à la promotion profes-
culiers, les bénéficiaires soient mis en mesure de sionnel es, et les conditions de travail.
connaître la plénitude de leurs droits (arrêt du
30 mai 1991, Commission/Al emagne, C-361/88, La République française est condamnée aux dépens.
296
EVRENOPOULOS (1997)
remplissait pas les conditions exigées. Par arrêt
affaire C-147/95
du 16 avril 1992, le Dioikitiko Protodikeio Athinon
DIMOSSIA EPICHEIRISSI ILEKTRISMOU (DEI)/
a déclaré que la disposition litigieuse était inva-
EFTHIMIOS EVRENOPOULOS
lide et inapplicable au motif qu’el e enfreignait
date de l’arrêt:
l’interdiction de discrimination fondée sur le sexe
17 avril 1997
consacrée par les articles 4 et 116 de la Constitu-
référence:
tion hel énique ainsi que par le droit communau-
Recueil 1997, p. I-2057
taire. El e a par conséquent annulé la décision du
Contenu:
conseil des assurances de la DEI. La DEI a interjeté
Article 119 — Champ d’application — Régime
appel contre ce jugement devant la juridiction de
d’assurance d’une entreprise publique d’élec-
renvoi qui a décidé de surseoir à statuer et de po-
tricité — Pension de survivant — Discrimina-
ser à la Cour plusieurs questions préjudiciel es.
tion directe — Protocole n° 2 annexé au traité
sur l’Union européenne — Notion d’«action
2. Questions posées à la Cour
en justice»
1) Le régime d’assurance de la DEI […] est-il un
régime professionnel ou un régime légal?
1. Faits et procédure
2) L’article 119 du traité CE ou la directive
La Dimossia Epicheirissi llektrismou (entrepri-
79/7/CEE s’appliquent-ils à ce régime, et plus
se publique d’électricité — nommée ci-après
particulièrement aux prestations de survi-
«DEI») est un organisme public sui generis, doté
vants qu’il prévoit?
de la personnalité juridique et relevant dans la
plupart de ses fonctions, y compris quand elle
3) La disposition susmentionnée de l’article 9,
agit en qualité d’employeur, du droit privé. Son
paragraphe 1, point a), de la loi n° 4491/1966
régime d’assurance, comprenant les branches
est-el e contraire à l’article 119 du traité?
pension, santé et prévoyance-assistance, a été
institué directement par la loi n° 4491/1966. En
4) Son maintien est-il autorisé par une autre dis-
application de l’article 2 de la loi, toutes les per-
position communautaire?
sonnes dans une relation de travail avec la DEI,
ainsi que les membres de leur famille, sont sou-
5) L’article 119 du traité s’applique-t-il au cas
mises obligatoirement à ce régime d’assurance.
examiné, eu égard au protocole n° 2 an-
Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, point a),
nexé au traité sur l’Union européenne et au
de la loi, «en cas de décès de la personne retrai-
fait que l’intimé a, d’une part, engagé son
tée ou assurée […] ont droit à une pension la
action initiale avant le 17 mai 1990, à sa-
veuve ou, lorsque l’assuré était de sexe féminin,
voir le 12 juin 1989, mais que, d’autre part,
le veuf sans ressources et totalement incapable
son recours a été rejeté par le jugement
de travailler, dont l’entretien a été assumé par la
n° 8361/1990 du Dioikitiko Protodikeio Athi-
défunte pendant toute la période de cinq ans
non, au motif qu’il n’avait pas introduit de
précédant le décès».
réclamation (recours quasi juridictionnel)
contre la décision du directeur des assuran-
L’épouse de M. Evrenopoulos travail ait à la DEI.
ces du personnel, et que ce jugement lui ac-
À la suite de son décès, M. Evrenopoulos a, par
cordait un délai de trois mois pour introduire
lettre du 20 janvier 1989, demandé au directeur
une tel e réclamation?
des assurances du personnel de la DEI (nommé ci-
après «directeur») l’octroi d’une pension de sur-
6) En cas de réponse affirmative aux troisième
vie. Cette demande a été rejetée au motif qu’il ne
et cinquième questions, le veuf qui ne per-
297
EVRENOPOULOS (1997)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
çoit pas de pension ni d’autres prestations saurait justifier le maintien en vigueur d’une
de conjoint survivant au titre de la disposi-
telle disposition discriminatoire.
tion en question [l’article 9, paragraphe 1,
point a), de la loi n° 4491/1966] peut-il Sur la cinquième question, la Cour observe qu’il
prétendre à une pension et à des presta-
est évident que les actions ou les réclamations
tions de conjoint survivant sous les mêmes équivalentes qui, selon l’arrêt Barber et le pro-
conditions que celles qui sont prévues pour tocole n° 2, permettent de faire exception à la
les veuves?
limitation des effets dans le temps qui en résulte
doivent être introduites en conformité avec les
3. Arrêt de la Cour
règles de procédure applicables dans l’État mem-
bre concerné. En l’espèce, constate la Cour, s’il est
Sur les première et deuxième questions, la Cour vrai que le premier recours de M. Evrenopoulos
relève tout d’abord que seul le critère tiré de la visait la décision implicite de rejet de sa demande
constatation que la pension est versée au tra-
de pension et qu’il a été rejeté par la juridiction
vailleur en raison de la relation de travail qui nationale de première instance dans la mesure
l’unit à son ancien employeur, c’est-à-dire le où il avait été étendu à la décision explicite de
critère de l’emploi, tiré des termes mêmes de refus du directeur, il n’en reste pas moins que
l’article 119, peut revêtir un caractère détermi-
cette juridiction lui a accordé un délai de trois
nant (arrêt du 28 septembre 1994, Beune, C-7/93, mois pour former une réclamation à l’encontre
Rec. p. I-4471, point 43) pour vérifier si elle entre de cette décision auprès du conseil des assuran-
dans le champ d’application de l’article 119 du ces, ce qu’il a fait, et que, par la suite, M. Evreno-
traité. Elle rappelle également qu’une pension poulos a formé un second recours contre le rejet
de survie prévue par un régime professionnel de par ce conseil de sa réclamation. C’est la décision
pensions est un avantage qui trouve son origine de la juridiction nationale de première instance
dans l’affiliation au régime du conjoint du survi-
dans ce second recours qui fait l’objet d’un appel
vant et relève donc du champ d’application de devant la juridiction de renvoi. Dès lors, conclut
l’article 119 (arrêts du 6 octobre 1993, Ten Oever, la Cour, la procédure judiciaire opposant M. Evre-
C-109/91, Rec. p. I-4879, points 13 et 14, et du nopoulos à la DEI a commencé par l’introduction
28 septembre 1994, Coloroll Pension Trustées, du premier recours, le 12 juin 1989, devant le
C-200/91, Rec. p. I-4389, point 18).
Dioikitiko Protodikeio Athinon et donc avant le
17 mai 1990, date de l’arrêt Barber.
Sur les troisième et quatrième questions, la Cour
rappelle également que l’article 119 interdit Sur la sixième question, la Cour renvoie d’abord
toute discrimination en matière de rémunéra-
à son arrêt Coloroll Pension Trustées dans le-
tion entre travailleurs masculins et travailleurs quel elle a précisé que, une fois qu’une discri-
féminins, quel que soit le mécanisme qui déter-
mination en matière de rémunération a été
mine cette inégalité (arrêt du 17 mai 1990, Bar-
constatée par la Cour et aussi longtemps que
ber, C-262/88, Rec. p. I-1889, point 32). La Cour des mesures rétablissant l’égalité de traitement
observe ensuite qu’il ressort du dossier que la n’ont pas été adoptées par le régime, le respect
disposition litigieuse est directement discrimi-
de l’article 119 ne saurait être assuré que par
natoire au détriment des hommes, la différence l’octroi aux personnes de la catégorie défavori-
de traitement consistant dans le fait que l’octroi sée des mêmes avantages que ceux dont béné-
d’une pension de veuf relevant de la notion de ficient les personnes de la catégorie privilégiée.
«rémunération» au sens de l’article 119 est sou-
Il en résulte qu’un veuf dans la situation de
mis à des conditions particulières qui ne sont M. Evrenopoulos doit percevoir des prestations
pas imposées aux veuves. La Cour en conclut dans les mêmes conditions que celles qui sont
qu’aucune règle de droit communautaire ne prévues pour les veuves.
298
EVRENOPOULOS (1997)
La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
3) Le protocole sur l’article 119 du traité instituant la
Communauté européenne doit être interprété en
1) Les prestations octroyées au titre d’un régime
ce sens que l’article 119 peut être invoqué dans le
de pensions tel que le régime d’assurance de
cadre d’une action engagée avant le 17 mai 1990
la Dimossia Epicheirissi llektrismou, y com-
en vue d’obtenir des prestations en vertu d’un ré-
pris les prestations de survivants, entrent
gime professionnel de sécurité sociale, même si
dans le champ d’application de l’article 119
cette action a été déclarée irrecevable au motif
du traité CE.
que l’intéressé n’avait pas introduit de réclama-
tion préalable, lorsqu’un nouveau délai lui a été
2) L’article 119 du traité s’oppose à l’application
accordé par la juridiction nationale pour intro-
d’une disposition nationale qui soumet l’octroi
duire une tel e réclamation.
d’une pension de veuf relevant de la notion de
«rémunération» au sens de ce même article
4) L’article 119 du traité exige que les veufs victi-
à des conditions particulières qui ne sont pas
mes d’une discrimination interdite par cette dis-
imposées aux veuves, et aucune disposition de
position obtiennent une pension ou une autre
droit communautaire ne saurait justifier son
prestation de conjoint survivant aux mêmes
maintien en vigueur.
conditions que les veuves.
299
SUTTON (1997)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
antérieure à la décision de l’organisme compé-
affaire C-66/95
tent en faveur de l’intéressé.
THE QUEEN/SECRETARY OF STATE FOR
SOCIAL SECURITY, EX PARTE EUNICE SUTTON
Mme Sutton a contesté cette décision faisant
date de l’arrêt:
valoir que l’article 37, paragraphe 5, de la loi
22 avril 1997
était contraire à la directive 79/7/CEE puisqu’il
référence:
l’empêchait, en raison de son âge, de bénéficier
Recueil 1997, p. I-2163
des prestations sociales auxquelles aurait eu
Contenu:
droit un homme du même âge. Après l’arrêt de
Directive 79/7/CEE — Responsabilité d’un État
la Cour du 30 mars 1993, Thomas e.a. (C-328/91,
membre pour violation du droit communau-
Rec. p. I-1247), le Social Security Commissioner
taire — Droit de percevoir des intérêts sur des
a considéré que l’Officer ne pouvait invoquer
arriérés de prestations de sécurité sociale
l’article 7, paragraphe 1, point a), de la directive
79/7/CEE pour refuser l’ICA aux femmes âgées de
plus de 60 ans en vertu de l’article 37, paragra-
1. Faits et procédure
phe 5, de la loi. Il a donc décidé que Mme Sutton
avait droit à l’ICA à compter du 19 février 1986
Mme Sutton, dont la fille est tombée malade en jusqu’à la date de son décès et que le paiement
1968, se consacre à ses soins depuis cette an-
des arriérés de l’ICA ferait l’objet d’une compen-
née-là. Le 19 février 1987, Mme Sutton, qui avait sation, en raison de paiements excédentaires
alors 63 ans, s’est adressée à l’Adjudication Of-
effectués antérieurement au titre d’autres pres-
ficer (nommé ci-après «Officer»), autorité natio-
tations non cumulables. Mme Sutton a réclamé
nale compétente, pour demander à bénéficier des intérêts sur le montant des arriérés qui lui
de l’Invalid Care Allowance (nommé ci-après avaient été octroyés. Le Secretary of State a
«ICA»). L’Officer a rejeté cette demande au motif rejeté cette demande au motif que le droit natio-
que Mme Sutton avait atteint l’âge de la retraite nal ne prévoit pas le paiement d’intérêts sur les
et ne pouvait être considérée comme ayant eu prestations de sécurité sociale.
droit à l’ICA avant d’atteindre cet âge. L’arti-
cle 37, paragraphe 1, du Social Security Act de 2. Questions posées à la Cour
1975 (loi sur la sécurité sociale, nommée ci-après
«loi»), tel que modifié, dispose qu’une personne Lorsqu’un demandeur a droit à une prestation natio-
a droit à l’ICA pour chaque jour au cours duquel nale de sécurité sociale du fait qu’il relève du champ
elle se consacre à l’assistance d’une personne d’application de la directive 79/7/CEE du Conseil, le
frappée d’incapacité grave, si cette activité est droit communautaire lui donne-t-il, dans les circons-
régulière et substantielle, si elle n’est pas rému-
tances de la présente affaire, droit à des intérêts sur
nérée et si la personne frappée d’incapacité est la prestation octroyée et, dans l’affirmative:
le parent de l’intéressé au sens de la législation
applicable. Le paragraphe 5 du même article
1) à compter de quelle date les intérêts sont-
prévoit qu’une personne qui a atteint l’âge de
ils dus?
la retraite n’a pas droit à l’ICA, à moins qu’elle
n’y ait eu droit, ou qu’elle ne soit considérée
2) quel est le taux d’intérêt applicable?
comme y ayant eu droit, immédiatement avant
d’atteindre cet âge. Au Royaume-Uni, l’âge de la
3) les intérêts doivent-ils être calculés seulement
retraite est fixé à 60 ans pour les femmes et à
sur le solde restant dû après compensation,
65 ans pour les hommes. En droit anglais, aucun
conformément aux règles nationales en matiè-
intérêt n’est payable sur les arriérés de presta-
re de cumul, avec tout autre paiement de pres-
tions de sécurité sociale au titre de la période
tations effectué au titre de la même période?
300
SUTTON (1997)
3. Arrêt de la Cour
térêts sur des arriérés de prestations de sécurité
sociale découle du principe de la responsabilité
La portée de l’article 6 de la directive 79/7/CEE de l’État pour violation du droit communautai-
ayant été discutée, la Cour distingue d’abord re, la Cour relève à titre liminaire que le principe
la situation de Mme Sutton de celle ayant de la responsabilité de l’État pour des domma-
donné lieu à l’arrêt du 2 août 1993, Marshall II ges causés aux particuliers par des violations du
(C-271/91, Rec. p. I-4367). Celui-ci concernait droit communautaire qui lui sont imputables est
l’octroi d’intérêts sur des montants dus à titre inhérent au système du traité (arrêts Francovich
de réparation du préjudice subi du fait d’un li-
e.a. précité, point 35, du 5 mars 1996, Brasserie
cenciement discriminatoire. Ainsi que la Cour du pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93,
l’a observé au point 31 dudit arrêt, dans un tel Rec. p. I-1029, point 31, du 26 mars 1996, British
contexte, une réparation intégrale du préjudice Télécommunications, C-392/93, Rec. p. I-1631,
subi ne saurait faire abstraction d’éléments, tels point 38, et du 23 mai 1996, Hedley Lomas,
que l’écoulement du temps, susceptibles d’en C-5/94, Rec. p. I-2553, point 24). Elle rappelle
réduire, en fait, la valeur. L’octroi d’intérêts, se-
ensuite, pour ce qui est des conditions dans les-
lon les règles nationales applicables, doit donc quelles un État membre est obligé de réparer
être considéré comme une composante indis-
les dommages ainsi causés, qu’il résulte de la
pensable d’un dédommagement permettant même jurisprudence qu’elles sont au nombre
le rétablissement d’une égalité de traitement de trois, à savoir que la règle de droit violée a
effective. En revanche, estime la Cour, la récla-
pour objet de conférer des droits aux particu-
mation de Mme Sutton concerne le droit de liers, que la violation est suffisamment caracté-
percevoir des intérêts sur des montants dus au risée et qu’il existe un lien de causalité direct
titre de prestations de sécurité sociale. De telles entre la violation de l’obligation qui incombe
prestations sont versées aux intéressés par les à l’État et le dommage subi par les personnes
organismes compétents, auxquels il incombe lésées. Enfin, précise la Cour, sous réserve du
notamment de vérifier si les conditions fixées droit à réparation qui trouve directement son
par les textes applicables en la matière sont fondement dans le droit communautaire dès
remplies. Il en résulte que les montants versés lors que les trois conditions relevées ci-dessus
n’ont aucunement la nature de réparation d’un sont réunies, c’est dans le cadre du droit natio-
dommage subi et que le raisonnement déve-
nal de la responsabilité qu’il incombe à l’État de
loppé par la Cour dans l’arrêt Marshall II précité réparer les conséquences du préjudice causé,
ne trouve pas à s’appliquer dans une telle situa-
étant entendu que les conditions fixées par
tion. Elle conclut dès lors que, si l’article 6 de la les législations nationales en matière de répa-
directive 79/7/CEE oblige les États membres à ration des dommages ne sauraient être moins
adopter les mesures nécessaires pour que toute favorables que celles qui concernent des ré-
personne qui s’estime victime d’une discrimi-
clamations semblables de nature interne et ne
nation interdite par la directive dans le cadre de sauraient être aménagées de manière à rendre
l’octroi de prestations de sécurité sociale puisse en pratique impossible ou excessivement diffi-
faire constater l’illégalité d’une telle discrimi-
cile l’obtention de la réparation.
nation et obtenir le paiement des prestations
auxquelles elle aurait eu droit en son absence, La Cour renvoie au juge national le soin d’appré-
le paiement d’intérêts sur des arriérés de pres-
cier si, dans le cadre du litige dont il est saisi et
tations ne saurait être considéré comme une de la procédure nationale, Mme Sutton a droit à
composante essentielle du droit ainsi défini.
la réparation du dommage qu’el e aurait subi du
fait de la violation du droit communautaire par un
L’ordonnance de renvoi ayant également évo-
État membre et, le cas échéant, de déterminer le
qué la possibilité que le droit au paiement d’in-
montant de cette réparation.
301
SUTTON (1997)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
La Cour dit pour droit:
ciale telles que l’Invalid Care Allowance, lorsque le
retard dans le versement des prestations est dû à
L’article 6 de la directive 79/7/CEE du Conseil du une discrimination interdite par la directive 79/7/
19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre CEE. Toutefois, un État membre est tenu de réparer
progressive du principe de l’égalité de traitement les dommages causés à un particulier par la viola-
entre hommes et femmes en matière de sécurité tion du droit communautaire. Dans l’hypothèse où
sociale n’impose pas qu’un particulier puisse obte-
les conditions d’une telle obligation sont remplies,
nir le paiement d’intérêts sur des montants versés il appartient au juge national de tirer les consé-
au titre d’arriérés de prestations de sécurité so-
quences de ce principe.
302
DRAEHMPAEHL (1997)
2. Questions posées à la Cour
affaire C-180/95
NILS DRAEHMPAEHL/URANIA
1) Des dispositions législatives nationales qui
IMMOBILIENSERVICE OHG
subordonnent à la condition d’une faute
date de l’arrêt:
de l’employeur la réparation du préjudice
22 avril 1997
subi du fait d’une discrimination fondée sur
référence:
le sexe dans le cadre du recrutement sont-
Recueil 1997, p. I-2195
elles contraires aux articles 2, paragraphe 1,
Contenu:
et 3, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE
Directive 76/207/CEE — Droit à réparation en
du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise
cas de discrimination dans l’accès à l’emploi —
en œuvre du principe de l’égalité de traite-
Choix des sanctions par les États membres —
ment entre hommes et femmes en ce qui
Fixation d’un plafond d’indemnité — Fixation
concerne l’accès à l’emploi, à la formation
d’un plafond des indemnités cumulées
et à la promotion professionnelles, et les
conditions de travail?
1. Faits et procédure
2) Des dispositions législatives nationales qui
— à la différence des autres dispositions na-
Par lettre du 17 novembre 1994, M. Draehmpaehl a
tionales du droit civil et du droit du travail
posé sa candidature à une offre d’emploi d’Urania
— fixent a priori un plafond maximal de trois
publiée dans le quotidien Hamburger Abendblatt,
mois de salaire au montant du dédommage-
qui était ainsi libel ée: «Nous recherchons une assis-
ment pouvant être obtenu en cas de discri-
tante expérimentée pour notre direction des ven-
mination fondée sur le sexe dans le cadre du
tes. Si vous êtes capable de venir à bout des esprits
recrutement pour les candidats/candidates
brouil ons d’une entreprise axée sur la vente, si vous
qui ont fait l’objet d’une discrimination dans
êtes disposée à leur faire du café, si vous pouvez
la procédure de recrutement, mais qui, en
accepter de recevoir peu de louanges tout en tra-
raison de la supériorité de la qualification du
vail ant beaucoup, vous avez votre place chez nous.
candidat recruté ou de la candidate recrutée,
Chez nous, il faut pouvoir travail er sur son ordinateur
n’auraient pas obtenu le poste à pourvoir,
et en équipe avec les autres. Si vous voulez vraiment
même si la sélection s’était opérée sans discri-
relever ce défi, nous attendons votre dossier de can-
mination, sont-el es contraires aux articles 2,
didature, mais vous ne direz pas que nous ne vous
paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la direc-
avions pas prévenue….» Urania n’a pas répondu à la
tive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976
lettre de M. Draehmpaehl et ne lui a pas non plus re-
relative à la mise en œuvre du principe de
tourné son dossier de candidature. Faisant valoir qu’il
l’égalité de traitement entre hommes et fem-
était le candidat le plus qualifié pour ce poste et qu’il
mes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la
avait subi une discrimination fondée sur le sexe lors
formation et à la promotion professionnel es,
du recrutement, M. Draehmpaehl a intenté auprès
et les conditions de travail?
de l’Arbeitsgericht Hamburg une procédure visant
à obtenir réparation du préjudice subi par le verse-
3) Des dispositions législatives nationales, qui —
ment d’une indemnité d’un montant égal à trois mois
à la différence des autres dispositions nationa-
et demi de salaire. La juridiction de renvoi a consi-
les du droit civil et du droit du travail — fixent
déré que le requérant au principal avait fait l’objet
a priori un plafond maximal de trois mois de
d’une discrimination en raison de son sexe de la part
salaire au montant du dédommagement
d’Urania, l’offre d’emploi de cette dernière étant for-
pouvant être obtenu en cas de discrimination
mulée d’une manière qui n’était pas neutre et qui était
fondée sur le sexe dans le cadre du recrute-
manifestement destinée à s’adresser aux femmes.
ment pour les candidats/candidates qui ont
303
DRAEHMPAEHL (1997)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
fait l’objet d’une discrimination dans la procé-
qui subordonnent à la condition d’une faute la répa-
dure de recrutement et qui auraient obtenu le ration du préjudice subi du fait d’une discrimination
poste à pourvoir si la sélection s’était opérée fondée sur le sexe lors d’un recrutement.
sans discrimination, sont-el es contraires aux
articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, Sur les deuxième et troisième questions, la Cour
de la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 fé-
observe d’abord que, même si la directive n’im-
vrier 1976 relative à la mise en œuvre du prin-
pose pas aux États membres une sanction déter-
cipe de l’égalité de traitement entre hommes minée, il n’en demeure pas moins que l’article 6
et femmes en ce qui concerne l’accès à l’em-
leur fait obligation de prendre des mesures qui
ploi, à la formation et à la promotion profes-
soient suffisamment efficaces pour atteindre
sionnel es, et les conditions de travail?
l’objet de la directive et de faire en sorte que ces
mesures puissent être effectivement invoquées
4) Des dispositions législatives nationales qui — à devant les tribunaux nationaux par les personnes
la différence des autres dispositions nationales concernées (arrêt du 10 avril 1984, Von Colson et
du droit civil et du droit du travail — fixent a Kamann, 14/83, Rec. p. 1891, point 18). Par ail eurs,
priori un plafond global de six mois de salaire la directive implique que, si un État membre choisit
au montant des dédommagements cumulés de sanctionner la violation de l’interdiction d’une
de l’ensemble des personnes lésées par une discrimination par l’octroi d’une indemnité, cel-
discrimination fondée sur le sexe dans le cadre le-ci doit être de nature à assurer une protection
du recrutement, lorsque plusieurs personnes juridictionnel e effective et efficace, doit avoir un
prétendent à indemnisation, sont-el es contrai-
effet dissuasif réel à l’égard de l’employeur et doit
res aux articles 2, paragraphe 1, et 3, paragra-
être en tout cas adéquate au préjudice subi. Une
phe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil du indemnisation purement symbolique ne saurait
9 février 1976 relative à la mise en œuvre du être conforme aux exigences d’une transposi-
principe de l’égalité de traitement entre hom-
tion efficace de la directive (arrêt Von Colson et
mes et femmes en ce qui concerne l’accès à Kamann précité, points 23 et 24). En outre, constate
l’emploi, à la formation et à la promotion pro-
la Cour, les dispositions du droit al emand applica-
fessionnel es, et les conditions de travail?
bles en l’espèce au principal fixent un plafond de
dédommagement spécifique, qui n’est pas prévu
3. Arrêt de la Cour
par les autres dispositions nationales du droit civil
et du droit du travail. En choisissant la solution adé-
Sur la première question, la Cour rappel e que, dans quate pour garantir l’objet de la directive, les États
l’arrêt du 8 novembre 1990, Dekker (C-177/88, Rec. membres doivent veil er à ce que les violations du
p. I-3941, point 22), el e a considéré que la direc-
droit communautaire soient sanctionnées dans
tive ne subordonne nul ement l’engagement de la des conditions de fond et de procédure qui soient
responsabilité de l’auteur d’une discrimination à la analogues à cel es applicables aux violations du
preuve d’une faute ou à l’absence de toute cause droit national d’une nature et d’une importance si-
d’exonération de la responsabilité. Dans le même ar-
milaires (arrêt du 21 septembre 1989, Commission/
rêt, el e a précisé que, lorsque la sanction choisie par Grèce, 68/88, Rec. p. 2965, point 24).
un État membre s’inscrit dans le cadre d’un régime
de responsabilité civile de l’employeur, la violation La Cour se demande ensuite si son raisonnement
de l’interdiction de discrimination doit suffire pour s’impose de la même manière tant à l’égard des
engager, à el e seule, la responsabilité entière de son candidats au recrutement qui, en raison de la su-
auteur, sans que puissent être retenues les causes périorité de la qualification du candidat recruté,
d’exonération prévues par le droit national. Force est n’auraient pas obtenu ce poste, même si la sélec-
donc de constater, conclut la Cour, que la directive tion s’était opérée sans discrimination, qu’à l’égard
s’oppose à des dispositions législatives nationales de ceux qui auraient obtenu le poste à pourvoir si
304
DRAEHMPAEHL (1997)
la sélection s’était opérée sans discrimination. À La Cour dit pour droit:
cette question, el e répond d’abord que, si la répa-
ration doit être adéquate au préjudice subi, il n’en
1) Lorsqu’un État membre choisit de sanctionner
demeure pas moins qu’une tel e réparation peut
la violation de l’interdiction de discrimination
tenir compte du fait que, même si la sélection
dans le cadre d’un régime de responsabilité ci-
s’était opérée sans discrimination, certains candi-
vile, la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 fé-
dats n’auraient pas obtenu le poste à pourvoir en
vrier 1976 relative à la mise en œuvre du prin-
raison des qualifications supérieures du candidat
cipe de l’égalité de traitement entre hommes et
recruté. Il est incontestable que de tels candidats,
femmes, en ce qui concerne l’accès à l’emploi,
n’ayant subi qu’un préjudice résultant de leur ex-
à la formation et à la promotion professionnel-
clusion de la procédure de recrutement, ne peu-
les, et les conditions de travail, et, en particulier,
vent prétendre que l’étendue du préjudice qu’ils
ses articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1,
ont subi est identique à celui de candidats qui
s’opposent à des dispositions législatives natio-
auraient obtenu le poste à pourvoir si la sélection
nales qui subordonnent à la condition d’une
s’était opérée sans discrimination. Dès lors, conclut
faute la réparation du préjudice subi du fait
la Cour, il n’apparaît pas déraisonnable qu’un État
d’une discrimination fondée sur le sexe lors
membre institue une présomption légale en vertu
d’un recrutement.
de laquel e le préjudice subi par un candidat ap-
partenant à la première catégorie ne peut excé-
2) La directive 76/207/CEE ne s’oppose pas à des
der un plafond de trois mois de salaire. Toutefois,
dispositions législatives nationales qui fixent a
précise la Cour, il incombe à l’employeur, qui dis-
priori un plafond maximal de trois mois de sa-
pose de l’ensemble des dossiers de candidature
laire au montant du dédommagement auquel
présentés, de rapporter la preuve que le candidat
peut prétendre un candidat, lorsque l’em-
n’aurait pas obtenu le poste à pourvoir, même en
ployeur peut prouver que, en raison de la supé-
l’absence de toute discrimination.
riorité de la qualification du candidat recruté, il
n’aurait pas obtenu le poste à pourvoir, même
Sur la quatrième question, la Cour rappel e, tout
si la sélection s’était opérée sans discrimination.
d’abord, qu’el e a précisé dans l’arrêt Von Colson et
En revanche, la directive s’oppose à des disposi-
Kamann que la directive implique que la sanction
tions législatives nationales qui, à la différence
choisie par les États membres doit avoir un effet
des autres dispositions nationales du droit civil
dissuasif réel à l’égard de l’employeur et doit être
et du droit du travail, fixent a priori un plafond
adéquate par rapport aux préjudices subis, afin
maximal de trois mois de salaire au montant du
d’assurer une protection juridictionnel e effective
dédommagement auquel un candidat qui a été
et efficace. En l’occurrence, constate la Cour, il est
discriminé en raison du sexe lors d’un recrute-
manifeste que la disposition nationale litigieuse
ment peut prétendre, dans le cas où ce candidat
qui fixe a priori un plafond global de six mois de sa-
aurait obtenu le poste à pourvoir si la sélection
laire au montant des dédommagements cumulés
s’était opérée sans discrimination.
de l’ensemble des candidats lésés par une discrimi-
nation fondée sur le sexe dans le cadre d’un recru-
3) La directive 76/207/CEE s’oppose à des disposi-
tement, lorsque plusieurs candidats prétendent à
tions législatives nationales qui, à la différence
une indemnisation, peut donner lieu à l’octroi d’in-
des autres dispositions nationales du droit civil et
demnités réduites et peut avoir pour conséquence
du droit du travail, fixent a priori un plafond glo-
de dissuader les candidats lésés de faire valoir leurs
bal de six mois de salaire au montant des dédom-
droits. En outre, la Cour constate qu’un tel plafon-
magements cumulés auxquels des candidats qui
nement des dédommagements cumulés n’est pas
ont été discriminés en raison du sexe lors d’un re-
prévu par les autres dispositions nationales du
crutement peuvent prétendre, lorsque plusieurs
droit civil et du droit du travail.
candidats prétendent à l’indemnisation.
305
LARSSON (1997)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
dès lors que cette maladie, survenue pendant sa
affaire C-400/95
grossesse, s’était prolongée après le congé de
HANDELS- OG KONTORFUNKTIONAERERNES
maternité.
FORBUND I DANMARK, AGISSANT
POUR HELLE ELISABETH LARSSON/DANSK
2. Question posée à la Cour
HANDEL & SERVICE, AGISSANT POUR FØTEX
SUPERMARKED A/S
Les dispositions combinées de l’article 5, paragra-
date de l’arrêt:
phe 1, et de l’article 2, paragraphe 1, de la direc-
29 mai 1997
tive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 rela-
référence:
tive à la mise en œuvre du principe de l’égalité de
Recueil 1997, p. I-2757
traitement entre hommes et femmes, en ce qui
Contenu:
concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la
Directive 76/207/CEE — Conditions de licen-
promotion professionnel es, et les conditions de
ciement — Absence due à une maladie trou-
travail, visent-el es les licenciements qui sont la
vant son origine dans la grossesse ou l’accou-
conséquence d’une absence après la fin du congé
chement — Absence au cours de la grossesse
de maternité, dès lors que l’absence est due à une
et après l’accouchement
maladie apparue au cours de la grossesse et qui
s’est prolongée pendant et après le congé de ma-
ternité, étant entendu que le licenciement a eu
1. Faits et procédure
lieu après la fin du congé de maternité?
Mme Larsson, qui a été engagée par Føtex au 3. Arrêt de la Cour
mois de mars 1990, a informé son employeur, en
août 1991, qu’el e était enceinte. Au cours de sa La Cour rappel e d’abord que, dans l’arrêt du 8 no-
grossesse, Mme Larsson a été à deux reprises en vembre 1990, Handels- og Kontorfunktionaerer-
congé de maladie. Le premier congé a duré du 7 nes Forbund (C-179/88, Rec. p. I-3979 — l’arrêt
au 24 août 1991. Le second, qui a été rendu néces-
Hertz), qui concernait le licenciement d’un tra-
saire par un relâchement pelvien lié à la grosses-
vail eur féminin pour cause d’absences après son
se, a duré du 4 novembre 1991 au 15 mars 1992, congé de maternité, el e a dit pour droit que, sous
date à laquel e son congé de maternité a débuté. réserve des dispositions du droit national prises
Mme Larsson a accouché le 2 avril 1992. El e a en application de l’article 2, paragraphe 3, de la
pris ensuite un congé de maternité d’une durée directive, les dispositions combinées de l’article 5,
de vingt-quatre semaines, auquel el e avait droit paragraphe 1, et de l’article 2, paragraphe 1, de la
selon la législation danoise applicable. Son congé directive ne s’opposent pas aux licenciements qui
de maternité a expiré le 18 septembre 1992, date sont la conséquence d’absences dues à une ma-
à laquel e el e a pris son congé annuel jusqu’au ladie qui trouve son origine dans la grossesse ou
16 octobre 1992. Ensuite, comme el e continuait dans l’accouchement. Mme Larsson ayant essayé
à être traitée pour le relâchement pelvien, el e a de distinguer son cas de celui de Mme Hertz, la
de nouveau été en congé de maladie. El e n’a été Cour répond que, dans l’arrêt Hertz, el e a consi-
déclarée apte à reprendre le travail que le 4 jan-
déré que, s’agissant d’une maladie qui apparaî-
vier 1993. Par lettre du 10 novembre 1992, c’est-
trait après le congé de maternité, il n’y a pas lieu
à-dire moins d’un mois après la fin de son congé de distinguer la maladie qui trouve son origine
annuel, Føtex a informé Mme Larsson qu’el e met-
dans la grossesse ou dans l’accouchement de
tait un terme à son contrat de travail à compter toute autre maladie, mais qu’un tel état patholo-
de la fin du mois de décembre 1992. Mme Larsson gique relève du régime général applicable au cas
prétend que le licenciement intervenu pendant de maladie. Il est dès lors inexact, selon la Cour,
son congé de maladie est contraire à la directive, de prétendre qu’el e a ainsi opéré une distinction
306
LARSSON (1997)
selon le moment de l’apparition ou de manifesta-
accouchées ou al aitantes au travail (JO L 348, p. 1)
tion de la maladie.
ne soit pas applicable rationae temporis aux faits
de l’espèce, la Cour a ajouté également que, en
La Cour ajoute néanmoins que, durant le congé considération du risque qu’un éventuel licencie-
de maternité dont elle bénéficie en application ment fait peser sur la situation physique et psy-
du droit national, la femme est protégée contre chique des travail euses enceintes, accouchées ou
les licenciements motivés par son absence (voir al aitantes, y compris du risque particulièrement
l’arrêt Hertz, point 15). Admettre que l’absence grave d’inciter la travail euse enceinte à interrom-
pendant cette période puisse être prise en pre volontairement sa grossesse, le législateur
compte afin de justifier un licenciement ultérieur communautaire a, en vertu de l’article 10 de cette
serait contraire à l’objectif que poursuit l’arti-
directive, prévu ultérieurement une protection
cle 2, paragraphe 3, de la directive permettant particulière pour la femme en édictant l’interdic-
des mesures nationales relatives à la protection tion de licenciement, sauf dans les cas d’exception
de la femme, notamment en ce qui concerne la non liés à l’état de l’intéressée, pendant la période
grossesse et la maternité, et priverait cette dispo-
al ant du début de la grossesse jusqu’au terme
sition de son effet utile (voir, en ce qui concerne du congé de maternité (arrêt du 14 juil et 1994,
le travail de nuit des femmes enceintes, l’arrêt du Webb, C-32/93, Rec. p. I-3567, points 21 et 22). Il
5 mai 1994, Habermann-Beltermann, C-421/92, résulte de la finalité de cette disposition que l’ab-
Rec. p. I-1657, point 24). En revanche, en dehors sence pendant la période protégée, sauf pour des
des périodes de congé de maternité fixées par raisons non liées à l’état de l’intéressée, ne peut
les États membres de manière à permettre aux dorénavant plus être prise en compte afin de jus-
travailleurs féminins de s’absenter pendant la tifier un licenciement ultérieur.
période au cours de laquelle les troubles inhé-
rents à la grossesse et à l’accouchement survien-
La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
nent et en l’absence de dispositions nationales
ou, le cas échéant, de dispositions communau-
Sous réserve des dispositions du droit national pri-
taires, qui garantissent aux femmes une protec-
ses en application de l’article 2, paragraphe 3, de
tion particulière, le travailleur féminin ne bénéfi-
la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976
cie pas, en vertu de la directive, d’une protection relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité
contre le licenciement pour cause d’absences de traitement entre hommes et femmes en ce qui
dues à une maladie qui trouve son origine dans concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la
la grossesse. En effet, les travailleurs féminins et promotion professionnel es, et les conditions de
masculins étant également exposés à la maladie, travail, les dispositions combinées des articles 5,
la directive ne vise pas la maladie qui trouve son paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la directive
origine dans la grossesse ou l’accouchement.
76/207/CEE ne s’opposent pas aux licenciements qui
sont la conséquence d’absences dues à une maladie
Bien que la directive 92/85/CEE du Conseil du qui trouve son origine dans la grossesse ou dans
19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de l’accouchement, même si cette maladie est apparue
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la au cours de la grossesse et s’est prolongée pendant
sécurité et de la santé des travail euses enceintes, et après le congé de maternité.
307
GERSTER (1997)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
les l’horaire accompli est inférieur à la moitié de
affaire C-1/95
l’horaire de travail normal ne sont pas prises en
HELLEN GERSTER/FREISTAAT BAYERN
compte dans le calcul de l’ancienneté. Les pério-
date de l‘arrêt:
des d’emploi pendant lesquel es l’horaire accom-
2 octobre 1997
pli équivaut au minimum à la moitié de l’horaire
référence:
comptent pour les deux tiers de celui-ci dans le
Recueil 1997, p. I-5253
calcul de l’ancienneté. Les périodes d’emploi
Contenu:
pendant lesquel es l’horaire accompli excède les
Article 119 du traité — Application aux rap-
deux tiers de l’horaire normal sont intégralement
ports d’emploi de droit public — Direc-
prises en compte dans le calcul de l’ancienneté».
tive 76/207/CEE — Emploi à temps partiel —
Calcul de l’ancienneté
2. Questions posées à la Cour
1) L’article 119 du traité CE est-il applicable à des
1. Faits et procédure
fonctionnaires?
Mme Gerster est entrée au service de l’administra-
2) En cas de réponse affirmative à la première
tion financière du Freistaat Bayern le 1er août 1966.
question, y a-t-il «discrimination indirecte à
Nommée fonctionnaire stagiaire le 1er mai 1968,
l’égard des femmes», contraire à l’article 119
el e a été titularisée le 27 juin 1977 et a bénéficié,
du traité CE et à la directive 75/117/CEE du
entre le 7 septembre 1984 et le 6 septembre 1987,
Conseil, en ce que l’article 13, paragraphe 2,
d’un congé sans solde. À partir de cette date, el e
deuxième phrase, du règlement des carrières
a exercé son travail à temps partiel, mi-temps,
prescrit que, pour le calcul de l’ancienneté
auprès du bureau local du Freistaat Bayern. Par
des fonctionnaires, les périodes d’emploi
lettre du 2 décembre 1993, Mme Gerster a fait
pendant lesquel es l’horaire accompli est
acte de candidature à un poste vacant auprès
compris entre la moitié et les deux tiers de
du Finanzamt Nurnberg West et demandait que,
l’horaire de travail normal ne sont comptées
pour apprécier sa candidature, la période de tra-
qu’aux deux tiers?
vail qu’el e avait accomplie à temps partiel à par-
tir du mois de septembre 1987 soit intégralement
3) En cas de réponse affirmative à la première
prise en compte pour le calcul de son ancienneté
question, y a-t-il «discrimination indirecte
de service. L’Oberfinanzdirektion Nurnberg a, par
à l’égard des femmes» en matière d’accès
décision du 5 janvier 1994, rejeté la candidature
à l’avancement professionnel (promotion),
de Mme Gerster au motif que le poste vacant de-
contraire à la directive 76/207/CEE du Conseil,
vait être attribué à un fonctionnaire la précédant
en ce que l’article 13, paragraphe 2, deuxième
dans la «liste des personnes pouvant être pro-
phrase, du règlement des carrières prescrit
mues».
que, pour le calcul de l’ancienneté des fonc-
tionnaires, les périodes d’emploi pendant les-
La réglementation applicable aux fonctionnaires
quel es l’horaire accompli est compris entre la
du Land de Bavière est la Laufbahnverordnung
moitié et les deux tiers de l’horaire de travail
(nommée ci-après «règlement des carrières»).
normal ne sont comptées qu’aux deux tiers?
Selon ce règlement, la promotion à un emploi de
grade supérieur intervient en fonction de critè-
3. Arrêt de la Cour
res fondés sur le mérite et sur l’ancienneté. L’arti-
cle 13, paragraphe 2, du règlement des carrières, Sur la première question, la Cour rappel e que
applicable au moment des faits au principal, pré-
l’article 119 du traité pose le principe de l’égalité
cise que les «périodes d’emploi pendant lesquel-
de rémunération entre travail eurs masculins et
308
GERSTER (1997)
travail eurs féminins pour le même travail et que sens, les arrêts du 14 décembre 1995, Megner et
ce serait al er contre la finalité de l’article 119 que Scheffel, C-444/93, Rec. p. I-4741, point 24, et du
d’exclure de son domaine d’application la fonc-
24 février 1994, Roks e.a., C-343/92, Rec. p. I-571,
tion publique. Par ail eurs, la Cour a constaté, point 33). El e constate ensuite que la disposition
dans l’arrêt du 21 mai 1985, Commission/Al e-
nationale au principal défavorise les travail eurs
magne (248/83, Rec. p. 1459, point 16), que la à temps partiel par rapport aux travail eurs à
directive 76/207/CEE, de même que la directive temps plein dans la mesure où, leur ancienneté
75/117/CEE, s’applique aux rapports d’emploi dans progressant plus lentement, ils ne pourront bé-
le secteur public. El e a en outre précisé que ces néficier que plus tardivement d’une promotion.
directives, à l’instar de l’article 119, ont une portée Selon Mme Gerster, dans le service dans lequel
générale, inhérente à la nature même du principe el e a acquis son ancienneté, 87 % des travail eurs
qu’el es définissent.
à temps partiel sont des femmes. Il ressort des
constatations opérées par la juridiction de renvoi
Sur la deuxième question, la Cour souligne que, que ce pourcentage est également applicable
lorsque, comme en l’espèce au principal, un fonc-
dans le cadre plus étendu de la fonction publi-
tionnaire accède à la liste des candidats pouvant que bavaroise. Dans un tel cas, conclut la Cour, il
faire l’objet d’une promotion, son passage au convient de constater que des dispositions tel es
poste de grade supérieur, et donc à un niveau de que cel es en cause au principal aboutissent en
rémunération plus élevé, n’est pas un droit, mais fait à une discrimination des travail eurs féminins
une simple possibilité. La promotion effective par rapport aux travail eurs masculins et doivent,
dépend de différents éléments: en premier lieu, en principe, être considérées comme contraires
de la vacance d’un emploi de grade supérieur et, à la directive 76/207/CEE. Il n’en irait autrement
en second lieu, du maintien de la position dans qu’au cas où la différence de traitement entre
la liste des personnes pouvant être promues. Une les deux catégories de travail eurs se justifierait
disposition tel e que l’article 13, paragraphe 2, par des facteurs étrangers à toute discrimina-
deuxième alinéa, du règlement des carrières est tion fondée sur le sexe (voir, notamment, les ar-
donc principalement destinée à régir, sous l’angle rêts du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec. p. 1607,
de l’ancienneté, l’accès du fonctionnaire à la liste point 29, du 13 juil et 1989, Rinner-Kühn, 171/88,
des personnes pouvant être promues et donc à Rec. p. 2743, point 12, et du 6 février 1996, Lewark,
des fonctions supérieures. El e n’a, par consé-
C-457/93, Rec. p. I-243, point 31). La Cour ajoute
quent, que des effets indirects sur le niveau de qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’il
rémunération auquel l’intéressé a droit lorsque la appartient à la juridiction nationale, qui est seule
procédure de promotion est achevée.
compétente pour apprécier les faits et pour inter-
préter la législation nationale, de déterminer au
Sur la troisième question, la Cour relève à titre li-
vu de toutes les circonstances si et dans quel e
minaire que la disposition nationale en cause au mesure une disposition législative qui s’applique
principal n’opère pas de discrimination directe, indépendamment du sexe du travail eur, mais
dès lors que la méthode de calcul de l’ancienneté qui frappe en fait davantage les femmes que les
à laquel e sont assujettis les travail eurs à temps hommes, est justifiée par des raisons objectives
partiel n’est pas déterminée en fonction de leur et étrangères à toute discrimination fondée sur
sexe. El e examine ensuite si une tel e disposi-
le sexe (voir les arrêts du 31 mars 1981, Jenkins,
tion peut constituer une discrimination indirecte. 96/80, Rec. p. 911, point 14, Bilka précité, point 36,
Selon une jurisprudence constante, il y a discri-
et Rinner-Kühn précité, point 15).
mination indirecte lorsque l’application d’une
mesure nationale, bien que formulée de façon À cet égard, la Cour relève que, selon la juridiction
neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup de renvoi, la défenderesse au principal a affirmé
plus élevé de femmes que d’hommes (voir, en ce que la modification introduite dans le règlement
309
GERSTER (1997)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
des carrières en 1995 était «destinée à contribuer La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
et à améliorer la compatibilité entre la vie fami-
liale et la vie professionnel e». La protection de L’article 119 du traité CE doit être interprété en ce
la femme dans la vie familiale et en même temps sens qu’il est applicable aux rapports d’emploi de
dans le déroulement de son activité profession-
droit public.
nel e est, tout comme cel e de l’homme, un prin-
cipe qui est largement pris en considération dans Une disposition nationale, qui prescrit que, pour le
les ordres juridiques des États membres comme calcul de l’ancienneté des fonctionnaires, les pério-
étant le corol aire naturel de l’égalité entre l’hom-
des d’emploi pendant lesquel es l’horaire accompli
me et la femme et reconnu par le droit commu-
est compris entre la moitié et les deux tiers de l’ho-
nautaire. El e renvoie ensuite à son arrêt du 7 fé-
raire de travail normal ne sont comptées qu’aux
vrier 1991, Nimz (C-184/89, Rec. p. I-297), dans deux tiers, ne relève pas de l’article 119 du traité et de
lequel el e a considéré que l’affirmation selon la directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975
laquel e il existe un lien particulier entre la durée concernant le rapprochement des législations des
d’une activité professionnel e et l’acquisition d’un États membres relatives à l’application du principe
certain niveau de connaissance ou d’expérience, de l’égalité des rémunérations entre les travail eurs
en ce qu’el e constitue une simple généralisation masculins et les travail eurs féminins.
concernant certaines catégories de travail eurs,
ne permet pas de dégager des critères objectifs La directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976
et étrangers à toute discrimination. En effet, bien relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité
que l’ancienneté ail e de pair avec l’expérience, de traitement entre hommes et femmes, en ce qui
qui met en principe le travail eur en mesure de concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la
mieux s’acquitter de ses tâches, l’objectivité d’un promotion professionnelles, et les conditions de
tel critère dépend de toutes les circonstances de travail, s’oppose à une législation nationale qui
chaque cas, et notamment de la relation entre la prescrit que, pour le calcul de l’ancienneté des
nature de la fonction exercée et l’expérience que fonctionnaires, les périodes d’emploi pendant
l’exercice de cette fonction apporte après un cer-
lesquelles l’horaire accompli est compris entre la
tain nombre d’heures de travail effectuées.
moitié et les deux tiers de l’horaire de travail nor-
mal ne sont comptées qu’aux deux tiers, à moins
La Cour renvoie à la juridiction nationale le soin que ladite législation ne soit justifiée par des cri-
d’effectuer les constatations factuel es nécessai-
tères objectifs et étrangers à toute discrimination
res à la lumière de ces principes.
fondée sur le sexe.
310
KORDING (1997)
9 février 1976 (JO L 39, p. 40) ou d’une autre dispo-
affaire C-100/95
sition de droit communautaire sous la forme d’une
BRIGITTE KORDING/SENATOR FÜR FINANZEN
«discrimination indirecte des femmes» lorsque, en
date de l‘arrêt:
vertu des dispositions du droit national [dispositions
2 octobre 1997
combinées de l’article 38, paragraphe 1, point 4 a),
référence:
deuxième alinéa, et de l’article 36, paragraphe 3, du
Recueil 1997, p. I-5289
Steuerberatungsgesetz], dans le cas d’une activité
Contenu:
à temps partiel réduite au maximum à la moitié de
Directive 76/207/CEE — Fonctionnaire — Em-
l’horaire normal de travail, la durée de l’exercice de
ploi à temps partiel — Droit d’être dispensé de
fonctions d’encadrement en qualité de Sachbear-
l’examen d’entrée à une profession — Discri-
beiter dans l’administration des finances, exigée
mination indirecte
pour la dispense de l’examen d’entrée à la profes-
sion de conseil fiscal qui est d’au moins quinze ans,
est prolongée d’un délai correspondant et lorsque,
1. Faits et procédure
sur les 119 fonctionnaires d’encadrement de l’admi-
nistration des finances de Brème travail ant à temps
Mme Kording exerce les fonctions de Sachbear-
partiel, 110 sont des femmes (92,4 %)?
beiter à l’Oberfinanzdirektion de Brême. Par lettre
du 21 octobre 1992, el e a demandé au défendeur 3. Arrêt de la Cour
au principal de lui délivrer un avis liant l’adminis-
tration certifiant que, à la date du 30 avril 1993, les La Cour rappel e tout d’abord que, ainsi qu’el e l’a
fonctions qu’el e avait exercées la dispensaient de constaté dans l’arrêt du 14 février 1995, Schumacker
l’examen d’entrée à la profession de conseil fiscal. (C-279/93, Rec. p. I-225, point 30), une discrimina-
La commission d’étude des dossiers d’admission tion ne peut consister que dans l’application de
des conseils fiscaux a délivré, le 11 février 1993, à règles différentes à des situations comparables ou
Mme Kording un avis liant l’administration par le-
bien dans l’application de la même règle à des si-
quel el e reconnaissait que l’activité exercée rem-
tuations différentes. À cet égard, la Cour relève que
plissait les conditions requises, mais précisait tou-
la législation applicable au principal ne comporte
tefois que, au 30 avril 1993, Mme Kording n’avait pas de discrimination directe dès lors que, dans
pas exercé son activité professionnel e pendant le cas d’une activité identique à temps partiel, la
la durée minimale requise, à savoir quinze ans, durée totale exigée des personnes exerçant les
conformément au Steuerberatungsgesetz (loi fonctions de Sachbearbeiter dans l’administration
sur l’activité de conseil fiscal — nommé ci-après des finances, qui désirent intégrer sans examen les
«StBerG»). Selon cet avis, en fixant la durée de l’ex-
fonctions de conseil fiscal, est prolongée de ma-
périence pratique, le législateur est parti de l’idée nière identique tant pour les hommes que pour
que les fonctions ont été exercées à titre de pro-
les femmes. Il convient, dès lors, d’examiner si une
fession principale, c’est-à-dire d’activité à temps tel e disposition peut constituer une discrimina-
plein. En conséquence, dans le cas d’un candidat tion indirecte. Selon une jurisprudence constante,
travail ant à temps partiel, les périodes correspon-
il y a discrimination indirecte lorsque l’application
dantes ne peuvent être prises en compte que dans d’une mesure nationale, bien que formulée de fa-
la mesure du rapport entre l’horaire de travail indi-
çon neutre, désavantage en fait un nombre beau-
viduel et l’horaire de travail normal.
coup plus élevé de femmes que d’hommes (voir,
en ce sens, les arrêts du 14 décembre 1995, Megner
2. Question posée à la Cour
et Scheffel, C-444/93, Rec. p. I-4741, point 24, et du
24 février 1994, Roks e.a., C-343/92, Rec. p. I-571,
Se trouve-t-on en présence d’une violation de l’ar-
point 33). À cet égard, il est incontestable que des
ticle 3, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du dispositions tel es que cel es en cause au princi-
311
KORDING (1997)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
pal ont une incidence sur les travail eurs à temps dégager des critères objectifs et étrangers à toute
partiel et les défavorisent par rapport à ceux qui discrimination. En effet, bien que l’ancienneté ail e
exercent leur activité à temps plein. En effet, pour de pair avec l’expérience, qui met en principe le
qu’une dispense d’examen soit accordée aux tra-
travail eur en mesure de mieux s’acquitter de ses
vail eurs à temps partiel, ceux-ci sont dans l’obli-
tâches, l’objectivité d’un tel critère dépend de tou-
gation d’accomplir plusieurs années de travail sup-
tes les circonstances de chaque cas, et notamment
plémentaires par rapport aux travail eurs à temps de la relation entre la nature de la fonction exer-
plein. Il ressort également de la décision de renvoi cée et l’expérience que l’exercice de cette fonc-
que 92,4 % des fonctionnaires d’encadrement de tion apporte après un certain nombre d’heures
l’administration des finances de Brême travail ant à de travail effectuées. Dans de tel es circonstances,
temps partiel sont de sexe féminin.
lorsqu’un travail eur à temps partiel subit un trai-
tement moins favorable qu’un travail eur à temps
Dans un tel cas, conclut la Cour, il convient de consta-
plein, des dispositions tel es que cel es applicables
ter que des dispositions tel es que cel es en cause au au principal créent une discrimination indirecte au
principal aboutissent en fait à une discrimination détriment des travail eurs féminins, lorsqu’il s’avè-
des travailleurs féminins par rapport aux travailleurs re qu’en fait un pourcentage considérablement
masculins et doivent, en principe, être considérées plus faible d’hommes que de femmes travail ent
comme contraires à la directive. Il n’en irait autre-
à temps partiel, en sorte qu’el es sont contraires à
ment qu’au cas où la différence de traitement en-
l’article 3, paragraphe 1, de la directive. Cependant,
tre les deux catégories de travail eurs se justifierait une tel e inégalité de traitement serait compatible
par des facteurs étrangers à toute discrimination avec cette disposition si el e était justifiée par des
fondée sur le sexe (voir, notamment, les arrêts du facteurs objectifs et étrangers à toute discrimina-
13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec. p. 1607, point 29, du tion fondée sur le sexe.
13 juil et 1989, Rinner-Kühn, 171/88, Rec. p. 2743,
point 12, et du 6 février 1996, Lewark, C-457/93, Rec. La Cour renvoie à la juridiction nationale le soin
p. I-243, point 31). Il appartient à la juridiction natio-
d’effectuer les constatations factuel es nécessai-
nale, qui est seule compétente pour apprécier les res à la lumière de ces principes.
faits et pour interpréter la législation nationale, de
déterminer au vu de toutes les circonstances si et La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
dans quel e mesure une disposition législative qui
s’applique indépendamment du sexe du travail eur, L’article 3, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE
mais qui frappe en fait davantage les femmes que du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œu-
les hommes, est justifiée par des raisons objectives vre du principe de l’égalité de traitement entre hom-
et étrangères à toute discrimination fondée sur le mes et femmes, en ce qui concerne l’accès à l’emploi,
sexe (voir l’arrêt du 31 mars 1981, Jenkins, 96/80, Rec. à la formation et à la promotion professionnel es, et
p. 11, point 14, Bilka précité, point 36, et Rinner-Kühn les conditions de travail, s’oppose à une législation
précité, point 15).
nationale qui prévoit que, dans le cas d’une activité
à temps partiel réduite au maximum à la moitié de
À cet égard, la Cour estime qu’il convient de rap-
l’horaire normal de travail, la durée de l’exercice des
peler que, dans l’arrêt du 7 février 1991, Nimz fonctions professionnel es, exigée pour la dispense
(C-184/89, Rec. p. I-297, point 14), la Cour a consi-
de l’examen d’entrée à la profession de conseil fiscal,
déré que l’affirmation selon laquel e il existe un est prolongée d’un délai correspondant, lorsque ces
lien particulier entre la durée d’une activité pro-
dispositions frappent un nombre beaucoup plus éle-
fessionnel e et l’acquisition d’un certain niveau de vé de travail eurs féminins que de travail eurs mas-
connaissance ou d’expérience, en ce qu’el e consti-
culins, à moins que ladite législation ne soit justifiée
tue une simple généralisation concernant certai-
par des critères objectifs et étrangers à toute discri-
nes catégories de travail eurs, ne permet pas de mination fondée sur le sexe.
312
MARSCHALL (1997)
ser à l’administration une marge d’appréciation
affaire C-409/95
permettant de prendre en considération tous les
HELLMUT MARSCHALL/LAND NORDRHEIN-
motifs pouvant tenir à la personne des candidats.
WESTFALEN
En conséquence, l’administration pourrait, no-
date de l‘arrêt:
nobstant la règle de priorité, toujours préférer le
11 novembre 1997
candidat masculin sur la base des critères, tradi-
référence:
tionnels ou non, de promotion.
Recueil 1997, p. I-6363
Contenu:
M. Marschall travail e, en qualité d’enseignant titu-
Directive 76/207/CEE — Qualifications égales
laire, dans le service du Land, son traitement cor-
entre des candidats de sexe différent — Priorité
respondant au niveau de base du grade A 12. Le
aux candidats féminins — Clause d’ouverture
8 février 1994, il a présenté sa candidature à une
promotion à un poste de grade A 13 («enseignant
apte à l’enseignement secondaire du premier
1. Faits et procédure
degré exerçant les tâches») au centre scolaire de
Schwerte. La Bezirksregierung Arnsberg l’a toute-
L’article 25, paragraphe 5, deuxième phrase, du fois informé qu’el e envisageait de nommer une
Beamtengesetz (statut des fonctionnaires du concurrente à ce poste. M. Marschall a introduit
Land — nommé ci-après «disposition litigieuse»), une réclamation que la Bezirksregierung a reje-
dispose: «Si, dans le secteur de l’autorité com-
tée par décision du 29 juil et 1994 au motif que la
pétente pour la promotion, les femmes sont concurrente sélectionnée devait obligatoirement
en nombre inférieur aux hommes au niveau de être promue en raison de la disposition litigieuse,
poste concerné de la carrière, les femmes sont à dès lors que, sur la base des rapports de notation,
promouvoir par priorité, à égalité d’aptitude, de cette personne et M. Marschall avaient des quali-
compétence et de prestations professionnel es, à fications égales et que le nombre de femmes au
moins que des motifs tenant à la personne d’un grade A 13 au moment de l’avis de vacance était
candidat ne fassent pencher la balance en sa fa-
inférieur à celui des hommes.
veur.» Selon les observations du Land, la règle de
priorité prévue par cette disposition introduit un 2. Question posée à la Cour
critère supplémentaire de promotion, à savoir la
qualité de femme, qui vise à neutraliser la situa-
L’article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive
tion d’inégalité dans laquel e se trouvent les can-
76/207/CEE du Conseil des Communautés euro-
didats féminins par rapport à leurs concurrents péennes du 9 février 1976 relative à la mise en
masculins. À qualifications égales, l’employeur œuvre du principe de l’égalité de traitement entre
aurait en effet tendance à promouvoir un homme hommes et femmes, en ce qui concerne l’accès à
de préférence à une femme du fait de l’applica-
l’emploi, à la formation et à la promotion profes-
tion de certains critères traditionnels de promo-
sionnel es, et les conditions de travail, s’oppose-
tion qui défavorisent en pratique les femmes, tels t-il à ce qu’une réglementation nationale impose
que l’âge, l’ancienneté et la considération que le de promouvoir prioritairement les femmes dans
candidat est chef de famil e assurant seul le reve-
les secteurs d’activité du service public dans
nu du ménage. En prévoyant que les femmes sont lesquels el es sont moins nombreuses que les
à promouvoir par priorité «à moins que des mo-
hommes au niveau de poste considéré, lorsque
tifs tenant à la personne d’un candidat ne fassent les qualifications (aptitude, compétence et pres-
pencher la balance en sa faveur», le législateur a, tations professionnel es) des candidats masculins
selon les observations du Land, sciemment choisi et féminins sont égales, à moins que des motifs
une notion juridique imprécise afin de garantir tenant à la personne d’un candidat masculin ne
une souplesse suffisante et, en particulier, de lais-
fassent pencher la balance en sa faveur (sofern
313
MARSCHALL (1997)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
nicht in der Person eines männlichen Mitbewer-
rôle et les capacités de la femme dans la vie active
bers liegende Gründe überwiegen)?
et de la crainte, par exemple, que les femmes in-
terrompent plus fréquemment leur carrière, que,
3. Arrêt de la Cour
en raison des tâches ménagères et familiales, el es
organisent leur temps de travail de façon moins
La Cour rappel e tout d’abord son arrêt du 17 oc-
souple ou qu’el es soient plus fréquemment ab-
tobre 1995, Kalanke (C-450/93, Rec. p. I-3051), dans sentes en raison des grossesses, des naissances
lequel el e a constaté qu’une règle nationale qui, et des périodes d’al aitement. Pour ces raisons,
lors d’une promotion, accorde automatiquement le fait que deux candidats de sexe différent aient
la priorité aux candidats féminins ayant une qua-
des qualifications égales n’implique pas à lui seul
lification égale à cel e de leurs concurrents mas-
qu’ils ont des chances égales.
culins dans les domaines d’activité où les femmes
sont moins nombreuses que les hommes au ni-
Ensuite, la Cour observe que, l’article 2, paragra-
veau de poste considéré entraîne une discrimina-
phe 4, constituant une dérogation à un droit in-
tion fondée sur le sexe. Toutefois, précise la Cour, dividuel consacré par la directive, cette mesure
il y a lieu de constater que, à la différence de la nationale favorisant spécialement les candidats
réglementation en cause dans l’arrêt Kalanke, la féminins ne saurait garantir la priorité absolue
disposition litigieuse comporte une clause selon et inconditionnel e aux femmes lors d’une pro-
laquel e les femmes ne doivent pas être promues motion sans dépasser les limites de l’exception
par priorité si des motifs tenant à la personne d’un prévue à cette disposition (arrêt Kalanke précité,
candidat masculin font pencher la balance en sa points 21 et 22). En ce qui concerne l’espèce au
faveur (Öffnungsklausel — nommée ci-après principal, la Cour juge que, contrairement à la ré-
«clause d’ouverture»). En conséquence, estime glementation en cause dans l’arrêt Kalanke, une
la Cour, il importe d’examiner si une règle natio-
réglementation nationale qui, comme en l’espèce
nale, assortie d’une tel e clause, vise à promouvoir au principal, comporte une clause d’ouverture
l’égalité des chances entre hommes et femmes au ne dépasse pas ces limites si, dans chaque cas
sens de l’article 2, paragraphe 4, de la directive.
individuel, el e garantit aux candidats masculins
ayant une qualification égale à cel e des candi-
À cet égard, la Cour relève que cette disposition a dats féminins que les candidatures font l’objet
pour but précis et limité d’autoriser des mesures d’une appréciation objective qui tient compte de
qui, tout en étant discriminatoires selon leurs ap-
tous les critères relatifs à la personne des candi-
parences, visent effectivement à éliminer ou à ré-
dats et écarte la priorité accordée aux candidats
duire les inégalités de fait pouvant exister dans la féminins, lorsqu’un ou plusieurs de ces critères
réalité de la vie sociale (arrêts du 25 octobre 1988, font pencher la balance en faveur du candidat
Commission/France, 312/86, Rec. p. 6315, point 15, masculin. La Cour précise, toutefois, que de tels
et Kalanke précité, point 18). Ainsi, el e autorise critères ne sauraient être discriminatoires envers
des mesures nationales dans le domaine de l’ac-
les candidats féminins et renvoie à la juridiction
cès à l’emploi, y compris la promotion, qui, en fa-
nationale le soin de déterminer si ces conditions
vorisant spécialement les femmes, ont pour but sont remplies sur la base d’un examen de la por-
d’améliorer leur capacité de concourir sur le mar-
tée de la disposition litigieuse tel e qu’el e a été
ché du travail et de poursuivre une carrière sur un mise en œuvre par le Land.
pied d’égalité avec les hommes (arrêt Kalanke pré-
cité, point 19). La Cour note ensuite qu’il apparaît La Cour dit pour droit:
que, même à qualifications égales, les candidats
masculins ont tendance à être promus de préfé-
L’article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive
rence aux candidats féminins du fait, notamment, 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la
de certains préjugés et idées stéréotypées sur le mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement
314
MARSCHALL (1997)
entre hommes et femmes, en ce qui concerne l’accès
à l’emploi, à la formation et à la promotion profes-
• qu’el e garantisse, dans chaque cas individuel,
sionnel es, et les conditions de travail, ne s’oppose
aux candidats masculins ayant une qualification
pas à une règle nationale qui oblige, à qualifications
égale à cel e des candidats féminins que les can-
égales des candidats de sexe différent quant à leur
didatures font l’objet d’une appréciation objec-
aptitude, à leur compétence et à leurs prestations
tive qui tient compte de tous les critères relatifs
professionnel es, à promouvoir prioritairement les
à la personne des candidats et écarte la priorité
candidats féminins dans les secteurs d’activité du
accordée aux candidats féminins, lorsqu’un ou
service public où les femmes sont moins nombreu-
plusieurs de ces critères font pencher la balance
ses que les hommes au niveau de poste considéré, à
en faveur du candidat masculin,
moins que des motifs tenant à la personne d’un can-
et
didat masculin ne fassent pencher la balance en sa • que de tels critères ne soient pas discriminatoires
faveur, à condition:
envers les candidats féminins.
315
ITALIE C-207/96 (1997)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
n° 89 de l’Organisation internationale du travail
affaire C-207/96
(nommée ci-après «OIT») du 9 juil et 1948 concer-
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
nant le travail de nuit des femmes occupées dans
EUROPÉENNES/RÉPUBLIQUE ITALIENNE
l’industrie.
date de l’arrêt:
4 décembre 1997
La Cour a dit pour droit dans l’arrêt du
référence:
25 juil et 1991, Stoeckel (C-345/89, Rec. p. I-4047),
Recueil 1997, p. I-6869
que l’article 5 de la directive est suffisamment pré-
Contenu:
cis pour créer à la charge des États membres l’obli-
Manquement — Directive 76/207/CEE — In-
gation de ne pas poser en principe législatif l’in-
terdiction du travail de nuit
terdiction du travail de nuit des femmes, même si
cette obligation comporte des dérogations, alors
qu’il n’existe aucune interdiction du travail de nuit
1. Faits et procédure
pour les hommes. El e a en outre jugé à diverses
reprises que cette disposition est suffisamment
Par requête déposée au greffe de la Cour le précise et inconditionnel e pour être invoquée
19 juin 1996, la Commission des Communautés par les particuliers devant les juridictions natio-
européennes a introduit, en vertu de l’article 169 nales, aux fins d’écarter l’application de toute dis-
du traité CE, un recours visant à faire constater position nationale non conforme audit article 5,
que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les paragraphe 1, qui énonce le principe de l’égalité
dispositions législatives, réglementaires et ad-
de traitement en ce qui concerne les conditions
ministratives nécessaires pour se conformer à la de travail (arrêt Stoeckel précité, point 12, et arrêt
directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 du 26 février 1986, Marshal , 152/84, Rec. p. 723,
relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité point 55). À la suite de l’arrêt Stoeckel précité, la
de traitement entre hommes et femmes, en ce qui République italienne avait dénoncé la convention
concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la n° 89 de l’OIT en février 1992; cette dénonciation
promotion professionnel es, et les conditions de est devenue effective à compter de février 1993.
travail (JO L 39, p. 40, nommée ci-après «directi-
Compte tenu de l’arrêt Stoeckel et de la dénon-
ve»), et en maintenant en vigueur dans son ordre ciation par la République italienne de la conven-
juridique interne des réglementations prévoyant tion n° 89 de l’OIT, la Commission a estimé qu’il
l’interdiction du travail de nuit pour les femmes, incombait à la République italienne d’adopter les
en violation de l’article 5 de ladite directive, la Ré-
mesures nécessaires afin de mettre un terme à
publique italienne a manqué aux obligations qui l’incompatibilité de la loi italienne avec l’article 5
lui incombent en vertu du droit communautaire.
de la directive.
En Italie, l’article 5, paragraphe 1, de la loi n° 903 En conséquence, el e a, par lettre du 2 mars 1994,
du 9 décembre 1977 relative à l’égalité de traite-
mis le gouvernement italien en demeure de pré-
ment entre hommes et femmes dans le travail senter ses observations dans un délai de deux
dispose: «Dans les usines et les ateliers artisanaux, mois en application de l’article 169, premier alinéa,
il est interdit de faire travail er des femmes entre du traité. Cette lettre étant restée sans réponse, la
0 h et 6 h. Cette interdiction ne s’applique pas aux Commission a, le 19 juin 1995, émis un avis mo-
femmes qui occupent des postes de direction ni tivé invitant la République italienne à prendre les
à cel es qui sont affectées aux services de santé mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci
de l’entreprise.» La loi italienne maintient ainsi en dans un délai de deux mois à compter de la no-
vigueur l’interdiction du travail de nuit des fem-
tification. N’ayant reçu aucune réponse, la Com-
mes qui était prévue par la loi n° 1305 du 22 oc-
mission a introduit un recours devant la Cour. Le
tobre 1952 portant ratification de la convention recours de la Commission s’appuie sur deux griefs
316
ITALIE C-207/96 (1997)
à l’encontre de la République italienne: le premier qu’il sera remédié dès que possible à cette in-
est tiré de la non-adoption, dans le délai prescrit, compatibilité. Ensuite, el e rappel e, d’une part,
des dispositions législatives, réglementaires et que, selon une jurisprudence constante, l’incom-
administratives nécessaires pour se conformer à patibilité d’une législation nationale avec les dis-
la directive et le second de la violation de l’arti-
positions communautaires, même directement
cle 5 de la même directive résultant du maintien applicables, ne peut être définitivement éliminée
de la loi italienne après la dénonciation de la qu’au moyen de dispositions internes à caractère
convention n° 89 de l’OIT.
contraignant ayant la même valeur juridique que
cel es qui doivent être modifiées et, d’autre part,
2. Arrêt de la Cour
que les dispositions d’une directive doivent être
mises en œuvre avec une force contraignante in-
Sur le premier grief, la Cour constate que, bien contestable, avec la spécificité, la précision et la
que la lettre de mise en demeure et l’avis mo-
clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence
tivé aient rappelé que la République italienne de la sécurité juridique qui requiert que, au cas où
était tenue d’adopter les mesures nécessaires la directive vise à créer des droits pour les parti-
pour rendre sa législation interne conforme au culiers, les bénéficiaires soient mis en mesure de
droit communautaire, la Commission a indiqué connaître la plénitude de leurs droits (arrêt du
que cette obligation n’a pris naissance qu’après 13 mars 1997, Commission/France, C-197/96, Rec.
que la République italienne n’a plus été liée par p. I-1489, points 14 et 15). En l’occurrence, relève la
la convention n° 89 de l’OIT. Toutefois, dans sa Cour, en raison du maintien de la loi italienne, les
requête, la Commission a prétendu que la Répu-
sujets de ce droit se trouvent dans un état d’incer-
blique italienne avait manqué aux obligations titude au sujet de leur situation juridique et sont
qui lui incombent en vertu de la directive en ne exposés à des poursuites pénales injustifiées. En
prenant pas, dans le délai prescrit par cel e-ci, les effet, l’obligation faite au juge national d’assu-
dispositions législatives, réglementaires et admi-
rer le plein effet de l’article 5 de la directive en
nistratives nécessaires pour s’y conformer. Faute laissant inappliquée toute disposition nationale
d’un exposé cohérent et détail é, tant dans la contraire ne peut avoir pour effet de modifier un
procédure précontentieuse que dans la requête, texte de loi.
des éléments qui ont conduit la Commission à
considérer que, même avant la dénonciation de La Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
la convention n° 89 de l’OIT, la République ita-
lienne aurait dû se conformer, en ce qui concerne En maintenant en vigueur dans son ordre juridique
le travail de nuit des femmes, aux dispositions de interne des réglementations prévoyant l’interdic-
la directive, la République italienne ne pouvait tion du travail de nuit pour les femmes, en violation
pas faire utilement valoir ses moyens de défense de l’article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil
à l’encontre de ce grief. En conséquence, la Cour du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du
déclare le premier grief irrecevable.
principe de l’égalité de traitement entre hommes
et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à
Sur le second grief, la Cour constate que, même la formation et à la promotion professionnelles, et
si l’interdiction du travail de nuit prévue par l’ar-
les conditions de travail, la République italienne
ticle 5 de la loi italienne peut, dans certains cas, a manqué aux obligations qui lui incombent en
être assouplie, voire écartée, la République ita-
vertu du droit communautaire.
lienne ne conteste pas que, à la suite de sa dé-
nonciation de la convention n° 89 de l’ΟΙΤ, le droit Pour le surplus, le recours est rejeté comme irrecevable.
communautaire s’opposait à son maintien dans
l’ordre juridique italien. El e indique, par ail eurs, La République italienne est condamnée aux dépens.
317
MAGORRIAN (1997)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
point 50(2) des Health and Personal Social Services
affaire C-246/96
(Superannuation) Regulations (Northern Ireland)
MARY TERESA MAGORRIAN ET IRENE PATRICIA
de 1984 (règlement portant régime de retraite du
CUNNINGHAM/EASTERN HEALTH AND
service de santé et des services sociaux personnels
SOCIAL SERVICES BOARD ET DEPARTMENT
pour l’Irlande du Nord, nommé ci-après «Superan-
OF HEALTH AND SOCIAL SERVICES
nuation Regulations»), lorsqu’une personne ayant
date de l’arrêt:
atteint ou dépassé l’âge de 50 ans a travail é en
11 décembre 1997
qualité de Mental Health Officer (nommé ci-après
référence:
«MHO») pendant vingt années et continue de tra-
Recueil 1997, p. I-7153
vail er en cette qualité, ses périodes de service ul-
Contenu:
térieures comptent double aux fins du calcul de sa
Article 119 du traité — Protocole n° 2 annexé
pension, et el e a droit à une pension de retraite à
au traité sur l’Union européenne — Régimes
l’âge de 55 ans, au lieu de l’âge normal de 60 ans.
professionnels de sécurité sociale — Exclu-
Un MHO est défini comme un agent à temps plein
sion des travail eurs à temps partiel d’un statut
du personnel médical ou du cadre infirmier d’un
donnant droit à certaines prestations complé-
hôpital affecté, en tout ou en partie, au traitement
mentaires en ce qui concerne la pension de
de personnes atteintes de troubles mentaux et qui
vieil esse — Date à partir de laquel e lesdites
consacre la totalité ou la quasi-totalité de son ser-
prestations doivent être calculées — Délais
vice au traitement de ces personnes.
procéduraux nationaux
Mmes Magorrian et Cunningham étaient em-
ployées en qualité d’infirmières qualifiées dans le
1. Faits et procédure
secteur de la santé mentale par un service de santé
du secteur public chargé d’assurer la prestation de
En vertu de l’article 2, paragraphe 4, de l’Equal Pay services médicaux et autres dans une région d’Ir-
Act (Northern Ireland) de 1970 (loi sur l’égalité de lande du Nord. El es ont commencé leur carrière
rémunération pour l’Irlande du Nord, nommée ci-
en travail ant à temps plein sous le statut de MHO.
après «EPA»), les actions tendant à l’égalité des ré-
Lorsque leurs charges familiales se sont accrues, el-
munérations doivent être introduites dans les six les ont toutes deux travail é à temps partiel et ont,
mois suivant la fin de la période d’emploi. Le para-
par conséquent, perdu ce statut. Chacune d’el es a
graphe 5 du même article prévoit que, dans les pro-
néanmoins été nommée responsable de sal e et a
cédures engagées pour non-respect d’une clause donc eu la charge d’encadrer des infirmiers à temps
d’égalité, une femme ne peut obtenir un paiement plein. Les demanderesses au principal étaient
à titre d’arriérés de rémunération ou de domma-
toutes deux affiliées et cotisaient au Health and
ges et intérêts pour une période remontant à plus Personal Social Services Superannuation Scheme
de deux ans avant le début de la procédure. L’arti-
(régime de retraite du service de santé et des servi-
cle 12 des Occupational Pension Schemes (Equal ces sociaux personnels, nommé ci-après «Superan-
Access to Membership) Regulations (Northern nuation Scheme»), qui est un régime de pensions
Ireland) de 1976 n° 238 (règlements sur l’égalité volontaire conventionnel ement exclu auquel tant
d’accès à l’affiliation aux régimes professionnels de l’employeur que le travail eur cotisent. Le 18 octo-
pensions pour l’Irlande du Nord, nommés ci-après bre 1992, Mme Magorrian a pris sa retraite à l’âge de
«Occupational Pension Regulations»), qui modifie 59 ans et 355 jours, ayant accompli neuf ans et 111
l’EPA, dispose que, dans les procédures concernant jours de service à temps plein comme MHO entre
l’accès à l’affiliation aux régimes professionnels de 1951 et 1963 et l’équivalent de onze ans et 25 jours
pensions, le droit d’être admis au régime ne peut sous le régime du temps partiel entre 1979 et 1992.
avoir d’effet pour une période antérieure à deux ans El e avait aussi travaillé à temps partiel entre 1969 et
avant la date d’introduction du recours. En vertu du 1979, mais selon un horaire ne donnant pas accès
318
MAGORRIAN (1997)
au régime de retraite. Mme Cunningham a, quant
tement des malades mentaux et auxquel-
à el e, pris sa retraite en avril 1994 à l’âge de 56 ans
les un régime professionnel de pensions
et 80 jours, après avoir accompli quinze ans et 175
s’applique,
jours de service à temps plein comme MHO entre
1956 et 1974 et l’équivalent de onze ans et 105 jours
b) ces travail eurs ont toujours soit été affiliés
sous le régime du temps partiel entre 1980 et 1994.
à ce régime de pensions, soit été dans les
El e avait aussi travail é à temps partiel entre 1974 et
conditions pour y être affiliés,
1980 selon un horaire ne donnant pas accès au ré-
gime de retraite, et el e avait choisi de ne pas cotiser
c) ce régime de pensions comporte une dis-
au régime de pensions pendant cette période.
position en vertu de laquel e les personnes
qui travail ent à temps plein et consacrent la
Lors de leur départ à la retraite, les demanderesses
totalité ou la quasi-totalité de leurs heures
au principal ont reçu la somme forfaitaire à laquel-
de travail au traitement des malades men-
le el es avaient droit ainsi que la pension de retraite
taux (ces personnes ont le statut de Mental
de base, mais el es n’ont pas obtenu certaines pres-
Health Officer) ont droit à des prestations
tations complémentaires auxquel es el es auraient
complémentaires dont ne bénéficient pas
pu prétendre conformément au point 50(2) des
les personnes qui font le même travail à
Superannuation Regulations si el es avaient eu le
temps partiel; cette disposition est libel ée
statut de MHO au moment de leur retraite.
comme suit: lorsqu’une personne a atteint
ou dépassé l’âge de 50 ans, a travail é en
Par requête du 22 septembre 1992, les demande-
qualité de Mental Health Officer pendant
resses au principal ont saisi la juridiction nationa-
vingt années («durée de service donnant
le, en invoquant l’article 119 du traité pour bénéfi-
droit aux prestations complémentaires»)
cier des prestations complémentaires sur la base
et continue de travail er en cette qualité,
de leur durée de service à compter du 8 avril 1976,
alors i) ses périodes de service ultérieures
date de l’arrêt Defrenne (43/75, Rec. p. 455), ou,
comptent double aux fins du calcul de sa
subsidiairement, à compter du 13 mai 1986, date
pension («périodes de service qui comp-
de l’arrêt Bilka (170/84, Rec. p. 1607). Dans son ar-
tent double») et i ) el e a droit à une pen-
rêt interlocutoire du 12 septembre 1995, la juridic-
sion de retraite à l’âge de 55 ans, au lieu de
tion nationale a constaté que l’exclusion des infir-
l’âge normal de 60 ans,
mières psychiatriques travail ant à temps partiel
du statut de MHO constituait une discrimination
d) le statut de Mental Health Officer et les
indirecte fondée sur le sexe, dans la mesure où
prestations complémentaires qui y sont
une proportion sensiblement plus faible de fem-
liées sont refusés à ces travail eurs, au seul
mes que d’hommes travail ant dans le secteur de
motif qu’ils travail aient à temps partiel,
la santé mentale en Irlande du Nord sont en me-
sure de satisfaire aux exigences imposées par le
e) la juridiction nationale a constaté que les
travail à temps plein. En outre, el e a constaté que
dispositions décrites ci-dessus aux points
cette discrimination n’était pas justifiée.
c) et d) constituaient une discrimination
fondée sur le sexe à l’égard des femmes
2. Questions posées à la Cour
travail ant à temps partiel dans le secteur
du traitement des malades mentaux,
Dans l’hypothèse où:
f) la pension de retraite que les travail eurs
a) des travail eurs ont été employés par lin
concernés perçoivent et les prestations
Health Board, qui est un organisme d’État,
complémentaires auxquel es ils prétendent
dans des fonctions qui concernent le trai-
ne leur sont payables qu’à partir de leurs
319
MAGORRIAN (1997)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
départs respectifs à la retraite, en 1992 et en du traité ne peut être invoqué pour demander
1994, après l’introduction de leurs recours l’ouverture, avec effet à une date antérieure au
devant la juridiction nationale
prononcé dudit arrêt, d’un droit à pension, excep-
et
tion faite pour les personnes qui auraient pris en
g) le calcul des prestations complémentaires temps utile des initiatives en vue de sauvegarder
à partir de leurs dates respectives de dé-
leurs droits. Toutefois, dans les arrêts du 28 sep-
part à la retraite, en 1992 et en 1994, impli-
tembre 1994, Vroege (C-57/93, Rec. p. I-4541,
querait la comptabilisation de leurs années points 20 à 27) et Fisscher (C-128/93, Rec. p. I-4583,
de service antérieures à 1992,
points 17 à 24), la Cour a considéré que la limita-
tion des effets dans le temps de l’arrêt Barber ne
quel e réponse y a-t-il lieu de donner aux ques-
concernait que les types de discriminations que,
tions suivantes:
en raison des exceptions transitoires prévues par
le droit communautaire susceptible d’être ap-
question 1: à partir de quel e date les périodes pliqué en matière de pensions professionnel es,
de service de ces travail eurs doivent-
les employeurs et les régimes de pensions ont
el es être comptabilisées aux fins du pu raisonnablement considérer comme tolérées
calcul des prestations complémen-
(arrêt du 24 octobre 1996, Dietz, C-435/93, Rec.
taires auxquel es ils ont droit:
p. I-5223, point 19). En ce qui concerne le droit
à l’affiliation aux régimes professionnels, el e a
1) le 8 avril 1976?
également constaté qu’aucun élément ne per-
mettrait d’estimer que les milieux professionnels
2) le 17 mai 1990?
concernés avaient pu se méprendre quant à l’ap-
plicabilité de l’article 119.
3) une autre date et, dans ce cas, la-
quel e?
En ce qui concerne le droit de percevoir des pres-
tations complémentaires à une pension de re-
question 2: lorsque, en vertu de la législation traite au titre d’un régime professionnel tel que
nationale applicable, les effets du celui dont il s’agit dans l’affaire au principal, il y
droit dans le temps, en cas de suc-
a lieu de relever que, même si les intéressées ont
cès du recours, sont limités à une toujours eu droit à une pension de retraite dans
période dont le point de départ est le cadre du Superannuation Scheme, il n’en reste
situé deux ans avant la date d’intro-
pas moins qu’el es n’ont été que partiel ement
duction de ce même recours, cela admises à cotiser audit régime. En effet, du seul
revient-il à priver ces travail eurs de fait qu’el es ont travail é à temps partiel, el es ont
tout recours effectif au regard du été spécifiquement exclues du statut de MHO qui
droit communautaire, et l’Industrial permet d’accéder à un régime spécifique dans le
Tribunal est-il tenu d’écarter une cadre du Superannuation Scheme.
tel e disposition de droit interne s’il
estime nécessaire de le faire?
Sur la seconde question, la Cour relève qu’il résulte
d’une jurisprudence constante que, en l’absence
3. Arrêt de la Cour
de réglementation communautaire en la matière,
il appartient à l’ordre juridique interne de chaque
Sur la première question, la Cour rappel e sa ju-
État membre de désigner les juridictions com-
risprudence antérieure. Ainsi, el e a déclaré dans pétentes et de régler les modalités procédurales
l’arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. des recours en justice destinés à assurer la sau-
p. 1889), pour des considérations impérieuses de vegarde des droits que les justiciables tirent de
sécurité juridique, que l’effet direct de l’article 119 l’effet direct du droit communautaire, à condition
320
MAGORRIAN (1997)
toutefois que ces modalités ne soient pas moins arriérés de prestations pouvaient être obtenus, la
favorables que cel es concernant des réclamations règle litigieuse dans l’affaire au principal empê-
semblables de nature interne et qu’el es ne soient che la prise en compte de tous les états de service
pas aménagées de manière à rendre en pratique des intéressées depuis le 8 avril 1976 jusqu’à 1990,
impossible l’exercice des droits reconnus par l’or-
aux fins du calcul des prestations complémentai-
dre juridique communautaire (voir, en ce sens, res qui seraient dues même après la date de la
les arrêts du 16 décembre 1976, Rewe, 33/76, Rec. demande. En conséquence, conclut la Cour, à la
p. 1989, points 5 et 6, Cornet, 45/76, Rec. p. 2043, différence des règles en cause dans les arrêts pré-
point 13, Fisscher précité, point 39, et du 6 dé-
cités, qui se bornaient à limiter, dans l’intérêt de
cembre 1994, Johnson, C-410/92, Rec. p. I-5483, la sécurité juridique, la portée rétroactive d’une
point 21). El e constate, par ail eurs, que l’appli-
demande visant à obtenir certaines prestations et
cation d’une règle de procédure, selon laquel e, ne portaient donc pas atteinte à l’essence même
dans les procédures concernant l’accès à l’affilia-
des droits conférés par l’ordre juridique commu-
tion aux régimes professionnels de pensions, le nautaire, une règle tel e que cel e qui fait l’objet
droit d’être admis à un régime ne peut avoir d’ef-
de l’affaire au principal rend l’action des justicia-
fet pour une période antérieure à deux ans avant bles qui invoquent le droit communautaire prati-
la date d’introduction du recours, est de nature à quement impossible.
priver les demanderesses au principal du béné-
fice des prestations complémentaires découlant La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
du régime auquel el es ont le droit d’être affiliées,
puisque lesdites prestations ne pourraient être
1) Les périodes de service des travail eurs tra-
calculées que par référence aux services effectués
vail ant à temps partiel et victimes d’une dis-
par el es à partir de 1990, à savoir deux ans avant
crimination indirecte fondée sur le sexe doivent
l’introduction de leurs demandes.
être prises en compte à partir du 8 avril 1976,
date de l’arrêt Defrenne (4317S), aux fins du
Cependant, précise la Cour, il convient de rele-
calcul des prestations complémentaires aux-
ver que, dans un tel cas, la demande ne vise pas
quel es ils ont droit.
à obtenir certaines prestations complémentaires
avec effet rétroactif, mais tend à faire reconnaître
2) Le droit communautaire s’oppose à l’applica-
le droit des intéressées à s’affilier pleinement à un
tion à une demande fondée sur l’article 119 du
régime professionnel en accédant au statut de
traité CE et visant à faire reconnaître le droit des
MHO qui donne droit à des prestations complé-
demandeurs de s’affilier à un régime profes-
mentaires. Ainsi, tandis que les règles litigieuses,
sionnel de pensions d’une règle nationale selon
dans les arrêts du 27 octobre 1993, Steenhorst-
laquel e les effets du droit dans le temps, en cas
Neerings (C-338/91, Rec. p. I-5475), et Johnson pré-
de succès du recours, sont limités à une période
cité, se bornaient à limiter la période, préalable à
dont le point de départ est situé deux ans avant
l’introduction de la demande, pour laquel e des
la date d’introduction de ce même recours.
321
GRANT (1998)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
rations entre les travail eurs masculins et les
affaire C-249/96
travail eurs féminins, établi par l’article 119 du
LISA JACQUELINE GRANT/SOUTH-WEST
traité instituant la Communauté européenne
TRAINS LTD
et par l’article 1er de la directive 75/117/CEE du
date de l’arrêt:
Conseil, de refuser à un employé des réductions
17 février 1998
sur le prix des transports au bénéfice d’un par-
référence:
tenaire du même sexe qui cohabite sans être
Recueil 1998, p. I-621
marié, alors que des réductions de cet ordre
Contenu:
sont accordées au bénéfice des conjoints des
Article 119 du traité — Champ d’application
employés de la même catégorie ou de leurs
— Refus d’une réduction sur le prix des trans-
partenaires de sexe opposé qui cohabitent sans
ports à des concubins de même sexe
être mariés?
2) La «discrimination fondée sur le sexe», visée
1. Faits et procédure
à l’article 119, englobe-t-el e la discrimination
fondée sur l’orientation sexuel e de l’employé?
Mme Grant est employée de SWT, compagnie de
chemin de fer de la région de Southampton. L’ar-
3) La «discrimination fondée sur le sexe», visée à
ticle 18 de son contrat de travail, intitulé «Avanta-
l’article 119, englobe-t-el e la discrimination fon-
ges accordés dans les transports», stipule: «Vous
dée sur le sexe du partenaire de cet employé?
bénéficierez de la gratuité et des réductions sur le
prix des transports applicables aux agents de votre
4) Si la première question appelle une réponse
catégorie. Votre conjoint et les personnes à votre
affirmative, l’employé qui se voit refuser
charge bénéficieront également de réductions en
des réductions de cet ordre est-il nanti d’un
matière de transport.» Le règlement pris par l’em-
droit communautaire qu’il peut directement
ployeur pour l’application de ces stipulations (Staff
invoquer contre son employeur?
Travel Facilities Privilege Ticket Regulations) pré-
voyait que les «réductions sur le prix des transports
5) Un refus de cet ordre heurte-t-il les disposi-
sont également accordées pour le "common law
tions de la directive 76/207/CEE du Conseil?
opposite sex spouse" (expression habituel ement
utilisée pour désigner le concubin de sexe opposé)
6) Un employeur est-il admis à justifier un refus de
de l’agent […] sur présentation d’une déclaration
cet ordre en démontrant a) que les réductions
solennel e qu’une relation significative a existé de-
en question visent à avantager les partenaires
puis deux ans ou plus…». Mme Grant a demandé à
mariés ou les partenaires qui sont dans une si-
bénéficier de réductions sur le prix des transports
tuation équivalente aux partenaires mariés et
pour le partenaire de sexe féminin avec lequel el e
b) que la société n’a traditionnel ement pas as-
déclarait avoir une «relation significative» depuis
similé au mariage les relations entre des parte-
plus de deux ans. SWT a refusé d’octroyer l’avan-
naires du même sexe qui cohabitent et ne les y
tage sol icité au motif que, en ce qui concerne les
assimile en général pas, plutôt qu’en invoquant
personnes non mariées, les réductions sur le prix
une raison économique ou d’organisation en
des transports ne pouvaient être accordées que
rapport avec l’emploi en question?
pour un partenaire de sexe opposé.
3. Arrêt de la Cour
2. Questions posées à la Cour
Compte tenu des liens étroits qui existent entre
1) Est-il (sous réserve du point 6 figurant ci-après) ces six questions, la Cour les examine ensemble.
contraire au principe de l’égalité des rémuné-
El e rappel e, à titre liminaire, qu’el e a déjà jugé
322
GRANT (1998)
que des réductions sur le prix des transports ac-
cause dans le litige au principal, les personnes qui
cordées par un employeur à ses anciens salariés, entretiennent une relation stable avec un parte-
à leur conjoint ou aux personnes à leur charge, naire du même sexe sont dans la même situation
en raison de l’emploi de ces salariés, étaient des que les personnes mariées ou cel es qui ont une
éléments de «rémunération» au sens de l’arti-
relation stable hors mariage avec un partenaire
cle 119 du traité (voir, en ce sens, l’arrêt du 9 fé-
du sexe opposé. À cet égard, el e observe, en ce
vrier 1982, Garland, 12/81, Rec. p. 359, point 9). En qui concerne le droit des États membres, que, si,
l’occurrence, relève la Cour, il est constant qu’une dans certains d’entre eux, la communauté de vie
réduction sur le prix des transports accordée par entre deux personnes du même sexe est assimi-
un employeur, sur la base du contrat de travail, lée au mariage, quoique incomplètement, dans
en faveur du conjoint ou de la personne, de sexe la plupart des États membres, el e n’est assimilée
opposé, avec laquel e le travail eur entretient aux relations hétérosexuel es stables hors maria-
une relation stable hors mariage, relève de l’arti-
ge que pour un nombre limité de droits ou bien
cle 119 du traité. Un tel avantage ne relève donc ne fait l’objet d’aucune reconnaissance particu-
pas de la directive 76/207/CEE, mentionnée dans lière. De son côté, observe-t-el e, la Commission
la cinquième question posée par la juridiction de européenne des droits de l’homme retient que,
renvoi (voir l’arrêt du 13 février 1996, Gil espie e.a., en dépit de l’évolution contemporaine des men-
C-342/93, Rec. p. I-475, point 24).
talités vis-à-vis de l’homosexualité, des relations
homosexuel es durables ne relèvent pas du droit
La Cour relève que le refus opposé à Mme Grant au respect de la vie familiale protégé par l’article 8
est fondé sur le fait qu’el e ne remplit pas les de la convention (voir, notamment, les décisions
conditions prévues par la réglementation appli-
du 3 mai 1983, X. et Y./Royaume-Uni, n° 9369/81,
cable et, plus particulièrement, qu’el e ne vit pas D R 32 p. 220, du 14 mai 1986, S./Royaume-Uni,
avec un «conjoint» ou avec une personne de sexe n° 11716/85, GRD 47 p. 274, paragraphe 2, et
opposé avec laquel e el e entretient une relation du 19 mai 1992, Kerkhoven et Hinke/Pays-Bas,
«significative» depuis deux ans ou plus. Cette der-
n° 15666/89, non publiée, paragraphe 1) et que
nière condition, dont il résulte que le travail eur des dispositions nationales assurant, à des fins de
doit vivre de manière stable avec une personne protection de la famil e, un traitement plus favo-
du sexe opposé pour pouvoir bénéficier des ré-
rable aux personnes mariées et aux personnes de
ductions sur le prix des transports, est, de même, sexe opposé cohabitant comme mari et femme
d’ail eurs, que les autres conditions prévues par qu’aux personnes de même sexe ayant des rela-
le règlement de l’entreprise, appliquée indépen-
tions durables ne sont pas contraires à l’article 14
damment du sexe du travail eur concerné. Ainsi, de la convention qui prohibe notamment les dis-
conclut la Cour, les réductions sur le prix des trans-
criminations fondées sur le sexe (voir les décisions
ports sont refusées à un travail eur masculin s’il S./Royaume-Uni précitée, paragraphe 7, du 9 oc-
vit avec une personne du même sexe de la même tobre 1989, C. et L. M./Royaume-Uni, n° 14753/89,
manière qu’el es sont refusées à un travail eur fé-
non publiée, paragraphe 2, et du 10 février 1990,
minin s’il vit avec une personne du même sexe. B./Royaume-Uni, n° 16106/90, GRD 64 p. 278, pa-
Dès lors que la condition fixée par le règlement ragraphe 2).
de l’entreprise s’applique de la même manière
aux travail eurs de sexe féminin qu’à ceux de sexe El e conclut dès lors que, en l’état actuel du droit
masculin, el e ne saurait être considérée comme au sein de la Communauté, les relations stables
constituant une discrimination directement fon-
entre deux personnes du même sexe ne sont
dée sur le sexe.
pas assimilées aux relations entre personnes ma-
riées ou aux relations stables hors mariage entre
Ensuite, la Cour examine si, en ce qui concerne personnes de sexe opposé. Par conséquent, un
l’application d’une condition tel e que cel e en employeur n’est pas tenu par le droit communau-
323
GRANT (1998)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
taire d’assimiler la situation d’une personne qui a principes généraux constitue une condition de la
une relation stable avec un partenaire de même légalité des actes communautaires, ces droits ne
sexe à cel e d’une personne qui est mariée ou qui peuvent en eux-mêmes avoir pour effet d’élargir
a une relation stable hors mariage avec un parte-
le champ d’application des dispositions du traité
naire de sexe opposé. Dans ces circonstances, il au-delà des compétences de la Communauté
ne peut appartenir qu’au législateur d’adopter, le (voir, notamment, en ce qui concerne la portée de
cas échéant, des mesures susceptibles d’affecter l’article 235 du traité CE au regard du respect des
cette situation.
droits de l’homme, l’avis 2/94 du 28 mars 1996,
Rec. p. I-1759, points 34 et 35). El e ajoute que la
Mme Grant ayant également invoqué l’arrêt P./S., portée de l’article 119, comme cel e de toute dis-
la Cour déclare que, dans cet arrêt, el e a relevé position de droit communautaire, ne peut être
que les dispositions de la directive 76/207/CEE in-
déterminée qu’en tenant compte de son libel é et
terdisant les discriminations entre les hommes et de son objectif ainsi que de sa place dans le systè-
les femmes n’étaient que l’expression, dans le do-
me du traité et du contexte juridique dans lequel
maine limité qui est le leur, du principe d’égalité, cette disposition s’insère. Or, en son état actuel, le
qui est l’un des principes fondamentaux du droit droit communautaire ne couvre pas une discrimi-
communautaire. El e a dès lors jugé que cette nation fondée sur l’orientation sexuel e. La Cour
circonstance plaidait contre une interprétation observe, toutefois, que le traité d’Amsterdam mo-
restrictive du champ d’application de ces dispo-
difiant le traité sur l’Union européenne, les trai-
sitions et conduisait à appliquer ces dernières aux tés instituant les Communautés européennes et
discriminations qui trouvent leur origine dans la certains actes connexes, signé le 2 octobre 1997,
conversion sexuel e du travail eur. Toutefois, a prévu d’ajouter au traité CE un article 6 A qui,
ajoute la Cour, un tel raisonnement, qui conduit après l’entrée en vigueur dudit traité, permettra
à considérer que ces discriminations doivent être au Conseil de prendre, dans certaines conditions
interdites au même titre que les discriminations (vote à l’unanimité sur proposition de la Commis-
fondées sur l’appartenance d’une personne à un sion et après consultation du Parlement euro-
sexe déterminé, auxquel es el es sont très étroi-
péen), les mesures nécessaires à l’élimination de
tement liées, est limité au cas de la conversion différentes formes de discriminations, et notam-
sexuel e d’un travail eur et ne s’applique donc pas ment de cel es fondées sur l’orientation sexuel e.
aux différences de traitement fondées sur l’orien-
tation sexuel e d’une personne.
La Cour dit pour droit:
Mme Grant estime cependant que, à l’instar de Le refus par un employeur d’octroyer une réduction
certaines dispositions de droit national ou de sur le prix des transports en faveur de la personne,
conventions internationales, les dispositions de même sexe, avec laquelle un travail eur entretient
communautaires en matière d’égalité de traite-
une relation stable, lorsqu’une tel e réduction est ac-
ment entre les hommes et les femmes doivent cordée en faveur du conjoint du travail eur ou de la
être interprétées en ce sens qu’el es couvrent les personne, de sexe opposé, avec laquel e celui-ci en-
discriminations fondées sur l’orientation sexuel e. tretient une relation stable hors mariage, ne constitue
À cet égard, el e se réfère notamment au pacte pas une discrimination prohibée par l’article 119 du
international relatif aux droits civils et politiques traité CE ou par la directive 75/117/CEE du Conseil du
du 19 décembre 1966 (recueil des traités des Na-
10 février 1975 concernant le rapprochement des lé-
tions unies, volume 999, p. 171). À cette argumen-
gislations des États membres relatives à l’application
tation, la Cour répond que, si le respect des droits du principe de l’égalité des rémunérations entre les
fondamentaux qui font partie intégrante de ces travail eurs masculins et les travail eurs féminins.
324
DE VRIENDT (1998)
de 60 ans. Quant au calcul de la pension, la loi de
affaires jointes C-377/96 à C-384/96
1990 a prévu que le droit à la pension de retraite
AUGUST DE VRIENDT/RIJKSDIENST
était acquis, par année civile, à raison d’une fraction
VOOR PENSIOENEN
des rémunérations de l’intéressé, fixée par l’arrêté
date de l’arrêt:
royal n° 50, et que le dénominateur de cette fraction
30 avril 1998
restait fixé à 45 pour les hommes et à 40 pour les
référence:
femmes. En outre, la loi de 1990 a supprimé égale-
Recueil 1998, p. I-2105
ment pour les hommes la réduction de la pension à
Contenu:
concurrence de 5 % par année d’anticipation.
Directive 79/7/CEE (article 7) — Pension de
vieil esse et de retraite — Mode de calcul —
Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du
Âge de la pension de retraite
1er juil et 1993, Van Cant (C-154/92, Rec. p. I-3811),
l’Arbeidsrechtbank te Antwerpen avait deman-
dé à la Cour si le mode de calcul de la pension
1. Faits et procédure
de retraite des travail eurs de sexe masculin, tel
qu’il vient d’être exposé, constituait une discri-
L’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la mination fondée sur le sexe au sens de l’article 4
pension de retraite et de survie des travail eurs sa-
de la directive. Dans son arrêt, la Cour a dit pour
lariés (nommé ci-après «arrêté royal n° 50»), appli-
droit que les articles 4, paragraphe 1, et 7, para-
cable jusqu’au 1er janvier 1991, fixait l’âge normal graphe 1, de la directive s’opposent à ce qu’une
de la retraite à 65 ans pour les hommes et à 60 ans réglementation nationale, qui autorise les tra-
pour les femmes. En vertu de l’article 10 de l’arrêté vail eurs masculins et les travail eurs féminins à
royal n° 50, le droit à la pension de retraite était prendre leur retraite à partir d’un âge identique,
acquis, par année civile, à raison d’une fraction maintienne dans le mode de calcul de la pension
des rémunérations perçues par l’intéressé, dont le une différence suivant le sexe, el e-même liée à la
montant était fixé selon certaines règles particu-
différence de l’âge de la retraite qui existait selon
lières, et prises en considération à concurrence de la réglementation précédente.
75 ou de 60 % selon qu’il a ou non un conjoint à
charge. La fraction correspondant à chaque année Par décisions rendues entre le 18 décembre 1990
civile avait pour numérateur l’unité et pour déno-
et le 16 décembre 1994, l’ONP avait al oué aux in-
minateur un chiffre qui ne pouvait être supérieur à téressés, tous travail eurs salariés de sexe masculin,
45 pour un homme et à 40 pour une femme. L’ar-
une pension de retraite sur la base d’une fraction
rêté royal n° 50 prévoyait que tant les femmes que représentative des carrières calculée en quaran-
les hommes pouvaient anticiper leur pension de te-cinquièmes. Dans le cadre d’appels interjetés
retraite à raison de cinq années par rapport à leur devant les juridictions compétentes, les intéressés
âge minimal, moyennant une réduction de cette ont réclamé le calcul de la pension en quarantiè-
pension de 5 % par année d’anticipation. La faculté mes et non en quarante-cinquièmes. Des pourvois
d’anticipation a été supprimée pour les femmes ont ensuite été formés devant la Cour de cassation.
par l’arrêté royal n° 415 du 16 juil et 1976.
Le 19 juin 1996, soit pendant le déroulement de ces
procédures, le Parlement belge a adopté une loi in-
À partir du 1er janvier 1991, un nouveau régime; mis terprétative de cel e de 1990.
en place par la loi du 20 juil et 1990, instaurant un
âge flexible de la retraite pour les travail eurs sala-
2. Questions posées à la Cour
riés et adaptant les pensions des travail eurs sala-
riés à l’évolution du bien-être général (nommée
1) L’article 7 de la directive 79/7/CEE du Conseil du
ci-après «loi de 1990»), a permis aux salariés, tous
19 décembre 1978 doit-il être interprété en ce
sexes confondus, de prendre leur retraite dès l’âge
sens qu’il laisse aux États membres la faculté de
325
DE VRIENDT (1998)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
fixer différemment, selon le sexe, l’âge auquel où, en application de cet article, un État membre
les hommes et les femmes sont réputés être de-
prévoit un âge de la retraite différent pour les
venus inaptes au travail pour cause de vieil esse hommes et les femmes pour l’octroi des pensions
pour accéder au droit à la pension de retraite de vieil esse et de retraite, le domaine de la déro-
pour travail eurs salariés et, subséquemment, gation autorisée est limité aux discriminations qui
de calculer différemment les pensions, de la sont nécessairement et objectivement liées à la dif-
manière indiquée dans le présent arrêt?
férence quant à l’âge de la retraite (arrêts Thomas
e.a. précité et du 19 octobre 1995, Richardson,
2) Cet article doit-il être interprété en ce sens qu’il C-137/94, Rec. p. I-3407, point 18). En revanche, si la
fait obstacle à ce que les hommes et les fem-
réglementation nationale a supprimé la différence
mes, qui sont réputés inaptes au travail pour de l’âge de la retraite, l’État membre n’est pas auto-
cause de vieil esse, respectivement, à partir risé à maintenir une différence selon le sexe dans le
de l’âge de 65 ans et de 60 ans et qui perdent mode de calcul de la pension (arrêt Van Cant pré-
également à partir de cet âge leurs droits à cité, point 13). Il importe donc, poursuit la Cour, de
des prestations de sécurité sociale, tel es les déterminer si, dans un cas tel que celui de l’espèce
al ocations de chômage, puissent faire valoir au principal, la discrimination relative au mode de
un droit inconditionnel à la pension à partir de calcul des pensions de retraite est nécessairement
l’âge de 60 ans, le montant de la pension étant et objectivement liée au maintien de dispositions
calculé de manière différente selon qu’il s’agit nationales qui fixent l’âge de la pension de retraite
d’un homme ou d’une femme?
d’une manière différente selon le sexe et qui, par
conséquent, relèvent de la dérogation de l’article 7,
3) Faut-il entendre par «âge de la pension de paragraphe 1, point a), de la directive.
retraite» (en néerlandais: pensioengerichtigde
leeftijd; en anglais: pensionable age), notion À cet égard, la Cour déclare que la question de savoir
utilisée dans l’article 7 de la directive 79/7/CEE si la réglementation nationale a maintenu une diffé-
du Conseil du 19 décembre 1978, l’âge qui rence dans l’âge de la retraite entre les travail eurs
ouvre le droit à la pension ou bien s’agit-il de masculins et les travail eurs féminins est une ques-
l’âge auquel le travail eur salarié est réputé tion de fait qu’il appartient à la juridiction nationale
être devenu inapte au travail pour cause de de trancher. Si tel est effectivement le cas, une dis-
vieil esse, conformément aux critères natio-
crimination quant au mode de calcul des pensions
naux, et bénéficie d’un revenu de remplace-
tel e que cel e qui résulte de la législation nationale
ment excluant d’autres prestations de sécurité en cause serait nécessairement et objectivement
sociale répondant à la même qualification?
liée à la différence qui a été maintenue en ce qui
concerne la fixation de l’âge de la retraite.
Cette notion peut-el e être interprétée en ce
sens qu’el e recouvre les deux définitions in-
La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
diquées ci-dessus?
L’article 7, paragraphe 1, point a), de la directive
3. Arrêt de la Cour
79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à
la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité
La Cour traite les trois questions ensemble. El e de traitement entre hommes et femmes en matière
rappel e tout d’abord que, selon une jurispruden-
de sécurité sociale doit être interprété en ce sens que,
ce constante, la possibilité de dérogation prévue lorsqu’une réglementation nationale a maintenu une
par l’article 7, paragraphe 1, point a), de la direc-
différence dans l’âge de la retraite entre les travail eurs
tive doit être interprétée de manière stricte (voir, masculins et les travail eurs féminins, l’État membre
notamment, l’arrêt du 30 mars 1993, Thomas e.a., concerné est en droit de calculer le montant de la
C-328/91, Rec. p. I-1247, point 8). Ainsi, pour le cas pension différemment selon le sexe du travail eur.
326
THIBAULT (1998)
2. Question posée à la Cour
affaire C-136/95
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
Les articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, 5,
VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS
paragraphe 1, et, éventuel ement, 2, paragra-
SALARIÉS (CNAVTS)/EVELYNE
phe 4, de la directive 76/207/CEE du 9 février 1976
THIBAULT
doivent être interprétés en ce sens qu’ils interdi-
date de l’arrêt:
sent de priver une femme du droit d’être notée
30 avril 1998
et, par voie de conséquence, de pouvoir profiter
référence:
d’une promotion professionnel e parce qu’el e a
Recueil 1998, p. I-2011
été absente de l’entreprise en raison d’un congé
Contenu:
de maternité.
Directive 76/207/CEE (articles 2 et 5) — Congé
de maternité — Droit de notation
3. Arrêt de la Cour
La Cour rappelle, tout d’abord, que la directive
1. Faits et procédure
permet les dispositions nationales qui garan-
tissent aux femmes des droits spécifiques en
Mme Thibault a été engagée en 1973 par la raison de la grossesse et de la maternité, tels
CNAVTS en qualité d’agent technique et a été que le congé de maternité (voir l’arrêt du 8 no-
promue au poste de rédacteur juridique en vembre 1990, Handels- og Kontorfunktionaere-
1983. Cette année-là, Mme Thibault a été ab-
rnes Forbund, C-179/88, Rec. p. I-3979, point 15).
sente pour maladie du 4 au 13 février, du 3 au Elle relève ensuite que, en réservant aux États
16 mars et du 16 mai au 12 juin. Elle a ensuite membres le droit de maintenir ou d’introduire
bénéficié d’un congé de maternité du 13 juin des dispositions destinées à protéger la femme
au 1er octobre 1983, conformément à l’article 45 en ce qui concerne «la grossesse et la mater-
de la convention collective, puis d’un congé de nité», l’article 2, paragraphe 3, de la directive
maternité à demi-traitement du 3 octobre au reconnaît la légitimité, au regard du principe
16 novembre 1983, conformément à l’article 46 de l’égalité de traitement, d’une part, de la pro-
de cette convention. En se fondant sur son rè-
tection de la condition biologique de la femme
glement intérieur type, la CNAVTS a refusé de au cours de sa grossesse et à la suite de celle-ci
noter Mme Thibault pour l’année 1983. Selon la et, d’autre part, de la protection des rapports
CNAVTS, du fait de ses absences, Mme Thibault particuliers entre la femme et son enfant au
ne réunissait pas les conditions requises par cours de la période qui fait suite à la grossesse
les dispositions pertinentes, à savoir six mois et à l’accouchement (voir, notamment, les ar-
de présence. Il ressort du dossier au principal rêts du 12 juillet 1984, Hofmann, 184/83, Rec.
que, au cours de l’année 1983, Mme Thibault p. 3047, point 25, du 5 mai 1994, Habermann-
a été présente dans l’entreprise pendant une Beltermann, C-421/92, Rec. p. I-1657, point 21, et
période d’environ cinq mois. Si elle n’avait pas du 14 juillet 1994, Webb, C-32/93, Rec. p. I-3567,
été en congé de maternité entre le 13 juin et le point 20). L’attribution de tels droits vise à dé-
1er octobre 1983, elle aurait pu faire valoir les boucher sur une égalité substantielle et non
six mois de présence nécessaires en vue d’une formelle. Or, constate la Cour, le droit de tout
notation, conformément au règlement inté-
employé de faire l’objet d’un rapport de nota-
rieur type.
tion chaque année et, par voie de conséquence,
de pouvoir profiter d’une promotion profes-
Saisie du dossier, la Cour de cassation a décidé de sionnelle fait partie intégrante des conditions
surseoir à statuer et de poser à la Cour une ques-
de son contrat de travail au sens de l’article 5,
tion préjudiciel e.
paragraphe 1, de la directive.
327
THIBAULT (1998)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
À cet égard, la Cour déclare que, dans des circons-
un tel pouvoir d’appréciation, qui doit être exercé
tances tel es que cel es de l’affaire au principal, dans le cadre de la directive, ne saurait fonder un
exclure une salariée du droit de faire l’objet d’une traitement défavorable d’un travail eur féminin
notation annuel e la discriminerait en sa seule en ce qui concerne ses conditions de travail.
qualité de travail eur puisque, si el e n’avait pas
été enceinte et si el e n’avait pas pris le congé de La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
maternité auquel el e avait droit, cette salariée
aurait été notée pour l’année en question et, par Les articles 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, de
voie de conséquence, aurait pu profiter d’une la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976
promotion professionnel e. Certes, relève encore relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité
la Cour, el e a reconnu que les États membres de traitement entre hommes et femmes, en ce qui
disposent d’un pouvoir d’appréciation quant aux concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la
mesures sociales qu’ils prennent en vue d’assurer, promotion professionnelles, et les conditions de
dans le cadre tracé par la directive, la protection travail, s’opposent à une réglementation natio-
d’un travail eur féminin en ce qui concerne la nale qui prive une femme du droit d’être notée
grossesse et la maternité, ainsi que concernant la et, par voie de conséquence, de pouvoir profiter
nature des mesures de protection et les modalités d’une promotion professionnelle parce qu’elle a
concrètes de leur réalisation (voir, notamment, été absente de l’entreprise en raison d’un congé
l’arrêt Hofmann précité, point 27). Néanmoins, de maternité.
328
HILL (1998)
accompli plus de deux ans de service à temps
affaire C-243/95
partagé, la date de changement d’échelon doit
KATHLEEN HILL, ANN STAPLETON/THE
être ajustée au prorata».
REVENUE COMMISSIONERS, DEPARTMENT
OF FINANCE
Mmes Hill et Stapleton, recrutées à la suite d’un
date de l’arrêt:
concours général dans la fonction publique irlan-
17 juin 1998
daise avec le grade de Clérical Assistant, ont été
référence:
affectées au service des Revenue Commissioners.
Recueil 1998, p. I-3739
Mme Hill a été recrutée en juil et 1981 et a débuté
Contenu:
son activité, dans le cadre du régime du travail à
Article 119 du traité et directive 75/117/CEE —
temps partagé, au mois de mai 1988. Mme Staple-
Fonctionnaires — Régime du travail partagé
ton a été recrutée en avril 1986 dans le cadre de ce
— Avancement déterminé sur la base du cri-
même régime. Mmes Hill et Stapleton ont exercé
tère du temps réel de travail
leur emploi à temps partagé pendant deux an-
nées. El es ont accompli exactement la moitié de
la durée de service d’un fonctionnaire à temps
1. Faits et procédure
plein, selon le système de l’alternance hebdoma-
daire. Pendant toute la période pendant laquel e
Le régime du travail partagé a été introduit en el es ont été employées dans le cadre du régime
Irlande en 1984 par décision gouvernementale, du temps partagé, chacune d’el es a progressé
en vue, principalement, de créer des emplois. chaque année d’un échelon et a été rémunérée
Un tel régime, mis en place par la circulaire 3/84, au taux de 50 % du traitement d’un Clérical As-
prévoyait un accord en vertu duquel deux fonc-
sistant en fonction de l’échelon atteint. Mme Hill
tionnaires se partageaient de manière égalitaire a repris un emploi à temps plein en juin 1990. À
un emploi à temps plein, afin que les avantages cette date, el e avait atteint le neuvième échelon
du système bénéficient également à chaque de l’échel e en usage pour le temps partagé. À
personne concernée et que le coût du poste son retour au temps plein, el e a été tout d’abord
reste identique pour l’administration. Le per-
classée au neuvième échelon de l’échel e corres-
sonnel, qui était recruté à temps plein, pouvait pondante, puis reclassée au huitième échelon au
opter pour ce régime et conservait le droit de motif que deux années de temps partagé équiva-
réintégrer un emploi à temps plein à l’expiration laient à une année de temps plein. Mme Stapleton,
de la période pour laquelle il avait opté pour quant à el e, a obtenu un poste à temps plein en
le temps partagé, sous réserve des vacances avril 1988. El e était alors au troisième échelon
de postes. Le personnel recruté en temps par-
de l’échel e en usage pour le temps partagé. El e
tagé entre 1986 et 1987 avait le droit d’obtenir, a continué à gravir l’échel e en 1989 et en 1990,
dans les deux ans suivant son recrutement, un jusqu’aux quatrième et cinquième échelons, mais
emploi à temps plein, sous réserve, également, a été informée, au mois d’avril 1991, qu’une er-
des vacances de postes. Selon une lettre du De-
reur de reclassement avait été commise, en sorte
partment of Finance adressée le 31 mars 1986 qu’el e n’a pas obtenu le sixième échelon. Il lui
aux divers ministères, «pour chaque année de a été en effet indiqué que ses deux années de
service à temps partagé équivalant à six mois temps partagé devaient compter pour une année
de service à temps plein, un fonctionnaire qui d’emploi à temps plein.
a servi deux ans sous le régime du temps par-
tagé doit être reclassé au second échelon de Mmes Hill et Stapleton ont contesté la décision
l’échelle correspondant à un emploi à temps de reclassement devant l’Equality Officer. Saisie
plein (représentant une année d’ancienneté à en appel du dossier, la Labour Court a posé trois
temps plein). Lorsque des fonctionnaires ont questions préjudiciel es à la Cour.
329
HILL (1998)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2. Questions posées à la Cour
3. Arrêt de la Cour
Lorsque beaucoup plus de femmes que d’hom-
La Cour examine les trois questions ensemble.
mes accomplissent une partie de leur carrière El e commence par déclarer que le système en
sous le régime du temps partagé:
cause détermine l’évolution de la rémunération
en tant que tel e due à ces travail eurs et qu’il s’en-
1) est-on apparemment en présence d’une dis-
suit qu’il relève de la notion de «rémunération» au
crimination indirecte lorsque des travail eurs sens de l’article 119 du traité. El e relève, ensuite,
à temps partagé qui passent à temps plein se qu’il n’a pas été établi que le traitement défavo-
voient attribuer un avancement progressif rable qui a été appliqué à Mmes Hill et Stapleton
sur l’échel e des rémunérations applicable constitue une discrimination directe fondée sur le
au personnel travail ant à temps plein par ré-
sexe et qu’il convient, dès lors, d’examiner si un
férence à la durée du travail effectif de tel e tel traitement défavorable peut constituer une
sorte que, tout en se voyant accorder des discrimination indirecte.
augmentations strictement proportionnel es
à cel es accordées au personnel employé à El e constate, à cet égard, qu’il ressort du dossier
temps plein en permanence, ils se trouvent que 99,2 % des Clérical Assistants qui exercent
placés sur l’échel e des rémunérations appli-
leur activité à temps partagé sont des femmes
cable au temps plein à un échelon inférieur ainsi que, d’ail eurs, 98 % de l’ensemble des sala-
par rapport à des col ègues cités en réfé-
riés employés dans la fonction publique dans le
rence, en tous points semblables à eux si ce cadre de contrats à temps partagé. Dans de tel es
n’est qu’ils ont été employés en permanence circonstances, une disposition qui, sans justifica-
à plein temps?
tion objective, régit de manière désavantageuse
la situation juridique de ceux qui relèvent de la
En d’autres termes, y a-t-il infraction au prin-
catégorie de travail eurs à temps partagé a des
cipe de l’égalité de rémunération, tel que dé-
effets discriminatoires fondés sur le sexe. El e dé-
fini à la directive 75/117/CEE, lorsque des sala-
clare ensuite que, lorsqu’un travail eur passe du
riés qui passent du temps partagé au temps régime du temps partagé, dans le cadre duquel il
plein voient leur avancement régresser et, a travail é pendant 50 % du temps plein, recevant
partant, leur salaire, en raison de l’application 50 % du salaire se rapportant à cet échelon de
par l’employeur du critère du service calculé l’échel e des rémunérations au régime du temps
par référence à la durée du temps de travail plein, il devrait voir tant ses heures de travail que
dans un emploi?
le niveau de sa rémunération augmenter de 50 %,
tout comme un travail eur qui passe du régime du
2) le cas échéant, l’employeur doit-il justifier temps plein au régime du temps partagé les voit
spécialement le recours au critère du ser-
réduits de 50 %, à moins qu’un traitement diffé-
vice, défini comme la durée de travail effec-
rent ne soit justifié.
tivement accomplie, dans l’appréciation de
l’avancement progressif à accorder?
Il apparaît, toutefois, qu’une tel e progression ne
se réalise pas dans l’affaire au principal. Lors de la
3) le cas échéant, une méthode de progres-
conversion au régime du temps plein, la situation
sion salariale basée sur la durée de travail du travail eur à temps partagé est réexaminée
effectivement accomplie est-elle objecti-
de manière automatique de façon que l’inté-
vement justifiée par des critères autres que ressé soit placé, sur l’échel e des rémunérations
l’acquisition au cours d’un certain temps à temps plein, à un niveau inférieur par rapport
d’un niveau particulier de connaissances et à celui qui était le sien dans l’échel e des rému-
d’expérience?
nérations applicable au temps partagé. La Cour
330
HILL (1998)
conclut que des dispositions tel es que cel es en sionnel e est, tout comme cel e de l’homme, un
cause au principal aboutissent en fait à une dis-
principe qui est largement considéré dans les or-
crimination des travail eurs féminins par rapport dres juridiques des États membres comme étant
aux travail eurs masculins et doivent, en principe, le corol aire naturel de l’égalité entre hommes et
être considérées comme contraires à l’article 119 femmes et reconnu par le droit communautaire.
du traité et, par conséquent, à la directive. Il n’en
irait autrement qu’au cas où la différence de trai-
La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
tement entre les deux catégories de travail eurs
se justifierait par des facteurs objectifs étrangers à L’article 119 du traité CE ainsi que la directive
toute discrimination fondée sur le sexe (voir, en ce 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concer-
sens, les arrêts du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec. nant le rapprochement des législations des États
p. 1607, point 29, du 13 juil et 1989, Rinner-Kühn, membres relatives à l’application du principe de
171/88, Rec. p. 2743, point 12, et du 6 février 1996, l’égalité des rémunérations entre les travailleurs
Lewark, C-457/93, Rec. p. I-243, point 31).
masculins et les travailleurs féminins doivent
être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une
En ce qui concerne la justification de cette diffé-
législation qui prévoit que, lorsqu’un pourcentage
rence de traitement, la Cour précise notamment beaucoup plus élevé de travailleurs féminins par
que, la justification étant fondée sur des raisons rapport à celui de travailleurs masculins exerce
économiques, il convient de rappeler qu’un em-
son emploi à temps partagé, les travailleurs à
ployeur ne saurait justifier une discrimination qui temps partagé qui accèdent à un emploi à temps
ressort d’un régime de travail à temps partagé au plein se voient attribuer un échelon de l’échelle
seul motif que l’élimination d’une tel e discrimina-
des rémunérations applicable au personnel tra-
tion entraînerait une augmentation de ses frais. vaillant à temps plein inférieur à celui de l’échelle
El e rappel e, par ail eurs, qu’environ 83 % de ceux des rémunérations applicable au personnel em-
qui optaient pour le temps partagé le faisaient ployé à temps partagé dont ces travailleurs bé-
afin de concilier travail et charges familiales, ce néficiaient auparavant, en raison de l’application
qui englobe toujours l’éducation des enfants. par l’employeur du critère du service calculé par
La politique communautaire dans ce domaine référence à la durée du temps de travail effective-
consiste à encourager et, si possible, à adapter les ment accompli dans un emploi, à moins que cette
conditions du travail aux charges de famil e. La législation ne soit justifiée par des critères objec-
protection de la femme dans la vie familiale ainsi tifs et étrangers à toute discrimination fondée sur
que dans le déroulement de son activité profes-
le sexe.
331
BROWN (1998)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
cier un travail eur féminin à un moment
affaire C-394/96
quelconque au cours de sa grossesse, en
MARY BROWN/RENTOKIL LTD
raison d’une absence due à une maladie
date de l’arrêt:
trouvant son origine dans cette grossesse?
30 juin 1998
référence:
b) Le fait que le travailleur féminin en ques-
Recueil 1998, p. I-4185
tion a été licencié sur la base d’une clause
Contenu:
contractuel e permettant à l’employeur de
Directive 76/207/CEE (articles 2 et 5) — Licen-
licencier les travail eurs, quel que soit leur
ciement d’une femme enceinte — Absences
sexe, après un nombre déterminé de se-
dues à une maladie trouvant son origine dans
maines d’absence continue, a-t-il une inci-
la grossesse — Renversement de la jurispru-
dence sur la réponse qui doit être donnée
dence Larsson
à la question 1, point a)?
2) a) Est-il contraire aux articles 2, paragraphe 1,
1. Faits et procédure
et 5, paragraphe 1, de la directive relative à
l’égalité de traitement de licencier, en raison
Mme Brown était employée par Rentokil en qualité
d’une absence due à une maladie trouvant
de chauffeur. Son travail consistait principalement à
son origine dans une grossesse, un travail eur
transporter et à remplacer des unités Sanitact dans
féminin qui ne remplit pas les conditions du
des magasins et d’autres centres. Selon l’intéressée,
droit de s’absenter du travail pour cause de
il s’agissait d’un travail lourd. Au mois d’août 1990,
grossesse ou de maternité pendant la période
Mme Brown a informé Rentokil qu’el e était en-
déterminée par le droit national parce qu’il n’a
ceinte. El e a ensuite connu des difficultés liées à sa
pas été employé pendant la durée imposée
grossesse. À partir du 16 août 1990, el e a présenté
par le droit national, lorsque le licenciement
une succession de certificats de quatre semaines
intervient au cours de cette période?
mentionnant différents troubles dus à la grossesse.
El e n’a plus travail é après la mi-août 1990. Rentokil
b) Le fait que le travailleur féminin en ques-
avait fait inclure une clause dans les contrats de tra-
tion a été licencié sur la base d’une clause
vail des membres de son personnel selon laquel e,
contractuel e permettant à l’employeur de
en cas d’absence pour maladie de plus de vingt-six
licencier les travail eurs, quel que soit leur
semaines sans interruption, le travail eur concerné,
sexe, après un nombre déterminé de se-
qu’il soit homme ou femme, serait licencié. Par lettre
maines d’absence continue, a-t-il une inci-
du 30 janvier 1991, prenant effet le 8 février 1991, el e
dence sur la réponse qui doit être donnée
a par conséquent été licenciée au cours de sa gros-
à la question 2, point a)?
sesse. Son enfant est né le 22 mars 1991.
3. Arrêt de la Cour
Saisie en appel du dossier, la House of Lords a
posé plusieurs questions préjudiciel es à la Cour.
Sur la première partie de la première question,
la Cour rappel e notamment sa jurisprudence
2. Questions posées à la Cour
constante en vertu de laquel e le licenciement d’un
travail eur féminin pour cause de grossesse ou pour
1) a) Est-il contraire aux articles 2, paragra-
une cause fondée essentiel ement sur cet état ne
phe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive peut concerner que les femmes et constitue dès lors
76/207/CEE du Conseil des Communautés une discrimination fondée sur le sexe (voir les arrêts
européennes (nommée ci-après «directive du 8 novembre 1990, Dekker, C-177/88, Rec. p. I-3941,
relative à l’égalité de traitement») de licen-
point 12, du 5 mai 1994, Habermann-Beltermann,
332
BROWN (1998)
C-421/92, Rec. p. I-1657, point 15, et du 14 juil et 1994, Sur la seconde partie de la première question,
Webb, C-32/93, Rec. p. I-3567, point 19). El e estime la Cour rappel e que, selon une jurisprudence
ensuite que le licenciement d’une femme au cours constante, une discrimination consiste dans l’appli-
de sa grossesse ne saurait être fondé sur des motifs cation de règles différentes à des situations com-
tirés de l’incapacité qu’entraîne son état à fournir les parables ou dans l’application de la même règle à
prestations de travail auxquelles el e s’est engagée des situations différentes (voir, notamment, l’arrêt
envers son employeur. Si une tel e interprétation du 13 février 1996, Gil espie e.a., C-342/93, Rec.
était adoptée, le bénéfice de la protection garantie p. I-475, point 16). Or, constate la Cour, dans la me-
par le droit communautaire à la femme en cours sure où la clause est mise en œuvre pour licencier
de grossesse serait réservé aux seules travail euses une travail euse enceinte en raison d’absences dues
enceintes qui sont en mesure de respecter les obli-
à l’incapacité de travail découlant de son état de
gations de leur contrat de travail, de sorte que les grossesse, la règle qu’el e contient et qui vise éga-
dispositions de la directive 76/207/CEE perdraient lement les hommes et les femmes est appliquée
leur effet utile. El e ajoute que, si, en vertu de l’arti-
de la même façon à des situations différentes, étant
cle 2, paragraphe 3, de la directive 76/207/CEE, une donné que, comme il découle de la réponse donnée
protection contre le licenciement doit être recon-
à la première partie de la première question, la situa-
nue à la femme pendant le congé de maternité, le tion d’une travail euse enceinte qui se trouve dans
principe de non-discrimination, quant à lui, exige une incapacité de travail causée par les troubles liés
une protection similaire pendant toute la durée de à son état de grossesse ne saurait être assimilée à
la grossesse. En effet, le licenciement d’un travail eur la situation d’un travail eur masculin malade qui est
féminin qui intervient au cours de la grossesse pour absent pour incapacité de travail pendant le même
cause d’absences dues à l’incapacité de travail dé-
laps de temps. En conséquence, la clause contrac-
coulant de la grossesse est lié à la survenance des tuel e concernée constitue une discrimination di-
risques inhérents à la grossesse et doit donc être recte fondée sur le sexe.
regardé comme fondé essentiel ement sur le fait de
la grossesse. Un tel licenciement ne peut concerner Vu les réponses apportées à la première question,
que les femmes et constitue dès lors une discrimina-
la Cour juge qu’il n’y a pas lieu de répondre à la
tion directe fondée sur le sexe.
seconde question.
Sur cette base, la Cour revient sur sa jurisprudence La Cour dit pour droit:
antérieure et conclut que, contrairement à ce qu’el e
a jugé dans l’arrêt du 29 mai 1997, Larsson (C-400/95, Les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de
Rec. p. I-2757, point 23), lorsqu’un travailleur féminin la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976
est absent en raison d’une maladie qui trouve son ori-
relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité
gine dans la grossesse ou dans l’accouchement, dans de traitement entre hommes et femmes, en ce qui
l’hypothèse où cette maladie est apparue au cours concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la
de la grossesse et s’est prolongée pendant et après promotion professionnel es, et les conditions de tra-
le congé de maternité, l’absence non seulement pen-
vail, s’opposent au licenciement d’un travail eur fé-
dant le congé de maternité, mais également pendant minin à un moment quelconque au cours de sa gros-
la période qui va du début de sa grossesse au début sesse en raison d’absences dues à une incapacité de
du congé de maternité, ne peut être prise en compte travail causée par une maladie trouvant son origine
pour le calcul de la période qui justifie son licencie-
dans cette grossesse. À cet égard, la circonstance que
ment en droit national. Quant à l’absence du tra-
le travail eur féminin a été licencié au cours de sa
vail eur féminin après le congé de maternité, el e peut grossesse sur la base d’une clause contractuel e per-
être prise en compte dans les mêmes conditions que mettant à l’employeur de licencier les travail eurs,
l’absence d’un homme en raison d’une incapacité de quel que soit leur sexe, après un nombre déterminé
travail de la même durée.
de semaines d’absence continue est sans incidence.
333
COOTE (1998)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
motif qu’elle aurait été licenciée en raison de sa
affaire C-185/97
grossesse. Cette action a fait l’objet d’une tran-
BELINDA JANE COOTE/GRANADA
saction et la relation de travail de Mme Coote
HOSPITALITY LTD
avec Granada a pris fin d’un commun accord le
date de l’arrêt:
7 septembre 1993. En juillet 1994, Mme Coote, à
22 septembre 1998
la recherche d’un nouvel emploi, a eu recours à
référence:
deux agences de placement. Elle estime que les
Recueil 1998, p. I-5199
difficultés rencontrées pour trouver un emploi
Contenu:
s’expliquent par le fait que Granada n’aurait pas
Directive 76/207/CEE (article 6) — Refus de
fourni de références à l’une de ces agences de
l’employeur de fournir des références à un
placement. Mme Coote a alors intenté un nou-
ex-salarié licencié — Principe du contrôle ju-
veau recours contre Granada devant l’Indus-
ridictionnel effectif — Portée
trial Tribunal, Stratford, en faisant valoir qu’el-
le aurait été lésée par le refus de Granada de
fournir des références à l’agence de placement.
1. Faits et procédure
L’intéressée a prétendu que ce refus constituait
une réaction à l’action en justice qu’elle avait
Le Sex Discrimination Act (loi britannique relative précédemment intentée contre son ex-em-
à la discrimination fondée sur le sexe, ci-après le ployeur. Ce recours a été rejeté aux motifs que
«SDA»), qui a transposé en droit britannique les la prétendue discrimination avait eu lieu après
dispositions de la directive 76/207/CEE, énonce la fin de la relation d’emploi avec Granada et
en son article 4:
que le préjudice allégué était, de toute façon,
né après cette date. En effet, selon l’Industrial
Tribunal, le SDA devait être interprété en ce
«(1) Une personne (ci-après l’“auteur de la dis-
sens qu’il n’interdit que les mesures de repré-
crimination”) opère une discrimination à sailles dont les effets préjudiciables se mani-
l’encontre d’une autre personne (ci-après la festent au cours de la relation d’emploi. Mme
“victime”) dans toutes les circonstances per-
Coote a interjeté appel de ce jugement devant
tinentes aux fins de toute disposition de la l’Employment Appeal Tribunal.
présente loi s’il traite la victime moins favora-
blement qu’il ne traite ou traiterait une autre 2. Questions posées à la Cour
personne dans les mêmes circonstances, et
agit ainsi parce que la victime
1) La directive du Conseil 76/207/CEE, relative
à la mise en œuvre du principe de l’égalité
(a) a intenté une action contre l’auteur de la dis-
de traitement entre hommes et femmes
crimination ou toute autre personne en vertu
en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la
de la présente loi ou de l’Equal Pay Act 1970
formation et à la promotion profession-
(loi britannique de 1970 sur l’égalité des ré-
nelles, et les conditions de travail, oblige-
munérations), ou
t-elle les États membres à introduire dans
leur ordre juridique interne les mesures
. .»
nécessaires pour permettre à une partie
s’estimant lésée de faire valoir ses droits
Mme Coote a été employée par Granada Hos-
en justice lorsque les conditions suivantes
pitality Ltd (ci-après «Granada») de décembre
sont réunies:
1992 à septembre 1993. En 1993, elle a inten-
té contre Granada une action en justice pour
a) la requérante (l’appelante) était employée
cause de discrimination fondée sur le sexe, au
par la partie intimée;
334
COOTE (1998)
b) pendant la durée de son emploi, l’appe-
3. Arrêt de la Cour
lante a intenté contre la partie intimée
une action pour cause de discrimination La Cour commence par préciser la compréhen-
fondée sur le sexe, qui a fait l’objet d’une sion qu’il convient d’avoir des questions préjudi-
transaction;
ciel es qui lui sont soumises. El e estime qu’il y a
lieu de comprendre lesdites questions en ce sens
c) à l’issue de sa période d’emploi, l’appelante que la juridiction nationale cherche à savoir, aux
s’est efforcée en vain de trouver un emploi fins de l’interprétation des dispositions nationales
à plein temps;
de transposition de la directive 76/207/CEE, si cel-
le-ci oblige les États membres à introduire dans
d) la partie intimée, en refusant, quand el e y leur ordre juridique interne les mesures nécessai-
a été invitée, de fournir des références des-
res pour assurer une protection juridictionnel e
tinées à des employeurs potentiels, a été au travail eur dont l’employeur refuse, après la
à l’origine des difficultés de l’appelante à cessation de la relation de travail, de fournir des
trouver un emploi ou y a contribué;
références en réaction à une action en justice
introduite en vue de faire respecter le principe
e) l’employeur a pris la décision de refuser de de l’égalité de traitement au sens de la directive
fournir des références après la fin de la pé-
(points 17-19).
riode d’emploi de l’appelante;
A cet égard, la Cour rappel e que l’article 6 de la
f) le motif, ou un des motifs fondamentaux directive impose aux États membres d’introduire
du refus de l’employeur de fournir des ré-
dans leur ordre juridique interne les mesures né-
férences à l’appelante était que cette der-
cessaires pour permettre à toute personne qui
nière avait engagé contre lui une procé-
s’estime lésée par une discrimination «de faire va-
dure pour cause de discrimination fondée loir ses droits par voie juridictionnel e». El e juge
sur le sexe?
qu’il découle de cette disposition que les États
membres sont tenus de prendre des mesures
2) La directive du Conseil 76/207/CEE, relative à qui soient suffisamment efficaces pour atteindre
la mise en œuvre de l’égalité de traitement l’objet de la directive et de faire en sorte que les
entre hommes et femmes en ce qui concerne droits ainsi conférés puissent être effectivement
l’accès à l’emploi, à la formation et à la pro-
invoqués devant les tribunaux nationaux par les
motion professionnel es, et les conditions personnes concernées (voir, notamment, arrêts
de travail, oblige-t-el e les États membres à du 10 avril 1984, Von Colson et Kamann, 14/83,
introduire dans leur ordre juridique interne Rec. p. 1891, point 18; du 15 mai 1986, Johnston,
les mesures nécessaires pour permettre à 222/84, Rec. p. 1651, point 17, et du 2 août 1993,
toute personne de faire valoir ses droits en Marshal , C-271/91, Rec. p. I-4367, point 22). Selon
justice lorsque les circonstances exposées au la Cour, le contrôle juridictionnel imposé par cet
point 1 ci-dessus sont réunies, à cette réserve article est l’expression d’un principe général de
près que:
droit qui se trouve à la base des traditions consti-
tutionnel es communes aux États membres et
a) la partie intimée a pris la décision de refu-
qui a également été consacré par l’article 6 de la
ser de fournir des références avant la fin de convention de sauvegarde des droits de l’homme
la période d’emploi de l’appelante; mais
et des libertés fondamentales, du 4 novembre
1950 (voir notamment arrêt Johnston, précité,
b) le ou les refus effectifs de fournir des réfé-
point 18). La Cour relève qu’en vertu de l’article 6
rences a/ont eu lieu après l’achèvement de de la directive, interprété à la lumière du principe
la période d’emploi de l’appelante?
général précité, toute personne a droit à un re-
335
COOTE (1998)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
cours effectif devant une juridiction compétente Il est vrai, note la Cour, que, comme le souligne
contre les actes dont el e estime qu’ils portent at-
encore le gouvernement du Royaume-Uni, l’arti-
teinte à l’égalité de traitement entre hommes et cle 7 de la directive oblige expressément les États
femmes prévu par la directive. El e ajoute qu’il ap-
membres à prendre les mesures nécessaires pour
partient aux États membres d’assurer un contrôle protéger les travail eurs contre le licenciement
juridictionnel effectif sur le respect des disposi-
décidé par l’employeur en réaction à une action
tions applicables du droit communautaire et de la en justice visant à faire respecter le principe de
législation nationale destinée à mettre en œuvre l’égalité de traitement. La Cour juge toutefois
les droits prévus par la directive (arrêt Johnston, que, contrairement à ce que soutient ce même
précité, point 19). La Cour considère, comme el e gouvernement, eu égard à l’objectif poursuivi par
l’a déjà précisé (arrêt du 2 août 1993, Marshal , pré-
la directive, qui est de parvenir à une égalité des
cité, point 34), que l’article 6 de la directive repré-
chances effective entre hommes et femmes (arrêt
sente un élément indispensable pour atteindre du 2 août 1993, Marshal , précité, point 24), et au
l’objectif fondamental de l’égalité de traitement caractère fondamental du droit à une protection
entre hommes et femmes, qui, comme il ressort juridictionnel e effective, l’on ne saurait, en l’ab-
d’une jurisprudence constante (voir, notamment, sence d’une indication claire en sens contraire,
arrêt du 30 avril 1996, P./S., C-13/94, Rec. p. I-2143, déduire de l’article 7 de la directive l’intention du
point 19), constitue l’un des droits fondamentaux législateur de limiter la protection du travail eur
de la personne humaine, dont la Cour est tenue contre les mesures décidées par l’employeur à
d’assurer le respect (points 20-23).
titre de représail es au seul licenciement, qui,
tout en constituant une mesure d’une gravité
Or, constate la Cour, le principe d’un contrôle particulière, n’en constitue pas pour autant la
juridictionnel effectif consacré par l’article 6 de seule mesure pouvant efficacement dissuader un
la directive serait privé de l’essentiel de son effi-
travail eur d’user de son droit à une protection
cacité si la protection qu’il confère n’incluait pas juridictionnel e. Selon la Cour, parmi de tel es
les mesures que, comme en l’espèce au principal, mesures dissuasives figurent, notamment, cel es
un employeur pourrait être amené à prendre en qui, comme en l’espèce au principal, intervien-
réaction à une action en justice engagée par un nent en réaction à une action introduite contre
salarié en vue d’assurer le respect du principe l’employeur et sont destinées à entraver les dé-
de l’égalité de traitement. En effet, la crainte de marches du travail eur licencié dans sa recherche
pareilles mesures contre lesquelles aucun re-
d’un nouvel emploi (points 26-27).
cours juridictionnel ne serait ouvert risquerait,
selon la Cour, de dissuader les travailleurs s’esti-
La Cour dit pour droit:
mant lésés par une discrimination de faire valoir
leurs droits par voie juridictionnelle et, partant, L’article 6 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9
serait de nature à compromettre gravement la février 1976, relative à la mise en œuvre du principe
réalisation de l’objectif poursuivi par la direc-
de l’égalité de traitement entre hommes et femmes
tive. Dans ces conditions, conclut la Cour, on ne en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation
saurait admettre l’argument du gouvernement et à la promotion professionnel es, et les conditions
du Royaume-Uni selon lequel les mesures pri-
de travail, oblige les États membres à introduire dans
ses par un employeur à l’encontre d’un salarié leur ordre juridique interne les mesures nécessaires
en réaction à une action en justice introduite pour assurer une protection juridictionnel e au tra-
en vue de faire respecter le principe de l’égalité vail eur dont l’employeur refuse, après la cessation
de traitement ne relèvent pas du champ d’ap-
de la relation de travail, de fournir des références en
plication de la directive, lorsque ces mesures in-
réaction à une action en justice introduite en vue de
terviennent après la cessation de la relation de faire respecter le principe de l’égalité de traitement
travail (points 24-25).
au sens de cette même directive.
336
WOLFS (1998)
L’Office national des pensions (ci-après l’«ONP»)
affaire C-154/96
a alloué à M. Wolfs une pension de retraite de
LOUIS WOLFS/OFFICE NATIONAL
travailleur salarié sur la base d’une fraction re-
DES PENSIONS (ONP)
présentative de la carrière, égale à 13/45, les an-
date de l’arrêt:
nées 1955 à 1967 ayant été reconnues (M. Wolfs
22 octobre 1998
a quitté la Belgique en 1968). Faisant valoir que
référence:
la méthode de calcul de la pension, applicable
Recueil 1998, p. I-6173
aux travailleurs féminins, qui prend en compte
Contenu:
les 40 années d’activités les plus favorables du
Directive 79/7/CEE [article 7, paragraphe 1,
travailleur, aboutirait à une pension plus élevée
sous a)] — Dérogation admise à l’égalité de
que celle qui lui a été octroyée, M. Wolfs a in-
traitement entre les femmes et les hommes
troduit devant le tribunal du travail de Bruxelles
en matière de fixation de l’âge de la retraite
un recours en annulation contre la décision par
— Portée — Mode de calcul différent des pen-
laquelle l’ONP a fixé le montant de sa pension.
sions de retraite — Renvoi à l’arrêt De Vriendt
2. Questions posées à la Cour
1. Faits et procédure
1) La réalisation, par un État membre, d’un sys-
tème de retraite flexible, conformément à
En Belgique, l’arrêté royal n° 50, du 24 octobre
la recommandation 82/857/CEE, du Conseil
1967, relatif à la pension de retraite et de survie
des Ministres de l’Union européenne, du
des travail eurs salariés (ci-après l’«arrêté royal
10 décembre 1982 (recommandation rela-
n° 50»), applicable jusqu’au 1er janvier 1991, fixait
tive aux principes d’une politique commu-
l’âge normal de la retraite à 65 ans pour les hom-
nautaire européenne de l’âge de la retraite),
mes et à 60 ans pour les femmes. En vertu de l’ar-
reste-t-elle visée par l’exclusion prévue à l’ar-
ticle 10 de l’arrêté royal n° 50, le droit à la pension
ticle 7, paragraphe 1, sous a), de la directive
de retraite était acquis par année civile, à raison
79/7/CEE, du Conseil, du 19 décembre 1978
d’une fraction des rémunérations, dont le mon-
(relative à la mise en œuvre progressive du
tant était fixé selon certaines règles spécifiques.
principe de l’égalité de traitement entre
En ce qui concerne les hommes, la prestation était
hommes et femmes en matière de sécurité
égale, par année civile, à 1/45 de la rémunération
sociale), en ce sens que la fixation d’un âge
ainsi calculée et, pour les femmes, à 1/40. A par-
flexible de la retraite pour les hommes et les
tir du 1er janvier 1991, un nouveau régime, mis en
femmes, par exemple entre l’âge de 60 ans et
place par la loi du 20 juil et 1990, instaurant un âge
celui de 65 ans, ne pourrait pas être assimilée
flexible de la retraite pour les travail eurs salariés
purement et simplement à la fixation d’un
et adaptant les pensions des travail eurs salariés à
âge de départ identique pour tous et, même
l’évolution du bien-être général (ci-après la «loi de
couplée avec le maintien d’un calcul différent
1990»), a permis tant aux hommes qu’aux femmes
de la pension pour les hommes et les fem-
de prendre leur retraite au plus tôt à partir du pre-
mes, ne serait pas nécessairement contraire
mier jour du mois qui suit celui au cours duquel
au principe de l’égalité de traitement entre
l’intéressé atteint l’âge de 60 ans. Quant au calcul
les hommes et les femmes, établi par l’ar-
de la pension, la loi de 1990 prévoyait que le droit
ticle 4, paragraphe 1, de la même directive
à la pension de retraite était acquis, par année
79/7/CEE, chaque futur pensionné ayant,
civile, à raison d’une fraction des rémunérations
dans un tel régime, la faculté de déterminer
de l’intéressé, fixée par l’arrêté royal n° 50, et que
librement la prise de cours de sa pension de
le dénominateur de cette fraction restait fixé à 45
retraite en fonction de sa carrière propre; et
pour les hommes et à 40 pour les femmes.
ce spécialement si le régime ainsi institué
337
WOLFS (1998)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
répond à un but nécessaire de la politique l’âge de 60 ans, mais dont le mode de calcul de
sociale de l’État et est justifié par des raisons la pension reste différent selon le sexe, relève de
étrangères à une discrimination fondée sur la dérogation de l’article 7, paragraphe 1, sous a),
le sexe?
de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décem-
bre 1978, relative à la mise en œuvre progressive
2) Dans la négative, la réalisation combinée des du principe de l’égalité de traitement entre hom-
objectifs fixés par la directive 79/7/CEE et par mes et femmes en matière de sécurité sociale
la recommandation 82/857/CEE, à savoir l’ins-
(JO 1979, L 6, p. 24, ci-après la «directive»), libel é
tauration d’un âge flexible de la retraite pour comme suit: «1. La . . directive ne fait pas obstacle
tous et l’égalité des hommes et des femmes à la faculté qu’ont les États membres d’exclure de
en matière de sécurité sociale, et la prise en son champ d’application: a) la fixation de l’âge de
compte conjuguée de l’égalité formel e et la retraite pour l’octroi des pensions de vieil esse
des discriminations réel es subsistant entre et de retraite et les conséquences pouvant en dé-
les hommes et les femmes en matière de couler pour d’autres prestations. .»; (point 18).
pensions de retraite légales imposent-el es
à un État Membre, de façon mécanique, de La Cour relève que cette question correspond,
niveler par le bas les conditions d’accès à la par sa substance, à cel e examinée dans l’arrêt
pension de retraite en assurant aux hommes Van Cant (1er juil et 1993, C-154/92, Rec. p. I-3811).
et aux femmes le droit à bénéficier d’une Dans cette affaire, la Cour avait répondu par la
pension de retraite, selon le choix de l’inté-
négative, jugeant que, dans l’hypothèse où une
ressé, à partir de l’âge le plus bas et selon le réglementation nationale a supprimé la diffé-
mode de calcul appliqué jusqu’alors à la caté-
rence de l’âge de la retraite qui existait entre les
gorie ayant accès dès cet âge à la pension de travail eurs masculins et les travail eurs féminins,
retraite; et ce, quel es qu’en soient les consé-
élément de fait qu’il appartient à la juridiction na-
quences pour l’équilibre financier de régimes tionale de constater, l’article 7, paragraphe 1, sous
de retraite qui n’ont pas été établis sur la base a), de la directive ne saurait plus être invoqué
de ces principes?
pour justifier le maintien d’une différence en ce
qui concerne le mode de calcul de la pension de
3) Toujours dans l’hypothèse d’une réponse retraite qui était liée à cette différence de l’âge de
négative à la première question, l’application la retraite (point 19).
de la solution la plus favorable à l’intéressé
doit-el e, au regard du droit européen, se fai-
Cependant, la Cour constate qu’en l’espèce,
re pour l’ensemble de la carrière de l’intéres-
un élément nouveau s’ajoute au régime appli-
sé ou peut-el e se faire uniquement pour les cable tant à l’époque de l’arrêt Van Cant qu’au
années de carrière postérieures soit à l’entrée moment du renvoi dans la présente affaire. Elle
en vigueur de la loi instaurant un âge flexible note que le 19 juin 1996, soit postérieurement
de la retraite, soit au prononcé de l’arrêt ren-
à l’ordonnance de renvoi, le législateur belge a
du par la Cour de Justice des Communautés en effet adopté une loi interprétative de la loi
européennes le 1er juil et 1993 dans l’affaire de 1990 (ci-après la «loi interprétative»), laquelle
Remi Van Cant/Office national des pensions?
est dès lors censée, à partir de cette date, avoir
eu, dès son entrée en vigueur le 1er janvier 1991,
3. Arrêt de la Cour
la portée que lui donne la loi interprétative. La
Cour expose que, selon l’article 2 de la loi inter-
La Cour observe que, par sa première question, prétative, pour l’application des articles 2, para-
la juridiction de renvoi demande en substance si graphes 1, 2, 3, et 3, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7, de
un système de retraite permettant tant aux hom-
la loi de 1990, «on entend par les mots ”pension
mes qu’aux femmes de prendre leur retraite dès de retraite” le revenu de remplacement accordé
338
WOLFS (1998)
au bénéficiaire qui est réputé être devenu inapte d’examiner les deuxième et troisième ques-
au travail pour cause de vieillesse, situation qui tions, lesquelles étaient posées pour le cas où
est censée se produire à l’âge de 65 ans pour les la première appellerait une réponse négative
bénéficiaires masculins et à 60 ans pour les bé-
(point 31).
néficiaires féminins». Elle conclut qu’il convient
dès lors, afin de donner une réponse utile à la ju-
La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
ridiction nationale, d’interpréter les dispositions
de la directive au regard des règles nationales L’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive
actuellement en vigueur (points 19-22).
79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à
la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité
La Cour indique qu’el e a déjà procédé à un tel de traitement entre hommes et femmes en matière
examen, dans l’arrêt du 30 avril 1998, De Vriendt de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens
e.a. (C-377/96 à C-384/96, Rec. p. I-2105). El e tient que, lorsqu’une réglementation nationale a main-
alors un raisonnement très similaire à celui tenu tenu une différence dans l’âge de la retraite entre
dans l’arrêt De Vriendt (points 23-29).
les travail eurs masculins et les travail eurs féminins,
l’État membre concerné est en droit de calculer le
Ayant répondu positivement à la première montant de la pension différemment selon le sexe
question, la Cour décide qu’il n’y a pas lieu du travail eur.
339
BOYLE (1998)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
vail er et s’engage à la rembourser si el e ne
affaire C-411/96
retourne pas travail er pendant un mois à l’is-
MARGARET BOYLE E.A./EQUAL
sue de son congé de maternité.
OPPORTUNITIES COMMISSION
date de l’arrêt:
2) Une clause qui prévoit que le début du congé
27 octobre 1998
de maternité d’une femme qui accouche
référence:
pendant un congé de maladie qu’el e a ob-
Recueil 1998, p. I-6401
tenu en raison de problèmes de santé liés à
Contenu:
sa grossesse peut être rétroactivement fixé
Article 119 du traité — Directives 75/117/CEE,
à une date correspondant soit à 6 semaines
76/207/CEE et 92/85/CEE — Congé de mater-
avant la semaine d’accouchement présumée,
nité — Articulation avec les droits en matière
soit au début de son congé de maladie, selon
de congé de maladie et de congé annuel et
que l’une ou l’autre date est la plus récente.
avec l’acquisition des droits à pension
3) Une clause qui interdit à une femme de pren-
dre un congé de maladie pendant son congé
1. Faits et procédure
de maternité lorsque, pour quelque motif
que ce soit, el e n’est pas en état de travail er,
Les demanderesses au principal sont des sala-
sauf à décider de retourner travail er et de
riées de l’Equal Opportunities Commission (ci-
mettre un terme à son congé de maternité.
après l’«EOC»), au Royaume-Uni. Au moins trois
d’entre el es ont pris un congé de maternité au
4) Une clause qui limite la période d’acquisition
cours des dernières années précédant l’arrêt. Le
des droits au congé annuel à la durée légale
contrat de travail que l’EOC conclut avec ses sa-
minimale de 14 semaines de congé de ma-
lariés comprend, d’une part, le Staff Handbook
ternité, excluant ainsi toute autre période de
(vade-mecum) applicable à tous les travail eurs
congé de maternité.
et, d’autre part, le Maternity Scheme destiné aux
travail eurs féminins. Le Maternity Scheme est au
5) Une clause qui limite la prise en compte du
centre du litige au principal.
service ouvrant droit à pension pendant le
congé de maternité à la période au cours de
2. Questions posées à la Cour
laquel e la femme perçoit une rémunération
de congé de maternité prévue par son contrat
Dans des circonstances tel es que cel es des pré-
ou par la loi, excluant ainsi toute période de
sentes espèces, l’une des dispositions suivantes
congé de maternité non rémunérée?
est-el e contraire à l’interdiction que fait le droit
communautaire (en particulier, l’article 119 du trai-
3. Arrêt de la Cour
té CE, la directive 75/117/CEE du Conseil, la directive
76/207/CEE du Conseil ou la directive 92/85/CEE du 1e question
Conseil) d’appliquer aux travailleurs de sexe fémi-
nin un traitement discriminatoire ou défavorable La Cour relève que, par sa première question,
en raison de la grossesse, de l’accouchement, de la le juge de renvoi demande en substance si l’ar-
maternité et/ou de la maladie liée à la maternité:
ticle 119 du traité, tel que précisé par la direc-
tive 75/117/CEE, et les directives 76/207/CEE ou
1) Une clause qui prévoit que la rémunération 92/85/CEE s’opposent à ce qu’une clause d’un
du congé de maternité, excédant le Statutory contrat de travail subordonne le versement, pen-
Maternity Pay, n’est versée que si la femme dant le congé de maternité visé par l’article 8 de
déclare avoir l’intention de retourner tra-
la directive 92/85/CEE, d’une rémunération plus
340
BOYLE (1998)
élevée que les paiements prévus par la législation se rapporte uniquement au caractère adéquat de
nationale en matière de congé de maternité à la la prestation, il n’en demeure pas moins que le re-
condition que le travail eur féminin s’engage à re-
venu garanti aux travail euses pendant leur congé
prendre le travail après l’accouchement pendant de maternité, lorsqu’il est versé sous la forme
un mois au moins, sous peine de devoir rembour-
d’une rémunération, le cas échéant en combinai-
ser la différence entre le montant de la rémuné-
son avec une prestation, doit également être adé-
ration qui lui aura été versé pendant le congé de quat au sens de l’article 11, point 3, de la directive
maternité et celui desdits paiements (point 28).
92/85/CEE. La Cour juge toutefois que, s’il exige que
le travail eur féminin bénéficie pendant le congé de
S’agissant tout d’abord de la directive 92/85/CEE, la maternité visé à l’article 8 d’un revenu d’un niveau
Cour observe que c’est en considération du risque au moins égal à celui de la prestation prévue par
que les dispositions concernant le congé de mater-
les législations nationales en matière de sécurité
nité soient sans effet utile si el es n’étaient pas ac-
sociale en cas d’interruption de ses activités pour
compagnées du maintien des droits liés au contrat des raisons de santé, l’article 11, points 2, sous b),
de travail que le législateur communautaire a et 3, n’entend pas lui assurer le bénéfice d’un re-
prévu, à l’article 11, point 2, sous b), de la directive venu plus élevé que l’employeur se serait engagé,
92/85/CEE, que le «maintien d’une rémunération au titre du contrat de travail, à lui verser au cas où il
et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate» des serait en congé de maladie. La Cour conclut de ce
travailleuses auxquelles s’applique la directive doi-
qui précède qu’une clause d’un contrat de travail
vent être assurés dans le cas du congé de maternité selon laquel e la travail euse qui ne reprend pas
visé à l’article 8. La Cour rappel e que la notion de son travail après l’accouchement est obligée de
rémunération utilisée à l’article 11 de cette directive rembourser la différence entre la rémunération qui
englobe, à l’instar de la définition figurant à l’article lui a été versée pendant son congé de maternité et
119, deuxième alinéa, du traité, les avantages que les paiements qui lui étaient dus en vertu de la lé-
l’employeur paie directement ou indirectement gislation nationale en matière de congé de mater-
pendant le congé de maternité en raison de l’em-
nité est compatible avec l’article 11, points 2, sous
ploi de la travail euse (voir arrêt du 13 février 1996, b), et 3, de la directive 92/85/CEE dans la mesure
Gil espie e.a., C-342/93, Rec. p. I-475, point 12). En où le montant de ces paiements n’est pas inférieur
revanche, note la Cour, la notion de prestation au revenu que percevrait la travail euse concernée,
à laquel e se réfère également cette disposition en vertu de la législation nationale applicable en
comprend tout revenu que la travail euse perçoit matière de sécurité sociale, dans le cas d’une inter-
durant son congé de maternité et qui ne lui est pas ruption de ses activités pour des raisons liées à son
versé par son employeur au titre de la relation de état de santé (points 29-36).
travail. La Cour relève que l’article 11, point 3, de la
directive 92/85/CEE vise à garantir que la travail eu-
S’agissant ensuite de l’article 119 du traité, tel que
se bénéficie pendant son congé de maternité d’un précisé par la directive 75/117/CEE, et de la directive
revenu d’un montant au moins équivalent à celui 76/207/CEE, la Cour rappel e que, étant fondés sur
de la prestation prévue par les législations natio-
la relation de travail, les avantages que l’employeur
nales en matière de sécurité sociale en cas d’inter-
paie, en vertu des dispositions législatives ou en
ruption de ses activités pour des raisons de santé. raison d’un contrat de travail, à un travail eur fémi-
El e ajoute que la perception d’un revenu d’un tel nin pendant son congé de maternité constituent
niveau doit être assurée aux travail euses pendant une rémunération au sens de l’article 119 du traité
leur congé de maternité, que ce revenu soit versé, et de l’article 1er de la directive 75/117/CEE (voir
conformément à l’article 11, point 2, sous b), de la arrêt Gil espie e.a., précité, point 14), et qu’ils ne
directive 92/85/CEE, sous la forme d’une prestation, sauraient donc également relever de la directive
d’une rémunération ou d’une combinaison des 76/207/CEE. La Cour rappel e en outre que, selon
deux. En effet, selon la Cour, si le texte de l’article 11 une jurisprudence constante, une discrimination
341
BOYLE (1998)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
consiste dans l’application de règles différentes à à ce qu’une clause d’un contrat de travail oblige une
des situations comparables ou dans l’application salariée, qui a manifesté son intention d’entamer
de la même règle à des situations différentes (arrêt son congé de maternité au cours des six semaines
Gil espie e.a., précité, point 16, et du 14 février 1995, précédant la semaine présumée de l’accouchement,
Schumacker, C-279/93, Rec. p. I-225, point 30). Or, qui est en congé de maladie pour des problèmes de
note la Cour, comme le législateur communautaire santé liés à sa grossesse immédiatement avant cette
l’a reconnu lorsqu’il a adopté la directive 92/85/CEE, date et qui accouche pendant le congé de maladie,
la travail euse enceinte, accouchée ou al aitante se à avancer la date du début du congé de maternité
trouve dans une situation spécifique de vulnérabi-
rémunéré au début de la sixième semaine précé-
lité qui nécessite qu’un droit à un congé de mater-
dant la semaine présumée de l’accouchement ou au
nité lui soit accordé, mais qui, spécialement pen-
début du congé de maladie lorsque cette seconde
dant ce congé, ne peut être assimilée à cel e d’un date est postérieure à la première (point 45).
homme ni à cel e d’une femme qui bénéficie d’un
congé de maladie. En effet, selon la Cour, le congé A titre liminaire, la Cour considère que la question
de maternité dont bénéficie la travail euse vise, préjudiciel e, en tant qu’el e concerne la fixation
d’une part, à la protection de la condition biologi-
du début du congé de maternité, relève de la di-
que de la femme au cours de sa grossesse et à la rective 76/207/CEE, notamment de son article 5,
suite de cel e-ci et, d’autre part, à la protection des paragraphe 1, relatif aux conditions de travail, et
rapports particuliers entre la femme et son enfant non pas de l’article 119 du traité ou de la directive
au cours de la période qui fait suite à la grossesse 75/117/CEE. La Cour observe ensuite que, s’il pré-
et à l’accouchement (voir arrêts du 12 juil et 1984, voit un congé de maternité d’au moins quatorze
Hofmann, 184/83, Rec. p. 3047, point 25, et du semaines continues, y compris un congé de ma-
30 avril 1998, Thibault, C-136/95, Rec.p. I-2011, point ternité obligatoire d’au moins deux semaines, l’ar-
25). La Cour juge donc que ne comporte pas une ticle 8 de la directive 92/85/CEE laisse néanmoins
discrimination fondée sur le sexe, au sens de l’ar-
aux États membres le pouvoir de fixer la date du
ticle 119 du traité et de l’article 1er de la directive début du congé de maternité. El e note que, par
75/117/CEE, la clause d’un contrat de travail qui ail eurs, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la
subordonne l’application d’un régime plus favora-
directive 76/207/CEE, il appartient à chaque État
ble que celui prévu par la législation nationale à la membre, sous réserve des limites tracées par l’arti-
condition que la femme enceinte, contrairement cle 8 de la directive 92/85/CEE, de fixer les périodes
à tout travail eur bénéficiant d’un congé de mala-
de congé de maternité de manière à permettre
die, reprenne le travail après son accouchement aux travail eurs féminins de s’absenter pendant la
sous peine de devoir rembourser la rémunération période au cours de laquel e les troubles inhérents
contractuel ement prévue pendant le congé de à la grossesse et à l’accouchement surviennent
maternité dans la mesure où el e dépasse le niveau (arrêt du 8 novembre 1990, Handels- og Kontorfu-
des paiements prévus par la législation nationale nktionaerernes Forbund, C-179/88, Rec. p. I-3979,
pendant ce congé. Elle rappel e toutefois que le point 15). Ainsi, juge la Cour, une législation natio-
montant de ces paiements doit répondre aux exi-
nale peut, comme en l’espèce au principal, prévoir
gences posées par l’article 11, points 2, sous b), et 3, que le congé de maternité commence soit à la date
de la directive 92/85/CEE (points 37-43).
notifiée par l’intéressée à son employeur en tant
que date à laquel e el e entend faire commencer
2e question
sa période d’absence, soit le premier jour après le
début de la sixième semaine précédant la semaine
La Cour relève que, par sa deuxième question, le présumée de l’accouchement auquel l’employée
juge national demande en substance si l’article 119 est entièrement ou partiel ement absente de son
du traité, tel que précisé par la directive 75/117/CEE, travail en raison de sa grossesse, si cette date est
et les directives 76/207/CEE ou 92/85/CEE s’opposent antérieure à la première. Selon la Cour, la clause vi-
342
BOYLE (1998)
sée par la deuxième question préjudiciel e ne fait se et à l’accouchement. En ce qui concerne tout
que refléter le choix opéré par une tel e législation congé accordé par l’employeur en plus du congé
nationale (points 47-52).
de maternité visé par l’article 8, la Cour juge que
la clause litigieuse ne tombe pas dans le champ
3e question
d’application de cette disposition (points 56-62).
La Cour relève que, par sa troisième question, le En second lieu, la Cour relève que la troisième ques-
juge national demande si l’article 119 du traité, tion préjudiciel e vise en outre à savoir si la clause
tel que précisé par la directive 75/117/CEE, et les litigieuse comporte une discrimination en ce qui
directives 76/207/CEE et 92/85/CEE s’opposent à concerne le droit au congé de maladie et que, dès
ce qu’une clause d’un contrat de travail interdise à lors, el e relève de la directive 76/207/CEE, notam-
une femme de prendre un congé de maladie pen-
ment l’article 5, paragraphe 1, relatif aux conditions
dant la période de quatorze semaines de congé de de travail. La Cour juge que l’article 119 du traité et
maternité dont un travail eur féminin doit au moins la directive 75/117/CEE ne sont donc pas concernés.
bénéficier en vertu de l’article 8 de la directive El e estime que, au vu de ce qui précède, il convient
92/85/CEE ou tout congé de maternité supplémen-
d’examiner la troisième question préjudiciel e uni-
taire que l’employeur lui accorde, sauf à décider de quement pour autant que la clause du contrat de
reprendre le travail et de mettre ainsi définitive-
travail y mentionnée vise le congé de maternité
ment fin au congé de maternité (point 55).
supplémentaire que l’employeur accorde au tra-
vail eur féminin. A cet égard, la Cour observe que
S’agissant en premier lieu de la directive le principe de non-discrimination énoncé à l’arti-
92/85/CEE, la Cour estime qu’il y a lieu de distin-
cle 5 de la directive 76/207/CEE n’exige pas qu’une
guer entre, d’une part, le congé de maternité d’au femme puisse exercer simultanément son droit
moins quatorze semaines visé par l’article 8 de au congé de maternité supplémentaire que l’em-
cette directive, et, d’autre part, tout congé sup-
ployeur lui accorde et son droit au congé de ma-
plémentaire que l’employeur est, comme en l’es-
ladie. Par conséquent, conclut la Cour, pour qu’un
pèce au principal, prêt à garantir aux travail euses travail eur féminin en congé de maternité puisse
enceintes, accouchées ou al aitantes. La Cour bénéficier d’un congé de maladie, il peut lui être
commence par examiner la clause litigieuse au demandé de mettre définitivement fin au congé
regard de l’article 8. A cet égard, el e juge que, si de maternité supplémentaire que l’employeur lui
une femme tombe malade au cours du congé de a accordé (points 63-65).
maternité visé par l’article 8 et se place sous le ré-
gime du congé de maladie, et si ce dernier congé 4e question
prend fin à une date antérieure à l’expiration du-
dit congé de maternité, el e ne saurait être privée La Cour relève que, par sa quatrième question,
du droit de continuer à bénéficier, après cette le juge national cherche en substance à savoir si
date, du congé de maternité prévu par la dispo-
l’article 119 du traité, tel que précisé par la direc-
sition précitée jusqu’à l’expiration de la période tive 75/117/CEE, et les directives 76/207/CEE ou
minimale de quatorze semaines, cette période 92/85/CEE s’opposent à ce qu’une clause d’un
étant calculée à partir de la date du début du contrat de travail limite la période d’acquisition
congé de maternité. Selon la Cour, une interpréta-
des droits au congé annuel à la période de qua-
tion contraire compromettrait l’objectif du congé torze semaines de congé de maternité dont les
de maternité, dans la mesure où celui-ci vise non travail eurs féminins doivent au moins bénéficier
seulement à la protection de la condition biolo-
en vertu de l’article 8 de la directive 92/85/CEE et
gique de la femme mais aussi à la protection des interrompe l’acquisition de ceux-ci pendant toute
rapports particuliers entre la femme et son enfant période de congé de maternité supplémentaire
au cours de la période qui fait suite à la grosses-
que l’employeur leur accorde (point 67).
343
BOYLE (1998)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
En premier lieu, la Cour observe que l’acquisi-
pendant la période de congé non rémunéré ne
tion des droits au congé annuel constitue un peuvent être considérés comme désavantagés par
droit lié au contrat de travail des travail euses au rapport aux travail eurs masculins. En effet, pour-
sens de l’article 11, point 2, sous a), de la directive suit-el e, le congé de maternité supplémentaire
92/85/CEE, qu’il découle de cette disposition non rémunéré constitue un avantage spécifique,
qu’un tel droit doit uniquement être assuré pen-
al ant au-delà de la protection prévue par la direc-
dant la période d’au moins quatorze semaines de tive 92/85/CEE et qui est réservé aux femmes, en
congé de maternité dont les travail euses doivent sorte que l’interruption de l’acquisition des droits
bénéficier en vertu de l’article 8 de la directive au congé annuel pendant ce congé ne sauraient
92/85/CEE, et qu’en l’occurrence, la durée de ce entraîner un traitement défavorable des femmes
congé est fixée en principe au Royaume-Uni à (points 72-79).
quatorze semaines (points 68-70).
5e question
En second lieu, la Cour constate que les modalités
d’acquisition des droits au congé annuel font par-
La Cour relève que, par sa cinquième question,
tie intégrante des conditions de travail au sens de le juge national cherche en substance à savoir
l’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE, si l’article 119 du traité, tel que précisé par la di-
et donc qu’el es ne sauraient également relever de rective 75/117/CEE, et les directives 92/85/CEE ou
l’article 119 du traité ou de la directive 75/117/CEE. 76/207/CEE s’opposent à ce qu’une clause d’un
El e relève que, comme il ressort du dossier, tous contrat de travail limite, dans le cadre d’un régi-
les travail eurs, masculins et féminins, de l’EOC qui me professionnel entièrement financé par l’em-
prennent un congé non rémunéré cessent d’ac-
ployeur, l’acquisition des droits à pension pen-
quérir des droits au congé annuel au cours de cette dant le congé de maternité à la période au cours
période, et juge qu’il n’y a donc pas discrimination de laquelle la femme perçoit une rémunération
directe. El e rappel e ensuite qu’il y a discrimination prévue par ce contrat de travail ou la législation
indirecte lorsque l’application d’une mesure natio-
nationale (point 81).
nale, bien que formulée de façon neutre, désavan-
tage en fait un nombre beaucoup plus élevé de La Cour observe que l’acquisition des droits à pen-
femmes que d’hommes (voir, notamment, arrêts sion dans le cadre d’un régime professionnel en-
du 2 octobre 1997, Gerster, C-1/95, Rec. p. I-5253, tièrement financé par l’employeur fait partie des
point 30, et Kording, C-100/95, Rec. p. I-5289, point droits liés au contrat de travail des travail euses au
16). A cet égard, la Cour relève que, comme l’in-
sens de l’article 11, point 2, sous a), de la directive
dique la juridiction de renvoi, beaucoup plus de 92/85/CEE, et que, comme il a été relevé précédem-
femmes que d’hommes prennent des congés non ment dans l’arrêt (point 69), de tels droits doivent,
rémunérés au cours de leur carrière parce qu’el es conformément à ladite disposition, être assurés
prennent des congés de maternité supplémen-
pendant la période d’au moins quatorze semai-
taires, en sorte que la clause litigieuse s’applique nes de congé de maternité dont les travail euses
en fait à un pourcentage plus élevé de femmes doivent bénéficier en vertu de l’article 8 de la di-
que d’hommes. La Cour estime cependant que rective 92/85/CEE. El e juge alors que, si les États
l’application plus fréquente d’une tel e clause aux membres ont, conformément à l’article 11, point 4,
femmes résulte de l’exercice du droit au congé de la directive 92/85/CEE, la faculté de soumettre le
de maternité non rémunéré que les employeurs droit à la rémunération ou à la prestation adéquate
leur ont accordé en complément de la période de visé à l’article 11, point 2, sous b), à la condition que
protection garantie par l’article 8 de la directive la travail euse concernée remplisse les conditions
92/85/CEE. El e juge que les travail eurs féminins d’ouverture du droit à ces avantages prévues par
qui exercent ce droit sous la condition que l’acqui-
les législations nationales, une tel e faculté n’existe
sition de droits au congé annuel soit interrompue pas pour les droits liés au contrat de travail au sens
344
BOYLE (1998)
de l’article 11, point 2, sous a). Enfin, el e estime
présumée de l’accouchement, qui est en congé
que, la clause visée par la cinquième question pré-
de maladie pour des problèmes de santé liés à
judiciel e étant contraire à la directive 92/85/CEE, il
sa grossesse immédiatement avant cette date
n’y a pas lieu d’interpréter l’article 119 du traité, tel
et qui accouche pendant le congé de maladie, à
que précisé par la directive 75/117/CEE, et la direc-
avancer la date du début du congé de maternité
tive 76/207/CEE (points 82-86).
rémunéré au début de la sixième semaine précé-
dant la semaine présumée de l’accouchement
La Cour dit pour droit:
ou au début du congé de maladie lorsque cette
seconde date est postérieure à la première.
1) L’article 119 du traité CE, l’article 1er de la direc-
tive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975,
3) Une clause d’un contrat de travail qui interdit
concernant le rapprochement des législations
à une femme de prendre un congé de maladie
des États membres relatives à l’application du
pendant la période de quatorze semaines de
principe de l’égalité des rémunérations entre
congé de maternité dont un travail eur féminin
les travail eurs masculins et les travail eurs fé-
doit au moins bénéficier en vertu de l’article 8,
minins, et l’article 11 de la directive 92/85/CEE
paragraphe 1, de la directive 92/85/CEE sauf à
du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la
décider de reprendre le travail et de mettre ainsi
mise en œuvre de mesures visant à promouvoir
définitivement fin au congé de maternité n’est
l’amélioration de la sécurité et de la santé des
pas compatible avec les dispositions de la di-
travail euses enceintes, accouchées ou al aitan-
rective 92/85/CEE. En revanche, une clause d’un
tes au travail (dixième directive particulière au
contrat de travail qui interdit à une femme de
sens de l’article 16, paragraphe 1, de la direc-
prendre un congé de maladie pendant un congé
tive 89/391/CEE), ne s’opposent pas à ce qu’une
de maternité supplémentaire que l’employeur lui
clause d’un contrat de travail subordonne le
accorde sauf à décider de reprendre le travail et
versement, pendant le congé de maternité visé
de mettre ainsi définitivement fin au congé de
par l’article 8 de la directive 92/85/CEE, d’une
maternité est compatible avec les dispositions
rémunération plus élevée que les paiements
des directives 76/207/CEE et 92/85/CEE.
prévus par la législation nationale en matière
de congé de maternité à la condition que le
4) Les directives 92/85/CEE et 76/207/CEE ne s’op-
travail eur féminin s’engage à reprendre le tra-
posent pas à ce qu’une clause d’un contrat de
vail après l’accouchement pendant un mois au
travail limite la période d’acquisition des droits
moins, sous peine de devoir rembourser la diffé-
au congé annuel à la période de quatorze
rence entre le montant de la rémunération qui
semaines de congé de maternité dont les tra-
lui aura été versé pendant le congé de mater-
vail eurs féminins doivent au moins bénéficier
nité et celui desdits paiements.
en vertu de l’article 8 de la directive 92/85/CEE
et interrompe l’acquisition de ces droits pen-
2) L’article 8 de la directive 92/85/CEE et l’article
dant toute période de congé de maternité sup-
5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du
plémentaire que l’employeur leur accorde.
Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en
œuvre du principe de l’égalité de traitement en-
5) La directive 92/85/CEE s’oppose à ce qu’une clau-
tre hommes et femmes en ce qui concerne l’ac-
se d’un contrat de travail limite, dans le cadre
cès à l’emploi, à la formation et à la promotion
d’un régime professionnel entièrement financé
professionnel es, et les conditions de travail, ne
par l’employeur, l’acquisition des droits à pen-
s’opposent pas à ce qu’une clause d’un contrat
sion pendant le congé de maternité visé par l’ar-
de travail oblige une salariée qui a manifesté
ticle 8 de cette directive à la période au cours de
son intention d’entamer son congé de maternité
laquel e la femme perçoit une rémunération pré-
au cours des six semaines précédant la semaine
vue par ce contrat ou la législation nationale.
345
PEDERSEN (1998)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2. Question posée à la Cour
affaire C-66/96
HANDELS- OG KONTORFUNKTION
Le droit communautaire, et notamment l’ar-
ÆRERNES FORBUND I DANMARK, AGISSANT
ticle 119, la directive 75/117/CEE, la directive
POUR BERIT HØJ PEDERSEN CONTRE
76/207/CEE et la directive 92/85/CEE, s’opposent-
FÆLLESFORENINGEN
ils à ce qu’une législation nationale dispense l’em-
FOR DANMARKS BRUGSFORENINGER
ployeur de verser leur salaire aux travail euses
ET DANSK TANDLÆGEFORENING
enceintes lorsque
ET KRISTELIG FUNKTIONÆR-ORGANISATION/
DANSK HANDEL & SERVICE
1) l’absence est due au fait que la grossesse
date de l’arrêt:
aggrave sensiblement une maladie qui n’est
19 novembre 1998
pas liée par ail eurs à la grossesse,
référence:
Recueil 1998, p. I-7327
2) l’absence est due à une maladie causée par
Contenu:
la grossesse,
Article 119 du traité — Directives 75/117/CEE,
76/207/CEE et 92/85/CEE — Grossesse — Ré-
3) l’absence est due au fait que la grossesse a un
munération — Incapacité de travail — Trou-
déroulement pathologique et que la pour-
bles courants de la grossesse ou recommanda-
suite de l’activité professionnel e comporte-
tion médicale — Conditions de licenciement
rait un risque pour la santé de la femme ou
du fœtus,
1. Faits et procédure
4) l’absence est due aux troubles courants de
la grossesse au cours d’une grossesse à dé-
Les demanderesses au principal ont en commun
roulement normal qui ne comporte pas par
d’avoir eu un déroulement de grossesse anormal
ail eurs d’incapacité de travail,
avant les trois mois précédant le terme prévu de
l’accouchement. Mmes Høj Pedersen et Andresen
5) l’absence s’explique par la recommandation
ont alors été déclarées en état d’incapacité de tra-
médicale de ménager le fœtus, mais dans
vail totale et ont cessé de percevoir leur salaire de
l’hypothèse où cette recommandation mé-
leur employeur, lequel les a invitées à réclamer les
dicale n’est pas fondée sur un état véritable-
indemnités journalières prévues par la loi n° 852
ment pathologique ou des risques particu-
om dagpenge ved sygdom el er fødsel, du 20 dé-
liers pour le fœtus,
cembre 1989 (loi danoise relative aux indemnités
journalières pour cause de maladie ou d’accou-
6) l’absence est due au fait que l’employeur,
chement). Mme Pedersen, pour sa part, ne s’est
du seul fait de la grossesse, estime ne pas
vu reconnaître qu’une incapacité de travail par-
pouvoir employer la force de travail de la
tiel e. El e a, par conséquent, proposé à son em-
travail euse enceinte bien que cel e-ci ne soit
ployeur de reprendre son travail selon un horaire
pas inapte au travail,
réduit, ce qu’il a refusé. L’intéressée a ensuite été
informée qu’une personne avait été embauchée et que, dans les situations 1 à 3 et 6, l’État ga-
à temps complet pour la remplacer et que son sa-
rantit à la travailleuse enceinte des indemnités
laire ne lui serait plus versé; el e a par conséquent journalières au même taux que celles qu’elle
également été invitée à solliciter les indemnités percevrait en cas de congé de maladie, tandis
journalières de maternité anticipée. Il est apparu que, dans les cas 4 et 5, l’État ne verse pas d’in-
lors de l’audience qu’une question subsistait demnités journalières et lorsqu’il existe en outre,
quant à l’état d’incapacité de Mme Sørensen.
en vertu de la législation nationale, une obliga-
346
PEDERSEN (1998)
tion pour l’employeur de verser l’intégralité du dans la notion de rémunération figurant à l’article
salaire en cas de maladie.
119 du traité (arrêt du 13 juil et 1989, Rinner-Kühn,
171/88, Rec. p. 2743), ainsi que sa jurisprudence
3. Arrêt de la Cour
selon laquel e les troubles et complications pou-
vant survenir en cours de grossesse, qui peuvent
1e, 2e et 3e hypothèses
entraîner une incapacité de travail, relèvent des
risques inhérents à l’état de grossesse et partici-
La Cour relève que, par sa question, la juridiction pent donc de la spécificité de cet état (arrêt du 30
de renvoi demande tout d’abord si l’article 119 juin 1998, Brown, C-394/96, Rec. p. I-4185, point
du traité ainsi que les directives 75/117/CEE et 22) (points 32-33).
92/85/CEE s’opposent à une législation nationale
qui prévoit qu’une femme enceinte qui, avant le La Cour constate qu’en l’espèce, il ressort du
début de son congé de maternité, est atteinte dossier que chaque travailleur a en principe le
d’une incapacité de travail résultant d’un état droit, en vertu de la législation en cause dans
pathologique lié à sa grossesse, établie par un l’affaire au principal, de conserver l’intégralité
certificat médical, n’a pas droit au paiement de de son salaire en cas d’incapacité de travail. Elle
l’intégralité de son salaire par l’employeur, mais juge que, partant, le fait qu’une femme soit pri-
à des indemnités journalières versées par une vée, avant le début de son congé de maternité,
col ectivité locale, alors que, en cas d’incapacité de l’intégralité de son salaire lorsque l’incapacité
de travail pour cause de maladie, établie par un de travail dont elle est victime résulte d’un état
certificat médical, le travail eur a en principe droit pathologique lié à la grossesse doit être regardé
au paiement de l’intégralité de son salaire par comme fondé essentiellement sur la grossesse
l’employeur (point 28).
et donc comme discriminatoire. Selon la Cour, il
n’en serait autrement que dans l’hypothèse où
A titre liminaire, la Cour rappelle que la directive les montants perçus par les employées au titre
75/117/CEE est destinée essentiellement à facili-
des indemnités journalières correspondraient
ter l’application concrète du principe de l’égalité au montant de leur rémunération. Si tel était le
des rémunérations contenu dans l’article 119 du cas, ajoute la Cour, il appartiendrait encore à la
traité et, par conséquent, qu’elle n’affecte en rien juridiction de renvoi de vérifier si la circonstance
le contenu et la portée de ce principe tel que que les indemnités journalières sont servies par
défini par cette dernière disposition (arrêt du 3 une collectivité locale n’est pas de nature à en-
décembre 1987, Newstead, 192/85, Rec. p. 4753, gendrer une discrimination contraire à l’article
point 20). La Cour observe également que la 119 du traité. La Cour conclut que l’application
circonstance que les faits à l’origine des litiges de dispositions législatives, telles que celles en
au principal se soient, pour l’essentiel, produits cause dans les litiges au principal, comporte une
avant l’échéance du délai de transposition de la discrimination à l’encontre des travailleurs fé-
directive 92/85/CEE mais après son adoption ne minins, contraire à l’article 119 du traité et à la
fait pas obstacle à ce que la juridiction de ren-
directive 75/117/CEE (points 34-37).
voi interroge la Cour sur son interprétation (voir,
dans ce sens, arrêts du 18 décembre 1997, Inter-
Répondant à deux arguments additionnels des
Environnement Wallonie, C-129/96, Rec. p. I-7411, défendeurs au principal, la Cour, d’une part, ob-
et du 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen, serve que l’article 11 de la directive 92/85/CEE
80/86, Rec. p. 3969) (points 29-30).
n’admet, en son paragraphe 3, l’application d’un
plafond déterminé par une législation nationale
La Cour rappel e alors sa jurisprudence selon la-
que pour les rémunérations ou prestations ver-
quel e le salaire dû par l’employeur durant la pé-
sées aux travail euses dans le cadre du congé de
riode de congé de maladie d’un travail eur entre maternité tel qu’il se trouve par ail eurs défini à
347
PEDERSEN (1998)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
l’article 8 de cette même directive, d’autre part, 6e hypothèse
estime que la volonté d’assurer une répartition
des risques et des charges économiques liés à La Cour relève que, par sa question, la juridiction
la grossesse entre la travail euse enceinte, l’em-
de renvoi cherche enfin à savoir si les directives
ployeur et la société ne saurait justifier la discri-
76/207/CEE et 92/85/CEE s’opposent à une législa-
mination précitée, pareil e volonté ne pouvant en tion nationale qui prévoit qu’un employeur peut,
effet être qualifiée de facteur objectif étranger à lorsqu’il estime ne pouvoir employer une femme
toute discrimination fondée sur le sexe au sens de enceinte qui n’est pourtant pas inapte au travail,
la jurisprudence de la Cour (voir arrêt du 6 février la renvoyer chez el e sans lui payer l’intégralité de
1996, Lewark, C-457/93, Rec. p. I-243, point 31) son salaire (point 51).
(points 38-40).
La Cour relève tout d’abord que, conformément
4e et 5e hypothèses
à l’article 5 de la directive 76/207/CEE, les hom-
mes et les femmes doivent bénéficier des mêmes
La Cour relève que, par sa question, la juridiction conditions de travail, y compris les conditions de
de renvoi cherche ensuite à savoir si l’article 119 licenciement. El e juge que, dès lors qu’une lé-
du traité et la directive 75/117/CEE s’opposent gislation tel e que cel e en cause dans le litige au
à une législation nationale qui prévoit qu’une principal affecte exclusivement les employés de
femme enceinte qui, avant le début de son congé sexe féminin, el e constitue une discrimination,
de maternité, est absente de son travail en raison contraire à cette disposition. Selon la Cour, il est
soit de troubles courants de la grossesse, lorsqu’il vrai que, en réservant aux États membres le droit
n’y a pas par ail eurs d’incapacité de travail, soit de maintenir ou d’introduire des dispositions des-
d’une recommandation médicale de ménager le tinées à protéger la femme en ce qui concerne
fœtus, qui n’est pas fondée sur un véritable état «la grossesse et la maternité», l’article 2, para-
pathologique ou sur des risques particuliers pour graphe 3, de la directive 76/207/CEE reconnaît la
le fœtus, n’a pas droit au versement de son salaire légitimité, au regard du principe de l’égalité de
par l’employeur lorsque tout travail eur en état traitement entre les sexes, de la protection de la
d’incapacité de travail pour cause de maladie y a condition biologique de la femme au cours de sa
en principe droit (point 42).
grossesse et à la suite de cel e-ci (arrêt du 14 juil et
1994, Webb, C-32/93, Rec. p. I-3567, point 20). Tou-
La Cour note que, à la différence des trois pre-
tefois, observe la Cour, une législation tel e que
mières hypothèses énoncées par la juridiction de cel e en cause dans le litige au principal ne saurait
renvoi, la travail euse enceinte est absente de son relever du champ d’application de cette dispo-
travail avant le début de son congé de maternité sition. La Cour note qu’il ressort en effet de l’or-
non à cause d’un état pathologique ou de risques donnance de renvoi que la législation danoise ne
particuliers pour le fœtus donnant lieu à une in-
vise pas tant à protéger la condition biologique
capacité de travail attestée par un certificat mé-
de la femme enceinte qu’à préserver les intérêts
dical, mais en raison soit de troubles courants de de l’employeur (points 52-56).
la grossesse, soit d’une simple recommandation
médicale, sans qu’il y ait dans aucune de ces deux S’agissant de la directive 92/85/CEE, la Cour ob-
situations d’incapacité de travail. Dès lors, selon la serve que ses articles 4 et 5 mettent en place une
Cour, la diminution voire la perte de salaire qui af-
procédure d’évaluation et d’information pour les
fecte l’employée en raison de tel es absences non activités susceptibles de présenter un risque pour
motivées par une incapacité de travail ne peut la sécurité ou la santé ainsi que des répercussions
être regardée comme essentiel ement fondée sur sur la grossesse ou l’al aitement des travail euses.
le fait de la grossesse mais bien sur le choix qu’a El e relève que cette procédure peut aboutir à
fait l’employée de ne pas travail er (points 48-49).
un aménagement provisoire par l’employeur des
348
PEDERSEN (1998)
conditions et/ou du temps de travail ou, si un tel tégralité de son salaire par l’employeur, mais à des
aménagement n’est pas possible, à un change-
indemnités journalières versées par une col ectivité
ment de poste, et que ce n’est que dans l’hypo-
locale, alors que, en cas d’incapacité de travail pour
thèse où un tel changement s’avère également cause de maladie, établie par un certificat médical,
impossible que la travail euse est, conformément le travail eur a en principe droit au paiement de l’in-
aux législations ou aux pratiques nationales, dis-
tégralité de son salaire par l’employeur.
pensée de travail er pendant toute la période
nécessaire à la protection de sa santé ou de sa L’article 119 du traité et la directive 75/117/CEE ne s’op-
sécurité. Selon la Cour, il ressort de l’ordonnance posent pas à une législation nationale qui prévoit
de renvoi qu’une législation tel e que cel e en qu’une femme enceinte qui, avant le début de son
cause dans le litige au principal ne satisfait pas congé de maternité, est absente de son travail en rai-
aux conditions de fond et de forme posées par la son soit de troubles courants de la grossesse, lorsqu’il
directive 92/85/CEE pour dispenser la travail eu-
n’y a pas par ail eurs d’incapacité de travail, soit d’une
se d’effectuer sa prestation de travail. La Cour recommandation médicale de ménager le fœtus, qui
constate à cet égard que, d’une part, la mise en n’est pas fondée sur un véritable état pathologique ou
congé de l’employée est motivée par l’intérêt de sur des risques particuliers pour le fœtus, n’a pas droit
l’employeur, d’autre part, cette décision peut être au versement de son salaire par l’employeur lorsque
prise par l’employeur sans que soit examinée au tout travail eur en état d’incapacité de travail pour
préalable la possibilité d’aménager les conditions cause de maladie y a en principe droit.
et/ou le temps de travail de l’employée ou bien
encore la possibilité de l’affecter à un autre poste La directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976,
(points 57-58).
relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité
de traitement entre hommes et femmes en ce qui
La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la
promotion professionnel es, et les conditions de tra-
L’article 119 du traité CE et la directive 75/117/CEE vail, et la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octo-
du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rap-
bre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures
prochement des législations des États membres visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et
relatives à l’application du principe de l’égalité des de la santé des travail euses enceintes, accouchées
rémunérations entre les travail eurs masculins et ou al aitantes au travail (dixième directive au sens de
les travail eurs féminins, s’opposent à une législa-
l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE),
tion nationale qui prévoit qu’une femme enceinte s’opposent à une législation nationale qui prévoit
qui, avant le début de son congé de maternité, est qu’un employeur peut, lorsqu’il estime ne pouvoir
atteinte d’une incapacité de travail résultant d’un employer une femme enceinte qui n’est pourtant
état pathologique lié à sa grossesse, établie par un pas inapte au travail, la renvoyer chez el e sans lui
certificat médical, n’a pas droit au paiement de l’in-
payer l’intégralité de son salaire.
349
LEVEZ (1998)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Toutefois, le salaire de Mme Levez n’a été aug-
affaire C-326/96
menté que jusqu’à hauteur de 10 800 UKL par an à
B.S. LEVEZ/T.H. JENNINGS
compter du 30 décembre 1991, son employeur lui
(HARLOW POOLS) LTD
ayant faussement déclaré que son prédécesseur
date de l’arrêt:
masculin percevait un tel salaire. Ce n’est qu’à
1er décembre 1998
partir du mois d’avril 1992 que Mme Levez a ob-
référence:
tenu une augmentation de son salaire, lequel est
Recueil 1998, p. I-7835
passé à 11 400 UKL. Après avoir quitté ses fonc-
Contenu:
tions auprès de Jennings Ltd en mars 1993, Mme
Article 119 du traité — Directive 75/117/CEE
Levez a découvert qu’el e avait perçu, jusqu’en
— Législation nationale limitant le droit d’ob-
avril 1992, un salaire inférieur à celui de son pré-
tenir des arriérés de rémunération à deux ans
décesseur masculin. En conséquence, el e a in-
précédant l’introduction d’un recours — Prin-
troduit, le 17 septembre 1993, un recours au titre
cipes d’équivalence et d’effectivité
de l’EPA devant l’Industrial Tribunal. Ce dernier a
conclu qu’el e pouvait prétendre à un salaire de
11 400 UKL à compter de la date à laquel e el e
1. Faits et procédure
avait pris ses fonctions, soit le 18 février 1991, et
a condamné Jennings Ltd à lui payer les arriérés
Au Royaume-Uni, en vertu de l’Equal Pay Act de de salaire correspondants. Cependant, Jennings
1970 (loi sur l’égalité des rémunérations, ci-après Ltd a fait valoir, en égard à la période limite de
l’«EPA»), tout contrat par lequel une femme est deux ans établie par la règle litigieuse, que ledit
employée est réputé contenir une clause d’éga-
Tribunal ne pouvait pas accorder d’arriérés de
lité. L’EPA prévoit que, dans le cadre d’un recours rémunération pour la période antérieure au 17
pour violation d’une clause d’égalité, une femme septembre 1991 et a demandé au président de
ne peut prétendre à des arriérés de rémunéra-
l’Industrial Tribunal de réexaminer les dates vi-
tion ou à un dédommagement que pour les deux sées par la décision. Mme Levez a interjeté appel
années précédant la date d’introduction de son contre la décision de l’Industrial Tribunal, soute-
recours (ci-après la «règle litigieuse»). Il ressort de nant que la décision de modifier la date à partir
l’ordonnance de renvoi que l’EPA ne permet pas de laquel e les arriérés de rémunération devaient
à l’Industrial Tribunal d’augmenter la durée de être payés pour la fixer au 17 septembre 1991 était
cette période. Toutefois, selon les informations contraire au droit communautaire. El e estime en
fournies par le gouvernement du Royaume-Uni, effet qu’el e pouvait prétendre à une rémuné-
un intéressé qui serait dans la situation de la de-
ration égale à compter de la date à laquel e el e
manderesse au principal pourrait engager un re-
avait commencé à travail er pour Jennings Ltd, à
cours devant la County Court en invoquant tant savoir le 18 février 1991.
l’EPA que la tromperie de son employeur.
2. Questions posées à la Cour
En février 1991, Mme Levez a été engagée en tant
que gérante d’une agence de paris hippiques
1) Est-il compatible avec le droit communau-
appartenant à Jennings Ltd. Son salaire était de
taire d’appliquer, à une demande visant à ob-
10 000 UKL par an. Au mois de décembre suivant,
tenir une rémunération égale pour un travail
el e a été nommée gérante d’une autre agence du
égal sans discrimination fondée sur le sexe,
défendeur, succédant à un employé masculin qui
une règle de droit national qui limite la pé-
percevait un salaire annuel de 11 400 UKL. Selon
riode pour laquel e une demanderesse peut
l’ordonnance de renvoi, il n’est pas contesté que
prétendre à des arriérés de rémunération
le prédécesseur masculin de Mme Levez et cette
ou à un dédommagement pour violation
dernière étaient employés pour un même travail.
du principe de l’égalité des rémunérations
350
LEVEZ (1998)
à deux ans avant la date d’introduction de la
l’inexécution des obligations contractuel es, à
procédure, alors que:
la discrimination en raison de la race, aux rete-
nues il icites sur salaires et à la discrimination
a) cette règle de droit national s’applique à
fondée sur le sexe dans des domaines autres
l’ensemble des demandes visant à obte-
que la rémunération?
nir une rémunération égale sans discrimi-
nation fondée sur le sexe, mais à aucune 3. Arrêt de la Cour
autre demande;
La Cour relève que, au vu des informations qui lui
b) des règles qui sont, sur ce point, plus fa-
sont fournies, la première question posée par la
vorables aux demandeurs s’appliquent à juridiction de renvoi doit être comprise comme
d’autres demandes dans le domaine du visant à savoir si le droit communautaire s’oppose
droit du travail, dont les demandes liées à à l’application d’une règle de droit national qui li-
l’inexécution des obligations découlant du mite la période pour laquel e un travail eur peut
contrat de travail, à une discrimination sur prétendre à des arriérés de rémunération ou à un
la rémunération en raison de la race, à une dédommagement pour violation du principe de
retenue illicite sur salaires et à une discrimi-
l’égalité des rémunérations à deux ans avant la
nation fondée sur le sexe dans des domai-
date d’introduction de la procédure, période de
nes autres que la rémunération;
deux ans qui ne peut pas être augmentée, alors
que le retard dans l’introduction de la demande
c) la juridiction nationale n’a aucun pouvoir est dû au fait que l’employeur a délibérément
d’augmenter cette période de deux ans, fourni à l’intéressé des informations inexactes
quel es que soient les circonstances, même sur le niveau de la rémunération perçue par des
si la demanderesse a tardé à introduire sa travail eurs du sexe opposé effectuant un travail
demande parce que son employeur lui équivalent au sien (point 17).
avait donné délibérément des informa-
tions inexactes sur le niveau de la rému-
La Cour rappel e sa jurisprudence relative aux prin-
nération perçue par des salariés masculins cipes d’équivalence et d’effectivité. El e considère
effectuant un travail identique au sien?
qu’il en résulte qu’une règle nationale limitant
le droit d’obtenir des arriérés de rémunération à
2) En particulier, eu égard à la jurisprudence deux ans avant l’introduction d’un recours n’est
constante de la Cour selon laquel e les droits pas, en soi, critiquable. Toutefois, la Cour observe
conférés par l’effet direct du droit communau-
qu’en l’occurrence, il ressort de l’ordonnance de
taire doivent être exercés selon les modalités renvoi que la demanderesse au principal a tardé à
déterminées par le droit national, à condition, introduire sa demande par suite des informations
entre autres, que ces modalités ne soient pas inexactes fournies par son employeur en décem-
moins favorables que cel es concernant des bre 1991 sur le niveau de la rémunération perçue
recours similaires de nature interne, comment par des travail eurs masculins effectuant un travail
convient-il d’interpréter l’expression «recours équivalent au sien. La Cour juge à cet égard que
similaires de nature interne» dans le cadre lorsqu’un employeur a fourni à un travail eur des
d’une demande visant au respect de l’égalité informations inexactes sur le niveau de la rému-
des rémunérations, dans l’hypothèse où les nération perçue par des travail eurs du sexe op-
modalités fixées par la législation nationale posé effectuant un travail équivalent au sien, ledit
qui met en œuvre le principe de l’égalité des travail eur n’est pas en mesure de connaître l’exis-
rémunérations diffèrent de cel es prévues par tence ou l’importance d’une discrimination. Dans
d’autres règles nationales dans le domaine ces circonstances, ajoute la Cour, en invoquant la
du droit du travail, dont des règles relatives à règle litigieuse, l’employeur pourrait priver son
351
LEVEZ (1998)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
employé de la possibilité d’introduire le recours La Cour constate, eu égard aux explications four-
juridictionnel prévu par la directive 75/117/CEE nies par le gouvernement du Royaume-Uni, que,
afin de voir respecté le principe de l’égalité des dès lors qu’un travail eur peut faire valoir les droits
rémunérations (voir, mutatis mutandis, arrêt du qu’il tire de l’article 119 du traité et de la directive
17 octobre 1989, Danfoss, 109/88, Rec. p. 3199, 75/117/CEE devant une autre juridiction, la règle
point 13). La Cour conclut qu’en définitive, per-
litigieuse ne porte pas atteinte au principe d’effec-
mettre à un employeur d’invoquer l’application tivité. El e relève qu’il convient encore de vérifier si,
d’une règle nationale tel e que la règle litigieuse dans les circonstances de l’affaire au principal, un
serait, dans les circonstances de l’affaire au princi-
recours tel que celui pouvant être introduit devant
pal, manifestement incompatible avec le principe la County Court respecte le principe de l’équiva-
d’effectivité. En effet, note la Cour, l’application de lence. La Cour rappel e à ce sujet qu’il appartient,
ladite règle est, dans les circonstances ainsi décri-
en principe, aux juridictions nationales de vérifier
tes, de nature à rendre pratiquement impossible si les modalités procédurales destinées à assurer,
ou excessivement difficile l’obtention des arriérés en droit interne, la sauvegarde des droits que les
de rémunération pour une discrimination fondée justiciables tirent du droit communautaire sont
sur le sexe. Force est, selon la Cour, de constater conformes au principe de l’équivalence (voir, en
qu’el e aboutit à favoriser la violation du droit ce sens, arrêt du 10 juil et 1997, Palmisani, C-261/95,
communautaire par un employeur dont la trom-
Rec. p. I-4025, point 33). El e juge toutefois que,
perie était à l’origine du retard du recours de son en vue de l’appréciation à laquel e la juridiction
employée en vue d’obtenir l’application du prin-
nationale devra procéder, la Cour peut lui fournir
cipe de l’égalité de rémunération. La Cour juge certains éléments tenant à l’interprétation du droit
par ail eurs qu’il n’apparaît pas que l’application communautaire. A cet égard, la Cour estime que le
de la règle litigieuse dans les circonstances de l’af-
principe d’équivalence ne saurait être interprété
faire au principal puisse être raisonnablement jus-
comme obligeant un État membre à étendre son
tifiée par des principes tels que ceux de la sécurité régime interne le plus favorable à l’ensemble des
juridique ou du bon déroulement de la procédure actions introduites, comme dans l’affaire au prin-
(points 18-33).
cipal, dans le domaine du droit du travail (voir, en
ce sens, arrêt du 15 septembre 1998, Edis, C-231/96,
Sur la seconde question, le gouvernement du Rec. p. I-4951, point 36). El e précise qu’afin de vé-
Royaume-Uni ayant soutenu que Mme Levez rifier si le principe de l’équivalence est en l’espèce
aurait été fondée à demander, dans le cadre d’un respecté, la juridiction nationale, qui est seule à
recours introduit devant la County Court, la répa-
avoir une connaissance directe des modalités pro-
ration de l’intégralité du préjudice qu’el e avait cédurales des recours dans le domaine du droit du
subi du fait que la tromperie de son employeur travail, doit examiner tant l’objet que les éléments
l’avait empêchée d’introduire un recours au titre essentiels des recours prétendument similaires de
de l’EPA, et qu’el e aurait pu invoquer, devant cet-
nature interne (voir arrêt Palmisani, précité, points
te dernière juridiction, tant l’EPA que la tromperie 34 à 38), et qu’en outre, chaque cas où se pose la
de son employeur sans que la règle litigieuse s’ap-
question de savoir si une disposition procédurale
plique, la Cour estime, au vu de ces informations, nationale est moins favorable que cel es concer-
qu’il y a lieu de comprendre cette question com-
nant des recours similaires de nature interne doit
me visant à savoir si le droit communautaire s’op-
être analysé par la juridiction nationale en tenant
pose à l’application de la règle litigieuse, même compte de la place de cette disposition dans l’en-
lorsqu’un autre remède est disponible mais qu’il semble de la procédure, de son déroulement et
est susceptible de comporter des modalités pro-
de ses particularités devant les diverses instances
cédurales ou autres conditions moins favorables nationales (voir, mutatis mutandis, arrêt du 14 dé-
que des recours de nature interne pouvant être cembre 1995, Van Schijndel et Van Veen, C-430/93
considérés comme similaires (points 35-36).
et C-431/93, Rec. p. I-4705, point 19) (points 37-44).
352
LEVEZ (1998)
S’agissant de l’affaire au principal, la Cour indique
deux ans qui ne peut pas être augmentée, alors
notamment qu’il serait pertinent d’examiner si,
que le retard dans l’introduction de la demande
pour faire valoir pleinement les droits qu’il tire du
est dû au fait que l’employeur a délibérément
droit communautaire devant la County Court, un
fourni à l’intéressé des informations inexactes
salarié dans une situation tel e que cel e de Mme
sur le niveau de la rémunération perçue par des
Levez s’exposerait à des frais et à des délais sup-
travail eurs du sexe opposé effectuant un tra-
plémentaires par rapport à un demandeur qui, se
vail équivalent au sien.
fondant sur un droit de nature interne pouvant
être considéré comme similaire, pourrait engager
2) Le droit communautaire s’oppose à l’applica-
un recours plus simple et, en principe, moins coû-
tion d’une règle de droit national qui limite la
teux devant l’Industrial Tribunal (point 51).
période pour laquel e un travail eur peut pré-
tendre à des arriérés de rémunération ou à un
La Cour dit pour droit:
dédommagement pour violation du principe
de l’égalité des rémunérations à deux ans avant
1) Le droit communautaire s’oppose à l’applica-
la date d’introduction de la procédure même
tion d’une règle de droit national qui limite la
lorsqu’un autre remède est disponible, si ce der-
période pour laquel e un travail eur peut pré-
nier remède comporte des modalités procédu-
tendre à des arriérés de rémunération ou à un
rales ou conditions moins favorables que cel es
dédommagement pour violation du principe de
prévues pour des recours similaires de nature
l’égalité des rémunérations à deux ans avant la
interne. Il appartient à la juridiction nationale
date d’introduction de la procédure, période de
d’apprécier si tel est le cas.
353
SEYMOUR (1999)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
un dédommagement pour licenciement abusif.
affaire C-167/97
Le dédommagement octroyé pour licenciement
REGINA/SECRETARY OF STATE
abusif se compose de deux éléments, à savoir
FOR EMPLOYMENT, EX PARTE NICOLE
d’une indemnité de base et d’une indemnité
SEYMOUR-SMITH ET LAURA PEREZ
compensatrice. L’indemnité de base correspond à
date de l’arrêt:
la rémunération dont le salarié a été privé du fait
9 février 1999
de son licenciement. L’indemnité compensatrice
référence:
correspond au montant que l’Industrial Tribunal
Recueil 1999, p. I-623
estime juste et équitable compte tenu de toutes
Contenu:
les circonstances, eu égard au préjudice subi par
Article 119 du traité — Directive 76/207/CEE —
le travail eur du fait du licenciement, dans la me-
Indemnité pour licenciement abusif — Notion
sure où ce préjudice est imputable à l’employeur.
de rémunération — Champs d’application res-
pectifs de l’article 119 et de la directive — Re-
Mme Seymour-Smith a commencé à travail er le
cours à des statistiques — Discrimination indi-
1er février 1990 en tant que secrétaire pour Christo
recte — Justification — Objectif de promotion
& Co. et a été licenciée le 1er mai 1991. Le 26 juil et
de l’embauche
1991, el e a saisi l’Industrial Tribunal au motif
qu’el e avait été licenciée de façon abusive par ses
anciens employeurs. Mme Perez a commencé à
1. Faits et procédure
travail er pour Matthew Stone Restoration Ltd le
19 février 1990 et a été licenciée le 25 mai 1991. Le
Au Royaume-Uni, l’article 54 de l’Employment 19 juin 1991, el e a saisi l’Industrial Tribunal d’une
Protection (Consolidation) Act 1978 (loi consoli-
demande pour licenciement abusif contre ses an-
dée sur la protection de l’emploi, ci-après la «loi de ciens employeurs. Il ressort du dossier au principal
1978») prévoit que tout salarié auquel cette dispo-
que les demandes des deux requérantes visant à
sition s’applique a le droit de ne pas être licencié faire constater le caractère abusif de ces licencie-
de façon abusive par son employeur. En vertu de ments ainsi qu’à obtenir une compensation ont
l’article 64, paragraphe 1, de la loi de 1978, l’article été considérées comme étant irrecevables par
54 ne s’applique pas au licenciement d’un salarié l’Industrial Tribunal au motif qu’el es ne remplis-
si ce dernier n’a pas été employé de façon conti-
saient pas la condition de deux années d’emploi
nue pendant une période minimale de deux ans requise par la règle litigieuse. Les requérantes au
prenant fin à la date effective du licenciement (ci-
principal ont alors entamé, en paral èle, une pro-
après la «règle litigieuse»). Conformément à l’arti-
cédure en «judicial review» afin de contester la
cle 68, paragraphe 1, de la loi de 1978, lorsqu’un légalité de la règle litigieuse.
Industrial Tribunal constate le bien-fondé d’une
demande concernant un licenciement abusif, il 2. Questions posées à la Cour
indique à la demanderesse les mesures qui peu-
vent être prises, à savoir sa réintégration ou son
1) Le dédommagement octroyé en cas de viola-
rengagement, et les circonstances dans lesquel-
tion du droit de ne pas être licencié de façon
les el es peuvent être prises et lui demande si
abusive prévu par une législation nationale
el e souhaite que l’Industrial Tribunal prenne une
tel e que l’Employment Protection (Consoli-
tel e mesure. En vertu du paragraphe 2 de cette
dation) Act 1978 constitue-t-il une «rémuné-
même disposition, si, dans le cadre d’une deman-
ration» au sens de l’article 119 du traité CE?
de concernant un licenciement abusif, l’Industrial
Tribunal constate le bien-fondé de la requête,
2) Si la réponse à la première question est affir-
mais qu’aucune mesure de réintégration ou de
mative, les conditions qui déterminent si un
rengagement ne peut être prononcée, il accorde
travail eur bénéficie du droit de ne pas être
354
SEYMOUR (1999)
licencié de façon abusive relèvent-el es du point 5, et du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, Rec.
champ d’application de l’article 119 ou de ce-
p. I-1889, point 12). El e précise qu’il ressort égale-
lui de la directive 76/207/CEE?
ment de sa jurisprudence que la circonstance que
certaines prestations soient versées après la ces-
3) Quel est le critère juridique permettant sation de la relation de travail n’exclut pas qu’el es
d’établir si une mesure adoptée par un État puissent avoir un caractère de rémunération, au
membre affecte différemment les hommes sens de l’article 119 du traité (arrêt Barber, précité,
et les femmes dans une mesure tel e qu’el e point 12). S’agissant, notamment, des indemnités
équivaut à une discrimination indirecte aux octroyées par l’employeur au travail eur à l’oc-
fins de l’article 119 du traité CE sauf s’il est dé-
casion de la cessation de travail, la Cour rapel e
montré qu’el e repose sur des facteurs objec-
qu’el e a déjà constaté que cel es-ci constituent
tivement justifiés autres que le sexe?
une forme de rémunération différée, à laquel e le
travail eur a droit en raison de son emploi, mais
4) A quel moment convient-il d’appliquer ce qui lui est versée au moment de la cessation de
critère juridique à une mesure adoptée par la relation de travail, dans le but de faciliter son
un État membre? En particulier, à laquel e adaptation aux circonstances nouvel es résultant
des dates suivantes, ou à quel e autre date, de cel e-ci (voir arrêts Barber, précité, point 13, et
convient-il d’appliquer ce critère à la mesure du 27 juin 1990, Kowalska, C-33/89, Rec. p. I-2591,
litigieuse:
point 10) (points 23-25).
a) date de l’adoption de la mesure
En l’occurrence, selon la Cour, il convient de sou-
ligner que l’indemnisation octroyée au travail eur
b) date de l’entrée en vigueur de la mesure
pour licenciement abusif, qui se compose d’une
indemnité de base ainsi que d’une indemnité
c) date du licenciement du salarié?
compensatrice, vise notamment à accorder au tra-
vail eur ce qu’il aurait dû percevoir si l’employeur
5) Quel es sont les conditions juridiques per-
n’avait pas il également mis fin à la relation de tra-
mettant d’établir, aux fins de la discrimina-
vail. La Cour constate que, d’une part, l’indemnité
tion indirecte au sens de l’article 119 du traité de base renvoie directement à la rémunération
CE, l’existence d’une justification objective qui aurait été due au salarié en l’absence du licen-
à l’appui d’une mesure adoptée par un État ciement, d’autre part, l’indemnité compensatrice
membre en application de sa politique so-
couvre le préjudice subi par le salarié du fait du
ciale? En particulier, quels sont les éléments licenciement et inclut tous les frais raisonnable-
que l’État membre doit fournir pour étayer ment supportés par lui à la suite de son licencie-
les motifs de justification qu’il avance?
ment et, sous réserve de certaines conditions, la
perte de tout avantage qu’il aurait raisonnable-
3. Arrêt de la Cour
ment pu espérer obtenir s’il n’avait pas été licen-
cié. Il s’ensuit, selon la Cour, que l’indemnisation
Sur la première question, la Cour rappel e tout pour licenciement abusif est versée au travail eur
d’abord que, selon une jurisprudence constante, en raison de l’emploi qu’il a occupé et qu’il aurait
la notion de rémunération, au sens de l’article continué à occuper en l’absence d’un licencie-
119, deuxième alinéa, du traité, comprend tous ment abusif. La Cour conclut que cette indemni-
les avantages en espèces ou en nature, actuels sation relève donc de la notion de rémunération
ou futurs, pourvu qu’ils soient payés, serait-ce au sens de l’article 119 du traité. El e ajoute que
indirectement, par l’employeur au travail eur en cette constatation ne saurait être infirmée au seul
raison de l’emploi de ce dernier (voir, notamment, motif que l’indemnisation en cause au principal
arrêts du 9 février 1982, Garland, 12/81, Rec. p. 359, est octroyée en vertu d’une décision de justice et
355
SEYMOUR (1999)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
conformément aux dispositions législatives appli-
de l’autorité nationale qui a adopté un acte, la lé-
cables. En effet, rappel e-t-el e, el e a déjà précisé, galité dudit acte doit être, en principe, appréciée
à cet égard, qu’il est sans importance que le droit à la date de son adoption. En revanche, précise-
à une indemnisation soit prévu par une source t-el e, s’agissant de l’application à une situation
autre que le contrat de travail et notamment par individuel e d’un acte national qui a été légale-
la loi (voir, en ce sens, arrêt Barber, précité, point ment adopté, il peut être pertinent d’apprécier
16) (points 26-29).
si, au moment de son application, ledit acte reste
conforme au droit communautaire. La Cour juge
Sur la deuxième question, la Cour relève que, lors-
alors que, s’agissant notamment des statistiques,
que la demande vise à obtenir un dédommage-
il peut être pertinent de tenir compte non seu-
ment, la condition prévue par la règle litigieuse lement des statistiques disponibles à la date de
concerne l’accès à une forme de rémunération, l’adoption de l’acte, mais également de cel es ul-
auquel s’appliquent l’article 119 et la directive térieures qui seraient susceptibles de fournir des
75/117/CEE. En l’occurrence, note la Cour, les de-
indications quant à l’incidence dudit acte respec-
mandes présentées par les requérantes au prin-
tivement sur les travail eurs masculins et sur les
cipal devant l’Industrial Tribunal ne visent pas travail eurs féminins (points 45-49).
les conséquences éventuel es d’une condition
de travail, à savoir le droit de ne pas être licencié Sur la troisième question, la Cour rappel e que
de façon abusive, mais l’indemnité en tant que l’article 119 du traité énonce le principe de l’égali-
tel e. La Cour juge que cette matière relève donc té des rémunérations entre travail eurs masculins
de l’article 119 du traité et non pas de la directive et travail eurs féminins pour un même travail, et
76/207/CEE. El e observe qu’il en irait autrement que ce principe s’oppose non seulement à l’appli-
si la demande visait à obtenir la réintégration ou cation de dispositions qui établissent des discri-
le rengagement du travail eur licencié. En pareil e minations directement fondées sur le sexe, mais
hypothèse, juge la Cour, les conditions prévues également à l’application de dispositions qui
par le droit national concerneraient les conditions maintiennent des différences de traitement en-
de travail ou l’accès à l’emploi et relèveraient donc tre travail eurs masculins et travail eurs féminins
de la directive 76/207/CEE (points 35-37).
en application de critères non fondés sur le sexe
dès lors que ces différences de traitement ne peu-
La Cour estime alors qu’il convient de répondre vent s’expliquer par des facteurs objectivement
à ce stade à la quatrième question, par laquel e, justifiés et étrangers à toute discrimination fon-
selon el e, la juridiction nationale demande, en dée sur le sexe (voir arrêt du 15 décembre 1994,
substance, si la légalité d’une règle tel e que la rè-
Helmig e.a., C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-34/93,
gle litigieuse doit être appréciée à la date de son C-50/93 et C-78/93, Rec. p. I-5727, point 20). El e
adoption, à la date de son entrée en vigueur ou considère que, s’agissant de la règle litigieuse,
à la date du licenciement du salarié (point 42). A il est constant qu’el e n’établit pas de discrimi-
cet égard, la Cour souligne que les exigences du nations directement fondées sur le sexe, et qu’il
droit communautaire doivent être respectées à convient donc de vérifier si el e peut constituer
tout moment pertinent, que ce moment soit celui une discrimination indirecte contraire à l’article
de l’adoption d’une mesure, de sa mise en œuvre 119 du traité (points 52-53).
ou de son application au cas d’espèce. El e ajoute
qu’il convient toutefois de reconnaître que la date A ce sujet, la Cour relève que la meil eure mé-
à laquel e la légalité d’une règle tel e que la règle thode de comparaison des statistiques consiste à
litigieuse doit être appréciée par le juge national comparer, d’une part, les proportions respectives
peut dépendre de différentes circonstances, tant de travail eurs qui remplissent et qui ne remplis-
juridiques que factuel es. Ainsi, selon la Cour, sent pas la condition de deux années d’emploi
lorsqu’est invoquée la prétendue incompétence exigée par la règle litigieuse au sein de la main-
356
SEYMOUR (1999)
d’œuvre masculine et, d’autre part, les mêmes bauche constitue un objectif légitime de politi-
proportions au sein de la main-d’œuvre féminine. que sociale, mais qu’il convient encore de vérifier,
El e estime qu’il y a donc lieu de déterminer si au vu de tous les éléments pertinents et en tenant
les données statistiques disponibles indiquent compte de la possibilité d’atteindre l’objectif de
qu’un pourcentage considérablement plus fai-
politique sociale en cause par d’autres moyens, si
ble de travail eurs féminins que de travail eurs un tel objectif apparaît comme étranger à toute
masculins est en mesure de remplir la condition discrimination fondée sur le sexe et si la règle li-
de deux années d’emploi requise par la règle li-
tigieuse, en tant que moyen destiné à atteindre
tigieuse, ou encore si les données statistiques ré-
cet objectif, est à même de contribuer à sa réalisa-
vèlent un écart moins important mais persistant tion. A cet égard, le gouvernement du Royaume-
et relativement constant au cours d’une longue Uni ayant soutenu, en se fondant sur l’arrêt du 14
période entre les travail eurs masculins et les tra-
décembre 1995, Nolte (C-317/93, Rec. p. I-4625),
vail eurs féminins qui remplissent la condition de qu’un État membre devrait simplement démon-
deux années d’emploi. El e rappel e également trer qu’il pouvait raisonnablement estimer que la
qu’il appartient au juge national d’apprécier si les mesure contribuerait à la réalisation d’un objectif
données statistiques caractérisant la situation de de sa politique sociale, la Cour observe que, cer-
la main-d’œuvre sont valables et si el es peuvent tes, au point 33 de l’arrêt Nolte, el e a relevé que,
être prises en compte, c’est-à-dire si el es portent en choisissant les mesures susceptibles de réa-
sur un nombre suffisant d’individus, si el es ne liser les objectifs de leur politique sociale et de
sont pas l’expression de phénomènes purement l’emploi, les États membres disposent d’une large
fortuits ou conjoncturels et si, d’une manière marge d’appréciation. La Cour considère toutefois
générale, el es apparaissent significatives (voir que, s’il est vrai que, en l’état actuel du droit com-
arrêt du 27 octobre 1993, Enderby, C-127/92, Rec. munautaire, la politique sociale relève, pour l’es-
p. I-5535, point 17) (points 59-62).
sentiel, de la compétence des États membres, il
n’en reste pas moins que la marge d’appréciation
La Cour constate qu’en l’occurrence, il ressort de dont les États membres disposent à cet égard ne
l’ordonnance de renvoi que, en 1985, année de saurait avoir pour effet de vider de sa substance
l’introduction de la condition de deux années la mise en œuvre d’un principe fondamental du
d’emploi, 77,4 % des travail eurs masculins et droit communautaire tel que celui de l’égalité de
68,9 % des travail eurs féminins remplissaient cet-
rémunération entre les travail eurs masculins et
te condition. El e indique qu’à première vue, de les travail eurs féminins. El e précise que de sim-
tel es statistiques ne semblent pas révéler qu’un ples affirmations générales concernant l’aptitude
pourcentage considérablement plus faible de d’une mesure déterminée à promouvoir l’em-
travail eurs féminins que de travail eurs masculins bauche ne suffisent pas pour faire apparaître que
est en mesure de remplir la condition imposée l’objectif de la règle litigieuse est étranger à toute
par la règle litigieuse (points 63-64).
discrimination fondée sur le sexe ni à fournir des
éléments permettant raisonnablement d’estimer
Sur la cinquième question, le gouvernement du que les moyens choisis étaient aptes à la réalisa-
Royaume-Uni ayant fait valoir que le risque pour tion de cet objectif (points 70-76).
des employeurs d’être impliqués dans des procé-
dures pour licenciement abusif du fait de salariés La Cour dit pour droit:
récemment recrutés constitue un élément propre
à dissuader l’embauche, en sorte que l’extension
1) Le dédommagement octroyé en vertu d’une
de la durée d’emploi requise pour le bénéfice de
décision de justice en cas de violation du droit
la protection contre le licenciement favoriserait le
de ne pas être licencié de façon abusive consti-
recrutement des travail eurs, la Cour juge qu’il ne
tue une rémunération au sens de l’article 119
saurait être contesté que la promotion de l’em-
du traité CE.
357
SEYMOUR (1999)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2) Les conditions qui déterminent si un travail eur
à une discrimination indirecte au sens de l’arti-
a droit, en cas de licenciement abusif, à obtenir
cle 119 du traité, le juge national doit vérifier si
un dédommagement relèvent de l’article 119 du
les données statistiques disponibles indiquent
traité. En revanche, les conditions déterminant
qu’un pourcentage considérablement plus fai-
si un travail eur a droit, en cas de licenciement
ble de travail eurs féminins que de travail eurs
abusif, à obtenir sa réintégration ou son renga-
masculins est en mesure de remplir la condition
gement relèvent de la directive 76/207/CEE du
imposée par ladite mesure. Si tel est le cas, il y
Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en
a discrimination indirecte fondée sur le sexe, à
œuvre du principe de l’égalité de traitement en-
moins que ladite mesure ne soit justifiée par des
tre hommes et femmes en ce qui concerne l’ac-
facteurs objectifs et étrangers à toute discrimi-
cès à l’emploi, à la formation et à la promotion
nation fondée sur le sexe.
professionnel es, et les conditions de travail.
5) Dans l’hypothèse où un pourcentage considéra-
3) Il appartient au juge national de déterminer,
blement plus faible de travail eurs féminins que
en tenant compte de toutes les circonstances
de travail eurs masculins serait en mesure de
juridiques et factuel es pertinentes, la date à
remplir la condition de deux années d’emploi
laquel e il convient d’apprécier la légalité d’une
imposée par la règle décrite au point 3 du dis-
règle selon laquel e la protection contre les
positif, il incombe à l’État membre, en sa qualité
licenciements abusifs ne s’applique qu’aux sa-
d’auteur de la règle présumée discriminatoire,
lariés ayant travail é pendant une période mi-
de faire apparaître que ladite règle répond à
nimale de deux ans.
un objectif légitime de sa politique sociale, que
ledit objectif est étranger à toute discrimination
4) Pour établir si une mesure adoptée par un État
fondée sur le sexe et qu’il pouvait raisonnable-
membre affecte différemment les hommes et les
ment estimer que les moyens choisis étaient ap-
femmes dans une mesure tel e qu’el e équivaut
tes à la réalisation de cet objectif.
358
WIENER GEBIETSKRANKENKASSE (1999)
L’Angestel tenbetriebsrat der Wiener Gebiets-
affaire C-309/97
krankenkasse (comité d’entreprise des employés
ANGESTELLTENBETRIEBSRAT
de la caisse régionale de maladie de Vienne, ci-
DER WIENER GEBIETSKRANKENKASSE/WIENER
après le «comité d’entreprise») a demandé à l’Ar-
GEBIETSKRANKENKASSE
beits- und Sozialgericht (tribunal du travail et des
date de l‘arrêt:
affaires de sécurité sociale) de constater que la
11 mai 1999
DO.B s’appliquait aux relations nées de contrats
référence:
de travail conclus entre la caisse régionale et les
Recueil 1999, p. I-2865
psychothérapeutes qui ont effectué des études de
Contenu:
psychologie sanctionnées par un doctorat et que
Article 119 du traité (article 141 CE) — Directive
les intéressés devaient être classés dans la même
75/117/CEE — Travail eurs effectuant un même
catégorie que les médecins employés en qualité
travail — Notion — Exercice d’une activité
de psychothérapeutes (c’est-à-dire en catégorie B,
apparemment identique sur la base d’une for-
échelon I I). A l’appui de cette demande, il a fait no-
mation professionnel e et d’une habilitation
tamment valoir, d’une part, que ce classement par
différentes — Exclusion
analogie était justifié par la formation et l’activité
des psychologues psychothérapeutes, qui inter-
viennent eux aussi dans le secteur des traitements
1. Faits et procédure
thérapeutiques que couvre la DO.B, et, d’autre
part, que la rémunération inférieure al ouée à cette
En Autriche, la détermination des rémunérations catégorie de praticiens concernait en majorité des
des travail eurs employés par les organismes autri-
femmes. L’Arbeits- und Sozialgericht a rejeté la
chiens d’assurance sociale relève de différents rè-
demande du comité d’entreprise au motif que le
glements de service (Dienstordnungen), conclus Gleichbehandlungsgesetz 1979 (loi relative à l’éga-
sous la forme de conventions col ectives, appli-
lité de traitement) ne réglait pas les différences
cables aux différentes catégories de personnel. pouvant apparaître au sein des groupes de profes-
Ainsi, les psychologues autorisés à exercer leur sions, mais seulement l’égalité de traitement entre
profession de manière indépendante sont classés les sexes dans la vie professionnel e.
dans la catégorie F, échelon I, de la Dienstordnung
A (règlement de service A, ci-après la «DO.A»), qui 2. Questions posées à la Cour
s’applique aux employés administratifs, au per-
sonnel soignant et aux employés de mécanique
1) Se trouve-t-on aussi en présence d’un «même
dentaire, tandis que les médecins autorisés à exer-
travail» ou d’un «même poste de travail» au
cer leur profession de manière indépendante en
sens de l’article 119 du traité CE ou de la di-
tant que spécialistes sont classés dans la catégorie
rective 75/117/CEE, lorsque la même activité
B, échelon III, de la Dienstordnung B (règlement
est exercée sur une longue période (plusieurs
de service B, ci-après la «DO.B»), qui s’applique
périodes de paiement de la rémunération)
aux médecins et dentistes. En outre, les organis-
par des travail eurs qui ont une habilitation
mes concernés peuvent employer trois catégories
différente à exercer leur profession?
différentes de psychothérapeutes: des médecins
ayant terminé leur formation de généraliste ou de
2) Est-il également déterminant, pour appré-
spécialiste, des psychologues diplômés habilités à
cier l’existence d’une discrimination au sens
exercer de manière indépendante dans le secteur
de l’article 119 du traité CE ou de la directive
de la santé et, enfin, des personnes qui, sans avoir
75/117/CEE,
ni le titre de médecin ni celui de psychologue, ont
suivi une formation générale et une formation
a) que la rémunération ne soit fixée que par
spécialisée en psychothérapie.
les parties au contrat de travail, et que
359
WIENER GEBIETSKRANKENKASSE (1999)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
cel es-ci aient le choix de reprendre des
sionnel e (tous les médecins spécialistes et
règles découlant de conventions col ecti-
tous les psychologues),
ves dans le contrat,
b) de toutes les personnes aptes à exercer
b) que des rémunérations minimales à carac-
concrètement cette activité (médecins
tère obligatoire soient fixées par des règles
spécialisés en psychiatrie. .), ou
générales (conventions col ectives) pour
tous les travail eurs d’un secteur ou
c) seulement des personnes qui exercent
cette activité concrètement identique?
c) que les rémunérations soient réglées de
manière contraignante et définitive par
6) En cas d’utilisation identique du travail eur
des conventions col ectives?
dans l’entreprise, une voie de formation dif-
férente peut-el e être considérée comme un
3) Lorsqu’une convention col ective fixe, dans
élément justifiant une rémunération infé-
une réglementation définitive de la rémuné-
rieure? Une habilitation professionnel e plus
ration, une rémunération différente pour un
large doit-el e être considérée comme un cri-
même travail ou un travail de même valeur
tère objectif d’une rémunération différente,
d’après les habilitations professionnel es,
indépendamment de l’utilisation effective de
faut-il tenir compte, lors de la constitution des
cel e-ci dans l’entreprise?
groupes de comparaison pour constater l’effet
éventuel ement discriminatoire d’une mesure,
Est-il par conséquent déterminant que:
a) de manière concrète des travailleurs occu-
a) le groupe de travail eurs mieux rémunérés
pés dans l’entreprise de l’employeur,
puisse également être appelé à exercer
d’autres tâches dans l’entreprise ou
b) des travail eurs occupés dans le champ
d’application de la convention col ective ou
b) faut-il prouver de manière concrète cette
affectation à d’autres tâches?
c) de tous les travail eurs habilités à exercer la
profession?
Faut-il tenir compte à cet égard du fait que,
d’après les règles des conventions col ec-
4) Dans un tel cas (deuxième et troisième ques-
tives applicables, une protection contre le
tions), faut-il s’orienter d’après la proportion
licenciement est également prévue?
du nombre d’hommes et de femmes dans le
groupe désavantagé uniquement, ou dans
7) Résulte-t-il de l’article 222 du traité CE ou de
les deux groupes?
l’application par analogie de l’article 174 du
traité CE qu’un droit à rémunération d’après une
5) Lorsque l’activité prise concrètement en
autre convention col ective (conclue entre les
considération, identique, des deux groupes
mêmes parties) qui découlerait éventuel ement
professionnels, ne constitue qu’une partie
de l’article 119 du traité CE ou de la directive
des activités comprises dans l’habilitation
75/117/CEE n’existe qu’à partir du moment où ce
professionnel e, faut-il tenir compte
droit a été constaté par la Cour de justice?
a) de toutes les personnes occupées dans le 3. Arrêt de la Cour
cadre de référence pertinent (entreprises,
conventions col ectives — voir troisième Sur la première question, le comité d’entreprise
question) qui ont cette habilitation profes-
ayant invoqué l’arrêt du 27 octobre 1993, Enderby
360
WIENER GEBIETSKRANKENKASSE (1999)
(C-127/92, Rec. p. I-5535), la Cour commence qualité de psychothérapeutes par la caisse régio-
par constater qu’el e n’a pas, dans cet arrêt, pris nale exercent une activité apparemment identi-
position sur la question de la valeur égale des que, ils utilisent, pour traiter leurs patients, des
fonctions exercées par des travail eurs apparte-
connaissances et des capacités acquises dans
nant à des catégories professionnel es différentes, des disciplines très différentes, les unes fondées
et qu’el e a seulement répondu à des questions sur des études de psychologie et les autres sur
qui lui étaient posées en partant de l’hypothèse des études de médecine. La Cour observe, en
selon laquel e ces fonctions étaient de valeur outre, que la juridiction nationale souligne que,
égale, sans s’interroger el e-même sur la validité même si les médecins et les psychologues ef-
d’une tel e hypothèse (voir arrêt Enderby, précité, fectuent concrètement les uns et les autres un
points 11 et 12). El e rappel e ensuite que, pour travail de psychothérapie, les premiers sont ha-
apprécier si des travail eurs exercent un même bilités à exercer également d’autres activités re-
travail, il convient de rechercher si ces travail eurs, levant d’un autre domaine que celui ouvert aux
compte tenu d’un ensemble de facteurs, tel es la seconds, qui peuvent seulement exercer une ac-
nature du travail, les conditions de formation et tivité de psychothérapeute. Dans ces conditions,
les conditions de travail, peuvent être considérés juge la Cour, ne peuvent être considérés comme
comme se trouvant dans une situation compara-
se trouvant dans une situation comparable deux
ble (voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 1995, Royal groupes de travailleurs qui ont reçu une forma-
Copenhagen, C-400/93, Rec. p. I-1275, points tion professionnelle différente et qui, en raison
32 et 33). El e juge qu’ainsi, lorsqu’une activité de l’inégale étendue de l’habilitation qui résulte
apparemment identique est exercée par diffé-
de cette formation et sur la base de laquelle ils
rents groupes de travail eurs qui ne disposent ont été recrutés, sont appelés à exercer des tâ-
pas de la même habilitation ou qualification ches ou des fonctions différentes. Selon la Cour,
professionnel e pour exercer leur profession, il cette constatation n’est pas contredite par l’exis-
importe de vérifier si, compte tenu des éléments tence d’un tarif unique pour les traitements de
relatifs à la nature des tâches susceptibles d’être psychothérapie, étant donné qu’une telle tarifi-
confiées respectivement à chacun de ces grou-
cation peut résulter de motifs de politique so-
pes de travail eurs, aux conditions de formation ciale (points 20-22).
exigées pour leur exercice et aux conditions de
travail dans lesquel es el es sont effectuées, ces Compte tenu de la réponse apportée à la pre-
différents groupes de travail eurs effectuent un mière question, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu
même travail au sens de l’article 119 du traité. La de répondre aux autres questions posées par la
Cour précise que la formation professionnel e juridiction de renvoi (point 24).
ne constitue donc pas seulement l’un des fac-
teurs susceptibles de justifier objectivement une La Cour dit pour droit:
différence dans les rémunérations attribuées à
des travail eurs effectuant un même travail (voir, On ne se trouve pas en présence d’un même travail
en ce sens, arrêt du 17 octobre 1989, Handels- og au sens de l’article 119 du traité CE (devenu, après
Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, dit modification, article 141 CE) ou de la directive
«Danfoss», 109/88, Rec. p. 3199, point 23): el e 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concer-
figure également au nombre des critères permet-
nant le rapprochement des législations des États
tant de vérifier si les travail eurs effectuent ou membres relatives à l’application du principe de
non un même travail (points 12-19).
l’égalité des rémunérations entre les travailleurs
masculins et les travailleurs féminins, lorsqu’une
La Cour constate qu’il ressort des indications même activité est exercée sur une longue période
contenues dans l’ordonnance de renvoi que, si par des travailleurs qui ont une habilitation diffé-
les psychologues et les médecins employés en rente pour exercer leur profession.
361
KRÜGER (1999)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
principal a refusé d’octroyer cette prime au motif
affaire C-281/97
que le ZTV ne s’applique qu’aux personnes dont
ANDREA KRÜGER/KREISKRANKENHAUS
la relation de travail est régie par le BAT et que, en
EBERSBERG
application de l’article 3 n du BAT, les personnes
date de l‘arrêt:
occupant un emploi mineur au sens de l’article 8
9 septembre 1999
du SGB sont exclues du champ d’application de
référence:
cette convention.
Recueil 1999, p. I-5127
Contenu:
2. Question posée à la Cour
Article 119 du traité (article 141 CE) — Prime de
fin d’année — Notion de rémunération — Ex-
Une norme du droit national — constituée en
clusion du bénéfice de la prime des personnes
l’espèce par les dispositions combinées de l’arti-
exerçant un emploi mineur — Discrimination in-
cle 3 n du BAT et du Zuwendungs-TV du 12 octo-
directe — Justification — Politique de l’emploi
bre 1973 — est-el e compatible avec la directive
76/207/CEE relative à la mise en œuvre du prin-
cipe de l’égalité de traitement entre hommes
1. Faits et procédure
et femmes en ce qui concerne les conditions de
travail ainsi qu’avec l’article 119 du traité CE, dans
Mme Krüger a été engagée à plein temps par le la mesure où el e prévoit que les travail eurs sa-
défendeur au principal, à compter du 1er octobre lariés qui exercent une activité non soumise à
1990, en qualité d’infirmière. Sa relation de travail l’assurance sociale obligatoire pendant leur
relevait du Bundesangestel tentarifvertrag de congé d’éducation ne bénéficient pas, contrai-
1961 (en Al emagne, convention col ective des rement aux salariés soumis à l’assurance sociale
agents contractuels du secteur public, ci-après obligatoire, de la prime spéciale annuel e prévue
le «BAT»). Après la naissance de son enfant, Mme par la convention col ective applicable? Cette me-
Krüger a obtenu un congé d’éducation, confor-
sure est-el e compatible avec les textes précités
mément au Bundeserziehungsgeldgesetz (loi notamment lorsque des salariés en congé d’édu-
fédérale relative à l’octroi de l’al ocation et du cation, mais qui ne travail ent pas, perçoivent
congé d’éducation, ci-après le «BErzGG»), ainsi néanmoins au cours de la première année la prime
qu’une al ocation d’éducation. Depuis le 20 sep-
spéciale prévue dans la convention col ective?
tembre 1995, Mme Krüger occupe, au service
du défendeur au principal, un emploi mineur au 3. Arrêt de la Cour
sens de l’article 8 du IVe livre du Sozialgesetzbuch
(code social, ci-après le «SGB»), lequel se caracté-
La Cour commence par vérifier que la directive
rise par un horaire normal inférieur à quinze heu-
76/207/CEE est applicable dans l’affaire au prin-
res par semaine et une rémunération normale ne cipal. El e observe qu’en effet, il résulte, notam-
dépassant pas une fraction de la base mensuel e ment, du deuxième considérant de la directive
de référence. Les emplois mineurs sont exonérés qu’el e ne vise pas la rémunération au sens de
de l’obligation de cotiser à la sécurité sociale.
l’article 119 du traité (voir arrêt du 13 février 1996,
Gil espie e.a., C-342/93, Rec. p. I-475, point 24). La
Mme Krüger a demandé à son employeur le paie-
Cour rappel e à cet égard sa jurisprudence sur la
ment de la prime spéciale annuel e pour l’année notion de rémunération, au sens de l’article 119,
1995, laquel e est une gratification, versée à Noël, deuxième alinéa, du traité (voir, notamment,
équivalant à un mois de salaire, qui est prévue par arrêts du 9 février 1982, Garland, 12/81, Rec.
le Zuwendungs-Tarifvertrag de 1973 (convention p. 359, point 5; du 17 mai 1990, Barber, C-262/88,
col ective prévoyant le versement d’une prime Rec. p. I-1889, point 12, et du 9 février 1999,
aux employés, ci-après le «ZTV»). Le défendeur au Seymour-Smith et Perez, C-167/97, Rec. p. I-623,
362
KRÜGER (1999)
point 23), et conclut qu’une prime de fin d’année est seule compétente pour apprécier les faits,
que l’employeur verse au travail eur en applica-
devait constater que cette exclusion, bien qu’el e
tion d’une loi ou d’une convention col ective est s’applique indépendamment du sexe du tra-
payée en raison de l’emploi de ce dernier, en sorte vail eur, frappe en fait un pourcentage considé-
qu’el e constitue une rémunération au sens de rablement plus élevé de femmes que d’hommes,
l’article 119 du traité, et ne saurait donc relever de el e devrait en tirer comme conséquence que la
la directive 76/207/CEE (points 13-17).
convention col ective concernée constitue une
discrimination indirecte au sens de l’article 119 du
Sur l’article 119 du traité, la Cour rappel e sa juris-
traité (points 19-26).
prudence sur la discrimination indirecte fondée
sur le sexe (voir, notamment, arrêt Seymour-
Le défendeur au principal ayant fait valoir que
Smith et Perez, précité, point 52). El e rappel e l’objectif de politique sociale et de l’emploi qui est
également que, ayant un caractère impératif, la objectivement étranger à toute discrimination en
prohibition de la discrimination entre travail eurs raison du sexe justifie en l’occurrence l’exclusion
masculins et travail eurs féminins non seulement des emplois mineurs du champ d’application de
s’impose à l’action des autorités publiques, mais la convention col ective, la Cour observe qu’il est
s’étend également à toutes conventions visant à vrai qu’el e a précisé que la politique sociale re-
régler de façon col ective le travail salarié, ainsi lève, en l’état actuel du droit communautaire, de
qu’aux contrats entre particuliers (voir, notam-
la compétence des États membres. El e juge que,
ment, arrêt du 7 février 1991, Nimz, C-184/89, Rec. par conséquent, il incombe à ces derniers de choi-
p. I-297, point 11). S’agissant du refus d’octroyer sir les mesures susceptibles de réaliser l’objectif
la prime en cause au principal, el e note qu’il est de leur politique sociale et de l’emploi, et que,
constant que l’exclusion du champ d’application dans l’exercice de cette compétence, les États
du BAT des personnes occupant un emploi mi-
membres disposent d’une large marge d’appré-
neur au sens de l’article 8 du SGB ne constitue ciation (voir arrêts du 14 décembre 1995, Nolte,
pas une discrimination directement fondée sur C-317/93, Rec. p. I-4625, point 33, et Megner et
le sexe, et qu’il convient donc d’examiner si une Scheffel, C-444/93, Rec. p. I-4741, point 29). Toute-
tel e mesure peut constituer une discrimination fois, relève la Cour, l’affaire au principal concerne
indirecte contraire à l’article 119 du traité. La Cour une situation différente de cel e des arrêts Nolte
rappel e à ce sujet que, selon une jurisprudence et Megner et Scheffel, précités. En effet, selon la
constante, l’article 119 du traité s’oppose à une Cour, il ne s’agit, en l’occurrence, ni d’une mesure
disposition nationale ou à une stipulation d’une prise par le législateur national dans le cadre de
convention col ective qui s’applique indépen-
son pouvoir d’appréciation ni d’un principe de
damment du sexe du travail eur, mais désavan-
base du système de sécurité sociale al emand,
tage en fait un pourcentage considérablement mais de l’exclusion des personnes occupant un
plus élevé de femmes que d’hommes, à moins emploi mineur du bénéfice d’une convention col-
que cette disposition ne soit justifiée par des lective qui prévoit l’octroi d’une prime spéciale
facteurs objectifs et étrangers à toute discrimi-
annuel e, ce qui a pour résultat que, au regard de
nation fondée sur le sexe (voir, en ce sens, arrêts la rémunération, ces personnes sont traitées dif-
Seymour-Smith et Perez, précité, point 67, et du féremment par rapport à cel es relevant de ladite
13 juil et 1989, Rinner-Kühn, 171/88, Rec. p. 2743, convention col ective (points 27-29).
point 12). La Cour constate alors que l’exclusion
des personnes occupant un emploi mineur d’une La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
convention col ective prévoyant l’octroi d’une
prime spéciale annuel e constitue un traitement L’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du
différent par rapport aux travail eurs à temps traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à
plein, et juge que, si la juridiction nationale, qui 143 CE) doit être interprété en ce sens que l’exclusion
363
KRÜGER (1999)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
par une convention col ective des personnes exer-
bénéfice d’une prime spéciale annuel e prévue par
çant des activités salariées comportant un horaire ladite convention col ective qui s’applique indépen-
normal inférieur à quinze heures par semaine et damment du sexe du travail eur, mais qui frappe en
une rémunération normale ne dépassant pas une fait un pourcentage considérablement plus élevé de
fraction de la base mensuel e de référence et, à ce femmes que d’hommes, constitue une discrimina-
titre, exonérées de l’assurance sociale obligatoire du tion indirecte fondée sur le sexe.
364
GRUBER (1999)
larié a droit, un préjudice dû, en cas de paie-
affaire C-249/97
ment en nature, à une nourriture malsaine
GABRIELE GRUBER/SILHOUETTE
ou insuffisante ou un logement insalubre,
INTERNATIONAL SCHMIED GMBH & CO. KG
ou la violation d’autres dispositions contrac-
date de l’arrêt:
tuelles importantes;
14 septembre 1999
référence:
3) un refus de l’employeur de respecter ses
Recueil 1999, p. I-5295
obligations en matière de protection de la
Contenu:
vie et de la santé du salarié et en matière de
Article 119 du traité (article 141 CE) — Indem-
mœurs;
nité de congédiement — Indemnité réduite
en cas de démission après la naissance d’un
4) une faute importante de l’employeur à l’en-
enfant — Discrimination indirecte
contre du salarié ou d’un membre de sa fa-
mil e, due à ses actes, à des outrages aux bon-
nes mœurs ou des atteintes importantes à
1. Faits et procédure
l’honneur, ou à son refus de protéger le salarié
contre de tels comportements de la part d’un
En Autriche, l’article 23, paragraphe 1, de l’Anges-
col ègue ou d’un parent de l’employeur.»
tel tengesetz (loi sur les salariés, ci-après l’«AngG»)
prévoit que, en cas de cessation d’une relation de L’article 82 bis de la GewO 1859 prévoit:
travail d’une durée ininterrompue de trois ans,
le salarié a droit à une indemnité de congédie-
«Un ouvrier peut cesser son travail avant l’expira-
ment. Selon l’article 23, paragraphe 7, de l’AngG, tion de la période contractuel e et sans préavis:
l’indemnité de congédiement n’est toutefois pas
due lorsque le salarié résilie lui-même le contrat,
a) s’il ne peut poursuivre son travail sans at-
lorsqu’il démissionne avant la fin du contrat sans
teinte démontrable à sa santé;
motif grave ou lorsqu’il est responsable du licen-
ciement avant la fin du contrat. Les motifs graves
b) si l’employeur se rend coupable de sévices
pour lesquels un salarié peut mettre fin à son
ou d’atteintes grossières à l’honneur à l’en-
contrat et percevoir la totalité de l’indemnité de
contre d’un ouvrier ou d’un membre de sa
congédiement visée à l’article 23, paragraphe 1,
famil e;
de l’AngG sont énumérés aux articles 26 de l’AngG
et 82 bis de la Gewerbeordnung 1859 (code de la
c) si l’employeur ou un membre de sa famil e
législation du travail, ci-après la «GewO 1859»),
incite l’ouvrier ou un membre de sa famil e
qui s’applique aux ouvriers.
à des comportements il icites ou contraires
aux bonnes mœurs;
L’article 26 de l’AngG est libel é ainsi:
d) si l’employeur refuse à tort de lui payer le
«Est considéré comme motif grave justifiant un
salaire convenu ou viole d’autres disposi-
départ prématuré du salarié, notamment,
tions contractuel es importantes;
1) une impossibilité de poursuivre l’activité pro-
e) si l’employeur n’est pas en mesure de lui
fessionnel e ou de le faire sans atteinte à la
payer son salaire ou refuse de le faire.»
santé ou aux bonnes mœurs;
L’article 23 bis, paragraphe 3, de l’AngG, prévoit
2) une diminution indue ou le retrait, par l’em-
que les travail eurs féminins ont droit, si la rela-
ployeur, de la rémunération à laquelle le sa-
tion de travail a duré cinq ans sans interruption,
365
GRUBER (1999)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
à la moitié de l’indemnité de congédiement due
manque de structures d’accueil pour ceux-ci,
en vertu de l’article 23, paragraphe 1, lorsqu’el es
et que ces femmes ne reçoivent, bien qu’el es
démissionnent avant terme après la naissance
remplissent des conditions supplémentaires
d’un enfant vivant pendant la période de protec-
(une plus grande ancienneté dans l’entre-
tion visée à l’article 5, paragraphe 1, du Mutters-
prise), au maximum que la moitié de l’indem-
chutzgesetz (loi sur la protection maternel e).
nité de congédiement qui serait due pour la
durée effective de leur emploi (article 23 bis,
Mme Gruber a travail é pour Silhouette Inter-
paragraphe 3, de l’AngG), alors que les hom-
national Schmied GmbH & Co. KG (ci-après «Sil-
mes conservent le droit à une indemnité de
houette») du 23 juin 1986 au 13 décembre 1995
congédiement sur la base de leur période
en qualité d’ouvrière. El e est mère de deux en-
d’occupation complète?
fants nés les 1er octobre 1993 et 19 mai 1995. Pour
le premier comme pour le second enfant, el e a
2) Le fait que, en Autriche, les jardins d’enfants
pris un congé parental de deux ans, de sorte que,
soient en grande partie exploités par des ser-
depuis l’automne 1993, el e s’est trouvée d’abord
vices publics ou avec le soutien financier de
sous le régime de la période de congé de mater-
ceux-ci joue-t-il un rôle à cet égard?
nité (protection avant et après l’accouchement),
puis sous celui du congé parental. Confrontée à 3. Arrêt de la Cour
des difficultés dans l’organisation de la garde de
ses enfants tenant à l’absence de structures d’ac-
La Cour relève que, par sa première question, la
cueil et bien qu’el e ait manifesté son réel désir de juridiction de renvoi demande en substance si
poursuivre son activité salariée, el e a mis fin, le l’article 119 du traité s’oppose à une réglemen-
16 novembre 1995, à son contrat de travail afin de tation nationale qui accorde une indemnité de
s’occuper de ses enfants. A la suite de cette dé-
congédiement à des travail eurs cessant préma-
mission ainsi motivée, Silhouette a versé à Mme turément leur relation de travail pour s’occuper
Gruber l’indemnité de congédiement prévue à de leurs enfants, en raison du manque de structu-
l’article 23 bis, paragraphe 3, de l’AngG. Affirmant res d’accueil pour ces derniers, indemnité qui est
que sa démission était motivée par des raisons réduite par rapport à cel e que perçoivent, pour
graves tenant au manque de structures d’accueil la même durée effective de leur emploi, des tra-
des enfants de moins de 3 ans dans sa région de vail eurs qui démissionnent pour un motif grave,
résidence, le Land fédéral de Haute-Autriche, Mme lorsque les travail eurs qui perçoivent l’indemnité
Gruber a introduit un recours contre la réduction de congédiement réduite sont en majorité des
d’indemnité de congédiement. Dans le cadre du femmes (point 21).
litige au principal, el e a prétendu qu’el e avait
droit au paiement de l’intégralité de l’indemnité La Cour indique, à titre liminaire, qu’il n’est pas
de congédiement au titre de l’article 23, paragra-
contesté que l’indemnité de congédiement re-
phe 1, de l’AngG, au motif que les dispositions na-
lève de la notion de rémunération au sens de l’ar-
tionales qui ont limité ses droits constituent une ticle 119 du traité. El e observe que, de même, il
discrimination indirecte des travail eurs féminins n’est pas contesté qu’il ne peut s’agir dans le cas
prohibée par l’article 119 du traité.
d’espèce d’une discrimination directe fondée sur
le sexe, le paiement de l’indemnité de congédie-
2. Questions posées à la Cour
ment réduite prévue à l’article 23 bis de l’AngG
s’effectuant dans les mêmes conditions aux tra-
1) Est-il compatible avec l’article 119 du traité vail eurs féminins et aux travail eurs masculins qui
CE que ce soient en majorité les femmes qui cessent leur relation de travail après la naissance
doivent mettre fin à leur relation de travail d’un enfant. El e relève qu’il convient dès lors de
pour s’occuper de leurs enfants, en raison du déterminer si l’application d’une disposition tel e
366
GRUBER (1999)
que l’article 23 bis de l’AngG, dans les circonstan-
les groupes à comparer sont, d’une part, les tra-
ces tel es que cel es visées par la juridiction de vail eurs qui démissionnent pour cause de ma-
renvoi, constitue une mesure indirectement dis-
ternité et, d’autre part, ceux qui démissionnent
criminatoire à l’encontre des travail eurs féminins sans motif grave ou qui mettent volontairement
(points 22-24).
fin à leur relation de travail pour convenance
personnel e. Dans cette optique, relève la Cour, il
La Cour rappel e sa jurisprudence constante se-
n’y aurait pas de désavantage, le premier groupe
lon laquel e il y a discrimination indirecte lorsque ayant droit à une indemnité de congédiement,
l’application d’une mesure nationale, bien que tandis que le second n’en percevrait aucune. Il
formulée de façon neutre, désavantage en fait un s’ensuivrait, selon la Cour, que l’article 23 bis,
pourcentage beaucoup plus élevé de femmes que paragraphe 3, de l’AngG qui ouvre droit à une in-
d’hommes (voir, notamment, arrêt du 2 octobre demnité de congédiement limitée constituerait
1997, Gerster, C-1/95, Rec. p. I-5253, point 30), ainsi une disposition exceptionnel e accordant un trai-
que sa jurisprudence selon laquel e l’article 119 du tement de faveur pour les travail eurs concernés
traité s’oppose à l’application de dispositions qui (points 28-30).
maintiennent des différences de traitement entre
travail eurs masculins et travail eurs féminins en La Cour juge que le bien-fondé de l’une ou de
application de critères non fondés sur le sexe dès l’autre de ces thèses dépend du point de savoir si
lors que ces différences ne peuvent s’expliquer par l’objet et la cause de la situation dans laquel e se
des facteurs objectivement justifiés et étrangers à trouvent les travail eurs qui démissionnent pour
toute discrimination fondée sur le sexe (voir, no-
s’occuper de leurs enfants sont semblables à ceux
tamment, arrêt du 9 février 1999, Seymour-Smith qui caractérisent la situation des travail eurs qui
et Perez, C-167/97, Rec. p. I-623, point 52). El e note démissionnent pour des motifs graves au sens
qu’il convient dès lors d’examiner en premier lieu des articles 26 de l’AngG et 82 bis de la GewO
si l’application de l’article 23 bis, paragraphe 3, 1859. Or, observe la Cour, il semble résulter des
conduit à désavantager un travail eur comme exemples mentionnés aux articles 26 de l’AngG et
Mme Gruber par rapport à d’autres travail eurs qui 82 bis de la GewO 1859 que les situations visées
se trouvent dans une situation identique ou analo-
ont pour caractéristique commune d’avoir un
gue à la sienne (points 25-27).
rapport avec les conditions de travail dans l’en-
treprise ou avec le comportement de l’employeur
La Cour observe qu’à cet égard, deux thèses diffé-
et dans lesquel es toute poursuite du travail est
rentes ont été soutenues. Selon la première, avan-
rendue impossible, de sorte qu’il ne saurait être
cée par Mme Gruber et la Commission, les grou-
exigé du travail eur qu’il maintienne sa relation
pes à comparer sont, d’une part, les travail eurs de travail, même pendant le délai de préavis nor-
qui démissionnent pour cause de maternité et, malement prévu en cas de démission. La Cour
d’autre part, ceux qui démissionnent pour des estime que, dans ces conditions, les situations
motifs graves. Dans cette optique, relève la Cour, précédemment visées ont un objet et une cause
un désavantage existe, le premier groupe ne re-
de nature autre que cel e dans laquel e se trouve
cevant que la moitié de l’indemnité de congé-
un travail eur tel que Mme Gruber, et qu’il s’en-
diement accordée au second. Selon la Cour, ce suit que l’exclusion d’un travail eur tel que Mme
raisonnement reviendrait dès lors à considérer Gruber du bénéfice de l’article 23, paragraphe 1,
la résiliation pour cause de maternité comme un de l’AngG ne constitue pas une mesure indirecte-
motif équivalant à un motif grave au sens de l’ar-
ment discriminatoire (points 31-34).
ticle 26 de l’AngG, donnant droit à l’indemnité de
congédiement complète prévue à l’article 23, pa-
Sur la seconde question, la Cour considère qu’il
ragraphe 1, de cette loi. En revanche, Silhouette suffit de relever que la question de savoir si l’oc-
et le gouvernement autrichien prétendent que troi d’une indemnité de congédiement réduite à
367
GRUBER (1999)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
des travailleurs cessant prématurément leur re-
turément leur relation de travail pour s’occuper
lation de travail pour s’occuper de leurs enfants,
de leurs enfants, en raison du manque de struc-
en raison du manque de structures d’accueil
tures d’accueil pour ces derniers, indemnité qui
pour ces derniers, constitue une discrimination
est réduite par rapport à cel e que perçoivent,
au sens de l’article 119 du traité ou non ne sau-
pour la même durée effective de leur emploi,
rait dépendre de leur caractère public ou privé
des travail eurs qui démissionnent pour un mo-
(point 37).
tif grave en rapport avec les conditions de tra-
vail dans l’entreprise ou avec le comportement
La Cour dit pour droit:
de l’employeur.
1) L’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du
2) Le fait que, dans l’État membre concerné, les
traité CE ont été remplacés par les articles 136
jardins d’enfants soient en grande partie exploi-
CE à 143 CE) ne s’oppose pas à une réglemen-
tés par des services publics ou avec leur soutien
tation nationale qui accorde une indemnité de
financier n’a aucune incidence sur la réponse
congédiement à des travail eurs cessant préma-
apportée à la première question.
368
ABDOULAYE (1999)
• que cette al ocation et son paiement sont pré-
affaire C-218/98
vus par l’article 18, in fine, de l’accord col ectif
OUMAR DABO ABDOULAYE E.A./RÉGIE
du 5 juil et 1991 relatif à la couverture sociale
NATIONALE DES USINES RENAULT SA
des salariés de la société Renault;
date de l’arrêt:
16 septembre 1999
• que l’article 19, alinéa 2, dudit accord prévoit le
référence:
maintien des appointements des salariés pen-
Recueil 1999, p. I-5723
dant le congé de maternité?
Contenu:
Article 119 du traité (article 141 CE) — Al oca-
3. Arrêt de la Cour
tion de départ en congé de maternité — No-
tion de rémunération — Travail eurs féminins
Après avoir rappelé sa jurisprudence sur la notion
et travail eurs masculins se trouvant dans une
de rémunération au sens de l’article 119, deuxiè-
situation comparable — Compensation de dé-
me alinéa, du traité (arrêt du 4 juin 1992, Bötel,
savantages professionnels résultant, pour les
C-360/90, Rec. p. I-3589, points 14 et 15; voir, éga-
travail eurs féminins qui partent en congé de
lement, arrêts du 27 juin 1990, Kowalska, C-33/89,
maternité, de leur éloignement du travail
Rec. p. I-2591, point 11; du 17 mai 1990, Barber,
C-262/88, Rec. p. I-1889, point 12, et du 13 février
1996, Gil espie e.a., C-342/93, Rec. p. I-475, point 13),
1. Faits et procédure
la Cour juge que, étant fondée sur la relation
de travail, la prestation que l’employeur verse à
Les demandeurs au principal sont des travail eurs un travail eur féminin lors du départ en congé
de sexe masculin de la Régie nationale des usines de maternité, tel e que l’al ocation en cause
Renault SA (ci-après «Renault») et font valoir que au principal, constitue une rémunération au
l’article 18 de l’accord relatif à la couverture sociale sens de l’article 119 du traité et de la directive
des salariés de cette société (ci-après l’«accord») est 75/117/CEE. El e précise que, certes, une tel e al o-
incompatible avec l’interdiction de discrimination cation n’est pas versée de manière périodique et
consacrée à l’article 119 du traité. Conformément n’est pas indexée sur le salaire, mais ces caractéris-
à l’article 18 de l’accord, «lors du départ en congé tiques ne lui enlèvent pas sa nature de rémunéra-
de maternité, il est al oué à la femme enceinte une tion au sens de l’article 119 du traité (voir arrêt du
somme de 7 500 FF». Selon les demandeurs au 9 février 1982, Garland, 12/81, Rec. p. 359, point 9)
principal, si la naissance d’un enfant intéresse la (points 12-15).
seule femme d’un point de vue strictement phy-
siologique, el e est, au moins également, un acte La Cour rappelle ensuite que, conformément à sa
social qui intéresse toute la famil e, dont le père, jurisprudence, ce principe d’égalité des rémuné-
qui ne peut être évincé en étant privé de l’al oca-
rations, tout comme le principe général de non-
tion, sous peine de discrimination abusive.
discrimination dont il est une expression particu-
lière, présuppose que les travailleurs masculins
2. Question posée à la Cour
et les travailleurs féminins qui en bénéficient se
trouvent dans des situations comparables (voir
Le principe d’égalité des rémunérations entre arrêt Gillespie e.a., précité, points 16 à 18). Elle
hommes et femmes, posé par l’article 119 du estime que la compatibilité d’une allocation telle
traité de Rome et les textes subséquents, auto-
que celle en cause au principal avec l’article 119
rise-t-il ou non l’allocation à la seule femme du traité dépend ainsi de la question de savoir si,
enceinte, à l’exclusion du père de l’enfant, de la à l’égard de cette allocation, les travailleurs fémi-
somme de 7 500 FF lors du départ en congé de nins se trouvent dans une situation comparable
maternité, étant précisé:
à celle des travailleurs masculins (points 16-17).
369
ABDOULAYE (1999)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
La Cour note à cet égard que, dans sa réponse cel e en cause au principal aux seuls travail eurs
à une question posée par la Cour, Renault men-
féminins, dès lors qu’el e vise à compenser des
tionne plusieurs désavantages professionnels désavantages professionnels, tels que ceux in-
auxquels sont confrontés les travail eurs fémi-
voqués par Renault. En effet, selon la Cour, dans
nins, résultant de leur éloignement du travail, in-
ce cas, les travail eurs masculins et les travail eurs
hérent au congé de maternité. Ainsi, en premier féminins se trouveraient dans une situation diffé-
lieu, pendant le congé de maternité, la femme rente excluant la violation du principe d’égalité
ne peut pas se voir proposer de promotion. des rémunérations consacré à l’article 119 du trai-
A son retour, la durée de l’expérience profession-
té. La Cour précise qu’il appartient à la juridiction
nel e dont el e peut faire état sera réduite de la nationale de vérifier si tel est le cas (points 20-21).
durée de son absence; en second lieu, la femme
enceinte ne peut pas prétendre aux augmenta-
La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
tions salariales liées à la performance personnel-
le; en troisième lieu, le travail eur féminin ne peut Le principe d’égalité des rémunérations consacré à
pas participer à des formations; en dernier lieu, l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du trai-
les nouvel es technologies faisant constamment té CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143
évoluer le poste de travail, la mise à niveau d’un CE) ne s’oppose pas au versement d’une al ocation
travail eur féminin rentrant d’un congé de mater-
forfaitaire aux seuls travail eurs féminins qui partent
nité s’en trouvera compliquée (points 18-19).
en congé de maternité, dès lors que cette al ocation
est destinée à compenser les désavantages profes-
La Cour conclut que l’article 119 du traité ne s’op-
sionnels qui résultent pour ces travail eurs de leur
pose pas au versement d’une al ocation tel e que éloignement du travail.
370
LEWEN (1999)
Le congé d’éducation (ou congé parental) est
affaire C-333/97
régi par le Gesetz über die Gewährung von Er-
SUSANNE LEWEN/LOTHAR DENDA
ziehungsgeld und Erziehungsurlaub - Bunde-
date de l’arrêt:
serziehungsgeldgesetz (loi relative à l’octroi de
21 octobre 1999
l’allocation et du congé d’éducation, ci-après le
référence:
«BErzGG»). Le congé d’éducation, qui peut être
Recueil 1999, p. I-7243
pris sur une base volontaire et indépendamment
Contenu:
du sexe, débute au plus tôt, conformément à
Article 119 du traité (article 141 CE) — Directives
l’article 15, paragraphe 2, du BErzGG, à l’issue de
92/85/CEE et 96/34/CE — Prime de Noël — No-
la période de protection de la mère et dure au
tion de rémunération — Exclusion du bénéfice
maximum jusqu’à ce que l’enfant ait atteint trois
de la prime des femmes en congé d’éducation
ans révolus. Pendant cette période, le contrat
— Distinction selon la qualification ou non de
de travail du salarié en congé est suspendu. Le
la prime de rémunération rétroactive
salarié ou la salariée en congé d’éducation ne
perçoit pas de salaire mensuel, mais perçoit,
conformément aux articles 1er et suivants du
1. Faits et procédure
BErzGG, une prestation dénommée «allocation
d’éducation» qui est versée par l’État en fonction
En Al emagne, les articles 3 et 6 du Mutter-
des revenus.
schutzgesetz (loi relative à la protection de la
mère, ci-après le «MuSchG») disposent:
Mme Lewen est employée depuis le 1er septem-
bre 1990 par M. Denda, dans l’entreprise de ce
«Article 3 (interdiction de travail pour les femmes dernier, Denda Zahntechnik. M. Denda emploie
enceintes)
également des travailleurs de sexe masculin.
La demanderesse au principal, qui est enceinte
1) L’activité d’une future mère doit être inter-
depuis le début de l’année 1996, a travaillé du
rompue si, au vu d’un certificat médical, la 1er janvier au 8 avril 1996 et du 15 au 18 avril
vie ou la santé de la femme ou de l’enfant 1996. Elle était en congé du 9 au 12 avril 1996
sont menacées en cas de continuation de et du 19 avril au 15 mai 1996. Le 16 mai 1996,
l’activité.
la période de protection de la mère d’une du-
rée de six semaines, qui est prévue à l’article 3,
2) Les futures mères ne doivent pas être em-
paragraphe 2, du MuSchG, a débuté, l’accou-
ployées durant les six dernières semaines qui chement étant prévu pour le 27 juin 1996. La
précèdent l’accouchement, à moins qu’el es fille de la demanderesse au principal est née le
ne se déclarent expressément disposées à 12 juillet 1996. Conformément à l’article 6, para-
le faire. El es peuvent revenir à tout moment graphe 1, du MuSchG, la période de protection
sur cette déclaration.
se terminait le 6 septembre 1996. Depuis le 7
septembre 1996, Mme Lewen est, sur sa deman-
Article 6 (interdiction de travail après l’accouche-
de, en congé d’éducation, dont le terme est fixé
ment)
au 12 juillet 1999.
1) Pendant la période qui suit l’accouche-
Au cours des années précédant l’année 1996, la
ment, les femmes ne doivent pas être demanderesse au principal a perçu, chaque 1er
employées pendant une durée de huit se-
décembre de l’année, une prime de Noël repré-
maines. En cas de naissance de prématurés sentant un mois de salaire. À cette occasion, le
ou de naissances multiples, ce délai est de défendeur au principal faisait signer à la deman-
douze semaines.»
deresse au principal la déclaration suivante:
371
LEWEN (1999)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
«Prime de Noël
d’autres termes, exclure de cette prestation
les travail eurs dont le contrat était suspendu
La prime versée constitue une prestation sociale
à la date du versement de cette prime et au-
unique, volontaire et révocable à tout moment, li-
delà de cette date?
mitée aux fêtes de Noël de cette année. En consé-
quence, ce versement ne crée aucun droit pour
2) Le fait pour un employeur d’exclure intégra-
l’avenir, ni sur le principe même de la prime, ni sur
lement du bénéfice de la prime les femmes
son montant, pas plus que sur ses modalités de
qui, au moment du versement de cette pri-
paiement ou encore les éléments entrant dans sa
me, se trouvent en congé d’éducation, sans
composition.
tenir compte du travail accompli au cours
de l’année d’octroi de la prime ni des délais
En outre, la prime de Noël vous est expressément
correspondant à la protection de la mère (in-
octroyée sous réserve que vous ne mettiez pas un
terdictions de travail), est-il contraire à l’arti-
terme à votre contrat de travail avant le 1er juil et
cle 119 du traité CE, à l’article 11, point 2, de la
de l’année à venir ou que l’on ne puisse vous re-
directive 92/85/CEE et à la clause 2, point 6,
procher un motif nous autorisant à vous licencier
de l’annexe de la directive 96/34/CE (qui doit
sans préavis. Il en va de même en cas de rupture
encore être mise en œuvre)?
du contrat de travail. En application de cette res-
triction, la prime doit être intégralement rem-
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième
boursée en cas de départ.
question:
L’acceptation de la prime vaut acceptation des
Est-il contraire à l’article 119 du traité CE, à l’arti-
modalités ci-dessus.»
cle 11, point 2, sous b), de la directive 92/85/CEE
et à la clause 2, point 6, de l’annexe de la
Dans sa demande devant la juridiction de ren-
directive 96/34/CE que l’employeur, lors de
voi, Mme Lewen a conclu à la condamnation du
l’octroi d’une prime de Noël à une femme
défendeur au principal à lui verser une prime de
qui se trouve en congé d’éducation, tienne
Noël pour l’année 1996 d’un montant brut de
compte, de façon à réduire proportionnel e-
5 500 DEM.
ment la prestation, des périodes suivantes:
2. Questions posées à la Cour
• périodes de congé d’éducation
1) Une prime versée à l’occasion des fêtes de
• périodes de protection de la mère (inter-
Noël constitue-t-el e une rémunération, au
dictions de travail)?
sens de l’article 119 du traité CE ou au sens
de l’article 11, point 2, sous b), de la directi-
3. Arrêt de la Cour
ve 92/85/CEE, du travail accompli au cours de
l’année d’octroi de la prime, même si cette pri-
Sur la première question, la Cour rappel e sa juris-
me est versée par l’employeur principalement prudence constante sur la notion de rémunération
ou exclusivement comme un encouragement au sens de l’article 119, deuxième alinéa, du traité
pour le travail futur et/ou pour la fidélité à (voir arrêts du 25 mai 1971, Defrenne, 80/70, Rec.
l’entreprise? Doit-on au moins reconnaître ce p. 445, point 6; du 9 février 1982, Garland, 12/81,
caractère de rémunération à la prime lorsque Rec. p. 359, point 10, et du 17 mai 1990, Barber,
l’employeur n’a pas annoncé, avant le début C-262/88, Rec. p. I-1889, point 20). El e précise que,
de l’année d’octroi de la prime, qu’il entendait, pour l’application de l’article 119, le motif qui a
à l’occasion des fêtes de Noël de l’année sui-
conduit l’employeur à verser la prestation im-
vante, viser exclusivement le travail futur, en porte peu, à condition que cette prestation soit
372
LEWEN (1999)
octroyée en relation avec l’emploi. Il s’ensuit, se-
née d’octroi de la prime. Selon la Cour, cela est
lon la Cour, qu’une prime de Noël, tel e que cel e une question de fait qui relève de l’appréciation
en cause au principal, même si el e a été versée à du juge national à la lumière de son droit national
titre volontaire et même si el e est versée princi-
(points 26-27).
palement ou exclusivement comme un encoura-
gement pour le travail futur et/ou pour la fidélité La Cour estime qu’afin de répondre utilement à
à l’entreprise, constitue une rémunération au sens la question posée, il y a donc lieu, eu égard aux
de l’article 119 du traité (points 19-21).
doutes quant à la qualification exacte de la prime
selon le droit national, d’envisager tout d’abord
En ce qui concerne la notion de rémunération au l’hypothèse selon laquel e le versement d’une pri-
sens de l’article 11, point 2, sous b), de la directive me en tant qu’al ocation exceptionnel e octroyée
92/85/CEE, la Cour relève que cette disposition volontairement par un employeur à l’occasion de
vise à assurer aux travail eurs féminins pendant Noël ne constitue pas une rémunération rétroac-
leur congé de maternité la perception d’un reve-
tive du travail accompli et n’est subordonné qu’à
nu à un niveau tel que prescrit à l’article 11, point la seule condition que le travail eur se trouve en
3, de cette directive, que ce revenu soit versé sous activité au moment de son octroi (point 29).
la forme d’une prestation, d’une rémunération ou
d’une combinaison des deux (arrêt du 27 octobre À cet égard, la Cour relève en premier lieu que le
1998, Boyle e.a., C-411/96, Rec. p. I-6401, points versement à un travail eur, lors du congé d’éduca-
31 à 33). El e juge que, n’étant pas destinée à as-
tion, d’une prime en tant qu’al ocation octroyée
surer un tel niveau de revenu pendant le congé volontairement par un employeur à l’occasion de
de maternité au travail eur féminin, la prime en Noël ne relève ni de l’article 11, point 2, de la direc-
cause au principal ne saurait être considérée tive 92/85/CEE ni de la clause 2, point 6, de l’annexe
comme relevant de la notion de rémunération au de la directive 96/34/CE. En second lieu, la Cour
sens de l’article 11, point 2, sous b), de la directive constate que, aux fins de l’article 119 du traité, une
92/85/CEE (points 22-23).
tel e pratique de l’employeur ne comporte pas de
discrimination directe, dès lors qu’el e s’applique
Sur la deuxième question, la Cour rappel e, en indistinctement aux travail eurs masculins et aux
premier lieu, que, ayant un caractère impératif, la travail eurs féminins, et qu’il convient donc d’exa-
prohibition de la discrimination entre travail eurs miner si el e peut constituer une discrimination
masculins et travail eurs féminins non seulement indirecte. La Cour rappel e alors sa jurisprudence
s’impose à l’action des autorités publiques, mais constante sur la discrimination indirecte fondée
s’étend également à toutes conventions visant à sur le sexe (voir, notamment, arrêt Boyle e.a., pré-
régler de façon col ective le travail salarié, ainsi cité, point 76). El e relève que les femmes ont bien
qu’aux contrats entre particuliers (voir, notam-
plus souvent recours au congé d’éducation que
ment, arrêts du 7 février 1991, Nimz, C-184/89, les hommes. El e note que le travail eur qui exerce
Rec. p. I-297, point 11, et du 9 septembre 1999, le droit au congé d’éducation que la législation lui
Krüger, C-281/97, Rec. p. I-5127, point 20). Cette accorde et qui comporte une al ocation d’éduca-
prohibition, juge la Cour, s’impose aussi à l’action tion versée par l’État se trouve dans une situation
unilatérale d’un employeur à l’égard du person-
spécifique, qui ne peut être assimilée à cel e d’un
nel qu’il emploie. La Cour relève, en second lieu, homme ou d’une femme qui travail e, puisque ce
que la constatation qu’un avantage tel que la pri-
congé se caractérise par la suspension du contrat
me de Noël en cause au principal relève de la no-
de travail et, dès lors, des obligations respectives
tion de rémunération au sens large de l’article 119 de l’employeur et du travail eur. Le refus de verser
du traité n’implique pas nécessairement qu’el e à une femme en congé d’éducation une prime en
doive être considérée comme une rémunération tant qu’al ocation exceptionnel e octroyée volon-
rétroactive du travail accompli au cours de l’an-
tairement par l’employeur à l’occasion de Noël
373
LEWEN (1999)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
ne constitue donc pas, selon la Cour, une discri-
la directive 92/85/CEE ni de la clause 2, point 6, de
mination au sens de l’article 119 du traité, lorsque l’annexe de la directive 96/34/CE. El e relève, en
l’octroi de cette al ocation n’est subordonné qu’à second lieu, qu’il ressort de la réponse apportée à
la seule condition que le travail eur se trouve la deuxième question que le fait qu’un employeur,
en situation d’activité au moment de son octroi lors de l’octroi d’une prime de Noël, tel e que cel e
(points 30-38).
en cause au principal, ne tienne pas compte du
travail accompli au cours de l’année d’octroi de
La Cour en vient alors à l’hypothèse dans laquel e la prime et des périodes correspondant à la pro-
le juge national est amené, à la lumière de son tection de la mère (interdictions de travail) consti-
droit national, à qualifier la prime en cause au tue une discrimination au sens de l’article 119 du
principal de rémunération rétroactive du travail traité. El e juge qu’il s’ensuit que l’article 119 du
accompli au cours de l’année d’octroi de la prime. traité s’oppose à ce qu’un employeur, lors de l’oc-
El e observe qu’il en va, dans cette hypothèse, troi d’une prime de Noël, tienne compte, de façon
autrement. Dans une tel e situation, constate-t-
à réduire proportionnel ement la prestation, des
el e, le refus d’un employeur d’accorder une pri-
périodes de protection de la mère. En revan-
me, fût-el e proportionnel ement réduite, aux tra-
che, précise-t-el e, il ne saurait être empêché de
vail eurs en congé d’éducation ayant accompli du prendre en considération, de façon à réduire pro-
travail au cours de l’année d’octroi de la prime, en portionnel ement la prestation, des périodes de
raison du seul fait que leur contrat de travail est congé d’éducation, étant donné que, ainsi qu’il a
suspendu au moment de l’octroi de la prime, les été relevé précédemment dans l’arrêt, la situation
désavantage par rapport à ceux dont le contrat des travail eurs qui se trouvent en congé d’éduca-
n’est pas suspendu lors de cet octroi et qui reçoi-
tion ne peut être assimilée à cel e d’un homme ou
vent effectivement la prime en rémunération du d’une femme qui travail e (points 46-49).
travail accompli au cours de cette année. Un tel
refus, juge la Cour, constitue donc une discrimina-
La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
tion au sens de l’article 119 du traité, étant donné
que les travail eurs féminins risquent, ainsi qu’il
1) Une prime de Noël, tel e que cel e en cause au
a été constaté précédemment dans l’arrêt, de se
principal, constitue une rémunération au sens
trouver bien plus souvent en congé d’éducation
de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120
lors de l’octroi de la prime que les travail eurs mas-
du traité CE ont été remplacés par les articles
culins. La Cour ajoute que les périodes de protec-
136 CE à 143 CE), même si cette prime à été ver-
tion de la mère (interdictions de travail) doivent
sée à titre volontaire par l’employeur et même si
être assimilées aux périodes travail ées. Selon el e,
el e est versée principalement ou exclusivement
en effet, exclure les périodes de protection de la
comme un encouragement pour le travail futur
mère des périodes travail ées aux fins de l’octroi
et/ou pour la fidélité à l’entreprise. En revanche,
d’une prime visant à rémunérer rétroactivement
el e ne relève pas de la notion de rémunéra-
le travail accompli discriminerait le travail eur fé-
tion au sens de l’article 11, point 2, sous b), de
minin en sa seule qualité de travail eur puisque,
la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre
si el e n’avait pas été enceinte, lesdites périodes
1992, concernant la mise en œuvre de mesures
auraient dû être comptées comme périodes tra-
visant à promouvoir l’amélioration de la sécu-
vail ées (points 39-42).
rité et de la santé des travail euses enceintes,
accouchées ou al aitantes au travail (dixième
Sur la troisième question, la Cour réitère, en pre-
directive particulière au sens de l’article 16 pa-
mier lieu, que le versement, lors du congé d’édu-
ragraphe 1 de la directive 89/391/CEE).
cation d’un travail eur, d’une prime en tant qu’al-
location octroyée volontairement à l’occasion de
2) L’article 119 du traité s’oppose à ce qu’un em-
Noël ne relève ni de l’article 11, point 2, sous b), de
ployeur exclue intégralement les travail eurs fé-
374
LEWEN (1999)
minins en congé d’éducation du bénéfice d’une
n’est subordonné qu’à la seule condition que le
prime versée volontairement en tant qu’al oca-
travail eur se trouve en activité au moment de
tion exceptionnel e à l’occasion de Noël, sans
son octroi.
tenir compte du travail accompli au cours de
l’année d’octroi de la prime ni des périodes
L’article 119 du traité, l’article 11, point 2, sous b),
correspondant à la protection de la mère (inter-
de la directive 92/85/CEE et la clause 2, point 6,
dictions de travail), lorsqu’une tel e prime vise à
de l’annexe de la directive 96/34/CE ne s’oppo-
rémunérer rétroactivement le travail accompli
sent pas à ce qu’un employeur, lors de l’octroi
au cours de cette année.
d’une prime de Noël à une femme qui se trouve
en congé d’éducation, tienne compte, de façon
En revanche, ni l’article 119 du traité, ni l’article
à réduire proportionnel ement la prestation,
11, point 2, de la directive 92/85/CEE, ni la clause
des périodes de congé d’éducation.
2, point 6, de l’annexe de la directive 96/34/CE
du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-
3) En revanche, l’article 119 du traité s’oppose à ce
cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE,
qu’un employeur, lors de l’octroi d’une prime
le CEEP et la CES, ne s’opposent à un refus de
de Noël, tienne compte, de façon à réduire pro-
verser une tel e prime à une femme en congé
portionnel ement la prestation, des périodes de
d’éducation lorsque l’octroi de cette al ocation
protection de la mère (interdictions de travail).
375
SIRDAR (1999)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2. Questions posées à la Cour
affaire C-273/97
ANGELA MARIA SIRDAR/THE ARMY BOARD
1) Les décisions politiques adoptées par un État
ET SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE
membre, en temps de paix et/ou dans le ca-
date de l’arrêt:
dre de la préparation à la guerre, en matière
26 octobre 1999
d’accès à l’emploi, de formation profession-
référence:
nel e, de conditions de travail, ou de déploie-
Recueil 1999, p. I-7403
ment au sein de ses forces armées, décisions
Contenu:
qui sont prises dans le but d’assurer l’efficaci-
Directive 76/207/CEE (article 2, paragraphe 2) —
té au combat, sont-el es en dehors du champ
Accès à l’emploi dans les forces armées — Sé-
d’application du traité CE et/ou de sa légis-
curité publique des États membres — Champ
lation dérivée, en particulier de la directive
d’application du droit communautaire — Ex-
76/207/CEE du Conseil?
clusion des femmes des Royal Marines britan-
niques — Justification — Marge d’appréciation
2) Les décisions prises par un État membre dans
des autorités nationales — Proportionnalité
le cadre de la préparation à la guerre ainsi
qu’en temps de paix s’agissant du recrute-
ment, de l’entraînement et du déploiement
1. Faits et procédure
de soldats au sein des unités commandos de
marine de ses forces armées, unités destinées
Au Royaume-Uni, les autorités responsables des
au combat rapproché avec les forces enne-
Royal Marines (fusiliers marins) ont pour politi-
mies en cas de guerre, sont-el es en dehors
que d’exclure les femmes du service au motif
du champ d’application du traité CE ou de sa
que leur présence serait incompatible avec l’exi-
législation dérivée lorsque de tel es décisions
gence d’«interopérabilité», c’est-à-dire la néces-
sont prises dans le but d’assurer l’efficacité au
sité pour tout Marine, quelle que soit sa spécia-
combat de ces unités?
lisation, d’être capable de combattre dans une
unité commando.
3) L’article 224 du traité CE, correctement inter-
prété, autorise-t-il les États membres à ex-
Mme Sirdar faisait partie depuis 1983 du personnel
clure du champ d’application de la directive
de l’armée de terre britannique et servait depuis
76/207/CEE du Conseil la discrimination fon-
1990 en qualité de cuisinière dans un régiment
dée sur le sexe en matière d’accès à l’emploi,
de commando de l’artil erie royale lorsqu’el e a
de formation professionnel e et de condi-
été avisée, en février 1994, qu’el e était licenciée
tions de travail, y compris les conditions
pour raisons économiques à compter de février
applicables au licenciement dans les forces
1995. En juil et 1994, Mme Sirdar a reçu une offre
armées en temps de paix et/ou dans le cadre
de transfert au sein des Royal Marines, qui avaient
de la préparation à la guerre dans le but d’as-
besoin de cuisiniers, par une lettre précisant que,
surer l’efficacité au combat?
pour obtenir son transfert, el e devait passer de-
vant un bureau de première sélection puis sui-
4) La politique adoptée par un État membre
vre l’entraînement commando. Mais, lorsque les
consistant à exclure toutes les femmes, en
autorités responsables des Royal Marines ont ap-
temps de paix et/ou dans le cadre de la prépa-
pris qu’el e était une femme et réalisé que l’offre
ration à la guerre, du service en tant que Ma-
lui avait été adressée par erreur, el es ont informé
rines soumis à la règle de l’«interopérabilité»,
l’intéressée que sa candidature n’était pas receva-
est-el e susceptible d’être exclue du champ
ble en raison de la politique d’exclusion des fem-
d’application de la directive 76/207/CEE
mes de ce corps d’armée.
par le jeu de l’article 224? Dans l’affirmative,
376
SIRDAR (1999)
quels sont les lignes directrices ou critères Or, relève la Cour, la notion de sécurité publique,
qu’il convient d’appliquer pour déterminer au sens des articles précités du traité, couvre tout
si ladite politique peut valablement être ex-
à la fois la sécurité intérieure d’un État membre,
clue du champ d’application de la directive comme dans l’affaire en cause au principal dans
76/207/CEE en vertu de l’article 224?
l’arrêt Johnston, précité, et sa sécurité extérieure
(voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 1991, Richardt
5) La politique adoptée par un État membre et «Les Accessoires Scientifiques», C-367/89, Rec.
consistant à exclure toutes les femmes, en p. I-4621, point 22, et du 17 octobre 1995, Leifer
temps de paix et/ou dans le cadre de la pré-
e.a., C-83/94, Rec. p. I-3231, point 26). La Cour
paration à la guerre, du service en tant que observe qu’en outre, certaines des dérogations
Marines soumis à la règle de l’«interopérabi-
prévues par le traité ne concernent que les règles
lité», est-el e susceptible d’être justifiée en relatives à la libre circulation des marchandises,
vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la direc-
des personnes et des services, et non les dispo-
tive 76/207/CEE du Conseil?
sitions sociales du traité, dont relève le principe
de l’égalité de traitement entre hommes et fem-
6) Dans l’affirmative, quel est le critère qu’un mes invoqué par Mme Sirdar. El e rappel e que,
tribunal national doit appliquer lorsqu’il exa-
conformément à une jurisprudence constante, ce
mine si l’application d’une tel e politique est principe a une portée générale et que la directive
ou non justifiée?
s’applique aux rapports d’emploi dans le secteur
public (voir arrêts du 21 mai 1985, Commission/
3. Arrêt de la Cour
Al emagne, 248/83, Rec. p. 1459, point 16, et du
2 octobre 1997, Gerster, C-1/95, Rec. p. I-5253,
Sur les première et deuxième questions, la Cour point 18). Il s’ensuit, selon la Cour, qu’il n’existe
constate qu’il appartient aux États membres, qui aucune réserve générale à la mise en œuvre du
ont à arrêter les mesures propres à assurer leur principe de l’égalité de traitement entre hommes
sécurité intérieure et extérieure, de prendre les dé-
et femmes pour des mesures d’organisation des
cisions relatives à l’organisation de leurs forces ar-
forces armées motivées par la protection de la
mées. El e estime qu’il n’en résulte pas, cependant, sécurité publique, mise à part l’application éven-
que de tel es décisions doivent échapper totale-
tuel e de l’article 224 du traité, qui concerne une
ment à l’application du droit communautaire. La situation tout à fait exceptionnel e et fait l’objet
Cour rappel e en effet que le traité ne prévoit des des troisième et quatrième questions (voir arrêt
dérogations applicables en cas de situations sus-
Johnston, précité, point 27) (points 17-19).
ceptibles de mettre en cause la sécurité publique
que dans ses articles 36, 48, 56, 223 (devenus, après Sur les cinquième et sixième questions, que la
modification, articles 30 CE, 39 CE, 46 CE et 296 CE) Cour examine avant les troisième et quatrième
et 224 qui concernent des hypothèses exception-
questions, la Cour relève qu’en vertu de l’article
nel es bien délimitées. Il ne saurait, selon la Cour, 2, paragraphe 2, de la directive 76/207/CEE, les
en être déduit qu’il existerait une réserve générale, États membres ont la faculté d’exclure du champ
inhérente au traité, excluant du champ d’applica-
d’application de ladite directive les activités pro-
tion du droit communautaire toute mesure prise au fessionnel es pour lesquel es, en raison de leur
titre de la sécurité publique. Reconnaître l’existence nature ou des conditions de leur exercice, le sexe
d’une tel e réserve, en dehors des conditions spéci-
constitue une condition déterminante, étant tou-
fiques des dispositions du traité, risquerait, juge la tefois rappelé que, en tant que dérogation à un
Cour, de porter atteinte au caractère contraignant droit individuel consacré par la directive, cette
et à l’application uniforme du droit communautaire disposition est d’interprétation stricte (voir arrêt
(voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 1986, Johnston, Johnston, précité, point 36). La Cour juge qu’un
222/84, Rec. p. 1651, point 26) (points 15-16).
État membre peut réserver à des hommes ou à
377
SIRDAR (1999)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
des femmes, selon les cas, de tel es activités ainsi en première ligne, et qu’il est établi que, au sein
que la formation professionnel e y conduisant, et de ce corps, les cuisiniers sont effectivement ap-
rappel e que dans un tel cas, les États membres pelés à servir eux aussi en tant que commandos
sont obligés, comme il résulte de l’article 9, para-
de première ligne, que tous les membres du corps
graphe 2, de la directive, d’examiner périodique-
sont engagés et entraînés à cette fin et qu’il n’exis-
ment les activités en cause en vue d’apprécier si, te aucune exception à cette règle au moment du
compte tenu de l’évolution sociale, la dérogation recrutement. La Cour conclut que, dans de tel es
au régime général de la directive peut encore être conditions, faisant usage de la marge d’apprécia-
maintenue (arrêt Johnston, précité, point 37). El e tion dont el es disposent quant à la possibilité de
rappel e en outre qu’en déterminant la portée de maintenir l’exclusion en cause compte tenu de
toute dérogation à un droit individuel, tel que l’évolution sociale, les autorités compétentes ont
l’égalité de traitement entre hommes et femmes, pu, sans méconnaître le principe de proportion-
il faut respecter le principe de proportionnalité, nalité, considérer que les conditions spécifiques
qui fait partie des principes généraux du droit d’intervention des unités d’assaut que consti-
communautaire, et que ce principe exige que les tuent les Royal Marines, et en particulier la règle
dérogations ne dépassent pas les limites de ce qui de l’«interopérabilité» à laquel e el es sont soumi-
est approprié et nécessaire pour atteindre le but ses, justifiaient que leur composition demeurât
recherché et qu’il exige de concilier, dans toute exclusivement masculine (points 28-31).
la mesure du possible, le principe de l’égalité de
traitement avec les exigences de la sécurité publi-
La Cour considère que, compte tenu de la répon-
que qui sont déterminantes pour les conditions se apportée aux cinquième et sixième questions,
d’exercice des activités en question. La Cour ajou-
il n’est pas nécessaire de répondre aux troisième
te que les autorités nationales disposent toute-
et quatrième questions (point 33).
fois, selon les circonstances, d’une certaine marge
d’appréciation lorsqu’el es adoptent des mesures La Cour dit pour droit:
qu’el es estiment nécessaires pour garantir la
sécurité publique d’un État membre (voir arrêt
1) Les décisions prises par les États membres en
Leifer e.a., précité, point 35) (points 23-27).
matière d’accès à l’emploi, de formation pro-
fessionnelle et de conditions de travail dans
Appliquant ces critères aux circonstances de l’es-
les forces armées dans le but d’assurer l’effi-
pèce, la Cour observe que, ainsi qu’il a été relevé
cacité au combat ne sont pas, de manière gé-
précédemment dans l’arrêt, le refus d’engager la
nérale, en dehors du champ d’application du
demanderesse au principal en qualité de cuisiniè-
droit communautaire.
re dans les Royal Marines est motivé par l’exclu-
sion totale des femmes de ce corps d’armée, en
2) L’exclusion des femmes du service dans des uni-
raison de la règle dite de l’«interopérabilité» insti-
tés combattantes spéciales tel es que les Royal
tuée dans le but d’assurer l’efficacité au combat. À
Marines peut être justifiée, en vertu de l’article
cet égard, selon la Cour, il ressort du dossier que,
2, paragraphe 2, de la directive 76/207/CEE du
selon les constatations déjà effectuées par la ju-
Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en
ridiction de renvoi, l’organisation des Royal Mari-
œuvre du principe de l’égalité de traitement en-
nes diffère fondamentalement de cel e des autres
tre hommes et femmes en ce qui concerne l’ac-
unités des forces armées britanniques, dont ils re-
cès à l’emploi, à la formation et à la promotion
présentent la «pointe de la flèche». La Cour relève
professionnel es, et les conditions de travail, en
qu’il s’agit d’une force dont l’effectif est modeste
raison de la nature et des conditions de l’exer-
et dont les personnels ont vocation à intervenir
cice des activités en cause.
378
GRÈCE C-187/98 (1999)
combent en vertu desdites dispositions du droit
affaire C-187/98
communautaire.
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES/RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
La Commission fait valoir que la plupart des
date de l’arrêt:
conventions collectives en Grèce contenaient
28 octobre 1999
des dispositions discriminatoires à l’encontre des
référence:
travail eurs féminins mariés au sujet des condi-
Recueil 1999, p. I-7713
tions d’attribution des al ocations familiales et
Contenu:
de mariage. À titre d’exemple, el e soutient que,
Manquement — Article 119 du traité
conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a),
(article 141 CE) — Directives 75/117/CEE
du statut du personnel de la Dimossia Epicheirissi
et 79/7/CEE — Al ocations familiales et de
Ilektrismou (entreprise publique d’électricité, ci-
mariage — Pensions de vieil esse — Non-
après la «DEI»), les travail eurs féminins mariés de
suppression
rétroactive
des
conditions
l’entreprise n’avaient droit, d’une part, aux al oca-
discriminatoires — Conventions col ectives
tions de mariage que si leur conjoint ne pouvait
de travail et rôle des États membres —
subvenir à ses propres besoins et, d’autre part,
Insuffisance du principe constitutionnel d’égalité
aux al ocations familiales que si l’entretien des
enfants était principalement à la charge de la
mère. Selon la Commission, cette discrimination
1. Faits et procédure
a été supprimée à compter du 1er octobre 1983
dans la mesure où les al ocations de mariage sont
Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 octroyées depuis lors au personnel féminin marié
mai 1998, la Commission a introduit, en vertu de de la DEI, conformément à la convention col ec-
l’article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), tive spéciale du 27 septembre 1983 conclue entre
un recours visant à faire constater que, en ne sup-
la fédération générale du personnel de la DEI et
primant pas, avec effet rétroactif à compter de la cette dernière. Cependant, cette réglementation
date d’entrée en vigueur en Grèce des articles 119 n’a pas d’effet rétroactif. En outre, les al ocations
du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont susmentionnées seraient prises en compte pour
été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), 3 déterminer le montant de la pension versée par
de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février l’Idrima Koinonikon Asfalisseon (régime général
1975, concernant le rapprochement des législa-
d’assurances sociales des travail eurs salariés) et
tions des États membres relatives à l’application le défaut de versement desdites al ocations aurait
du principe de l’égalité des rémunérations entre donc une importance déterminante pour le calcul
les travail eurs masculins et les travail eurs fémi-
du montant de la pension.
nins, et 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la 2. Arrêt de la Cour
mise en œuvre progressive du principe de l’éga-
lité de traitement entre hommes et femmes en Ayant rappelé sa jurisprudence sur la notion de
matière de sécurité sociale, des réglementations rémunération au sens de l’article 119, deuxième
qui, en ce qui concerne l’octroi aux salariés des alinéa, du traité (voir, notamment, arrêt du 9 fé-
al ocations familiales ou de l’al ocation de ma-
vrier 1999, Seymour-Smith et Perez, C-167/97, Rec.
riage, prises en compte pour déterminer le mon-
p. I-623, point 23), la Cour juge, d’une part, que
tant des rémunérations ouvrant droit à pension, des al ocations familiales et de mariage, tel es que
imposent aux travail eurs féminins mariés des cel es en cause dans la présente affaire, relèvent
conditions particulières qu’el es n’imposent pas de cette notion. El e observe, d’autre part, que
aux travail eurs masculins mariés, la République l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
hel énique a manqué aux obligations qui lui in-
interdit en matière de sécurité sociale toute discri-
379
GRÈCE C-187/98 (1999)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
mination fondée sur le sexe, soit directement, soit minations à l’encontre des travail eurs féminins
indirectement par référence, notamment, à l’état mariés. À cet égard, la Cour rappel e que les États
matrimonial ou familial, en particulier en ce qui membres sont tenus, en vertu de l’article 4 de la di-
concerne le champ d’application des régimes de rective 75/117/CEE, de prendre les mesures néces-
sécurité sociale et les conditions d’accès à ces ré-
saires pour que les dispositions qui figurent dans
gimes. Or, relève la Cour, ainsi que la Commission les conventions col ectives et qui sont contraires
l’a relevé à juste titre, l’exigence de conditions dis-
au principe de l’égalité des rémunérations puissent
criminatoires pour l’octroi des al ocations familia-
être déclarées nul es ou amendées. El e ajoute que
les et de mariage a également une incidence, en le fait que le gouvernement hel énique ne partici-
ce qui concerne les pensions de sécurité sociale pe pas à la négociation des conventions col ectives
qui seront dues à l’avenir aux travail eurs. La Cour ne saurait l’exonérer de l’obligation de prendre les
conclut, sur ces points, qu’en l’espèce, les conven-
dispositions complémentaires qui s’imposent pour
tions col ectives prévoyant l’octroi des al ocations assurer le respect des prescriptions qui découlent
familiales et de mariage exclusivement aux tra-
des règles communautaires (points 46-50).
vail eurs masculins mariés constituent une discri-
mination directe, fondée sur le sexe, contraire à Enfin, la Cour estime, s’agissant de la garantie
l’article 119 du traité et à l’article 4, paragraphe 1, d’égalité en droits dont bénéficient les citoyens
de la directive 79/7/CEE (points 40-44).
grecs en vertu de la Constitution hel énique, que
le gouvernement hel énique ne peut pas se sous-
La Cour précise que, en ce qui concerne le statut traire à son obligation d’adapter sa législation na-
juridique des conventions col ectives hel éniques tionale aux exigences du droit communautaire en
et l’autonomie dont jouissent les partenaires so-
invoquant l’applicabilité directe des dispositions
ciaux lorsqu’ils négocient lesdites conventions, constitutionnel es en la matière. El e observe que,
il ressort de la jurisprudence qu’il est loisible aux certes, el e a déjà jugé que l’affirmation explicite,
États membres de laisser le soin de réaliser le prin-
par la loi fondamentale al emande, de l’égalité en
cipe de l’égalité des rémunérations en premier lieu droit des hommes et des femmes de même que
aux partenaires sociaux (arrêt du 30 janvier 1985, l’exclusion expresse de toute discrimination en rai-
Commission/Danemark, 143/83, Rec. p. 427, point son du sexe et l’affirmation de l’égalité d’accès aux
8). Toutefois, rappel e la Cour, cette faculté ne les emplois dans le service public de tous les ressor-
dispense pas de l’obligation d’assurer, par des tissants al emands, en des termes destinés à avoir
mesures législatives, réglementaires ou adminis-
une application directe, combinées avec l’existen-
tratives appropriées, que tous les travail eurs de la ce d’un système de recours juridictionnel, consti-
Communauté puissent bénéficier de la protection tuent une garantie adéquate en vue de la réalisa-
prévue par la directive dans toute son étendue. La tion, dans le domaine de l’administration publique,
garantie étatique doit, selon la Cour, intervenir dans du principe d’égalité de traitement énoncé par la
toutes les hypothèses d’absence de protection ef-
directive 76/207/CEE (voir arrêt Commission/Al e-
fective assurée d’une autre manière, quel e que soit magne, précité, point 18). Toutefois, note la Cour,
la raison d’une tel e absence, et notamment lors-
le contexte juridique des deux affaires est radicale-
que les travail eurs dont il s’agit ne sont pas syn-
ment différent. En effet, dans l’affaire Commission/
diqués, que le secteur en cause ne fait pas l’objet Al emagne, précitée, la Commission n’avait pas
d’une convention col ective ou encore qu’une tel e établi ni même entrepris de démontrer l’existence
convention ne garantit pas le principe de l’égalité dans la fonction publique al emande de discrimi-
des rémunérations dans toute son étendue (arrêt nations selon le sexe, soit légales, soit dans les faits,
Commission/Danemark, précité, point 8). Or, relève et il était constant que l’objectif visé par la direc-
la Cour, dans la présente affaire, ni les conventions tive 76/207/CEE était déjà atteint en Al emagne, en
col ectives en cause ni la législation grecque ne ce qui concerne les emplois dans le service public,
prévoient la suppression rétroactive des discri-
lors de l’entrée en vigueur dans cet État membre
380
GRÈCE C-187/98 (1999)
de ladite directive. La Cour relève qu’en l’espèce,
articles 136 CE à 143 CE), 3 de la directive 75/117/
en revanche, les conditions discriminatoires pour
CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant
l’octroi des al ocations familiales et de mariage
le rapprochement des législations des États
continuent à avoir des conséquences pour la rému-
membres relatives à l’application du principe
nération des travail eurs féminins mariés, ainsi que
de l’égalité des rémunérations entre les tra-
pour le calcul de leurs pensions. Même si les dis-
vail eurs masculins et les travail eurs féminins,
positions de la Constitution hel énique sont direc-
et 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du
tement applicables, conclut la Cour, la réglemen-
Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise
tation spéciale hel énique en la matière ne répond
en œuvre progressive du principe de l’égalité de
pas aux exigences de la jurisprudence de la Cour
traitement entre hommes et femmes en matière
selon laquel e les principes de sécurité juridique et
de sécurité sociale, des réglementations qui, en
de protection des particuliers exigent une formu-
ce qui concerne l’octroi aux salariés des al oca-
lation non équivoque qui permette aux personnes
tions familiales ou de l’al ocation de mariage,
concernées de connaître leurs droits et obligations
prises en compte pour déterminer le montant
d’une manière claire et précise et aux juridictions
des rémunérations ouvrant droit à pension,
d’en assurer le respect (voir arrêt Commission/
imposent aux travail eurs féminins mariés des
Danemark, précité, point 10) (points 51-54).
conditions particulières qu’el es n’imposent pas
aux travail eurs masculins mariés, la Républi-
La Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
que hel énique a manqué aux obligations qui
lui incombent en vertu desdites dispositions du
1) En ne supprimant pas, avec effet rétroactif
droit communautaire.
à compter de la date d’entrée en vigueur en
Grèce des articles 119 du traité CE (les articles
2) La République hellénique est condamnée
117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les
aux dépens.
381
TAYLOR (1999)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
plus qui ont droit à l’une des prestations figu-
affaire C-382/98
rant au paragraphe 6. Certaines de ces presta-
THE QUEEN/SECRETARY OF STATE FOR SOCIAL
tions sont soumises à des conditions de res-
SECURITY, EX PARTE JOHN HENRY TAYLOR
sources et d’autres pas, comme la pension de
date de l’arrêt:
retraite versée par l’État.
16 décembre 1999
référence:
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de l’arrêté, les
Recueil 1999, p. I-8955
personnes faisant partie de la première catégorie
Contenu:
ont droit à une al ocation de chauffage de 50 GBP
Directive 79/7/CEE [articles 3, paragraphe 1,
par an. Cel es relevant de la seconde catégorie
et 7, paragraphe 1, sous a)] — Al ocation de
ont droit à une al ocation de 20 GBP, ou de 10 GBP
chauffage en hiver — Champ d’application de
si el es vivent avec une personne qui y a droit el-
la directive — Protection contre le risque de
le-même.
vieil esse — Lien avec l’âge de la retraite
En vertu des dispositions combinées de l’article
1er de l’arrêté, de l’article 44 de la loi de 1992 et
1. Faits et procédure
de l’annexe 4 de la Pensions Act 1995 (loi sur les
pensions), la pension de retraite visée à l’article 2,
Au Royaume-Uni, les Social Fund Winter Fuel Pay-
paragraphe 6, de l’arrêté est une pension de re-
ment Regulations 1998 (arrêté relatif à l’al ocation traite versée par l’État, laquel e est due lorsqu’un
de chauffage en hiver versée par le Social Fund, ci-
demandeur remplit les conditions de cotisation
après l’«arrêté») ont été adoptés le 8 janvier 1998, et atteint l’âge de 65 ans pour un homme et de 60
en application de la Social Security Contributions ans pour une femme.
and Benefits Act 1992 (loi relative aux cotisations
et aux prestations de sécurité sociale, ci-après la M. Taylor, né le 3 juin 1935, qui était employé des
«loi de 1992»). L’article 2 de l’arrêté prévoit que les postes avant son départ à la retraite, a versé des
deux catégories suivantes de personnes ont droit cotisations de sécurité sociale durant toute sa vie
à l’al ocation de chauffage en hiver, qui est préle-
active. En 1998, âgé de 62 ans, il percevait une
vée sur le Social Fund (fonds social):
pension versée par l’administration des postes.
S’il avait été de sexe féminin, il aurait perçu une
pension de retraite versée par l’État. Il se plaint
• au titre de l’article 2, paragraphe 2, de l’ar-
d’être victime d’une discrimination illicite à raison
rêté, les personnes qui bénéficient d’un com-
de son sexe en ce qu’il s’est vu refuser l’al ocation
plément de ressources ou d’une al ocation de chauffage en hiver, d’un montant de 20 GBP,
de recherche d’emploi fondée sur le revenu à charge de l’État, instituée par l’arrêté. Il est
(l’octroi de ces deux prestations est soumis à constant que, dans les mêmes circonstances, une
des conditions de revenu) et qui bénéficient personne du même âge, mais de sexe féminin,
de l’une des diverses prestations qui ne sont aurait perçu cette al ocation.
versées qu’aux personnes qui ont atteint un
certain âge minimal ou qui vivent avec une 2. Questions posées à la Cour
personne qui a atteint cet âge (60 ans et plus
dans tous les cas);
1) Une al ocation de chauffage en hiver versée
au titre des articles 2, paragraphes 5 et 6, et 3,
• au titre de l’article 2, paragraphe 5, de l’arrêté,
paragraphe 1, sous b), des Social Fund Winter
les personnes entrant dans les catégories énu-
Fuel Payment Regulations 1998 est-el e com-
mérées au paragraphe 6, à savoir les hommes
prise dans le champ d’application de l’article
de 65 ans et plus et les femmes de 60 ans et
3 de la directive 79/7/CEE?
382
TAYLOR (1999)
2) En cas de réponse affirmative à la première point, la Cour relève que l’objectif poursuivi par
question:
le Social Fund n’est pas pertinent aux fins de dé-
terminer si la prestation en cause au principal vise
a) L’article 7, paragraphe 1, sous a), de la di-
l’un des risques énumérés à la directive, dès lors
rective 79/7/CEE trouve-t-il application au qu’il s’agit d’un fonds sur lequel sont prélevées
présent cas particulier?
des prestations de nature extrêmement variée. Il
convient donc, selon la Cour, d’examiner la régle-
b) Notamment, la partie défenderesse est-
mentation visant la prestation en cause au princi-
el e dans l’impossibilité d’invoquer l’arti-
pal, à savoir l’arrêté. À cet égard, la Cour souligne
cle 7, paragraphe 1, sous a), de la directive que l’arrêté contient deux définitions distinctes
79/7/CEE dès lors que tant la Social Security des personnes pouvant bénéficier de la presta-
Contributions and Benefits Act 1992 que tion, la première à l’article 2, paragraphe 2, de l’ar-
les Social Fund Winter Fuel Payment Regu-
rêté, la seconde, à l’article 2, paragraphes 5 et 6,
lations 1998 qui en découlent sont entrés de l’arrêté, et que, dans la mesure où la question
en vigueur après le 23 décembre 1984, posée vise uniquement la seconde définition et
échéance du délai imparti pour la trans-
que cel e-ci est indépendante de la première, il y
position pleine et entière de la directive en a lieu d’examiner cette définition isolément et de
droit national?
vérifier si la prestation, dont l’objectif est détermi-
né en fonction des personnes visées à la seconde
3. Arrêt de la Cour
définition, entre dans le champ d’application de
l’article 3, paragraphe 1, de la directive. La Cour
Ayant rappelé sa jurisprudence selon laquel e, note alors qu’il ressort de l’article 2, paragraphes
afin d’entrer dans le champ d’application de la 5 et 6, de l’arrêté que la prestation peut être oc-
directive 79/7/CEE, une prestation doit consti-
troyée à des personnes âgées, même si el es ne
tuer tout ou partie d’un régime légal de protec-
rencontrent pas de difficultés financières et ma-
tion contre l’un des risques énumérés à l’article tériel es. El e juge qu’il s’ensuit que la protection
3, paragraphe 1, de la directive, ou une forme contre la faiblesse des ressources financières ne
d’aide sociale ayant le même but, et être directe-
saurait être considérée comme constituant le but
ment et effectivement liée à la protection contre de l’arrêté. En revanche, observe la Cour, la pres-
l’un de ces risques (voir arrêts du 4 février 1992, tation en cause au principal ne peut être accordée
Smithson, C-243/90, Rec. p. I-467, points 12 et 14; qu’à des personnes ayant atteint un âge minimal
du 16 juil et 1992, Jackson et Cresswel , C-63/91 et de 60 ans pour les femmes et de 65 ans pour les
C-64/91, Rec. p. I-4737, points 15 et 16, et du 19 hommes, à savoir l’âge légal de la retraite. La pres-
octobre 1995, Richardson, C-137/94, Rec. p. I-3407, tation tend donc, selon la Cour, à protéger contre
points 8 et 9), la Cour constate, sur la première le risque de vieil esse mentionné à l’article 3, pa-
question, que, ainsi d’ail eurs qu’aucune partie ragraphe 1, de la directive. La Cour précise que le
ne l’a contesté, la prestation en cause au principal fait que le demandeur de la prestation doive éga-
fait partie d’un régime légal dans la mesure où lement être bénéficiaire de l’une des prestations
el e est prévue par une loi d’habilitation, à savoir énumérées à l’article 2, paragraphe 6, de l’arrêté
la loi de 1992, et où el e est mise en œuvre par une ne modifie pas cette constatation. En effet, ces
disposition réglementaire, à savoir l’arrêté (points prestations sont de nature variée et seules certai-
14-15).
nes d’entre el es visent à protéger contre l’insuffi-
sance de ressources pécuniaires. La Cour conclut
La Cour examine donc si cette prestation est di-
que, dans la mesure où l’octroi de l’al ocation de
rectement et effectivement liée à la protection chauffage en hiver à l’une quelconque des caté-
contre l’un quelconque des risques énumérés gories de personnes visées est toujours subor-
à l’article 3, paragraphe 1, de la directive. Sur ce donné à la réalisation du risque de vieil esse, il y
383
TAYLOR (1999)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
a lieu de considérer que cette al ocation protège prestations, la Cour examine si les inégalités
directement et effectivement contre ce risque d’âge prévues pour l’octroi de la prestation en
(points 16-25).
cause au principal sont objectivement nécessai-
res. À cet égard, elle constate que, si la presta-
Sur la deuxième question, prise en sa première tion vise à protéger contre le risque de vieillesse
partie, la Cour commence par rappeler que, et ne doit dès lors être versée à des personnes
conformément à sa jurisprudence constante, l’ap-
qu’à partir d’un certain âge, il ne s’ensuit pas que
plication d’âges différents, en fonction du sexe, cet âge doive nécessairement coïncider avec
à un régime de prestations autre que le régime l’âge légal de la retraite et être, de ce fait, diffé-
de pensions de vieil esse et de retraite ne peut rent pour les hommes et pour les femmes. Elle
être justifiée que si la discrimination à laquel e conclut, partant, qu’une discrimination telle que
la différence d’âge donne lieu est objectivement celle en cause au principal n’est pas nécessaire-
nécessaire pour éviter de mettre en cause l’équi-
ment liée à la différence entre l’âge de la retraite
libre financier du système de sécurité sociale ou des hommes et celui des femmes, en sorte qu’elle
pour garantir la cohérence entre le régime des n’est pas couverte par la dérogation prévue à
pensions de retraite et le régime des autres pres-
l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive
tations (voir arrêt du 30 mars 1993, Thomas e.a., (points 32-35).
C-328/91, Rec. p. I-1247, point 12) (point 28).
La Cour estime qu’eu égard à la réponse appor-
En ce qui concerne la condition relative à la pré-
tée à la première partie de la seconde question, il
servation de l’équilibre financier du système n’y a pas lieu de répondre à la seconde partie de
de sécurité sociale, el e rappel e qu’el e a déjà cette question (point 37).
constaté que l’octroi de prestations relevant de
régimes non contributifs à des personnes victi-
La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
mes de certains risques, sans considération du
droit de ces personnes à une pension de vieil esse
1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
en vertu de périodes de cotisations accomplies,
du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la
n’exerce pas une influence directe sur l’équilibre
mise en œuvre progressive du principe de l’éga-
financier des régimes contributifs de pension
lité de traitement entre hommes et femmes en
(voir arrêt Thomas e.a., précité, point 14). El e relè-
matière de sécurité sociale, doit être interprété
ve également que les intervenants devant la Cour
en ce sens qu’une al ocation de chauffage en
ont reconnu que l’argument relatif à l’équilibre
hiver, tel e que cel e versée en vertu des articles
financier ne pouvait s’appliquer aux prestations
2, paragraphes 5 et 6, et 3, paragraphe 1, des
non contributives, tel es que cel es en cause au
Social Fund Winter Fuel Payment Regulations
principal. El e conclut que, dans ces conditions, il
1998, relève de cette directive.
y a lieu de reconnaître que la suppression de la
discrimination n’a pas d’incidence sur l’équilibre
2) La dérogation prévue à l’article 7, paragraphe
financier du système de sécurité sociale dans son
1, sous a), de la directive 79/7/CEE ne s’appli-
ensemble (points 29-31).
que pas à une prestation tel e que cel e versée
en vertu des articles 2, paragraphes 5 et 6, et 3,
En ce qui concerne la cohérence entre le régi-
paragraphe 1, des Social Fund Winter Fuel Pay-
me des pensions de retraite et celui des autres
ment Regulations 1998.
384
KREIL (2000)
l’article 3a de la Soldatenlaufbahnverordnung
affaire C-285/98
(règlement sur la carrière militaire), selon lesquels
TANJA KREIL/BUNDESREPUBLIK
les femmes ne peuvent être recrutées que sur la
DEUTSCHLAND
base d’un engagement volontaire et uniquement
date de l‘arrêt:
dans les services de santé et dans les formations
11 janvier 2000
de musique militaire.
référence:
Recueil 2000, p. I-69
Mme Kreil, qui a une formation d’électronicienne,
Contenu:
a, en 1996, posé sa candidature à un engagement
Directive 76/207/CEE (article 2, paragraphe 2) —
volontaire dans la Bundeswehr, en exprimant le
Accès à l’emploi dans les forces armées — Sé-
désir d’être employée dans le service de mainte-
curité publique des États membres — Champ
nance (électromécanique d’armes). Sa demande a
d’application du droit communautaire — Ex-
été rejetée par le centre de recrutement puis par
clusion des femmes des emplois militaires de
l’administration centrale du personnel de la Bun-
la Bundeswehr comportant l’utilisation d’armes
deswehr, au motif que la loi exclut les femmes
— Justification — Marge d’appréciation des
des emplois militaires qui comportent l’utilisation
autorités nationales — Proportionnalité
d’armes.
2. Question posée à la Cour
1. Faits et procédure
L’article 1er, paragraphe 2, troisième phrase, du
En vertu de l’article 12a du Grundgesetz für die Soldatengesetz (loi portant statut des militaires),
Bundesrepublik Deutschland (loi fondamentale dans la version du 15 décembre 1995 (BGBl. I, p.
de la République fédérale d’Al emagne):
1737) tel e que modifiée en dernier lieu par la loi
du 14 décembre 1997 (BGBl. I, p. 2846), et l’article
«(1) Les hommes peuvent, à compter de l’âge de 3a de la Soldatenlaufbahnverordnung (règlement
dix-huit ans révolus, être obligés de servir sur la carrière militaire), dans la version publiée le
dans les forces armées, dans la police fédé-
28 janvier 1998 (BGBl. I, p. 326), en vertu desquels
rale des frontières ou dans un groupe de pro-
les femmes qui se sont engagées volontairement
tection civile.
sous les drapeaux ne peuvent être employées que
dans les services de santé et dans les formations
...
de musique militaire et sont en tout cas exclues
des emplois qui comportent l’utilisation d’armes,
(4) Si, pendant l’état de défense, les besoins en violent-ils la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9
services civils des établissements sanitaires février 1976, en particulier l’article 2, paragraphe
civils et des hôpitaux militaires fixes ne peu-
2, de ladite directive?
vent être couverts sur une base volontaire,
les femmes âgées de dix-huit ans révolus à 3. Arrêt de la Cour
cinquante-cinq ans révolus peuvent être af-
fectées à ces services par la loi ou en vertu La Cour tient sur cette question un raisonne-
d’une loi. El es ne doivent en aucun cas ac-
ment très similaire à celui tenu dans l’arrêt du
complir un service armé.»
26 octobre 1999, Sirdar (C-273/97, Rec. p. I-7403)
(points 15-25).
Les possibilités d’accès des femmes aux emplois
militaires de la Bundeswehr sont notamment ré-
Parvenue au stade où el e doit vérifier si, dans les
gies par l’article 1er, paragraphe 2, du Soldaten-
circonstances de l’espèce, les mesures prises par
gesetz (loi portant statut des militaires) et par les autorités nationales, dans l’exercice de la mar-
385
KREIL (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
ge d’appréciation qui leur est reconnue, poursui-
préciation dont el es disposent quant à la possibi-
vent, en réalité, le but de garantir la sécurité pu-
lité de maintenir l’exclusion en cause, les autorités
blique et si el es sont appropriées et nécessaires nationales n’ont pu, sans méconnaître le principe
pour atteindre cet objectif, el e relève que le refus de proportionnalité, considérer d’une manière
d’engager la requérante au principal dans le ser-
générale que la composition de toutes les unités
vice de la Bundeswehr dans lequel el e souhaitait armées de la Bundeswehr devait demeurer exclu-
être employée a pour fondement les dispositions sivement masculine (points 28-29).
du droit al emand qui prévoient l’exclusion totale
des femmes des emplois militaires comportant Enfin, la Cour estime que, s’agissant de l’appli-
l’utilisation d’armes et qui autorisent seulement cation éventuel e de l’article 2, paragraphe 3, de
leur accès aux services de santé et aux formations la directive, également invoqué par le gouver-
de musique militaire. El e juge que, compte tenu nement al emand, cette disposition, ainsi que la
de sa portée, une tel e exclusion, qui s’applique Cour l’a relevé au point 44 de l’arrêt du 15 mai
à la quasi-totalité des emplois militaires de la 1986, Johnston (222/84, Rec. p. 1651), vise à assu-
Bundeswehr, ne peut être regardée comme une rer, d’une part, la protection de la condition bio-
mesure dérogatoire justifiée par la nature spéci-
logique de la femme et, d’autre part, les rapports
fique des emplois en cause ou par les conditions particuliers entre la femme et son enfant. El e ne
particulières de leur exercice. Or, selon la Cour, les permet donc pas d’exclure les femmes d’un em-
dérogations prévues à l’article 2, paragraphe 2, ploi au motif qu’el es devraient être davantage
de la directive 76/207/CEE ne peuvent viser que protégées que les hommes contre des risques qui
des activités spécifiques (voir, en ce sens, arrêt du sont distincts des besoins de protection spécifi-
30 juin 1988, Commission/France, 318/86, Rec. p. ques de la femme tels que les besoins expressé-
3559, point 25) (points 26-27).
ment mentionnés (point 30).
La Cour ajoute que, au demeurant, eu égard à la La Cour dit pour droit:
nature même des forces armées, le fait que les
personnels servant dans ces forces puissent être La directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976,
appelés à utiliser des armes ne saurait justifier à relative à la mise en œuvre du principe de l’éga-
lui seul l’exclusion des femmes de l’accès aux em-
lité de traitement entre hommes et femmes en ce
plois militaires. La Cour observe que, ainsi que qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et
l’a précisé le gouvernement al emand, il existe à la promotion professionnel es, et les conditions
d’ail eurs dans les services de la Bundeswehr qui de travail, s’oppose à l’application de dispositions
sont accessibles aux femmes une initiation au ma-
nationales, tel es que cel es du droit al emand, qui
niement des armes, destinée à permettre au per-
excluent d’une manière générale les femmes des
sonnel de ces services de se défendre et de porter emplois militaires comportant l’utilisation d’armes
secours à autrui. El e conclut que, dans ces condi-
et qui autorisent seulement leur accès aux services
tions, même en tenant compte de la marge d’ap-
de santé et aux formations de musique militaire.
386
MAHLBURG (2000)
charges de plus de 10 kg. Si des charges
affaire C-207/98
plus importantes doivent être soulevées,
SILKE-KARIN MAHLBURG/LAND
mues ou transportées à la main, avec l’aide
MECKLENBURG-VORPOMMERN
d’un auxiliaire mécanique, l’effort physique
date de l’arrêt:
de la femme enceinte ne doit pas être plus
3 février 2000
important que pour les tâches citées dans
référence:
la première phrase,
Recueil 2000, p. I-549
Contenu:
...
Directive 76/207/CEE (article 2, paragraphe 3)
— Refus d’engager une femme enceinte en
3. des tâches qui les obligent à s’étirer ou à
raison d’une interdiction légale de travail at-
se pencher souvent d’une manière impor-
tachée à l’état de grossesse — Interdiction —
tante ou à s’accroupir ou se maintenir pen-
Conséquences financières
chées constamment,
...
1. Faits et procédure
6. des tâches les exposant particulièrement,
En Al emagne, l’article 3 du Mutterschutzgesetz
en raison de leur grossesse, au risque de
du 24 janvier 1952 (loi relative à la protection de la
contracter une maladie professionnel e, ou
mère, BGBl. I, p. 315) prévoit:
qui, en raison de ce risque, représente un
danger accru pour la future mère ou pour
«1) Les femmes enceintes ne doivent pas tra-
le fœtus,
vail er si, comme l’atteste un certificat médical,
la vie ou la santé de la mère ou de l’enfant est
...
en danger si la mère continue à travail er.
8. des tâches les exposant à des risques ac-
...»
crus d’accidents, notamment de glisser ou
de tomber.
L’article 4 du Mutterschutzgesetz, qui énumère
les autres interdictions d’emploi, précise:
...»
«1) Il est interdit de confier à des femmes en-
Du 26 août 1994 au 31 août 1995, Mme Mahlburg
ceintes des tâches physiques lourdes et des était engagée, en qualité d’infirmière, par la clini-
tâches les exposant aux effets nocifs de subs-
que universitaire de chirurgie cardiaque de l’uni-
tances ou de rayons nuisibles à la santé, de la versité de Rostock dans le cadre d’un contrat de
poussière, de gaz ou de vapeurs, de la cha-
travail à durée déterminée. Le 1er juin 1995, el e
leur, du froid ou de l’humidité, des vibrations a présenté sa candidature à deux postes à durée
ou du bruit.
indéterminée proposés à l’intérieur de l’établisse-
ment. Ces postes étaient à pourvoir immédiate-
2) Il est notamment interdit de confier aux fem-
ment, ou le plus tôt possible.
mes enceintes
Le 1er juin 1995, date du dépôt de sa candidature,
1. des tâches, où il faut régulièrement sou-
la demanderesse au principal était enceinte. Le 13
lever, mouvoir ou transporter à la main, et juil et 1995, la demanderesse au principal en a in-
sans auxiliaire mécanique des charges de formé par écrit son employeur. À la suite de cette
plus de 5 kg ou, occasionnel ement, des lettre, le défendeur au principal a, pour se confor-
387
MAHLBURG (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
mer au Mutterschutzgesetz, procédé à une mu-
À cet égard, la Cour relève tout d’abord qu’el e a
tation interne. Dès lors, et jusqu’au terme de son jugé que le licenciement d’une femme enceinte,
contrat de travail à durée déterminée, la deman-
engagée pour une durée indéterminée, ne sau-
deresse au principal n’était plus employée en tant rait être fondé sur des motifs tirés de son inca-
qu’infirmière en sal e d’opération, mais affectée à pacité à remplir l’une des conditions essentiel es
d’autres activités d’infirmière, c’est-à-dire des ac-
de son contrat de travail. El e rappel e que, bien
tivités ne comportant pas de risque d’infection.
que la disponibilité du salarié soit nécessairement
pour l’employeur une condition essentiel e à la
Le 18 septembre 1995, le défendeur au principal a bonne exécution du travail, la protection garantie
décidé de ne pas donner suite à la candidature de par le droit communautaire à la femme en cours
Mme Mahlburg au motif suivant:
de grossesse, puis après l’accouchement, ne sau-
rait dépendre du point de savoir si sa présence,
«Les deux postes ont été décrits comme devant pendant la période correspondant à sa maternité,
être pourvus par les infirmières au bloc opéra-
est indispensable à la bonne marche de l’entre-
toire; la non-prise en compte des candidatures de prise où el e est employée. Une interprétation
femmes enceintes pour ces postes ne constitue contraire, selon la Cour, priverait les dispositions
pas une discrimination en raison de la grossesse, de la directive 76/207/CEE de leur effet utile (arrêt
mais répond aux exigences légales. Les articles 3 du 14 juillet 1994, Webb, C-32/93, Rec. p. I-3567,
à 5 du Mutterschutzgesetz font expressément in-
point 26) (point 24).
terdiction aux employeurs d’occuper des femmes
enceintes dans des domaines les exposant à l’in-
La Cour relève ensuite qu’une interdiction légale
fluence néfaste de substances nocives. En raison du travail de nuit pour les femmes enceintes, en
de ces interdictions légales, votre candidature au principe compatible avec l’article 2, paragraphe
poste d’infirmière en bloc opératoire n’a pu être 3, de la directive, ne peut toutefois servir de base
prise en compte.»
pour mettre fin à un contrat de travail à durée in-
déterminée existant (voir, en ce sens, arrêt du 5
2. Question posée à la Cour
mai 1994, Habermann-Beltermann, C-421/92, Rec.
p. I-1657, points 18 et 25). En effet, rappel e la Cour,
Le fait qu’un employeur refuse d’engager, dans un une tel e interdiction n’a d’effet que pour une
poste libre, une candidate pourtant apte à exercer période limitée par rapport à la durée totale du
l’activité prévue, aux motifs qu’el e est enceinte contrat (arrêt Habermann-Beltermann, précité,
et qu’une interdiction de travail résultant du Mut-
point 23) (point 25).
terschutzgesetz ferait obstacle, pour la durée de
la grossesse, à ce qu’el e occupe, dès le départ, le Enfin, la Cour souligne qu’el e a jugé dans l’arrêt
poste destiné à être pourvu pour une durée indé-
du 30 avril 1998, Thibault (C-136/95, Rec. p. I-2011,
terminée, constitue-t-il une discrimination il icite point 26), que l’exercice des droits conférés aux
fondée sur le sexe au sens de l’article 2, paragraphe femmes conformément à l’article 2, paragraphe
1, de la directive 76/207/CEE, du 9 février 1976?
3, de la directive ne peut faire l’objet d’un traite-
ment défavorable en ce qui concerne leur accès
3. Arrêt de la Cour
à l’emploi ainsi que leurs conditions de travail et
que, dans cette perspective, la directive vise à dé-
La Cour constate que, à la différence de l’affaire boucher sur une égalité substantiel e et non for-
Dekker (arrêt du 8 novembre 1990, C-177/88, Rec. mel e (point 26).
p. I-3941), l’inégalité de traitement ne se fonde
pas ici directement sur l’état de grossesse du tra-
La Cour conclut qu’il résulte de cette jurispru-
vail eur féminin, mais résulte d’une interdiction lé-
dence que l’application des dispositions relatives
gale de travail attachée à cet état (points 20-21).
à la protection de la femme enceinte ne saurait
388
MAHLBURG (2000)
avoir pour conséquence un traitement défavo-
de son congé de maternité (arrêt Dekker, pré-
rable en ce qui concerne l’accès à l’emploi d’une cité, point 12). La même conclusion s’impose,
femme enceinte, en sorte qu’el e ne permet pas selon elle, à l’égard du préjudice financier cau-
à un employeur de refuser d’embaucher une can-
sé par le fait que la femme engagée ne puisse
didate enceinte au motif qu’une interdiction de occuper, pendant la durée de sa grossesse, le
travail motivée par cette grossesse l’empêcherait poste concerné (points 28-29).
de l’affecter, dès le départ et pour la durée de sa
grossesse, au poste à durée indéterminée à pour-
La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
voir (point 27).
L’article 2, paragraphes 1 et 3, de la directive
Des observations ayant été formulées lors de la 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la
procédure orale quant aux conséquences finan-
mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement
cières qui pourraient découler d’une obligation entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès
d’engager des femmes enceintes, notamment à l’emploi, à la formation et à la promotion profes-
pour des petites et moyennes entreprises, la sionnel es, et les conditions de travail, s’oppose au
Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’un refus refus d’engager une femme enceinte pour un emploi
d’engagement pour cause de grossesse ne peut à durée indéterminée au motif qu’une interdiction
être justifié par des motifs tirés du préjudice légale de travail attachée à cet état fait obstacle,
financier subi par l’employeur en cas d’engage-
pour la durée de sa grossesse, à ce qu’el e occupe,
ment d’une femme enceinte, pendant la durée dès le départ, ledit emploi.
389
SCHRÖDER (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
si . . la durée moyenne hebdomadaire du travail
affaire C-50/96
fixée à son contrat est au moins égale à la moi-
DEUTSCHE TELEKOM AG/LILLI SCHRÖDER
tié de la durée hebdomadaire normale de travail
date de l‘arrêt:
d’un même salarié employé à temps complet. .»
10 février 2000
référence:
Cet article a été modifié comme suit, avec effet au
Recueil 2000, p. I-743
1er janvier 1988:
Contenu:
Article 119 du traité (article 141 CE) — Pro-
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément
tocole sur l’article 119 du traité — Pension
au statut et à ses dispositions complémentaires
de retraite complémentaire — Exclusion de
si . . la durée moyenne hebdomadaire du travail
travail eurs à temps partiel — Affiliation ré-
fixée à son contrat est de 18 heures au moins.»
troactive — Limitation dans le temps de la
possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article
Par convention col ective du 22 septembre 1992,
119 du traité — Rapport avec des dispositions
l’article 3 de la convention sur les pensions a
nationales énonçant un principe d’égalité —
été de nouveau modifié, avec effet rétroactif au
Finalité économique et sociale de l’article 119
1er avril 1991, et est libel é comme suit:
du traité — Droits fondamentaux
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément
au statut et à ses dispositions complémentaires si
1. Faits et procédure
. . il est employé à une activité qui n’est pas sim-
plement négligeable au sens de l’article 8, para-
L’article 3, paragraphe 1, du Grundgesetz für die graphe 1, du livre IV du Sozialgesetzbuch [code
Bundesrepublik Deutschland (loi fondamentale de la sécurité sociale].»
de la République fédérale d’Al emagne, ci-après
le «GG») dispose:
Mme Schröder a été employée à temps partiel
par Deutsche Telekom AG (ci-après «Deutsche
«1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.»
Telekom»), d’abord par contrats à durée détermi-
née du 9 août 1974 au 19 mai 1975, puis en vertu
En vertu de l’article 24 du Tarifvertrag für Arbeiter d’un contrat à durée indéterminée du 20 mai
der Deutschen Bundespost (convention col ecti-
1975 au 31 mars 1994, date à laquel e el e a pris sa
ve pour les ouvriers de la Deutsche Bundespost), retraite. Depuis le 1er avril 1994, el e perçoit une
les ouvriers doivent être affiliés à la Versorgung-
pension de vieil esse au titre du régime légal. En
sanstalt der Deutschen Bundespost (institution tant que travail eur à temps partiel, Mme Schröder
de retraite de la Deutsche Bundespost, ci-après a d’abord été exclue de l’affiliation à la VAP. Après
la «VAP») dans les conditions prévues dans la ver-
la modification de l’article 3 de la convention sur
sion en vigueur du Tarifvertrag über die Versor-
les pensions avec effet au 1er avril 1991, el e a été
gung der Arbeitnehmer der Deutschen Bundes-
affiliée à la VAP à compter de cette date et jusqu’à
post (convention col ective sur les pensions des la fin de son activité salariée. Mme Schröder a
salariés de la Deutsche Bundespost, ci-après la saisi l’Arbeitsgericht Hamburg afin d’obtenir la
«convention sur les pensions»).
condamnation de Deutsche Telekom à lui verser,
à compter du 1er avril 1994, une pension de re-
Jusqu’au 31 décembre 1987, l’article 3 de la traite complémentaire d’un montant équivalent
convention sur les pensions disposait:
à celui qu’el e aurait perçu si el e avait été affiliée
à la VAP pendant toute la période comprise entre
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément le 20 mai 1975 et le 31 mars 1994. El e a fait valoir
au statut et à ses dispositions complémentaires que l’exclusion des employés à temps partiel du
390
SCHRÖDER (2000)
droit à l’obtention d’une pension complémen-
rétroactivité figurant dans le protocole sur
taire constituait une discrimination interdite par
l’article 119 du traité CE, lorsque, dans une
l’article 119 du traité. Il résulterait des données
situation de fait identique et en ayant égale-
produites devant le juge national que, en 1991,
ment pour objectif l’égalité de traitement en
95 % des employés à temps partiel de Deutsche
matière de régimes professionnels privés de
Telekom étaient des femmes.
pensions, le droit national, à l’inverse du droit
communautaire, fait jouer la rétroactivité au
2. Questions posées à la Cour
profit des travail eurs, en particulier des fem-
mes indirectement discriminées?
1) Exclure, par une disposition formulée sans
considération de sexe, des travail eurs à
5) S’il convient de répondre par l’affirmative à
temps partiel, dont la durée de travail hebdo-
la quatrième question, l’application de l’arti-
madaire est inférieure à 18 heures, du droit à
cle 2, paragraphe 1, du Beschäftigungsförde-
une pension de retraite complémentaire ver-
rungsgesetz du 26 avril 1985, qui admettrait
sée dans le cadre d’un régime professionnel
un effet rétroactif s’étendant jusqu’au 26 avril
privé de pensions constitue-t-il une discrimi-
1985, est-el e constitutive d’un contourne-
nation indirecte à l’encontre des femmes, au
ment illicite de la règle de non-rétroactivité
sens de la jurisprudence de la Cour sur l’arti-
figurant dans le protocole sur l’article 119 du
cle 119 du traité CE, lorsque 95 % environ des
traité CE (protocole Barber)?
travail eurs concernés par l’exclusion sont
des femmes?
6) La rétroactivité, qui est légale en application
de l’article 3, paragraphe 1, du GG, est-el e,
2) S’il convient de répondre par l’affirmative à
dans un cas tel que celui décrit à la première
la première question, le protocole sur l’arti-
question, constitutive d’une infraction au
cle 119 du traité instituant la Communauté
droit communautaire, sous l’angle d’une
européenne (protocole Barber) et la règle de
discrimination disproportionnée des ressor-
non-rétroactivité qui y figure s’appliquent-ils
tissants nationaux exercée à l’encontre des
aussi au cas d’une discrimination indirecte à
entreprises al emandes concernées, et à la
l’encontre des femmes dans une situation tel-
lumière d’une interprétation du droit natio-
le que cel e exposée à la première question?
nal ou d’un principe de droit communautaire
effectuée conformément aux exigences du
3) S’il convient de répondre par l’affirmative
droit communautaire, et ce dernier prime-t-il
à la deuxième question, la règle de non-ré-
à cet égard le droit national?
troactivité figurant dans le protocole sur l’ar-
ticle 119 du traité instituant la Communauté 3. Arrêt de la Cour
européenne (protocole Barber) prime-t-el e
le droit constitutionnel al emand (article 3, Sur la première question, la Cour rappel e, après
paragraphe 1, du GG), qui exclut la non-ré-
avoir noté que les parties s’accordent pour esti-
troactivité dans le cas décrit à la première mer que la question appel e une réponse posi-
question?
tive, que, selon une jurisprudence constante, un
régime de pensions, du type de celui en cause
4) La rétroactivité, que le droit constitution-
au principal, qui est fonction, pour l’essentiel, de
nel al emand considère comme légale en l’emploi qu’occupait l’intéressé, se rattache à la
application de l’article 3, paragraphe 1, du rémunération dont bénéficiait ce dernier et re-
GG, est-el e, dans un cas tel que celui décrit lève de l’article 119 du traité (voir notamment, en
à la première question, constitutive d’un ce sens, arrêts du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec.
contournement illicite de la règle de non-
p. 1607, point 22, du 17 mai 1990, Barber, C-262/88,
391
SCHRÖDER (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Rec. p. I-1889, point 28, et du 28 septembre 1994, sions professionnel es, les employeurs et les régi-
Beune, C-7/93, Rec. p. I-4471, point 46). La Cour mes de pensions ont pu raisonnablement consi-
indique qu’il ressort également de sa jurispru-
dérer comme tolérées (arrêt du 24 octobre 1996,
dence que, pour établir si une mesure affecte dif-
Dietz, C-435/93, Rec. p. I-5223, point 19). Or, note
féremment les hommes et les femmes dans une la Cour, en ce qui concerne le droit à l’affiliation
mesure tel e qu’el e équivaut à une discrimination aux régimes professionnels, la Cour a constaté
indirecte au sens de l’article 119 du traité, le juge qu’aucun élément ne permettrait d’estimer que
national doit vérifier si les données statistiques les milieux professionnels concernés avaient pu
disponibles indiquent qu’un pourcentage consi-
se méprendre quant à l’applicabilité de l’article
dérablement plus faible de travail eurs féminins 119 du traité (arrêt Magorrian et Cunningham,
que de travail eurs masculins est en mesure de précité, point 28). En effet, selon la Cour, depuis
remplir la condition imposée par ladite mesure. Si l’arrêt Bilka, précité, il est évident qu’une discrimi-
tel est le cas, il y a discrimination indirecte fondée nation fondée sur le sexe dans la reconnaissance
sur le sexe, à moins que ladite mesure ne soit jus-
dudit droit enfreint l’article 119 du traité. La Cour
tifiée par des facteurs objectifs et étrangers à tou-
estime que, dès lors, puisque l’arrêt Bilka, précité,
te discrimination fondée sur le sexe (voir arrêt du n’a prévu aucune limitation dans le temps, l’ef-
9 février 1999, Seymour-Smith et Perez, C-167/97, fet direct de l’article 119 peut être invoqué afin
Rec. p. I-623, point 65) (points 26-28).
d’exiger rétroactivement l’égalité de traitement
quant au droit à l’affiliation à un régime profes-
Sur la deuxième question, par laquel e, selon sionnel de pensions, et ce depuis le 8 avril 1976,
la Cour, la juridiction de renvoi demande, en date de l’arrêt Defrenne II, précité, qui a reconnu
substance, si, dans un cas où l’exclusion des tra-
pour la première fois l’effet direct dudit article
vail eurs à temps partiel d’un régime profession-
(arrêts précités Dietz, point 21, et Magorrian et
nel de pensions constitue une discrimination Cunningham, point 30) (points 30-38).
interdite par l’article 119 du traité, la possibilité
d’invoquer l’effet direct de cet article est limitée Sur les troisième, quatrième et cinquième ques-
dans le temps, la Cour rappel e les motifs perti-
tions, que la Cour examine conjointement, et
nents de ses arrêts du 8 avril 1976, Defrenne II qu’elle comprend comme visant à savoir si la
(43/75, Rec. p. 455, points 40, 74 et 75), Barber, limitation dans le temps de la possibilité d’invo-
précité (points 44 et 45), et du 6 octobre 1993, quer l’effet direct de l’article 119 du traité, résul-
Ten Oever (C-109/91, Rec. p. I-4879, point 20). El e tant de l’arrêt Defrenne II, précité, fait obstacle
observe que la limitation temporel e visée dans à des dispositions nationales énonçant un prin-
ces arrêts figure également dans le protocole cipe d’égalité en vertu duquel, dans des circons-
sur l’article 119 du traité instituant la Commu-
tances telles que celles du litige au principal, les
nauté européenne (ci-après le «protocole»), an-
travailleurs à temps partiel ont le droit d’être
nexé au traité CE. La Cour juge cependant qu’il affiliés rétroactivement à un régime profession-
ressort des arrêts du 28 septembre 1994, Vroege nel de pensions et de percevoir une pension au
(C-57/93, Rec. p. I-4541, points 20 à 27), et titre de ce régime, la Cour estime, à la lumière
Fisscher (C-128/93, Rec. p. I-4583, points 17 à 24), et de l’arrêt Defrenne II, précité, que la limitation
du 11 décembre 1997, Magorrian et Cunningham de la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’ar-
(C-246/96, Rec. p. I-7153, points 27 à 35), que la ticle 119 du traité ne visait nullement à exclure la
limitation dans le temps des effets de l’article 119 possibilité, pour les travailleurs concernés, de se
du traité résultant tant de l’arrêt Barber, précité, fonder sur des dispositions nationales énonçant
que du protocole ne concerne que les types de un principe d’égalité. En effet, selon la Cour, lors-
discriminations que, en raison des exceptions que de telles dispositions existent, le principe
transitoires prévues par le droit communautaire de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique
susceptible d’être appliqué en matière de pen-
communautaire, qui peut amener la Cour, à titre
392
SCHRÖDER (2000)
exceptionnel, à limiter la possibilité d’invoquer le respect (voir, en ce sens, arrêts du 15 juin 1978,
une disposition qu’elle a interprétée, ne trouve Defrenne III, 149/77, Rec. p. 1365, points 26 et 27;
pas à s’appliquer. La Cour ajoute qu’il est indif-
du 20 mars 1984, Razzouk et Beydoun/Commis-
férent, à cet égard, que les dispositions natio-
sion, 75/82 et 117/82, Rec. p. 1509, point 16, et du
nales en cause n’aient été interprétées dans un 30 avril 1996, P./S., C-13/94, Rec. p. I-2143, point 19).
sens conforme à l’article 119 du traité qu’après la La Cour considère que, à la lumière de cette juris-
date du prononcé de l’arrêt Defrenne II, précité, prudence, il y a lieu de considérer que la finalité
alors que cette interprétation est susceptible de économique poursuivie par l’article 119 du traité
s’appliquer, le cas échéant, à des situations qui et consistant en l’élimination des distorsions de
étaient nées et constituées avant cette date. En concurrence entre les entreprises établies dans
effet, il n’appartient pas à la Cour de se pronon-
différents États membres revêt un caractère se-
cer sur l’application dans le temps de règles de condaire par rapport à l’objectif social visé par la
droit national (points 42-49).
même disposition, lequel constitue l’expression
d’un droit fondamental de la personne humaine.
La Cour relève que, par la première partie de Dans ces conditions, conclut la Cour, la circons-
sa sixième question, la juridiction de renvoi de-
tance que, antérieurement à l’arrêt Defrenne II,
mande, en substance, si le droit communautaire, précité, le principe de l’égalité des rémunéra-
et notamment le principe de non-discrimination tions entre travail eurs masculins et travail eurs
en raison de la nationalité et l’article 119 du traité, féminins n’ait pu être invoqué à l’encontre des
s’oppose à des dispositions d’un État membre employeurs établis dans des États membres
énonçant un principe d’égalité en vertu duquel, autres que la République fédérale d’Al emagne
dans des circonstances tel es que cel es du litige ni en application d’une législation nationale ni en
au principal, les travail eurs à temps partiel ont le vertu de l’effet direct de l’article 119 du traité est
droit d’être affiliés rétroactivement à un régime sans incidence sur l’application des règles natio-
professionnel de pensions et de percevoir une nales assurant le respect de ce principe en Répu-
pension au titre de ce régime, eu égard au risque blique fédérale d’Al emagne (points 53-58).
de distorsions de concurrence entre opérateurs
économiques des différents États membres au La Cour estime que, compte tenu de cette
détriment des employeurs établis dans le premier réponse, il n’y a pas lieu de répondre à la se-
État membre. La Cour relève également que, si tel conde partie de la sixième question, relative à
était le cas, la juridiction de renvoi demande, par la primauté du droit communautaire sur le droit
la seconde partie de la question, si le juge national national (point 60).
chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compé-
tence, les dispositions du droit communautaire a La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes,
en laissant au besoin inappliquée toute disposition
1) L’exclusion des travailleurs à temps partiel
contraire de la législation nationale (point 51).
d’un régime professionnel de pensions, tel que
celui en cause au principal, constitue une dis-
S’agissant de l’article 119 du traité, la Cour ob-
crimination interdite par l’article 119 du traité
serve qu’el e a certes considéré, aux points 8
CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été
à 11 de l’arrêt Defrenne II, précité, qu’il poursuit
remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) lors-
une double finalité, économique et sociale. El e
que cette mesure frappe, en pourcentage, un
constate toutefois que, dans sa jurisprudence ul-
nombre considérablement plus élevé de tra-
térieure, el e a itérativement indiqué que le droit
vailleurs féminins que de travailleurs mascu-
de ne pas être discriminé en raison de son sexe
lins et qu’elle n’est pas justifiée par des raisons
constitue l’un des droits fondamentaux de la per-
objectives et étrangères à toute discrimination
sonne humaine, dont la Cour est tenue d’assurer
fondée sur le sexe.
393
SCHRÖDER (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2) Dans un cas où l’exclusion des travail eurs à
des circonstances tel es que cel es du litige au
temps partiel d’un régime professionnel de
principal, les travail eurs à temps partiel ont le
pensions constitue une discrimination indirecte
droit d’être affiliés rétroactivement à un régime
interdite par l’article 119 du traité, la possibilité
professionnel de pensions et de percevoir une
d’invoquer l’effet direct de cet article est limitée
pension au titre de ce régime.
dans le temps en ce sens que les périodes de ser-
vice de ces travail eurs ne doivent être prises en
4) Le droit communautaire, et notamment le
compte qu’à partir du 8 avril 1976, date de l’ar-
principe de non-discrimination en raison de la
rêt Defrenne II (43/75), aux fins de leur affiliation
nationalité et l’article 119 du traité, ne s’oppose
rétroactive à un tel régime et du calcul des pres-
pas à des dispositions d’un État membre énon-
tations auxquel es ils ont droit, exception faite
çant un principe d’égalité en vertu duquel, dans
pour les travail eurs ou leurs ayants droit qui
des circonstances tel es que cel es du litige au
ont, avant cette date, engagé une action en jus-
principal, les travail eurs à temps partiel ont le
tice ou soulevé une réclamation équivalente.
droit d’être affiliés rétroactivement à un régime
professionnel de pensions et de percevoir une
3) La limitation dans le temps de la possibilité d’in-
pension au titre de ce régime, nonobstant le
voquer l’effet direct de l’article 119 du traité, ré-
risque de distorsions de concurrence entre opé-
sultant de l’arrêt Defrenne I , précité, ne fait pas
rateurs économiques des différents États mem-
obstacle à des dispositions nationales énon-
bres au détriment des employeurs établis dans
çant un principe d’égalité en vertu duquel, dans
le premier État membre.
394
VICK (2000)
gung der Arbeitnehmer der Deutschen Bundes-
affaires jointes C-234/96 et C-235/96
post (convention col ective sur les pensions des
DEUTSCHE TELEKOM AG/AGNES
salariés de la Deutsche Bundespost, ci-après la
VICK ET UTE CONZE
«convention sur les pensions»).
date de l‘arrêt:
10 février 2000
Jusqu’au 31 décembre 1987, l’article 3 de la
référence:
convention sur les pensions disposait:
Recueil 2000, p. I-799
Contenu:
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément
Article 119 du traité (article 141 CE) — Proto-
au statut et à ses dispositions complémentaires
cole sur l’article 119 du traité — Pension de
si . . la durée moyenne hebdomadaire du travail
retraite complémentaire — Exclusion de tra-
fixée à son contrat est au moins égale à la moi-
vail eurs à temps partiel — Affiliation rétroac-
tié de la durée hebdomadaire normale de travail
tive — Limitation dans le temps de la possibi-
d’un même salarié employé à temps complet…»
lité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du
traité — Rapport avec des dispositions natio-
Cet article a été modifié comme suit, avec effet au
nales énonçant un principe d’égalité et une
1er janvier 1988:
interdiction de discrimination des travail eurs
à temps partiel
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément
au statut et à ses dispositions complémentaires
si . . la durée moyenne hebdomadaire du travail
1. Faits et procédure
fixée à son contrat est de 18 heures au moins.»
L’article 3, paragraphe 1, du Grundgesetz für die Par convention col ective du 22 septembre 1992,
Bundesrepublik Deutschland (loi fondamentale l’article 3 de la convention sur les pensions a
de la République fédérale d’Al emagne, ci-après été de nouveau modifié, avec effet rétroactif au
le «GG») dispose:
1er avril 1991, et est libel é comme suit:
«1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.»
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément
au statut et à ses dispositions complémentaires si
L’article 2, paragraphe 1, du Gesetz über ar-
. . il est employé à une activité qui n’est pas sim-
beitsrechtliche Vorschriften zur Beschäftigungs-
plement négligeable au sens de l’article 8, para-
förderung (loi portant dispositions de droit du graphe 1, du livre IV du Sozialgesetzbuch [code
travail visant à encourager l’emploi) interdit à un de la sécurité sociale].»
employeur de traiter un travail eur à temps partiel
de façon différente des salariés à temps complet, Mme Vick a été employée à temps partiel par
à moins que des raisons objectives ne justifient Deutsche Bundespost Telekom, devenu Deuts-
une différence de traitement.
che Telekom AG (ci-après «Deutsche Telekom»),
d’abord à raison de 24 heures de travail par semai-
En vertu de l’article 24 du Tarifvertrag für Arbeiter ne entre le 1er juil et 1971 et le 30 septembre 1972,
der Deutschen Bundespost (convention col ecti-
puis à raison de 16 heures de travail par semaine
ve pour les ouvriers de la Deutsche Bundespost), entre le 1er octobre 1972 et le 30 juin 1991, date à
les ouvriers doivent être affiliés à la Versorgung-
laquel e el e a pris sa retraite. Depuis le 1er juil et
sanstalt der Deutschen Bundespost (institution 1991, el e perçoit une pension de vieil esse au titre
de retraite de la Deutsche Bundespost, ci-après du régime légal. Mme Vick a été affiliée à la VAP du
la «VAP») dans les conditions prévues dans la ver-
1er juil et 1971 au 30 septembre 1972. À la suite de
sion en vigueur du Tarifvertrag über die Versor-
la réduction de sa durée hebdomadaire de travail
395
VICK (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
à la date du 1er octobre 1972, el e a été désaffiliée
applicables en République fédérale d’Alle-
et s’est vu rembourser la part de cotisations qu’el e
magne, avec pour conséquence que, en cas
avait versées à la VAP.
de réunion des conditions de fait auxquelles
est subordonné un droit tiré de l’article 119
Mme Conze a été employée à temps partiel par
du traité CE en raison d’une discrimination
Deutsche Bundespost Telekom, d’abord à raison
indirecte fondée sur le sexe, commise en
de 24 heures de travail par semaine entre le 13
matière de pensions d’entreprise et causée
septembre 1971 et le 30 avril 1972, puis à raison de
en infligeant un traitement désavantageux
16 heures de travail par semaine à partir du 1er mai
à des travailleurs employés à temps partiel,
1972. El e travail e encore pour Deutsche Telekom
on ne puisse, même sur la base des normes
à la date de l’arrêt. Mme Conze a été affiliée à la VAP
nationales du droit constitutionnel ou de
du 13 septembre 1971 au 30 avril 1972. À la suite
degrés inférieurs, réclamer des prestations
de la réduction de sa durée de travail à la date du
que sous les mêmes conditions limitatives
1er mai 1972, el e a été désaffiliée. Après la modifica-
que celles applicables au droit tiré de l’ar-
tion de l’article 3 de la convention sur les pensions
ticle 119 du traité CE, droit qui relève de
avec effet au 1er avril 1991, el e a été de nouveau
l’ordre juridique communautaire et coexis-
affiliée à la VAP à compter de cette date.
te en concurrence avec celles-ci, de telle
sorte que, par dérogation à l’appréciation
Mme Vick a saisi l’Arbeitsgericht Hamburg aux
juridique découlant du droit national, des
fins d’entendre condamner Deutsche Telekom à
prestations ne soient dues, même sur le
lui verser, à compter du 1er juillet 1991, une pen-
fondement des bases légales nationales,
sion de retraite complémentaire d’un montant
qu’au titre de périodes d’emploi postérieu-
équivalent à celui qu’elle aurait perçu si elle avait
res au 17 mai 1990, sous réserve de l’excep-
été affiliée à la VAP depuis le 1er juillet 1971, ainsi
tion prévue en faveur des travailleurs ou de
que les intérêts y afférents. Mme Conze a éga-
leurs ayants droit qui ont, avant cette date,
lement assigné Deutsche Telekom devant l’Ar-
engagé une action en justice ou introduit
beitsgericht Hamburg afin d’être placée dans la
une réclamation équivalente selon le droit
situation dans laquelle elle se trouverait en ter-
national applicable?
mes de droits à pension complémentaire si elle
avait été affiliée à la VAP entre le 1er janvier 1983
2) La réponse à la question précédente est-el e
et le 31 mars 1991. Toutes deux ont fait valoir que
la même lorsque, en vertu de la base légale
l’exclusion des employés dont la durée de travail
nationale concurrente, le droit à l’égalité de
hebdomadaire était inférieure à 18 heures du
traitement est constitué du seul fait de la
droit à l’obtention d’une pension complémen-
survenance d’une discrimination non objec-
taire constituait une discrimination interdite par
tivement justifiée, liée à l’activité à temps
l’article 119 du traité.
partiel, sans qu’il importe de savoir s’il existe
en outre une discrimination indirecte fondée
2. Questions posées à la Cour
sur le sexe et résultant d’un traitement pro-
portionnel ement plus désavantageux des
1) L’article 119 du traité CE, le protocole Barber
travail eurs féminins?
n° 2 et la jurisprudence établie par la Cour
à ce sujet priment-ils, en tant que droit pri-
3. Arrêt de la Cour
maire, le droit constitutionnel (article 3 du
Grundgesetz) et les normes de degrés infé-
Sur la première question, la Cour tient un raison-
rieurs (article 2, paragraphe 1, du Beschäf-
nement très similaire à celui tenu dans sa réponse
tigungsförderungsgesetz, principe général aux questions 1 à 5 dans l’arrêt Deutsche Telekom
en droit du travail de l’égalité de traitement) AG/Lilli Schröder (points 31-51).
396
VICK (2000)
La Cour observe ensuite que, par sa seconde conduire à limiter leur application dans le temps
question, la juridiction de renvoi demande, en au seul motif de la limitation dans le temps de
substance, si le fait que les dispositions natio-
la possibilité d’invoquer l’effet direct de l’article
nales pertinentes énoncent une interdiction de 119 du traité résultant de l’arrêt du 8 avril 1976,
toute discrimination des travail eurs en raison Defrenne II (43/75, Rec. p. 455) (points 52-55).
de la circonstance qu’ils exercent leur activité
à temps partiel, et non en raison de leur sexe, a La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
une incidence sur la réponse à apporter à la pre-
mière question. À cet égard, la Cour relève, d’une
1) La limitation dans le temps de la possibilité d’in-
part, que des dispositions interdisant d’autres
voquer l’effet direct de l’article 119 du traité CE
formes de discrimination peuvent, dans certaines
(les articles 117 à 120 du traité CE ont été rem-
circonstances, contribuer à assurer l’application
placés par les articles 136 CE à 143 CE), résultant
du principe de l’égalité des rémunérations entre
de l’arrêt du 8 avril 1976, Defrenne II (43/75), ne
travail eurs masculins et travail eurs féminins,
fait pas obstacle à des dispositions nationales
conformément aux obligations incombant aux
énonçant un principe d’égalité en vertu duquel,
États membres. El e souligne que tel est notam-
dans des circonstances tel es que cel es des li-
ment le cas lorsque des dispositions nationales
tiges au principal, tous les travail eurs à temps
interdisent des discriminations en matière de ré-
partiel ont le droit d’être affiliés rétroactive-
munérations à l’encontre des travail eurs à temps
ment à un régime professionnel de pensions et
partiel, qui est une catégorie de travail eurs sou-
de percevoir une pension au titre de ce régime.
vent constituée d’un pourcentage plus élevé de
travail eurs féminins que de travail eurs mascu-
2) Le fait que les dispositions nationales perti-
lins. La Cour juge, d’autre part, que, compte tenu
nentes énoncent une interdiction de toute dis-
de la réponse apportée à la première question, la
crimination des travail eurs en raison de la cir-
circonstance que les dispositions nationales per-
constance qu’ils exercent leur activité à temps
tinentes soient fondées sur l’interdiction d’autres
partiel, et non en raison de leur sexe, est sans in-
formes de discrimination ne saurait a fortiori
cidence sur la réponse à la première question.
397
SIEVERS (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
si . . la durée moyenne hebdomadaire du travail
affaires jointes C-270/97 et C-271/97
fixée à son contrat est au moins égale à la moi-
DEUTSCHE POST AG/ELISABETH SIEVERS
tié de la durée hebdomadaire normale de travail
ET BRUNHILDE SCHRAGE
d’un même salarié employé à temps complet. .»
date de l‘arrêt:
10 février 2000
Cet article a été modifié comme suit, avec effet au
référence:
1er janvier 1988:
Recueil 2000, p. I-929
Contenu:
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément
Article 119 du traité (article 141 CE) — Protocole
au statut et à ses dispositions complémentaires
sur l’article 119 du traité — Pension de retraite
si . . la durée moyenne hebdomadaire du travail
complémentaire — Exclusion de travail eurs à
fixée à son contrat est de 18 heures au moins.»
temps partiel — Affiliation rétroactive — Limita-
tion dans le temps de la possibilité d’invoquer l’ef-
Par convention col ective du 22 septembre 1992,
fet direct de l’article 119 du traité — Rapport avec
l’article 3 de la convention sur les pensions a
des dispositions nationales énonçant un principe
été de nouveau modifié, avec effet rétroactif au
d’égalité — Finalité économique et sociale de l’ar-
1er avril 1991, et est libel é comme suit:
ticle 119 du traité — Droits fondamentaux — In-
terprétation conforme du droit national
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément
au statut et à ses dispositions complémentaires si
. . il est employé à une activité qui n’est pas sim-
1. Faits et procédure
plement négligeable au sens de l’article 8, para-
graphe 1, du livre IV du Sozialgesetzbuch [code
L’article 3, paragraphe 1, du Grundgesetz für die de la sécurité sociale].»
Bundesrepublik Deutschland (loi fondamentale
de la République fédérale d’Al emagne, ci-après Mme Sievers a été employée à temps partiel par
le «GG») dispose:
Deutsche Bundespost, devenu Deutsche Post AG
(ci-après «Deutsche Post»), du 16 septembre 1964
«1. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.»
au 28 février 1988, date à laquel e el e a pris sa
retraite. Depuis le 1er mars 1988, el e perçoit une
En vertu de l’article 24 du Tarifvertrag für Arbeiter pension de vieil esse au titre du régime légal. En
der Deutschen Bundespost (convention col ective raison de sa durée de travail, qui a toujours été
pour les ouvriers de la Deutsche Bundespost), les inférieure à 18 heures hebdomadaires, hormis
ouvriers doivent être affiliés à la Versorgungsanstalt entre 1963 et 1964 où el e était de 18 heures, Mme
der Deutschen Bundespost (institution de retraite Sievers n’a jamais été affiliée à la VAP.
de la Deutsche Bundespost, ci-après la «VAP») dans
les conditions prévues dans la version en vigueur du Mme Schrage a été employée à temps partiel par
Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer Deutsche Bundespost, d’abord par contrats à du-
der Deutschen Bundespost (convention col ective rée déterminée entrecoupés de périodes de non-
sur les pensions des salariés de la Deutsche Bundes-
emploi du 1er avril 1960 au 30 septembre 1980,
post, ci-après la «convention sur les pensions»).
puis de manière continue du 1er octobre 1981 au
31 mars 1993, date à laquel e el e a pris sa retraite.
Jusqu’au 31 décembre 1987, l’article 3 de la Depuis le 1er avril 1993, el e perçoit une pension de
convention sur les pensions disposait:
vieil esse au titre du régime légal. En raison de sa
durée de travail, qui a toujours été comprise entre
«Le salarié doit être affilié à la VAP conformément 8 et 13 heures hebdomadaires, Mme Schrage n’a
au statut et à ses dispositions complémentaires jamais été affiliée à la VAP.
398
SIEVERS (2000)
Mme Sievers a saisi l’Arbeitsgericht Hannover aux
ticle 119 du traité CE — instituer l’égalité
fins d’entendre condamner Deutsche Post à lui
des chances en matière de concurrence —,
verser, à compter de son départ à la retraite, une
qui coexiste avec l’objectif social de cette
pension de retraite complémentaire d’un mon-
disposition, est concrètement affectée?
tant équivalent à celui qu’el e aurait perçu si el e
avait été affiliée à la VAP pendant toute la durée
2) Résulte-t-il tout au moins du principe de
de la relation de travail. Mme Schrage a égale-
droit communautaire imposant d’interpréter
ment assigné Deutsche Post devant l’Arbeitsge-
le droit national en conformité avec les règles
richt Hannover aux mêmes fins. Toutes deux ont
communautaires que les dispositions natio-
fait valoir que l’exclusion des employés dont la
nales relatives à l’égalité de traitement en
durée de travail hebdomadaire était inférieure
matière de prestations versées par des régi-
à 20 puis 18 heures du droit à l’obtention d’une
mes professionnels de pensions doivent obli-
pension complémentaire constituait une discri-
gatoirement être interprétées et appliquées
mination interdite par l’article 119 du traité.
en accord avec les exigences et restrictions
(principe de non-rétroactivité) prévues par le
2. Questions posées à la Cour
droit communautaire?
1) a) Le droit communautaire exige-t-il de pri-
3. Arrêt de la Cour
mer, quant à son effet ou son application
(en vertu des articles 5, second alinéa, et Sur la première question, la Cour tient un raisonne-
189 du traité CE), les dispositions natio-
ment très similaire à celui tenu dans l’arrêt Deuts-
nales qui, par la voie de la concurrence che Telekom AG/Lilli Schröder (points 33-60).
des droits et tout en visant également à
soutenir la prétention à l’égalité de traite-
Sur la seconde question, la Cour rappel e que,
ment en matière de régimes de pensions selon une jurisprudence constante, le juge natio-
d’entreprise, pourraient ou devraient nal est tenu d’interpréter son droit national, dans
s’appliquer aux mêmes faits, tel es que, toute la mesure du possible, à la lumière du texte
en Al emagne, — sur un plan général — et de la finalité des dispositions communautai-
le principe de droit social de l’égalité de res pertinentes, et notamment de l’article 119 du
traitement ou — sur un plan spécifique traité, pour atteindre le résultat visé par cel es-ci
— l’article 2, paragraphe 1, du Beschäfti-
(voir notamment, en ce sens, arrêts du 4 février
gungsförderungsgesetz 1985?
1988, Murphy e.a., 157/86, Rec. p. 673, point 11, et
du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec.
b) La primauté du droit communautaire est-
p. I-4135, point 8). El e juge alors qu’il ressort des
el e d’application générale dans l’hypo-
réponses données à la première question que
thèse d’un conflit où le droit communau-
le droit communautaire, et notamment l’article
taire n’octroie des prestations en vertu de 119 du traité, vise à mettre en œuvre le principe
régimes professionnels de pensions que de l’égalité des rémunérations entre travail eurs
si et dans la mesure où el es peuvent être masculins et travail eurs féminins et ne s’oppose
attribuées aux périodes d’emploi posté-
pas à des dispositions nationales qui aboutissent
rieures au 17 mai 1990, alors que les dispo-
à assurer le respect de ce principe (points 62-63).
sitions nationales réglementent les mêmes
faits de manière différente, en tant qu’elles La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
n’écartent pas une rétroactivité?
1) La limitation dans le temps de la possibi-
c) Une tel e primauté n’est-el e constituée
lité d’invoquer l’effet direct de l’article 119 du
que lorsque la finalité économique de l’ar-
traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont
399
SIEVERS (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE),
ont le droit d’être affiliés rétroactivement à un
résultant de l’arrêt du 8 avril 1976, Defrenne II
régime professionnel de pensions et de perce-
(43/75), ne fait pas obstacle à des dispositions
voir une pension au titre de ce régime, nonobs-
nationales énonçant un principe d’égalité en
tant le risque de distorsions de concurrence
vertu duquel, dans des circonstances telles
entre opérateurs économiques des différents
que celles des litiges au principal, tous les tra-
États membres au détriment des employeurs
vailleurs à temps partiel ont le droit d’être affi-
établis dans le premier État membre.
liés rétroactivement à un régime professionnel
de pensions et de percevoir une pension au ti-
3) Le juge national est tenu d’interpréter son
tre de ce régime.
droit national, dans toute la mesure du possi-
ble, à la lumière du texte et de la finalité des
2) L’article 119 du traité ne s’oppose pas à des
dispositions communautaires pertinentes,
dispositions d’un État membre énonçant un
et notamment de l’article 119 du traité, pour
principe d’égalité en vertu duquel, dans des
assurer l’application du principe de l’égalité
circonstances tel es que cel es des litiges au
des rémunérations entre les travailleurs mas-
principal, tous les travail eurs à temps partiel
culins et les travailleurs féminins.
400
BADECK (2000)
à la mise en œuvre du principe de l’égalité de
affaire C-158/97
traitement entre hommes et femmes en ce qui
GEORG BADECK E.A., EN PRESENCE
concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la
DE HESSISCHE MINISTERPRÄSIDENT
promotion professionnel es, et les conditions de
ET LANDESANWALT BEIM
travail (JO L 39, p. 40), s’oppose-t-il à des règles
STAATSGERICHTSHOF DES LANDES HESSEN
nationales en vertu desquel es:
date de l‘arrêt:
28 mars 2000
référence:
1) dans les cas de sous-représentation au sens de
Recueil 2000, p. I-1875
l’article 3, paragraphes 1 et 2, du HGlG, dans
Contenu:
l’hypothèse où une candidate et un candidat
Directive 76/207/CEE (article 2, paragraphe 4) —
ont une qualification égale, les décisions de sé-
Egalité des chances — Emplois dans la fonction
lection doivent, en vertu de l’article 10 de cette
publique — Réglementation nationale favori-
même loi, toujours trancher en faveur de la
sant la promotion des femmes (action positive)
candidate, en raison du caractère contraignant
des objectifs du plan de promotion des fem-
mes, conformément à l’article 5, paragraphes
1. Faits et procédure
3 et 4, de ladite loi, lorsque cela s’avère néces-
saire pour assurer le respect de ces objectifs et
En Al emagne, le Hessische Gesetz über die Glei-
qu’aucun motif ayant, sur le plan juridique, une
chberechtigung von Frauen und Männern und
importance supérieure ne s’y oppose;
zum Abbau von Diskriminierungen von Frauen in
der öffentlichen Verwaltung (loi du Land de Hes-
2) les objectifs contraignants du plan de promo-
se relative à l’égalité entre hommes et femmes
tion des femmes doivent prévoir, conformé-
et à l’élimination des discriminations relatives à
ment à l’article 5, paragraphe 7, du HGlG, pour
l’encontre des femmes dans la fonction publique,
les postes du service scientifique à pourvoir
ci-après le «HGlG») a été adopté le 21 décembre
pour une durée limitée et les postes du person-
1993 (GBVBl. I, p. 729). Le HGlG a pour objectif
nel scientifique auxiliaire, un pourcentage de
l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux
femmes correspondant à celui qu’el es repré-
postes de la fonction publique par l’adoption de
sentent dans la répartition des diplômées et des
plans de promotion relatifs aux conditions d’ac-
diplômés (paragraphe 7, première phrase), chez
cès, de travail et de carrière des femmes, compor-
les titulaires de doctorat (paragraphe 7, deuxiè-
tant des objectifs contraignants.
me phrase) et chez les étudiants (paragraphe 7,
troisième phrase) de chaque discipline;
Le 28 novembre 1994, 46 députés du Landtag de
Hesse ont saisi le Staatsgerichtshof des Landes
3) dans les professions qualifiées dans lesquel-
Hessen afin de faire contrôler la conformité de dif-
les les femmes sont sous-représentées, el es
férentes mesures d’action positive en faveur des
doivent être prises en considération, lors de
femmes prévues par le HGlG avec la Constitution
l’attribution des places de formation, confor-
du Land de Hesse. Les demandeurs au principal es-
mément à l’article 7, paragraphe 1, du HGlG,
timent également que le HGIG serait contraire à la
pour au moins la moitié des places, sauf s’il
directive 76/207/CEE.
s’agit de cycles de formation pour lesquels
seul l’État assure la formation;
2. Question posée à la Cour
4) dans les secteurs dans lesquels les femmes
L’article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive
sont sous-représentées, il y a lieu, en vertu de
76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative
l’article 9, paragraphe 1, du HGlG, de convier
401
BADECK (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
à l’entretien d’embauche au moins autant candidats s’opère d’abord par l’appréciation de l’ap-
de femmes que d’hommes ou bien la tota-
titude, les qualifications et les capacités profession-
lité des candidates si cel es-ci remplissent les nel es (qualification) des candidats au regard des im-
conditions légales ou autres pour l’occupa-
pératifs du poste vacant ou de la fonction à exercer.
tion du poste ou de la fonction à pourvoir;
El e observe que, aux fins de cette appréciation, il est
tenu compte de certains critères positifs et négatifs.
5) lors de la composition des commissions, ins-
Ainsi doivent être prises en considération les capaci-
tances consultatives, conseils d’administration tés et l’expérience acquises dans l’exercice de tâches
et de surveil ance et d’autres comités, au moins familiales dès lors qu’el es révèlent une importance
la moitié des membres devraient être des fem-
pour l’aptitude, les qualifications et les capacités
mes conformément à l’article 14 du HGlG?
professionnel es des candidats et candidates, tan-
dis que l’ancienneté, l’âge et la date de la dernière
3. Arrêt de la Cour
promotion ne sont à prendre en compte que dans
la mesure où ils présentent une importance à cet
A titre liminaire, la Cour rappel e ses arrêts du 17 oc-
égard. De même, la situation familiale ou le revenu
tobre 1995, Kalanke (C-450/93, Rec. p. I-3051, point du ou de la partenaire sont sans incidence et les
16), et du 11 novembre 1997, Marschall (C-409/95, emplois partiels, les congés et les retards pour l’ob-
Rec. p. I-6363, points 26-30 et 33). El e juge que, de tention du diplôme de formation liés à la nécessité
cette jurisprudence, il résulte qu’une action qui vise de s’occuper d’enfants ou de parents qui requièrent
à promouvoir prioritairement les candidats fémi-
des soins ne doivent avoir aucun effet négatif. La
nins dans les secteurs de la fonction publique où Cour note que de tels critères, bien que formulés en
les femmes sont sous-représentées doit être consi-
des termes neutres quant au sexe, et dont peuvent
dérée comme étant compatible avec le droit com-
donc également bénéficier les hommes, favorisent
munautaire lorsqu’el e n’accorde pas de manière en général les femmes, et qu’ils visent manifeste-
automatique et inconditionnel e la priorité aux can-
ment à déboucher sur une égalité substantiel e et
didats féminins ayant une qualification égale à cel e non formel e en réduisant les inégalités de fait pou-
de leurs concurrents masculins et lorsque les can-
vant survenir dans la vie sociale (points 30-32).
didatures font l’objet d’une appréciation objective
qui tient compte des situations particulières d’ordre La Cour relève ensuite que ce n’est qu’au cas où la
personnel de tous les candidats. La Cour précise qualification ne permet pas de départager une can-
que c’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe didate d’un candidat qu’il convient d’opter en faveur
de déterminer si ces conditions sont remplies sur de la candidate dès lors que cela s’avère nécessaire
la base d’un examen de la portée de la réglemen-
pour respecter les objectifs du plan de promotion
tation litigieuse. El e ajoute toutefois qu’il ressort en cause et qu’aucun motif juridiquement supérieur
de sa jurisprudence qu’el e est compétente pour ne s’y oppose. El e observe qu’il ressort de la réponse
fournir à la juridiction nationale tous les éléments du Ministerpräsident à une question écrite posée par
d’interprétation relevant du droit communautaire la Cour que ces motifs juridiquement supérieurs qui
qui peuvent lui permettre d’apprécier cette com-
justifient que la règle de promotion des femmes soit
patibilité pour le jugement de l’affaire dont el e est écartée concernent cinq groupes de personnes [an-
saisie (voir, notamment, arrêts du 12 juil et 1979, ciens membres du personnel du service public qui,
Grosoli, 223/78, Rec. p. 2621, point 3, et du 25 juin en raison du travail familial, ont quitté leur service
1997, Tombesi e.a., C-304/94, C-330/94, C-342/94 et ou qui, pour la même raison, n’ont pas pu, après leur
C-224/95, Rec. p. I-3561, point 36) (points 17-25).
stage préparatoire, demander un engagement dé-
finitif au sein du service public, personnes qui, pour
Sur la première partie de la question préjudiciel e, des motifs liés au travail familial, ont exercé une acti-
la Cour constate que, aux termes des dispositions vité à temps partiel et qui souhaitent reprendre une
pertinentes du HGlG, la procédure de sélection des activité à temps complet, anciens soldats temporai-
402
BADECK (2000)
res, à savoir ceux qui, sur une base volontaire, ont relatif à la disposition litigieuse du HGIG que le légis-
effectué un service de durée limitée plus long que lateur du Land de Hesse, en instaurant un «quota de
le service obligatoire (avec un minimum de douze résultat (“Ergebnisquote”) rigide» dans le domaine
ans), personnes affectées d’un handicap grave, et de la formation professionnel e ouvrant la voie à un
chômeurs de longue durée]. La Cour conclut que la égal accès des femmes et des hommes aux fonc-
norme de priorité mise en œuvre par le HGlG n’est tions qualifiées, a voulu établir une répartition équi-
pas absolue et inconditionnel e au sens du point librée des places de formation, tout au moins dans
16 de l’arrêt Kalanke, précité, dans lequel el e a jugé la fonction publique. Cette volonté, selon la Cour,
qu’une règle nationale qui, lors d’une promotion, ne conduit cependant pas pour autant à une rigidité
accorde automatiquement la priorité aux candidats absolue. La Cour observe qu’en effet, la disposition
féminins ayant une qualification égale à cel e de en question prévoit clairement que, si, en dépit des
leurs concurrents masculins dans les domaines d’ac-
mesures appropriées afin d’attirer l’attention des
tivités où les femmes sont moins nombreuses que femmes sur les places de formation disponibles, le
les hommes au niveau du poste considéré entraîne nombre de candidatures féminines est insuffisant, il
une discrimination fondée sur le sexe. La Cour ajoute est possible que plus que la moitié de ces places soit
qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, occupée par des hommes (points 50-51).
à la lumière de ce qui précède, si la réglementation
en cause au principal assure que les candidatures La Cour relève ensuite que, étant donné que le quo-
font l’objet d’une appréciation objective qui tient ta ne s’applique que pour les places de formation
compte des situations particulières d’ordre person-
pour lesquel es l’État n’a pas de monopole et qu’il
nel de tous les candidats (points 33-37).
s’agit dès lors des cas de formation pour lesquels
des places sont également disponibles dans le sec-
Sur la deuxième partie de la question préjudi-
teur privé, aucun candidat masculin n’est définitive-
ciel e, la Cour relève qu’il ressort de l’ordonnance ment exclu d’une formation. Dans une perspective
de renvoi que le HGlG limite de la même manière globale de la formation (secteurs public et privé), la
l’application du principe de la «sélection des disposition en cause au principal se contente dès
meil eurs» tant en matière de sélection qu’en ce lors, note la Cour, d’améliorer les chances des candi-
qui concerne l’ensemble des décisions de sélec-
dats féminins dans le secteur public. La Cour estime
tion qui doivent être prises en considération des que les mesures prévues relèvent ainsi de cel es qui
objectifs d’un plan de promotion des femmes. se proposent d’éliminer les causes des moindres
El e observe qu’en tout état de cause, cette dispo-
chances d’accès au travail et de carrière accordées
sition ne peut avoir d’influence sur la décision de aux femmes et consistent, de surcroît, en des inter-
sélection qu’en cas de qualifications égales des ventions sur l’orientation et la formation profession-
candidats. La Cour constate encore que le régime nel es. El e juge que ce type d’actions relève dès lors
spécial pour le secteur scientifique en cause au des mesures admises par l’article 2, paragraphe 4, de
principal ne fixe pas de plafond absolu, mais le la directive, qui ont pour but d’améliorer les possibi-
fait par référence au nombre de personnes ayant lités des femmes à concourir sur le marché du travail
acquis une formation professionnel e adéquate, et de poursuivre une carrière sur un pied d’égalité
ce qui revient à utiliser comme paramètre quanti-
avec les hommes (points 53-54).
tatif une donnée réel e pour instituer la préféren-
ce pour les femmes. Il s’ensuit, selon la Cour, que Sur la quatrième partie de la question préjudi-
l’existence d’un tel régime spécial pour le secteur ciel e, la Cour précise que la disposition en cause
scientifique ne soulève pas d’objection spécifique au principal n’implique pas la poursuite d’un
au regard du droit communautaire (points 41-43).
résultat définitif — recrutement ou promotion —,
mais offre des possibilités supplémentaires aux
Sur la troisième partie de la question préjudiciel e, femmes qualifiées pour faciliter leur entrée dans
la Cour relève qu’il ressort de l’exposé des motifs le monde du travail et leur carrière. El e constate
403
BADECK (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
ensuite qu’il ressort de l’ordonnance de renvoi • qui, dans les secteurs de la fonction publique où
qu’une tel e disposition, bien qu’el e prévoie des
les femmes sont sous-représentées, accorde, à
règles pour le nombre d’entretiens d’embauche
qualifications égales entre candidats de sexe dif-
devant être accordés aux femmes, prévoit éga-
férent, une priorité aux candidats féminins lors-
lement que soit effectué un examen préliminaire
que cela s’avère nécessaire pour assurer le respect
des candidatures et que seuls soient appelés à
des objectifs du plan de promotion des femmes,
y participer les candidats qualifiés remplissant
à moins qu’un motif ayant, sur le plan juridique,
toutes les conditions requises ou prévues. Selon
une importance supérieure s’y oppose, à condi-
la Cour, il s’agit, par conséquent, d’une disposi-
tion que ladite réglementation garantisse que
tion qui, en accordant, à qualifications égales,
les candidatures font l’objet d’une appréciation
une garantie pour les femmes qualifiées d’être
objective qui tient compte des situations particu-
convoquées à des entretiens d’embauche, vise à
lières d’ordre personnel de tous les candidats,
promouvoir l’égalité des chances entre hommes
et femmes, au sens de l’article 2, paragraphe 4, de • qui prévoit que les objectifs contraignants du
la directive (points 60-62).
plan de promotion des femmes pour les postes
temporaires du secteur scientifique et pour les
Sur la cinquième partie de la question préjudi-
auxiliaires scientifiques doivent prévoir un pour-
ciel e, la Cour relève qu’il ressort de l’ordonnance
centage minimal de personnel féminin corres-
de renvoi, comme de l’exposé des motifs, que la
pondant au moins à celui qu’el es représentent
disposition litigieuse du HGlG, qui concerne
parmi les diplômés, les titulaires de doctorat et
la composition des comités, n’a pas de valeur
les étudiants de chaque discipline,
contraignante dans la mesure où cette disposition
non impérative reconnaît que de nombreuses • qui, dans la mesure où el e a pour objectif d’élimi-
instances sont créées par des dispositions légis-
ner une sous-représentation des femmes, accorde,
latives et que la mise en œuvre complète de l’exi-
dans les professions qualifiées dans lesquel es les
gence d’une participation égale des femmes dans
femmes sont sous-représentées et pour lesquel es
ces instances nécessiterait, en tout état de cause,
l’État ne détient pas le monopole de formation,
une modification de la loi pertinente. La Cour
au moins la moitié des places de formation aux
observe qu’en outre, cette disposition ne s’appli-
femmes, à moins que, en dépit des mesures ap-
que pas aux fonctions exercées à la suite d’élec-
propriées afin d’attirer l’attention des femmes sur
tions, et qu’il faudrait également, dans cette
les places de formation disponibles, le nombre de
hypothèse, modifier les dispositions législatives
candidatures féminines soit insuffisant,
de base pertinentes. El e note, enfin, que, cette
disposition n’étant pas impérative, el e laisse-
• qui accorde, à qualifications égales entre candidats
rait une certaine marge pour la prise en compte
de sexe différent, une garantie pour les femmes
d’autres critères (point 65).
qualifiées remplissant toutes les conditions requi-
ses ou prévues d’être convoquées à des entretiens
La Cour dit pour droit:
d’embauche dans les secteurs dans lesquels el es
sont sous-représentées,
L’article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive
76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la • relative à la composition des organes représentatifs
mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement
des travail eurs et des organes d’administration et
entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès
de surveil ance, qui préconise que les dispositions
à l’emploi, à la formation et à la promotion profes-
législatives adoptées pour sa mise en œuvre pren-
sionnel es, et les conditions de travail, ne s’oppose
nent en compte l’objectif d’une participation au
pas à une réglementation nationale
moins égale des femmes au sein de ces instances.
404
JÄMO (2000)
valoir que le seul groupe professionnel travail ant
affaire C-236/98
par roulement dans le secteur des soins de santé
JÄMSTÄLLDHETSOMBUDSMANNEN/ÖREBRO
en Suède est celui des sages-femmes dans le ser-
LÄNS LANDSTING
vice des accouchements.
date de l’arrêt:
30 mars 2000
2. Questions posées à la Cour
référence:
Recueil 2000, p. I-2189
1) L’indemnité pour horaires décalés fait-el e
Contenu:
partie, dans le cadre de l’article 119 du trai-
Article 119 du traité (article 141 CE) — Directive
té de Rome et de la directive 75/117/CEE du
75/117/CEE — Comparaison entre la rémunéra-
Conseil concernant le rapprochement des
tion d’une sage-femme et cel e d’un ingénieur
législations des États membres relatives à
de clinique — Prise en compte d’une indem-
l’application du principe de l’égalité des ré-
nité pour horaires décalés et d’une réduction
munérations entre les travail eurs masculins
du temps de travail
et les travail eurs féminins, de la base pour la
comparaison des rémunérations lorsqu’une
discrimination salariale est invoquée? Quel e
1. Faits et procédure
est l’importance du fait que l’indemnité pour
horaires décalés varie d’un mois à l’autre se-
Le Jämställdhetsombudsmannen (médiateur sué-
lon la planification?
dois pour l’égalité entre les sexes, ci-après le «JämO»)
a formé un recours au nom de deux sages-femmes
2) Dans le cadre de la réponse à apporter à la
devant l’Arbetsdomstolen (tribunal du travail), afin
première question, le fait qu’il incombe ré-
d’obtenir le paiement par l’Örebro läns landsting
gulièrement aux sages-femmes de travail er
(conseil général du département d’Örebro, ci-après
à des heures qui donnent droit à l’indemnité
le «landsting»), au profit de ces dernières, de dom-
pour horaires décalés, alors que tel n’est pas
mages-intérêts pour discrimination en matière
le cas pour l’ingénieur de clinique, revêt-il de
de rémunération pour la période al ant du 1er jan-
l’importance?
vier 1994 au 30 juin 1996 ainsi que la différence entre
leurs rémunérations et cel e supérieure perçue par
3) La circonstance que l’indemnité pour horai-
un ingénieur de clinique travail ant pour le même
res décalés fait partie, selon le droit national,
hôpital régional, au motif qu’el es auraient effectué
de la rémunération de base dans le cadre de
un travail de valeur équivalente.
la détermination de la pension, de l’indem-
nité de maladie, des dommages-intérêts et
La convention col ective Allmänna Bestämmelser
d’autres indemnités liées à la rémunération
95 régit l’octroi d’une indemnité pour horaires
présente-t-el e une pertinence aux fins de
incommodes. Cette indemnité varie selon le mo-
la question de savoir si l’indemnité pour ho-
ment de la journée et selon que les heures sont
raires décalés fait partie de la base pour la
effectuées un samedi ou un jour férié. Les sages-
comparaison des rémunérations lorsqu’une
femmes ont régulièrement perçu cette indem-
discrimination salariale est invoquée?
nité, contrairement à l’ingénieur de clinique qui
n’a pas travail é selon des horaires ouvrant droit
4) Y a-t-il lieu de prendre en considération,
à l’indemnité.
dans la base pour la comparaison des rému-
nérations lorsqu’une discrimination salaria-
Les sages-femmes travail ent selon un système
le est invoquée, une réduction du temps de
de roulement de trois équipes. L’horaire est établi
travail accordée au travail effectué selon un
pour des périodes de 15 semaines. Le JämO fait
système de roulement de trois équipes par
405
JÄMO (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
rapport à la durée normale de travail de jour, au travail eur parce qu’il effectue des prestations
au sens de l’article 119 du traité de Rome et durant des horaires incommodes et pour com-
de la directive 75/117/CEE du Conseil concer-
penser les perturbations et les inconvénients qui
nant le rapprochement des législations des en résultent. El e ajoute, quant à la manière dont
États membres relatives à l’application du les salaires sont négociés au niveau du landsting,
principe de l’égalité des rémunérations qu’il est constant que l’article 119 du traité a voca-
entre les travailleurs masculins et les tra-
tion à s’appliquer non seulement aux dispositions
vailleurs féminins? En cas de réponse affir-
législatives et réglementaires, mais également
mative: le fait que le travail à temps réduit aux conventions col ectives et aux contrats de
effectué selon le système décrit ci-dessus travail, et ce en raison de son caractère impératif
constitue, selon la convention collective, (arrêt du 15 décembre 1994, Helmig e.a., C-399/92,
du travail à temps plein revêt-il de l’impor-
C-409/92, C-425/92, C-34/93, C-50/93, C-78/93, Rec.
tance? Au cas où la réduction du temps de p. I-5727, point 18) (points 35-41).
travail se mesure en une valeur déterminée,
cette contre-valeur fait-elle partie de la ré-
La Cour vérifie ensuite si l’indemnité pour horaires
munération mensuelle fixe en espèces ou décalés doit être prise en considération lors de la
constitue-t-elle une indemnité spécifique comparaison des rémunérations des sages-fem-
qui doit être prise en considération lors de mes et des ingénieurs de clinique. Sur ce point,
la comparaison des rémunérations?
la Cour note que la circonstance que l’indemnité
pour horaires décalés varie selon les mois en fonc-
5) Dans le cadre de la réponse à apporter à la tion de la période de la journée durant laquel e
quatrième question, la circonstance que les les tranches horaires en cause ont été effectuées
sages-femmes fournissent un travail par a pour conséquence qu’il est difficile de faire une
roulements qui donne droit conventionnel-
comparaison qui ait du sens entre, d’une part,
lement à une réduction du temps de travail, l’ensemble du salaire et du supplément d’une sa-
alors que tel n’est pas le cas pour l’ingénieur ge-femme et, d’autre part, le salaire de base du
de clinique, présente-t-el e une pertinence?
groupe servant à établir la comparaison. Le gou-
vernement finlandais ayant soutenu que, plus
3. Arrêt de la Cour
les fonctions sont différentes, plus il est difficile
non seulement de comparer les divers éléments
La Cour relève que, par ses trois premières ques-
des rémunérations, mais également d’apprécier
tions, qu’il convient d’examiner ensemble, la ju-
l’équivalence de niveau, et que, en pareil cas, il se-
ridiction de renvoi demande, en substance, si rait peut-être possible d’apprécier les exigences
l’indemnité pour horaires décalés doit être prise liées aux fonctions, notamment en recourant à
en considération dans le calcul du salaire servant une méthode non discriminatoire d’appréciation
de base aux fins de la comparaison des rémunéra-
de ces exigences, la Cour rappel e qu’el e n’est pas
tions au sens de l’article 119 du traité et de la di-
appelée, dans le contexte de la présente procé-
rective 75/117/CEE. A cet égard, la Cour vérifie au dure, à se prononcer sur des questions tenant à
préalable si les indemnités pour horaires décalés la notion de travail de valeur égale. El e indique
octroyées au travail eur en vertu de la convention qu’il appartient à la juridiction nationale, seule
col ective Allmänna Bestämmelser 95 relèvent compétente pour apprécier les faits, de détermi-
de l’article 119 du traité et, par conséquent, de la ner si, compte tenu d’éléments factuels relatifs à
directive 75/117/CEE. El e juge que tel est le cas. la nature des travaux effectués et aux conditions
El e souligne en effet que l’indemnité en cause dans lesquel es ils sont effectués, une valeur éga-
au principal constitue une forme de rémunéra-
le peut leur être attribuée (arrêt du 31 mai 1995,
tion à laquel e le travail eur a droit en raison de Royal Copenhagen, C-400/93, Rec.p. I-1275, point
son emploi, et que cette indemnité est versée 42). Au cas où tel serait le cas, précise la Cour, il y
406
JÄMO (2000)
a lieu de constater qu’une comparaison du salaire la convention col ective Allmänna Bestämmelser
mensuel de base des sages-femmes avec celui des 95 relève de l’article 119 du traité et, par consé-
ingénieurs de clinique révèle que les sages-fem-
quent, de la directive 75/117/CEE. El e rappel e, sur
mes reçoivent une rémunération inférieure. Selon ce point, qu’el e a déjà jugé que le fait que la déter-
la Cour, il s’ensuit que, pour établir si le versement mination de certaines conditions de travail peut
d’une rémunération inférieure aux sages-femmes avoir des conséquences pécuniaires n’est pas une
est contraire à l’article 119 du traité et à la direc-
raison suffisante pour faire rentrer de tel es condi-
tive 75/117/CEE, le juge national doit vérifier si les tions dans le champ d’application de l’article 119,
données statistiques disponibles indiquent qu’un fondé sur le lien étroit qui existe entre la nature
pourcentage considérablement plus important de la prestation de travail et le montant du salaire
de travail eurs féminins que de travail eurs mas-
(voir arrêt du15 juin 1978, Defrenne III, 149/77,
culins travail ent en tant que sages-femmes. Si tel Rec. p. 1365, point 21). Par conséquent, selon la
est le cas, il y a discrimination indirecte fondée Cour, la réduction de la durée du travail concerne
sur le sexe, à moins que ladite mesure ne soit les conditions de travail, en sorte qu’el e relève
justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à de la directive 76/207/CEE (voir, en ce sens, arrêt
toute discrimination fondée sur le sexe (voir, en Seymour-Smith et Perez, précité, point 37). La
ce sens, arrêt du 9 février 1999, Seymour-Smith et Cour juge toutefois que des différences éventuel-
Perez, C-167/97, Rec. p. I-623, point 65), ce qu’il ap-
les dans les horaires de travail des deux groupes
partient au juge national de déterminer. La Cour pris en considération pour la comparaison des ré-
précise enfin que, dans une situation de discrimi-
munérations sont susceptibles de constituer des
nation apparente, il appartient à l’employeur de raisons objectives et étrangères à toute discri-
démontrer qu’il existe des raisons objectives jus-
mination fondée sur le sexe, de nature à justifier
tifiant la différence de rémunération constatée. En une différence de rémunération. El e réitère qu’il
effet, selon la Cour, les travail eurs seraient privés appartient à l’employeur de démontrer que de
du moyen de faire respecter le principe de l’éga-
tel es raisons objectives existent effectivement
lité des rémunérations devant la juridiction natio-
(points 55-62).
nale si la présentation d’éléments permettant de
révéler une discrimination apparente n’avait pas La Cour dit pour droit:
pour effet d’imposer à l’employeur la charge de
prouver que la différence de rémunération n’est
1) Une indemnité pour horaires décalés ne doit
pas, en réalité, discriminatoire (voir arrêt du 27 oc-
pas être prise en considération dans le calcul
tobre 1993, Enderby, C-127/92, Rec. p. I-5535, point
du salaire servant de base aux fins de la com-
18) (points 42-53).
paraison des rémunérations au sens de l’arti-
cle 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du trai-
La Cour relève que, par ses quatrième et cin-
té CE ont été remplacés par les articles 136 CE à
quième questions, qu’il convient d’examiner
143 CE) et de la directive 75/117/CEE du Conseil,
ensemble, la juridiction de renvoi demande, en
du 10 février 1975, concernant le rapproche-
substance, si la réduction du temps de travail
ment des législations des États membres rela-
accor dée au travail effectué selon un système de
tives à l’application du principe de l’égalité des
roulement de trois équipes par rapport à la durée
rémunérations entre les travail eurs masculins
normale de travail de jour ou la contre-valeur
et les travail eurs féminins. Au cas où une dif-
d’une tel e réduction doivent être prises en consi-
férence de rémunération entre les deux grou-
dération dans le calcul du salaire servant de base
pes comparés est constatée et où les données
aux fins de la comparaison des rémunérations
statistiques disponibles indiquent l’existence
au sens de l’article 119 du traité et de la directive
d’une proportion bien plus importante de fem-
75/117/CEE. À cet égard, la Cour commence par vé-
mes que d’hommes dans le groupe défavorisé,
rifier si la réduction du temps de travail prévue par
l’article 119 du traité impose à l’employeur de
407
JÄMO (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
justifier cette différence par des facteurs objec-
ration dans le calcul du salaire servant de base
tifs et étrangers à toute discrimination fondée
aux fins de la comparaison des rémunérations
sur le sexe.
au sens de l’article 119 du traité et de la direc-
tive 75/117/CEE. Cependant, une tel e réduction
2) La réduction du temps de travail accordée au
peut constituer une raison objective et étrangè-
travail effectué selon un système de roulement
re à toute discrimination fondée sur le sexe, de
de trois équipes par rapport à la durée normale
nature à justifier une différence de rémunéra-
de travail de jour ou la contre-valeur d’une tel e
tion. Il appartient à l’employeur de démontrer
réduction ne doivent pas être prises en considé-
que tel est effectivement le cas.
408
JØRGENSEN (2000)
de nombreux médecins exerçant théoriquement à
affaire C-226/98
titre principal à l’hôpital et à temps partiel en cabi-
BIRGITTE JØRGENSEN/FORENINGEN
net se voyaient reprocher de négliger leur charge
AF SPECIALLÆGER ET SYGESIKRINGENS
hospitalière et de surtout travail er en vue d’assu-
FORHANDLINGSUDVALG
rer le chiffre d’affaires de leur cabinet. Il a donc été
date de l’arrêt:
décidé d’instaurer un plafond uniforme de recettes
6 avril 2000
pour les cabinets à temps partiel, qui a été fixé, se-
référence:
lon les spécialités, à 400 000 ou 500 000 DKK par an
Recueil 2000, p. I-2447
(400 000 DKK en ce qui concerne la rhumatologie).
Contenu:
Le modèle de conversion précise, en outre, les cri-
Directives 76/207/CEE et 86/613/CEE —
tères permettant de procéder, sur la base du chif-
Déclassement de cabinets médicaux —
fre d’affaires de 1989, au reclassement des cabinets
Discrimination indirecte fondée sur le sexe —
soit parmi les cabinets à temps partiel, soit parmi
Considérations d’ordre budgétaire
les cabinets à temps plein, afin de déterminer leur
nouveau statut. Ainsi, en vertu du point 6 de ce
modèle, les cabinets précédemment considérés
1. Faits et procédure
comme à temps plein qui ont généré en 1989 un
chiffre d’affaires compris, selon la spécialité, dans
Le système de santé en vigueur au Danemark la tranche entre 400 000 et 500 000 DKK ou entre
prévoit que les honoraires des médecins ayant 500 000 et 600 000 DKK demeurent des cabinets
conclu des conventions spéciales avec l’orga-
à temps plein et, à ce titre, ne sont pas soumis au
nisme public qui gère le régime d’assurance ma-
plafond annuel de 400 000 ou 500 000 DKK d’ho-
ladie sont réglés directement par cet organisme, noraires versés par l’organisme de sécurité sociale.
et dans les faits, tel est le cas de la quasi-totalité Mais, en cas de vente, ils sont convertis en cabinets
des honoraires des médecins. Les médecins spé-
à temps partiel.
cialistes exerçant en cabinet se divisent en deux
catégories. D’une part, les médecins dont le cabi-
Mme Jørgensen, rhumatologue, membre de
net est dit «à temps plein» lorsque toute leur acti-
la FAS, est, pour la perception des honorai-
vité professionnel e se déroule dans leur cabinet. res payés par l’assurance maladie, soumise à la
D’autre part, les médecins qui ont un cabinet dit convention. N’ayant aucune activité médicale en
«à temps partiel», lorsqu’ils exercent une autre ac-
dehors de son cabinet et celui-ci ayant généré
tivité médicale en dehors de leur cabinet.
en 1989 un chiffre d’affaires de 424 016 DKK,
elle relève du point 6 du modèle de conversion.
Une convention a été conclue le 1er juin 1990 entre Après l’entrée en vigueur de la convention, son
la Foreningen af Special æger (association danoise cabinet est demeuré un cabinet à temps plein et
des médecins spécialistes, ci-après la «FAS»), au elle a ainsi conservé la possibilité d’augmenter
nom des médecins spécialistes, et le Sygesikrin-
son chiffre d’affaires. En revanche, au moment
gens Forhandlingsudvalg (comité de négocia-
de la vente de son cabinet, celui-ci sera converti
tions en matière d’assurance maladie, ci-après le en cabinet à temps partiel, en sorte que le mon-
«SFU»), au nom de l’assurance maladie (ci-après tant annuel des honoraires payés par l’assurance
la «convention»). Parmi ses objectifs figurent la li-
maladie que pourra percevoir l’acquéreur sera
mitation des dépenses publiques consacrées aux limité à 400 000 DKK. Mme Jørgensen a contesté
soins dispensés par les médecins spécialistes. Dans l’application d’un tel régime, en faisant valoir
cette perspective, a notamment été adopté dans la qu’elle avait toujours exercé son activité en ca-
convention un «modèle de conversion» destiné à binet à temps plein et que, si son chiffre d’af-
limiter l’exercice de l’activité des médecins spécia-
faires, qu’elle a indiqué vouloir porter au-delà
listes à temps partiel. Sur ce dernier point, en effet, de 500 000 DKK dans l’avenir, n’était pas plus
409
JØRGENSEN (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
important, cela tenait notamment au fait qu’elle
des spécialistes de sexe féminin alors que
avait dû consacrer une partie de son temps à ses
d’autres règles affectent principalement des
obligations familiales lorsque ses enfants étaient
spécialistes de sexe masculin.
en bas âge. Selon elle, cette mesure affecte un
nombre proportionnellement plus important de
2) En cas de réponse affirmative à la première
médecins spécialistes femmes que de médecins
question, la Cour est invitée à se prononcer
spécialistes hommes, dans la mesure où les fem-
sur le point de savoir si des considérations
mes assurent plus souvent l’éducation de leurs
ayant trait à la rigueur budgétaire, aux écono-
enfants que leurs homologues masculins et ont,
mies ou à la planification de l’activité peuvent
de ce fait, un chiffre d’affaires moins important.
être jugées comme étant des considérations
objectives et pertinentes de nature à permet-
2. Questions posées à la Cour
tre qu’un plus grand nombre de femmes que
d’hommes soient proportionnel ement affec-
1) Il est demandé à la Cour d’indiquer la ma-
tées par la disposition visée ci-dessus.
nière dont il y a lieu d’apprécier, au regard
des directives 76/207/CEE (du 9 février 1976)
3) La rémunération pour la clientèle que la de-
et 86/613/CEE (du 11 décembre 1986) du
manderesse pourrait obtenir lors de l’arrêt de
Conseil, une discrimination indirecte fondée
son activité à la suite de l’atteinte de la limite
sur l’appartenance sexuel e dans une affaire
d’âge, eu égard à son âge (el e est née en
concernant l’égalité de traitement.
1939), peut-el e être assimilée à une épargne-
pension en faveur d’un travail eur salarié?
Dès lors qu’il est invoqué que, conformément
à une jurisprudence constante de la Cour en
4) En cas de réponse affirmative à la troisième
matière d’égalité de traitement, la compa-
question, il est demandé à la Cour d’indiquer
raison doit être opérée point par point, il est
l’incidence qu’a sur la réponse à la première
demandé si la comparaison des conditions pro-
question le fait que le préjudice engendré
fessionnel es qui doit être faite dans une affaire
par la disposition en cause consiste en partie
relative à l’égalité de traitement doit l’être dans
en une diminution de la rémunération pour
le cadre d’une appréciation globale de tous les
la clientèle lors de l’arrêt de son activité, et
éléments qui l’entourent ou au moyen d’une
ainsi en une pension réduite, compte tenu
comparaison point par point, tout comme dans
du fait que la Cour a constaté, au point 27 de
les affaires relatives à l’égalité du salaire.
l’arrêt qu’el e a rendu dans l’affaire C-297/93
(Grau-Hupka), qu’il n’incombe pas aux États
On observera, dans le cadre de la réponse
membres d’accorder des avantages en matiè-
à apporter à la question, que le modèle
re d’assurance vieil esse aux personnes qui ont
conventionnel de conversion traité dans la
élevé leurs enfants ou de prévoir des droits à
présente affaire, apprécié de manière globa-
prestations à la suite de périodes d’interrup-
le, présente, tant au niveau de son objet que
tion d’activité dues à l’éducation des enfants.
de ses effets, un caractère neutre du point de
vue de l’appartenance sexuel e.
3. Arrêt de la Cour
On observera en outre que le modèle conven-
Sur la première question, la Cour rappel e que, ainsi
tionnel de conversion comporte des règles qu’el e l’a relevé aux points 34 et 35 de l’arrêt du 17
qui, envisagées de manière isolée, opèrent mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889), si les juri-
une différenciation selon l’appartenance dictions nationales étaient obligées de se livrer à une
sexuel e, dans la mesure où il apparaît que évaluation et à une comparaison de l’ensemble des
certaines règles affectent principalement avantages de nature variée consentis, selon les cas,
410
JØRGENSEN (2000)
aux travail eurs masculins ou féminins, le contrôle pris en compte isolément que pour autant qu’ils en
juridictionnel serait difficile à effectuer et l’effet sont dissociables et constituent en eux-mêmes des
utile du principe de l’égalité des rémunérations s’en mesures spécifiques fondées sur des critères d’ap-
trouverait d’autant amoindri, et qu’une véritable plication propres et affectant un nombre significa-
transparence, permettant un contrôle efficace, n’est tif de personnes qui appartiennent à une catégorie
donc assurée que si ce principe s’applique à chacun déterminée. El e rappel e qu’en effet, une situation
des éléments de la rémunération respectivement ne peut révéler une apparence de discrimination
accordée aux travail eurs masculins ou féminins et indirecte que si les données qui la caractérisent
non pas seulement en fonction d’une appréciation sont valables, c’est-à-dire portent sur un nombre
globale des avantages consentis à ceux-ci. El e juge suffisant d’individus, ne sont pas l’expression de
que la même constatation vaut, en principe, pour phénomènes purement fortuits ou conjoncturels
tous les aspects du principe de l’égalité de traite-
et, d’une manière générale, apparaissent signi-
ment et pas seulement pour ceux qui touchent à ficatives (voir arrêt du 27 octobre 1993, Enderby,
l’égalité des rémunérations. En effet, rappel e-t-el e, C-127/92, Rec. p. I-5535) (points 30-33).
tant en ce qui concerne les rémunérations ou les
prestations de sécurité sociale que l’accès à l’emploi La Cour considère que, dans l’espèce au principal,
et les conditions de travail, une disposition ou une si la disposition litigieuse du modèle de conversion
réglementation nationale comporte une discrimina-
repose sur des critères d’application apparemment
tion indirecte à l’encontre des travail eurs féminins distincts de ceux utilisés dans les autres dispositions
lorsque, tout en étant formulée de façon neutre, et affecte une catégorie particulière de médecins
el e désavantage en fait un pourcentage beaucoup spécialistes, en ce qu’el e régit les seuls cabinets à
plus élevé de femmes que d’hommes, à moins que temps plein qui ont produit en 1989 un chiffre d’af-
cette différence de traitement soit justifiée par des faires d’un certain niveau, il ressort de données non
facteurs objectifs et étrangers à toute discrimina-
contestées rappelées à l’audience devant la Cour
tion fondée sur le sexe (voir, notamment, arrêts du que son application n’a concerné que 22 médecins
13 juil et 1989, Rinner-Kühn, 171/88, Rec. p. 2743, spécialistes, dont 14 femmes, sur un total de 1 680,
point 12, et du 30 novembre 1993, Kirsammer-Hack, dont 302 femmes. El e conclut qu’il semble douteux
C-189/91, Rec. p. I-6185, point 22) (points 27-29).
que de tel es données puissent être regardées com-
me significatives, et ajoute qu’en tout état de cause,
Ainsi, selon la Cour, dès lors qu’il est constaté il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si,
qu’une mesure affecte défavorablement un pour-
compte tenu des éléments d’interprétation fournis
centage beaucoup plus élevé de femmes que par la Cour, les modalités particulières et les condi-
d’hommes, ou l’inverse, el e est présumée consti-
tions d’application de la mesure en cause dans le
tuer une discrimination indirecte fondée sur le litige au principal permettent ou non de présumer
sexe et c’est à l’employeur ou à l’auteur de cette l’existence d’une discrimination indirecte fondée
mesure de démontrer le contraire. La Cour indique sur le sexe (points 34-35).
qu’une appréciation globale initiale de l’ensemble
des éléments que peut comporter le régime ou la Sur la deuxième question, la Cour rappel e que,
réglementation dont une tel e mesure est suscep-
si des considérations d’ordre budgétaire peuvent
tible de faire partie ne permettrait pas un contrôle être à la base des choix de politique sociale d’un
efficace de l’application du principe de l’égalité État membre et influencer la nature ou l’étendue
de traitement et pourrait aboutir à méconnaître des mesures de protection sociale qu’il souhaite
les règles de la charge de la preuve en matière de adopter, el es ne constituent toutefois pas en el es-
discrimination indirecte fondée sur le sexe. El e mêmes un objectif poursuivi par cette politique et,
précise cependant que, pour l’application de ces partant, ne sauraient justifier une discrimination
règles, les différents éléments de la réglementa-
au détriment de l’un des sexes (arrêt du 24 février
tion d’une activité professionnel e ne peuvent être 1994, Roks e.a, C-343/92, Rec. p. I-571, point 35). El e
411
JØRGENSEN (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
précise que, par ail eurs, admettre que des consi-
nération du médecin, qu’il s’agisse des patients, de
dérations d’ordre budgétaire puissent justifier une l’État ou de l’assurance sociale (point 45).
différence de traitement entre hommes et femmes
qui, à défaut, constituerait une discrimination in-
La Cour estime enfin que, compte tenu de la répon-
directe fondée sur le sexe impliquerait que l’appli-
se apportée à la troisième question, il n’y a pas lieu
cation et la portée d’une règle aussi fondamentale de répondre à la quatrième question (point 47).
du droit communautaire que cel e de l’égalité entre
hommes et femmes puissent varier, dans le temps La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
et dans l’espace, selon l’état des finances publiques
des États membres (arrêt Roks e.a., précité, point
1) La directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février
36). La Cour juge cependant que des raisons tenant
1976, relative à la mise en œuvre du principe de
à la nécessité d’assurer une bonne gestion des dé-
l’égalité de traitement entre hommes et femmes
penses publiques consacrées aux soins médicaux
en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la forma-
spécialisés et de garantir l’accès de la population à
tion et à la promotion professionnel es, et les
ces soins sont légitimes et peuvent justifier des me-
conditions de travail, et la directive 86/613/CEE du
sures de politique sociale. El e rappel e qu’en effet,
Conseil, du 11 décembre 1986, sur l’application du
en l’état actuel du droit communautaire, la politique
principe de l’égalité de traitement entre hommes
sociale relève des États membres, lesquels dispo-
et femmes exerçant une activité indépendante, y
sent d’une marge d’appréciation raisonnable en ce
compris une activité agricole, ainsi que sur la pro-
qui concerne la nature des mesures de protection
tection de la maternité, doivent être interprétées
sociale et les modalités concrètes de leur réalisation
en ce sens que, pour déterminer l’existence d’une
(voir arrêts du 7 mai 1991, Commission/Belgique,
discrimination indirecte fondée sur le sexe dans
C-229/89, Rec. p. I-2205, point 22, et du 19 novembre
une affaire d’égalité de traitement tel e que cel e
1992, Molenbroek, C-226/91, Rec. p. I-5943, point 15),
en cause au principal, il convient de procéder à
et que de tel es mesures, si el es répondent à un ob-
une évaluation séparée de chacun des éléments
jectif légitime de politique sociale, si el es sont aptes
qui caractérisent les conditions d’exercice d’une
à atteindre cet objectif et nécessaires à cet effet et si
activité professionnelle résultant de la réglemen-
el es sont donc justifiées par des raisons étrangères
tation litigieuse, pour autant que ces éléments
à une discrimination fondée sur le sexe, ne peuvent
constituent en eux-mêmes des mesures spécifi-
être considérées comme une violation du principe
ques fondées sur des critères d’application propres
de l’égalité de traitement (voir arrêts Commission/
et affectant un nombre significatif de personnes
Belgique, précité, points 19 et 26, et Molenbroek,
qui appartiennent à une catégorie déterminée.
précité, points 13 et 19) (points 39-41).
2) Des considérations d’ordre budgétaire ne peuvent
Sur la troisième question, la Cour constate que la
en el es-mêmes justifier une discrimination fondée
clientèle est un élément incorporel appartenant au
sur le sexe. Cependant, des mesures visant à as-
cabinet du médecin, en sorte que le prix de sa ces-
surer une bonne gestion des dépenses publiques
sion ne peut en aucun cas être assimilé aux presta-
consacrées aux soins médicaux spécialisés et à
tions versées au titre d’une pension de retraite. En
garantir l’accès de la population à ces soins peu-
effet, selon la Cour, la cession n’est pas nécessaire-
vent être justifiées dès lors qu’el es répondent à un
ment liée à l’âge du cédant et peut intervenir à tout
objectif légitime de politique sociale, sont aptes à
moment, alors que la pension n’est obtenue qu’à
atteindre cet objectif et sont nécessaires à cet effet.
un certain âge et à concurrence d’une certaine du-
rée d’activité et d’un montant déterminé de coti-
3) Le prix qu’un médecin peut obtenir de la cession
sations versées. En outre, précise la Cour, le prix de
de sa clientèle, lorsqu’il cesse son activité parce
cession est obtenu de l’acheteur du cabinet et non
qu’il a atteint la limite d’âge, ne peut être assimilé
des personnes qui assurent normalement la rému-
à la pension de retraite d’un travail eur salarié.
412
PRESTON (2000)
à différents régimes de pensions professionnels.
affaire C-78/98
Entre 1986 et 1995, les régimes de pensions en
SHIRLEY PRESTON E.A. CONTRE
cause au principal ont été modifiés afin de garantir
WOLVERHAMPTON HEALTHCARE NHS TRUST
le droit à l’affiliation aux travail eurs à temps partiel.
E.A. ET DOROTHY FLETCHER E.A./MIDLAND
Par leur recours, les demanderesses au principal
BANK PLC
entendent faire reconnaître leur droit à l’affiliation
date de l’arrêt:
rétroactive auxdits régimes de pensions pour les
16 mai 2000
périodes d’emploi à temps partiel qu’el es ont ac-
référence:
complies avant ces modifications, certaines pério-
Recueil 2000, p. I-3201
des d’emploi étant d’ail eurs antérieures au 8 avril
Contenu:
1976, date de l’arrêt Defrenne I (43/75, Rec. p. 455)
Article 119 du traité (article 141 CE) — Affilia-
qui a reconnu pour la première fois l’effet direct de
tion à un régime de pensions professionnel
l’article 119 du traité.
— Exclusion des travail eurs à temps partiel —
Principes d’effectivité et d’équivalence
2. Questions posées à la Cour
Lorsque:
1. Faits et procédure
a) une demanderesse s’est vu refuser le droit de
Au Royaume-Uni, en vertu de l’Equal Pay Act de
s’affilier à un régime de retraite professionnel au
1970 (loi sur l’égalité des rémunérations, ci-après
motif qu’el e travail e à temps partiel; et que,
l’«EPA»), tout contrat par lequel une femme est
employée est réputé contenir une clause d’éga-
b) en conséquence, el e n’a pas constitué de
lité. Selon l’article 2, paragraphe 4, de l’EPA, un
droits à pension correspondant aux périodes
recours tendant à obtenir l’application d’une
d’emploi accomplies, en vue de l’obtention
clause d’égalité doit, sous peine de forclusion,
d’une pension devenant payable une fois
être introduit dans un délai de six mois à compter
qu’el e aura atteint l’âge de la retraite; et que
de la fin de l’emploi visé par la requête. L’article 2,
paragraphe 5, de l’EPA prévoit que, dans le cadre
c) la demanderesse fait valoir qu’un tel traite-
d’une procédure engagée pour violation d’une
ment comporte une discrimination indirecte
clause d’égalité, une femme ne peut prétendre à
fondée sur le sexe, contraire à l’article 119 du
des arriérés de rémunération ou à des dommages
traité CE,
et intérêts que pour les deux années précédant
la date d’introduction de son recours. Depuis les trois questions suivantes se posent:
une modification en 1976, la rétroactivité limitée
à deux ans de l’article 2, paragraphe 5, de l’EPA
1) Est-ce que:
s’applique également aux recours visant à obtenir
l’égalité de traitement quant au droit à l’affiliation
a) une règle de procédure nationale exigeant
à un régime de pensions professionnel.
qu’une demande concernant l’affiliation à
un régime de retraite professionnel (d’où
A la suite des arrêts Vroege (C-57/93, Rec. p. I-4541)
découlent les droits à pension) adressée à
et Fisscher (C-128/93, Rec. p. I-4583), quelque 60 000
l’Industrial Tribunal parvienne à ce dernier
travail eurs à temps partiel au Royaume-Uni, tant
dans un délai de six mois à compter de la
du secteur privé que du secteur public, ont enga-
fin de l’emploi visé par la demande;
gé des procédures devant les Industrial Tribunals.
Se fondant sur l’article 119 du traité, ils ont fait valoir
b) une règle de procédure nationale pré-
qu’ils avaient été il également exclus de l’affiliation
voyant que les périodes d’emploi ouvrant
413
PRESTON (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
un droit à pension accomplies par une de-
i ) sinon, quels sont les critères perti-
manderesse doivent être calculées unique-
nents à appliquer pour déterminer si
ment par référence aux périodes d’emploi
un recours ouvert par le droit national
postérieures à une date non antérieure de
est un recours de nature interne analo-
plus de deux ans à cel e de la demande
gue à celui visant à faire valoir les droits
(indépendamment du point de savoir si la
conférés par l’article 119?
pension devient payable avant ou après la
date à laquel e la demande est introduite)
i i) si une juridiction nationale identifie
un tel recours similaire, répondant
sont compatibles avec le principe de droit
aux critères visés au point i ) ci-dessus,
communautaire selon lequel les règles
quels sont, au regard du droit commu-
de procédure nationales concernant les
nautaire, les éventuels critères perti-
violations du droit communautaire ne
nents à appliquer pour déterminer si
doivent pas rendre en pratique excessi-
les règles de procédure applicables
vement difficile ou impossible l’exercice
à ce (ou ces) recours similaire(s) sont
par la demanderesse des droits que lui
plus favorables que les règles de pro-
confère l’article 119?
cédure valant pour la mise en œuvre
des droits conférés par l’article 119?
2) Dans des circonstances où:
3) Dans des circonstances où:
a) les droits conférés par l’article 119 doivent,
en vertu du droit national, être mis en œu-
a) une salariée a été occupée par le même
vre par le biais d’une loi qui a été adoptée
employeur au titre de plusieurs contrats
en 1970, soit avant l’adhésion du Royaume-
de travail distincts couvrant des périodes
Uni à la Communauté européenne, et est
déterminées séparées par des interval es;
entrée en vigueur le 29 décembre 1975 et
qui, avant le 8 avril 1976, a déjà conféré le
b) à l’expiration d’un contrat, aucune des par-
droit à l’égalité quant à la rémunération et
ties n’est tenue de conclure un nouveau
quant aux autres conditions contractuel es;
contrat de ce type, et
b) la loi nationale contient les règles de pro-
c) el e introduit une demande dans un délai
cédure visées dans la question 1 ci-dessus;
de six mois à compter de l’expiration d’un
contrat (ou de contrats) postérieur(s), mais
c) d’autres lois interdisant les discriminations
omet d’introduire une demande dans un
en matière d’emploi et la législation natio-
délai de six mois à compter de l’expiration
nale relative aux contrats prévoient des dé-
d’un contrat (ou de contrats) antérieur(s),
lais différents,
est-ce qu’une règle de procédure nationale
i) la mise en œuvre de l’article 119 par
qui a pour effet d’exiger qu’une demande
le biais de cette loi nationale est-el e
concernant l’affiliation à un régime de re-
conforme au principe de droit com-
traite professionnel, affiliation dont découle
munautaire selon lequel les règles de
le droit à pension, soit introduite dans un dé-
procédure nationales concernant les
lai de six mois à compter de l’expiration de
violations du droit communautaire ne
tout contrat (ou de tous contrats) de travail
doivent pas être moins favorables que
visé(s) par la demande et qui, donc, fait obs-
cel es applicables à des recours similai-
tacle à ce que les périodes d’emploi accom-
res de nature interne?
plies au titre d’un contrat (ou de contrats)
414
PRESTON (2000)
antérieur(s) soient prises en considération cédure, en substance identique à cel e en cause
en tant que périodes d’emploi ouvrant un au principal. El e juge que, même s’il est vrai que
droit à pension est compatible avec:
cette dernière ne prive pas totalement les de-
manderesses au principal de l’accès à l’affiliation,
i) le droit à l’égalité des rémunérations il n’en reste pas moins que, tout comme dans l’af-
pour un même travail, garanti par l’ar-
faire Magorrian et Cunningham, cette règle de
ticle 119 du traité CE, et
procédure empêche la prise en compte de tous
les états de service des intéressées avant les deux
i ) le principe de droit communautaire années qui ont précédé la date d’introduction de
selon lequel les règles de procédure leur recours aux fins du calcul des prestations qui
nationales concernant les violations leur seraient dues même après la date de la de-
du droit communautaire ne doivent mande. La Cour précise que cette solution s’im-
pas rendre en pratique excessivement pose d’autant plus que, dans l’affaire Magorrian et
difficile ou impossible l’exercice par Cunningham, les intéressées cherchaient à faire
la demanderesse des droits que lui reconnaître leur droit à l’affiliation rétroactive à
confère l’article 119?
un régime de pensions en vue de percevoir des
prestations complémentaires, tandis que, en l’es-
3. Arrêt de la Cour
pèce, il s’agit de litiges en vue de percevoir des
pensions de retraite de base (points 40-44).
A titre liminaire, la Cour rappel e sa jurisprudence
sur les principes d’équivalence et d’effectivité Sur la première partie de la deuxième question, la
(point 31).
Cour rappel e que, étant donné que, depuis l’ad-
hésion du Royaume-Uni aux Communautés, l’EPA
Sur la première partie de la première question, constitue la législation par laquel e cet État s’acquitte
la Cour observe que, en ce qui concerne la com-
des obligations qui lui incombent en vertu d’abord
patibilité d’une condition de délai, tel e que cel e de l’article 119 du traité et ensuite de la directive
prévue à l’article 2, paragraphe 4, de l’EPA, avec 75/117/CEE, el e a conclu que cette législation n’était
le principe d’effectivité du droit communautaire, pas susceptible d’être le fondement approprié de la
il est de jurisprudence constante, depuis l’arrêt comparaison afin d’assurer le respect du principe
du 16 décembre 1976, Rewe (33/76, Rec. p. 1989, d’équivalence (arrêt du 1er décembre 1998, Levez,
point 5), que la fixation de délais de recours rai-
C-326/96, Rec. p. I-7835, point 48) (point 52).
sonnables à peine de forclusion satisfait, en
principe, à cette exigence dans la mesure où el e Sur la deuxième partie de la deuxième question,
constitue une application du principe fondamen-
la Cour rappel e que le respect du principe d’équi-
tal de la sécurité juridique (arrêt du 10 juil et 1997, valence suppose que la règle litigieuse s’applique
Palmisani, C-261/95, Rec. p. I-4025, point 28). La indifféremment aux recours fondés sur la violation
Cour ajoute qu’un tel délai ne rend pas impossi-
du droit communautaire et à ceux fondés sur la
ble ni excessivement difficile l’exercice des droits méconnaissance du droit interne ayant un objet et
conférés par l’ordre juridique communautaire, en une cause semblables (arrêt Levez, précité, point
sorte qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à 41), et que, afin de vérifier si le principe d’équiva-
l’essence même de ces droits (points 33-34).
lence est en l’espèce respecté, la juridiction natio-
nale, qui est seule à avoir une connaissance directe
Sur la deuxième partie de la première question, des modalités procédurales des recours dans le
la Cour rappel e que, dans l’arrêt du 11 décem-
domaine du droit du travail, doit examiner tant
bre 1997, Magorrian et Cunningham (C-246/96, l’objet que les éléments essentiels des recours
Rec. p. I-7153), el e a jugé que le principe d’effec-
prétendument similaires de nature interne (arrêt
tivité s’oppose à l’application d’une règle de pro-
Levez, précité, point 43) (points 55-56).
415
PRESTON (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Sur la troisième partie de la deuxième question, sibilité de fixer avec précision le point de départ
la Cour rappel e les éléments tenant à l’interpré-
d’un délai de forclusion dans le cas d’une relation
tation du droit communautaire qu’el e a fournis stable résultant d’une succession de contrats à
à cet égard dans l’arrêt Levez, précité, en vue de durée limitée, conclus à interval es réguliers et
l’appréciation à laquel e la juridiction nationale concernant le même emploi auquel s’applique le
doit procéder. El e rappel e ainsi que, au point 51, même régime de retraite. En effet, selon la Cour,
el e a constaté que le principe d’équivalence se-
rien ne s’oppose à ce que le point de départ du
rait méconnu si le justiciable invoquant un droit délai de forclusion soit fixé à la date à laquel e la
conféré par l’ordre juridique communautaire de-
succession de tels contrats a été interrompue en
vait s’exposer à des frais et à des délais supplé-
l’absence de l’un ou de l’autre des éléments qui
mentaires par rapport à un demandeur fondant caractérisent une tel e relation d’emploi stable,
son recours sur un droit purement interne. El e soit parce que la régularité des interval es a été
rappel e ensuite que, d’une manière plus géné-
rompue, soit parce que le nouveau contrat ne
rale, el e a relevé que chaque cas où se pose la concerne plus le même emploi auquel s’appli-
question de savoir si une disposition procédurale que le même régime de retraite. La Cour conclut
nationale est moins favorable que cel es concer-
qu’exiger dans de tel es circonstances qu’une
nant les recours similaires de nature interne doit demande concernant l’affiliation à un régime de
être analysé par la juridiction nationale en tenant retraite professionnel soit introduite dans un dé-
compte de la place de cette disposition dans l’en-
lai de six mois à compter de l’expiration de tout
semble de la procédure, de son déroulement et contrat (ou de tous contrats) de travail visé par la
de ses particularités devant les diverses instances demande ne saurait, dès lors, être fondé sur l’inté-
nationales (arrêt Levez, précité, point 44). Il en rêt de la sécurité juridique (points 65-71).
résulte, selon la Cour, que les différents aspects
des modalités procédurales ne peuvent être exa-
La Cour dit pour droit:
minés isolément, mais doivent être replacés dans
leur contexte général. En outre, un tel examen ne
1) Le droit communautaire ne s’oppose pas à une
saurait se faire de manière subjective en fonction
règle de procédure nationale selon laquel e
des circonstances factuel es, mais doit porter sur
une demande d’affiliation à un régime de re-
une comparaison objective et abstraite des mo-
traite professionnel (d’où découlent les droits
dalités procédurales en cause (points 59-62).
à pension) doit être introduite, sous peine de
forclusion, dans un délai de six mois à comp-
Sur la troisième question, la Cour indique que cel-
ter de la fin de l’emploi visé par la demande, à
le-ci concerne plusieurs affaires au principal qui
condition, toutefois, qu’un tel délai ne soit pas
se caractérisent par le fait que les demanderesses
moins favorable pour les recours fondés sur le
travail ent régulièrement, mais périodiquement
droit communautaire que pour ceux fondés sur
ou par intermittence, pour le même employeur au
le droit interne.
titre de contrats successifs et juridiquement dis-
tincts. El e juge, à cet égard, que, s’il est vrai que la
2) Le droit communautaire s’oppose à une règle de
sécurité juridique exige qu’il soit possible de fixer
procédure nationale selon laquel e les périodes
avec précision le point de départ d’un délai de
d’emploi ouvrant un droit à pension accomplies
forclusion, il n’en demeure pas moins que, dans
par une demanderesse doivent être calculées
le cas des contrats successifs à durée limitée, tels
uniquement par référence aux périodes d’em-
que ceux visés à la troisième question, la fixation
ploi postérieures à une date non antérieure de
du point de départ du délai de forclusion à l’expi-
plus de deux ans à cel e de la demande.
ration de chaque contrat rend excessivement dif-
ficile l’exercice du droit conféré par l’article 119 du
3) Un recours fondé sur la méconnaissance de dis-
traité. Toutefois, la Cour relève qu’il existe la pos-
positions d’une loi tel e que l’Equal Pay Act 1970
416
PRESTON (2000)
ne constitue pas un recours interne similaire à un
règles en cause sous l’angle de leur place dans
recours fondé sur la violation de l’article 119 du
l’ensemble de la procédure, du déroulement de
traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été
ladite procédure et des particularités des règles.
remplacés par les articles 136 CE à 143 CE).
6) Le droit communautaire s’oppose à une règle
4) Afin de déterminer si un recours ouvert par le
de procédure qui a pour effet d’exiger qu’une
droit national est un recours de nature interne
demande d’affiliation à un régime de retraite
similaire à celui visant à faire valoir les droits
professionnel (d’où découlent les droits à pen-
conférés par l’article 119 du traité, la juridiction
sion) soit introduite dans un délai de six mois à
nationale doit vérifier la similitude des recours
compter de l’expiration de tout contrat (ou de
concernés sous l’angle de leur objet, de leur
tous contrats) de travail visé par la demande,
cause et de leurs éléments essentiels.
dès lors qu’il s’agit d’une relation d’emploi sta-
ble résultant d’une succession de contrats à
5) Afin de statuer sur l’équivalence des règles de
durée limitée, conclus à interval es réguliers et
procédure, la juridiction nationale doit vérifier de
concernant le même emploi auquel s’applique
manière objective et abstraite la similitude des
le même régime de retraite.
417
BUCHNER (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
au titre du risque vieil esse, ou bien cette dis-
affaire C-104/98
position dérogatoire s’applique-t-el e éga-
JOHANN BUCHNER E.A./
lement aux droits à pension qui ne peuvent
SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER BAUERN
certes être octroyés qu’à partir d’un certain
date de l‘arrêt:
âge mais, en outre, uniquement en raison
23 mai 2000
d’une invalidité (incapacité de travail)?
référence:
Recueil 2000, p. I-3625
2) L’article 7, paragraphes 1, sous a), et 2, de la
Contenu:
directive 79/7/CEE doit-il être interprété en ce
Directive 79/7/CEE [article 7, paragraphe 1, sous
sens qu’il permet à un État membre de modi-
a)] — Pension de vieil esse anticipée pour in-
fier, après l’expiration du délai de transposi-
capacité de travail — Fixation d’un âge pour
tion, une règle antérieure, identique pour les
l’octroi de la prestation différent selon le sexe —
deux sexes, relative à l’âge de la retraite (en
Limitation dans le temps des effets de l’arrêt
l’espèce, 55 ans révolus pour les hommes et
les femmes) de tel e sorte qu’un âge différent
est désormais fixé pour les hommes et les
1. Faits et procédure
femmes (en l’espèce, 57 ans révolus pour les
hommes et 55 ans révolus pour les femmes)?
En Autriche, aux termes du Bauern-Sozialversiche-
rungsgesetz (loi relative à l’assurance sociale des 3. Arrêt de la Cour
agriculteurs, ci-après le «BSVG»), dans sa version
résultant d’une modification entrée en vigueur le La Cour relève que, par ses deux questions, qu’il
1er septembre 1996, la personne assurée a droit, convient d’examiner ensemble, la juridiction de
sous certaines conditions, au versement anticipé renvoi demande, en substance, si la dérogation
d’une pension de vieil esse pour incapacité de prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la di-
travail, à partir de 57 ans lorsqu’il s’agit d’un hom-
rective 79/7/CEE doit être interprétée en ce sens
me, à partir de 55 ans lorsqu’il s’agit d’une femme. qu’el e s’applique à une prestation, tel e que la
Avant le 1er septembre 1996, tant les hommes que pension de vieil esse anticipée pour incapacité
les femmes pouvaient prétendre à une tel e pen-
de travail, pour laquel e une condition d’âge dif-
sion à compter de l’âge de 55 ans.
férente selon le sexe a été introduite dans la lé-
gislation nationale après l’expiration du délai de
Il est constant que l’âge légal de la retraite en transposition de la directive (point 17).
Autriche est de 60 ans pour les femmes et de
65 ans pour les hommes.
S’agissant de la nature réel e de la prestation, la
Cour constate que, s’il est vrai que l’octroi de ladi-
Les requérants au principal, n’ayant pas atteint te prestation est soumis à une condition d’âge, il
l’âge de 57 ans à la date de référence, se sont vus n’en reste pas moins que cette prestation est uni-
refuser l’octroi d’une pension de vieil esse antici-
quement accordée aux personnes qui sont inca-
pée pour incapacité de travail.
pables, à la suite d’une maladie ou autre infirmité
ou d’une défail ance des forces physiques ou mo-
2. Questions posées à la Cour
rales, de poursuivre une activité professionnel e.
El e juge qu’une tel e prestation ne saurait consti-
1) L’article 7, paragraphe 1, sous a), de la direc-
tuer une pension de vieil esse au sens de l’article
tive 79/7/CEE doit-il être interprété en ce sens 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, qui est
qu’il permet à un État membre de fixer un une disposition dérogatoire devant, selon une
âge de retraite différent uniquement pour jurisprudence constante, être interprétée de ma-
les droits à pension accordés exclusivement nière stricte eu égard à l’importance fondamen-
418
BUCHNER (2000)
tale du principe de l’égalité de traitement (voir, sociale qu’il souhaite adopter, el es ne constituent
notamment, arrêt du 30 mars 1993, Thomas e.a., toutefois pas en el es-mêmes un objectif pour-
C-328/91, Rec. p. I-1247, point 8) (points 19-21).
suivi par cette politique et, partant, ne sauraient
justifier une discrimination au détriment de l’un
Dans ces circonstances, la Cour s’attache à déter-
des deux sexes (arrêt du 24 février 1994, Roks e.a.,
miner si la fixation d’une condition d’âge différente C-343/92, Rec. p. I-571, point 35). El e note que, par
selon le sexe pour l’attribution de la prestation en ail eurs, il n’a été invoqué devant la Cour aucun
cause au principal peut être considérée comme argument, abstraction faite des considérations
une conséquence découlant de l’âge de la retraite générales d’ordre budgétaire, de nature à révéler
fixé pour le bénéfice d’une pension de vieil esse. À une interdépendance entre les systèmes de sécu-
cet égard, elle rappel e que, selon une jurispruden-
rité sociale qui serait susceptible d’être affectée
ce constante, lorsque, en application de l’article 7, par la suppression de la discrimination en cause
paragraphe 1, sous a), de la directive, un État mem-
au principal. Dans ces conditions, el e conclut
bre prévoit, pour l’octroi des pensions de vieillesse qu’il y a lieu de considérer que la suppression de
et de retraite, un âge différent pour les hommes ladite discrimination ne saurait avoir d’incidence
et pour les femmes, le domaine de la dérogation grave sur l’équilibre financier du système de sécu-
autorisée, défini par les termes «conséquences rité sociale dans son ensemble (points 27-30).
pouvant en découler pour d’autres prestations»,
figu rant à l’article 7, paragraphe 1, sous a), est limité S’agissant en second lieu de la préservation de la
aux discriminations existant dans d’autres régimes cohérence entre la pension de vieil esse anticipée
de prestations pour autant qu’el es soient néces-
pour incapacité de travail et la pension de vieil es-
sairement et objectivement liées à cette différence se, la Cour constate qu’il n’existe de lien entre ces
d’âge (voir, notamment, arrêts Thomas e.a., précité, deux prestations que dans la mesure où cette der-
point 20; du 11 août 1995, Graham e.a., C-92/94, Rec. nière se substitue à la première lorsque l’assuré
p. I-2521, point 11, et du 30 janvier 1997, Balestra, atteint l’âge légal de la retraite. En effet, il n’y a pas
C-139/95, Rec. p. I-549, point 33). Tel est le cas, pré-
de relation précise entre l’âge minimal exigé pour
cise la Cour, si ces discriminations sont objective-
bénéficier de la prestation dont il s’agit et l’âge lé-
ment nécessaires pour éviter de mettre en cause gal de la retraite, puisque l’âge minimal pour pou-
l’équilibre financier du système de sécurité sociale voir prétendre à la pension de vieil esse anticipée
ou pour garantir la cohérence entre le régime des pour incapacité de travail a été fixé à 55 ans pour
pensions de retraite et celui des autres prestations les femmes, à savoir cinq ans avant l’âge légal de
(voir arrêts précités Thomas e.a., point 12; Graham la retraite, alors qu’il est de 57 ans pour les hom-
e.a., point 12, et Balestra, point 35) (points 22-26).
mes, soit huit ans avant l’âge légal de la retraite.
Dans ces conditions, selon la Cour, il ne saurait être
S’agissant en premier lieu de la condition rela-
soutenu que l’introduction de la discrimination en
tive à la préservation de l’équilibre financier du cause au principal est objectivement nécessaire
système de sécurité sociale, la Cour observe qu’il pour garantir la cohérence entre la pension de
ressort de l’ordonnance de renvoi ainsi que des vieil esse et la pension de vieil esse anticipée pour
observations écrites du gouvernement autrichien incapacité de travail (points 31-34).
que l’octroi de la pension de vieil esse anticipée
pour incapacité de travail a été soumis à une Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut
condition d’âge différente selon le sexe pour des qu’une discrimination tel e que cel e en cause au
raisons essentiel ement budgétaires. À cet égard, principal n’est pas nécessairement liée à la diffé-
el e rappel e que, si des considérations d’ordre rence entre l’âge de la retraite des hommes et ce-
budgétaire peuvent être à la base des choix de lui des femmes, en sorte qu’el e n’est pas couverte
politique sociale d’un État membre et influencer par la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe
la nature ou l’étendue des mesures de protection 1, sous a), de la directive (point 35).
419
BUCHNER (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Le gouvernement autrichien ayant fait valoir que raient découler pour un État membre d’un arrêt
la suppression des mesures discriminatoires aurait rendu à titre préjudiciel ne justifient pas, par el es-
des conséquences financières importantes, la mêmes, la limitation des effets dans le temps de
Cour rappel e que ce n’est qu’à titre exceptionnel cet arrêt (voir, notamment, arrêts du 11 août 1995,
qu’el e peut, par application d’un principe général Roders e.a., C-367/93 à C-377/93, Rec. p. I-2229, point
de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique 48; du 19 octobre 1995, Richardson, C-137/94, Rec.
communautaire, être amenée à limiter la possibi-
p. I-3407, point 37, et du 13 février 1996, Bautiaa et
lité pour tout intéressé d’invoquer une disposition Société française maritime, C-197/94 et C-252/94,
qu’el e a interprétée en vue de mettre en cause des Rec. p. I-505, point 55) (points 37-41).
relations juridiques établies de bonne foi (arrêts du
2 février 1988, Blaizot, 24/86, Rec. p. 379, point 28, La Cour dit pour droit:
et du 16 juil et 1992, Legros e.a., C-163/90, Rec.
p. I-4625, point 30). Dans l’affaire au principal, la Cour La dérogation prévue à l’article 7, paragraphe
constate en premier lieu que, à la date à laquel e la 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du
réglementation nationale a été adoptée, il existait 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre
déjà une jurisprudence de la Cour concernant l’ap-
progressive du principe de l’égalité de traitement
plication de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la entre hommes et femmes en matière de sécurité
directive qui permettait à la république d’Autriche sociale, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne
d’apprécier la compatibilité de la réglementation s’applique pas à une prestation telle que la pen-
nationale avec la directive (voir, notamment, arrêts sion de vieillesse anticipée pour incapacité de
du 7 juil et 1992, Equal Opportunities Commis-
travail, pour laquelle une condition d’âge différen-
sion, C-9/91, Rec. p. I-4297; Thomas e.a., précité, et te selon le sexe a été introduite dans la législation
Graham e.a., précité). En second lieu, la Cour sou-
nationale après l’expiration du délai de transposi-
ligne que les conséquences financières qui pour-
tion de la directive.
420
HEPPLE (2000)
perçoit une personne de sexe opposé se trouvant
affaire C-196/98
dans une situation comparable.
REGINA VIRGINIA HEPPLE/ADJUDICATION
OFFICER ET ADJUDICATION OFFICER
2. Questions posées à la Cour
CONTRE ANNA STEC
date de l’arrêt:
1) L’article 7 de la directive 79/7/CEE du Conseil
23 mai 2000
autorise-t-il un État membre à subordonner à
référence:
des conditions d’âge inégales liées aux âges
Recueil 2000, p. I-3701
de retraite différents des hommes et des fem-
Contenu:
mes en vertu de son régime de pensions de
Directive 79/7/CEE [article 7, paragraphe 1,
vieil esse légal le droit à une prestation ayant
sous a)] — Prestations dans le cadre d’un ré-
les caractéristiques de l’al ocation pour dimi-
gime d’assurance accidents du travail et mala-
nution du revenu (REA) versée dans le cadre
dies professionnel es — Introduction d’un lien
d’un régime d’assurance accidents du travail
avec l’âge de la retraite, différent selon le sexe
et maladies professionnel es légal, de sorte
qu’il en résulte, dans le cadre dudit régime,
des paiements hebdomadaires en espèces
1. Faits et procédure
différents pour des hommes et des femmes
se trouvant par ail eurs dans une situation si-
Au Royaume-Uni, la «reduced earnings al owance»
milaire, en particulier lorsque cette inégalité:
(al ocation pour diminution des revenus, ci-après
la «REA») est une prestation hebdomadaire en es-
a) n’est imposée par aucune raison financière
pèces versée aux employés ou anciens employés
en rapport avec l’un ou l’autre régime; et
qui ont été victimes d’un accident de travail ou
qui ont été atteints d’une maladie professionnel e.
b) n’a jamais existé auparavant, qu’el e est
Jusqu’en 1986, la REA restait due bien que le bé-
mise en œuvre pour la première fois de
néficiaire ait atteint l’âge de la retraite et que la
nombreuses années après l’instauration
pension de vieil esse légale ait commencé à être
des deux régimes et également après le
versée. Des mesures législatives successives adop-
23 décembre 1984, date limite à compter
tées après 1986 ont entendu limiter le versement
de laquel e la directive devait s’appliquer
de la REA aux seules personnes se trouvant encore
pleinement en vertu de son article 8?
en âge normal de travailler. La dernière modifica-
tion significative a consisté à introduire une «reti-
2) En cas de réponse affirmative à la question 1,
rement al owance» (al ocation de retraite, ci-après
quels éléments faut-il prendre en considéra-
la «RA») qui a remplacé la REA pour les personnes
tion pour déterminer si des conditions d’âge
ayant atteint l’âge ouvrant droit à la pension et
inégales tel es que cel es instituées en Gran-
ayant abandonné tout emploi régulier.
de-Bretagne aux fins de l’al ocation pour di-
minution du revenu à compter de 1988/1989
L’âge ouvrant droit à une pension de retraite au
sont nécessaires pour assurer la cohérence
Royaume-Uni est de 65 ans pour les hommes et
entre les régimes ou relèvent autrement de
de 60 ans pour les femmes.
l’exclusion autorisée à l’article 7?
Mmes Hepple, Spencer et Stec ainsi que MM.
3) Si ces conditions d’âge différentes ne relè-
Kimber et Lunn font essentiel ement valoir que le
vent pas de l’exclusion autorisée à l’article
montant de l’al ocation qu’ils perçoivent depuis
7, la doctrine de l’effet direct oblige-t-el e la
qu’ils ont atteint l’âge légal de la retraite — le cas
juridiction nationale (en l’absence de légis-
échéant la REA ou la RA — est inférieur à celui que
lation nationale conforme à la directive) à
421
HEPPLE (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
corriger cette inégalité en accordant un com-
La Cour juge que la prestation en cause au prin-
plément de prestation à chaque personne cipal ne constitue pas une pension de vieil esse,
concernée pour toute semaine pour laquel e mais qu’el e pourrait éventuel ement être quali-
le versement qui lui est al oué en vertu du fiée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a),
régime d’assurance accidents du travail et de la directive, de prestation à l’égard de laquel e
maladies professionnel es est inférieur à celui la fixation de l’âge de la retraite pourrait avoir des
dont bénéficie une personne de l’autre sexe conséquences. Dans ces conditions, indique la
qui se trouve par ail eurs dans une situation Cour, il convient d’examiner la question de savoir
similaire (la «personne de référence»), et cela si l’introduction par des États membres, qui ont
indépendamment de:
fixé une condition d’âge de la retraite différente
selon le sexe, de nouvel es mesures discriminatoi-
a) tout avantage inverse lorsque, pour res après l’expiration du délai de transposition de
d’autres semaines, la même personne bé-
la directive est interdite par cel e-ci. À cet égard,
néficie d’un versement plus élevé que la la Cour rappel e que, selon une jurisprudence
personne de référence; et/ou de
constante, lorsque, en application de l’article
7, paragraphe 1, sous a), de la directive, un État
b) l’existence ou de l’exercice d’options dif-
membre prévoit, pour l’octroi des pensions de
férenciées selon le sexe, dans le cadre du vieil esse et de retraite, un âge différent pour les
régime de pensions, en vue de choisir l’âge hommes et pour les femmes, le domaine de la dé-
à partir duquel la pension devra être ver-
rogation autorisée, défini par les termes «consé-
sée, l’effet combiné de ces options et des quences pouvant en découler pour d’autres
conditions inégales prévues par le régime prestations», figurant à l’article 7, paragraphe 1,
d’assurance accidents du travail et mala-
sous a), est limité aux discriminations existant
dies professionnel es pouvant entraîner dans d’autres régimes de prestations pour autant
des paiements hebdomadaires modifiés qu’el es soient nécessairement et objectivement
(et inégaux) en vertu dudit régime: certai-
liées à cette différence d’âge (voir, notamment,
nes semaines à l’avantage de l’intéressé, arrêts Thomas e.a., précité, point 20; du 11 août
d’autres semaines à l’avantage de la per-
1995, Graham e.a., C-92/94, Rec. p. I-2521, point
sonne de référence?
11, et du 30 janvier 1997, Balestra, C-139/95, Rec.
p. I-549, point 33). Tel est le cas, précise la Cour,
Ou faut-il au contraire tenir compte de ces élé-
si ces discriminations sont objectivement néces-
ments et, dans ce cas, quels sont les principes saires pour éviter de mettre en cause l’équilibre
applicables en ce qui les concerne lorsque l’on financier du système de sécurité sociale ou pour
confère un effet direct à l’article 4?
garantir la cohérence entre le régime des pen-
sions de retraite et celui des autres prestations
3. Arrêt de la Cour
(voir arrêts précités Thomas e.a., point 12; Graham
e.a., point 12, et Balestra, point 35) (points 20-26).
La Cour relève que, par ses deux premières ques-
tions, qu’il convient d’examiner ensemble, la ju-
S’agissant en premier lieu de la condition relative
ridiction de renvoi demande, en substance, si la à la préservation de l’équilibre financier du sys-
dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous tème de sécurité sociale, la Cour rappel e, d’une
a), de la directive 79/7CEE doit être interprétée en part, qu’el e a déjà constaté que l’octroi de pres-
ce sens qu’el e s’applique à une prestation, tel e tations relevant de régimes non contributifs à
que la REA, qui a été introduite dans la législation des personnes victimes de certains risques, sans
nationale après l’expiration du délai de transpo-
considération du droit de ces personnes à une
sition de la directive et comporte une condition pension de vieil esse en vertu des périodes de co-
d’âge différente selon le sexe (point 19).
tisations accomplies, n’exerce pas une influence
422
HEPPLE (2000)
directe sur l’équilibre financier des régimes contri-
de la pension de vieillesse. Il s’ensuit, selon la
butifs de pension (voir arrêt Thomas e.a., précité, Cour, que la réglementation en cause au princi-
point 14). El e relève, d’autre part, que l’argument pal est objectivement nécessaire pour préserver
selon lequel l’équilibre financier pourrait trouver cette cohérence (points 30-32).
à s’appliquer à des prestations non contributives,
tel es que cel es en cause au principal, n’a pas été Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut
invoqué dans les observations déposées devant qu’une discrimination tel e que cel e en cause au
la Cour, le gouvernement du Royaume-Uni ayant principal est objectivement et nécessairement
même expressément exclu une tel e possibilité. liée à la différence entre l’âge de la retraite des
Dans ces conditions, la Cour constate que la sup-
hommes et celui des femmes, en sorte qu’el e est
pression de la discrimination en cause au principal couverte par la dérogation prévue à l’article 7, pa-
n’aurait pas d’incidence sur l’équilibre financier ragraphe 1, sous a), de la directive (point 34).
du système de sécurité sociale du Royaume-Uni
dans son ensemble (points 27-29).
La Cour considère enfin que, eu égard à la réponse
donnée aux deux premières questions, il n’y a pas
S’agissant en second lieu de la cohérence entre lieu de répondre à la troisième question (point 36).
le régime des pensions de retraite et celui des
autres prestations, la Cour examine si la condi-
La Cour dit pour droit:
tion d’âge différente selon le sexe prévue pour
la prestation en cause au principal est objective-
La dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1,
ment nécessaire. À cet égard, elle constate que sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 dé-
l’objectif principal des réformes législatives suc-
cembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive
cessives menées à partir de 1986 a été de suppri-
du principe de l’égalité de traitement entre hommes
mer le paiement de la REA pour les personnes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être
n’étant plus en âge de travailler en imposant des interprétée en ce sens qu’el e s’applique à une pres-
conditions limitatives fondées sur l’âge légal de tation, tel e que la «reduced earnings al owance» en
la retraite. Ainsi, estime la Cour, à la suite de ces cause au principal, qui a été introduite dans la légis-
réformes législatives, il existe une cohérence en-
lation nationale après l’expiration du délai de trans-
tre le régime de la REA, qui vise à compenser la position de la directive et comporte une condition
diminution des revenus professionnels, et celui d’âge différente selon le sexe.
423
PODESTA (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
a) en cas de décès intervenu avant le 1er mars
affaire C-50/99
1994, à une al ocation de réversion, à partir
JEAN-MARIE PODESTA/CAISSE DE RETRAITE
de 65 ans, calculée sur la base d’un nombre
PAR RÉPARTITION DES INGÉNIEURS CADRES
de points correspondant à 60 % de ceux de la
& ASSIMILÉS (CRICA) E.A.
participante décédée. .
date de l’arrêt:
25 mai 2000
b) en cas de décès intervenu à compter du
référence:
1er mars 1994, à une al ocation de réversion
Recueil 2000, p. I-4039
calculée conformément au b) du 1er alinéa de
Contenu:
l’article 12.»
Article 119 du traité (article 141 CE) — Ré-
gime de retraite complémentaire interpro-
Mme Podesta, cadre supérieur dans l’industrie
fessionnel privé à cotisations définies géré
pharmaceutique, a cotisé pendant 35 ans au titre
en répartition — Pensions de réversion dont
de la retraite complémentaire auprès des caisses
les conditions d’âge d’attribution varient en
de retraite. À la suite de son décès, survenu le 3
fonction du sexe — Prestations dues au titre
décembre 1993, M. Podesta a sollicité de la Caisse
de périodes d’emploi postérieures à la date
de retraite par répartition des ingénieurs cadres &
de l’arrêt Barber
assimilés (CRICA), de l’Union interprofessionnel e
de retraite de l’industrie et du commerce (UIRIC),
de la Caisse générale interprofessionnel e de re-
1. Faits et procédure
traite pour salariés (CGIS), de l’Association géné-
rale des institutions de retraite des cadres (AGIRC)
En France, aux termes de l’article 12, premier et de l’Association des régimes de retraite com-
alinéa, de l’annexe I de la convention collective plémentaire (Arrco) (ci-après les «caisses de retrai-
nationale de retraite et de prévoyance des ca-
te»), en sa qualité d’ayant droit, le versement de la
dres du 14 mars 1947 (ci-après la «convention pension de réversion, à savoir la moitié de la pen-
collective de 1947»), telle que modifiée le 9 fé-
sion de retraite due à son épouse. Les organismes
vrier 1994:
sollicités ont refusé de faire droit à sa demande
au motif qu’il n’avait pas encore atteint l’âge de
«La veuve d’un participant a droit. .
65 ans fixé pour les veufs pour pouvoir bénéficier
de la réversion de la retraite de leur épouse. M.
a) en cas de décès intervenu avant le 1er mars Podesta soutient que les dispositions de l’annexe
1994, à une al ocation de réversion, à partir I de la convention col ective de 1947, modifiée, se-
de 50 ans, calculée sur la base d’un nombre lon lesquel es un veuf doit avoir atteint l’âge de
de points correspondant à 60 % de ceux du 65 ans pour bénéficier de la réversion de la retrai-
participant décédé,
te de son épouse, alors que, pour les veuves, l’âge
retenu est de 60 ans, constituent une violation du
b) en cas de décès intervenu à compter du principe de l’égalité de rémunération entre hom-
1er mars 1994, à une al ocation de réversion, mes et femmes.
à partir de 60 ans, calculée sur la base d’un
nombre de points correspondant à 60 % de 2. Question posée à la Cour
ceux du participant décédé.»
L’article 119 du traité de Rome affirmant le prin-
L’article 13 quater, premier alinéa, de la même an-
cipe de l’égalité des salaires entre hommes et
nexe précise:
femmes est-il applicable aux régimes de retraite
complémentaire AGIRC et Arrco et leur fait-il dé-
«Le veuf d’une participante a droit
fense d’instituer une discrimination entre hom-
424
PODESTA (2000)
mes et femmes au regard de l’âge auquel ceux-ci tive 86/378/CEE tel que modifié par la directive
peuvent bénéficier d’une pension de réversion, 96/97/CE sont considérés comme des régimes
suite au décès de leur conjoint?
professionnels de sécurité sociale les régimes
non régis par la directive 79/7CEE qui ont pour
3. Arrêt de la Cour
objet de fournir aux travail eurs, salariés ou indé-
pendants, groupés dans le cadre d’une entreprise
Sur la première partie de la question, la Cour ou d’un groupement d’entreprises, d’une bran-
rappel e, à titre liminaire, les éléments suivants. che économique ou d’un secteur professionnel
Selon une jurisprudence constante, la notion de ou interprofessionnel, des prestations destinées
rémunération, telle qu’el e est délimitée à l’article à compléter les prestations des régimes légaux
119 du traité, n’inclut pas les régimes ou presta-
de sécurité sociale ou à s’y substituer, que l’affi-
tions de sécurité sociale, notamment les pensions liation à ces régimes soit obligatoire ou faculta-
de retraite, directement réglés par la loi (arrêts du tive. La Cour observe, tout d’abord, qu’il ressort
17 mai 1990, Barber, C-262/88, Rec. p. I-1889, point du libel é même de cette disposition qu’un ré-
22, et du 28 septembre 1994, Beune, C-7/93, Rec. gime professionnel de sécurité sociale peut être
p. I-4471, point 44). En revanche, les prestations caractérisé par l’affiliation obligatoire. Ensuite, el e
octroyées au titre d’un régime de pensions, qui est relève qu’il ressort du dossier au principal que, en
fonction, pour l’essentiel, de l’emploi qu’occupait l’espèce, il ne s’agit pas de régimes de sécurité
l’intéressé, se rattachent à la rémunération dont sociale destinés à l’ensemble de la population ou
bénéficiait ce dernier et relèvent de l’article 119 des travail eurs. En effet, dans le cas de l’AGIRC, ne
du traité (voir, notamment, en ce sens, arrêts du sont visés que les cadres des entreprises affiliées à
13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec. p. 1607, point 22; un régime lui-même inclus dans cette fédération,
Barber, précité, point 28; Beune, précité, point 46, tandis que l’Arrco regroupe des régimes auxquels
et du 10 février 2000, Deutsche Telekom, C-234/96 sont uniquement affiliés des salariés. Enfin, en ce
et C-235/96, Rec. p. I-799, point 32). Seul le critère qui concerne l’argument selon lequel le régime
tiré de la constatation que la pension est versée de retraite complémentaire en cause au principal
au travail eur en raison de la relation de travail qui répond à des considérations de politique sociale
l’unit à son ancien employeur, c’est-à-dire le critè-
et non professionnel es, la Cour rappel e que les
re de l’emploi, tiré des termes mêmes de l’article considérations de politique sociale, d’organisa-
119 du traité, peut revêtir un caractère détermi-
tion de l’État, d’éthique, ou même les préoccupa-
nant (arrêts Beune, précité, point 43, et du 17 avril tions de nature budgétaire qui ont eu ou qui ont
1997, Evrenopoulos, C-147/95, Rec. p. I-2057, point pu avoir un rôle dans la fixation d’un régime par
19). Enfin, une pension de survie prévue par un ré-
le législateur national, ne sauraient prévaloir si la
gime professionnel de pensions est un avantage pension n’intéresse qu’une catégorie particulière
qui trouve son origine dans l’affiliation au régime de travail eurs, si el e est directement fonction du
du conjoint du survivant et relève donc du champ temps de service accompli et si son montant est
d’application de l’article 119 du traité (arrêt Evre-
calculé sur la base du dernier traitement (arrêts
nopoulos, précité, point 22) (points 24-27).
précités Beune, point 45, et Evrenopoulos, point
21) (points 30-35).
Les caisses de retraite ayant fait valoir, afin de dé-
montrer que le régime de retraite complémentai-
Les caisses de retraite ayant fait valoir, par
re en cause au principal ne relève pas de l’article ailleurs, que le régime en cause au principal est
119 du traité, qu’il s’agit d’un régime quasi légal géré selon le système de la répartition, ce qui
qui s’applique obligatoirement à tous les salariés implique un équilibre nécessaire entre le mon-
et qui répond à des considérations de politique tant des cotisations et celui des prestations, la
sociale et non professionnel es, la Cour rappel e Cour constate que le critère tiré des modalités
que, selon l’article 2, paragraphe 1, de la direc-
de finan cement et de gestion d’un régime de
425
PODESTA (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
pensions ne permet pas de décider si un tel régi-
l’égalité de traitement en matière de pensions
me entre dans le champ d’application de l’article professionnel es exigée par l’article 119 du traité
119 du traité (voir arrêt Beune, précité, point 38). peut être invoquée pour des prestations dues au
Elle rappelle, en outre, que, ainsi qu’elle l’a jugé titre de périodes d’emploi postérieures au 17 mai
dans l’arrêt Evrenopoulos, précité, l’article 119 1990, date de l’arrêt Barber, précité (voir, en ce
du traité s’applique à un régime professionnel sens, arrêt du 28 septembre 1994, Van den Akker
géré par répartition (points 36-38).
e.a., C-28/93, Rec. p. I-4527, point 12). Il en résulte,
selon la Cour, que les régimes professionnels de
Les caisses de retraite ayant fait valoir, en dernier lieu, pensions étaient tenus de rétablir l’égalité de trai-
que le régime en cause au principal est un régime tement dès le 17 mai 1990 (arrêt Van den Akker e.a.,
dont les cotisations sont définies, mais non les pres-
précité, point 14) (points 44-45).
tations, ce qui a pour conséquence que l’employeur
n’a aucune obligation de garantir à ses anciens La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
salariés un niveau de prestations déterminé ou dé-
terminable, calculé en fonction de la durée d’em ploi L’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du
et du dernier salaire, la Cour constate que, selon les traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à
explications fournies par les caisses de retraite el es-
143 CE) s’applique aux régimes de retraite complé-
mêmes et leurs brochures annexées au mé moire mentaire, tel celui en cause au principal, et s’oppose
de M. Podesta, les prestations octroyées sont en à ce que ces régimes opèrent, depuis le 17 mai 1990,
rapport avec le dernier salaire (points 39-40).
une discrimination entre travail eurs masculins et
travail eurs féminins au regard de l’âge auquel leur
Sur la seconde partie de la question, la Cour rap-
conjoint peut bénéficier d’une pension de réversion
pel e que, selon une jurisprudence constante, à la suite du décès de ces travail eurs.
426
ABRAHAMSSON (2000)
didat appartenant au sexe opposé qui aurait par
affaire C-407/98
ail eurs été choisi, pour autant que la différence
KATARINA ABRAHAMSSON, LEIF ANDERSON/
entre les qualifications respectives ne soit pas
ELISABET FOGELQVIST
d’une importance tel e que l’application de la
date de l’arrêt:
règle serait contraire à l’exigence d’objectivité
6 juil et 2000
lors de l’engagement.
référence:
Recueil 2000, p. I-5539
L’article 3 du förordningen (1995:936) om vissa
Contenu:
anställningar som professor och forskarassistent
Directive 76/207/CEE (article 2, paragraphe 4)
vilka inrättas i jämstäl dhetssyfte (règlement
— Enseignement supérieur — Discrimination
suédois relatif à certains engagements comme
positive à l’embauche — Conditions
professeur et comme assistant de recherche en
vue de favoriser l’égalité, ci-après le «règlement
1995:936») dispose:
1. Faits et procédure
«Lors de la désignation, les dispositions de l’arti-
L’article 15 du chapitre 4 du högskoleförordnin-
cle 15 bis du chapitre 4 du [règlement 1993:100]
gen (1993:100) (règlement suédois sur l’ensei-
sont remplacées par les dispositions suivantes.
gnement supérieur), dans sa version en vigueur
avant le 1er janvier 1999 (ci-après le «règlement Un candidat appartenant à un sexe sous-repré-
1993:100»), dispose:
senté qui possède des qualifications suffisantes
conformément à l’article 15, premier alinéa, du
«Les motifs de désignation à un poste d’ensei-
chapitre 4 du [règlement 1993:100] doit se voir
gnement doivent être les mérites de nature accorder une priorité par rapport à un candidat
scientifique, artistique, pédagogique, adminis-
du sexe opposé qui aurait par ail eurs été choisi
trative ou autre ayant trait au contenu discipli-
(“discrimination positive”), au cas où cela s’avère
naire du poste et à sa nature en général. Il doit nécessaire pour qu’un candidat appartenant au
également être tenu compte de la capacité du sexe sous-représenté soit désigné.
candidat à informer sur sa recherche et son tra-
vail de développement.
Une discrimination positive doit cependant être
écartée lorsque la différence entre les qualifica-
On doit également tenir compte, lors de la dé-
tions des candidats est si importante qu’il en ré-
signation, de raisons objectives qui concordent sulterait un manquement à l’exigence d’objecti-
avec les buts généraux de la politique du marché vité lors de l’engagement.»
du travail, de l’égalité, de la politique sociale et de
la politique de l’emploi.»
Le 3 juin 1996, l’université de Göteborg a annoncé
la vacance d’une chaire de professeur en sciences
L’article 15 bis du chapitre 4 du règlement 1993:100 de l’hydrosphère. L’offre d’emploi indiquait que
instaure une forme de discrimination positive la désignation à ce poste devrait contribuer à
spécifique pour le cas où une école supérieure a promouvoir l’égalité des sexes dans la vie profes-
décidé qu’une tel e discrimination peut être mise sionnel e et qu’une discrimination positive pour-
en œuvre lorsqu’il est pourvu à des postes ou à rait être appliquée conformément au règlement
certaines catégories de postes en vue de favoriser 1995:936. Le 18 novembre 1997, l’université de
l’égalité dans le milieu du travail. Dans ce cas, un Göteborg a décidé de désigner Mme Fogelqvist
candidat appartenant à un sexe sous-représenté à la chaire de professeur, en faisant référence
et possédant des qualifications suffisantes pour le au règlement 1995:936. M. Anderson et Mme
poste peut être choisi prioritairement à un can-
Abrahamsson ont fait appel de cette décision.
427
ABRAHAMSSON (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
M. Anderson a fait valoir que la désignation était
discrimination positive (tel que c’est le cas au
contraire à la fois aux dispositions de l’article 3
titre de l’article 15 bis du chapitre 4 du règle-
du règlement 1995:936 et à l’arrêt de la Cour du
ment 1993:100)?
17 octobre 1995, Kalanke (C-450/93, Rec. p. I-3051).
Mme Abrahamsson a soutenu que l’appréciation
3) Au cas où la réponse à la deuxième ques-
des candidats par le jury n’avait pas été égale et
tion implique d’une manière quelconque
que sa production scientifique était meil eure
qu’une tel e mesure de discrimination po-
que cel e de Mme Fogelqvist. El e a cependant
sitive est interdite, y a-t-il lieu également
reconnu que les mérites de M. Anderson étaient
de considérer que la règle, fondée sur la
supérieurs aux siens.
jurisprudence administrative suédoise et
sur l’article 15, second alinéa, du chapitre
2. Questions posées à la Cour
4 du règlement 1993:100, approuvée par
l’Överklagandenämnden, selon laquel e un
1) L’article 2, paragraphes 1 et 4, de la direc-
candidat appartenant à un sexe sous-re-
tive du Conseil, du 9 février 1976, relative à
présenté peut se voir accorder une priorité
la mise en œuvre du principe de l’égalité de
par rapport à un concurrent du sexe opposé
traitement entre hommes et femmes en ce
pour autant que les candidats possèdent des
qui concerne l’accès à l’emploi, à la forma-
mérites équivalents ou sensiblement équi-
tion et à la promotion professionnel es, et les
valents, manque d’une manière quelconque
conditions de travail (76/207/CEE) s’oppose-
à la directive visée à la première question?
t-il à une disposition nationale selon laquel e
un candidat appartenant à un sexe sous-
4) Aux fins de l’appréciation des questions po-
représenté et possédant des qualifications
sées ci-dessus, le fait que la réglementation
suffisantes pour un poste de l’État doit être
vise, dans le cadre des activités d’une autori-
choisi prioritairement à un candidat du sexe
té, des postes de niveau inférieur ou des pos-
opposé qui aurait par ail eurs été désigné («la
tes de niveau élevé a-t-il de l’importance?
discrimination positive»), au cas où cette me-
sure est nécessaire pour qu’un candidat du 3. Arrêt de la Cour
sexe sous-représenté soit désigné, et selon
laquel e une mesure de discrimination po-
Sur la première question, la Cour commence
sitive doit être écartée uniquement lorsque par observer que, à la différence des réglemen-
la différence entre les mérites respectifs des tations nationales en matière de discrimination
candidats est d’une importance tel e qu’il positive examinées par la Cour dans les arrêts
en résulterait un manquement à l’exigence Kalanke, précité, du 11 novembre 1997, Marschall
d’objectivité lors de l’engagement?
(C-409/95, Rec. p. I-6363), et du 28 mars 2000,
Badeck e.a. (C-158/97, Rec. p. I-1875), la réglemen-
2) En cas de réponse affirmative à la première tation nationale en cause au principal permet
question, l’application de la mesure de dis-
de donner priorité à un candidat appartenant
crimination positive est-el e interdite même au sexe sous-représenté qui, bien que suffisam-
dans l’hypothèse où la règle nationale s’ap-
ment qualifié, n’a pas une qualification égale à
plique uniquement soit aux procédures celle d’autres candidats du sexe opposé. La Cour
visant à pourvoir une quantité préalable-
rappelle ensuite sa jurisprudence sur les critères
ment limitée de postes (comme c’est le cas dont il est légitime de tenir compte aux fins d’ap-
au titre du règlement 1995:936), soit aux précier la qualification des candidats à un emploi
postes créés dans le cadre d’un programme au regard des impératifs du poste vacant ou de
spécifique d’une école supérieure particu-
la fonction à exercer (arrêt Badeck e.a., précité,
lière permettant l’application de mesures de points 31 et 32). Elle juge que, s’agissant de la
428
ABRAHAMSSON (2000)
procédure de sélection en cause dans l’affaire au Sur la deuxième question, la Cour observe que le
principal, il ne ressort pas de la réglementation fait de restreindre le champ d’application d’une
suédoise applicable qu’une telle appréciation mesure de discrimination positive comme cel e
est fondée sur des critères clairs et certains de en cause n’est pas de nature à en modifier son
nature à prévenir ou à compenser des désavan-
caractère absolu et disproportionné (point 58).
tages dans la carrière professionnelle des per-
sonnes appartenant au sexe sous-représenté. Sur la troisième question, la Cour rappel e son arrêt
Elle estime que, au contraire, la réglementation Badeck e.a., précité, dans lequel el e a jugé (point
en cause au principal accorde de manière auto-
23) qu’une règle selon laquel e un candidat appar-
matique la priorité aux candidats appartenant tenant au sexe sous-représenté peut se voir accor-
au sexe sous-représenté, dès que ceux-ci sont der la priorité par rapport à un concurrent du sexe
suffisamment qualifiés, à la seule condition que opposé, pour autant que les candidats possèdent
la différence entre les mérites des candidats de des mérites équivalents ou sensiblement équi-
chacun des sexes ne soit pas d’une importance valents, doit être considérée comme compatible
telle qu’il en résulterait un manquement à l’exi-
avec le droit communautaire lorsque les candida-
gence d’objectivité lors de l’engagement. À cet tures font l’objet d’une appréciation objective qui
égard, la Cour relève que la portée de cette tient compte des situations particulières d’ordre
condition ne peut pas être déterminée de façon personnel de tous les candidats (point 61).
précise, de sorte que la sélection d’un candidat,
parmi ceux ayant les qualifications suffisantes, Sur la quatrième question, la Cour relève que
repose, en dernier lieu, sur sa seule apparte-
le droit communautaire ne fait aucunement
nance au sexe sous-représenté, et ce même si les dépendre l’application du principe de l’égalité de
mérites du candidat ainsi choisi sont inférieurs à traitement entre hommes et femmes en ce qui
ceux d’un candidat du sexe opposé. De surcroît, concerne l’accès à l’emploi du niveau des postes
note la Cour, les candidatures ne sont pas soumi-
à pourvoir (point 64).
ses à une appréciation objective tenant compte
des situations particulières d’ordre personnel La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
de tous les candidats. Il s’ensuit, selon la Cour,
qu’une telle méthode de sélection n’est pas de
1) L’article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive
nature à être légitimée par l’article 2, paragraphe
76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative
4, de la directive 76/207/CEE (points 45-53).
à la mise en œuvre du principe de l’égalité de
traitement entre hommes et femmes en ce qui
Cherchant alors à déterminer si une réglementa-
concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à
tion telle que celle en cause au principal est jus-
la promotion professionnelles, et les conditions
tifiée par l’article 141, paragraphe 4, CE, la Cour
de travail, et l’article 141, paragraphe 4, CE s’op-
constate que, même si l’article 141, paragraphe
posent à une réglementation nationale selon
4, CE autorise les États membres à maintenir ou
laquel e un candidat à un emploi public appar-
à adopter des mesures prévoyant des avantages
tenant au sexe sous-représenté et possédant
spécifiques destinés à prévenir ou à compenser
des qualifications suffisantes pour cet emploi
des désavantages dans la carrière profession-
doit être choisi prioritairement à un candidat de
nelle, afin d’assurer une pleine égalité entre
sexe opposé qui aurait par ail eurs été désigné,
hommes et femmes dans la vie professionnelle,
au cas où cette mesure est nécessaire pour qu’un
il ne saurait en être déduit que cette disposition
candidat appartenant au sexe sous-représenté
permet une méthode de sélection telle que
soit désigné et que la différence entre les mérites
celle en cause au principal, qui s’avère, en toute
respectifs des candidats n’est pas d’une impor-
hypothèse, disproportionnée par rapport au but
tance telle qu’il en résulterait un manquement à
poursuivi (points 54-55).
l’exigence d’objectivité lors de l’engagement.
429
ABRAHAMSSON (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2) L’article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive
dat appartenant au sexe sous-représenté peut
76/207/CEE et l’article 141, paragraphe 4, CE
se voir accorder la priorité par rapport à un
s’opposent également à une tel e réglementa-
concurrent du sexe opposé, pour autant que les
tion nationale dans l’hypothèse où el e s’appli-
candidats possèdent des mérites équivalents
que uniquement soit aux procédures visant à
ou sensiblement équivalents, lorsque les candi-
pourvoir un nombre préalablement limité de
datures font l’objet d’une appréciation objecti-
postes, soit aux postes créés dans le cadre d’un
ve qui tient compte des situations particulières
programme spécifique d’une école supérieure
d’ordre personnel de tous les candidats.
particulière permettant l’application de mesu-
res de discrimination positive.
4) L’appréciation de la conformité des règles
nationales instaurant une discrimination
3) L’article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive
positive à l’embauche dans l’enseignement
76/207/CEE ne s’oppose pas à une règle juris-
supérieur ne saurait dépendre du niveau du
prudentiel e nationale, selon laquel e un candi-
poste à pourvoir.
430
DEFREYN (2000)
de l’indemnité complémentaire à charge de l’em-
affaire C-166/99
ployeur jusqu’au dernier jour du mois civil au cours
MARTHE DEFREYN/SABENA SA
duquel ils atteignent leur 65e anniversaire, indépen-
date de l’arrêt:
damment du fait qu’ils ont dépassé l’âge maximal
13 juil et 2000
d’octroi des al ocations de chômage.
référence:
Recueil 2000, p. I-6155
Salariée de Sabena SA (ci-après «Sabena»), Mme
Contenu:
Defreyn a sollicité, le 14 novembre 1984, le bénéfice
Protocole n° 2 sur l’article 119 du traité —
de la convention col ective du 23 mai 1984. Le 29
Directive 76/207/CEE (article 5) — Indemnité
novembre 1984, el e a été admise au bénéfice de la
complémentaire de prépension — Prestation
prépension, avec un préavis de deux ans (courant du
en vertu d’un régime professionnel de sécurité
1er décembre 1984 au 31 décembre 1986). Par consé-
sociale au sens du protocole — Portée de l’ar-
quent, Sabena s’engageait à lui verser l’indemnité
rêt du 17 février 1993, Commission/Belgique
complémentaire conventionnel e à partir du 1er jan-
vier 1987 jusqu’à la fin du mois de son 60e anniver-
saire (le 30 novembre 1991). À la suite de l’arrêt Com-
1. Faits et procédure
mission/Belgique, précité, Mme Defreyn a demandé
à Sabena le versement de l’indemnité complémen-
En Belgique, la convention col ective n° 17, du 19 taire à laquel e el e prétend avoir droit jusqu’à son
décembre 1974, institue un régime d’indemnités 65e anniversaire. Le Tribunal du travail a rejeté cette
complémentaires en cas de licenciement des tra-
demande, considérant que les indemnités litigieuses
vail eurs âgés d’au moins 60 ans, pour autant qu’ils relevaient du protocole n° 2 sur l’article 119 du traité
bénéficient d’al ocations de chômage (les chô-
instituant la Communauté européenne, annexé au
meurs n’ont plus droit aux al ocations de chômage traité CE (ci-après le «protocole»), lequel limitait dans
à partir du premier jour du mois civil suivant celui le temps la portée de l’article 119 du traité.
de leur 65e anniversaire pour les hommes ou de leur
60e anniversaire pour les femmes). La convention 2. Questions posées à la Cour
col ective n° 17 prévoit la possibilité de conclure, au
niveau de la branche d’activité, des conventions col-
1) L’indemnité complémentaire de prépension
lectives de travail qui étendent le régime prévu aux
prévue par la convention col ective de travail
travail eurs âgés de 55 ans et plus. Le 23 mai 1984,
n° 17, rendue obligatoire par l’arrêté royal du
une tel e convention col ective a été conclue au sein
16 janvier 1975 et prévue dans la convention
de la sous-commission paritaire n° 315.1 (Sabena).
col ective de travail du 23 mai 1984, conclue
Cette convention étend le régime d’indemnités
au sein de la sous-commission paritaire
complémentaires aux al ocations de chômage aux
n° 315.1 peut-el e être considérée comme
travail eurs âgés de 55 ans et plus, licenciés avec
une al ocation due en exécution d’un régime
leur accord. L’indemnité est maintenue jusqu’au
professionnel de sécurité sociale à laquel e le
mois du 65e anniversaire s’il s’agit d’un homme ou
protocole sur l’article 119 du traité instituant
du 60e anniversaire s’il s’agit d’une femme. À la suite
la Communauté européenne est applicable?
de l’arrêt du 17 février 1993, Commission/Belgique
(C-173/91, Rec. p. I-673), dans lequel la Cour a
2) Les dispositions de la convention col ective
condamné la différenciation selon laquel e les tra-
de travail n° 17 et de la convention col ective
vail eurs féminins âgés de plus de 60 ans étaient ex-
de travail du 23 mai 1984, conclue au sein de
clus du bénéfice des indemnités complémentaires
la sous-commission paritaire n° 315.1, sont-
pour licenciement, prévues par la convention col-
el es compatibles avec l’article 5 de la direc-
lective n° 17, cette convention a été adaptée. Depuis
tive 76/207/CEE en ce qu’el es excluent les
cette adaptation, tous les travail eurs bénéficient
travail eurs féminins âgés de plus de 60 ans
431
DEFREYN (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
du bénéfice des al ocations de prépension, articles 2 et 4 de la directive 86/378/CEE du Conseil,
constituant des indemnités complémentaires du 24 juil et 1986, relative à la mise en œuvre du
pour licenciement, accordées à titre de com-
principe de l’égalité de traitement entre hommes et
plément aux al ocations de chômage, alors femmes dans les régimes professionnels de sécurité
que ces indemnités sont garanties aux tra-
sociale, tel e que modifiée par la directive 96/97/CE
vail eurs masculins jusqu’à l’âge de 65 ans?
du Conseil, du 20 décembre 1996 (point 29).
3) Au cas où la réponse aux deux questions précé-
Il s’ensuit, selon la Cour, que l’indemnité com-
dentes serait affirmative, l’application du proto-
plémentaire en cause au principal constitue une
cole sur l’article 119 du traité ferait-il obstacle à prestation en vertu d’un régime professionnel
ce qu’il soit fait droit à l’action de Mme Defreyn, de sécurité sociale au sens du protocole, de sorte
pour autant que fondée sur la violation de l’ar-
que ce dernier peut trouver à s’appliquer si les
ticle 5 de la directive 76/207/CEE?
conditions y prévues sont remplies (point 30).
3. Arrêt de la Cour
La Cour constate que ces conditions sont remplies
dans l’affaire au principal (point 32).
Sur la première question, la Cour détermine au préa-
lable si l’indemnité en cause au principal constitue Sur les deuxième et troisième questions, qu’el e
une prestation en vertu d’un régime professionnel examine ensemble, la Cour rappel e qu’une
de sécurité sociale au sens du protocole.
prestation qui constitue, comme en l’espèce,
une rémunération au sens de l’article 119 du
À cet égard, la Cour rappel e d’abord qu’el e a jugé, traité ne saurait relever également de la directive
dans l’arrêt Commission/Belgique, précité, que l’in-
76/207/CEE (arrêt du 13 février 1996, Gil espie e.a.,
demnité complémentaire de prépension n’était pas C-342/93, Rec. p. I-475, point 24) (point 35).
une prestation de sécurité sociale, mais, au contraire,
était indépendante du régime général de sécurité La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
sociale et constituait, dès lors, une rémunération au
sens de l’article 119 du traité. El e précise toutefois que
1) Le protocole n° 2 sur l’article 119 du traité insti-
la qualification de l’indemnité en cause au principal
tuant la Communauté européenne, annexé au
en tant que rémunération au sens de l’article 119 du
traité CE, s’applique à une indemnité tel e que
traité ne saurait préjuger de la réponse à la question
l’indemnité complémentaire de prépension
de savoir si une tel e rémunération constitue une
prévue par la convention col ective de travail
al ocation en vertu d’un régime professionnel de
n° 17, rendue obligatoire par l’arrêté royal du
sécurité sociale au sens du protocole. À cet égard, la
16 janvier 1975 et prévue dans la convention
Cour constate que, avant l’entrée en vigueur du traité
col ective de travail du 23 mai 1984, conclue au
sur l’Union européenne et, partant, du protocole, la
sein de la sous-commission paritaire n° 315.1.
question ne pouvait pas se poser, de sorte qu’el e
n’avait pas à statuer sur ce point (points 26-28).
2) Une indemnité complémentaire qui, comme en
l’espèce, constitue une rémunération au sens de
La Cour observe ensuite qu’un régime professionnel
l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du
tel que celui en cause au principal, qui assure une
traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE
protection contre le risque de chômage en fournis-
à 143 CE) ne relève pas de l’article 5 de la directive
sant aux travail eurs réunis au sein d’une entreprise,
76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à
en l’occurrence Sabena, des prestations destinées
la mise en œuvre du principe de l’égalité de traite-
à compléter les prestations du régime légal de
ment entre hommes et femmes en ce qui concerne
sécurité sociale du chômage, doit être qualifié de
l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion
régime professionnel de sécurité sociale au sens des
professionnel es, et les conditions de travail.
432
KACHELMANN (2000)
travail eur, l’employeur doit lui indiquer les
affaire C-322/98
raisons qui ont motivé son choix social. La
BÄRBEL KACHELMANN/BANKHAUS
première phrase ne s’applique pas lorsque
HERMANN LAMPE KG
des impératifs fonctionnels, économiques
date de l’arrêt:
ou d’autres besoins justifiés conditionnent
26 septembre 2000
dans l’entreprise le maintien de l’emploi d’un
référence:
ou de plusieurs autres travail eurs et s’op-
Recueil 2000, p. I-7505
posent ainsi à ce que le choix soit fait selon
Contenu:
des critères sociaux. Le travail eur salarié doit
Directive 76/207/CEE (article 5) — Conditions
prouver la réalité des faits qui font apparaître
de licenciement — Travail eurs à temps partiel
le licenciement socialement injustifié au sens
— Comparabilité avec les travail eurs à temps
de la première phrase.»
complet aux fins du choix social à effectuer
par l’employeur — Discrimination indirecte
Embauchée par Bankhaus Hermann Lampe KG
fondée sur le sexe
(ci-après «Bankhaus») à compter du 1er avril 1991,
Mme Kachelmann était employée à temps partiel
à raison de 30 heures par semaine (76,92 %). En
1. Faits et procédure
raison d’une réduction par Bankhaus du volume
de ses activités internationales, Mme Kachelmann
L’article 1er, paragraphes 1 à 3, du Kündigungss-
a été licenciée pour motifs économiques avec
chutzgesetz (loi al emande relative à la protec-
effet au 30 septembre 1996. Mme Kachelmann
tion en matière de licenciement, BGBl. 1969 I, a introduit un recours contre son licenciement,
p. 1317), dans sa version applicable à la procédure soutenant que, dans le cadre du processus ayant
au principal (ci-après le «KSchG»), dispose:
conduit à celui-ci, Bankhaus n’aurait pas procédé
au choix social entre les travail eurs exécutant les
mêmes tâches. El e aurait en effet omis de com-
«1. Le licenciement d’un travail eur salarié dont parer Mme Kachelmann, occupée à raison de 30
le contrat a duré plus de six mois sans in-
heures par semaine, avec les travail eurs occupés
terruption dans la même entreprise est juri-
à temps complet, soit 38 heures par semaine, et
diquement inopérant lorsqu’il est injustifié ce alors même que, avant la notification du licen-
socialement.
ciement, la requérante au principal s’était décla-
rée prête à effectuer un travail à temps complet. Il
2. Le licenciement est socialement injustifié ressort de l’ordonnance de renvoi que Bankhaus
lorsqu’il n’est pas dû à des motifs liés à la per-
continue d’employer une col aboratrice à temps
sonne ou au comportement du travail eur complet dont les tâches sont comparables à cel-
salarié ou à des contraintes pressantes qui les de la demanderesse.
pèsent sur l’entreprise et qui s’opposent au
maintien de l’emploi du travail eur salarié 2. Question posée à la Cour
dans cette entreprise. .
L’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE
3. Si un travail eur salarié est licencié en raison doit-il être interprété en ce sens que, pour
de contraintes pressantes pesant sur l’entre-
l’application de l’article 1er, paragraphe 3, du
prise au sens du paragraphe 2, le licencie-
Kündigungsschutzgesetz — en l’occurrence dans
ment est néanmoins socialement injustifié si sa rédaction en vigueur jusqu’au 30 septembre
l’employeur n’a pas tenu compte ou a tenu 1996 —, les travail eurs féminins occupés à temps
compte insuffisamment des aspects sociaux partiel sont à considérer, dans le cadre de la déter-
en choisissant le travail eur; à la demande du mination de l’ordre des licenciements en fonction
433
KACHELMANN (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
de critères sociaux (choix social), comme étant le cadre du choix social à intervenir en appli-
comparables avec les travail eurs masculins/fémi-
cation de l’article 1er, paragraphe 3, du KSchG
nins occupés à temps complet lorsque, dans une peut conduire à une différence de traitement
branche, beaucoup plus de femmes que d’hom-
au détriment des travailleurs à temps partiel
mes sont occupées à temps partiel?
et comporter un désavantage indirect pour ces
derniers (points 26-28).
3. Arrêt de la Cour
Cherchant à déterminer si une telle différence de
A titre liminaire, la Cour rappelle sa jurispruden-
traitement est justifiée par des facteurs objectifs
ce sur la discrimination indirecte à l’encontre des et étrangers à toute discrimination fondée sur le
travailleurs féminins (voir, notamment, arrêt du sexe, la Cour relève qu’il ressort des observations
6 avril 2000, Jørgensen, C-226/98, Rec. p. I-2447, qui lui ont été soumises que la comparabilité des
point 29). Ayant observé qu’en Allemagne, les emplois est déterminée en fonction du contenu
travailleurs à temps partiel sont beaucoup plus matériel des contrats de travail respectifs, en
souvent des femmes que des hommes, elle esti-
appréciant si le travailleur dont l’emploi est sup-
me qu’il convient de vérifier si l’application d’une primé pour des motifs propres à l’entreprise se-
disposition nationale telle que celle en cause au rait en mesure, compte tenu de ses qualifications
principal conduit à une différence de traitement professionnelles et des activités qu’il a exercées
entre les travailleurs à temps partiel et les tra-
jusqu’alors dans l’entreprise, d’effectuer le travail
vailleurs à temps complet (points 23-25).
différent mais équivalent des autres travailleurs.
Elle note que l’application de ces critères peut,
À cet égard, la Cour constate d’abord que l’ab-
certes, conduire à un désavantage indirect pour
sence de comparabilité entre les travailleurs à les travailleurs à temps partiel du fait que la
temps complet et les travailleurs à temps par-
comparabilité de leurs emplois avec ceux des
tiel dans le cadre du choix social à intervenir travailleurs à temps complet est exclue. Elle sou-
en application de l’article 1er, paragraphe 3, du ligne cependant que l’introduction d’une com-
KSchG ne comporte aucun désavantage direct parabilité entre travailleurs à temps complet
pour la dernière catégorie de travailleurs. En et travailleurs à temps partiel dans le cadre du
effet, les travailleurs à temps complet et les tra-
choix social à intervenir en application de l’ar-
vailleurs à temps partiel sont favorisés ou défa-
ticle 1er, paragraphe 3, du KSchG reviendrait à
vorisés de la même façon selon que, dans le cas favoriser les travailleurs à temps partiel, tout en
concret, c’est un emploi à temps complet ou un instaurant un désavantage pour les travailleurs
emploi à temps partiel qui est supprimé dans à temps complet. Au cas où leur emploi serait
une entreprise. Toutefois, la Cour relève que, en supprimé, les travailleurs à temps partiel de-
Allemagne, et probablement sur l’ensemble du vraient, en effet, se voir proposer une affectation
territoire de la Communauté, le nombre de tra-
à l’emploi à temps complet alors même qu’ils ne
vailleurs employés à temps complet est, dans peuvent prétendre, en vertu de leur contrat de
tous les secteurs, sensiblement plus élevé que travail, y être affectés. La question de savoir si les
le nombre de ceux employés à temps partiel. Il travailleurs à temps partiel devraient bénéficier
s’ensuit, selon la Cour, que, dans ces conditions, d’un tel avantage ou non relève, estime la Cour,
en cas de suppression de postes de travail, les de l’appréciation du législateur national auquel
travailleurs à temps partiel sont en général il incombe seul de trouver un juste équilibre
désavantagés puisqu’ils ont moins de possibi-
dans le droit du travail entre les divers intérêts
lités de trouver un autre emploi comparable. concernés, appréciation qui, en l’espèce, est fon-
Par conséquent, conclut la Cour, l’absence de dée sur des considérations qui sont étrangères à
comparabilité entre les travailleurs à temps l’appartenance des travailleurs à l’un ou l’autre
complet et les travailleurs à temps partiel dans sexe (points 29-34).
434
KACHELMANN (2000)
La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
s’opposent pas à une interprétation d’une disposi-
tion nationale, tel e que l’article 1er, paragraphe 3, du
Les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de Kündigungsschutzgesetz, dans sa version en vigueur
la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, jusqu’au 30 septembre 1996, qui considère d’une
relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité manière générale que les travail eurs à temps partiel
de traitement entre hommes et femmes en ce qui et les travail eurs à temps complet ne sont pas com-
concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la parables aux fins du choix social que l’employeur est
promotion professionnel es, et les conditions de appelé à effectuer en cas de suppression d’un emploi
travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne à temps partiel pour motifs économiques.
435
SCHNORBUS (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
excède le nombre disponible des places réser-
affaire C-79/99
vées à la formation, le recrutement peut être
JULIA SCHNORBUS/LAND HESSEN
différé d’une durée pouvant atteindre douze
date de l‘arrêt:
mois, sauf si des circonstances exceptionnel-
7 décembre 2000
les constitutives d’un cas de rigueur militent à
référence:
l’encontre du report. La sélection des person-
Recueil 2000, p. I-10997
nes dont le recrutement doit être reporté est
Contenu:
opérée par tirage au sort.»
Directive 76/207/CEE — Réglementation de
l’accès au stage juridique préparatoire dans le
Enfin, aux termes de l’article 14a de la Juristenaus-
Land de Hesse — Priorité aux candidats ayant
bildungsordnung (règlement sur la formation des
accompli un service militaire ou civil, lequel ne
juristes), dans sa version du 8 août 1994 (GVBl. I,
peut être effectué que par les hommes — Dis-
p. 334, ci-après la «JAO»):
crimination indirecte — Justification — Raison
objective — Proportionnalité
«1. Des circonstances exceptionnel es constituti-
ves d’un cas de rigueur, au sens de l’article 24,
paragraphe 2, du JAG, existent dès lors que
1. Faits et procédure
le report présenterait pour la candidate ou le
candidat des inconvénients qui, appréciés au
Aux termes de l’article 12a, paragraphes 1 et 2, du
regard d’un critère strict, seraient nettement
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
plus sérieux que ceux habituel ement liés à
(loi fondamentale de la République fédérale d’Al-
un tel report.
lemagne, ci-après le «Grundgesetz»):
2. Sont notamment considérés comme cas de
«1. Les hommes peuvent, à compter de l’âge de
rigueur:
dix-huit ans révolus, être obligés de servir
dans les forces armées, dans la police fédé-
[...]
rale des frontières ou dans un groupe de pro-
tection civile.
4) l’accomplissement d’un service obligatoire
au sens de l’article 12a, paragraphe 1 ou 2,
2. Quiconque, pour des motifs de conscience,
du Grundgesetz ou l’exercice d’une activité
refuse d’accomplir le service armé en temps
d’une durée minimale de deux ans en tant
de guerre peut être astreint à un service en
que coopérante ou coopérant au sens du
tenant lieu [. .].»
Entwicklungshelfergesetz [loi sur les coo-
pérants] du 18 juin 1969 (BGBl. I, p. 549),
L’article 24 du Juristenausbildungsgesetz (loi sur la
modifié par la loi du 18 décembre 1989
formation des juristes), dans sa version du 19 jan-
(BGBl. I, p. 2261), ou l’exercice d’une activité
vier 1994 (GVBl. I, p. 74, ci-après le «JAG») dispose:
bénévole dans le domaine social pendant
un an au sens du Gesetz zur Förderung ei-
«1. Les stagiaires en droit sont recrutés pour les
nes freiwil igen sozialen Jahres [loi visant à
stages débutant respectivement le premier
promouvoir le bénévolat dans le domaine
jour ouvrable des mois de janvier, mars, mai,
social pendant un an] du 17 août 1964
juil et, septembre et novembre d’une année.
(BGBl. I, p. 640), modifié par la loi du 18 dé-
cembre 1989 (BGBl. I, p. 2261).»
2. Si le nombre des demandes d’admission au
stage préparatoire parvenues dans les délais La demande de Mme Schnorbus d’être admise à
concernant une date donnée de recrutement commencer le stage juridique préparatoire a été
436
SCHNORBUS (2000)
rejetée: compte tenu du trop grand nombre de
4) Étant donné que la réglementation évoquée
candidatures, le ministère a dû procéder à une
entraîne automatiquement une admission
sélection conformément à l’article 24, paragra-
préférentiel e des hommes au stage prépara-
phe 2, du JAG.
toire sans que la décision sur ce point puisse
être fondée en outre sur un examen des
2. Questions posées à la Cour
circonstances particulières de chaque cas
d’espèce ou d’autres considérations bénéfi-
1) Selon la réglementation prévue aux articles
ciant aux candidat(e)s restant(e)s, toute justi-
24, paragraphe 2, du JAG et 14a de la JAO, lors-
fication de la réglementation est-el e exclue
que le nombre des demandes d’admission au
au regard de l’article 2, paragraphe 4, de la
«juristischer Vorbereitungsdienst» [stage ju-
directive 76/207/CEE, ne serait-ce que parce
ridique préparatoire] dépasse le nombre des
qu’el e va au-delà d’une mesure visant à pro-
places réservées à la formation, l’accomplis-
mouvoir l’égalité des chances?
sement d’un service obligatoire incombant
seulement aux hommes (service militaire ou
5) En cas de réponse négative à la quatrième
civil en vertu de l’article 12a du Grundgesetz)
question:
influence la décision d’admission en ce sens
que le candidat concerné doit être admis
Doit-on exclure toute justification de la ré-
immédiatement au stage préparatoire sans
glementation au regard de l’article 2, para-
autre condition, alors que le recrutement des
graphe 4, de la directive 76/207/CEE au motif
autres candidat(e)s peut être reporté jusqu’à
que les seules mesures autorisées sont cel es
douze mois. Une tel e réglementation relève-
qui visent à promouvoir l’égalité des chances
t-el e du champ d’application de la directive
au profit des femmes?
76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, rela-
tive à la mise en œuvre du principe de l’éga-
6) En cas de réponse négative à la cinquième
lité de traitement entre hommes et femmes
question:
en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la for-
mation et à la promotion professionnel es, et
Le fait que les obligations de service armé
les conditions de travail (JO L 39, p. 40)?
ou civil n’incombent qu’aux hommes en
vertu de l’article 12a, paragraphes 1 et 2, du
2) En cas de réponse affirmative à la première
Grundgesetz doit-il être considéré comme
question:
étant constitutif à lui seul d’une inégalité
existant effectivement au sens de l’article
Dans la mesure où el es ont pour effet d’en-
2, paragraphe 4, de la directive 76/207/CEE,
traîner une admission préférentiel e au stage
qui porte en elle-même atteinte aux chan-
juridique préparatoire des candidats mascu-
ces des hommes dans les domaines men-
lins ayant accompli un service obligatoire,
tionnés à l’article 1er, paragraphe 1, de la
de tel es dispositions engendrent-el es une
directive, ou bien faut-il également prendre
discrimination directe fondée sur le sexe au
en compte à cet égard les désavantages su-
sens de l’article 2, paragraphe 1, de la direc-
bis de fait par les femmes en raison de leur
tive 76/207/CEE?
sexe dans le monde du travail et les risques
que de tels désavantages se produisent?
3) En cas de réponse négative à la deuxième
question:
7) La réglementation des articles 24, paragra-
phe 2, du JAG et 14a de la JAO peut-el e se
La réglementation al emande engendre-t-
justifier au regard de l’article 2, paragraphe
el e une discrimination indirecte?
4, de la directive 76/207/CEE au seul motif
437
SCHNORBUS (2000)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
qu’el e compense les inconvénients auxquels les dispositions litigieuses révèlent, par elles-
les femmes ne sont pas exposées faute d’ef-
mêmes, une discrimination indirecte dès lors
fectuer un service obligatoire?
que, en vertu du droit national applicable, les
femmes ne sont pas soumises à l’obligation de
8) L’article 6 de la directive 76/207/CEE confè-
service militaire et ne peuvent donc bénéficier
re-t-il un droit d’accès à la formation lors-
de la priorité prévue par les dispositions sus-
que le refus d’autoriser cet accès est fon-
mentionnées de la JAO, au titre des cas de rigu-
dé sur une discrimination et qu’il n’existe eur (point 38).
aucune autre sanction sous forme de droits
d’indemnisation?
Sur les quatrième, cinquième, sixième et septiè-
me questions, qu’elle examine ensemble, la Cour
3. Arrêt de la Cour
juge que la disposition litigieuse, qui repose sur
la prise en considération du retard pris dans le
Sur la première question, la Cour constate que déroulement de leurs études par les candidats
les dispositions litigieuses régissent les condi-
qui ont été soumis à l’obligation de service mi-
tions dans lesquel es l’admission des candidats litaire ou civil, présente un caractère objectif
au stage juridique préparatoire peut ou non être et est inspirée par le seul souci de contribuer à
retardée en raison d’un nombre insuffisant de compenser les effets de ce retard. Dans un tel
places disponibles. Ledit stage constituant une cas, estime la Cour, la disposition en cause ne
période de formation et un préalable nécessaire peut être considérée comme contraire au prin-
pour accéder à un emploi dans la magistrature cipe de l’égalité de traitement entre travailleurs
ou la haute fonction publique, un tel retard, ob-
féminins et travailleurs masculins. En outre, se-
serve la Cour, peut avoir des incidences sur le lon la Cour, l’avantage conféré aux intéressés,
déroulement de la carrière des intéressés. Des dont la priorité ne peut jouer au détriment des
dispositions de cette nature relèvent donc, selon autres candidats que pendant douze mois au
la Cour, du champ d’application de la directive maximum, n’apparaît pas disproportionné, dans
76/207/CEE, qui s’applique aux rapports d’emploi la mesure où le retard qu’ils ont subi en raison
dans le secteur public (voir arrêts du 21 mai 1985, des activités citées est au moins égal à cette du-
Commission/Al emagne, 248/83, Rec. p. 1459, rée (points 44-46).
point 16, et du 2 octobre 1997, Gerster, C-1/95,
Rec. p. I-5253, point 18) (point 28).
La Cour considère que, compte tenu des réponses
apportées aux questions précédentes, il n’y a pas
La Cour répond par la négative à la deuxième lieu de répondre à la huitième question (point 48).
question: el e relève que l’article 14a de la JAO
envisage un certain nombre de circonstan-
La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
ces susceptibles d’être prises en compte pour
l’accès prioritaire au stage juridique préparatoire,
1) Des dispositions nationales qui régissent les
que parmi cel es-ci, figure l’accomplissement
dates d’admission à un stage juridique pré-
d’un service militaire ou civil obligatoire, et qu’en
paratoire constituant un préalable nécessaire
pareil cas, le bénéfice de la priorité prévue par
pour accéder à un emploi dans la fonction
les dispositions susmentionnées ne peut être
publique relèvent du champ d’application
regardé comme fondé directement sur le sexe
de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 fé-
des personnes concernées (point 32).
vrier 1976, relative à la mise en œuvre du prin-
cipe de l’égalité de traitement entre hommes et
Sur la troisième question, la Cour constate que,
femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à
en accordant une priorité aux candidats qui ont
la formation et à la promotion professionnel-
effectué un service militaire ou civil obligatoire,
les, et les conditions de travail.
438
SCHNORBUS (2000)
2) Des dispositions nationales tel es que cel es en
4) La directive 76/207/CEE ne s’oppose pas à des
cause au principal ne constituent pas une dis-
dispositions nationales tel es que cel es en cau-
crimination directement fondée sur le sexe.
se au principal, dans la mesure où cel es-ci sont
justifiées par des raisons objectives et inspirées
3) Des dispositions nationales tel es que cel es en
par le seul souci de contribuer à compenser le
cause au principal constituent une discrimina-
retard résultant de l’accomplissement du ser-
tion indirecte fondée sur le sexe.
vice militaire ou civil obligatoire.
439
D. ET SUEDE (2001)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
sume cependant effectivement des charges
affaires jointes C-122/99 P et C-125/99 P
de famille.»
D. ET ROYAUME DE SUÈDE/CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE
D, fonctionnaire des Communautés européennes
date de l’arrêt:
en service au Conseil, de nationalité suédoise, a
31 mai 2001
fait enregistrer en Suède le 23 juin 1995 un par-
référence:
tenariat avec un autre ressortissant suédois de
Recueil 2001, p. I-4319
même sexe. Il a demandé au Conseil d’assimiler
Contenu:
à un mariage son statut de partenaire enregistré
Pourvoi — Fonctionnaire — Al ocation de
en vue d’obtenir le bénéfice de l’al ocation de
foyer pour fonctionnaire marié — Partenariat
foyer prévue par le statut. Le Conseil a rejeté la
enregistré — Différence de traitement fondée
demande au motif que les dispositions du statut
sur l’orientation sexuel e — Situations compa-
ne permettaient pas d’assimiler, par voie d’inter-
rables — Législations des États membres
prétation, l’état de «partenariat enregistré» à celui
de mariage. La réclamation contre cette décision
introduite par D a été rejetée pour le même motif,
1. Faits et procédure
par une note du 30 juin 1997 du secrétaire général
du Conseil (ci-après la «décision litigieuse»).
Par deux requêtes déposées au greffe de la Cour,
respectivement le 13 et le 14 avril 1999, D et le Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, sur le
royaume de Suède ont formé un pourvoi contre premier moyen, tiré de la violation des principes
l’arrêt du Tribunal de première instance du 28 jan-
d’égalité de traitement et de non-discrimination,
vier 1999, D/Conseil (T-264/97, RecFP, p. I-A-1 et II-1, que le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 781/98
ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a du Conseil, du 7 avril 1998, modifiant le statut des
rejeté le recours de D, soutenu par le royaume de fonctionnaires des Communautés européennes
Suède, tendant à l’annulation du refus du Conseil ainsi que le régime applicable aux autres agents
de l’Union européenne d’admettre le requérant de ces Communautés en matière d’égalité de trai-
au bénéfice de l’al ocation de foyer.
tement (JO L 113, p. 4), qui a inséré dans le statut
un article 1er bis garantissant aux fonctionnaires
L’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut l’égalité de traitement sans référence à leur orien-
des fonctionnaires des Communautés européen-
tation sexuel e, sans préjudice des dispositions
nes (ci-après le «statut») est ainsi libel é:
statutaires requérant un état civil déterminé,
n’est entré en vigueur que postérieurement à
«A droit à l’al ocation de foyer:
l’adoption de la décision litigieuse, de sorte qu’il
n’y avait pas lieu de le prendre en considération.
a) le fonctionnaire marié;
Il a ensuite rappelé que, selon sa jurisprudence,
la notion de mariage au sens du statut doit s’en-
b) le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé léga-
tendre comme un rapport fondé sur le mariage
lement ou célibataire, ayant un ou plusieurs civil au sens traditionnel du terme (arrêt du Tribu-
enfants à charge au sens de l’article 2 para-
nal du 17 juin 1993, Arauxo-Dumay/Commission,
graphes 2 et 3;
T-65/92, Rec. p. II-597, point 28) et que la référence
aux droits des États membres n’est pas nécessai-
c) par décision spéciale et motivée de l’auto-
re lorsque les dispositions pertinentes du statut
rité investie du pouvoir de nomination, sont susceptibles d’une interprétation autonome
prise sur la base de documents probants, (arrêt du Tribunal du 18 décembre 1992, Díaz Gar-
le fonctionnaire qui, ne remplissant pas les cía/Parlement, T-43/90, Rec. p. II-2619, point 36).
conditions prévues aux points a) et b), as-
Enfin, se fondant sur la jurisprudence de la Cour
440
D. ET SUEDE (2001)
européenne des droits de l’homme et sur cel e de pertinente du statut, qui réserve l’al ocation au
la Cour de justice (arrêt du 17 février 1998, Grant, fonctionnaire marié, ne peut donc être, selon la
C-249/96, Rec. p. I-621, points 34 et 35), le Tribunal Cour, regardée comme discriminatoire en fonction
a considéré que le Conseil n’était pas dans l’obli-
du sexe de l’intéressé, ni, par conséquent, comme
gation d’assimiler au mariage, au sens des dispo-
contraire à l’article 119 du traité (point 46).
sitions statutaires, la situation d’une personne en-
tretenant avec un partenaire de même sexe une S’agissant, en second lieu, de l’atteinte à l’égalité
relation stable, même si cel e-ci a fait l’objet d’un de traitement qui existerait entre les fonction-
enregistrement officiel par une administration naires en raison de leur orientation sexuel e, la
nationale. Il a ajouté que la Commission avait été Cour juge que ce n’est pas non plus le sexe du
invitée à soumettre des propositions relatives à la partenaire qui constitue la condition d’octroi de
reconnaissance des situations de partenariat en-
l’al ocation de foyer, mais la nature juridique des
registré et qu’il appartiendrait au Conseil, comme liens qui l’unissent au fonctionnaire. El e précise
législateur et non comme employeur, d’apporter que le principe de l’égalité de traitement ne sau-
éventuel ement au statut les modifications ap-
rait s’appliquer qu’à des personnes placées dans
propriées à la suite de ces propositions.
des situations comparables, et qu’il convient dès
lors d’apprécier si la situation d’un fonctionnaire
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du ayant fait enregistrer un partenariat entre per-
principe de l’égalité des rémunérations entre les sonnes de même sexe, tel que le partenariat de
travailleurs masculins et les travailleurs féminins qui droit suédois contracté par D, est comparable à
figure à l’article 119 du traité CE (article 141 CE), le cel e d’un fonctionnaire marié. En vue de procé-
Tribunal s’est borné à souligner que les dispositions der à une tel e appréciation, le juge communau-
statutaires pertinentes s’appliquent de la même taire ne saurait, selon la Cour, faire abstraction
manière aux fonctionnaires de sexe féminin et à des conceptions prévalant dans l’ensemble de la
ceux de sexe masculin et n’entraînent donc aucune Communauté. Or, observe la Cour, la situation qui
discrimination interdite par l’article 119 du traité.
existe dans les États membres de la Communauté
quant à la reconnaissance des partenariats entre
2. Arrêt de la Cour
personnes de même sexe ou de sexe différent est
marquée par une grande hétérogénéité des légis-
La Cour rejette chacun des moyens développés lations et par une absence générale d’assimilation
devant el e.
entre le mariage, d’une part, et les autres formes
d’union légale, d’autre part. Dans ces circonstan-
Sur le moyen relatif à une atteinte à l’égalité de ces, conclut la Cour, la situation d’un fonctionnaire
traitement et à une discrimination selon le sexe, ayant fait enregistrer un partenariat en Suède ne
la Cour relève que D soutient que la décision li-
saurait être tenue pour comparable, aux fins de
tigieuse, qui le prive d’une al ocation à laquel e l’application du statut, à cel e d’un fonctionnaire
ont droit ses col ègues mariés, au seul motif que marié (points 47-51).
le partenaire avec qui il vit est du même sexe que
lui, constitue, au contraire de ce qu’a jugé le Tri-
La Cour déclare et arrête:
bunal, une discrimination selon le sexe contraire
à l’article 119 du traité et une atteinte à l’égalité de
1) Les pourvois sont rejetés.
traitement (point 45).
2) D et le royaume de Suède sont condamnés soli-
A cet égard, la Cour constate, en premier lieu, que
dairement aux dépens.
la circonstance que le fonctionnaire soit un hom-
me ou une femme est indifférente du point de vue
3) Le royaume de Danemark et le royaume des
de l’octroi de l’al ocation de foyer. La disposition
Pays-Bas supporteront leurs propres dépens.
441
BRUNNHOFER (2001)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
banquiers en Autriche (ci-après la «convention
affaire C-381/99
col ective»).
SUSANNA BRUNNHOFER/BANK DER
ÖSTERREICHISCHEN POSTSPARKASSE AG
La Banque conteste l’existence d’une discrimina-
date de l‘arrêt:
tion contraire au principe de l’égalité des rémuné-
26 juin 2001
rations dont aurait été victime Mme Brunnhofer.
référence:
D’une part, el e fait valoir que, en réalité, le salaire
Recueil 2001, p. I-4961
global des deux travail eurs concernés n’était pas
Contenu:
différent, dans la mesure où, contrairement à son
Article 119 du traité (article 141 CE) — Directive
col ègue masculin, Mme Brunnhofer n’était pas
75/117/CEE — Notions de «même travail» et de
tenue d’effectuer régulièrement les heures sup-
«travail de valeur égale» — Classement dans
plémentaires prévues dans le forfait d’heures
la même catégorie professionnel e par une
supplémentaires que la Banque lui avait al oué.
convention col ective — Charge de la preuve
D’autre part, el e soutient que des raisons objec-
— Justification objective d’une inégalité de
tives expliquaient la différence quant à la majo-
rémunération — Qualité des prestations ac-
ration individuel e accordée à chacun d’eux. En
complies par un travail eur donné
effet, selon la Banque, même si les deux postes de
travail en cause ont, dans un premier temps, été
considérés comme étant de valeur égale, le col è-
1. Faits et procédure
gue masculin de Mme Brunnhofer a, en fait, exer-
cé des activités plus importantes, dans la mesure
Mme Brunnhofer, qui a été employée par la Bank où il aurait été en charge des clients importants
der österreichischen Postsparkasse AG (ci-après et aurait disposé d’un pouvoir commercial pour
la «Banque») du 1er juil et 1993 au 31 juil et 1997, prendre des engagements liant la Banque. En re-
considère qu’el e a subi une discrimination fon-
vanche, un tel pouvoir n’aurait pas été conféré à
dée sur le sexe, contraire au principe de l’égalité Mme Brunnhofer qui aurait eu moins de contacts
des rémunérations, dans la mesure où el e perce-
avec les clients, ce qui expliquerait qu’el e bénéfi-
vait un salaire mensuel inférieur à celui qui était ciait d’une majoration de salaire inférieure à cel e
versé à un col ègue masculin recruté par ladite accordée à son col ègue masculin. En outre, la
Banque le 1er août 1994. La juridiction de renvoi qualité du travail des deux employés en question
a constaté à cet égard que, si leur rémunération aurait été différente. En effet, après des débuts
de base était identique, la différence de salaire prometteurs, les prestations de Mme Brunnhofer
entre les deux travail eurs en cause provenait du auraient été de plus en plus mauvaises, notam-
fait que le col ègue masculin de Mme Brunnhofer ment à partir du début de l’année 1994, soit à un
bénéficiait, en application de son contrat de tra-
moment où le col ègue masculin de cette derniè-
vail, d’une majoration individuel e dont le mon-
re n’avait pas encore été recruté.
tant mensuel était supérieur d’environ 2 000 ATS
à cel e accordée à cette dernière, conformément 2. Questions posées à la Cour
au contrat qu’el e avait conclu avec la Banque. Il
est constant que, lors de leur entrée en fonction,
1) a) Suffit-il, pour apprécier si l’on se trouve
Mme Brunnhofer et son col ègue masculin ont
en présence d’un «même travail» ou d’un
été classés dans le même échelon de la catégo-
«même poste de travail» au sens de l’ar-
rie professionnel e V, qui regroupe notamment
ticle 119 du traité CE (désormais 141) ou
les salariés disposant d’une formation bancaire
d’un même travail ou d’un travail auquel
et effectuant de manière indépendante un travail
est attribuée une valeur égale au sens de
bancaire qualifié, prévue par la convention col ec-
la directive 75/117/CEE, dans le contexte de
tive applicable aux employés de banque et aux
majorations, stipulées dans des contrats
442
BRUNNHOFER (2001)
individuels, à des rémunérations fixées
circonstances dont la preuve ne peut être
par convention col ective, de vérifier que
apportée qu’a posteriori, et en particulier
les deux travail eurs comparés sont classés
la qualité du travail d’un travail eur donné?
dans la même catégorie professionnel e
par la convention col ective?
3. Arrêt de la Cour
b) Au cas où la question posée sous 1) a) ap-
La Cour examine ensemble les questions préjudi-
pel erait une réponse négative:
ciel es, sous les aspects suivants.
Dans le cas exposé sous 1) a), le classement Sur l’existence d’une inégalité de rémunération
identique dans la convention col ective entre travail eurs masculins et travail eurs fémi-
constitue-t-il un indice de l’existence d’un nins, la Cour estime que la majoration mensuel e
même travail ou d’un travail de valeur égale de salaire en cause au principal constitue incon-
au sens de l’article 119 (article 141) du traité testablement un avantage stipulé par le contrat
et de la directive 75/117/CEE, de tel e sorte individuel de travail et payé par l’employeur aux
que l’employeur doit prouver le caractère deux travail eurs concernés en raison de leur em-
distinct de l’activité?
ploi auprès de la Banque, et que ladite majoration
doit, dès lors, être qualifiée de rémunération au
c) L’employeur peut-il justifier la différence sens des articles 119 du traité et 1er de la directive
de rémunération par des circonstances 75/117/CEE. El e rappel e en outre qu’il ressort de
non prises en compte dans les conventions la jurisprudence que, quant à la méthode à retenir
col ectives?
pour vérifier le respect du principe de l’égalité des
rémunérations à l’occasion d’une comparaison de
d) Au cas où la question posée sous 1) a) ou 1) cel es-ci au regard des travail eurs concernés, une
b) appel erait une réponse affirmative:
véritable transparence, permettant un contrôle
efficace, n’est assurée que si ledit principe s’ap-
En est-il également ainsi lorsque le clas-
plique à chacun des éléments de la rémunération
sement dans la catégorie professionnel e respectivement accordée aux travail eurs mascu-
par la convention col ective découle d’une lins et aux travail eurs féminins, à l’exclusion d’une
description très générale?
appréciation globale des avantages consentis
aux intéressés (voir arrêt du 17 mai 1990, Barber,
2) a) Les dispositions de l’article 119 (141) du trai-
C-262/88, Rec. p. I-1889, points 34 et 35). Dans ces
té et de la directive 75/117/CEE reposent-el-
conditions, c’est, selon la Cour, à juste titre que la
les sur une notion de travail eur qui serait juridiction de renvoi se fonde sur une inégalité
tout au moins uniforme dans la mesure entre le montant de la majoration individuel e de
où les obligations du travail eur en vertu salaire versé mensuel ement à la requérante au
du contrat de travail ne relèvent pas uni-
principal et celui al oué à son col ègue masculin
quement de la norme définie de manière de référence, même s’il est constant que les deux
générale, mais dépendent également de travail eurs concernés perçoivent la même rému-
la capacité de travail personnel e et indivi-
nération de base et indépendamment de l’al éga-
duel e du travail eur?
tion de la Banque selon laquel e le salaire global
des intéressés serait identique (points 34-37).
b) L’article 119 (141) du traité CE et/ou l’article
1er de la directive 75/117/CEE doivent-ils Sur l’existence d’un même travail ou d’un travail
être interprétés en ce sens que la fixation de valeur égale, la Cour rappel e sa jurisprudence
d’une rémunération différente peut égale-
concernant ces notions (arrêts du 27 mars 1980,
ment être justifiée objectivement par des Macarthys, 129/79, Rec. p. 1275, point 11, du
443
BRUNNHOFER (2001)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
1er juil et 1986, Rummler, 237/85, Rec. p. 2101, Sur la charge de la preuve de l’existence d’une
points 13 et 23, du 31 mai 1995, Royal Copenha-
inégalité de rémunération entre travail eurs
gen, C-400/93, Rec. p. I-1275, points 32 et 33, et du masculins et travail eurs féminins, ainsi que de
11 mai 1999, Angestel tenbetriebsrat der Wiener circonstances susceptibles de justifier objective-
Gebietskrankenkasse, C-309/97, Rec. p. I-2865, ment cette différence de traitement, la Cour ob-
point 17) et juge qu’il s’ensuit que la classification serve que les circonstances particulières dans les-
des travail eurs concernés dans la même caté-
quel es la charge de la preuve peut être déplacée
gorie professionnel e prévue par la convention lorsque cela s’avère nécessaire pour ne pas priver
col ective applicable à leur emploi n’est pas, à les travail eurs victimes d’une discrimination ap-
el e seule, suffisante pour conclure qu’ils accom-
parente de tout moyen efficace de faire respecter
plissent le même travail ou un travail de valeur le principe de l’égalité des rémunérations (voir
égale. En effet, une tel e classification n’exclut arrêt du 27 octobre 1993, Enderby, C-127/92, Rec.
pas l’existence d’autres indices à l’appui de cette p. I-5535, point 14) n’existent pas dans l’affaire au
conclusion. Une tel e interprétation, selon la Cour, principal, relative à un cas où est en cause une
n’est pas infirmée par le fait que la catégorie pro-
inégalité d’un élément précis de la rémunéra-
fessionnel e en cause prévue par la convention tion globale al ouée par l’employeur à deux tra-
col ective fait l’objet d’une description très gé-
vail eurs isolés de sexe différent. El e juge dès lors
nérale des fonctions qu’el e vise. En effet, en tant que, conformément aux règles normales en ma-
qu’indices, les indications générales figurant dans tière d’administration de la preuve, il incombe à la
la convention col ective doivent, en tout état de requérante au principal d’établir par toute voie de
cause, être corroborées par des facteurs précis droit, devant la juridiction de renvoi, qu’el e per-
et concrets déduits des activités effectivement çoit une rémunération inférieure à cel e versée
exercées par les travail eurs concernés. La Cour par la Banque à son col ègue masculin de réfé-
estime qu’il importe dans ces conditions de vé-
rence et qu’el e exerce en réalité un même travail
rifier si, compte tenu d’un faisceau d’éléments ou un travail de valeur égale, comparable à celui
factuels, tels que la nature des activités effective-
effectué par ce dernier, de sorte qu’el e est ainsi, à
ment confiées à chacun des travail eurs en cause première vue, victime d’une discrimination qui ne
au principal, les conditions de formation exigées n’explique que par la différence de sexe. La Cour
pour leur exercice et les conditions de travail dans précise que l’employeur n’est donc pas tenu de
lesquelles ces activités sont en réalité effectuées, démontrer que les activités des deux travail eurs
ces derniers exercent en fait un même travail ou concernés sont distinctes (points 52-59).
un travail comparable. El e ajoute qu’il appartient
à la juridiction nationale de déterminer si, au re-
Sur les justifications objectives de l’inégalité de
gard de la nature concrète des activités exercées rémunération, la Cour, ayant rappelé qu’une dif-
par les intéressés, une valeur égale peut être attri-
férence de traitement peut être justifiée par des
buée à cel es-ci (voir arrêt du 30 mars 2000, JämO, facteurs objectifs étrangers à toute discrimina-
C-236/98, Rec. p. I-2189, point 48), et précise que, tion fondée sur le sexe, pourvu que le motif in-
dans l’affaire au principal, il incombe plus particu-
voqué par l’employeur pour expliquer l’inégalité
lièrement à la juridiction nationale d’apprécier si réponde à un besoin véritable de l’entreprise, soit
la requérante et son col ègue masculin de réfé-
apte à atteindre l’objectif poursuivi et soit néces-
rence effectuent un travail comparable, même si saire à cet effet (voir arrêt du 13 mai 1986, Bilka,
ce dernier est chargé du service des clients impor-
170/84, Rec. p. 1607, point 36), constate, d’une
tants et dispose à cet effet d’un pouvoir commer-
part, que l’employeur peut valablement expli-
cial, alors que la première, qui contrôle les crédits, quer la différence de rémunération notamment
a moins de contacts avec les clients et ne peut pas par des circonstances non prises en considération
prendre d’engagements liant directement son par la convention col ective applicable aux tra-
employeur (points 42-50).
vail eurs concernés, pour autant qu’el es consti-
444
BRUNNHOFER (2001)
tuent des raisons objectivement justifiées, étran-
non seulement de vérifier si les travail eurs effec-
gères à toute discrimination fondée sur le sexe et tuent ou non un même travail, mais également
conformes au principe de proportionnalité. El e de justifier objectivement, le cas échéant, une
précise que cette appréciation des faits incombe différence dans les rémunérations attribuées à
à la juridiction nationale dans chaque affaire qui des travail eurs exerçant une activité comparable
lui est soumise, compte tenu de tous les éléments (voir, en ce sens, arrêt Angestel tenbetriebsrat
du dossier (points 66-69).
der Wiener Gebietskrankenkasse, précité, point
19), c’est en raison du fait qu’el e est objective-
La Cour relève, d’autre part, que l’article 119, troi-
ment connue au moment de l’engagement du
sième alinéa, du traité opère une distinction nette travail eur, alors que les prestations de travail ne
entre le travail payé à la tâche et le travail payé au peuvent être appréciées que par la suite et ne
temps. Dans le premier cas, la Cour juge essentiel sont donc pas de nature à motiver valablement
que l’employeur puisse tenir compte de la pro-
une inégalité de traitement dès l’entrée en fonc-
ductivité des travail eurs et, dès lors, de leur ca-
tion des travail eurs concernés. La Cour estime
pacité individuel e de travail. En revanche, note la que, dans ces conditions, l’employeur ne saurait,
Cour, dans le second cas, le critère retenu par l’ar-
au moment de l’engagement des travail eurs
ticle 119, troisième alinéa, du traité est le «même concernés, verser à un employé déterminé une
poste de travail», cette notion équivalant à cel e rémunération inférieure à cel e al ouée à son col-
de «même travail» utilisée au premier alinéa de lègue de l’autre sexe, et justifier par la suite cette
cette disposition et à l’article 1er de la directive. différence en invoquant la meil eure qualité du
Or, souligne la Cour, ainsi qu’il a été rappelé pé-
travail fourni par ce dernier ou en se fondant sur
cédemment, une tel e notion est définie sur la la circonstance que la qualité du travail accompli
base de critères objectifs, au nombre desquels ne par le premier n’aurait cessé de diminuer après
figure pas le facteur, essentiel ement subjectif et son entrée en fonction, lorsqu’il est établi que les
variable, du rendement de chaque travail eur pris intéressés exercent effectivement le même travail
isolément. Selon la Cour, des circonstances liées ou, à tout le moins, un travail de valeur égale. En
à la personne du travail eur et qui ne sauraient effet, lorsque cette dernière condition est remplie,
être déterminées objectivement lors de son en-
la justification d’une inégalité de traitement tirée
gagement, mais ne se révèlent qu’au cours de de l’appréciation future des prestations respecti-
l’exécution concrète de ses activités, tel es que la ves des travail eurs concernés n’est pas de nature
capacité personnel e de travail ou la qualité des à exclure l’existence de considérations fondées
prestations effectivement accomplies par ce tra-
sur la différence de sexe des intéressés. Or la diffé-
vail eur, ne peuvent donc pas être invoquées par rence de rémunération entre un travail eur fémi-
l’employeur pour justifier la fixation, dès le début nin et un travail eur masculin occupant un même
de la relation de travail, d’une rémunération diffé-
poste de travail ne peut être justifiée que par des
rente de cel e versée à un col ègue de l’autre sexe facteurs objectifs étrangers à toute discrimination
qui effectue un travail identique ou comparable liée à la différence de sexe (points 78-79).
(points 70-76).
La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
La Cour précise encore, à ce dernier égard, qu’il
n’est pas possible de traiter de la même manière Le principe de l’égalité des rémunérations entre
tous les éléments concernant directement la per-
travail eurs masculins et travail eurs féminins énon-
sonne du travail eur et d’assimiler ainsi, notam-
cé à l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120
ment, la formation professionnel e nécessaire du traité CE ont été remplacés par les articles 136
pour exercer l’activité en cause et les résultats CE à 143 CE) et précisé par la directive 75/117/CEE
concrets de cel e-ci. En effet, si la formation pro-
du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rap-
fessionnel e constitue un critère valable, aux fins prochement des législations des États membres
445
BRUNNHOFER (2001)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
relatives à l’application du principe de l’égalité des
versée par l’employeur à son col ègue de l’autre
rémunérations entre les travail eurs masculins et les
sexe et qu’il exerce en réalité un même travail ou
travail eurs féminins, doit être interprété de la ma-
un travail de valeur égale, comparable à celui ef-
nière suivante:
fectué par son col ègue de référence; l’employeur
a alors la possibilité non seulement de contester
• une majoration mensuelle de salaire, à laquelle
que les conditions d’application du principe de
les travail eurs concernés ont droit en application
l’égalité des rémunérations entre travail eurs
de leur contrat individuel de travail et versée par
masculins et travail eurs féminins sont réunies en
l’employeur en raison de leur emploi constitue
l’espèce, mais également de faire valoir des mo-
une rémunération qui relève du champ d’applica-
tifs objectifs et étrangers à toute discrimination
tion dudit article 119 et de la directive 75/117/CEE;
fondée sur le sexe en vue de justifier la différence
l’égalité des rémunérations doit être assurée non
de rémunération constatée;
seulement en fonction d’une appréciation globale
des avantages consentis aux travail eurs, mais • une différence de rémunération est susceptible
également au regard de chaque élément de la ré-
d’être justifiée par des circonstances non prises
munération pris isolément;
en considération par la convention col ective ap-
plicable aux travailleurs concernés, à condition
• le fait que le travail eur féminin qui prétend être
qu’elles constituent des raisons objectives, étran-
victime d’une discrimination fondée sur le sexe et
gères à toute discrimination fondée sur le sexe et
le travail eur masculin de référence sont classés
conformes au principe de proportionnalité;
dans la même catégorie professionnel e prévue
par la convention col ective régissant leur em-
• s’agissant d’un travail payé au temps, une diffé-
ploi n’est pas, à lui seul, suffisant pour conclure
rence de rémunération accordée, au moment de
que les deux travail eurs concernés exercent un
leur engagement, à deux travail eurs de sexe op-
même travail ou un travail auquel est attribuée
posé pour un même poste de travail ou un travail
une valeur égale au sens des articles 119 du traité
de valeur égale ne saurait être justifiée par des
et 1er de la directive 75/117/CEE, cette circonstance
facteurs qui ne sont connus qu’après l’entrée en
ne constituant qu’un indice parmi d’autres que ce
service des travail eurs concernés et ne peuvent
critère est rempli;
être appréciés qu’en cours d’exécution du contrat
de travail, tels qu’une différence dans la capacité
• en règle générale, il incombe au travail eur qui
individuel e de travail des intéressés ou dans la
s’estime victime d’une discrimination de prouver
qualité des prestations d’un travail eur déterminé
qu’il perçoit une rémunération inférieure à cel e
par rapport à cel es de son col ègue.
446
JIMÉNEZ (2001)
de travail. Ce contrat devait prendre effet le
affaire C-438/99
3 juin. Mme Jiménez Melgar a toutefois refusé
MARIA LUISA JIMÉNEZ MELGAR/
de le signer et, le lendemain de ladite réunion,
AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
elle a adressé une lettre de réclamation à la com-
date de l’arrêt:
mune dans laquelle elle affirmait que son contrat
4 octobre 2001
précédent avec cette dernière n’avait pas expiré
référence:
dans la mesure où elle avait été licenciée de fa-
Recueil 2001, p. I-6915
çon discriminatoire et en violation de ses droits
Contenu:
fondamentaux. En conséquence, selon elle, ce
Directive 92/85/CEE — Grossesse — Licencie-
n’est pas à la signature d’un nouveau contrat
ment — Non-renouvel ement d’un contrat de
qu’il aurait fallu procéder, mais à la simple réin-
travail à durée déterminée — Effet direct et
tégration dans son emploi.
portée de l’article 10 de la directive
La juridiction de renvoi relève que, à la date des
faits au principal, la directive 92/85/CEE n’avait
1. Faits et procédure
pas encore été transposée dans l’ordre juridique
espagnol.
A partir de juin 1998, Mme Jiménez Melgar a été
engagée, en Espagne, par l’Ayuntamiento de 2. Questions posées à la Cour
Los Barrios (commune de Los Barrios, ci-après la
«commune»), en qualité de salariée, sur la base
1) L’article 10 de la directive 92/85/CEE est-il suf-
de plusieurs contrats de travail à temps partiel
fisamment clair, précis et inconditionnel pour
et à durée déterminée successivement conclus.
être susceptible de produire un effet direct?
Le quatrième contrat a été signé le 3 mai 1999.
Comme les précédents, ce contrat ne comportait
2) En prévoyant que «les États membres pren-
pas de date d’expiration. Toutefois, le 12 mai 1999,
nent les mesures nécessaires pour interdire
Mme Jiménez Melgar a reçu une lettre de la com-
le licenciement des travailleuses [. .] (en-
mune ainsi libel ée:
ceintes, accouchées ou allaitantes) pendant
la période allant du début de leur grosses-
«[E]n application des termes de votre contrat,
se jusqu’au terme du congé de maternité
celui-ci prendra fin le 2 juin prochain. Toutefois,
[. .], sauf dans les cas d’exception non liés à
au cours du délai légal de préavis de fin de votre
leur état» l’article 10 de la directive oblige-
contrat, vous serez informée des possibilités, si
t-il les États membres à préciser de manière
el es existent, de prolongation ou de renouvel-
spéciale et exceptionnelle quelles peuvent
lement de celui-ci et vous devrez vous rendre au
être les causes de licenciement d’une tra-
service du personnel, avant le 2 juin prochain,
vailleuse enceinte, accouchée ou allaitante
pour y signer, le cas échéant, cette prolongation
et à introduire à cet effet dans la législation
ou ce renouvel ement ou pour y percevoir les
nationale, parallèlement au régime géné-
sommes vous revenant au titre de l’expiration de
ral de résiliation des contrats de travail, un
votre contrat de travail [. .].»
autre régime, spécial, exceptionnel, plus
limité et exprès pour les cas dans lesquels
Entre-temps, la commune avait été informée de
la travailleuse est enceinte, accouchée ou
l’état de grossesse de Mme Jiménez Melgar.
allaitante?
Le 7 juin 1999, une réunion a eu lieu avec Mme
3) Quel effet l’article 10 de la directive produit-il
Jiménez Melgar afin de reconduire sa relation de
sur le non-renouvel ement par un employeur
travail par la signature d’un cinquième contrat
du contrat de travail à durée déterminée
447
JIMÉNEZ (2001)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
d’une femme enceinte, intervenant dans un portée de l’interdiction du licenciement des tra-
contexte identique à celui des contrats pré-
vailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes,
cédents? L’article 10 de la directive s’appli-
selon la durée de la relation de travail en cause.
que-t-il à la protection de la travail euse qui Si le législateur communautaire avait voulu ex-
se trouve en état de grossesse, dans le cadre clure du champ d’application de ladite direc-
de contrats de travail temporaires? Dans l’af-
tive les contrats à durée déterminée, lesquels
firmative, de quel e manière, selon quels cri-
représentent une part importante des relations
tères et dans quel e mesure?
de travail, il l’aurait, selon la Cour, expressément
précisé (arrêt du 4 octobre 2001, Tele Danmark,
4) Lorsque la directive prévoit, dans son arti-
C-109/00, Rec. p. I-6993, point 33). La Cour es-
cle 10, que le licenciement de la travail euse time cependant qu’il est évident que le non-
enceinte, accouchée ou al aitante pourra renouvellement d’un contrat de travail à durée
avoir lieu «le cas échéant, pour autant que déterminée, lorsque celui-ci est arrivé à son
l’autorité compétente ait donné son accord», terme normal, ne saurait être assimilé à un licen-
exige-t-el e que le licenciement d’une tra-
ciement, et que, comme tel, il n’est pas contraire
vail euse enceinte, accouchée ou al aitante à l’article 10 de la directive 92/85/CEE. Toutefois,
ne puisse avoir lieu qu’au moyen d’une pro-
elle souligne que, en certaines circonstances, le
cédure spéciale au cours de laquel e l’auto-
non-renouvellement d’un contrat à durée déter-
rité compétente en question donne son ac-
minée est susceptible de s’analyser comme un
cord préalable au licenciement demandé par refus d’embauche. Or, note la Cour, il est de juris-
l’employeur?
prudence constante qu’un refus d’engagement
d’une travailleuse, jugée pourtant apte à exercer
3. Arrêt de la Cour
l’activité concernée, en raison de son état de
grossesse constitue une discrimination directe
Sur la première question, la Cour constate que fondée sur le sexe, contraire aux articles 2, pa-
les dispositions de l’article 10 de la directive ragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la directive
92/85/CEE imposent aux États membres, notam-
76/207/CEE (arrêts du 8 novembre 1990, Dekker,
ment en leur qualité d’employeur, des obligations C-177/88, Rec. p. I-3941, point 12, et du 3 février
précises qui ne leur laissent, pour l’exécution de 2000, Mahlburg, C-207/98, Rec. p. I-549, point
cel es-ci, aucune marge d’appréciation (point 33).
20). La Cour précise qu’il incombe à la juridiction
nationale de vérifier si le non-renouvellement
Sur la deuxième question, la Cour juge qu’il res-
d’un contrat de travail, lorsque celui-ci s’inscrit
sort clairement du libel é de l’article 10, point 1, dans une succession de contrats à durée déter-
de la directive que cel e-ci n’impose pas aux États minée, a été effectivement motivé par l’état de
membres l’obligation d’établir une liste spéciale grossesse de la travailleuse (points 43-46).
des causes de licenciement qui, par exception,
seraient admises à l’égard des travail euses en-
Sur la quatrième question, la Cour observe
ceintes, accouchées ou al aitantes. Pour autant, qu’en réalité, l’article 10, point 1, de la directive
selon la Cour, ladite directive, qui contient des 92/85/CEE se borne à prendre en considération
prescriptions minimales, n’exclut nul ement la l’existence éventuel e, dans l’ordre juridique de
faculté pour les États membres de garantir une certains États membres, de procédures d’auto-
protection plus élevée auxdites travail euses, en risation préalable au respect desquel es serait
établissant un régime spécial des causes de licen-
subordonné le licenciement d’une travail euse
ciement de ces dernières (point 37).
enceinte, accouchée ou al aitante. El e juge que,
si une tel e procédure n’existe pas dans un État
Sur la troisième question, la Cour constate que la membre, ladite disposition n’impose pas à cet
directive n’opère aucune distinction, quant à la État de l’instituer (point 51).
448
JIMÉNEZ (2001)
La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
qu’à ceux conclus pour une durée déterminée,
le défaut de renouvel ement d’un tel contrat,
1) L’article 10 de la directive 92/85/CEE du
lorsque celui-ci est arrivé à son terme normal,
Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la
ne saurait être considéré comme un licencie-
mise en œuvre de mesures visant à promou-
ment interdit par ladite disposition. Toutefois,
voir l’amélioration de la sécurité et de la
dans la mesure où le non-renouvel ement d’un
santé des travailleuses enceintes, accouchées
contrat de travail à durée déterminée est mo-
ou allaitantes au travail (dixième directive
tivé par l’état de grossesse de la travail euse, il
particulière au sens de l’article 16 paragra-
constitue une discrimination directe fondée sur
phe 1 de la directive 89/391/CEE), a un effet
le sexe, contraire aux articles 2, paragraphe 1, et
direct et doit être interprété en ce sens que,
3, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du
à défaut de mesures de transposition prises
Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en
par un État membre dans le délai prescrit par
œuvre du principe de l’égalité de traitement en-
cette directive, il confère aux particuliers des
tre hommes et femmes en ce qui concerne l’ac-
droits qu’ils peuvent faire valoir devant une
cès à l’emploi, à la formation et à la promotion
juridiction nationale à l’encontre des autori-
professionnel es, et les conditions de travail.
tés de cet État.
4) En prévoyant que le licenciement d’une tra-
2) En autorisant des dérogations à l’interdiction
vail euse enceinte, accouchée ou al aitante
de licenciement des travail euses enceintes,
peut avoir lieu, dans des cas exceptionnels, «le
accouchées ou al aitantes dans des cas «non
cas échéant, pour autant que l’autorité compé-
liés à leur état, admis par les législations et/ou
tente ait donné son accord», l’article 10, point
[les] pratiques nationales», l’article 10, point 1,
1, de la directive 92/85/CEE doit être interprété
de la directive 92/85/CEE n’oblige pas les États
en ce sens qu’il n’impose pas aux États mem-
membres à spécifier les causes de licenciement
bres l’obligation de prévoir l’intervention d’une
de tel es travail euses.
autorité nationale qui, après avoir constaté
l’existence d’un cas exceptionnel de nature à
3) Si l’interdiction de licenciement prévue à l’arti-
justifier le licenciement d’une tel e travail euse,
cle 10 de la directive 92/85/CEE s’applique tant
donne son accord préalablement à la décision
aux contrats de travail à durée indéterminée
de l’employeur à cet égard.
449
TELE DANMARK (2001)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
à la promotion professionnel es, et les condi-
affaire C-109/00
tions de travail (76/207/CEE), et/ou l’article
TELE DANMARK A/S/HANDELS- OG
10 de la directive du Conseil, du 19 octobre
KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I
1992, concernant la mise en œuvre de me-
DANMARK (HK), AGISSANT EN QUALITE
sures visant à promouvoir l’amélioration de
DE MANDATAIRE DE MME MARIANNE
la sécurité et de la santé des travail euses
BRANDT-NIELSEN
enceintes, accouchées ou al aitantes au tra-
date de l’arrêt:
vail (92/85/CEE), ou d’autres dispositions des
4 octobre 2001
directives précitées ou du droit communau-
référence:
taire, s’opposent-ils à ce qu’une employée
Recueil 2001, p. I-6993
soit licenciée pour cause de grossesse dans
Contenu:
l’hypothèse où
Directives 76/207/CEE (article 5) et 92/85/CEE
(article 10) — Grossesse — Licenciement —
• l’intéressée a été embauchée à titre tem-
Contrat de travail à durée déterminée — Tail e
poraire pour une période limitée,
de l’entreprise concernée
• l’employée savait au moment de la conclu-
sion du contrat de travail qu’el e était encein-
1. Faits et procédure
te, mais n’en a pas informé l’employeur et
En juin 1995, Mme Brandt-Nielsen a été engagée
• la grossesse implique que l’employée ne
par Tele Danmark A/S (ci-après «Tele Danmark»)
pourra pas travail er pendant une grande
pour une période de six mois, à compter du
partie de la durée du contrat?
1er juil et 1995, pour travail er dans son service
après-vente des téléphones mobiles. En août
2) Le fait que l’embauche a eu lieu dans une très
1995, Mme Brandt-Nielsen a informé Tele Dan-
grande entreprise et que cel e-ci emploie
mark qu’el e était enceinte, l’accouchement étant
fréquemment des travail eurs temporaires
prévu pour le début du mois de novembre. Peu
revêt-il de l’importance pour la réponse à la
de temps après cela, le 23 août 1995, el e a été
première question?
licenciée avec effet au 30 septembre, au motif
qu’el e n’avait pas informé Tele Danmark de son 3. Arrêt de la Cour
état de grossesse lors de son recrutement.
Sur la première question, la Cour rappel e que,
En vertu de la convention col ective applicable, ainsi qu’el e l’a jugé à plusieurs reprises, le licen-
Mme Brandt-Nielsen aurait eu droit à un congé ciement d’un travail eur féminin en raison de sa
de maternité rémunéré débutant huit semaines grossesse constitue une discrimination directe
avant la date présumée de l’accouchement. En fondée sur le sexe contraire à l’article 5, paragra-
l’occurrence, cette période aurait dû commencer phe 1, de la directive 76/207/CEE (arrêts du 8 no-
le 11 septembre 1995.
vembre 1990, Handels- og Kontorfunktionærernes
Forbund, C-179/88, Rec. p. I-3979, point 13, du 5
2. Questions posées à la Cour
mai 1994, Habermann-Beltermann, C-421/92, Rec.
p. I-1657, point 15, et du 14 juil et 1994, Webb,
1) L’article 5, paragraphe 1, de la directive du C-32/93, Rec. p. I-3567, point 19). El e souligne
Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise que c’est également en considération du risque
en œuvre du principe de l’égalité de traite-
qu’un éventuel licenciement fait peser sur la si-
ment entre hommes et femmes en ce qui tuation physique et psychique des travail euses
concerne l’accès à l’emploi, à la formation et enceintes, accouchées ou al aitantes, y compris le
450
TELE DANMARK (2001)
risque particulièrement grave d’inciter cel es-ci à femmes, selon la durée de la relation de travail en
interrompre volontairement leur grossesse, que cause. Si le législateur communautaire avait voulu
le législateur communautaire a, en vertu de l’arti-
exclure du champ d’application desdites directi-
cle 10 de la directive 92/85/CEE, prévu une protec-
ves les contrats à durée déterminée, lesquels re-
tion particulière en faveur de ces travail euses en présentent une part importante des relations de
édictant l’interdiction de licenciement pendant la travail, il l’aurait, observe la Cour, expressément
période al ant du début de la grossesse jusqu’au précisé (points 31-33).
terme du congé de maternité (points 25-26).
Sur la deuxième question, qui, de l’avis des parties
La Cour rappelle ensuite que, au point 26 de l’ar-
au principal, de la Commission et de l’Autorité de
rêt Webb, précité, el e a jugé que, si la disponibili-
surveil ance AELE, appel e une réponse négative,
té du salarié est nécessairement pour l’employeur la Cour constate que les directives 76/207/CEE et
une condition essentiel e à la bonne exécution 92/85/CEE n’établissent aucune distinction, quant
du contrat de travail, la protection garantie par à la portée des interdictions qu’el es énoncent
le droit communautaire à la femme en cours de comme des droits qu’el es garantissent, en fonc-
grossesse, puis après l’accouchement, ne saurait tion de la tail e de l’entreprise concernée. Quant
dépendre du point de savoir si la présence de l’in-
à la circonstance que l’employeur a largement
téressée, pendant la période correspondant à son recours à des contrats à durée déterminée, la Cour
congé de maternité, est indispensable à la bonne répète que la durée de la relation de travail n’a pas
marche de l’entreprise où el e est employée. La d’incidence sur l’étendue de la protection garan-
Cour estime qu’une tel e interprétation ne saurait tie par le droit communautaire aux travail euses
être modifiée en raison de la circonstance que enceintes (points 36-38).
le contrat de travail a été conclu pour une durée
déterminée (points 29-30).
La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
En effet, relève la Cour, dès lors que le licencie-
1) Les articles 5, paragraphe 1, de la directive
ment d’une travail euse en raison de sa grossesse
76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, rela-
constitue une discrimination directe fondée sur le
tive à la mise en œuvre du principe de l’égalité
sexe, quel es que soient la nature et l’étendue du
de traitement entre hommes et femmes en ce
préjudice économique subi par l’employeur en
qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation
raison de l’absence liée à la grossesse, la circons-
et à la promotion professionnelles, et les condi-
tance que le contrat de travail a été conclu pour
tions de travail, et 10 de la directive 92/85/CEE
une durée déterminée ou indéterminée demeure
du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la
sans incidence sur le caractère discriminatoire du
mise en œuvre de mesures visant à promou-
licenciement: dans les deux cas, l’incapacité de la
voir l’amélioration de la sécurité et de la santé
salariée à exécuter son contrat de travail est due
des travailleuses enceintes, accouchées ou
à la grossesse. En outre, précise encore la Cour,
allaitantes au travail (dixième directive parti-
la durée d’une relation de travail est un élément
culière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de
particulièrement aléatoire de cel e-ci dès lors que,
la directive 89/391/CEE), doivent être interpré-
même si le travail eur a été engagé en vertu d’un
tés en ce sens qu’ils s’opposent au licenciement
contrat à durée déterminée, une tel e relation
d’une travailleuse pour cause de grossesse
peut être plus ou moins longue et, par ail eurs,
el e est susceptible d’être renouvelée ou prolon-
• lorsque cette dernière a été engagée pour
gée. Enfin, selon la Cour, force est de constater
une durée déterminée,
que les directives 76/207/CEE et 92/85/CEE n’opè-
rent aucune distinction, quant à la portée du prin-
• qu’el e a omis d’informer son employeur de
cipe de l’égalité de traitement entre hommes et
son état de grossesse, alors même qu’el e en
451
TELE DANMARK (2001)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
avait connaissance au moment de la conclu-
2) Le fait que la travail euse a été engagée par une
sion dudit contrat de travail,
très grande entreprise employant fréquemment
du personnel temporaire n’a pas d’incidence
• et que, en raison de cet état, el e ne sera pas
sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 1,
en mesure de travail er pendant une grande
de la directive 76/207/CEE et 10 de la directive
partie de la durée dudit contrat.
92/85/CEE.
452
MENAUER (2001)
affiliée à la caisse de pensions, si les besoins de
affaire C-379/99
la famille étaient principalement à la charge de
PENSIONSKASSE FÜR DIE ANGESTELLTEN DER
la défunte.»
BARMER ERSATZKASSE VVAG/HANS MENAUER
date de l‘arrêt:
M. Menauer fait valoir que la condition supplé-
9 octobre 2001
mentaire à laquel e l’article 11 précité subordonne
référence:
le versement d’une pension de veuf est contraire
Recueil 2001, p. I-7275
au principe de l’égalité de traitement.
Contenu:
Article 119 du traité (article 141 CE) — Régime
La juridiction de renvoi indique en particulier que,
professionnel de pensions de retraite complé-
selon le droit du travail al emand, l’employeur
mentaires — Pension de survie — Invocabilité
demeure le débiteur des prestations auxquel es
de l’article 119 vis-à-vis d’une caisse de pensions
a droit le travail eur, y compris dans un cas tel
à laquel e l’employeur a confié le versement
que celui en cause au principal où les statuts de
de la prestation — Incidence d’une protection
la caisse violent l’interdiction de discrimination.
juridique complète, selon le droit national, du
Il doit donc combler la lacune existante en four-
travail eur à l’égard de l’employeur
nissant les prestations concernées, sans qu’il lui
soit possible de se soustraire à cette obligation.
En outre, le travail eur est protégé contre l’insol-
1. Faits et procédure
vabilité de l’employeur.
L’épouse de M. Menauer était salariée de la 2. Question posée à la Cour
Barmer Ersatzkasse (caisse d’assurance maladie de
droit privé Barmer) jusqu’à son décès. Le contrat Faut-il interpréter l’article 119 du traité CE en ce
de travail de Mme Menauer était, en vertu de sens que les caisses de pensions doivent être as-
l’une de ses clauses, régi par l’Ersatzkassentarif-
similées à des employeurs et qu’el es sont tenues
vertrag (convention col ective des caisses d’assu-
d’assurer l’égalité de traitement entre hommes et
rance maladie de droit privé, ci-après l’«EKTV»). En femmes s’agissant de prestations du régime de
vertu des dispositions de l’EKTV, la Barmer Ersatz-
pensions d’entreprise, alors même que les tra-
kasse est tenue d’assurer à ses salariés, hommes vail eurs défavorisés ont à l’égard de leurs débi-
et femmes, des prestations d’un régime de pen-
teurs directs, à savoir les employeurs en tant que
sions professionnel. Ces prestations consistent parties aux contrats de travail, un droit protégé en
dans une pension de retraite, due par la Barmer cas d’insolvabilité, excluant toute discrimination?
Ersatzkasse el e-même, et une pension complé-
mentaire, versée par la Pensionskasse für die An-
3. Arrêt de la Cour
gestel ten der Barmer Ersatzkasse VVaG (caisse de
pensions des employés de la Barmer Ersatzkasse, La Cour rappel e tout d’abord qu’une pension
ci-après la «caisse en cause au principal»). Aux ter-
de retraite versée dans le cadre d’un régime de
mes de l’EKTV, la Barmer Ersatzkasse est tenue de pensions professionnel, créé par une conven-
prendre à sa charge les cotisations à la caisse pour tion col ective, relève du champ d’application de
le compte de ses salariés. Par ail eurs, l’article 11, l’article 119 du traité (voir, notamment, arrêts du
point 2, sous a), des statuts de la caisse en cause 13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec. p. 1607, points
au principal, prévoit:
20 et 22, du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, Rec.
p. I-1889, point 28, et du 14 décembre 1993, Moro-
«Une pension de veuve est versée à la veuve d’un ni, C-110/91, Rec. p. I-6591, point 15), et qu’il en est
affilié décédé. Une pension de veuf est versée au notamment ainsi d’une pension de survie prévue
conjoint survivant après le décès de son épouse par un tel régime (voir arrêts du 6 octobre 1993,
453
MENAUER (2001)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Ten Oever, C-109/91, Rec. p. I-4879, points 12 et 13, direct des prestations servies par ledit organisme,
du 28 septembre 1994, Coloroll Pension Trustees, en jouissant à cet effet d’un droit protégé en cas
C-200/91, Rec. p. I-4389, point 18, et du 17 avril d’insolvabilité de l’employeur, excluant toute
1997, Evrenopoulos, C-147/95, Rec. p. I-2057, point discrimination. À cet égard, la Cour rappel e que
22) (points 17-18).
l’effet utile de l’article 119 du traité serait consi-
dérablement amoindri et il serait sérieusement
S’agissant de savoir si le conjoint survivant peut porté atteinte à la protection juridique qu’exige
invoquer l’article 119 du traité à l’égard d’un or-
une égalité effective si un travail eur ou ses ayants
ganisme externe, tel e une caisse de pensions de droit ne pouvaient invoquer cette disposition
droit al emand («Pensionskasse»), auquel l’em-
qu’à l’égard de l’employeur, à l’exclusion de ceux
ployeur a confié le versement des prestations qui sont expressément chargés d’exécuter les
concernées et qui est juridiquement autonome, obligations de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt
la Cour rappel e que l’applicabilité de l’article 119 précité Coloroll Pension Trustees, point 23, et ar-
à un régime de pensions professionnel n’est pas rêt du 28 septembre 1994, Fisscher, C-128/93, Rec.
contrariée par la circonstance que ce régime est p. I-4583, point 31). La Cour juge que cette consta-
constitué sous la forme d’un trust et géré par des tation reste valable même dans l’hypothèse où,
trustees jouissant d’une indépendance formel e selon le droit national, les travail eurs victimes
vis-à-vis de l’employeur, étant donné que l’arti-
d’une discrimination fondée sur le sexe ou leurs
cle 119 vise également les avantages payés par ayants droit jouissent d’une protection juridique
l’employeur de manière indirecte (voir arrêts pré-
complète à l’égard de leur employeur. L’effet
cités Barber, points 28 et 29, et Coloroll Pension utile de l’article 119 du traité exige que toute per-
Trustees, point 20). El e conclut que, dès lors que sonne appelée à servir des prestations relevant
ceux qui sont chargés de la gestion d’un régime du champ d’application de cette disposition soit
de pensions professionnel sont appelés à servir tenue de la respecter. Contraindre le travail eur
des prestations qui constituent une rémunéra-
ou ses ayants droit à s’adresser uniquement à
tion au sens de l’article 119 du traité, ils sont tenus l’employeur, à l’exclusion de l’organisme chargé
de respecter le principe de l’égalité de traitement de servir les prestations, reviendrait à limiter le
consacré par cette disposition, quel e que soit leur nombre de personnes à l’égard desquel es le
forme juridique ou la manière dont ils sont char-
travail eur concerné ou ses ayants droit peuvent
gés de la gestion dudit régime de pensions. Cette faire valoir leurs droits (points 28-30).
constatation est également valable, selon la Cour,
pour les caisses de pensions de droit al emand, La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
tel e cel e en cause au principal, sans qu’importe
à cet égard l’autonomie juridique dont el es jouis-
L’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité
sent, ni d’ail eurs leur qualité d’organismes assu-
CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE)
reurs (points 20-27).
doit être interprété en ce sens que des organismes tels
que les caisses de pensions de droit allemand («Pen-
La Cour examine ensuite si l’obligation de res-
sionskassen»), qui sont chargés de servir des pres-
pecter l’article 119 du traité pèse également sur tations d’un régime de pensions professionnel, sont
un organisme tel qu’une caisse de pensions de tenus d’assurer l’égalité de traitement entre hommes
droit al emand lorsque les travail eurs victimes et femmes, même si les travail eurs victimes d’une
d’un traitement discriminatoire fondé sur le sexe discrimination fondée sur le sexe ont à l’égard de leurs
de la part de cet organisme, ou leurs ayants droit, débiteurs directs, à savoir les employeurs en tant que
peuvent s’adresser à l’employeur, qui, selon la parties aux contrats de travail, un droit protégé en cas
réglementation nationale, demeure le débiteur d’insolvabilité, excluant toute discrimination.
454
GRIESMAR (2001)
ration les années de services effectifs accomplies
affaire C-366/99
par M. Griesmar, mais il n’a pas été tenu compte
JOSEPH GRIESMAR/MINISTRE DE L’ÉCONOMIE,
de la bonification prévue à l’article L. 12, sous b),
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
du code.
ET MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,
DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
2. Questions posées à la Cour
ET DE LA DÉCENTRALISATION
date de l’arrêt:
1) Les pensions servies par le régime français de
29 novembre 2001
retraite des fonctionnaires sont-el es au nom-
référence:
bre des rémunérations visées à l’article 119
Recueil 2001, p. I-9383
du traité de Rome (article 141 du traité ins-
Contenu:
tituant la Communauté européenne)? Dans
Article 119 du traité (article 141 CE) — Régime
l’affirmative, eu égard aux stipulations du
de retraite des fonctionnaires — Notion de
paragraphe 3 de l’article 6 de l’accord annexé
rémunération — Bonification pour enfants
au protocole n° 14 sur la politique sociale, le
réservée aux fonctionnaires féminins — Situa-
principe de l’égalité des rémunérations est-il
tion comparable — Article 6, paragraphe 3, de
méconnu par les dispositions de l’article L. 12
l’accord sur la politique sociale — Limitation
b) du code des pensions civiles et militaires
dans le temps des effets de l’arrêt
de retraite?
2) Dans l’hypothèse où l’article 119 du traité de
1. Faits et procédure
Rome ne serait pas applicable, les disposi-
tions de la directive 79/7/CEE du 19 décem-
Le régime français de retraite des fonctionnaires
bre 1978 font-el es obstacle à ce que la France
est fixé par le code des pensions civiles et militai-
maintienne des dispositions tel es que cel es
res de retraite (ci-après le «code»). Selon l’article
de l’article L. 12 b) du code des pensions civi-
L. 12, sous b), du code:
les et militaires de retraite?
«Aux services effectifs s’ajoutent, dans les condi-
3. Arrêt de la Cour
tions déterminées par règlement d’administra-
tion publique, les bonifications ci-après:
Sur la première branche de la première question,
la Cour rappel e son arrêt du 28 septembre 1994,
[...]
Beune (C-7/93, Rec. p. I-4471) (points 27-30).
b) Bonification accordée aux femmes fonction-
Appliquant cette jurisprudence au régime en cau-
naires pour chacun de leurs enfants légitimes, se dans l’affaire au principal, el e relève, premiè-
de leurs enfants naturels dont la filiation est rement, que les fonctionnaires qui en bénéficient
établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous doivent être regardés comme constituant une ca-
réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf tégorie particulière de travail eurs. En effet, ceux-
ans au moins avant leur vingt-et-unième an-
ci ne se distinguent des travail eurs groupés dans
née révolue, pour chacun des autres enfants une entreprise ou un groupement d’entreprises,
énumérés au paragraphe II de l’article L. 18.»
dans une branche économique ou un secteur
professionnel ou interprofessionnel, qu’en raison
M. Griesmar, magistrat, père de trois enfants, s’est des caractéristiques propres qui régissent leur re-
vu octroyer une pension de retraite par arrêté du lation d’emploi avec l’État, avec d’autres col ecti-
1er juil et 1991, en application du code. Pour le vités ou employeurs publics (voir, en ce sens, arrêt
calcul de cette pension, ont été prises en considé-
Beune, précité, point 42) (point 31).
455
GRIESMAR (2001)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Deuxièmement, el e observe qu’il résulte de qu’il y ait donc lieu ni à gestion ni à capitalisation
l’article L. 1 du code que la pension y visée est d’un quelconque fonds, la Cour estime qu’il ré-
accordée en rémunération des services que les sulte des points 37 et 38 de l’arrêt Beune, précité,
fonctionnaires ont accomplis jusqu’à la cessation que ni le critère tiré du caractère complémentaire
régulière de leurs fonctions et que son montant d’une pension par rapport à une pension de base
tient compte du niveau, de la durée et de la na-
servie au titre d’un régime légal de sécurité socia-
ture des services accomplis. El e note également le ni le critère tiré des modalités de financement
qu’aux termes des articles L. 13 à L. 15 du code et de gestion d’un régime de pensions ne sont dé-
et des indications fournies par le gouvernement cisifs pour apprécier si le régime concerné relève
français, ce montant résulte du produit d’un taux de l’article 119 du traité (points 36-37).
par une base, que le taux est constitué par des
annuités, qui sont fonction des années de service Sur la seconde branche de la première question,
retenues, que chaque annuité vaut 2 %, sous ré-
la Cour commence par s’interroger sur l’exis-
serve que le taux résultant de la prise en compte tence d’une différence de traitement en raison
des années de service ne peut dépasser 75 %, que du sexe. Elle cherche, en la matière, à établir si,
la base est le traitement correspondant au dernier relativement à l’octroi de la bonification en cause
indice de traitement applicable au fonctionnaire au principal, les situations d’un fonctionnaire
pendant ses six derniers mois d’activité, que cet masculin et d’un fonctionnaire féminin, respec-
indice dépend du niveau d’emploi, à savoir le tivement père et mère d’enfants, sont compara-
grade, et du temps passé dans l’emploi, à savoir bles. À cet égard, el e rappel e que, aux fins de
l’ancienneté, qui se traduit en échelons, et enfin, l’application du principe de l’égalité des rémuné-
que diverses bonifications peuvent venir accroî-
rations, la situation d’un travail eur masculin n’est
tre le nombre d’annuités. El e conclut que la pen-
pas comparable à cel e d’un travail eur féminin
sion servie au titre du régime français de retraite lorsque l’avantage accordé au seul travailleur
des fonctionnaires est directement fonction du féminin vise à compenser des désavantages pro-
temps de service accompli et que son montant fessionnels qui résultent pour un tel travail eur
est calculé sur la base du traitement perçu par de son éloignement du travail, inhérent au congé
l’intéressé pendant les six derniers mois de son de maternité (voir arrêt du 16 septembre 1999,
activité (points 32-34).
Abdoulaye e.a., C-218/98, Rec. p. I-5723, points 18,
20 et 22). Il convient donc, selon la Cour, d’établir
Dès lors, juge la Cour, cette pension satisfait au cri-
si la bonification vise à compenser des désavan-
tère de l’emploi que la Cour a, dans l’arrêt Beune, tages professionnels qui résultent pour les fonc-
précité, considéré comme déterminant aux fins tionnaires féminins de leur éloignement du tra-
de la qualification, au regard de l’article 119 du vail pendant la période qui suit l’accouchement,
traité, des pensions servies au titre d’un régime auquel cas la situation d’un travail eur masculin
de retraite des fonctionnaires (point 35).
n’est pas comparable à cel e d’un travail eur fémi-
nin, ou si el e vise essentiel ement à compenser
Le gouvernement français ayant fait observer des désavantages professionnels qui résultent
que, à la différence du régime néerlandais dont pour les fonctionnaires féminins du fait d’avoir
question dans l’arrêt Beune, précité, qui était un élevé des enfants, hypothèse dans laquel e il
régime de pensions complémentaires fonction-
conviendra d’examiner si les situations d’un fonc-
nant par capitalisation et reposant sur une ges-
tionnaire masculin et d’un fonctionnaire féminin
tion paritaire, le régime français de retraite des sont comparables (points 40-46).
fonctionnaires est un régime de base, dans le ca-
dre duquel le montant des pensions servies n’est A ce sujet, la Cour relève, premièrement, que,
pas assuré par une caisse de retraite, mais résulte même si la bonification en cause au principal est
directement de la loi de finances annuel e, sans notamment accordée aux fonctionnaires fémi-
456
GRIESMAR (2001)
nins pour leurs enfants légitimes et naturels, donc sumé l’éducation de ses enfants. La Cour estime
pour leurs enfants biologiques, son octroi n’est dès lors que, indépendamment de la question de
pas lié au congé de maternité ou aux désavanta-
savoir si une tel e preuve devrait être également
ges que subirait un fonctionnaire féminin dans exigée des fonctionnaires féminins ayant des
sa carrière du fait de son éloignement du service enfants, l’article L. 12, sous b), du code introduit
pendant la période qui suit l’accouchement. En une différence de traitement en raison du sexe à
effet, observe la Cour, d’une part, l’article L. 12, l’égard des fonctionnaires masculins qui ont ef-
sous b), du code ne comporte aucun élément fectivement assumé l’éducation de leurs enfants
établissant un lien entre la bonification prévue et (points 56-58).
d’éventuels désavantages de carrière découlant
d’un congé de maternité. D’autre part, la bonifica-
Examinant ensuite si l’article L. 12, sous b), du
tion considérée est également accordée pour des code peut être justifié au titre de l’article 6, pa-
enfants adoptifs, sans être liée à l’octroi préalable ragraphe 3, de l’accord sur la politique sociale,
à la mère d’un congé d’adoption. Cette analyse aux termes duquel «[l]e présent article ne peut
n’est pas infirmée, selon la Cour, par la circons-
empêcher un État membre de maintenir ou
tance que, pour les enfants légitimes, naturels ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages
adoptifs du titulaire de la pension, l’article L. 12, spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une
sous b), du code ne subordonne pas l’octroi de activité professionnelle par les femmes ou à pré-
la bonification à la condition de les avoir élevés, venir ou compenser des désavantages dans leur
alors qu’il l’impose pour les autres enfants énu-
carrière professionnelle», la Cour constate que la
mérés à l’article L. 18, paragraphe II, du code. En bonification en cause au principal ne constitue
effet, note la Cour, il apparaît que le législateur pas une mesure visée par cette disposition de
national a utilisé un seul critère pour l’octroi de la l’accord sur la politique sociale. En effet, l’article
bonification en cause au principal, à savoir celui 6, paragraphe 3, autorise les mesures nationales
relatif à l’éducation des enfants, et que, pour les qui ont pour but d’éliminer ou de réduire les iné-
enfants légitimes, naturels ou adoptifs, il a sim-
galités de fait qui résultent de la réalité de la vie
plement présumé qu’ils ont été élevés au foyer de sociale et affectent les femmes dans leur vie pro-
leur mère (points 52-55).
fessionnelle. Il s’ensuit, selon la Cour, que les me-
sures nationales couvertes par cette disposition
Deuxièmement, la Cour constate que les situa-
doivent, en tout état de cause, contribuer à aider
tions d’un fonctionnaire masculin et d’un fonc-
les femmes à mener leur vie professionnelle sur
tionnaire féminin peuvent être comparables en ce un pied d’égalité avec les hommes. Or, note la
qui concerne l’éducation des enfants. En particu-
Cour, la mesure en cause au principal n’apparaît
lier, la Cour considère que la circonstance que les pas comme étant de nature à compenser les dé-
fonctionnaires féminins sont plus touchés par les savantages auxquels sont exposées les carrières
désavantages professionnels résultant de l’éduca-
des fonctionnaires féminins en aidant ces fem-
tion des enfants parce que ce sont en général les mes dans leur vie professionnelle. Au contraire,
femmes qui assument cette éducation n’est pas relève encore la Cour, elle se borne à accorder
de nature à exclure la comparabilité de leur situa-
aux fonctionnaires féminins ayant la qualité de
tion avec cel e d’un fonctionnaire masculin qui a mère une bonification d’ancienneté au moment
assumé l’éducation de ses enfants et a été, de ce de leur départ à la retraite, sans porter remède
fait, exposé aux mêmes désavantages de carrière. aux problèmes qu’ils peuvent rencontrer durant
Or, souligne la Cour, l’article L. 12, sous b), du code leur carrière professionnelle (points 63-65).
ne permet pas à un fonctionnaire masculin qui se
trouve dans une tel e situation de prétendre à la Compte tenu de la réponse apportée à la pre-
bonification en cause au principal, même s’il est mière question, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu de
en mesure de prouver qu’il a effectivement as-
répondre à la seconde question (points 67-68).
457
GRIESMAR (2001)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Le gouvernement français avait demandé à la n’est pas établi que le nombre de fonctionnaires
Cour de limiter dans le temps les effets de son ar-
masculins retraités en mesure de prouver qu’ils
rêt, en faisant notamment valoir que la mauvaise ont assumé l’éducation de leurs enfants est de na-
interprétation que les autorités françaises auraient ture à provoquer des répercussions économiques
pu faire des articles 119 du traité et 6, paragraphe graves (points 70-77).
3, de l’accord sur la politique sociale résulterait
d’une incertitude juridique que l’on pourrait dé-
La Cour dit pour droit:
celer dans la jurisprudence de la Cour en matière
d’actions positives en faveur des femmes, et en se Les pensions servies au titre d’un régime tel que le ré-
référant à cet égard aux arrêts du 17 octobre 1995, gime français de retraite des fonctionnaires entrent
Kalanke (C-450/93, Rec. p. I-3051); du 11 novembre dans le champ d’application de l’article 119 du traité
1997, Marschall (C-409/95, Rec. p. I-6363); du 28 CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été rempla-
mars 2000, Badeck e.a. (C-158/97, Rec. p. I-1875), cés par les articles 136 CE à 143 CE).
et Abdoulaye e.a., précité. La Cour rejette cette
demande. El e relève que la bonification en cause Nonobstant les stipulations de l’article 6, paragra-
au principal est, de par ses modalités et sa finalité, phe 3, de l’accord sur la politique sociale, le principe
complètement différente des mesures qui ont de l’égalité des rémunérations est méconnu par une
fait l’objet des arrêts invoqués par le gouverne-
disposition tel e que l’article L. 12, sous b), du code
ment français, en sorte que ce dernier ne saurait des pensions civiles et militaires de retraite, en ce
se référer à ces arrêts pour démontrer l’existence qu’el e exclut du bénéfice de la bonification qu’el e
d’une incertitude objective et importante quant à instaure pour le calcul des pensions de retraite les
la validité, au regard du droit communautaire, de fonctionnaires masculins qui sont à même de prou-
cette bonification. Par ail eurs, la Cour juge qu’il ver avoir assumé l’éducation de leurs enfants.
458
MOUFLIN (2001)
du code, il a demandé à être admis à faire valoir
affaire C-206/00
ses droits à une pension de retraite à jouissance
HENRI MOUFLIN/RECTEUR
immédiate, afin de soigner son épouse atteinte
DE L’ACADÉMIE DE REIMS
d’une maladie incurable. Sa demande a été re-
date de l’arrêt:
poussée, une lettre du 6 novembre 1998 du mi-
13 décembre 2001
nistre de l’Éducation nationale indiquant «que
référence:
le droit de partir à la retraite pour soigner leur
Recueil 2001, p. I-10201
conjoint invalide est réservé exclusivement aux
Contenu:
femmes fonctionnaires».
Article 119 du traité (article 141 CE) — Régime
de retraite des fonctionnaires — Notion de
2. Question posée à la Cour
rémunération — Jouissance immédiate de la
pension réservée aux fonctionnaires féminins
1) Les pensions servies par le régime français de
— Situation comparable
retraite des fonctionnaires sont-el es au nom-
bre des rémunérations visées à l’article 119 du
traité de Rome, devenu l’article 141 du traité
1. Faits et procédure
instituant la Communauté européenne? Dans
l’affirmative, le principe d’égalité des rémuné-
Le régime français de retraite des fonctionnaires
rations est-il méconnu par les dispositions de
est fixé par le code des pensions civiles et militai-
l’article L. 24-I-3° du code des pensions civiles
res de retraite (ci-après le «code»). Selon l’article
et militaires de retraite?
L. 24-I-3°, sous b), du code:
2) Dans l’hypothèse où l’article 119 du traité de
«La jouissance de la pension civile est immédiate:
Rome ne serait pas applicable, les dispositions
de la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978
[...]
font-el es obstacle à ce que la France maintien-
ne des dispositions tel es que cel es de l’article
3° Pour les femmes fonctionnaires:
L. 24-I-3° du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite?
[...]
3. Arrêt de la Cour
b) Soit lorsqu’il est justifié, dans les formes pré-
vues à l’article L. 31:
Sur la première branche de la première ques-
tion, la Cour renvoie à son arrêt du 29 novem-
Qu’el es sont atteintes d’une infirmité ou bre 2001, Griesmar (C-366/99, Rec. p. I-9383),
d’une maladie incurable les plaçant dans dans lequel elle a dit pour droit que les pen-
l’impossibilité d’exercer leurs anciennes sions servies au titre d’un régime tel que le
fonctions;
régime français de retraite des fonctionnaires
entrent dans le champ d’application de l’article
Ou que leur conjoint est atteint d’une infir-
119 du traité (points 21-22).
mité ou d’une maladie incurable le plaçant
dans l’impossibilité d’exercer une profession Sur la seconde branche de la première question,
quelconque.»
la Cour juge que, au regard du droit à une pen-
sion de retraite à jouissance immédiate prévu à
M. Mouflin est professeur des écoles, fonctionnai-
l’article L. 24-I-3° du code, les fonctionnaires de
re de l’État, dans le département de la Marne. Se sexe masculin et les fonctionnaires de sexe fémi-
fondant sur les dispositions de l’article L. 24-I-3° nin se trouvent dans des situations comparables.
459
MOUFLIN (2001)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
En effet, selon la Cour, aucun élément ne permet La Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
de différencier la situation d’un fonctionnaire de
sexe masculin dont le conjoint est atteint d’une Les pensions servies au titre d’un régime tel que le ré-
infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant gime français de retraite des fonctionnaires entrent
dans l’impossibilité d’exercer une profession dans le champ d’application de l’article 119 du traité
quelconque de la situation d’un fonctionnaire CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été rempla-
de sexe féminin dont le conjoint est atteint cés par les articles 136 CE à 143 CE).
d’une telle infirmité ou maladie. Or, note la
Cour, l’article L. 24-I-3° du code n’ouvre pas à un Le principe de l’égalité des rémunérations entre tra-
fonctionnaire de sexe masculin dont le conjoint vail eurs masculins et travail eurs féminins énoncé
est invalide le droit à une pension de retraite à à l’article 119 du traité est méconnu par une dispo-
jouissance immédiate. La Cour conclut que cette sition nationale tel e que l’article L 24-I-3°, sous b),
disposition introduit donc une discrimination du code des pensions civiles et militaires de retraite
en raison du sexe à l’égard d’un fonctionnaire français, qui, en ouvrant le droit à une pension de re-
de sexe masculin placé dans une telle situation traite à jouissance immédiate aux seuls fonctionnai-
(points 29-30).
res de sexe féminin dont le conjoint est atteint d’une
infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans
Compte tenu de la réponse apportée à la pre-
l’impossibilité d’exercer une profession quelconque,
mière question, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu de exclut de ce droit les fonctionnaires de sexe masculin
répondre à la seconde question (points 32-33).
se trouvant dans la même situation.
460
LOMMERS (2002)
vices de garderie en cause au principal que dans
affaire C-476/99
des cas d’urgence.
H. LOMMERS/MINISTER VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ
2. Question posée à la Cour
date de l’arrêt:
19 mars 2002
L’article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive
référence:
76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à
Recueil 2002, p. I-2891
la mise en œuvre du principe de l’égalité de traite-
Contenu:
ment entre hommes et femmes en ce qui concer-
Directive 76/207/CEE (article 2, paragraphe 4)
ne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promo-
— Conditions de travail — Ministère mettant
tion professionnel es, et les conditions de travail,
des places de garderie à disposition de son per-
s’oppose-t-il à une réglementation instaurée par
sonnel — Places réservées en principe exclusi-
un employeur, en vertu de laquel e des places
vement aux enfants de fonctionnaires féminins
de garderie sont mises, avec son soutien finan-
— Egalité des chances — Proportionnalité
cier, à disposition exclusivement des travail eurs
féminins, un travail eur masculin ne pouvant en
bénéficier que dans un cas d’urgence qui relève
1. Faits et procédure
de l’appréciation de l’employeur?
Aux Pays-Bas, le ministère de l’Agriculture a adop-
3. Arrêt de la Cour
té, le 15 novembre 1993, la circulaire n° P 93-7841
(ci-après la «circulaire»), conformément à laquel e La Cour relève, en premier lieu, que la mise à dis-
il met à la disposition de son personnel féminin position en faveur de travail eurs, par leur em-
un certain nombre de places de garderie. Il s’agit ployeur, de places de garderie, sur leur lieu de
pour partie de places dans un service de garderie travail ou en dehors de ce dernier, doit bien être
propre au ministère de l’Agriculture et pour partie considérée comme une «condition de travail»
de places obtenues par ledit ministère auprès de au sens de la directive 76/207/CEE. El e juge que
structures d’accueil communales. Les fonctionnai-
cette qualification ne saurait être écartée au pro-
res ayant obtenu une place de garderie pour leur fit de cel e de «rémunération» du simple fait que,
enfant doivent fournir une contribution parentale comme en l’espèce au principal, le coût desdites
dont le montant est fixé en fonction de leurs reve-
places de garderie est partiel ement supporté par
nus et est dégressif pour les enfants d’une même l’employeur. À cet égard, el e rappel e en effet
famil e. Il ressort notamment de la circulaire que:
qu’el e a précédemment jugé que le fait que la
détermination de certaines conditions de travail
«Les services de garde d’enfants sont, en prin-
peut avoir des conséquences pécuniaires n’est
cipe, réservés exclusivement aux col aboratrices pas une raison suffisante pour faire rentrer de tel-
du ministère, sous réserve de cas d’urgence, qui les conditions dans le champ d’application de l’ar-
relèvent de l’appréciation du directeur.»
ticle 119 du traité CE, disposition fondée sur le lien
étroit qui existe entre la nature de la prestation de
M. Lommers est fonctionnaire au ministère de travail et le montant du salaire (arrêts du 15 juin
l’Agriculture. Son épouse exerce une activité pro-
1978, Defrenne III, 149/77, Rec. p. 1365, point 21,
fessionnel e auprès d’un autre employeur. Le 5 et du 30 mars 2000, Jämo, C-236/98, Rec. p. I-2189,
décembre 1995, M. Lommers a demandé au mi-
point 59). En outre, la Cour estime qu’une mesu-
nistère de l’Agriculture de réserver une place de re tel e que cel e en cause au principal présente
garderie pour son enfant à naître. Cette demande avant tout un caractère pratique. En effet, une
a été rejetée au motif que les enfants de fonction-
tel e mesure a, particulièrement dans un contexte
naires masculins ne peuvent bénéficier des ser-
caractérisé par une offre insuffisante de places de
461
LOMMERS (2002)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
garderie, pour objet et pour effet principaux de que cel e en cause au principal — qui répond par
faciliter l’exercice de l’activité professionnel e des ail eurs aux orientations ressortant des points 1,
travail eurs concernés (points 26-29).
3, 4 et 8 de la recommandation 84/635/CEE du
Conseil, du 13 décembre 1984, relative à la pro-
En deuxième lieu, la Cour constate qu’il y a bien, motion des actions positives en faveur des fem-
en l’espèce, une différence de traitement fondée mes (JO L 331, p. 34) — ne méconnaît pas l’article
sur le sexe au sens des articles 2, paragraphe 1, 2, paragraphes 1 et 4, de la directive. Première-
et 5, paragraphe 1, de la directive. Les situations ment, la Cour relève qu’il apparaît que, à l’époque
d’un travail eur masculin et d’un travail eur fé-
de l’adoption de la circulaire et à cel e des faits au
minin, respectivement père et mère d’enfants principal, l’emploi au sein du ministère de l’Agri-
en bas âge, sont en effet comparables au regard culture était caractérisé par une situation de sous-
de la nécessité dans laquel e ceux-ci peuvent se représentation importante des femmes, s’agis-
trouver d’avoir recours à des services de garderie sant tant de leur nombre que de leur présence à
en raison de la circonstance qu’ils exercent un des postes de grade supérieur. Deuxièmement,
emploi (point 30).
el e souligne qu’une insuffisance avérée de struc-
tures d’accueil adéquates et abordables pour les
En troisième lieu, la Cour vérifie si une mesure telle enfants est de nature à inciter plus particulière-
que cel e en cause au principal est néanmoins ad-
ment les travail eurs féminins à renoncer à leur
mise par l’article 2, paragraphe 4, de la directive. emploi. La Cour conclut que, dans ces conditions,
El e rappel e sur ce point qu’el e a jugé que cette une mesure tel e que cel e en cause au principal,
disposition ne s’oppose pas à une réglementa-
qui s’inscrit dans le concept restreint d’égalité des
tion nationale relative à la fonction publique qui chances dans la mesure où ce ne sont pas des
accorde, dans les professions qualifiées dans les-
postes de travail qui sont réservés aux femmes,
quel es les femmes sont sous-représentées et pour mais le bénéfice de certaines conditions de travail
lesquel es l’État ne détient pas le monopole de for-
destinées à faciliter la poursuite et la progression
mation, au moins la moitié des places de formation de leur carrière professionnel e, relève, en prin-
aux femmes. Ayant relevé qu’une tel e réglemen-
cipe, de cel es qui se proposent d’éliminer les
tation s’inscrit dans un concept restreint d’égalité causes des moindres chances d’accès au travail et
des chances dans la mesure où ce ne sont pas des de carrière accordées aux femmes et qui ont pour
postes de travail qui sont réservés aux femmes, but d’améliorer leurs possibilités de concourir sur
mais des places de formation en vue d’obtenir une le marché du travail et de poursuivre une carrière
qualification dans la perspective d’un accès ulté-
sur un pied d’égalité avec les hommes. El e ajoute
rieur à des professions qualifiées dans la fonction qu’il appartient, à cet égard, à la juridiction de
publique, et qu’el e se contente donc d’améliorer renvoi de vérifier que les circonstances de fait rap-
les chances des candidats féminins dans le secteur pelées ci-avant sont bien établies (points 34-38).
public, la Cour avait alors considéré que cette me-
sure relève de cel es qui se proposent d’éliminer les La Cour précise néanmoins qu’il y a lieu, en déter-
causes des moindres chances d’accès au travail et minant la portée de toute dérogation à un droit
de carrière accordées aux femmes et qui ont pour individuel, tel que l’égalité de traitement entre
but d’améliorer leurs possibilités de concourir sur hommes et femmes consacrée par la directive,
le marché du travail et de poursuivre une carrière de respecter le principe de proportionnalité qui
sur un pied d’égalité avec les hommes (arrêt du exige que les dérogations ne dépassent pas les
28 mars 2000, Badeck e.a., C-158/97, Rec. p. I-1875, limites de ce qui est approprié et nécessaire pour
points 52 à 55) (points 31-33).
atteindre le but recherché (point 39).
La Cour considère que des considérations similai-
A cet égard, la Cour estime qu’il convient de tenir
res permettent de conclure qu’une mesure tel e compte de la circonstance que, dans le contexte
462
LOMMERS (2002)
d’insuffisance de l’offre précédemment souligné, Quant à la circonstance que l’épouse du requé-
le nombre de places de garderie disponibles en rant au principal pourrait, le cas échéant, rencon-
vertu de la mesure en cause au principal est lui-
trer des difficultés dans la poursuite de sa carrière
même limité et que des listes d’attente existent professionnel e compte tenu de la nécessité de
pour les fonctionnaires féminins du ministère de faire assurer la garde des enfants en bas âge du
l’Agriculture, si bien que ces derniers ne sont eux-
couple, la Cour estime qu’el e paraît dépourvue
mêmes aucunement assurés de pouvoir obtenir de pertinence aux fins d’apprécier le bien-fondé
une tel e place (point 43).
de la mesure en cause au principal au regard de
l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive. En
El e relève, en outre, qu’une mesure tel e que cel e effet, en ce qui concerne des conditions de travail
en cause au principal n’a aucunement pour effet déterminées par un employeur, le principe d’éga-
de priver les travail eurs masculins concernés, ni lité de traitement ne saurait, par définition, rece-
du reste les travail eurs féminins qui n’auraient voir application qu’entre les travail eurs employés
pas pu obtenir une place d’accueil dans le cadre par celui-ci (point 49).
du système de garderie subventionné par le mi-
nistère de l’Agriculture, de tout accès à des places La Cour dit pour droit:
de garderie pour leurs enfants, cel es-ci demeu-
rant, pour l’essentiel, accessibles sur le marché L’article 2, paragraphes 1 et 4, de la directive
des services correspondant (point 44).
76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, rela-
tive à la mise en œuvre du principe de l’égalité
Elle rappelle également que cette mesure n’ex-
de traitement entre hommes et femmes en ce qui
clut pas totalement les fonctionnaires mascu-
concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la
lins de son champ d’application mais autorise promotion professionnelles, et les conditions de
l’employeur à donner suite aux demandes de travail, ne s’oppose pas à une réglementation
ces derniers dans des cas d’urgence qui relèvent qui est instaurée par un ministère aux fins de lut-
de son appréciation. Elle indique, à cet égard, ter contre une sous-représentation importante
qu’une mesure qui exclurait les fonctionnaires des femmes en son sein et qui, dans un contexte
masculins qui assument seuls la garde de leurs caractérisé par une insuffisance avérée de struc-
enfants de la possibilité d’accéder à un système tures d’accueil adéquates et abordables, réserve
de garderie subventionné par leur employeur aux seuls fonctionnaires féminins les places de
irait au-delà de ce qu’autorise la dérogation pré-
garderie subventionnées en nombre limité qu’il
vue à l’article 2, paragraphe 4, de la directive, en met à disposition de son personnel, tandis que
portant une atteinte excessive au droit indivi-
les fonctionnaires masculins ne peuvent y avoir
duel à l’égalité de traitement que garantit cette accès que dans des cas d’urgence relevant de l’ap-
dernière (points 45-47).
préciation de l’employeur. Il n’en va toutefois de la
sorte que pour autant que l’exception ainsi prévue
Dans ces conditions, juge la Cour, il ne saurait être en faveur des fonctionnaires masculins soit notam-
soutenu que le fait que la circulaire ne garantit pas ment interprétée en ce sens qu’elle permet à ceux
l’accès aux places de garderie sur un pied d’égali-
d’entre eux qui assument seuls la garde de leurs
té aux fonctionnaires des deux sexes est contraire enfants d’avoir accès à ce système de garderie aux
au principe de proportionnalité (point 48).
mêmes conditions que les fonctionnaires féminins.
463
NIEMI (2002)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2. Question posée à la Cour
affaire C-351/00
PIRKKO NIEMI
Le régime des pensions prévu par la valtion eläke-
date de l’arrêt:
laki relève-t-il du champ d’application de l’article
12 septembre 2002
141 [CE] ou de celui de la directive 79/7/CEE du
référence:
Conseil?
Recueil 2002, p. I-7007
Contenu:
3. Arrêt de la Cour
Article 119 du traité (article 141 CE) — Régime
de retraite des fonctionnaires — Notion de
La Cour applique au régime de pension en cause
rémunération — Age de la retraite
au principal les critères dégagés dans ses arrêts du
28 septembre 1994, Beune (C-7/93, Rec. p. I-4471)
et du 29 novembre 2001, Griesmar (C-366/99, Rec.
1. Faits et procédure
p. I-9383) aux fins de qualifier, au regard de l’arti-
cle 119 du traité, des prestations servies au titre
Mme Niemi a servi dans les forces de défense fin-
d’un régime de pension des fonctionnaires.
landaises comme «engagée». A ce titre, el e relève
du régime de pension prévu par la valtion eläkela-
En premier lieu, s’agissant du critère selon le-
ki 280/1966, tel e que modifiée par la loi 638/1994 quel la pension doit n’intéresser qu’une catégo-
(ci-après la «loi 280/1966»), dont la limite d’âge est rie particulière de travail eurs, la Cour observe
fixée par l’asetus puolustusvoimista (décret sur que, bien que le régime de retraite institué par
les forces de défense) 667/1992, tel que modifié la loi 280/1966 ait été instauré pour l’ensemble
par le décret 1032/1994. Ledit régime est géré des employés de l’État, l’accès aux prestations
par le Valtiokonttori, qui statue sur les demandes de pension qu’il prévoit est lié à des limites d’âge
de pension en première instance. Pour connaître spécifiquement fixées pour certaines catégories
l’âge auquel el e aurait droit à une pension de de fonctionnaires, tel es que cel e des engagés
vieil esse attribuée sur le fondement de ses an-
des forces de défense, et qui sont différentes des
nées de service, Mme Niemi a demandé audit Val-
limites d’âge du régime général de retraite établi
tiokonttori une décision préalable contraignante. par ladite loi. La Cour juge donc que, si le groupe
Par décision du 26 avril 1995, ce dernier a constaté comprenant tous les fonctionnaires a été consi-
que Mme Niemi n’avait pas droit à une pension déré par el e comme constituant une catégorie
de vieil esse avant d’avoir atteint la limite d’âge particulière de travail eurs, il en est a fortiori de
de 60 ans.
même pour le groupe des engagés des forces de
défense finlandaises, lesquels se distinguent des
Mme Niemi estime qu’el e a droit au bénéfice autres salariés de l’État (points 48-49).
d’une pension de vieil esse à compter de l’âge de
55 ans. El e fait valoir qu’un homme ayant effec-
En deuxième lieu, s’agissant du critère selon le-
tué exactement la même carrière que la sienne et quel la pension doit être directement fonction
ayant occupé exactement les mêmes fonctions du temps de service accompli, la Cour relève
pourrait faire valoir ses droits à une pension de successivement qu’une personne n’a droit à une
vieil esse à partir de l’âge de 50 à 55 ans, alors que pension en vertu de la loi 280/1966 que si el e est
celui des engagés des forces de défense de sexe liée à l’État soit comme agent public, soit comme
féminin est de 60 ans sans exception. Dès lors, salarié de droit commun, que la limite d’âge à
el e soutient que les dispositions transitoires du compter de laquel e le fonctionnaire est tenu de
régime de pension en vigueur concernant les en-
cesser ses fonctions, qui donne alors droit aux
gagés des forces de défense constituent une dis-
prestations de pension, est en l’espèce directe-
crimination fondée sur le sexe.
ment fonction du temps de service accompli, et,
464
NIEMI (2002)
enfin, que le niveau de la pension versée en vertu 119 du traité, des prestations servies au titre d’un
de ladite loi est déterminé par la durée de l’acti-
régime de pension des fonctionnaires (point 52).
vité du travail eur (point 50).
El e ajoute que l’article 119 du traité interdit toute
En troisième lieu, concernant le montant des discrimination en matière de rémunération en-
prestations, la Cour note que les prestations de tre travail eurs masculins et travail eurs féminins,
pension servies en vertu de la loi 280/1966 sont quel que soit le mécanisme qui détermine cette
calculées sur la base de la valeur moyenne de la inégalité, et que, dès lors, la fixation d’une condi-
rémunération perçue au cours d’une période limi-
tion d’âge différente selon le sexe pour l’accès aux
tée aux quelques années précédant directement pensions versées en relation avec l’emploi, pour
le départ en retraite. Une tel e base de calcul ré-
des travail eurs qui se trouvent dans des situa-
pond, selon la Cour, en substance au critère appli-
tions identiques ou comparables, est contraire à
qué par cel e-ci dans les arrêts précités Beune et ladite disposition du traité (point 53).
Griesmar, selon lequel le montant de la pension
est calculé sur la base du dernier traitement du La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
fonctionnaire (point 51).
Une pension telle que celle versée en vertu de la
La Cour conclut qu’une pension versée en vertu valtion eläkelaki (loi sur les pensions du person-
d’un régime tel que celui établi par la loi 280/1966 nel de l’État) 280/1966, telle que modifiée par la
satisfait aux trois critères caractérisant la relation loi 638/1994, entre dans le champ d’application
d’emploi que, dans ses arrêts précités Beune et de l’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du
Griesmar, la Cour a considérée comme déterminan-
traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE
te aux fins de la qualification, au regard de l’article à 143 CE).
465
LAWRENCE (2002)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
(Royaume-Uni). El es ont fait valoir que, dans les
affaire C-320/00
circonstances spécifiques de l’espèce au principal,
A. G. LAWRENCE ET AUTRES/REGENT OFFICE
l’article 141 CE leur donnait le droit de réclamer
CARE LTD, COMMERCIAL CATERING GROUP
l’égalité de rémunération avec les travailleurs mas-
ET MITIE SECURE SERVICES LTD
culins employés par le Council et retenus aux fins
date de l’arrêt:
de la comparaison, sans qu’il y ait à rechercher s’ils
17 septembre 2002
étaient employés par le Council à l’origine ou s’ils le
référence:
sont actuel ement.
Recueil 2002, p. I-7325
Contenu:
2. Questions posées à la Cour
Article 141 CE — Effet direct — Applicabilité —
Employeurs différents — Différences de rému-
1) L’article 141 [CE] est-il directement applicable
nération non imputables à une source unique
aux circonstances de l’espèce (tel es qu’énon-
cées dans le présent arrêt) de sorte que les
parties demanderesses peuvent l’évoquer
1. Faits et procédure
dans une procédure nationale afin de leur
permettre de comparer leur rémunération à
Jusqu’en 1990 environ, le North Yorkshire County
cel e de travail eurs masculins employés par
Council (ci-après le «Council») a assumé lui-même
le North Yorkshire County Council qui effec-
les tâches de nettoyage et de restauration dans
tuent une tâche d’une valeur égale à la leur?
les établissements scolaires dépendant de cette
institution. La responsabilité de fournir ces servi-
2) Une partie demanderesse qui entend invo-
ces a alors été transférée aux entreprises défen-
quer l’effet direct de l’article 141 [CE] ne peut-
deresses au principal dans le cadre du processus
el e le faire que si l’employeur défendeur est
obligatoire d’adjudication imposé par la Local
en mesure d’expliquer les pratiques salaria-
Government Act 1988 (loi de 1988 sur l’adminis-
les de l’employeur du travail eur choisi aux
tration locale). A ce moment, ces entreprises ont
fins de la comparaison?
repris un certain nombre des travail eurs féminins
employés par le Council et leur ont offert des ré-
3. Arrêt de la Cour
munérations inférieures à cel es versées par ce-
lui-ci avant le transfert d’activités. El es ont aussi La Cour commence par rappeler qu’el e a reconnu
recruté de nouvel es salariées qui n’avaient jamais l’effet direct du principe d’égalité de rémunéra-
été au service du Council à des salaires inférieurs à tion entre travail eurs masculins et travail eurs
ceux versés par celui-ci à ses travail eurs féminins féminins inscrit dans le traité CE (voir, notam-
avant le transfert.
ment, arrêt du 8 avril 1976, Defrenne II, 43/75, Rec.
p. 455, points 39 et 40) (point 13).
Les parties demanderesses au principal sont des
travail eurs employés ou ayant été employés par les El e examine ensuite si l’article 141, paragraphe
trois entreprises défenderesses au principal pour la 1, CE est applicable dans des circonstances tel es
fourniture de services de nettoyage et de restaura-
que cel es de l’espèce au principal. El e observe
tion dans des écoles dépendant du Council. La plu-
que la particularité de l’espèce au principal réside
part d’entre el es étaient employées à l’origine par dans trois caractéristiques. D’abord, les person-
ce dernier aux fins de fournir les mêmes services nes dont les rémunérations sont comparées tra-
dans les mêmes écoles. En décembre 1995, el es vail ent pour des employeurs différents, à savoir,
ont engagé contre les entreprises défenderesses d’une part, le Council et, d’autre part, les entre-
au principal des recours fondés sur l’Equal Pay Act prises défenderesses au principal. Ensuite, les
1970 devant l’Industrial Tribunal (England & Wales) parties demanderesses au principal accomplis-
466
LAWRENCE (2002)
sent pour ces entreprises un travail identique à Toutefois, souligne la Cour, lorsque, comme en
celui que certaines d’entre el es effectuaient pour l’espèce au principal, les différences observées
le Council avant le transfert d’entreprise. Enfin, dans les conditions de rémunération de tra-
ce travail a été reconnu comme étant d’une va-
vail eurs effectuant un même travail ou un travail
leur égale à celui effectué par les travail eurs du de même valeur ne peuvent pas être attribuées à
Council choisis pour la comparaison et l’est en-
une source unique, il manque une entité qui est
core (points 14-15).
responsable de l’inégalité et qui pourrait rétablir
l’égalité de traitement. Une tel e situation ne re-
À cet égard, la Cour relève que rien dans le libel é lève pas, selon la Cour, de l’article 141, paragraphe
de l’article 141, paragraphe 1, CE n’indique que 1, CE: le travail ainsi que la rémunération de ces
l’applicabilité de cette disposition soit limitée à travail eurs ne peuvent pas alors être comparés
des situations dans lesquel es des hommes et sur le fondement de cette disposition (point 18).
des femmes effectuent leur travail pour un même
employeur. La Cour rappel e qu’el e a jugé que le La Cour estime que, eu égard à la réponse à la pre-
principe instauré par cet article est susceptible mière question, il n’y a pas lieu de répondre à la
d’être invoqué devant les juridictions nationales seconde (point 20).
notamment dans le cas de discriminations qui ont
directement leur source dans des dispositions lé-
La Cour dit pour droit:
gislatives ou des conventions col ectives du tra-
vail ainsi que dans le cas où le travail est accompli Une situation tel e que cel e de l’espèce au principal,
dans un même établissement ou service, privé ou où les différences observées dans les conditions de
public (voir, notamment, arrêts Defrenne II, pré-
rémunération de travail eurs de sexe différent effec-
cité, point 40; du 27 mars 1980, Macarthys, 129/79, tuant un même travail ou un travail de même valeur
Rec. p. 1275, point 10, et du 31 mars 1981, Jenkins, ne peuvent pas être attribuées à une source unique,
96/80, Rec. p. 911, point 17) (point 17).
ne relève pas de l’article 141, paragraphe 1, CE.
467
BUSCH (2003)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
une qualité essentiel e, le consentement qu’el e
affaire C-320/01
avait donné à sa réintégration. Pour justifier sa
WIEBKE BUSCH/KLINIKUM NEUSTADT
position, la Clinique a fait valoir que, eu égard aux
GMBH & CO. BETRIEBS-KG
interdictions de travail prévues à l’article 4, para-
date de l’arrêt:
graphe 2, du MuSchG, Mme Busch n’aurait pas été
27 février 2003
apte à exercer effectivement ses fonctions.
référence:
Recueil 2003, p. I-2041
2. Questions posées à la Cour
Contenu:
Directive 76/207/CEE (article 2, paragraphe 1)
1) Y a-t-il discrimination fondée sur le sexe au
— Congé parental d’éducation — Nouvel e
sens de l’article 2, paragraphe 1, de la direc-
grossesse — Demande de réintégration de la
tive 76/207/CEE si une femme, qui veut abré-
travail euse enceinte — Refus de l’employeur
ger, avec l’accord de son employeur, le congé
parental pour éducation dont el e a com-
mencé à bénéficier, est tenue de déclarer à
1. Faits et procédure
son employeur son nouvel état de grossesse,
dont el e a connaissance, avant la conclusion
Mme Busch travail e, depuis le mois d’avril 1998,
de l’accord sur la fin anticipée dudit congé,
comme infirmière pour le compte de Klinikum
dans le cas où el e ne peut pas pleinement
Neustadt GmbH & Co. Betriebs-KG (ci-après la
exercer la fonction en cause en raison d’une
«Clinique»). Après la naissance de son premier
interdiction de travail concernant certaines
enfant, en juin 2000, el e a pris un congé paren-
tâches inhérentes à sa fonction, applicable
tal pour éducation qui devait durer trois ans. En
dès le premier jour?
octobre 2000, el e est à nouveau tombée en-
ceinte. Par lettre du 30 janvier 2001, Mme Busch
2) Si la réponse à la première question est affir-
a demandé à la Clinique d’écourter son congé
mative, dans les circonstances décrites, le fait
parental pour éducation et de reprendre totale-
que l’employeur soit en droit de remettre en
ment son activité d’infirmière (afin d’obtenir le
cause la validité de son acceptation de la fin
bénéfice des al ocations de maternité, lesquel es
anticipée du congé pour éducation, au motif
sont plus élevées que les al ocations d’éducation,
qu’il a été dans l’erreur sur l’état de grossesse
ainsi que des suppléments aux al ocations de ma-
de l’employée, est-il constitutif d’une discri-
ternité), ce qui a été accepté par son employeur
mination injustifiée fondée sur le sexe au
après la libération d’un poste dans un service de
sens de la directive précitée?
soins, en mars 2001. Son employeur ne lui a pas
demandé si el e était enceinte. Mme Busch a ainsi 3. Arrêt de la Cour
repris son activité professionnel e le 9 avril 2001.
Le lendemain, el e a déclaré pour la première fois Sur la première question, la Cour rappelle
à son employeur qu’el e était enceinte de sept que l’article 5, paragraphe 1, de la directive
mois. En application de l’article 3, paragraphe 76/207/CEE interdit les discriminations fondées
2, du Mutterschutzgesetz (loi sur la protection sur le sexe en ce qui concerne les conditions
de la maternité, BGBl. 1997 I, p. 22, ci-après le de travail, dont font partie les conditions appli-
«MuSchG»), le congé de maternité de Mme Busch cables à la réintégration dans son emploi d’un
devait commencer le 23 mai 2001, soit six semai-
travailleur ayant bénéficié d’un congé parental
nes avant la date prévue de la naissance. La Cli-
pour éducation. Or, souligne la Cour, la prise en
nique a dispensé la demanderesse au principal considération, par l’employeur, de l’état de gros-
de travail er dès le 11 avril 2001 et, par lettre du sesse d’une travailleuse pour refuser sa réinté-
19 avril 2001, a contesté, pour dol et erreur sur gration dans son emploi avant la fin de son congé
468
BUSCH (2003)
parental pour éducation est constitutive d’une 3, de la directive 76/207/CEE ainsi que 4, para-
discrimination directe fondée sur le sexe. La Cour graphe 1, et 5 de la directive 92/85/CEE et pri-
conclut que, dès lors que l’employeur ne peut verait ces dispositions d’une part de leur effet
prendre en considération l’état de grossesse de utile (points 41-43).
la travailleuse pour l’application des conditions
de travail de cette dernière, l’intéressée n’est pas Quant aux conséquences financières qui pour-
tenue d’informer l’employeur qu’elle est encein-
raient découler pour l’employeur de l’obliga-
te (points 38-40).
tion de réintégrer dans son emploi une femme
enceinte qui ne pourrait pas accomplir, pendant
La Cour rappelle également qu’il découle de la durée de la grossesse, l’ensemble des tâches
sa jurisprudence qu’une discrimination fon-
liées à son poste, la Cour rappelle que le préju-
dée sur le sexe ne saurait être justifiée par le dice financier subi par l’employeur ne saurait jus-
fait qu’une interdiction légale, imposée en tifier une discrimination fondée sur le sexe. Elle
raison de l’état de grossesse, empêche tempo-
rappelle également, à cet égard, que l’article 5
rairement l’employée d’occuper pleinement le de la directive 92/85/CEE permet à l’employeur,
poste qui lui était destiné (voir arrêts du 5 mai en cas de risque pour la sécurité ou la santé de
1994, Habermann-Beltermann, C-421/92, Rec. la travailleuse ou de répercussion négative sur
p. I-1657, points 24 et 26, et du 3 février 2000, la grossesse ou l’allaitement, de procéder à un
Mahlburg, C-207/98, Rec. p. I-549, point 27). Cer-
aménagement provisoire des conditions de tra-
tes, relève la Cour, l’article 2, paragraphe 3, de vail ou du temps de travail ou, si cela ne s’avère
la directive 76/207/CEE réserve aux États mem-
pas possible, à un changement de poste, voire,
bres le droit de maintenir ou d’introduire des en dernier recours, à une dispense de travail
dispositions destinées à protéger la femme en (points 44-45).
ce qui concerne «la grossesse et la maternité»,
en reconnaissant ainsi la légitimité, par rapport La Cour estime encore que la circonstance que
au principe de l’égalité, d’une part, de la pro-
Mme Busch a eu l’intention, en demandant sa
tection de la condition biologique de la femme réintégration, de percevoir les allocations de ma-
au cours de sa grossesse et à la suite de celle-ci ternité, plus élevées que les allocations d’éduca-
ainsi que, d’autre part, de la protection des rap-
tion, ainsi que le supplément aux allocations de
ports particuliers entre la femme et son enfant maternité versé par l’employeur ne saurait jus-
au cours de la période qui fait suite à la gros-
tifier en droit une discrimination fondée sur le
sesse et à l’accouchement. Les articles 4, para-
sexe en ce qui concerne les conditions de travail
graphe 1, et 5 de la directive 92/85/CEE tendent (point 46).
également, ajoute la Cour, à garantir une pro-
tection particulière aux travailleuses enceintes, Enfin, la Cour juge que, compte tenu de la répon-
accouchées ou allaitantes à l’égard de toute ac-
se apportée à la première question, il y a lieu de
tivité susceptible de présenter un risque spéci-
répondre également par l’affirmative à la seconde
fique pour leur sécurité ou leur santé ou d’avoir question (point 49).
des répercussions négatives sur la grossesse ou
l’allaitement. La Cour juge toutefois qu’admet-
La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
tre qu’une salariée enceinte puisse ne pas être
réintégrée dans son emploi avant la fin d’un
1) L’article 2, paragraphe 1, de la directive
congé parental pour éducation, à cause de l’in-
76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, rela-
terdiction temporaire d’effectuer certaines des
tive à la mise en œuvre du principe de l’égalité
prestations de travail pour lesquelles elle a été
de traitement entre hommes et femmes en ce
engagée, serait contraire à l’objectif de protec-
qui concerne l’accès à l’emploi, à la forma-
tion que poursuivent les articles 2, paragraphe
tion et à la promotion professionnelles, et les
469
BUSCH (2003)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
conditions de travail, doit être interprété en
2) L’article 2, paragraphe 1, de la directive
ce sens qu’il s’oppose à ce que la travailleuse
76/207/CEE doit être interprété en ce sens
qui souhaite, avec l’accord de son employeur,
qu’il s’oppose à ce qu’un employeur puisse, en
réintégrer son emploi avant la fin de son congé
vertu du droit national, remettre en cause le
parental pour éducation soit obligée d’infor-
consentement qu’il a donné à la réintégration
mer ce dernier de son état de grossesse dans
d’une travailleuse dans son emploi avant la fin
le cas où, en raison de certaines interdictions
d’un congé parental pour éducation, au motif
légales de travail, elle ne pourrait pas exercer
qu’il aurait été dans l’erreur quant à l’état de
certaines de ses fonctions.
grossesse de l’intéressée.
470
DORY (2003)
contraire au droit communautaire, en invoquant
affaire C-186/01
l’arrêt du 11 janvier 2000, Kreil (C-285/98, Rec.
ALEXANDER DORY/BUNDESREPUBLIK
p. I-69), par lequel la Cour a jugé que les femmes
DEUTSCHLAND
ne sauraient être exclues de l’accès à l’ensemble
date de l‘arrêt:
des emplois de l’armée al emande.
11 mars 2003
référence:
2. Question posée à la Cour
Recueil 2003, p. I-2479
Contenu:
Eu égard notamment à l’interprétation de l’arti-
Directive 76/207/CEE (article 2) — Limitation
cle 2 de la directive 76/207/CEE [.], le fait que, en
aux hommes du service militaire obligatoire
Allemagne, le service militaire ne soit obligatoire
en Al emagne — Choix national d’organisation
que pour les hommes est-il contraire au droit
militaire non régi par le droit communautaire
communautaire?
3. Arrêt de la Cour
1. Faits et procédure
La Cour rappel e sa jurisprudence relative aux
En vertu de l’article 12a, paragraphe 1, du Grund-
conditions dans lesquel es le droit communau-
gesetz für die Bundesrepublik Deutschland (loi taire s’applique aux activités relatives à l’organisa-
fondamentale de la République fédérale d’Al e-
tion des forces armées, spécialement ses arrêts du
magne):
26 octobre 1999, Sirdar (C-273/97, Rec. p. I-7403),
et Kreil, précité, dans lesquels el e a notamment
«Les hommes peuvent, à compter de l’âge de dix-
jugé que la directive 76/207/CEE était applicable à
huit ans révolus, être obligés de servir dans les l’accès aux emplois dans les forces armées et qu’il
forces armées, dans la police fédérale de protec-
lui appartenait de vérifier si les mesures prises
tion des frontières ou dans un groupe de protec-
par les autorités nationales, dans l’exercice de la
tion civile.»
marge d’appréciation qui leur est reconnue, pour-
suivaient, en réalité, le but de garantir la sécurité
Le Wehrpflichtgesetz (loi fédérale sur le service publique et si el es étaient appropriées et néces-
militaire), dans sa version applicable à partir du saires pour atteindre cet objectif (respectivement
1er janvier 1996 (BGBl. 1995 I, p. 1756, ci-après la points 28 et 25). El e juge toutefois qu’il n’en ré-
«loi sur le service militaire»), dispose au paragra-
sulte pas que le droit communautaire régisse les
phe 1 de son article 1er:
choix d’organisation militaire des États membres
qui ont pour objet la défense de leur territoire
«Sont astreints au service militaire obligatoire en ou de leurs intérêts essentiels. El e indique qu’il
Al emagne tous les hommes à compter de l’âge appartient en effet aux États membres, qui ont à
de dix-huit ans révolus et qui sont al emands au arrêter les mesures propres à assurer leur sécurité
sens de la loi fondamentale [.]»
intérieure et extérieure, de prendre les décisions
relatives à l’organisation de leurs forces armées
M. Dory est né le 15 juin 1982. Après avoir reçu, (voir arrêts précités Sirdar, point 15, et Kreil, point
en septembre 1999, un questionnaire préalable à 15) (points 29-36).
la visite médicale destinée à déterminer son apti-
tude au service militaire, il a demandé au Kreiswe-
Or, observe la Cour, le gouvernement al emand
hrersatzamt Schwäbisch Gmünd à être dispensé a fait valoir que le service militaire obligatoire a,
du recensement par l’armée et du service mili-
en Al emagne, une grande importance, tant sur
taire obligatoire. À l’appui de cette demande, il le plan politique que sur le plan de l’organisa-
a fait valoir que la loi sur le service militaire était tion des forces armées. Il a indiqué que l’institu-
471
DORY (2003)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
tion d’un tel service permettait de contribuer à même si le service militaire permet à certains des
la transparence démocratique de l’appareil mi-
appelés d’acquérir une formation complémentai-
litaire, à la cohésion nationale, au lien entre les re ou d’accéder ultérieurement aux carrières mili-
forces armées et la population ainsi qu’à la mobi-
taires. El e estime toutefois que le retard pris dans
lisation des effectifs nécessaires à ses armées en la carrière professionnel e des appelés est une
cas de conflit. Selon la Cour, un tel choix, qui est conséquence inévitable du choix effectué par
inscrit dans le Grundgesetz, consiste à imposer l’État membre en matière d’organisation militaire
une obligation de servir les intérêts de la sécurité et qu’il n’implique pas que ce choix entre dans le
du territoire, fût-ce au détriment, dans nombre champ d’application du droit communautaire. En
d’hypothèses, de l’accès des jeunes au marché effet, l’existence de répercussions défavorables
de l’emploi. Il prime ainsi les objectifs des politi-
sur l’accès à l’emploi ne saurait avoir pour effet,
ques ayant pour objet l’insertion professionnel e sans empiéter sur les compétences propres des
des jeunes. La Cour conclut que la décision de la États membres, de contraindre l’État membre
République fédérale d’Al emagne d’assurer pour concerné soit à étendre aux femmes l’obligation
partie sa défense par un service militaire obliga-
que constitue le service militaire et donc à leur
toire est l’expression d’un tel choix d’organisation imposer les mêmes désavantages en matière
militaire auquel le droit communautaire n’est en d’accès à l’emploi, soit à supprimer le service mili-
conséquence pas applicable (points 37-39).
taire obligatoire (points 40-41).
La Cour relève qu’il est vrai que la limitation aux La Cour dit pour droit:
hommes du service militaire obligatoire entraîne
normalement pour les intéressés un retard dans Le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que le
le déroulement de leur carrière professionnel e, service militaire obligatoire soit réservé aux hommes.
472
KUTZ (2003)
pension de retraite en raison de son âge ou,
affaire C-187/00
lorsqu’il est dispensé de l’affiliation obligatoi-
HELGA KUTZ-BAUER/FREIE
re au régime général de retraite, à une pres-
UND HANSESTADT HAMBURG
tation comparable servie par une institution
date de l‘arrêt:
de retraite ou d’assurance ou par une compa-
20 mars 2003
gnie d’assurances; cette règle ne s’applique
référence:
pas aux pensions auxquel es il est possible
Recueil 2003, p. I-2741
de prétendre avant l’âge de la retraite perti-
Contenu:
nent pour l’assuré, ou
Directive 76/207/CEE (articles 2, paragraphe
1, et 5, paragraphe 1) — Régime de travail à
b) au début du mois civil à partir duquel l’em-
temps partiel en raison de l’âge — Lien avec
ployé perçoit une pension de retraite, une
l’âge légal de la retraite — Discrimination
prestation compensatoire pour les mineurs,
indirecte — Justification objective — Promo-
une prestation similaire relevant du droit pu-
tion de l’embauche — Considérations d’ordre
blic ou, lorsqu’il n’est plus soumis à l’obliga-
budgétaire — Effet direct et primauté
tion d’assurance dans le régime légal de sécu-
rité sociale, une prestation comparable servie
par une institution de retraite ou d’assurance
1. Faits et procédure
ou par une compagnie d’assurances.»
Mme Kutz-Bauer, née le 21 août 1939, est em-
Selon la vil e de Hambourg, conformément à cet-
ployée par la vil e de Hambourg. El e a demandé te disposition, une convention de travail à temps
à son employeur de conclure une convention partiel en raison de l’âge conclue entre les parties
l’admettant, pour la période de cinq ans al ant du au principal aurait eu pour conséquence de met-
1er septembre 1999 à la date du 31 août 2004 où tre immédiatement fin à leur relation de travail.
el e aurait 65 ans révolus, au bénéfice du régime
de travail à temps partiel en raison de l’âge prévu Mme Kutz-Bauer a fait valoir que le refus de lui
par l’Altersteilzeitgesetz (loi sur le travail à temps reconnaître un droit au travail à temps partiel en
partiel en raison de l’âge), du 23 juil et 1996 (ci-
raison de l’âge constituait une discrimination in-
après l’«AltTZG», BGBl 1996 I, p. 1078), suivant la directe fondée sur le sexe contraire à la directive
formule de travail «en bloc». En application de 76/207/CEE.
cette formule, el e aurait exercé son activité à
temps plein durant deux ans et demi et n’aurait 2. Questions posées à la Cour
plus travail é pendant la suite de cette période
de cinq ans. La vil e de Hambourg a rejeté cette
1) Une disposition d’une convention col ective
demande en se fondant sur l’article 9, paragraphe
applicable à la fonction publique, qui auto-
2, du Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit
rise les employés de sexe masculin et de sexe
(convention col ective relative au travail à temps
féminin à bénéficier du travail à temps partiel
partiel en raison de l’âge), du 5 mai 1998 (ci-après
en raison de l’âge, méconnaît-el e les articles
le «TV ATZ»), lequel dispose que:
2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la di-
rective 76/207/CEE du Conseil, du 9 février
«Sans préjudice des autres conditions de cessa-
1976, relative à la mise en œuvre du principe
tion prévues par des conventions col ectives [. .],
de l’égalité de traitement entre hommes et
la relation de travail prend fin
femmes en ce qui concerne l’accès à l’em-
ploi, à la formation et à la promotion profes-
a) au terme du mois civil précédant celui à par-
sionnel es, et les conditions de travail, si el e
tir duquel l’employé peut prétendre à une
n’admet le travail à temps partiel en raison
473
KUTZ (2003)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
de l’âge que jusqu’à la date à laquel e il est un passage en douceur de la vie active à la retraite
possible de faire valoir pour la première fois et à créer, de cette manière, des possibilités d’em-
ses droits à une pension de retraite complète bauche pour des employés en formation et des
servie par le régime légal de l’assurance pen-
chômeurs. La circonstance que ladite convention
sion et si, paral èlement, le groupe des per-
poursuivait ces deux objectifs ne suffit pas, en
sonnes qui peuvent prétendre à une pension effet, à faire rentrer le régime en cause au prin-
complète dès l’âge de 60 ans est composé cipal dans le champ d’application de la directive
presque exclusivement de femmes alors que 79/7/CEE (points 43-46).
celui des personnes qui ne peuvent percevoir
une pension de retraite complète qu’à comp-
La Cour relève alors qu’il résulte du dossier que,
ter de l’âge de 65 ans est composé presque tandis que tant les travail eurs féminins que les
exclusivement d’hommes?
travail eurs masculins peuvent bénéficier du ré-
gime de travail à temps partiel à partir de l’âge de
2) En cas de violation des directives 76/207/CEE 55 ans avec le consentement de leur employeur,
et 79/7/CEE par des dispositions législatives et la grande majorité des travail eurs qui ont le droit
des dispositions de conventions col ectives, de bénéficier dudit régime pour une période de
les juridictions nationales sont-el es habili-
cinq ans, à partir de l’âge de 60 ans, sont mascu-
tées à appliquer, en écartant les restrictions lins. Dans ces conditions, el e constate que des
contraires au droit communautaire, lesdites dispositions tel es que cel es en cause au princi-
dispositions au bénéfice du groupe défavo-
pal aboutissent en fait à une discrimination des
risé jusqu’à ce que les partenaires sociaux ou travail eurs féminins par rapport aux travail eurs
le législateur adoptent une réglementation masculins et qu’el es doivent, en principe, être
non discriminatoire?
considérées comme contraires aux articles 2,
paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la direc-
3. Arrêt de la Cour
tive 76/207/CEE. Il n’en irait autrement, précise
la Cour, qu’au cas où la différence de traitement
Sur la première question, la Cour vérifie à titre li-
entre les deux catégories de travail eurs se justi-
minaire si le régime de travail à temps partiel en fierait par des raisons objectives et étrangères à
raison de l’âge en cause au principal relève de la toute discrimination fondée sur le sexe (voir, en ce
directive 76/207/CEE. À cet égard, el e constate sens, arrêts du 13 juil et 1989, Rinner-Kühn, 171/88,
que ce régime vise à réduire le temps de travail Rec. p. 2743, point 12; du 6 février 1996, Lewark,
normal, soit par une diminution uniforme de la C-457/93, Rec. p. I-243, point 31; du 17 juin 1998,
durée du travail sur toute la période considérée, Hill et Stapleton, C-243/95, Rec. p. I-3739, point
soit par une sortie anticipée de la vie profession-
34, et du 6 avril 2000, Jørgensen, C-226/98, Rec.
nel e. Dans ces deux cas, observe la Cour, ledit p. I-2447, point 29) (points 49-50).
régime affecte l’exercice de l’activité profession-
nel e des travail eurs concernés en réaménageant A cet égard, le gouvernement al emand ayant
leur temps de travail. Selon la Cour, il convient, fait valoir que l’un des objectifs poursuivis par
dès lors, de constater que le régime en cause un régime tel que celui en cause au principal est
au principal établissait des règles relatives à des de lutter contre le chômage en encourageant au
conditions de travail, au sens de l’article 5, pa-
maximum la mise à la retraite des travail eurs qui
ragraphe 1, de la directive 76/207/CEE. La Cour n’en ont pas encore acquis le droit et en libérant
ajoute que, contrairement à ce que soutient le ainsi des postes de travail, la Cour rappel e les
gouvernement al emand, cette conclusion ne indications données dans son arrêt du 9 février
saurait être remise en question par le fait que la 1999, Seymour-Smith et Perez (C-167/97, Rec.
convention col ective en cause au principal visait p. I-623). El e souligne, en particulier, que la marge
à permettre aux employés ayant un certain âge d’appréciation dont les États membres disposent
474
KUTZ (2003)
en matière de politique sociale ne saurait avoir
9 février 1976, relative à la mise en œuvre du
pour effet de vider de sa substance la mise en œu-
principe de l’égalité de traitement entre hom-
vre d’un principe fondamental du droit commu-
mes et femmes en ce qui concerne l’accès à
nautaire tel que celui de l’égalité de traitement
l’emploi, à la formation et à la promotion
entre les travail eurs masculins et les travail eurs
professionnelles, et les conditions de travail,
féminins, et que de simples affirmations généra-
doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’op-
les concernant l’aptitude du régime en cause au
posent à une disposition d’une convention
principal à promouvoir l’embauche ne sauraient
collective applicable à la fonction publique
suffire à démontrer que l’objectif des dispositions
qui autorise les employés de sexe masculin
litigieuses est étranger à toute discrimination fon-
et de sexe féminin à bénéficier du travail
dée sur le sexe ni à fournir des éléments permet-
à temps partiel en raison de l’âge, lorsque
tant raisonnablement d’estimer que les moyens
cette disposition n’accorde le droit à un tel
choisis sont ou pourraient être aptes à la réalisa-
travail à temps partiel que jusqu’à la date
tion de cet objectif (points 54-58).
à laquelle il est possible de faire valoir pour
la première fois ses droits à une pension de
Le gouvernement al emand ayant en outre sou-
retraite au taux plein servie par le régime
levé un argument relatif aux charges supplémen-
légal de l’assurance pension et lorsque le
taires qui découleraient de l’admission des tra-
groupe des personnes qui peuvent prétendre
vail eurs féminins au bénéfice du régime en cause
à une telle pension dès l’âge de 60 ans est
au principal même lorsque ceux-ci ont acquis le
composé presque exclusivement de femmes
droit à une pension de retraite au taux plein, la
alors que celui des personnes qui ne peu-
Cour rappel e les indications données dans son
vent percevoir une telle pension qu’à comp-
arrêt du 24 février 1994, Roks e.a. (C-343/92, Rec.
ter de l’âge de 65 ans est composé presque
p. I-571) (points 59-60).
exclusivement d’hommes, à moins que cette
disposition ne soit justifiée par des critères
Sur la seconde question, la Cour rappel e sa juris-
objectifs et étrangers à toute discrimination
prudence relative à l’effet direct de l’article 5, para-
fondée sur le sexe.
graphe 1, de la directive 76/207/CEE (voir arrêt du
26 février 1986, Marshal , dit «Marshall I», 152/84,
2) En cas de violation de la directive 76/207/CEE
Rec. p. 723, points 52 et 56) et à la primauté du
par des dispositions législatives ou des
droit communautaire, y compris dans le cas où
dispositions de conventions collectives intro-
la disposition contraire au droit communautaire
duisant une discrimination contraire à cel-
résulte d’une convention col ective (voir arrêt du
le-ci, les juridictions nationales sont tenues
7 février 1991, Nimz, C-184/89, Rec. p. I-297, point
d’écarter ladite discrimination, par tous les
20) (points 70-74).
moyens possibles, et notamment en appli-
quant lesdites dispositions au bénéfice du
La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
groupe défavorisé, sans avoir à demander
ou à attendre l’élimination préalable de cel-
1) Les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe
les-ci par le législateur, par la négociation
1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du
collective ou autrement.
475
RINKE (2003)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
pensent des soins primaires. Ces périodes
affaire C-25/02
de formation à plein temps sont d’un nom-
KATHARINA RINKE/ÄRZTEKAMMER
bre et d’une durée tels qu’el es préparent de
HAMBURG
façon adéquate à un exercice effectif de la
date de l’arrêt:
médecine générale.
9 septembre 2003
référence:
2. La formation à temps partiel doit être d’un ni-
Recueil 2003, p. I-8349
veau qualitativement équivalent à la formation
Contenu:
à plein temps. El e est sanctionnée par le diplô-
Directive 76/207/CEE — Directives 86/457/CEE
me, certificat ou autre titre visé à l’article 1er.»
et 93/16/CEE — Obligation d’effectuer certai-
nes périodes de formation à plein temps dans
La directive 86/457/CEE a été incorporée dans la
le cadre d’une formation à temps partiel en
directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993,
médecine générale — Discrimination indi-
visant à faciliter la libre circulation des médecins
recte — Droits fondamentaux — Justification
et la reconnaissance mutuel e de leurs diplômes,
objective — Moyen approprié et nécessaire
certificats et autres titres. L’article 34 de la directive
93/16/CEE a le même contenu que l’article 5 de la
directive 86/457/CEE.
1. Faits et procédure
Mme Rinke est docteur en médecine. Dans le
L’article 5 de la directive 86/457/CEE du Conseil, du 15 cadre de sa formation spécifique en médecine
septembre 1986, relative à une formation spécifique générale, el e a travail é à temps partiel dans un
en médecine générale, est libel é en ces termes:
cabinet de médecine générale, notamment du
1er avril 1994 au 31 mars 1995, sur une base supé-
«1. Sans préjudice du principe de la formation à rieure à 60 % de la durée normale de travail, en
plein temps énoncé à l’article 2 paragraphe 1 tant que col aboratrice suivant une formation.
point b), les États membres peuvent autoriser Le 4 mai 1995, Mme Rinke a sollicité auprès de la
une formation spécifique en médecine géné-
défenderesse au principal un certificat de «for-
rale à temps partiel en plus d’une formation mation spécifique en médecine générale» ainsi
à plein temps, lorsque les conditions particu-
que le droit de porter le titre de «médecin gé-
lières suivantes sont remplies:
néraliste». Cette demande a été rejetée au motif
que, conformément à l’article 13 ter, paragraphe
• la durée totale de la formation ne peut 2, première phrase, de l’Hamburgische Ärztege-
être abrégée du fait qu’el e est effectuée à setz (loi de Hambourg relative à la profession de
temps partiel,
médecin), la formation prescrite devait être effec-
tuée au sein d’un cabinet de médecine générale
• la durée hebdomadaire de la formation à pendant au moins six mois à plein temps. Mme
temps partiel ne peut être inférieure à 60 % Rinke fait valoir que la règle de l’Hamburgische
de la durée hebdomadaire à plein temps,
Ärztegesetz est contraire au principe de non-dis-
crimination prévu en droit communautaire par la
• la formation à temps partiel doit comporter directive 76/207/CEE.
un certain nombre de périodes de forma-
tion à plein temps, aussi bien pour la partie 2. Questions posées à la Cour
dispensée en milieu hospitalier que pour la
partie dispensée dans le cadre d’une prati-
1) L’obligation prévue par les directives
que de médecine générale agréée ou d’un
86/457/CEE et 93/16/CEE d’effectuer à plein
centre agréé dans lequel des médecins dis-
temps certaines parties de la formation
476
RINKE (2003)
spécifique en médecine générale en vue de Sur la première question, la Cour examine si l’exi-
l’obtention du titre de «médecin généraliste» gence selon laquel e la formation en médecine
constitue-t-el e une discrimination indirecte générale doit comporter un certain nombre de
fondée sur le sexe au sens de la directive périodes à plein temps désavantage en fait un
76/207/CEE?
pourcentage beaucoup plus élevé de femmes
que d’hommes. El e observe sur ce point que,
2) En cas de réponse affirmative à la première ainsi qu’il résulte des données statistiques dont
question:
l’avocat général a fait état, le pourcentage de fem-
mes travail ant à temps partiel est beaucoup plus
a) Comment le conflit de normes entre la di-
élevé que le pourcentage de la population active
rective 76/207/CEE, d’une part, et les direc-
masculine exerçant une activité professionnel e à
tives 86/457/CEE et 93/16/CEE, d’autre part, temps partiel. Ce fait, qui s’explique notamment
doit-il être résolu?
par une division inégale entre les femmes et les
hommes des tâches familiales, démontre, selon la
b) L’interdiction de la discrimination indirecte Cour, qu’un pourcentage beaucoup plus élevé de
fondée sur le sexe fait-el e partie des droits femmes que d’hommes souhaitant se former en
fondamentaux non écrits du droit com-
médecine générale aurait des difficultés à pour-
munautaire qui supplantent toute norme suivre un travail à plein temps pendant une cer-
contraire du droit communautaire dérivé?
taine partie de leur formation. Une tel e exigence,
juge la Cour, désavantage donc en fait particu-
3. Arrêt de la Cour
lièrement les femmes par rapport aux hommes
(points 34-35).
La Cour commence par l’examen de la seconde
question posée. A cet égard, el e relève que la La Cour estime cependant qu’une tel e exigence
directive 76/207/CEE est adressée aux États mem-
est justifiée par des facteurs objectifs et étrangers
bres et non pas aux institutions de la Communauté, à toute discrimination fondée sur le sexe.
et que ses dispositions ne sauraient par conséquent
être considérées comme imposant en tant que La Cour relève en effet que, ainsi qu’il res-
tel es des obligations au Conseil dans l’exercice sort du troisième considérant de la directive
de ses pouvoirs législatifs. El e souligne toutefois 86/457/CEE et du seizième considérant de la
que l’élimination des discriminations fondées sur directive 93/16/CEE, la formation spécifique pour
le sexe fait partie des droits fondamentaux en le médecin généraliste doit le préparer à mieux
tant que principes généraux du droit communau-
remplir une fonction qui lui est propre, qui repose
taire dont la Cour a pour mission d’assurer le res-
pour une part importante sur sa connaissance
pect (arrêts du 15 juin 1978, Defrenne III, 149/77, personnel e de l’environnement de ses patients,
Rec. p. 1365, points 26 et 27, et du 30 avril 1996, consiste à donner des conseils relatifs à la préven-
P./S., C-13/94, Rec. p. I-2143, point 19). El e rappel e tion des maladies et à la protection de la santé de
également qu’il est constant que le respect des l’individu pris dans son ensemble, ainsi qu’à dis-
droits fondamentaux constitue une condition de penser les traitements appropriés. La Cour note
la légalité des actes communautaires (avis 2/94, que l’harmonisation, au niveau communautaire,
du 28 mars 1996, Rec. p. I-1759, point 34, et arrêt de cette formation ne facilite pas uniquement
du 17 février 1998, Grant, C-249/96, Rec. p. I-621, la libre circulation des médecins, mais contri-
point 45). El e conclut qu’une disposition d’une bue également à un niveau élevé de protection
directive adoptée par le Conseil en méconnais-
de la santé publique dans la Communauté. El e
sance du principe de l’égalité de traitement entre indique que, dans la poursuite de ces objectifs, le
hommes et femmes serait entachée d’il égalité législateur communautaire doit se voir reconnaî-
(points 23-27).
tre une large marge d’appréciation qui ne saurait
477
RINKE (2003)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
toutefois avoir pour effet de vider de sa substance législateur communautaire dans la matière en
la mise en œuvre d’un principe fondamental du cause, une tel e mesure peut, selon la Cour, être
droit communautaire tel que celui de l’élimina-
considérée comme ne dépassant pas ce qui est
tion des discriminations indirectes fondées sur le nécessaire pour atteindre les objectifs exposés
sexe (points 36-39).
précédemment (points 40-41).
La Cour estime tout d’abord que la mesure visée La Cour dit pour droit:
aux articles 5, paragraphe 1, de la directive
86/457/CEE et 34, paragraphe 1, de la directive
1) Le respect de l’interdiction des discriminations
93/16/CEE peut être considérée comme apte à
indirectes fondées sur le sexe constitue une
atteindre les objectifs poursuivis. En effet, juge
condition de la légalité de tout acte adopté par
la Cour, le législateur a raisonnablement pu es-
les institutions communautaires.
timer qu’el e permet au médecin d’acquérir l’ex-
périence nécessaire en suivant les pathologies
2) L’examen de la première question posée n’a
des patients tel es qu’el es peuvent évoluer dans
révélé aucun élément de nature à affecter la
le temps ainsi que d’accumuler une expérience
validité de la disposition, contenue aux articles
suffisante dans les diverses situations suscepti-
5, paragraphe 1, de la directive 86/457/CEE du
bles de se présenter plus particulièrement dans
Conseil, du 15 septembre 1986, relative à une
une pratique de médecine générale. La Cour ob-
formation spécifique en médecine générale, et
serve ensuite que le législateur communautaire
34, paragraphe 1, de la directive 93/16/CEE du
a laissé au législateur national le soin de fixer le
Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre
nombre et la durée des périodes de formation à
circulation des médecins et la reconnaissance
plein temps, et qu’il s’est borné à préciser que ces
mutuel e de leurs diplômes, certificats et autres
périodes doivent être d’un nombre et d’une du-
titres, selon laquel e la formation à temps par-
rée tels qu’el es préparent de façon adéquate à un
tiel en médecine générale doit comporter un
exercice effectif de la médecine générale. Compte
certain nombre de périodes de formation à
tenu de la marge d’appréciation dont dispose le
plein temps.
478
STEINICKE (2003)
du travail). Le 30 juin 1999, el e a sollicité de la
affaire C-77/02
Bundes anstalt für Arbeit le bénéfice du régime de
ERIKA STEINICKE/BUNDESANSTALT
travail à temps partiel en raison de l’âge confor-
FÜR ARBEIT
mément à la disposition litigieuse, pour la pério-
date de l‘arrêt:
de du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2007. El e
11 septembre 2003
a en outre fait part de son intention de prendre
référence:
sa retraite le 1er octobre 2007. Cette demande a
Recueil 2003, p. I-9027
été rejetée au motif que Mme Steinicke ne rem-
Contenu:
plissait pas la condition prévue par la disposition
Directive 76/207/CEE (articles 2, paragraphe 1, et
litigieuse, à savoir cel e d’avoir travail é à temps
5, paragraphe 1) — Régime de travail à temps
plein pendant trois années au total sur les cinq
partiel en raison de l’âge — Condition de travail à
dernières années précédant la période du régime
temps plein préalable — Discrimination indirecte
de travail à temps partiel en raison de l’âge.
— Justification objective — Promotion de l’em-
bauche — Considérations d’ordre budgétaire
2. Question posée à la Cour
L’article 141 CE, les directives 75/117/CEE,
1. Faits et procédure
76/207/CEE et/ou la directive 97/81/CE s’opposent-
ils à la règle de l’article 72 ter, paragraphe 1, pre-
En Al emagne, aux termes de l’article 72 ter, pa-
mière phrase, point 2, du Bundesbeamtengesetz
ragraphe 1, première phrase, du Bundesbeam-
(loi al emande sur les fonctionnaires fédéraux),
tengesetz (loi sur les fonctionnaires fédéraux), dans la version du 31 mars 1999 valable jusqu’au
du 14 juil et 1953 (BGBl. I, p. 551), dans la version 30 juin 2000, selon laquel e le régime de travail
du 31 mars 1999 valable jusqu’au 30 juin 2000 à temps partiel en raison de l’âge ne peut être
(BGBl. I, p. 675, ci-après la «disposition litigieuse»): accordé qu’à un fonctionnaire qui, sur les cinq
dernières années précédant l’activité à temps
«Une activité à temps partiel représentant la partiel dans ce cadre, a travail é au total au moins
moitié du temps de travail normal peut être trois ans à temps plein, lorsque beaucoup plus de
accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires femmes que d’hommes travail ent à temps partiel
qui perçoivent une rémunération, cette demande et sont dès lors exclues du bénéfice du régime de
devant couvrir la période précédant le début de travail à temps partiel en raison de l’âge en vertu
la retraite, lorsque
de cette disposition?
1. le fonctionnaire a atteint l’âge de 55 ans,
3. Arrêt de la Cour
2. sur les cinq dernières années précédant l’ac-
La Cour tient un raisonnement très similaire à
tivité à temps partiel, il a travail é au moins celui tenu dans son arrêt du 20 mars 2003, Kutz-
trois années au total à temps plein,
Bauer (C-187/00, Rec. p. I-2741).
3. l’activité à temps partiel débute avant le La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
1er août 2004, et
Les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de
4. il n’y a pas d’intérêt impérieux du service qui la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976,
s’y oppose [.]»
relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité
de traitement entre hommes et femmes en ce qui
Mme Steinicke, née en 1944, travail e depuis 1962 concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la pro-
pour la Bundesanstalt für Arbeit (Office fédéral motion professionnel es, et les conditions de travail,
479
STEINICKE (2003)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’activité à temps partiel dans ce cadre, a travail é
une disposition tel e que l’article 72 ter, paragraphe au total pendant au moins trois ans à temps plein,
1, première phrase, point 2, du Bundesbeamtenge-
lorsque beaucoup plus de femmes que d’hommes
setz (loi al emande sur les fonctionnaires fédéraux), travail ent à temps partiel et sont dès lors exclues du
dans la version du 31 mars 1999 valable jusqu’au 30 bénéfice du travail à temps partiel en raison de l’âge
juin 2000, selon laquel e le travail à temps partiel en en vertu de cette disposition, à moins que cel e-ci ne
raison de l’âge ne peut être accordé qu’à un fonction-
soit justifiée par des critères objectifs et étrangers à
naire qui, sur les cinq dernières années précédant toute discrimination fondée sur le sexe.
480
SCHÖNHEIT (2003)
2. Questions posées à la Cour
affaires jointes C-4/02 et C-5/02
HILDE SCHÖNHEIT/STADT FRANKFURT
Dans l’affaire C-4/02:
AM MAIN ET SILVIA BECKER/LAND HESSEN
date de l‘arrêt:
1) L’octroi d’une pension de retraite au sens du
23 octobre 2003
BeamtVG est-il soumis à l’application combi-
référence:
née des dispositions de l’article 119 du traité
Recueil 2003, p. I-12575
CE, remplacées par l’article 141, paragraphes
Contenu:
1 et 2, CE, et de la directive 86/378/CEE ou de
Article 141 CE — Régime de retraite des
la directive 79/7/CEE?
fonctionnaires — Notion de rémunération
— Calcul de la pension des fonctionnaires
2) Les prestations versées en application du
ayant travaillé à temps partiel — Discri-
BeamtVG constituent-el es un régime per-
mination indirecte — Justification objec-
mettant de fixer, au sens de l’article 6, para-
tive — Considérations d’ordre budgétaire
graphe 1, sous h), de la directive 86/378/CEE,
— Contrepartie d’une prestation de travail
des niveaux différents pour les prestations,
moins importante — Protocole sur l’article
nonobstant leur financement public, pour
141 CE — Limitation dans le temps de la pos-
tenir compte d’éléments de calcul actuariel
sibilité d’invoquer l’effet direct de l’article
ou d’éléments similaires?
141 CE
3) Les conditions de justification auxquelles
est soumise une mesure de discrimination
1. Faits et procédure
indirecte mais identifiable fondée sur le
sexe, prévues par l’article 2, paragraphe 2,
En Allemagne, les dispositions combinées de
de la directive 97/80/CE aux fins de l’applica-
l’article 14, dans sa rédaction applicable du
tion de l’article 119 du traité CE et de l’article
1er août 1984 au 31 décembre 1991 (ci-après
141, paragraphes 1 et 2, CE, ainsi que de la
l’«ancienne version de l’article 14»), et de l’ar-
directive 86/378/CEE, sont-elles applicables
ticle 85 du Gesetz über die Versorgung der
indépendamment de savoir si la question
Beamten und Richter in Bund und Ländern (loi
d’un allégement de la charge de la preuve
sur la pension des fonctionnaires et des juges
se pose dans le cadre de la procédure juri-
fédéraux et régionaux), du 24 août 1976 (BGBl.
dictionnelle ou si cette question est dénuée
I, p. 3839, ci-après le «BeamtVG»), prévoient,
de pertinence eu égard au caractère inquisi-
en substance, une réduction du montant de la
torial de cette procédure?
pension des fonctionnaires ayant exercé leurs
fonctions à temps partiel pendant au moins
4) La nécessité d’utiliser, pour des normes juri-
une partie de leur carrière (ci-après l’«abatte-
diques, un critère apparemment neutre doit-
ment de pension»).
el e être uniquement appréciée à la lumière
des intentions du législateur et des motifs
Mme Schönheit et Mme Becker ont toutes deux
des règles en question, tels qu’ils ressortent
travail é comme fonctionnaire, l’une au service de
de la procédure législative, notamment lors-
la vil e de Francfort-sur-le-Main, l’autre au service
que ces intentions et motifs sont documen-
du Land de Hesse. Toutes deux ont exercé leurs
tés dans les travaux préparatoires et s’avèrent
fonctions à temps partiel pendant au moins une
avoir été décisifs lors de leur adoption?
partie de leur carrière. Le taux de la pension qui
leur a été attribuée a été calculé sur la base des
5) Dans la mesure où, paral èlement à ces inten-
dispositions précitées.
tions et motifs (voir question 4) ou en plus
481
SCHÖNHEIT (2003)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
de ceux-ci, il est possible de tenir compte
pension minimale due au titre de dix années
d’autres objectifs légitimes du législateur jus-
au moins de service validables, appliquée en
tifiant une mesure de discrimination au sens
raison de leur travail à temps partiel antérieur,
de l’article 2, paragraphe 2, de la directive
est-el e également raisonnable (proportion-
97/80/CE ou de la jurisprudence de la Cour en
née) lorsque cette réduction tient compte
matière de discrimination indirecte fondée
non seulement, de manière globale, linéaire,
sur le sexe, la juridiction nationale peut-el e
du temps de travail réduit, mais également,
rechercher el e-même ces objectifs légitimes
au détriment des intéressés, de la durée du
et en déduire, le cas échéant, un critère per-
travail à temps plein par rapport à cel e du
mettant de justifier une différence de trai-
travail à temps partiel, quand bien même les
tement en mettant notamment en œuvre
fonctionnaires des deux sexes ayant atteint
un raisonnement fondé sur l’économie du
un certain âge ne sont plus concernés par
système? La réponse à cette question varie-
l’avantage, le cas échéant disproportionné,
t-el e lorsqu’un tel raisonnement ne peut
d’une pension minimale indépendante de
s’appuyer sur aucun élément des motifs de
la réduction de leur temps de travail? Ne
l’adoption de la norme documentés durant
conviendrait-il pas mieux, dans ce contexte,
la procédure législative?
d’écarter la réduction disproportionnée du
taux des pensions des fonctionnaires des
6) Une mesure identifiable de discrimination à
deux sexes ayant atteint un certain âge et
l’encontre des fonctionnaires de sexe fémi-
une certaine ancienneté et d’appliquer ex-
nin, ayant atteint un certain âge et travail ant
clusivement une réduction proportionnel e
à temps partiel, est-el e justifiable, en ce qui
de la pension minimale?
a trait à la fixation du taux de leur pension
sur la base de leur dernier traitement, au
8) L’augmentation des dépenses d’administra-
motif qu’el e est nécessaire pour atteindre
tion du personnel liée aux recrutements oc-
un objectif légitime, si cela permet en quel-
casionnés par un accroissement des emplois
que sorte de neutraliser le versement d’une
à temps partiel par rapport au contexte ac-
pension minimale due au titre des dix pre-
tuel qui privilégie les emplois à plein temps,
mières années de service indépendamment
sans que change toutefois le nombre de pos-
de la réduction du temps de travail, quand
tes et emplois budgétaires, peut-el e justifier
bien même les prestations de pension des
la nécessité que ces dépenses soient répercu-
fonctionnaires font uniquement l’objet d’un
tées sur les fonctionnaires à temps partiel par
financement public à l’exclusion de toute
une diminution disproportionnée du taux de
cotisation de la part de ces fonctionnaires
leur pension ainsi que le prévoit l’article 14,
de sexe féminin? Cette nécessité peut-el e
paragraphe 1, première phrase, deuxième et
être justifiée, le cas échéant à titre complé-
troisième membres de phrase, du BeamtVG
mentaire, eu égard à la nature alimentaire
dans sa version en vigueur jusqu’au 31 dé-
des prestations de pension et à leur qualité
cembre 1991?
de principe traditionnel du fonctionnariat
conformément à l’article 33, paragraphe 5,
9) Une prise en compte nécessaire de ces dé-
du Grundgesetz (loi fondamentale)?
penses (question 8) est-el e raisonnable
lorsque ces dépenses supplémentaires sont
7) Dans la mesure où la nécessité visée par la
exclusivement répercutées sur les fonction-
question 6 est admise, la réduction du taux
naires ayant occupé antérieurement des em-
de pension pour les fonctionnaires des deux
plois à temps partiel, en l’occurrence très ma-
sexes ayant un certain âge et ayant droit à
joritairement des femmes, alors même que
des prestations largement supérieures à la
l’augmentation des possibilités d’emplois à
482
SCHÖNHEIT (2003)
temps partiel est intervenue, au moment où arrêts du 28 septembre 1994, Beune, C-7/93, Rec.
le législateur les a réformées, principalement p. I-4471, point 43; du 17 avril 1997, Evrenopoulos,
pour lutter contre le chômage général par C-147/95, Rec. p. I-2057, point 19; du 29 novembre
une réduction des candidatures surabon-
2001, Griesmar, C-366/99, Rec. p. I-9383, point 28,
dantes, masculines et féminines, à des em-
et du 12 septembre 2002, Niemi, C-351/00, Rec.
plois publics?
p. I-7007, point 45). El e juge que ces critères sont
remplis en l’espèce (points 55-63).
Dans l’affaire C-5/02:
La Cour vérifie ensuite si les dispositions litigieu-
Les neuf premières questions sont identi-
ses du BeamtVG peuvent constituer une discri-
ques à cel es posées dans l’affaire C-4/02. S’y mination indirecte fondée sur le sexe. El e juge, à
ajoutent les deux questions suivantes:
cet égard, qu’il est constant que l’application des
dispositions sur l’abattement de pension en com-
10) Le protocole sur l’article 119 du traité CE, binaison avec l’échel e dégressive est susceptible
en tant que partie intégrante du traité sur d’avoir pour résultat que, pour le même nombre
l’Union européenne de 1992 (JO C 191, p. 68), d’heures travail ées, le travail à temps partiel
exclut-il de manière générale tout examen donne lieu à une pension inférieure à cel e résul-
des modalités de prise en compte des pério-
tant du temps de travail à temps plein. Or, note la
des d’emploi antérieures au 17 mai 1990 au Cour, il ressort des ordonnances de renvoi qu’un
regard de l’article 141, paragraphes 1 et 2, CE pourcentage considérablement plus important
(ex-article 119 du traité CE)? Cette interdic-
de fonctionnaires féminins que de fonctionnaires
tion vaut-el e aussi lorsque les dispositions masculins travail e à temps partiel et est donc af-
applicables à la prise en compte des pério-
fecté par les dispositions litigieuses du BeamtVG
des d’emploi accomplies avant la date de (points 66-72).
référence du 17 mai 1990 ont été modifiées
après cette date, mais que ces modifications Sur les troisième à neuvième questions (C-4/02
ne prévoient que des adaptations partiel es et C-5/02), visant à déterminer si la législation
aux exigences de l’article 119 du traité CE en cause au principal peut être justifiée par des
alors que, dans certains cas, aucune adapta-
raisons objectives et étrangères à toute discri-
tion favorable comparable n’est prévue?
mination fondée sur le sexe, et qu’elle examine
ensemble, la Cour rappelle tout d’abord, s’agis-
11) Pour déterminer l’incidence de la date de sant de l’objectif de limiter les dépenses publi-
référence du 17 mai 1990 sur l’adoption des ques, qui, selon la juridiction de renvoi, aurait
lois, convient-il de s’en tenir à la date de leur été invoqué par les pouvoirs publics lors de
publication dans l’organe de publication ou l’introduction de l’abattement de pension dans
doit-on retenir la clôture des débats au sein la législation nationale, sa jurisprudence sur l’in-
des instances législatives, et ce même dans vocation de considérations d’ordre budgétaire
l’hypothèse où la loi est soumise à l’approba-
en vue de justifier une discrimination fondée
tion du gouvernement fédéral?
sur le sexe (arrêts du 24 février 1994, Roks e.a.,
C-343/92, Rec. p. I-571, points 35 et 36; du 6 avril
3. Arrêt de la Cour
2000, Jørgensen, C-226/98, Rec. p. I-2447, point
39, et du 20 mars 2003, Kutz-Bauer, C-187/00, Rec.
Sur les première et deuxième questions (C-4/02 et p. I-2741, points 59 et 60) (points 84-85).
C-5/02), qu’el e examine ensemble, la Cour com-
mence par rappeler les critères pertinents aux fins El e relève toutefois qu’une différence de traite-
d’apprécier si une pension de retraite entre dans ment entre hommes et femmes peut être justi-
le champ d’application de l’article 141 CE (voir fiée le cas échéant par d’autres raisons que cel es
483
SCHÖNHEIT (2003)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
invoquées lors de l’adoption de la mesure qui a application de l’ancienne version de l’article 14 du
introduit cette différence de traitement. Sur ce BeamtVG (points 95-96).
point, le gouvernement al emand ayant soutenu
que l’abattement de pension serait objective-
La Cour relève que, par ses dixième et onzième
ment justifié par le fait que la pension est dans questions (C-5/02), qu’il convient d’examiner en-
ce cas la contrepartie d’une prestation de travail semble, la juridiction de renvoi demande en subs-
moins importante, la Cour indique que le droit tance si le protocole n° 2 et le protocole sur l’article
communautaire ne s’oppose pas au calcul d’une 141 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils
pension de retraite selon une règle prorata tem-
excluent de manière générale, respectivement,
poris en cas de travail à temps partiel. En effet, l’application de l’article 119 du traité et l’applica-
outre le nombre d’années de service d’un fonc-
tion de l’article 141, paragraphes 1 et 2, CE à des
tionnaire, la prise en compte de la durée de travail prestations prévues par un régime profession-
effectivement accomplie par celui-ci au cours de nel de sécurité sociale dues au titre de périodes
sa carrière, comparée à cel e d’un fonctionnaire d’emploi antérieures au 17 mai 1990, ou bien s’il
ayant effectué pendant toute sa carrière un ho-
convient à cet égard de prendre en considération
raire de travail à temps complet, constitue un le fait que les dispositions nationales applicables
critère objectif et étranger à toute discrimination à ces périodes d’emploi ont été modifiées par une
fondée sur le sexe, permettant une réduction pro-
législation nationale adoptée avant cette date,
portionnée de ses droits à pension. En revanche, mais publiée après, qui laisse subsister dans cer-
estime la Cour, une mesure qui aboutit à réduire tains cas une inégalité de traitement contraire à
le montant d’une pension de retraite d’un tra-
ces dispositions du traité (point 98).
vail eur d’une manière plus que proportionnel e
à la prise en compte de ses périodes d’activité à La Cour juge à ce sujet qu’il ne ressort ni de l’arrêt
temps partiel ne saurait être considérée comme Barber, ni du protocole n° 2 ou du protocole sur
objectivement justifiée par le fait que la pension l’article 141 CE des raisons d’admettre d’autres ex-
est dans ce cas la contrepartie d’une prestation ceptions que cel e qu’ils prévoient expressément
de travail moins importante. Or, observe la Cour, à la règle selon laquel e l’effet direct de l’article
tel est le cas de l’abattement de pension prévu 119 du traité ou celui de l’article 141, paragraphes
par l’ancienne version de l’article 14 du BeamtVG 1 et 2, CE ne peut être invoqué, afin d’exiger l’éga-
(points 86-94).
lité de traitement en matière de pensions profes-
sionnel es, que pour les prestations dues au titre
La Cour ajoute qu’un tel résultat ne saurait être de périodes d’emploi postérieures au 17 mai 1990
justifié par l’argument, invoqué par le gouverne-
(point 103).
ment al emand, selon lequel un tel abattement
de pension serait justifié par l’objectif d’assurer La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
l’égalité de traitement entre les fonctionnaires
employés à temps partiel et ceux employés à
1) Une pension de retraite versée en vertu d’un ré-
temps plein dans le régime de l’échel e de pen-
gime tel que celui établi par le Gesetz über die
sion dégressive. En effet, l’abattement de pension
Versorgung der Beamten und Richter in Bund
ne garantit pas d’atteindre un tel objectif: en cas
und Ländern, du 24 août 1976, dans sa version
d’égalité des heures de travail effectuées sur l’en-
publiée le 16 mars 1999, entre dans le champ
semble de leur carrière par un fonctionnaire ayant
d’application de l’article 119 du traité CE (les ar-
travail é à temps partiel et un fonctionnaire ayant
ticles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés
travail é à temps plein, l’application au premier du
par les articles 136 CE à 143 CE) et de l’article 141,
régime de l’abattement de pension est suscepti-
paragraphes 1 et 2, CE. Ces dispositions s’oppo-
ble d’entraîner l’attribution à celui-ci d’un taux de
sent à une législation, tel e que cel e découlant
pension inférieur à celui attribué au second en
de la combinaison de l’article 85 et de l’ancien-
484
SCHÖNHEIT (2003)
ne version de l’article 14 de la loi précitée, qui
Une législation nationale, tel e que cel e décou-
peut entraîner une réduction du montant de la
lant de la combinaison de l’article 85 du Gesetz
pension des fonctionnaires ayant exercé leurs
über die Versorgung der Beamten und Richter
fonctions à temps partiel pendant au moins
in Bund und Ländern et de l’ancienne version
une partie de leur carrière, lorsque cette caté-
de l’article 14 de ladite loi, qui aboutit à réduire
gorie de fonctionnaires comprend un nombre
le montant d’une pension de retraite d’un tra-
considérablement plus élevé de femmes que
vail eur d’une manière plus que proportion-
d’hommes, à moins que cette législation ne soit
nel e à ses périodes d’activité à temps partiel ne
justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à
saurait être considérée comme objectivement
toute discrimination fondée sur le sexe.
justifiée par le fait que la pension est dans ce
cas la contrepartie d’une prestation de travail
2) C’est au juge national, qui est seul compétent
moins importante ou au motif qu’el e a pour
pour apprécier les faits et pour interpréter la
objet d’éviter que les fonctionnaires employés à
législation nationale, de déterminer si et dans
temps partiel ne soient avantagés par rapport
quel e mesure une disposition législative qui
à ceux employés à temps plein.
s’applique indépendamment du sexe du tra-
vail eur, mais qui frappe en fait un pourcentage
3) Le protocole n° 2 sur l’article 119 du traité
considérablement plus élevé de femmes que
instituant la Communauté européenne et le
d’hommes, est justifiée par des facteurs objec-
protocole sur l’article 141 CE annexé au traité
tifs et étrangers à toute discrimination fondée
CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils
sur le sexe.
excluent, respectivement, l’application de
l’article 119 du traité et l’application de l’ar-
L’objectif de limiter les dépenses publiques ne
ticle 141, paragraphes 1 et 2, CE à des pres-
saurait être retenu pour justifier une différence
tations prévues par un régime professionnel
de traitement fondée sur le sexe.
de sécurité sociale dues au titre de périodes
d’emploi antérieures au 17 mai 1990, sous
Une différence de traitement entre hommes et
réserve de l’exception prévue en faveur des
femmes peut être justifiée, le cas échéant, par
travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont,
d’autres raisons que cel es invoquées lors de
avant cette date, engagé une action en jus-
l’adoption de la mesure qui a introduit cette dif-
tice ou introduit une réclamation équivalente
férence de traitement.
selon le droit national applicable.
485
KB (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Pour cette raison, et à l’encontre de leur volonté,
affaire C-117/01
K. B. et R n’ont pas pu se marier. Faute de mariage,
K.B./NATIONAL HEALTH SERVICE
le NHS Pensions Agency a informé K. B. que, au
PENSIONS AGENCY ET SECRETARY
cas où cette dernière décéderait la première, R ne
OF STATE FOR HEALTH
pourrait pas recevoir une pension de veuf puis-
date de l’arrêt:
que le bénéfice de cette prestation est réservé
7 janvier 2004
à l’époux survivant et qu’aucune disposition du
référence:
droit du Royaume-Uni ne reconnaît la qualité de
Recueil 2004, p. I-541
conjoint en l’absence de mariage légal.
Contenu:
Article 141 du traité — Directive 75/117/CEE
K. B. fait valoir qu’il y a là une discrimination fon-
— Pension de réversion au profit du conjoint
dée sur le sexe contraire à l’article 141 CE et à la
survivant — Rémunération — Partenaire
directive 75/117/CEE. Selon K. B., ces dernières
transsexuel — Impossibilité de se marier —
dispositions exigent que, dans un tel contexte,
Inégalité de traitement
la notion de «veuf» soit interprétée de telle sor-
te qu’elle englobe également le membre survi-
vant d’un couple qui aurait acquis cette qualité
1. Faits et procédure
si son appartenance sexuelle n’avait pas été le
résultat d’une opération médicale de change-
Au Royaume-Uni, la Matrimonial Causes Act 1973 ment de sexe.
(loi de 1973 sur les affaires matrimoniales) répu-
te nul tout mariage dans lequel les conjoints ne 2. Question posée à la Cour
sont pas respectivement de sexe masculin et de
sexe féminin. La Birth and Deaths Registration Le refus d’accorder une pension au partenaire
Act 1953 (loi de 1953 sur l’enregistrement des transsexuel (une personne de sexe féminin à l’ori-
naissances et des décès) interdit toute modi-
gine) d’une femme affiliée au National Health Ser-
fication du registre de l’acte de naissance, sauf vice Pension Scheme, aux termes duquel les pres-
dans le cas d’une erreur de plume ou d’une er-
tations pour personnes à charge ne pourraient
reur matérielle. Le NHS Pension Scheme Regula-
bénéficier qu’à son veuf, constitue-t-il une discri-
tions 1995 (règlement de 1995 relatif au régime mination fondée sur le sexe prohibée par l’article
de retraite du National Health Service, le service 141 CE et la directive 75/117/CEE?
national de santé) prévoit que, si un affilié de
sexe féminin décède dans des circonstances que 3. Arrêt de la Cour
ce règlement définit et laisse un veuf, ce dernier
aura droit, en principe, à une pension de réver-
La Cour rappelle tout d’abord que les prestations
sion. Le terme «veuf» n’est pas défini. Il est tou-
octroyées au titre d’un régime de pension, qui
tefois constant que, en droit anglais, ce terme se est fonction, pour l’essentiel, de l’emploi qu’oc-
réfère à une personne mariée à l’affilié.
cupait l’intéressé, se rattachent à la rémunéra-
tion dont bénéficiait ce dernier et relèvent de
K. B. est une femme. El e est affiliée au NHS Pension l’article 141 CE (voir, notamment, arrêts du 17 mai
Scheme. K. B. vit une relation affective et domesti-
1990, Barber, C-262/88, Rec. p. I-1889, point 28,
que depuis plusieurs années avec R, une personne et du 12 septembre 2002, Niemi, C-351/00, Rec.
née de sexe féminin et enregistrée comme tel e à p. I-7007, point 40). Elle rappelle également qu’el-
l’état civil, qui, à la suite d’une opération médicale le a reconnu qu’une pension de réversion prévue
de changement de sexe, est devenue un homme, par un tel régime relève du champ d’application
sans que pour autant el e ait pu modifier son acte de l’article 141 CE, et qu’à ce sujet, elle a précisé
de naissance pour officialiser ce changement. que la circonstance que ladite pension, par défi-
486
KB (2004)
nition, n’est pas payée au travailleur, mais à son que prévue par le NHS Pension Scheme en vue
survivant, n’est pas de nature à infirmer cette in-
de l’octroi d’une pension de réversion. La source
terprétation, dès lors qu’une telle prestation est de cette impossibilité objective réside dans le fait
un avantage qui trouve son origine dans l’affilia-
que, d’abord, la loi de 1973 sur les affaires matri-
tion au régime du conjoint du survivant, de sorte moniales répute nul tout mariage dans lequel
que la pension est acquise à ce dernier dans le les conjoints ne sont pas respectivement de sexe
cadre du lien d’emploi entre l’employeur et ledit masculin et de sexe féminin, ensuite, le sexe d’une
conjoint et lui est versée en raison de l’emploi de personne est réputé être celui qui figure sur l’acte
celui-ci (voir arrêts du 6 octobre 1993, Ten Oever, de naissance, et, enfin, la loi sur l’enregistrement
C-109/91, Rec. p. I-4879, points 12 et 13, ainsi des naissances et des décès interdit toute modifi-
que du 9 octobre 2001, Menauer, C-379/99, Rec. cation du registre de l’acte de naissance, sauf dans
p. I-7275, point 18). Elle conclut que la pension le cas d’une erreur de plume ou d’une erreur maté-
de réversion versée dans le cadre d’un régime riel e. À cet égard, selon la Cour, il y a lieu de rappe-
professionnel de sécurité sociale tel que celui ler que la Cour européenne des droits de l’homme
institué par le NHS Pension Scheme constitue a jugé que l’impossibilité pour un transsexuel de
ainsi une rémunération au sens de l’article 141 se marier avec une personne du sexe auquel il
CE et de la directive 75/117/CEE (points 25-27).
appartenait avant l’opération de changement de
sexe, et qui tient au fait que, au regard de l’état
La Cour relève que la décision de réserver certains civil, ils sont du même sexe étant donné que la ré-
avantages aux couples mariés, en excluant tous glementation du Royaume-Uni ne permet pas la
ceux qui cohabitent sans être mariés, relève soit reconnaissance juridique de sa nouvel e identité
du choix du législateur, soit de l’interprétation ef-
sexuel e, constitue une violation de son droit de se
fectuée par les juridictions nationales des règles marier au sens de l’article 12 de la CEDH (voir Cour
juridiques de droit interne, sans que les particu-
eur. D. H., arrêts Christine Goodwin c. Royaume-
liers puissent faire valoir aucune discrimination Uni et I. c. Royaume-Uni du 11 juil et 2002, respec-
fondée sur le sexe interdite par le droit commu-
tivement § 97 à 104 et § 77 à 84). La Cour conclut
nautaire (voir, en ce qui concerne les pouvoirs qu’une législation, tel e que cel e en cause au
du législateur communautaire, arrêt du 31 mai principal, qui, en violation de la CEDH, empêche
2001, D et Suède/Conseil, C-122/99 P et C-125/99 un couple tel que K. B. et R de remplir la condition
P, Rec. p. I-4319, points 37 et 38). El e estime qu’en de mariage nécessaire pour que l’un d’entre eux
l’occurrence, une tel e exigence ne peut pas, par puisse bénéficier d’un élément de la rémunéra-
el e-même, être regardée comme discriminatoire tion de l’autre, doit être considérée comme étant,
en fonction du sexe et, partant, comme contraire en principe, incompatible avec les exigences de
à l’article 141 CE ou à la directive 75/117/CEE, puis-
l’article 141 CE (points 30-34).
que le fait que le demandeur soit un homme ou
une femme est indifférent au regard de l’al oca-
La Cour ajoute qu’étant donné qu’il appartient
tion de la pension de réversion (points 28-29).
aux États membres de déterminer les conditions
de la reconnaissance juridique du changement de
Dans une situation tel e que cel e de l’affaire au sexe d’une personne dans la situation de R, ainsi
principal, il existe toutefois, selon la Cour, une d’ail eurs que la Cour européenne des droits de
inégalité de traitement qui ne se rapporte pas à la l’homme l’a admis (arrêt Goodwin c. Royaume-Uni,
reconnaissance d’une pension de veuf, mais à une précité, paragraphe 103), il incombe au juge natio-
condition préalable indispensable à l’octroi de cel-
nal de vérifier si, dans un cas tel que celui de l’af-
le-ci, à savoir la capacité de se marier. En effet, ob-
faire au principal, une personne dans la situation
serve la Cour, au Royaume-Uni, un couple tel que de K. B. peut se fonder sur l’article 141 CE afin de
celui formé par K. B. et R n’est en aucune façon en se voir reconnaître le droit de faire bénéficier son
mesure de remplir la condition de mariage, tel e partenaire d’une pension de réversion (point 35).
487
KB (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
La Cour dit pour droit:
tion de mariage nécessaire pour que l’un d’entre eux
puisse bénéficier d’un élément de la rémunération de
L’article 141 CE s’oppose, en principe, à une législa-
l’autre. Il incombe au juge national de vérifier si, dans
tion qui, en violation de la convention européenne de un cas tel que celui de l’espèce au principal, une per-
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
sonne dans la situation de K. B. peut se fonder sur l’ar-
damentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, em-
ticle 141 CE afin de se voir reconnaître le droit de faire
pêche un couple tel que K. B. et R de remplir la condi-
bénéficier son partenaire d’une pension de réversion.
488
ALLONBY (2004)
ment lui a été proposé par l’intermédiaire de la
affaire C-256/01
société Education Lecturing Services, trading
DEBRA ALLONBY/ACCRINGTON &
as Protocol Professional (ci-après «ELS»). Cel-
ROSSENDALE COLLEGE, EDUCATION
le-ci opérait en tant qu’agence détenant un
LECTURING SERVICES, TRADING AS
fichier de chargés de cours. Les collèges pou-
PROTOCOL PROFESSIONAL ET SECRETARY OF
vaient faire appel à elle pour des vacations.
STATE FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT
C’est ainsi que Mme Allonby et d’autres person-
date de l’arrêt:
nes se trouvant dans une situation similaire ont
13 janvier 2004
été contraintes de s’inscrire auprès d’ELS afin
référence:
de continuer à exercer leur activité de chargés
Recueil 2004, p. I-873
de cours à temps partiel et sont devenues des
Contenu:
travailleurs indépendants. Leur rémunération
Article 141 CE — Enseignant non salarié fémi-
constituait alors une fraction du prix de la pres-
nin accomplissant un travail présumé de va-
tation convenu entre ELS et le collège. Leur
leur égale au travail accompli, dans le même
revenu a diminué. ELS n’est pas un employeur
col ège, par un enseignant salarié masculin,
participant au TSS.
mais en vertu d’une convention avec une so-
ciété tierce — Différences de rémunération
Mme Allonby fait valoir, d’une part, qu’ELS a
non imputables à une source unique — Exclu-
l’obligation légale de lui verser une rémunéra-
sion des enseignants non salariés du droit de
tion égale à celle d’un chargé de cours masculin
s’affilier à un régime de pensions profession-
employé par le collège pour un travail qui doit
nel — Notion de rémunération — Notion de
être considéré comme équivalent, et, d’autre
travail eur — Discrimination indirecte — Pri-
part, que l’État, représenté par le Secretary of
mauté du droit communautaire
State, agit en violation de la loi en lui refusant
le bénéfice du régime du TSS en raison de son
statut de travailleur indépendant.
1. Faits et procédure
2. Questions posées à la Cour
Au Royaume-Uni, le Secretary of State for Educa-
tion and Employment (ministre de l’Éducation et
1) L’article 141 CE a-t-il un effet direct permet-
de l’Emploi, ci-après le «Secretary of State») gère
tant à une femme de prétendre à la même ré-
un régime de pension professionnel pour les en-
munération qu’un homme dans les circons-
seignants («Teachers’ Superannuation Scheme
tances de l’espèce au principal?
1988», ci-après le «TSS»). Ce régime limite les
emplois ouvrant droit à pension à ceux résul-
2) L’article 141 CE a-t-il un effet direct permet-
tant d’un contrat de travail, soit à plein temps,
tant à Mme Allonby de prétendre à l’affilia-
soit à temps partiel. En outre, ne relèvent de son
tion au régime de pension a) soit en com-
champ d’application que certaines catégories
parant sa situation à celle de M. Johnson,
d’établissements.
b) soit en démontrant, statistiques à l’ap-
pui, que, parmi les enseignants qui rem-
Initialement, Mme Allonby était employée à
plissent les autres conditions d’affiliation,
temps partiel par l’Accrington & Rossendale
un pourcentage nettement plus faible de
College (ci-après le «collège») en tant que char-
femmes que d’hommes peut satisfaire à
gée de cours en bureautique. Pour réduire les
la condition d’être employé en vertu d’un
frais généraux du collège, il a été décidé de ne
contrat de travail pour pouvoir s’y affilier et
pas renouveler son contrat de travail avec effet
en établissant que cette condition n’est pas
à la date du 29 août 1996. Un nouvel engage-
objectivement justifiée?
489
ALLONBY (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
3. Arrêt de la Cour
non seulement le droit aux prestations servies par
un régime de pension professionnel mais égale-
La Cour relève que la première question doit être ment le droit d’être affilié à ce régime (voir, no-
comprise comme visant à savoir si, dans des cir-
tamment, en ce sens, arrêt du 28 septembre 1994,
constances tel es que cel es de l’affaire au princi-
Fisscher, C-128/93, Rec. p. I-4583, point 12) (points
pal, l’article 141, paragraphe 1, CE doit être inter-
52-53).
prété en ce sens qu’une femme dont le contrat de
travail avec une entreprise n’a pas été reconduit La Cour relève que la seconde question, sous a),
et qui est aussitôt mise à la disposition de son pré-
vise à savoir si l’article 141, paragraphe 1, CE doit
cédent employeur par l’intermédiaire d’une autre être interprété en ce sens qu’une femme se trou-
entreprise pour fournir les mêmes prestations vant dans des circonstances tel es que cel es de
est en droit de se prévaloir, à l’égard de l’entre-
l’affaire au principal est en droit de se prévaloir,
prise intermédiaire, du principe de l’égalité des à l’égard de l’entreprise intermédiaire et/ou à
rémunérations en prenant pour comparaison la l’égard de son employeur précédent, du principe
rémunération perçue pour un même travail ou un de l’égalité des rémunérations afin de pouvoir
travail de même valeur par un homme employé s’affilier à un régime de pension professionnel
par le précédent employeur de cette femme. Se-
pour enseignants, établi par une réglementation
lon la Cour, il ne saurait être répondu par l’affirma-
étatique, auquel seuls les enseignants titulaires
tive à cette question. La Cour rappel e à cet égard d’un contrat de travail peuvent s’affilier, en pre-
son arrêt du 17 septembre 2002, Lawrence e.a. nant pour comparaison la rémunération, com-
(C-320/00, Rec. p. I-7325), dans lequel el e a jugé prenant un tel droit d’affiliation, perçue pour un
que, lorsque les différences observées dans les même travail ou un travail de même valeur par
conditions de rémunération de travail eurs effec-
un homme employé par le précédent employeur
tuant un même travail ou un travail de même va-
de cette femme. La Cour estime à cet égard que,
leur ne peuvent pas être attribuées à une source pour autant que la relation entre Mme Al onby et
unique, il manque une entité qui est responsable ELS est concernée, il convient de suivre le même
de l’inégalité et qui pourrait rétablir l’égalité de raisonnement que celui appliqué à la première
traitement, qu’une tel e situation ne relève pas de question. Quant à la relation avec le col ège,
l’article 141, paragraphe 1, CE, et que le travail ain-
la Cour constate que, à la suite du règlement à
si que la rémunération de ces travail eurs ne peu-
l’amiable conclu entre Mme Al onby et le col ège
vent pas alors être comparés sur le fondement de pendant la procédure devant la Cour, la question
cette disposition (points 42-46).
de savoir si Mme Al onby a subi une discrimina-
tion indirecte fondée sur le sexe résultant du li-
Sur la seconde question, la Cour constate à titre cenciement et si el e peut, le cas échéant, encore
liminaire, à la lumière de sa jurisprudence, qu’un revendiquer, sur le fondement de l’article 141, pa-
régime de pension tel que le TSS en cause au prin-
ragraphe 1, CE, des éléments de rémunération à
cipal, qui est fonction, pour l’essentiel, de l’emploi l’égard du col ège ne se pose plus (points 54-56).
qu’occupait l’intéressé, se rattache à la rémunéra-
tion dont bénéficiait ce dernier et relève de l’arti-
La Cour relève que la seconde question, sous b),
cle 141 CE (voir notamment, en ce sens, arrêts du concerne, d’une part, l’État, représenté par le Se-
13 mai 1986, Bilka, 170/84, Rec. p. 1607, point 22; cretary of State, et, d’autre part, ELS en tant qu’en-
du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, Rec. p. I-1889, treprise intermédiaire (point 58).
point 28; du 28 septembre 1994, Beune, C-7/93,
Rec. p. I-4471, point 46, et du 10 février 2000, Sur la seconde question, sous b), première bran-
Deutsche Telekom, C-234/96 et C-235/96, Rec. che, à savoir en ce qui concerne l’État, la Cour re-
p. I-799, point 32). El e rappel e, en outre, que re-
lève que la juridiction de renvoi cherche, en subs-
lèvent du champ d’application de l’article 141 CE tance, à savoir si la condition d’être employé en
490
ALLONBY (2004)
vertu d’un contrat de travail pour pouvoir s’affilier travail eur la personne qui accomplit, pendant un
à un régime de pension pour enseignants, établi certain temps, en faveur d’une autre et sous la di-
par une réglementation étatique, doit rester sans rection de cel e-ci, des prestations en contrepar-
application lorsqu’il est démontré que, parmi les tie desquel es el e perçoit une rémunération (voir,
enseignants qui remplissent les autres conditions concernant la libre circulation des travail eurs,
d’affiliation, un pourcentage nettement plus fai-
notamment, arrêts du 3 juil et 1986, Lawrie-Blum,
ble de femmes que d’hommes peut satisfaire à 66/85, Rec. p. 2121, point 17, et Martínez Sala, pré-
ladite condition et qu’il est établi que cette der-
cité, point 32). El e observe qu’il ressort de la défi-
nière n’est pas objectivement justifiée. La Cour nition de la «rémunération» donnée à l’article 141,
considère que, pour répondre à cette question, il paragraphe 2, premier alinéa, CE que les auteurs
convient, en premier lieu, d’interpréter la notion du traité n’ont pas voulu inclure dans le terme
de «travail eur» au sens de l’article 141, paragra-
«travail eur» au sens de l’article 141, paragraphe 1,
phe 1, CE, en deuxième lieu, de préciser le cercle CE les prestataires de services indépendants, qui
des personnes susceptibles d’être incluses dans la ne sont pas liés à la personne recevant les servi-
comparaison, et, en troisième lieu, d’examiner les ces par un lien de subordination (voir également,
conséquences d’une éventuel e incompatibilité dans le contexte de la libre circulation des tra-
de la condition en cause avec ladite disposition vail eurs, arrêt du 8 juin 1999, Meeusen, C-337/97,
(points 60-61).
Rec. p. I-3289, point 15). La réponse à la question
de savoir s’il existe un tel lien doit, indique la Cour,
Sur la notion de «travail eur» au sens de l’article être donnée dans chaque cas particulier en fonc-
141, paragraphe 1, CE, la Cour rappel e que cel e-ci tion de tous les éléments et de toutes les circons-
n’est pas univoque en droit communautaire, mais tances qui caractérisent les rapports entre les par-
varie selon le domaine d’application envisagé (ar-
ties. La Cour précise que la qualification formel e
rêt du 12 mai 1998, Martínez Sala, C-85/96, Rec. de travail eur indépendant au regard du droit
p. I-2691, point 31). El e observe que le terme «tra-
national n’exclut pas qu’une personne doit être
vail eur» au sens de l’article 141, paragraphe 1, CE qualifiée de travail eur au sens de l’article 141, pa-
ne se trouve pas expressément défini dans le trai-
ragraphe 1, CE si son indépendance n’est que fic-
té CE. El e juge qu’il convient dès lors, en vue de tive, déguisant ainsi une relation de travail au sens
déterminer sa signification, de recourir aux prin-
dudit article. El e souligne qu’en ce qui concerne
cipes d’interprétation généralement reconnus les enseignants qui ont, à l’égard d’une entreprise
en tenant compte, notamment, de son contexte intermédiaire, l’obligation d’effectuer une vaca-
et des objectifs du traité. La Cour précise encore tion auprès d’un col ège, il importe notamment
que, selon l’article 2 CE, la Communauté a pour d’examiner dans quel e mesure est restreinte leur
mission de promouvoir, entre autres, l’égalité en-
liberté de choisir l’horaire, le lieu et le contenu de
tre les hommes et les femmes, que l’article 141, leur travail. Le fait qu’aucune obligation ne pèse
paragraphe 1, CE constitue une expression spé-
sur eux pour accepter une vacation est, note la
cifique du principe de l’égalité entre hommes et Cour, sans incidence dans le contexte en cause
femmes, qui fait partie des droits fondamentaux, (voir, en ce sens, concernant la libre circulation
protégés dans l’ordre communautaire (voir, en des travail eurs, arrêt Raulin, précité, points 9 et
ce sens, arrêt du 10 février 2000, Deutsche Post, 10) (points 63-72).
C-270/97 et C-271/97, Rec. p. I-929, point 57), et
que, dès lors, le terme «travail eur» visé à l’article Sur le cercle des personnes susceptibles d’être in-
141, paragraphe 1, CE ne peut ni être défini par un cluses dans la comparaison, la Cour juge que, afin
renvoi aux législations des États membres, mais a de démontrer que la condition d’être employé en
une portée communautaire, ni être interprété res-
vertu d’un contrat de travail pour pouvoir s’affilier
trictivement. La Cour juge alors que, aux fins de au TSS, condition qui trouve son origine dans une
cette disposition, doit être considérée comme un réglementation étatique, constitue une violation
491
ALLONBY (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
du principe de l’égalité des rémunérations entre minatoire à l’encontre des travail eurs féminins.
travail eurs masculins et travail eurs féminins sous Lorsque cette disposition n’est pas applicable,
la forme d’une discrimination indirecte à l’encon-
les conséquences qui en découlent s’imposent,
tre des femmes, une travail euse peut s’appuyer selon la Cour, non seulement aux autorités publi-
sur des statistiques démontrant que parmi les ques ou organismes sociaux, mais également à
enseignants, qui sont des travail eurs au sens de l’employeur concerné (points 80-81).
l’article 141, paragraphe 1, CE et qui remplissent
toutes les conditions d’affiliation au régime de La Cour dit pour droit:
pension sauf cel e d’être employés en vertu d’un
contrat de travail au sens du droit national, figure
1) Dans des circonstances telles que celles de
un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes
l’affaire au principal, l’article 141, paragra-
que d’hommes. Si tel est le cas, estime la Cour, la
phe 1, CE doit être interprété en ce sens qu’une
différence de traitement en ce qui concerne l’af-
femme, dont le contrat de travail avec une
filiation au régime de pension en cause doit être
entreprise n’a pas été reconduit et qui est aus-
objectivement justifiée. À cet égard, aucune jus-
sitôt mise à la disposition de son précédent
tification ne saurait être tirée de la qualification
employeur par l’intermédiaire d’une autre en-
formel e de travail eur indépendant au regard du
treprise pour fournir les mêmes prestations,
droit national (points 75-76).
n’est pas en droit de se prévaloir, à l’égard
de l’entreprise intermédiaire, du principe de
Sur les conséquences juridiques de l’incompatibi-
l’égalité des rémunérations en prenant pour
lité de la condition d’être employé en vertu d’un
comparaison la rémunération perçue pour un
contrat de travail pour pouvoir s’affilier à un régi-
même travail ou un travail de même valeur
me de pension avec l’article 141, paragraphe 1, CE,
par un homme employé par le précédent em-
la Cour juge que, s’il s’avère qu’une tel e incom-
ployeur de cette femme.
patibilité existe, la clause concernée ne doit pas
être appliquée, en vertu de la primauté du droit
2) L’article 141, paragraphe 1, CE doit être inter-
communautaire (point 77).
prété en ce sens qu’une femme se trouvant
dans des circonstances telles que celles de
Sur la seconde question, sous b), seconde branche,
l’affaire au principal n’est pas en droit de se
à savoir en ce qui concerne ELS, la Cour relève que
prévaloir du principe de l’égalité des rémuné-
la juridiction de renvoi cherche, en substance, à
rations afin de pouvoir s’affilier à un régime de
savoir si l’applicabilité de l’article 141, paragraphe
pension professionnel pour enseignants, éta-
1, CE à l’égard d’une entreprise est subordonnée
bli par une réglementation étatique, auquel
à la condition que le travail eur concerné puisse
seuls les enseignants titulaires d’un contrat
être comparé à un travail eur de l’autre sexe qui
de travail peuvent s’affilier, en prenant pour
est ou a été employé par le même employeur et
comparaison la rémunération, comprenant
qui a reçu, pour un même travail ou un travail de
un tel droit d’affiliation, perçue pour un même
même valeur, une rémunération plus élevée et
travail ou un travail de même valeur par un
qu’une femme ne puisse donc pas invoquer des
homme employé par le précédent employeur
statistiques afin de prétendre, sur le fondement
de cette femme.
de ladite disposition, au droit de pouvoir s’affilier à
un régime de pension établi par une réglementa-
3) En l’absence de toute justification objective,
tion étatique. À cet égard, la Cour constate qu’une
la condition, établie par une réglementation
femme peut se fonder sur des statistiques pour
étatique, d’être employé en vertu d’un contrat
démontrer qu’une clause contenue dans une ré-
de travail pour pouvoir s’affilier à un régime
glementation étatique est contraire à l’article 141,
de pension pour enseignants n’est pas appli-
paragraphe 1, CE du fait de son caractère discri-
cable lorsqu’il est démontré que, parmi les
492
ALLONBY (2004)
enseignants, qui sont des travail eurs au sens
4) L’article 141, paragraphe 1, CE doit être inter-
de l’article 141, paragraphe 1, CE et qui remplis-
prété en ce sens que, lorsqu’une réglementation
sent toutes les autres conditions d’affiliation, un
étatique est en cause, l’applicabilité de ladite
pourcentage nettement plus faible de femmes
disposition à l’égard d’une entreprise n’est pas
que d’hommes peut satisfaire à ladite condi-
subordonnée à la condition que le travail eur
tion. La qualification formel e de travail eur
concerné puisse être comparé à un travail eur
indépendant au regard du droit national
de l’autre sexe qui est ou a été employé par le
n’exclut pas qu’une personne doit être qualifiée
même employeur et qui a reçu pour un même
de travail eur au sens dudit article si son indé-
travail ou un travail de même valeur une rému-
pendance n’est que fictive.
nération plus élevée.
493
SCHNEIDER (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
te plus jeune et ayant moins d‘ancienneté, au mo-
affaire C-380/01
tif que le quota prévu pour la promotion féminine
GUSTAV SCHNEIDER/BUNDESMINISTER
n‘avait pas été atteint. À la suite de ces décisions, M.
FÜR JUSTIZ
Schneider a introduit un recours en responsabilité
date de l‘arrêt:
de l‘État sur le fondement de l‘AHG devant le Lan-
5 février 2004
desgericht für Zivilrechtsachen Wien, afin d‘obte-
référence:
nir réparation du préjudice qu‘il estime avoir subi.
Recueil 2004, p. I-1389
Débouté de sa demande, il a interjeté appel devant
Contenu:
l‘Oberlandesgericht Wien, qui a rejeté cet appel.
Directive 76/207/CEE (article 6) — Promotion
M. Schneider a alors saisi l‘Oberster Gerichtshof,
professionnel e d’un magistrat — Contrôle ju-
qui a rejeté le pourvoi. Par ail eurs, M. Schneider a
ridictionnel effectif — Action générale en res-
demandé au Bundesminister für Justiz la répara-
ponsabilité de l’État devant les juridictions civi-
tion du dommage qu‘il estimait avoir subi. Cette
les — Irrecevabilité de la question préjudiciel e
demande, fondée sur le B-GBG, a été rejetée par
ledit ministre. M. Schneider a attaqué cette déci-
sion de rejet devant le Verwaltungsgerichtshof.
1. Faits et procédure
Dans l‘ordonnance de renvoi, le Verwaltungs-
gerichtshof souligne que le recours porté devant
Une action générale en responsabilité de l’État lui est, par sa nature, un pourvoi en cassation. En
peut être intentée en Autriche sur le fondement tant que juridiction de cassation, il ne pourrait
de l’article 1er, paragraphe 1, de l’Amtshaftungs-
exercer qu‘un contrôle limité des faits. Dans ce
gesetz (ci-après l’«AHG»). Un tel recours en res-
contexte et compte tenu de la jurisprudence de la
ponsabilité de l’État doit être engagé devant les Cour, il considère qu‘il est à tout le moins douteux
juridictions civiles.
que la protection juridictionnel e accordée en l‘es-
pèce uniquement par le Verwaltungsgerichtshof
L’article 15 du Bundes-Gleichbehandlungsge-
satisfasse suffisamment aux exigences du droit
setz (loi fédérale sur l’égalité de traitement, BGBl. communautaire, au sens de l‘article 6 de la direc-
I, 1993/100, ci-après le «B-GBG») dispose que, tive 76/207/CEE.
lorsqu’un fonctionnaire de sexe masculin ou fé-
minin s’est vu refuser un poste en raison d’une 2. Question posée à la Cour
violation par l’État du principe de l’égalité de trai-
tement imposé par l’article 3, point 5, du B-GBG, L’article 6 de la directive 76/207/CEE [. .] doit-il être
l’État est tenu de réparer le préjudice subi. Les interprété en ce sens qu’il n’est pas suffisamment
fonctionnaires concernés doivent faire valoir les satisfait à l’exigence, fixée dans l’article précité, de
droits en introduisant une demande auprès de permettre à toute personne lésée de faire valoir
l’autorité dont ils dépendent. La décision rendue ses droits par voie juridictionnel e (en l’espèce un
peut être attaquée devant le Verwaltungsge-
droit à dommages-intérêts), lorsqu’il n’existe que
richtshof, qui est une juridiction administrative, la voie du Verwaltungsgerichtshof autrichien, du
dans le cadre de la procédure prévue à cet effet fait des compétences juridiques restreintes de
par l’article 130 du Bundes-Verfassungsgesetz (loi celui-ci (qui n’a que la fonction d’une cour de cas-
constitutionnel e fédérale).
sation manquant de compétence pour l’examen
des faits)?
M. Schneider est juge à l’Arbeits- und Sozialgericht
Wien (Autriche). Il a postulé deux fois, en 1997 et en 3. Arrêt de la Cour
1998, à un emploi spécialisé correspondant à ses
compétences à l‘Oberlandesgericht Wien. Dans les La Cour juge que la question préjudiciel e est irre-
deux cas, préférence a été donnée à une candida-
cevable. Son raisonnement est le suivant.
494
SCHNEIDER (2004)
La Cour souligne que l’article 6 de la directive valoir le non-respect à leur égard du principe de
76/207/CEE, en vertu duquel toute personne qui l’égalité de traitement. Il ne saurait être contesté,
s’estime lésée par la non-application à son égard précise la Cour, qu’une tel e voie juridictionnel e
du principe de l’égalité de traitement doit pouvoir répond à l’exigence d’une protection juridiction-
faire valoir ses droits par voie juridictionnel e, ne nel e adéquate et effective tel e que cel e visée à
précise pas la nature de la juridiction à laquel e les l’article 6 de la directive 76/207/CEE. Or, relève la
États membres doivent confier cette tâche. En effet, Cour, dans l’affaire au principal, il est constant que
dès lors qu’une personne qui s’estime lésée par la M. Schneider a engagé des procédures devant le
non-application à son égard du principe de l’égalité Landesgericht Wien et l’Oberlandesgericht Wien,
de traitement peut faire valoir ses droits de manière ainsi que devant l’Oberster Gerichtshof, afin d’ob-
effective devant une juridiction compétente, l’exi-
tenir la réparation du dommage qu’il aurait subi
gence dudit article 6 est satisfaite (point 24).
du fait de la violation, par la décision de rejet, du
principe de l’égalité de traitement entre hommes
La Cour observe que la directive 76/207/CEE a et femmes. La Cour considère que, dès lors, dans
été transposée en droit autrichien par le B-GBG, un système juridictionnel tel que celui en cause
dont l’application peut être contestée devant une au principal, il est pleinement satisfait à l’exigen-
autorité administrative, puis devant la juridiction ce de l’article 6 de la directive 76/207/CEE par les
administrative (point 25).
voies de recours en responsabilité de l’État ouver-
tes devant les juridictions civiles en vertu de dis-
Cependant, relève la Cour, il existe également en positions générales comme cel es de l’AHG, dont
Autriche la possibilité d’intenter, devant les juri-
M. Schneider a fait usage (points 26-30).
dictions civiles, une action générale en responsa-
bilité de l’État fondée sur l’article 1er, paragraphe Dans ces conditions, la Cour juge que la question
1, de l’AHG, pour demander réparation du préju-
de savoir si la procédure devant la juridiction ad-
dice subi du fait d’une décision considérée com-
ministrative satisfait aux exigences de l’article 6 de
me il égale au regard du principe de l’égalité de la directive 76/207/CEE n’est pas pertinente pour la
traitement entre hommes et femmes dans la pro-
solution du litige au principal, de sorte que la ques-
motion de fonctionnaires et de magistrats. Ainsi, tion préjudiciel e est hypothétique (point 31).
constate la Cour, l’ordre juridique autrichien, à
travers les dispositions générales sur la respon-
La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
sabilité de l’État, dont l’application est contrôlée
tant en fait qu’en droit par les juridictions civiles La demande de décision préjudiciel e présentée
à trois niveaux d’instance, offre aux particuliers par le Verwaltungsgerichtshof, par ordonnance du
une voie de recours par laquel e ils peuvent faire 13 septembre 2001, est irrecevable.
495
HAACKERT (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
3. Arrêt de la Cour
affaire C-303/02
PETER HAACKERT/
La Cour examine tout d’abord si une prestation
PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT
telle que celle en cause au principal doit être
DER ANGESTELLTEN
considérée comme une pension de vieillesse
date de l‘arrêt:
au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de
4 mars 2004
la directive 79/7/CEE. Elle juge que tel n’est pas
référence:
le cas, constatant que, s’il est vrai que l’octroi
Recueil 2004, p. I-2195
de la pension de vieillesse anticipée pour cause
Contenu:
de chômage est soumis à une condition d’âge,
Directive 79/7/CEE [article 7, paragraphe 1, sous
il n’en reste pas moins que, selon la législation
a)] — Pension de vieil esse anticipée pour cause
nationale en cause, cette prestation est unique-
de chômage — Âge différent selon le sexe
ment accordée aux personnes qui ont perçu, au
cours des 15 derniers mois précédant la date de
référence, une prestation financière de l’assu-
1. Faits et procédure
rance chômage pendant au moins 52 semaines
(points 24-25).
Par décision du 5 décembre 2000, la Pen-
sionsversicherungsanstalt der Angestellten La Cour s’attache alors à déterminer si la fixa-
(organisme autrichien d’assurance vieillesse tion d’une condition d’âge différente selon le
des employés) a rejeté une demande d’octroi sexe pour l’attribution de la prestation en cause
de pension de vieillesse anticipée pour cause au principal peut être considérée, au sens de
de chômage présentée par M. Haackert, né le l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive,
14 février 1944, au motif que, pour pouvoir comme une conséquence découlant de l’âge
bénéficier de cette prestation, les assurés de de la retraite fixé par la législation nationale
sexe masculin doivent, conformément à l’ar-
pour le bénéfice d’une pension de vieillesse. À
ticle 253a de l’Allgemeines Sozialversiche-
cet égard, elle constate que, selon une jurispru-
rungsgesetz (loi générale sur les assurances dence constante, le maintien temporaire d’une
sociales, ci-après l’«ASVG»), être âgés de 738 condition d’âge de la retraite différente selon le
mois (61 ans et 6 mois). La disposition précitée sexe peut nécessiter l’adoption ultérieure, pos-
prévoyant que les assurés de sexe féminin ont térieurement à l’expiration du délai de transpo-
droit à ladite pension une fois qu’ils ont atteint sition de la directive, de mesures qui sont indis-
l’âge de 678 mois (56 ans et 6 mois), M. Haackert sociables de ce régime dérogatoire ainsi que la
estime que la fixation d’un âge différent pour modification de telles mesures. En effet, inter-
les hommes et les femmes est contraire au dire à un État membre, qui a fixé une condition
principe de droit communautaire de l’égalité d’âge de la retraite différente pour les hommes
de traitement.
et pour les femmes, d’adopter ou de modifier,
postérieurement à l’expiration du délai de trans-
2. Question posée à la Cour
position, des mesures liées à cette différence
d’âge reviendrait à priver de son effet utile la dé-
L’exception prévue à l’article 7, paragraphe 1, rogation prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous
sous a), de la directive 79/7/CEE doit-elle être a), de la directive. La Cour précise que, lorsque,
interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une en application de l’article 7, paragraphe 1, sous
prestation telle que la pension de vieillesse an-
a), de la directive, un État membre prévoit, pour
ticipée pour cause de chômage pour laquelle, l’octroi des pensions de vieillesse et de retraite,
en droit national, un âge de retraite différent a un âge différent pour les hommes et pour les
été fixé pour les hommes et les femmes?
femmes, le domaine de la dérogation autorisée,
496
HAACKERT (2004)
défini par les termes «conséquences pouvant en normal de la retraite (voir, en ce sens, arrêt du 30
découler pour d’autres prestations», figurant à janvier 1997, Balestra, C-139/95, Rec. p. I-549, point
ladite disposition, est limité aux discriminations 40). En effet, observe la Cour, selon la législation
existant dans d’autres régimes de prestations nationale en cause, d’une part, l’âge normal du dé-
pour autant qu’elles soient nécessairement et part à la retraite est de 65 ans pour les hommes et
objectivement liées à cette différence d’âge. Tel de 60 ans pour les femmes et, d’autre part, il est
est le cas, rappelle la Cour, si ces discriminations possible de bénéficier de la pension anticipée pour
sont objectivement nécessaires pour éviter de cause de chômage à l’âge de 61 ans et 6 mois pour
mettre en cause l’équilibre financier du système les hommes et à l’âge de 56 ans et 6 mois pour les
de sécurité sociale ou pour garantir la cohéren-
femmes. En outre, relève encore la Cour, il résulte
ce entre le régime des pensions de retraite et de l’ordonnance de renvoi ainsi que des observa-
celui des autres prestations (arrêt du 23 mai 2000, tions du gouvernement autrichien que le régime
Buchner e.a., C-104/98, Rec. p. I-3625, points 23 à de pension de vieil esse anticipée pour cause de
26, et jurisprudence citée) (points 27-30).
chômage, tel que prévu à l’article 253a de l’ASVG,
a pour objectif d’établir un droit anticipé à la pen-
S’agissant tout d’abord de la condition relative à sion de vieil esse lorsque, pour des raisons liées à
la préservation de l’équilibre financier du système l’âge, à la maladie, à une capacité de travail réduite
de sécurité sociale, la Cour relève que, d’une part, ou pour d’autres raisons, il n’est plus possible, sauf
il ressort de l’ordonnance de renvoi que le pour-
au prix de difficultés certaines, que l’assuré retrou-
centage des pensions de vieil esse anticipées pour ve un travail pendant une certaine période. Ladite
cause de chômage versées en décembre 2001 par prestation vise par conséquent à assurer un revenu
rapport au total des pensions de vieil esse et pen-
à la personne qui n’est plus en mesure d’être réinté-
sions de vieil esse anticipées représentait à peine grée dans le marché du travail avant d’avoir atteint
1,2 %, et que, d’autre part, le gouvernement autri-
l’âge lui ouvrant droit à une pension de vieil esse.
chien n’a invoqué devant la Cour aucun argument Dans ces conditions, la Cour constate que l’intro-
relatif à la préservation de l’équilibre financier du duction de la discrimination en cause au principal
système de sécurité sociale. Dans ces conditions, il peut être considérée comme étant objectivement
y a lieu, indique la Cour, de considérer que la sup-
nécessaire pour garantir la cohérence entre la pen-
pression de la discrimination en cause ne saurait sion de vieil esse anticipée pour cause de chômage
avoir d’incidence grave sur l’équilibre financier du et la pension de vieil esse (points 33-37).
système de sécurité sociale (points 31-32).
La Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
S’agissant ensuite de la préservation de la cohé-
rence entre la pension de vieil esse anticipée pour La dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous
cause de chômage et la pension de vieil esse, la a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décem-
Cour, distinguant le régime en cause au principal bre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du
de celui en cause dans l’arrêt Buchner e.a., préci-
principe de l’égalité de traitement entre hommes et
té, note que l’âge de la retraite fixé pour la pres-
femmes en matière de sécurité sociale, doit être inter-
tation en cause au principal et l’âge normal de la prétée en ce sens qu’el e s’applique à une prestation
retraite sont objectivement liés, non seulement tel e que la pension de vieil esse anticipée pour cause
dès lors que la pension de vieil esse se substitue de chômage, pour laquelle une condition d’âge diffé-
à la pension de vieil esse anticipée pour cause de rente selon le sexe a été établie, dès lors qu’une tel e
chômage lorsque les intéressés atteignent l’âge condition peut être considérée, au sens de ladite dis-
normal de la retraite, mais également dès lors que position, comme une conséquence pouvant découler
l’âge auquel il peut être prétendu au bénéfice de de la prévision, dans la législation nationale, d’une
cette prestation est le même pour les hommes que condition d’âge différente selon le sexe pour l’octroi
pour les femmes, à savoir 3 ans et demi avant l’âge des pensions de vieil esse.
497
MERINO (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
période consécutive à cel e de son congé de ma-
affaire C-342/01
ternité. Continental Industrias n’a pas fait droit à
MARIA PAZ MERINO GÓMEZ/CONTINENTAL
cette demande.
INDUSTRIAS DEL CAUCHO SA
date de l’arrêt:
2. Questions posées à la Cour
18 mars 2004
référence:
1) Lorsque des accords collectifs conclus en-
Recueil 2004, p. I-2605
tre l’entreprise et les représentants des
Contenu:
travailleurs fixent les dates de congés pour
Directives 76/207/CEE (article 5, paragraphe 1)
l’ensemble du personnel et que ces da-
et 92/85/CEE [article 11, paragraphe 2, sous a)]
tes coïncident avec le congé de maternité
— Directive 93/104/CE concernant certains
d’une travailleuse, l’article 7, paragraphe
aspects de l’aménagement du temps de tra-
1, de la directive 93/104/CE, l’article 11,
vail — Congé de maternité coïncidant avec le
point 2, sous a), de la directive 92/85/CEE
congé annuel pour l’ensemble du personnel
et l’article 5, paragraphe 1, de la directive
convenu dans un accord col ectif
76/207/CEE garantissent-ils le droit pour cet-
te travailleuse de bénéficier de son congé
annuel lors d’une période distincte de celle
1. Faits et procédure
convenue et ne coïncidant pas avec celle de
son congé de maternité?
Par accord col ectif conclu le 7 mai 2001 entre la
société Continental Industrias del Caucho SA (ci-
2) En cas de réponse positive à la première
après «Continental Industrias») et les représen-
question, le contenu matériel du droit aux
tants des travail eurs, deux périodes générales
congés annuels ne comprend-il que les qua-
ont été fixées pour les congés de l’ensemble du
tre semaines de congé visées à l’article 7,
personnel, la première al ant du 16 juil et au 12
paragraphe 1, de la directive 93/104/CE ou
août 2001 et la seconde du 6 août au 2 septem-
s’étend-il aux 30 jours calendrier fixés par la
bre 2001. Ledit accord prévoyait également que, à
législation nationale à l’article 38, paragra-
titre exceptionnel, six travail eurs pouvaient pren-
phe 1, du statut des travail eurs?
dre leurs congés au mois de septembre. Pour cet-
te période de congés exceptionnel e, préférence 3. Arrêt de la Cour
était donnée à ceux qui n’avaient pas pu choisir
leurs dates de congés l’année précédente.
Sur la première question, la Cour rappel e que,
conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la
Mme Merino Gómez est employée chez Conti-
directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre
nental Industrias depuis le 12 septembre 1994 en 1993, concernant certains aspects de l’aména-
tant qu’ouvrière. El e a été en congé de maternité gement du temps de travail, les États membres
du 5 mai 2001 au 24 août 2001. Mme Merino Gó-
prennent les mesures nécessaires pour que tout
mez avait pu choisir ses dates de congés en 2000 travail eur bénéficie d’un congé annuel payé
et, par conséquent, conformément aux règles d’au moins quatre semaines, conformément aux
fixées dans l’accord col ectif du 7 mai 2001, el e conditions d’obtention et d’octroi prévues par les
n’aurait pas dû pouvoir prendre son congé an-
législations et/ou pratiques nationales. El e souli-
nuel en septembre 2001, pendant la période ex-
gne que le droit au congé annuel payé de chaque
ceptionnel e. El e a toutefois demandé à pouvoir travail eur doit être considéré comme un principe
bénéficier de ce congé du 25 août au 21 septem-
du droit social communautaire revêtant une im-
bre 2001 ou, subsidiairement, du 1er septembre portance particulière, auquel il ne saurait être dé-
au 27 septembre 2001, c’est-à-dire pendant une rogé et dont la mise en œuvre par les autorités
498
MERINO (2004)
nationales compétentes ne peut être effectuée phe 1, de la directive 76/207/CEE doit être inter-
que dans les limites expressément énoncées par prété en ce sens qu’une travail euse doit pouvoir
la directive 93/104/CE el e-même (arrêt du 26 juin bénéficier de son congé annuel lors d’une pério-
2001, BECTU, C-173/99, Rec. p. I-4881, point 43). de distincte de cel e de son congé de maternité
Ayant rappelé que la finalité du droit au congé an-
(points 36-38).
nuel est différente de cel e du droit au congé de
maternité, ce dernier visant, d’une part, à la pro-
Sur la seconde question, la Cour observe que,
tection de la condition biologique de la femme conformément à l’article 15 de la directive
au cours de sa grossesse et à la suite de cel e-ci 93/104/CE, cel e-ci ne porte pas atteinte à la fa-
et, d’autre part, à la protection des rapports par-
culté des États membres d’appliquer ou d’intro-
ticuliers entre la femme et son enfant au cours de duire des dispositions législatives, réglementaires
la période qui fait suite à la grossesse et à l’accou-
ou administratives plus favorables à la protection
chement (voir arrêts du 12 juil et 1984, Hofmann, de la sécurité et de la santé des travail eurs ou de
184/83, Rec. p. 3047, point 25, du 27 octobre 1998, favoriser ou de permettre l’application de conven-
Boyle e.a., C-411/96, Rec. p. I-6401, point 25, et du tions col ectives ou d’accords conclus entre par-
30 avril 1998, Thibault, C-136/95, Rec. p. I-2011, tenaires sociaux plus favorables à la protection
point 41), la Cour conclut que l’article 7, paragra-
de la sécurité et de la santé des travail eurs. El e
phe 1, de la directive 93/104/CE doit donc être juge que, lorsqu’un État membre a opté pour une
interprété en ce sens que, en cas de coïncidence durée du congé annuel plus longue que la durée
entre les dates d’un congé de maternité d’une tra-
minimale prescrite par la directive, le droit au
vail euse et cel es des congés annuels pour l’en-
congé annuel plus long des femmes ayant béné-
semble du personnel, les exigences de la directive ficié d’un congé de maternité, qui coïncide avec
relatives au congé annuel payé ne sauraient être la période des congés annuels de l’ensemble du
considérées comme remplies. De surcroît, note la personnel, relève de l’article 11, point 2, sous a),
Cour, l’article 11, point 2, sous a), de la directive de la directive 92/85/CEE. Selon la Cour, l’article
92/85/CEE prévoit que les droits liés au contrat de 11, point 2, sous a), de la directive 92/85/CEE doit
travail d’une travail euse, autres que ceux visés à donc être interprété en ce sens qu’il vise égale-
la même disposition, sous b), doivent être assurés ment le droit d’une travail euse dans des circons-
dans le cas d’un congé de maternité. Dès lors, tel tances tel es que cel es de l’affaire au principal
doit être le cas pour le droit à un congé annuel à un congé annuel plus long, prévu par la légis-
payé (points 28-35).
lation nationale, que le minimum prévu par la
directive 93/104/CE (points 43-45).
En ce qui concerne la directive 76/207/CEE, la Cour
précise que relève de cette directive la fixation La Cour (sixième chambre) dit pour droit:
dans le temps du congé annuel payé (voir, s’agis-
sant de la fixation du début du congé de mater-
1) L’article 7, paragraphe 1, de la directive
nité, arrêt Boyle e.a., précité, point 47). La Cour
93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993,
rappel e que ladite directive vise à déboucher sur
concernant certains aspects de l’aménage-
une égalité substantiel e et non formel e. En effet,
ment du temps de travail, l’article 11, point 2,
l’exercice des droits conférés aux femmes, confor-
sous a), de la directive 92/85/CEE du Conseil,
mément à l’article 2, paragraphe 3, de la même
du 19 octobre 1992, concernant la mise en
directive, par des dispositions destinées à proté-
œuvre de mesures visant à promouvoir l’amé-
ger les femmes en ce qui concerne la grossesse et
lioration de la sécurité et de la santé des
la maternité, ne peut faire l’objet d’un traitement
travailleuses enceintes, accouchées ou allai-
défavorable en ce qui concerne leurs conditions
tantes au travail (dixième directive particu-
de travail (voir arrêt Thibault, précité, point 26). Il
lière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la
en résulte, selon la Cour, que l’article 5, paragra-
directive 89/391/CEE), et l’article 5, paragra-
499
MERINO (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
phe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil,
maternité et celle fixée à titre général, par un
du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre
accord collectif, pour les congés annuels de
du principe de l’égalité de traitement entre
l’ensemble du personnel.
hommes et femmes en ce qui concerne l’accès
à l’emploi, à la formation et à la promotion
2) L’article 11, point 2, sous a), de la directive
professionnelles, et les conditions de travail,
92/85/CEE doit être interprété en ce sens qu’il
doivent être interprétés en ce sens qu’une tra-
vise également le droit d’une travail euse dans
vailleuse doit pouvoir bénéficier de son congé
des circonstances tel es que cel es de l’affaire au
annuel lors d’une période distincte de celle
principal à un congé annuel plus long, prévu
de son congé de maternité, également en cas
par la législation nationale, que le minimum
de coïncidence entre la période de congé de
prévu par la directive 93/104/CE.
500
ALABASTER (2004)
«a) la dernière date normale de versement de
affaire C-147/02
la rémunération qui précède la date appro-
MICHELLE K. ALABASTER/WOOLWICH PLC ET
priée; et
SECRETARY OF STATE FOR SOCIAL SECURITY
date de l’arrêt:
b) la dernière date normale de versement de la
30 mars 2004
rémunération qui précède d’au moins 8 se-
référence:
maines la date normale de versement de la
Recueil 2004, p. I-3101
rémunération visée sous a), y compris la date
Contenu:
visée sous a), mais à l’exclusion de la premiè-
Article 119 du traité (article 141 CE) — Direc-
re date visée sous b).»
tive 92/85/CEE — Calcul des prestations ver-
sées durant le congé de maternité — Prise
Mme Alabaster a travail é comme employée de la
en compte d’une augmentation de salaire —
société Woolwich plc du 7 décembre 1987 au 23
Interprétation de l’arrêt Gil espie
août 1996. El e a bénéficié d’un congé de mater-
nité à partir du 8 janvier 1996, la date présumée
de l’accouchement étant le 11 février 1996. Mme
1. Faits et procédure
Alabaster a perçu la prestation légale de mater-
nité à partir de la semaine du 7 janvier 1996. Cette
Au Royaume-Uni, les dispositions nationales prestation lui a été payée au taux supérieur non
concernant la prestation légale de maternité seulement pendant la période légale de six se-
sont contenues dans la XIIe partie de la Social maines, mais aussi, en application du contrat de
Security Contributions and Benefits Act 1992 travail de l’intéressée, durant quatre semaines
(loi de 1992 régissant les cotisations et les pres-
supplémentaires. El e a ensuite perçu ladite pres-
tations de la sécurité sociale, ci-après la «loi»). tation au taux inférieur pendant huit semaines. Le
L’article 166 de la loi prévoit deux taux de pres-
12 décembre 1995, Mme Alabaster avait obtenu
tation, dits «taux supérieur» et «taux inférieur». une augmentation de salaire avec effet au 1er dé-
Le taux supérieur est égal soit à 9/10 du salaire cembre précédent. Toutefois, cette augmentation
hebdomadaire normal que la travailleuse a n’a pas été prise en compte dans le calcul de la
perçu au cours de la période de huit semai-
prestation légale de maternité, parce qu’el e était
nes antérieure à la quatorzième semaine qui intervenue après la période pertinente pour le
précède la date présumée de l’accouchement, calcul du salaire normal. En effet, conformément
soit au taux inférieur, le plus élevé de ces deux à l’article 21, paragraphe 3, du règlement, dans le
montants étant retenu. Le taux inférieur corres-
cas de Mme Alabaster, la période pertinente pour
pond à un montant hebdomadaire forfaitaire. le calcul du salaire normal avait débuté le 1er sep-
La travailleuse qui a droit au paiement de la tembre 1995 et avait pris fin le 31 octobre suivant.
prestation légale de maternité au taux supé-
Mme Alabaster fait valoir que le défaut de prise
rieur perçoit celle-ci au taux supérieur durant en compte de l’augmentation de salaire lors de
six semaines et au taux inférieur pendant douze la fixation du montant de la prestation légale de
semaines. L’article 171, paragraphe 4, de la loi maternité qui lui a été versée constitue une discri-
dispose que le salaire normal de la travailleuse mination fondée sur le sexe.
est le salaire hebdomadaire moyen qui lui a été
payé au cours de la période pertinente. Celle-
2. Questions posées à la Cour
ci est définie par l’article 21, paragraphe 3, des
Statutory Maternity Pay (General) Regulations Dans un cas où:
1986 (règlement général de 1986 relatif à la
prestation légale de maternité, ci-après le «rè-
• la portion liée au salaire de la prestation légale
glement») comme étant celle située entre:
de maternité versée à une femme est calculée
501
ALABASTER (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
sur la base du salaire hebdomadaire normal
salaire, tels que le nombre d’heures tra-
qu’el e a perçu durant une période de huit se-
vail ées ou la raison de l’augmentation
maines prenant fin la quinzième semaine qui
de salaire?
précède la date prévue pour l’accouchement
(«la période pertinente»), et où
d) S’ensuit-il que, si la femme subit une
diminution de salaire entre la fin de la
• l’employeur accorde une augmentation de
période pertinente et la fin de son congé
salaire, non rétroactive à la période pertinen-
de maternité, sa prestation légale de
te, à un moment quelconque situé entre la
maternité doit être calculée ou recalcu-
fin de la période pertinente retenue pour le
lée pour tenir compte de la diminution
calcul de la portion liée au salaire de la pres-
de salaire et, dans l’affirmative, selon
tation légale de maternité versée à la femme
quel es modalités?
et la fin du congé de maternité:
3. Arrêt de la Cour
1) L’article [119 du traité] et l’arrêt Gil espie
doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils La Cour commence par relever que, par sa pre-
confèrent à la femme un droit à ce que mière question, la juridiction de renvoi demande
cette augmentation de salaire soit prise en si l’article 119 du traité et l’arrêt du 13 février 1996,
considération lors du calcul ou du recalcul Gil espie e.a. (C-342/93, Rec. p. I-475) doivent être
de la portion liée au salaire de sa prestation interprétés en ce sens qu’ils confèrent à la femme
légale de maternité?
un droit à ce que l’augmentation de salaire qui
lui a été accordée postérieurement à la période
2) Le fait que l’augmentation de salaire pertinente, et qui ne s’applique pas de manière
prenne effet i) avant le début du congé de rétroactive à cette période, soit prise en considé-
maternité, i ) avant la fin de la période de ration lors du calcul de la portion liée au salaire
paiement de la portion liée au salaire de sa de la prestation légale de maternité, et que, par
prestation légale de maternité ou i i) à tou-
sa deuxième question, el e demande si le fait que
te autre date et, dans ce cas, laquel e, a-t-il cette augmentation de salaire prenne effet avant
une incidence sur la réponse à la première le début du congé de maternité, ou avant la fin
question?
de la période de paiement de la portion liée au
salaire de la prestation légale de maternité, ou à
3) En cas de réponse affirmative à la première toute autre date, a une incidence sur la réponse
question,
à la première question. La Cour estime que, ces
questions étant ainsi étroitement liées, il y a lieu
a) selon quel es modalités l’augmentation de les examiner ensemble (point 37).
de salaire doit-el e être prise en compte
dans le calcul ou le recalcul du salaire À titre liminaire, la Cour juge que la directive
hebdomadaire normal au cours de la 92/85/CEE ne permet pas, par el e-même, d’ap-
période pertinente?
porter une réponse utile aux deux premières
questions (points 38-39). El e rappel e alors son
b) Y a-t-il lieu de modifier la période perti-
arrêt Gil espie e.a., précité, notamment son point
nente?
22 dans lequel el e a considéré que, dès lors que la
prestation versée pendant le congé de maternité
c) Faut-il tenir compte et, le cas échéant, équivaut à un salaire hebdomadaire calculé sur
dans quel e mesure, d’autres facteurs la base du salaire moyen perçu par le travail eur
intervenus au cours de la période à la-
féminin à un moment donné lorsqu’il occupait
quel e se rapporte l’augmentation de effectivement son poste de travail et qui lui a été
502
ALABASTER (2004)
versé semaine après semaine comme à tout autre l’article 234 CE, d’appliquer à des mesures ou à des
travail eur, le principe de non-discrimination exi-
situations nationales les règles communautaires
ge que le travail eur féminin, qui continue à être dont el e a donné l’interprétation. El e estime qu’il
lié à son employeur par le contrat ou la relation ne lui appartient dès lors pas de se prononcer sur la
de travail durant le congé de maternité, bénéficie, question de savoir selon quel es modalités doit être
même de manière rétroactive, d’une augmen-
prise en compte l’augmentation de salaire dans la
tation de salaire intervenue entre le début de la détermination du salaire de référence, ni d’appré-
période couverte par le salaire de référence et cier s’il convient de modifier la période couverte
la fin du congé de maternité, comme tout autre par ce salaire ou de tenir compte, en l’absence, en
travail eur. Il s’ensuit, selon la Cour, que, dans une tout état de cause, d’éléments suffisants au dossier,
affaire tel e que cel e au principal où le revenu ga-
d’autres facteurs qui pourraient intervenir dans la
ranti à la travail euse par la législation nationale fixation de ce salaire (points 52-53).
est calculé en partie sur le salaire perçu par l’inté-
ressée avant son congé de maternité, l’article 119 Quant à la question de la prise en compte d’éven-
du traité confère à cette dernière le droit à ce que tuelles diminutions de salaire, la Cour souligne
l’augmentation de salaire dont el e a bénéficié le caractère hypothétique du problème sur le-
après le début de la période couverte par le salaire quel elle serait ainsi appelée à se prononcer.
de référence et avant la fin dudit congé soit prise Ce caractère est confirmé, indique-t-elle, par la
en compte dans la détermination des éléments circonstance que le litige au principal, tel qu’il
de son salaire qui servent au calcul de l’avantage est décrit par l’ordonnance de renvoi, porte ex-
versé par son employeur. L’exigence rappelée au clusivement sur le refus de tenir compte d’une
point 22 de l’arrêt Gil espie e.a., précité, impose augmentation de salaire, sans qu’il soit aucu-
en effet, juge la Cour, d’intégrer dans les éléments nement question d’une diminution de salaire.
du salaire servant à déterminer le montant de la Dans ces conditions, selon la Cour, la réponse
rémunération due à la travail euse pendant son à la seconde partie de la troisième question ne
congé de maternité toute augmentation de sa-
saurait avoir d’incidence sur le litige au princi-
laire intervenue après le début de la période cou-
pal. Partant, cette partie de la question est irre-
verte par le salaire de référence, sans être limitée cevable (points 54-55).
au seul cas où cette augmentation s’applique ré-
troactivement à ladite période (points 40-49).
La Cour (assemblée plénière) dit pour droit:
La Cour relève que, par sa troisième question, la
1) L’article 119 du traité CE (les articles 117 à 120
juridiction de renvoi demande, en substance, pour
du traité CE ont été remplacés par les articles
le cas où la Cour reconnaîtrait le droit à la prise en
136 CE à 143 CE) doit être interprété en ce sens
compte de l’augmentation de salaire dans les cir-
que, dans la mesure où la rémunération per-
constances tel es que cel es de l’affaire au princi-
çue par la travailleuse pendant son congé de
pal, d’une part, selon quel es modalités une tel e
maternité est déterminée au moins en partie
augmentation doit être intégrée dans le calcul de
sur la base du salaire qu’elle a perçu avant le
la rémunération due à la travail euse pendant son
début de ce congé, il exige que toute augmen-
congé de maternité et, d’autre part, s’il convient de
tation de salaire intervenue entre le début de
tenir compte également de la diminution de salaire
la période couverte par le salaire de référence
que pourrait avoir subie la travail euse pendant la
et la fin dudit congé soit intégrée dans les élé-
période qui suit cel e couverte par le salaire de réfé-
ments du salaire pris en compte pour le calcul
rence et pendant le congé de maternité (point 51).
du montant de ladite rémunération. Une telle
exigence n’est pas limitée au seul cas où cette
Sur le premier point, la Cour rappel e qu’il ne lui
augmentation s’applique rétroactivement à la
appartient pas, dans le cadre de la procédure de
période couverte par le salaire de référence.
503
ALABASTER (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2) En l’absence de réglementation communautaire
des travail euses enceintes, accouchées ou allai-
en la matière, il appartient aux autorités natio-
tantes au travail (dixième directive particulière au
nales compétentes de fixer les modalités selon
sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive
lesquelles, dans le respect de l’ensemble des rè-
89/391/CEE) doit être intégrée dans les éléments
gles du droit communautaire et notamment de
de salaire servant à déterminer le montant de la
la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre
rémunération due à la travail euse pendant son
1992, concernant la mise en œuvre de mesures
congé de maternité toute augmentation de sa-
visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité
laire intervenue avant ou pendant ce congé.
504
BOURGARD (2004)
base d’une fraction représentative de la carrière
affaire C-172/02
égale à 34/45 et a été soumise à une réduction de
ROBERT BOURGARD/INSTITUT NATIONAL
25 %, soit de 5 % par année d’anticipation par rap-
D’ASSURANCES SOCIALES POUR
port à l’âge normal de la retraite.
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (INASTI)
date de l’ordonnance:
M. Bourgard considère qu’il subit une discrimi-
30 avril 2004
nation fondée sur le sexe par rapport aux tra-
référence:
vail eurs indépendants de sexe féminin qui, pour
Recueil 2004, p. I-5823
faire courir leur pension de retraite à l’âge de 60
Contenu:
ans, ne doivent pas supporter une réduction pour
Directive 79/7/CEE [article 4, paragraphe 1 et
anticipation. Il soutient qu’il y a, en outre, une dis-
article 7, paragraphe 1, sous a)] — Travail eurs
crimination en ce que cette pension est calculée
indépendants — Âge de la retraite — Antici-
sur la base d’une carrière professionnel e normale
pation de la pension de retraite pour les tra-
équivalant à 45 années, s’agissant des travail eurs
vail eurs de sexe masculin — Réduction pour
indépendants de sexe masculin, alors que la car-
anticipation — Mode de calcul de la pension
rière de ceux de sexe féminin est basée sur une
durée normale de 40 ans.
1. Faits et procédure
2. Question posée à la Cour
En Belgique, l’arrêté royal n° 72, du 10 novembre L’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive
1967, relatif à la pension de retraite et de survie 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 autori-
des travail eurs indépendants, tel que modifié par se-t-il un État membre qui a fixé l’âge de la retraite
l’arrêté royal n° 416, du 16 juil et 1986 (ci-après des travail eurs indépendants de sexe masculin à
l’«arrêté royal n° 72»), fixe l’âge normal de la re-
soixante-cinq ans et celui des travail eurs indé-
traite à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour pendants de sexe féminin à soixante ans, avec la
les femmes. En vertu de cet arrêté, la pension de conséquence que la pension de vieil esse des tra-
retraite peut, toutefois, en ce qui concerne les vail eurs de sexe masculin est calculée sur la base
hommes, prendre cours, au choix et à la demande d’une carrière professionnel e dont l’importance
de l’intéressé, dans la période de cinq années qui est exprimée par une fraction ayant quarante-
précède l’âge normal de la pension. Dans ce cas, cinq pour dénominateur tandis que le dénomi-
el e est réduite de cinq pour cent par année d’an-
nateur de cette fraction est de quarante pour les
ticipation. L’arrêté royal n° 72 prévoit par ail eurs travail eurs de sexe féminin, à appliquer aux tra-
que la pension de retraite des travail eurs indé-
vail eurs de sexe masculin, qui ont seuls le droit
pendants est calculée sur la base d’une carrière de demander le bénéfice anticipé de la pension
professionnel e dont l’importance est exprimée de vieil esse dans les cinq dernières années qui
en 45e ou 40e, suivant qu’il s’agit d’un homme ou précèdent l’âge normal de la retraite, une réduc-
d’une femme.
tion du montant de la pension de cinq pour cent
par année d’anticipation?
À l’âge de 60 ans, M. Bourgard, travail eur indépen-
dant, a sollicité, auprès de l’Institut national d’as-
3. Ordonnance de la Cour
surances sociales pour travail eurs indépendants
(ci-après l’«Inasti»), le bénéfice de sa pension de Considérant que la réponse à la question po-
retraite. Il sollicitait sa pension par anticipation, à sée par la juridiction de renvoi, pour une part,
savoir cinq ans avant l’âge normal de la retraite. peut être clairement déduite de la jurisprudence
L’Inasti a al oué à M. Bourgard une pension de et, pour une autre part, ne laisse place à aucun
retraite de travail eur indépendant calculée sur la doute raisonnable, la Cour a, conformément à
505
BOURGARD (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
l’article 104, paragraphe 3, de son règlement de pareil e hypothèse, une discrimination quant au
procédure, informé la juridiction de renvoi qu’el-
mode de calcul des pensions tel e que cel e qui
le se proposait de statuer par voie d’ordonnance résultait de la législation nationale en cause est
motivée et, invité les intéressés visés à l’article 23 nécessairement et objectivement liée à la diffé-
du statut de la Cour de justice à présenter leurs rence maintenue en ce qui concerne la fixation de
observations éventuelles à ce sujet. Les gouver-
l’âge de la retraite. Cette constatation faite en ce
nements belge et allemand ainsi que la Commis-
qui concerne le régime de pension des travail eurs
sion n’ont émis aucune objection quant à l’inten-
salariés vaut également, juge la Cour, pour celui
tion de la Cour de statuer par voie d’ordonnance des travail eurs indépendants (points 32-37).
motivée. M. Bourgard n’a pas présenté d’obser-
vations à ce sujet.
La Cour applique ensuite le critère susmention-
né à la réduction de cinq pour cent par année
Dans son ordonnance, la Cour rappel e que, selon d’anticipation.
une jurisprudence constante, la possibilité de dé-
rogation prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous a), A cet égard, el e observe tout d’abord qu’il ressort
de la directive 79/7/CEE doit être interprétée de de l’ordonnance de renvoi, ainsi que de plusieurs
manière stricte (voir, notamment, arrêt du 30 mars observations soumises à la Cour, que la possibi-
1993, Thomas e.a., C-328/91, Rec. p. I-1247, point 8). lité de bénéficier d’une pension de retraite avant
Ainsi, pour le cas où, en application de cet article, l’âge de 60 ans a été supprimée, avec effet au
un État membre prévoit un âge de la retraite dif-
1er janvier 1987, par l’article 1er de l’arrêté royal
férent pour les hommes et pour les femmes pour n° 416. À la suite de cette modification, les
l’octroi des pensions de vieil esse et de retraite, le travail eurs de sexe féminin ont cessé de pou-
domaine de la dérogation autorisée est limité aux voir anticiper leur retraite entre 55 et 60 ans. La
discriminations qui sont nécessairement et objec-
suppression de cette possibilité se rapportait à
tivement liées à la différence quant à l’âge de la la volonté du législateur d’aboutir à un âge uni-
retraite (arrêt Thomas e.a, précité, points 10 et 20, forme de la retraite de 65 ans pour les travail eurs
et arrêt du 19 octobre 1995, Richardson, C-137/94, indépendants tant de sexe masculin que de sexe
Rec. p. I-3407, point 18) (point 28).
féminin. Ainsi, relève la Cour, il existe une inter-
dépendance entre, d’une part, la circonstance
La Cour applique ce critère, en premier lieu, à la que les travail eurs de sexe masculin ont le choix
différence affectant le mode de calcul de la pen-
d’anticiper l’âge de départ à la retraite et la réduc-
sion de retraite. À cet égard, el e indique qu’el e a tion pour anticipation y afférente, et, d’autre part,
déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’interdé-
le maintien d’une différence quant à l’âge de la
pendance entre, d’une part, la fixation de l’âge retraite selon le sexe (points 38-41).
de la retraite normale et, d’autre part, le mode
de calcul de la pension de retraite, pour ce qui La Cour juge ensuite qu’il est incontestable que
est du régime des travail eurs salariés, dans ses le bénéfice d’une pension de retraite par antici-
arrêts du 1er juil et 1993, Van Cant (C-154/92, Rec. pation entraîne des répercussions financières sur
p. I-3811), du 30 avril 1998, De Vriendt e.a. le régime de pension concerné, en raison, d’une
(C-377/96 à C-384/96, Rec. p. I-2105), et du 22 octo-
part, d’une diminution du montant des recet-
bre 1998, Wolfs (C-154/96, Rec. p. I-6173). El e rap-
tes perçues au titre des cotisations sociales, et,
pel e qu’el e a relevé, au point 28 de l’arrêt Wolfs, d’autre part, d’une augmentation des dépenses
précité, que la fixation de l’âge pour l’octroi de exposées au titre des pensions supplémentaires à
la pension de retraite détermine effectivement verser. El e note qu’il apparaît ainsi qu’un système
la durée de la période pendant laquel e les inté-
de réduction pour anticipation tend à compenser
ressés peuvent cotiser au système de pensions, et cet impact financier, et qu’il ressort des calculs et
qu’el e a conclu, au point 29 de cet arrêt, que, en d’autres indications fournis par le gouvernement
506
BOURGARD (2004)
belge que la suppression de ce système ne se-
La Cour (troisième chambre) dit pour droit:
rait pas réalisable sans compromettre l’équilibre
financier du régime de pension concerné. S’agis-
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE
sant plus particulièrement du taux de la réduction du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise
pour anticipation appliquée dans le litige au prin-
en œuvre progressive du principe de l’égalité de
cipal, soit cinq pour cent par année d’anticipation, traitement entre hommes et femmes en matière de
la Cour souligne que les États membres disposent sécurité sociale, lu en liaison avec l’article 7, para-
d’une large marge d’appréciation dans la mise en graphe 1, sous a), de cette même directive, doit être
œuvre des moyens destinés à préserver l’équili-
interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dès lors
bre financier des régimes de sécurité sociale et, que la réglementation nationale d’un État membre
notamment, de pensions. Les indications conte-
a maintenu une différence d’âge de la retraite entre
nues dans le dossier ne permettent pas, selon la les travail eurs masculins et les travail eurs féminins,
Cour, d’établir que, en l’occurrence, le taux de la à ce que cet État membre, dans des circonstances
réduction a été fixé à un niveau déraisonnable tel es que cel es de l’espèce au principal, calcule le
(points 42-43).
montant de la pension de retraite différemment se-
lon le sexe du travail eur et applique aux travail eurs
La Cour estime que, dans ces conditions, une réduc-
de sexe masculin, qui ont seuls le droit de demander
tion pour anticipation tel e que cel e en cause dans le bénéfice d’une pension de retraite par anticipa-
l’affaire au principal est objectivement liée au main-
tion dans les cinq années qui précèdent l’âge normal
tien de dispositions nationales fixant l’âge de la retrai-
de la retraite, une réduction de cinq pour cent par
te d’une manière différente selon le sexe (point 46).
année d’anticipation.
507
ELSNER (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
3. Arrêt de la Cour
affaire C-285/02
EDELTRAUD ELSNER-LAKEBERG/LAND
La Cour rappelle qu’il ressort de la jurispru-
NORDRHEIN-WESTFALEN
dence que, quant à la méthode à retenir pour
date de l’arrêt:
vérifier le respect du principe de l’égalité des
27 mai 2004
rémunérations à l’occasion d’une comparaison
référence:
de celles-ci au regard des travailleurs concer-
Recueil 2004, p. I-5861
nés, une véritable transparence, permettant
Contenu:
un contrôle efficace, n’est assurée que si ledit
Article 141 CE — Directive 75/117/CEE —
principe s’applique à chacun des éléments de
Rémunération des heures supplémentaires
la rémunération respectivement accordée aux
prestées par les enseignants — Enseignants
travailleurs masculins et aux travailleurs fémi-
employés à temps partiel — Discrimination
nins, à l’exclusion d’une appréciation globale
indirecte fondée sur le sexe
des avantages consentis aux intéressés (voir
arrêts du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, Rec.
p. I-1889, points 34 et 35, et du 26 juin 2001,
1. Faits et procédure
Brunnhofer, C-381/99, Rec. p. I-4961, point 35).
Il convient donc, estime la Cour, de comparer
Mme Elsner-Lakeberg, qui a le statut de fonction-
séparément la rémunération au titre de l’ho-
naire, travail e à temps partiel en tant qu’ensei-
raire normal et celle au titre des heures sup-
gnante dans une école secondaire du Land Nor-
plémentaires (point 15).
drhein-Westfalen. Les enseignants à temps plein
y effectuent 24 heures et demie de cours par se-
A cet égard, la Cour relève que, dans l’affaire au
maine, ce qui correspond à 98 heures par mois, principal, la rémunération pour les heures supplé-
sur la base d’une moyenne de 4 semaines, tandis mentaires constitue un avantage payé par le Land
que Mme Elsner-Lakeberg y effectue 15 heures Nordrhein-Westfalen aux enseignants concernés
de cours hebdomadaires, soit 60 heures par mois. en raison de leur emploi. El e constate que, si cet-
En décembre 1999, Mme Elsner-Lakerberg a dû te rémunération apparaît égale dans la mesure où
effectuer 2 heures et demie supplémentaires de le droit à une rémunération des heures supplé-
cours. Sa demande tendant à obtenir la rémuné-
mentaires ne naît qu’au-delà de 3 heures supplé-
ration de ces heures a été rejetée au motif que la mentaires pour les enseignants à temps partiel
législation applicable prévoyait que les heures ainsi que pour les enseignants à temps plein, 3
supplémentaires effectuées par un enseignant heures supplémentaires représentent cependant
qui est fonctionnaire ne sont rémunérées que si le une charge plus grande pour les enseignants à
travail supplémentaire excède 3 heures par mois.
temps partiel que pour ceux à temps plein. En ef-
fet, si un enseignant à temps plein doit travail er 3
2. Question posée à la Cour
heures de plus que son temps de travail mensuel
de 98 heures, soit une augmentation d’environ
Le fait que les enseignantes et enseignants titulai-
3 %, pour recevoir une rémunération de ses heu-
res employés à temps partiel — tout comme ceux res supplémentaires, un enseignant à temps par-
employés à temps plein — ne perçoivent, dans le tiel doit travail er 3 heures de plus que son temps
Land Nordrhein-Westfalen, aucune rémunération de travail mensuel de 60 heures, soit une aug-
au titre des heures supplémentaires lorsque le mentation d’environ 5 %. Étant donné, conclut la
travail supplémentaire n’excède pas trois heures Cour, que, pour les enseignants à temps partiel,
de cours dans le mois civil est-il compatible avec le nombre d’heures de cours supplémentaires
l’article 141 CE, en combinaison avec la directive qui donne droit à une rémunération n’est pas
[75/117/CEE]?
réduit de manière proportionnel e à leur temps
508
ELSNER (2004)
de travail, il y a donc un traitement inégal de Les articles 141 CE et 1er de la directive 75/117/CEE
ceux-ci par rapport aux enseignants à temps du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rap-
plein en ce qui concerne la rémunération pour prochement des législations des États membres
leurs heures supplémentaires de cours (points relatives à l’application du principe de l’égalité
16-17).
des rémunérations entre les travailleurs masculins
et les travailleurs féminins, doivent être interpré-
La Cour ajoute qu’il appartient à la juridiction tés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglemen-
nationale de déterminer, premièrement, si la dif-
tation nationale selon laquelle les enseignants à
férence de traitement instituée par la législation temps partiel ne perçoivent — tout comme ceux
en cause affecte considérablement plus de fem-
employés à temps plein — aucune rémunération
mes que d’hommes et, deuxièmement, si cette pour les heures supplémentaires lorsque le travail
différence de traitement répond à un objectif supplémentaire n’excède pas trois heures dans
étranger à toute appartenance à un sexe déter-
le mois civil, si cette différence de traitement af-
miné et est nécessaire pour atteindre l’objectif fecte un nombre considérablement plus élevé de
poursuivi (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 1996, femmes que d’hommes et si une telle différence
Freers et Speckmann, C-278/93, Rec. p. I-1165, de traitement ne peut pas être justifiée par un
point 28) (point 18).
objectif étranger à toute appartenance à un sexe
déterminé ou n’est pas nécessaire pour atteindre
La Cour (première chambre) dit pour droit:
l’objectif poursuivi.
509
GEWERKSCHAFTSBUND (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Aux termes de l’article 8 de l’Arbeitsplatz-Siche-
affaire C-220/02
rungsgesetz (loi sur la garantie de l’emploi, BGBl.
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND,
1991/683, modifié par le BGBl-I, 1998/30, ci-après
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN/
l’«APSG»), «lorsque les droits d’un travail eur sont
WIRTSCHAFTSKAMMER ÖSTERREICH
fonction de son ancienneté, les périodes de
date de l‘arrêt:
8 juin 2004
1. service militaire au sens de l’article 27, para-
référence:
graphe 1, points 1 à 4 et 6 à 8, du Wehrgesetz
Recueil 2004, p. I-5907
(loi sur la défense; devenu article 19, para-
Contenu:
graphe 1, points 1 à 4 et 6 à 8, du Wehrge-
Article 141 CE — Directive 75/117/CEE — Prise
setz 2001),
en compte, pour le calcul d’une indemnité de
congédiement, des périodes accomplies dans
2. service en tant que soldat contractuel au
le cadre du service militaire — Situation non
sens de l’article 27, paragraphe 1, point 5,
comparable avec le congé parental dont la du-
du Wehrgesetz (devenu article 19, paragra-
rée n’est pas prise en compte pour le calcul de
phe 1, point 5, du Wehrgesetz 2001), jusqu’à
ladite indemnité — Notion de rémunération
12 mois,
3. service de formation militaire réservé aux
1. Faits et procédure
femmes et
En Autriche, en vertu de l’article 23 de l’An-
4. service civil,
gestelltengesetz (loi sur les employés, BGBl.
1921/292, modifié par le BGBl.I, 2002/100, ci-
pendant lesquel es la relation de travail est main-
après l’«AngG»), qui, conformément à l’article 2, tenue, doivent être prises en compte dans l’an-
paragraphe 1, de l’Arbeiter-Abfertigungsgesetz cienneté».
(loi relative à l’indemnité de congédiement
des ouvriers), est également applicable aux L’Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerk-
ouvriers, les travailleurs ont droit à une indem-
schaft der Privatangestel ten (syndicat représen-
nité de congédiement sous certaines condi-
tant les employés du secteur privé, ci-après le
tions. Le montant de cette indemnité dépend, «Gewerkschaftsbund»), requérant au principal, a
notamment, de l’ancienneté du travailleur dans saisi l’Oberster Gerichtshof d’une requête tendant
son emploi.
à faire constater que le premier congé parental
des travail eurs liés par un rapport d’emploi doit
Postérieurement au congé de maternité, la sala-
être pris en compte, pour le calcul de l’indemnité
riée a, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du de congédiement, au titre de l’ancienneté dans
Mutterschutzgesetz 1979 (loi sur la protection cet emploi et pour une durée de huit mois à l’ins-
de la maternité, BGBl. 1979/221, modifié par le tar du service militaire ou du service civil. Selon
BGBl.I, 2002/100, ci-après le «MSchG»), droit, le Gewerkschaftsbund, le fait que les périodes
sur sa demande, à un congé sans solde jusqu’à de congé parental ne sont pas prises en compte
ce que son enfant atteigne l’âge de deux ans, pour calculer l’indemnité de congédiement,
à condition qu’elle vive avec lui dans le même contrairement aux périodes accomplies dans le
foyer. Aux termes de l’article 15 septies, para-
cadre d’un service militaire ou civil, constitue une
graphe 1, du MSchG, «[s]auf convention contrai-
discrimination indirecte prohibée par l’article 141
re, la durée du congé [parental] n’est pas prise CE. Les travail eurs en congé parental seraient, en
en compte pour les droits de la salariée qui sont effet, des femmes dans 98,253 % des cas, les hom-
fonction de son ancienneté».
mes représentant 1,747 % du total. En revanche,
510
GEWERKSCHAFTSBUND (2004)
le service militaire, obligatoire pour les hommes,
ble au groupe des travail eurs féminins qui,
ou le service civil qui le remplace, concerneraient
se prévalant des dispositions de l’article 15
exclusivement les hommes.
[du] Mutterschutzgesetz, décident, à l’issue
de leur congé de maternité dont la durée
2. Questions posées à la Cour
est en règle générale de seize semaines, de
prendre, pour s’occuper de leur enfant, un
1) La notion de rémunération de l’article 141 CE
congé parental («congé d’éducation») entraî-
et de l’article 1er de la directive 75/117/CEE […]
nant la perte de leur rémunération périodi-
doit-el e être interprétée en ce sens qu’el e
que, jusqu’à ce que — au plus tard — l’enfant
vise également des dispositions législatives
atteigne l’âge de deux ans (groupe B)?
d’application générale tel es que cel es de
l’article 8 de [l’]APSG aux termes desquel es,
3) L’article 141 CE et l’article 1er de la directive
pour des raisons d’intérêt général, les pério-
75/117/CEE […] doivent-ils être interprétés en
des de service effectuées dans les secteurs
ce sens que les différences entre les groupes
définis par ce texte qui répondent à des mis-
de travail eurs féminins et masculins identi-
sions de service public pendant lesquel es il
fiés dans la deuxième question, lesquel es
n’est généralement pas possible de travail er
consistent pour l’essentiel en ce que, s’agis-
à titre privé doivent être prises en compte
sant du groupe A, celui des «personnes effec-
pour les droits prévus par la législation du
tuant un service militaire»,
travail calculés en fonction de la durée des
rapports d’emploi de droit privé?
• l’«entrée en service» constitue en règle
générale une obligation, mais, en tout
2) L’article 141 CE et l’article 1er de la directive
état de cause, même en cas d’engage-
75/117 […] doivent-ils être interprétés en ce
ment volontaire,
sens que, sous l’angle de l’égalité des rému-
nérations, dans le cadre d’un système de
• cette entrée en service est subordonnée à
rémunération octroyant aux travail eurs —
l’intérêt général à cet égard et
principalement pour des raisons de fidélité à
l’entreprise dans le passé, et dans le but d’as-
• il n’est normalement pas possible de tra-
surer la transition vers un nouvel emploi —
vail er dans le cadre d’un rapport d’emploi
en cas de rupture effective du rapport d’em-
de droit privé — quand bien même il s’agi-
ploi, sans que le travail eur en soit à l’origine
rait d’un autre rapport d’emploi,
sauf motif grave ou qui ne lui est pas imputa-
ble, une indemnité de congédiement qui est
tandis que, s’agissant du groupe B, consti-
fonction de la durée de la relation de travail,
tué de travail eurs féminins ou masculins
les différentes périodes correspondant à cet-
en «congé parental»,
te durée ayant un caractère tout à fait auto-
nome et l’exclusion des périodes de congé
• il appartient exclusivement aux travail eurs
non rémunéré étant autorisée, lorsque ce
de décider de prendre, dans le cadre d’un
congé est effectué pour des raisons relevant
rapport d’emploi déterminé, un congé pa-
de l’intérêt du travail eur et à l’initiative de
rental afin de s’occuper de leur enfant, et
ce dernier, ces raisons ne constituant pas un
motif autorisant le travail eur à mettre fin lui-
• ils peuvent également continuer à assurer
même à la relation de travail en conservant
dans une mesure limitée, pendant ce congé
l’indemnité de congédiement, le groupe des
parental, dans le temps qui leur reste mal-
travail eurs féminins ou masculins visés par
gré celui consacré à l’enfant, une activité
l’article 8 de l’APSG (groupe A) est compara-
dans le cadre d’un rapport d’emploi privé,
511
GEWERKSCHAFTSBUND (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
suffisent à justifier objectivement que 75/117/CEE s’opposent à ce que le calcul de
les périodes en question soient prises en l’indemnité de congédiement prenne en compte
compte de manière différente en ce qui au titre de l’ancienneté dans l’emploi la durée des
concerne les droits qui sont fonction de services militaires ou leur équivalent civil, accom-
l’ancienneté?
plis majoritairement par des hommes, mais pas
cel e des congés parentaux pris le plus souvent
3. Arrêt de la Cour
par des femmes (point 40).
La Cour relève que, par sa première question, la A cet égard, la Cour rappelle que le principe
juridiction de renvoi demande en substance si d’égalité des rémunérations consacré à l’arti-
l’avantage qui consiste, pour les personnes qui ef-
cle 141 CE et par la directive 75/117/CEE, tout
fectuent un service militaire ou, à titre de rempla-
comme le principe de non-discrimination dont
cement, un service civil obligatoire pouvant être il est une expression particulière, présuppose
volontairement prolongé, à tenir compte, pour que les travailleurs masculins et les travailleurs
le calcul d’une indemnité de congédiement à la-
féminins qui en bénéficient se trouvent dans des
quel e el es pourraient postérieurement préten-
situations comparables (voir arrêts du 16 sep-
dre, de la durée de ces services doit être regardé tembre 1999, Abdoulaye e.a., C-218/98, Rec.
comme un élément de leur rémunération au sens p. I-5723, point 16, et du 29 novembre 2001,
de l’article 141 CE (point 33).
Griesmar, C-366/99, Rec. p. I-9383, point 39). Or,
observe la Cour, en l’espèce, le congé parental
Sur ce point, la Cour constate qu’il n’est contesté est un congé volontairement pris par un tra-
ni par les parties au principal, ni par le gouverne-
vailleur pour élever son enfant. Ce caractère
ment autrichien, ni par la Commission que le litige volontaire ne saurait perdre sa nature du fait de
au principal est relatif à la durée des relations de difficultés à trouver les structures adaptées pour
travail avec un employeur et que cette durée doit garder un très jeune enfant, aussi regrettable
être prise en compte pour le calcul du montant que puisse être une telle situation. Ce congé n’a
de l’indemnité de congédiement, cel e-ci relevant pas la même finalité que le congé de maternité;
de la notion de rémunération (voir, en ce sens, ar-
il est régi par une législation différente et peut
rêt du 14 septembre 1999, Gruber, C-249/97, Rec. d’ailleurs être pris à d’autres périodes que celles
p. I-5295, point 22). El e juge que la circonstance qui suivent le congé de maternité. En revanche,
que cette durée peut être augmentée, en vertu note la Cour, l’accomplissement d’un service na-
d’une disposition législative, en prenant en comp-
tional répond à une obligation civique prévue
te cel e de services militaires ou civils accomplis par la loi et n’obéit pas à l’intérêt particulier du
dans l’intérêt général et sans rapport avec l’em-
travailleur. La contrainte, imposée dans l’inté-
ploi au titre duquel l’indemnité est accordée, est rêt public à la relation de travail, a un caractère
sans incidence sur la nature de rémunération de général quelles que soient la taille de l’entre-
ladite indemnité. Ainsi, conclut la Cour, le régime prise et l’ancienneté du travailleur dans celle-ci.
de l’indemnité de congédiement entrant dans Dans le cadre du service national, l’appelé est
le champ d’application de l’article 141 CE, les à la disposition des forces armées, à une pé-
situations particulières, concernant différents riode qu’il ne choisit pas. Dans chacun des cas,
travail eurs, au regard de ce régime, peuvent être conclut la Cour, la suspension du contrat de tra-
analysées sur le fondement des dispositions de vail est ainsi motivée par des raisons propres,
cet article (points 36-38).
plus particulièrement l’intérêt du travailleur et
de sa famille dans celui du congé parental et
La Cour relève que, par ses deuxième et troisiè-
l’intérêt de la collectivité nationale dans celui
me questions, la juridiction de renvoi demande du service national. Ces raisons étant de nature
en substance si l’article 141 CE et la directive différente, les travailleurs qui en bénéficient
512
GEWERKSCHAFTSBUND (2004)
ne sont pas, selon la Cour, dans des situations
2) L’article 141 CE et la directive 75/117/CEE du
comparables (points 59-64).
Conseil, du 10 février 1975, concernant le
rapprochement des législations des États
La Cour (grande chambre) dit pour droit:
membres relatives à l’application du prin-
cipe de l’égalité des rémunérations entre
1) L’avantage qui consiste, pour les personnes
les travailleurs masculins et les travailleurs
qui effectuent un service militaire ou, à titre
féminins, ne s’opposent pas à ce que le
de remplacement, un service civil obligatoire
calcul de l’indemnité de congédiement
pouvant être volontairement prolongé, à te-
prenne en compte, au titre de l’ancienneté
nir compte, pour le calcul d’une indemnité de
dans l’emploi, la durée des services militai-
congédiement à laquelle elles pourraient pos-
res ou leur équivalent civil, accomplis majo-
térieurement prétendre, de la durée de ces ser-
ritairement par des hommes, mais pas celle
vices doit être regardé comme un élément de
des congés parentaux pris le plus souvent
leur rémunération au sens de l’article 141 CE.
par des femmes.
513
BRIHECHE (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
l’obligation de travailler. Enfin, l’article 34 de la
affaire C-319/03
loi n° 2001-397, du 9 mai 2001, relative à l’égalité
SERGE BRIHECHE/MINISTRE DE L’INTÉRIEUR,
professionnelle entre les femmes et les hommes
MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET
(JORF du 10 mai 2001, p. 7320), ajoute à cette lis-
MINISTRE DE LA JUSTICE
te des catégories de personnes mentionnées au
date de l’arrêt:
point précédent les hommes célibataires ayant
30 septembre 2004
au moins un enfant à charge qui se trouvent
référence:
dans l’obligation de travailler.
Recueil 2004, p. I-8807
Contenu:
M. Briheche, âgé de 48 ans, veuf non remarié ayant
Article 141, paragraphe 4, CE — Directive
un enfant à charge, s’est porté candidat à plusieurs
76/207/CEE (article 2, paragraphe 4) — Condi-
concours organisés par l’administration publique
tions d’accès aux emplois publics – Disposi-
française et, entre autres, à un concours organisé
tions nationales réservant aux veuves non
en 2002 par le ministère de l’Intérieur pour le recru-
remariées le bénéfice de l’inopposabilité des
tement d’adjoints administratifs d’administration
limites d’âge pour l’accès à de tels emplois —
centrale. Sa candidature à ce dernier concours a été
Egalité des chances – Proportionnalité
rejetée au motif qu’il ne remplissait pas la condi-
tion d’âge, prévue à l’article 5, premier alinéa, du
décret n° 90-713, pour s’inscrire à un tel concours. Il
1. Faits et procédure
a formé un recours gracieux contre cette décision
de rejet de sa candidature, dans lequel il faisait va-
En France, conformément à l’article 5, premier loir que, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi
alinéa, du décret n° 90-713, du 1er août 1990, re-
n° 2001-397, la limite d’âge de 45 ans ne pouvait
latif aux dispositions statutaires communes ap-
plus lui être opposée. Ce recours a été rejeté par
plicables aux corps d’adjoints administratifs des une décision du ministre de l’Intérieur, dans la-
administrations de l’État (JORF du 11 août 1990, quel e ce dernier, d’une part, réitère les termes de
p. 9795), la limite d’âge pour le recrutement par sa précédente décision et, d’autre part, précise
concours externe des fonctionnaires desdits que, hormis certaines catégories de femmes, seuls
corps est fixée à 45 ans. Aux termes de l’article les hommes célibataires ayant au moins un enfant
8, premier alinéa, de la loi n° 75-3, du 3 janvier à charge qui se trouvent dans l’obligation de tra-
1975, portant diverses améliorations et simpli-
vail er peuvent bénéficier de la suppression de la
fications en matière de pensions ou allocations limite d’âge pour l’accès aux emplois publics.
des conjoints survivants, des mères de famille
et des personnes âgées (JORF du 4 janvier 1975, 2. Question posée à la Cour
p. 198), «[l]es limites d’âge pour l’accès aux em-
plois publics ne sont pas opposables aux fem-
[L]es dispositions de la directive 76/207/CEE, du
mes qui se trouvent dans l’obligation de travailler 9 février 1976, font-elles obstacle à ce que la
après la mort de leur mari». Cette exception a été France maintienne en vigueur les dispositions
modifiée par la loi n° 79-569, du 7 juillet 1979, de l’article 8 de la loi n° 75-3, du 3 janvier 1975,
portant suppression des limites d’âge d’accès modifiées par la loi n° 79-569, du 7 juillet 1979,
aux emplois publics pour certaines catégories puis par la loi n° 2001-397, du 9 mai 2001, relati-
de femmes (JORF du 8 juillet 1979), pour la ren-
ves aux veuves non remariées?
dre applicable aux mères de trois enfants et plus,
aux veuves non remariées, aux femmes divor-
3. Arrêt de la Cour
cées et non remariées, aux femmes séparées ju-
diciairement et aux femmes célibataires ayant au Après avoir rappelé que, conformément à une
moins un enfant à charge, qui se trouvent dans jurisprudence constante, le principe d’égalité
514
BRIHECHE (2004)
de traitement posé par la directive 76/207/CEE qui est approprié et nécessaire pour atteindre le
a une portée générale et que cel e-ci s’applique but recherché et que soient conciliés, dans toute
aux rapports d’emploi dans le secteur public la mesure du possible, le principe d’égalité de
(voir, notamment, arrêts du 11 janvier 2000, Kreil, traitement et les exigences du but ainsi poursuivi
C-285/98, Rec. p. I-69, point 18, et du 19 mars 2002, (arrêt Lommers, précité, point 39). L’article 2, para-
Lommers, C-476/99, Rec. p. I-2891, point 25), la graphe 4, de la directive autorise, dès lors, selon la
Cour juge qu’une réglementation nationale tel e Cour, des mesures nationales dans le domaine de
que cel e en cause au principal, qui prévoit, s’agis-
l’accès à l’emploi qui, en favorisant spécialement
sant de l’admission aux concours externes organi-
les femmes, ont pour but d’améliorer leur capa-
sés pour le recrutement de fonctionnaires, que la cité de concourir sur le marché du travail et de
limite d’âge n’est pas opposable aux veuves non poursuivre une carrière sur un pied d’égalité avec
remariées qui se trouvent dans l’obligation de tra-
les hommes. Cette disposition, souligne la Cour,
vail er, entraîne une discrimination fondée sur le vise à déboucher sur une égalité substantiel e et
sexe, contraire à l’article 3, paragraphe 1, de la di-
non formel e en réduisant les inégalités de fait
rective, à l’égard des veufs non remariés qui sont pouvant survenir dans la vie sociale et, ainsi, à
dans la même situation que ces dernières. El e prévenir ou à compenser, conformément à l’arti-
estime que, dans ces conditions, il y a lieu d’exa-
cle 141, paragraphe 4, CE, des désavantages dans
miner si une tel e réglementation est néanmoins la carrière professionnel e des personnes concer-
susceptible d’être admise au titre de l’article 2, nées (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 1995,
paragraphe 4, de la directive, aux termes duquel Kalanke, C-450/93, Rec. p. I-3051, point 19, et du 6
cel e-ci «ne fait pas obstacle aux mesures visant à juil et 2000, Abrahamsson et Anderson, C-407/98,
promouvoir l’égalité des chances entre hommes Rec. p. I-5539, point 48) (points 23-25).
et femmes, en particulier en remédiant aux inéga-
lités de fait qui affectent les chances des femmes La Cour juge alors qu’une réglementation tel e
dans les domaines visés à l’article 1er paragraphe que cel e en cause au principal accorde une prio-
1» (points 18-21).
rité absolue et inconditionnel e aux candidatures
de certaines catégories de femmes, au nombre
La Cour indique, à cet égard, qu’une action qui desquel es figurent les veuves non remariées qui
vise à promouvoir prioritairement les candidats se trouvent dans l’obligation de travail er, en ré-
féminins dans les secteurs de la fonction publi-
servant à cel es-ci le bénéfice de l’inopposabilité
que doit être considérée comme étant compa-
des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics,
tible avec le droit communautaire, lorsqu’el e à l’exclusion des veufs non remariés qui sont dans
n’accorde pas de manière automatique et in-
la même situation. Il s’ensuit, selon la Cour, qu’une
conditionnel e la priorité aux candidats féminins tel e réglementation, en vertu de laquel e une li-
ayant une qualification égale à cel e de leurs mite d’âge pour l’accès aux emplois publics n’est
concurrents masculins et que les candidatures pas opposable à certaines catégories de femmes
font l’objet d’une appréciation objective qui alors qu’el e l’est aux hommes se trouvant dans la
tient compte des situations particulières d’ordre même situation que ces dernières, ne saurait être
personnel de tous les candidats (voir, en ce sens, admise au titre de l’article 2, paragraphe 4, de la
arrêt du 28 mars 2000, Badeck e.a., C-158/97, Rec. directive (points 27-28).
p. I-1875, point 23). Ces conditions, précise la Cour,
s’inspirent du fait que, en déterminant la portée Cherchant ensuite à déterminer si une réglemen-
de toute dérogation à un droit individuel, tel que tation tel e que cel e en cause au principal est
l’égalité de traitement entre hommes et femmes néanmoins admise au titre de l’article 141, para-
consacrée par la directive, il y a lieu de respecter graphe 4, CE, qui autorise les États membres à
le principe de proportionnalité qui exige que les maintenir ou à adopter des mesures prévoyant
dérogations ne dépassent pas les limites de ce des avantages spécifiques destinés notamment à
515
BRIHECHE (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
prévenir ou à compenser des désavantages dans La Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
la carrière professionnel e, afin d’assurer concrè-
tement une pleine égalité entre hommes et fem-
Les articles 3, paragraphe 1, et 2, paragraphe
mes dans la vie professionnel e, la Cour considère 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 fé-
que, indépendamment de la question de savoir si vrier 1976, relative à la mise en œuvre du principe
des actions positives qui ne sont pas de nature à de l’égalité de traitement entre hommes et femmes
être admises au titre de l’article 2, paragraphe 4, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation
de la directive pourraient éventuel ement l’être et à la promotion professionnelles, et les condi-
en vertu de l’article 141, paragraphe 4, CE, il suf-
tions de travail, doivent être interprétés en ce sens
fit de constater que cette dernière disposition ne qu’ils s’opposent à une réglementation nationale,
saurait permettre aux États membres d’adopter telle que celle en cause au principal, qui réserve
des conditions d’accès aux emplois publics tel es l’inopposabilité des limites d’âge pour l’accès aux
que cel es en cause au principal, qui s’avèrent, en emplois publics aux veuves non remariées qui se
tout état de cause, disproportionnées par rapport trouvent dans l’obligation de travailler, à l’exclu-
au but poursuivi (voir, en ce sens, arrêt Abrahams-
sion des veufs non remariés qui sont dans la même
son et Anderson, précité, point 55) (points 29-31).
situation.
516
WIPPEL (2004)
tendu que la durée de travail mensuel e maximale
affaire C-313/02
devait constituer la base de sa rémunération pour
NICOLE WIPPEL/PEEK & CLOPPENBURG
chacun des mois au cours desquels el e avait tra-
GMBH & CO. KG
vail é pour P & C. Mme Wippel a fait valoir égale-
date de l’arrêt:
ment que l’absence dans son contrat d’emploi d’un
12 octobre 2004
accord sur la durée du travail et sur l’aménagement
référence:
du temps de travail constituait une discrimination
Recueil 2004, p. I-9483
fondée sur le sexe.
Contenu:
Article 141 CE — Directive 97/81/CE — Directive
2. Questions posées à la Cour
76/207/CEE — Travail à temps partiel — Contrat
d’emploi selon les besoins — Durée du travail et
1) a) Convient-il d’interpréter l’article 141 CE,
aménagement du temps de travail — Interpré-
l’article 1er de la directive 75/117/CEE […],
tation du droit national conforme à la directive
la clause 2 de l’accord-cadre sur le travail à
avant l’expiration du délai de transposition
temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et
la CES […] et le point 9 de la charte commu-
nautaire des droits sociaux fondamentaux
1. Faits et procédure
des travail eurs du 9 décembre 1989 en ce
sens (notion de travail eur) que bénéficient
Le 28 septembre 1998, un contrat d’emploi, sous
également de manière continue de leur
la forme de «contrat-cadre d’emploi selon les be-
protection des personnes qui, tel es qu’en
soins», a été conclu, en Autriche, entre Mme Wippel
l’espèce la partie demanderesse, convien-
et Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG (ci-après
nent, dans un contrat-cadre d’emploi très
«P & C»), contrat aux termes duquel la durée du tra-
complet, de la rémunération, des condi-
vail et l’aménagement du temps de travail étaient
tions de démission et de licenciement, etc.,
déterminés au cas par cas d’un commun accord
mais stipulent également que la durée du
entre les intéressés. P & C sol icitait les services de
travail et les horaires seront fonction de la
Mme Wippel en fonction de la quantité de travail
quantité de travail qui se présente et ne
à exécuter et Mme Wippel pouvait refuser à tout
seront arrêtés qu’au cas par cas d’un com-
moment une offre de mission sans devoir se justi-
mun accord entre les parties?
fier. Il était stipulé dans l’annexe du contrat d’em-
ploi qu’il n’était pas assuré de revenu fixe à Mme
b) Une personne relève-t-el e de la notion
Wippel, les deux parties renonçant expressément
de «travail eur» au sens de la première
à fixer une quantité de travail déterminée.
question, sous a), lorsqu’il est prévu, sans
engagement de part et d’autre, qu’el e tra-
Mme Wippel, au cours de ses mois d’embauche,
vail era environ trois jours par semaine et
à savoir d’octobre 1998 à juin 2000, a travaillé de
deux samedis par mois?
manière irrégulière et sa rémunération l’a été
tout autant.
c) Une personne relève-t-el e de la notion de
«travail eur» au sens de la première ques-
En juin 2000, Mme Wippel a demandé que P & C
tion, sous a), lorsqu’el e travail e effective-
lui paie un montant de 11 929,23 euros, augmenté
ment environ trois jours par semaine et
des frais et accessoires. El e a soutenu que P & C
deux samedis par mois?
devait s’acquitter de la différence entre la somme
due pour une durée maximale de travail qui aurait
d) La charte communautaire des droits so-
pu lui être exigée et cel e due pour les heures de
ciaux fondamentaux des travail eurs
travail qu’el e a effectivement fournies. El e a pré-
[…] a-t-el e un caractère juridiquement
517
WIPPEL (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
contraignant du moins en ce que d’autres
rective 76/207/CEE et la clause 4, mais aussi la
dispositions du droit communautaire doi-
clause 1, sous b) (faciliter le développement du
vent être interprétées à sa lumière?
travail à temps partiel), de l’accord-cadre sur le
travail à temps partiel en ce sens qu’il est dans
2) Convient-il d’interpréter l’article 141 CE, l’article
ce cas nécessaire et licite, pour compenser une
1er de la directive 75/117/CEE, l’article 5 de la
inégalité de traitement non objectivement jus-
directive 76/207/CEE […] et la clause 4 de l’ac-
tifiée,
cord-cadre sur le travail à temps partiel en ce
sens que l’on est en présence d’une inégalité de
a) en ce qui concerne la durée du travail, de
traitement non objectivement justifiée
se baser sur une durée déterminée et, dans
l’affirmative, sur
lorsque la loi ou la convention col ective édicte
une réglementation applicable aux travail eurs à
• la durée normale du travail ou
temps plein (dont environ 60 % sont des hom-
mes et 40 % des femmes), non seulement quant
• la plus importante durée hebdomadaire
à la durée du travail, mais en partie également
effectivement travail ée, sauf à l’employeur
quant aux horaires, réglementation dont un tra-
de démontrer que cel e-ci était due à un
vail eur à temps plein peut réclamer l’application
besoin en main-d’œuvre particulièrement
même en l’absence de stipulation contractuel e,
accru à cette époque, ou
mais qu’il n’existe pas une tel e réglementa-
• le besoin en main-d’œuvre existant lors
tion en ce qui concerne les travail eurs à temps
de la conclusion du contrat de travail ou
partiel (dont environ 90 % sont des femmes et
10 % des hommes) même pour le cas où les
• la durée hebdomadaire moyenne du tra-
parties au contrat ne concluent pas de conven-
vail, et
tion — exigée par la loi — sur ce point?
b) en ce qui concerne les horaires de travail,
3) Convient-il d’interpréter l’article 141 CE, l’article
en vue de rémunérer les charges supplé-
1er de la directive 75/117/CEE, l’article 5 de la
mentaires que la flexibilité fait peser sur le
directive 76/207/CEE et la clause 4 de l’accord-
travailleur et l’avantage qu’el e procure à
cadre sur le travail à temps partiel en ce sens
l’employeur, accorder au travail eur
que l’on est en présence d’une inégalité de trai-
tement non objectivement justifiée lorsqu’un
• une majoration «appropriée» du salaire
employeur exclut expressément une conven-
horaire, à déterminer au cas par cas, ou
tion sur les horaires et la durée du travail s’agis-
sant de travail eurs à temps partiel — dont il y a
• une majoration minimale tel e cel e due
lieu de penser que ce sont très majoritairement
aux travailleurs à temps plein travaillant
des femmes (environ 90 % de femmes et 10 %
plus que la durée normale du travail (8 heu-
d’hommes) —, tandis que, en ce qui concerne
res par jour ou 40 heures par semaine) ou
les travail eurs à temps plein — dont il est à sup-
poser que ce ne sont pas dans les mêmes pro-
• indépendamment de la durée effective-
portions majoritairement des femmes —, la loi
ment travail ée, une compensation pour
ou la convention col ective imposent déjà tant
le temps qui n’est pas rémunéré comme
la durée du travail qu’en partie sa répartition?
temps travail é mais au cours duquel, selon
le contrat, le travail eur pourrait travail er
4) Convient-il d’interpréter l’article 141 CE, l’article
(temps de travail potentiel), lorsque le dé-
1er de la directive 75/117/CEE, l’article 5 de la di-
lai d’information préalable est inférieur à
518
WIPPEL (2004)
• 15 jours,
En ce qui concerne la directive 76/207/CEE la Cour
indique que, comme el e l’a constaté dans ses ob-
• un délai raisonnable?
servations liminaires, un tel contrat de travail relè-
ve du champ d’application de cette directive. El e
3. Arrêt de la Cour
juge, dès lors, qu’un travail eur ayant ce contrat
relève aussi de ladite directive (point 36).
A titre liminaire, la Cour observe qu’un contrat de
travail tel que celui en cause au principal ne fixe ni Ayant cité les dipositions pertinentes de l’ac-
la durée du travail hebdomadaire ni l’aménagement cord-cadre annexé à la directive 97/81/CE, la Cour
du temps de travail, lesquels sont fonction des be-
considère qu’un travail eur tel que celui visé dans
soins de quantité de travail à fournir, déterminés au la première question relève également du champ
cas par cas, d’un commun accord entre les parties. d’application dudit accord-cadre lorsque:
El e juge que, dans ce cas, ledit contrat affecte l’exer-
cice de l’activité professionnel e des travail eurs • il a un contrat ou une relation de travail définis
concernés en réaménageant, selon les besoins,
par la législation, les conventions col ectives ou
leur temps de travail, et constate, dès lors, qu’un tel
les pratiques en vigueur dans l’État membre;
contrat établit des règles relatives à des conditions
de travail, au sens, notamment, de l’article 5, para-
• il est un salarié dont la durée normale de tra-
graphe 1, de la directive 76/207/CEE. La Cour estime,
vail, calculée sur une base hebdomadaire ou
par ail eurs, que lesdites règles relatives aux condi-
en moyenne sur une période d’emploi pou-
tions de travail relèvent également du champ d’ap-
vant al er jusqu’à un an, est inférieure à cel e
plication de la notion des conditions d’emploi, au
d’un travail eur à temps plein comparable, au
sens de la clause 4, paragraphe 1, de l’accord-cadre
sens de la clause 3, paragraphe 2, dudit ac-
annexé à la directive 97/81/CE. El e ajoute que le fait
cord-cadre, et
qu’un tel type de contrat a des conséquences pécu-
niaires pour le travail eur concerné n’est pas, néan-
• s’agissant des travail eurs à temps partiel qui
moins, de nature à faire rentrer automatiquement
travail ent sur une base occasionnel e, l’État
ce contrat dans le champ d’application de l’article
membre n’a pas, en vertu de la clause 2, pa-
141 CE ou de la directive 75/117/CEE, ces dispositions
ragraphe 2, du même accord-cadre, exclu to-
étant fondées sur le lien étroit qui existe entre la
talement ou partiel ement lesdits travail eurs
nature de la prestation de travail et le montant du
du bénéfice des dispositions dudit accord. El e
salaire du travail eur (voir, en ce sens, arrêt du 11
précise, quant à cette dernière condition, qu’il
septembre 2003, Steinicke, C-77/02, Rec. p. I-9027,
appartient à la juridiction de renvoi de procé-
point 51). La Cour conclut que, dans le cas d’espèce
der aux vérifications nécessaires afin d’appré-
au principal, il n’est nécessaire d’interpréter ni l’arti-
cier si tel est le cas dans l’affaire dont el e est
cle 141 CE ni la directive 75/117/CEE (points 30-34).
saisie (points 37-40).
La Cour relève que, par sa première question, la ju-
La Cour relève que, par sa deuxième question, la
ridiction de renvoi demande en substance si un tra-
juridiction de renvoi demande, en substance, si,
vail eur ayant un contrat de travail qui stipule que la dans les circonstances où les dispositions natio-
durée du travail et l’aménagement du temps de tra-
nales el es-mêmes ne fixent, pour les travail eurs à
vail sont fonction de la quantité de travail qui se pré-
temps partiel, ni la durée du travail ni l’aménage-
sente et ne sont déterminés qu’au cas par cas d’un ment du temps de travail, la clause 4 de l’accord-
commun accord entre les parties, tel que celui dans cadre annexé à la directive 97/81/CE et les articles
l’affaire au principal, relève du champ d’application 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive
de la directive 76/207/CEE ainsi que de l’accord-ca-
76/207/CEE doivent être interprétés en ce sens
dre annexé à la directive 97/81/CE (point 35).
qu’ils s’opposent à une autre disposition, tel e que
519
WIPPEL (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
l’article 3 de l’Arbeitszeitgesetz (loi sur le temps de maximale du travail et l’aménagement du temps
travail, ci-après l’«AZG»), qui fixe la durée normale de travail en ce qui concerne ces deux catégories
de travail à, en principe, 40 heures par semaine et de travail eurs (points 46-48).
8 heures par jour (point 41).
Il s’ensuit, selon la Cour, que, pour autant que l’ar-
Sur ce point, la Cour commence par souligner ticle 3 de l’AZG exige un aménagement du temps
qu’il ressort tant de l’article 118 A du traité CE (les de travail et une durée maximale du travail, la-
articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés quel e est, par définition, supérieure à cel e d’un
par les articles 136 CE à 143 CE), qui constitue la travail à temps partiel, il réglemente également la
base juridique de la directive 93/104/CE, que des durée maximale du travail et l’aménagement du
premier, quatrième, septième et huitième consi-
temps de travail en ce qui concerne tant les tra-
dérants de cel e-ci, ainsi que du libel é même de vail eurs à temps plein que ceux à temps partiel.
son article 1er, paragraphe 1, qu’el e a pour objec-
Dès lors, l’article 3 de l’AZG ne conduit pas, en ce
tif de fixer des prescriptions minimales destinées qui concerne la clause 4 de l’accord-cadre annexé
à améliorer les conditions de vie et de travail à la directive 97/81/CE, à un traitement moins fa-
des travail eurs par un rapprochement des dis-
vorable des travail eurs à temps partiel par rap-
positions nationales concernant notamment la port aux travail eurs à temps plein comparables
durée du temps de travail (voir arrêts du 26 juin ni, en ce qui concerne les articles 2, paragraphe
2001, BECTU, C-173/99, Rec. p. I-4881, point 37, 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE, à
et du 9 septembre 2003, Jaeger, C-151/02, Rec. p. une différence de traitement entre ces deux caté-
I-8389, point 45). Ensuite, el e observe que, selon gories de travail eurs (points 49-50).
ces mêmes dispositions, cette harmonisation au
niveau communautaire en matière d’aména-
La Cour relève que, par sa troisième question, la
gement du temps de travail vise à garantir une juridiction de renvoi demande, en substance, si,
meil eure protection de la sécurité et de la santé d’une part, la clause 4 de l’accord-cadre annexé à
des travail eurs, en faisant bénéficier ceux-ci de la directive 97/81/CE et, d’autre part, les articles 2,
périodes minimales de repos notamment jour-
paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive
nalier et hebdomadaire — ainsi que de périodes 76/207/CEE doivent être interprétés en ce sens
de pause adéquates et en prévoyant une durée qu’ils s’opposent à un contrat de travail à temps
maximale hebdomadaire de travail (voir arrêts du partiel, tel que celui de l’espèce au principal, se-
3 octobre 2000, Simap, C-303/98, Rec. p. I-7963, lon lequel la durée du travail hebdomadaire et
point 49; BECTU, précité, point 38, et Jaeger, pré-
l’aménagement du temps de travail ne sont pas
cité, point 46). Cette protection constitue, selon la fixes, mais sont fonction des besoins de quantité
Cour, un droit social conféré à chaque travail eur de travail à fournir, déterminés au cas par cas, les
en tant que prescription minimale nécessaire travail eurs concernés ayant le choix d’accepter
pour assurer la protection de sa sécurité et de ou de refuser ledit travail (point 52).
sa santé (voir, en ce sens, arrêt BECTU, précité,
point 47). Enfin, la Cour indique que, s’il est pos-
Sur ce point, la Cour rappel e que l’interdiction de
sible que, dans certains cas, la durée maximale discrimination énoncée aux dispositions préci-
du travail et l’aménagement du temps de travail tées n’est que l’expression spécifique du principe
coïncident respectivement avec les heures heb-
général d’égalité qui relève des principes fonda-
domadaires effectivement travail ées par un tra-
mentaux du droit communautaire, principe selon
vail eur à temps plein ainsi que l’aménagement lequel les situations comparables ne sont pas
du temps de travail de ce travail eur, la directive traitées de manière différente, à moins qu’une
93/104/CE s’applique toutefois sans distinction différenciation ne soit objectivement justifiée
aux travail eurs à temps plein et à ceux à temps (voir arrêts du 26 juin 2001, Brunnhofer, C-381/99,
partiel et réglemente donc, notamment, la durée Rec. p. I-4961, point 28, et du 17 septembre 2002,
520
WIPPEL (2004)
Lawrence e.a., C-320/00, Rec. p. I-7325, point de travail du travail eur à temps plein visé ci-avant
12). Ce principe, précise la Cour, ne saurait donc a un objet et une cause différents de ceux de la
s’appliquer qu’à des personnes placées dans des relation de travail dans laquel e se trouve un tra-
situations comparables (arrêt du 31 mai 2001, D vail eur tel que Mme Wippel. Il s’ensuit que, dans
et Suède/Conseil, C-122/99 P et C-125/99 P, Rec. le même établissement, aucun travail eur à temps
p. I-4319, point 48). La Cour examine dès lors en plein n’a ni le même type de contrat ni la même
premier lieu si un contrat de travail à temps par-
relation de travail que ceux de Mme Wippel. La
tiel selon les besoins, tel que celui en cause dans Cour ajoute qu’il ressort du dossier qu’il en va
l’affaire au principal, conduit à traiter de maniè-
de même, dans les circonstances de l’affaire au
re moins favorable un travail eur comme Mme principal, pour tous les travail eurs à temps plein
Wippel que des travail eurs à temps plein qui dont la convention col ective applicable fixe la
se trouvent dans une situation comparable à la durée du travail hebdomadaire à 38,5 heures.
sienne, au sens de la clause 4 de l’accord-cadre Dans les circonstances de l’affaire au principal, il
annexé à la directive 97/81/CE (points 56-57).
n’existe donc, conclut la Cour, aucun travail eur à
temps plein comparable à Mme Wippel au sens
À cet égard, la Cour observe que la clause 3 dudit de l’accord-cadre annexé à la directive 97/81/CE.
accord-cadre fournit des critères de définition du Il s’ensuit qu’un contrat de travail à temps partiel
«travail eur à temps plein comparable». Celui-ci est selon les besoins qui ne fixe ni une durée de tra-
défini comme «un salarié à temps plein du même vail hebdomadaire ni un aménagement du temps
établissement ayant le même type de contrat ou de travail ne constitue pas un traitement moins
de relation de travail et un travail/emploi iden-
favorable au sens de la clause 4 du même accord-
tique ou similaire, en tenant compte d’autres cadre (points 58-62).
considérations pouvant inclure l’ancienneté et
les qualifications/compétences». Selon cette En second lieu, en ce qui concerne les articles 2,
même clause, lorsqu’il n’existe aucun travail eur à paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive
temps plein comparable dans le même établisse-
76/207/CEE, la Cour observe qu’il ressort du dos-
ment, la comparaison s’effectue par référence à la sier que, selon Mme Wippel, les situations des tra-
convention col ective applicable ou, en l’absence vail eurs à comparer sont, d’une part, cel e dans
de convention col ective applicable, conformé-
laquel e se trouvent les travail eurs à temps par-
ment à la législation, aux conventions col ectives tiel selon les besoins de P & C dont les contrats de
ou pratiques nationales. La Cour constate alors travail ne fixent ni une durée de travail hebdoma-
que, d’une part, un travail eur à temps partiel se-
daire ni un aménagement du temps de travail et,
lon les besoins, tel que Mme Wippel, travail e en d’autre part, cel e de tous les autres travail eurs de
vertu d’un contrat qui ne fixe ni la durée de tra-
P & C, tant à temps plein qu’à temps partiel, dont
vail hebdomadaire ni l’aménagement du temps les contrats de travail fixent de tels durée et amé-
de travail mais qui lui laisse le choix d’accepter nagement. Etant donné que la dernière catégorie
ou de refuser le travail que propose P & C, et que de travail eurs a pour caractéristique l’obligation
ce travail eur est payé à l’heure seulement pour de travail er pour P & C pendant une durée fixe de
les heures effectivement travail ées, d’autre part, travail hebdomadaire sans pouvoir refuser ce tra-
un travailleur à temps plein travail e en vertu d’un vail, dans l’hypothèse où les travail eurs concernés
contrat qui fixe la durée de travail hebdomadaire ne pourraient pas ou ne voudraient pas travail er,
à 38,5 heures, l’aménagement du temps de travail la Cour relève que, pour les motifs précédemment
ainsi que le salaire et qui l’oblige à travail er pour énumérés, la situation dans laquel e se trouvent
P & C pendant toute la durée de travail ainsi dé-
ces travail eurs n’est pas semblable à cel e dans
terminée sans pouvoir refuser ledit travail, même laquel e se trouvent des travail eurs à temps par-
si le travail eur ne peut pas ou ne souhaite pas le tiel selon les besoins. Il s’ensuit, selon la Cour, que,
faire. Dans ces conditions, juge la Cour, la relation dans les circonstances tel es que cel es de l’affaire
521
WIPPEL (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
au principal où les deux catégories de travail eurs
en moyenne sur une période d’emploi pou-
ne sont pas comparables, un contrat de travail à
vant al er jusqu’à un an, est inférieure à cel e
temps partiel selon les besoins qui ne fixe ni une
d’un travail eur à temps plein comparable,
durée de travail hebdomadaire ni un aménage-
au sens de la clause 3, paragraphe 2, dudit
ment du temps de travail ne constitue pas une
accord-cadre, et
mesure indirectement discriminatoire au sens
des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1,
• s’agissant des travailleurs à temps partiel
de la directive 76/207/CEE (points 63-65).
qui travaillent sur une base occasionnelle,
l’État membre n’a pas, en vertu de la clause
Eu égard aux réponses aux deuxième et troisième
2, paragraphe 2, du même accord-cadre,
questions, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de ré-
exclu totalement ou partiellement lesdits
pondre à la quatrième question (point 67).
travailleurs du bénéfice des dispositions
dudit accord.
La Cour (grande chambre) dit pour droit:
2) La clause 4 de l’accord-cadre annexé à la direc-
1) Un travail eur ayant un contrat de travail qui
tive 97/81/CE et les articles 2, paragraphe 1, et
stipule que la durée du travail et l’aménage-
5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE doi-
ment du temps de travail sont fonction de la
vent être interprétés en ce sens:
quantité de travail qui se présente et ne sont
arrêtés qu’au cas par cas d’un commun ac-
• qu’ils ne s’opposent pas à une disposition,
cord entre les parties, tel que celui dans l’af-
tel e que l’article 3 de l’Arbeitszeitgesetz (loi
faire au principal, relève du champ d’appli-
sur le temps de travail), qui fixe la durée maxi-
cation de la directive 76/207/CEE du Conseil,
male de travail à, en principe, 40 heures par
du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre
semaine et 8 heures par jour, et qui réglemen-
du principe de l’égalité de traitement entre
te donc également la durée maximale du tra-
hommes et femmes en ce qui concerne l’accès
vail et l’aménagement du temps de travail en
à l’emploi, à la formation et à la promotion
ce qui concerne tant les travail eurs à temps
professionnel es, et les conditions de travail.
plein que ceux à temps partiel;
Un tel travail eur relève également du champ
• que, dans les circonstances où tous les
d’application de l’accord-cadre annexé à la
contrats de travail des autres travail eurs
directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre
d’une entreprise fixent la durée du travail
1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à
hebdomadaire et l’aménagement du temps
temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la
de travail, ils ne s’opposent pas à un contrat
CES, lorsque:
de travail à temps partiel des travail eurs de
la même entreprise, tel que celui de l’affaire
• il a un contrat ou une relation de travail dé-
au principal, en vertu duquel la durée du
finis par la législation, les conventions col ec-
travail hebdomadaire et l’aménagement
tives ou les pratiques en vigueur dans l’État
du temps de travail ne sont pas fixes, mais
membre;
sont fonction des besoins de quantité de tra-
vail à fournir, déterminés au cas par cas, ces
• il est un salarié dont la durée normale de tra-
travail eurs ayant le choix d’accepter ou de
vail, calculée sur une base hebdomadaire ou
refuser ledit travail.
522
SASS (2004)
congé de maternité que Mme Sass avait pris en ver-
affaire C-284/02
tu de l’article 244 de l’AGB-DDR, mais pas les douze
LAND BRANDENBURG/URSULA SASS
semaines suivantes. Il ressort du dossier que ceci ré-
date de l’arrêt:
sultait du fait que la disposition pertinente, à savoir
18 novembre 2004
l’article 23 bis, paragraphe 4, troisième phrase, du
référence:
BAT-O, ne faisait mention que des périodes de pro-
Recueil 2004, p. I-11143
tection prévues par le Mutterschutzgesetz (ci-après
Contenu:
le «MuSchG»), à savoir huit semaines, et non de la pé-
Article 141 CE — Directive 76/207/CEE (article
riode du congé de maternité prévu par l’AGB-DDR.
2, paragraphe 3) — Non-prise en compte de la
totalité d’un congé de maternité pris en vertu
2. Question posée à la Cour
de la législation de l’ancienne République
démocratique al emande en vue du passage à
L’article 119 du traité CE (actuel ement l’article 141 du
une catégorie de rémunération supérieure —
traité CE) et la directive 76/207/CEE font-ils obstacle à
Notion de protection de la femme
ce qu’une convention col ective, en vertu de laquel-
le les périodes de suspension de la relation de travail
ne sont pas imputées sur la période requise, exclue
1. Faits et procédure
également de l’imputation la période pendant la-
quel e la relation de travail a été suspendue parce
Mme Sass, ressortissante al emande, travail e de-
que le travail eur féminin a bénéficié, à l’expiration
puis le 1er juil et 1982 à Potsdam. La relation de tra-
de la période de protection de huit semaines, quant
vail de Mme Sass était régie par l’Arbeitsgesetzbuch à el e imputable, prévue à l’article 6 du MuSchG [. .],
der Deutschen Demokratischen Republik (code du d’un congé de maternité jusqu’à la fin de la vingtiè-
travail de l’ancienne RDA, ci-après l’«AGB-DDR») au me semaine après l’accouchement, conformément
moment de la naissance de son deuxième enfant, à à l’article 244, paragraphe 1, de l’AGB-DDR [. .]?
savoir en janvier 1987. Après cet accouchement, et
conformément à l’article 244 de ce texte, Mme Sass 3. Arrêt de la Cour
a pris un congé de maternité du 27 janvier 1987 au
16 juin 1987, soit vingt semaines. Suite à la réunifi-
La Commission ayant soutenu que le droit commu-
cation de l’Al emagne, la relation de travail de Mme nautaire ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce,
Sass a été transférée au Land Brandenburg. Cette la Cour commence par relever, en premier lieu, que
relation était dès lors régie par le Bundes-Anges-
le traité du 31 août 1990 relatif à l’établissement de
tel tentarifvertrag-Ost (convention col ective des l’unité al emande étant entré en vigueur le 3 octo-
agents contractuels du secteur public de l’Al ema-
bre 1990, le droit communautaire s’appliquait lors
gne de l’Est), du 10 décembre 1990 (ci-après le «BAT-
de l’adoption, le 10 décembre 1990, du BAT-O. Dès
O») en vertu d’une stipulation des parties en ce sens. lors, les dispositions adoptées suite à la réunification
La période de travail effectuée par Mme Sass depuis al emande pour régler la situation des travail eurs
son entrée en fonction, à savoir le 1er juil et 1982, a désormais soumis à la législation de la République
été prise en compte lors de ce transfert.
fédérale d’Al emagne doivent respecter la régle-
mentation communautaire pertinente. En deuxiè-
Jusqu’au 7 mai 1998, la rémunération de Mme Sass me lieu, la Cour rappel e que la prohibition de discri-
correspondait à la catégorie I a) du BAT-O. Le 8 mai mination entre travail eurs masculins et travail eurs
1998, el e a été classée dans la catégorie supérieure, féminins qui résulte de l’article 141 CE s’impose non
à savoir la catégorie I b), groupe 2. En calculant les seulement à l’action des autorités publiques, mais
quinze ans requis selon les modalités d’avancement s’étend également à toutes conventions visant à ré-
du BAT-O, le Land Brandenburg a imputé sur cette gler de façon col ective le travail salarié (voir, notam-
période requise les huit premières semaines du ment, arrêts du 8 avril 1976, Defrenne, 43/75, Rec.
523
SASS (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
p. 455, point 39; du 7 février 1991, Nimz, C-184/89, La Commission ayant cependant invoqué la direc-
Rec. p. I-297, point 11, et du 21 octobre 1999, Lewen, tive 92/85/CEE, afin d’examiner les incidences éven-
C-333/97, Rec. p. I-7243, point 26). Le BAT-O ayant vo-
tuel es sur les droits liés au contrat de travail que
cation à régir les relations des agents contractuels pourrait avoir un congé de maternité plus long que
avec les col ectivités publiques, il n’en irait pas autre-
la période minimale prévue par ladite directive, et
ment, ajoute la Cour, dans le contexte de la directive fait état, à cet égard, de l’arrêt du 27 octobre 1998,
76/207/CEE (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 1997, Boyle e.a. (C-411/96, Rec. p. I-6401, point 79), sem-
Gerster, C-1/95, Rec. p. I-5253, point 18). Ainsi, note la blant en conclure que, les droits du travail eur fémi-
Cour, les rédacteurs du BAT-O auraient été en me-
nin étant susceptibles d’être affectés par un congé
sure d’examiner la situation des femmes subissant la de maternité al ant au-delà des prescriptions mi-
transition dans leur relation de travail en raison de la nimales visées par l’article 8 de ladite directive, les
réunification al emande par rapport aux travail eurs vingt semaines dont Mme Sass a librement décidé
masculins venant, eux aussi, de l’ancienne RDA. La de bénéficier, en vertu de l’article 244 de l’AGB-DDR,
Cour conclut que c’est à juste titre que Mme Sass ne constitueraient qu’un avantage proposé à cette
invoque le droit communautaire afin de faire valoir dernière, la Cour indique que ce raisonnement ne
ses droits (points 23-27).
saurait être retenu (points 40-41).
La Cour juge ensuite que les dispositions en cause S’agissant d’abord de la directive 92/85/CEE, la Cour
dans le litige au principal établissent des règles rela-
rappel e que cel e-ci ne devait être transposée par
tives au passage d’un travail eur à une catégorie su-
les États membres que le 19 octobre 1994 au plus
périeure, à l’issue d’une période requise. Il s’ensuit, tard, soit à une date postérieure à cel e des faits
selon la Cour, que la question posée en l’espèce vise à au principal. El e relève que, du reste, à supposer
préciser les conditions d’accès à un niveau supérieur même que l’on puisse s’inspirer de cette directive,
de la hiérarchie professionnelle et, partant, relève son article 11 dispose que les droits liés au contrat
du champ d’application de la directive 76/207/CEE, de travail doivent être assurés «dans le cas visé à
et non de celui de l’article 141 CE (points 28-31).
l’article 8». Or, cet article 8 prévoit «un congé de ma-
ternité d’au moins quatorze semaines continues».
Ayant souligné que l’exercice des droits conférés à Par conséquent, juge la Cour, le fait qu’une législa-
une femme conformément à l’article 2, paragraphe tion accorde aux femmes un congé de maternité de
3, de la directive 76/207/CEE, qui permet les dispo-
plus de quatorze semaines n’empêche pas que ce
sitions nationales garantissant aux femmes des dernier puisse néanmoins être considéré comme
droits spécifiques en raison de la grossesse et de un congé de maternité visé à l’article 8 de la direc-
la maternité, ne peut faire l’objet d’un traitement tive 92/85/CEE et, partant, une période pendant
défavorable en ce qui concerne les conditions né-
laquel e les droits liés au contrat de travail doivent,
cessaires pour qu’el e puisse accéder à un niveau selon l’article 11 de la même directive, être assurés.
supérieur de la hiérarchie professionnel e, la Cour La Cour précise que, de surcroît, la nature obliga-
estime alors qu’un travail eur féminin est protégé, toire ou non d’un tel congé ne saurait être déci-
dans sa relation de travail, contre tout traitement sive pour la question soulevée en l’espèce. À cet
défavorable motivé par le fait qu’il est ou a été en égard, el e relève que, selon la directive 92/85/CEE,
congé de maternité. Dans ce contexte, el e constate l’interdiction de travail er ne concerne qu’une pé-
que Mme Sass est désavantagée par rapport à un riode d’au moins deux semaines dudit congé de
col ègue de sexe masculin ayant commencé son maternité de quatorze semaines minimum. Dès
travail dans l’ancienne RDA le même jour qu’el e lors, le fait que Mme Sass a choisi de bénéficier de
puisque, en prenant son congé de maternité, el e la totalité des vingt semaines de congé prévues par
n’atteindra la catégorie de rémunération supérieure l’AGB-DDR alors que les huit semaines de congé
que douze semaines plus tard que ledit col ègue prévues par le MuSchG impliquent une interdiction
(points 33-37).
de travail er ne fait pas obstacle, selon la Cour, à ce
524
SASS (2004)
que son congé puisse être intégralement considéré un congé légal destiné à la protection de la femme
comme étant un congé légal destiné à la protection ayant accouché et doit également être imputé sur
de la femme ayant accouché (points 42-46).
une période requise donnant accès à une catégorie
de rémunération supérieure. La Cour souligne ce-
S’agissant ensuite de l’arrêt Boyle e.a., précité, la pendant qu’il incombe au juge national de vérifier,
Cour constate que celui-ci ne préjuge en rien de à la lumière des faits au principal, que le congé pris
la réponse à la question posée dans la présente par Mme Sass et la période de protection visée par le
affaire, en ce qu’il s’agissait, dans l’arrêt Boyle, non BAT-O soient assimilables entre eux, du point de vue
pas d’un congé légal, mais d’un congé supplé-
de leurs objectifs et de leur finalité, afin de pouvoir
mentaire accordé par l’employeur (point 47).
imputer sur la période requise par cette dernière la
totalité du congé légal pris en vertu de la législation
La Cour conclut de tout ce qui précède que, si la lé-
de l’ancienne RDA. El e indique que, si le juge natio-
gislation nationale prévoit un congé de maternité nal parvient à la conclusion que le congé de materni-
visant à protéger, au cours de la période qui fait sui-
té prévu à l’article 244 de l’AGB-DDR est un tel congé
te à la grossesse et à l’accouchement, aussi bien la légal destiné à la protection de la femme ayant
condition biologique de la femme que les rapports accouché, il conviendra d’imputer la totalité dudit
particuliers avec son enfant, le droit communautaire congé sur la période requise à accomplir afin de pou-
exige que la prise de ce congé légal de protection, voir être classé dans une catégorie de rémunération
d’une part, n’interrompe ni la relation de travail de supérieure pour éviter qu’une femme ayant pris ledit
la femme concernée ni l’application des droits y af-
congé soit désavantagée, du fait de sa grossesse et
férents et, d’autre part, ne saurait entraîner un traite-
de son congé de maternité, par rapport à un col è-
ment défavorable de cette dernière (point 48).
gue de sexe masculin ayant commencé son travail en
ancienne RDA le même jour qu’el e (points 52-58).
Or, note la Cour, le BAT-O aurait pris comme seul
point de référence à cet égard la législation natio-
La Cour (première chambre) dit pour droit:
nale de la République fédérale d’Al emagne, tandis
que le congé en question relève de la législation La directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976,
de l’ancienne RDA. Il convient, dès lors, selon la relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de
Cour, de s’interroger en dernier lieu sur la nature du traitement entre hommes et femmes en ce qui concer-
congé effectivement pris par Mme Sass afin de vé-
ne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion
rifier si ce dernier peut être assimilé à une période professionnel es, et les conditions de travail, s’oppose
de protection, tel e que cel e prévue par le MuSchG, à ce qu’une convention collective, telle que le Bundes-
destinée à assurer la protection de la femme ayant Angestelltentarifvertrag-Ost (convention collective des
accouché (points 49-50).
agents contractuels du secteur public de l’Al emagne
de l’Est), exclue de l’imputation sur une période requise
À cet égard, la Cour observe que les finalités, d’une la partie de la période pendant laquelle le travail eur
part, du congé de maternité de huit semaines, prévu féminin a bénéficié, conformément à la législation de
par le MuSchG, et, d’autre part, du congé de ma-
l’ancienne République démocratique al emande, d’un
ternité de vingt semaines, prévu par l’AGB-DDR et congé de maternité qui dépasse la période de protec-
pris par Mme Sass, se recoupaient dans une large tion, prévue par la législation de la République fédérale
mesure: chacun de ces deux régimes de congé vi-
d’Al emagne, visée par ladite convention, dès lors que
sait au rétablissement physique de la mère après les objectifs et la finalité de chacun de ces deux congés
l’accouchement et à lui permettre de s’occuper per-
répondent aux objectifs de protection de la femme en
sonnel ement de son enfant, à savoir la double pro-
ce qui concerne la grossesse et la maternité, protection
tection de la femme visée à l’article 2, paragraphe 3, consacrée à l’article 2, paragraphe 3, de ladite direc-
de la directive 76/207/CEE. Dès lors, estime la Cour, ce tive. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si
congé de vingt semaines doit être considéré comme ces conditions sont remplies.
525
HLOZEK (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
du travailleur dans l’entreprise. Le point 8 dudit
affaire C-19/02
plan social est libellé comme suit:
VIKTOR HLOZEK/ROCHE AUSTRIA
GESELLSCHAFT MBH
«8. Pension de transition [«Überbrückungsza-
date de l‘arrêt:
hlung»]
9 décembre 2004
référence:
8.1. Champ d’application
Recueil 2004, p. I-11491
Contenu:
Ont droit à une pension de transition les tra-
Article 141 CE — Directive 75/117/CEE — Pen-
vail eurs qui ont 55 ans (homme) ou 50 ans
sion de transition («Überbrückungsgeld») pré-
(femme) au moment où la relation de travail
vue par un accord d’entreprise — Octroi de la
prend fin et qui n’ont pas encore droit à une
prestation à partir d’un âge différent selon le
pension ASVG.
sexe des travail eurs licenciés — Situation non
comparable au regard de l’intensité du risque
8.2. La pension de transition commence le mois
de chômage
qui suit la fin de la relation de travail et ex-
pire au moment où le bénéficiaire peut pré-
tendre à une pension ASVG. Au plus tard
1. Faits et procédure
[el e expire] toutefois 5 ans après la fin de la
relation de travail.
En Autriche, à l’époque des faits au princi-
pal, l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 8.3. Le montant de la pension de transition s’élè-
(loi générale sur la sécurité sociale, BGBl.
ve à 75 % (brut) du dernier traitement men-
n° 189/1955, dans sa version publiée au BGBl.
suel brut et est versé 14 fois par an. Pendant
n° 33/2001, ci-après l’«ASVG») accordait un
la période de transition, le travail eur est
droit à une pension de retraite anticipée, no-
dispensé du service.
tamment en cas de chômage, aux hommes
âgés de plus de 60 ans et aux femmes âgées de En outre, [est accordée] une indemnité conven-
plus de 55 ans.
tionnelle de licenciement. Celle-ci est accordée
en fonction de la durée de la période de transi-
Roche Austria Gesellschaft mbH (ci-après «Ro-
tion: […]»
che») a fusionné, avec effet au 1er juillet 1998,
avec la société pour laquelle M. Hlozek tra-
M. Hlozek a été licencié le 30 juin 1999, dans le
vaillait depuis le 1er janvier 1982. En vue de cet-
contexte de la restructuration de l’entreprise.
te fusion, et afin d’atténuer les conséquences Étant âgé de 54 ans au moment où sa relation
négatives pour les travailleurs des mesures de de travail avec Roche a pris fin, M. Hlozek rele-
restructuration de l’entreprise envisagées dans vait du point 7 et non pas du point 8 du plan
le cadre de ladite fusion, l’employeur a conclu social. Il a accepté l’indemnité conventionnelle
avec les délégués du personnel le plan social qui lui a été versée conformément au point 7 du
du 26 février 1998. Le point 7 de ce plan social plan social. M. Hlozek a toutefois estimé qu’il
concerne l’indemnité conventionnelle de licen-
avait fait l’objet d’une discrimination en raison
ciement prévue pour les travailleurs qui, au mo-
du sexe, vu que, s’il avait été un travailleur de
ment où leur relation de travail avec l’entrepri-
sexe féminin, le point 8 du plan social lui aurait
se prenait fin, étaient âgés de moins de 55 ans, été applicable. Dans ce cas, il aurait reçu une in-
dans le cas des hommes, et de moins de 50 ans, demnité conventionnelle de licenciement d’un
dans le cas des femmes. Le montant de cette in-
montant inférieur à celui de l’indemnité qui lui
demnité est calculé en fonction de l’ancienneté a été versée. Toutefois, il aurait bénéficié des
526
HLOZEK (2004)
dispositions relatives à l’octroi d’une pension
degré de risque — évalué forfaitairement
de transition.
— même si ce risque survient de manière
typique à des classes d’âges différentes
2. Questions posées à la Cour
chez les hommes et chez les femmes?
1) a) Faut-il interpréter l’article 141 CE et l’arti-
c) Ou, si la notion de «rémunération» figu-
cle 1er de la directive 75/117/CEE [. .] en ce
rant dans ces dispositions ne couvre que
sens que dans un régime dans lequel l’em-
la prestation en espèce comme telle, la dif-
ployeur, qui licencie une partie importante
férence de risque ainsi comprise peut-el e
des travail eurs à la suite d’une fusion avec
alors justifier un régime différent entre les
une autre société, est obligé de conclure au
hommes et les femmes?
titre de son obligation de mettre en place
une protection sociale à l’égard de l’ensem-
2) a) Faut-il comprendre la notion de «régimes
ble du personnel pour atténuer les consé-
professionnels de sécurité sociale» au sens
quences du licenciement — en particulier
de l’article 2, paragraphe 1, de la directive
le risque de chômage lié à l’âge — avec les
86/378/CEE [. .] en ce sens qu’el e englobe
délégués du personnel un plan social qui
aussi les pensions de transition évoquées
a valeur normative pour les travail eurs, [. .]
ci-dessus?
ces dispositions s’opposent à un plan social
aux termes duquel tous les travail eurs fé-
b) Faut-il comprendre la notion de risque de
minins ayant 50 ans au moment du licen-
«vieil esse, y compris dans le cas de retrai-
ciement et tous les travail eurs masculins
tes anticipées» figurant à l’article 4 de la di-
ayant 55 ans au moment du licenciement
rective en ce sens qu’el e englobe aussi les
se voient accorder une [. .] [«pension de
[«pensions de transition»] de cette nature?
transition»] de 75 % du dernier traitement
mensuel brut pendant cinq ans mais au
c) La notion de «régime» figurant à l’article
maximum jusqu’au moment où ils ont droit
6, paragraphe 1, sous c), de la directive
à la pension légale, indépendamment de
couvre-t-el e uniquement les conditions
la durée d’activité, c’est-à-dire sans tenir
d’ouverture du droit à la pension de tran-
compte des «périodes d’affiliation», sur la
sition ou couvre-t-el e aussi globalement
seule base de l’âge — et du risque différent
l’appartenance au personnel?
de chômage de longue durée évalué for-
faitairement pour les hommes et les fem-
3) a) Faut-il interpréter la directive [76/207/CEE]
mes en fonction de l’âge?
[. .] en ce sens que la [«pension de transi-
tion»] [. .] évoquée ci-dessus est une condi-
b) Faut-il comprendre en particulier la notion
tion de licenciement au sens de l’article 5
de rémunération figurant à l’article 141 CE
de cette directive?
ainsi qu’à l’article 1er de la directive en ce
sens que, à l’égard des prestations qui pro-
b) Faut-il interpréter cette directive en ce sens
cèdent non pas du travail fourni mais de
qu’el e s’oppose à un plan social aux ter-
la seule appartenance au personnel et de
mes duquel tous les travail eurs féminins
l’obligation qui incombe à l’employeur de
ayant 50 ans au moment du licenciement
mettre en place une protection sociale, el e
et tous les travail eurs masculins ayant 55
englobe la couverture du risque de chôma-
ans au moment du licenciement se voient
ge de longue durée, en sorte que la rému-
accorder une [«pension de transition»] [. .]
nération doit alors être considérée comme
de 75 % du dernier traitement mensuel
étant égale lorsqu’el e couvre le même
brut pendant cinq ans mais au maximum
527
HLOZEK (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
jusqu’au moment où ils ont droit à la pen-
Smith et Perez, C-167/97, Rec. p. I-623, point 25).
sion légale, indépendamment de la durée En l’occurrence, la Cour observe que la pension
d’activité, c’est-à-dire sans tenir compte de transition trouve son origine dans le plan so-
des «périodes d’affiliation», sur la seule cial du 26 février 1998 qui est le résultat d’une
base de l’âge — et du risque différent de concertation entre partenaires sociaux et qu’elle
chômage de longue durée évalué forfaitai-
est due par l’entreprise en raison de la relation
rement pour les hommes et les femmes en de travail qui a existé entre celle-ci et certains
fonction de l’âge?
travailleurs licenciés dans le cadre de l’opération
de restructuration visée par ledit plan. Le point
3. Arrêt de la Cour
8.3 de ce dernier, selon lequel le montant de la
pension est calculé sur la base du dernier traite-
La Cour relève que, par sa première question, ment mensuel brut, confirme, selon la Cour, que
qui se divise en trois branches [points a) à c)], la la pension de transition constitue un avantage
juridiction de renvoi demande, en substance, si octroyé en relation avec l’emploi des travailleurs
une pension de transition tel e que cel e en cause concernés. La Cour ajoute qu’il est constant que
dans l’affaire au principal relève de la notion de le plan social susmentionné a été élaboré en vue
«rémunération» au sens de l’article 141 CE et de d’atténuer les conséquences sociales d’une opé-
l’article 1er de la directive 75/117/CEE et, dans l’af-
ration de restructuration de l’entreprise. Ainsi, il
firmative, si ces dispositions s’opposent à ce que réserve le bénéfice de la pension de transition
cette pension soit octroyée en tenant compte du aux travailleurs ayant atteint un âge proche de
risque différent de chômage de longue durée l’âge légal de la retraite au moment de leur li-
évalué forfaitairement pour les hommes et pour cenciement et prévoit que cette pension leur
les femmes en fonction de l’âge, ou si, au contrai-
sera versée de manière périodique pendant une
re, la différence de risque ainsi comprise peut durée maximale de cinq ans, sans qu’ils soient
justifier une différence de traitement entre les tenus de fournir un travail. Or, indique la Cour,
travail eurs masculins et les travail eurs féminins au nombre des avantages qualifiés de rémuné-
en ce qui concerne l’âge à partir duquel, en cas de ration figurent précisément les avantages payés
licenciement, ils peuvent prétendre à l’octroi de par l’employeur en raison de l’existence de rap-
ladite pension (point 33).
ports de travail salariés qui ont pour objet d’as-
surer une source de revenus aux travailleurs,
En ce qui concerne la première branche, la Cour même s’ils n’exercent, dans des cas spécifiques,
juge que la pension de travail en cause dans l’af-
aucune activité prévue par le contrat de travail
faire au principal relève de la notion de «rému-
(voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 1999,
nération» au sens de l’article 141 CE et de l’article Abdoulaye e.a., C-218/98, Rec. p. I-5723, point 13
1er de la directive 75/117/CEE. Elle rappelle en et jurisprudence citée). En outre, rappelle la Cour,
effet que, s’agissant des indemnités octroyées le caractère de rémunération de telles presta-
par l’employeur au travailleur à l’occasion de son tions ne saurait être mis en doute du seul fait
licenciement, elle a déjà constaté que celles-ci qu’elles répondent également à des considéra-
constituent une forme de rémunération diffé-
tions de politique sociale (arrêt du 17 février 1993,
rée, à laquelle le travailleur a droit en raison de Commission/Belgique, C-173/91, Rec. p. I-673,
son emploi, mais qui lui est versée au moment point 21, et du 28 septembre 1994, Beune, C-7/93,
de la cessation de la relation de travail, dans le Rec. p. I-4471, point 45) (points 37-40).
but de faciliter son adaptation aux circonstances
nouvelles résultant de celle-ci (arrêts du 17 mai Examinant ensemble les deuxième et troisième
1990, Barber, C-262/88, Rec. p. I-1889, point 13, branches, la Cour rappel e que le principe d’éga-
du 27 juin 1990, Kowalska, C-33/89, Rec. p. I-2591, lité des rémunérations, tout comme le principe
point 10, ainsi que du 9 février 1999, Seymour-
général de non-discrimination dont il est une
528
HLOZEK (2004)
expression particulière, présuppose que les tra-
masculins qui, comme M. Hlozek, relevaient de
vail eurs masculins et les travail eurs féminins la classe d’âge comprise entre 50 et 54 ans au
qui en bénéficient se trouvent dans des situa-
moment de leur licenciement, étaient plus éloi-
tions identiques ou comparables (voir arrêts du gnés de l’âge légal de la retraite anticipée et,
9 novembre 1993, Roberts, dit «Birds Eye Wal s», partant, ne se trouvaient pas, au jugement de
C-132/92, Rec. p. I-5579, point 17; du 13 février la Cour, dans une situation identique à celle des
1996, Gil espie e.a., C-342/93, Rec. I-475, points travailleurs féminins appartenant à cette même
16 à 18; Abdoulaye e.a., précité, point 16, et du 13 classe d’âge au regard de l’intensité du risque
décembre 2001, Mouflin, C-206/00, Rec. p. I-10201, de chômage auquel ils étaient exposés. La Cour
point 28) (point 44).
constate dès lors que, en fixant différemment
l’âge à partir duquel le droit à la pension de tran-
La Cour juge que tel n’est pas le cas en l’espèce. sition était ouvert aux travailleurs masculins et
Elle relève sur ce point qu’il est vrai que le risque aux travailleurs féminins, le plan social a prévu
réel de chômage encouru par chaque travailleur un mécanisme neutre, ce qui confirme l’absence
ne dépend pas uniquement de facteurs comme de tout élément discriminatoire (arrêt Birds Eye
l’âge et le sexe, mais également d’autres facteurs Walls, précité, point 23) (points 47-49).
qui lui sont propres, tels que ses qualifications et
sa mobilité professionnelle. Toutefois, note la En outre, la Cour souligne que les dispositions du
Cour, il n’en demeure pas moins que, selon l’ex-
plan social du 26 février 1998 concernant l’octroi
périence communément admise à l’époque de d’une pension de transition n’ont vocation à s’ap-
la restructuration de l’entreprise, les partenaires pliquer ni de manière générale ni pendant une
sociaux ont pu légitimement estimer que les période indéterminée. El e relève que ces dispo-
travailleurs approchant l’âge légal de la retraite sitions ont été convenues par les partenaires so-
constituaient, au regard de l’intensité du risque ciaux en vue d’une seule opération de restructu-
de ne pas retrouver un nouvel emploi, une ca-
ration de l’entreprise et le versement de toutes les
tégorie différente de celle regroupant les autres pensions de transition octroyées aux travail eurs
travailleurs. Cette appréciation, indique la Cour, licenciés dans le cadre de cette opération prend
explique le fait que, en ce qui concerne l’octroi fin au plus tard cinq ans après leur licenciement.
de la pension de transition, le plan social ait Par conséquent, il n’est pas à craindre, selon la
établi une différence de traitement fondée di-
Cour, que l’application du plan social ait pour effet
rectement sur l’âge des travailleurs au moment de renforcer ou de perpétuer les dispositions du
de leur licenciement. Étant donné que, à l’épo-
régime légal autrichien établissant une différence
que de la conclusion du plan social, les femmes de traitement entre hommes et femmes en ce qui
pouvaient prétendre à l’octroi d’une pension de concerne l’âge de l’admission à une pension de
retraite anticipée servie par le régime légal dès retraite, même s’il existe un lien étroit entre les
l’âge de 55 ans, alors que les hommes ne pou-
dispositions du plan social et cel es du régime lé-
vaient prétendre à l’octroi de cette pension qu’à gal (point 50).
l’âge de 60 ans, les partenaires sociaux ont es-
timé que, pour assurer l’égalité de traitement de La Cour estime que, au vu de la réponse apportée
l’ensemble des travailleurs, il était nécessaire que à la première question, selon laquel e la pension
les travailleurs féminins puissent bénéficier du de transition relève de la notion de «rémunéra-
droit à la pension de transition à partir d’un âge tion» au sens de l’article 141 CE, l’interprétation
inférieur de cinq ans à celui fixé pour leurs collè-
des directives 86/378/CEE et 76/207/CEE est dé-
gues masculins. Cette disposition du plan social nuée de pertinence pour la solution du litige au
n’avait pas pour objet ni pour effet d’établir une principal. Dans ces conditions, el e considère qu’il
discrimination à l’encontre des travailleurs mas-
n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troi-
culins de l’entreprise. En effet, les travailleurs sième questions préjudiciel es (point 53).
529
HLOZEK (2004)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
La Cour (première chambre) dit pour droit:
circonstances tel es que cel es de l’affaire au principal,
ces dispositions ne s’opposent pas à l’application d’un
Une pension de transition tel e que cel e en cause plan social prévoyant une différence de traitement
dans l’affaire au principal relève de la notion de «ré-
entre travail eurs masculins et travail eurs féminins
munération» au sens de l’article 141 CE et de l’article en ce qui concerne l’âge ouvrant le droit à une pen-
1er de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février sion de transition, dès lors que ces travail eurs mascu-
1975, concernant le rapprochement des législations lins et féminins se trouvent, en vertu du régime légal
des États membres relatives à l’application du princi-
national sur les pensions de retraite anticipée, dans
pe de l’égalité des rémunérations entre les travail eurs des situations différentes au regard des éléments
masculins et les travail eurs féminins. Dans des pertinents pour l’octroi de ladite pension.
530
MAYER (2005)
au titre de l’article 13, paragraphe 2, du Gesetz
affaire C-356/03
zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (loi sur la
ELISABETH MAYER/VERSORGUNGSANSTALT
protection des mères exerçant une activité pro-
DES BUNDES UND DER LÄNDER
fessionnel e, ci-après le «Mutterschutzgesetz»), et
date de l‘arrêt:
le supplément à cel e-ci, versé par l’employeur à
13 janvier 2005
hauteur de la différence entre l’al ocation versée
référence:
par l’État et la dernière rémunération nette per-
Recueil 2005, p. I-295
çue en application de l’article 14, paragraphe 1,
Contenu:
de la même loi. Cette prestation de l’employeur
Directive 86/378/CEE [article 6, paragraphe
est exonérée d’impôts. Au cours de ses congés de
1, sous g)] — Emploi dans la fonction publi-
maternité, Mme Mayer n’a donc pas perçu de re-
que — Congé de maternité — Acquisition de
venus assujettis à la cotisation au régime complé-
droits à pension — Directive 92/85/CEE [article
mentaire de retraite, pour lesquels son employeur
11, paragraphe 2, sous a)] — Non-expiration
était tenu de verser des cotisations mensuel es à
du délai de transposition
cet organisme. Par conséquent, lors du calcul du
montant de la rente d’assurance de Mme Mayer,
la VBL n’a pas pris en compte les prestations que
1. Faits et procédure
cel e-ci a perçues de son employeur au cours de
ses congés de maternité.
Mme Mayer était, entre le 1er janvier 1990 et le 30
septembre 1999, employée dans la fonction publi-
Mme Mayer a demandé que ses périodes de
que du Land de Rhénanie-Palatinat (Al emagne) congé de maternité soient prises en compte lors
et affiliée à titre obligatoire à la Versorgungsans-
du calcul des droits à rente d’assurance qu’el e a
talt des Bundes und der Länder (caisse de retraite acquis dans le régime complémentaire de retraite
de la République fédérale et des Länder, ci-après géré par la VBL.
la «VBL»). El e a été en congé légal de maternité
du 16 décembre 1992 au 5 avril 1993 ainsi que du 2. Questions posées à la Cour
17 janvier au 22 avril 1994.
1) L’article 119 du traité CE (devenu, après mo-
Le montant de la rente d’assurance dont bénéficie
dification, article 141 CE) et/ou l’article 11,
une assurée se trouvant dans une situation tel e
point 2, sous a), de la directive 92/85/CEE et
que cel e de Mme Mayer est constitué, selon l’arti-
l’article 6, paragraphe 1, sous g), de la direc-
cle 44, paragraphe 1, première phrase, sous a), des
tive 86/378/CEE, tel que modifié par la direc-
statuts de la VBL, par un certain pourcentage de
tive 96/97/CE, font-ils obstacle à l’application
la somme des revenus assujettis à la cotisation au
des dispositions statutaires d’un régime com-
régime complémentaire de retraite pour lesquels
plémentaire de retraite, tel es cel es en cause
des cotisations ont été versées. En vertu de l’article
dans la présente affaire, en vertu desquel es
29, paragraphe 1, desdits statuts, l’employeur est
une travail euse n’acquiert au cours du congé
tenu de verser une cotisation mensuel e s’élevant
légal de maternité (en l’espèce: du 16 décem-
à une certaine fraction des revenus assujettis à la
bre 1992 au 5 avril 1993 et du 17 janvier au
cotisation au régime complémentaire de retraite.
22 avril 1994) pas de droits à une rente d’as-
Ces revenus sont définis, au paragraphe 7 dudit
surance versée, en cas de sortie prématurée
article 29, comme étant les revenus imposables.
du régime obligatoire, tous les mois à partir
de la réalisation du risque assuré (âge de la
Lors de ses congés de maternité, Mme Mayer, qui
retraite, incapacité professionnel e ou de
était affiliée à une caisse de maladie privée, a per-
travail), du fait que l’acquisition de ces droits
çu une al ocation de maternité versée par l’État
est soumise à la condition que le travail eur
531
MAYER (2005)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
perçoive au cours de la période de référence que les droits visés par cette disposition de la di-
un revenu imposable et que les prestations rective incluent les droits à des pensions futures
versées à la travail euse durant le congé de dont l’acquisition pourrait être interrompue par
maternité ne constituent, en vertu des dispo-
l’application de dispositions nationales relatives
sitions nationales, pas un revenu imposable?
au congé de maternité. El e estime que l’argu-
ment de la VBL, selon lequel la rente d’assurance
2) Cela est-il plus particulièrement le cas lors-
en cause au principal ne relève pas de la directive
que l’on prend en considération que la rente 86/378/CEE, tel e que modifiée par la directive
d’assurance n’a pas — comme la pension 96/97/CE, parce que son objet serait de fournir
complémentaire de retraite versée lors de une contrepartie actuariel e des cotisations ver-
la réalisation du risque si l’assuré est resté sées et non pas à apporter une sécurité en cas de
affilié à l’assurance obligatoire — pour objet vieil esse ou d’incapacité de travail, ne peut pas
d’apporter à l’assurée une sécurité dans sa être retenu. En effet, il ressort de l’ensemble des
vieil esse ou en cas d’incapacité de travail, éléments exposés dans l’ordonnance de renvoi au
mais est destinée à rembourser les contribu-
sujet de ladite rente d’assurance, que cel e-ci fait
tions versées pour el e au cours de son affilia-
partie d’un régime de pension complémentaire
tion à l’assurance obligatoire?
de retraite et qu’el e tend à assurer un paiement
aux travail eurs concernés en cas de réalisation du
3. Arrêt de la Cour
risque de vieil esse ou d’incapacité de travail. Une
tel e rente d’assurance constitue ainsi, selon la
La Cour décide d’examiner les deux questions Cour, une prestation complémentaire qui relève
préjudiciel es conjointement. El e relève tout du champ d’application de ladite directive tel que
d’abord que l’article 2, paragraphe 1, de la direc-
défini aux articles 2 et 4 de cel e-ci, et n’est men-
tive 96/97/CE prévoit que toute mesure de trans-
tionnée dans aucune des exclusions prévues par
position de cette directive, en ce qui concerne les cette même directive (points 27-29).
travail eurs salariés, doit couvrir toutes les presta-
tions attribuées aux périodes d’emploi postérieu-
La Cour note alors qu’il ressort de la décision de
res au 17 mai 1990, que les congés de maternité renvoi que, au cours de ses congés de maternité,
en cause au principal sont intervenus après cette outre l’al ocation de maternité versée par l’État
date, à savoir en 1992, en 1993 et en 1994, et que en application de l’article 13, paragraphe 2, du
la directive 86/378/CEE, tel e que modifiée par la Mutterschutzgesetz, Mme Mayer a perçu de son
directive 96/97/CE, est donc applicable à de tels employeur le supplément prévu à l’article 14, pa-
congés pour ce qui concerne leur prise en comp-
ragraphe 1, de la même loi, à hauteur de la diffé-
te aux fins de calculer les prestations y afférentes rence entre ladite al ocation et sa dernière rému-
(points 24-26).
nération nette. Les congés de maternité de Mme
Mayer ont donc été rémunérés pour partie par
Ayant observé qu’aux termes de l’article 6, pa-
son employeur. Une tel e circonstance suffit, au
ragraphe 1, sous g), de la directive 86/378/CEE, jugement de la Cour, à établir que les congés ont
tel e que modifiée par la directive 96/97/CE, sont été rémunérés par l’employeur, conformément à
à classer au nombre des dispositions contraires l’article 6, paragraphe 1, sous g), de ladite direc-
au principe de l’égalité de traitement cel es qui tive (point 31).
se fondent sur le sexe, soit directement, soit indi-
rectement, pour interrompre le maintien ou l’ac-
La Cour conclut de ce qui précède que l’article 6,
quisition de droits pendant les périodes de congé paragraphe 1, sous g), de la directive 86/378,/CEE
de maternité ou de congé pour raisons familiales, telle que modifiée par la directive 96/97/CE,
légalement ou conventionnel ement prescrits et s’oppose à une réglementation nationale, telle
rémunérés par l’employeur, la Cour juge ensuite que l’article 29, paragraphe 7, des statuts de la
532
MAYER (2005)
VBL, qui a pour effet d’interrompre l’acquisition La Cour (première chambre) dit pour droit:
des droits à une rente d’assurance pendant les
congés légaux de maternité en imposant comme L’article 6, paragraphe 1, sous g), de la directive
condition que la travailleuse perçoive un revenu 86/378/CEE du Conseil, du 24 juil et 1986, relative à la
imposable pendant de tels congés (point 32).
mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement en-
tre hommes et femmes dans les régimes professionnels
Elle estime, enfin, qu’il n’est pas nécessaire de sécurité sociale, tel e que modifiée par la directive
d’examiner la directive 92/85/CEE, dès lors que 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, doit être
les congés de maternité en cause au principal interprété en ce sens qu’il fait obstacle à des règles na-
ont été pris avant l’expiration du délai fixé pour tionales en vertu desquelles une travailleuse n’acquiert
sa transposition, soit le 19 octobre 1994, et que, pas de droits à une rente d’assurance faisant partie
la réponse donnée aux questions préjudiciel-
d’un régime complémentaire de retraite au cours du
les se fondant sur la directive 86/378/CEE, telle congé légal de maternité rémunéré en partie par l’em-
que modifiée par la directive 96/97/CE, il n’y a ployeur, en raison du fait que l’acquisition de ces droits
pas lieu d’interpréter l’article 119 du traité CE est soumise à la condition que la travail euse perçoive
(points 33-34).
un revenu imposable durant le congé de maternité.
533
AUTRICHE C-203/03 (2005)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Avec effet au 1er août 2001, l’emploi des femmes
affaire C-203/03
dans l’industrie minière souterraine est, en Autri-
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
che, régi par le décret de 2001. L’article 2 de ce dé-
EUROPÉENNES/RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
cret est libel é comme suit:
date de l’arrêt:
1er février 2005
«(1) Les travail euses ne peuvent pas être em-
référence:
ployées dans l’industrie minière souterraine.
Recueil 2005, p. I-935
Contenu:
(2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas
Manquement — Directive 76/207/CEE (articles 2
et 3) — Interdiction d’employer des femmes aux
1. aux travail euses qui occupent un poste
travaux souterrains dans le secteur minier ainsi
à responsabilité, soit de direction, soit
qu’aux travaux en atmosphère hyperbare et en
technique, et dont le travail n’est pas
plongée — Notion de protection de la femme
physiquement contraignant;
2. aux travail euses qui exercent une acti-
1. Faits et procédure
vité dans un service social ou de santé;
Par sa requête, la Commission demande à la Cour
3. aux travail euses qui doivent accomplir
de constater que, en maintenant, contrairement
une formation professionnel e dans le
aux dispositions de la directive 76/207/CEE,
cadre de leurs études ou d’une forma-
tion comparable, pour la durée de cette
• à l’article 2 de la Verordnung des Bundesmi-
formation;
nisters für Wirtschaft und Arbeit über Bes-
chäftigungsverbote und -beschränkungen
4. aux travail euses qui ne sont employées
für Arbeitnehmerinnen (décret du ministre
qu’à titre occasionnel dans l’industrie
de l’économie et du travail concernant les in-
minière souterraine dans le cadre d’une
terdictions et les restrictions d’emploi pour
activité professionnel e non physique-
les travailleuses), du 4 octobre 2001 (BGBl. II,
ment contraignante.»
356/2001, ci-après le «décret de 2001»), une
interdiction générale d’emploi des femmes, L’article 8 du décret de 1973 prévoit:
prévoyant un nombre limité d’exceptions,
dans le secteur de l’industrie minière souter-
«(1) Seuls les travail eurs de sexe masculin âgés
raine et
d’au moins 21 ans et remplissant les condi-
tions médicales requises peuvent être em-
• aux articles 8 et 31 de la Druckluft- und
ployés pour les travaux à réaliser en atmos-
Taucherarbeiten-Verordnung (décret sur
phère hyperbare. [. .]
les travaux en atmosphère hyperbare et
les travaux de plongée), du 25 juillet 1973 (2) [. .] Dans la mesure où les conditions médi-
(BGBl. 501/1973, ci-après le «décret de 1973»),
cales requises visées au paragraphe 1 sont
une interdiction générale d’emploi des fem-
remplies, les travail eurs de sexe féminin
mes à ce type de travaux,
âgés d’au moins 21 ans peuvent également
être employés en qualité de personnel de
la république d’Autriche a manqué aux obligations
surveil ance ou exécuter d’autres travaux en
qui lui incombent en vertu des articles 2 et 3 de
atmosphère hyperbare pour autant qu’ils
cette directive et des articles 10 CE et 249 CE et de
n’entraînent pas une sollicitation élevée de
condamner la république d’Autriche aux dépens.
leur organisme [. .]»
534
AUTRICHE C-203/03 (2005)
Aux termes de l’article 31 du décret de 1973:
gnants et qui, par conséquent, ne présentent
pas un risque spécifique pour la préservation
«(1) Seuls les travail eurs de sexe masculin âgés des capacités biologiques de la femme de deve-
d’au moins 21 ans, remplissant les condi-
nir enceinte et d’accoucher, ou pour la sécurité
tions médicales requises et possédant les ou la santé de la femme enceinte, accouchée ou
connaissances spécialisées et l’expérience al aitante, ou encore pour le fœtus. L’exception
professionnel e nécessaires du point de vue prévue à l’article 2, paragraphe 2, point 1, de ce
de la protection des travail eurs peuvent décret ne vise, en effet, que les postes de direc-
être employés en qualité de plongeurs [. .]»
tion et des tâches techniques assumées par des
personnes occupant «un poste à responsabilité»
2. Arrêt de la Cour
et donc situés à un échelon supérieur de la hié-
rarchie. L’exception prévue au point 2 dudit pa-
La Cour aborde tout d’abord l’interdiction d’em-
ragraphe ne concerne que les travail euses exer-
ployer des travail euses dans l’industrie minière çant une activité dans les services sociaux ou de
souterraine. Dans un premier temps, el e examine santé, et les points 3 et 4 de ce même paragraphe
si la différence de traitement entre les hommes traitent uniquement de situations spécifiques
et les femmes en ce qui concerne l’emploi dans limitées dans le temps. Une tel e réglementation,
cette industrie, qui résulte de l’article 2, para-
conclut la Cour, va au-delà de ce qui est néces-
graphe 1, du décret de 2001, relève de l’article 2, saire pour assurer la protection de la femme au
paragraphe 3, de la directive 76/207/CEE. A cet sens de l’article 2, paragraphe 3, de la directive
égard, la Cour juge que cette dernière disposi-
76/207/CEE (points 47-49).
tion ne permet d’exclure les femmes d’un emploi
au seul motif qu’el es devraient être davantage Dans un second temps, la Cour examine la ques-
protégées que les hommes contre des risques tion de l’incidence de l’article 307 CE et de la
qui concernent les hommes et les femmes de la convention n° 45 de l’Organisation internationale
même manière et qui sont distincts des besoins du travail (ci-après l’«OIT»), du 21 juin 1935, concer-
de protection spécifiques de la femme tels que nant l’emploi des femmes aux travaux souterrains
les besoins expressément mentionnés (voir, en dans les mines de toutes catégories, ratifiée par
ce sens, arrêts du 15 mai 1986, Johnston, 222/84, la république d’Autriche en 1937. Sur ce point, la
Rec. p. 1651, point 44, et du 11 janvier 2000, Kreil, Cour observe que cette convention contient, à
C-285/98, Rec. p. I-69, point 30). El e ajoute qu’il son article 2, une interdiction générale d’emploi
n’est également pas permis d’exclure les femmes des femmes aux travaux souterrains dans les mi-
d’un emploi au seul motif qu’el es sont en moyen-
nes et permet, à son article 3, quelques excep-
ne plus petites et moins fortes que la moyenne tions du même type que cel es prévues par le dé-
des hommes, tant que des hommes ayant des cret de 2001, lequel met en œuvre les obligations
caractéristiques physiques similaires sont admis à découlant de cette convention sans al er au-delà
cet emploi (points 45-46).
des restrictions à l’emploi des femmes qui y sont
prévues. El e juge que, au vu de la conclusion à
En l’occurrence, relève la Cour, s’il est vrai que le laquel e el e est parvenue précédemment, ladite
décret de 2001 n’interdit pas l’emploi des femmes interdiction est incompatible avec les articles 2
dans l’industrie minière souterraine sans avoir et 3 de la directive 76/207/CEE. La Cour rappel e
prévu des exceptions à cette interdiction, il n’en alors que, ainsi qu’il ressort du point 50 de l’arrêt
demeure pas moins que le champ d’application du 4 juil et 2000, Commission/Portugal (C-62/98,
de l’interdiction générale figurant à l’article 2, pa-
Rec. p. I-5171), parmi les moyens appropriés pour
ragraphe 1, dudit décret reste très large dans la éliminer une tel e incompatibilité qui sont visés à
mesure où cel e-ci exclut les femmes même des l’article 307, deuxième alinéa, CE, figure notam-
travaux qui ne sont pas physiquement contrai-
ment la dénonciation de la convention en cause.
535
AUTRICHE C-203/03 (2005)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Toutefois, el e relève que la seule occasion pour la les comparer avec cel es concernant les hommes.
république d’Autriche postérieurement à son ad-
Or, note la Cour, ainsi que ledit gouvernement l’a
hésion à la Communauté européenne, de dénon-
admis lui-même au cours de la procédure précon-
cer la convention n° 45 de l’OIT s’est présentée, se-
tentieuse, s’agissant de ces variables, les zones de
lon les règles énoncées à l’article 7, paragraphe 2, chevauchement des valeurs féminines individuel-
de cette convention, au cours de l’année suivant les et des valeurs masculines individuel es sont
le 30 mai 1997. Or, note la Cour, à cette époque, importantes. Dans ces conditions, conclut la Cour,
l’incompatibilité entre l’interdiction prévue par une réglementation, qui exclut de procéder à une
cette convention et les dispositions de la direc-
appréciation individuel e et interdit aux femmes
tive 76/207/CEE n’était pas établie de manière l’emploi en cause, alors qu’un tel emploi n’est pas
suffisamment claire pour que cet État membre interdit à des hommes dont la capacité vitale et le
fût tenu de dénoncer ladite convention. Il s’ensuit nombre d’érythrocytes est égal ou inférieur aux
que, en ayant maintenu en vigueur des disposi-
valeurs moyennes de ces variables mesurées en
tions nationales tel es que cel es contenues dans ce qui concerne les femmes, n’est pas autorisée
le décret de 2001, la république d’Autriche n’a pas en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la direc-
manqué aux obligations qui lui incombent en tive 76/207/CEE et constitue une discrimination
vertu du droit communautaire (points 58-64).
fondée sur le sexe (points 69-74).
La Cour aborde ensuite l’interdiction d’employer La Cour (grande chambre) déclare et arrête:
des femmes aux travaux en atmosphère hyper-
bare et aux travaux de plongée. S’agissant de
1) En maintenant, aux articles 8 et 31 de la Druc-
ces derniers, el e estime que l’interdiction abso-
kluft- und Taucherarbeiten-Verordnung (dé-
lue d’employer des femmes à de tels travaux ne
cret sur les travaux en atmosphère hyperbare
constitue pas une différence de traitement ad-
et les travaux de plongée), du 25 juil et 1973,
mise en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la di-
une interdiction générale d’emploi des fem-
rective 76/207/CEE, dès lors qu’el e exclut les fem-
mes en atmosphère hyperbare et aux travaux
mes même des travaux qui ne représentent pas
de plongée, prévoyant dans ce premier cas
une charge importante sur le plan physique et va
un nombre limité d’exceptions, la république
ainsi à l’évidence au-delà de ce qui est nécessaire
d’Autriche a manqué aux obligations qui lui in-
pour assurer la protection de la femme. En ce qui
combent en vertu des articles 2 et 3 de la directive
concerne l’emploi en atmosphère hyperbare, la
76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relati-
Cour observe que le décret de 1973 exclut les fem-
ve à la mise en œuvre du principe de l’égalité de
mes des travaux qui entraînent une sollicitation
traitement entre hommes et femmes en ce qui
élevée de leur organisme. El e relève que, pour
concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à
autant que le gouvernement autrichien invoque,
la promotion professionnel es, et les conditions
s’agissant des femmes, une capacité respiratoire
de travail.
inférieure et un nombre moins élevé d’érythro-
cytes, afin de justifier cette exclusion, il se fonde
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
sur un argument qui part des valeurs moyennes
mesurées en ce qui concerne les femmes pour
3) Chaque partie supporte ses propres dépens.
536
NIKOLOUDI (2005)
non OTE (fédération des employés de l’OTE), ré-
affaire C-196/02
gissent l’intégration, sous certaines conditions, du
VASILIKI NIKOLOUDI/ORGANISMOS
personnel temporaire de l’OTE dans le personnel
TILEPIKOINONION ELLADOS AE
titulaire. Ces conventions sont fondées sur l’article
date de l’arrêt:
66, paragraphe 1, du statut général de l’OTE, qui
10 mars 2005
prévoit l’engagement «de manière définitive» du
référence:
personnel temporaire travail ant à plein temps en
Recueil 2005, p. I-1789
vertu d’un contrat à durée indéterminée. La pre-
Contenu:
mière de ces conventions litigieuses n’envisageait
Article 141 CE — Directives 75/117/CEE et
une demande de titularisation que de la part du
76/207/CEE — Postes temporaires de travail
personnel temporaire ayant accompli au moins
à temps partiel — Exclusion de l’intégration
deux ans de service continu dans un emploi à plein
dans le personnel titulaire — Calcul de l’an-
temps. Or, la seconde desdites conventions, par
cienneté — Charge de la preuve
laquel e aucune durée de service effectuée préala-
blement n’était exigée, a néanmoins été interpré-
tée et appliquée par l’OTE comme ne concernant
1. Faits et procédure
que le personnel travail ant à plein temps.
Le statut général du personnel de la société de Le 1er septembre 1978, Mme Nikoloudi a été em-
droit grec Organismos Tilepikoinonion El ados bauchée par l’OTE, en qualité d’agent temporaire,
AE (organisme national des télécommunications, dans le cadre d’un contrat de travail à durée in-
ci-après l’«OTE») prévoit que ledit personnel se déterminée. El e a été employée comme tech-
compose de travail eurs titulaires et de travail eurs nicienne de surface, travail ant à temps partiel,
temporaires. Le personnel titulaire de l’OTE ne jusqu’au 27 novembre 1996. Le 28 novembre
comprend que des personnes employées à plein 1996, son contrat a été transformé en contrat à
temps. Le personnel temporaire est composé de plein temps. Ayant atteint la limite d’âge, el e a
travail eurs embauchés par contrat à durée déter-
été mise à la retraite depuis le 17 août 1998. Aucu-
minée ou, selon l’article 24a, paragraphe 2, dudit ne des conventions litigieuses n’a été appliquée
statut et, à titre d’exception, par contrat à durée in-
à Mme Nikoloudi jusqu’à sa mise à la retraite au
déterminée s’agissant, d’une part, de la fonction de motif qu’el e exerçait un travail à temps partiel.
technicienne de surface travail ant à temps partiel Ayant été exclue de la possibilité, prévue par les-
[sous a)] et, d’autre part, de l’embauche de person-
dites conventions, d’intégrer le personnel titu-
nes dépendant d’un employé décédé, en raison laire, Mme Nikoloudi soutient que cette exclusion
des problèmes économiques familiaux résultant constituait une discrimination fondée sur le sexe,
de ce décès [sous c)]. L’article 3, paragraphe v), sous prohibée par le droit communautaire. El e consi-
d), du statut général de l’OTE réserve aux femmes dère également que l’article 5, paragraphe 9, du
la fonction de technicienne de surface. L’article 5, statut général de l’OTE, tant dans sa version ori-
paragraphe 9, du statut général de l’OTE, dans sa ginale que dans sa version modifiée du 1er janvier
version applicable jusqu’au 1er janvier 1996, écartait 1996, serait contraire au droit communautaire et,
totalement les périodes de travail à temps partiel de ce fait, inapplicable.
du calcul de l’ancienneté de service, alors qu’une
modification, intervenue à cette date, prévoit, lors 2. Questions posées à la Cour
de ce calcul, une imputation proportionnel e de la
période d’emploi à temps partiel. Les conventions
1) Doit-on considérer comme compatible avec
col ectives catégoriel es des 2 novembre 1987 et
les exigences qui découlent de [l’article 119
10 mai 1991 (ci-après les «conventions litigieuses»),
du traité] et des directives 75/117/CEE et
conclues entre l’OTE et l’Omospondia Ergazome-
76/207/CEE l’existence et l’application d’une
537
NIKOLOUDI (2005)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
disposition réglementaire comme, en l’es-
3) Lorsqu’il a appliqué la convention col ec-
pèce, la disposition de l’article 24a, paragra-
tive catégoriel e conclue le 10 mai 1991 entre
phe 2a, du statut général du personnel de
l’OTE et l’Omospondia Ergazomenon OTE,
[l’OTE], qui prévoit que (seulement) des fem-
l’OTE a, en vue de l’intégration (mise en pé-
mes sont embauchées comme techniciennes
riode de stage) des temporaires, exigé un
de surface par un contrat de travail à durée
contrat de travail à durée indéterminée dans
indéterminée pour un emploi à temps partiel
un emploi à plein temps.
ou intermittent?
Faut-il considérer que l’exclusion des tech-
Au vu de la jurisprudence de la Cour, et comp-
niciennes de surface employées à temps
te tenu du fait que l’emploi à temps partiel
partiel (indépendamment de la durée de
est lié à une rémunération réduite, peut-on
leur contrat), comme dans la présente es-
interpréter la disposition litigieuse en ce sens
pèce, constitue une discrimination indirecte,
qu’el e constitue d’emblée une discrimina-
inadmissible, fondée sur le sexe, relevant de
tion directe en raison du sexe, étant donné
dispositions du droit communautaire ([ar-
qu’el e lie directement l’emploi à temps par-
ticle 119 du traité] ainsi que des directives
tiel au sexe des salariés (femmes) et qu’el e
75/117/CEE et 76/207/CEE), au vu du fait que
défavorise ainsi uniquement des femmes?
la convention collective catégoriel e excluait
uniquement des femmes techniciennes de
2) Le fait que les dispositions de la convention
surface, étant donné qu’aucun homme n’était
col ective catégoriel e conclue le 2 novem-
engagé à temps partiel pour une durée indé-
bre 1987 entre l’OTE et l’Omospondia Erga-
terminée dans aucune branche du personnel
zomenon OTE (fédération des employés de
de l’OTE?
l’OTE) ont exclu, comme en l’espèce, les tech-
niciennes de surface temporaires, employées
4) Conformément aux dispositions de l’article
à temps partiel par un contrat à durée indé-
5, paragraphe 9, du statut général du per-
terminée, de la possibilité d’être intégrées
sonnel de l’OTE, dans la version applicable
dans le personnel titulaire (et cela indépen-
jusqu’au 1er janvier 1996, l’emploi à temps
damment de la durée du contrat de travail à
partiel n’avait absolument pas été pris en
temps partiel), au motif que ladite conven-
compte dans l’ancienneté pour l’établisse-
tion exigeait au moins deux ans de service
ment de meil eures conditions salariales.
dans un emploi à plein temps, est-il contraire
Depuis le 1er janvier 1996, cette disposition
à [l’article 119 du traité] et aux directives pré-
a été modifiée au moyen d’une convention
citées ou à une autre règle du droit commu-
col ective catégoriel e et il a été décidé que
nautaire en tant que discrimination indirecte
l’emploi à temps partiel est pris en compte
fondée sur le sexe, si l’on suppose que cette
comme équivalant à la moitié d’un emploi à
disposition (malgré son caractère apparem-
plein temps de même durée.
ment neutre — el e ne comporte pas en effet
de référence au sexe des salariés) a exclu seu-
Si l’on suppose que l’emploi à temps partiel
lement et exclusivement les femmes techni-
concernait exclusivement ou essentiel e-
ciennes de surface, étant donné qu’il n’y avait
ment des femmes, les dispositions prévoyant
pas d’hommes employés à temps partiel par
l’exclusion totale de l’emploi à temps partiel
un contrat à durée indéterminée ni dans la
(jusqu’au 1er janvier 1996) ou sa «prise en
branche «services généraux» (dont relèvent
compte au prorata» par rapport à un emploi
les techniciennes de surface) ni dans aucune
à plein temps (à compter du 1er janvier 1996),
autre branche du personnel de l’OTE?
peuvent-el es, à la lumière également de la
jurisprudence de la Cour, être interprétées
538
NIKOLOUDI (2005)
en ce sens qu’el es introduisent une discrimi-
point 4). Il appartient, juge la Cour, à la juridiction
nation indirecte, fondée sur le sexe, interdite nationale de déterminer si, compte tenu d’élé-
(selon les règles du droit communautaire) et, ments factuels relatifs à la nature des travaux ef-
par conséquent, qu’il convient d’inclure dans fectués et aux conditions dans lesquel es ils sont
leur ancienneté toute la durée d’un emploi à effectués, un travail de même valeur que celui ac-
temps partiel?
compli par Mme Nikoloudi existe au sein de l’OTE,
et ceci sans nécessairement tenir compte de l’ho-
5) Si la Cour répond de manière affirmative aux raire selon lequel le travail est accompli (voir, en
questions 1 à 4, précitées, en ce sens que les ce sens, arrêts du 31 mai 1995, Royal Copenhagen,
dispositions litigieuses figurant dans la régle-
C-400/93, Rec. p. I-1275, point 43, et JämO, précité,
mentation et les conventions col ectives sont points 20 et 49). Si tel est le cas et, partant, si des
effectivement contraires à l’ordre juridique situations comparables à cel e de Mme Nikoloudi
communautaire, qui supporte la charge de existent, il convient de s’interroger ensuite sur la
la preuve lorsqu’un salarié fait valoir que le prétendue différence de traitement afin de vé-
principe de l’égalité de traitement a été violé rifier si el e est directement fondée sur le sexe
à son détriment?
(points 26-30).
3. Arrêt de la Cour
Ayant récapitulé les dispositions pertinentes du
statut général de l’OTE, la Cour observe que seules
La Cour relève que, par sa première question, la les femmes peuvent avoir conclu un contrat à du-
juridiction de renvoi demande, en substance, si rée indéterminée pour un travail à temps partiel.
le droit communautaire s’oppose à une disposi-
El e constate, à cet égard, que, s’il est vrai que les
tion tel e que l’article 24a, paragraphe 2, sous a), catégories de travail eurs composées de person-
du statut général de l’OTE, qui réserve aux seules nes d’un seul sexe sont autorisées, notamment
techniciennes de surface et, partant, aux femmes, par l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la directive
l’embauche pour une durée indéterminée s’agis-
76/207/CEE, et que, dès lors, la création d’une ca-
sant d’un travail à temps partiel et, plus particu-
tégorie de travail eurs exclusivement féminins ne
lièrement, si une tel e disposition constitue, en constitue pas, en soi, une discrimination directe
soi, une discrimination directe, fondée sur le sexe, au détriment des femmes, l’instauration, par la
étant donné qu’el e lie l’emploi à temps partiel suite, d’un traitement défavorable par référence à
aux personnes de sexe féminin, défavorisant fi-
cette catégorie, qu’il soit relatif à l’égalité de trai-
nancièrement ces dernières (point 25).
tement ou des rémunérations, pourrait revenir à
constituer une tel e discrimination (points 31-34).
La Cour s’interroge d’abord sur l’existence d’un
même travail, ou d’un travail de même valeur. S’agissant d’abord de l’égalité de traitement, la
El e indique que le fait qu’il n’existe pas au sein de Cour relève que, dans l’affaire au principal, a été
l’OTE d’homme exerçant le même travail que celui titularisé tout travail eur ayant un contrat à durée
accompli par Mme Nikoloudi ne fait pas obstacle indéterminée, à l’exception de ceux travail ant à
à l’application du principe d’égalité de traitement. temps partiel, à savoir les techniciennes de surfa-
Pour ce qui est de l’égalité des rémunérations, el e ce. Il s’ensuit, selon la Cour, que le critère d’emploi
constate en effet que le travail pouvant servir de à plein temps, en tant que condition préalable à la
comparaison ne devrait pas être nécessairement titularisation, tout en étant apparemment neutre
le même que celui accompli par la personne quant au sexe du travail eur, revient à exclure une
qui invoque ledit principe d’égalité à son profit catégorie de travail eurs qui ne peut être com-
(voir, notamment, arrêts du 30 mars 2000, JämO, posée autrement que de femmes. Un tel critère
C-236/98, Rec. p. I-2189, point 49, et du 17 septem-
constitue, au jugement de la Cour, une discrimi-
bre 2002, Lawrence e.a., C-320/00, Rec. p. I-7325, nation directe fondée sur le sexe (points 35-36).
539
NIKOLOUDI (2005)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
S’agissant ensuite de l’égalité des rémunérations, offerte par lesdites conventions. Elle indique qu’il
la Cour constate, en premier lieu, que rien dans appartient au juge national de vérifier si l’OTE a
le dossier ne laisse entendre qu’il existe une dif-
effectivement procédé à l’embauche d’hommes
férence de taux de rémunération des travailleurs par de tels contrats pour un travail à temps par-
à temps partiel par rapport à ceux travaillant à tiel et, le cas échéant, de constater si, au sein de
plein temps. En second lieu, elle observe qu’il la catégorie défavorisée de travailleurs employés
apparaît que rien n’empêche les femmes de à temps partiel pour une durée indéterminée, un
travailler à plein temps. En effet, tel fut le cas de pourcentage beaucoup plus élevé de femmes
Mme Nikoloudi du 28 novembre 1996 jusqu’à sa que d’hommes a été exclu de cette possibilité
retraite. Dès lors, selon la Cour, le simple fait que de titularisation en application des dispositions
les femmes ayant choisi de bénéficier de l’op-
des conventions litigieuses. Dans un tel cas, il
tion de travailler à temps partiel soient moins convient, selon la Cour, de constater que des
rémunérées que leurs collègues accomplissant dispositions telles que celles en cause au princi-
un travail à plein temps, en ce qu’elles travaillent pal aboutissent en fait à une discrimination des
moins que ces dernières, ne constitue pas, en travailleurs féminins par rapport aux travailleurs
soi, une discrimination directe, même au cas masculins et doivent, en principe, être considé-
où seules les femmes travaillent à temps partiel rées comme contraires à l’article 3 de la directive
(points 37-39).
76/207/CEE en ce qu’elles concernent l’accès aux
postes titularisés de travail au sens de l’article 3
La Cour relève que, par ses deuxième et troisième de celle-ci. Il n’en irait autrement, précise-t-elle,
questions, qu’il convient d’examiner ensemble, qu’au cas où la différence de traitement entre
la juridiction de renvoi demande, en substance, les deux catégories de travailleurs se justifierait
si l’exclusion, opérée au moyen des conventions par des facteurs étrangers à toute discrimination
litigieuses, de la possibilité d’intégration dans le fondée sur le sexe (voir, en ce sens, arrêts du 13
personnel titulaire du personnel temporaire tra-
juillet 1989, Rinner-Kühn, 171/88, Rec. p. 2743,
vail ant à temps partiel constitue une discrimina-
point 12, et du 11 septembre 2003, Steinicke,
tion indirecte fondée sur le sexe (point 41).
C-77/02, Rec. p. I-9027, point 57) (points 43-47).
La Cour note qu’il ressort du dossier que l’OTE À cet égard, la Cour relève que, bien que seuls les
prétend avoir, de manière répétée, procédé à travailleurs à temps partiel, dans leur ensemble,
l’embauche d’hommes par des contrats à durée aient été exclus de la possibilité de titularisation,
indéterminée pour un travail à temps partiel, et aucune justification en ce qui concerne ce choix
que, de surcroît, le juge de renvoi indique que n’a été apportée à sa connaissance. Elle estime,
le travail à temps partiel pourrait ne concerner notamment, que la justification selon laquelle
qu’essentiellement, au lieu d’exclusivement, les la différence de traitement en cause serait fon-
femmes. Partant, une réponse à ces deux ques-
dée sur des raisons objectives d’intérêt général
tions demeure, selon la Cour, utile, dans la me-
public et social, en ce que l’entreprise nationale
sure où le groupe de travailleurs ayant été exclu d’utilité publique ne devrait pas supporter de
de la possibilité de titularisation pourrait être charges démesurées, ne saurait être retenue.
composé aussi bien d’hommes que de femmes. En effet, à supposer même que cet argument de
La Cour observe alors qu’en l’espèce, les conven-
l’OTE vise à faire valoir un but légitime relevant
tions litigieuses défavorisent, au sein de la ca-
de la politique de développement économique
tégorie d’agents temporaires ayant conclu un et de création d’emplois, il constitue toutefois,
contrat à durée indéterminée, les travailleurs à juge la Cour, une simple affirmation d’ordre gé-
temps partiel par rapport aux travailleurs à plein néral insuffisante pour faire apparaître que l’ob-
temps dans la mesure où seuls ces derniers peu-
jectif des mesures en cause est étranger à toute
vent bénéficier de la possibilité de titularisation discrimination fondée sur le sexe (voir, en ce
540
NIKOLOUDI (2005)
sens, arrêt du 9 février 1999, Seymour-Smith et et, partant, aurait dû être appliquée également
Perez, C-167/97, Rec. p. I-623, point 76). La Cour aux travail eurs à temps partiel (points 54-56).
rappelle de surcroît que, si des considérations
d’ordre budgétaire peuvent être à la base des La Cour relève que, par sa quatrième question, la
choix de politique sociale d’un État membre et juridiction de renvoi demande, en substance, si
influencer la nature ou l’étendue des mesures de l’exclusion totale ou proportionnel e de l’emploi
protection sociale qu’il souhaite adopter, elles à temps partiel lors du calcul de l’ancienneté du
ne constituent toutefois pas en elles-mêmes un personnel constitue une discrimination indirecte
objectif poursuivi par cette politique et, partant, fondée sur le sexe, étant donné qu’el e frappe ex-
ne sauraient justifier une discrimination au détri-
clusivement ou essentiel ement le personnel fé-
ment de l’un des sexes (voir arrêts du 24 février minin. Convient-il, par conséquent, de prendre en
1994, Roks e.a., C-343/92, Rec. p. I-571, point 35, compte toute la durée de l’emploi à temps partiel
et Steinicke, précité, point 66) (points 50-53).
dans ce calcul (point 58)?
Dès lors, poursuit la Cour, si le juge national esti-
S’agissant d’abord de l’exclusion totale de l’em-
me qu’une justification des dispositions en cause ploi à temps partiel lors du calcul de l’ancien-
au principal fait défaut, reste à trancher la ques-
neté, exclusion prévue à l’article 5, paragraphe
tion de savoir s’il aurait fallu appliquer à Mme 9, du statut général de l’OTE, dans sa version an-
Nikoloudi la première des conventions litigieu-
térieure au 1er janvier 1996, la Cour relève que le
ses, qui exigeait une ancienneté de deux ans de libellé même de la question indique que «l’em-
travail à plein temps, ou la seconde. Concernant ploi à temps partiel [concerne] exclusivement ou
l’ancienneté, la Cour rappel e que, s’il est vrai que essentiellement des femmes». Partant, estime la
cel e-ci va de pair avec l’expérience et qu’el e met Cour, l’exclusion, lors du calcul de l’ancienneté,
généralement le travail eur en mesure de mieux de toute période d’emploi à temps partiel ap-
s’acquitter de ses prestations, l’objectivité d’un tel paraît être contraire à la directive 76/207/CEE, à
critère dépend de toutes les circonstances de cha-
moins que l’OTE ne puisse établir que la disposi-
que cas (voir, en ce sens, arrêts du 7 février 1991, tion en cause s’explique par des facteurs objecti-
Nimz, C-184/89, Rec. p. I-297, point 14; Gerster, vement justifiés et étrangers à toute discrimina-
précité, point 39, et Kording, précité, point 23). Il tion fondée sur le sexe (point 60).
s’ensuit, selon la Cour, que la juridiction nationale
doit s’interroger sur l’objectif visé par la première S’agissant ensuite de l’imputation proportion-
des conventions litigieuses en ce qu’el e soumet-
nelle prévue par la modification apportée le
tait la possibilité de titularisation à une condition 1er janvier 1996 audit article, de l’emploi à temps
de deux ans de travail à plein temps. En effet, il lui partiel lors du calcul de l’ancienneté, la Cour rap-
incombe de vérifier, au regard de cet objectif, si la-
pelle que l’objectivité du critère de l’ancienneté
dite condition aurait dû être appliquée également dépend de toutes les circonstances de chaque
aux travail eurs à temps partiel ou si les circons-
cas et, notamment, de la relation entre la nature
tances de l’affaire au principal justifiaient que cet-
de la fonction exercée et l’expérience que l’exer-
te condition soit appliquée proportionnel ement cice de cette fonction apporte après un certain
au temps de travail. Ainsi, dans le cas d’un emploi nombre d’heures de travail effectuées. Elle re-
accompli à temps partiel, tel que celui de Mme lève que, dans l’affaire au principal, la prise en
Nikoloudi, cette condition d’ancienneté aurait été compte de l’ancienneté est fondée, selon l’OTE,
de quatre ans. La Cour observe que dans les deux sur un besoin de l’administration d’apprécier
hypothèses, Mme Nikoloudi aurait rempli ladite l’expérience professionnelle des travailleurs. Elle
condition. El e note que, en tout état de cause, la constate que cet objectif n’exclut en rien l’appré-
seconde des conventions litigieuses prévoyait la ciation également des travailleurs accomplissant
titularisation sans condition de durée de service leur tâche à temps partiel, et juge que la seule
541
NIKOLOUDI (2005)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
question, telle qu’identifiée précédemment, est La Cour (première chambre) dit pour droit:
celle de savoir s’il convient d’étendre, propor-
tionnellement à la réduction du temps travaillé,
1) Le droit communautaire, notamment l’article
la période au cours de laquelle cette apprécia-
119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité
tion est faite. Or la pertinence de cette approche
CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143
dépend, selon la Cour, de l’objectif visé par la pri-
CE) et la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9
se en compte de la durée de service: cet objectif
février 1976, relative à la mise en œuvre du prin-
peut être la récompense de la fidélité à l’entre-
cipe de l’égalité de traitement entre hommes et
prise ou la reconnaissance de l’expérience ac-
femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à
quise. Si, conclut la Cour, la juridiction nationale
la formation et à la promotion professionnel es,
constate que la prise en compte proportionnelle
et les conditions de travail, doit être interprété
des heures de travail de technicienne de surface,
en ce sens que l’existence et l’application d’une
effectuées à temps partiel, est justifiée par des
disposition tel e que l’article 24a, paragraphe
raisons objectives et étrangères à toute discrimi-
2, sous a), du statut général de l’Organismos
nation fondée sur le sexe, la seule circonstance
Tilepikoinonion El ados, qui réserve aux seules
que la législation nationale frappe un pourcen-
techniciennes de surface et, partant, unique-
tage beaucoup plus élevé de travailleurs fémi-
ment aux femmes, l’embauche par contrat à
nins que de travailleurs masculins ne saurait être
durée indéterminée pour un travail à temps
considérée comme une violation de l’article 5
partiel, ne constituent pas, en el es-mêmes, une
de la directive 76/207/CEE (voir, en ce sens, ar-
discrimination directe, fondée sur le sexe, au dé-
rêts précités, Rinner-Kühn, point 14, ainsi que
triment des femmes. Toutefois, l’exclusion, par
Seymour-Smith et Perez, point 69) (points 61-65).
la suite, d’une possibilité de titularisation par
référence, apparemment neutre quant au sexe
Sur la cinquième question, la Cour rappel e que
du travail eur, à une catégorie de travail eurs
la directive 97/80/CE, qui s’applique aux situations
qui, en vertu d’une réglementation nationale
couvertes par l’article 119 du traité ainsi que par
ayant force de loi, est composée exclusivement
les directives 75/117/CEE et 76/207/CEE, énonce,
de femmes constitue une discrimination di-
à son article 4, que les États membres prennent
recte fondée sur le sexe au sens de la directive
les mesures nécessaires afin que, dès lors qu’une
76/207/CEE. Pour qu’il n’y ait pas de discrimi-
personne s’estime lésée par le non-respect à son
nation directe fondée sur le sexe, l’élément
égard du principe de l’égalité de traitement et
caractérisant la catégorie à laquel e appartient
établit, devant une juridiction ou une autre ins-
le travail eur exclu doit être de nature à placer
tance compétente, des faits qui permettent de
ce travail eur dans une situation objectivement
présumer l’existence d’une discrimination directe
différente, au regard de la titularisation, à cel e
ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse
de ceux pouvant en bénéficier.
de prouver qu’il n’y a pas eu violation dudit prin-
cipe. El e souligne qu’il appartient à la juridiction
2) Dans l’hypothèse où la prémisse selon laquel e
nationale de vérifier si la réglementation grecque
seules les techniciennes de surface travail ant
est conforme à la directive 97/80/CE, et rappel e
à temps partiel ont été exclues de la possibi-
sur ce point sa jurisprudence quant à l’effet direct
lité de titularisation se révélerait erronée et, dès
des directives. El e indique à cet égard qu’il re-
lors qu’un pourcentage beaucoup plus élevé
vient au juge national de s’interroger sur la nature
de femmes que d’hommes a été frappé par les
juridique de l’OTE et les circonstances de l’organi-
dispositions des conventions col ectives caté-
sation interne de ce dernier afin de veil er à ce que
goriel es des 27 novembre 1987 et 10 mai 1991,
la directive 97/80/CE ne soit pas invoquée à l’en-
l’exclusion, opérée par cel es-ci, de l’intégration
contre d’un particulier. El e rappel e enfin le prin-
dans le personnel titulaire du personnel tempo-
cipe d’interprétation conforme (points 68-74).
raire travail ant à temps partiel, constitue une
542
NIKOLOUDI (2005)
discrimination indirecte. Une tel e situation est
que l’employeur n’établisse qu’el e est justifiée
contraire à l’article 3 de la directive 76/207/CEE,
par des facteurs dont l’objectivité dépend no-
à moins que la différence de traitement entre
tamment de l’objectif visé par la prise en comp-
ces travail eurs et ceux travail ant à plein temps
te de l’ancienneté et, dans le cas où il s’agirait
se justifie par des facteurs étrangers à toute dis-
d’une reconnaissance de l’expérience acquise,
crimination fondée sur le sexe. Il appartient à la
de la relation entre la nature de la fonction
juridiction nationale de vérifier si tel est le cas.
exercée et l’expérience que l’exercice de cette
fonction apporte après un certain nombre
3) Lorsqu’el e frappe un pourcentage beaucoup
d’heures de travail effectuées.
plus élevé de travail eurs féminins que de tra-
vail eurs masculins, l’exclusion totale de l’em-
4) Lorsqu’un employé fait valoir que le principe de
ploi à temps partiel lors du calcul de l’ancienne-
l’égalité de traitement a été violé à son détriment
té constitue une discrimination indirecte fondée
et que celui-ci établit des faits qui permettent
sur le sexe contraire à la directive 76/207/CEE, à
de présumer l’existence d’une discrimination
moins que cette exclusion ne s’explique par des
directe ou indirecte, le droit communautaire,
facteurs objectivement justifiés et étrangers à
notamment la directive 97/80/CE du Conseil,
toute discrimination fondée sur le sexe. Il ap-
du 15 décembre 1997, relative à la charge de la
partient à la juridiction nationale de vérifier si
preuve dans les cas de discrimination fondée
tel est le cas. Une imputation proportionnel e
sur le sexe, doit être interprété en ce sens qu’il
de l’emploi à temps partiel, lors dudit calcul, est
incombe à la partie défenderesse de prouver
également contraire à cette directive, à moins
qu’il n’y a pas eu violation dudit principe.
543
LUXEMBOURG C-519/03 (2005)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
chef des enfants nés après le 31 décembre 1998
affaire C-519/03
ou dont la procédure d’adoption est introduite
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
auprès du tribunal compétent après cette date.»
EUROPÉENNES/GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG
2. Arrêt de la Cour
date de l’arrêt:
14 avril 2005
Sur le premier grief, la Cour observe successive-
référence:
ment qu’un droit individuel à un congé parental
Recueil 2005, p. I-3067
d’une durée de trois mois au moins est accordé
Contenu:
aux travail eurs, hommes et femmes, par la clause
Accord-cadre sur le congé parental — Substi-
2, point 1, de l’accord-cadre, qu’en vertu du point
tution du congé de maternité au congé paren-
9 des considérations générales de cet accord-ca-
tal — Date à partir de laquel e un droit indivi-
dre, le congé parental est distinct du congé de
duel à un congé parental est accordé
maternité, que le congé parental est accordé aux
parents pour qu’ils puissent s’occuper de leur en-
fant, que ce congé peut être pris jusqu’à un âge
1. Faits et procédure
déterminé de ce dernier pouvant al er jusqu’à huit
ans, et que, quant au congé de maternité, il pour-
Par sa requête, la Commission demande à la Cour suit une finalité différente, à savoir assurer la pro-
de constater que, en adoptant les articles 7, para-
tection de la condition biologique de la femme
graphe 2, et 19, cinquième alinéa, de la loi du 12 et les rapports particuliers entre cette dernière et
février 1999, portant création d’un congé paren-
son enfant au cours de la période qui fait suite à
tal et d’un congé pour raisons familiales (ci-après la grossesse et à l’accouchement, en évitant que
la «loi de 1999»), introduite dans l’ordre juridique ces rapports ne soient troublés par le cumul des
luxembourgeois par l’article XXIV de la loi du 12 charges résultant de l’exercice simultané d’une
février 1999, concernant la mise en œuvre du plan activité professionnel e (voir, en ce sens, arrêt
d’action nationale en faveur de l’emploi 1998 (Mé-
du 29 novembre 2001, Griesmar, C-366/99, Rec.
morial A 1999, p. 190), le Grand-Duché de Luxem-
p. I-9383, point 43). Il en résulte, selon la Cour, que
bourg a manqué à ses obligations découlant de chaque parent a droit à un congé parental d’une
la clause 2, point 1, de l’accord-cadre sur le congé durée minimale de trois mois et que celui-ci ne
parental (ci-après l’«accord-cadre») qui figure en peut pas être réduit lorsqu’il est interrompu par
annexe de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 un autre congé qui poursuit une finalité différen-
juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé te de cel e de ce congé parental, tel qu’un congé
parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO de maternité. La Cour rappel e qu’el e a déjà jugé
L 145, p. 4).
qu’un congé garanti par le droit communautaire
ne peut pas affecter le droit de prendre un autre
L’article 7, paragraphe 2, de la loi de 1999 dispose:
congé garanti par ce droit. Ainsi, dans l’arrêt du
18 mars 2004, Merino Gómez, (C-342/01, Rec.
«En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pen-
p. I-2605, point 41), la Cour a jugé que la prise d’un
dant le congé parental donnant droit au congé de congé de maternité ne pouvait pas affecter un
maternité, respectivement d’accueil, celui-ci se droit à un congé annuel complet (points 31-33).
substitue au congé parental qui prend fin.»
La Cour constate alors que, en exigeant que le
L’article 19, cinquième alinéa, de la même loi prévoit:
congé parental prenne obligatoirement fin à la
date à laquel e il est interrompu par un congé de
«Les dispositions du chapitre 1er sur le congé pa-
maternité ou un congé d’accueil sans la possibili-
rental peuvent être invoquées par les parents du té pour le parent de reporter la partie dudit congé
544
LUXEMBOURG C-519/03 (2005)
parental dont il n’a pu bénéficier, le Grand-Duché de ladite directive dans l’État membre concerné
de Luxembourg n’a pas assuré à tous les parents (points 46-47).
un congé parental d’une durée minimale de trois
mois, et que, dès lors, cet État membre a manqué La Cour conclut que, en exigeant que l’enfant
aux obligations qui lui incombent en vertu de la au titre duquel un parent est susceptible de
directive 96/34/CE (point 34).
bénéficier d’un congé parental soit né après le
31 décembre 1998 ou que la procédure d’adop-
Sur le second grief, la Cour rappel e que la clause tion de cet enfant ait été introduite après cette
2, point 1, de l’accord-cadre accorde aux tra-
date, le Grand-Duché de Luxembourg a exclu la
vail eurs un droit individuel à un congé parental possibilité pour les parents d’enfants nés ou adop-
pour qu’ils puissent s’occuper de leur enfant et tés avant cette date, mais qui n’avaient pas atteint
que ce congé peut être pris jusqu’à un âge dé-
l’âge de cinq ans à la date d’entrée en vigueur de
terminé pouvant al er jusqu’à huit ans, à définir la loi de 1999, de bénéficier d’un tel droit. Une
par les États membres. El e relève que, selon la tel e modalité de mise en œuvre de la directive
réglementation luxembourgeoise, ce congé peut 96/34/CE est, au jugement de la Cour, contraire à
être pris jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de la finalité de cel e-ci, qui vise à accorder un droit
cinq ans. Il en résulte, selon la Cour, que le droit à un congé parental aux parents des enfants qui
à un congé parental est accordé par la directive n’ont pas encore atteint un certain âge. De ce fait,
96/34/CE à tous les parents ayant un enfant dont ledit État membre a ajouté une condition au droit
l’âge est inférieur à une certaine limite. Dès lors au congé parental prévu par cette directive qui
que cette directive prévoit que le droit à un congé n’est pas autorisée par cette dernière (point 48).
parental est ouvert pendant une certaine pério-
de, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge fixé par La Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
l’État membre concerné, le fait que l’enfant est né
avant ou après la date limite prévue pour la trans-
1) En prévoyant que le droit à un congé de materni-
position de cette directive n’est, juge la Cour, pas
té ou à un congé d’accueil intervenant pendant
pertinent à cet égard. Le droit à un congé parental
le congé parental se substitue à ce dernier qui
ne se rattache pas, précise la Cour, à la naissance
doit alors prendre fin, sans possibilité pour le pa-
ou à l’adoption de l’enfant considérées comme
rent de reporter la partie du congé parental dont
des faits qui, en raison de la date à laquel e ils
il n’a pas pu bénéficier, et, en limitant l’octroi du
se sont produits, font naître le droit au bénéfice
droit au congé parental aux parents d’enfants
d’un tel congé. Certes, le libel é de l’accord-cadre
nés après le 31 décembre 1998 ou dont la pro-
énonce que le droit au congé parental est attri-
cédure d’adoption a été introduite après cette
bué «en raison de la naissance ou de l’adoption»
date, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué
d’un enfant, mais une tel e formulation, observe
aux obligations qui lui incombent en vertu de
la Cour, ne reflète que le fait que l’octroi du congé
la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996,
parental est subordonné à la condition qu’un
concernant l’accord-cadre sur le congé parental
enfant soit né ou ait été adopté. Ceci n’implique
conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES.
pas que, pour que le droit à un congé parental
soit fondé, la naissance ou l’adoption de l’enfant
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné
doive être intervenue après l’entrée en vigueur
aux dépens.
545
VERGANI (2005)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
auxquel es il a été assujetti. Il soutient que l’ap-
affaire C-207/04
plication du taux d’imposition aux fins de l’IRPEF,
PAOLO VERGANI/AGENZIA
conformément au régime fiscal prévu à l’article
DELLE ENTRATE, UFFICIO DI ARONA
17, paragraphe 4 bis, du DPR n° 917/86, entraîne
date de l’arrêt:
une inégalité de traitement injustifiée.
21 juil et 2005
référence:
2. Question posée à la Cour
Recueil 2005, p. I-7453
Contenu:
L’article 17, paragraphe 4 bis, du [DPR n° 917/86],
Directive 76/207/CEE — Indemnité de départ
qui accorde, dans des conditions égales, aux tra-
volontaire — Imposition fixée en fonction
vail eurs qui ont atteint l’âge de 50 ans, s’il s’agit
de l’âge, différent selon le sexe — Notion de
de travail eurs féminins, et 55 ans, s’il s’agit de
rémunération — Notion de licenciement —
travail eurs masculins, l’avantage constitué par
Notion de prestation de sécurité sociale
l’imposition à un taux réduit de moitié (50 %) de
l’incitation au départ volontaire et des sommes
al ouées à l’occasion de la cessation de la rela-
1. Faits et procédure
tion de travail, enfreint-il, est-il contraire ou, en
tout état de cause, crée-t-il les conditions d’une
En Italie, la loi n° 155, du 23 avril 1981 (supplément inégalité de traitement entre hommes et femmes
ordinaire à la GURI n° 114, du 27 avril 1981), auto-
interdite par l’article 141 [CE] […] et la directive
rise les salariés d’entreprises déclarées en crise à 76/207/CEE […]?
bénéficier de l’admission à la préretraite à l’âge
de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les 3. Arrêt de la Cour
femmes. L’article 17, paragraphe 4 bis, du décret
n° 917 du président de la République, du 22 dé-
La Cour commence par relever que l’avantage en
cembre 1986 (supplément ordinaire à la GURI cause au principal, à savoir un allègement fiscal,
n° 302, du 31 décembre 1986), tel que modifié par n’est pas payé par l’employeur, et qu’un tel avan-
le décret législatif n° 314, du 2 septembre 1997 tage ne relève donc pas de l’article 141 CE. El e
(supplément ordinaire à la GURI n° 219, du 19 sep-
précise que les arrêts invoqués par M. Vergani en
tembre 1997, ci-après le «DPR n° 917/86») dispose:
faveur d’une qualification contraire (arrêts du 9
février 1982, Garland, 12/81, Rec. p. 359, point 4,
«Pour les sommes versées à l’occasion de la cessa-
du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, Rec. p. I-1889,
tion de la relation de travail, afin d’encourager le point 10, et du 27 juin 1990, Kowalska, C-33/89,
départ volontaire des travail eurs qui ont atteint Rec. p. I-2591, point 7) ne s’opposent pas à cette
l’âge de 50 ans pour les femmes et de 55 ans pour appréciation étant donné qu’ils concernent des
les hommes, visées à l’article 16, paragraphe 1, avantages payés par l’employeur au travail eur
sous a), l’impôt s’applique au taux égal à la moitié en raison de l’emploi de ce dernier. La Cour juge
de celui qui est appliqué pour l’imposition du trai-
en revanche que l’avantage en cause au princi-
tement de fin de relation de travail et des autres pal relève du champ d’application de la directive
indemnités et sommes mentionnées au paragra-
76/207/CEE. El e rappel e à cet égard que, dans le
phe 1, sous a), de l’article 16.»
cadre de cette directive, le terme «licenciement»
doit être entendu dans un sens large, de manière
M. Vergani a introduit un recours contre l’avis par à y inclure la cessation de la relation de travail en-
lequel l’administration fiscale lui a refusé le rem-
tre le travail eur et son employeur, même dans le
boursement de versements au titre de l’impôt sur cadre d’un régime de départ volontaire (voir, en
le revenu des personnes physiques (imposta sui ce sens, arrêt du 16 février 1982, Burton, 19/81,
redditi del e persone fisiche, ci-après l’«IRPEF») Rec. p. 555, point 9) (points 21-29).
546
VERGANI (2005)
La Cour observe ensuite qu’une différence de sociale (arrêt du 26 février 1986, Roberts, 151/84,
traitement résultant de l’imposition à un taux Rec. p. 703, point 35; en ce sens également,
réduit de moitié des sommes allouées à l’oc-
arrêt du 4 mars 2004, Haackert, C-303/02, Rec.
casion de la cessation de la relation de travail, p. I-2195, point 30). Cette exception à l’interdic-
appliquée aux travailleurs qui ont atteint l’âge tion de discriminations fondées sur le sexe n’est
de 50 ans, s’il s’agit de travailleurs féminins, et donc pas applicable, indique la Cour, à un allè-
de 55 ans, s’il s’agit de travailleurs masculins, gement fiscal tel que celui en cause au principal,
constitue une inégalité de traitement fondée qui ne constitue pas une prestation de sécurité
sur le sexe des travailleurs. Elle examine si une sociale (points 31-33).
telle différence de traitement est couverte par
la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1, La Cour (première chambre) dit pour droit:
sous a), de la directive 79/7/CEE, selon laquelle
cette directive ne fait pas obstacle à la facul-
La directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février
té qu’ont les États membres d’exclure de son 1976, relative à la mise en œuvre du principe de
champ d’application la fixation de l’âge de la l’égalité de traitement entre hommes et femmes
retraite pour l’octroi des pensions de vieillesse en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la forma-
et de retraite et les conséquences pouvant en tion et à la promotion professionnelles, et les
découler pour d’autres prestations. Sur ce point, conditions de travail, doit être interprétée en ce
la Cour rappelle que ladite dérogation doit être sens qu’elle s’oppose à une disposition telle que
interprétée de manière stricte (voir, notamment, celle en cause au principal, qui accorde aux tra-
arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. vailleurs qui ont atteint l’âge de 50 ans, s’il s’agit
p. 723, point 36, et du 30 mars 1993, Thomas e.a., de travailleurs féminins, et de 55 ans, s’il s’agit
C-328/91, Rec. p. I-1247, point 8). Elle ne peut en de travailleurs masculins, à titre d’incitation au
effet s’appliquer qu’à la fixation de l’âge de la départ volontaire, un avantage constitué par l’im-
retraite pour l’octroi des pensions de vieillesse position à un taux réduit de moitié des sommes
et de retraite et les conséquences en découlant allouées à l’occasion de la cessation de la relation
pour d’autres prestations relevant de la sécurité de travail.
547
MCKENNA (2005)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
survenant avant les 14 semaines du congé de
affaire C-191/03
maternité sera considérée comme relevant du
NORTH WESTERN HEALTH
régime de congé de maladie du Board».
BOARD/MARGARET MCKENNA
date de l’arrêt:
En application de ces dispositions, Mme
8 septembre 2005
McKenna a été considérée comme ayant épui-
référence:
sé son droit à une rémunération complète le
Recueil 2005, p. I-7631
6 juillet 2000. Sa rémunération a donc été ré-
Contenu:
duite de moitié à compter de cette date jusqu’au
Article 141 CE — Directive 75/117/CEE — Ma-
3 septembre 2000, date de début de son congé
ladie survenant antérieurement au congé de
de maternité, lequel a duré jusqu’au 11 décembre
maternité — Maladie liée à l’état de grossesse
2000. Au cours de son congé de maternité, Mme
— Soumission au régime général de congé de
McKenna a perçu la totalité de sa rémunération,
maladie — Incidence sur la rémunération —
conformément à la réglementation appliquée
Imputation de l’absence sur le nombre total
aux Health Boards par le ministère de la Santé
maximal de jours de congé de maladie rému-
et de l’Enfance. Au terme de son congé de ma-
nérés au cours d’une période déterminée
ternité, elle était toujours inapte au travail pour
raisons médicales. En vertu du régime de congé
de maladie, sa rémunération a de nouveau été
1. Faits et procédure
réduite de moitié.
Mme McKenna, employée dans le secteur public 2. Questions posées à la Cour
irlandais par le North Western Health Board (ci-
après le «Board»), s’est trouvée enceinte au mois
1) Un régime de congé de maladie qui traite
de janvier 2000. Pendant presque toute la durée
de façon identique les employés souffrant
de sa grossesse, el e a été en congé de maladie
d’une maladie liée à la grossesse et ceux qui
sur avis médical, en raison d’un état pathologique
se trouvent dans un état pathologique relè-
lié à sa grossesse.
ve-t-il du champ d’application de la directive
76/207/CEE?
Dans le cadre du régime de congé de maladie du
Board, les membres du personnel de celui-ci ont
2) Si la réponse à la première question est affir-
droit à 365 jours de congé de maladie rémuné-
mative, le fait pour un employeur d’imputer
rés par période de quatre ans. Au maximum, 183
une période d’absence du travail, due à une
jours d’incapacité par période de 12 mois sont
incapacité causée par une maladie liée à la
intégralement rémunérés. Les jours de congé
grossesse et survenant pendant la durée de
de maladie supplémentaires pris durant cette
celle-ci, sur l’ensemble des droits à pres-
même période de 12 mois ne sont rémunérés
tations prévus par un régime de congé de
que pour moitié, dans la limite des 365 jours de
maladie dans le cadre d’un contrat d’emploi
congé de maladie rémunérés par période de
est-il contraire à la directive 76/207/CEE?
quatre ans. Le régime en cause ne distingue pas
entre les états pathologiques liés à la grossesse
3) Si la réponse à la première question est affir-
et les maladies étrangères à une grossesse. Il
mative, la directive 76/207/CEE exige-t-el e
assimile les incapacités de travail consécutives
de l’employeur qu’il mette en place des dis-
aux premiers aux congés de maladie accordés
positions spéciales pour couvrir les absences
en raison des secondes, les conditions générales
du travail dues à une incapacité de travail
dudit régime prévoyant que «toute incapacité
causée par une maladie liée à la grossesse et
causée par un état pathologique lié à la grossesse
survenant pendant la durée de cel e-ci?
548
MCKENNA (2005)
4) Un régime de congé de maladie qui traite ner ensemble, la juridiction de renvoi demande,
[de façon identique] les employés souffrant en substance, si l’article 141 CE et la directive
d’une maladie liée à la grossesse et ceux se 75/117/CEE doivent être interprétés en ce sens
trouvant dans un état pathologique relève-t-
que constituent des discriminations fondées sur
il du champ d’application de l’article 141 [CE] le sexe:
et de la directive 75/117/CEE?
• une règle d’un régime de congé de maladie
5) Si la réponse à la quatrième question est
qui prévoit, à l’égard des travailleurs fémi-
affirmative, le fait pour un employeur de
nins absents antérieurement à un congé
réduire la rémunération d’une femme après
de maternité en raison d’une maladie liée
une absence du travail pour une période
à leur état de grossesse, comme à l’égard
donnée lorsque l’absence est due à une in-
des travailleurs masculins absents par suite
capacité de travail causée par une maladie
de toute autre maladie, une réduction de la
liée à la grossesse et survenant pendant la
rémunération lorsque l’absence excède une
durée de celle-ci, dans des conditions où
certaine durée;
une femme qui n’est pas enceinte ou un
homme, tous deux absents du travail pour • une règle d’un régime de congé de maladie
la même période à la suite d’une incapacité
qui prévoit l’imputation des absences pour
de travail causée par un état purement pa-
cause de maladie sur un nombre total maxi-
thologique, subiraient la même réduction,
mal de jours de congé de maladie rémunérés
est-il contraire à l’article 141 [CE] et à la di-
auquel un travailleur a droit au cours d’une
rective 75/117/CEE?
période déterminée, que la maladie soit ou
non liée à un état de grossesse (point 37).
3. Arrêt de la Cour
La Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ces
La Cour relève que, par ses première et qua-
questions à la lumière de l’économie et de
trième questions, qu’il convient d’examiner l’évolution des règles du droit communautaire
ensemble, la juridiction de renvoi demande, en régissant l’égalité entre les hommes et les fem-
substance, si un régime de congé de maladie mes dans le domaine des droits des femmes
qui traite de manière identique les travailleurs enceintes ou accouchées. A cet égard, elle re-
féminins souffrant d’une maladie liée à une lève tout d’abord que le droit communautaire
grossesse et les autres travailleurs atteints assure une protection spécifique contre le licen-
d’une maladie étrangère à un état de grossesse ciement jusqu’à la fin du congé de maternité,
relève du champ d’application de la directive et rappelle sur ce point ses arrêts du 8 novem-
76/207/CEE ou de celui de l’article 141 CE et bre 1990, Handels- og Kontorfunktionærernes
de la directive 75/117/CEE. À cet égard, la Cour Forbund (C-179/88, Rec. p. I-3979), et du 30 juin
rappelle que le maintien de la rémunération du 1998, Brown (C-394/96, Rec. p. I-4185), ainsi
travailleur en cas de maladie relève de la notion que l’article 10 de la directive 92/85/CEE. Elle
de «rémunération» au sens de l’article 141 CE relève ensuite que, outre une protection contre
(voir arrêt du 13 juillet 1989, Rinner-Kühn, la perte de l’emploi, le droit communautaire
171/88, Rec. p. 2743, point 7), et qu’une rémuné-
assure, dans certaines limites, une protection du
ration au sens de l’article 141 CE et de la directive revenu de la travailleuse enceinte ou accou-
75/117/CEE ne saurait relever également de la chée, et rappelle sur ce point ses arrêts du 13 fé-
directive 76/207/CEE (points 29-30).
vrier 1996, Gillespie e.a. (C-342/93, Rec. p. I-475),
et du 19 novembre 1998, Høj Pedersen e.a.
La Cour relève que, par ses deuxième, troisième (C-66/96, Rec. p. I-7327), ainsi que l’article
et cinquième questions, qu’il convient d’exami-
11, point 2, sous b), et point 3, de la directive
549
MCKENNA (2005)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
précitée. Elle juge qu’il résulte de ce qui pré-
à une grossesse ne bénéficie pas d’un tel droit. À
cède que, en l’état actuel du droit communau-
cet égard, la Cour relève d’abord que, pour ce qui
taire, un travailleur féminin:
concerne les licenciements, la spécificité d’une
maladie liée à une grossesse ne peut être prise en
• ne peut faire l’objet d’un licenciement pen-
compte qu’en niant à l’employeur le droit de licen-
dant son congé de maternité, en raison de son cier un travail eur féminin pour cette raison. En re-
état ni, antérieurement à ce congé, en raison vanche, pour ce qui concerne la rémunération, le
d’une maladie liée à la grossesse et survenue maintien intégral de cel e-ci n’est pas le seul moyen
avant ledit congé;
de tenir compte de la spécificité d’une maladie liée
à la grossesse. En effet, il n’est pas exclu de pren-
• peut, le cas échéant, être licencié en raison dre en compte cette spécificité dans le cadre d’un
d’une maladie liée à la grossesse ou à l’ac-
régime qui, en cas d’absence d’un travail eur fé-
couchement et survenue après le congé de minin en raison d’une maladie liée à la grossesse,
maternité;
prévoit une réduction de la rémunération. La Cour
rappel e ensuite que, en l’état actuel du droit com-
• peut, le cas échéant, subir une réduction de sa munautaire, aucune disposition ni principe géné-
rémunération soit pendant le congé de mater-
ral de celui-ci n’imposent le maintien intégral de
nité, soit, postérieurement à ce congé, en cas la rémunération d’un travail eur féminin pendant
de maladie liée à la grossesse ou à l’accouche-
son congé de maternité, à condition que le mon-
ment et survenue après ledit congé. Selon la tant des prestations versées ne soit pas minime au
Cour, il résulte également de ce qui précède point de mettre en cause l’objectif, poursuivi par le
que la Cour n’a pas, jusqu’à présent, été ame-
droit communautaire, de protéger les travail eurs
née à préciser si le travail eur féminin a droit, féminins, notamment, avant l’accouchement (voir,
en toute hypothèse, au maintien intégral de sa en ce sens, arrêt Gil espie e.a., précité, point 20). Or,
rémunération en cas de maladie liée à son état souligne la Cour, si une règle prévoyant, dans certai-
de grossesse antérieurement au congé de ma-
nes limites, une réduction des prestations versées
ternité, même si la règle nationale contestée à un travail eur féminin au cours de son congé de
prévoit l’application d’une réduction de même maternité n’est pas constitutive d’une discrimina-
ampleur à la rémunération versée à un tra-
tion fondée sur le sexe, une règle prévoyant, dans
vail eur en cas de maladie étrangère à un état les mêmes limites, une réduction des prestations
de grossesse. Selon la Cour, il résulte enfin de versées à ce travail eur féminin absent pendant sa
ce qui précède que l’état de grossesse n’est pas grossesse en raison d’une maladie liée à cel e-ci ne
assimilable à un état pathologique et que les saurait davantage être considérée comme consti-
troubles et complications survenant pendant tutive d’une tel e discrimination. Dans ces condi-
la grossesse et entraînant une incapacité de tions, la Cour conclut que, dans son état actuel, le
travail relèvent des risques inhérents à l’état de droit communautaire n’impose pas le maintien in-
grossesse et participent donc de la spécificité tégral de la rémunération d’un travail eur féminin
de cet état (points 41-56).
absent pendant sa grossesse en raison d’une ma-
ladie liée à cette dernière. El e juge que, pendant
Abordant la question de la rémunération du tra-
une absence résultant d’une tel e maladie, un tra-
vail eur féminin au cours de la grossesse, la Cour vail eur féminin peut donc subir une réduction de
considère qu’il ne découle pas nécessairement de sa rémunération, à condition que, d’une part, il soit
la constatation de la spécificité des maladies liées traité de la même façon qu’un travail eur masculin
à une grossesse qu’un travail eur féminin absent absent pour cause de maladie et que, d’autre part,
en raison d’une maladie liée à sa grossesse a droit le montant des prestations versées ne soit pas mi-
au maintien intégral de sa rémunération lorsqu’un nime au point de mettre en cause l’objectif de pro-
travail eur absent en raison d’une maladie non liée tection des travail euses enceintes (points 57-62).
550
MCKENNA (2005)
S’agissant de l’imputation des absences pour
souffrant d’une maladie liée à une grossesse
cause de maladie sur un nombre total maximal de
et les autres travailleurs atteints d’une ma-
jours de congé de maladie rémunérés auquel un
ladie étrangère à un état de grossesse relève
travail eur a droit au cours d’une période déter-
du champ d’application de l’article 141 CE et
minée, la Cour observe que le régime en cause au
de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10
principal prévoit l’imputation des absences pour
février 1975, concernant le rapprochement
cause de maladie sur le nombre total de jours de
des législations des États membres relatives à
congé de maladie rémunérés auquel un travail eur
l’application du principe de l’égalité des rému-
a droit pendant une période déterminée, et que
nérations entre les travailleurs masculins et les
ce régime traite ainsi de façon identique toutes
travailleurs féminins.
les maladies, qu’el es soient ou non liées à un état
de grossesse. El e juge qu’un tel régime ne tient
2) L’article 141 CE et la directive 75/117/CEE doivent
aucun compte de la spécificité des maladies liées
être interprétés en ce sens que ne constituent
à la grossesse. Cependant, la Cour note que cette
pas des discriminations fondées sur le sexe:
spécificité n’exclut pas que des absences pour
cause de maladie liée à une grossesse soient, dans
• une règle d’un régime de congé de maladie
certaines limites, imputées sur le nombre total de
qui prévoit, à l’égard des travail eurs fémi-
jours de congé de maladie rémunérés. En effet,
nins absents antérieurement à un congé
l’exclusion, en toutes circonstances, d’une tel e
de maternité en raison d’une maladie liée à
imputation ne serait pas conciliable avec la possi-
leur état de grossesse, comme à l’égard des
bilité d’une réduction de la rémunération au cours
travail eurs masculins absents par suite de
de la grossesse. El e serait difficilement conciliable,
toute autre maladie, une réduction de la
par ail eurs, avec la jurisprudence résultant des
rémunération, lorsque l’absence excède une
arrêts précités Handels- og Kontorfunktionære-
certaine durée, à condition que, d’une part,
rnes Forbund et Brown, selon laquel e, posté-
le travail eur féminin soit traité de la même
rieurement au congé de maternité, une maladie
façon qu’un travail eur masculin absent
qui trouve son origine dans la grossesse ou dans
pour cause de maladie et que, d’autre part, le
l’accouchement relève du régime général applica-
montant des prestations versées ne soit pas
ble au cas de maladie. Toutefois, précise la Cour,
minime au point de mettre en cause l’objectif
l’imputation des absences pendant la grossesse
de protection des travail euses enceintes;
pour cause de maladie liée à cel e-ci sur un nom-
bre total maximal de jours de congé de maladie
• une règle d’un régime de congé de mala-
rémunérés auquel un travail eur a droit au cours
die qui prévoit l’imputation des absences
d’une période déterminée ne saurait avoir pour
pour cause de maladie sur un nombre to-
effet que, pendant l’absence affectée par cette im-
tal maximal de jours de congé de maladie
putation postérieurement au congé de maternité,
rémunérés auquel un travailleur a droit au
le travail eur féminin perçoive des prestations in-
cours d’une période déterminée, que la ma-
férieures au montant minimal auquel il avait droit
ladie soit ou non liée à un état de grossesse,
au cours de la maladie survenue pendant sa gros-
à condition que l’imputation des absences
sesse. Des dispositions spéciales, conclut la Cour,
pour cause de maladie liée à une grossesse
doivent en conséquence être mises en œuvre afin
n’ait pas pour effet que, pendant l’absence
de faire obstacle à un tel effet (points 63-68).
affectée par cette imputation postérieure-
ment au congé de maternité, le travailleur
La Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
féminin perçoive des prestations inférieures
au montant minimal auquel il avait droit
1) Un régime de congé de maladie qui traite de
au cours de la maladie survenue pendant
manière identique les travailleurs féminins
sa grossesse.
551
SARKATZIS (2006)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2. Questions posées à la Cour
affaire C-294/04
CARMEN SARKATZIS HERRERO/INSTITUTO
1) Les dispositions de droit communautaire en
MADRILEÑO DE LA SALUD (IMSALUD)
matière de congé de maternité et d’égalité
date de l’arrêt:
de traitement entre hommes et femmes en
16 février 2006
ce qui concerne l’accès à l’emploi doivent-
référence:
el es être interprétées en ce sens qu’une
Recueil 2006, p. I-1513
femme qui est en congé de maternité et qui
Contenu:
obtient, au cours de cette période, un poste
Directive 76/207/CEE — Agent temporaire en
de fonctionnaire doit bénéficier des mêmes
congé de maternité nommé à un poste perma-
droits que ceux qui sont reconnus aux autres
nent de fonctionnaire par suite de son admis-
candidats ayant réussi le concours d’accès à
sion à un concours — Calcul de l’ancienneté
la fonction publique?
2) Sans préjudice de la solution qui s’impo-
1. Faits et procédure
serait dans le cas d’une travailleuse qui ac-
cède pour la première fois à l’emploi, dans
Mme Sarkatzis Herrero était employée comme
l’hypothèse où le lien de travail est en cours
agent temporaire par l’Instituto Nacional de la
mais est suspendu en raison du congé de
Salud (Institut national de la santé, Insalud) puis,
maternité, l’accès au statut d’employée du
par suite d’un transfert de compétences et des
personnel ou de travailleuse à durée in-
services sanitaires concernés accompagné d’une
déterminée constitue-t-il l’un des droits à
cession du personnel, par l’Instituto Madrileño
promotion dans l’emploi dont le caractère
de la Salud (Institut madrilène de la santé, Imsa-
effectif ne saurait être entravé du fait que la
lud). Alors que Mme Sarkatzis Herrero était enco-
travailleuse se trouve en période de congé
re employée par l’Insalud, ce dernier a organisé
de maternité?
un concours pour le recrutement de personnel
permanent. Ayant été reçue à ce concours, la re-
3) Concrètement, en vertu des dispositions pré-
quérante au principal a été nommée à un poste
citées, notamment celles relatives à l’égalité
de fonctionnaire auxiliaire administratif par une
de traitement entre hommes et femmes en
décision publiée le 20 décembre 2002. Cette dé-
ce qui concerne l’accès à l’emploi et après
cision lui assignait une affectation qu’elle devait
que celui-ci a été obtenu, la travailleuse en-
rejoindre dans un délai d’un mois. Mme Sarkatzis
gagée à titre temporaire qui est en congé
Herrero, qui était alors en congé de maternité,
de maternité au moment où elle obtient un
a aussitôt sollicité une prorogation du délai
poste permanent a-t-elle le droit de prendre
d’entrée en service jusqu’à la fin de ce congé,
possession de celui-ci et d’acquérir le statut
tout en demandant que ledit congé soit pris en
de fonctionnaire avec les avantages atta-
considération pour le calcul de son ancienneté
chés à ce statut, tels que la date de départ
de service. L’Imsalud a accédé à la demande de
pour le calcul de son ancienneté, et ce dès
prorogation du délai, sans toutefois évoquer la
ce moment-là et dans les mêmes conditions
question du calcul de l’ancienneté de l’intéres-
que les autres candidats ayant obtenu un
sée. Mme Sarkatzis Herrero entend obtenir que
tel poste, indépendamment du fait que, en
son ancienneté en qualité de fonctionnaire soit
vertu des dispositions du droit interne ap-
calculée à partir de la date de sa nomination,
plicables, l’exercice des droits, qui est lié à
et non à partir de la date à laquelle elle est ef-
l’exécution effective du travail, puisse être
fectivement entrée en fonction à l’issue de son
suspendu jusqu’au commencement réel de
congé de maternité.
cette exécution?
552
SARKATZIS (2006)
3. Arrêt de la Cour
les faits à l’origine de l’arrêt Sass, précité, se distin-
guent nettement de ceux de l’affaire au principal
La Cour commence par identifier les règles com-
en ce que, dans le cas de Mme Sass, le congé de
munautaires pertinentes. El e écarte d’abord la maternité avait coïncidé avec une évolution de
directive 96/34/CE, relative uniquement au congé carrière, puisque le litige concernait un change-
parental. El e relève ensuite, s’agissant de la di-
ment de catégorie de rémunération. En revanche,
rective 92/85/CEE, qu’il ne ressort pas du dossier dans l’affaire au principal, Mme Sarkatzis Herrero
que la requérante au principal ait invoqué la vio-
a accédé à un nouvel emploi durant un congé de
lation de droits protégés par cette directive dans maternité, la date de son entrée en fonction ayant
le cadre de la relation de travail existante. En ef-
été reportée à l’échéance de ce congé. La Cour
fet, observe la Cour, la situation de Mme Sarkatzis souligne toutefois que, dès lors que la directive
Herrero, caractérisée par la naissance d’une nou-
76/207/CEE vise une égalité substantiel e et non
vel e relation de travail durant un congé de ma-
formel e, les dispositions des articles 2, paragra-
ternité, se distingue nettement de la reprise d’un phes 1 et 3, et 3 de cette directive doivent être
ancien emploi ou d’un emploi équivalent à ce der-
interprétées en ce sens qu’el es interdisent tout
nier à l’issue d’un tel congé. La directive 92/85/CEE traitement défavorable d’un travail eur féminin
n’est donc pas davantage pertinente, juge la Cour, en raison d’un congé de maternité ou en relation
pour répondre aux questions posées, et, dès lors, avec un tel congé, lequel vise à la protection de la
il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième ques-
femme enceinte, et ce sans qu’il y ait lieu de tenir
tion préjudiciel e (points 23-32).
compte de la circonstance que ledit traitement
concerne une relation de travail existante ou une
La Cour relève alors que, par ses première et nouvel e relation de travail (points 39-41).
troisième questions, qu’il convient d’examiner
conjointement, la juridiction de renvoi demande, La Cour précise que ni les pièces du dossier ni les
en substance, si le droit communautaire s’oppose informations données à l’audience par le gouver-
à une législation nationale qui prévoit que, pour nement espagnol ne permettent de déterminer
le calcul de l’ancienneté d’un fonctionnaire, est avec certitude si des agents qui, comme la re-
seule prise en considération la date de l’entrée en quérante au principal, ont été employés comme
fonction de l’intéressé, sans que soit prévue de agents temporaires avant d’être nommés fonc-
dérogation en ce qui concerne les femmes qui se tionnaires bénéficient, au moment de leur ac-
trouvent en congé de maternité à la date où el es cession au statut de fonctionnaire, d’une reprise
sont appelées à rejoindre le poste auquel el es de l’ancienneté acquise dans l’emploi précédem-
ont été nommées (point 33).
ment occupé, incluant d’éventuels congés de ma-
ternité, et, dans l’affirmative, si cette ancienneté
A cet égard, la Cour rappel e que, s’agissant de la est prise en considération pour la progression
prise en considération d’une période de congé dans les échelons de la carrière desdits agents.
de maternité pour l’accès à un niveau supérieur El e indique qu’il appartient donc à la juridiction
de la hiérarchie professionnel e, el e a jugé qu’un de renvoi de rechercher si Mme Sarkatzis Herrero
travail eur féminin est protégé, dans sa relation a effectivement fait l’objet d’un traitement dé-
de travail, contre tout traitement défavorable favorable. Si l’on s’en tient aux prémisses expo-
motivé par le fait qu’il est ou a été en congé de sées dans la décision de renvoi, ajoute toutefois
maternité et qu’une femme qui subit un traite-
la Cour, il y a lieu de considérer que le report de
ment défavorable en raison d’une absence pour l’entrée en service de Mme Sarkatzis Herrero en
congé de maternité est victime d’une discrimina-
qualité de fonctionnaire, consécutif au congé de
tion du fait de sa grossesse et de ce congé (voir maternité dont a bénéficié l’intéressée, constitue
arrêt du 18 novembre 2004, Sass, C-284/02, Rec. un traitement défavorable au sens de la directive
p. I-11143, points 35 et 36). La Cour reconnaît que 76/207/CEE. La circonstance que d’autres person-
553
SARKATZIS (2006)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
nes, notamment de sexe masculin, puissent, pour l’égalité de traitement entre hommes et femmes en
d’autres motifs, être traitées de la même manière ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et
que Mme Sarkatzis Herrero est, précise encore la à la promotion professionnelles, et les conditions
Cour, sans incidence sur l’appréciation de la situa-
de travail, s’oppose à une législation nationale
tion de cel e-ci dès lors que le report de la date qui ne reconnaît pas à un travailleur féminin se
de l’entrée en fonction de l’intéressée a résulté trouvant en congé de maternité les mêmes droits
exclusivement du congé de maternité dont el e a que ceux reconnus à d’autres lauréats du même
bénéficié (points 43-46).
concours de recrutement en ce qui concerne les
conditions d’accès à la carrière de fonctionnaire
La Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
en reportant son entrée en fonction à l’échéance
de ce congé sans prendre en considération la
La directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février durée dudit congé pour le calcul de l’ancienneté
1976, relative à la mise en œuvre du principe de de service de ce travailleur.
554
RICHARDS (2006)
2) Dans l’affirmative, à compter de quel e date
affaire C-423/04
la décision de la Cour sur la première ques-
SARAH MARGARET RICHARDS/SECRETARY
tion produira-t-el e des effets?
OF STATE FOR WORK AND PENSIONS
date de l’arrêt:
3. Arrêt de la Cour
27 avril 2006
référence:
Sur la première question, la Cour rappel e que,
Recueil 2006, p. I-3585
conformément à une jurisprudence constante,
Contenu:
le droit de ne pas être discriminé en raison de
Directive 79/7/CEE (article 4, paragraphe 1)
son sexe constitue l’un des droits fondamentaux
— Transsexuelle ayant subi une opération
de la personne humaine, dont la Cour est tenue
de conversion du sexe masculin vers le sexe
d’assurer le respect (voir arrêts du 15 juin 1978,
féminin — Refus d’octroyer une pension de
Defrenne, 149/77, Rec. p. 1365, points 26 et 27,
retraite à l’âge de la retraite pour les fem-
ainsi que du 30 avril 1996, P./S., C-13/94, Rec.
mes — Limitation dans le temps des effets
p. I-2143, point 19). El e juge que le champ d’appli-
de l’arrêt
cation de la directive 79/7/CEE ne saurait ainsi être
réduit aux seules discriminations découlant de l’ap-
partenance à l’un ou l’autre sexe, et que, compte
1. Faits et procédure
tenu de son objet et de la nature des droits qu’el e
vise à protéger, cette directive a également voca-
Mme Richards est née le 28 février 1942 et, dans tion à s’appliquer aux discriminations qui trouvent
son acte de naissance, elle a été enregistrée leur origine dans le changement de sexe de l’in-
comme étant de sexe masculin. Une dysphorie téressée [voir, à propos de la directive 76/207/CEE
de genre ayant été diagnostiquée, elle a subi le du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en
3 mai 2001 une opération chirurgicale de chan-
œuvre du principe de l’égalité de traitement entre
gement de sexe. Le 14 février 2002, elle a de-
hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à
mandé le bénéfice d’une pension de retraite à l’emploi, à la formation et à la promotion profes-
compter du 28 février 2002, date à laquelle elle sionnel es, et les conditions de travail (JO L 39, p.
a eu 60 ans, qui est l’âge auquel, en application 40), arrêt P./S., précité, point 20] (points 23-24).
du droit national, une femme née avant le 6
avril 1950 peut obtenir une pension de retraite. La Cour rejette l’argumentation du gouverne-
Ladite demande a été rejetée au motif qu’elle ment du Royaume-Uni, lequel soutenait que les
«a[vait] été introduite plus de quatre mois avant faits à l’origine du litige au principal découlent
que le demandeur n’atteigne l’âge de 65 ans» du choix opéré par le législateur national de
qui est l’âge de la retraite pour les hommes au fixer l’âge de la retraite de manière différente
Royaume-Uni.
pour les hommes et pour les femmes, que, une
tel e faculté étant expressément accordée aux
2. Questions posée à la Cour
États membres en vertu de l’article 7, paragra-
phe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE, ceux-ci
1) La directive 79/7/CEE interdit-elle de refu-
seraient autorisés à déroger au principe d’égalité
ser d’accorder le bénéfice d’une pension de de traitement entre hommes et femmes dans le
retraite à une transsexuelle passée du sexe domaine des pensions de retraite, et que la cir-
masculin au sexe féminin avant qu’elle n’ait constance que, comme dans l’affaire au principal,
atteint l’âge de 65 ans, alors qu’elle aurait eu la distinction du régime de retraite en fonction
droit à une telle pension à l’âge de 60 ans si du sexe affecte les droits des transsexuels serait
elle avait été considérée comme étant une dénuée d’importance. L’inégalité de traitement
femme selon le droit national?
en cause au principal repose, constate la Cour,
555
RICHARDS (2006)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
sur l’impossibilité pour Mme Richards de se voir re-
la directive 79/7/CEE ne relèvent de la déroga-
connaître le nouveau genre sexuel qu’el e a acquis tion prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous a),
à la suite d’une opération chirurgicale. Contraire-
de cette même directive qu’à la condition d’être
ment aux femmes dont le genre n’est pas le résul-
nécessaires pour atteindre les objectifs que la-
tat d’une opération chirurgicale de changement dite directive entend poursuivre en laissant aux
de sexe, qui peuvent bénéficier d’une pension de États membres la faculté de maintenir un âge
retraite à l’âge de 60 ans, Mme Richards n’est pas de la retraite différent pour les hommes et pour
en mesure de remplir une des conditions d’accès les femmes (arrêt du 7 juil et 1992, Equal Oppor-
à ladite pension, en l’occurrence cel e relative à tunities Commission, C-9/91, Rec. p. I-4297, point
l’âge de la retraite. Trouvant son origine dans la 13). El e estime que, bien que les considérants
conversion sexuel e, l’inégalité de traitement de la directive 79/7/CEE ne précisent pas la rai-
dont Mme Richards a fait l’objet doit être consi-
son d’être des dérogations qu’el e prévoit, il peut
dérée, estime la Cour, comme une discrimination être inféré de la nature des exceptions figurant à
interdite par l’article 4, paragraphe 1, de la direc-
l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive que le
tive 79/7/CEE. En effet, rappel e la Cour, el e a déjà législateur communautaire a entendu autoriser
jugé qu’une législation nationale qui fait obstacle les États membres à maintenir temporairement,
à ce qu’un transsexuel, faute de la reconnaissance en matière de retraites, les avantages reconnus
de son nouveau genre sexuel, puisse remplir une aux femmes, afin de leur permettre de procéder
condition nécessaire au bénéfice d’un droit pro-
progressivement à une modification des systè-
tégé par le droit communautaire doit être consi-
mes de pension sur ce point sans perturber l’équi-
dérée comme étant, en principe, incompatible libre financier complexe de ces systèmes, dont il
avec les exigences du droit communautaire (voir ne pouvait méconnaître l’importance. Au nombre
arrêt du 7 janvier 2004, K. B., C-117/01, Rec. p. I-541, de ces avantages, observe la Cour, figure précisé-
points 30 à 34). Le gouvernement du Royaume-
ment la possibilité, pour les travail eurs féminins,
Uni ayant fait valoir qu’aucun droit conféré par de bénéficier de droits à pension plus tôt que les
le droit communautaire n’a été violé, puisque le travail eurs masculins, comme le prévoit l’article
droit au bénéfice d’une pension de retraite ne dé-
7, paragraphe 1, sous a), de la même directive
coule que du droit national, la Cour rappel e que, (arrêt Equal Opportunities Commission, précité,
si, aux termes d’une jurisprudence constante, le point 15). La Cour relève enfin que, selon une ju-
droit communautaire ne porte pas atteinte à la risprudence constante, l’exception à l’interdiction
compétence des États membres pour aménager des discriminations fondées sur le sexe, prévue
leurs systèmes de sécurité sociale et si, en l’absen-
à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive
ce d’une harmonisation au niveau communau-
79/7/CEE, doit être interprétée de manière stricte
taire, il appartient à la législation de chaque État (voir arrêts du 26 février 1986, Marshal , 152/84,
membre de déterminer, d’une part, les conditions Rec. p. 723, point 36, et Beets-Proper, 262/84,
du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime Rec. p. 773, point 38, ainsi que du 30 mars 1993,
de sécurité sociale et, d’autre part, les conditions Thomas e.a., C-328/91, Rec. p. I-1247, point 8), et
qui donnent droit à des prestations, il demeure que, dès lors, il convient d’interpréter cette dis-
toutefois que, dans l’exercice de cette compéten-
position en ce sens qu’el e ne vise que la fixation
ce, les États membres doivent respecter le droit d’âges de la retraite différents pour les hommes
communautaire (arrêts du 12 juil et 2001, Smits et et pour les femmes. El e note, toutefois, que le
Peerbooms, C-157/99, Rec. p. I-5473, points 44 à litige au principal ne porte pas sur une tel e me-
46, et du 4 décembre 2003, Kristiansen, C-92/02, sure (points 34-37).
Rec. p. I-14597, point 31) (points 25-33).
Sur la seconde question, la Cour rappel e que
La Cour indique, par ail eurs, que les discrimi-
ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’el e peut, par
nations contraires à l’article 4, paragraphe 1, de application d’un principe général de sécurité
556
RICHARDS (2006)
juridique inhérent à l’ordre juridique communau-
la reconnaissance du genre (Gender Recognition
taire, être amenée à limiter la possibilité pour tout Act 2004), qui permet aux personnes qui ont déjà
intéressé d’invoquer une disposition qu’el e a in-
changé de sexe ou qui envisagent une tel e opé-
terprétée en vue de mettre en cause des relations ration chirurgicale de demander la délivrance
juridiques établies de bonne foi (arrêts du 2 février d’un certificat de reconnaissance du genre («gen-
1988, Blaizot, 24/86, Rec. p. 379, point 28, et du der recognition certificate»), sur le fondement du-
23 mai 2000, Buchner e.a., C-104/98, Rec. p. I-3625, quel peut être obtenue une reconnaissance quasi
point 39). La Cour rappel e en outre qu’il est de totale de leur changement de sexe, est de nature
jurisprudence constante que les conséquences à faire disparaître des litiges tels que celui ayant
financières qui pourraient découler pour un État donné lieu à l’affaire au principal. En outre, relève
membre d’un arrêt rendu à titre préjudiciel ne la Cour, tant dans les observations écrites que le
justifient pas, par el es-mêmes, la limitation des gouvernement du Royaume-Uni a déposées de-
effets de cet arrêt dans le temps (arrêts du 20 sep-
vant el e que lors de l’audience, ce dernier n’a pas
tembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, Rec. p. I-6193, maintenu la demande qu’il avait présentée dans
point 52, et du 15 mars 2005, Bidar, C-209/03, Rec. le cadre du litige au principal visant à la limitation
p. I-2119, point 68). El e observe qu’el e n’a eu re-
dans le temps des effets de l’arrêt (point 43).
cours à cette solution que dans des circonstan-
ces bien précises, lorsque, d’une part, il existait La Cour (première chambre) dit pour droit:
un risque de répercussions économiques graves
dues en particulier au nombre élevé de rapports
1) L’article 4, paragraphe 1, de la directive
juridiques constitués de bonne foi sur la base de
79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relati-
la réglementation considérée comme étant vali-
ve à la mise en œuvre progressive du principe de
dement en vigueur et que, d’autre part, il appa-
l’égalité de traitement entre hommes et femmes
raissait que les particuliers et les autorités natio-
en matière de sécurité sociale, doit être inter-
nales avaient été incités à un comportement non
prété en ce sens qu’il s’oppose à une législation
conforme à la réglementation communautaire en
qui refuse le bénéfice d’une pension de retraite à
raison d’une incertitude objective et importante
une personne passée, conformément aux condi-
quant à la portée des dispositions communautai-
tions déterminées par le droit national, du sexe
res, incertitude à laquel e avaient éventuel ement
masculin au sexe féminin au motif qu’el e n’a pas
contribué les comportements mêmes adoptés
atteint l’âge de 65 ans, alors que cette même per-
par d’autres États membres ou par la Commis-
sonne aurait eu droit à une tel e pension à l’âge
sion des Communautés européennes (arrêt Bidar,
de 60 ans si el e avait été considérée comme
précité, point 69) (points 40-42).
étant une femme selon le droit national.
En l’occurrence, constate la Cour, l’entrée en vi-
2) Il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets
gueur, le 4 avril 2005, de la loi de 2004 relative à
du présent arrêt.
557
CADMAN (2006)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
tes et, par conséquent, d’une progression plus
affaire C-17/05
rapide au sein de l’échelon.
B. F. CADMAN/HEALTH & SAFETY EXECUTIVE
date de l’arrêt:
Au mois de juin 2001, Mme Cadman a saisi l’Em-
3 octobre 2006
ployment Tribunal d’un recours fondé sur la loi
référence:
de 1970 relative à l’égalité des rémunérations
Recueil 2006, p. I-9583
(Equal Pay Act 1970). À la date de sa requête,
Contenu:
elle occupait depuis près de cinq ans, en qualité
Article 141 CE — Ancienneté en tant qu’élé-
d’inspecteur de grade 2, un poste de direction.
ment concourant à la détermination des rému-
Elle a pris comme personnes de référence qua-
nérations — Justification objective — Charge
tre collègues masculins, également inspecteurs
de la preuve — Limitation dans le temps des
de grade 2. Bien qu’elles aient le même grade
effets de l’arrêt
que Mme Cadman, ces quatre personnes ont
bénéficié de rémunérations substantiellement
plus élevées que celle perçue par l’intéressée.
1. Faits et procédure
Il est constant que, à la date de la requête pré-
sentée devant l’Employment Tribunal, les qua-
Mme Cadman est employée par le Health and tre personnes de référence de sexe masculin
Safety Executive (Agence britannique pour la avaient une ancienneté plus importante que
santé et la sécurité, ci-après le «HSE»). Depuis celle de l’intéressée, acquise en partie dans des
qu’elle exerce son activité au sein de cette insti-
postes inférieurs.
tution, le système de rémunération a été modifié
à plusieurs reprises. Antérieurement à 1992, ce 2. Questions posées à la Cour
système reposait sur des augmentations indiciai-
res, c’est-à-dire que chaque employé bénéficiait
1) Si un employeur applique le critère de l’an-
d’une augmentation annuelle jusqu’à ce qu’il at-
cienneté en tant qu’élément concourant à
teigne l’échelon le plus élevé de son grade. En
la rémunération et que cette application
1992, le HSE a introduit un élément de la rému-
entraîne des disparités entre les travail eurs
nération lié au rendement, permettant d’ajuster
masculins et féminins pertinents, l’article 141
le montant de l’augmentation annuelle pour
CE a-t-il pour effet d’obliger ledit employeur
refléter les performances individuelles de l’em-
à justifier spécialement le recours à ce critère?
ployé. Dans ce système, les employés les plus
Si la réponse est fonction des circonstances,
performants pouvaient atteindre plus rapide-
de quel es circonstances s’agit-il?
ment l’échelon le plus élevé. À la suite de l’entrée
en vigueur, en 1995, d’un accord à long terme sur
2) La réponse à la question précédente serait-
les rémunérations, les augmentations annuel-
el e différente si l’employeur appliquait le
les ont été établies en fonction de l’attribution
critère de l’ancienneté aux employés de ma-
de quotes-parts dites «equity shares» liées à la
nière individualisée de sorte qu’il y ait réel-
performance de l’employé. Ce changement a
lement une appréciation de la mesure dans
eu pour effet de ralentir le rythme de réduction
laquel e une ancienneté plus importante jus-
des écarts de rémunération entre les employés
tifie une rémunération supérieure?
du même grade ayant une grande ancienneté et
ceux dont l’ancienneté était moins importante.
3) Une distinction pertinente peut-el e être éta-
Enfin, en 2000, le système a de nouveau été mo-
blie entre l’application du critère de l’ancien-
difié afin de permettre aux employés se situant
neté à des travail eurs à temps partiel et l’ap-
aux niveaux les plus bas des échelons de béné-
plication du même critère à des travail eurs à
ficier d’augmentations annuelles plus importan-
temps plein?
558
CADMAN (2006)
3. Arrêt de la Cour
appartient à l’employeur de démontrer que la
pratique en cause est justifiée par des facteurs
Sur les première et deuxième questions, qu’elle objectifs et étrangers à toute discrimination
examine conjointement, la Cour commence fondée sur le sexe (voir en ce sens, notamment,
par synthétiser le régime général résultant de arrêts du 17 octobre 1989, Danfoss, 109/88,
l’article 141, paragraphe 1, CE. Elle rappelle que Rec. p. 3199, points 22 et 23, du 27 juin 1990,
cette disposition pose le principe selon lequel Kowalska, C-33/89, Rec. p. I-2591, point 16, du
un même travail ou un travail de même valeur 17 juin 1998, Hill et Stapleton, C-243/95, Rec.
doit être rémunéré de la même façon, qu’il soit p. I-3739, point 43, et du 23 octobre 2003,
accompli par un travailleur masculin ou par un Schönheit et Becker, C-4/02 et C-5/02, Rec.
travailleur féminin (arrêt du 17 septembre 2002, p. I-12575, point 71), que la justification appor-
Lawrence e.a., C-320/00, Rec. p. I-7325, point tée doit être fondée sur un but légitime, et que
11), et que, ainsi qu’elle l’a jugé dans l’arrêt du les moyens choisis pour atteindre ce but doi-
8 avril 1976, Defrenne (43/75, Rec. p. 455, point vent être aptes et nécessaires à cet effet (voir,
12), ce principe, qui constitue l’expression spé-
en ce sens, arrêt du 13 mai 1986, Bilka, 170/84,
cifique du principe général d’égalité interdisant Rec. p. 1607, point 37) (points 27-32).
de traiter de manière différente des situations
comparables, à moins que la différenciation ne La Cour aborde ensuite la question du recours au
soit objectivement justifiée, fait partie des fon-
critère de l’ancienneté. El e observe à cet égard
dements de la Communauté (voir, également, que, aux points 24 et 25 de l’arrêt Danfoss, pré-
arrêts du 26 juin 2001, Brunnhofer, C-381/99, cité, el e a constaté, après avoir relevé qu’il n’est
Rec. p. I-4961, point 28, et Lawrence e.a., pré-
pas exclu que le recours au critère de l’ancienneté
cité, point 12). Elle rappelle, en outre, la règle puisse entraîner un traitement moins favorable
générale posée à l’article 1er, premier alinéa, de des travail eurs féminins que des travail eurs mas-
la directive 75/117/CEE, qui est destinée essen-
culins, que l’employeur ne doit pas spécialement
tiellement à faciliter l’application concrète du justifier le recours à ce critère. En prenant cette
principe de l’égalité des rémunérations figu-
position, indique-t-el e, el e a reconnu que consti-
rant à l’article 141, paragraphe 1, CE, sans af-
tue un but légitime de politique salariale le fait de
fecter son contenu ou sa portée (voir arrêt du récompenser, notamment, l’expérience acquise
31 mars 1981, Jenkins, 96/80, Rec. p. 911, point qui met le travail eur en mesure de mieux s’acquit-
22). Cette règle, observe la Cour, prescrit l’élimi-
ter de ses prestations. En règle générale, juge la
nation, dans l’ensemble des éléments et condi-
Cour, le recours au critère de l’ancienneté est apte
tions de rémunération, de toute discrimination à atteindre cet objectif. En effet, l’ancienneté va
fondée sur le sexe pour un même travail ou de pair avec l’expérience et cel e-ci met généra-
pour un travail auquel est attribuée une valeur lement le travail eur en mesure de mieux s’acquit-
égale (voir arrêt du 1er juillet 1986, Rummler, ter de ses prestations. Il est dès lors, selon la Cour,
237/85, Rec. p. 2101, point 11). La Cour rappelle loisible à l’employeur de rémunérer l’ancienneté,
que n’entrent pas seulement dans le champ sans qu’il ait à établir l’importance qu’el e revêt
d’application de l’article 141, paragraphe 1, CE pour l’exécution des tâches spécifiques qui sont
des discriminations directes, mais également confiées au travail eur (points 33-36).
des discriminations indirectes (voir, en ce sens,
arrêts Jenkins, précité, points 14 et 15, ainsi que La Cour souligne cependant que, dans ce même
du 27 mai 2004, Elsner-Lakeberg, C-285/02, Rec. arrêt, el e n’a pas exclu qu’il peut exister des situa-
p. I-5861, point 12). Elle constate qu’il résulte tions dans lesquel es le recours au critère de l’an-
d’une jurisprudence bien établie que l’article cienneté doit être justifié par l’employeur de ma-
141 CE doit être interprété en ce sens que, dès nière circonstanciée. Cela est notamment le cas,
qu’il existe une apparence de discrimination, il précise-t-el e, lorsque le travail eur fournit des
559
CADMAN (2006)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
éléments susceptibles de faire naître des doutes effets dans le temps de l’arrêt à intervenir, la
sérieux sur l’aptitude à atteindre le but susmen-
Cour juge que, son arrêt ne comportant qu’une
tionné qu’a, en l’espèce, le recours au critère de précision de la jurisprudence en la matière, il
l’ancienneté. Il incombe alors à l’employeur, esti-
n’y a pas lieu de limiter ses effets dans le temps
me la Cour, de prouver que ce qui est vrai en règle (points 42-43).
générale, à savoir que l’ancienneté va de pair avec
l’expérience et que cel e-ci met le travail eur en La Cour (grande chambre) dit pour droit:
mesure de mieux s’acquitter de ses prestations,
l’est également en ce qui concerne l’emploi en L’article 141 CE doit être interprété en ce sens que,
cause. La Cour ajoute que, lorsqu’est utilisé, pour dans l’hypothèse où le recours au critère de l’ancien-
la détermination de la rémunération, un système neté en tant qu’élément concourant à la détermina-
de classification professionnel e fondé sur une tion des rémunérations entraîne des disparités de
évaluation du travail à accomplir, il n’est pas exigé rémunération, pour un même travail ou un travail
que la justification du recours à un certain critère de même valeur, entre les travail eurs masculins et
porte, d’une manière individualisée, sur la situa-
les travail eurs féminins devant être inclus dans la
tion des travail eurs concernés. Dès lors, si le but comparaison:
poursuivi par le recours au critère de l’ancienneté
est la reconnaissance de l’expérience acquise, il
• le recours au critère de l’ancienneté étant,
ne doit pas être démontré dans le cadre d’un tel
en règle générale, apte à atteindre le but
système qu’un travail eur pris individuel ement
légitime de récompenser l’expérience ac-
a, pendant la période pertinente, acquis une
quise qui met le travailleur en mesure de
expérience qui lui a permis de mieux accomplir
mieux s’acquitter de ses prestations, l’em-
son travail. Par contre, il convient de prendre en
ployeur ne doit pas spécialement établir
considération de manière objective la nature du
que le recours à ce critère est apte à attein-
travail à accomplir (arrêt Rummler, précité, point
dre ledit but en ce qui concerne un emploi
13) (points 37-39).
donné, à moins que le travailleur fournisse
des éléments susceptibles de faire naître
La Cour considère que, compte tenu de la répon-
des doutes sérieux à cet égard;
se donnée aux première et deuxième questions, il
n’y a pas lieu de répondre à la troisième question
• lorsqu’est utilisé, pour la détermination de
(point 41).
la rémunération, un système de classifi-
cation professionnelle fondé sur une éva-
Le gouvernement du Royaume-Uni et l’Irlande
luation du travail à accomplir, il n’est pas
ayant estimé que, si la Cour devait envisager de
nécessaire de démontrer qu’un travailleur
s’écarter des principes qu’elle a posés dans l’ar-
pris individuellement a, pendant la période
rêt Danfoss, précité, des considérations de sé-
pertinente, acquis une expérience qui lui a
curité juridique exigeraient une limitation des
permis de mieux accomplir son travail.
560
JONKMAN (2007)
Cela s’expliquait par une différence de traitement
affaires jointes C-231/06 à C-233/06
entre, d’une part, les hôtesses de l’air et, d’autre
OFFICE NATIONAL DES PENSIONS/ÉMILIENNE
part, les autres membres du personnel de cabine
JONKMAN ET HÉLÈNE VERCHEVAL
durant la période susmentionnée. En effet, par
ET NOËLLE PERMESAEN/OFFICE NATIONAL
arrêté royal du 10 janvier 1964, entré en vigueur
DES PENSIONS
le 1er janvier 1964, il avait été instauré un régime
date de l’arrêt:
spécial de pension de retraite au profit du person-
21 juin 2007
nel navigant de l’aviation civile, duquel étaient
référence:
toutefois exclues les hôtesses de l’air. Ces derniè-
Recueil 2007, p. I-5149
res restaient soumises au régime général de pen-
Contenu:
sion de retraite des employés, qui se caractérisait
Directive 79/7/CEE — Régime légal de pen-
par la prise en compte, pour la perception des co-
sions de retraite — Hôtesses de l’air — Octroi
tisations et le calcul de la pension, d’une quotité
d’une pension égale à cel e des stewards —
de rémunération moins importante que cel e qui
Paiement de cotisations de régularisation en
servait de base de calcul dans le régime spécial
une seule fois — Paiement d’intérêts — Princi-
du personnel navigant de l’aviation civile.
pe d’effectivité — Obligations d’un État mem-
bre découlant d’un arrêt préjudiciel
Par arrêté royal du 27 juin 1980, entré en vigueur
le 1er janvier 1981, les hôtesses de l’air ont fina-
lement été intégrées dans le régime spécial du
1. Faits et procédure
personnel navigant de l’aviation civile. Par la
suite, le législateur belge a, par arrêté royal du 28
Mmes Jonkman, Vercheval et Permesaen, après mars 1984, instauré une régularisation en faveur
avoir travaillé en tant qu’hôtesses de l’air auprès des hôtesses de l’air pour la période du 1er janvier
de Sabena SA, société anonyme belge de navi-
1964 au 31 décembre 1980. Cet arrêté royal ayant
gation aérienne, ont introduit une demande de été annulé par le Conseil d’État, un nouvel arrêté
pension de retraite en tant que personnel navi-
royal a été adopté à cet effet, le 25 juin 1997. Selon
gant de l’aviation civile, pour faire valoir leurs cet arrêté royal, les hôtesses de l’air ayant exercé
droits de pension à partir, respectivement, des cet emploi pendant la période du 1er janvier 1964
1er mars 1993, 1er juillet 1996 et 1er février 1997. au 31 décembre 1980 ont dorénavant droit à une
L’Office national des pensions (ci-après l’«ONP») pension de retraite calculée selon les mêmes
leur a accordé une pension. Toutefois, Mmes modalités que cel es appliquées aux stewards, à
Jonkman, Vercheval et Permesaen ont contesté la condition de payer, en une seule fois, des coti-
les décisions de l’ONP, faisant valoir que le calcul sations de régularisation, augmentées d’un inté-
de leurs pensions était basé sur des dispositions rêt au taux de 10 % l’an. Lesdites cotisations de
discriminatoires et qu’elles devraient recevoir régularisation sont constituées essentiel ement
une pension calculée selon les mêmes règles par la différence entre les cotisations payées par
que celles appliquées au personnel de cabine les hôtesses de l’air pendant la période du 1er jan-
de sexe masculin. Plus précisément, il résultait vier 1964 au 31 décembre 1980 et les cotisations
d’une comparaison des notes de calcul des plus élevées payées par les stewards pendant la
pensions des intéressées que les montants de même période.
rémunération pris en considération par l’ONP
étaient, pour la période du 1er janvier 1964 au Mmes Jonkman, Vercheval et Permesaen esti-
31 décembre 1980, nettement moins élevés ment que la régularisation prévue par l’arrêté
pour les hôtesses de l’air que pour les stewards, royal du 25 juin 1997 ne permet pas d’éliminer
malgré le fait que leurs rémunérations de base toute discrimination entre les hôtesses de l’air et
étaient égales.
les stewards.
561
JONKMAN (2007)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2. Questions posées à la Cour
3. Arrêt de la Cour
1) La directive 79/7/CEE doit-elle s’interpré-
A titre liminaire, la Cour constate qu’il n’est pas
ter comme autorisant un État membre à contesté par les parties au principal que l’ex-
adopter une réglementation qui vise à per-
clusion initiale des hôtesses de l’air du régime
mettre à une catégorie de personnes d’un spécial de pension du personnel navigant de
sexe déterminé, à l’origine discriminée, de l’aviation civile a été discriminatoire. El e relève
bénéficier du régime de pension applicable également que l’article 141, paragraphes 1 et 2,
à la catégorie de personnes de l’autre sexe, CE n’est pas applicable en l’espèce, étant donné
moyennant le paiement rétroactif de co-
que ledit article s’applique aux seuls régimes
tisations (paiement en une seule fois d’un de pension professionnels et non pas aux régi-
capital fort élevé) qui, en vertu de la légis-
mes de pension légaux (arrêts du 25 mai 1971,
lation applicable dans cet État, sont prescri-
Defrenne, précité, points 10 à 13; du 6 octobre
tes en faveur de cette dernière catégorie de 1993, Ten Oever, C-109/91, Rec. p. I-4879, point
personnes?
9, et du 21 juil et 2005, Vergani, C-207/04, Rec.
p. I-7453, points 22 et 23), et que c’est donc à juste
Dans l’affirmative, la directive 79/7/CEE ne titre que la juridiction de renvoi a posé ses ques-
doit-el e pas s’interpréter comme exigeant tions au regard de la directive 79/7/CEE, qui s’ap-
qu’un État membre adapte la législation plique aux régimes légaux en matière de sécurité
contraire à cette disposition dès qu’un ar-
sociale, y compris les régimes légaux de pension
rêt de la Cour de justice des Communautés (arrêt du 1er juil et 1993, van Cant, C-154/92, Rec. p.
européennes constate ce conflit de norme et, I-3811, points 10 et 11). La Cour note enfin que l’ar-
à tout le moins, dans le délai de prescription ticle 4, paragraphe 1, de cette directive peut être
qui s’applique à la créance de cotisations née invoqué par les justiciables devant les juridictions
de l’adoption de cette réglementation?
nationales afin d’amener cel es-ci à écarter toute
réglementation nationale non conforme (arrêts
2) La directive 79/7/CEE doit-el e s’interpréter du 13 décembre 1989, Ruzius-Wilbrink, C-102/88,
comme autorisant un État membre à adop-
Rec. p. 4311, point 19, et du 27 octobre 1993, van
ter une réglementation qui vise à permettre Gemert-Derks, C-337/91, Rec. p. I-5435, point 31)
à une catégorie de personnes d’un sexe dé-
(points 16-19).
terminé, à l’origine discriminée, de bénéficier
du régime de pension applicable à la catégo-
La Cour relève que, par la première partie de ses
rie de personnes de l’autre sexe, moyennant questions, la juridiction de renvoi demande en
le paiement d’intérêts de retard importants substance si la directive 79/7/CEE s’oppose à ce
qui, en vertu de la législation applicable dans qu’un État membre, lorsqu’il adopte une régle-
cet État, sont prescrits en faveur de cette der-
mentation visant à permettre aux personnes d’un
nière catégorie de personnes?
sexe déterminé, à l’origine discriminées, de béné-
ficier du régime de pension applicable aux per-
Dans l’affirmative, la directive 79/7/CEE ne sonnes de l’autre sexe, fasse dépendre une tel e
doit-el e pas s’interpréter comme exigeant affiliation du paiement, en une seule fois et majoré
qu’un État membre adapte la législation d’un intérêt au taux de 10 % l’an, de cotisations de
contraire à cette disposition dès qu’un ar-
régularisation constituées par la différence entre
rêt de la Cour de justice des Communautés les cotisations payées par les personnes à l’origine
européennes constate ce conflit de norme et, discriminées au cours de la période durant laquel-
à tout le moins, dans le délai de prescription le la discrimination a eu lieu et les cotisations plus
qui s’applique aux intérêts de retard nés de élevées payées par l’autre catégorie de personnes
l’adoption de cette réglementation?
pendant la même période (point 20).
562
JONKMAN (2007)
A cet égard, la Cour commence par souligner Abordant la question de savoir si l’État mem-
que la condition principale à laquel e les hôtes-
bre peut exiger que le paiement des cotisations
ses de l’air sont soumises par l’arrêté royal du 25 de régularisation soit effectué en une seule fois
juin 1997 pour que leur activité professionnel e et qu’il soit majoré d’un intérêt au taux de 10 %
pendant la période du 1er janvier 1964 au 31 dé-
l’an, la Cour relève que toute mesure prise par
cembre 1980 soit prise en compte de la même un État membre pour se conformer aux normes
façon que cel e des stewards, à savoir le paiement du droit communautaire, tel es que le principe
d’une somme représentant la différence entre d’égalité de traitement entre hommes et femmes,
les cotisations payées par el es au cours de ladite doit être effective (voir, en ce sens, arrêts Fisscher,
période et les cotisations plus élevées payées par précité, point 31; Preston e.a., précité, points 40
les stewards pendant la même période, n’est pas à 42; du 20 mars 2003, Kutz-Bauer, C-187/00, Rec.
en soi discriminatoire. En effet, ainsi que la Cour p. I-2741, point 57, et du 4 juil et 2006, Adeneler
l’a déjà jugé dans le cadre de litiges relatifs à des e.a., C-212/04, Rec. p. I-6057, point 95), et que, par
régimes de pension professionnels, le fait, pour conséquent, il incombait au législateur belge,
un travail eur, de pouvoir prétendre à l’affiliation lorsque celui-ci a adopté l’arrêté royal du 25 juin
rétroactive à un tel régime ne lui permet pas de se 1997 pour replacer les hôtesses de l’air dans la
soustraire au paiement des cotisations afférentes même situation que cel e des stewards, de fixer
à la période d’affiliation concernée (arrêts du 28 les modalités de la régularisation de manière à
septembre 1994, Fisscher, C-128/93, Rec. p. I-4583, ce que cel e-ci ne soit pas pratiquement impos-
point 37; du 24 octobre 1996, Dietz, C-435/93, sible ou excessivement difficile. Or, note la Cour,
Rec. p. I-5223, point 34, et du 16 mai 2000, compte tenu de la longue durée de la période
Preston e.a., C-78/98, Rec. p. I-3201, point 39). La de discrimination, qui s’est étendue du 1er janvier
Cour constate que cette jurisprudence est appli-
1964 au 31 décembre 1980, et des nombreuses
cable par analogie à des cas d’affiliation à un régi-
années écoulées entre la fin de cette période et
me légal de pension. El e ajoute que, afin d’éviter l’adoption de l’arrêté royal du 25 juin 1997 instau-
toute discrimination à rebours, les cotisations de rant une régularisation (1981 à 1997), les cotisa-
régularisation peuvent être majorées d’intérêts tions de régularisation représentent une somme
visant à compenser la dépréciation monétaire. En particulièrement élevée, aussi le paiement, en
effet, une tel e majoration garantit que les cotisa-
une seule fois, d’une tel e somme peut-il s’avérer
tions versées par les nouveaux affiliés ne sont pas impossible, ou bien supposer un emprunt auprès
en réalité moins élevées que cel es versées par les d’un organisme financier qui exigera, à son tour,
travail eurs affiliés dès l’instauration du régime de le paiement d’intérêts. Dans de tel es circonstan-
pension. La Cour précise toutefois que les consi-
ces, conclut la Cour, il y a lieu de considérer que
dérations précédentes se limitent à l’hypothèse l’obligation imposée aux intéressées de payer les
où la régularisation des droits à pension produit cotisations de régularisation en une seule fois a eu
ses effets à partir de la date d’entrée en jouissance pour effet de rendre la régularisation des droits à
de la retraite. En effet, une régularisation offerte pension des hôtesses de l’air excessivement diffi-
à des personnes qui sont déjà à la retraite et exi-
cile. S’agissant de l’intérêt au taux de 10 % l’an, la
geant le paiement d’une somme représentant la Cour constate que la fixation d’un taux d’intérêt
différence entre les cotisations payées par el es au excédant celui qui est nécessaire pour compenser
cours de la période durant laquel e el es étaient la dépréciation monétaire a pour résultat que les
discriminées et les cotisations plus élevées payées cotisations versées par les nouveaux affiliés sont
par l’autre catégorie de personnes pendant la en réalité plus élevées que cel es versées par les
même période ne met fin au traitement inégal travail eurs affiliés dès l’instauration du régime de
que si el e aboutit au même calcul des droits à pension, et que, dès lors, loin de replacer les hô-
pension pour l’entière durée de la retraite de cha-
tesses de l’air dans la même situation que cel e des
cun des intéressés (points 21-26).
stewards, ce taux d’intérêt a contribué à la conti-
563
JONKMAN (2007)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
nuation du traitement inégal des hôtesses de l’air.
paiement de cotisations de régularisation
El e juge toutefois qu’il appartient à la juridiction
constituées par la différence entre les coti-
de renvoi, qui est seule à avoir une connaissance
sations payées par les personnes à l’origine
complète du droit national, de déterminer dans
discriminées au cours de la période durant
quel e mesure le taux d’intérêt de 10 % l’an prévu
laquelle la discrimination a eu lieu et les
par l’arrêté royal du 25 juin 1997 pourrait contenir
cotisations plus élevées payées par l’autre
un pourcentage d’intérêt visant à compenser la
catégorie de personnes pendant la même
dépréciation monétaire (points 28-34).
période, majorées d’intérêts compensant
la dépréciation monétaire,
Ayant relevé que, par la seconde partie de ses
questions, lue dans le contexte des litiges au prin-
• s’oppose, en revanche, à ce que ledit État
cipal, la juridiction de renvoi demande en subs-
membre exige que ledit paiement des
tance si un État membre a l’obligation d’adapter
cotisations de régularisation soit majoré
sa législation à la suite d’un arrêt rendu par la
d’autres intérêts que ceux visant à compen-
Cour sur demande de décision préjudiciel e dont
ser la dépréciation monétaire,
découle l’incompatibilité de ladite législation
avec le droit communautaire, la Cour rappel e
• s’oppose également à ce qu’il soit exigé
sa jurisprudence sur, d’une part, l’obligation de
que ce paiement s’effectue en une seule
l’État membre concerné de prendre les mesures
fois, lorsque cette condition rend pratique-
générales ou particulières propres à assurer sur
ment impossible ou excessivement difficile
son territoire le respect du droit communautaire
la régularisation visée. Ceci est notamment
(arrêts du 7 janvier 2004, Wel s, C-201/02, Rec.
le cas lorsque la somme à payer dépasse la
p. I-723, et du 25 mars 2004, Azienda Agricola
pension annuel e de l’intéressé.
Giorgio, Giovanni et Luciano Visentin e.a.,
C-495/00, Rec. p. I-2993), d’autre part, l’obliga-
2) À la suite d’un arrêt rendu sur demande de dé-
tion des États membres de réparer les domma-
cision préjudiciel e dont découle l’incompati-
ges causés à des particuliers par la violation du
bilité d’une législation nationale avec le droit
droit communautaire (arrêts du 22 avril 1997,
communautaire, il incombe aux autorités de
Sutton, C-66/95, Rec. p. I-2163, point 35, et du
l’État membre concerné de prendre les mesures
30 septembre 2003, Köbler, C-224/01, Rec.
générales ou particulières propres à assurer le
p. I-10239, points 51 et 52) (points 36-40).
respect du droit communautaire, en veil ant
notamment à ce que, dans les meil eurs délais,
La Cour (première chambre) dit pour droit:
le droit national soit mis en conformité avec le
droit communautaire et qu’il soit donné plein
1) La directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décem-
effet aux droits que les justiciables tirent du
bre 1978, relative à la mise en œuvre progres-
droit communautaire.
sive du principe de l’égalité de traitement entre
hommes et femmes en matière de sécurité so-
Lorsqu’une discrimination contraire au droit
ciale, lorsqu’un État membre adopte une régle-
communautaire a été constatée, aussi long-
mentation visant à permettre aux personnes
temps que des mesures rétablissant l’égalité de
d’un sexe déterminé, à l’origine discriminées, de
traitement n’ont pas été adoptées, le juge natio-
bénéficier pour l’entière durée de leur retraite
nal est tenu d’écarter toute disposition nationale
du régime de pension applicable aux person-
discriminatoire, sans qu’il ait à demander ou à
nes de l’autre sexe,
attendre l’élimination préalable de cel e-ci par le
législateur, et d’appliquer aux membres du grou-
• ne s’oppose pas à ce que ledit État mem-
pe défavorisé le même régime que celui dont bé-
bre fasse dépendre une tel e affiliation du
néficient les personnes de l’autre catégorie.
564
LINDORFER (2007)
L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut
affaire C-227/04 P
dispose que le fonctionnaire qui entre au service
MARIA-LUISE LINDORFER/CONSEIL
des Communautés après avoir cessé ses activités
DE L’UNION EUROPÉENNE
auprès d’une administration, d’une organisation
date de l’arrêt:
nationale ou internationale, ou après avoir exercé
11 septembre 2007
une activité salariée ou non salariée, a la faculté,
référence:
au moment de sa titularisation, de faire verser
Recueil 2007, p. I-6767
aux Communautés l’équivalent actuariel ou le
Contenu:
forfait de rachat des droits à pension d’ancien-
Pourvoi — Fonctionnaire — Calcul des an-
neté qu’il a acquis au titre des activités susvisées.
nuités à la suite du transfert, vers le régime
Cette même disposition ajoute que, dans ce cas,
communautaire, du forfait de rachat des
l’institution où le fonctionnaire est en service dé-
droits à pension acquis au titre d’une activité
termine, compte tenu du grade de titularisation,
professionnelle antérieure à l’entrée au ser-
le nombre des annuités qu’el e prend en compte
vice des Communautés — Principe général
d’après son propre régime au titre de la période
d’égalité de traitement — Notion de situa-
de service antérieur sur la base du montant de
tion comparable
l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat.
Mme Lindorfer, de nationalité autrichienne, est en-
1. Faits et procédure
trée au service du Conseil le 16 septembre 1996. Le
16 juin 1997, el e a été titularisée dans son emploi
Par son pourvoi, Mme Lindorfer demande l’an-
et classée au grade A 5, échelon 2. Avant d’entrer
nulation de l’arrêt du Tribunal de première ins-
au service du Conseil, el e avait travail é en Autri-
tance des Communautés européennes du 18 che pendant treize ans et trois mois. Durant cette
mars 2004, Lindorfer/Conseil (T-204/01, RecFP période, el e avait cotisé au régime de pensions
p. I-A-83 et II-361, ci-après l’«arrêt attaqué»), par autrichien. Le 15 mai 1999, Mme Lindorfer a sol-
lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à licité, sur la base de l’article 11, paragraphe 2, de
l’annulation de la décision du Conseil de l’Union l’annexe VIII du statut, le transfert, vers le régime
européenne du 3 novembre 2000 portant calcul de pensions communautaire, du forfait de rachat
de ses annuités à la suite du transfert, vers le ré-
des droits à pension d’ancienneté qu’el e avait
gime communautaire, du forfait de rachat des acquis au titre du régime autrichien. Le 28 mars
droits à pension acquis par elle au titre du régi-
2000, le service «Pensions» du secrétariat général
me autrichien (ci-après la «décision litigieuse»).
du Conseil a adressé une note à Mme Lindorfer, à
laquel e était jointe une fiche de calcul. Il ressort
L’article 1er bis, paragraphe 1, du statut des fonc-
de cette fiche que les annuités correspondant au
tionnaires des Communautés européennes, tel montant transférable étaient de 5 ans, 3 mois et
qu’inséré dans ce statut par le règlement (CE, 24 jours. Par note du 12 septembre 2000, Mme
CECA, Euratom) n° 781/98, du 7 avril 1998 (JO L Lindorfer a indiqué au service «Pensions» qu’el e
113, p. 4, ci-après le «statut»), dispose:
marquait son «accord de principe» sur le transfert
du forfait de rachat de ses droits à pension autri-
«Les fonctionnaires ont droit dans l’application chiens. El e contestait toutefois le nombre d’annui-
du statut à l’égalité de traitement sans référence, tés indiqué dans la fiche de calcul susmentionnée,
directe ou indirecte, à la race, à la conviction po-
au motif que la méthode de calcul utilisée par le
litique, philosophique ou religieuse, au sexe ou à Conseil était discriminatoire et non transparente.
l’orientation sexuel e, sans préjudice des dispo-
Par note du 3 novembre 2000, reçue par Mme
sitions statutaires pertinentes requérant un état Lindorfer le 7 novembre 2000, cette dernière a été
civil déterminé.»
informée de la décision litigieuse.
565
LINDORFER (2007)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2. Arrêt de la Cour
du principe général d’égalité des sexes. La Cour
rappel e ensuite qu’el e a souligné que le législa-
Après avoir relevé que, dans l’arrêt attaqué, le teur communautaire, lorsqu’il établit des règles
Tribunal a écarté l’argument de la demanderesse relatives au transfert, au régime communautaire,
selon lequel, dans le régime de pensions commu-
des droits à pension acquis dans un système na-
nautaire, aucune distinction selon le sexe n’est tional par des fonctionnaires communautaires, se
faite en ce qui concerne les contributions des trouve dans l’obligation de respecter le principe
fonctionnaires et l’âge requis pour l’obtention de d’égalité de traitement. Il doit, en conséquence,
la pension d’ancienneté, en jugeant, notamment, éviter d’édicter des règles traitant les fonctionnai-
que l’utilisation de facteurs différenciés selon res de manière inégale, à moins que la situation
le sexe et l’âge aux fins du calcul des bonifica-
des intéressés, au moment de leur entrée au ser-
tions d’annuités est objectivement justifiée par vice des Communautés, ne justifie des différen-
la nécessité de garantir une saine gestion finan-
ces de traitement en raison des caractéristiques
cière du régime de pensions communautaire, la particulières du régime des droits à pension qui
Cour observe que, par son premier moyen, Mme ont été acquis ou de l’absence de tels droits (voir,
Lindorfer soutient que le Tribunal a violé l’article en ce qui concerne le principe d’égalité de traite-
141 CE et, plus généralement, le principe de non-
ment, arrêt du 14 juin 1990, Weiser, C-37/89, Rec.
discrimination en raison du sexe, en considérant p. I-2395, point 14) (points 50-51).
que l’utilisation de facteurs différenciés selon le
sexe aux fins du calcul des bonifications d’annui-
La Cour observe alors que le Tribunal n’a pas
tés est objectivement justifiée par la nécessité de considéré discriminatoire le fait que les valeurs
garantir une saine gestion du régime de pensions actuariel es étant plus élevées pour les femmes,
communautaire. Selon Mme Lindorfer, note la ces dernières perçoivent moins d’annuités que les
Cour, une discrimination en raison du sexe, sup-
hommes en cas de transfert de leurs droits à pen-
posée tenir compte de l’espérance de vie plus sion dans le régime communautaire. El e constate
longue des femmes, ne serait pas nécessaire qu’il a considéré que Mme Lindorfer ne saurait
pour garantir l’équilibre financier dudit régime, tirer argument de ce que, dans ce régime, aucu-
ce dont attesterait le fait que ni les contributions ne distinction selon le sexe n’est faite en ce qui
des fonctionnaires ni l’âge requis pour l’obtention concerne les contributions des fonctionnaires,
de leur pension d’ancienneté ne sont déterminés dès lors que des fonctionnaires qui contribuent
en fonction de leur sexe. Le Tribunal aurait certes ainsi au régime de pensions communautaire du
écarté l’argument de la demanderesse en affir-
fait de leurs activités auprès d’une institution
mant qu’el e comparait deux catégories de fonc-
communautaire se trouveraient dans une situa-
tionnaires qui ne pouvaient l’être, mais sans tou-
tion différente de cel e des fonctionnaires qui
tefois motiver pourquoi une tel e comparaison ne font transférer aux Communautés l’équivalent ac-
pouvait être faite (points 31 et 47-48).
tuariel ou le forfait de rachat des droits à pension
d’ancienneté qu’ils ont acquis au titre d’activités
La Cour constate que Mme Lindorfer, en invo-
antérieures à leur entrée au service des Commu-
quant la méconnaissance par le Tribunal du nautés. La Cour relève encore que, en tout état de
principe de non-discrimination et celui d’éga-
cause, de l’avis du Tribunal, l’utilisation de facteurs
lité de traitement des sexes estime que l’un des différenciés selon le sexe aux fins du calcul des
principes généraux protégés par l’ordre juridique bonifications d’annuités est objectivement justi-
communautaire a été violé. À cet égard, la Cour fiée par la nécessité de garantir une saine gestion
relève que l’article 141 CE et les diverses disposi-
financière de ce régime (point 52).
tions du droit dérivé auxquel es Mme Lindorfer
fait référence, ainsi que l’article 1er bis, paragra-
À cet égard, la Cour relève, premièrement, que le
phe 1, du statut, sont des expressions spécifiques Tribunal n’a pas expliqué pourquoi ces deux ca-
566
LINDORFER (2007)
tégories de fonctionnaires se trouveraient dans Dès lors, el e juge que le premier moyen est fondé
des situations qui ne seraient pas comparables (points 59-60).
dans la perspective de l’appréciation qu’il était
appelé à effectuer quant à l’existence éventuelle La Cour rejette ensuite les deux autres moyens
d’une discrimination fondée sur le sexe à l’occa-
développés devant el e par Mme Lindorfer.
sion d’un transfert de droits à pension vers le ré-
gime communautaire. En effet, le Tribunal n’ex-
Sur le premier de ceux-ci, tiré, à titre principal, du
plique pas sur quels critères, autres que celui du fait que le Tribunal, en n’admettant pas que Mme
sexe, il entendait fonder une distinction entre les Lindorfer a subi, en raison du fait qu’el e a entamé
traitements des hommes et des femmes faisant plus tard sa carrière aux Communautés, un traite-
transférer leurs droits à pension vers le régime ment défavorable par rapport aux fonctionnaires
communautaire, alors qu’une telle distinction en place depuis plus longtemps, aurait méconnu
n’existe pas en ce qui concerne les contributions le principe d’égalité de traitement, vu que le sys-
prélevées sur le traitement des fonctionnaires tème de transfert défavoriserait les fonctionnaires
masculins et féminins. Par ailleurs, la Cour ajoute commençant tardivement une carrière dans une
que, nonobstant le fait que l’article 1er bis, para-
institution communautaire par rapport à ceux
graphe 1, du statut n’a pas été évoqué, cette dis-
qui y entrent beaucoup plus tôt, la Cour com-
position, introduite par le règlement n° 781/98 et mence par rappeler que le principe d’égalité de
applicable au moment du calcul des annuités de traitement ou de non-discrimination exige que
Mme Lindorfer, prévoit que «[l]es fonctionnaires des situations comparables ne soient pas traitées
ont droit dans l’application du statut à l’égalité de manière différente et que des situations diffé-
de traitement sans référence [. .] au sexe [. .]» rentes ne soient pas traitées de manière égale, à
(points 53-55).
moins qu’un tel traitement ne soit objectivement
justifié (arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA,
La Cour juge, deuxièmement, en ce qui concerne C-344/04, Rec. p. I-403, point 95, et du 12 sep-
la justification de cette différence de traitement tembre 2006, Eman et Sevinger, C-300/04, Rec.
entre les hommes et les femmes par la néces-
p. I-8055, point 57). Étant donné que Mme
sité d’une saine gestion financière du régime de Lindorfer, entrant au service d’une institution
pensions communautaire, qu’un tel argument communautaire après avoir cotisé pendant une
ne saurait être invoqué pour soutenir la néces-
certaine période au régime de pensions autri-
sité de valeurs actuariel es plus élevées pour les chien, prétend avoir subi un traitement inégal à
femmes. En effet, el e rappel e, à cet égard, que celui d’un fonctionnaire entré à ce même service
le niveau identique des contributions prélevées plus tôt et ayant contribué au régime de pensions
sur la rémunération des fonctionnaires masculins communautaire pendant une certaine période, il
et féminins ne remet pas en cause ladite gestion. y a lieu, selon la Cour, de vérifier si ces deux situa-
De plus, el e souligne que le fait que le même tions sont comparables (points 61-64).
équilibre peut être atteint avec des valeurs ac-
tuariel es «unisexes» est démontré également par La Cour observe que, dans le régime de pensions
la circonstance que, ultérieurement aux faits du communautaire, il est versé aux fonctionnaires re-
litige, ainsi qu’il ressort des réponses du Conseil traités un pourcentage de leur dernier traitement.
et de la Commission aux questions de la Cour, les Ainsi, le montant de cette retraite dépend, d’une
institutions ont décidé d’utiliser de tel es valeurs part, de l’accomplissement par le fonctionnaire de
(points 56-58).
sa carrière au service des Communautés, reflétée
dans son dernier traitement, et, d’autre part, de la
Par conséquent, estime la Cour, c’est à tort que durée de son engagement envers les Communau-
le Tribunal n’a pas constaté que Mme Lindorfer tés. Dans un tel régime, la retraite n’est nul ement
a subi une discrimination en raison de son sexe. déterminée par le montant total des prélèvements
567
LINDORFER (2007)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
effectués pendant les années de service. Le cas dans une situation comparable à cel e d’un fonc-
d’un fonctionnaire qui fait transférer vers le régi-
tionnaire entré en fonction dans les Communautés
me communautaire, sous forme d’un capital, des plus tôt, qui a contribué au régime de pensions
droits à pension antérieurement acquis dans un communautaire depuis lors par des prélèvements
régime national sort, constate la Cour, de ce cadre. sur son salaire (points 65-68).
En effet, le nombre d’annuités pris en compte pour
ce fonctionnaire dépend, conformément à l’article La Cour (grande chambre) déclare et arrête:
11, paragraphe 2, de l’annexe VI I du statut, du ca-
pital transféré et du grade de titularisation. Ainsi, le
1) L’arrêt du Tribunal de première instan-
montant de la retraite auquel le fonctionnaire aura
ce des Communautés européennes du
droit à la fin de sa carrière est défini par son dernier
18 mars 2004, Lindorfer/Conseil (T-204/01),
traitement et par la durée de son activité au service
est annulé, dans la mesure où il a rejeté le
des Communautés, auquel s’ajoutent des annuités
recours de Mme Lindorfer, au motif qu’il
déterminées en fonction du capital apporté. Or,
n’y avait pas de discrimination fondée sur
estime la Cour, une somme d’argent par laquel e
le sexe.
ce fonctionnaire contribue au budget communau-
taire et une période de temps consacrée au service
2) La décision du Conseil de l’Union européenne
des institutions communautaires ne constituent
du 3 novembre 2000, portant calcul des annui-
pas des valeurs comparables. La Cour constate,
tés de Mme Lindorfer, est annulée.
dès lors, que Mme Lindorfer, ayant transféré, au
moment de son entrée en fonction dans les Com-
3) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
munautés, vers le régime de pensions communau-
taire, un capital correspondant aux droits qu’el e a
4) Le Conseil de l’Union européenne est condam-
acquis dans un régime national, ne se trouve pas
né aux dépens devant les deux instances.
568
KIISKI (2007)
vel état de grossesse. L’interruption du congé
affaire C-116/06
d’éducation nécessite que le fonctionnaire réin-
SARI KIISKI/TAMPEREEN KAUPUNKI
tègre ses fonctions.
date de l’arrêt:
20 septembre 2007
Mme Ki ski est professeur au Tampereen Lyseon
référence:
Lukio (lycée de Tampere). Son employeur est la
Recueil 2007, p. I-7643
Tampereen kaupunki (vil e de Tampere), qui l’a
Contenu:
engagée dans une relation d’emploi de droit pu-
Directives 76/207/CEE (article 2) et 92/85/CEE
blic soumise à la convention col ective. Le 3 mai
(articles 8 et 11) — Droit au congé de maternité
2004, le directeur du lycée lui a accordé le congé
— Incidence sur le droit d’obtenir une modifi-
d’éducation qu’el e avait demandé pour pouvoir
cation de la période d’un congé d’éducation
s’occuper de son enfant, né en 2003, pour la pé-
riode al ant du 11 août 2004 jusqu’au 4 juin 2005.
De nouveau enceinte, Mme Ki ski a sollicité, le
1. Faits et procédure
1er juil et 2004, une modification de la décision
relative audit congé d’éducation, afin que celui-
En Finlande, d’après le chapitre 4, paragraphe 3, ci couvre désormais la période al ant du 11 août
de la loi relative au contrat de travail [Työsopi-
2004 jusqu’au 22 décembre 2004. Le directeur du
muslaki (26.1.2001/55)], le travail eur peut, pour lycée a cependant fait savoir à l’intéressée que sa
un motif légitime, modifier la date et la durée du demande ne faisait pas mention d’un motif im-
congé d’éducation en le notifiant à l’employeur prévisible et légitime permettant de modifier la
au plus tard un mois avant la modification.
durée du congé d’éducation conformément à la
convention col ective. Le 9 août 2004, Mme Ki ski
Aux termes des articles 11 et 12 du titre V de la a complété sa demande en indiquant qu’el e était
convention col ective communale régissant les enceinte de cinq semaines et que sa grossesse en-
conditions de travail des agents fonctionnaires traînait une modification essentiel e des possibili-
et contractuels en 2003-2004 [Kunnallinen ylei-
tés pratiques de s’occuper de son enfant. El e fai-
nen virka- ja työehtosopimus 2003-2004, ci-après sait part de son intention de reprendre le travail à
la «convention col ective»], le fonctionnaire a compter du 23 décembre 2004, car el e estimait
le droit, pour un motif imprévisible et légitime, que le congé d’éducation ne pouvait être annulé
d’obtenir, sur demande, un changement de la en totalité. Le père de l’enfant entendait prendre
date et de la durée du congé d’éducation qui lui a lui-même un tel congé au printemps 2005. Le di-
été accordé. Est considéré comme motif légitime recteur du lycée a rejeté cette demande par déci-
tout changement imprévisible et essentiel dans sion du 19 août 2004, dans laquel e il a fait valoir,
les possibilités pratiques de s’occuper d’un en-
en invoquant les circulaires d’application de la
fant, changement que le fonctionnaire n’a pas pu convention col ective et la jurisprudence finlan-
prendre en compte au moment où il a demandé daise, qu’une nouvel e grossesse ne constituait
un congé d’éducation.
pas un motif légitime de modification de la durée
d’un congé d’éducation. Le père de l’enfant n’a
Selon les circulaires d’application de la conven-
pas obtenu de congé d’éducation pour le prin-
tion collective, parmi les motifs légitimes figu-
temps 2005, car, selon la convention col ective
rent, par exemple, le fait que l’enfant ou l’autre générale conclue entre l’État et ses agents fonc-
parent tombe gravement malade ou décède et tionnaires et contractuels (valtion yleinen virka- ja
le divorce. En revanche, ne sont pas, en principe, työehtosopimus), un seul parent à la fois peut y
considérés comme des motifs légitimes un dé-
avoir droit. Mme Ki ski a alors déclaré vouloir inter-
ménagement dans une autre localité, la surve-
rompre son congé d’éducation le 31 janvier 2005
nance d’une autre relation de travail ou un nou-
et prendre son congé de maternité à compter
569
KIISKI (2007)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
de cette date, afin que son conjoint puisse lui-
congé d’éducation, la travail euse a perdu la
même obtenir un congé d’éducation. Le direc-
possibilité d’obtenir les avantages salariaux
teur du lycée a cependant rejeté cette nouvel e
du congé de maternité basés sur sa relation
demande le 10 décembre 2004, au motif que la
de travail dans le secteur public?
décision de l’employeur du conjoint de refuser le
congé d’éducation ne constituait pas un motif lé-
3. Arrêt de la Cour
gitime au sens de la convention col ective ou de
la loi finlandaise.
La Cour relève que, par ses première et troisième
questions, la juridiction de renvoi demande, en
2. Questions posées à la Cour
substance, si l’article 2 de la directive 76/207/CEE
ainsi que les articles 8 et 11 de la directive
1) Le refus par un employeur de modifier la 92/85/CEE s’opposent à des dispositions nationa-
date d’un congé d’éducation accordé à une les régissant le congé d’éducation qui excluent
travail euse ou d’interrompre ce congé en généralement l’état de grossesse, y compris dans
raison d’un nouvel état de grossesse dont la sa partie ultime correspondant à la période du
travail euse a eu connaissance avant le début congé de maternité, des motifs légitimes autori-
dudit congé, en application d’une interpré-
sant une modification de la période dudit congé
tation constante des dispositions nationales d’éducation (point 21).
selon laquel e une nouvel e grossesse n’est
généralement pas constitutive d’un motif Ayant observé que la réponse ainsi sollicitée sup-
imprévisible et légitime sur la base duquel la pose d’abord que la personne qui prétend au
date et la durée du congé d’éducation pour-
bénéfice de droits inhérents au congé de mater-
raient être modifiées, est-il constitutif d’une nité relève du champ d’application de la directive
discrimination directe ou indirecte contraire 92/85/CEE, c’est-à-dire qu’el e soit une «travail eu-
à l’article 2 de la directive 76/207/CEE [. .]?
se enceinte» au sens de l’article 2, sous a), de cette
directive, la Cour note qu’il résulte de cel e-ci que
2) Un employeur peut-il suffisamment fonder le législateur communautaire a entendu donner
son comportement, décrit [à la première une définition communautaire de la notion de
question], potentiel ement constitutif de dis-
«travail euse enceinte», même si, pour l’un des as-
crimination indirecte, au regard de la directi-
pects de cette définition, celui qui a trait aux mo-
ve [76/207/CEE], au motif que la modification dalités selon lesquel es la travail euse informe son
de l’organisation du travail des enseignants employeur de son état, il a procédé à un renvoi
et la continuité de l’enseignement seraient aux législations et/ou pratiques nationales. El e
assorties de problèmes engendrant des in-
rappelle que la notion de travail eur ne saurait re-
convénients ordinaires et sans gravité ou cevoir une interprétation variant selon les droits
au motif que l’employeur aurait l’obligation, nationaux, mais revêt une portée communautai-
sur la base des dispositions nationales, de re, que cette notion doit être définie selon des cri-
dédommager de la perte de salaire subie le tères objectifs qui caractérisent la relation de tra-
remplaçant de l’enseignant en congé d’édu-
vail en considération des droits et des devoirs des
cation, si celui-ci réintégrait son emploi avant personnes concernées, et que la caractéristique
la fin de son congé d’éducation?
essentiel e de la relation de travail est la circons-
tance qu’une personne accomplit, pendant un
3) La directive 92/85/CEE [. .] est-el e applicable certain temps, en faveur d’une autre et sous la di-
et, dans l’affirmative, le comportement de rection de cel e-ci, des prestations en contrepar-
l’employeur décrit [à la première question] tie desquel es el e reçoit une rémunération (voir,
est-il contraire aux articles 8 et 11 de ladite notamment, arrêts du 3 juil et 1986, Lawrie-Blum,
directive lorsque, en continuant à être en 66/85, Rec. p. 2121, points 16 et 17; du 13 avril
570
KIISKI (2007)
2000, Lehtonen et Castors Braine, C-176/96, Rec. peut être modifiée la période de ce congé, étaient
p. I-2681, point 45; du 23 mars 2004, Collins, susceptibles de priver Mme Ki ski des droits inhé-
C-138/02, Rec. p. I-2703, point 26; du 7 septembre rents au congé de maternité (point 34).
2004, Trojani, C-456/02, Rec. p. I-7573, point 15). La
Cour relève alors que, s’il est constant que Mme À cet égard, el e juge que, dès lors que l’octroi
Ki ski, avant de bénéficier de son congé d’éduca-
d’un tel congé a une incidence sur l’organisation
tion, se trouvait dans une relation de travail ayant de l’entreprise ou du service dont relève l’emploi
une tel e caractéristique et avait donc la qualité du travail eur bénéficiant de ce congé et peut
de travail euse au sens du droit communautaire, nécessiter notamment le recrutement d’un rem-
encore faut-il, pour qu’el e puisse prétendre aux plaçant, il est légitime que le droit national fixe
droits ouverts par la directive 92/85/CEE, que le de manière stricte les conditions dans lesquel es
bénéfice du congé d’éducation ne lui ait pas fait peut intervenir une modification de la période
perdre cette qualité. À cet égard, la Cour juge, en dudit congé. El e estime toutefois que, compte
premier lieu, que la directive 92/85/CEE n’exclut tenu de l’objectif de l’accord-cadre qui ouvre aux
pas de son champ d’application la situation des travail eurs, hommes et femmes, en raison de la
travail euses qui bénéficient déjà d’un congé tel naissance ou de l’adoption d’un enfant, un droit
que le congé d’éducation. El e observe, en second individuel à un congé pour s’occuper de l’enfant,
lieu, que, selon la clause 2, point 7, de l’accord-
il est également légitime que les évènements qui,
cadre sur le congé parental conclu le 14 décem-
postérieurement à la demande ou à l’octroi de ce
bre 1995 par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, congé, placent incontestablement le travail eur
p. 4, ci-après l’«accord-cadre»), les États membres concerné dans l’impossibilité de s’occuper de
et/ou les partenaires sociaux définissent le régime l’enfant dans les conditions envisagées initiale-
du contrat ou de la relation de travail pour la ment puissent être invoqués par l’intéressé pour
période du congé parental prévu par cet accord. obtenir une modification de la période dudit
Il en résulte, selon la Cour, que le législateur com-
congé (points 37-38).
munautaire, en adoptant la directive 96/34/CE qui
met en œuvre ledit accord, a considéré que, pen-
Ayant rappelé les dispositions de la convention
dant la période de ce congé, la relation de travail col ective et de ses circulaires d’application, la
entre le travail eur et son employeur était main-
Cour relève que, si le déménagement dans une
tenue. En conséquence, le bénéficiaire d’un tel autre localité ou la survenance d’une autre rela-
congé reste, pendant cette période, un travail eur tion de travail, qui dépendent de la seule volonté
au sens du droit communautaire. Par ail eurs, des intéressés, peuvent à juste titre être consi-
ajoute la Cour, il n’est pas contesté que, au mo-
dérés comme n’étant pas imprévisibles, l’état de
ment où a été prise la décision du 10 décembre grossesse ne saurait être comparé, de ce point de
2004 qui a eu pour effet, selon la juridiction de vue, à de tels évènements. El e ajoute que la gros-
renvoi, de priver en partie Mme Ki ski du droit à la sesse évolue inéluctablement et que la femme
rémunération ou à la prestation adéquate prévu concernée va nécessairement subir dans la pério-
par l’article 11 de la directive 92/85/CEE, l’intéres-
de ultime qui précède l’accouchement et dans les
sée avait informé de son état de grossesse son premières semaines qui le suivent, des modifica-
employeur conformément à la législation ou à la tions d’une importance tel e, dans ses conditions
pratique nationale. À cette date, conclut la Cour, d’existence, qu’el es vont constituer un obstacle
el e relevait donc du champ d’application de cet-
à la possibilité pour l’intéressée de s’occuper de
te directive (points 22-33).
son premier enfant. C’est justement, note la Cour,
cette évolution que le législateur communautaire
La Cour aborde ensuite la question de savoir si les a pris en compte en ouvrant aux travail euses
règles régissant le congé d’éducation, en particulier enceintes un droit spécial, à savoir le droit à un
cel es qui définissent les conditions dans lesquel es congé de maternité tel que prévu par la directive
571
KIISKI (2007)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
92/85/CEE, qui vise, d’une part, à la protection de la période limitée d’au moins quatorze semaines
la condition biologique de la femme au cours de qui précède et suit l’accouchement constituaient
sa grossesse et à la suite de cel e-ci et, d’autre part, un motif légitime de suspendre l’exercice de leur
à la protection des rapports particuliers entre la activité professionnel e, sans que la légitimité de
femme et son enfant au cours de la période qui ce motif puisse être remise en cause, d’une ma-
fait suite à la grossesse et à l’accouchement, en nière quelconque, par les autorités publiques ou
évitant que ces rapports ne soient troublés par le les employeurs (points 47-49).
cumul des charges résultant de l’exercice simulta-
né d’une activité professionnel e (voir, en ce sens, La Cour précise encore que, ainsi qu’il découle
arrêts du 29 novembre 2001, Griesmar, C-366/99, de la jurisprudence évoquée précédemment, la
Rec. p. I-9383, point 43; du 18 mars 2004, Merino protection accordée à la mère sous la forme d’un
Gómez, C-342/01, Rec. p. I-2605, point 32, et du 14 congé de maternité vise à éviter le cumul de ses
avril 2005, Commission/Luxembourg, C-519/03, charges. Or les soins à prodiguer au premier en-
Rec. p. I-3067, point 32) (points 39-46).
fant conformément à l’objectif assigné au congé
parental prévu par l’accord-cadre représentent
La Cour souligne que les États membres doivent pour la mère, lors du stade ultime de sa grosses-
en conséquence, en vertu de l’article 8 de la direc-
se, une charge cumulée de caractère et d’impor-
tive 92/85/CEE, prendre les mesures nécessaires tance comparables. Il est donc légitime, selon la
pour que les travail euses bénéficient d’un congé Cour, d’exiger qu’un tel cumul puisse être évité,
de maternité d’au moins quatorze semaines. El e en permettant à l’intéressée, du fait de cet état,
constate cet égard qu’il ressort des cinquième et de modifier la période dudit congé. De tout ce qui
sixième considérants de cette directive que le lé-
précède, la Cour conclut que la période limitée
gislateur communautaire a entendu se conformer d’au moins quatorze semaines qui précède et suit
ainsi aux objectifs de la charte communautaire l’accouchement doit être regardée comme une
des droits sociaux fondamentaux des travail eurs situation qui, à la lumière de la finalité du congé
adoptée lors de la réunion du Conseil européen parental prévu par l’accord-cadre, est constitutive
tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989, que l’arti-
d’un obstacle à la réalisation de cel e-ci, et donc
cle 136 CE se réfère également à la charte sociale comme un motif légitime autorisant une modifi-
européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961 et cation de la période de ce congé (points 50-51).
révisée à Strasbourg le 3 mai 1996, et dont tous
les États membres sont parties en tant qu’ils ont Pourtant, relève la Cour, des dispositions nationa-
adhéré à cel e-ci dans sa version d’origine, dans les tel es que cel es en cause au principal excluent
sa version révisée ou dans ses deux versions, et, généralement l’état de grossesse du nombre de
enfin, que l’article 8 de la charte sociale euro-
ces motifs légitimes alors qu’el es retiennent le
péenne, consacré au droit des travail euses à la fait que l’enfant ou l’autre parent tombe grave-
protection de la maternité, vise à assurer à ces ment malade ou décède, ainsi que le divorce,
dernières un droit à un congé de maternité d’une comme de tels motifs autorisant une modifica-
durée minimale, dans sa version d’origine, de tion de la période du congé d’éducation. La Cour
douze semaines et, dans sa version révisée, de considère que, dans ces conditions, en ne trai-
quatorze semaines. Dans ces conditions, juge la tant pas de manière identique une situation qui,
Cour, le droit à un congé de maternité reconnu au regard de l’objectif du congé parental prévu
aux travail euses enceintes doit être considéré par l’accord-cadre et des obstacles qui peuvent
comme un moyen de protection de droit social compromettre sa réalisation, est pourtant com-
revêtant une importance particulière. Le légis-
parable à cel e qui résulte de la maladie grave de
lateur communautaire, indique-t-el e, a ainsi es-
l’enfant ou du conjoint, du décès de ceux-ci, ou
timé que les modifications essentiel es dans les du divorce, de tel es dispositions comportent une
conditions d’existence des intéressées pendant discrimination directe fondée sur le sexe interdite
572
KIISKI (2007)
par l’article 2 de la directive 76/207/CEE (voir, en du 23 septembre 2002, qui prohibe toute discrimi-
ce sens, arrêt du 27 février 2003, Busch, C-320/01, nation directe ou indirecte fondée sur le sexe en ce
Rec. p. I-2041, point 38), sans qu’un tel traitement qui concerne les conditions de travail, ainsi que les
soit objectivement justifié (points 52-55).
articles 8 et 11 de la directive 92/85/CEE du Conseil,
du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre
La Cour estime, enfin, que, la deuxième question de mesures visant à promouvoir l’amélioration de
n’ayant été posée que pour le cas où la Cour esti-
la sécurité et de la santé des travail euses enceintes,
merait que les dispositions nationales en cause au accouchées ou al aitantes au travail (dixième direc-
principal contiendraient une discrimination indi-
tive particulière au sens de l’article 16 paragraphe
recte, il n’y a pas lieu de répondre à cette question 1 de la directive 89/391/CEE), qui régissent le congé
(points 59-61).
de maternité, s’opposent à des dispositions nationa-
les relatives au congé d’éducation qui, pour autant
La Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
qu’el es ne tiennent pas compte des changements
qu’emporte l’état de grossesse pour la travail euse
L’article 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du concernée dans la période limitée d’au moins qua-
9 février 1976, relative à la mise en œuvre du prin-
torze semaines qui précède et suit l’accouchement,
cipe de l’égalité de traitement entre hommes et ne permettent pas à l’intéressée d’obtenir sur sa
femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la demande une modification de la période de son
formation et à la promotion professionnel es, et congé d’éducation au moment où el e fait valoir ses
les conditions de travail, tel e que modifiée par la droits à un congé de maternité et la privent ainsi de
directive 2002/73/CE du Parlement et du Conseil, droits attachés à ce congé de maternité.
573
PAQUAY (2007)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
tembre jusqu’à la fin du mois de décembre 1995.
affaire C-460/06
Son congé de maternité a pris fin le 31 décembre
NADINE PAQUAY/SOCIÉTÉ D’ARCHITECTES
1995 et la période de protection contre le licen-
HOET + MINNE SPRL
ciement, al ant du début de la grossesse jusqu’au
date de l’arrêt:
terme du congé de maternité, a, conformément
11 octobre 2007
au droit belge, pris fin le 31 janvier 1996. La requé-
référence:
rante a été licenciée par lettre recommandée du
Recueil 2007, p. I-8511
21 février 1996, soit à un moment où la période de
Contenu:
protection était terminée, moyennant un préavis
Directives 76/207/CEE (articles 2 et 5) et
de 6 mois prenant cours le 1er mars 1996. La dé-
92/85/CEE (article 10) — Décision de licencier
fenderesse a mis fin à l’exécution du contrat le 15
une travail euse enceinte prise durant la pério-
avril 1996 moyennant le paiement d’une indemni-
de de protection mais notifiée et mise en œu-
té correspondant au solde du préavis. La décision
vre après l’expiration de cel e-ci — Effet utile
de licencier la requérante a été prise lorsqu’el e
de la période de protection — Sanction
était enceinte et avant le 31 janvier 1996, à savoir
avant la fin de la période de protection contre le
licenciement, et que cette décision a connu une
1. Faits et procédure
certaine matérialisation. Pendant la grossesse, la
défenderesse a fait paraître dans un journal, le
En Belgique, aux termes de l’article 40 de la loi du 27 mai 1995, une annonce visant à recruter une
16 mars 1971 sur le travail (Moniteur belge du 30 secrétaire et a, le 6 juin 1995, répondu à une can-
mars 1971, p. 3931):
didate que le «poste est vacant de mi-septembre
1995 à janvier 1996», ce qui correspondait à la pé-
«L’employeur qui occupe une travail euse en-
riode prévisible du congé de maternité, «et puis à
ceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin dater d’août 1996», soit à partir de l’échéance de
unilatéralement à la relation de travail à partir du ce que serait le préavis de 6 mois normalement
moment où il a été informé de l’état de grossesse notifié après la période de protection. Il n’est pas
jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois prenant contesté qu’à la date du 27 mai 1995, la société
cours à la fin du congé postnatal, sauf pour des était au courant de la grossesse et que l’annonce
motifs étrangers à l’état physique résultant de la concernait le poste de travail occupé par la requé-
grossesse ou de l’accouchement.
rante. La défenderesse a également fait paraître
une seconde annonce en octobre 1995, soit peu
La charge de la preuve de ces motifs incombe à de temps après le début du congé de maternité,
l’employeur. À la demande de la travail euse, l’em-
qui était libel ée comme suit: «comptabilité, McIn-
ployeur lui en donne connaissance par écrit.
tosch, disp. Imm., pr carr. ds pet. équip.» Il n’est
pas contesté que la mention «pr carr.», signifie
Si le motif invoqué à l’appui du licenciement ne ré-
«pour [faire] carrière», ce qui confirme que l’inten-
pond pas aux prescriptions de l’alinéa 1er, ou à dé-
tion de la société était de pourvoir au remplace-
faut de motif, l’employeur payera à la travail euse ment définitif de la requérante et que la décision
une indemnité forfaitaire égale à la rémunération en ce sens a été prise alors qu’el e était enceinte.
brute de six mois, sans préjudice des indemnités S’agissant des motifs du licenciement, et tenant
dues à la travail euse en cas de rupture du contrat compte de ce que la charge de la preuve incombe
de travail.»
à l’employeur, la juridiction de renvoi a précisé,
dans un jugement du 26 avril 2006, que les justi-
La requérante, employée dans le bureau d’archi-
fications que la défenderesse tente de donner au
tecture de la défenderesse depuis le 24 décembre licenciement, à savoir un manque d’adaptation à
1987, était en congé de maternité du mois de sep-
l’évolution des métiers de l’architecture, ne sont
574
PAQUAY (2007)
pas établies au vu notamment de ce que des at-
ciement que l’adoption de préparatifs de licen-
testations établies le 1er mars 1996 indiquent que ciement, tels que la recherche et la prévision d’un
la requérante a toujours travail é à la «parfaite remplacement définitif de l’employée concernée
satisfaction de son employeur». El e a alors consi-
en raison de la grossesse et/ou de la naissance
déré que le licenciement de la requérante n’était d’un enfant. En effet, un employeur, tel que celui
pas étranger à la grossesse, ou à tout le moins, à la en l’espèce au principal, qui décide de remplacer
circonstance de la naissance d’un enfant.
une travail euse enceinte, accouchée ou al aitante
en raison de son état et qui, en vue de son rem-
2. Questions posées à la Cour
placement, effectue des démarches concrètes à
compter du moment où il a eu connaissance de sa
1) L’article 10 de la directive [92/85/CEE] doit-
grossesse poursuit exactement l’objectif interdit
il être interprété comme faisant seulement par la directive 92/85/CEE, à savoir licencier une
interdiction de notifier une décision de li-
travail euse en raison de son état de grossesse
cenciement pendant la période de protec-
ou de la naissance d’un enfant. Une interpréta-
tion visée au paragraphe 1 de cet article ou tion contraire, limitant l’interdiction de licencie-
interdit-il, également, de prendre la décision ment à la seule notification d’une décision de
de licencier et de préparer le remplacement licenciement pendant la période de protection
définitif de la travail euse, avant l’échéance visée à l’article 10 de la directive 92/85/CEE, pri-
de la période de protection?
verait, précise la Cour, cet article de son effet utile
et pourrait engendrer un risque de contourne-
2) Le licenciement notifié après la période de ment par des employeurs de cette interdiction
protection prévue à l’article 10 de la direc-
au détriment des droits consacrés par la directive
tive 92/85/CEE, mais qui n’est pas étranger à 92/85/CEE aux femmes enceintes, accouchées et
la maternité et/ou à la naissance d’un enfant, al aitantes (points 33-35).
est-il contraire à l’article 2, paragraphe 1 (ou
5, paragraphe 1) de la directive [76/207/CEE], La Cour rappel e toutefois qu’une travail euse en-
et dans cette hypothèse, la sanction doit-el e ceinte, accouchée ou al aitante peut, conformé-
être au moins équivalente à cel e que le droit ment aux dispositions de l’article 10, point 1, de la
national prévoit en exécution de l’article 10 directive 92/85/CEE, être licenciée pendant la pé-
de la directive 92/85/CEE?
riode de protection visée à cette disposition dans
des cas d’exception non liés à leur état, admis par
3. Arrêt de la Cour
les législations et/ou les pratiques nationales, et
que, en outre, en ce qui concerne la charge de
Sur la première question, la Cour commence la preuve applicable dans des circonstances tel-
par rappeler sa jurisprudence sur le licencie-
les que cel es en cause en l’espèce au principal,
ment des travailleuses enceintes et accouchées il incombe au juge national d’appliquer les dis-
(points 28-31).
positions pertinentes de la directive 97/80/CE du
Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge
El e relève ensuite que, eu égard aux objectifs de la preuve dans les cas de discrimination fon-
poursuivis par la directive 92/85/CEE et, plus par-
dée sur le sexe, qui, en vertu de son article 3, pa-
ticulièrement, à ceux poursuivis par son article 10, ragraphe 1, sous a), s’applique aux situations cou-
l’interdiction de licenciement de la femme encein-
vertes par la directive 92/85/CEE, dans la mesure
te, accouchée et al aitante pendant la période de où il y a discrimination fondée sur le sexe. La Cour
protection ne se limite pas à la notification de la souligne sur ce point qu’il ressort de l’article 4, pa-
décision de licenciement. La protection accordée ragraphe 1, de la directive 97/80/CE que, dès lors
par cette disposition auxdites travail euses exclut, qu’une personne s’estime lésée par le non-respect
selon la Cour, tant la prise d’une décision de licen-
à son égard du principe de l’égalité de traitement
575
PAQUAY (2007)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
et établit, devant une juridiction ou une autre ins-
La Cour juge alors, tout en reconnaissant que les
tance compétente, des faits qui permettent de États membres ne sont tenus, ni en vertu de l’arti-
présumer l’existence d’une discrimination directe cle 6 de la directive 76/207/CEE ni en vertu de l’ar-
ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse ticle 12 de la directive 92/85/CEE, d’adopter une
de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe mesure déterminée, qu’il n’en reste pas moins
de l’égalité de traitement (points 36-37).
que la mesure choisie doit être de nature à assu-
rer une protection juridictionnel e effective et ef-
En ce qui concerne la première partie de la se-
ficace, doit avoir un effet dissuasif réel à l’égard de
conde question, la Cour estime que, ainsi qu’il res-
l’employeur et doit être en tout cas adéquate au
sort de la réponse à la première question, le fait préjudice subi. Si, poursuit la Cour, en vertu des
qu’une décision de licenciement d’un travail eur articles 10 et 12 de la directive 92/85/CEE et pour
féminin au cours de sa grossesse ou pendant se conformer aux exigences établies par la juris-
son congé de maternité pour des raisons liées à prudence de la Cour en matière de sanctions, un
la grossesse et/ou à la naissance d’un enfant est État membre choisit de sanctionner le non-res-
notifiée après la fin de la période de protection pect des obligations découlant de cet article 10
prévue à l’article 10 de la directive 92/85/CEE ne par l’octroi d’une indemnité pécuniaire détermi-
change rien au fait qu’il y a là une discrimination née, il s’ensuit que la mesure choisie par cet État
directe fondée sur le sexe contraire aux articles 2, membre, en cas de violation, dans des circonstan-
paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive ces identiques, de l’interdiction de discrimination
76/207/CEE. Toute autre interprétation de ces dis-
aux articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de
positions, juge la Cour, restreindrait la portée de la directive 76/207/CEE doit être au moins équiva-
la protection accordée par le droit communau-
lente. Or, observe la Cour, si l’indemnité choisie
taire à la femme enceinte, accouchée et al aitante par un État membre en vertu de l’article 12 de
contrairement à l’économie et à l’évolution des la directive 92/85/CEE est jugée nécessaire pour
règles du droit communautaire régissant l’égalité protéger les travail euses concernées, il est diffi-
entre les hommes et les femmes dans ce domaine cile de comprendre comment une indemnité plus
(points 40-41).
réduite adoptée pour se conformer à l’article 6 de
la directive 76/207/CEE pourrait être considérée
S’agissant de la seconde partie de la seconde adéquate au préjudice subi si ledit préjudice ré-
question, la Cour rappelle, à propos de l’article 6 side dans un licenciement dans des circonstances
de la directive 76/207/CEE, son arrêt du 2 août identiques et contraire aux articles 2, paragraphe
1993, Marshall (C-271/91, Rec. p. I-4367). Elle rap-
1, et 5, paragraphe 1, de cette dernière directive.
pelle également que, conformément à l’article La Cour rappel e en outre qu’en choisissant la
12 de la directive 92/85/CEE, les États membres solution adéquate pour garantir l’objectif de la
sont tenus de prendre les mesures nécessaires directive 76/207/CEE, les États membres doivent
permettant à toute personne qui s’estime lésée veil er à ce que les violations du droit commu-
par le non-respect des obligations découlant de nautaire soient sanctionnées dans des conditions
cette directive, y compris celles découlant de de fond et de procédure qui soient analogues à
son article 10, de faire valoir ses droits par voie cel es applicables aux violations du droit national
juridictionnelle, et relève que l’article 10, point d’une nature et d’une importance similaires (ar-
3, de la directive 92/85/CEE prévoit spécifique-
rêts du 21 septembre 1989, Commission/Grèce,
ment que les États membres doivent prendre 68/88, Rec. p. 2965, point 24, et du 22 avril 1997,
les mesures nécessaires pour protéger les tra-
Draehmpaehl, C-180/95, Rec. p. I-2195, point 29).
vailleuses enceintes, accouchées et allaitantes Ce raisonnement s’applique mutatis mutandis,
contre les conséquences d’un licenciement qui précise la Cour, aux violations du droit commu-
serait illégal en vertu de cette disposition, point nautaire d’une nature et d’une importance simi-
1 (points 43-47).
laires (points 49-52).
576
PAQUAY (2007)
La Cour (troisième chambre) dit pour droit:
5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du
Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en
1) L’article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil,
œuvre du principe de l’égalité de traitement
du 19 octobre 1992, concernant la mise en
entre hommes et femmes en ce qui concerne
œuvre de mesures visant à promouvoir l’amé-
l’accès à l’emploi, à la formation et à la pro-
lioration de la sécurité et de la santé des
motion professionnelles, et les conditions
travail euses enceintes, accouchées ou al aitan-
de travail, quel que soit le moment où cette
tes au travail (dixième directive particulière au
décision de licenciement est notifiée et même
sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive
si elle est notifiée après la fin de la période de
89/391/CEE), doit être interprété en ce sens qu’il
protection prévue à l’article 10 de la directive
interdit non seulement de notifier une déci-
92/85/CEE. Dès lors qu’une telle décision de
sion de licenciement en raison de la grossesse
licenciement est contraire tant à l’article 10
et/ou de la naissance d’un enfant pendant la
de la directive 92/85/CEE qu’aux articles 2,
période de protection visée au paragraphe 1
paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la direc-
de cet article, mais également de prendre des
tive 76/207/CEE, la mesure choisie par un État
mesures préparatoires à une tel e décision
membre en vertu de l’article 6 de cette der-
avant l’échéance de cette période.
nière directive pour sanctionner la violation
de ces dispositions doit être au moins équiva-
2) Une décision de licenciement en raison de la
lente à celle prévue par le droit national en
grossesse et/ou de la naissance d’un enfant
exécution des articles 10 et 12 de la directive
est contraire aux articles 2, paragraphe 1, et
92/85/CEE.
577
VOß (2007)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
à une durée de travail identique effectuée dans le
affaire C-300/06
cadre de son temps de travail normal, lorsque les
URSULA VOß/LAND BERLIN, EN PRÉSENCE DE:
employés à temps partiel sont majoritairement
VERTRETERIN DES BUNDESINTERESSES BEIM
des femmes?
BUNDESVERWALTUNGSGERICHT
date de l‘arrêt:
3. Arrêt de la Cour
6 décembre 2007
référence:
La Cour relève que, par sa question, la juridiction
Recueil 2007, p. I-10573
de renvoi demande en substance si l’article 141
Contenu:
CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose
Article 141 CE — Fonctionnaire travail ant à
à une réglementation nationale en matière de ré-
temps partiel — Rémunération des heures
munération des fonctionnaires, tel e que cel e en
supplémentaires — Discrimination indirecte
cause au principal, qui, d’une part, définit les heu-
fondée sur le sexe par rapport aux travail eurs
res supplémentaires effectuées tant par les fonc-
à temps plein — Utilisation des statistiques
tionnaires employés à temps plein que par ceux
pour établir l´existence d´une discrimination
employés à temps partiel comme les heures qu’ils
accomplissent au-delà de leur horaire individuel
de travail et, d’autre part, rémunère ces heures
1. Faits et procédure
à un taux inférieur au taux horaire appliqué aux
heures effectuées dans la limite de l’horaire indi-
Mme Voß est une fonctionnaire employée en viduel de travail, de sorte que les fonctionnaires à
tant qu’enseignante par le Land Berlin. Durant temps partiel sont moins bien rémunérés que les
la période allant du 15 juillet 1999 au 29 mai fonctionnaires à temps plein en ce qui concerne
2000, elle a exercé son activité professionnelle à les heures qu’ils effectuent au-delà de leur horai-
temps partiel, à raison de 23 heures de cours par re individuel et jusqu’à concurrence du nombre
semaine. Le nombre d’heures de cours dues par d’heures dues par un fonctionnaire à temps plein
un enseignant employé à temps plein s’élevait dans le cadre de son horaire, lorsque les fonction-
alors à 26,5 heures. Entre le 11 janvier et le 23 mai naires exerçant à temps partiel sont en majorité
2000, Mme Voß a assuré, chaque mois, entre 4 et des femmes (point 21).
6 heures de cours supplémentaires par rapport
à son horaire individuel de travail. La rémuné-
La Cour rappel e que l’article 141 CE pose le prin-
ration perçue par Mme Voß pour ladite période cipe de l’égalité des rémunérations entre les tra-
s’est élevée à 1 075,14 DEM. Selon la juridiction vail eurs masculins et les travail eurs féminins pour
de renvoi, la rémunération perçue pour le même un même travail, et que ce principe fait partie des
nombre d’heures de travail par un enseignant fondements de la Communauté européenne (voir
employé à temps plein s’élevait à 1 616,15 DEM arrêt du 8 avril 1976, Defrenne, 43/75, Rec. p. 455,
pour la même période.
point 12). El e rappel e ensuite sa jurisprudence
sur la discrimination indirecte fondée sur le sexe
2. Question posée à la Cour
(arrêts du 13 mai 1986, Bilka-Kaufhaus, 170/84,
Rec. p. 1607, points 29 et 30; du 15 décembre 1994,
L’article 141 CE s’oppose-t-il à une réglementation Helmig e.a., C-399/92, C-409/92, C-425/92, C-34/93,
nationale selon laquel e le niveau de rémunéra-
C-50/93 et C-78/93, Rec. p. I-5727, point 20, ainsi
tion des heures supplémentaires est le même que du 27 mai 2004, Elsner-Lakeberg, C-285/02,
pour les fonctionnaires travail ant à temps plein Rec. p. I-5861, point 12), puis vérifie si la réglemen-
et ceux travail ant à temps partiel, cette rémuné-
tation en cause dans l’affaire au principal est sus-
ration étant inférieure à la partie du traitement ceptible d’instaurer une discrimination indirecte
d’un fonctionnaire à temps plein correspondant contraire à l’article 141 CE (points 24-26).
578
VOß (2007)
À cet égard, la Cour rappel e qu’il y a inégalité de son activité professionnel e à temps plein en ce
traitement chaque fois que la rémunération payée qui concerne les heures qu’el e a accomplies au-
aux travail eurs à temps plein est plus élevée que delà de son horaire individuel de travail et jusqu’à
cel e versée aux travail eurs à temps partiel, à pa-
concurrence de la durée normale de travail à
rité d’heures du même travail effectuées en raison temps plein. Ainsi, note la Cour, un enseignant à
de l’existence d’un rapport de travail salarié (arrêt temps partiel dont l’horaire individuel de travail
Helmig e.a, précité, point 26). El e rappel e égale-
est de 23 heures de cours par semaine perçoit,
ment qu’el e s’est déjà prononcée à deux reprises en effectuant 3,5 heures de cours au-delà de cet
sur la question de l’existence d’une différence de horaire, une rémunération inférieure à cel e ob-
traitement entre les travail eurs à temps partiel et tenue par un enseignant à temps plein pour 26,5
les travail eurs à temps plein en ce qui concerne heures de cours. La Cour relève qu’un examen
la rémunération des heures supplémentaires. Aux des éléments de la rémunération révèle que cette
points 26 à 30 de son arrêt Helmig e.a, précité, la situation découle du fait que les heures supplé-
Cour a jugé qu’il n’y a pas de différence de traite-
mentaires, qui sont moins bien rémunérées que
ment entre les travail eurs à temps partiel et les les heures dites «normales», sont définies comme
travail eurs à temps plein, lorsque les dispositions les heures effectuées au-delà de la durée normale
nationales applicables ne prévoient le paiement du travail tel e que fixée par l’horaire individuel de
de majorations de salaire pour les heures supplé-
l’enseignant, horaire qui varie évidemment selon
mentaires que dans le cas d’un dépassement de que le salarié travail e à temps partiel ou à temps
la durée normale de travail, tel e que fixée par une plein. Il en résulte que le taux de rémunération
convention col ective, et non en cas de dépasse-
inférieur des heures supplémentaires n’est ap-
ment de l’horaire individuel du travail. La Cour pliqué aux enseignants à temps plein qu’au-delà
a constaté, dans de tel es circonstances, que les de 26,5 heures de cours par semaine, tandis que,
travail eurs à temps partiel reçoivent bien, à pa-
s’agissant des travail eurs à temps partiel, ce taux
rité d’heures effectuées, la même rémunération est appliqué dès que ces derniers dépassent leur
que cel e perçue par les travail eurs à temps plein, horaire individuel de travail qui est, par définition,
et ce aussi bien lorsque la durée normale de tra-
inférieur à 26,5 heures. Dans le cas de Mme Voß,
vail tel e que fixée par les conventions col ectives le taux de rémunération inférieur est appliqué
n’est pas dépassée que lorsque des heures sont pour les heures effectuées au-delà de 23 heures
effectuées au-delà de cel e-ci, les majorations de cours par semaine. De ce qui précède, la Cour
pour heures supplémentaires bénéficiant, dans conclut que la réglementation nationale en cause
cette seconde hypothèse, aux deux catégories de au principal, selon laquel e la rémunération des
travail eurs. En revanche, au point 17 de son ar-
heures de travail supplémentaires effectuées par
rêt Elsner-Lakeberg, précité, la Cour a considéré les fonctionnaires à temps partiel au-delà de leur
qu’il y a une différence de traitement entre les tra-
horaire individuel de travail et à concurrence de
vail eurs à temps partiel et les travail eurs à temps la durée normale de travail à temps plein est infé-
plein, lorsque les dispositions nationales applica-
rieure à cel e des heures accomplies par les fonc-
bles prévoient que tous les travail eurs sont tenus tionnaires à temps plein, entraîne une différence
d’effectuer un minimum de trois heures de cours de traitement entre ces deux catégories de fonc-
par mois au-delà leur horaire individuel de travail tionnaires au détriment de ceux qui travail ent à
pour pouvoir prétendre à une rémunération au ti-
temps partiel (points 34-37).
tre des heures supplémentaires (points 29-32).
La Cour indique alors que, dans l’hypothèse où
La Cour observe que, dans l’affaire au principal, cette différence de traitement affecterait un
Mme Voß, qui travail e à temps partiel, perçoit une nombre considérablement plus élevé de femmes
rémunération qui, à parité d’heures effectuées, est que d’hommes et dans la mesure où il n’existe-
inférieure à cel e versée à un enseignant exerçant rait pas de facteurs objectifs étrangers à toute
579
VOß (2007)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
discrimination fondée sur le sexe susceptibles de discrimination fondée sur le sexe, à moins que
de justifier une telle différence de traitement, la réglementation en cause au principal ne soit
l’article 141 CE s’opposerait à ladite réglementa-
justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à
tion nationale (point 38).
toute discrimination fondée sur le sexe (voir, en ce
sens, arrêt Seymour-Smith et Perez, précité, point
Sur le premier point, la Cour constate que, selon 60 à 63) (points 39-42).
la juridiction de renvoi, environ 88 % des ensei-
gnants employés à temps partiel par le Land Ber-
Sur le second point, la Cour relève que, dans l’af-
lin au printemps de l’année 2000 étaient des fem-
faire au principal, il ne ressort pas de la décision de
mes. El e indique toutefois que, afin de vérifier si renvoi que la rémunération inférieure des heures
la différence de traitement constatée entre les tra-
supplémentaires effectuées par les travail eurs à
vail eurs à temps plein et les travail eurs à temps temps partiel reposerait sur des facteurs objecti-
partiel affecte un nombre considérablement plus vement justifiés par des raisons étrangères à tou-
élevé de femmes que d’hommes, il incombe à la te discrimination fondée sur le sexe. El e souligne
juridiction de renvoi de prendre en considération qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi
l’ensemble des travail eurs soumis à la réglemen-
de vérifier ce point (point 43).
tation nationale dans laquel e la différence de
traitement constatée plus haut trouve sa source. À La Cour (première chambre) dit pour droit:
cet effet, précise la Cour, il lui appartient de déter-
miner si ladite différence de traitement trouve sa L’article 141 CE doit être interprété en ce sens qu’il
source dans la loi fédérale sur les rémunérations s’oppose à une réglementation nationale en ma-
des fonctionnaires (Bundesbesoldungsgesetz) tière de rémunération des fonctionnaires, tel e que
et/ou le règlement concernant la rémunération cel e en cause au principal, qui, d’une part, définit
des heures supplémentaires effectuées par les les heures supplémentaires effectuées tant par les
fonctionnaires (Verordnung über die Gewährung fonctionnaires employés à temps plein que par ceux
von Mehrarbeitsvergütung für Beamte), puisque, employés à temps partiel comme les heures qu’ils
en principe, c’est le champ d’application de la ré-
accomplissent au-delà de leur horaire individuel
glementation en cause qui détermine le cercle de travail et, d’autre part, rémunère ces heures à
des personnes susceptibles d’être incluses dans un taux inférieur au taux horaire appliqué aux heu-
la comparaison (arrêt du 13 janvier 2004, Al onby, res effectuées dans la limite de l’horaire individuel
C-256/01, Rec. p. I-873, point 73). La Cour rappel e de travail, de sorte que les fonctionnaires à temps
également que, ainsi qu’el e l’a jugé au point 59 partiel sont moins bien rémunérés que les fonction-
de son arrêt du 9 février 1999, Seymour-Smith et naires à temps plein en ce qui concerne les heures
Perez (C-167/97, Rec. p. I-623), la meil eure mé-
qu’ils effectuent au-delà de leur horaire individuel
thode de comparaison des statistiques consiste et jusqu’à concurrence du nombre d’heures dues par
à comparer la proportion de travail eurs affectés un fonctionnaire à temps plein dans le cadre de son
par ladite différence de traitement, d’une part, horaire, dans le cas où:
au sein de la main-d’œuvre masculine et, d’autre
part, au sein de la main-d’œuvre féminine. Si les • parmi l’ensemble de travail eurs soumis à ladite
données statistiques disponibles indiquent que
réglementation, un pourcentage considérable-
le pourcentage de travail eurs à temps partiel
ment plus élevé de travail eurs féminins que mas-
au sein du groupe des travail eurs féminins est
culins est affecté;
considérablement plus élevé que le pourcentage et
de travail eurs à temps partiel au sein du groupe • la différence de traitement n’est pas justifiée par
des travail eurs masculins, il y aura lieu de consi-
des facteurs objectifs et étrangers à toute discri-
dérer qu’une tel e situation révèle une apparence
mination fondée sur le sexe.
580
MOLINARI (2008)
Les demandeurs au principal ont reçu, en-
affaires jointes C-128/07 à C-131/07
tre le mois de mai et le mois de novembre de
ANGELO MOLINARI, GIOVANNI GALEOTA,
l’année 2002, à la suite de la cessation de leur
SALVATORE BARBAGALLO ET MICHELE
relation de travail avec leur employeur, des
CIAMPI/AGENZIA DELLE ENTRATE —
sommes versées à titre d’incitation au départ
UFFICIO DI LATINA
volontaire. Ils étaient alors âgés de 53 à 54 ans.
date de l’ordonnance:
L’employeur a précompté la retenue au titre de
16 janvier 2008
l’impôt sur le revenu des personnes physiques,
référence:
sans appliquer la réduction de 50 % prévue à
Recueil 2008, p. I-4 (publ. somm.)
l’article 17, paragraphe 4 bis, du décret prési-
Contenu:
dentiel n° 917/86.
Directives 76/207/CEE et 79/7/CEE — Indemni-
té de départ volontaire — Avantage fiscal fixé
En se fondant sur l’arrêt du 21 juil et 2005, Vergani
en fonction d’un âge différent selon le sexe —
(C-207/04, Rec. p. I-7453), les demandeurs au prin-
Application d’une taxe réduite sur les sommes
cipal entendent obtenir le remboursement de la
perçues lors de la cessation du travail afin d’en-
moitié des sommes qui ont été retenues par l’em-
courager le départ des travail eurs d’un certain
ployeur au titre dudit impôt.
âge — Arrêt Vergani
2. Questions posées à la Cour
1. Faits et procédure
1) L’arrêt [Vergani, précité,] doit-il être interprété
en ce sens que le législateur italien aurait dû
En Italie, la loi n° 155, du 23 avril 1981 (supplément
étendre aux hommes le bénéfice de la limite
ordinaire à la GURI n° 114, du 27 avril 1981), auto-
d’âge plus favorable reconnu aux femmes?
rise les salariés d’entreprises déclarées en crise à
bénéficier de l’admission à la préretraite à l’âge
2) Convient-il en l’espèce de dire pour droit qu’il
de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les
y a lieu d’appliquer, dès l’âge de 50 ans pour
femmes. L’article 17, paragraphe 4 bis, du décret
les hommes, aux indemnités versées au titre
n° 917 du président de la République, du 22 dé-
de l’incitation au départ volontaire un taux
cembre 1986 (supplément ordinaire à la GURI
d’imposition égal à 50 % de celui qui est ap-
n° 302, du 31 décembre 1986), tel que modifié
pliqué pour l’imposition du traitement de fin
par le décret législatif n° 314, du 2 septembre
de relation de travail […]?
1997 (supplément ordinaire à la GURI n° 219, du 1
9 septembre 1997, ci-après le «décret présidentiel
3) Eu égard au fait que le montant de l’impôt
n° 917/86») dispose:
versé par le contribuable au titre de l’im-
pôt sur le revenu des personnes physiques
«Pour les sommes versées à l’occasion de la ces-
ne constitue pas une partie de son salaire,
sation de la relation de travail, afin d’encoura-
puisqu’il n’est pas versé par l’employeur au
ger le départ volontaire des travailleurs qui ont
titre de la relation de travail, et que le mon-
atteint l’âge de 50 ans pour les femmes et de 55
tant versé par l’employeur, pour favoriser
ans pour les hommes, visées à l’article 16, pa-
le départ du travailleur, n’a pas un carac-
ragraphe 1, sous a), l’impôt s’applique au taux
tère rémunératoire, est-il conforme au droit
égal à la moitié de celui qui est appliqué pour
communautaire de statuer en ce sens que
l’imposition du traitement de fin de relation
les seuils de 50 et de 55 ans respectivement
de travail et des autres indemnités et sommes
applicables aux femmes et aux hommes
mentionnées au paragraphe 1, sous a), de l’ar-
sont contraires au droit communautaire,
ticle 16.»
alors que la directive 79/7/CEE permet aux
581
MOLINARI (2008)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
États membres de maintenir des limites diciel e dont découle l’incompatibilité d’une lé-
d’âge différentes aux fins de la retraite?
gislation nationale avec le droit communautaire, il
incombe aux autorités de l’État membre concerné
4) L’interprétation du droit communautaire (di-
de prendre les mesures générales ou particulières
rective […] 76/207/CEE [. .]) s’oppose-t-el e ou propres à assurer sur leur territoire le respect du
non à l’application de la disposition nationale droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 7
qui sous-tend le cas d’espèce soumis à l’ap-
janvier 2004, Wel s, C-201/02, Rec. p. I-723, points
préciation de la Cour, avec pour effet que la 64 et 65; du 25 mars 2004, Azienda Agricola Gior-
juridiction de céans devra ou non déclarer gio, Giovanni et Luciano Visentin e.a., C-495/00,
incompatibles avec le droit communautaire Rec. p. I-2993, point 39, ainsi que du 21 juin 2007,
les dispositions du droit interne (article 17, Jonkman e.a., C-231/06 à C-233/06, Rec. p. I-5149,
devenu article 19, paragraphe 4 bis, du [dé-
point 38), que lesdites autorités conservent le
cret présidentiel n°] 917/86)?
choix des mesures à prendre pour que le droit na-
tional soit mis en conformité avec le droit commu-
3. Ordonnance de la Cour
nautaire et qu’il soit donné plein effet aux droits
que les justiciables tirent de ce dernier (voir arrêt
La Cour relève que, par ses première, deuxième Jonkman e.a., précité, point 38), que, ainsi, dans
et quatrième questions, qu’il convient d’examiner des cas de discriminations contraires au droit com-
conjointement, la juridiction de renvoi demande munautaire, aussi longtemps que des mesures
en substance quel es sont les obligations que l’ar-
rétablissant l’égalité de traitement n’ont pas été
rêt Vergani, précité, impose au législateur italien adoptées, le respect du principe d’égalité ne sau-
et, notamment, si el e est tenue, dans le cadre rait être assuré que par l’octroi aux personnes de la
des affaires au principal, d’écarter l’article 17, pa-
catégorie défavorisée des mêmes avantages que
ragraphe 4 bis, du décret présidentiel n° 917/86 ceux dont bénéficient les personnes de la catégo-
et d’appliquer aux hommes âgés de 50 à 55 ans rie privilégiée, et que, dans une tel e hypothèse, le
à la date du versement des sommes al ouées au juge national est tenu d’écarter toute disposition
titre de l’incitation au départ volontaire le même nationale discriminatoire, sans qu’il ait à deman-
régime fiscal que celui réservé aux femmes pour der ou à attendre l’élimination préalable de cel e-
l’imposition de tel es sommes (point 19).
ci par le législateur, et d’appliquer aux membres
du groupe défavorisé le même régime que celui
À cet égard, la Cour rappel e tout d’abord l’ef-
dont bénéficient les personnes de l’autre catégo-
fet direct de l’article 5, paragraphe 1, de la direc-
rie (arrêts du 28 septembre 1994, Avdel Systems,
tive 76/207/CEE (arrêt du 26 février 1986, Marshal , C-408/92, Rec. p. I-4435, points 16 et 17; du 12 dé-
152/84, Rec. p. 723, point 55). El e rappel e ensuite cembre 2002, Rodríguez Cabal ero, C-442/00, Rec.
que, dans l’arrêt Vergani, précité, el e a dit pour droit p. I-11915, points 42 et 43; du 7 septembre 2006,
que la directive 76/207/CEE doit être interprétée en Cordero Alonso, C-81/05, Rec. p. I-7569, points 45
ce sens qu’el e s’oppose à une disposition tel e que et 46, ainsi que Jonkman e.a., précité, point 39)
cel e en cause au principal, à savoir l’article 17, pa-
(points 20-23).
ragraphe 4 bis, du décret présidentiel n° 917/86, qui
accorde aux travail eurs qui ont atteint l’âge de 50 La Cour relève que, par sa troisième question, la
ans, s’il s’agit de travail eurs féminins, et de 55 ans, juridiction de renvoi demande, en substance, si
s’il s’agit de travail eurs masculins, au titre de l’in-
les sommes versées au titre de l’incitation au dé-
citation au départ volontaire, un avantage consti-
part volontaire ont le caractère de prestations de
tué par l’imposition à un taux réduit de moitié des sécurité sociale et si, par conséquent, la différence
sommes al ouées à l’occasion de la cessation de la de traitement entre les hommes et les femmes en
relation de travail. El e rappel e enfin que, à la suite cause au principal est susceptible d’être couverte
d’un arrêt rendu sur demande de décision préju-
par la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe
582
MOLINARI (2008)
1, sous a), de la directive 79/7/CEE. À cet égard, la
soit mis en conformité avec le droit commu-
Cour observe que, après avoir rappelé que ledit
nautaire et qu’il soit donné plein effet aux
article 7, paragraphe 1, sous a), ne peut s’appliquer
droits que les justiciables tirent de ce dernier.
qu’à la fixation de l’âge de la retraite pour l’octroi
Lorsqu’une discrimination contraire au droit
des pensions de vieil esse et de retraite et les
communautaire a été constatée, aussi long-
conséquences pouvant en découler pour d’autres
temps que des mesures rétablissant l’égalité
prestations relevant de la sécurité sociale, el e a
de traitement n’ont pas été adoptées, le juge
jugé, au point 33 de l’arrêt Vergani, précité, que
national est tenu d’écarter toute disposition
cette exception à l’interdiction de discriminations
nationale discriminatoire, sans qu’il ait à de-
fondées sur le sexe n’est pas applicable à un al è-
mander ou à attendre l’élimination préalable
gement fiscal tel que celui prévu à l’article 17, pa-
de celle-ci par le législateur, et d’appliquer aux
ragraphe 4 bis, du décret présidentiel n° 917/86,
membres de la catégorie défavorisée le même
qui ne constitue pas une prestation de sécurité
régime que celui dont bénéficient les person-
sociale (points 25-26).
nes de l’autre catégorie.
La Cour (septième chambre) dit pour droit:
2) La dérogation prévue à l’article 7, paragraphe
1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil,
1) À la suite de l’arrêt du 21 juillet 2005, Vergani
du 19 décembre 1978, relative à la mise en œu-
(C-207/04), dont découle l’incompatibilité
vre progressive du principe de l’égalité de trai-
d’une législation nationale avec le droit com-
tement entre hommes et femmes en matière
munautaire, il incombe aux autorités de l’État
de sécurité sociale, n’est pas applicable à une
membre concerné de prendre les mesures gé-
mesure fiscale telle que celle prévue à l’article
nérales ou particulières propres à assurer sur
17, paragraphe 4 bis, du décret n° 917 du prési-
leur territoire le respect du droit communau-
dent de la République, du 22 décembre 1986,
taire, lesdites autorités conservant le choix des
tel que modifié par le décret législatif n° 314,
mesures à prendre pour que le droit national
du 2 septembre 1997.
583
MAYR (2008)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
ment est prononcé, ses ovules ont déjà été fécon-
affaire C-506/06
dés par les spermatozoïdes de son partenaire et
SABINE MAYR/BÄCKEREI UND KONDITOREI
donc s’il existe déjà des embryons in vitro, mais
GERHARD FLÖCKNER OHG
que ceux-ci n’ont cependant pas encore été trans-
date de l’arrêt:
férés chez la femme, une «travail euse enceinte»
26 février 2008
au sens de l’article 2, sous a), première partie, de
référence:
la directive [92/85/CEE]?
Recueil 2008, p. I-1017
Contenu:
3. Arrêt de la Cour
Directives 76/207/CEE (articles 2 et 5) et 92/85/CEE
(article 10) — Travail euse licenciée alors que ses
La Cour commence par rappeler sa jurisprudence
ovules ont été fécondés in vitro mais non encore
sur le licenciement des travail euses enceintes et
transférés dans son utérus — Notion de travail euse
accouchées (points 31-35).
enceinte — Portée de l’interdiction de licenciement
El e relève ensuite que, eu égard aux objectifs pour-
suivis par la directive 92/85/CEE et, plus particuliè-
1. Faits et procédure
rement, à l’article 10 de cel e-ci, pour bénéficier de
la protection contre le licenciement accordée par
Mme Mayr a été employée par Bäckerei und Kon-
cet article, la grossesse en question doit avoir com-
ditorei Gerhard Flöckner OHG (ci-après «Flöckner») mencé. El e souligne à cet égard qu’il est évident
à compter du 3 janvier 2005 en tant que serveuse. que c’est la date la plus précoce possible de l’exis-
Dans le cadre d’une tentative de fécondation in vitro tence d’une grossesse qui doit être admise pour
et après un traitement hormonal ayant duré environ assurer la sécurité et la protection des travail euses
un mois et demi, une ponction folliculaire a été ef-
enceintes. El e juge cependant que, à supposer
fectuée sur Mme Mayr le 8 mars 2005. Le médecin même, s’agissant d’une fécondation in vitro, que
traitant de cette dernière lui a prescrit un congé de ladite date soit cel e du transfert des ovules fécon-
maladie du 8 au 13 mars 2005. Le 10 mars 2005, lors dés dans l’utérus de la femme, il ne saurait être ad-
d’une communication téléphonique, Flöckner a fait mis, pour des raisons tenant au respect du principe
savoir à Mme Mayr qu’el e était licenciée avec effet de sécurité juridique, que la protection instituée
au 26 mars 2005. Par lettre du même jour, cette der-
par l’article 10 de la directive 92/85/CEE soit éten-
nière a informé Flöckner que, dans le cadre d’un trai-
due à une travail euse lorsque, à la date à laquel e
tement de fécondation artificiel e, le transfert dans son licenciement est prononcé, le transfert des
son utérus des ovules fécondés était programmé ovules fécondés in vitro dans l’utérus de cette der-
pour le 13 mars 2005. Il est constant que, à la date du nière n’a pas encore été opéré. En effet, observe la
prononcé du licenciement de Mme Mayr, à savoir le Cour, avant leur transfert dans l’utérus de la femme
10 mars 2005, les ovules prélevés sur cette dernière concernée, lesdits ovules peuvent, dans certains
avaient déjà été fécondés par les spermatozoïdes États membres, être conservés pendant un délai
de son partenaire et, dès lors, il existait déjà, à cette plus ou moins long, la réglementation nationale
même date, des ovules fécondés in vitro. Le 13 mars en cause au principal prévoyant à cet égard la pos-
2005, soit trois jours après que Mme Mayr eut été in-
sibilité de conserver les ovules fécondés durant
formée de son licenciement, deux ovules fécondés une période maximale de dix ans. Dès lors, l’appli-
ont été transférés dans l’utérus de cette dernière.
cation de la protection contre le licenciement édic-
tée par l’article 10 de la directive 92/85/CEE à une
2. Question posée à la Cour
travail euse avant le transfert des ovules fécondés
pourrait avoir pour effet d’octroyer le bénéfice de
Une travail euse qui se soumet à une fécondation cette protection même lorsque ce transfert est
in vitro est-elle, si, au moment où son licencie-
différé, pour une raison quelconque, pendant
584
MAYR (2008)
plusieurs années ou même lorsqu’il aurait été constitue une discrimination directe fondée sur
renoncé définitivement à un tel transfert, la fécon-
le sexe. Admettre qu’un employeur puisse licen-
dation in vitro ayant été pratiquée à titre de simple cier une travail euse dans des circonstances tel es
précaution (points 37-42).
que cel es en cause au principal serait d’ail eurs
contraire, ajoute la Cour, à l’objectif de protec-
La Cour considère toutefois que, même si la di-
tion que poursuit l’article 2, paragraphe 3, de la
rective 92/85/CEE n’est pas applicable à une directive 76/207/CEE, pour autant, certes, que le
situation telle que cel e en cause au principal, il licenciement est fondé essentiel ement sur le fait
n’en demeure pas moins que, conformément à la du traitement de fécondation in vitro et, notam-
jurisprudence de la Cour, cel e-ci peut être ame-
ment, sur les interventions spécifiques, mention-
née à prendre en considération des normes de nées ci-avant, que comporte un tel traitement
droit communautaire auxquel es la juridiction (points 43-51).
nationale n’a pas fait référence dans l’énoncé de
sa question (arrêts du 12 décembre 1990, SARPP, La Cour (grande chambre) dit pour droit:
C-241/89, Rec. p. I-4695, point 8, et du 26 avril
2007, Alevizos, C-392/05, Rec. p. I-3505, point 64). La directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre
La Cour examine donc si une travail euse dans 1992, concernant la mise en œuvre de mesures vi-
une situation tel e que cel e en cause au princi-
sant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de
pal pourrait éventuel ement se prévaloir de la la santé des travail euses enceintes, accouchées ou
protection contre la discrimination fondée sur le al aitantes au travail (dixième directive particulière
sexe accordée par la directive 76/207/CEE. À cet au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive
égard, el e relève que, la décision de renvoi ne 89/391/CEE), et, notamment, l’interdiction de licen-
précisant pas les raisons pour lesquel es Flöckner ciement des travail euses enceintes prévue à l’article
a licencié Mme Mayr, il appartient à la juridiction 10, point 1, de cette directive doivent être interpré-
de renvoi de déterminer les circonstances per-
tées en ce sens qu’el es ne visent pas une travail euse
tinentes du litige dont el e est saisie et, dans la qui se soumet à une fécondation in vitro lorsque, à
mesure où le licenciement de la requérante au la date à laquel e son licenciement est prononcé, la
principal est intervenu alors que cel e-ci se trou-
fécondation des ovules de cette travail euse par les
vait en congé de maladie pour se soumettre à spermatozoïdes de son partenaire a déjà eu lieu, de
un traitement de fécondation in vitro, de vérifier sorte qu’il existe des ovules fécondés in vitro, mais
si un tel licenciement est fondé essentiel ement que ceux-ci n’ont cependant pas encore été transfé-
sur le fait qu’el e se soumettait à un tel traite-
rés dans l’utérus de cette dernière.
ment. Dans l’hypothèse où tel e serait la raison du
licenciement de la requérante au principal, pré-
Les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la
cise la Cour, il convient de déterminer si cette directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, rela-
raison s’applique indistinctement aux travail eurs tive à la mise en œuvre du principe de l’égalité de trai-
des deux sexes ou, au contraire, si el e s’applique tement entre hommes et femmes en ce qui concerne
exclusivement à l’un d’entre eux. La Cour note l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion
alors que les interventions en cause dans l’affaire professionnelles, et les conditions de travail, s’oppo-
au principal, à savoir une ponction folliculaire et sent au licenciement d’une travail euse qui, dans des
le transfert dans l’utérus de la femme des ovules circonstances tel es que cel es au principal, se trouve
issus de cette ponction immédiatement après à un stade avancé d’un traitement de fécondation
leur fécondation, ne concernent directement in vitro, à savoir entre la ponction fol iculaire et le
que les femmes. Il s’ensuit, selon la Cour, que le transfert immédiat des ovules fécondés in vitro dans
licenciement d’une travail euse en raison essen-
l’utérus de cette travail euse, pour autant qu’il est dé-
tiel ement du fait qu’el e se soumet à ce stade montré que ce licenciement est fondé essentiel ement
important d’un traitement de fécondation in vitro sur le fait que l’intéressée a subi un tel traitement.
585
ITALIE C-46/07 (2008)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2. Arrêt de la Cour
affaire C-46/07
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
La Cour rappelle tout d’abord les éléments sui-
EUROPÉENNES/RÉPUBLIQUE ITALIENNE
vants de sa jurisprudence. Pour apprécier si une
date de l’arrêt:
pension de retraite entre dans le champ d’ap-
13 novembre 2008
plication de l’article 141 CE, seul le critère tiré
référence:
de la constatation que la pension est versée
Disponible sur http://curia.europa.eu
au travailleur en raison de la relation de travail
Contenu:
qui l’unit à son ancien employeur, c’est-à-dire
Article 141 CE — Régime de retraite des fonc-
le critère de l’emploi, tiré des termes mêmes de
tionnaires — Âge de la retraite différent selon
l’article 141 CE, peut revêtir un caractère déter-
le sexe — Notion de rémunération — Absen-
minant (arrêts du 28 septembre 1994, Beune,
ce de justification de la discrimination
C-7/93, Rec. p. I-4471, point 43; du 29 novembre
2001, Griesmar, C-366/99, Rec. p. I-9383, point
28; du 12 septembre 2002, Niemi, C-351/00,
1. Faits et procédure
Rec. p. I-7007, point 44, ainsi que du 23 octobre
2003, Schönheit et Becker, C-4/02 et C-5/02, Rec.
Par sa requête, la Commission demande à p. I-12575, point 56). Certes, ce critère ne saurait
la Cour de constater que, en maintenant des avoir un caractère exclusif, puisque les pensions
dispositions en vertu desquelles les fonction-
versées par des régimes légaux de sécurité so-
naires ont le droit de percevoir la pension de ciale peuvent, en tout ou en partie, tenir comp-
vieillesse à un âge différent selon qu’ils sont te de la rémunération d’activité (arrêts précités
hommes ou femmes, la République italienne Beune, point 44; Griesmar, point 29; Niemi, point
a manqué aux obligations prévues à l’article 46, ainsi que Schönheit et Becker, point 57). Or,
141 CE.
de telles pensions ne constituent pas des rému-
nérations au sens de l’article 141 CE (voir, en ce
La loi nº 421, du 23 octobre 1992 (supplé-
sens, arrêts du 25 mai 1971, Defrenne, 80/70,
ment ordinaire à la GURI nº 257, du 31 octo-
Rec. p. 445, point 13; du 13 mai 1986, Bilka-
bre 1992), fournit le cadre juridique du régime Kaufhaus, 170/84, Rec. p. 1607, point 18; arrêts
de retraite en cause. Ce régime s’applique aux précités Beune, points 24 et 44; Griesmar, point
fonctionnaires et aux autres travailleurs du 27, ainsi que Schönheit et Becker, point 57). Ce-
secteur public ainsi qu’aux travailleurs dont pendant, les considérations de politique sociale,
l’employeur était auparavant un organisme d’organisation de l’État, d’éthique ou même les
public. Ledit régime de retraite est géré par préoccupations de nature budgétaire qui ont eu
l’Istituto nazionale della previdenza per i ou qui ont pu avoir un rôle dans la fixation d’un
dipendenti dell’amministrazione pubblica régime de retraite par le législateur national
(Institut national de prévoyance pour les sa-
ne sauraient prévaloir si la pension n’intéresse
lariés de l’administration publique, ci-après qu’une catégorie particulière de travailleurs,
l’«INPDAP»).
si elle est directement fonction du temps de
service accompli et si son montant est calculé
La Commission considère que le régime de re-
sur la base du dernier traitement du fonction-
traite géré par l’INPDAP constitue un régime naire (arrêts précités Beune, point 45; Griesmar,
professionnel discriminatoire contraire à l’arti-
point 30; Niemi, point 47, ainsi que Schönheit et
cle 141 CE dans la mesure où il prévoit pour les Becker, point 58) (points 35-37).
fonctionnaires que l’âge de départ à la retraite
est de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour La Cour juge, par conséquent, que les arguments
les femmes.
de la République italienne tirés du mode de
586
ITALIE C-46/07 (2008)
financement du régime de retraite géré par el e est saisie ne concerne que les fonctionnaires,
l’INPDAP, de son organisation et des prestations de sorte qu’il ne s’agit pas de déterminer si les tra-
autres que des pensions qu’il confère, visant à vail eurs du secteur public et les travail eurs dont
démontrer que ce régime constitue un régime l’employeur était auparavant un organisme public
de sécurité sociale au sens de l’arrêt Defrenne, constituent également une catégorie particulière
précité, ne relevant pas du champ d’application de travail eurs ou s’ils constituent, pris ensemble
de l’article 141 CE, ne sauraient prospérer. El e avec les fonctionnaires, une seule catégorie par-
estime, de même, que la circonstance que l’âge ticulière de travail eurs. En outre, ajoute la Cour,
de départ à la retraite est établi de manière uni-
la circonstance que le régime de retraite géré par
forme pour les travail eurs relevant du régime en l’INPDAP s’applique non seulement aux fonction-
cause et pour ceux relevant du régime général naires, mais également à d’autres catégories de
n’est pas pertinente pour la qualification de la travail eurs ne saurait priver les fonctionnaires de
pension versée par le régime de retraite géré par la protection conférée par l’article 141 CE lorsque
l’INPDAP (point 38).
les autres critères rappelés précédemment sont
réunis. Ainsi qu’il ressort du point 49 de l’arrêt
Partant de ces précisions quant au sens du terme Niemi, précité, la circonstance qu’un régime de
«rémunération» dans le domaine des régimes de retraite couvre non seulement une certaine caté-
retraite, la Cour examine si la pension versée en gorie de fonctionnaires, mais également l’ensem-
vertu du régime de retraite géré par l’INPDAP ble des employés de l’État n’a pas en effet pour
correspond aux trois critères susmentionnés conséquence que la catégorie de fonctionnaires
(point 39).
concernée ne saurait être considérée comme
étant une catégorie particulière de travail eurs
S’agissant du premier critère, la Cour relève que au sens de la jurisprudence de la Cour. La Répu-
les fonctionnaires qui bénéficient d’un régime de blique italienne fait valoir, en second lieu, que les
pension doivent être considérés comme consti-
nombreux et divers groupes de fonctionnaires ne
tuant une catégorie particulière de travail eurs. sauraient être regroupés en une seule catégorie
En effet, ceux-ci ne se distinguent des travail eurs professionnel e. À cet égard, la Cour observe que
groupés dans une entreprise ou un groupement le régime de retraite géré par l’INPDAP s’applique
d’entreprises, dans une branche économique ou aux fonctionnaires constituant une catégorie
un secteur professionnel ou interprofessionnel particulière de travail eurs. El e indique que la cir-
qu’en raison des caractéristiques propres qui constance que, au sein de la catégorie des fonc-
régissent leur relation d’emploi avec l’État, avec tionnaires, différentes catégories pourraient être
d’autres col ectivités ou employeurs publics (ar-
identifiées n’est pas pertinente pour autant que
rêts précités Griesmar, point 31, et Niemi, point cette catégorie se distingue, comme rappelé pré-
48). Il en découle, selon la Cour, que les fonction-
cédemment, des autres groupes de travail eurs
naires qui bénéficient du régime de retraite géré du secteur privé ou public par les caractéristiques
par l’INPDAP constituent une catégorie particu-
propres régissant la relation d’emploi des fonc-
lière de travail eurs (points 40-41).
tionnaires avec l’État (points 42-45).
Ce résultat, juge la Cour, ne saurait être infirmé S’agissant des deux autres critères retenus par
par les arguments avancés par la République ita-
la jurisprudence citée plus haut, à savoir que la
lienne. En premier lieu, cet État membre fait valoir pension doit être directement fonction du temps
que le régime de retraite géré par l’INPDAP re-
de service accompli et que son montant doit
couvre, outre les fonctionnaires, des travail eurs être calculé sur la base du dernier traitement du
du secteur public et des travail eurs dont l’em-
fonctionnaire, la Cour constate que la République
ployeur était auparavant un organisme public. italienne reconnaît que la pension en cause tient
À cet égard, la Cour rappel e que le recours dont compte de la moyenne des traitements perçus
587
ITALIE C-46/07 (2008)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
au cours des dix dernières années et des cotisa-
l’article 141, paragraphe 4, CE autorise les États
tions versées correspondantes. Partant de cette membres à maintenir ou à adopter des mesures
constatation, el e examine si ce mode de calcul prévoyant des avantages spécifiques destinés à
répond aux deux critères précités. A ce sujet, la prévenir ou à compenser des désavantages dans
Cour rappel e qu’el e a qualifié, aux points 33 et la carrière professionnelle, afin d’assurer une
34 de l’arrêt Griesmar, précité, de rémunération pleine égalité entre hommes et femmes dans la
au sens de l’article 141 CE une pension dont le vie professionnelle, il ne saurait en être déduit
montant résulte du produit d’un taux par une que cette disposition permet la fixation d’une
base, la base étant le traitement correspondant telle condition d’âge différente selon le sexe. En
au dernier indice de traitement applicable aux effet, les mesures nationales couvertes par la-
fonctionnaires pendant les six derniers mois d’ac-
dite disposition doivent, en tout état de cause,
tivité. El e rappel e que constitue également une contribuer à aider les femmes à mener leur vie
rémunération au sens de l’article 141 CE une pen-
professionnelle sur un pied d’égalité avec les
sion dont le montant est calculé sur la base de la hommes [voir, s’agissant de l’interprétation de
valeur moyenne de la rémunération perçue au l’article 6, paragraphe 3, de l’accord sur la poli-
cours d’une période limitée aux quelques années tique sociale conclu entre les États membres de
précédant directement le départ en retraite (voir la Communauté européenne à l’exception du
arrêt Niemi, précité, point 51) ainsi qu’une pension Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
dont le montant est calculé sur la base du mon-
du Nord (JO 1992, C 191, p. 91), arrêt Griesmar,
tant de l’ensemble des cotisations versées tout au précité, point 64]. Or, la fixation, pour le départ
long de l’affiliation par le travail eur et auxquel es à la retraite, d’une condition d’âge différente
est appliqué un facteur d’actualisation (voir arrêt selon le sexe n’est pas de nature à compenser
du 1er avril 2008, Maruko, C-267/06, Rec. p. I-1757, les désavantages auxquels sont exposées les
point 55). Il s’ensuit, selon la Cour, que la pension carrières des fonctionnaires féminins en aidant
versée en vertu du régime de retraite géré par ces femmes dans leur vie professionnelle et
l’INPDAP est à qualifier de rémunération au sens en remédiant aux problèmes qu’elles peuvent
de l’article 141 CE. En effet, la base du calcul de rencontrer durant leur carrière professionnelle
cette pension répond aux critères retenus par la (points 56-58).
Cour dans les arrêts précités Griesmar, Niemi et
Maruko (points 47-53).
La Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
Constatant alors que le régime de retraite géré
1) En maintenant des dispositions en vertu des-
par l’INPDAP prévoit une condition d’âge diffé-
quel es les fonctionnaires ont le droit de perce-
rente selon le sexe pour l’octroi de la pension
voir la pension de vieil esse à un âge différent
versée en vertu de ce régime, la Cour rejette l’ar-
selon qu’ils sont hommes ou femmes, la Répu-
gument de la République italienne selon lequel
blique italienne a manqué aux obligations pré-
la fixation d’une telle condition d’âge différente
vues à l’article 141 CE.
selon le sexe est justifiée par l’objectif d’éliminer
des discriminations au détriment des femmes
2) La République italienne est condamnée aux
ne saurait prospérer. Elle estime que, même si
dépens.
588
GRÈCE C-559/07 (2009)
d’application de l’article 141 CE (voir, notamment,
affaire C-559/07
arrêts du 28 septembre 1994, Beune, C-7/93, Rec.
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
p. I-4471, point 26, et du 12 septembre 2002, Niemi,
EUROPÉENNES/RÉPUBLIQUE HELLÈNIQUE
C-351/00, Rec. p. I-7007, point 41). La Cour juge
date de l’arrêt:
qu’il en est de même de l’argument de la Républi-
26 mars 2009
que hel énique selon lequel le caractère général
référence:
et obligatoire du régime de pension litigieux ne
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présenterait pas les caractéristiques d’un régime
Contenu:
professionnel ou complémentaire. En effet, la cir-
Article 141 CE — Régime de retraite des fonc-
constance qu’un régime particulier de pension, tel
tionnaires et du personnel militaire — Âge de
que celui prévu par le code, s’insère dans un cadre
la retraite et service minimum requis différents
législatif général et harmonisé de régimes de pen-
selon le sexe — Notion de rémunération —
sion ne suffit pas à exclure les prestations de pen-
Absence de justification de la discrimination
sion fournies en vertu d’un tel régime du champ
— Pertinence de la directive 2006/54/CE —
d’application de l’article 141 CE (voir, en ce sens,
Limitation dans le temps des effets de l’arrêt
arrêt Niemi, précité, point 42), et, en outre, l’ap-
plicabilité de cette disposition aux prestations de
pension n’est nul ement subordonnée à la condi-
1. Faits et procédure
tion qu’une pension soit une pension complé-
mentaire par rapport à une prestation servie par
Par sa requête, la Commission demande à la Cour un régime légal de sécurité sociale (arrêts Beune,
de constater que, en maintenant en vigueur les précité, point 37; du 29 novembre 2001, Griesmar,
dispositions prévoyant des différences entre les C-366/99, Rec. p. I-9383, point 37, et Niemi, précité,
travail eurs masculins et les travail eurs féminins en point 42). La République hel énique ayant fait va-
matière d’âge de départ à la retraite et de service mi-
loir que les prestations de pension sont versées
nimum requis en vertu du code grec des pensions directement à partir du budget général, sans que
civiles et militaires institué par le décret présiden-
leur financement soit lié aux cotisations que les re-
tiel n° 166/2000, du 3 juil et 2000, dans sa version traités ont, le cas échéant, versées lorsqu’ils étaient
applicable à la présente affaire (ci-après le «code»), actifs, la Cour rappel e encore que les modalités de
la République hel énique a manqué aux obligations financement et de gestion d’un régime de pension
lui incombant en vertu de l’article 141 CE.
tel que celui en cause en l’espèce ne constituent
pas non plus un élément décisif pour apprécier si
2. Arrêt de la Cour
ledit régime relève de l’article 141 CE (arrêts préci-
tés Beune, point 38; Griesmar, point 37, et Niemi,
En ce qui concerne la question de savoir si le régi-
point 43) (points 41-46).
me de pension établi par le code relève du champ
d’application de l’article 141 CE ou de celui de la di-
La Cour rappel e alors les critères utilisés dans ses
rective 79/7/CEE, la Cour indique que, si la circons-
arrêts Beune, Griesmar, Niemi, précités, et du 13
tance, soulevée par la République hel énique, que novembre 2008, Commission/Italie (C-46/07), à
le régime de pension litigieux est fixé directement savoir que la pension n’intéresse qu’une catégo-
par la loi donne sans doute une indication selon rie particulière de travail eurs, qu’el e est direc-
laquel e les prestations servies par ce régime sont tement fonction du temps de service accompli
des prestations de sécurité sociale (voir, notam-
et que son montant est calculé sur la base du
ment, arrêts du 25 mai 1971, Defrenne, 80/70, Rec. dernier traitement du fonctionnaire. La Cour exa-
p. 445, points 7 et 8, ainsi que du 6 octobre 1993, mine si la pension versée en vertu du régime de
Ten Oever, C-109/91, Rec. p. I-4879, point 9), el e ne pension établi par le code répond à ces trois critè-
suffit pas en soi à exclure un tel régime du champ res (points 47-51).
589
GRÈCE C-559/07 (2009)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Quant au premier critère, la Cour tient un raison-
charge ou qu’el es sont mariées. La Cour rejette
nement similaire à celui tenu dans l’arrêt Com-
alors l’argument tiré par la République hel énique
mission/Italie, précité, dans lequel el e a jugé que de l’article 141, paragraphe 4, CE. La Cour estime
les fonctionnaires qui bénéficient d’un régime de que les mesures nationales couvertes par cette
pension doivent être considérés comme consti-
disposition doivent contribuer à aider les fem-
tuant une catégorie particulière de travail eurs mes à mener leur vie professionnel e sur un pied
(points 52-55).
d’égalité avec les hommes (voir arrêts précités
Griesmar, point 64, et Commission/Italie, point
Quant au deuxième critère, la Cour relève que, 57). Or, selon la Cour, les dispositions litigieuses
tout en soulignant l’existence de cas exception-
du code ne sont pas de nature à compenser les
nels, la République hel énique reconnaît que, en désavantages auxquels sont exposées les carriè-
règle générale, le niveau de la pension versée en res des fonctionnaires et militaires féminins ainsi
vertu du code est déterminé par la durée de l’acti-
que cel es des autres personnels féminins aux-
vité du travail eur (point 56).
quels le code s’applique en aidant ces femmes
dans leur vie professionnel e. Au contraire, el es
Quant au troisième critère, la Cour observe que, se bornent à accorder aux bénéficiaires de sexe
ainsi que la République hel énique le reconnaît féminin, et notamment cel es ayant la qualité de
el e-même, les prestations de pension servies mère, des conditions plus favorables que cel es
en vertu du code étaient, à l’expiration du délai applicables aux bénéficiaires de sexe masculin,
prescrit par l’avis motivé, seule date pertinente en ce qui concerne l’âge de départ à la retraite et
pour la constatation du manquement al égué, le service minimum requis au moment du départ
calculées sur la base du dernier salaire. En ce qui à la retraite, sans porter remède aux problèmes
concerne les cas exceptionnels mentionnés par qu’el es peuvent rencontrer durant leur carrière
la République hel énique, comme, par exemple, professionnel e (voir, en ce sens, arrêt Griesmar,
celui des militaires pour lesquels la pension de précité, point 65). Par ail eurs, précise la Cour, dans
retraite peut être calculée non pas sur la base du la mesure où les dispositions litigieuses du code
dernier traitement, mais sur la base du traitement visent, au moins en partie, la protection des em-
du grade supérieur, la Cour constate que de tel-
ployées dans leur qualité de parent, il convient de
les exceptions, qui semblent refléter une sorte rappeler, d’une part, qu’il s’agit d’une qualité que
de prime de fin de carrière, n’infirment pas le fait peuvent avoir tout à la fois les travail eurs mascu-
que, en règle générale, c’est le dernier traitement lins et les travail eurs féminins et, d’autre part, que
qui constitue la base du calcul de la pension ver-
les situations d’un travail eur masculin et d’un tra-
sée en vertu du code (points 58-59).
vail eur féminin peuvent être comparables en ce
qui concerne l’éducation des enfants (voir arrêts
Ayant conclu que la pension versée en vertu du du 25 octobre 1988, Commission/France, 312/86,
code est à qualifier de rémunération au sens de Rec. p. 6315, point 14, et Griesmar, précité, point
l’article 141 CE, la Cour relève, d’une part, que le 56) (points 63-69).
code prévoit des conditions d’âge différentes se-
lon le sexe pour l’octroi de la pension, et, d’autre La Commission et la République hel énique
part, que le code prévoit qu’en règle générale, s’étant référées à la directive 2006/54/CE, et no-
les fonctionnaires et les militaires sont obligés tamment à l’article 7, paragraphe 2, de cel e-ci,
d’accomplir une période minimale de service de la Cour rappel e que les États membres étaient
25 ans afin de pouvoir bénéficier d’une pension tenus d’adopter les mesures nécessaires pour
de retraite, plusieurs exceptions étant toute-
transposer cette directive au plus tard le 15 août
fois prévues pour différentes catégories de tra-
2008. El e considère que, à supposer même que
vail eurs féminins selon que les intéressées sont, les arguments tirés par les deux parties au recours
par exemple, des veuves ayant des enfants à des dispositions de la directive 2006/54/CE soient
590
GRÈCE C-559/07 (2009)
corrects, cel e-ci n’a aucune pertinence dans le à réduire de façon substantiel e la protection ju-
cadre du recours en manquement dont el e est ridictionnel e des droits que les particuliers tirent
saisie, le délai prescrit dans l’avis motivé daté du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts
du 25 juil et 2006 ayant expiré deux mois après du 11 août 1995, Roders e.a., C-367/93 à C-377/93,
la réception de celui-ci, soit bien avant l’expira-
Rec. p. I-2229, point 48, ainsi que du 24 septem-
tion du délai de transposition de cette directive bre 1998, Commission/France, précité, point 52).
(points 70-72).
La Cour note encore qu’en l’espèce, la République
hel énique n’a, au soutien de sa demande, invo-
La République hel énique ayant demandé que qué aucun élément de nature à établir qu’une
la Cour, au cas où cel e-ci considérerait qu’el e a incertitude objective et importante quant à la
manqué aux obligations lui incombant en vertu portée des dispositions de l’article 141 CE et de la
de l’article 141 CE, limite dans le temps les effets jurisprudence de la Cour relative à l’applicabilité
du présent arrêt, la Cour rappel e que ce n’est de cette disposition en matière de pensions, avait
qu’à titre exceptionnel qu’el e peut, par applica-
incité les autorités nationales à un comportement
tion d’un principe général de sécurité juridique non conforme à ces dispositions. El e relève qu’en
inhérent à l’ordre juridique communautaire, être outre, en réponse à des questions posées lors
amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé de l’audience cherchant à préciser les difficultés
d’invoquer une disposition qu’el e a interprétée qu’une éventuelle constatation de manquement
en vue de mettre en cause des relations juridi-
pourrait provoquer, cet État membre n’a pas été
ques établies de bonne foi (voir, notamment, ar-
en mesure de préciser les conséquences concrètes
rêt du 23 mai 2000, Buchner e.a., C-104/98, Rec. que pourrait avoir l’arrêt de la Cour et s’est borné
p. I-3625, point 39). La Cour juge alors que, à à indiquer que de nombreux fonctionnaires fémi-
supposer même que les arrêts rendus au titre de nins pourraient s’empresser de quitter le service
l’article 226 CE aient les mêmes effets que ceux ou que des fonctionnaires masculins pourraient
rendus au titre de l’article 234 CE et que, partant, demander l’égalisation des conditions d’octroi
des considérations de sécurité juridique puissent de leur pension de retraite avec cel es applicables
rendre nécessaire, à titre exceptionnel, la limita-
aux fonctionnaires féminins (points 75-82).
tion de leurs effets dans le temps (voir, en ce sens,
arrêts du 7 juin 2007, Commission/Grèce, C-178/05, La Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
Rec. p. I-4185, point 67, et du 12 février 2009, Com-
mission/Pologne, C-475/07, point 61), il n’existe, en
1) En maintenant en vigueur les dispositions pré-
l’espèce, aucun élément de nature à justifier une
voyant des différences entre les travail eurs
limitation des effets de l’arrêt de la Cour. En effet,
masculins et les travail eurs féminins en ma-
souligne la Cour, il est de jurisprudence constante
tière d’âge de départ à la retraite et de service
que les conséquences financières qui pourraient
minimum requis en vertu du code grec des pen-
découler pour un État membre d’un arrêt de la
sions civiles et militaires institué par le décret
Cour ne justifient pas, par el es-mêmes, la limita-
présidentiel n° 166/2000, du 3 juil et 2000, dans
tion des effets dans le temps de cet arrêt (voir, en
sa version applicable à la présente affaire, la Ré-
ce sens, arrêts du 24 septembre 1998, Commis-
publique hel énique a manqué aux obligations
sion/France, C-35/97, Rec. p. I-5325, point 52, ainsi
lui incombant en vertu de l’article 141 CE.
que Buchner e.a., précité, point 41). Limiter les ef-
fets d’un arrêt en s’appuyant uniquement sur ce
2) La République hel énique est condamnée aux
type de considérations aboutirait, selon la Cour,
dépens.
591
GÓMEZ (2009)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Souffrant d’une maladie ordinaire, Mme
affaire C-537/07
Gómez-Limón Sánchez-Camacho a entamé,
EVANGELINA GÓMEZ-LIMÓN
en raison de troubles physiques et fonction-
SÁNCHEZ-CAMACHO/INSTITUTO NACIONAL
nels, une procédure administrative qui a donné
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS), TESORERÍA
lieu à une décision de l’Instituto Nacional de la
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS),
Seguridad Social, du 30 juin 2004, par laquel-
ALCAMPO SA
le il a été reconnu qu’elle était atteinte d’une
date de l’arrêt:
invalidité permanente totale l’empêchant
16 juil et 2009
d’exercer sa profession habituelle et qu’elle
référence:
avait droit à une pension s’élevant à 55 % d’une
Disponible sur http://curia.europa.eu
assiette égale à 920,33 euros mensuels. Le calcul
Contenu:
de ladite assiette a été effectué sur la base du
Directive 96/34/CE — Accord-cadre sur le
montant des cotisations réellement versées au
congé parental (clause 2, points 6 et 8) —
système public de sécurité sociale durant la
Droits acquis ou en cours d’acquisition au dé-
période devant être prise en compte en vertu
but du congé — Continuité dans la perception
de la législation régissant les prestations, à sa-
de prestations de sécurité sociale au cours du
voir celle comprise entre le 1er novembre 1998
congé — Directive 79/7/CEE [article 7, paragra-
et le mois de novembre 2004. Ce montant com-
phe 1, sous b)] — Acquisition de droits à une
prenait la totalité des cotisations versées par
pension d’invalidité permanente pendant le
Mme Gómez-Limón Sánchez-Camacho et par
congé parental — Discrimination indirecte
son employeur.
fondée sur le sexe
L’intéressée fait valoir que, même si le calcul ef-
fectué tient compte des cotisations réellement
1. Faits et procédure
versées, celles-ci ont été minorées proportion-
nellement à la réduction de son salaire consé-
A partir du 17 décembre 1986, Mme Gómez-Limón cutive à la diminution de son temps de travail
Sánchez-Camacho a été employée comme auxi-
durant la période de congé parental qui lui a
liaire administrative, à temps plein, par Alcampo été accordée pour s’occuper d’un enfant mineur,
SA, entreprise exerçant son activité dans le sec-
alors que sa pension aurait dû être calculée sur la
teur de la grande distribution. Il avait été convenu base du montant des cotisations correspondant
avec ladite entreprise que, avec effet au 6 décem-
à une activité à temps plein. Elle soutient que le
bre 2001, Mme Gómez-Limón Sánchez-Camacho calcul qui lui a été appliqué revient à priver d’ef-
bénéficierait du régime de réduction du temps de fet pratique une mesure destinée à promouvoir
travail applicable aux travail eurs ayant la garde l’égalité devant la loi et à éliminer la discrimina-
légale d’un enfant de moins de six ans, conformé-
tion fondée sur le sexe.
ment à la législation espagnole alors en vigueur,
et le temps de travail journalier de l’intéressée 2. Questions posées à la Cour
a, par conséquent, été réduit d’un tiers. Paral è-
lement, la rémunération de Mme Gómez-Limón
1) En tenant compte du fait que l’octroi d’un
Sánchez-Camacho et, dès lors qu’aucune conven-
congé parental, selon les modalités et les ter-
tion spéciale n’avait été conclue, le montant des
mes librement fixés par chaque État membre
cotisations versées tant par l’entreprise que par
dans les limites minimales imposées par la
l’intéressée au régime général de la sécurité so-
directive 96/34/CEE [. .] est, par nature, une
ciale ont été diminués dans la même proportion,
mesure de promotion de l’égalité, est-il pos-
ledit montant correspondant à un pourcentage
sible que la jouissance de cette période de
de la rémunération perçue.
congé parental, dans le cas de la réduction
592
GÓMEZ (2009)
du temps de travail et du salaire dont bénéfi-
lation communautaire soient atteints, cette
cient les personnes s’occupant d’enfants mi-
obligation doit-el e être appliquée aussi à la
neurs, affecte les droits en cours d’acquisition
continuité des droits en matière de sécurité
du travail eur ou de la travail euse bénéficiant
sociale pendant la période de jouissance du
de ce congé parental, et le principe du main-
congé parental et, concrètement, dans les cas
tien des droits acquis ou en cours d’acquisi-
où il est fait usage d’une modalité de congé
tion peut-il être invoqué par les particuliers
partiel ou de réduction du temps de travail
devant les institutions publiques d’un État?
tel e que cel e utilisée en l’espèce?
2) En particulier, la formulation «droits acquis
5) Dans les circonstances concrètes du litige, la
ou en cours d’acquisition» figurant dans la
réduction des droits reconnus et acquis en ma-
clause 2, [point] 6, de [l’accord-cadre sur le
tière de prestations de sécurité sociale durant
congé parental], comprend-el e seulement
la période de congé parental peut-el e être
les droits relatifs aux conditions de travail
considérée comme une discrimination directe
et concerne-t-el e uniquement la relation
ou indirecte contraire, d’une part, aux dispo-
contractuelle de travail avec l’entrepreneur
sitions de la directive 79/7/CEE […] et, d’autre
ou affecte-t-el e au contraire le maintien
part, à l’exigence d’égalité et de non-discri-
des droits acquis ou en cours d’acquisition
mination entre hommes et femmes, selon la
en matière de sécurité sociale; l’exigence de
tradition commune aux États membres, dans
la «continuité des droits aux prestations de
la mesure où ce principe doit être appliqué
sécurité sociale pour les différents risques»
non seulement aux conditions d’emploi mais
énoncée dans la clause 2, [point 8], de [l’ac-
aussi à l’activité publique dans le domaine de
cord-cadre sur le congé parental] peut-el e
la protection sociale des travail eurs?
être considérée comme respectée par le ré-
gime examiné en l’espèce qui a été appliqué 3. Arrêt de la Cour
par les autorités nationales et, le cas échéant,
ce droit à la continuité des droits aux presta-
La Cour relève que, par la seconde partie de sa
tions sociales peut-il être invoqué devant les première question, la juridiction de renvoi de-
autorités publiques d’un État membre au mo-
mande, en substance, si la clause 2, point 6, de
tif qu’il est suffisamment précis et concret?
l’accord-cadre sur le congé parental peut être in-
voquée par des particuliers devant une juridiction
3) Les dispositions communautaires sont-el es nationale à l’encontre des autorités publiques. À
compatibles avec une législation nationale qui, cet égard, el e observe que ladite clause, qui vise
durant la période de réduction du temps de à éviter toute atteinte aux droits des travail eurs
travail pour cause de congé parental, diminue ayant choisi de bénéficier d’un congé parental,
la pension d’invalidité devant être touchée par oblige, d’une manière générale et dans des ter-
rapport à cel e qui aurait été applicable avant mes dépourvus d’équivoque, tant les autorités
ce congé et entraîne également la réduction nationales que les employeurs à reconnaître les
du droit à de futures prestations et à la conso-
droits déjà acquis et ceux en cours d’acquisition
lidation de cel es-ci proportionnel ement à la au début d’un tel congé et à garantir que, à l’issue
réduction du temps de travail et du salaire?
du congé, les travail eurs pourront continuer à
acquérir des droits comme si le congé n’était pas
4) Les juridictions nationales étant tenues intervenu. El e juge, partant, que le contenu de la
d’interpréter le droit national à la lumière clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé
des obligations énoncées dans la directive, parental apparaît ainsi suffisamment précis pour
pour faire en sorte, dans toute la mesure du que cette disposition puisse être invoquée par un
possible, que les objectifs fixés par la légis-
justiciable et appliquée par le juge (point 32-36).
593
GÓMEZ (2009)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
La Cour relève que, par la première partie de sa réglée de manière explicite dans l’accord-cadre
première question, la première partie de la deuxiè-
sur le congé parental, que, toutefois, la clause 2,
me question, la troisième question et la seconde point 8, de cet accord-cadre renvoie à la législa-
partie de sa quatrième question, qu’il convient tion nationale pour l’examen et la détermination
d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi de-
de toutes les questions de sécurité sociale liées
mande, en substance, si la clause 2, points 6 et 8, audit accord, et que, partant, la mesure dans la-
de l’accord-cadre sur le congé parental s’oppose quel e un travail eur pourra continuer à acquérir
à la prise en compte, lors du calcul de la pension des droits de sécurité sociale pendant qu’il béné-
d’invalidité permanente d’un travail eur, de ce ficie d’un congé parental à temps partiel doit être
qu’il a bénéficié d’une période de congé paren-
déterminée par les États membres (points 39-41).
tal à temps partiel pendant laquel e il a cotisé et
a acquis des droits à pension en proportion du Il s’ensuit, selon la Cour, que la clause 2, points 6
salaire perçu, ce qui a pour conséquence l’octroi et 8, dudit accord-cadre n’impose pas aux États
d’une pension d’un montant inférieur à celui qui membres l’obligation de garantir aux travail eurs
lui aurait été versé s’il avait continué à exercer une que, pendant la période au cours de laquel e ils
activité à temps plein (point 38).
bénéficient d’un congé parental à temps partiel,
ils continueront à acquérir des droits à des pres-
Sur ce point, la Cour constate qu’il ressort tant du tations futures de sécurité sociale dans la même
libel é de la clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur mesure que s’ils avaient continué à exercer une
le congé parental que du contexte dans lequel activité à temps plein (point 43).
el e s’insère que cette disposition a pour objet
d’éviter la perte des droits dérivés de la relation La Cour relève que, par la première partie de sa
d’emploi, acquis ou en cours d’acquisition, dont le quatrième question et la seconde partie de sa
travail eur dispose déjà lorsqu’il entame un congé deuxième question, qu’il convient d’examiner
parental, et de garantir que, à l’issue dudit congé, ensemble, la juridiction de renvoi demande, en
il se retrouvera, s’agissant de ces droits, dans la substance, si la clause 2, point 8, de l’accord-cadre
même situation que cel e dans laquel e il était sur le congé parental doit être interprétée en ce
antérieurement à ce congé. Lesdits droits dérivés sens qu’el e impose aux États membres l’obliga-
de la relation d’emploi sont ceux dont disposait le tion de prévoir la continuité de la perception de
travail eur à la date du début du congé. La Cour prestations de sécurité sociale au cours du congé
note que la clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur parental, et si ladite clause peut être invoquée par
le congé parental ne règle toutefois pas les droits des particuliers devant une juridiction nationale à
et obligations dérivés de la relation d’emploi pen-
l’encontre des autorités publiques (point 45).
dant la durée du congé parental, lesquels sont
définis, en vertu de ladite clause 2, point 7, par les À cet égard, la Cour souligne, d’une part, que la
États membres et/ou par les partenaires sociaux. clause 2, point 3, de l’accord-cadre sur le congé
Ainsi, cette clause effectue un renvoi à la législa-
parental renvoie à la loi et/ou aux conventions
tion nationale et aux conventions col ectives pour col ectives, dans les États membres, pour la défi-
la détermination du régime du contrat ou de la re-
nition des conditions d’accès au congé parental
lation de travail, y compris la mesure dans laquel e et des modalités d’application de ce dernier, et
le travail eur, au cours de la période dudit congé, que cette définition doit, toutefois, être effec-
continue à acquérir des droits à l’égard de l’em-
tuée dans le respect des prescriptions minimales
ployeur ainsi qu’au titre de régimes professionnels fixées par l’accord-cadre sur le congé parental.
de sécurité sociale. La Cour observe encore que la La Cour souligne, d’autre part, que, si la clause
continuité de l’acquisition de droits futurs au titre 2, point 8, de l’accord-cadre sur le congé paren-
de régimes légaux de sécurité sociale au cours de tal renvoie également à la législation des États
la période de congé parental n’est pas non plus membres pour l’examen et la détermination de
594
GÓMEZ (2009)
toutes les questions de sécurité sociale liées audit et du salaire perçu et non comme s’il avait exercé
accord, el e leur recommande uniquement de te-
une activité à temps plein (point 52).
nir compte de l’importance de la continuité des
droits aux prestations de sécurité sociale pour Ayant rappelé, sur ce point, qu’il y a discrimination
les différents risques pendant la durée du congé indirecte lorsque l’application d’une mesure na-
parental, en particulier les soins de santé. La Cour tionale, bien que formulée de façon neutre, désa-
observe que, par ail eurs, tant le libel é de ladite vantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de
clause 2, point 8, que le fait que l’accord-cadre femmes que d’hommes (voir notamment arrêts du
sur le congé parental a été conclu par les parte-
27 octobre 1998, Boyle e.a., C-411/96, Rec. p. I-6401,
naires sociaux représentés par des organisations point 76, et du 21 octobre 1999, Lewen, C-333/97,
interprofessionnel es démontrent que celui-ci Rec. p. I-7243, point 34), la Cour relève que, afin de
ne pouvait imposer des obligations aux caisses se consacrer à l’éducation des enfants, les femmes
nationales de sécurité sociale, lesquel es n’ont optent bien plus souvent que les hommes pour
pas été parties à un tel accord. En outre, ajoute la des périodes de réduction de l’horaire de travail as-
Cour, selon le point 11 des considérations géné-
sorties d’une réduction proportionnel e du salaire
rales de l’accord-cadre sur le congé parental, les ayant pour conséquence une diminution des droits
États membres devraient, lorsque cela s’avère ap-
de sécurité sociale dérivés de la relation de travail.
proprié compte tenu des conditions nationales et El e note qu’il ressort toutefois d’une jurisprudence
de la situation budgétaire, envisager le maintien, constante qu’une discrimination consiste dans
en l’état, des droits aux prestations de sécurité so-
l’application de règles différentes à des situations
ciale pendant la durée minimale de congé paren-
comparables ou dans l’application de la même rè-
tal (points 46-49).
gle à des situations différentes (voir notamment
arrêts précités Boyle, point 39, et Lewen, point 36).
La Cour conclut de ce qui précède que la clause Or, constate la Cour, le travail eur, qui bénéficie
2, point 8, de l’accord-cadre sur le congé parental du congé parental que lui reconnaît la directive
n’impose aux États membres aucune obligation 96/34/CE mettant en œuvre l’accord-cadre sur le
de prévoir, pendant la durée du congé parental, congé parental, selon l’une des modalités définies
la continuité de la perception, par le travail eur, par la loi nationale ou par une convention col ec-
de prestations de sécurité sociale et ne définit pas tive, en exerçant, comme dans l’affaire au principal,
de droits au profit des travail eurs. Partant, juge une activité à temps partiel, se trouve dans une
la Cour, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si situation spécifique, qui ne peut être assimilée à
el e contient des dispositions inconditionnel es cel e d’un homme ou d’une femme qui travail e à
et suffisamment précises, ladite clause 2, point 8, temps plein (voir, en ce sens, arrêt Lewen, précité,
ne peut être invoquée par des particuliers devant point 37) (points 54-57).
une juridiction nationale à l’encontre des autori-
tés publiques (point 50).
Ayant relevé que la réglementation nationale en
cause au principal prévoit que le montant de la
La Cour relève que, par sa cinquième question, la pension d’invalidité permanente est calculé sur la
juridiction de renvoi demande, en substance, si le base des cotisations réel ement versées par l’em-
principe de l’égalité de traitement entre hommes ployeur et par le travail eur pendant la période de
et femmes, et, en particulier, le principe de l’éga-
référence, en l’espèce les huit ans qui précèdent la
lité de traitement entre hommes et femmes en survenance du risque, que, dans la mesure où, du-
matière de sécurité sociale, au sens de la directive rant la période de congé parental à temps partiel le
79/7/CEE, s’oppose à ce que, pendant la période travail eur perçoit un salaire d’un montant moindre
de congé parental à temps partiel, un travail eur en raison de la réduction de son horaire de travail,
acquière des droits à une pension d’invalidité per-
les cotisations, qui constituent un pourcentage du
manente en fonction du temps de travail effectué salaire, sont également réduites et qu’il en résulte
595
GÓMEZ (2009)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
une différence dans l’acquisition de droits à des La Cour (troisième chambre) dit pour droit:
prestations futures de sécurité sociale entre les tra-
vail eurs en activité à temps plein et ceux qui béné-
1) La clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le
ficient d’un congé parental à temps partiel, la Cour
congé parental, conclu le 14 décembre 1995,
rappel e qu’el e a déjà jugé que le droit communau-
qui figure en annexe de la directive 96/34/CE du
taire ne s’oppose pas au calcul d’une pension de
Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-ca-
retraite selon une règle prorata temporis en cas de
dre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le
travail à temps partiel, qu’en effet, outre le nombre
CEEP et la CES, peut être invoquée par des parti-
d’années de service d’un fonctionnaire, la prise en
culiers devant une juridiction nationale.
compte de la durée de travail effectivement accom-
plie par celui-ci au cours de sa carrière, comparée
2) La clause 2, points 6 et 8, de l’accord-cadre sur
à cel e d’un fonctionnaire ayant effectué pendant
le congé parental ne s’oppose pas à la prise en
toute sa carrière un horaire de travail à temps com-
compte, lors du calcul de la pension d’invalidité
plet, constitue un critère objectif et étranger à toute
permanente d’un travail eur, du fait que ce der-
discrimination fondée sur le sexe, permettant une
nier a bénéficié d’une période de congé paren-
réduction proportionnée de ses droits à pension
tal à temps partiel pendant laquel e il a cotisé
(voir, en matière de fonction publique, arrêt du 23
et a acquis des droits à pension en proportion
octobre 2003, Schönheit et Becker, C-4/02 et C-5/02,
du salaire perçu.
Rec. p. I-12575, points 90 et 91) (points 58-59).
3) La clause 2, point 8, de l’accord-cadre sur le
La Cour ajoute, en ce qui concerne la directive
congé parental n’impose pas d’obligations
79/7/CEE, que, selon le premier considérant et l’arti-
aux États membres, hormis cel e d’examiner et
cle 1er de cel e-ci, el e ne vise que la mise en œuvre
de déterminer les questions de sécurité sociale
progressive du principe de l’égalité de traitement
liées à cet accord-cadre conformément à la lé-
entre hommes et femmes en matière de sécurité
gislation nationale. En particulier, el e ne leur
sociale. Ainsi, en vertu de l’article 7, paragraphe
impose pas de prévoir, pendant la durée du
1, sous b), de ladite directive, les États membres
congé parental, la continuité de la perception
disposent de la faculté d’exclure du champ d’ap-
de prestations de sécurité sociale. Ladite clause
plication de cette dernière l’acquisition de droits
2, point 8, ne peut être invoquée par des parti-
aux prestations de sécurité sociale au titre de ré-
culiers devant une juridiction nationale à l’en-
gimes légaux à la suite de périodes d’interruption
contre des autorités publiques.
d’emploi dues à l’éducation des enfants. Il s’ensuit,
selon la Cour, que la réglementation concernant
4) Le principe de l’égalité de traitement entre
l’acquisition de droits aux prestations de sécurité
hommes et femmes, et, en particulier, le prin-
sociale au cours des périodes d’interruption d’em-
cipe de l’égalité de traitement entre hommes
ploi dues à l’éducation des enfants relève encore
et femmes en matière de sécurité sociale au
de la compétence des États membres (voir arrêt
sens de la directive 79/7/CEE du Conseil, du
du 11 juil et 1991, Johnson, C-31/90, Rec. p. I-3723,
19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre
point 25). Il ressort, en effet, de la jurisprudence,
progressive du principe de l’égalité de traite-
que la directive 79/7/CEE n’oblige en aucun cas les
ment entre hommes et femmes en matière
États membres à accorder des avantages en matiè-
de sécurité sociale, ne s’oppose pas à ce que,
re de sécurité sociale aux personnes qui ont élevé
pendant la période de congé parental à temps
leurs enfants ou à prévoir des droits à prestations à
partiel, un travailleur acquière des droits à une
la suite de périodes d’interruption d’activité dues
pension d’invalidité permanente en fonction
à l’éducation des enfants (voir, par analogie, arrêt
du temps de travail effectué et du salaire per-
du 13 décembre 1994, Grau-Hupka, C-297/93, Rec.
çu, et non comme s’il avait exercé une activité
p. I-5535, point 27) (points 60-62).
à temps plein.
596
Deuxième partie
Jurisprudence relative à la non-discrimination
597
VAJNAI (2005)
discrimination? L’article 6 du traité sur l’Union
affaire C-328/04
européenne selon lequel l’Union est fondée sur
ATTILA VAJNAI
les principes de la liberté, de la démocratie, du
date de l’ordonnance:
respect des droits de l’homme et des libertés
6 octobre 2005
fondamentales ou les dispositions de la directi-
référence:
ve 2000/43/CE, qui renvoie de même aux libertés
Recueil 2005, p. I-8577
fondamentales, ou celles des articles 10, 11 et 12
Contenu:
de la charte des droits fondamentaux, permet-
Principe de non-discrimination — Disposition
tent-ils à une personne qui souhaite manifester
nationale interdisant, sous peine de poursui-
ses convictions politiques au moyen d’un em-
tes, l’utilisation de l’emblème représenté par
blème qui les reflète de le faire dans n’importe
une étoile rouge à cinq branches en présence
quel État membre?
d’un large public — Incompétence manifeste
de la Cour
3. Ordonnance de la Cour
La Cour indique qu’il convient, en vue de vé-
1. Faits et procédure
rifier sa compétence, d’examiner l’objet de la
question posée. Elle relève à cet égard que, par
M. Vajnai, vice-président du parti des travail eurs sa question, la juridiction nationale demande,
de Hongrie, a été poursuivi pénalement pour en substance, si le principe de non-discrimina-
avoir porté devant un large public, sur ses vê-
tion, l’article 6 UE, les dispositions de la directive
tements, lors d’une manifestation organisée à 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative
Budapest, le 21 février 2003, une étoile rouge à à la mise en œuvre du principe de l’égalité de
cinq branches en carton d’un diamètre de 5 cm. traitement entre les personnes sans distinction
Un policier qui assurait le service d’ordre a invité de race ou d’origine ethnique (JO L 180, p. 22),
l’intéressé à enlever cet emblème, ce que celui-ci ou les articles 10, 11 et 12 de la charte des droits
a accepté de faire.
fondamentaux de l’Union européenne, procla-
mée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1),
Par jugement du 11 mars 2004, le Pesti Központi s’opposent à une disposition nationale telle que
Kerületi Bíróság (Tribunal central d’arrondis-
l’article 269/B du code pénal hongrois qui sanc-
sement de Pest) a déclaré M. Vajnai coupable tionne l’utilisation devant un large public du
d’avoir utilisé, en infraction à l’article 269/B, pa-
symbole en cause au principal (points 10-11).
ragraphe 1, sous b), du code pénal hongrois, un
«emblème du totalitarisme». Cette juridiction La Cour rappel e qu’il est de jurisprudence
a décidé de mettre l’intéressé à l’épreuve pen-
constante que, lorsqu’une réglementation natio-
dant une période d’une année et a prononcé la nale entre dans le champ d’application du droit
confiscation dudit emblème.
communautaire, la Cour, saisie à titre préjudiciel,
doit fournir tous les éléments d’interprétation
2. Question posée à la Cour
nécessaires à l’appréciation, par la juridiction na-
tionale, de la conformité de cette réglementation
L’article 269/B, paragraphe 1, du code pénal hon-
avec les droits fondamentaux dont el e assure
grois, selon lequel celui qui utilise ou expose, en le respect (voir arrêt du 29 mai 1997, Kremzow,
présence d’un large public, l’emblème repré-
C-299/95, Rec. p. I-2629, point 15). En revanche,
senté par une étoile rouge à cinq branches — en la Cour n’a pas cette compétence à l’égard d’une
l’absence d’une infraction plus grave — com-
réglementation qui ne se situe pas dans le cadre
met un délit (mineur), est-il compatible avec le du droit communautaire et lorsque l’objet du li-
principe communautaire fondamental de non-
tige ne présente aucun élément de rattachement
599
VAJNAI (2005)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
à l’une quelconque des situations envisagées par au principal ne se situe pas dans le cadre du droit
les dispositions des traités (voir arrêt Kremzow, communautaire (point 14).
précité, points 15 et 16) (points 12-13).
La Cour (quatrième chambre) ordonne:
Force est, selon la Cour, de constater que le cas
de M. Vajnai ne présente aucun élément de rat-
La Cour de justice des Communautés européennes
tachement à l’une quelconque des situations est manifestement incompétente pour répondre à la
envisagées par les dispositions des traités et que question posée par le Fővárosi Bíróság (Hongrie) par
la réglementation hongroise appliquée au litige décision du 24 juin 2004.
600
MANGOLD (2005)
Le 26 juin 2003, M. Mangold, alors âgé de 56 ans,
affaire C-144/04
a conclu un contrat de travail à durée détermi-
WERNER MANGOLD/RÜDIGER HELM
née avec M. Helm, qui exerce la profession d’avo-
date de l’arrêt:
cat, ce contrat ayant pris effet au 1er juillet 2003
22 novembre 2005
(ci-après «le contrat»). Aux termes de l’article 5
référence:
du contrat:
Recueil 2005, p. I-9981
Contenu:
«1. Le rapport d’emploi commence le 1er juil et
Directive 1999/70/CE — Clauses 5 et 8 de l’ac-
2003 et dure jusqu’au 28 février 2004.
cord-cadre sur le travail à durée déterminée
— Directive 2000/78/CE (article 6) — Discrimi-
2. La durée du contrat est fondée sur la dispo-
nation fondée sur l’âge — Contrat de travail à
sition légale visant à faciliter la conclusion
durée déterminée — Objectif légitime d’inté-
de contrats de travail à durée déterminée
rêt général — Politique de l’emploi — Moyens
avec des travailleurs âgés (dispositions
appropriés et nécessaires
combinées de l’article 14, paragraphe
3, quatrième et première phrases, du
TzBfG […]), puisque le travailleur est âgé de
1. Faits et procédure
plus de 52 ans.
La directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin
3. Les parties sont convenues que la durée dé-
1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et
terminée du présent contrat n’a pas d’autre
CEEP sur le travail à durée déterminée (ci-après
raison que cel e énoncée au point 2 précé-
l’«accord-cadre») a été transposée dans l’ordre
dent. Les autres motifs de limitation de la
juridique allemand par la loi sur le travail à temps
durée d’emploi admis dans leur principe par
partiel et les contrats à durée déterminée et por-
le législateur et par la jurisprudence sont ex-
tant modification et abrogation de dispositions
pressément exclus dans le présent accord.»
du droit du travail (Gesetz über Teilzeitarbeit und
befristete Arbeitsverträge und zur Änderung Selon M. Mangold, ledit article 5, en ce qu’il limite
und Aufhebung arbeitsrechtlicher Bestimmun-
la durée de son contrat, est, bien qu’une tel e limi-
gen), du 21 décembre 2000 (ci-après le «TzBfG»). tation soit conforme à l’article 14, paragraphe 3,
L’article 14, paragraphe 3, du TzBfG a été modifié du TzBfG, incompatible avec l’accord-cadre et la
par une loi du 23 décembre 2002. La nouvelle directive 2000/78/CE.
version de ladite disposition, qui prend effet
au 1er janvier 2003, est libellée comme suit: «La 2. Questions posées à la Cour
conclusion d’un contrat de travail à durée déter-
minée n’est pas subordonnée à l’existence d’une
1) a) La clause 8, point 3, de l’accord-cadre […]
raison objective lorsque le travailleur a atteint
est-el e à interpréter en ce sens que, trans-
l’âge de 58 ans au moment où la relation de tra-
posée en droit interne, el e s’oppose à une
vail à durée déterminée a commencé. La fixation
régression découlant de l’abaissement de
d’une durée déterminée n’est pas licite lorsqu’il
l’âge de 60 à 58 ans?
existe un lien étroit avec un contrat de travail
précédent à durée indéterminée conclu avec le
b) La clause 5, point 1, de l’accord-cadre […]
même employeur. Un tel lien étroit est à présu-
est-el e à interpréter en ce sens qu’el e s’op-
mer lorsque l’intervalle entre les deux contrats
pose à une réglementation nationale tel e
de travail est inférieur à six mois. Jusqu’au 31 dé-
que cel e en litige ici, qui ne prévoit pas de
cembre 2006, il convient d’appliquer la première
restrictions correspondant à l’une des trois
phrase en lisant 52 ans au lieu de 58 ans.»
hypothèses visées audit point?
601
MANGOLD (2005)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2) L’article 6 de la directive 2000/78/CE […] est-il postérieurement à la transposition proprement
à interpréter en ce sens qu’il s’oppose à une dite, complètent ou modifient les règles natio-
réglementation nationale, tel e que cel e en nales déjà adoptées. En revanche, juge la Cour,
litige ici, qui autorise à assortir d’une durée une régression de la protection garantie aux tra-
déterminée les contrats de travail des salariés vail eurs, dans le domaine des contrats à durée
âgés de 52 ans, et ce sans raison objective, déterminée, n’est pas comme tel e interdite par
contrairement au principe qui exige une tel e l’accord-cadre lorsqu’el e n’est aucunement liée à
raison objective?
la mise en œuvre de celui-ci. Or, explique-t-el e,
il ressort tant de la décision de renvoi que des
3) S’il est répondu par l’affirmative à l’une de observations présentées par le gouvernement
ces trois questions: le juge national doit-il al emand lors de l’audience que les abaissements
écarter la réglementation nationale contraire successifs de l’âge au-delà duquel la conclusion
au droit communautaire et appliquer le prin-
de contrats à durée déterminée est admise sans
cipe général du droit interne en vertu duquel restrictions sont justifiés non par la nécessité de
il n’est licite de fixer des durées déterminées mettre en œuvre l’accord-cadre, mais par cel e de
que pour une raison objective?
promouvoir l’emploi des personnes âgées en Al-
lemagne (points 44-54).
3. Arrêt de la Cour
Sur les deuxième et troisième questions, qu’el e
Sur la première question, sous b), la Cour relève examine ensemble, la Cour rappel e que, confor-
que la clause 5, point 1, de l’accord-cadre tend mément à son article 1er, la directive 2000/78/CE
à «prévenir les abus résultant de l’utilisation de tend à établir un cadre général pour lutter, en
contrats ou de relations de travail à durée déter-
matière d’emploi et de travail, contre les discri-
minée successifs». Or le contrat est le premier et minations fondées sur l’un des motifs visés à cet
unique contrat de travail conclu entre les parties article, au nombre desquels figure notamment
au principal. Dans ces conditions, l’interprétation l’âge. Or, observe la Cour, l’article 14, paragraphe
de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre est, se-
3, du TzBfG, en prévoyant la possibilité pour les
lon la Cour, manifestement dénuée de pertinence employeurs de conclure sans restrictions des
aux fins de la solution du litige dont est saisie la contrats à durée déterminée avec des travail eurs
juridiction de renvoi (points 40-43).
ayant atteint l’âge de 52 ans, instaure une diffé-
rence de traitement directement fondée sur l’âge.
Sur la première question, sous a), la Cour observe La Cour estime que cette législation a clairement
qu’il ressort des termes mêmes de la clause 8, pour objectif de favoriser l’insertion profession-
point 3, de l’accord-cadre que la mise en œuvre nel e des travailleurs âgés au chômage, dans la
de celui-ci ne saurait constituer pour les États mesure où ces derniers se heurtent à des difficul-
membres un motif valable pour opérer une ré-
tés importantes pour retrouver un emploi. El e
gression du niveau général de la protection des juge que la légitimité d’un tel objectif d’intérêt
travail eurs précédemment garantie dans l’ordre général ne saurait être raisonnablement mise en
juridique interne dans le domaine couvert par le-
doute, et que, partant, un objectif de cette nature
dit accord. El e ajoute que l’expression «mise en doit, en principe, être considéré comme justifiant
œuvre», utilisée sans autre précision à la clause 8, «objectivement et raisonnablement», ainsi que le
point 3, de l’accord-cadre, ne saurait viser la seule prévoit l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa,
transposition initiale de la directive 1999/70/CE de la directive 2000/78/CE, une différence de
et, notamment, de son annexe contenant l’ac-
traitement fondée sur l’âge édictée par les États
cord-cadre, mais doit couvrir toute mesure natio-
membres. Encore faut-il vérifier, selon les termes
nale visant à garantir que l’objectif poursuivi par mêmes de ladite disposition, explique la Cour, si
cel e-ci puisse être atteint, y compris cel es qui, les moyens mis en œuvre pour réaliser cet objec-
602
MANGOLD (2005)
tif légitime sont «appropriés et nécessaires». À cet La Cour ajoute que la circonstance que, à la date
égard, selon la Cour, les États membres disposent de la conclusion du contrat, le délai de transposi-
incontestablement d’une large marge d’appré-
tion de la directive 2000/78/CE n’était pas enco-
ciation dans le choix des mesures susceptibles de re expiré n’est pas de nature à remettre en cause
réaliser leurs objectifs en matière de politique so-
cette constatation. En effet, en premier lieu, elle
ciale et d’emploi. La Cour souligne toutefois que rappelle qu’elle a déjà jugé que, pendant le délai
l’application d’une législation nationale tel e que de transposition d’une directive, les États mem-
cel e en cause au principal aboutit à une situation bres doivent s’abstenir de prendre des disposi-
dans laquel e tous les travail eurs ayant atteint tions de nature à compromettre sérieusement la
l’âge de 52 ans, sans distinction, qu’ils aient ou réalisation du résultat prescrit par cette directive
non été en situation de chômage avant la conclu-
(arrêt du 18 décembre 1997, Inter-Environnement
sion du contrat et quel e qu’ait été la durée de la Wallonie, C-129/96, Rec. p. I-7411, point 45). Or,
période de chômage éventuel, peuvent valable-
relève la Cour, dans l’affaire au principal, l’abais-
ment, jusqu’à l’âge auquel ils pourront faire valoir sement de 58 à 52 ans de l’âge au-delà duquel il
leur droit à une pension de retraite, se voir pro-
est possible de conclure des contrats de travail
poser des contrats de travail à durée déterminée, à durée déterminée, prévu à l’article 14, para-
susceptibles d’être reconduits un nombre indéfini graphe 3, du TzBfG, est intervenu en décembre
de fois. Cette catégorie importante de travail eurs, 2002 et cette mesure devait s’appliquer jusqu’au
déterminée exclusivement en fonction de l’âge, 31 décembre 2006. En second lieu, la Cour souli-
risque ainsi, durant une partie substantiel e de la gne que la directive 2000/78/CE ne consacre pas
carrière professionnel e de ces derniers, d’être ex-
elle-même le principe de l’égalité de traitement
clue du bénéfice de la stabilité de l’emploi, laquel-
en matière d’emploi et de travail. Elle constate
le constitue pourtant, ainsi qu’il ressort de l’ac-
qu’aux termes de son article 1er, cette directive
cord-cadre, un élément majeur de la protection a en effet uniquement pour objet «d’établir un
des travail eurs. Une tel e législation, en ce qu’el e cadre général pour lutter contre la discrimination
retient l’âge du travail eur concerné pour unique fondée sur la religion ou les convictions, [le] han-
critère d’application d’un contrat de travail à du-
dicap, l’âge ou l’orientation sexuelle», le principe
rée déterminée, sans qu’il ait été démontré que même de l’interdiction de ces formes de discri-
la fixation d’un seuil d’âge, en tant que tel, indé-
mination trouvant sa source, ainsi qu’il ressort
pendamment de toute autre considération liée à des premier et quatrième considérants de ladite
la structure du marché du travail en cause et de directive, dans divers instruments internatio-
la situation personnel e de l’intéressé, est objec-
naux et les traditions constitutionnelles commu-
tivement nécessaire à la réalisation de l’objectif nes aux États membres. La Cour considère que
d’insertion professionnel e des travail eurs âgés le principe de non-discrimination en fonction de
au chômage, doit, juge la Cour, être considérée l’âge doit ainsi être considéré comme un prin-
comme al ant au-delà de ce qui est approprié et cipe général du droit communautaire, et que,
nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi: le dès lors qu’une réglementation nationale entre
respect du principe de proportionnalité implique dans le champ d’application de ce dernier, ce qui
en effet que chaque dérogation à un droit indivi-
est le cas de l’article 14, paragraphe 3, du TzBfG,
duel concilie, dans toute la mesure du possible, les modifié par la loi de 2002, en tant que mesure
exigences du principe d’égalité de traitement et de mise en œuvre de la directive 1999/70/CE,
cel es du but recherché (voir, en ce sens, arrêt du la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir
19 mars 2002, Lommers, C-476/99, Rec. p. I-2891, tous les éléments d’interprétation nécessaires
point 39). La Cour conclut qu’une tel e législation à l’appréciation, par la juridiction nationale, de
nationale ne saurait donc être justifiée au titre de la conformité de cette réglementation avec un
l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE tel principe (voir, en ce sens, arrêt du 12 décem-
(points 55-65).
bre 2002, Rodríguez Caballero, C-442/00, Rec.
603
MANGOLD (2005)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
p. I-11915, points 30 à 32). En conséquence, juge
qu’el e ne s’oppose pas à une réglementation
la Cour, le respect du principe général de l’éga-
tel e que cel e en cause au principal qui, pour
lité de traitement, en particulier en fonction de
des motifs liés à la nécessité de promouvoir
l’âge, ne saurait, comme tel, dépendre de l’ex-
l’emploi et indépendamment de la mise en œu-
piration du délai accordé aux États membres
vre dudit accord, a abaissé l’âge au-delà duquel
pour transposer une directive destinée à met-
des contrats de travail à durée déterminée peu-
tre en place un cadre général pour lutter contre
vent être conclus sans restrictions.
les discriminations fondées sur l’âge. La Cour
conclut que, dans ces conditions, il incombe à
2) Le droit communautaire et, notamment, l’arti-
la juridiction nationale, saisie d’un litige mettant
cle 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE
en cause le principe de non-discrimination en
du Conseil, du 27 novembre 2000, portant
fonction de l’âge, d’assurer, dans le cadre de ses
création d’un cadre général en faveur de l’éga-
compétences, la protection juridique découlant
lité de traitement en matière d’emploi et de
pour les justiciables du droit communautaire et
travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils
de garantir le plein effet de celui-ci en laissant
s’opposent à une réglementation nationale
inappliquée toute disposition éventuellement
telle que celle en cause au principal qui auto-
contraire de la loi nationale (voir, en ce sens,
rise, sans restrictions, à moins qu’il n’existe un
arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77,
lien étroit avec un contrat de travail antérieur
Rec. p. 629, point 21, et du 5 mars 1998, Solred,
à durée indéterminée conclu avec le même
C-347/96, Rec. p. I-937, point 30) (points 66-77).
employeur, la conclusion de contrats de tra-
vail à durée déterminée lorsque le travailleur
La Cour (grande chambre) dit pour droit:
a atteint l’âge de 52 ans.
1) La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le tra-
Il incombe à la juridiction nationale d’assurer le
vail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999,
plein effet du principe général de non-discrimina-
mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du
tion en fonction de l’âge en laissant inappliquée
Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-
toute disposition contraire de la loi nationale, et
cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée
ce alors même que le délai de transposition de
déterminée, doit être interprétée en ce sens
ladite directive n’est pas encore expiré.
604
CHACÓN (2006)
2) Subsidiairement, en cas de réponse négative
affaire C-13/05
à la première question, s’il était considéré que
SONIA CHACÓN NAVAS/EUREST
la maladie n’entre pas dans le cadre protec-
COLECTIVIDADES SA
teur que la directive 2000/78/CE offre contre
date de l’arrêt:
les discriminations fondées sur le handicap:
11 juil et 2006
référence:
La maladie peut-el e être considérée comme un
Recueil 2006, p. I-6467
signe identitaire supplémentaire venant s’ajouter
Contenu:
à ceux pour lesquels la directive 2000/78/CE inter-
Directive 2000/78/CE [articles 2, paragraphe
dit toute discrimination?
1, et 3, paragraphe 1, sous c)] — Licenciement
— Discrimination fondée sur le handicap —
3. Arrêt de la Cour
Notion de handicap — Aménagements raison-
nables — Discrimination fondée sur la maladie
La Cour relève que, par sa première question, la
— Champ d’application de la directive
juridiction de renvoi demande en substance si le
cadre général établi par la directive 2000/78/CE
pour lutter contre la discrimination fondée sur le
1. Faits et procédure
handicap assure une protection à une personne
qui a été licenciée par son employeur exclusive-
Mme Chacón Navas travaillait pour Eurest Colec-
ment pour cause de maladie. El e observe que
tividades SA (ci-après «Eurest»), société spéciali-
ce cadre général s’applique en matière de licen-
sée dans la restauration collective. Elle a été pla-
ciement. El e estime que, en vue de répondre à
cée en arrêt de travail pour cause de maladie le la question posée, il convient, premièrement,
14 octobre 2003 et, selon les services publics de d’interpréter la notion de «handicap» au sens de
santé qui la suivaient, elle n’était pas en mesure la directive 2000/78/CE et, deuxièmement, d’exa-
de reprendre son activité professionnelle à court miner dans quel e mesure les personnes handica-
terme. Aucune indication sur la maladie dont pées sont protégées par cel e-ci, en ce qui concer-
souffre Mme Chacón Navas n’est donnée par la ne le licenciement (points 35-38).
juridiction de renvoi. Le 28 mai 2004, Eurest a
notifié à Mme Chacón Navas son licenciement, Sur la notion de «handicap», la Cour relève que cet-
sans avancer de cause, tout en reconnaissant le te notion n’est pas définie par la directive el e-mê-
caractère irrégulier de celui-ci et en lui offrant me, et que cette directive ne renvoie pas non plus
une indemnisation. Mme Chacón Navas sou-
au droit des États membres pour la définition de
tient que son licenciement est nul en raison de cette notion. Or, juge la Cour, il découle des exigen-
l’inégalité de traitement et de la discrimination ces tant de l’application uniforme du droit commu-
dont elle a fait l’objet, lesquelles résultaient de nautaire que du principe d’égalité que les termes
la situation d’arrêt de travail dans laquelle elle se d’une disposition du droit communautaire qui ne
trouvait depuis huit mois.
comporte aucun renvoi exprès au droit des États
membres pour déterminer son sens et sa portée
2. Questions posées à la Cour
doivent normalement trouver, dans toute la Com-
munauté, une interprétation autonome et unifor-
1) En tant que son article [1er] établit un me qui doit être recherchée en tenant compte du
cadre général pour lutter contre la discrimi-
contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi
nation fondée sur le handicap, la directive par la réglementation en cause (voir, notamment,
2000/78/CE protège-t-el e une travail euse arrêt du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107,
qui a été licenciée de son entreprise unique-
point 11). La Cour note alors que, ainsi qu’il ressort
ment parce qu’el e était malade?
de son article 1er, la directive 2000/78/CE a pour
605
CHACÓN (2006)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
objet d’établir un cadre général pour lutter, en ce ment désavantageux fondé sur le handicap ne va
qui concerne l’emploi et le travail, contre les dis-
à l’encontre de la protection visée par la directive
criminations fondées sur l’un des motifs visés à cet 2000/78/CE que pour autant qu’il constitue une
article, au nombre desquels figure le handicap. El e discrimination au sens de l’article 2, paragraphe 1,
indique que, compte tenu de cet objectif, la notion de cel e-ci. El e observe que, selon son dix-septiè-
de «handicap» au sens de la directive 2000/78/CE me considérant, la directive 2000/78/CE n’exige
doit, conformément à la règle rappelée précédem-
pas qu’une personne qui n’est pas compétente, ni
ment, faire l’objet d’une interprétation autonome capable, ni disponible pour remplir les fonctions
et uniforme (points 39-42).
essentiel es du poste concerné soit recrutée, pro-
mue ou reste employée, sans préjudice de l’obli-
A cet égard, la Cour souligne que la directive gation de prévoir des aménagements raisonna-
2000/78/CE vise à combattre certains types de bles pour les personnes handicapées. El e conclut
discriminations en ce qui concerne l’emploi et le que l’interdiction, en matière de licenciement, de
travail. El e juge que, dans ce contexte, la notion la discrimination fondée sur le handicap, inscrite
de «handicap» doit être entendue comme visant aux articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1,
une limitation, résultant notamment d’atteintes sous c), de la directive 2000/78/CE, s’oppose à un
physiques, mentales ou psychiques et entra-
licenciement fondé sur un handicap qui, compte
vant la participation de la personne concernée tenu de l’obligation de prévoir des aménage-
à la vie professionnel e. Toutefois, relève la Cour, ments raisonnables pour les personnes handica-
en utilisant la notion de «handicap» à l’article 1er pées, n’est pas justifié par le fait que la personne
de ladite directive, le législateur a délibérément concernée n’est pas compétente, ni capable, ni
choisi un terme qui diffère de celui de «maladie». disponible pour remplir les fonctions essentiel es
Une assimilation pure et simple des deux notions de son poste (points 48-51).
est donc, selon la Cour, exclue. La Cour consta-
te que le seizième considérant de la directive La Cour relève que, par sa seconde question, la
2000/78/CE énonce que la «mise en place de juridiction de renvoi demande si la maladie peut
mesures destinées à tenir compte des besoins être considérée comme un motif venant s’ajouter
des personnes handicapées au travail remplit un à ceux au titre desquels la directive 2000/78/CE
rôle majeur dans la lutte contre la discrimination interdit toute discrimination (point 53).
fondée sur le handicap». L’importance accordée
par le législateur communautaire aux mesu-
À cet égard, la Cour constate qu’aucune disposi-
res destinées à aménager le poste de travail en tion du traité CE ne contient une interdiction de
fonction du handicap démontre, au jugement la discrimination fondée sur une maladie en tant
de la Cour, qu’il a envisagé des hypothèses dans que tel e. El e relève que, en ce qui concerne l’arti-
lesquel es la participation à la vie professionnel e cle 13 CE ainsi que l’article 137 CE, lu en combinai-
est entravée pendant une longue période. Pour son avec l’article 136 CE, ils ne comportent qu’une
que la limitation relève de la notion de «handi-
réglementation des compétences de la Commu-
cap», il doit donc, selon la Cour, être probable nauté, et que, par ail eurs, au-delà de la discrimi-
qu’el e soit de longue durée. La directive 2000/78/
nation fondée sur un handicap, l’article 13 CE ne
CE, ajoute la Cour, ne comporte aucune indica-
vise pas cel e fondée sur une maladie en tant que
tion laissant entendre que les travail eurs sont tel e et ne saurait donc même constituer un fon-
protégés au titre de l’interdiction de discrimina-
dement juridique de mesures du Conseil visant à
tion fondée sur le handicap dès qu’une maladie combattre une tel e discrimination. Certes, note a
quelconque se manifeste (points 43-46).
Cour, au nombre des droits fondamentaux faisant
partie intégrante des principes généraux du droit
Sur la protection des personnes handicapées en communautaire figure notamment le principe gé-
matière de licenciement, la Cour juge qu’un traite-
néral de non-discrimination. Celui-ci lie donc les
606
CHACÓN (2006)
États membres lorsque la situation nationale en
27 novembre 2000, portant création d’un cadre
cause dans l’affaire au principal relève du champ
général en faveur de l’égalité de traitement en
d’application du droit communautaire (voir, en
matière d’emploi et de travail.
ce sens, arrêts du 12 décembre 2002, Rodríguez
Cabal ero, C-442/00, Rec. p. I-11915, points 30 et 32,
2) L’interdiction, en matière de licenciement,
ainsi que du 12 juin 2003, Schmidberger, C-112/00,
de la discrimination fondée sur le handi-
Rec. p. I-5659, point 75 et jurisprudence citée).
cap, inscrite aux articles 2, paragraphe 1,
Toutefois, il n’en résulte pas, selon la Cour, que le
et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive
champ d’application de la directive 2000/78/CE
2000/78/CE, s’oppose à un licenciement fon-
doive être étendu par analogie au-delà des
dé sur le handicap qui, compte tenu de l’obli-
discriminations fondées sur les motifs énumérés
gation de prévoir des aménagements raison-
de manière exhaustive à l’article 1er de cel e-ci
nables pour les personnes handicapées, n’est
(points 54-56).
pas justifié par le fait que la personne concer-
née n’est pas compétente, ni capable, ni
La Cour (grande chambre) dit pour droit:
disponible pour remplir les fonctions essen-
tielles de son poste.
1) Une personne qui a été licenciée par son em-
ployeur exclusivement pour cause de maladie
3) La maladie en tant que telle ne peut être consi-
ne relève pas du cadre général établi en vue de
dérée comme un motif venant s’ajouter à ceux
lutter contre la discrimination fondée sur le han-
au titre desquels la directive 2000/78/CE inter-
dicap par la directive 2000/78/CE du Conseil, du
dit toute discrimination.
607
PALACIOS (2007)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
bre 2005. Puisque cette convention est antérieure
affaire C-411/05
à l’entrée en vigueur de la loi 14/2005, la dispo-
FÉLIX PALACIOS DE LA VILLA/CORTEFIEL
sition transitoire unique lui est applicable. Aussi
SERVICIOS SA
l’article 19, troisième alinéa, de la convention col-
date de l’arrêt:
lective dispose-t-il:
16 octobre 2007
référence:
«Dans le but d’encourager l’emploi, il est convenu
Recueil 2007, p. I-8531
que l’âge de la retraite est fixé à 65 ans, sauf si le
Contenu:
travail eur concerné n’a pas accompli la période de
Directive 2000/78/CE (article 6) — Convention
carence requise pour bénéficier d’une pension de
col ective prévoyant la rupture de plein droit
retraite; en pareil cas, il peut continuer à travail er
de la relation d’emploi lorsque le travail eur
jusqu’à ce qu’il ait accompli cette période.»
atteint l’âge de 65 ans et bénéficie d’une pen-
sion de retraite — Discrimination fondée sur
M. Palacios de la Villa, né le 3 février 1940, a tra-
l’âge — Principe de proportionnalité — Politi-
vaillé pour le compte de Cortefiel Servicios SA
que de l’emploi
(ci-après «Cortefiel») depuis le 17 août 1981 en
qualité de directeur d’organisation. Par lettre du
18 juillet 2005, Cortefiel lui a notifié la rupture de
1. Faits et procédure
plein droit de la relation d’emploi, au motif que
l’intéressé avait atteint l’âge de la mise à la retrai-
En Espagne, la disposition transitoire unique de te d’office prévu à l’article 19, troisième alinéa,
la loi 14/2005 concernant les clauses des conven-
de la convention collective. Il est constant que,
tions col ectives relatives à la survenance de à la date à laquelle la rupture de son contrat de
l’âge normal de la retraite (Ley 14/2005 sobre las travail avec Cortefiel lui a été notifiée par cette
cláusulas de los convenios colectivos referidas al dernière, M. Palacios de la Villa avait accompli les
cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación), périodes d’activité nécessaires pour bénéficier
du 1er juil et 2005 (BOE nº 157, du 2 juil et 2005, d’une pension de retraite versée par la sécurité
p. 23634), laquel e est entrée en vigueur le 3 juil et sociale. Le 9 août 2005, M. Palacios de la Villa,
2005 (ci-après «la disposition transitoire unique»), estimant que ladite notification équivalait à un
est libel ée comme suit:
licenciement, a introduit un recours à l’encontre
de celui-ci, au motif qu’il viole ses droits fonda-
«Les clauses des conventions col ectives conclues mentaux et, plus particulièrement, son droit à la
avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pré-
non-discrimination en raison de l’âge, cette me-
voyant l’extinction du contrat de travail pour les sure reposant sur la seule circonstance qu’il avait
travail eurs ayant atteint l’âge normal de la retrai-
atteint l’âge de 65 ans.
te, sont considérées comme valables pour autant
que le travail eur concerné a accompli la période 2. Questions posées à la Cour
minimale de cotisation et remplit les autres condi-
tions requises par la législation en matière […].»
1) Le principe de l’égalité de traitement, qui
interdit toute discrimination en raison de
Les relations entre les parties au principal sont
l’âge et qui est consacré par l’article 13 CE
régies par la convention col ective relative au sec-
et l’article 2, paragraphe 1, de la directive
teur du commerce des textiles de la Communauté
2000/78/CE, fait-il obstacle à une loi nationa-
autonome de Madrid (ci-après la «convention col-
le (plus particulièrement le premier alinéa de
lective»). La convention col ective a été conclue le
la disposition transitoire unique […]) en vertu
10 mars 2005. Conformément à son article 3, sa
de laquel e sont considérées comme valables
période de validité s’étendait jusqu’au 31 décem-
les clauses de mise à la retraite d’office qui
608
PALACIOS (2007)
figurent dans les conventions col ectives et par le travail eur concerné de son activité profes-
qui exigent, comme seules conditions, que sionnel e, en empêchant la participation future
le travail eur ait atteint l’âge normal de la re-
de celui-ci à la vie active. En conséquence, juge
traite et remplisse les autres critères édictés la Cour, une réglementation de cette nature doit
par la législation espagnole en matière de sé-
être considérée comme établissant des règles re-
curité sociale pour avoir droit à une pension latives à des «conditions d’emploi et de travail, y
de retraite de type contributif?
compris […] de licenciement et de rémunération»,
au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la
En cas de réponse affirmative à la première directive 2000/78/CE (points 43-46).
question:
La Cour aborde ensuite la question de l’in-
2) Le principe de l’égalité de traitement, qui terprétation des articles 2 et 6 de la directive
interdit toute discrimination en raison de 2000/78/CE. Sur ce point, el e constate qu’aux
l’âge et qui est consacré par l’article 13 CE termes de l’article 2, paragraphe 1, de la direc-
et l’article 2, paragraphe 1, de la directive tive, aux fins de cette dernière, on entend par
2000/78/CE, oblige-t-il le juge national à «principe de l’égalité de traitement» l’absence de
écarter, dans la présente affaire, l’application toute discrimination directe ou indirecte fondée
de ladite disposition transitoire unique […]?
sur l’un des motifs énoncés à l’article 1er de cette
directive, au nombre desquels figure l’âge, et que
3. Arrêt de la Cour
l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive
précise qu’une discrimination directe se produit
La Cour aborde tout d’abord la question de l’ap-
lorsqu’une personne est traitée de manière moins
plicabilité de la directive 2000/78/CE. Sur ce point, favorable qu’une autre se trouvant dans une
el e constate qu’il découle de l’article 3, paragra-
situation comparable, sur la base de l’un des mo-
phe 1, sous c), de la directive que cel e-ci s’appli-
tifs visés à l’article 1er de la même directive. Or,
que, dans le cadre des compétences dévolues à la juge la Cour, une réglementation nationale tel e
Communauté, «à toutes les personnes […] en ce que cel e en cause au principal, selon laquel e le
qui concerne les conditions d’emploi et de travail, fait pour le travail eur d’atteindre l’âge fixé par
y compris les conditions de licenciement et de ré-
cette réglementation pour l’admission à la retrai-
munération». El e relève que, certes, d’après son te emporte cessation de plein droit du contrat de
quatorzième considérant, la directive 2000/78/CE travail, doit être considérée comme imposant, de
ne porte pas atteinte aux dispositions nationales manière directe, un traitement moins favorable
fixant les âges de la retraite. Cependant, souligne aux travail eurs ayant atteint cet âge par rapport
la Cour, ce considérant se borne à préciser que à l’ensemble des autres personnes en activité.
ladite directive n’affecte pas la compétence des Une tel e réglementation instaure dès lors, selon
États membres pour déterminer les âges d’ad-
la Cour, une différence de traitement directement
mission à la retraite et ne s’oppose aucunement fondée sur l’âge, tel e que visée à l’article 2, para-
à l’application de cette directive aux mesures na-
graphes 1 et 2, sous a), de la directive 2000/78/CE
tionales régissant les conditions de cessation d’un (points 49-51).
contrat de travail lorsque l’âge de la retraite, ainsi
fixé, est atteint. Or, note la Cour, la réglementa-
S’agissant précisément des différences de traite-
tion en cause au principal, qui considère comme ment fondées sur l’âge, la Cour relève toutefois
valable la rupture de plein droit de la relation qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 1, premier
d’emploi conclue entre un employeur et un tra-
alinéa, de la directive que de tel es inégalités ne
vail eur dès lors que ce dernier a atteint l’âge de constituent pas une discrimination interdite au ti-
65 ans, affecte la durée du rapport de travail liant tre de l’article 2 de la directive «lorsqu’el es sont
les parties ainsi que, plus généralement, l’exercice objectivement et raisonnablement justifiées, dans
609
PALACIOS (2007)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
le cadre du droit national, par un objectif légitime, qu’el e a déjà jugé que la promotion de l’embau-
notamment par des objectifs légitimes de politi-
che constitue incontestablement un objectif légi-
que de l’emploi, du marché du travail et de la for-
time de politique sociale ou de l’emploi des États
mation professionnel e, et que les moyens de réa-
membres (voir, notamment, arrêt du 11 janvier
liser cet objectif sont appropriés et nécessaires». 2007, ITC, C-208/05, Rec. p. I-181, point 39), et que
En l’espèce, la Cour observe que la disposition cette appréciation doit à l’évidence s’appliquer à
transitoire unique autorisant l’insertion dans les des instruments de la politique du marché du tra-
conventions col ectives de clauses de mise à la re-
vail national visant à améliorer les chances d’in-
traite d’office des travail eurs a été adoptée à l’insti-
sertion dans la vie active de certaines catégories
gation des partenaires sociaux dans le cadre d’une de travail eurs. La Cour considère que, partant,
politique nationale visant à promouvoir l’accès à un objectif de la nature de celui visé par la régle-
l’emploi par une meil eure distribution de celui-ci mentation en cause au principal doit, en principe,
entre les générations. Certes, relève la Cour, la juri-
être considéré comme justifiant «objectivement
diction de renvoi a souligné que ladite disposition et raisonnablement», «dans le cadre du droit
ne fait pas formel ement référence à un objectif national», ainsi que le prévoit l’article 6, paragra-
de cette nature. La Cour estime cependant qu’il ne phe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78/CE,
saurait être inféré de l’article 6, paragraphe 1, de la une différence de traitement fondée sur l’âge
directive 2000/78/CE qu’un manque de précision édictée par les États membres (points 64-66).
de la réglementation nationale en cause quant
à l’objectif poursuivi aurait pour effet d’exclure Encore faut-il vérifier, précise la Cour, selon les ter-
automatiquement que cel e-ci puisse être justifiée mes mêmes de ladite disposition, si les moyens
au titre de cette disposition. À défaut d’une tel e mis en œuvre pour réaliser un tel objectif légitime
précision, indique la Cour, il importe néanmoins sont «appropriés et nécessaires». La Cour rappel e
que d’autres éléments, tirés du contexte général dans ce contexte que, en l’état actuel du droit com-
de la mesure concernée, permettent l’identifi-
munautaire, les États membres ainsi que, le cas
cation de l’objectif sous-tendant cette dernière échéant, les partenaires sociaux au niveau national
aux fins de l’exercice d’un contrôle juridictionnel disposent d’une large marge d’appréciation dans le
quant à sa légitimité ainsi qu’au caractère appro-
choix non seulement de la poursuite d’un objectif
prié et nécessaire des moyens mis en œuvre pour déterminé parmi d’autres en matière de politique
réaliser cet objectif. A la lumière des explications sociale et de l’emploi, mais également dans la défi-
de la juridiction de renvoi, la Cour constate à cet nition des mesures susceptibles de le réaliser (voir,
égard que, replacée dans son contexte, la disposi-
en ce sens, arrêt du 22 novembre 2005, Mangold,
tion transitoire unique vise à réguler le marché na-
C-144/04, Rec. p. I-9981, point 63). El e observe que,
tional de l’emploi, notamment aux fins d’enrayer ainsi qu’il ressort déjà des termes «dispositions
le chômage (points 52-62).
spécifiques qui peuvent varier selon la situation
des États membres» figurant au vingt-cinquième
La Cour juge alors que la légitimité d’un tel objectif considérant de la directive 2000/78/CE, tel est no-
d’intérêt général ne saurait être raisonnablement tamment le cas en ce qui concerne le choix que
mise en doute, la politique de l’emploi ainsi que la peuvent être amenées à effectuer les autorités na-
situation sur le marché du travail figurant au nom-
tionales concernées, en fonction de considérations
bre des objectifs expressément énoncés à l’article d’ordre politique, économique, social, démogra-
6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive phique et/ou budgétaire et eu égard à la situation
2000/78/CE et, conformément aux articles 2, pre-
tel e qu’el e se présente concrètement sur le mar-
mier alinéa, premier tiret, UE et 2 CE, la promotion ché du travail d’un État membre déterminé, d’al on-
d’un niveau d’emploi élevé constituant l’une des ger la durée de la vie active des travail eurs ou, au
finalités poursuivies tant par l’Union européenne contraire, de prévoir le départ à la retraite plus pré-
que par la Communauté. En outre, la Cour rappel e coce de ces derniers. Par ail eurs, note la Cour, les
610
PALACIOS (2007)
autorités compétentes au niveau national, régional seulement de la situation globale du marché de
ou sectoriel doivent bénéficier de la possibilité de travail concerné, mais également des caractéris-
modifier les moyens mis en œuvre au service d’un tiques propres aux emplois en cause. Au vu de
objectif légitime d’intérêt général, par exemple en ces éléments, conclut la Cour, il ne saurait être
les adaptant à l’évolution de la situation de l’em-
valablement soutenu qu’une réglementation na-
ploi dans l’État membre concerné. Le fait que, en tionale tel e que cel e en cause au principal est
l’occurrence, la procédure de la mise à la retraite incompatible avec les exigences de la directive
d’office a été réintroduite en Espagne après y avoir 2000/78/CE (points 72-75).
été abrogée pendant plusieurs années est, dès
lors, selon la Cour, dépourvu de pertinence. Ainsi, Compte tenu de l’interprétation qui précède de
juge la Cour, il incombe aux autorités compétentes la directive 2000/78/CE, la Cour estime qu’il n’est
des États membres de trouver un juste équilibre plus nécessaire, pour el e, de se prononcer sur
entre les différents intérêts en présence. Toutefois, l’article 13 CE, également visé dans la première
il importe de veil er à ce que les mesures nationales question posée et sur le fondement duquel cette
prévues dans ce contexte n’ail ent pas au-delà de directive a été adoptée (point 76).
ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre
l’objectif poursuivi par l’État membre concerné Eu égard à la réponse négative apportée à la pre-
(points 67-71).
mière question, la Cour considère qu’il n’y a pas
lieu de statuer sur la seconde question (point 78).
Or, souligne la Cour, il n’apparaît pas déraison-
nable pour les autorités d’un État membre d’es-
La Cour (grande chambre) dit pour droit:
timer qu’une mesure tel e que cel e en cause au
principal puisse être appropriée et nécessaire L’interdiction de toute discrimination fondée
pour atteindre l’objectif légitime invoqué dans sur l’âge, tel e que mise en œuvre par la direc-
le cadre de la politique nationale de l’emploi et tive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000,
consistant à promouvoir le plein emploi en favo-
portant création d’un cadre général en faveur de
risant l’accès au marché du travail. La Cour consi-
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de tra-
dère, au surplus, que ladite mesure ne saurait être vail, doit être interprétée en ce sens qu’el e ne s’op-
regardée comme portant une atteinte excessive pose pas à une réglementation nationale, tel e que
aux prétentions légitimes des travail eurs mis à la cel e en cause au principal, en vertu de laquel e sont
retraite d’office du fait qu’ils ont atteint la limite considérées comme valables les clauses de mise à la
d’âge prévue, dès lors que la réglementation per-
retraite d’office figurant dans des conventions col-
tinente ne se fonde pas seulement sur un âge dé-
lectives et qui exigent, comme seules conditions, que
terminé, mais prend également en considération le travail eur ait atteint la limite d’âge, fixée à 65 ans
la circonstance que les intéressés bénéficient au par la réglementation nationale, pour l’admission à
terme de leur carrière professionnel e d’une com-
la retraite et remplisse les autres critères en matière
pensation financière au moyen de l’octroi d’une de sécurité sociale pour avoir droit à une pension de
pension de retraite, tel e que cel e prévue par le retraite de type contributif, dès lors que
régime national en cause au principal, dont le
niveau ne saurait être considéré comme dérai-
• ladite mesure, certes fondée sur l’âge, est objecti-
sonnable. La Cour constate, au demeurant, que
vement et raisonnablement justifiée, dans le cadre
la réglementation nationale pertinente ouvre aux
du droit national, par un objectif légitime relatif à
partenaires sociaux la faculté de faire usage, par
la politique de l’emploi et au marché du travail, et
voie de conventions col ectives — et dès lors avec
une flexibilité non négligeable —, de l’application • les moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif
du mécanisme de la mise à la retraite d’office, en
d’intérêt général n’apparaissent pas inappropriés
sorte qu’il peut être dûment tenu compte non
et non nécessaires à cet effet.
611
MARUKO (2008)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
2) Les prestations aux survivants servies sous
affaire C-267/06
forme de pensions de veuve ou de veuf par
TADAO MARUKO/VERSORGUNGSANSTALT
une institution de prévoyance obligatoire
DER DEUTSCHEN BÜHNEN
doivent el es être considérées comme une ré-
date de l‘arrêt:
munération, au sens de l’article 3, paragraphe
1er avril 2008
1, sous c), de la directive 2000/78/CE […]?
référence:
Recueil 2008, p. I-1757
3) Les dispositions combinées des articles
Contenu:
1er et 2, paragraphe 2, sous a), de la direc-
Directive 2000/78/CE (articles 1 et 2) — Pres-
tive 2000/78/CE […] font-el es obstacle aux
tation de survie prévue par un régime obliga-
dispositions des statuts d’un régime complé-
toire de prévoyance professionnel e — Notion
mentaire de prévoyance en vertu desquel es,
de rémunération — Refus d’octroi en cas de
après le décès de son partenaire, le partenai-
partenariat entre personnes de même sexe —
re enregistré ne perçoit pas de prestations
Discrimination fondée sur l’orientation sexuel-
aux survivants équivalentes à cel es servies
le — Situation comparable — Limitation dans
à des époux alors même que, à l’instar des
le temps des effets de l’arrêt
époux, le partenaire enregistré vit au sein
d’une communauté d’assistance et d’entrai-
de constituée à vie de manière formel e?
1. Faits et procédure
4) Dans le cas où il serait répondu par l’affirma-
Le 8 novembre 2001, M. Maruko a constitué, en
tive à la question précédente, une discrimi-
vertu de l’article 1er de la loi relative au partenariat
nation fondée sur l’orientation sexuel e est-
de vie enregistré (Gesetz über die Eingetragene
el e autorisée, eu égard au vingt-deuxième
Lebenspartnerschaft) du 16 février 2001 (BGBl.
considérant de la directive 2000/78/CE […]?
2001 I, p. 266, ci-après le «LPartG»), dans sa version
initiale, un partenariat de vie avec un créateur de
5) Le bénéfice des prestations aux survivants
costumes de théâtre. Celui-ci était affilié à la Ver-
se limiterait-il aux périodes postérieures
sorgungsanstalt der deutschen Bühnen (caisse de
au 17 mai 1990 sur le fondement de la ju-
retraite des théâtres al emands, ci-après la «VddB»)
risprudence Barber, [arrêt du 17 mai 1990,
depuis le 1er septembre 1959 et a continué à cotiser
C-262/88, Rec. p. I-1889]?
à cette caisse à titre volontaire pendant les pério-
des au cours desquel es il n’y a pas été affilié à titre 3. Arrêt de la Cour
obligatoire. Le partenaire de vie de M. Maruko est
décédé le 12 janvier 2005. M. Maruko a sol icité le La Cour relève que, par ses première, deuxième
bénéfice d’une pension de veuf auprès de la VddB. et quatrième questions, auxquel es il convient
Cette dernière a rejeté la demande au motif que de répondre conjointement, la juridiction de
ses statuts ne prévoient pas un tel bénéfice pour renvoi demande, en substance, si une prestation
les partenaires de vie survivants.
de survie octroyée dans le cadre d’un régime de
prévoyance professionnel e tel que celui géré par
2. Questions posées à la Cour
la VddB entre dans le champ d’application de la
directive 2000/78/CE (point 34).
1) Un régime obligatoire de prévoyance pro-
fessionnel e — tel que celui géré en l’espèce La Cour constate qu’il ressort de l’article 3,
par la [VddB] — est-il un régime assimilé aux paragraphes 1, sous c), et 3, de la directive
régimes publics, au sens de l’article 3, para-
2000/78/CE que cette dernière s’applique à toutes
graphe 3, de la directive 2000/78/CE […]?
les personnes, tant pour le secteur public que pour
612
MARUKO (2008)
le secteur privé, y compris les organismes publics, précité, points 16 et 23) ni par le caractère obli-
en ce qui concerne, notamment, les conditions gatoire de l’affiliation au régime donnant droit à
de rémunération et qu’el e ne s’applique pas aux la prestation de survie en cause au principal (voir,
versements de toute nature effectués par les ré-
en ce sens, arrêt du 25 mai 2000, Podesta, C-50/99,
gimes publics ou assimilés, y compris les régimes Rec. p. I-4039, point 32) (point 57).
publics de sécurité sociale ou de protection socia-
le. El e observe que le champ d’application de la El e précise encore, en ce qui concerne la portée
directive 2000/78/CE doit s’entendre, à la lumière du vingt-deuxième considérant de la directive
desdites dispositions lues en combinaison avec le 2000/78/CE, lequel énonce que ladite directive
treizième considérant de cette directive, comme est sans préjudice des lois nationales relatives à
ne couvrant pas les régimes de sécurité sociale et l’état civil et des prestations qui en dépendent,
de protection sociale dont les avantages ne sont que, certes, l’état civil et les prestations qui en dé-
pas assimilés à une rémunération au sens donné coulent sont des matières relevant de la compé-
à ce terme pour l’application de l’article 141 CE tence des États membres et le droit communau-
ni aux versements de toute nature effectués par taire ne porte pas atteinte à cette compétence,
l’État qui ont pour objectif l’accès à l’emploi ou le mais que, toutefois, il importe de rappeler que
maintien dans l’emploi. Il convient donc, selon la les États membres doivent, dans l’exercice de la-
Cour, de déterminer si une prestation de survie dite compétence, respecter le droit communau-
octroyée au titre d’un régime de prévoyance pro-
taire, notamment les dispositions relatives au
fessionnel e tel que celui géré par la VddB peut principe de non-discrimination (voir, par analo-
être assimilée à une «rémunération» au sens de gie, arrêts du 16 mai 2006, Watts, C-372/04, Rec.
l’article 141 CE (points 40-42).
p. I-4325, point 92, et du 19 avril 2007, Stamatelaki,
C-444/05, Rec. p. I-3185, point 23). Dès lors qu’une
La Cour rappel e à cet égard les critères utilisés prestation de survie tel e que cel e en cause au
dans ses arrêts du 28 septembre 1994, Beune principal a été qualifiée de «rémunération» au
(C-7/93, Rec. p. I-4471, point 45), du 17 avril 1997, sens de l’article 141 CE et qu’el e entre dans le
Evrenopoulos (C-147/95, Rec. p. I-2057, point 21), champ d’application de la directive 2000/78/CE,
du 29 novembre 2001, Griesmar (C-366/99, Rec. conclut la Cour, le vingt-deuxième considérant de
p. I-9383, point 30), du 12 septembre 2002, Niemi la directive 2000/78/CE ne saurait être de nature à
(C-351/00, Rec. p. I-7007, point 47), et du 23 octo-
remettre en cause l’application de cette directive
bre 2003, Schönheit et Becker (C-4/02 et C-5/02, (points 58-60).
Rec. p. I-12575, point 58), à savoir que la pension
n’intéresse qu’une catégorie particulière de tra-
Sur la troisième question, la Cour relève que de
vail eurs, qu’el e est directement fonction du la décision de renvoi ressortent les informations
temps de service accompli et que son montant et appréciations suivantes. A partir de 2001, an-
est calculé sur la base du dernier traitement du née d’entrée en vigueur du LPartG, dans sa ver-
fonctionnaire. La Cour juge que ces trois critères sion initiale, la République fédérale d’Allemagne
sont remplis en l’espèce et qu’il s’ensuit que la a adapté son ordre juridique pour permettre aux
prestation de survie en cause au principal décou-
personnes de même sexe de vivre au sein d’une
le de la relation de travail du partenaire de vie de communauté d’assistance et d’entraide consti-
M. Maruko et qu’el e doit, en conséquence, être tuée à vie de manière formelle. Ayant choisi
qualifiée de «rémunération» au sens de l’article de ne pas ouvrir à ces personnes le mariage,
141 CE (points 46-56).
qui reste réservé aux seules personnes de sexe
différent, ledit État membre a institué pour les
La Cour ajoute que cette conclusion n’est pas re-
personnes de même sexe un régime distinct, le
mise en cause par la qualité d’organisme public partenariat de vie, dont les conditions ont été
de la VddB (voir, en ce sens, arrêt Evrenopoulos, progressivement assimilées à celles applicables
613
MARUKO (2008)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
au mariage. Le partenariat de vie est assimilé (voir, notamment, arrêts Barber, précité, point
au mariage pour ce qui concerne la pension de 41, et du 6 mars 2007, Meilicke e.a., C-292/04, Rec.
veuve ou de veuf. Compte tenu de ce rappro-
p. I-1835, point 36). La Cour juge à cet égard qu’il
chement entre mariage et partenariat de vie, le ne ressort pas du dossier que l’équilibre financier
partenariat de vie, sans être identique au ma-
du régime tel que celui géré par la VddB risque
riage, place les personnes de même sexe dans d’être rétroactivement bouleversé par l’absence
une situation comparable à celle des époux pour de limitation dans le temps des effets de son
ce qui concerne la prestation de survie en cause arrêt (points 77-78).
au principal. Or le bénéfice de cette prestation
de survie est limité, en application des dispo-
La Cour (grande chambre) dit pour droit:
sitions des statuts de la VddB, aux seuls époux
survivants et est refusé aux partenaires de vie
1) Une prestation de survie octroyée dans le cadre
survivants. Dans ce cas, ces partenaires de vie se
d’un régime de prévoyance professionnel e tel
voient donc traités de manière moins favorable
que celui géré par la Versorgungsanstalt der
que les époux survivants s’agissant du bénéfice
deutschen Bühnen entre dans le champ d’appli-
de ladite prestation de survie (points 67-71).
cation de la directive 2000/78/CE du Conseil, du
27 novembre 2000, portant création d’un cadre
La Cour juge alors que, à supposer que la juridic-
général en faveur de l’égalité de traitement en
tion de renvoi décide que les époux survivants et
matière d’emploi et de travail.
les partenaires de vie survivants sont dans une
situation comparable pour ce qui concerne cette
2) Les dispositions combinées des articles 1er et
même prestation de survie, une réglementation
2 de la directive 2000/78/CE s’opposent à une
tel e que cel e en cause au principal doit en consé-
réglementation telle que celle en cause au
quence être considérée comme constitutive d’une
principal en vertu de laquelle, après le décès de
discrimination directe fondée sur l’orientation
son partenaire de vie, le partenaire survivant
sexuelle, au sens des articles 1er et 2, paragraphe 2,
ne perçoit pas une prestation de survie équi-
sous a), de la directive 2000/78/CE (point 72).
valente à celle octroyée à un époux survivant,
alors que, en droit national, le partenariat de
Sur la cinquième question, la Cour rappelle qu’il
vie placerait les personnes de même sexe dans
ressort de sa jurisprudence qu’elle peut, à titre
une situation comparable à celle des époux
exceptionnel, en tenant compte des troubles
pour ce qui concerne ladite prestation de sur-
graves que son arrêt pourrait entraîner pour le
vie. Il incombe à la juridiction de renvoi de
passé, être amenée à limiter la possibilité pour
vérifier si un partenaire de vie survivant est
tout intéressé d’invoquer l’interprétation que,
dans une situation comparable à celle d’un
saisie par voie de question préjudicielle, la Cour
époux bénéficiaire de la prestation de survie
donne d’une disposition. Pareille limitation ne
prévue par le régime de prévoyance profes-
peut être admise que par la Cour, dans l’arrêt
sionnelle géré par la Versorgungsanstalt der
même qui statue sur l’interprétation sollicitée
deutschen Bühnen.
614
FERYN (2008)
re publiquement, après avoir placé une offre
affaire C-54/07
d’emploi destinée à attirer l’attention:
CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN
VOOR RACISMEBESTRIJDING/FIRMA FERYN NV
«Je dois répondre aux exigences de mes
date de l’arrêt:
clients. Si vous me dites “je veux tel produit
10 juil et 2008
ou je veux ceci ou cela”, et que je vous dis “je
référence:
ne le fais pas, je fais venir ces gens”, vous me
Disponible sur http://curia.europa.eu
répondrez “je ne veux pas de votre porte”.
Contenu:
J’en viendrais à mettre la clé sous la porte.
Directive 2000/43/CE [articles 2, paragraphe 2,
Nous devons répondre aux exigences des
sous a), 8, paragraphe 1, et 15] — Discrimina-
clients. Ce n’est pas mon affaire. Ce n’est pas
tion fondée sur la race ou l’origine ethnique
moi qui ai créé ce problème en Belgique. Je
— Discrimination à l’embauche — Notion de
veux faire tourner ma société et qu’à la fin
discrimination directe — Possibilité pour les or-
de l’année, le chiffre d’affaires soit atteint et
ganismes de promotion de l’égalité d’engager
comment j’y parviens. . Je dois l’obtenir en
des procédures — Absence de plaignant identi-
me conformant aux désirs du client!» [?]
fiable — Charge de la preuve — Sanctions
2) Pour établir une discrimination directe affec-
tant les conditions d’accès à un travail salarié,
1. Faits et procédure
est-il suffisant de constater que l’employeur
applique des critères de sélection directement
Le Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
discriminatoires?
racismebestrijding (Centre pour l’égalité des
chances et la lutte contre le racisme), qui est 3) Lors de l’examen du caractère discriminatoire
l’organisme belge désigné, en application de
éventuel de la politique d’embauche d’un em-
l’article 13 de la directive 2000/43/CE, afin de
ployeur, peut-on tenir compte du fait que seuls
promouvoir l’égalité de traitement, a demandé
des monteurs autochtones ont été embauchés
aux juridictions du travail belges de constater
par une société liée à cet employeur, aux fins
que la société Firma Feryn NV (ci-après «Fe-
d’établir une discrimination directe au sens de
ryn»), spécialisée dans la vente et l’installation
l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive
de portes basculantes et sectionnelles, appli-
2000/43/CE [. .]?
quait une politique discriminatoire à l’embau-
che. Le Centrum voor gelijkheid van kansen 4) Que faut-il entendre par les «faits qui permet-
en voor racismebestrijding se fonde sur les
tent de présumer l’existence d’une discrimi-
déclarations publiques du directeur de cette
nation directe ou indirecte», visés à l’article 8,
entreprise selon lesquelles, en substance, son
paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE [. .]?
entreprise cherchait à recruter des installateurs,
De quel e sévérité une juridiction nationale
mais qu’elle ne pouvait embaucher des «alloch-
doit-el e faire preuve dans l’appréciation des
tones» en raison des réticences de la clientèle à
faits qui peuvent faire naître une présomption
leur donner accès, le temps des travaux, à leur
de discrimination?
domicile privé.
a) Dans quel e mesure des faits antérieurs
2. Questions posées à la Cour
de discrimination (déclaration publique
de critères de sélection directement dis-
1) Y a-t-il discrimination directe au sens de l’ar-
criminatoires en avril 2005) constituent-
ticle 2, paragraphe 2, sous a), de la directi-
ils des «faits qui permettent de présumer
ve 2000/43/CE [. .], lorsqu’un employeur décla-
l’existence d’une discrimination directe ou
615
FERYN (2008)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
indirecte», visés à l’article 8, paragraphe 1,
déclare également publiquement que sa
de la directive [2000/43/CE]?
clientèle ne col abore pas avec plaisir avec
des monteurs al ochtones?
b) Une discrimination établie en avril 2005
(déclaration publique en avril 2005) peut-
e) Un seul fait suffit-il pour faire naître une
el e constituer ensuite une présomption
présomption de discrimination?
de poursuite d’une politique d’embauche
directement discriminatoire? Suffit-il —
f) Compte tenu des faits du litige princi-
compte tenu des faits du litige au principal
pal, une présomption de discrimination
— pour faire naître la présomption (qu’un
commise par l’employeur peut-elle être
employeur applique et continue d’appli-
déduite de la seule embauche de mon-
quer une politique d’embauche discrimi-
teurs autochtones par une société liée à
natoire), qu’en avril 2005, en réponse à la
cet employeur?
question de savoir si, en tant qu’employeur,
il ne traite pas de la même manière les al-
5) De quel e sévérité la juridiction nationale
lochtones et les autochtones et donc, s’il
doit-el e faire preuve dans l’appréciation de
n’est pas un peu raciste, il réponde publi-
la preuve contraire qui doit être produite
quement: «Je dois répondre aux exigences
en cas de présomption de discrimination au
de mes clients. Si vous me dites “‘je veux tel
sens de l’article 8, paragraphe 1, de la direc-
produit ou je veux ceci ou cela”, et que je
tive 2000/43/CE [. .]? Une présomption de dis-
vous dis “je ne le fais pas, je fais venir ces
crimination au sens de l’article 8, paragraphe
gens”, vous me répondrez “je ne veux pas
1, de la directive 2000/43/CE [. .] peut-el e être
de votre porte”. J’en viendrais à mettre la
renversée par la seule et simple déclaration
clé sous la porte. Nous devons répondre
de l’employeur faite à la presse qu’il ne com-
aux exigences des clients. Ce n’est pas
met pas ou plus de discrimination et que les
mon affaire. Ce n’est pas moi qui ai créé ce
monteurs al ochtones sont les bienvenus; et/
problème en Belgique. Je veux faire tour-
ou par la simple déclaration de l’employeur
ner ma société et qu’à la fin de l’année, le
que chez lui, à l’exception de la société sœur,
chiffre d’affaires soit atteint et comment j’y
tous les postes vacants de monteurs ont été
parviens… Je dois l’obtenir en me confor-
pourvus et/ou par la déclaration qu’une fem-
mant aux désirs du client!» [?]
me de ménage tunisienne a été engagée; et/
ou la présomption peut-el e être exclusive-
c) Compte tenu des faits du litige au princi-
ment renversée par l’embauche effective de
pal, un communiqué de presse commun
monteurs al ochtones, compte tenu des faits
émanant de l’employeur et de l’instance
du litige au principal et/ou par le respect des
nationale de lutte contre la discrimina-
engagements pris dans un communiqué de
tion, communiqué dans lequel les faits
presse commun?
de discrimination sont au moins implici-
tement reconnus, peut-il faire naître une
6) Que faut-il entendre par des sanctions «effec-
tel e présomption?
tives, proportionnées et dissuasives» au sens
de l’article 15 de la directive 2000/43/CE [. .]?
d) Le fait qu’un employeur n’emploie pas
La condition prévue à l’article 15 de la directi-
de monteurs al ochtones fait-il naître une
ve 2000/43/CE [. .] permet-el e à la juridiction
présomption de discrimination indirecte
nationale de se contenter de constater qu’il
lorsque ce même employeur a dû faire face
y a bien eu discrimination directe, compte
quelque temps auparavant à de grandes
tenu des faits du litige au principal? Ou bien
difficultés de recrutement de monteurs et
cette condition impose-t-el e à la juridiction
616
FERYN (2008)
nationale de rendre une ordonnance de ces-
le non-respect à leur égard du principe de l’éga-
sation, comme prévu par le droit national? lité de traitement» et aux organismes d’intérêt
Dans quel e mesure la juridiction nationale public agissant en justice «pour le compte ou à
doit-el e ordonner la publication de la déci-
l’appui du plaignant». La Cour juge qu’il ne sau-
sion à intervenir à titre de sanction efficace, rait toutefois en être déduit que l’absence de plai-
proportionnée et dissuasive, compte tenu gnant identifiable permet de conclure à l’absence
des faits du litige au principal?
de toute discrimination directe au sens de la di-
rective 2000/43/CE. Cel e-ci a en effet pour objet,
3. Arrêt de la Cour
ainsi que le rappel e son huitième considérant, de
«promouvoir un marché du travail favorable à l’in-
La Cour relève que la juridiction de renvoi solli-
sertion sociale». Un tel objectif serait difficilement
cite, en substance, l’interprétation par la Cour des atteint, estime la Cour, si le champ d’application
dispositions de la directive 2000/43/CE aux fins de la directive 2000/43/CE était limité aux seules
d’apprécier la portée de la notion de discrimina-
hypothèses dans lesquel es un candidat malheu-
tion directe au regard de déclarations publiques reux à un emploi s’estimant victime d’une discri-
faites par un employeur dans le cadre d’un pro-
mination directe aurait engagé des poursuites
cessus de recrutement (première et deuxième judiciaires à l’encontre de l’employeur. En effet,
questions), les conditions dans lesquel es peut le fait pour un employeur de déclarer publique-
être appliquée la règle du renversement de la ment qu’il ne recrutera pas de salariés ayant une
charge de la preuve prévue par cette même certaine origine ethnique ou raciale, ce qui est
directive (troisième à cinquième questions) et la évidemment de nature à dissuader sérieusement
nature des sanctions qui pourraient être consi-
certains candidats de déposer leur candidature
dérées comme appropriées dans une hypothèse et, partant, à faire obstacle à leur accès au marché
tel e que cel e du litige au principal (sixième ques-
du travail, constitue une discrimination directe à
tion) (point 20).
l’embauche au sens de la directive 2000/43/CE.
L’existence d’une tel e discrimination directe ne
Sur les première et deuxième questions, l’Irlande suppose pas que soit identifiable un plaignant
ainsi que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et soutenant qu’il aurait été victime d’une tel e dis-
d’Irlande du Nord ayant soutenu qu’il ne saurait crimination (points 21-25).
y avoir de discrimination directe au sens de la
directive 2000/43/CE, de sorte que cel e-ci serait La Cour ajoute que la question de savoir ce qu’est
inapplicable, lorsque la discrimination al éguée une discrimination directe au sens de la directive
résulte de déclarations publiques faites par un 2000/43/CE doit être distinguée de cel e des voies
employeur au sujet de sa politique d’embauche, de droit prévues à l’article 7 de cette dernière
mais en l’absence de plaignant identifiable sou-
pour faire constater et sanctionner le non-res-
tenant qu’il aurait été victime de cette discrimi-
pect du principe de l’égalité de traitement. Ces
nation, la Cour observe qu’il est vrai que l’article voies de droit doivent en effet, conformément
2, paragraphe 2, de la directive 2000/43/CE définit aux dispositions de cet article, être ouvertes aux
la discrimination directe comme la situation dans personnes s’estimant lésées par une discrimina-
laquel e, pour des raisons de race ou d’origine tion. Les prescriptions de l’article 7 de la directive
ethnique, une personne «est traitée» de manière 2000/43/CE, indique la Cour, ne sont toutefois,
moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ainsi qu’il est dit à l’article 6 de cette directive,
ou ne le serait dans une situation comparable. El e que des prescriptions minimales et ladite direc-
constate que, de même, l’article 7 de cette direc-
tive n’interdit pas aux États membres d’adopter
tive demande aux États membres de veil er à ce ou de maintenir des dispositions plus favorables
que des procédures judiciaires soient accessibles à la protection du principe de l’égalité de traite-
«à toutes les personnes qui s’estiment lésées par ment. La Cour juge par conséquent que l’article 7
617
FERYN (2008)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
de la directive 2000/43/CE ne s’oppose nul ement membres le soin de déterminer le régime des sanc-
à ce que les États membres prévoient, dans leur tions applicables aux violations des dispositions
législation nationale, le droit pour les associations nationales adoptées en application de cette direc-
ayant un intérêt légitime à faire assurer le respect tive, et que cet article précise que ces sanctions doi-
de cette directive ou pour le ou les organismes vent être effectives, proportionnées et dissuasives et
désignés conformément à l’article 13 de cel e-ci prévoit qu’el es peuvent comprendre le versement
d’engager des procédures judiciaires ou adminis-
d’indemnités à la victime. La Cour note que l’article
tratives visant à faire respecter les obligations dé-
15 de la directive 2000/43/CE impose ainsi aux États
coulant de ladite directive sans agir au nom d’un membres l’obligation d’introduire dans leur ordre
plaignant déterminé ou en l’absence de plaignant juridique interne des mesures suffisamment effi-
identifiable. Il appartient toutefois au seul juge caces pour atteindre l’objet de cette directive et de
national, précise la Cour, d’apprécier si sa législa-
faire en sorte que ces mesures puissent être effecti-
tion ouvre une tel e possibilité (points 26-27).
vement invoquées devant les tribunaux nationaux
afin que la protection juridictionnel e soit effective
Sur les troisième à cinquième questions, la Cour et efficace. La directive 2000/43/CE n’impose tou-
observe que l’article 8 de la directive 2000/43/CE tefois pas de sanctions déterminées mais, note la
précise qu’il appartient à la partie défenderesse de Cour, laisse aux États membres la liberté de choisir
prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de parmi les différentes solutions propres à réaliser
l’égalité de traitement dès lors que des faits per-
l’objectif qu’el e fixe (points 36-37).
mettent de présumer l’existence d’une discrimi-
nation directe ou indirecte. L’obligation d’appor-
Dans un cas de figure tel que celui qui lui est sou-
ter la preuve contraire, qui pèse ainsi sur l’auteur mis par la juridiction de renvoi, où il n’y a pas de
présumé d’une discrimination, n’est subordonnée victime directe d’une discrimination mais où un
qu’au seul constat d’une présomption de discrimi-
organisme qui y est habilité par la loi demande
nation dès lors que cel e-ci est fondée sur des faits qu’une discrimination soit constatée et sanction-
établis. La Cour considère que peuvent constituer née, la Cour juge que les sanctions que l’article 15
de tels faits de nature à faire présumer une politi-
de la directive 2000/43/CE exige de prévoir dans
que d’embauche discriminatoire les déclarations le droit national doivent aussi être effectives, pro-
par lesquel es un employeur fait savoir publique-
portionnées et dissuasives. Selon la Cour, el es
ment que, dans le cadre de sa politique de recru-
peuvent, le cas échéant, et si cela paraît adapté à
tement, il n’embauchera pas de salariés issus d’une la situation en cause au principal, consister dans
certaine origine ethnique ou raciale. El e indique le constat de la discrimination par la juridiction
qu’il incombe dès lors à cet employeur d’apporter ou l’autorité administrative compétente, assorti
la preuve qu’il n’a pas violé le principe de l’égalité du degré de publicité adéquat, le coût de cel e-ci
de traitement, ce qu’il peut notamment faire en étant alors à la charge de la partie défenderesse.
démontrant que la pratique réel e d’embauche de El es peuvent également consister dans l’injonc-
l’entreprise ne correspond pas à ces déclarations. tion faite à l’employeur, selon les règles posées
La Cour précise encore qu’il appartient à la juridic-
par le droit national, de cesser la pratique dis-
tion de renvoi, d’une part, de vérifier que les faits criminatoire constatée, assortie, le cas échéant,
reprochés audit employeur sont établis et, d’autre d’une astreinte. El es peuvent en outre consister
part, d’apprécier si les éléments qu’il apporte au dans l’octroi de dommages et intérêts à l’organis-
soutien de ses affirmations selon lesquel es il n’a me qui a mené la procédure (points 38-39).
pas violé le principe de l’égalité de traitement sont
suffisants (points 30-33).
La Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
Sur la sixième question, la Cour relève que l’arti-
1) Le fait pour un employeur de déclarer publi-
cle 15 de la directive 2000/43/CE confie aux États
quement qu’il ne recrutera pas de salariés
618
FERYN (2008)
ayant une certaine origine ethnique ou raciale
tement discriminatoire. Il incombe alors à cet
constitue une discrimination directe à l’em-
employeur de prouver qu’il n’y a pas eu de vio-
bauche au sens de l’article 2, paragraphe 2,
lation du principe de l’égalité de traitement.
sous a), de la directive 2000/43/CE du Conseil,
Il peut le faire en démontrant que la pratique
du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre
réelle d’embauche de l’entreprise ne corres-
du principe de l’égalité de traitement entre les
pond pas à ces déclarations. Il appartient à
personnes sans distinction de race ou d’origine
la juridiction de renvoi de vérifier que les faits
ethnique, de tel es déclarations étant de nature
reprochés sont établis et d’apprécier si les élé-
à dissuader sérieusement certains candidats
ments apportés au soutien des affirmations
de déposer leur candidature et, partant, à faire
dudit employeur selon lesquelles il n’a pas
obstacle à leur accès au marché du travail.
violé le principe de l’égalité de traitement sont
suffisants.
2) Des déclarations publiques par lesquelles un
employeur fait savoir que, dans le cadre de sa
3) L’article 15 de la directive 2000/43/CE exige que,
politique de recrutement, il n’embauchera pas
également lorsqu’il n’y a pas de victime identi-
de salariés ayant une certaine origine ethnique
fiable, le régime des sanctions applicables aux
ou raciale suffisent à présumer, au sens de l’arti-
violations des dispositions nationales adoptées
cle 8, paragraphe 1, de la directive 2000/43/CE,
pour transposer cette directive soit effectif, pro-
l’existence d’une politique d’embauche direc-
portionné et dissuasif.
619
COLEMAN (2008)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
dernière a refusé de la réintégrer dans l’em-
affaire C-303/06
ploi qu’elle occupait jusqu’alors, dans des
S. COLEMAN/ATTRIDGE LAW, STEVE LAW
circonstances où des parents d’enfants non
date de l’arrêt:
handicapés auraient été autorisés à retrouver
17 juil et 2008
leur ancien poste;
référence:
Disponible sur http://curia.europa.eu
• il a également refusé de lui accorder la même
Contenu:
souplesse horaire et les mêmes conditions de
Directive 2000/78/CE (articles 1 et 2) — Dis-
travail qu’à ses col ègues qui sont des parents
crimination fondée sur le handicap — Harcè-
d’enfants non handicapés;
lement et licenciement d’un employé n’ayant
pas lui-même un handicap mais dont l’enfant
• Mme Coleman a été qualifiée de «paresseuse»
est handicapé — Charge de la preuve
lorsqu’el e a demandé à bénéficier de temps
libre pour prodiguer des soins à son enfant,
alors qu’une tel e facilité a été accordée à des
1. Faits et procédure
parents d’enfants non handicapés;
Mme Coleman a travail é pour Attridge Law, un ca-
• la réclamation officiel e qu’el e a introduite
binet d’avocats, ainsi qu’un associé de ce cabinet,
contre le mauvais traitement qu’el e a subi n’a
M. Law (ci-après, ensemble, l’«ancien employeur»)
pas été dûment prise en considération et el e
depuis le mois de janvier de l’année 2001 en qua-
s’est sentie contrainte de la retirer;
lité de secrétaire juridique. Au cours de l’année
2002, el e a donné naissance à un fils qui souffre • il y a eu des commentaires déplacés et insul-
de crises d’apnée ainsi que de laryngomalacie et
tants à l’encontre tant d’el e-même que de son
de bronchomalacie congénitales. L’état de son
enfant. Aucun commentaire de cet ordre n’a
fils exige des soins spécialisés et particuliers. La
été formulé lorsque d’autres employés ont dû
requérante au principal lui dispense l’essentiel
solliciter du temps libre ou une certaine flexi-
des soins dont celui-ci a besoin. Le 4 mars 2005,
bilité pour s’occuper de leurs enfants non han-
Mme Coleman a accepté une mise en chômage
dicapés, et
volontaire («voluntary redundancy»), ce qui a mis
fin à son contrat avec son ancien employeur. Le 30 • étant parfois arrivée en retard à son bureau,
août 2005, el e a introduit un recours dans lequel
en raison de problèmes liés à l’état de son
el e soutient qu’el e a été victime d’un licencie-
enfant, il lui a été dit qu’elle serait renvoyée
ment implicite («unfair constructive dismissal») et
si elle arrivait de nouveau en retard. Aucune
d’un traitement moins favorable que celui réservé
menace de cet ordre n’a été proférée contre
aux autres employés, en raison du fait qu’el e a la
d’autres employés ayant des enfants non
charge principale d’un enfant handicapé. El e pré-
handicapés et qui sont arrivés en retard pour
tend que ce traitement l’a contrainte à cesser de
les mêmes raisons.
travail er pour son ancien employeur.
2. Questions posées à la Cour
Il ressort de la décision de renvoi que, conformé-
ment au droit du Royaume-Uni, dans l’affaire au
1) Dans le cadre de l’interdiction de toute dis-
principal, les faits du litige sont présumés être
crimination fondée sur un handicap, la di-
les suivants:
rective [2000/78/CE] protège-t-el e de la
discrimination directe et du harcèlement
• Lors du retour du congé de maternité de
uniquement les personnes qui sont el es-mê-
Mme Coleman, l’ancien employeur de cette
mes handicapées?
620
COLEMAN (2008)
2) En cas de réponse négative à la première Après avoir souligné les dispositions de l’article 1er de
question, la directive [2000/78/CE] protège-
la directive 2000/78/CE, de son article 2, paragraphe
t-el e des employés qui, bien que n’étant pas 1 et paragraphe 2, sous a), et de son article 3, para-
eux-mêmes handicapés, sont moins favo-
graphe 1, sous c), la Cour juge qu’il ne ressort pas de
rablement traités ou font l’objet de harcèle-
ces dispositions que le principe de l’égalité de traite-
ment en raison de leur relation avec une per-
ment que ladite directive vise à garantir soit limité
sonne handicapée?
aux personnes ayant el es-mêmes un handicap au
sens de cette directive. Au contraire, indique la Cour,
3) Lorsqu’un employeur traite un employé cel e-ci a pour objet, en ce qui concerne l’emploi et
moins favorablement qu’il ne traite ou trai-
le travail, de lutter contre toutes les formes de discri-
terait d’autres employés et qu’il est prouvé mination fondées sur le handicap. En effet, le prin-
que la raison du traitement de l’employé est cipe de l’égalité de traitement consacré par ladite
que celui-ci a un fils handicapé dont il prend directive dans ce domaine s’applique non pas à une
soin, ledit traitement constitue-t-il une dis-
catégorie de personnes déterminée, mais en fonc-
crimination directe contraire au principe de tion des motifs visés à l’article 1er de cel e-ci. Cette
l’égalité de traitement consacré par la direc-
interprétation est corroborée, ajoute la Cour, par le
tive [2000/78/CE]?
libel é de l’article 13 CE, disposition constituant la
base juridique de la directive 2000/78/CE, qui confè-
4) Lorsqu’un employeur harcèle un employé re une compétence à la Communauté pour prendre
et qu’il est prouvé que la raison du traite-
les mesures nécessaires en vue de combattre toute
ment de l’employé est que celui-ci a un fils discrimination fondée, notamment, sur le handicap
handicapé dont il prend soin, ce harcèle-
(points 34-38).
ment est-il contraire au principe de l’éga-
lité de traitement consacré par la directive Certes, note la Cour, la directive 2000/78/CE contient
[2000/78/CE]?
un certain nombre de dispositions applicables, ainsi
qu’il ressort de leurs termes mêmes, uniquement
3. Arrêt de la Cour
aux personnes handicapées. Ainsi, son article 5 pré-
cise que, afin de garantir le respect du principe de
La Cour relève que, par la première partie de la l’égalité de traitement à l’égard des personnes han-
première question ainsi que par les deuxième dicapées, des aménagements raisonnables sont
et troisième questions, qu’il convient d’exami-
prévus. L’article 7, paragraphe 2, de ladite directive
ner ensemble, la juridiction de renvoi deman-
prévoit également, constate la Cour, que, en ce qui
de, en substance, si la directive 2000/78/CE et, concerne les personnes handicapées, le principe de
notamment, ses articles 1er et 2, paragraphes 1 l’égalité de traitement ne fait obstacle ni au droit
et 2, sous a), doivent être interprétés en ce sens des États membres de maintenir ou d’adopter des
qu’ils interdisent une discrimination directe dispositions concernant la protection de la santé et
fondée sur le handicap uniquement à l’encon-
de la sécurité sur le lieu de travail ni aux mesures vi-
tre d’un employé qui est lui-même handicapé sant à créer ou à maintenir des dispositions ou des
ou si le principe de l’égalité de traitement et facilités en vue de sauvegarder ou d’encourager l’in-
l’interdiction de discrimination directe s’appli-
sertion de ces personnes dans le monde du travail.
quent également à un employé qui n’est pas Toutefois, la Cour relève à cet égard que le fait que
lui-même handicapé, mais qui, comme dans ces dispositions visent spécifiquement les person-
l’affaire au principal, est victime d’un traite-
nes atteintes d’un handicap résulte de la circons-
ment défavorable en raison du handicap dont tance qu’il s’agit soit de dispositions portant sur des
est atteint son enfant, auquel il prodigue lui-
mesures de discrimination positive en faveur de la
même l’essentiel des soins que nécessite son personne handicapée el e-même, soit de mesures
état (point 33).
spécifiques qui seraient dénuées de toute portée
621
COLEMAN (2008)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
ou qui pourraient s’avérer disproportionnées si el es Quant à la charge de la preuve applicable dans
n’étaient pas limitées aux seules personnes qui sont une situation tel e que cel e en cause au principal,
atteintes d’un handicap (points 39-42).
la Cour rappel e que, conformément à l’article 10,
paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE, les États
Les gouvernements du Royaume-Uni, italien et membres doivent prendre les mesures nécessai-
néerlandais ayant soutenu qu’une interprétation res, conformément à leur système judiciaire, afin
restrictive de la portée ratione personae de la di-
que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le
rective 2000/78/CE ressort de l’arrêt du 11 juil et non-respect à son égard du principe de l’égalité de
2006, Chacón Navas (C-13/05, Rec. p. I-6467), la traitement et établit, devant une juridiction ou une
Cour précise qu’il ne découle pas de cet arrêt que autre instance compétente, des faits qui permet-
le principe de l’égalité de traitement défini à l’article tent de présumer l’existence d’une discrimination
2, paragraphe 1, de ladite directive et l’interdiction directe ou indirecte, il incombe à la partie défende-
de discrimination directe prévue au paragraphe 2, resse de prouver qu’il n’y a pas eu violation dudit
sous a), du même article ne peuvent pas s’appliquer principe. Dans l’affaire au principal, indique la Cour,
à une situation tel e que cel e en cause au principal il incombe donc à Mme Coleman d’établir, devant
lorsque le traitement défavorable que prétend avoir la juridiction de renvoi, des faits permettant de
subi un employé est fondé sur le handicap dont présumer l’existence d’une discrimination directe
est atteint son enfant, auquel il prodigue l’essen-
fondée sur le handicap interdite par cette directive.
tiel des soins que nécessite son état. En effet, si, au Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la di-
point 56 de l’arrêt Chacón Navas, précité, la Cour a rective 2000/78/CE et au trente et unième considé-
précisé que le champ d’application de la directive rant de cel e-ci, précise la Cour, l’aménagement des
2000/78/CE ne saurait, eu égard au libel é de l’ar-
règles concernant la charge de la preuve s’impose
ticle 13 CE, être étendu au-delà des discrimina-
dès lors qu’il existe une présomption de discrimi-
tions fondées sur les motifs énumérés de manière nation. Dans le cas où Mme Coleman établirait des
exhaustive à l’article 1er de cel e-ci, de sorte qu’une faits qui permettent de présumer l’existence d’une
personne qui a été licenciée par son employeur discrimination directe, la mise en œuvre effective
exclusivement pour cause de maladie ne relève pas du principe de l’égalité de traitement exigerait
du cadre général établi par la directive 2000/78/CE, alors que la charge de la preuve pèse sur les dé-
el e n’a toutefois pas jugé que le principe de l’égalité fendeurs au principal, qui devraient prouver qu’il
de traitement et la portée ratione personae de cette n’y a pas eu une violation dudit principe. Dans ce
directive doivent, s’agissant de ces motifs, être inter-
contexte, conclut la Cour, lesdits défendeurs pour-
prétés de manière restrictive (points 44-46).
raient contester l’existence d’une tel e violation en
établissant par toute voie de droit, notamment,
La Cour revient alors aux objectifs poursuivis par que le traitement dont l’employé a fait l’objet est
la directive 2000/78/CE. El e juge à cet égard que justifié par des facteurs objectifs et étrangers à
lesdits objectifs, de même que l’effet utile de la toute discrimination fondée sur le handicap ainsi
directive 2000/78/CE, seraient compromis si un qu’à toute relation que cet employé entretient
employé se trouvant dans une situation tel e que avec une personne handicapée (points 52-55).
cel e de la requérante au principal ne peut pas se
fonder sur l’interdiction de discrimination directe La Cour relève que, par la seconde partie de la
prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de cette première question ainsi que par la quatrième
directive lorsqu’il a été prouvé qu’il a été traité de question, qu’il convient d’examiner ensemble, la
manière moins favorable qu’un autre employé ne juridiction de renvoi demande en substance si la
l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation directive 2000/78/CE et, notamment, ses articles 1er
comparable, en raison du handicap de son en-
et 2, paragraphes 1 et 3, doivent être interprétés en
fant, et ce alors même que cet employé n’est pas ce sens qu’ils interdisent le harcèlement lié au han-
lui-même handicapé (points 47-48).
dicap uniquement à l’encontre d’un employé qui
622
COLEMAN (2008)
est lui-même handicapé ou si l’interdiction de har-
de la preuve s’impose dès lors qu’il existe une
cèlement s’applique également à un employé qui présomption de discrimination. Dans le cas où
n’est pas lui-même handicapé, mais qui, comme Mme Coleman établirait des faits qui permettent
dans l’affaire au principal, est victime d’un compor-
de présumer l’existence d’un harcèlement, la mise
tement indésirable constitutif de harcèlement lié en œuvre effective du principe de l’égalité de trai-
au handicap dont est atteint son enfant, auquel il tement exigerait alors que la charge de la preuve
prodigue lui-même l’essentiel des soins que néces-
pèse sur les défendeurs au principal, qui devraient
site son état (point 57).
prouver qu’il n’y a pas eu de harcèlement dans les
circonstances de l’espèce (points 61-62).
La Cour relève sur ce point que, le harcèlement
étant, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la La Cour (grande chambre) dit pour droit:
directive 2000/78/CE, considéré comme une forme
de discrimination au sens du paragraphe 1 de ce
1) La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 no-
même article, pour les mêmes raisons que cel es
vembre 2000, portant création d’un cadre gé-
exposées précédemment, cette directive et, no-
néral en faveur de l’égalité de traitement en
tamment, ses articles 1er et 2, paragraphes 1 et 3,
matière d’emploi et de travail, et, notamment,
doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne se limi-
ses articles 1er et 2, paragraphes 1 et 2, sous a),
tent pas à interdire le harcèlement à l’encontre de
doivent être interprétés en ce sens que l’inter-
personnes qui sont el es-mêmes handicapées. La
diction de discrimination directe qu’ils prévoient
Cour juge que, lorsqu’il est prouvé que le compor-
n’est pas limitée aux seules personnes qui sont
tement indésirable constitutif de harcèlement subi
elles-mêmes handicapées. Lorsqu’un employeur
par un employé, n’ayant pas lui-même un handicap,
traite un employé n’ayant pas lui-même un han-
est lié au handicap de son enfant, auquel il dispense
dicap de manière moins favorable qu’un autre
l’essentiel des soins dont celui-ci a besoin, un tel
employé ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans
comportement est contraire au principe de l’égalité
une situation comparable et qu’il est prouvé que
de traitement consacré par la directive 2000/78/CE
le traitement défavorable dont cet employé est
et, notamment, à l’interdiction de harcèlement
victime est fondé sur le handicap de son enfant,
énoncée à l’article 2, paragraphe 3, de cette der-
auquel il dispense l’essentiel des soins dont ce-
nière. À cet égard, el e rappel e toutefois que, selon
lui-ci a besoin, un tel traitement est contraire à
les termes mêmes de l’article 2, paragraphe 3, de
l’interdiction de discrimination directe énoncée
ladite directive, la notion de harcèlement peut être
audit article 2, paragraphe 2, sous a).
définie conformément aux législations et pratiques
nationales des États membres (points 58-60).
2) La directive 2000/78/CE et, notamment, ses ar-
ticles 1er et 2, paragraphes 1 et 3, doivent être
En ce qui concerne la charge de la preuve applica-
interprétés en ce sens que l’interdiction de har-
ble dans une situation tel e que cel e en cause au
cèlement qu’ils prévoient n’est pas limitée aux
principal, la Cour relève que, le harcèlement étant
seules personnes qui sont el es-mêmes han-
considéré comme une forme de discrimination
dicapées. Lorsqu’il est prouvé que le compor-
au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive
tement indésirable constitutif de harcèlement
2000/78/CE, les mêmes règles que cel es expo-
dont un employé, n’ayant pas lui-même un
sées précédemment s’appliquent au harcèlement.
handicap, est victime est lié au handicap de son
Dès lors, indique la Cour, conformément à l’arti-
enfant, auquel il dispense l’essentiel des soins
cle 10, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE
dont celui-ci a besoin, un tel comportement est
et au trente et unième considérant de cel e-ci,
contraire à l’interdiction de harcèlement énon-
l’aménagement des règles concernant la charge
cée audit article 2, paragraphe 3.
623
BARTSCH (2008)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Mme Bartsch, née en 1965, a épousé en 1986 M.
affaire C-427/06
Bartsch, né en 1944 et décédé le 5 mai 2004. Le
BIRGIT BARTSCH/BOSCH UND SIEMENS
23 février 1988, M. Bartsch avait conclu un contrat
HAUSGERÄTE (BSH) ALTERSFÜRSORGE GMBH
de travail avec la société Bosch-Siemens Hausge-
date de l‘arrêt:
räte GmbH (ci-après «BSH»), au service de laquel e
23 septembre 2008
il est entré le 1er mars 1988 et pour laquelle il a tra-
référence:
vaillé comme vendeur jusqu’à son décès. BSH Al-
Disponible sur http://curia.europa.eu
tersfürsorge, qui avait été constituée par BSH, s’est
Contenu:
engagée à assumer à l’égard de Mme Bartsch les
Article 13 CE — Directive 2000/78/CE — Régime
éventuel es obligations que cette société avait
de pensions professionnel excluant du droit à la
contractées en matière de pension d’entreprise au
pension de retraite le conjoint survivant plus jeu-
profit de feu M. Bartsch. La relation de travail entre
ne de plus de quinze ans que l’employé décédé
M. Bartsch et BSH était régie par les lignes directri-
— Discrimination fondée sur l’âge — Rattache-
ces et, notamment, l’article 6 de cel es-ci. La situa-
ment au droit communautaire — Non-expira-
tion au principal relève des prévisions de l’article
tion du délai de transposition de la directive
6, paragraphe 4, second alinéa, sous a), des lignes
directrices, dans la mesure où Mme Bartsch est
plus jeune de plus de quinze ans que son défunt
1. Faits et procédure
mari. Après le décès de son mari, Mme Bartsch a
demandé à la BSH Altersfürsorge le versement
L’article 6, paragraphe 4, des lignes directrices de d’une pension de survivant sur le fondement des
Bosch und Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfür-
lignes directrices. BSH Altersfürsorge a rejeté cette
sorge GmbH (ci-après «BSH Altersfürsorge»), qui demande.
est un fonds de prévoyance d’entreprise, dans
leur version applicable à compter du 1er avril 1992 2. Questions posées à la Cour
(ci-après les «lignes directrices»), prévoit:
1) a) Le droit primaire de la Communauté euro-
«Condition de versement de la pension
péenne contient-il une interdiction de
toute discrimination fondée sur l’âge dont
[…]
les juridictions des États membres doivent
garantir l’application même lorsque le
4. La pension [visée à l’article 5, paragraphe 1, sous
comportement éventuel ement discrimi-
b),] est payée à la veuve ou au veuf d’un travail eur
natoire ne présente aucun lien avec le droit
décédé au cours de sa relation de travail [. .] qui
communautaire?
avait accompli la période de carence (visée à
l’article 2) lorsque et aussi longtemps que l’assu-
b) En cas de réponse négative à la première
rance vieil esse légale al emande lui confère un
question, sous a):
droit à une pension de survivant (pension de veuf
ou de veuve). La règle correspondante s’applique
Un tel lien avec le droit communautaire
à la veuve ou au veuf du titulaire d’une pension.
est-il créé par l’article 13 CE ou, dès avant
l’expiration du délai de transposition, par la
Les prestations ne peuvent pas être servies
directive 2000/78/CE […]?
a) lorsque la veuve ou le veuf est plus jeune de
2) L’interdiction de droit communautaire de
plus de quinze ans que l’ancien travail eur et
toute discrimination fondée sur l’âge qui
pourrait résulter de la réponse à la première
[…] »
question est-el e également d’application
624
BARTSCH (2008)
dans les rapports entre, d’une part, les em-
rait savoir si, dans des circonstances tel es que cel-
ployeurs privés et, d’autre part, leurs tra-
les de l’affaire au principal, un tel lien avec le droit
vail eurs, actifs ou pensionnés, ou les survi-
communautaire est créé par l’article 13 CE ou par
vants de ceux-ci?
la directive 2000/78/CE dès avant l’expiration du
délai imparti à l’État membre en cause pour la
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième transposition de cel e-ci (point 14).
question:
La Cour observe que ni la directive 2000/78/CE
a) Une tel e interdiction de toute discrimi-
ni l’article 13 CE ne permettent de rattacher au
nation fondée sur l’âge s’applique-t-el e champ d’application du droit communautaire
également à un régime de pension d’en-
une situation tel e que cel e en cause au principal.
treprise conformément auquel la pension El e relève que, d’une part, les lignes directrices
de survie n’est pas accordée au conjoint ne constituent pas une mesure de mise en œu-
survivant lorsqu’il est plus jeune de plus de vre de la directive 2000/78/CE et, d’autre part, le
quinze ans que le travail eur défunt?
décès de M. Bartsch est antérieur à l’expiration du
délai de transposition de cette directive à l’égard
b) En cas de réponse affirmative à la troisième de l’État membre en cause (point 16-17).
question, sous a):
La Cour juge ensuite que l’article 13 CE, qui per-
Le fait qu’un employeur ait un intérêt à met au Conseil de l’Union européenne de pren-
limiter les risques inhérents à la pension dre, dans les limites des compétences conférées
d’entreprise peut-il être un motif de justi-
par le traité CE, les mesures nécessaires en vue de
fication d’un tel régime?
combattre toute discrimination fondée sur l’âge,
ne saurait, en tant que tel, placer dans le champ
c) En cas de réponse négative à la troisième d’application du droit communautaire, aux fins de
question, sous b):
l’interdiction de toute discrimination fondée sur
l’âge, des situations qui, comme dans l’affaire au
L’interdiction de toute discrimination fon-
principal, n’entrent pas dans le cadre des mesu-
dée sur l’âge éventuel ement applicable res adoptées sur le fondement dudit article et, en
aux règles qui régissent les pensions d’en-
particulier, la directive 2000/78/CE avant l’expira-
treprise emporte-t-el e des effets rétroac-
tion du délai que cel e-ci prévoit pour sa trans-
tifs il imités ou bien son application est-el e position. La Cour précise que, contrairement à la
limitée pour le passé et, en pareil cas, de thèse défendue par la Commission, l’affaire ayant
quel e manière?
donné lieu à l’arrêt du 2 octobre 1997, Saldanha
et MTS (C-122/96, Rec. p. I-5325), ne saurait ve-
3. Arrêt de la Cour
nir au soutien d’une conclusion opposée à cel e
énoncée ci-avant. Ledit arrêt portait, rappel e la
La Cour relève que, par les deux branches de sa Cour, sur l’application de l’article 6 du traité CE
première question, qu’il y a lieu d’examiner en-
(devenu, après modification, article 12 CE), qui
semble, la juridiction de renvoi demande si le confère directement le droit à la non-discrimina-
droit communautaire contient une interdiction tion fondée sur la nationalité (voir, notamment,
de toute discrimination fondée sur l’âge dont les arrêt du 20 octobre 1993, Phil Collins e.a., C-92/92
juridictions des États membres doivent garantir et C-326/92, Rec. p. I-5145, point 34) dans le do-
l’application même lorsque le comportement maine d’application du traité.
éventuel ement discriminatoire ne présente
aucun lien avec le droit communautaire. En cas La Cour rappel e également qu’el e a constaté à
de réponse négative, ladite juridiction souhaite-
cet égard, au point 22 de l’arrêt Saldanha et MTS,
625
BARTSCH (2008)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
précité, que le litige au principal visait la protec-
(C-144/04, Rec. p. I-9981). En effet, dans cette
tion des intérêts invoquée par un associé, res-
dernière affaire, la réglementation nationale en
sortissant d’un État membre, à l’encontre d’une cause constituait une mesure de mise en œu-
société établie dans un autre État membre, qu’au vre d’une directive communautaire, à savoir la
point 23 du même arrêt, el e a relevé que l’arti-
directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin
cle 54, paragraphe 3, sous g), du traité CE [deve-
1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et
nu, après modification, article 44, paragraphe 2, CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175,
sous g), CE] attribuait compétence au Conseil p. 43), par la voie de laquelle ladite réglemen-
et à la Commission, afin de mettre en œuvre la tation était ainsi entrée dans le champ d’ap-
liberté d’établissement, pour coordonner, dans la plication du droit communautaire (voir arrêt
mesure nécessaire et en vue de les rendre équi-
Mangold, précité, point 75). En revanche, note la
valentes, les garanties qui sont exigées, dans les Cour, les lignes directrices en cause au principal
États membres, des sociétés au sens de l’article 58, ne correspondent pas à des mesures de transpo-
second alinéa, du traité CE (devenu article 48, sition de dispositions communautaires (point 24).
second alinéa, CE) dans le but de protéger les
intérêts tant des associés que des tiers, et qu’el e La Cour estime que, eu égard à la réponse à la pre-
en a déduit, audit point 23, que des règles qui, mière question, il n’y a pas lieu de répondre aux
dans le domaine du droit des sociétés, visent la deuxième et troisième questions (point 26).
protection des intérêts des associés font partie
du «domaine d’application du traité» au sens de La Cour (grande chambre) dit pour droit:
l’article 6, premier alinéa, de celui-ci et que, par-
tant, el es sont soumises à l’interdiction de toute Le droit communautaire ne contient pas une in-
discrimination fondée sur la nationalité. L’applica-
terdiction de toute discrimination fondée sur l’âge
bilité du droit communautaire dans l’affaire ayant dont les juridictions des États membres doivent
donné lieu à l’arrêt Saldanha et MTS, précité, ne garantir l’application lorsque le comportement
découlait donc pas, souligne la Cour, de la seule éventuellement discriminatoire ne présente aucun
circonstance qu’il s’agissait d’une discrimination lien avec le droit communautaire. Un tel lien n’est
fondée sur la nationalité, mais el e dépendait de pas créé par l’article 13 CE ni, dans des circonstan-
la constatation selon laquel e la réglementation ces telles que celles de l’affaire au principal, par
nationale en cause se situait dans le champ d’ap-
la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novem-
plication du traité (points 18-23).
bre 2000, portant création d’un cadre général en
faveur de l’égalité de traitement en matière d’em-
La Cour ajoute que ce dernier aspect distingue, ploi et de travail, dès avant l’expiration du délai
en outre, l’affaire au principal de celle ayant don-
imparti à l’État membre en cause pour la transpo-
né lieu à l’arrêt du 22 novembre 2005, Mangold sition de celle-ci.
626
AGE CONCERN (2009)
que B dans une situation désavanta-
affaire C-388/07
geuse particulière par comparaison
THE INCORPORATED TRUSTEES OF THE
avec d’autres personnes et
NATIONAL COUNCIL ON AGEING (AGE CONCERN
ENGLAND)/SECRETARY OF STATE FOR BUSINESS,
2. qui place B dans cette situation désa-
ENTERPRISE AND REGULATORY REFORM
vantageuse,
date de l’arrêt:
5 mars 2009
et si A ne peut pas démontrer que le traitement
référence:
ou, le cas échéant, la disposition, le critère ou la
Disponible sur http://curia.europa.eu
pratique sont un moyen proportionné d’attein-
Contenu:
dre un but légitime.»
Directive 2000/78/CE (article 6, paragraphe 1)
— Licenciement pour motif de mise à la retrai-
À titre d’exception, l’article 30 du règlement
te — Discrimination fondéee sur l’âge — Prin-
prévoit:
cipe de proportionnalité
«(1) Le présent article s’applique aux employés
au sens de l’article 230 (1) de la loi de 1996,
1. Faits et procédure
aux personnes au service de la Couronne,
aux membres concernés du personnel de la
Le 3 avril 2006, le Royaume-Uni a transposé la di-
Chambre des Communes ainsi qu’aux mem-
rective 2000/78/CE en adoptant le règlement de
bres concernés du personnel de la Chambre
2006 relatif à l’égalité en matière d’emploi (âge)
des Lords.
[Employment Equality (Age) Regulations 2006], SI
1031/2006 (ci-après le «règlement»), entré en vi-
(2) Aucune disposition des parties 2 et 3 ne per-
gueur le 1er octobre 2006.
met de déclarer il égal le licenciement à l’âge
de 65 ans ou plus d’une personne à laquel e
L’article 3 du règlement définit comme suit les
le présent article s’applique lorsque le motif
conditions dans lesquel es une pratique discrimi-
du licenciement est le départ à la retraite.
natoire peut être considérée comme il égale:
(3) Aux fins du présent article, la question de sa-
«(1) Aux fins du présent règlement, une personne
voir si le motif d’un licenciement est ou non
(“A”) exerce une discrimination à l’encontre
le départ à la retraite sera tranchée confor-
d’une autre personne (“B”) si
mément aux articles 98 ZA à 98 ZF de la loi de
1996.»
(a) en raison de l’âge de B, A applique à B
un traitement moins favorable que ce-
L’article 7, paragraphe 4, du règlement complète
lui qu’il réserve ou réserverait à d’autres l’article 30 de celui-ci en permettant aux em-
personnes, ou
ployeurs d’exercer, en matière de recrutement,
une discrimination fondée sur l’âge à l’encontre
(b) si A applique à B une disposition, un cri-
des personnes qui ont atteint ou dépassé l’âge de
tère ou une pratique qu’il applique ou ap-
65 ans. Ledit article 7 prévoit:
pliquerait également à des personnes qui
ne font pas partie du même groupe d’âge «(1) Un employeur agit de manière illégale
que B, mais
lorsque, pour un emploi qu’il offre dans un
établissement situé en Grande-Bretagne, il
1. qui place ou placerait des personnes
exerce une discrimination à l’égard d’une
appartenant au même groupe d’âge
personne
627
AGE CONCERN (2009)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
(a) dans les dispositions qu’il prend afin de dé-
article 30, une exception au principe de non-
terminer à qui il devrait offrir un emploi;
discrimination lorsque le motif de licenciement
[...]
d’un salarié âgé de 65 ans ou plus est le départ
(c) en refusant de lui offrir ou en ne lui of-
à la retraite, le règlement méconnaît l’article 6,
frant délibérément pas un emploi.
paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE ainsi
[...]
que le principe de proportionnalité.
(4) Sans préjudice de l’application du paragra-
2. Questions posées à la Cour
phe 5, le paragraphe 1, (a) et (c), ne s’applique
pas à une personne
En ce qui concerne la directive 2000/78/CE […]:
[S’agissant des] âges nationaux de départ à la re-
(a) dont l’âge dépasse l’âge normal de dé-
traite et [du] champ d’application de la directive [:]
part à la retraite fixé par l’employeur ou,
lorsque l’employeur n’applique pas un
1) Le champ d’application de la directive
âge normal de départ à la retraite, dont
s’étend-il aux règles nationales qui permet-
l’âge est supérieur à 65 ans, ou
tent aux employeurs de licencier des em-
ployés âgés de 65 ans ou plus pour motif de
(b) qui, dans une période de 6 mois à partir
mise à la retraite?
de la date de la demande qu’il adresse
à l’employeur, atteindra l’âge normal de
2) Le champ d’application de la directive
départ à la retraite fixé par l’employeur
s’étend-il aux règles nationales qui permet-
ou, si l’employeur n’applique pas un tel
tent aux employeurs de licencier des em-
âge normal de départ à la retraite, attein-
ployés âgés de 65 ans ou plus pour motif de
dra l’âge de 65 ans.
mise à la retraite lorsque ces règles ont été
introduites après l’adoption de la directive?
(5) Le paragraphe 4 s’applique uniquement aux
personnes auxquelles l’article 30 (exception
3) À la lumière des réponses qui seront données
à la mise à la retraite) pourrait s’appliquer si
aux questions [qui précèdent,]
elles étaient recrutées par l’employeur.
[...]
• l’article 109 et l’article 156 de la loi de 1996
étaient-ils, et
(8) L’“âge normal de départ à la retraite” visé au
paragraphe 4 est un âge de 65 ans ou plus
• les articles 30 et 7 [du règlement], lus en
qui répond aux conditions énoncées à l’arti-
combinaison avec les annexes 8 et 6 du rè-
cle 98 ZH de la loi de 1996.»
glement, sont-ils
The National Council on Ageing (Age Concern des dispositions nationales fixant les âges de la
England) (ci-après «Age Concern England») est retraite au sens du quatorzième considérant de la
une association caritative ayant pour objet la directive?
promotion du bien-être des personnes âgées.
Par son recours devant la juridiction de renvoi, [S’agissant de] la définition de la discrimination
Age Concern England conteste la légalité des directe fondée sur l’âge, [en particulier du] motif
articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 4, de justification[:]
ainsi que de l’article 30 du règlement, au mo-
tif qu’ils ne constituent pas une transposition
4) L’article 6, paragraphe 1, de la directive per-
correcte de la directive 2000/78/CE. Elle fait
met-il aux États membres d’adopter des dis-
essentiellement valoir que, en prévoyant, à son
positions légales prévoyant qu’une différence
628
AGE CONCERN (2009)
de traitement fondée sur l’âge n’est pas une La Cour observe alors que l’article 30 du règle-
discrimination s’il est établi qu’el e constitue ment a pour effet d’autoriser le licenciement
un moyen proportionné d’atteindre un but d’un travailleur âgé de 65 ans ou plus pour cause
légitime, ou bien [ledit] article 6, paragraphe de départ à la retraite, qu’en outre, l’article 7, pa-
1, impose-t-il aux États membres de définir les ragraphe 4, dudit règlement prévoit qu’un em-
types de différences de traitement qui sont ployeur peut exercer une discrimination à l’em-
susceptibles d’être justifiées de cette manière bauche fondée sur l’âge à l’égard de personnes
au moyen d’une liste ou de toute autre me-
qui, si elles étaient employées, seraient suscep-
sure qui soit semblable par sa forme et son tibles de relever de l’article 30 dudit règlement,
contenu [audit] article 6, paragraphe 1?
et qu’enfin, pour les travailleurs de moins de
65 ans, il résulte de la combinaison des articles 3
[S’agissant des] critères de justification des discri-
et 30 du règlement que tout licenciement pour
minations directes et indirectes [:]
cause de départ à la retraite doit être considéré
comme discriminatoire, à moins que l’employeur
5) Existe-t-il une quelconque différence prati-
ne démontre qu’il s’agit d’un «moyen propor-
que significative, et, le cas échéant, laquelle, tionné d’atteindre un but légitime». Il s’ensuit,
entre les critères de justification énoncés selon la Cour, qu’un règlement tel que celui en
à l’article 2, paragraphe 2, de la directive à cause au principal n’instaure pas un régime im-
propos des discriminations indirectes et les pératif de mise à la retraite d’office. Il prévoit,
critères de justification énoncés à l’article 6, constate la Cour, les conditions dans lesquelles
paragraphe 1, de la directive à propos des un employeur peut déroger au principe de l’in-
discriminations directes fondées sur l’âge?
terdiction des discriminations fondées sur l’âge
et licencier un travailleur au motif que celui-ci a
3. Arrêt de la Cour
atteint l’âge de la retraite. Par conséquent, juge
la Cour, un tel règlement peut directement affec-
La Cour relève que, par ses trois premières ter la durée du rapport de travail liant les parties
questions, qu’il convient d’examiner ensemble, ainsi que, plus généralement, l’exercice par le
la juridiction de renvoi cherche, en substance, travailleur concerné de son activité profession-
à savoir si une réglementation telle que celle nelle. En outre, relève la Cour, une disposition
faisant l’objet du litige au principal relève du telle que l’article 7, paragraphe 5, du règlement
champ d’application de la directive 2000/78/CE prive les travailleurs qui ont atteint ou sont en
(point 21).
passe d’atteindre 65 ans et relèvent de son ar-
ticle 30 de toute protection contre les discrimi-
À cet égard, la Cour rappel e que, dans son arrêt nations à l’embauche fondées sur l’âge, limitant
du 16 octobre 2007, Palacios de la Vil a (C-411/05, ainsi la participation future de cette catégorie
Rec. p. I-8531, point 44), el e a jugé notamment de travailleurs à la vie active. La Cour conclut
que, si d’après son quatorzième considérant la di-
qu’une réglementation nationale de cette na-
rective 2000/78/CE ne porte pas atteinte aux dis-
ture doit être considérée comme établissant des
positions nationales fixant les âges de la retraite, règles relatives aux «conditions d’emploi et de
ce considérant se borne toutefois à préciser que travail, y compris les conditions de licenciement
la directive n’affecte pas la compétence des États et de rémunération», au sens de l’article 3, pa-
membres pour déterminer les âges d’admission à ragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE
la retraite et il ne s’oppose aucunement à l’appli-
et, dès lors, relève du champ d’application de
cation de ladite directive aux mesures nationales cette directive. Elle précise que cette conclusion
régissant les conditions de cessation d’un contrat n’est pas susceptible d’être remise en cause par
de travail lorsque l’âge de la retraite, ainsi fixé, est le fait qu’une telle réglementation nationale ait
atteint (point 25).
été introduite après l’adoption de la directive,
629
AGE CONCERN (2009)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
circonstance soulignée par la deuxième ques-
discrimination interdite en vertu de l’article 2 de
tion de la juridiction de renvoi (points 26-29).
cel e-ci «lorsqu’el es sont objectivement et rai-
sonnablement justifiées, dans le cadre du droit
La Cour relève que, par sa quatrième question, national, par un objectif légitime, notamment par
la juridiction de renvoi demande, en substan-
des objectifs légitimes de politique de l’emploi,
ce, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive du marché du travail et de la formation profes-
2000/78/CE doit être interprété comme exigeant sionnel e, et que les moyens de réaliser cet objec-
des États membres qu’ils énoncent de manière tif sont appropriés et nécessaires» (point 35).
spécifique les types de différences de traitement
fondées sur l’âge pouvant échapper au principe A ce sujet, la Cour, ayant rappelé les principes ré-
de non-discrimination. Il ressort du dossier que gissant la transposition des directives en droit in-
cette question vise à déterminer si ledit article terne aux termes de l’article 249 CE, juge que l’arti-
6, paragraphe 1, s’oppose à une disposition telle cle 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE ne
que l’article 3 du règlement, en vertu duquel saurait être interprété comme imposant aux États
une différence de traitement fondée sur l’âge membres d’établir, dans leurs mesures de trans-
ne constitue pas une discrimination s’il est établi position, une liste spécifique des différences de
qu’il s’agit d’un «moyen proportionné d’attein-
traitement pouvant être justifiées par un objectif
dre un but légitime». La juridiction de renvoi légitime. Au demeurant, note la Cour, il ressort des
ayant limité sa question à l’interprétation de l’ar-
termes de cette disposition que les objectifs légi-
ticle 6, paragraphe 1, de ladite directive, il n’est times et les différences de traitement qui y sont
pas nécessaire que la Cour se prononce sur l’in-
visés n’ont qu’une valeur indicative, ainsi qu’en at-
terprétation d’autres dispositions, notamment teste le recours, par le législateur communautaire,
l’article 4 de celle-ci (point 31).
à l’adverbe «notamment». La Cour estime que,
par conséquent, il ne saurait être inféré de l’article
La Cour constate sur ce point que l’article 3 du 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE qu’un
règlement permet à un employeur de licencier manque de précision de la réglementation natio-
des travail eurs de moins de 65 ans — lesquels ne nale en ce qui concerne les objectifs pouvant être
relèvent pas du champ d’application de l’article considérés comme légitimes au regard de cette
30 du règlement — lorsque ceux-ci atteignent disposition aurait pour effet d’exclure automati-
l’âge fixé dans l’entreprise pour le départ à la quement que cette réglementation puisse être
retraite si une tel e mesure constitue «un moyen justifiée au titre de ladite disposition (voir, en ce
proportionné d’atteindre un but légitime». El e sens, arrêt Palacios de la Vil a, précité, point 56).
juge qu’une tel e réglementation doit être consi-
À défaut d’une tel e précision, indique la Cour, il
dérée comme imposant un traitement moins importe néanmoins que d’autres éléments, tirés
favorable aux travail eurs ayant atteint cet âge de du contexte général de la mesure concernée, per-
départ à la retraite par rapport à l’ensemble des mettent l’identification de l’objectif sous-tendant
autres personnes en activité. El e conclut qu’une cette dernière aux fins de l’exercice d’un contrôle
tel e réglementation est donc susceptible de juridictionnel quant à sa légitimité ainsi qu’au ca-
donner lieu à une différence de traitement direc-
ractère approprié et nécessaire des moyens mis
tement fondée sur l’âge, tel e que visée à l’arti-
en œuvre pour réaliser cet objectif (arrêt Palacios
cle 2, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive de la Vil a, précité, point 57) (points 41-45).
2000/78/CE (point 34).
La Cour souligne sur ce point qu’il ressort de l’arti-
La Cour observe toutefois qu’il ressort de l’article cle 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE que
6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive les objectifs pouvant être considérés comme «lé-
2000/78/CE que de tel es différences de traite-
gitimes» au sens de cette disposition, et, par voie
ment fondées sur l’âge ne constituent pas une de conséquence, aptes à justifier qu’il soit dérogé
630
AGE CONCERN (2009)
au principe d’interdiction des discriminations des éléments permettant raisonnablement d’es-
fondées sur l’âge, sont des objectifs relevant de la timer que les moyens choisis sont aptes à la réali-
politique sociale, tels que ceux liés à la politique sation de cet objectif (voir, par analogie, arrêt du
de l’emploi, du marché du travail ou de la forma-
9 février 1999, Seymour-Smith et Perez, C-167/97,
tion professionnel e. Par leur caractère d’intérêt Rec. p. I-623, points 75 et 76) (points 50-51).
général, explique la Cour, ces objectifs légitimes
se distinguent de motifs purement individuels La Cour relève que la cinquième question préju-
qui sont propres à la situation de l’employeur, tels diciel e vise à déterminer si les conditions aux-
que la réduction des coûts ou l’amélioration de quel es l’article 6, paragraphe 1, de la directive
la compétitivité, sans qu’il soit pour autant possi-
2000/78/CE soumet une éventuel e dérogation
ble d’exclure qu’une règle nationale reconnaisse, au principe de l’interdiction des discriminations
dans la poursuite desdits objectifs légitimes, un fondées sur l’âge diffèrent significativement de
certain degré de flexibilité aux employeurs. La cel es énoncées à l’article 2, paragraphe 2, sous b),
Cour juge alors qu’il incombe à la juridiction de de cette directive en ce qui concerne les discrimi-
renvoi de vérifier si les buts envisagés par l’article nations indirectes (point 53).
3 du règlement sont légitimes au sens de l’article
6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE, en ce Sur ce point, force est, selon la Cour, de constater
qu’ils relèvent d’un objectif de politique sociale, que les champs d’application respectifs des arti-
tel que ceux liés à la politique de l’emploi, du mar-
cles 2, paragraphe 2, sous b), et 6, paragraphe 1,
ché du travail ou de la formation professionnel e de la directive 2000/78/CE ne se recouvrent pas
(points 46-49).
parfaitement. En effet, observe tout d’abord la
Cour, l’article 2 définit le concept de discrimina-
La Cour ajoute qu’il appartient également à la tion fondée sur la religion ou les convictions, le
juridiction de renvoi de vérifier, au vu de tous handicap, l’âge ou l’orientation sexuel e en ce qui
les éléments pertinents et en tenant compte de concerne l’emploi et le travail. Il opère une dis-
la possibilité d’atteindre par d’autres moyens tinction, en son paragraphe 2, entre, d’une part,
l’objectif légitime de politique sociale qui serait les discriminations directement fondées sur ces
identifié, si l’article 3 du règlement, en tant que motifs et, d’autre part, cel es dites «indirectes»,
moyen destiné à atteindre cet objectif, est, selon qui, bien que reposant sur une disposition, un cri-
les termes mêmes de l’article 6, paragraphe 1, de tère ou une pratique apparemment neutre, sont
la directive 2000/78/CE, «approprié et nécessai-
susceptibles d’entraîner un désavantage particu-
re». À cet égard, la Cour relève que, en choisissant lier pour des personnes en raison de leur religion,
les moyens susceptibles de réaliser les objectifs de leurs convictions, de leur handicap, de leur
de leur politique sociale, les États membres dis-
âge ou de leur orientation sexuel e par rapport
posent d’une large marge d’appréciation (voir, à d’autres personnes. Seules les dispositions, cri-
en ce sens, arrêt du 22 novembre 2005, Mangold, tères ou pratiques susceptibles de constituer des
C-144/04, Rec. p. I-9981, point 63). Toutefois, cette discriminations indirectes peuvent, en vertu de
marge d’appréciation ne saurait, selon la Cour, l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive
avoir pour effet de vider de sa substance la mise 2000/78/CE, échapper à la qualification de discri-
en œuvre du principe de non-discrimination en mination, tel étant le cas, aux termes du point i),
fonction de l’âge. De simples affirmations géné-
s’il s’agit d’«une disposition, [d’]un critère ou [d’]
rales concernant l’aptitude d’une mesure déter-
une pratique [. .] objectivement justifié par un
minée à participer à la politique de l’emploi, du objectif légitime et que les moyens de réaliser
marché du travail ou de la formation profession-
cet objectif [sont] appropriés et nécessaires».
nel e ne suffisent pas pour faire apparaître que Pour les différences de traitement constituant des
l’objectif de cette mesure est de nature à justifier discriminations directes, l’article 2, paragraphe
qu’il soit dérogé audit principe ni ne constituent 1, de cette directive ne prévoit en effet aucune
631
AGE CONCERN (2009)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
dérogation. Pour sa part, relève ensuite la Cour, conditions de licenciement pour cause d’âge de
l’article 6 de la directive 2000/78/CE instaure un la retraite. Elle estime que, dans la mesure où elles
régime dérogatoire propre aux différences de instaurent des conditions de licenciement moins
traitement fondées sur l’âge, en raison de la par-
favorables à l’égard des travailleurs ayant atteint
ticularité reconnue à l’âge parmi les motifs de l’âge de la retraite, ces dispositions prévoient
discrimination prohibés par cel e-ci. Le vingt-cin-
une forme de discrimination directe au sens de
quième considérant de cette directive souligne l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive
en effet qu’il est «essentiel de distinguer entre 2000/78/CE. En revanche, indique la Cour, l’inter-
les différences de traitement qui sont justifiées, prétation de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de
notamment par des objectifs légitimes de politi-
la directive 2000/78/CE, lequel concerne exclusi-
que de l’emploi, du marché du travail et de la for-
vement les discriminations indirectes, n’apparaît
mation professionnel e, et les discriminations qui pas nécessaire pour la solution du litige au prin-
doivent être interdites» (points 58-60).
cipal. La juridiction de renvoi s’interrogeant sur
l’existence d’une différence dans l’application
La Cour rappel e ensuite que l’article 6, paragra-
des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 2,
phe 1, de la directive 2000/78/CE autorise les États sous b), de la directive 2000/78/CE, par rapport
membres à prévoir, nonobstant l’article 2, para-
à celle des critères figurant à son article 6, para-
graphe 2, de cel e-ci, que certaines différences de graphe 1, la Cour souligne toutefois que cette
traitement fondées sur l’âge ne constituent pas dernière disposition donne aux États membres
une discrimination lorsqu’el es sont «objective-
la possibilité de prévoir, dans le cadre du droit
ment et raisonnablement justifiées, dans le cadre national, que certaines formes de différences de
du droit national, par un objectif légitime, notam-
traitement fondées sur l’âge ne constituent pas
ment par des objectifs légitimes de politique de des discriminations au sens de cette directive
l’emploi, du marché du travail et de la formation lorsqu’elles sont «objectivement et raisonna-
professionnel e, et que les moyens de réaliser blement» justifiées. Tout en constatant que le
cet objectif sont appropriés et nécessaires». Or, terme «raisonnablement» ne figure pas à l’article
note la Cour, l’article 6, paragraphe 1, de la direc-
2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive, la
tive 2000/78/CE permet aux États membres d’ins-
Cour relève qu’il ne saurait être envisagé qu’une
taurer dans leur droit national des dispositions différence de traitement puisse être justifiée
prévoyant des différences de traitement fondées par un objectif légitime, atteint par des moyens
sur l’âge relevant notamment de la catégorie des appropriés et nécessaires, mais que cette jus-
discriminations directes, tel e que définie à l’ar-
tification ne soit pas raisonnable. Dès lors, au
ticle 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive. jugement de la Cour, il n’y a pas lieu d’attacher
C’est d’ail eurs dans cette mesure, en particulier, une signification particulière à la circonstance
que ledit article 6, paragraphe 1, doit être inter-
que ledit terme n’a été employé qu’à l’article 6,
prété comme s’appliquant, aux termes de son paragraphe 1, de cette même directive. La Cour
premier alinéa, «[n]onobstant l’article 2, paragra-
souligne cependant que cette dernière disposi-
phe 2» de ladite directive. Cette faculté, en tant tion s’adresse aux États membres et leur impose,
qu’el e constitue une exception au principe de nonobstant la large marge d’appréciation dont
l’interdiction des discriminations, est toutefois ils disposent en matière de politique sociale, la
strictement encadrée, juge la Cour, par les condi-
charge d’établir la légitimité de l’objectif pour-
tions prévues à ce même article 6, paragraphe 1 suivi à concurrence d’un seuil probatoire élevé.
(points 61-62).
Sans qu’il soit besoin, en l’occurrence, de se pro-
noncer sur la question de savoir si ce seuil pro-
La Cour relève alors qu’il ressort de la décision batoire est plus élevé que celui applicable dans
de renvoi que le litige au principal porte sur la le cadre de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la
légalité de dispositions nationales régissant les directive 2000/78/CE, la Cour relève que, si une
632
AGE CONCERN (2009)
disposition, un critère ou une pratique ne consti-
de déroger à ce principe que pour les seules
tue pas, en raison d’une justification objective au
mesures justifiées par des objectifs légitimes de
sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de cette
politique sociale tels que ceux liés à la politique
directive, une discrimination au sens de celle-ci,
de l’emploi, du marché du travail ou de la for-
il n’est, par suite, pas nécessaire d’avoir recours à
mation professionnel e. Il appartient au juge
l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, lequel
national de vérifier si la réglementation en cau-
a notamment pour vocation de permettre la jus-
se au principal répond à un tel objectif légitime
tification de certaines différences de traitement
et si l’autorité législative ou réglementaire na-
qui, sans cette dernière disposition, constitue-
tionale pouvait légitimement estimer, compte
raient de tel es discriminations (points 63-66).
tenu de la marge d’appréciation dont disposent
les États membres en matière de politique so-
La Cour (troisième chambre) dit pour droit:
ciale, que les moyens choisis étaient appropriés
et nécessaires à la réalisation de cet objectif.
1) Une réglementation nationale tel e que cel e
édictée aux articles 3, 7, paragraphes 4 et 5, ain-
3) L’article 6, paragraphe 1, de la directive
si que 30 du règlement de 2006 relatif à l’égalité
2000/78/CE donne la possibilité aux États mem-
en matière d’emploi (âge) [Employment Equa-
bres de prévoir, dans le cadre du droit national,
lity (Age) Regulations 2006], relève du champ
certaines formes de différence de traitement
d’application de la directive 2000/78/CE du
fondée sur l’âge lorsqu’el es sont «objective-
Conseil, du 27 novembre 2000, portant création
ment et raisonnablement» justifiées par un
d’un cadre général en faveur de l’égalité de trai-
objectif légitime, tel que la politique de l’em-
tement en matière d’emploi et de travail.
ploi, du marché du travail ou de la formation
professionnel e, et que les moyens de réaliser
2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive
cet objectif sont appropriés et nécessaires. Il
2000/78/CE doit être interprété en ce sens qu’il
impose aux États membres la charge d’établir
ne s’oppose pas à une mesure nationale qui,
le caractère légitime de l’objectif invoqué à titre
à l’instar de l’article 3 du règlement en cause
de justification à concurrence d’un seuil pro-
au principal ne contient pas une énumération
batoire élevé. Il n’y a pas lieu d’attacher une si-
précise des objectifs justifiant qu’il puisse être
gnification particulière à la circonstance que le
dérogé au principe de l’interdiction des discri-
terme «raisonnablement», employé à l’article 6,
minations fondées sur l’âge. Toutefois, ledit
paragraphe 1, de ladite directive, ne figure pas
article 6, paragraphe 1, n’ouvre la possibilité
à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de cel e-ci.
633
MARIANO (2009)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
un fils, M. J. P. Quartirolo, encore mineur à l’époque
affaire C-217/08
des faits au principal. M.E. Quartirolo est décédé en
RITA MARIANO/ISTITUTO NAZIONALE PER
Italie à la suite d’un accident du travail, le 15 dé cem-
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
bre 2004, et Mme Mariano a, du fait de ce décès,
SUL LAVORO (INAIL)
demandé à l’Istituto nazionale per l’assicurazione
date de l’ordonnance:
contro gli infortuni sul lavoro (institut national
17 mars 2009
d’assurance contre les accidents du travail, ci-
référence:
après l’«INAIL») le bénéfice d’une rente pour el e et
Disponible sur http://curia.europa.eu
leur fils sur le fondement de l’article 85 du décret.
Contenu:
L’INAIL a octroyé audit fils une rente égale à 20 %
Articles 12 et 13 CE — Prestation de survie
de la rémunération perçue par M.E. Quartirolo
— Différence de traitement entre le conjoint
avant son décès, mais a opposé un refus en ce
survivant et le concubin survivant — Article
qui concerne l’octroi d’une rente à Mme Mariano.
104, paragraphe 3, premier alinéa, du règle-
Cette dernière a contesté ledit refus et a demandé,
ment de procédure — Différences avec l’arrêt
à titre principal, le bénéfice d’une rente égale à
Maruko — Charte des droits fondamentaux
50 % de la rémunération perçue par son concubin
avant son décès, et, à titre subsidiaire, le bénéfice
pour leur enfant mineur d’une rente égale à 40 %
1. Faits et procédure
de ladite rémunération.
En Italie, l’article 85 du décret du président de 2. Question posée à la Cour
la République n° 1124/1965 (ci-après le «dé-
cret») prévoit:
[L]es articles 12 CE et 13 CE font [-ils] obstacle à
l’application de l’article 85 du [décret], dans la me-
«Si l’accident entraîne le décès, les survivants sure où il dispose que, en cas de décès à la suite
énumérés ci-dessous ont droit à une rente dont d’un accident, la rente de l’INAIL de 50 % est ver-
le montant est déterminé conformément aux sée uniquement au conjoint et l’enfant mineur ne
points suivants, sur la base de l’intégralité de la reçoit qu’une rente de 20 % [?]
rémunération calculée selon les dispositions des
articles 116 à 120:
3. Ordonnance de la Cour
1) 50 % au conjoint survivant jusqu’à son décès La Cour fait application de l’article 104, paragra-
ou à son remariage; en cas de remariage, il phe 3, premier alinéa, du règlement de procédu-
est versé une somme égale à trois annuités re, aux termes duquel, lorsque la réponse à une
de rente;
question posée à titre préjudiciel est identique à
une question sur laquel e la Cour a déjà statué ou
2) 20 % pour chaque enfant légitime, naturel, lorsque la réponse à une tel e question peut être
reconnu ou susceptible de l’être, ou adoptif, clairement déduite de la jurisprudence, la Cour
jusqu’à l’âge de 18 ans, et 40 % s’il s’agit d’or-
peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout
phelins des deux parents ou, dans le cas d’en-
moment, statuer par voie d’ordonnance motivée
fants adoptifs, si les deux parents adoptants (points 15-16).
sont décédés.»
En effet, en ce qui concerne l’article 12 CE, la Cour
Mme Mariano, ressortissante italienne, a vécu, rappelle que, pour apprécier le domaine d’appli-
pendant plus d’une dizaine d’années, en concubi-
cation du traité au sens dudit article, il convient
nage avec M.E. Quartirolo, ressortissant de natio-
de lire ce dernier en combinaison avec les dispo-
nalité également italienne. De leur relation est né sitions du traité sur la citoyenneté de l’Union (ar-
634
MARIANO (2009)
rêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, adoptées sur le fondement de l’article 13 CE et,
Rec. p. I-6193, points 30 et 31; du 2 octobre 2003, notamment, la directive 2000/78/CE, laquel e vise
Garcia Avel o, C-148/02, Rec. p. I-11613, points des catégories de discriminations spécifiquement
22 et 23; du 15 mars 2005, Bidar, C-209/03, Rec. énumérées qui ne concernent pas Mme Mariano
p. I-2119, point 31, ainsi que du 12 juil et 2005, (points 25-27).
Schempp, C-403/03, Rec. p. I-6421, point 15), que
l’article 17, paragraphe 2, CE attache au statut de La Cour ajoute que l’affaire au principal se distin-
citoyen de l’Union les devoirs et les droits prévus gue de cel e ayant donné lieu à l’arrêt du 1er avril
par le traité, dont le droit de se prévaloir de l’ar-
2008, Maruko (C-267/06), qui visait l’interprétation
ticle 12 CE dans toutes les situations relevant du des dispositions de ladite directive et concer-
domaine d’application ratione materiæ du droit nait une discrimination fondée sur l’orientation
communautaire (arrêt Schempp, précité, point sexuel e. Les circonstances de cet arrêt Maruko
17 et jurisprudence citée), que ces situations sont, observe la Cour, totalement différentes de
comprennent, notamment, cel es relevant de cel es de l’affaire au principal, en ce qu’une per-
l’exercice des libertés fondamentales garanties sonne résidant en Al emagne avait constitué, en
par le traité (arrêt Schempp, précité, point 18 et vertu de la loi al emande, un partenariat de vie
jurisprudence citée), et que, toutefois, la citoyen-
avec une personne du même sexe et n’avait pu
neté de l’Union, prévue à l’article 17 CE, n’a pas obtenir, après le décès de ladite personne, une
pour objectif d’étendre le champ d’application prestation de survie équivalente à cel e octroyée
matériel du traité à des situations internes n’ayant à un époux survivant (point 28).
aucun rattachement au droit communautaire (ar-
rêts du 5 juin 1997, Uecker et Jacquet, C-64/96 et La Cour précise enfin que l’évocation de la charte
C-65/96, Rec. p. I-3171, point 23; Garcia Avel o, pré-
des droits fondamentaux ne saurait pas davan-
cité, point 26, ainsi que Schempp, précité, point tage venir au soutien d’une conclusion tendant
20). Or, constate la Cour, tel est le cas de l’affaire à faire entrer l’affaire au principal dans le champ
au principal qui relève d’une situation purement d’application du droit communautaire. À cet
interne (points 17-23).
égard, el e rappel e que, conformément à l’article
51, paragraphe 2, de ladite charte, cette derniè-
En ce qui concerne l’article 13 CE, la Cour rap-
re ne crée aucune compétence ni aucune tâche
pel e qu’il ne saurait, en tant que tel, placer dans nouvel es pour la Communauté européenne et
le champ d’application du droit communautaire, pour l’Union et ne modifie pas les compétences
aux fins de l’interdiction de toute discrimination ainsi que les tâches définies par les traités. De
fondée sur l’âge, des situations qui n’entrent pas même, relève la Cour, conformément à l’article
dans le cadre des mesures adoptées sur le fon-
52, paragraphe 2, de la même charte, les droits re-
dement dudit article et, en particulier, la direc-
connus par cel e-ci qui trouvent leur fondement
tive 2000/78/CE (arrêt du 23 septembre 2008, dans les traités communautaires ou dans le traité
Bartsch, C-427/06, point 18). El e rappel e qu’el e sur l’Union européenne s’exercent dans les condi-
a d’ail eurs précisé que le champ d’application de tions et limites définies par ceux-ci (point 29).
cette directive ne saurait, eu égard au libel é de
l’article 13 CE, être étendu au-delà des discrimina-
La Cour (septième chambre) dit pour droit:
tions fondées sur les motifs énumérés de manière
exhaustive à l’article 1er de cette directive en vue Le droit communautaire ne contient pas une inter-
de mettre en œuvre, dans les États membres, le diction de toute discrimination dont les juridictions
principe de l’égalité de traitement (arrêt du 17 des États membres doivent garantir l’application
juil et 2008, Coleman, C-303/06, point 46). Or, note lorsque le comportement éventuel ement discrimi-
la Cour, une situation tel e que cel e de l’affaire au natoire ne présente aucun lien avec le droit commu-
principal n’entre pas dans le cadre des mesures nautaire. Dans des circonstances tel es que cel es de
635
MARIANO (2009)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
l’affaire au principal, un tel lien n’est pas créé par les à la suite d’un accident, une rente d’un montant
articles 12 CE et 13 CE à eux seuls.
égal à 50 % de la rémunération perçue par cette
personne avant son décès est versée uniquement à
Ces articles ne s’opposent pas, dans lesdites cir-
son conjoint survivant et l’enfant mineur du défunt
constances, à une réglementation nationale en ne reçoit qu’une rente à hauteur de 20 % de ladite
vertu de laquelle, en cas de décès d’une personne rémunération.
636
HÜTTER (2009)
à une réglementation nationale […] qui exclut, par-
affaire C-88/08
mi les périodes de service pertinentes aux fins de la
DAVID HÜTTER/TECHNISCHE UNIVERSITÄT GRAZ
détermination de la date de référence pour l’avan-
date de l‘arrêt:
cement d’échelon, cel es qui ont été accomplies
18 juin 2009
avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans?
référence:
Disponible sur http://curia.europa.eu
3. Arrêt de la Cour
Contenu:
Directive 2000/78/CE (article 6, paragraphe
La Cour commence par vérifier si une réglemen-
1) — Discrimination fondée sur l’âge — Dé-
tation nationale tel e que cel e en cause au princi-
termination de la rémunération des agents
pal relève du champ d’application de la directive
contractuels de l’État — Exclusion de l’expé-
2000/78/CE. El e observe à cet égard que l’article
rience professionnel e acquise avant l’âge de
26 de la loi autrichienne portant statut des agents
18 ans — Objectif légitime d’intérêt général —
contractuels de 1948 (Vertragsbedienstetengesetz
Moyens appropriés et nécessaires
1948, BGBl., 86/1948), tel e que modifiée par la
loi de 2004 (BGBl. I, 176/2004), exclut, de manière
générale, toute prise en compte de l’expérience
1. Faits et procédure
professionnel e acquise avant l’âge de 18 ans aux
fins du classement dans les échelons des agents
M. Hütter est né en 1986. Avec une col ègue, il a ef-
contractuels de la fonction publique autrichienne.
fectué, du 3 septembre 2001 au 2 mars 2005, une La Cour constate que cette disposition affecte ainsi
période d’apprentissage de technicien de laboratoire la détermination de l’échelon auquel sont placées
auprès de la Technische Universität Graz (ci-après la ces personnes, et qu’el e affecte également, par
«TUG»), un organisme public relevant de la loi fédé-
voie de conséquence, leur rémunération. Dès lors,
rale autrichienne de 2002 relative à l’organisation juge la Cour, une réglementation de cette nature
des universités et à leurs études (Universitätsgesetz doit être considérée comme établissant des rè-
2002, BGBl. I, 120/2002). M. Hütter et sa col ègue ont gles relatives aux conditions d’accès à l’emploi, de
ensuite été recrutés par la TUG, et ce du 3 mars 2005 recrutement et de rémunération, au sens de l’ar-
au 2 juin 2005, à savoir pour une durée de trois mois. ticle 3, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive
La col ègue de M. Hütter étant plus âgée que lui de 22 2000/78/CE. Dans ces conditions, conclut la Cour,
mois, el e a obtenu un classement à un échelon plus la directive 2000/78/CE s’applique à une situation
favorable, qui se traduit par une différence de traite-
tel e que cel e ayant donné lieu au litige dont est
ment mensuel de 23,20 euros. Cette différence tient saisie la juridiction de renvoi (points 32-36).
au fait que la période d’apprentissage accomplie par
M. Hütter au cours de sa majorité n’a été que de 6,5 La Cour relève ensuite qu’une réglementation na-
mois environ, contre 28,5 mois pour sa col ègue.
tionale tel e que cel e en cause au principal réserve
un traitement moins favorable aux personnes dont
M. Hütter a demandé à obtenir le versement d’une l’expérience professionnel e a été, ne serait-ce
compensation équivalente à la différence de trai-
qu’en partie, acquise avant l’âge de 18 ans par rap-
tement dont il est victime en raison de son âge et port à celles qui ont obtenu, après avoir atteint cet
qu’il considère injustifiée et contraire à la directive âge, une expérience de même nature et d’une du-
2000/78/CE.
rée comparable. El e note qu’une réglementation
de cette nature instaure une différence de traite-
2. Question posée à la Cour
ment entre personnes en fonction de l’âge auquel
el es ont acquis leur expérience professionnel e.
Les articles 1, 2 et 6 de la directive [2000/78/CE] doi-
Ainsi que le démontrent les faits en cause au prin-
vent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent cipal, précise la Cour, ce critère peut al er jusqu’à
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HÜTTER (2009)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
conduire à une différence de traitement entre 2000/78/CE et, par voie de conséquence, aptes
deux personnes qui ont suivi les mêmes études et à justifier qu’il soit dérogé au principe d’interdic-
ont acquis la même expérience professionnel e, et tion des discriminations fondées sur l’âge, sont
ce exclusivement en fonction de l’âge respectif de des objectifs relevant de la politique sociale, tels
ces personnes. Une tel e disposition instaure donc, que ceux liés à la politique de l’emploi, du marché
selon la Cour, une différence de traitement directe-
du travail ou de la formation professionnel e (arrêt
ment fondée sur le critère de l’âge au sens de l’ar-
du 5 mars 2009, Age Concern England, C-388/07,
ticle 2, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive point 46). El e juge que les objectifs mentionnés
2000/78/CE (point 38).
par la juridiction de renvoi relèvent de cette ca-
tégorie d’objectifs légitimes et sont susceptibles
La Cour observe toutefois qu’il ressort de l’arti-
de justifier des différences de traitement liées à
cle 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE «la mise en place de conditions spéciales d’accès
que de tel es différences de traitement fondées à l’emploi […] y compris les conditions […] de ré-
sur l’âge «ne constituent pas une discrimination munération […] pour les jeunes […] en vue de fa-
lorsqu’el es sont objectivement et raisonnable-
voriser leur insertion professionnel e» et à «la fixa-
ment justifiées, dans le cadre du droit national, tion de conditions minimales d’âge, d’expérience
par un objectif légitime, notamment par des ob-
professionnel e ou d’ancienneté dans l’emploi,
jectifs légitimes de politique de l’emploi, du mar-
pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages
ché du travail et de la formation professionnel e, liés à l’emploi», respectivement visées aux points
et que les moyens pour réaliser cet objectif sont a) et b) de l’article 6, paragraphe 1, de la directive
appropriés et nécessaires» (point 39).
2000/78/CE. Par conséquent, estime la Cour, des
objectifs de la nature de ceux mentionnés par
El e note que, s’agissant du caractère légitime de la juridiction de renvoi doivent, en principe, être
l’objectif poursuivi par la réglementation en cause considérés comme justifiant «objectivement et
au principal, il ressort des explications fournies par raisonnablement», «dans le cadre du droit natio-
la juridiction de renvoi que le législateur autrichien nal», ainsi que le prévoit l’article 6, paragraphe 1,
aurait entendu écarter la prise en compte de l’ex-
premier alinéa, de la directive 2000/78/CE, une
périence professionnel e obtenue avant la recon-
différence de traitement fondée sur l’âge édictée
naissance, à l’âge de 18 ans, de la pleine capacité par les États membres (points 41-43).
juridique, afin de ne pas défavoriser les personnes
ayant suivi une scolarité secondaire d’enseigne-
Encore faut-il, ajoute la Cour, vérifier, selon les ter-
ment général par rapport à cel es issues de l’en-
mes mêmes de ladite disposition, si les moyens
seignement professionnel. Outre cette incitation à mis en œuvre pour réaliser ces objectifs sont
la poursuite des études secondaires, la juridiction «appropriés et nécessaires». Ayant rappelé que
de renvoi mentionne également, indique la Cour, les États membres disposent incontestablement
la volonté du législateur de ne pas renchérir, pour d’une large marge d’appréciation dans le choix
le secteur public, le coût de l’apprentissage profes-
des mesures susceptibles de réaliser leurs objectifs
sionnel et de favoriser ainsi l’insertion des jeunes en matière de politique sociale et d’emploi (arrêt
ayant suivi ce type de formation sur le marché du 22 novembre 2005, Mangold, C-144/04, Rec.
de l’emploi. La Cour examine donc si ces objec-
p. I-9981, point 63), la Cour souligne que, nonobs-
tifs peuvent être considérés comme légitimes au tant cette marge d’appréciation laissée aux États
sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive membres, les objectifs mentionnés par la juridic-
2000/78/CE (point 40).
tion de renvoi peuvent paraître, à première vue,
antinomiques. En effet, l’un de ces objectifs serait
À cet égard, la Cour rappel e que les objectifs d’inciter les élèves à suivre un enseignement
pouvant être considérés comme «légitimes» au secon daire de type général plutôt que de type
sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive professionnel. Un autre objectif serait de favoriser
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HÜTTER (2009)
l’embauche des personnes ayant suivi un ensei-
de l’enseignement professionnel, et qu’il peut
gnement professionnel plutôt que cel e des per-
donc conduire à une différence de traitement
sonnes issues de l’enseignement général. Il s’agit entre deux personnes issues de l’enseignement
par conséquent, relève la Cour, dans le premier professionnel ou entre deux personnes issues
cas, de ne pas défavoriser les personnes issues de de l’enseignement général selon le seul critère
l’enseignement secondaire général par rapport de l’âge auquel el es ont acquis leur expérience
à cel es ayant une formation professionnel e et, professionnel e. Dans ces conditions, juge la Cour,
dans le second cas, de l’hypothèse inverse. La Cour le critère de l’âge auquel l’expérience profession-
conclut qu’il est donc, à première vue, difficile d’ad-
nel e a été acquise n’apparaît pas approprié à la
mettre qu’une réglementation nationale tel e que réalisation de l’objectif visant à ne pas défavori-
cel e en cause au principal puisse simultanément ser l’enseignement général par rapport à l’en-
favoriser chacun de ces deux groupes aux dépens seignement professionnel. À cet égard, la Cour
de l’autre. Outre ce manque de cohérence interne, relève qu’un critère reposant directement sur le
la Cour souligne également que la réglementa-
type d’études suivies sans faire appel à l’âge des
tion nationale en cause au principal s’appuie sur le personnes apparaîtrait, au regard de la directive
critère de l’expérience professionnel e antérieure 2000/78/CE, mieux adapté à la réalisation de l’ob-
aux fins de la détermination du classement dans jectif visant à ne pas défavoriser l’enseignement
les échelons et, par voie de conséquence, de la général (point 48).
rémunération des agents contractuels de la fonc-
tion publique. Or, note la Cour, récompenser l’ex-
La Cour souligne ensuite que, s’agissant de l’ob-
périence acquise, laquel e permet au travail eur de jectif tendant à favoriser l’insertion sur le marché
mieux s’acquitter de ses prestations, est, en règle de l’emploi des jeunes ayant suivi un enseigne-
générale, reconnu comme un but légitime. C’est ment professionnel, l’exclusion de la prise en
pourquoi il est loisible aux employeurs de rémuné-
compte de l’expérience acquise avant l’âge de 18
rer cette expérience (voir arrêt du 3 octobre 2006, ans s’applique indistinctement à tous les agents
Cadman, C-17/05, Rec. p. I-9583, points 35 et 36). contractuels de la fonction publique, quel que
La Cour constate toutefois qu’une réglementation soit l’âge auquel ils sont recrutés. Ainsi, note la
nationale tel e que cel e en cause au principal ne Cour, ce critère de l’âge auquel l’expérience pro-
se limite pas à rémunérer l’expérience mais ins-
fessionnel e a été acquise ne permet pas de dis-
taure, à expérience égale, une différence de traite-
tinguer un groupe de personnes définies par leur
ment en fonction de l’âge auquel cette expérience jeune âge afin de leur réserver des conditions de
a été acquise. Dans de tel es conditions, juge la recrutement particulières destinées à favoriser
Cour, un tel critère lié à l’âge est sans rapport di-
leur insertion sur le marché de l’emploi. Une règle
rect avec l’objectif consistant, pour l’employeur, à tel e que cel e en cause au principal se différencie,
récompenser l’expérience professionnel e acquise ajoute la Cour, de mesures tel es que cel es évo-
(points 44-47).
quées par le gouvernement danois qui visent à
favoriser l’insertion professionnel e des jeunes de
La Cour souligne alors que, s’agissant de l’objectif moins de 18 ans dans la mesure où cel es-ci pré-
visant à ne pas défavoriser l’enseignement secon-
voient, à leur égard, des conditions minimales de
daire général par rapport à l’enseignement pro-
rémunération inférieures à cel es applicables aux
fessionnel, le critère de l’âge auquel l’expérience travail eurs plus âgés. Dans la mesure où el e ne
antérieure a été acquise s’applique quel que soit prend pas en considération l’âge des personnes
le type d’enseignement suivi. El e constate que au moment de leur recrutement, une règle tel e
ce critère exclut aussi bien la prise en compte que cel e en cause au principal n’est donc pas ap-
de l’expérience acquise avant l’âge de 18 ans par propriée, selon la Cour, aux fins de favoriser l’en-
une personne ayant suivi un enseignement gé-
trée sur le marché de l’emploi d’une catégorie de
néral que cel e acquise par une personne issue travail eurs définie par leur jeune âge (point 49).
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HÜTTER (2009)
Recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
et sur la non-discrimination dans l’Union européenne
Par conséquent, conclut la Cour, une réglementa-
traitement en matière d’emploi et de travail,
tion ayant des caractéristiques tel es que cel es en doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent
cause au principal ne saurait être regardée com-
à une réglementation nationale qui, aux fins de ne
me appropriée au sens de l’article 6, paragraphe pas défavoriser l’enseignement général par rapport
1, de la directive 2000/78/CE (point 50).
à l’enseignement professionnel et de promouvoir
l’insertion des jeunes apprentis sur le marché de
La Cour (troisième chambre) dit pour droit:
l’emploi, exclut la prise en compte des périodes
d’emploi accomplies avant l’âge de 18 ans aux fins
Les articles 1, 2 et 6 de la directive 2000/78/CE de la détermination de l’échelon auquel sont placés
du Conseil, du 27 novembre 2000, portant créa-
les agents contractuels de la fonction publique d’un
tion d’un cadre général en faveur de l’égalité de État membre.
640
Commission européenne
recueil sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et sur la non-discrimination
dans l’union européenne
Troisième édition
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2010 — 640 pp. — 17.6 x 25 cm
ISBN 978-92-79-14248-2
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hommes et les femmes, tandis que la deuxième est centrée sur la lutte contre la discrimination.
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