Quid de l’exonération de la plus-value au titre de la résidence
principale en cas de divorce ou de séparation ?
Quid de l’exonération de la plus-value au titre de la résidence principale en cas
de divorce ou de séparation ?
Le contexte
Les époux X habitaient une maison qui constituait leur résidence principale. Ils
se séparent en 2008. M. X habite depuis juillet 2008 dans un appartement à 500
Km et Mme X habite toujours la maison qui constituait leur résidence
principale.
Les ex-époux vendent la maison aujourd’hui. Les deux ex-époux pourront-ils
bénéficier de l’exonération au titre de la résidence principale ?
L’article 150 U-II-1° du CGI prévoit que les plus-values réalisées lors de la
cession du logement qui constitue la résidence principale du cédant au jour de
la cession sont exonérées
La condition tenant à l’occupation du logement à titre d’habitation principale au jour
de la cession n’est pas toujours satisfaite en cas de séparation ou de divorce,
notamment lorsque l’un des conjoints a été contraint de quitter le logement qui
constituait alors sa résidence principale.
L’administration admet toutefois, lorsque l’immeuble cédé ne constitue plus, à la
date de la cession, la résidence principale du contribuable, que celui-ci puisse
néanmoins bénéficier de l’exonération prévue au 1° du II de l’article 150 U du
CGI dès lors que le logement a été occupé par son ex-conjoint jusqu’à sa mise
en vente et que la cession intervient dans les délais normaux de vente (BOI, 8
M-2-07, n°94 du 24 juil et 2007, § 5).
Cette mesure de tempérament a été étendue, par l’administration, aux concubins
qui se séparent et aux partenaires qui rompent un PACS sous les mêmes
conditions.
Autrement dit, en cas de divorce, de séparation ou de rupture du PACS deux
conditions doivent être respectées :
L’un des ex-époux (ex-concubin, ou ex-partenaire de PACS) doit avoir occupé le
logement jusqu’à sa mise en vente ;
(La circonstance que le contribuable sortant (l’époux qui a quitté le domicile) soit
propriétaire d’un autre logement qu’il occupe à la date de la cession de l’ancienne
résidence commune des époux n’est pas de nature à écarter le bénéfice de
l’exonération)
La cession doit intervenir ans des délais normaux de vente.
[Rappelons que pour les ventes réalisées depuis le 1er janvier 2011, l’exonération de
la plus-value réalisée lors de la cession d’une résidence principale ne restera
acquise que pendant une durée d’un an à compter de la mise en vente] (Voir notre
fiche : «
Exo
nération de la plus-value immobilère au titre de la résidence principale :
a
ttention au délai ! »
.
Le gouvernement a indiqué que le bénéfice de cette exonération n’était
subordonné à aucun délai particulier entre la date de séparation et la date de
mise en vente.
« Ainsi, par exemple, dans le cas d’un jugement de divorce prononcé en raison de
l’altération définitive du lien conjugal prévue aux articles 237 et 238 du code civil, la
cession du bien, qui constituait la résidence principale du couple jusqu’à la
séparation et qui a été occupé par un des ex-conjoints jusqu’à sa mise en vente,
peut bénéficier de l’exonération précitée, quel e que soit la date à laquelle cette mise
en vente intervient » (Réponse ministériel e BRETON, JOAN du 8 avril 2008,
question n°14197).
Par exemple, si la mise en vente intervient plus de deux ans après la
séparation des ex-époux (ex-concubin, ou ex-partenaire de PACS), ces
derniers pourront se prévaloir de l’exonération au titre de la résidence
principale, dès lors que le délai entre cette mise en vente et la vente intervient
dans un délai, plus ou moins égal à 1 an.
Au cas particulier, Mme X et M. X pourront bénéficier de l’exonération au titre
de la résidence principale.
Rappelons, que dans cette situation, les concubins doivent être en mesure de
prouver, par tous moyens, l’état de concubinage notoire qui était le leur avant la
séparation. Cet état de concubinage s’apprécie par des circonstances de fait et peut
être justifié par la production de divers documents dont l’appréciation relève de la
compétence de l’administration sous le contrôle du juge de l’impôt.
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