Le régime fiscal de la prestation compensatoire
Le régime fiscal de la prestation compensatoire
Le régime fiscal des sommes versées au titre de la prestation compensatoire
est organisé autour de deux dispositifs distincts.
I. Prestation compensatoire versée sous forme de capital
Lorsque la convention de divorce homologuée par le juge ou le jugement de divorce
définitif prévoit l’attribution d’un capital en numéraire, le régime fiscal de la
prestation compensatoire diffère selon que le capital est ou non versé dans les
douze mois qui suivent le jugement de divorce passé en force de chose jugée.
A. Le capital est versé dans les douze mois qui suivent le jugement de divorce
Dans ce cas le débiteur bénéficie d’une réduction d’impôt sur le
revenu de 25 % des sommes versées, retenues dans la limite de 30.500 € (Art.
199 octodecies du CGI)
Les sommes versées sont dans ce cas non imposables pour le bénéficiaire.
Le bénéfice de cette réduction d’impôt s’applique non seulement des versements en
numéraire mais également à l’attribution de biens en propriété ou à l’attribution d’un
droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
Cette réduction d’impôt est également accordée au titre du paiement d’une
prestation compensatoire en capital, lorsque celui-ci résulte de la conversion d’une
rente fixée par une précédente convention homologuée ou un jugement et qu’il est
versé dans les douze mois du jugement de conversion.
B. Le capital est versé sur une période supérieure à douze mois décomptés à
partir de la date du jugement de divorce
Les sommes versées dans ces conditions sont déductibles du revenu imposable
du débiteur.
Corrélativement, elles constituent pour leur bénéficiaire un revenu
imposable selon le régime des pensions
Cas particulier
Versement en tout ou partie de la prestation compensatoire au-delà du délai de
douze mois alors que le jugement prévoyait que le versement devait intervenir
intégralement dans le délai de douze mois
Dans une telle situation, les sommes versées sont normalement déductibles du
revenu imposable du débirentier et imposables selon le régime des pensions au nom
du crédirentier.
Toutefois, si les services établissent que les parties, et notamment cel e tenue
d’acquitter la prestation compensatoire, n’exécutent pas la décision du juge ou la
convention homologuée dans les termes prévus aux seules fins d’en retirer le
bénéfice d’un régime fiscal favorable, les dispositions précédentes ne leur sont pas
applicables. Dans ce cas, les versements ne sont donc ni déductibles, ni imposables.
Précision : Le règlement d’une prestation compensatoire en compensation
d’une soulte peut ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 octodecies
du CGI, s’il intervient dans les douze mois qui suivent le jugement de divorce ayant
acquis force de chose jugée.
II. La prestation compensatoire est versée sous forme de rente viagère
Quelle que soit la forme de divorce, les rentes temporaires ou viagères ou les
versements en capital étalés sur plus de douze mois sont déduits du revenu
imposable du débiteur. (Art. 156-II-2° du CGI)
Ces versements sont corrélativement imposables au nom de leur
bénéficiaire selon le régime des pensions.
Aux termes de l’article 199 octodecies-II du CGI, le débiteur de la prestation
compensatoire ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu
visée à cet article lorsque la prestation compensatoire est pour partie servie
sous forme de rente dont le montant est déductible de son revenu imposable.
Les sommes versées à titre de rente temporaire ou viagère, ainsi que les versements
en capital sur une durée supérieure à douze mois sont pour leur part déductibles du
revenu imposable du débiteur et imposables à l’impôt sur le revenu au nom du
bénéficiaire.
Dans le cas où le jugement ou la convention homologuée ne prévoit pas les
modalités de versement de la prestation compensatoire, le régime fiscal est
déduit par l’administration fiscale des conditions dans lesquelles le débiteur
s’acquitte de son obligation
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Fiche technique du 12 novembre 2010