FISCALITÉ DES AUTEURS ET DES ARTISTES-INTERPRÈTES
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La fiscalité du secteur culturel est dérogatoire par rapport à la fiscalité générale. Les
auteurs et les artistes-interprètes, contribuables au même titre que toute personne
physique ou morale percevant des revenus, entrent pour partie dans le champ de ces
dérogations.
Nous traiterons d'une part de la fiscalité directe : impôt sur le revenu ( IR ), d'autre part de
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la fiscalité indirecte : taxe sur la valeur ajoutée ( TVA ).
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Impôt sur le revenu
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Il est annuel, unique ( appliqué à un foyer fiscal ), déclaratif ( déclaration spontanée qui justifie le
contrôle ) et progressif ( atténué par le quotient familial, par les abattements par tranche de
revenus... ).
Il porte sur les revenus catégoriels suivants : traitements et salaires ( TS ), bénéfices non
commerciaux ( BNC ), bénéfices agricoles, bénéfices industriels et commerciaux ( BIC ), revenus
de valeurs mobilières, plus values et revenus fonciers.
Les auteurs et les artistes-interprètes perçoivent, pour leur activité spécifique, essentiellement
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des revenus sous forme de traitements et salaires ( TS ) et de bénéfices non commerciaux
( BNC ).
Les BNC ( bénéfices non commerciaux )
Ils comprennent les bénéfices des professions non commerciales et les revenus assimilés, dont
les bénéfices des professions libérales, les redevances perçues par les artistes sur la vente des
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supports commerciaux ( CD, DVD... ), la rémunération équitable, la copie privée ; les droits
d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs ( art. 92-2 2° CGI, code général des impôts ) et
les produits de la propriété industrielle perçus par les inventeurs ( art. 92-2 3° CGI ).
Il existe deux modes d'imposition des BNC : le régime de déclaration contrôlée et le régime de
déclaration et d'imposition simplifiée dit régime spécial «micro».
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Le régime de déclaration contrôlée
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Il sera appliqué notamment lorsque les recettes annuelles sont supérieures à 32 100 euros hors
taxes.
En pratique, l'option pour ce régime sera simplement demandée sur papier libre et sera exercée
avant le 1er février de l'année en cours.
La déclaration des résultats ( bénéfices ou déficit ) sera établie sur l'imprimé 2035, accompagnée
de ses annexes 2035-A et 2035-B.
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Le résultat déclaré en page 1 de l'imprimé 2035, sera reporté sur l'imprimé 2042 et
complémentaire 2042, imprimé déclaratif de l'ensemble de tous les revenus du foyer fiscal.
Les obligations comptables peuvent être satisfaites au moyen d'une simple comptabilité de
trésorerie ( recettes / dépenses ), deux documents comptables seront tenus : un livre-journal et
un registre des immobilisations et amortissements. Les adhérents des associations agréées
doivent tenir ces documents en respectant la nomenclature comptable en vigueur, obligation qui
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permet de voir appliquer la dispense de majoration de la base d'imposition pour le calcul de
l'impôt ( +25% ), majoration appliquée aux non-adhérents.
Fiscalité des auteurs et des artistes-interprètes [MAJ 28/04/2010] - p1
Le régime spécial « micro »
( régime de déclaration et d'imposition simplifiée )
C'est uniquement un régime fiscal.
Il s'adresse aux contribuables dont le montant des recettes annuelles n'excède pas 32 100 euros
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hors taxes et qui sont exonérés de TVA ou bénéficient de la franchise en base de la TVA. Même
si ces conditions sont remplies, l'option pour le régime de déclaration contrôlée reste toujours
possible.
Le montant total des revenus BNC sera porté sur la déclaration 2042, l'Administration se
chargeant de calculer les forfaits.
Le bénéfice sera ainsi forfaitairement évalué à 66 % des recettes, l'abattement de 34 %
représentant une évaluation forfaitaire des frais, avec un minimum de 305 euros ( loi 2002-1575
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du 30 décembre 2002, art. 22 ).
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Les traitements et salaires ( TS )
Les TS concernent les rémunérations perçues dans le cadre d'une activité salariée et certains
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statuts particuliers.
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Pour les artistes du spectacle ( art. L.762-1 du code du travail ) les TS concernent les
rémunérations ou cachets perçus pour les prestations nécessitant leur présence physique ainsi
que les allocations chômage et les indemnités versées par l'assurance maladie, les Congés
spectacles...
Les droits d'auteurs, bien qu'étant des BNC par nature, sont par dérogation considérés comme
des TS à condition qu'ils soient versés par un tiers ( art. 93-1 quater du CGI ) tel que les sociétés
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d'auteurs ( comme la Sacem ), les éditeurs...
Les TS sont déclarés sur l'imprimé 2042.
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Imposition sur les revenus des artistes-interprètes et des auteurs
Les cachets de l'interprète
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Les cachets des artistes musiciens sont des salaires et seront déclarés en TS.
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Comme pour tout salarié de droit commun, un abattement de 10 % pour frais professionnels sur
le montant des revenus salariaux est applicable ( avec un plafond réévalué chaque année,
compris entre 415 et 13 948 euros pour les revenus 2009 ) <font>sur les rémunérations générées
par une activité autre qu'artistique.</font>
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Cependant, <font>pour les rémunérations issues de leur activité artistique d'interprète ( cachet ),
l<font>es musiciens ont droit à un abattement forfaitaire pour frais professionnels de 14 % qui
couvre exclusivement : l'amortissement des instruments, les frais accessoires ( entretien,
assurance... ), le matériel technique à usage professionnel.</font></font>
<!--StartFragment-->
Les intérêts d'emprunts contractés pour acquérir leur( s ) instrument( s ) sont déductibles en sus
des 14% pour le montant réellement réglé.
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De même, les artistes chorégraphiques, lyriques et les choristes ont droit à l'abattement de 14 %
pour frais professionnels qui couvrent les dépenses suivantes : frais de formation ( cours,
honoraires de répétiteurs, de pianistes... ), frais médicaux non pris en charge par la Sécurité
sociale ( kinésithérapie, orthophonie... ).
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Fiscalité des auteurs et des artistes-interprètes [MAJ 28/04/2010] - p2
<font>Les musiciens peuvent renoncer à la déduction de 14 % et prendre en considération au
titre de leurs frais réels l'annuité d'amortissement de l'instrument de musique ou/et des matériels
techniques.
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Une déduction de 5 % supplémentaire peut être appliquée par l'ensemble des artistes cités sur
leurs rémunérations telles que définies ci-dessus ; elle concerne les frais vestimentaires, de
coiffure, de représentation, de communication...
Ces deux options sont indépendantes l'une de l'autre, on peut en appliquer une et déduire les
frais réels sur l'autre.
Les artistes intermittents du spectacle peuvent appliquer ces déductions de 14 et 5 % sur les
indemnités d'assurance chômage ( BO impôts 5-F.199 - section 4 - art. 92 ).
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Ces déductions ne sont pas calculées par le déclarant mais demandées par courrier
accompagnant la déclaration de revenus.</t4>
<!--StartFragment-->S'ils l'estiment plus favorable, les artistes peuvent déclarer leurs frais réels.
Ces frais doivent être directement liés à la rémunération ( frais de transport, de nourriture, de
vêtement, cotisations syndicales, instruments, honoraires... ). Il sera nécessaire d'établir une liste
détaillée de ces frais qui sera jointe à la déclaration de revenus et de garder les justificatifs et les
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factures correspondants.<!--EndFragment-->
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NB : pour faciliter le choix entre les déductions forfaitaires et les frais réels il faut calculer le
montant de ces frais forfaitaires soit : 14 % et 5 % sur le montant des rémunérations nettes
plafonnées à 139 480 euros pour les revenus 2009.
Les redevances perçues par l'interprète et l'artiste
Les redevances provenant des royautés, de la rémunération équitable ou de la copie privée
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seront traitées comme des BNC ( voir chapitre BNC : déclaration contrôlée et régime « micro » ).
<t4>Les droits d'auteurs : droit moral et droit patrimonial</font>
Bien que BNC par nature, ils sont assimilés aux TS dans la mesure où ils sont versés par un tiers
( sociétés d'auteurs, éditeurs... ).
La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels est applicable à ces revenus.
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Par mesure de simplification, l'Administration permet d'appliquer une déduction forfaitaire
supplémentaire de 3 % sur les droits bruts perçus couvrant certains frais ( documentation
générale, réception, voyages, communications téléphoniques... ).
L'auteur peut opter comme tout salarié pour la déduction des frais réels.
Mais si l'auteur opte pour la déduction de 3 %, il ne pourra pas déduire ces frais pour leur
montant réel.
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Si l'auteur exerce une activité salariée en tant que musicien par exemple, la déduction des 10 %
s'appliquera sur les droits d'auteurs ; les forfaits de 14 % et 5 % sur ses revenus d'interprète, à
condition qu'il joigne à sa déclaration un courrier donnant la répartition détaillée de ces deux
revenus. Le total des déductions forfaitaires est plafonnée à 13 948 euros.
L'auteur peut cependant opter pour une déclaration en BNC. C'est une option irréversible durant
trois ans ( l'année de déclaration + deux ans ).
</t1>
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Le régime des TS peut être combiné avec les dispositions de l'art. 100 bis du CGI qui permettent
d'opter pour l'imposition sur le bénéfice moyen pour une période de référence de trois à cinq ans
( année d'imposition + 2 ou 4 années servant au calcul du bénéfice moyen ). Si l'option peut être
révoquée, le choix de cette période de référence est définitif.
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Lorsque les revenus sont irréguliers et que des bénéfices importants sont réalisés une année,
l'application de l'article 100 bis du CGI permet de calculer le montant des impôts sur une
moyenne de revenus sur trois ou cinq ans et d'en étaler le paiement sur la même période.
Fiscalité des auteurs et des artistes-interprètes [MAJ 28/04/2010] - p3
À noter que les auteurs domiciliés en France et percevant des droits de source étrangère peuvent
les déclarer en TS et bénéficier de cet article.
Les artistes du spectacle peuvent opter pour l'imposition de leurs salaires ( cachets ) selon les
mêmes modalités ( art. 84A du CGI ).
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Les artistes et auteurs qui perçoivent des revenus très importants et sont donc susceptibles
d'acquitter un impôt conséquent, peuvent demander expressément qu'on leur applique une
retenue à la source. Les employeurs et tous tiers leur versant des revenus devront déduire 15 %
de ces montants et les reverser aux services fiscaux. C'est une avance sur impôts dus. La
déclaration de revenus se fera sans tenir compte de cette retenue, les services fiscaux les
déduisant directement.
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<t1>La taxe sur la valeur ajoutée ( TVA )
</font>
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Est assujettie à la TVA, toute personne physique ou morale qui exerce de manière indépendante
une des activités économiques de l'art. 256 A CGI, ceci exclut les salariés.
Les opérations situées dans le champ d'application de la TVA sont les opérations effectuées à
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titre onéreux ( en contrepartie de quelque chose ) par un assujetti ( art. 256-I CGI ), que ce soit
une livraison de biens ( vente ) ou une prestation de services ( honoraires, droits... ).
Il existe, pour la perception de la TVA, le régime réel normal ( imprimé CA3 ) ( régime de droit
commun = déclaration mensuelle ou régime des acomptes provisionnels ) ou le régime simplifié
( imprimé CA 12 ) ( quatre acomptes prévisionnels dus au titre de l'année précédente ).
Selon le régime du réel normal, une déclaration de la TVA encaissée et de la TVA récupérable
sera établie, c'est le solde entre les deux qui constituera le montant de TVA à payer.
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Si le solde est négatif, l'assujetti dispose d'un crédit de TVA ( remboursé ou reporté sur la
déclaration suivante ).
Les auteurs agissant en tant qu'indépendants verront leurs revenus tirés de l'exercice du droit de
reproduction et rémunération pour copie privée soumis à TVA ainsi que, pour les interprètes, les
sommes perçues au titre de l'autorisation d'exploitation ( pour les sommes n'ayant pas le
caractère de salaire ), la rémunération pour copie privée et la rémunération équitable.
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Ainsi, les rémunérations - hors salaires - des interprètes et des auteurs seront soumises à TVA,
le taux applicable sera le taux réduit de 5,5 % pour la France métropolitaine et les territoires
fiscalement assimilés et de 2,1 % pour les DOM-TOM ( art. 279 G CGI ).
La base d'imposition est constituée de l'ensemble des sommes avant tout prélèvement effectué
pour leur compte par les tiers.
À noter que les prix, récompenses ou aides ne sont pas soumis à la TVA s'ils ne rémunèrent pas
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une livraison de biens ou une prestation de services. IRMA IRMA IRMA
Cependant lorsque les rémunérations sont versées par un tiers, l'administration fiscale demande
à ce tiers de verser la TVA pour le compte de l'auteur ou de l'interprète.
Les auteurs ont droit à un abattement de 0,80% sur le montant de la TVA. Le tiers payant versera
donc à l'auteur ses droits hors taxes + 0,8 % de la TVA et versera à l'État le solde de TVA.
<!--StartFragment-->
Exemple : Droits HT dus à l'auteur = 100
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Montant de la TVA retenue par l'éditeur à acquitter au Trésor = 5,5 – 0,80 = 4,70
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Versement de l'éditeur à l'auteur = 105,50 – 4,70 = 100,80
Taxe déductible par l'éditeur = 5,5
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<!--EndFragment--> Dans ce cas, l'auteur n'est soumis à aucune obligation comptable au titre
de la TVA ; il aura seulement comme obligation de conserver les relevés de droits que lui adresse
la partie versante.
Fiscalité des auteurs et des artistes-interprètes [MAJ 28/04/2010] - p4
L'auteur peut renoncer à cette retenue à la source pour cinq ans, cette renonciation est
renouvelable par tacite reconduction pour cinq ans.
L'auteur peut opter volontairement pour un assujettissement à la TVA si, par exemple, il a engagé
des frais professionnels importants sur lesquels il peut récupérer la TVA.
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Il devra établir des factures pour le montant des droits qui lui sont dus, faisant apparaître 5,5 %
de TVA en sus.
Cette option s'appliquera aux deux années incluant celle où l'auteur a posé cette option. Il existe
une possibilité de retenue à la source ( art. 285 bis CGI ).
La TVA sur les frais professionnels n'ouvre pas droit à déduction lorsque ces frais sont, pour les
auteurs, les frais de déplacement, de restaurant, de réception, etc.
Toute personne assujettie à TVA doit tenir une comptabilité ou un livre spécifique ( ce dernier est
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plus simple à tenir, mentionnant au jour le jour les diverses opérations ).
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Le régime « micro » entreprise n'est pas soumis à TVA ( chiffre d'affaires inférieur à 32 100 euros
hors taxes ).
Cependant il existe une franchise en base de TVA fixée à 41 700 euros ( = chiffre d'affaires HT
2009 ) pour la livraison de leur œuvre et la cession des droits patrimoniaux des auteurs et pour
l'exploitation des droits patrimoniaux pour les artistes ( art. 293 B et 293 G CGI ).
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Ce dispositif dispense les artistes et auteurs de la déclaration et du paiement de la TVA. Cela
implique de ne plus tenir compte de la TVA déductible. Il faudra par ailleurs mentionner sur les
factures « TVA non applicable, article 293 B III à IV et 293 G du CGI <font>».</nb>
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Les obligations inhérentes à l'assujettissement à la TVA ( art. 286 CGI ) :
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•
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déclaration d'existence et d'identification auprès du CFE ( Centre de formalités des
entreprises ) dans les 15 jours du début de l'activité. ( Les auteurs et les interprètes en sont
dispensés dès lors qu'il y a retenue à la source ) ;
• tenue d'un livre journal : les opérations y sont reportées chaque jour avec détail des montants
TTC, HT et TVA ;
• tenue d'un registre des dépenses : détail des achats présentés mois par mois ;
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•
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établissement des notes de droits d'auteur qui sont une facture ( art. 289 CGI ) comportant les
mentions suivantes : nom et adresse de l'auteur et du client ; date et n° de facture, désignation
de la prestation, quantité et prix unitaire, montant HT, taux TVA, montant TVA, montant TTC,
cotisation maladie ( Agessa ), CSG et CRDS ;
Si l'auteur n'est pas assujetti à la TVA ( franchise ou microentreprise ), toutes les mentions
seront portées sauf le taux et le montant de la TVA, il faudra simplement indiquer « TVA non
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applicable - art. 293 B III à IV et 293 G du CGI » ;
•
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conservation de ces notes de droits d'auteur durant 6 ans ;
• paiement de la TVA.
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<p style="background-color: #ffffff; font-family: Verdana,Geneva,Arial,Helvetica; font-size: 10px;
line-height: 1.4">
<nb>Bibliographie :
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</font>
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BERT Jean-François,
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L'Édition musicale
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, Paris, Irma éditions, 2006.
LE SAGERE Stéphan, Profession artiste, Paris, Irma éditions, 2007.
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Code de la propriété intellectuelle, Paris, Éditions des Journaux officiels, 2004.
Mémento pratique F. Lefebvre, Fiscal, 2010.
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<p style="text-align: justify">
IRMA IRMA Cette création est mise à disposition sous unFiscalité des auteurs et des artistes-interprètes [MAJ 28/04/2010] - p5
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Fiscalité des auteurs et des artistes-interprètes [MAJ 28/04/2010] - p6