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Vente d'un fonds de commerce indivis : quid des plus-values ?

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Publié par : Fiscalonline
Vente d’un fonds de commerce indivis : quid des plus-values ?
Situation : Un fonds de commerce appartenant à une indivision va être vendu.
L’un des 3 indivisaires exploite seul le fonds depuis de nombreuses années et,
est seul inscrit au RCS, les deux autres indivisaires (frère et mère) n’exerçant
aucune activité dans le fonds.
Qu’en est-il de la plus-value générée lors de la vente ?
Tant que l’indivisaire « actif » (c’est-à-dire celui qui participe à la gestion de
l’entreprise indivise) reste à la tête de l’entreprise, sa situation est relativement
simple.
En effet, en cas de cession du fonds ou de l’entreprise indivise, celui-ci est imposé
sur la plus-value réalisée proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Du moment qu’il a exercé une véritable activité professionnelle au sein de
l’entreprise, et à condition que le délai d’exploitation de cinq ans ait été respecté, il
pourra, le cas échéant, revendiquer l’un des régimes généraux d’exonération des
plus-values : celui des petites entreprises (Art. 151 septies du CGI), celui lié à la
valeur du fonds (Article 238 quindecies du CGI) ou celui lié au départ à la
retraite(Article 151 septies A du CGI).
S’agissant du ou des indivisaires « passifs » qui par définition n’exerçent aucune
activité dans l’entreprise, leur sort, en cas de cession du fonds indivis, est,
aujourd’hui, beaucoup moins enviable que celui des indivisaires « actifs ».
A l’origine, en présence d’une telle situation, la réaction naturel e de certaines Cours
administratives d’appel était de soustraire les indivisaires ne participant pas à la
gestion de l’entreprise à l’application du régime des plus-values
professionnelles.
Ainsi, les Cours administratives d’appel de Nancy et de Bordeaux, refusant la
qualité de co-exploitant, ont écarté toute taxation au titre des plus-values
professionnel es pour les plus-values réalisées :

par l’épouse d’un expert-comptable lors de la dissolution de la communauté
conjugale et la cession de ses droits sur la clientèle à son conjoint (CAA
Nancy 21 novembre 1991, n° 315, consorts Pagnon, RJF 5/92 n° 696).
L’attendu de principe était ainsi rédigé : « Le conjoint qui ne participe pas à

l’exploitation d’un cabinet d’expertise comptable et qui ne pouvait d’ail eurs
exercer la profession faute d’avoir les diplômes requis n’avait pas la qualité de
coexploitant. En cas de dissolution de la communauté conjugale, la cession
de ses droits de clientèle à l’ex-conjoint ne peut pas être assimilée à un retrait
d’une exploitation indivise entraînant taxation de la plus-value réalisée comme
plus-value professionnelle ».

par les héritiers, détenteurs en indivision d’une officine de pharmacie, lors de
la cession de celle-ci (CAA Bordeaux 17 mai 1994, n° 92-459, RJF 8-9/94
n° 934). L’attendu de principe était ainsi rédigé : « Un héritier, détenteur en
indivision de 50 % des actifs d’une pharmacie, n’a pas la qualité de
coexploitant, dès lors qu’il ne peut exercer la profession de pharmacien, faute
d’être titulaire des diplômes requis, et qu’il ne participe pas à l’exploitation de
l’officine gérée par son père. La quote-part, correspondant à ses droits, de la
plus-value réalisée lors de la cession de l’officine, ne peut être imposée selon
le régime des plus-values professionnelles prévu à l’article 39 duodecies du
CGI ».
Ces deux arrêts ont été censurés par le Conseil d’Etat qui, au contraire, a
reconnu une nature professionnelle aux plus-values ainsi réalisées (CE 3
septembre 1997 n° 133408, RJF 10/97, n°919 et CE 11 février 1998 n° 160165,
RJF 4/98, n°371).
Le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel les droits indivis que détient
un conjoint, ou son héritier, sur la valeur d’un actif affecté à l’exercice de la
profession de l’autre conjoint, ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère
d’un élément du patrimoine professionnel, même dans le cas où ce conjoint ou
son héritier, non titulaire des titres ou diplômes requis, ne peut lui-même
participer à cette activité professionnelle.
Plutôt que de fonder la solution sur la notion de co-exploitation, la Haute
Assemblée a préféré se placer sur le terrain de la nature professionnelle des
droits indivis détenus par le coïndivisaire.
Comme le souligne Maurice COZIAN « Même si la solution prend quelque liberté
avec l’esprit de logique, el e se justifie par le souci, légitime, de simplification et
d’unification des régimes applicables »(Etude : « L’imposition des bénéfices et des
plus-values dans le cadre de l’entreprise indivise », Bulletin Fiscal Francis Lefebvre,
4/07, §31)
Dans le même sens Stéphane VERCLYTTE précise que « le maintien d’un bien
détenu par un co-indivisaire non professionnel dans la catégorie des actifs
professionnels répond à un souci de cohérence fiscale. La solution retenue dans
l’affaire Pagnon garantit, en effet, le traitement fiscal uniforme du bien affecté par
nature à un usage professionnel, en retenant une imposition similaire, en cas de
cession de la part de ce bien détenue par l’ex-époux et de celle retenue par l’ex-
épouse » (Chronique : « Indivision et patrimoine professionnel. Actifs affectés par
nature à l’exercice d’une profession », Revue de Jurisprudence Fiscale, Ed. F.
Lefebvre 10/1997, p.587).

Il ressort de cette jurisprudence, que dans notre situation, la plus-value générée par
les trois indivisaires devrait, en toute vraisemblance, être qualifiée de plus-value
professionnelle.
Cette qualification, si elle convient au frère exploitant ou « actif » en raison des
régimes d’exonération qu’il peut mettre en œuvre, il n’en est pas de même pour la
mère et le second fils.
En effet, les régimes d’exonération visés ci-avant (Articles 151 septies, 151 septies A
et 238 quindecies du CGI) sont réservés aux plus-values réalisées dans le cadre
d’une activité exercée à titre professionnel.
Ceci implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement
des actes nécessaires à l’activité, lesquels s’entendent de ceux réalisés dans le
cadre des fonctions nécessitées par la gestion de l’entreprise.
Il s’ensuit qu’à défaut d’exercice d’activité professionnelle au sein de
l’entreprise indivise, les deux co-indivisaires « passifs » ne pourront bénéficier
d’aucun régime d’exonération de la plus-value générée.
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Fiche technique du 24 août 2010
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Fiscalonline

Vente d'un fonds de commerce indivis : quid des plus-values ?
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Date : 03/01/2011
Langue : Français
Pages : 3
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Editeur : www.fiscalonline.com


Description : Fiche technique du 24 août 2010 par Fiscalonline : Vente d'un fonds de commerce indivis : quid des plus-values ?


Tags : Fiscalité, vente, fonds de commerce, indivision, plus-values

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