TVA immobilière : Une société de construction-vente doit-elle faire
des déclarations de livraison à soi-même ?
Réponse d’expert n°12
(Consultez les réponses précédentes)
Question :
Une société de construction-vente doit-elle faire des déclarations de livraison à
soi-même pour les immeubles construits et destinés à la vente ?
La réponse des experts SVP :
Il convient d’apporter une réponse positive à la question
La société de construction-vente est tenue d’établir cette déclaration sauf si la
vente se réalise dans les deux ans qui suivent l’achèvement.
La réforme des règles de TVA applicables aux opérations immobilières a instauré
une nouveauté qui conduit tous les opérateurs à taxer une livraison à soi-même pour
les immeubles construits et non vendus dans les deux ans de leur achèvement.
Cette disposition concerne aussi bien les immeubles destinés à être
immobilisés que ceux inscrits en stock et destinés à une vente soumise à la
TVA (article 257-1-3 1er alinéa du CGI).
Cette obligation de soumettre à la TVA la livraison à soi-même s’impose à tous les
assujettis quelle que soit la destination ou l’usage de l’immeuble, habitation ou
professionnel, dès lors que la vente ne se réalise pas dans les deux ans de
l’achèvement.
La déclaration de la livraison à soi-même se réalise en deux temps :
Dans le mois de l’achèvement, les assujettis qui construisent ou font construire des
immeubles déposent un imprimé n°940 qui précise l’adresse de l’immeuble, les
renseignements relatifs au redevable et la date de l’achèvement (article 244 de
l’annexe II du CGI).
La liquidation de la TVA relative à la livraison à soi-même doit s’opérer avant le 31
décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu
l’achèvement de l’immeuble. Il faut pour cela que l’immeuble n’ait pas fait l’objet
d’une mutation (article 245 de l’annexe II du CGI).
Après avoir déterminé l’assiette, la liquidation de la TVA doit être portée sur la CA3.
L’assujetti doit également rappeler les références de la déclaration 940 déposée
précédemment. Il n’y a plus lieu de déposer l’imprimé 941 et l’annexe 943.
Le défaut d’auto-liquidation de la TVA sur la livraison à soi-même entraîne
l’application d’une amende de 5% de la taxe effectivement déductible, réduite en
proportion des coûts ou dépenses non grevés de TVA compris dans l’assiette par
rapport à la base totale (article 1788 A.4 du CGI).
En d’autres termes, l’amende est calculée en tenant compte du rapport existant entre
les dépenses non grevées de TVA figurant dans la base d’imposition de la livraison à
soi-même et la totalité de cette base.
Ce mode de calcul rend l’amende proportionnel e au préjudice réellement supporté
par le trésor en cas d’absence d’auto-liquidation de la taxe.
Le redevable peut ne pas se voir appliquer cette amende s’il régularise
spontanément sa situation en déposant une déclaration rectificative, avant toute
manifestation de l’administration (Décision de rescrit 2-6-2009 n° 2009/45 RC).
Réponse d’experts (n°12) du 11 avril 2011
Publié le lundi 11 avril 2011