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Les principales dispositions fiscales de la loi de finances pour 2011 (partie 1 les entreprises)

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Publié par : Fiscalonline
LES PRINCIPALES DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE
FINANCES POUR 2011
PARTIE I : LES ENTREPRISES
GOUPE DE SOCIÉTÉS ET RÉGIME MÈRE-FILLE
I . Déplafonnement de la quote-part de frais et charges - (L
F 2011 : Art 10)
Le régime mère-fille (Art. 145 et 216 du CGI) prévoit que sont déductibles, dans le
bénéfice net de la société mère imposée en France, les dividendes et les produits
nets (boni de liquidation, distributions de réserve, avances considérées comme
distribuées, intérêts excédentaires de comptes courants d’associés) reçus de ses
filiales, sous déduction d’une quote-part pour frais et charges de 5 %.
Si une quote-part de frais et charges, d’un montant forfaitaire de 5 %, doit être
réintégrée dans le résultat fiscal de la société mère, l’article 216 du CGI prévoit
cependant un plafonnement de cette celle-ci au montant total des frais et
charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la
période d’imposition.
L’article 10 supprime, à compter des exercices clos à compter du 31/12/2010
le plafonnement de la quote-part de frais et charges sur les dividendes des
sociétés-mères (Pour plus de détails voir notre article sur le sujet)

II. Neutralisation des avantages fiscaux liés à des opérations successives de
d
istribution et de fusion - (L
F 2011 : Art 11)
Le régime mère-fille
Le régime fiscal des sociétés mères et filiales, dit « mère-fille » accordé sur option,
est défini aux articles 145, 146 et 216 du CGI.
Ce régime prévoit la déductibilité, dans le bénéfice net de la société mère imposée
en France, des dividendes et produits nets reçus de ses filiales, sous déduction
d’une quote-part pour frais et charges de 5 %. L’article 145 définit le champ des
entreprises et dividendes éligibles, et l’article 216 pose le principe de l’exonération
des dividendes perçus dans le cadre de ce régime.
La conception des filiales est extensive et distincte du droit des sociétés puisque les
titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société
émettrice
Le régime d’intégration fiscale
Le régime optionnel d’intégration fiscale, codifié aux articles 223 A à 223 U du CGI
permet à la société tête de groupe, dite société intégrante ou société mère, d’être
seule redevable de l’IS dû par ses filiales et sous-filiales dont elle détient,
directement ou indirectement, et de manière continue au cours d’un exercice, au
moins 95 % du capital.
Elle choisit librement, avec leur accord, les sociétés à intégrer, comme elle peut
mettre fin à tout moment à cette intégration, de façon définitive ou temporaire. Les
sociétés du groupe doivent également clôturer leurs exercices à la même date.
La société mère comme les filiales intégrées doivent être de droit français et relever
de l’IS dans les conditions de droit commun. Toutefois, peuvent faire partie d’un
groupe fiscal, les sociétés dont le capital est détenu à au moins 95% indirectement
par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés intermédiaires (Art. 33 de la LFR pour
2009
Pour aller plus loin : Les aménagements apportés au régime de l’intégration
fiscale par l’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2009
Aujourd’hui des schémas d’optimisation fiscale mettant en œuvre des opérations
successives de distribution et de fusion et visant à vider une société-cible de ses
actifs puis à la faire disparaître, peu de temps après son acquisition, permettent de
cumuler deux dispositifs fiscaux favorables :

l’exonération des dividendes perçus, au titre du régime mère-fil e,

et la déductibilité d’une moins-value dans le cadre d’une fusion.
Le législateur a décidé de mettre fin à ces deux schémas d’optimisation

Ainsi en cas de distribution de dividendes par la fille à sa mère, le bénéfice
de l’exonération des dividendes au titre du « régime mère-fille » suppose que la
moins-value éventuellement constatée à l’occasion de la fusion ultérieure par
échange des titres ne soit pas déduite du résultat de l’exercice dudit échange.
En cas de déduction, les dividendes perçus sont de facto requalifiés comme non
éligibles au régime mère-fil e.
S’agissant du régime de groupe, lorsque les titres de la filiale distributrice n’ont
pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué,
pour la détermination de la plus ou moins-value de cession, du montant des produits
de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d’ensemble.
I II. Mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation - (L
F 2011 : Art 12)
L’article 113 de la LF pour 2006 a réformé en profondeur le mécanisme de lutte
contre la sous-capitalisation prévu à l’article 212 du CGI (Voir les commentaires
administratifs (BOI 4 H-8-07, n°133).
Ainsi, depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, les dispositions
de l’article 212 du CGI s’appliquent à l’ensemble des intérêts dus à des
entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du code
précité.
En revanche, ces nouvel es dispositions ne s’appliquent pas aux intérêts dus par les
établissements de crédit.
Le législateur a décidé d’étendre le périmètre des emprunts couverts par le
dispositif de lutte contre la sous-capitalisation aux prêts consentis hors du
groupe mais garantis ou cautionnés par une société du groupe.
Ainsi, le législateur complète l’article 212-II du CGI, relatif aux limites de
déductibilité et aux dérogations au dispositif, par un (3) qui prévoit que sont
assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou
indirectement, au sens de l’article 39-12 du CGI, les intérêts qui rémunèrent des
sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti :

directement, par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur ;

ou indirectement, par une entreprise dont l’engagement est lui-même garanti
par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur.
En pratique, « cette mesure a pour conséquence de soumettre la plupart des prêts
bancaires à la limitation de la déductibilité des intérêts prévue par l’article 212 du
CGI qui n’était à ce jour applicable qu’aux prêts intragroupes », soulignent
Christine Daric et Olivier Mesmin, avocats au cabinet Baker & McKenzie.

RÉGIME ENTREPRISES NOUVELLES
I . Entreprises nouvelles :
Toilettage du régime d’exonération - (L
F 2011 : Art
129)
Pour rappel, l’exonération au titre des entreprises nouvelles de l’article 44
sexies du CGI s’applique :
Dans les zones d’aides à finalité régionale (AFR) ;
Dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
Et dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU). |
Pour les seules entreprises situées dans les zones d’aides à finalité régionale
(AFR), le législateur proroge de trois ans l’exonération d’impôt sur les bénéfices,
de CFE et de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le législateur institue une exonération spécifique en faveur des entreprises
créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 dans les
zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées à l’article 1465 A du CGI.
Ce nouveau dispositif est codifié sous l’article 44 quindecies du CGI : il s’applique
aux entreprises soumises de plein droit ou sur option d’une régime réel d’imposition
de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au
sens de l’article 34 ou professionnelle au sens de l’article 92, 1 du CGI.
Particularités du nouveau dispositif : Après la période d’exonération totale sur les
60 premiers mois, l’exonération partielle ne s’applique que sur une durée de trois ans
( 75% la 1ère année, 50% la 2ème année et 25% la 3ème année) et ne vise que les
entreprises employant moins de dix salariés.
Enfin, les entreprises créées dans les ZRU après le 31 décembre 2010 ne sont
plus éligibles à l’exonération de l’article 44 sexies du CGI. Elles ne bénéficient
plus d’aucun avantage.
Dispositif transitoire : Si les entreprises créées avant le 1er janvier 2011 peuvent
continuer à bénéficier du régime de l’article 44 sexies pour la durée restant à courir,
cel es qui s’y implantent à compter de cette date né bénéficient plus du régime de
faveur.
LES CRÉDITS D’IMPÔT ENTREPRISE
I . Aménagement du crédit d’impôt recherche - (L
F 2011 : Art 41)

Pour les entreprises nouvellement engagées dans le dispositif, les taux de 50%
et 40 % sont ramenés respectivement à 40 et 35 %.
Dépenses de fonctionnement : l’assiette des frais de fonctionnement est fixée à
la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 50 % des dépenses
de personnel.
La tranche de CIR au taux de 5 %, au-delà de 100 millions d’euros de dépenses
éligibles est maintenue
Pour le calcul du CIR, le montant des dépenses exposées par les entreprises
auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du
crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du
montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;

Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au
a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15
000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes minoré des
subventions publiques mentionnées
Les dépenses confiées à des organismes de recherche privés sont désormais
retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de
recherche ouvrant droit au crédit d’impôt.
Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2010 la mesure de
remboursement anticipé et accéléré pour les PME au sens communautaire est
pérennisée.
(Témoignage : Voir notre entretien avec Hervé Estampes de la société
LowendalMasaï à propos des aménagements apportés au crédit d’impôt recherche)
I I. Aménagement du crédit d’impôt en faveur de l’intéressement - (L
F 2011 : Art
131)
La loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail a créé un crédit d’impôt
imputable sur l’impôt sur les bénéfices dû par les entreprises qui concluent
des accords d’intéressement ou des avenants qui portent notamment sur la
formule de calcul de l’intéressement prévue dans ces accords. (Ce crédit d’impôt est
codifié aux articles 244 quater T, 199 ter R, 220 Y et 223 O du CGI) . (Voir les
commentaires administratifs sur le sujet)
Le législateur réserve le crédit d’impôt en faveur de l’intéressement aux
entreprises de moins de cinquante salariés
Le taux du crédit d’impôt est porté de 20 % à 30 %
L’assiette du crédit d’impôt est égal à 30 % est déterminé par différence entre,
d’une part, les primes d’intéressement mentionnées à l’article 244 quater T-I dues au
titre de l’exercice et, d’autre part, la moyenne des primes dues au titre de l’accord

précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d’intéressement dues au titre
de l’exercice précédent.
Le crédit d’impôt est soumis au respect de la réglementation communautaire "de
minimis".
I II. Crédits d’impôt étrangers :
nouvelles modalités d’imputation - (L
F 2011 : Art
14)
Il ressort des dispositions de l’article 220-1-b du CGI que l’imputation des crédits
d’impôt afférents à des revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123
est limitée au montant du crédit correspondant à l’impôt retenu à l’étranger, tel qu’il
est prévu par les conventions internationales.
Toutefois, cette imputation est limitée au montant de l’IS dû au titre de l’exercice
et assis sur le montant des revenus en cause.
Le législateur précise que lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou
droits préalablement détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée
au sens du 12 de l’article 39, qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la
détention de ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s’est engagée à en
retrouver ou s’est réservé la possibilité d’en retrouver ultérieurement la détention, ce
montant est diminué des charges engagées pour l’acquisition de ces revenus par le
contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :

les moins-values de cession de ces biens ou droits,

les sommes, autres que le prix d’acquisition de ces biens ou droits, versées à
cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de
l’article 39.
Toutefois, les 3ème à 5ème al de l’article 220-1-a ne s’appliquent pas si le
contribuable apporte la preuve que la conclusion du contrat n’avait pas
principalement pour objet ou pour effet de lui faire bénéficier du crédit d’impôt.
IV. Prorogation et aménagement du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture
b
iologique - (L
F 2011 - Art 132)
Les entreprises agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de chacune des
années comprises entre 2005 et 2010, lorsqu’au moins 40 % de leurs recettes
proviennent d’activités relevant du mode de production biologique (Article 244
quater L du CGI).
Le montant du crédit d’impôt est égal à 2 400 euros, majoré de 400 euros par
hectare exploité selon le mode de production biologique dans la limite de 1 600
euros.

Le législateur reconduit pour deux ans (Jusqu’au 31 décembre 2012), le
dispositif de faveur.
Toutefois, le montant de l’avantage fiscal passe de 2.400 € à 2.000 € et la
majoration de 400 € disparait.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (CE) no
1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la
production de produits agricoles
V.
Reconduction du crédit d’impôt métier d’art - (L
F 2011 : Art. 3)
Le législateur proroge pour deux ans (Jusqu’au 31 décembre 2012), le crédit d’impôt
en faveur des entreprises relevant des métiers d’art (Art. 244 quater O du CGI) (Pour
a
ller plus loin :
les modalités d’application de ce crédit d’impôt) .
Prorogation de la réduction d’IS en cas de souscription au capital de sociétés
de presse - (PLF 2011 : Art 19)
L’article 220 undecies du CGI dispose que les entreprises soumises à l’IS
peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des
sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er
janvier 2007 et le 31 décembre 2010 au capital de sociétés soumises à l’IS dans
les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une
publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l’information
politique et générale telle que définie à l’article 39 bis A.
Le législateur reconduit ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2011.
IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
I . Report de trois ans de la suppression de l’IFA - (L
F 2011 : Art 20)
L’article 14 de loi de finances pour 2009 avait supprimé sur 3 ans l’imposition
forfaitaire annuelle (IFA) qui ne devait donc plus être perçue à compter du 1er
janvier 2011.
Le législateur reporte de trois ans (2014) la suppression de l’IFA
Il s’ensuit que les personnes morales dont le CA > à 15M€ devront continuer à
acquitter cette imposition en 2011, 2012 et 2013 (15 mars)

Barème IFA
Chiffre d’affaires de l’année N-1 (+produits financiers) IFA du
CA < à 15.000.000 € HT
0€
15.000.000 < CA >500.000.000 € HT
20.500 €
15.000.000 < CA >500.000.000 € HT
32.750 €
CA > 500.000.000 € HT
32.750 €
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
I . TVA et livre numérique : (L
F 2011 - Art 25)
Le législateur adopte la TVA à 5,5% sur le livre numérique à compter du 1er
janvier 2012.
TAXES DIVERSES
I . Aménagement de la taxe sur les véhicules de tourisme - (L
F 2011 : Art. 24)
La Taxe sur les véhicules de sociétés) est une taxe annuelle due par toutes les
sociétés possédant ou utilisant des voitures particulières (Art. 1010 du CGI).
Le montant de la taxe dû chaque année, est déterminé en fonction des émissions de
CO2 ou de la puissance fiscale et du nombre des véhicules pour lesquels il n’existe
pas d’exonération. Le paiement de cette taxe donne lieu au dépôt d’une déclaration
annuel e (Imprimé 2855) transmise avant le 30 novembre de chaque année.
Le législateur réintroduit dans le champ de la taxe les véhicules « à usages
mixtes » qui, bien qu’immatriculés dans la catégorie N1, sont destinés au transport
de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

Sont principalement visés les véhicules haut de gamme et les 4 X 4, qui
sur la base directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007, pouvaient être inscrits
dans la catégorie « N1 », qui regroupe les véhicules de transport de
marchandises d’un poids maximal de 3,5 tonnes.

Seuls les véhicules « N1 » dont les caractéristiques intrinsèques les destinent
au transport de marchandises, demeurent désormais exclus de la TVS.

Autrement dit, au titre de l’article 1010 du CGI les véhicules de tourisme
s’entendent désormais non seulement des voitures particulières (VP) mais
également les véhicules « à usages multiples », qui tout en étant classés dans
la catégorie « N1 », sont destinés au transport de voyageurs et de leurs
bagages ou de leurs biens.
Ces dispositions s’appliquent aux taxes dues au titre de périodes d’imposition
ouvertes à compter du 1er octobre 2010.
I I. Instauration d’une taxe bancaire dite de risque systémique - (L
F 2011 : Art
42)
Le législateur institue à compter de 2011, une taxe visant à prévenir les
comportements de risques excessifs des établissements bancaires, codifiée sous
l’article 235 ter ZE du CGI.

L’assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds
propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau
de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L.
533-2, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente

Le taux de la taxe est fixé à 0,25 %.

La taxe est exigible le 30 avril.
La taxe de risque systémique est acquittée auprès du comptable au plus tard le
30 juin.
I II. Adoption de la taxe Google - (L
F 2011 : Art 27)
Le législateur institue une taxe dont le taux est fixé à 1% qui sera due par tout
preneur, établi en France, de services de publicité en ligne et sera est assise sur le
montant, HT, des sommes versées (Art. 302 bis KI du CGI).
Son entrée en vigueur a été reportée au 1er juillet 2011.
I V. Régime de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance - (L
F 2011 : Art
21)

Depuis le 1er octobre 2002, l’article 995 du CGI prévoit une exonération de taxe
spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) pour les contrats d’assurance
maladie complémentaire dits « solidaires » qui respectent certaines conditions.
Il s’agit des contrats qui respectent certaines conditions relatives à l’absence de prise
en compte de l’état de santé de l’assuré pour la tarification des primes et cotisations
pour les opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative et
à l’absence de questionnaire médical pour les opérations individuelles et col ectives
à adhésion facultative.
Les contrats d’assurance maladie qui ne répondraient pas aux conditions de de
l’article 995 du CGI restent soumis à la TSCA selon le tarif de 7%.

Voir L
e régime fiscal applicable en matière de TSCA aux contrats « so
lidaires
e
t responsables »
.
Le législateur supprime cette exonération et la remplace par une imposition à
un taux réduit (3,5%) qui s’appliquera aux primes et cotisations échues à compter
du 1er janvier 2011.
V. Aménagement de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de
c
ommunications électroniques - (L
F 2011 : Art 33)
L’article 33 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au
nouveau service public de la télévision a institué une taxe sur les services fournis
par les opérateurs de communications électroniques codifiée aux articles 302
bis KH et 1693 sexies du CGI.
Le législateur a aménagé l’article 302 bis KH afin de neutraliser les effets
collatéraux de la suppression du taux réduit forfaitaire de TVA.
Ainsi, lorsque les services de communication électronique sont compris, pour un
prix forfaitaire, dans une offre composite comprenant des services de télévision, les
sommes versées au titre de la taxe font l’objet d’un abattement de 50%.
PLUS-VALUES
I . Nouveau régime de cession de titres de participation entre entreprises liées -
(L
F 2011 : Art 13)

Définition des titres de participation
Constituent des titres de participation « les parts ou actions de sociétés revêtant ce
caractère sur le plan comptable ».
Cette présomption simple par inscription comptable est liée à un faisceau de critères
économiques : constituent ainsi de véritables participations les titres dont la
possession durable est estimée utile à la vie de l’entreprise, notamment parce qu’ils
permettent d’exercer une influence notable ou un contrôle sur la société émettrice.
Les titres représentant au moins 10 % du capital d’une entreprise bénéficient ainsi
d’une double présomption comptable et fiscale.
Le législateur prévoit que les plus et moins-values de cession de titres de
participation entre entreprises liées, autre que les titres de sociétés à
prépondérance immobilière non cotées et détenus depuis moins de deux ans sont
placées en report d’imposition jusqu’à :

la date à laquelle l’entreprise cédante cesse d’être soumise à l’IS ou est
absorbée par une entreprise qui, à l’issue de l’absorption, n’est pas liée à
l’entreprise détenant les titres cédés ;

la date à laquelle les titres cédés cessent d’être détenus par une entreprise
liée à l’entreprise cédante, à l’exception du cas où la société dont les titres ont
été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le devient à
cette occasion et pour toute la période où el e demeure liée ;

la date correspondant à l’expiration d’un délai de deux ans, décompté à
partir du jour où l’entreprise cédante a acquis les titres
Ces dispositions s’appliquent au titre des exercices clos à compter du 31
décembre 2010.
I I. Reconduction du régime de lease-back d’immeubles - (L
F 2011 : Art 9)
L’article 3 de la seconde loi de finances rectificative pour 2009 a institué un régime
d’étalement de l’imposition des plus-values constatées lors d’opérations de
lease-back (cession-bail ) d’immeubles réalisées entre le 23 avril 2009 et le 31
décembre 2010. (Po

ur aller plus loin : les commentaires administratifs relatifs à
ce régime de faveur).
Le législateur reconduit ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2012 ;

Le législateur étend ce dispositif aux contribuables imposés dans la catégorie
des BNC suivant en cela l’administration.
I II. Aménagement du régime fiscal de la propriété industrielle -
(L
F 2011 : Art
126)
Le législateur étend le champ d’application du régime des plus-values à long
terme aux perfectionnements apportés aux brevets et inventions brevetables (ne
sont pas visés les procédés de fabrication industriels)
Le législateur étend également le champ d’application du régime des plus-
values à long terme aux sous-concessions de brevets, d’inventions brevetables,
de leurs perfectionnements et des procédés de fabrication industriels :

si l’entreprise concédant la licence d’exploitation prise en concession est la
première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long
terme ;

si cette entreprise sous-concédante apporte la preuve que les opérations sont
réelles et créées une valeur ajoutée.
Les plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables et de certains
procédés de fabrication, ainsi que le résultat net de leur concession, sont
normalement imposés au taux réduit de 16 % à l’IR et au taux de 15 % à l’IS.
(Pour comprendre le régime de la plus-value long terme en cas de cession de
brevets)
Toutefois, lorsque le cédant est soumis à l’IS ce taux réduit n’est pas
applicable aux plus-values de cession de brevets, d’inventions brevetables et de
certains procédés de fabrication lorsque le cédant et le cessionnaire sont deux
entreprises liées.
Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011, le législateur étend cette
cette exclusion aux cessions opérées par les entreprises soumises à l’IR.
De même, actuellement, les redevances de concession ne peuvent être
déduites qu’à hauteur de 15/33,33èmes de leur montant lorsque le concédant et
le concessionnaire sont deux entreprises liées.
Le législateur supprime cette limite de déduction des redevances entre
entreprises liées. Cette déduction est toutefois subordonnée à la condition que
l’entreprise exploite effectivement le brevet, l’invention brevetable, leurs
perfectionnements et l’invention brevetable.
CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE : MISE EN OEUVRE DE LA
« CLAUSE DE RENDEZ-VOUS » CONSÉCUTIVE À LA SUPPRESSION DE LA
TAXE PROFESSIONNELLE

La loi de finances pour 2010 a réformé la taxe professionnelle (Pour une
synthèse des grandes lignes de la réforme). Cette dernière est remplacée depuis
le 1er janvier 2010 par une cotisation économique territoriale (CET) elle-même
composée de deux cotisations :
la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives des
biens passibles de la taxe foncière et,
la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qui remplace
l’actuelle cotisation minimale de taxe professionnelle sur la valeur ajoutée.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2011, le gouvernement propose de
corriger certaines dispositions votées lors de la réforme de la taxe
professionnelle.
I . Les aménagements apportés à la CFE - (L
F 2011 : Art 108)
1. Les fiducies :
Le législateur précise que les fiduciaires « pour leur activité exercée en vertu d’un
contrat de fiducie » sont assujettis à la CFE.
2. Activités de location et sous-location immobilière :
Le législateur précise que pour les activités de location ou de sous-location
d’immeubles nus, le seuil de 100 000 € de recettes brutes, à partir duquel ces
activités sont réputées exercées à titre professionnel, doit s’apprécier « hors
taxes ».
Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze
mois, le montant des recettes et du chiffres d’affaires est ramené ou porté, selon le
cas, à douze mois ».
La CFE est alors établie au prorata du temps de la période de référence. Les
contribuables qui deviendraient redevables de la CFE au titre de l’imposition 2011
doivent déclarer les bases de CFE] dans les deux mois qui suivent la publication au
Journal officiel de la présente loi.
Le législateur précise que les parties communes des immeubles dont dispose
l’entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d’immeubles ne
sont pas comprises dans l’assiette de la CFE.
Le législateur précise également que les redevables situés à l’étranger qui
réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles
situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de la
situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au
premier

janvier

de

l’année

d’imposition.

3. Disparition de la transparence fiscale pour certaines sociétés au titre de la
CFE :

Aux termes de l’article 1476 du CGI, la CFE « est établie au nom des personnes qui
exercent l’activité imposable ».
Par dérogation, son deuxième alinéa précise que « pour les sociétés civiles
professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des
membres de professions libérales, l’imposition est établie au nom de chacun des
membres ».
Ces sociétés sont donc transparentes fiscalement pour l’établissement de la
CFE.
Le législateur met fin à la transparence fiscale : dès lors la CFE et la CVAE
seront alors dues par la société en tant que personne morale.
4. Relèvement du plafond de la cotisation minimum :
Aux termes de l’article 1647 D du CGI, « tous les redevables de la [CFE] sont
assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ;
cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil
municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 € ».
Le législateur prévoit que le plafond de la cotisation minimum demeure fixé à
2 000 € pour les redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes hors taxes sont
inférieure à 100 000 €.
Dans le cas contraire, les conseils municipaux pourront établir un montant de
cotisation minimum allant jusqu’à 6 000 €.
5. Valeur locative plancher des biens cédés entre entreprises liées :
Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la CFE, le législateur
rétablit la règle du maintien de la valeur locative des biens cédés entre
entreprises liées lorsque le bien est rattaché au même établissement avant et
après la cession.
I I. Les aménagements apportés à la CVAE - (L
F 2011 : Art 108)
1. Les fiducies :
Le législateur précise que les fiduciaires « pour leur activité exercée en vertu d’un
contrat de fiducie » sont redevables de la CVAE.
2. Intégration fiscale : mise en place d’un dispositif anti-abus concernant la
CVAE
Le législateur précise qu’en présence de sociétés membres d’un groupe fiscal, le
chiffre d’affaire à prendre en compte pour la détermination de la CVAE doit être
apprécié non pas au niveau individuel de chaque société, mais à celui du groupe

fiscal ainsi constitué, en prenant donc en compte le chiffre d’affaires consolidé du
périmètre concerné.
Cette mesure permet d’éviter d’éventuels montages d’optimisation consistant, par
exemple, à filialiser des entités pour minorer l’imposition à la CVAE.
Les groupes de taille réduite ne seront toutefois pas concernés, dès lors que le
montant des chiffres d’affaires agrégés des sociétés du groupe (mère incluse)
est inférieur à 7,63 millions d’euros au cours de la période d’imposition.
3. Appréciation du chiffre d’affaires et opérations de restructuration
En cas d’opération de restructuration, le chiffre d’affaires de chacune des
entreprises participant à l’opération correspond, sous réserve qu’un certain
nombre de conditions soient satisfaites, à la somme des chiffres d’affaires de ces
entreprises.
Le législateur ajoute les transmissions universelles de patrimoine (TUP)
réalisées à compter du 1er janvier 2010 à la liste des opérations de restructuration.
4. détermination de la valeur ajoutée constituant l’assiette de la CVAE
Valeur ajoutée de droit commun : les rentrées sur créances amorties, lorsqu’elles
se rapportent au résultat d’exploitation, sont ajoutées aux produits composant la
valeur

ajoutée

5. Paiement de la CVAE
Le législateur prévoit qu’en cas de transmission d’activité dans le cadre d’un
apport, d’une cession d’activité, d’une scission d’entreprise ou d’une TUP, la CVAE
est due également par le redevable qui n’exerce aucune activité imposable au 1er
janvier de l’année et auquel l’activité est transmise lorsque l’opération intervient au
cours de l’année d’imposition.
Pour comprendre l’évolution du texte :
Les dispositions fiscales du projet de loi de finances pour 2011
Publication de la loi de finances pour 2011

Les principales dispositions fiscales de la loi de finances pour 2011 (partie 1 les entreprises)
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Informations
Date : 01/02/2011
Langue : Français
Pages : 15
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Editeur : www.fiscalonline.com


Description : Les principales dispositions fiscales de la loi de finances pour 2011 par Fiscalonline.


Tags : Fiscalité, entreprises, loi de finances, 2011

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