LA FISCALITÉ DES ASSOCIATIONS
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L'association comme toute personne physique ou morale est imposable selon les règles
de droit commun. L'instruction du 15 septembre 1998, précisée par celle du 18 décembre
2006, a réformé le régime fiscal des associations.
Ce texte dégage de nouveaux critères d'appréciation du caractère lucratif ou non lucratif
d'une association et renforce par conséquent, pour les structures associatives données
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comme ayant une activité commerciale, les critères d'assujettissement aux impôts
commerciaux que sont l'impôt sur les sociétés, la TVA et la taxe professionnelle.
<font>Les critères de non-lucrativité
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</font>
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Pour qu'une association soit considérée comme non lucrative sur le plan fiscal, elle doit remplir
les trois critères suivants :
• sa gestion doit être désintéressée ;
• si elle se livre à une activité concurrentielle, elle doit l'exercer dans des conditions différentes
de celles des entreprises commerciales ;
• elle ne doit pas avoir pour activité de rendre des services à des entreprises qui en retirent un
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avantage concurrentiel.
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<font>Une association qui remplit les conditions de la non-lucrativité échappe à l'ensemble des
impôts commerciaux. Réciproquement, une association qui présente un caractère lucratif est
soumise à l'impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle et à la TVA, sous réserve des
exonérations spécifiques à chacun de ces impôts.
</t2>
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<t2>La gestion désintéressée</font>
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La notion de lucrativité n'est pas définie par la loi, mais celle de gestion désintéressée est
précisée à l'article 261,7-1°-d du Code général des impôts et doit réunir les trois conditions
suivantes :
• la gestion et l'administration doivent être assurées à titre bénévole par des personnes n'ayant
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elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats
d'exploitation ;
• l'association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous
quelque forme que ce soit ;
• les membres de l'association et leurs ayants droit ne peuvent être déclarés attributaires d'une
part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
<font>Pour respecter le critère de gestion désintéressée, une association doit éviter de
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rémunérer ses dirigeants, de distribuer ses bénéfices et de donner ses biens à ses membres.
</t3>
<t3>La gestion à titre bénévole</t4>
Situation des dirigeants</font>
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Les dirigeants de droit ( qui siègent à l'organe de gestion, conseil d'administration ou bureau ) ne
doivent avoir aucun intérêt direct et indirect aux résultats et ne pas percevoir de rémunération ou
dérivés ( avantages, frais... ) pour l'exercice de leur fonction de dirigeant au sein de l'organe de
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gestion de l'association. Dans le cas contraire, ils sont assimilés à des dirigeants de fait par
l'instruction du 15 septembre 1998, et deviennent donc, au regard de l'administration fiscale,
directeurs ou administrateurs.
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<t4>La rémunération des dirigeants</font>
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Les rémunérations et dérivés à prendre en compte, pour savoir si une association est gérée de
manière bénévole, sont ceux que perçoivent les dirigeants de droit et de fait :
• salaires proprement dits ;
• prise en charge de dépenses personnelles ( mise à disposition gratuite d'une voiture prise en
charge par l'association... ) ;
• augmentation des ressources personnelles ( loyers versés au dirigeant avec bail jugé anormal..
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. ) ;
•
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avantages indirects au dirigeant ou aux personnes liées au dirigeant ( avantages consentis par
une entreprise, utilisation gratuite d'une salle de réception par les membres de la famille... ) ;
• remboursements forfaitaires de frais.
Sous certaines conditions, les dirigeants peuvent être rémunérés sans que cela remette en cause
le caractère désintéressé de la gestion de l'association.
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Les possibilités de rémunération des dirigeants IRMA IRMA IRMA
Il arrive qu'un dirigeant d'association, le président par exemple, soit salarié de l'association qu'il
dirige en contrepartie d'une activité effective sans rapport avec sa fonction de dirigeant.
Néanmoins, il faut savoir que face à cette situation, l'Administration refuse de dissocier les deux
fonctions et juge donc que la gestion de l'association n'est plus bénévole ce qui implique
l'assujettissement aux impôts commerciaux. La jurisprudence n'a rien fixé sur le sujet à ce jour.
De même, le fait que le salaire octroyé au dirigeant soit de faible montant ne permet pas de
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maintenir la notion de non-lucrativité.
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Les exceptions légales de rémunération des dirigeants dans les « grandes associations »
Pour cela, il faut que la structure assure une transparence financière ; élise régulièrement ses
dirigeants ; permette un contrôle de la gestion par ses membres et que la rémunération du
dirigeant soit en rapport avec le travail fourni pour l'exercice du mandat social. De plus, le
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montant annuel moyen des ressources financières propres à l'association hors financement
public doit être supérieur à 200 000 euros pour rémunérer un dirigeant, supérieur à 500 000
euros pour pouvoir rémunérer deux dirigeants et supérieur à 1 000 000 euros pour pouvoir
rémunérer trois dirigeants ( CGI ann. II art. 242C ).
Le seuil annuel moyen sera calculé sur les trois exercices précédant la décision de rémunérer
le( s ) dirigeant( s ) et en deçà de 200 000 euros aucun dirigeant ne pourra être rémunéré. Ces
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rémunérations seront imposables au titre des traitements et salaires ( TS ) ( CGI art. 80 Al. 3 ).
Autres conditions :
• Cette rémunération sera possible sans remettre en cause le caractère désintéressé de la
gestion de l'association si les statuts le prévoient et si l'organe délibérant l'a décidé à la majorité
des deux tiers de ses membres ;
• le montant des ressources propres permettant la rémunération sera constaté par un
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commissaire aux comptes ;
•
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le montant de la rémunération de chaque dirigeant ne peut excéder trois fois le plafond annuel
de la Sécurité sociale.
<font>La tolérance administrative des 3/4 du Smic
L'Administration admet depuis l'instruction de 1998 qu'une rémunération inférieure ou égale aux
3/4 du Smic ne remette pas en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'association.
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Les éléments de rémunération à prendre en compte sont ceux précédemment cités : salaires,
avantages, cadeaux... à l'exception des remboursements de frais justifiés à l'euro l'euro dans le
cadre de l'activité de l'association.
La fiscalité des associations [MAJ 28/04/2010] - p2
Pour le premier semestre 2008, la rémunération mensuelle ne doit pas excéder 990,76 euros ( le
Smic mensuel étant à 1 321 euros pour une base de 35 heures ), la période à retenir pour le
calcul étant l'année soit 12 fois le Smic mensuel.
Le niveau de rémunération des 3/4 du Smic s'apprécie par dirigeant et non par association.
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Un dirigeant qui exerce plusieurs mandats dans diverses associations peut être rémunéré dans la
limite des 3/4 du Smic par chacune des associations ( sauf si ces différentes associations sont
liées entre elles ). Ces rémunérations relèvent des bénéfices non commerciaux ( BNC ).
</t4>
La situation des salariés</font>
Il est possible pour une association d'embaucher des salariés, même pour des fonctions de
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direction ( gestionnaire, directeur technique ) à condition que la personne choisie ne fasse pas
partie des administrateurs élus et qu'elle ne siège pas au bureau, même s'il est prévu aux statuts
que le directeur salarié de l'association ait une voix consultative au conseil d'administration, ce
que l'Administration admet.
Les salariés doivent être impérativement placés dans un lien de subordination vis-à-vis du CA.
Les salariés peuvent être membres de l'association à titre personnel, ils ne peuvent cependant
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pas faire partie des dirigeants de l'association, sauf à être représentants du personnel, ou dans
les conditions définies et inscrites dans les statuts.
Ils ne doivent en aucun cas représenter plus de 1/4 des membres du CA.
Le plafond de la rémunération aux 3/4 du Smic n'est pas applicable aux salariés chargés de
représenter le personnel au conseil d'administration.
La rémunération des salariés ne fait l'objet d'aucune limite dans la mesure où le travail effectif et
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le montant octroyé revêtent un caractère normal et qu'aucun complément de salaire ou une
modulation de celui-ci n'est déterminé en fonction d'un éventuel intéressement au chiffre
d'affaires ou au nombre de produits vendus par exemple.
En revanche, il est possible pour un salarié du secteur associatif de bénéficier d'un plan
d'épargne salariale ou d'accords d'intéressement au même titre que le salarié du secteur
marchand.
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L'association peut également employer un parent d'un dirigeant, sur la base des salaires en
vigueur dans le secteur concerné et d'une rémunération justifiée compte tenu du travail fourni.
On notera que rares sont les associations dans le secteur des musiques actuelles qui remplissent
toutes les conditions précitées.
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La distribution des bénéfices</font>
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La réalisation de bénéfices est neutre sur le plan fiscal, en effet une association peut réaliser des
bénéfices dans la mesure où ceux-ci sont affectés à l'exécution de son activité, de son œuvre et
non redistribués à ses membres.
Une association conserve son caractère d'association sans but lucratif et de gestion
désintéressée dès lors qu'elle ne redistribue pas ses bénéfices directement ou indirectement
sous quelque forme que ce soit à ses membres, aux salariés, aux dirigeants ou leurs ayants droit.
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<t4>Attribution de l'actif</font>
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Les membres d'une association ou leurs ayants droit ne doivent pas prétendre être attributaires
d'une part quelconque de l'actif de l'association ( ex : backline, matériel de scène ou de studio,
véhicule, etc. ). En cas de dissolution de l'association, le patrimoine de l'association est dévolu
par statut ou à défaut par assemblée générale soit à une autre association ayant un but non
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lucratif et n'ayant pas nécessairement le même objet, soit à une personne morale du droit privé
( fondation, GIE, syndicat... ) ou du droit public ( collectivité territoriale, établissement public... ).
</t2>
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<t2>Une activité non concurrentielle</font>
Évolution notable de l'approche de la fiscalité des associations, ce critère revient à chercher
( prouver ! ) que l'organisme ne fait pas concurrence à des structures du secteur lucratif. Pour
cela l'Administration étudiera si le public peut s'adresser indifféremment à une entreprise du
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secteur lucratif ou non lucratif ( au vu de la situation géographique par exemple ).
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Dans le cas où l'association se place dans le champ de la concurrence ( ce qui est le plus
souvent estimé dans le secteur culturel ), l'Administration propose d'appliquer quatre niveaux
supplémentaires - appelés « 4P » : produits, public, prix et publicité - à l'analyse de l'exonération
possible :</t3>
Produit :
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•
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l'utilité sociale de l'activité : l'association doit satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte
par le marché ou de façon peu satisfaisante.
Public :
• l'association doit s'adresser à un public justifiant l'octroi d'avantages particuliers ( chômeurs,
handicapés... ).
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Prix :
•
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l'accessibilité au public : le prix pratiqué doit être nettement inférieur à celui de services
similaires proposés par le secteur lucratif, cette condition peut éventuellement être remplie si
l'association pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des clients. Elle est réputée
respectée lorsque les tarifs sont homologués par l'autorité publique.
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<t3>Publicité :
</t1>
•
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le caractère commercial des méthodes utilisées, notamment la publicité, est un indice de
lucrativité, cependant l'Administration admet que les associations procèdent à des opérations
de communication pour faire appel à la générosité publique par exemple, ou fassent de
l'information sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s'apparente à de la publicité
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commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur
concurrentiel.
<t1>Taxe foncière, taxe d'habitation
</t2>
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L'association n'est pas propriétaire des locaux :
•
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elle doit acquitter la taxe d'habitation pour les locaux meublés occupés à titre privatif ( siège
social, bureaux, salles de réunion ) ;
• cependant elle n'est pas imposable à cette taxe pour les locaux auxquels le public peut accéder
librement et pour les locaux aménagés pour l'exercice d'une activité industrielle ou
commerciale.
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<t2>L'association est propriétaire des locaux :
</font>
•
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elle est redevable de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; IRMA
• elle est redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties si elle est propriétaire de
terrains.
<font>
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NB
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: lorsque l'association est imposable à la taxe professionnelle, elle n'est pas redevable de la
taxe d'habitation pour les locaux dont la valeur locative a été retenue dans la base d'imposition de
la taxe professionnelle qu'elle soit ou non propriétaire de ses locaux.
La fiscalité des associations [MAJ 28/04/2010] - p4
</t1>
<t1>Les impôts commerciaux : impôts sur les sociétés ( IS ), impôts forfaitaire annuel des
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sociétés ( IFA ), taxe professionnelle et TVA
</t2>
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<t2>Franchise d'impôts commerciaux des activités lucratives accessoires</font>
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Les associations qui exercent une activité lucrative non prépondérante bénéficient d'une
exonération des impôts commerciaux.
Pour bénéficier de la franchise, il faut réunir trois conditions :
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•
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une gestion désintéressée ;
•
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les activités non lucratives doivent être prépondérantes ;
•
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le montant des recettes encaissées provenant des activités lucratives ne doit pas excéder
60 000 euros au cours d'une année civile.
<font>En cas de non-respect de l'une de ces trois conditions, l'association perd le bénéfice de la
franchise et est soumise aux règles normales des impôts commerciaux.
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</t2>
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<t2>L'impôt sur les sociétés ( IS ) porte :
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</font>
• sur l'ensemble des activités dès lors que la gestion n'est plus ou pas désintéressée ou si
l'activité non lucrative n'est pas prépondérante ;
• sur les seules recettes à caractère lucratif lorsque le plafond est dépassé, à condition que
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l'activité lucrative soit sectorisée.
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<font>Le taux normal de l'IS est de 33 1/3 %, cependant les associations dont le chiffre d'affaires
est inférieur à 7 630 000 euros et le plafond des bénéfices imposables ne dépasse pas 38 120
euros pour 12 mois bénéficient du taux réduit de 15 %.
Pour les associations soumises au droit commun, l'obligation de verser des acomptes
provisionnels est supprimée quand le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à
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84 000 euros. IRMA IRMA IRMA IRMA IRMA
Cependant si leur chiffre d'affaires majoré des produits financiers atteint 1 500 000 euros, les
associations assujetties à l'IS sont redevables également de l'imposition forfaitaire annuelle. Cf.
IFA.
Les associations détentrices de revenus patrimoniaux ( revenus fonciers, bénéfices agricoles,
revenus de capitaux mobiliers ), même si elles bénéficient de l'exonération de TVA ( art. 261-7-1
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du CGI ) et sont donc exonérées d'impôt sur les sociétés, sont redevables du taux réduit de 24 %
et pour certains de ces revenus de 10 % ( art. 219 du CGI ) de ce même impôt ( art. 206-5 du
CGI ) et doivent acquitter spontanément leur impôt lors de la déclaration, et ce, dans les trois
mois qui suivent la clôture de leur exercice.
Il faut préciser qu'en cas de sectorisation des activités de la structure, seul le chiffre d'affaires du
secteur lucratif sera à prendre en compte pour le calcul de l'IS.
Les déclarations, calculs et paiements se font de manière spontanée dans les délais prescrits
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( au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ). IRMA IRMA
D'autres associations sont exonérées du fait de leur activité telles les associations intermédiaires,
de mutilés, les organismes de jardins familiaux... elles restent cependant redevables du taux
réduit ( art. 206-5 du CGI ) mais cet assujettissement entraîne l'exonération de la taxe
d'apprentissage.
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</t2>
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La fiscalité des associations [MAJ 28/04/2010] - p5
<t2>Imposition forfaitaire annuelle ( IFA )</font>
Cet impôt est distinct de l'IS et exigible même en l'absence de bénéfices, le forfait est calculé sur
le chiffre d'affaires hors taxes. La loi de finance 2009 ( n°2008-1425 ) a prévu la suppression de
l'IFA sur trois années ( 2009-2011 ) pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1
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500 000 euros. Il est donc dû par toutes personnes morales passibles de l'IS à l'exception :
• des personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est inférieur à 1
500 000 euros ;
• des associations dont l'activité consiste à animer la vie sociale au profit d'une population d'une
ou plusieurs communes voisines ;
• des associations culturelles ( c'est le cas entre autres des orchestres, théâtres, comités des
fêtes... ) ;
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•
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des groupements d'employeurs ;
•
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des centres et associations agréés de gestion ( art. 223 octies du CGI ) ;
•
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des collectivités sans but lucratif soumises à l'IS uniquement sur les revenus de leur patrimoine.
<font>Cet impôt doit être spontanément déclaré, calculé et acquitté par l'association au plus tard
le 15 mars.
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Depuis 2006, le montant de l'IFA est déductible du résultat imposable.
</t2>
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La taxe professionnelle
<p align="justify">
Depuis le 1er janvier 2010, elle est remplacée par une nouvelle contribution économique qui
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comporte deux composantes : la cotisation foncière des entreprises ( CFE ) et la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises ( CVAE ).
Les associations qui répondent aux critères de non-lucrativité, de gestion désintéressée et dont
l'activité lucrative reste accessoire ( - de 60 000 euros/an ) et qui bénéficiaient précédemment de
l'exonération de la taxe professionnelle restent en principe exonérées de la CFE.
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La CVAE concernera les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros.
Les associations deviennent imposables dès que l'une de ces conditions n'est plus remplie.
Il est à noter que les collectivités locales et leurs groupements pourront toujours, sur délibération,
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exonérer totalement de CFE les entreprises de spectacles constituées quelle que soit leur forme
juridique et notamment les associations.
<t2>
La taxe sur la valeur ajoutée</t3>
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Exonérations particulières au secteur non lucratif</font>
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Pour les associations qui rendent à leurs membres des services sportifs, éducatifs, culturels ou
sociaux ( art. 261-7-1°-a, du CGI ), sous réserve de la réalité d'adhésion des membres et du
respect de la vie démocratique de l'association, les exonérations portent :
• sur les ventes aux membres adhérents dans la limite de 10 % des recettes totales de
l'association ;
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•
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sous certaines conditions ( art. 298 du CGI ), sur les recettes des ventes d'annuaires et
publications de presse périodique sur support papier non soumises au régime fiscal de la
presse édités par les associations à but non lucratif ;
La fiscalité des associations [MAJ 28/04/2010] - p6
• sur les recettes encaissées dans le cadre des six manifestations de bienfaisance ou de soutien
par an au profit de l'activité non lucrative de l'association, que ce soient les recettes des prix
d'entrée, des buvettes et restauration, des ventes de programmes, des ventes de disques
enregistrés lors des concerts organisés et des opérations de publicité.
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<font>
NB
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: pour le spectacle, il s'agira d'« organisateurs occasionnels », en aucun cas d'une
association dont l'objet est la production de spectacles ; il faut néanmoins faire une déclaration de
TVA dans les trente jours suivant la manifestation.
</t3>
Les opérations exclues de l'exonération ( à l'exception des recettes des six
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manifestations ) :
• les recettes de bar, buvette ;
•
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les opérations de restauration et d'hébergement ; IRMA
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• la publicité, le sponsoring ;
• les opérations faites avec des tiers.
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<t3>La franchise générale en base de TVA</font>
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L'association peut bénéficier de la franchise de TVA lorsqu'elle réalise un chiffre d'affaires hors
taxes inférieur ou égal à :
• 80 000 euros ( activité d'achat revente, de vente à consommer sur place ou d'hébergement ) ;
• 29 000 euros ( autres prestations de service ).
Elle est dispensée de la déclaration et de la taxe mais ne pourra donc prétendre déduire la TVA
sur ses acquisitions et doit inscrire sur ses factures « TVA non applicable article 293 B du CGI ».
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Toutefois si le CA dépasse en cours d'année :
•
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84 000 euros ( activité d'achat revente, de vente à consommer sur place ou d'hébergement ) ;
• 30 500 euros ( autres prestations de service ) ;
<font>l'association devient redevable de la TVA pour les opérations réalisées à compter du
premier mois de dépassement de ces seuils.
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Rappel
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: les associations dont les recettes accessoires lucratives dépassent en cours d'année le
plafond de 60 000 euros peuvent bénéficier à compter du premier jour du mois suivant ce
dépassement de la franchise en base de TVA.
Attention : l'exonération totale ou partielle de la TVA entraîne l'assujettissement à la taxe sur les
salaires sur tout ou partie de la masse salariale de la structure ; sauf dans le cas des
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rémunérations versées à l'occasion et pour la durée des manifestations de soutien ou de
bienfaisance.
</t3>
<t3>La TVA et le spectacle vivant</font>
Le taux de TVA applicable aux recettes de billetterie du spectacle est un taux réduit à 5,5 % ( à
l'exception notamment des spectacles à caractère pornographique taxés à 19,6% ).
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Le taux de TVA est réduit à 2,1 % sur les recettes de billetterie réalisées pour les 140 premières
représentations d'un spectacle à condition qu'il y ait une nouvelle mise en scène ou création.
Ce taux super réduit à 2,1 % s'applique désormais également aux spectacles en tournée
( instruction fiscale du 20 mai 2005 ), dans la limite, également, de 140 représentations. Le
décompte des 140 représentations n'est pas interrompu en cas de cession et se poursuit lorsque
le spectacle est cédé à un nouveau diffuseur qui l'exploite avec la même mise en scène.
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Le cessionnaire lui, se verra appliquer le taux de 5,5 % au titre de la cession ou concession de
l'exploitation de ce spectacle ( contrat de vente, de cession ou de coréalisation s'il y a minimum
garanti ).
La fiscalité des associations [MAJ 28/04/2010] - p7
Depuis le 1er janvier 2007, les lieux de spectacle où il est d'usage de consommer pendant les
représentations bénéficient du taux réduit à 5,5 % ( ou super réduit à 2,1 % ) sur la billetterie à
condition de détenir une licence de 1re catégorie, que les consommations soient facultatives
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( non incluses dans le prix du billet ) et de délivrer un billet donnant exclusivement accès au
concert.
<font>Si une boisson et/ou un repas sont inclus au prix du billet, le taux de TVA applicable sur le
droit d'entrée est de 19,6 %.
Sur toutes les recettes annexes : bar, buvette, merchandising... le taux applicable est celui des
biens de consommation, soit 19,6 %.
</t3>
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<t3>Application des instructions BOI 4-H5-98 du 15 septembre 1998 et 4-H5-06 du 18 décembre
2006</font>
Ces nouvelles mesures fiscales font l'objet d'un accompagnement pour les associations. Pour
aider les associations, un correspondant association pourra être consulté dans les directions
départementales des services fiscaux. La réponse de ce correspondant sera opposable à
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l'Administration.
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Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour les
associations peuvent aussi être sollicitées, notamment lors de redressement contradictoire,
même si, pour l'instant le secteur associatif n'est pas représenté au sein de cette commission.
</t1>
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<t1>Conclusion
</font>
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Dans le secteur du spectacle et des musiques actuelles en particulier, l'analyse de ces
instructions fait apparaître qu'il peut être difficile de bénéficier d'exonérations fiscales en tout cas
sur les activités réputées commerciales que ce soient des productions de spectacles, de disques.
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..
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Il faut étudier les différentes possibilités et envisager par exemple de filialiser les activités
lucratives pouvant permettre entre autres d'appliquer des taux de TVA réduits et super réduits du
spectacle.
En tout état de cause il faut se référer au code général des impôts pour tout ce qui concerne
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l'assujettissement aux différents impôts commerciaux, se tenir informé notamment en consultant
sur Internet les fiches techniques disponibles sur le site du ministère des Finances ( <font>----
</nb>
<p style="background-color: #ffffff; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica; font-size: 10px;
line-height: 1.4">
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<nb>Bibliographie :
</font>
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<font>GOMBERT Ludovic, PICHEVIN Aymeric, Autoproduire son disque, Paris, Irma éditions,
2006.
MATTHIEU Robert, Guide pratique et juridique des associations, Paris, Grancher, 2000.
IRMA IRMA
Pierre-Marie BOUVERY,
IRMA
Les Contrats de la MusiqueIRMA IRMA
, Paris, Irma éditions, 2008.
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,
IRMA
Nouveau régime fiscal des associations,
Paris, La Documentation française, 1999.
La fiscalité des associations [MAJ 28/04/2010] - p8
Memento Pratique Francis Lefebvre, Association, fondations, congrégations, 2006-2007,
Levallois, Editions Francis Lefebvre, 2006.
</nb>
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<nb>Liens utiles :
</font>
Associations mode d'emploi :
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Jurisculture :
Cette création est mise à disposition sous un IRMA IRMA IRMA IRMA IRMA IRMA
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La fiscalité des associations [MAJ 28/04/2010] - p9