Abus de droit et report d’imposition de plus-values
professionnelles
Abus de droit et report d’imposition de plus-values
Cet article a été rédigé par Eric Meier et Régis Torlet avocats au cabinet Baker
& McKenzie.
CE, 8e et 3e s. –s., 8 octobre 2010, n° 301934, M. Bazire
CE, 8e et 3e s. –s, 8 octobre 2010, n° 313139, min. c/ M. et Mme Bauchart
CE, 8e et 3e s. –s, 8 octobre 2010, n° 321361, min. c/ Cts Four
Dans le cadre de ces trois arrêts, le Conseil d’Etat est venu préciser dans
quelle mesure l’administration fiscale s’avère fondée à remettre en cause, en
mettant en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, des
opérations permettant de bénéficier d’un report d’imposition de plus-values.
Les arrêts Bazire et Bauchart présentent des faits tout à fait comparables. En
effet,dans chacune de ces deux affaires, un couple a procédé à un apport de
titres à une société civile nouvellement créée, cette dernière ayant opté pour
l’impôt sur les sociétés. Les contribuables ont bénéficié, au titre de la plus-value,
du régime de report d’imposition alors en vigueur. Peu de temps après cet
apport, la société civile a cédé les titres reçus en apport avant de réinvestir ces
sommes.
Dans l’affaire min. c/ Cts Four, les époux Four ont apporté un fonds de
commerce qu’ils exploitaient précédemment sous la forme d’une entreprise
individuelle à une SARL en contrepartie duquel ils ont reçu des parts de cette
SARL. La plus-value générée par cet apport a bénéficié d’un report d’imposition. Par
la suite, la société a procédé à une réduction de son capital par voie de
remboursement partiel des parts aux associés.
Le considérant de principe suivant est repris dans chacun de ces arrêts :
« lorsque l’administration entend remettre en cause les conséquences fiscales d’une
opération qui s’est traduite par un report d’imposition au motif que les actes passés
par le contribuable ne lui sont pas opposables, elle est fondée à se prévaloir des
dispositions del’article L. 64 du livre des procédures fiscales, [...] qu’en effet, une
tel e opération, dont l’intérêt fiscal est de différer l’imposition, entre dans le champ
d’application de cet article dès lors qu’elle a nécessairement pour effet de minorer
l’assiette de l’année au titre de laquel e l’impôt est normalement dû à raison de la
situation et des activités réelles du contribuable ».
Ainsi, ces arrêts admettent la possibilité pour l’administration de sanctionner,
par la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit, une
opération permettant de bénéficier d’un report d’imposition.
Une fois le principe posé, le Conseil d’Etat précise les situations dans
lesquelles il y a abus de droit.
Il juge que les opérations sont constitutives d’un abus de droit lorsqu’ « il s’agit
d’unmontage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en
interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors
de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société
reçus en échange lors de l’apport ; qu’il n’a en revanche pas ce caractère s’il
ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet,
effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ».
Aussi, dans les arrêts Bazire et Bauchart, le Conseil d’Etat a considéré que les
opérations n’avaient pas été inspirées par un motif exclusivement fiscal dès
lors qu’il était avéré que la société bénéficiaire des apports avait réinvesti le produit
de la cession des titres reçus en apport dans une activité économique.
En revanche, dans l’affaire consorts Four, les contribuables avaient perçu,
postérieurement à l’apport du fonds de commerce, les liquidités résultant de la
réduction de capital réalisée par la société bénéficiaire. Les contribuables
entendaient faire échec aux redressements opérés par l’administration en
avançant que l’opération avait permis de réaliser des économies de cotisations
sociales du fait du changement de mode d’exploitation et que la réduction de capital
était justifiée par une hypertrophie du haut du bilan de la société à la suite de
l’apport.
Le Conseil d’Etat écarte ces justifications autres que fiscales en
considérant, d’une part, que ces éléments ne permettent pas de démontrer que les
opérations mises en oeuvre ne déguisaient pas une vente de fonds de commerce
générant une plus-value taxable et, d’autre part, que ces al égations ne permettent
pas d’établir que ces opérations avaient été inspirées par un motif autre que fiscal.
Au surplus, le Conseil d’Etat considère que l’objet du report d’imposition est
de permettre au contribuable de ne pas être immédiatement redevable de
l’impôt sur la plus-value constatée en contrepartie de l’apport dans la mesure où le
contribuable ne dispose pas, en principe, des liquidités nécessaires au paiement de
cette imposition.
En l’espèce, les époux Four disposaient des liquidités nécessaires pour acquitter
l’impôt relatif à la plus-value réalisée lors de leur apport.
Dès lors, le Conseil d’Etat juge, dans cette affaire, que les contribuables avaient bien
recherché une application littérale des textes al ant à l’encontre des objectifs
poursuivis par leurs auteurs.
A propos des auteurs
Eric Meier et Régis Torlet avocats, Baker & McKenzie SCP 1 RUE PAUL BAUDRY,
75008 PARIS
www.bakernet.com
Pour aller plus loin :
Commentaires des aménagements apportés à l’abus de droit fiscal
Les derniers avis du Comité de l’abus de droit fiscal :
Trois nouveaux avis du Comité de l’abus de droit fiscal
Chronique du Cabinet Baker & McKenzie du 2 décembre 2010