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MODELE D'ACCORD* SUR LE DROIT D'EXPRESSION
Entre :
La Direction de la Société ..........................
ET
Monsieur ………., représentant l’organisation syndicale …….*
I
OBJET
Le présent accord a pour objet de :
• rappeler la nature et la portée du droit d'expression, tel qu'il est défini par la loi
du 3/1/86,
• d'en fixer, comme le veut la loi, les modalités, soit :
-
le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions
permettant l'expression des salariés ;
-
les mesures destinées à assurer, d'une part la liberté d'expression de
chacun, et d'autre part la transmission des demandes, avis et propositions
à l'employeur ;
-
les conditions dans lesquelles l'employeur fait connaître aux salariés
concernés, aux représentants du personnel ainsi qu'aux syndicats
représentatifs, les demandes, avis et propositions exprimés ainsi que la
suite qu'il leur a réservée ;
-
les conditions spécifiques d'exercice du droit d'expression dont doit
bénéficier le personnel d'encadrement ayant des responsabilités
hiérarchiques.
II
NATURE ET PORTEE DU DROIT D'EXPRESSION
L'expression des salariés est directe et collective.
- directe, elle ne passe pas par l'intermédiaire d'un mandataire ou représentant,
- collective, c'est-à-dire qu'elle doit être organisée au sein d'unités élémentaires de
travail placées sous l'autorité d'un même encadrement, pour permettre à chacun
de s'exprimer en tant que membre de cette unité.
Conformément à la Loi, l'expression des salariés porte sur :
-
le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ;
- la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions
de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans leur unité
de travail et dans l'entreprise.
(MàJ – 06/2009)
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III NIVEAU DES REUNIONS D'EXPRESSION
Des réunions d'expression seront organisées pour chaque ......... (prévoir ici le niveau
du groupe, par exemple service, équipe etc. et le nombre de personnes y participant,
chiffre qui ne devrait pas dépasser 15 ou 20).
Des réunions spécifiques au personnel d'encadrement exerçant des responsabilités
hiérarchiques se tiendront ..... fois par an. Leur durée ne pourra pas excéder …....heures.
Le personnel pourra participer à ces réunions indépendamment de sa participation aux
groupes d'expression auxquels il est rattaché du fait de ses responsabilités.
Est considéré comme personnel d'encadrement, les salariés occupant les emplois
suivants : ......................
La participation aux réunions est libre et volontaire.
IV MODE D'ORGANISATION
a) Réunions prises sur le temps de travail :
Les réunions d'expression ont lieu pendant le temps de travail et le temps passé à ces
réunions est payé comme temps de travail. Elles se tiennent sur le lieu de travail.
b) Convocation préalable :
Chaque réunion fait l'objet d'une convocation précisant l'endroit où elle se tiendra,
par affichage effectué à la diligence du responsable hiérarchique ..... jours ouvrables
avant la réunion.
c) Déroulement des réunions :
Au cours des réunions chaque participant a droit à la parole, dans le but d’émettre
un avis, une demande ou une proposition sur les sujets en II ci-dessus. Afin de
permettre à tous de s'exprimer, il est recommandé à chacun de ne pas intervenir trop
longuement.
d) Secrétariat, animation et information :
Le responsable hiérarchique du niveau du groupe assure le secrétariat des réunions
ainsi que l'animation et l'information.
En tant qu'animateur il encourage et facilite l'expression directe des participants sur
les sujets prévus par le présent accord (voir II ci-dessus) et empêche que l'expression
dévie de ces sujets ou encore que la critique ne dégénère en prise à partie personnelle
malveillante.
Il est autorisé à suspendre ou renvoyer la réunion en cas de manquement à ces règles.
En tant qu'informateur, il peut soit apporter une réponse immédiate aux voeux et avis
exprimés lorsque cela entre dans ses attributions et sa compétence, soit transmettre ces
voeux et avis comme indiqué ci-après en VII al.b.
(MàJ – 06/2009)
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V
FREQUENCE DES REUNIONS
Les réunions d'expression se tiennent pour chaque groupe une fois toutes les ...........
La première réunion de chaque groupe devra s'être tenue avant le ....................
VI
DUREE DES REUNIONS
La durée maximale des réunions est fixée à ................ heures par an et par groupe
d'expression.
VII
LIBERTE D'EXPRESSION ET TRANSMISSION DES DEMANDES,
AVIS ET PROPOSITIONS A L'EMPLOYEUR
a) Garantie de la liberté d'expression :
Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression organisées par le présent
accord échapperont à toute possibilité de sanction pour autant qu'ils ne comporteront
eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.
b) Transmission :
Les demandes, avis et propositions exprimés dans les réunions feront l'objet d'une
rédaction écrite, résumée, par le responsable hiérarchique assurant le secrétariat de la
réunion. Celui-ci transmettra ensuite ce document au responsable hiérarchique de
niveau supérieur ayant qualité pour prendre une décision sur la question soulevée, dans
les ................. jours ouvrables suivant la réunion où les voeux et avis ont été exprimés.
Ce document sera affiché dans les locaux de travail et transmis aux représentants du
personnel et aux syndicats représentatifs.
VIII INDICATION DE LA SUITE DONNEE AUX DEMANDES, AVIS ET
PROPOSITIONS EXPRIMES PAR LES SALARIES
L'échelon compétent pour recevoir les voeux et avis de chaque groupe d'expression fera
connaître la suite qui y est donnée par un document écrit qui sera affiché dans les
locaux de travail et transmis aux représentants du personnel et aux syndicats
représentatifs.
IX
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties
signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des
accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant
alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée
avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à
compter de la notification de la dénonciation à la DDTE ainsi qu’au Conseil des
Prud’hommes.
(MàJ – 06/2009)
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X
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à
chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2
du Code du Travail (deux à la DDTE, dont une version sur papier et une version sur
support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise
et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt
seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de
l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence)
des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Il entre en vigueur le ...........
Fait à ......... le .........
* En application d'une loi du 20/8/2008, pour être valables les accords d'entreprise
doivent, depuis le 1/1/2009, avoir été conclus avec des organisations syndicales de
salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Ceci suppose que l'accord soit signé par une ou plusieurs organisations ayant recueilli
au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de
titulaires du CE ou de la DUP, ou, à défaut, des DP.
Si l'audience électorale des syndicats au premier tour n'a pas été mesurée aux dernières
élections, intervenues avant la loi du 20/8/2008, un accord d'entreprise pourra toutefois,
jusqu'aux prochaines élections, être conclu avec les délégués syndicaux, sous réserve de
son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Pour être valable, l'accord doit également ne pas avoir fait l'objet de l'opposition d'une
ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la
majorité des suffrages exprimés auxdites élections, opposition susceptible de s'exprimer
dans les 8 jours de la notification aux organisations syndicales visée dans l'accord.
Le nombre de votants aux élections professionnelles n'influe pas dans l'appréciation des
conditions de validité rappelées ci-dessus.
(MàJ – 06/2009)
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