Le régime du « bénéfice mondial consolidé » a t-il du plomb dans
l’aile ?
Le régime du « bénéfice mondial consolidé » a t-il du plomb dans l’aile ?
Une proposition de loi tendant à améliorer la justice fiscale, à restreindre le
mitage de l’impôt sur les sociétés et à favoriser l’investissement, a été
présentée par des sénateurs.
Cette proposition partisane repose sur trois axes principaux :
Abroger le régime du bénéfice mondial consolidé
Favoriser le réinvestissement des profits au sein même de l’entreprise (de
préférence à sa distribution sous forme de dividendes), en établissant
une possibilité de modulation du taux de l’IS en fonction de l’affectation du
bénéfice réalisé
Plafonner l’usage cumulatif des différentes dispositions fiscales
dérogatoires à 50 % de l’IS exigible au titre d’un exercice fiscal.
Concernant le régime du bénéfice mondial consolidé
Institué en 1965, le régime consolidé au plan mondial est le régime de groupe le
plus ancien qui prévoit que les sociétés françaises peuvent, sur agrément, retenir
l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, situées
en France ou à l’étranger, pour l’assiette des impôts établis sur la réalisation et
la distribution de leurs bénéfices.
Ce régime qui permet ainsi de consolider les résultats de filiales françaises non
fiscalement intégrées n’est accordé qu’aux groupes qui bénéficient
d’une implantation internationale diversifiée et est délivré pour une période de
cinq ans irrévocable.
Les groupes de société bénéficiant de ce régime ne peuvent choisir librement
le périmètre de consolidation. Celui-ci comprend obligatoirement toutes les
exploitations directes ou indirectes de la société agréée qui remplissent les
conditions requises et s’applique à toutes les sociétés du groupe qui répondent aux
critères de détention du capital, sans possibilité de n’en retenir que certaines.
Soulignons, que d’après le Conseil des Prélèvements Obligatoires (CPO), seuls
5 groupes bénéficiaient de ce régime en 2010 alors que son coût est évalué à
302 M€ en 2010.
C’est pour cette raison que le CPO dans son rapport « ENTREPRISES ET "NICHES"
FISCALES ET SOCIALES, Des dispositifs dérogatoires nombreux » d’octobre 2010,
préconise, lui-même, la suppression de ce régime, « dont l’utilité économique n’est
pas démontrée ».
La proposition de loi
Article 1er
L’article 209 quinquies du code général des impôts est abrogé.
Article 2
Pour le recouvrement de l’impôt sur les sociétés au titre d’un exercice fiscal donné,
toute société est tenue d’acquitter un impôt au moins égal à la moitié du montant
normalement exigible résultant de l’application du taux normal, prévu au deuxième
alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, à l’assiette de son bénéfice
imposable.
Article 3
Avant le a. du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« aa. Les taux fixés au présent article sont diminués d’un dixième lorsqu’une fraction
du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au
capital au sens de l’article 109, à l’exclusion des sommes visées au 6° de l’article
112. Ils sont majorés d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable
inférieure à 40 % est ainsi affectée. »
Pour aller plus loin :
En
treprises et niches fiscales et sociales : des dispositifs dérogatoires nombreux
L
a carte des niches fiscales des entreprises : plutôt un self-service qu’un étoilé !
Proposition de loi enregistrée à la Présidence du Sénat le 23 février 2011
Publié le vendredi 18 mars 2011