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RECOMMANDATION
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15 décembre 2008
www.foruminternet.org
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Le Forum des droits sur l’internet

6, rue Déodat de Séverac 75017 PARIS


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15 décembre 2008
Introduction
4 
I. – La situation actuelle
5 
A. – Le régime juridique issu de la loi Évin
5 
B. – L’interprétation du Conseil d’État
6 
C. – Les règles déontologiques
6 
D. – Les récentes décisions
6 
E. – Les réactions
7 
F. – Une réalité complexe
8 
II. – Vers une autorisation raisonnée de la publicité pour l’alcool en ligne 10 
A. – Une volonté générale d’ouverture 10 
B. – La publicité sur les sites des acteurs de la « filière économique » 11 
1.

Le consensus sur l’autorisation, pour les acteurs de la filière
économique, de promouvoir leurs produits sur leur propre site 11 
2. – Les limites de la notion de « filière économique » 12 
a. – Faut-il autoriser la publicité sur les sites généralistes des distributeurs
ou sur les sites spécialisés ? 12 
b. – Faut-il autoriser la propagande et la publicité sur les sites des
collectivités locales et des offices de tourisme ? 12 
C. – Les interrogations liées à une ouverture plus large sur les sites
hors filière
13 
1. – Le débat général 13 
2. – Le consensus sur l’interdiction de la publicité sur les sites destinés à la
jeunesse et les sites sportifs 13 
a. – La reprise de la notion de « publications destinées à la jeunesse » est-
elle pertinente ? 14 
b. – La mesure doit-elle protéger les « mineurs » ou la « jeunesse » ? 14 
c. – De quel point de vue caractériser le public concerné par le site ? 15 
d. – La mesure doit-elle concerner les sites dans leur globalité ? 15 
e. – La mesure d’interdiction de la publicité sur les sites destinés à la
jeunesse et les sites sportifs est-elle suffisante ? 15 
3. – La proposition d’introduire une présomption de minorité pour les sites
internet non destinés principalement aux mineurs 16 
En l’absence de consensus sur la présomption de minorité pour les sites
hors filière, certaines associations familiales en restent à une application
stricte de la loi Évin. 17 
4. – L’articulation avec les autorisations pour la presse écrite et la radio 17 
a. – La presse en ligne 17 
b. - La radio en ligne 19 
c. - Les courriers électroniques 20 
D. – Les conditions encadrant l’émission du message publicitaire 20 
1. – Le respect des conditions posées par le Code de la santé publique 20 
2



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2. – Le respect de règles déontologiques et leur éventuelle adaptation 21 
3. – Les formats de publicité au cœur des discussions 21 
Annexe – Composition du groupe de travail 24 
3



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15 décembre 2008

INTRODUCTION
740 millions d'euros ont été investis en 2007 sur internet pour la publicité, ce qui
représente 2,6 % des investissements du marché publicitaire média hors média1.
L’internet a connu une progression de 36,5 % des dépenses publicitaires entre 2006 et
2007. Une mutation de la publicité en France due à l’internet est en train de s’opérer.
Les annonceurs utilisent le média internet pour promouvoir leur produit et se faire
connaître auprès des consommateurs actuels et potentiels. De nouvelles formes de
publicité naissent dans cet univers en ligne.
Les acteurs de la filière alcool ont utilisé internet pour faire de la publicité sur leurs sites
et en dehors de leurs sites. Quelques décisions judiciaires récentes ont remis en cause
ces pratiques : les juges ont en effet conclu qu’internet n’était pas un support de
publicité pour l’alcool autorisé par la loi Évin du 10 janvier 19912.
Les enjeux soulevés par ces décisions sont d’importance : d’une part, celui de
l’actualisation de la loi Évin face au développement de l’internet, média populaire en
perpétuelle évolution ; d’autre part, l’équilibre économique de la filière viti-vinicole. Les
professionnels de la filière se sont dès lors fortement mobilisés, de même que les
associations de santé publique et de défense des consommateurs et des familles ; ces
différents acteurs expriment des préoccupations de santé publique et de protection des
mineurs mais n’ont pas la même position quant à l’ouverture à internet de la publicité
pour les boissons alcooliques.
Compte tenu de son expertise en matière de publicité3, le Forum des droits sur l’internet
a mis en place un groupe de travail le 27 mai 20084. La présente Recommandation du
Forum des droits sur l’internet relative à la publicité en ligne des boissons alcooliques est
donc le premier volet de réflexion de ce groupe de travail.

Elle est issue des réunions qui se sont tenues entre juin et octobre 2008 et réunissant
des professionnels d’internet et de la publicité ainsi que de représentants des utilisateurs
et des observateurs publics.
Elle a exclu de se prononcer sur la définition même de la publicité, directe ou indirecte.
Elle présente, après une analyse de la situation juridique et opérationnelle actuelle (I),
les points de consensus ou de divergence entre les acteurs concernés (II). Elle vise à
faciliter la prise de décision des pouvoirs publics sur le sujet.
Cette recommandation a fait l’objet d’une consultation auprès de l’ensemble des
membres du Forum des droits sur l’internet du 25 novembre au 9 décembre 2008. Elle a
été définitivement adoptée par le Conseil d’orientation du Forum le 15 décembre 2008.

1. Source : Chiffres 2007 IREP/France pub/UFMD. Cette étude concerne les formats display, les liens
sponsorisés et l'e-mailing.
2. Loi n°
91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077071&dateTexte=20081020.
3.
À travers ses recommandations, le Forum s’est déjà intéressé à la publicité sur internet (Recommandation
du 9 novembre 2007 qui traite en partie de l’ingame advertising, Recommandation du 11 juillet 2006 qui
aborde les problématiques juridiques soulevées par les publiciels et espiogiciels, Recommandation du 26
juillet 2005 qui traite des liens commerciaux, Recommandation du 3 mars 2003 sur les hyperliens qui
aborde la question des liens profonds). La Recommandation sur les produits de santé et la pharmacie en
ligne traite également de la publicité en matière de vente de produits de santé.
4.
http://www.foruminternet.org/specialistes/concertation/groupes-de-travail/groupe-de-travail-publicite-en-
ligne-2677.html
4



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15 décembre 2008

I. – LA SITUATION ACTUELLE
A. – Le régime juridique issu de la loi Évin
La publicité en faveur des boissons alcooliques est régie par les dispositions du Code de
la santé publique, issues de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le
tabagisme et l’alcoolisme, dite « Évin »5. L’objectif de ce texte est d’infléchir les
comportements en réduisant la fréquence et les incitations à la consommation d’alcool.
Aussi, en 1991, il a été décidé que la télévision et le cinéma, médias impactants,
notamment auprès des jeunes qui regardent le message publicitaire, ne devaient pas
être des supports autorisés pour faire de la publicité en faveur de l’alcool. Ce texte,
définissant une incrimination pénale, est d’interprétation stricte.

Du fait des enjeux importants de santé publique et de protection de l’enfance, la
propagande et la publicité des boissons alcooliques, en France, sont donc, par principe,
interdites sauf dans certains cas que la loi a définis.
L’article L. 3323-2 du Code de la santé publique autorise la propagande et la
publicité pour l’alcool dans la presse écrite (sauf « presse destinée à la jeunesse »), à la
radio (pour certaines radios et dans certaines tranches horaires définies par décret), par
voie d’affichage, par envoi de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de
brochures par une série d’acteurs de la filière, dans les fêtes et foires traditionnelles,
pour les musées, confréries et stages d’œnologie, et dans des conditions restrictives, sur
les véhicules de livraison de boissons alcooliques ainsi que sur les objets publicitaires
utilisés pour la consommation des boissons alcooliques.
La publicité pour l’alcool peut donc être notamment effectuée dans les journaux et les
magazines. De même, des publicités pour l’alcool pourront être entendues à certaines
heures de la journée à la radio. En général, les heures autorisées sont celles durant
lesquelles les enfants ne sont pas normalement susceptibles de les écouter. Sont
également diffusées des publicités sur l'alcool par voie d'affichages dans la rue et
d'affichettes sur les lieux de vente à caractère spécialisé selon les conditions posées dans
la partie réglementaire du Code de la santé publique.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la loi Évin répond à une préoccupation de santé
publique et vise à sensibiliser et informer les personnes sur les conséquences de l’abus
d’alcool. Le contenu des messages publicitaires est, par conséquent, strictement encadré.
D'une part, toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l'exception des circulaires
commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l'objet
d'envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux
de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d'un message de caractère sanitaire
précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé (Article L. 3323-4, alinéa 4,
du Code de la santé publique).
D'autre part, le contenu du message publicitaire doit se limiter aux indications suivantes
: l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la
composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des
dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de
consommation du produit (Article L. 3323-4 alinéa 1er du Code de la santé publique).


5.
Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000344577

La loi a été codifiée aux articles L. 3323-2 et suivants du Code de la santé publique :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006171199&cidTexte=LEGITEXT0
00006072665&dateTexte=20081022

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L’article L. 3323-4 alinéa 2, modifié par la loi du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux, permet de fournir une description objective du
produit, au travers de ses trois principales caractéristiques : couleur, caractéristiques
olfactives et caractéristiques gustatives du produit. En outre, les publicités autorisées
peuvent comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions
obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du Code de la
consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions
et traités internationaux régulièrement ratifiés (Article L. 3323-4 alinéa 2 du Code de la
santé publique).
Le support internet n’a pas été envisagé dans la loi Évin, et pour cause, il n’était
pas encore développé. Le législateur en 1991 n’a donc pas pu prendre position sur le
régime applicable à internet.

La question s’est ainsi posée de savoir si, au regard de l’interprétation stricte de la loi, un
producteur d’alcool, par exemple, pouvait promouvoir son activité sur internet (que cela
soit sur son site ou sur d’autres sites comme un moteur de recherche ou un site
personnel).

B. – L’interprétation du Conseil d’État
Le Conseil d’État, dans son rapport publié en 1998 sur « Internet et les réseaux
numériques »6, relevait que l’application des règles relatives à la publicité sur l’alcool à
l’internet était d’interprétation délicate.
Se livrant à un travail d’exégèse, le Conseil avait rappelé que l’intention du législateur
était d’inclure dans la liste des messages autorisés ceux adressés par minitel et par
téléphone. Dans le silence de la loi et par analogie, le Conseil avait considéré que la
publicité sur les réseaux internet devait être autorisée. La haute instance avait
néanmoins préconisé de lever les ambiguïtés relatives au régime de la publicité sur
internet et avait appelé le législateur à confirmer son interprétation.
C. – Les règles déontologiques
L’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP), anciennement Bureau de
Vérification de la Publicité (BVP)7, a repris l’interprétation du Conseil d’État dans une
Recommandation sur l’alcool de juillet 20048. L’ARPP a considéré que
« conformément à l’interprétation du Conseil d’État, les services de communication en
ligne, assimilés à des messages, sont des supports publicitaires autorisés. Les sites de
marques respectent les recommandations ci-dessus… ».
D. – Les récentes décisions
Ces opinions ont été dernièrement remises en cause par une série de décisions
judiciaires qui ont interprété strictement la loi Évin.

Une ordonnance de référé en date du 2 avril 2007 a, en effet, précisé que le réseau
internet ne faisait pas partie des supports autorisés par la loi Évin9.

6.
Conseil d’État, rapport public « Internet et les réseaux numériques », La Documentation française, 1998,
coll. « Les études du Conseil d’État », p. 57 et s.
7.
http://www.arpp-pub.org/
8.
http://www.arpp-pub.org/IMG/pdf/alcool_version_nouvelle_corrig.pdf
9.
TGI Paris – Référé, 2 avril 2007 : « Attendu que l’article L. 3323-2 du Code de la santé publique définit
les supports autorisés exclusivement à diffuser la propagande ou la publicité, en faveur des boissons
alcooliques ; que leur énumération, limitative, ne comprend pas le réseau internet ; que la seule diffusion
sur un site internet d’une publicité en faveur d’une boisson alcoolique constitue un trouble manifestement
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Une autre ordonnance de référé du 8 janvier 2008 a statué dans un sens
identique10 ; cette seconde décision a été confirmée par la Cour d’appel de Paris le
13 février dernier11. Le site internet du brasseur en question a été fermé à la suite de
ces deux dernières décisions.
E. – Les réactions
Les réactions ne se sont pas faites attendre. La filière viti-vinicole s’est interrogée sur
le devenir de ses sites internet et de la publicité faite sur les sites concernant leurs
produits. Les particuliers qui possèdent un blog et vantent les mérites de tel ou tel alcool
ou encore les sites de recettes de cuisine, par exemple, se sont également posés des
questions sur la légalité de leurs sites.

Les associations de santé publique ont également réagi en réaffirmant qu’internet
n’était pas un support expressément autorisé par la loi ; aussi, la publicité des boissons
alcooliques ne devait pas être faite sur internet. D’autres actions en justice n’ont
toutefois pas été intentées. Pour ces associations, les récentes décisions sont venues
mettre en exergue les pratiques actuelles sur internet. Une réflexion sur ce sujet devait
être engagée sur ce sujet afin de poser des règles claires et précises en la matière.

Les parlementaires ont été alertés de la situation et se sont mobilisés. La première
réponse parlementaire a été celle de M. Roland Courteau, sénateur de l’Aude. Dans une
proposition de loi du 15 février 200812, la distinction est faite entre publicités et
articles de presse rédactionnels, en matière d’informations sur le vin. Elle prévoit l’ajout
d’un alinéa supplémentaire à l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique : « Ne
constituent pas des publicités au regard du présent dispositif les articles de presse
élaborés d’une manière indépendante et publiés sans contrepartie financière ». Cette
proposition de loi était une réponse à deux décisions de 2007 dans lesquelles les
magistrats ont condamné le journal Le Parisien pour publicité déguisée au moment des
fêtes de fin d’année 2005 à la suite d’articles élogieux sur le champagne13.

La proposition du 27 février 200814 du même sénateur aborde, quant à elle,
directement le sujet de la présente Recommandation du Forum des droits sur l’internet.
Elle prévoit l’ajout d’un alinéa à l’article L. 3323-2 du Code de la santé publique pour
inclure les services de communications électroniques dans les supports autorisés15.
Cette proposition a été reprise par 50 députés le 9 mai 2008.


illicite ; que celui-ci peut s’aggraver du contenu des indications données sur le produit, de l’absence de
message sanitaire ».
10. TGI Paris – Référé, 8 janvier 2008 : « Constatons que la publicité faite par la société Heineken
Entreprise par messages électroniques diffusés sur le site www.heineken.fr, emprunte un support qui
n’entre pas dans l’autorisation limitative de l’article L3323-2 du Code de la santé publique … »
http://www.foruminternet.org/spip.php?action=redirect&id_article=2549
11. CA Paris - 13 février 2008: « Dit que le trouble manifestement illicite consistant, pour la société
HEINEKEN ENTREPRISE, à utiliser un site de l’internet pour faire de la publicité pour une boisson
alcoolique, est aggravé par la mention, sur le site considéré, du slogan “for a fresher world”,

fait interdiction à la société HEINEKEN ENTREPRISE toute nouvelle diffusion au public de la publicité
considérée sur un site de l’internet… ».

http://www.foruminternet.org/spip.php?action=redirect&id_article=2551
12. Proposition de loi tendant à faire la distinction entre publicités et articles de presse rédactionnels, en
matière d'information sur le vin du 15 février 2008 : http://www.senat.fr/leg/ppl07-213.html 
13. TGI de Paris des 26 juin 2007 et 20 décembre 2007.
14. Proposition de loi relative à la publicité en faveur du vin sur internet du 27 février 2008 :
http://www.senat.fr/leg/ppl07-219.html
15. La proposition de loi prévoit l’ajout d’un alinéa : « 9° Par la présentation effectuée par les producteurs, les
éleveurs, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, sur leur propres
services de communication au public en ligne, des produits qu’ils proposent et de leurs conditions de
vente, sous réserve que cette présentation ne comporte que les mentions prévues à l’article L 3323-4».
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La proposition déposée le 6 mai 2008 par M. Gérard César, sénateur de la Gironde
(Aquitaine)16, a la particularité de poser une définition négative de la publicité, en plus de
prévoir internet comme support autorisé :
« Après le 8° de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« 9° Par voie de communication au public en ligne à l'exclusion des sites internet
destinés à la jeunesse, au sens du premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49-956 du 16
juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
« Sans préjudice des alinéas précédents, ne constituent pas une propagande ou une
publicité au sens du présent article et des articles L. 3323-3, L. 3323-4 et L. 3351-7 du
présent code les actes ou messages ne faisant l'objet d'aucun paiement ou contrepartie
financière. »

Enfin, une proposition de loi en date du 10 juin 2008 visant à interdire la vente de
boissons alcooliques aux mineurs a été déposée à l’Assemblée nationale17 et s’inscrit
dans la politique actuelle de santé publique18.
Face à l’ensemble de ces initiatives parlementaires, le Gouvernement a décidé, en juin
2008, de mettre en place un groupe de travail interministériel (ministère de la Santé
et celui de l’Agriculture) sous la présidence du Professeur Antoine Louvaris.
À l’issue des deux réunions, le Professeur Louvaris a émis quatre propositions de
modifications législatives, allant d’une ouverture minimale d’internet comme support
publicitaire à une ouverture totale.
Le Forum des droits sur l’internet a été sollicité par les pouvoirs publics pour intervenir
comme expert et observateur dans le cadre des travaux menés par ce groupe
interministériel.

F. – Une réalité complexe
Certaines interprétations de la loi Évin (que cela soit celle du Conseil d’État dans son
rapport «
Internet et les réseaux numériques
» ou celle résultant des règles
déontologiques édictées par l’ARPP) ont conduit à considérer internet comme support
autorisé19.
Les incertitudes sur la possibilité de communiquer sur ce support ont prévalu jusqu’à
récemment. Les pratiques sont donc multiples.

Certains éditeurs de site et hébergeurs, face à ces doutes, ont décidé de faire de la
publicité en faveur de l’alcool.
Des messages mentionnant des boissons alcooliques sont, par exemple, diffusés sur les
sites « institutionnels » de régions, de communes, sur les sites des producteurs, sur les
sites des cybermarchands spécialisés ou non dans la vente d’alcool, sur les blogs, sur les
plates-formes de mise en relation, sur les sites de recettes de cuisine et via les liens
commerciaux. Des publicités pour l’alcool peuvent être aussi présentes sur des sites
destinés aux jeunes adultes.

D’autres ont choisi de ne prendre aucun risque juridique et de ne pas faire de publicité
sur l’alcool. Il apparaît notamment que certains moteurs de recherche refusent la mise en

16. Proposition de loi relative à la publicité en faveur du vin et autres boissons alcoolisées du 6 mai 2008 :
http://www.senat.fr/leg/ppl07-311.html
17. Proposition de loi tendant à interdire la vente d'alcool aux mineurs du 10 juin 2008
:
http://www.senat.fr/leg/ppl07-377.html
18 . Projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » du 22 octobre 2008 : En matière de santé publique le
projet de loi prévoit une simplification des mesures concernant la vente d’alcool, une interdiction de la
vente dans les stations service, une interdiction des open bars et une interdiction de la vente aux moins de
18 ans.
19. Voir
supra p.6 du présent rapport.
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ligne sur leurs supports et sur tous les supports dont ils assurent la régie de toute
publicité directe ou indirecte en faveur de l’alcool.
Ils refusent tout message, quelle que soit sa forme, faisant référence indirectement à
une boisson alcoolique et notamment les messages publicitaires en faveur de produits et
services liés aux boissons alcooliques (carafe à vin, tire bouchon, etc.), les messages
publicitaires dans lesquels les boissons alcooliques peuvent être identifiées grâce aux
signes distinctifs utilisés (couleurs, logos de la marque).
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II. – VERS UNE AUTORISATION RAISONNÉE DE LA
PUBLICITÉ POUR L’ALCOOL EN LIGNE
A. – Une volonté générale d’ouverture
Les acteurs se montrent dans l’ensemble favorables au principe d’ouverture de la
publicité en faveur des boissons alcooliques sur l’internet.
En revanche, le périmètre exact de cette ouverture demeure fortement discuté. Il a,
en effet, engendré de nombreux débats parmi les acteurs économiques et non
économiques.
Comme il a été indiqué précédemment, la loi Évin définit de manière limitative des
autorisations de publicité. Pour ce faire, elle raisonne à titre principal en fonction de
certains supports (presse, radio, messages, affichages) et accessoirement en fonction
des émetteurs du message (producteurs, entrepositaires, distributeurs…). Elle
détermine des exceptions aux autorisations, en tenant compte de la nature des publics
destinataires (publications destinées à la jeunesse) ou encore des horaires de diffusion
des messages (tranches horaires pour la radio).

Le texte renvoie à des décrets en Conseil d’État la définition des modalités
d’application s’agissant de la publicité radiophonique et sous forme d’affichage. Pour les
autorisations relatives aux foires et fêtes et pour les musées, confréries…, le texte
renvoie à des décrets simples.

C’est sur cette base que le Forum des droits sur l’internet a identifié des scénarios
d’ouverture plus ou moins larges, qu’il a soumis à l’appréciation de ses membres afin
d’en analyser les forces et les faiblesses.

Il convient de souligner les spécificités du support internet afin de déterminer au mieux le
périmètre exact de l’ouverture et la méthode à retenir.
Internet est un support particulier. En effet, « métamédia », l’internet est désormais le
vecteur de diffusion de la presse, de la radio ou encore d’émissions télévisées. Il est donc
difficile de le considérer comme un support au même titre que les autres et l’ouverture
de la publicité sur internet pose d’inévitables problèmes d’articulation avec les
supports autorisés préexistants20.

Internet est ensuite un support grandement utilisé. En effet, l’internet est désormais
utilisé par plus d’un Français sur deux21 et massivement par la jeunesse22. La durée
de connexion hebdomadaire est également en constante augmentation.

20. Ce problème n’est pas nouveau. Il s’est déjà posé à propos de la retransmission télévisée d’événements
sportifs, au cours desquels apparaissent des panneaux publicitaires. L’affichage, autorisé en tant que tel,
posait un problème en raison de l’interdiction de publicité à la télévision. Ce débat a été tranché par la
chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril 2005, qui a repris l’argumentation
développée par la Cour de justice des communautés européennes dans un arrêt Bacardi du 13 juillet 2004.
Selon cette dernière, les dispositions communautaires « ne s’oppose[nt] pas à ce qu’un État membre
interdise la publicité télévisée pour des boissons alcooliques commercialisées dans cet État, dans la mesure
où est concernée la publicité télévisée indirecte résultant de l’apparition à l’écran de panneaux qui sont
visibles lors de la retransmission de manifestations sportives binationales ayant lieu sur le territoire
d’autres États membres ».

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=602J0429
&lg=fr
21. Diffusion et utilisation des TIC en Europe et en France – Ministère de la Culture
:
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/albanel/Deps-CC-2008-2-TIC-site.pdf
22. Selon une enquête publiée par l’EIAA en décembre 2007 et portant sur dix États européens, 82 %
d’internautes âgés de 16 à 24 ans utilisent Internet entre 5 et 7 jours par semaine, contre seulement 77 %
de téléspectateurs :
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La structure d’internet reste fondamentalement différente de la télévision. Réseau
ouvert, transnational, internet repose sur l’interaction avec l’utilisateur et sur les
choix de navigation opérés par celui-ci.

En sens inverse, en raison de sa nouveauté, l’internet est moins maîtrisé par les
parents, qui peuvent donc plus difficilement accompagner leurs enfants dans la maîtrise
de ce moyen de communication.

Par ailleurs, le réseau constitue aussi une opportunité pour le développement du
commerce électronique et l’exportation des productions viti-vinicoles. La notoriété sur
l’internet reposant notamment sur la quantité de liens pointant vers un site internet,
toute restriction excessive peut conduire à affaiblir les intérêts des acteurs économiques
français, dans un secteur fortement compétitif.
B. – La publicité sur les sites des acteurs de la « filière économique »
1. – Le consensus sur l’autorisation, pour les acteurs de la filière
économique, de promouvoir leurs produits sur leur propre site
La définition de la publicité et de la propagande en faveur de l’alcool retenue par le
législateur en 1991 et interprétée depuis par la jurisprudence, est particulièrement
extensive.
Sont en effet considérées comme de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte
aussi bien la publicité portant sur une marque, que sur une catégorie de boissons ou d’un
terroir. Selon Claude Évin, « le terme publicité recouvre une activité ayant pour objet de
faire connaître une marque alors que le mot propagande concerne un produit dans sa
globalité »23.

La propagande ou publicité indirecte est définie par l’article L. 3323-3 du Code de la
santé publique comme « la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un
service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui,
par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un
emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique ».
La Cour de justice des communautés européennes24 a retenu la qualification de publicité
indirecte, s’agissant de la représentation d’affiches publicitaires dans le cadre de la
retransmission télévisée d’émissions sportives.
En raison de cette définition large, ne pas autoriser la publicité sur les sites de la filière
reviendrait à empêcher les acteurs de commercialiser leurs produits en ligne, certaines
offres pouvant parfois être qualifiées de publicité. Une telle interdiction de fait paraît
manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi par la loi, qui est
d’éviter l’incitation à la consommation d’alcool mais non d’introduire un régime de
prohibition de la vente d’alcool. Les acteurs estiment unanimement que la filière
économique doit pouvoir exercer son activité économique sur internet.

Dans la mesure où il n’est pas envisagé de remettre à plat la définition de la publicité en
faveur des boissons alcooliques, le Forum des droits sur l’internet recommande
d’autoriser au minimum celle-ci aux acteurs de la filière économique sur leurs propres


http://www.eiaa.net/news/eiaa-articles-details.asp?lang=2&id=157
23. JO Sénat, 12 octobre 1990, p. 2697
24. Arrêt Bacardi du 11 mars 2004 :
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=602J0429&lg=
fr .
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services de communication au public en ligne, afin de leur permettre d’être présents sur
internet et de commercialiser leurs produits par ce canal.
2. – Les limites de la notion de « filière économique »
Les personnes de la filière concernées sont les producteurs, fabricants, importateurs,
négociants, concessionnaires, entrepositaires de boissons alcooliques, distributeurs et les
organisations professionnelles ou interprofessionnelles.
a. – Faut-il autoriser la publicité sur les sites généralistes des distributeurs
ou sur les sites spécialisés ?
Si les acteurs économiques sont favorables à une ouverture à l’ensemble de la filière,
les acteurs non économiques ont indiqué leur réticence à permettre la publicité en
faveur de l’alcool sur les sites des distributeurs non spécialisés.

En effet, certains cybermarchands généralistes disposent parfois de rubriques ou de
pages consacrées à l’alcool. Par ailleurs, ces sites peuvent également comporter des
rubriques destinées à la jeunesse.

En autorisant la publicité sur les sites généralistes sans distinction, la jeunesse pourrait
être exposée à des publicités sur les boissons alcooliques.

Le Forum des droits sur l’internet s’est accordé sur le principe d’une ouverture de la
publicité aux sites internet des distributeurs généralistes, à condition que la publicité sur
ces sites soit accompagnée par des engagements déontologiques.

Ainsi, la publicité pour les boissons alcooliques pourrait ne pas apparaître sur la page
d’accueil des distributeurs généralistes, sauf opération particulière (comme une foire aux
vins). Par ailleurs, la publicité pour les boissons alcooliques serait proscrite dans les
rubriques et pages destinées à la jeunesse pour éviter qu’elle y soit exposée.
Les publicités présentées sur ces sites devront évidemment respecter le Code de la santé
publique et les règles déontologiques créées, notamment, par l’ARPP.
b. – Faut-il autoriser la propagande et la publicité sur les sites des
collectivités locales et des offices de tourisme ?
La propagande et la publicité sur les sites des collectivités locales et des offices de
tourisme ont été également abordées par les membres du groupe. Ces sites, tels que
ceux des collectivités locales promeuvent des produits du terroir et peuvent se livrer, de
la sorte, à une propagande en faveur de l’alcool. Cela fait partie des atouts d’une région
ou d’une ville et il apparaît important de permettre aux internautes de connaître le terroir
et ses produits.
Certains membres du groupe de travail indiquent qu’il est nécessaire de rester vigilants
sur ces sites qui peuvent être consultés par des mineurs et des jeunes majeurs.
Cette publicité ne doit pas inciter les internautes à la consommation d’alcool.

Vu les conditions encadrant la propagande et la publicité, le Forum des droits sur
l’internet recommande d’autoriser la propagande et la publicité aux services de
communication au public en ligne des acteurs que sont les collectivités, les offices du
tourisme, etc.

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Le Forum des droits sur l’internet recommande donc que tous les acteurs de la filière
économique, y compris les sites publics ou para-publics, puissent faire de la publicité sur
leurs propres sites internet.
C. – Les interrogations liées à une ouverture plus large sur les sites hors filière
1. – Le débat général
Les débats concernant le principe de l’ouverture de la publicité hors des sites des acteurs
de la filière économique ont suscité des divergences importantes.

L’interrogation porte principalement sur le point de savoir s’il convient de limiter
l’autorisation de la publicité aux seuls sites des acteurs de la filière ou si l’ouverture doit
être plus large et concerner l’ensemble des sites internet, tels que les blogs, les sites
portails des moteurs de recherche, etc.

Pour les acteurs économiques, empêcher un producteur de faire de la publicité hors de
son site reviendrait à l’empêcher tout simplement d’utiliser l’outil même qu’est internet
pour promouvoir son activité et ses produits. Contraire à la nature même d’internet, qui
repose par essence sur un réseau de liens, l’interdiction pénaliserait exagérément le
secteur professionnel.

Pour les acteurs non marchands, cette autorisation de faire de la publicité hors des sites
de la filière semble excessive et pourrait faire l’objet de dérives. Ils considèrent internet
comme un moyen de communication de masse privilégié par les jeunes, à l’impact fort
en raison de son caractère interactif et des possibilités de recours à des formats
publicitaires intrusifs. À ce titre, ils considèrent qu’autoriser par principe la publicité sur
internet induirait de graves conséquences en termes d’incitation à la consommation
d’alcool. Les sites hors filière sont largement susceptibles d’être visités par des mineurs,
plus encore que les sites de la filière.

Enfin, dans un contexte de renforcement de la lutte contre l’alcoolisme notamment
chez les jeunes25, les pouvoirs publics ont la tâche de concilier les intérêts de la filière
économique et les impératifs de santé publique.

Les membres du Forum des droits sur l’internet réaffirment l’enjeu majeur lié à l’exigence
de protection de la jeunesse. Il s’agit, en effet, d’une notion importante dans
l’appréhension de la publicité sur internet.
2. – Le consensus sur l’interdiction de la publicité sur les sites destinés à
la jeunesse et les sites sportifs
Afin de concilier la liberté du commerce et la protection de la jeunesse et de la santé
publique, une première solution consisterait à autoriser la publicité de manière large sur
l’internet et à l’interdire de manière spéciale sur certains sites. Seraient concernés par
l’interdiction les « sites destinés à la jeunesse » ou encore ceux « consacrés aux
activités physiques et sportives »26.

Calquée sur l’exception en matière de presse écrite, pour laquelle une distinction est
opérée à l’égard des « publications destinées à la jeunesse », cette exception à une
autorisation large permettrait d’éviter la publicité sur des sites s’adressant à des jeunes.

25. Voir le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » présenté par Mme Roselyne Bachelot en
Conseil des ministres le 22 octobre 2008 :

http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/actualite-presse/presse-sante/dossiers-presse/presentation-du-
projet-loi-hopital-patients-sante-territoires.html
26. Exception faite des sites de presse et de radio abordés dans le présent Rapport. Cf. supra p.17 et s.
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Les membres du groupe de travail sont d’accord pour interdire, au minimum, la publicité
sur ces sites internet.
Une telle proposition mérite néanmoins d’être discutée plus en détail.
a. – La reprise de la notion de « publications destinées à la jeunesse » est-
elle pertinente ?
La formule proposée tire sa source dans une analogie avec la presse écrite. La loi du 16
juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse en son article 1er peut servir de
base de réflexion en ce qui concerne l’exclusion des sites visant spécifiquement un public
mineur.

L’article 1 de la loi du 16 juillet 1949 énonce que : « Sont assujetties aux prescriptions
de la présente loi toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur
présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux
enfants et adolescents.
Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises
au contrôle du ministre de l'éducation nationale. »

Cette loi concerne toutefois la presse écrite et ne peut être reprise entièrement pour le
mode de communication qu’est internet.
En effet, il n’existe pas de texte définissant les sites internet destinés à la
jeunesse, comparable à la loi de juillet 1949.
De manière plus générale, la création d’un service de communication au public en ligne
est libre, en vertu de la liberté de communication. Il n’existe pas de statut légal
impératif des publications en ligne, comparable à celui des entreprises de presse régi
par la loi de 1949.

Sur l’internet, les publications ne sont pas soumises au contrôle des pouvoirs publics afin
de déterminer ce qu’est une publication principalement destinée à la jeunesse, comme
pour la presse. La loi de 1949 ne définit pas expressément le mot « jeunesse »
mais parle d’enfants et d’adolescents.
b. – La mesure doit-elle protéger les « mineurs » ou la « jeunesse » ?
Il convient de savoir si la mesure concernera les enfants et les adolescents (la
jeunesse au sens de la loi de 1949), les mineurs stricto sensu ou, plus largement, les
jeunes adultes.

Les membres du groupe de travail ont fait part de leurs divergences. Cette notion de
« jeunesse » a, en effet, été débattue par les membres du groupe de travail.

La notion de « jeunes adultes » a été abordée lors des discussions du groupe de travail.
Certains membres du groupe de travail ont réaffirmé l’importance de la prise en compte
de cette notion. Définir cette notion peut toutefois paraître complexe.

Pour les acteurs économiques, la jeunesse est appréhendée de manière étroite par
la loi de 1949 et la notion convient parfaitement pour une mesure d’interdiction de la
publicité, dès lors qu’un dispositif complémentaire de «
présomption de
minorité »27 serait associé à la mesure d’interdiction.


27. Voir
infra, p.16 et s.
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Pour les acteurs non marchands, une définition plus large devrait être retenue. En
effet, selon eux, l’interdiction devrait viser également les jeunes adultes, qui sont
principalement concernés par le risque d’une consommation excessive d’alcool.


Le Forum des droits sur l’internet recommande que les sites internet destinés à la
« jeunesse », au sens de la loi de 1949, soient visés par une mesure d’interdiction de la
publicité.
c. – De quel point de vue caractériser le public concerné par le site ?
Ensuite, il importe de savoir s’il s’agit de sanctionner les sites « destinés à la
jeunesse » ou « consultés » par la jeunesse. L’enjeu est donc de connaître le point de
vue selon lequel sera apprécié le public du site. Faut-il prendre en compte le public
« destiné » et se placer du point de vue de l’émetteur du message ou le public réel et se
placer alors sous l’angle du destinataire ?

Le Forum estime préférable de considérer le critère de la destination du site.

De la même manière, faut-il réserver l’exception aux sites destinés « spécifiquement »
à la jeunesse ou destinés « principalement » à la jeunesse ? La seconde rédaction est
plus large et s’avère favorable à l’objectif de protection de la jeunesse. Elle emporte donc
l’assentiment du Forum des droits sur l’internet.
d. – La mesure doit-elle concerner les sites dans leur globalité ?
La destination à la jeunesse doit-elle s’apprécier pour le site internet pris dans son
ensemble ? Ne serait-il pas plus opportun d’apprécier la destination pour chaque
rubrique du site, voire pour chaque page ?

Les acteurs ont rappelé que certaines rubriques étaient destinées à un public mineur et
ne devaient donc pas faire l’objet de publicité ou propagande en faveur des boissons
alcooliques. Il existe, par ailleurs, des services de communication au public en ligne dont
seules certaines pages visent spécifiquement un public mineur. Le Forum estime
qu’obliger les éditeurs de sites à vérifier, pour chaque page, le public visé serait excessif.
Il considère que les niveaux les plus adaptés restent le site internet, apprécié dans sa
globalité, et les rubriques de celui-ci.

Le Forum considère que la mesure d’interdiction de la publicité pour les événements
sportifs et pour les mineurs devrait s’apprécier non seulement sur le site concerné dans
sa globalité, mais aussi au niveau des rubriques.
e. – La mesure d’interdiction de la publicité sur les sites destinés à la
jeunesse et les sites sportifs est-elle suffisante ?
L’interdiction de faire de la publicité sur les sites destinés aux mineurs apparaît aux
yeux de l’ensemble des acteurs comme une condition nécessaire et indispensable à
la protection de l’enfance.

Cependant, même entendue de manière large, cette interdiction ne résout pas pour
autant le problème de l’exposition des mineurs à des publicités en faveur de l’alcool sur
des sites internet généralistes/tous publics, fréquentés également par les mineurs
(cas des moteurs de recherche, portails, sites communautaires…). Il paraît donc utile de
réfléchir à la manière de protéger au mieux les mineurs sur ceux-ci.

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Le Forum des droits sur l’internet s’est interrogé sur les risques importants d’exposition
de la jeunesse à des publicités en faveur de l’alcool sur des sites internet généralistes,
tels que les moteurs de recherche, portails et sites communautaires.
Le Forum des droits sur l’internet recommande, au minimum, d’interdire la publicité pour
l’alcool sur les sites et rubriques des sites internet principalement destinés à la jeunesse
ou dédiés à des événements ou activités sportifs.

3. – La proposition d’introduire une présomption de minorité pour les
sites internet non destinés principalement aux mineurs
Afin de renforcer la protection de la jeunesse sur les sites généralistes, plusieurs
solutions sont envisageables.
Dans une optique très protectrice de la jeunesse, il pourrait être proposé d’interdire les
« publicités susceptibles d’être vues ou perçues par un mineur ». Une telle
rédaction, s’inspirant de la rédaction de l’article 227-24 du Code pénal28 qui concerne
l’exposition des mineurs aux contenus pornographiques, paraît excessive et difficile à
mettre en œuvre en pratique.

Une solution intermédiaire a été envisagée. Il s’agirait de créer une présomption
simple de minorité pour toute personne qui consulte un site internet. La publicité en
ligne des boissons alcooliques ne serait alors autorisée que si l’internaute est identifié
comme majeur auprès du site.

Il ne faut pas déduire de cette proposition la nécessité pour l’internaute de s’identifier
afin de recevoir des publicités. Il s’agirait de capitaliser sur la situation existante : de plus
en plus de sites demandent, en effet, aux internautes de s’identifier pour accéder à leurs
services de messagerie, de forum de discussion, de votes sur tel ou tel sujet. Cette
identification offre d’ailleurs parfois des possibilités de personnaliser les publicités
envoyées aux internautes. Il s’agirait d’utiliser les informations d’identification fournies
par l’internaute (pour participer à un forum de discussion, accéder à sa messagerie ou
ses albums photos, etc.) afin d’encadrer au mieux la publicité des boissons alcooliques et
éviter ainsi que des mineurs puissent y accéder.
Le système, même s’il repose sur une identification déclarative, aurait l’avantage de
fournir une solution très protectrice de la santé publique et d’interdire l’accès dans les
cas où l’internaute n’est pas identifié comme majeur.
Par ailleurs, les mineurs n’ont pas vocation à mentir sur leur âge au moment où ils
s’identifient. En effet, l’identification est avant tout motivée par l’accès aux différents
services proposés sur le site internet, et non par l’attrait d’un contenu « clandestin ». Les
contournements de cette mesure ne seraient donc pas favorisés.
Ce scénario permettrait de restreindre la publicité à des personnes ciblées et
assurerait un niveau élevé de protection des mineurs.

Cette solution aurait enfin l’avantage de concilier l’intérêt de protection de la
jeunesse avec celui de la filière économique, qui pourrait proposer des liens
commerciaux sur les sites hors de la filière (sur les moteurs de recherche notamment).
Les publicités seraient en effet proposées à un public majeur, cible en âge d’acheter de
l’alcool sur internet.

28 . Article 227-24 du Code pénal : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen
que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à
porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois
ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu
par un mineur. ».
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Pour certains membres du groupe de travail, cette proposition présente des
imperfections. En premier lieu, on peut critiquer la fiabilité des systèmes
d’identification de l’âge des internautes. Il n’existe pas, aujourd’hui, de système
garantissant de manière absolue l’âge et l’identité d’un internaute29. Les associations
familiales consultées redoutent qu’un système purement déclaratif soit utilisé pour
conditionner l’autorisation de faire de la publicité en faveur de l’alcool. Elles évoquent le
fait que les mineurs fournissent souvent des informations erronées30 lors de leur
inscription sur des sites internet.
Les associations indiquent en outre que la présomption de minorité n’apporte pas de
garanties suffisantes pour protéger les jeunes adultes particulièrement touchés par
l’alcool et forts utilisateurs d’internet.

Cette identification pourrait également avoir des incidences à plus long terme sur la
protection de la vie privée. Certains membres du groupe de travail ont précisé que tous
les sites ne demandent pas aux internautes de renseigner leur âge et ceux qui offrent
cette possibilité aux internautes ne rendent pas cette catégorie forcément obligatoire
pour l’ouverture d’un compte. Cette solution ne pourrait-elle pas alors pousser à la
généralisation des systèmes d'identification.
Certains acteurs se sont d’ailleurs interrogés sur la prise en compte par cette solution de
la dimension internationale d’internet. En effet, certains sites internet étrangers ne
respecteront pas la présomption de minorité et les mineurs et jeunes adultes pourront
alors être confrontés à de la publicité pour l’alcool.

Le Forum des droits sur l’internet constate que les membres du groupe de travail sont
très partagés concernant la solution prévoyant la mise en place d’une présomption de
minorité pour les sites hors filière. Aucun consensus n’a donc pu être trouvé sur ce point
relatif à la publicité sur internet des boissons alcooliques pour les sites hors filière.

Le Forum des droits sur l’internet recommande que la proposition d’introduire une
présomption de minorité pour les sites internet non principalement destinés à la jeunesse
soit étudiée et approfondie afin d’en mesurer toutes les conséquences.
En l’absence de consensus sur la présomption de minorité pour les sites hors filière,
certaines associations familiales31 en restent à une application stricte de la loi Évin.
4. – L’articulation avec les autorisations pour la presse écrite et la radio
a. – La presse en ligne
La presse écrite est un support autorisé par l’article L. 3323-2 du Code de la santé
publique :
« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques
dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :

29. D’une manière générale, il y a plusieurs moyens d’identification des mineurs sur internet : la carte
bancaire, le croisement de bases de données, la carte d’identité électronique (en projet en France), le code
d’accès délivré par un tiers, le recours à un logiciel de contrôle parental, le déclaratif (un disclaimer limite
l’accès au site et donc à la publicité sur le site).

Par ailleurs, les internautes s’identifient souvent pour accéder à des services en ligne. Cette identification
permettrait de limiter l’accès à certaines publicités. Le système déclaratif peut être couplé à la vérification
de documents complémentaires (ex : photocopie de la carte nationale d’identité).
30. Parfois sur les conseils des associations de protection de l’enfance, dans le but de préserver leur vie
privée.
31. La confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) et l’union nationale des
associations familiales (UNAF).
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1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au
premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications
destinées à la jeunesse. »

Un journal qui fait de la publicité en faveur de l’alcool de la version papier est-il autorisé
à diffuser la version numérisée du journal avec les publicités sur son site internet ? A-t-il,
par ailleurs, le droit de faire de la publicité en faveur de l’alcool sur la page d’accueil de
son site ? Doit-on vraiment faire une distinction entre les supports papier et numérique ?
Faut-il prévoir un texte ?
Il apparaît pour certains que la question de la presse écrite (qu’elle soit en ligne ou
pas)32 étant spécialement abordée à l’article L. 3323-2 1° du Code de la santé publique,
il n’y aurait alors pas lieu de prévoir un texte pour le cas particulier des sites internet de
presse qui serait d’ores et déjà prévu par le 1°.

Il n’est pas certain, pour autant, que les juges considèrent que la presse sur les sites
internet relève de l’exception prévue par le 1° de l’article L. 3323-2 du Code de la santé
publique.

Il a semblé important au groupe de travail de clarifier la situation et que la notion de
presse en ligne soit explicitement envisagée dans la loi. Certains membres du groupe de
travail ont émis l’idée que, pour plus de sécurité juridique, il conviendrait que l'article L.
3323-2 du code de la santé publique, en son 1°, soit complété par l'adjonction, par
exemple, des mots « quel que soit le support ».
La publicité doit-elle être autorisée sur les sites de presse ?
La notion de presse en ligne n’est pas une notion encore bien définie. Les entreprises
de presse relèvent d’une activité réglementée. Les journalistes se voient notamment
attribuer une carte de presse et sont soumis à des exigences professionnelles fortes.
Certains membres du groupe de travail craignent qu’une définition différente et extensive
de la presse en ligne soit posée, incluant les agrégateurs de fils d’actualité, les blogs et
sites personnels. Il leur apparaît indispensable d’encadrer cette mesure et de se référer à
une notion étroite des sites de presse clairement définie, correspondant à un véritable
travail journalistique.

Les États généraux de la presse qui se sont mis en place au mois d’octobre 2008
apporteront sans doute des précisions sur cette notion.

La version numérisée (fac simile) et la version numérique (dédiées au web) des
articles coexistent. La plupart des articles sur les sites de presse en ligne constituent la
reprise des articles de la presse papier.

Il est à noter que certaines associations familiales ont fait part de leur réticence et
interrogations concernant l’autorisation de la publicité sur la version numérique des
articles.
Faut-il distinguer la presse suivant les canaux de diffusion ou le format des articles ?
Effectuer une discrimination entre la presse en ligne et la presse papier reviendrait à
établir des règles différentes pour deux canaux de communication. Le Forum des droits
sur l’internet est très réservé sur cette distinction par canal.


32. Pour certains, la notion d’écrit n’est désormais plus liée au support papier. Ils s’appuient sur les articles
1316 et suivants du Code civil qui traitent de la preuve et de « l’écrit sous forme électronique ».

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En sens inverse, les sites internet ne relevant pas du régime de la presse estiment
qu’une exception en faveur de la presse en ligne créerait une discrimination injustifiée à
leur égard.

Le Forum des droits sur l’internet recommande que la neutralité technologique, qui est en
filigrane dans la loi Évin, soit également transposée pour le support publicitaire qu’est
internet.
Les sites de presse en ligne, dont la définition pourra être précisée par les États généraux
de la presse, devraient bénéficier de l’autorisation de la presse écrite, sous réserve que
cette exception soit réservée aux sites de presse correspondant à un véritable travail
journalistique.
b. - La radio en ligne
L’article L. 3323-2, alinéa 2, du Code de santé publique prévoit une exception
d’autorisation de la publicité sur l’alcool pour la radio :
« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques
dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches
horaires déterminées par décret en Conseil d'État. »

Si une émission de radio est diffusée en direct sur internet (en « streaming »), il en va
de même des publicités car il s’agit de l’émission en temps réel. Au regard de la loi, les
publicités sur l’alcool à la radio mais écoutées via internet sont autorisées.
Il existe toutefois des podcasts, ces fichiers audio téléchargés par l’internaute et lui
permettant d’écouter une émission radio en différé. Un mineur qui écoute la radio sur
internet en différé pourrait alors être confronté aux publicités qui ont été diffusées en
temps réel à des horaires autorisés mais dont la rediffusion en différé a lieu à des heures
non autorisées.
Comme pour la presse, certains membres du groupe de travail ont insisté sur la
neutralité technologique. La radio étant un support autorisé par la loi, elle doit l’être
également lorsqu’elle est diffusée sur internet.

D’autres membres du groupe de travail ont insisté sur le fait qu’internet n’était pas un
moyen de communication comme un autre et que la question des tranches horaires
perdait de son sens sur internet. L’ordinateur est souvent utilisé à toutes heures de la
journée et de la soirée par les mineurs. La pertinence des tranches horaires lorsque la
radio est écoutée sur internet s’amoindrit alors.

Il est apparu au groupe de travail intéressant de faire une distinction en fonction du lieu
et de l’heure d’écoute.

Le Forum des droits sur l’internet recommande que la neutralité technologique soit
respectée en ce qui concerne la radio. En effet, peu importe que la radio soit écoutée via
internet ou via les ondes radio, le même régime doit s’appliquer.

La publicité visée ici est la publicité dans les émissions radiophoniques, c’est-à-dire la
publicité sonore.

La radio diffusée en simultané ou en différé sur internet devrait être soumise aux
dispositions des règles prévues à l’article L. 3323-2, alinéa 2, du Code de la santé
publique. La publicité pour les boissons alcooliques ne serait possible que dans les
tranches horaires définies par la loi et le décret d’application.

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Du fait de la dimension internationale d’internet, le Forum des droits sur l’internet
recommande de prendre en compte les adresses IP afin de géolocaliser l’internaute qui
écoute la radio en podcast (téléchargement différé). En l’absence de géolocalisation
certaine, la publicité pour l’alcool devrait être désactivée.
c. - Les courriers électroniques
Les membres du groupe de travail se sont interrogés sur les courriers électroniques
envoyés par les acteurs de la filière. Ces messages électroniques peuvent contenir de la
publicité pour les boissons alcooliques ou constituer une publicité.

Ces publicités sont-elles déjà prévues par la loi Évin ou doivent-elles être expressément
indiquées dans l’actualisation de la loi concernant le support internet ?
Les membres du groupe de travail sont d’accord pour indiquer
e ces messages
qu
électroniques doivent être régis par le 4° de l’article L. 3323-2 du code de la santé
publique qui autorise la publicité pour l’alcool « sous forme d’envoi par les producteurs,
les fabricants, les importateurs [ … ] de messages, de circulaires commerciales, de
catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions
prévues à l’article L.3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ».

Ces messages devront être adressés dans le respect des règles définies par la loi
n°2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) qui
prévoit que le professionnel doit avoir obtenu le consentement préalable de l'internaute
pour lui adresser de la prospection commerciale.
Ces messages devront également respecter l'article L. 121-15-1 du code de la
consommation, issu de la LCEN, qui prévoit que les publicités, adressées par voie de
courrier électronique, doivent pouvoir être identifiées « de manière claire et non
équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique,
dans le corps du message ».

Le Forum des droits sur l’internet recommande que les messages électroniques soient
soumis aux dispositions de l’article L.3323-2 4° du Code de santé publique.
D. – Les conditions encadrant l’émission du message publicitaire
1. – Le respect des conditions posées par le Code de la santé publique
Évidemment, la propagande et la publicité en faveur de l’alcool sur les services de
communication au public en ligne, si elle était autorisée, devrait respecter les conditions
de formes définies par le Code de la santé publique.

L’article L. 3323-4 du Code de la santé publique prévoit en son alinéa 1 que « la
publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré
volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du
nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode
d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit ».
oncernant le parrainage33
C
, les règles actuelles devront s’appliquer également au support
internet. La loi Évin interdit de manière générale le parrainage par les marques de
boissons alcooliques. Seul le mécénat est autorisé.
En effet, un producteur d’alcool qui souhaiter
rainer un é
ait par
vènement sportif, culturel,
etc., n’a pas le droit de le faire et ce, peu importe le support. Il s’agit notamment d’éviter
d’assimiler consommation d’alcool et amélioration de performance physique, culture, etc.

33. Selon l’arrêté du 6 janvier 198933, le parrainage est un « soutien matériel apporté à une manifestation, à
une personne, à un produit ou à une organisation, en vue d’en retirer un bénéfice direct ; cette opération
étant destinée à promouvoir l’image du parrain, elle comporte l’indication de son nom ou de sa marque. ».
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2. – Le respect de règles déontologiques et leur éventuelle adaptation
Par ailleurs, des règles déontologiques sont également à respecter. Comme le rappelle
l’ARPP, dans sa recommandation de juillet 2004 sur l’alcool, la consommation excessive
d’alcool et son mésusage sont des préoccupations importantes.
ion
La consommat
adaptée et modérée d’alcool a sa place dans la société française. Le rôle des
communications commerciales est de concourir au choix que fait librement le
consommateur entre les marques et produits concurrents.
De plus, l’ARPP détaille les cas dans lesquels ces communications ne doivent pas être
faites : cela va de « faire voir ou entendre des mineurs » à « communiquer dans des
médias de presse écrite s’adressant principalement à des mineurs ». La recommandation
invite également à éviter toute association de la consommation d’alcool avec l’univers
sportif.

Outre ces préoccupations importantes de santé publique, les annonceurs suivront
également les principes prévus par la recommandation de l’ARPP sur internet comme
support publicitaire. L’ARPP met l’accent, en effet, sur : l’obligation d’identification du
essage publicitaire et de so
m
n émetteur, la protection des jeunes (le contenu visuel,
sonore ou écrit de la publicité ne doit pas porter atteinte à l’intégrité physique ou morale
du jeune public ; la publicité ne doit pas être préjudiciable aux mineurs), le respect de
l’image de la personne humaine, le respect d’une publicité loyale, véridique et honnête,
le respect de la vie privée des internautes et de leurs données personnelles (envoi de
courriels publicitaires dans le respect de la loi), le confort de navigation (le poids, les
dimensions, l’usage du son et la durée d’exposition des messages publicitaires doivent
être raisonnables).

Le Forum des droits sur l’internet recommande que les publicités en faveur de l’alcool sur
les sites de la filière économique respectent les règles déontologiques existantes dans un
souci de protection de la santé publique et de l’enfance.
Un suivi de ces règles déontologiques et de leur application pourrait être effectué et
permettre ainsi de réunir régulièrement les acteurs de la filière économique ainsi que les
acteurs de la santé publique et de la protection de l’enfance et des consommateurs pour
mettre en place des règles adaptées.
3. – Les formats de publicité au cœur des discussions
La question des formats publicitaires a été au cœur des discussions du groupe de travail.
Les acteurs non marchands ont souligné l’innovation sans limite que peut offrir internet
pour les créatifs publicitaires et le risque facilité « d’intrusion » que ce nouveau support
représente.

La publicité revêt différentes formes : allant d’une publicité sous forme de bannière, de
carré à un intersticiel34 en passant par le flash transparent. Les formats publicitaires sur
internet sont nombreux et se renouvellent constamment. L’Interactive Advertising
u
B reau (IAB) a établi une liste de ces formats et la met à jour régulièrement.35

Sur internet, le produit est en effet à portée de clics, contrairement aux autres médias
(télévision, presse et radio) et il peut y avoir amplification du message publicitaire.


34. Un intersticiel est une annonce publicitaire qui s’affiche en plein écran et qui vient recouvrir la page visitée,
dès la page d'accueil ou comme transition entre deux pages.
35. http://www.iabfrance.com/index.php?go=edito&eid=15
21



Publicité en ligne et Alcool

15 décembre 2008
Certains dénoncent le caractère « interactif » de la publicité sur internet et voudraient
exclure cette interactivité des formats autorisés. Mais cela paraît difficile car la publicité
n ligne est en effet interactive par essence.
e
En outre, la publicité interactive est une notion floue qui revêt différentes facettes. En
effet, internet est un tissu de liens connectés entre eux. Un bandeau publicitaire cliquable
t renvoyan
e
t vers un site de boisson alcoolique, par exemple, est considéré comme étant
de la publicité interactive.

Certains membres du groupe de travail rappellent que certaines publicités
peuvent paraître plus attrayantes aux yeux des internautes et peuvent être perçues
omme plu
c
s incitatives qu’une simple affiche ou bandeau publicitaire non animé. Elles
peuvent parfois également être considérées comme intrusives (par exemple : une
animation flash publicitaire qui apparaît sur la page du site consulté et qui se déplace de
gauche à droite sur l’écran d’ordinateur). La notion d’intrusion reste elle aussi une notion
floue mais qui a le mérite d’être plus circonscrite.
Certains membres du groupe de travail ont indiqué que les formes de publicité doivent
être encadrées pour limiter les abus ou déri
Cependant, préci
ves.
ser dans la loi, de
anière dé
m
taillée et précise, les différents formats autorisés ne serait pas la bonne
solution car ceux-ci sont évolutifs et cela risque de précipiter l’obsolescence du dispositif.
La loi Évin ne fait d’ailleurs pas de distinction entre les formats offerts sur les différents
supports autorisés. Certains membres du groupe de travail ont mis en avant le fait que la
loi Évin respectait un principe de neutralité technologique. Cet esprit devrait être
conservé en ce qui concerne internet.
L’actualisation de la loi Évin devrait prendre en compte ces préoccupations relatives aux
formats.
Compte tenu des spécificités et l’importance d’internet, il pourrait être logique, pour
respecter l’esprit de la loi Évin sur les autres supports, de fixer les modalités d’application
s public
des format
itaires par décret en Conseil d’État, dans le respect des dispositions de
l’article 34 de la Constitution, modifiée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008,
indiquant que la loi fixe les règles concernant la liberté, le pluralisme et l’indépendance
des médias36.
Toutefois, les membres du groupe de travail se sont montrés réticents à ce que les
licat
modalités d’app
ion soient régies par un décret en Conseil d’État.
apparaît que les techniques
Il
publicitaires sur l’internet évoluent très rapidement ; ce qui
rend difficile une appréhension des pratiques par des textes législatifs ou réglementaires
dont la fréquence de modification est moindre, comme peut l’être un renvoi par décret en
Conseil d’État.
Des instruments plus souples, dits de « soft law », pourraient être élaborés en
c l’ensemble des
concertation ave
acteurs du secteur. Certains membres du groupe de
travail soulignent, cependant, que la notion de soft law doit être utilisée avec précaution,
vu que le texte pose la définition d’un délit pénal.

Le Forum des droits sur l’internet recommande que seul le principe de l’encadrement des
formats publicitaires intrusifs soit évoqué dans la loi Évin.

Il déconseille la mention des formats « interactifs » dans les types de formats interdits et
privilégie l’utilisation du terme « intrusif ».


36 . Constitution du 4 octobre 1958 : http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm.
22



Publicité en ligne et Alcool

15 décembre 2008

Les formats publicitaires pourront notamment par la suite être définis en concertation
avec les acteurs économiques et les utilisateurs afin de déterminer les publicités les
mieux adaptées à la navigation sur internet dans un souci du respect de l’internaute.
23



Publicité en ligne et Alcool

15 décembre 2008

ANNEXE – COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL

Représentants des acteurs économiques :

Association des Agences-Conseils en Communication (AACC)

Laurence DUPONT
Direction juridique

Association des fournisseurs d’accès et de services internet (AFA)

Carole GAY
Responsable des affaires juridiques et réglementaires

Cabinet Latournerie, Wolfrom et associés

Marie-Hélène TONNELLIER
Avocate associée
Charlotte BARRACO
Avocate

Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD)

Dominique DU CHÂTELIER
Secrétaire général

Google France

Olivier ESPER
Responsable des relations institutionnelles

Yoram ELKAÏM
Directeur juridique
Catherine KLEPPER
Juriste

Internet Advertising Bureau France (IAB France)

David LACOMBLED
Responsable des relations extérieures

LaPoste.net

Isabelle DÉAK-MIKOL
Chargée de mission Communication stratégique – Direction de l'innovation et
du développement des e-services

Olivier DE LA SERRE
Directeur du site portail LaPoste.net

Microsoft France

Frédéric GÉRAUD DE LESCAZES
24



Publicité en ligne et Alcool

15 décembre 2008

Responsable des affaires publiques

Virginie LESTOQUOY
Juriste


Union des annonceurs (UDA)
Christine REICHENBACH
Directrice des affaires publiques et juridiques

Laura BOULET
Responsable juridique

Yahoo! France

Valérie CHAVANNE
Responsable juridique France
Valérie CARITOUX
Juriste


Représentants des utilisateurs :

Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC)

Pierre DE BERNIÈRES
Responsable mission Médias Enfance

Institut national de la consommation (INC)

Jean-Michel ROTHMAN
Chef du service juridique et économique, en charge du secteur « publicité »
Patricia FOUCHER
Juriste en charge des dossiers « commerce électronique » et « protection des
données personnelles »

Organisation générale des consommateurs (OR.GE.CO)

Élyane ZARINE
Présidente
Ludivine BICHE
Juriste, chargée de mission

Union nationale des associations familiales (UNAF)

Olivier GÉRARD
Coordonnateur Média-TIC-Université des Familles

Élizabeth BATON-HERVÉ
Chargée de mission


25



Publicité en ligne et Alcool

15 décembre 2008
Experts :

Frédéric GRAS

Avocat

Marc-Antoine LEDIEU

Avocat et directeur associé, cabinet Vaughan
Observateurs des pouvoirs publics :

Services du Premier ministre – Direction du Développement des Médias
(DDM)

Corinne CREVOT
Chef du bureau du régime juridique de la presse écrite et des services
d'information

Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi

Nathalie CADORET
Bureau Protection des consommateurs, Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Annick CHASTANET-MARIE
Bureau Protection des consommateurs, Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

La coordination des travaux était assurée par Laure BAËTÉ et David MELISON, assistés
de Laurent BAUP, juristes chargés de mission au Forum des droits sur l’internet.
26


Publicité en ligne et Alcool
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Informations
Date : 01/02/2011
Langue : Français
Pages : 26
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Résumé

Editeur : Le Forum des droits sur l'internet


Description : Publicité en ligne et Alcool. Document sous licence Creative Commons.

Catégorie : Droit & Fiscalité > Divers > Divers

Tags : Publicité en ligne, Alcool

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