Mise en œuvre
du droit de la concurrence
Le droit de la concurrence
Les principales infractions
Les autorités de concurrence
Les « remèdes » et sanctions
Irène Luc chef du service jur1idique du Conseil de la concurrence
Le droit de la concurrence
Une construction progressive
Racines idéologiques anciennes
Décret d’Allarde 17 mars 1791 : abolition des privilèges et corporations
Article 419 du code pénal de 1810 modifié en 1926 prohibant les spéculations et coalitions
Une réglementation très axée sur le contrôle des prix
Dans la mouvance du plan Marshall : juillet 1952 interdiction de la pratique des barèmes
syndicaux
Article 37 de l’ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix modifiée le 9 août 1953 : interdiction
des prix imposés
Décret du 24 juin 1958 : Commission technique des ententes (consultative)
Loi du 9 juillet 1965 : nouvelle infraction d’abus de position dominante
Le détachement de la concurrence du contrôle des prix
Loi du 30 juin 1977 : Commission de la concurrence (consultative, mais élargissement des
modes de saisine)
La naissance d’une autorité indépendante
Ordonnance du 1er décembre 1986 : liberté des prix – dépénalisation du droit de la concurrence
- Conseil de la concurrence doté d’un pouvoir de sanction
Loi du 15 mai 2001 (NRE)
Ordonnance du 4 novembre 2004
Irène Luc chef du service jur2idique du Conseil de la concurrence
Le droit de la concurrence
Les pratiques restrictives de concurrence :
concurrence déloyale, rupture brutale de relations
commerciales, revente à perte, discrimination,
(pratiques qui n’ont pas d’effet sur le marché) :
droit français
Les pratiques anticoncurrentielles (entente, abus
de position dominante, abus de dépendance
économique, qui ont un effet sur le marché) :
droit français et communautaire
Le contrôle des concentrations (droit national et
communautaire)
Le contrôle des aides d’État : droit communautaire
Irène Luc chef du service jur3idique du Conseil de la concurrence
Droit communautaire
Règles de fond
Articles 81 et 82 du Traité
Règles d’application et de procédure
Règlement 1/2003 du 16 décembre 2002
Règlement 773/2004
Différentes communications
Irène Luc chef du service jur4idique du Conseil de la concurrence
Droit national
Règles de fond et de procédure
- Livre IV du code de commerce
Partie législative et réglementaire
Irène Luc chef du service jur5idique du Conseil de la concurrence
Dispositions d’application
générale en matière d’entente
Communication de la Commission concernant les accords
d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la
concurrence au sens de l’article 81, § 1, du traité instituant la
Communauté européenne (de minimis) [JO C 368 du 22.12.2001]
Communication de la Commission concernant l’appréciation des
contrats de sous traitance au regard des dispositions de l’article 85§1,
devenu 81§1 du TCE [JO C 001 du 03.01.1979]
Recommandation 96/280/CE du 3 avril 1996 (définition des accords
entre petites et moyennes entreprises). Cette recommandation sera
remplacée à partir du 1er janvier 2005 par la Recommandation de la
Commission 2003/361/CE [JO L 124 du 20 mai 2003].
Irène Luc chef du service jur6idique du Conseil de la concurrence
Règlements d’exemption par catégorie relatifs
aux pratiques et accords verticaux, pris en
application de l’article 81 §3
Règlement CE n° 2790/1999 concernant certaines catégories d’accords verticaux et
des pratiques concertées[JO L336 du 29.12.1999].
Lignes directrices sur les restrictions verticales de la Commission du 13 octobre
2000 [JO C291 du 13.10.2000]
Les règles de concurrence applicables aux accords de fourniture et de distribution.
Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant
l’application de l’article 81§3 du TCE à des catégories d’accords verticaux et de
pratiques concertées dans le secteur automobile [JO L203 du 01.08.2002].
Brochure explicative du règlement n°1400/2002 disponible à l’adresse suivante
http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/explanatory/_brochure_fr.pdf
Irène Luc chef du service jur7idique du Conseil de la concurrence
Dispositions applicables aux pratiques et
accords horizontaux
Dispositions générales d’application de l’article 81 aux pratiques des accords
horizontaux
Communication de la Commission, du 6 janvier 2001: lignes directrices sur
l’applicabilité de l’article 81 du traité Ce aux accords de coopération horizontale [ JO
C3 du 06.01.2001].
Règlement d’exemption par catégorie pris en application de l’article 81§3
1. Accords de recherche et de développement
Règlement (CE) n° 2659/2000 de la Commission du 29 novembre 2000
2. Accords de transfert de technologie
Règlement (CE) n° 772/2004 de la commission du 7 avril 2004
3. Accords de spécialisation
Règlement (CE) n° 2658/2000de la commission du 29 novembre 2000
4. Règlements applicables à des secteurs particuliers :
(pour mémoire : assurance, agriculture, transports, automobile)
Irène Luc chef du service jur8idique du Conseil de la concurrence
Les principales infractions
Les ententes : articles L. 420-1 du code de
commerce) et 81 du Traité
Les abus de domination (de position dominante
et de dépendance économique): articles L. 420-2
du code de commerce et 82 du Traité (apd
seulement)
Les prix abusivement bas : article L. 420-5 du
code de commerce
Irène Luc chef du service jur9idique du Conseil de la concurrence
Les ententes
Un accord de volonté
Entre au moins deux entreprises
Situées au même niveau (entente horizontale) ou à des niveaux
différents (verticale)
Ayant pour objet ou effet de porter atteinte à la concurrence
Irène Luc chef du service juridi
10 que du Conseil de la concurrence
L’accord de volonté
Un accord, un plan commun d’action
La mise en place de structures de coordination
(pratique concertée): exemple programme de lutte
contre la détérioration des marges
Un accord de volonté libre (exception de la loi ou
du commandement de l’autorité étatique)
Exception à l’accord de volonté : l’effet cumulatif
Irène Luc chef du service juridi
11 que du Conseil de la concurrence
L’objet ou l’effet
Certaines restrictions les plus graves sont toujours
sanctionnées
Les autres, en fonction de la part de marchés des opérateurs
Sont exonérés certains accords verticaux : L. 464-6-1 :
seuils de minimis: de 15% pour les accords verticaux et
10 % pour les accords horizontaux)
Exonération des pratiques qui contribuent au progrès
économique : accords verticaux pour lesquels les effets
pro concurrentiels dépassent les effets anticoncurrentiels
(règlement du 22 décembre 1999)
Irène Luc chef du service juridi
12 que du Conseil de la concurrence
Les preuves d’accord de volontés
Directes
Présomptions :
- participation à des réunions
Dans une décision 07-D-48 du 18 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur du déménagement national et international, le Conseil a précisé son
standard de preuve, déjà décrit dans deux décisions 04-D-07 du 11 mars 2004 et 06-D-03
du 9 mars 2006. Selon le Conseil, il faut distinguer deux situations :
« - celle dans laquelle la concertation anticoncurrentielle se déroule au cours de réunions
tenues dans le cadre statutaire d’une organisation professionnelle ;
- celle dans laquelle l’entente est mise au point au cours de réunions informelles, de nature
le plus souvent occultes ou secrètes, auxquelles participent de leur propre initiative les
entreprises concurrentes ».
- parallélisme de comportement ( ne suffit pas à soi seul)
- continuation des relations commerciales (non plus :
affaire Bayer, CJCE, 6 janvier 2004, restriction aux
importations parallèles Adalat )
Irène Luc chef du service juridi
13 que du Conseil de la concurrence
Les principales formes
d’entente
Les ententes et échanges d’informations sur les
prix
Les échanges d’informations sur des données
stratégiques
Les pratiques d’exclusion
Irène Luc chef du service juridi
14 que du Conseil de la concurrence
Les ententes sur les prix
Les ententes horizontales sur les prix sont les plus graves
(cartels) : matières premières, produits semi finis
Les recommandations syndicales sur les prix (barèmes):
06-D-30 : entente du syndicat des taxis de Marseille sur le
prix de cession des licences
Au cours de l’année 2007, le Conseil a ainsi été conduit à examiner des pratiques mises en
œuvre par des organismes ou syndicats professionnels tels que des organismes
représentatifs des producteurs de maïs et des collecteurs de céréales (décision 07-D-16 du
9 mai 2007), le Groupement des Entreprises Industrielles de Services Textiles (décision
07-D-21 du 26 juin 2007), la Fédération Nationale des Cinémas Français (décision 07-D-
12), l’Union française des orthoprothésistes (UFOP) (décision 07-D-05), le Syndicat
national des médecins anatomo-cyto-pathologistes, et le Conseil départemental du Nord de
l’Ordre national des médecins (07-D-41).
Irène Luc chef du service juridi
15 que du Conseil de la concurrence
Les échanges d’informations
Marchés publics
Les échanges d’informations stratégiques sur un
marché oligopolistique
Irène Luc chef du service juridi
16 que du Conseil de la concurrence
Marchés publics
Echange d’informations
Dans une décision 07-D-26 du 26 juillet 2007, le Conseil a sanctionné quatre entreprises fournisseurs de câble
HTA, pour s’être rencontrées à plusieurs reprises et avoir échangé des informations préalablement au dépôt de
leurs offres dans le cadre d’une enchère électronique organisée par EDF le 27 septembre 2001, puis dans le cadre
d’une seconde consultation organisée par EDF, ces concertations et échanges ayant permis aux sociétés de
s'entendre sur les montants de leurs offres respectives et sur le comportement attendu de chaque offreur au cours
de l'enchère électronique, faussant ainsi la compétition organisée par l'opérateur électrique. Les entreprises étaient
allées jusqu’à procéder à des simulations d’enchères électroniques pour mieux fausser la consultation.
Dans une décision 07-D-49 du 19 décembre 2007, le Conseil a sanctionné cinq entreprises commercialisant des
défibrillateurs cardiaques implantables pour s’être entendues afin de ne pas répondre à un appel d’offres national
lancé le 24 mai 2001. Dix-sept CHU avaient décidé de grouper leurs achats de défibrillateurs sur deux ans, ce qui
représentait plus de la moitié des achats réalisés par les hôpitaux, afin de bénéficier de meilleures conditions de
prix et de service. Les entreprises se sont réunies à plusieurs reprises, dès l’annonce du projet d’appel d’offres
groupé et jusqu’à deux semaines avant la date limite de dépôt des offres.
Irène Luc chef du service juridi
17 que du Conseil de la concurrence
Décision 06-D-07 du 21 mars
2006
Sociétés Bouygues, Eiffage, Vinci, Lyonnaise des
Eaux et Générale des Eaux
répartition des marchés de travaux publics dans la
région Ile-de-France de 1991 à 1997
Selon des "tours de table« correspondant à dix
"tables" ( 78/95, 92, 93, 94, Eole, Meteor, SNCF)
la clé de répartition garantie par la comptabilisation
des avances et retards et des compensations en nature
ou travaux
Irène Luc chef du service juridi
18 que du Conseil de la concurrence
Les échanges d’informations stratégiques
La Cour d’appel de Paris a confirmé dans son intégralité la décision dans laquelle le Conseil
avait sanctionné Orange France, SFR et Bouygues Télécom pour avoir mis en œuvre, sur le
marché de la téléphonie mobile de détail sur lequel ils étaient les seuls opérateurs, deux types
d'entente consistant, pour la période 1997/2003, en des échanges réguliers d'informations
confidentielles et stratégiques portant sur les nouveaux abonnements et les résiliations.
(cassation partielle)
« si la transparence entre les acteurs économiques n’est pas susceptible, sur un marché
concurrentiel, de restreindre l’autonomie de décision et par suite la concurrence entre les
offreurs au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce compte tenu du caractère atomisé
de l’offre et de l’incertitude subsistant pour chacun des opérateurs économiques quant au
caractère prévisible du comportement de ses concurrents, il en va autrement sur un marché
oligopolistique fortement concentré où l’échange régulier entre les acteurs assurant la
majeure partie voire la totalité de l’offre, selon une périodicité rapprochée et systématique,
d’informations nominatives, précises et non publiques sur le marché est de nature à altérer
sensiblement la concurrence qui subsiste entre les opérateurs économiques dès lors que la
mise en commun régulière et rapprochée de ces informations a pour effet de révéler
périodiquement à l’ensemble des concurrents les positions sur le marché et les stratégies de
chacun d’eux ».
rechercher si ces échanges ont modifié le comportement des opérateurs
Irène Luc chef du service juridi
19 que du Conseil de la concurrence
Les pratiques d’exclusion
Boycott
(décision 06-D-03 bis : « le fait pour un groupement de
référencement et ses membres de déréférencer collectivement
un fabricant au seul motif qu’il approvisionne des circuits de
distribution concurrents pratiquant des prix plus bas, est
constitutif d’une pratique concertée de boycott (…) »
Clauses d’exclusivité ou de non concurrence non justifiées
Conditions d’accès à des groupements
(GIE Cartes bleues; labels)
Irène Luc chef du service juridi
20 que du Conseil de la concurrence
Les abus de position dominante
Une pratique
qui se déroule sur un marché,
mise en œuvre par une entreprise en position
dominante
et qui constitue un abus anticoncurrentiel
Irène Luc chef du service juridi
21 que du Conseil de la concurrence
Une entreprise
en position dominante
Définition du marché pertinent : lieu où s’échangent des
produits substituables
Définition de la position dominante : critères de parts de
marché, d’avantages concurrentiels
Position dominante collective (jurisprudence Airtours)
Irène Luc chef du service juridi
22 que du Conseil de la concurrence
Marché pertinent
Voir communication de la Commission sur la
définition des marchés en cause (JOCE C 372 du
9/12/1997)
Etude thématique du Conseil de la concurrence
rapport annuel 2001
Substituabilité du point de vue des demandeurs
(nature et fonction du produit, différences de prix,
environnement juridique…)
Caractère accessoire de la substituabilité de l’offre
Irène Luc chef du service juridi
23 que du Conseil de la concurrence
Position dominante collective
Pour démontrer l'existence d'une position dominante
collective, il convient d'établir que les entreprises "ont,
ensemble, notamment en raison des facteurs de corrélation
existant entre elles, le pouvoir pour adopter une même ligne
d'action sur le marché et d'agir dans une mesure
appréciable indépendamment des autres concurrents, de
leur clientèle et, finalement, des consommateurs" (Cour de
Justice des Communautés Européennes, 31 mars 1998, Kali
& Saltz; Tribunal de Première Instance des Communautés
Européennes, 25 mars 1999, Gencor).
Irène Luc chef du service juridi
24 que du Conseil de la concurrence
Position dominante collective
L'existence d'une position dominante collective peut résulter de l’existence de liens structurels
tels que des liens en capital ou des accords formalisés entre elles. Il convient alors de démontrer
que les entreprises ont adopté une ligne commune d'action sur le marché. (Cour de Justice des
Communautés Européennes, 16 mars 2000, Compagnie Maritime Belge ; Tribunal de Première
Instance des Communautés Européennes, 7 octobre 1999, Irish Sugar ; Cour de cassation, 5 mars
1996, Total Réunion Comores ; cour d'appel de Paris, 30 octobre 2001, OMVESA ; cour d'appel
de Paris, 4 juin 2002, CFDT Radio Télé).
Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion de "liens structurels" ne vise pas seulement
l’existence de liens capitalistiques ou de participations croisées dans les organes dirigeants mais
couvre également d’autres situations, telles que l’existence de liens contractuels (décision 2000-
D-83 du 13 février 2001), le recours au même prestataire (décisions 97-D-21 du 25 mars 1997,
06-D-02 du 20 février 2006 et 06-D-18 du 28 juin 2006), et la mise en commun de moyens
techniques (cour d’appel de Paris, 6 juillet 1994, Total Réunion Comores, décision n° 06-D-02).
Dans une décision 07-D-08, le Conseil a reconnu l’existence, entre les entreprises mises en cause,
de liens structurels et d’une stratégie commune (07-D-08).
Irène Luc chef du service juridi
25 que du Conseil de la concurrence
Position dominante collective
En l'absence de tels liens, la seule structure du marché peut également
permettre de mettre en évidence une position dominante collective dès
lors que les critères cumulatifs dégagés par le Tribunal de première
instance des communautés européennes dans l'arrêt Airtours du 6 juin
2002 sont réunis, à savoir la structure oligopolistique, la transparence
du marché concerné, la possibilité de représailles sur les entreprises
déviant de la ligne d'action commune et la non contestabilité du
marché ou l'absence de compétition potentielle.
Dans une décision 07-D-08, le Conseil a estimé que Lafarge et Vicat
étaient en situation de position dominante collective sur le marché de
l’approvisionnement de la Corse en ciment
Irène Luc chef du service juridi
26 que du Conseil de la concurrence
L’abus anticoncurrentiel
Ventes liées
Couplage
Dénigrement
Refus de vente ou conditions de vente discriminatoires
Remises
Rupture de relations commerciales
Pratique de prix prédateurs
Pratique de prix abusivement élevés
Subventions croisées
Refus d’accès à une infrastructure essentielle
Imposition de prix de vente
Clauses d’exclusivité
Irène Luc chef du service juridi
27 que du Conseil de la concurrence
Remises
Dans une décision relative à la distribution de ciment
en Corse, le Conseil a relevé que Lafarge et Vicat
avaient consenti des remises fidélisantes attribuées
rétrospectivement aux négociants corses sous la
condition qu’ils n’aient pas effectué d’achat de ciment
d’importation. Les pratiques litigieuses avaient produit
les effets escomptés, les volumes d’importations
ayant considérablement diminué. Après avoir vérifié
qu’il existait un lien causal direct entre la position
dominante et l’abus, le Conseil a retenu que l’abus de
position dominante était établi (07-D-08).
Irène Luc chef du service juridi
28 que du Conseil de la concurrence
Dénigrement
Dans une décision relative à l’accès à l’internet
haut débit, le Conseil a ainsi considéré que France
Télécom avait abusé de sa position dominante sur
le marché de la boucle locale, lui conférant une
place singulière d’interlocuteur référent, en ayant
invité ses agents commerciaux à dénigrer les FAI
concurrents de sa filiale Wanadoo (07-D-33).
Irène Luc chef du service juridi
29 que du Conseil de la concurrence
Prix abusivement élevés
Le Conseil a rappelé dans une décision 07-D-13, qu’en application de la
jurisprudence communautaire et nationale, les prix pratiqués par une ou
plusieurs entreprises en position dominante peuvent, par leur caractère
excessif, être considérés, dans certaines circonstances, comme
constitutifs d’un abus d’exploitation du pouvoir de marché
deux méthodes (CJCE, 13 novembre 1975, General Motors; CJCE, 11
novembre 1986, British Leyland) et française (décisions 00-D-27 du 13
juin 2000 et 03-D-18 du 10 avril 2003)
comparer le prix de vente du produit en cause à son prix de revient
et apprécier s'il existe une disproportion excessive entre le coût
effectivement supporté et le prix effectivement réclamé.
comparer avec les situations similaires sur des marchés équivalents.
Pas de justifications à ces disproportions.
Irène Luc chef du service juridi
30 que du Conseil de la concurrence
Prix prédateurs
Dans une décision 07-D-09 du 14 mars 2007,
GlaxoSmithKline, le Conseil a sanctionné Glaxo en
position dominante sur le marché de l’aciclovir injectable
pour avoir abusé de cette position dominante sur un
marché connexe, celui des céphalosporines, en vendant
du Zinnat à des prix inférieurs à ses coûts variables dans
le cadre de 43 marchés passés avec des hôpitaux.
Le Conseil expose longuement la méthodologie pour
retenir une pratique de prédation.
Irène Luc chef du service juridi
31 que du Conseil de la concurrence
Prix prédateurs
« La prédation peut être définie comme la pratique par laquelle une entreprise en
position dominante fixe ses prix à un niveau tel qu'elle subit des pertes ou renonce à
des profits à court terme dans le but d'évincer ou de discipliner un ou plusieurs
concurrents, ou encore de rendre plus difficile l'entrée de futurs compétiteurs sur le
marché, afin ultérieurement de remonter ses prix pour récupérer ses pertes » (§ 164)
« Ce qui caractérise la prédation dans une pratique de prix bas proposés à l'ensemble
ou à certains consommateurs du marché, c'est l'existence d'un sacrifice
volontairement consenti par l'entreprise dominante qui va décider de subir des pertes
à court terme dans le but d'évincer ou de discipliner des concurrents ou encore
d'empêcher leur entrée sur le marché. Comme pour tout abus allégué de position
dominante, cet effet escompté d'éviction est central dans l'examen de la pratique :
(…).
Irène Luc chef du service juridi
32 que du Conseil de la concurrence
Prix prédateurs
Deux cas de figure:
« (…) l’objet anticoncurrentiel de la politique de prix est présumé si les prix
de vente sur le marché où l'éviction des concurrents est recherchée sont
inférieurs au coût moyen variable de l’entreprise en cause, sauf pour cette
dernière à apporter une preuve contraire, compatible avec les faits de l’espèce
et étayée par une explication convaincante de son comportement » (§ 172).
«(…) si prix de vente en cause sont inférieurs aux coûts moyens totaux de
l’entreprise mais supérieurs à ses coûts variables, une telle constatation
constitue un simple indice que cette politique de prix a un objet
anticoncurrentiel. La pratique de prédation n’est établie que si l’autorité de
concurrence apporte la preuve que le comportement de l’entreprise adopté en
matière de prix s’inscrit dans une stratégie de prédation, c’est-à-dire une
stratégie visant le découragement des concurrents et la récupération ultérieure
des pertes initialement subies. (…)» (§ 173).
Irène Luc chef du service juridi
33 que du Conseil de la concurrence
Prix prédateurs
En l’espèce, prix d’achat du médicament Zinnat auprès d’une société du même
groupe (prix de cession interne valable pour le test de coûts) non couverts par
les prix pratiquées à l’occasion des appels d’offres passés par les hôpitaux
Donc vente du Zinnat injectable aux hôpitaux en dessous de ses coûts d’achat
Pas d’explications à ce comportement (pas d’obligation d’alignement sur les
prix des concurrent, pas de rationalité économique à accepter ces pertes pour
un temps limité, comme l’entrée sur le marché, lancement d’un nouveau
produit)
Recherche de la possibilité de récupération des pertes : en l’espèce oui
Effet potentiel suffit, mais en l'espèce, cette stratégie a produit des effets sur
chacun des marchés concernés, de façon directe (sortie d’un concurrent sur le
marché des céphalosporines, remontée des prix) ou indirecte (dissuasion de
l’entrée de concurrents potentiels sur ce marché et le marché dominé)
Irène Luc chef du service juridi
34 que du Conseil de la concurrence
Décision Decaux n° 98-D-52
du 7 juillet 1998
Contrats de mobilier urbain conclus avec les collectivités locales
Compétence du Conseil, car Decaux commercialise aussi des
espaces publicitaires : activité de prestation de service
Decaux en position dominante sur le marché national de la
fourniture aux collectivités locales de mobilier urbain publicitaire
Clause d’exclusivité dont la durée est excessive au regard des
nécessités de l’amortissement des équipements : contrats de 15
ans ; renouvellement de 12 ans par tacite reconduction ;
exclusivité pour les nouveaux mobiliers
Abus de PD
Irène Luc chef du service juridi
35 que du Conseil de la concurrence
Les autorités de concurrence
La DGCCRF
Le Conseil de la concurrence
La Commission européenne
Irène Luc chef du service juridi
36 que du Conseil de la concurrence
La DGCCRF
Recherche des indices de pratiques anticoncurrentielles
Saisine du Conseil de la concurrence
Services d’enquête sur les pratiques anticoncurrentielles
Le contrôle des concentrations
L’élaboration de textes dans les secteurs qui s’ouvrent
à la concurrence ou en matière de prix
Le suivi des marchés publics et des délégations de service public
Les attributions internationales
Irène Luc chef du service juridi
37 que du Conseil de la concurrence
Rapport
détection
enrichissement
enquête
administratif
d’indices
d’indices
d’enquête
de PAC
article L 450.3
article L 450.4
6 BIE
1 DNECCRF
+ agents
DDCCF
Enquête DGCCRF
Irène Luc chef du service juridi
38 que du Conseil de la concurrence
Le Conseil de la concurrence
Fonctionnement
Compétences
Séparation des fonctions d’instruction et
de jugement
Irène Luc chef du service juridi
39 que du Conseil de la concurrence
Fonctionnement
Autorité administrative indépendante
Composée de 17 membres nommés pour six
ans par décret du ministre de l’économie
Formations de jugement
Irène Luc chef du service juridi
40 que du Conseil de la concurrence
Compétences
Les compétences d’attribution
La compétence territoriale
Les compétences concurrentes
Les attributions internationales
Irène Luc chef du service juridi
41 que du Conseil de la concurrence
Les compétences d’attribution
Articles L. 410-1 et L. 462-6 du code de commerce
Toutes les activités de production, de distribution et de
services
Quels qu’en soient les auteurs (sous réserve TC 18
octobre 1999)
Qui constituent des infractions au droit de la concurrence
Non exonérées par l’article L 420-4 du code de commerce
Application des articles 81 et 82 du Traité CE
Irène Luc chef du service juridi
42 que du Conseil de la concurrence
La compétence territoriale
Toutes les pratiques ayant des effets sur le
territoire national
Irène Luc chef du service juridi
43 que du Conseil de la concurrence
Compétences concurrentes
Juridictions administratives
Annulation d’actes administratifs anticoncurrentiels
Juridictions de droit commun
Demandes de dommages-intérêts
Annulation de contrats privés
Application du titre IV du livre IV du code de commerce : pratiques
déloyales
Infraction pénale de l’article L 420-6 du code de commerce
Régulateurs sectoriels (litiges d’accès aux réseaux)
DGCCRF (concentrations de niveau national)
Commission européenne (aides d’Etat, concentrations de niveau
communautaire)
Irène Luc chef du service juridi
44 que du Conseil de la concurrence
Les attributions internationales
Participation aux activités européennes
Le réseau d’autorités nationales de
concurrence
Activités de coopération multilatérale
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45 que du Conseil de la concurrence
Participation
aux activités européennes
Suivi de l’élaboration et de la modification
des textes réglementaires européens
Participation à des réunions d’experts
Participation aux comités consultatifs en
matière d’antitrust
Suivi de la jurisprudence européenne
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46 que du Conseil de la concurrence
Le réseau d’autorités
nationales de concurrence
Le règlement n° 1/2003 du Conseil du
16 décembre 2002 (entrée en vigueur au
1er mai 2004)
Information réciproque sur les procédures
Pouvoirs d’évocation de la Commission
Les règlements de compétences concurrentes
Échange d’informations et enquêtes pour le compte
les unes des autres
Irène Luc chef du service juridi
47 que du Conseil de la concurrence
Activités
de coopération multilatérale
Élaboration d’accords bilatéraux
Organisations de visites, de stages
Le comité de la concurrence de l’OCDE
ICN (International Competition Network)
Participation aux travaux de l’ECA (association
des autorités européennes de concurrence)
Irène Luc chef du service juridi
48 que du Conseil de la concurrence
Séparation des fonctions
d’instruction et de jugement
Les saisines du Conseil
L’instruction
La décision
Irène Luc chef du service juridi
49 que du Conseil de la concurrence
Une séparation interne
Voulue par la cour d’appel de Paris (15 juin 1999)
« (...) que la présence de ces personnes au délibéré, l’une, chargée
de l’instruction du dossier et de la notification des griefs, l’autre,
d’animer et de contrôler l’activité des rapporteurs, leur a permis
d’exprimer sur l’affaire, devant le Conseil en l’absence des parties,
des positions sur lesquelles cel es-ci n’ont pas été en mesure de
répondre ; (...) une tel e situation est tout à la fois contraire à l’article
6-1 de la Convention européenne (...), aux garanties des droits de la
défense et à l’article 18 de l’ordonnance (...) ; (...) prise dans ces
conditions irrégulières, la décision doit en conséquence être
annulée ».
Avalisée par la loi du 15 mai 2001 (NRE)
Irène Luc chef du service juridi
50 que du Conseil de la concurrence
Les saisines du Conseil
Saisines contentieuses
Saisines consultatives
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51 que du Conseil de la concurrence
Saisines contentieuses
Personnes habilitées à saisir le Conseil (article L. 462-5
du code de commerce) : ministre, entreprises,
collectivités territoriales, organisations professionnelles
et syndicales, organisations de consommateurs agréés,
chambre d’agriculture, des métiers de commerce et
d’industrie
Saisine d’office
Procédure d’urgence (article L 464-1 du code de
commerce)
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Saisines consultatives
Saisines obligatoires
- Article L 462-2 du code de commerce
Sur tout projet de texte réglementant les prix
Saisines facultatives
- Article L 462-1 du code de commerce
Sur toute question de concurrence
- Article L 462-3 du code de commerce
Par les juridictions
- Article L 462-4 : en matière de concentration
Par les autorités sectorielles (CRE, ART, COB …)
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53 que du Conseil de la concurrence
La procédure
Dénonciation
Ministre
Plainte
d’une partie
Saisine
Saisine d’office
Notification
de griefs
Rapport
Décision
Irrecevabilité
Non contestation
des griefs
Engagements
Mesures
conservatoires
Classement du dossier
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L’instruction
Les pouvoirs d’enquête des rapporteurs
- auditions
- communication de pièces (L. 450-3)
- visites et saisies (L.450-4)
La rédaction des griefs
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Les différentes procédures
Les engagements
La clémence
La transaction
Mesures conservatoires
Procédure simplifiée
Procédure normale
Les voies de recours
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56 que du Conseil de la concurrence
La Commission européenne
Application du droit communautaire de
l’antitrust (concurremment avec les autorités
nationales)
Le contrôle des concentrations
Le contrôle des aides d’État
Les voies de recours
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Les « remèdes » et sanctions
Les sanctions sont essentiellement des
sanctions administratives pécuniaires
Les injonctions
Autres sanctions
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Les sanctions pécuniaires
Le Conseil
La Commission
Article L 464-2 du code de commerce :
sanctions pouvant aller jusqu’à 10% du
10 % CA
CA mondial hors taxes
Critères : gravité des faits, dommage à
- Critères : gravité, durée
l’économie, situation de l’entreprise et
réitération
de l’infraction
Pas de lignes directrices
- Lignes directrices
En 2007, 82 entreprises sanctionnées pour
220,4 millions d’euros
- Cartel des ascenseurs :
992 millions d’euros
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Les remèdes
Engagements (avant la NG)
Injonctions de cesser les pratiques (ex : affaire Decaux enjoindre de ne
plus proposer de clauses anticoncurrentielles)
Transaction : article L 464-2 du Conseil de la concurrence :
réduction du montant maximum de l’amende encourue de 50 % si
l’entreprise en conteste pas le grief et prend des engagements
comportementaux
Pas de véritables remèdes structurels, allant jusqu’au démantèlement
des entreprises (cf. Microsoft ; ATT aux US)
Article L 430-9 du Conseil de la concurrence :
le Conseil peut demander au ministre de l’économie de résilier
certains accords par lesquels une concentration de puissance
économique, constitutive d’abus, s’est réalisée (ex : affaire de l’eau).
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Autres sanctions
Publication de la décision
Affichage
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