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Fiche à jour au 15 décembre 2005
FICH E PEDAGOG IQUE VIRTUELLE
Diplôme : Master 1
Matière : Droit pénal spécial
Web-tuteur : Cécilia Mollot
SEANCE N°8 - LES VIOLENCES VOLONTAIRES
SOMMAIRE
I. L’ELEMENT LEGAL
2
II.
L’ELEMENT MATERIEL
3
Crim., 7 mai 1996
3
Crim., 27 octobre 1999
4
Colmar, 4 janvier 2005
5
III.
L’ELEMENT MORAL
8
Crim., 29 novembre 1972
8
Toulouse, 21 février 2002
9
Crim., 6 février 2001
10
Date de création du document : année universitaire 2005/06
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2
I. L’élément légal
Crimes Délits
Contraventions
Violences ayant entraîné la mort
Violences ayant entraîné une
Violences volontaires
sans intention de la donner
mutilation ou une infirmité
ayant entraîné une ITT
222-7 – 222-8 – 222-14 1° CP
permanente
inférieure ou égale à 8
229-9 CP
jours
R. 625-1 CP
Administration de substances
Administration de substances
Violences n’ayant
nuisibles ayant entraîné la mort
nuisibles ayant entraîné une
entraîné aucune ITT
sans intention de la donner
mutilation ou une infirmité
R. 624-1 CP
222-15 CP
permanente
222-7 – 222-8 – 222-14 1° CP
222-15 CP
222-9 CP
Violences ayant entraîné une
Violences ayant entraîné une
mutilation ou une infirmité
ITT supérieure à 8 jours
permanente (avec circonstance
222-11 – 222-12 – 222-14 3°
aggravante)
222-10 – 222-14 2° CP
Administration de substances
Administration de substances
nuisibles ayant entraîné une
nuisibles ayant entraîné une ITT
mutilation ou une infirmité
supérieure à 8 jours
permanente (avec circonstance
222-15 CP
aggravante)
222-11 – 222-12 – 222-14 3° CP
222-15 CP
222-10 – 222-14 2° CP
Violences ayant entraîné une
ITT inférieure ou égale à 8 jours
ou n’ayant entraîné aucune
incapacité de travail (avec
circonstance aggravante)
222-13 – 222-14 4°
Administration de substances
nuisible ayant entraîné une ITT
inférieure ou égale à 8 jours ou
n’ayant entraîné aucune
incapacité de travail (avec
circonstance aggravante)
222-15 CP
222-13 – 222-14 4°
Appels
téléphoniques
malveillants ou agressions
sonores
222-16 CP
3
II. L’élément matériel
• Les violences peuvent être infligées par l’auteur au moyen de
son propre corps ou d’un objet extérieur quelconque tenu ou lancé
qui devient, au sens juridique, une arme par destination.
Crim., 7 mai 1996
REJET du pourvoi formé par Bousquet Céline, contre l'arrêt de la cour
d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1995, qui l'a
condamnée, pour violences avec usage d'une arme, ayant entraîné une
incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, à 8 mois
d'emprisonnement dont 6 avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois,
et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-75,
222-11, 222-12, alinéa 1.10°, du Code pénal, 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Céline Bousquet coupable de violences
sur la personne de Mme Lequien ayant entraîné une incapacité totale de
travail personnel pendant plus de 8 jours, avec cette circonstance qu'elles ont
été commises avec usage ou menace d'une arme ;
" aux motifs que "2 témoins parfaitement étrangers à la prévenue comme à la
victime... attestent de l'agression perpétrée par Céline Bousquet, à l'aide du
verre qu'elle tenait à la main" (arrêt p. 5, § 3) ;
" alors que constitue une arme "tout... objet susceptible de présenter un
danger pour les personnes ... dès lors qu'il est utilisé pour ... blesser..." ; que
si les juges du fond ont estimé que Céline Bousquet avait utilisé son verre à
champagne pour blesser Mme Lequien, ce verre ne constituait pas pour
autant un "objet susceptible de présenter un danger pour les personnes" ; que
dès lors la déclaration de culpabilité prononcée contre Céline Bousquet
d'avoir exercé des violences avec arme contre Mme Lequien est dénuée de
fondement légal " ;
Attendu que, pour déclarer Céline Bousquet coupable de violences avec
usage d'une arme, la cour d'appel énonce notamment qu'à l'aide du verre
qu'elle tenait à la main, elle a agressé et blessé au visage Elsa Lequien ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet un verre, utilisé pour menacer ou blesser, entre dans la catégorie
des objets susceptibles de présenter un danger pour les personnes, au sens de
l'article 132-75, alinéa 2, du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
• Les violences comprennent celles qui, sans atteindre
matériellement la victime, sont de nature à provoquer des atteintes
à son intégrité psychique en raison de l’émotion qu’elle ressentira.
4
Les juges du fond doivent rechercher si la victime a effectivement
subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique.
Crim., 27 octobre 1999
CASSATION sur le pourvoi formé par Tirach Pasqual, contre l'arrêt de la
cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 13 mai
1998, qui, pour violences volontaires aggravées, faux et escroquerie, l'a
condamné à 20 000 francs d'amende.
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pasqual Tirach, agissant
faussement au nom du conseil général des Pyrénées-Orientales, a adressé au
quotidien L'indépendant une télécopie demandant la parution d'un avis
faisant part de ce que le préfet Bernard Bonnet était parti pour " d'autres
horizons " et souhaitant " qu'il y trouve le repos éternel " ;
Qu'il est poursuivi des chefs de violences volontaires sur personne
dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail
avec préméditation, faux et escroquerie ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du
Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pasqual Tirach coupable du délit de
violences avec préméditation sur une personne dépositaire de l'autorité
publique ;
" aux motifs que constituent des violences tout acte qui sans aucun contact
matériel est de nature à provoquer des atteintes à l'intégrité physique de la
victime en raison de l'émotion qu'elle ressentira ; que le mobile demeure sans
influence sur la réalisation de l'infraction, le délit étant constitué même
lorsque l'action de violence a été le fait d'une plaisanterie ; qu'il appartient à
la juridiction saisie d'apprécier souverainement si le comportement du
prévenu a été de nature à impressionner vivement la victime et à provoquer
en elle un choc ou un trouble psychologique ; qu'il convient, en l'espèce, de
retenir que le préfet Bernard Bonnet qui était en poste dans les Pyrénées-
Orientales venait d'être nommé peu avant les faits, dans un lourd climat, en
Corse, en remplacement du représentant de l'Etat, assassiné quelques jours
auparavant ; qu'il apparaît incontestable que souhaiter le repos éternel dans
son nouveau poste à un haut fonctionnaire qui remplace un prédécesseur
assassiné ne peut qu'impressionner celui auquel ce souhait s'adresse, surtout
lorsque, comme dans la présente espèce, l'avis ayant été publié, le prévenu a
incité, par des fax envoyés en Espagne mais aussi et surtout à deux journaux
Corses, à lire cet avis ; qu'il n'est pas justifié d'une incapacité totale de travail
; qu'ainsi, le délit de violences avec préméditation sur personne dépositaire
de l'autorité publique visé à la poursuite est constitué sans qu'il soit utile de
procéder à tout autre acte d'information complémentaire, la préméditation
étant caractérisée par les manoeuvres accomplies pour obtenir la publication
démontrant le dessein formé d'aboutir aux faits reprochés ;
" alors que l'infraction de violences volontaires n'est constituée, en l'absence
de contact matériel avec le corps de la victime, que pour autant que les
agissements du prévenu ont causé à celle-ci une atteinte à son intégrité
physique ou provoqué chez elle un choc émotif ; que, dès lors, en se bornant
à relever que le faire-part de décès litigieux ne pouvait qu'impressionner la
personne qu'il concernait, sans constater ni que Bernard Bonnet en avait eu
effectivement connaissance ni, a fortiori, que sa lecture l'aurait impressionné
au point de porter atteinte à son intégrité physique ou de provoquer en lui un
choc psychologique, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du
5
délit reproché et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés
au moyen " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à
justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs
équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Pasqual Tirach coupable de violences volontaires
aggravées, les juges se bornent à énoncer que la parution de l'avis de décès
n'a pu qu'impressionner la victime et provoquer en elle un choc ou un trouble
psychologique ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la victime avait eu
connaissance de cet avis et si elle avait effectivement subi une atteinte à son
intégrité physique ou psychique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Sur le deuxième moyen de cassation […]
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Montpellier, en date du 13 mai 1998, et pour qu'il soit à nouveau
jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
• Le fait pour le prévenu, sachant qu’il était séropositif, d’avoir
des relations sexuelles non protégées avec des personnes qui ont
été contaminées et atteintes d’infirmités permanentes est constitutif
de l’infraction d’administration volontaire de substances nuisibles.
Colmar, 4 janvier 2005
LA COUR : Après avoir à son audience publique du 4 janvier 2005 sur le
rapport de M. Jurd, Président de Chambre, accompli dans l'ordre légal les
formalités prescrites par l'article 513 du code de procédure pénale, le prévenu
interrogé, le ministère public entendu, le prévenu ayant eu la parole en
dernier, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme
suit :
Sur les faits et leur qualification pénale : - Attendu que M. C... est en
substance poursuivi pour avoir à Vendenheim, Strasbourg et sur le territoire
national, volontairement administré des substances nuisibles entraînant une
infirmité permanente, en l'espèce le virus VIH, à Isabelle B... et Aurore BE...
d'octobre 1999 à février 2000 pour la première et d'octobre 1999 à avril 2000
pour la seconde ;
Attendu que le prévenu fait développer par son Conseil des conclusions
déposées devant la Cour ce jour aux termes desquelles il demande à la
juridiction saisie de prononcer sa relaxe, exposant, d'une part, que l'élément
matériel de l'administration du virus n'est pas caractérisé dans la mesure où il
n'existe aucune certitude au sujet de l'administration du virus par le prévenu
aux parties civiles, et, d'autre part, que l'élément moral fait défaut dans la
mesure où le fait d'entretenir une relation sexuelle non protégée, sans
6
révélation de son statut sérologique, ne peut constituer qu'une prise de risque
d'administrer le virus ;
Attendu que le prévenu fait observer que les conclusions des experts
désignés par le juge d'instruction selon lesquelles les rapports sexuels avec le
prévenu « constituent une explication plausible de la contamination HIV de
ces deux jeunes femmes » ne sont fondées que sur les déclarations des
personnes examinées, aucune comparaison des souches virales n'ayant été
effectuée ni proposée par les experts, de sorte que la Cour est dans
l'impossibilité d'avoir la certitude de la contamination des jeunes femmes par
le prévenu ;
Attendu qu'il résulte d'une lecture attentive des éléments de la procédure que
M. C... a appris sa propre séropositivité en 1997, au plus tard en 1998 et qu'il
est constant et non contesté qu'il a alors multiplié les conquêtes féminines,
entretenant concomitamment plusieurs relations ; qu'il est encore constant et
non contesté que le prévenu a eu avec plusieurs jeunes femmes des relations
sexuelles non protégées sur une importante période ; que l'information a
établi avec certitude que le prévenu n'a jamais informé aucune des 5 ou 6
jeunes femmes avec lesquelles il a entretenu à de multiples reprises des
relations sexuelles non protégées du fait qu'il était porteur du virus HIV, puis
même du fait que son SIDA était parvenu au stade de maladie avérée, état
qu'une de ses compagnes a constaté elle-même par ses propres moyens ;
Attendu qu'il est enfin constant que Isabelle B... et Aurore BE..., informées
notamment par Céline S... du SIDA dont était atteint M. C..., se sont
soumises au test dont les résultats se sont avérés positifs pour elles, LI A... et
LA A... ayant quant à elles obtenu un résultat négatif au même test ;
Attendu que devant la Cour, le prévenu, qui déclare « ne pas avoir voulu
çà », reprend ses explications antérieures selon lesquelles il a délibérément tu
sa séropositivité de peur d'être rejeté ;
Attendu cependant que le prévenu, dont l'infection était parvenue dès fin
septembre 2000 au stade de SIDA déclaré, a poursuivi ses pratiques de
relations sexuelles non protégées avec des partenaires multiples qu'il n'a
jamais averties de sa séropositivité, ce qui aurait permis à ces dernières à
l'évidence de prendre toutes mesures de nature à les protéger de la
contamination au HIV ; qu'il est constant que deux d'entre elles ont été
contaminées à la suite de ces pratiques dont le prévenu ne pouvait ignorer les
risques manifestes, de contamination par une maladie incurable ; qu'il a tu en
toute connaissance de cause auprès de ses compagnes multiples sa
séropositivité, leur faisant ainsi courir un risque gravissime pour leur santé et
leur vie, étant observé qu'il résulte du dossier des éléments permettant de
retenir son peu de considération à l'égard des jeunes femmes qu'il fréquentait,
n'hésitant pas à entretenir concomitamment des relations multiples dans les
conditions précitées ; que la crainte d'être rejeté, mise en avant par le prévenu
pour expliquer la dissimulation volontaire de sa séropositivité, se heurte aux
déclarations données par ses compagnes, qui envisageaient de faire leur vie
avec le prévenu, de se fiancer à lui et d'avoir un enfant de lui ; que malgré la
connaissance qu'il avait de son infection au HIV et de ses conséquences
inévitables sur de tels projets, le prévenu n'a pas hésité à encourager ces
projets de la part de ses compagnes, et qu'il a même allégué une prétendue
allergie personnelle au latex pour éviter d'avoir à entretenir des relations
sexuelles protégées ;
Attendu dès lors que la Cour ne peut que constater, ainsi que l'a fait
exactement le premier juge, que l'infraction d'administration d'une substance
de nature à nuire à la santé est bien constituée en tous ses éléments à
l'encontre du prévenu, dont la culpabilité sera en conséquence confirmée ;
Attendu qu'à titre surabondant, il y a lieu d'observer, d'une part, qu'une
éventuelle recherche de souche de virus est totalement aléatoire dans la
7
mesure où le HIV se caractérise précisément par des facultés de mutation
permanentes, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi, ni même allégué que les
deux victimes aient entretenu d'autres relations sexuelles non protégées
antérieurement ou pendant leur relation avec le prévenu ;
Sur l'application de la peine : - Attendu que les faits commis par le prévenu
sont d'une gravité particulière et qu'ils ont occasionné pour les deux victimes
des conséquences extrêmement lourdes sur le plan humain ;
Attendu que le prévenu a délibérément multiplié les relations sexuelles
concomitantes non protégées après avoir été informée de sa séropositivité ;
qu'il résulte de l'expertise psychiatrique réalisée que sa personnalité est
marqué par l'immaturité affective, l'égocentrisme et les tendances impulsives
et les tendances à la fuite en avant et d'évitement, ce qui entraîne pour lui des
difficultés pour assumer la responsabilité de ses actes ;
Attendu dès lors que la peine prononcée par le premier juge constitue une
sanction adaptée à la gravité certaine des faits commis délibérément sur un
laps de temps important, à la personnalité du prévenu et à la défense de
l'ordre et de la santé publics, le prononcé d'une peine d'emprisonnement
ferme étant indispensable pour les motifs précités, pour éviter le
renouvellement des infractions, pour faire cesser le trouble grave et durable
apporté à l'ordre public et pour assurer une convenable exécution de la
sanction ; que le maintien en détention du prévenu repose sur les mêmes
motifs ;
Sur les actions civiles : - a) Attendu qu'à l'audience de la Cour, l'Association
« Femmes positives » dont le siège est à Marseille, dépose des conclusions
par lesquelles elle demande à la juridiction saisie de la recevoir en sa
constitution de partie civile et de lui donner acte de ce qu'elle vient au
soutien de l'action des parties civiles, ainsi que sa Présidente l'expose devant
la Cour ;
Attendu cependant que ladite association intervient dans la procédure pour la
première fois à hauteur d'appel ; qu'il échet dès lors de déclarer cette
constitution de partie civile irrecevable ;
b) Attendu que Isabelle B... et A... J.... déposent devant la Cour ce jour des
conclusions aux termes desquelles elles demandent - à titre personnel pour la
première, à titre d'ayant droit de sa fille Aurore BE... décédée en cours de
procédure pour la seconde - la confirmation des dispositions civiles du
jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation du prévenu à leur payer à
chacune un montant de 2 000 euros en application des dispositions de
l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;
Attendu en premier lieu que les dispositions civiles du jugement déféré ne
sont en rien critiquées devant la Cour ; qu'elles sont d'autre part conformes
aux données de l'espèce ; qu'il échet en conséquence de les confirmer
intégralement et d'ordonner le renvoi de la procédure et des parties devant le
premier juge pour poursuite des débats sur intérêts civils ;
Attendu que les parties civiles précitées ont indiscutablement exposé à
hauteur de Cour des frais irrépétibles de procédure ; qu'il y a lieu d'accorder
aux dites parties civiles, unies d'intérêt, un montant global de 2 000 euros en
application en cause d'appel des dispositions de l'article 475-1 du code de
procédure pénale ;
Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour, statuant publiquement, par
arrêt contradictoire, accueille en la forme l'appel du prévenu et celui du
ministère public,
Au fond : Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine,
ordonne le maintien en détention de M. C...,
8
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'Association « Femmes
positives »,
Confirme les dispositions civiles du jugement déféré.
III. L’élément moral
• L’élément intentionnel de l’infraction consiste dans la volonté
de commettre l’acte, quelque que soit le mobile, et non dans la
volonté d’infliger le dommage qui en a été la conséquence. Celui
qui a commis l’acte par imprudence ou inconscience ne sera
coupable que de coups et blessures involontaires.
Crim., 29 novembre 1972
Rejet du pourvoi de Viaut (Philippe), et de Viaut (Michel), contre un arrêt de
la Cour d'appel de Paris, chambre des mineurs, du 17 décembre 1971, qui a
déclaré Viaut (Philippe) coupable de coups et blessures volontaires, l'a remis
à la garde de son père Viaut (Michel), civilement responsable, et les a
condamnés solidairement à des réparations civiles.
La Cour, vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du
Code pénal, 1382 du Code civil, ensemble violation de l'article 485 du Code
de procédure pénale, pour défaut de motifs, manque de base légale, "en ce
que l'arrêt attaqué a déclaré le mineur Viaut Philippe coupable de coups et
blessures volontaires sur la personne de demoiselle Szopa et l'a condamné à
réparer le préjudice causé à cette dernière ;
"au motif qu'en jouant avec une carabine appartenant à son père il avait tiré
dans sa direction et atteinte au mollet ;
"alors que l'arrêt retient les déclarations de l'enfant, desquelles il résultait
qu'il n'avait pas voulu causer de blessures à la victime, mais seulement
atteindre son cartable, ce qui ne devait lui faire aucun mal ;
qu'ainsi c'était par suite d'une maladresse qu'il l'avait atteinte au mollet, ce
qui excluait toute faute intentionnelle" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 9 mai 1969, le jeune Viaut
Philippe, alors âgé de moins de 13 ans, jouant avec une carabine à plombs,
qui appartenait à son père, a tiré en direction d'une écolière et l'a blessée au
mollet ; qu'il a déclaré n'avoir voulu viser que le cartable de l'enfant et avoir
atteint celle-ci involontairement ;
Attendu que, pour retenir la prévention de coups et blessures volontaires
ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, l'arrêt
énonce qu'il est établi et reconnu par le jeune Viaut Philippe, alors âgé de
moins de 13 ans, jouant avec une carabine qui appartenait à son père en la
dirigeant vers la victime et qu'il était conscient des conséquences de ses
actes;
Attendu que, par ces énonciations, exemptes d'insuffisances et de
contradiction, la Cour d'appel a caractérisé l'infraction prévue et punie par
l'article 309, alinéa 1er, du Code pénal, laquelle se trouve constituée dès qu'il
existe un acte volontaire de violence quel que soit le mobile qui ait inspiré
cet acte et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage
qui en est résulte ;
9
d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
• Relaxe de l’auteur de l’envoi d’une lettre contenant de la
poudre blanche, décelée par un agent des postes choqué par sa
découverte, pour défaut d’intention coupable en considération des
conditions de la commission de l’acte (comp. Crim., 21 octobre
1969, Bull.Crim., n°258, sur l’indifférence du mobile du prévenu
qui a agit par plaisanterie).
Toulouse, 21 février 2002
LA COUR (extraits) : - Monsieur Pierre B, chirurgien dentiste à Soual,
collabore avec Monsieur Bernard L, prothésiste depuis 20 ans et, entre
« bons copains », ils ont l'habitude de se faire des « blagues ». Pour faire une
nouvelle plaisanterie, Monsieur B a décidé d'envoyer à Monsieur L une lettre
contenant de la poudre blanche (du bicarbonate de soude) ; il a mentionné au
dos de cette lette « anonyme », ce qui est une pratique de ces deux amis pour
leurs envois, et il a timbré le document avec une vignette de Médecin Sans
Frontières qui porte son nom. Il l'a mis au courrier de son cabinet le lundi 15
octobre 2001 ; percevant le caractère déplacé du geste, il l'a recherché dans le
courrier de son cabinet le 17 octobre mais vainement, la lettre étant partie. Le
18 octobre 2001, le Directeur du Tri Postal de Cantepau à Albi, a donné
l'alerte, les personnes travaillant dans le centre ayant remarqué que de la
poudre s'échappait. La procédure réglementaire a été débutée. Le service a
été paralysé un certain temps, 80 000 lettres environ n'étant pas distribuées.
Monsieur B, qui savait ce qu'était le plan biotox, en France, a indiqué qu'il
avait conscience de sa bêtise et il a exprimé ses regrets. C'est dans ces
circonstances qu'interpellé à son domicile, le 18 octobre 2001, il a été traduit
devant le Tribunal correctionnel d'Albi, en comparution immédiate, prévenu
d'avoir à Albi, volontairement et avec préméditation, commis des violences,
en l'espèce en envoyant une lettre chargée de poudre blanche dans un
contexte international faisant redouter des infections au bacille de charbon
sur la personne de Madame Roseline R - agent de la poste - ces violences
n'ayant entraîné aucune incapacité de travail. Le tribunal a statué par
jugement du 18 octobre 2001, il a déclaré Monsieur B coupable des faits
reprochés et l'a condamné à une peine d'amende de 40 000 francs ; le tribunal
a dit que la mention de la condamnation serait exclue du bulletin n° 2 du
casier judiciaire. Par déclarations au greffe du 26 octobre, Monsieur B puis le
Procureur de la République ont interjeté appel de cette décision.
A l'audience devant la Cour, le 5 février 2002, - L'avocat général expose qu'il
appartient au prévenu d'assumer les conséquences de ces faits envers les
salariés du centre de tri ; il rappelle que le prévenu savait que le courrier
transitait par ce centre. Il requiert la confirmation du jugement, l'amende,
correspondant à un mois de revenu du prévenu, étant adéquate ; - Monsieur
B, comparant et assisté, demande, par conclusions et oralement, sa relaxe. Il
conteste le caractère volontaire de l'infraction, la lettre étant destinée à son
ami ; il rappelle que ses coordonnées étaient sur l'enveloppe ; il fait observer
que la circonstance que la lettre ait été ouverte au centre de tri est
indépendante de sa volonté. Au regard d'éventuelles blessures involontaires,
il relève qu'elles nécessitent un acte positif. Synthétiquement il retient que si
le contexte, au jour de la comparution, explique le souci de faire un exemple,
rien ne justifie la qualification retenue.
10
La matérialité des faits n'est pas discutée mais Monsieur B conteste devant la
Cour, comme il l'avait contesté devant le tribunal, le caractère volontaire de
l'infraction qui lui est reprochée. Il lui est imputé des violences volontaires et
avec préméditation sur l'agent de la poste, au visa des articles 222-13 et 132-
72 du code pénal. Alors que sa volonté effective était de faire une
plaisanterie à son ami, Monsieur L, et que la circonstance de l'ouverture
malencontreuse de la lettre dans les locaux du centre de tri postal et entre les
mains des agents de ce service est fortuite, l'élément intentionnel - c'est-à-
dire en l'espèce la conscience de la brutalité et du danger de l'acte envers
Madame R - nécessaire pour caractériser l'infraction de violence, fait défaut.
De plus, ces faits dont est saisie la Cour, ne correspondent pas à une atteinte
volontaire, au sens des articles L. 222-19 ou R. 625-2 du code pénal,
Madame R n'ayant pas été affectée dans son intégrité et n'ayant subi aucune
incapacité totale de travail. Il convient, dans ces conditions, de relaxer
Monsieur B des fins de la poursuite, le jugement déféré étant réformé.
Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en
dernier ressort : - en la forme, déclare l'appel recevable ; - au fond, réformant
le jugement du tribunal correctionnel d'Albi en date du 18 octobre 2001,
relaxe Monsieur B des fins de la poursuite sans peine ni dépens
;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
• En matière médicale, l’élément intentionnel du délit de
violences volontaires ne se déduit pas du simple fait que l’acte
n’était pas imposé par une nécessité évidente ou un danger
immédiat.
Crim., 6 février 2001
CASSATION sur le pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la cour d'appel
de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2000, qui, pour
délit de violences, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et
20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et
222-11 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de
procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale :
" en ce que la Cour a déclaré X... coupable des faits réprimés à l'article 222-
11 du Code pénal ;
" aux motifs propres que l'intervention consistant en la pose de clips destinés
à bloquer le processus de création, que le prévenu a proposé de procéder en
même temps qu'une ablation d'un kyste de l'ovaire, est un acte important
chez une jeune femme de 29 ans, susceptible de répercussions tant sur sa vie
personnelle que sa vie de couple, et qui exigeait donc un consentement
éclairé ; qu'il n'apparaît pas du dossier que le prévenu ait obtenu un accord
formel de la plaignante pour qu'il soit procédé à cet acte, et il ne peut se
prévaloir de ce que celle-ci, avant l'intervention chirurgicale, n'a pas
expressément manifesté son refus ; que le prévenu affirme, contrairement à
l'expertise médicale, que la stérilisation de sa cliente était nécessaire eu égard
aux embolies pulmonaires dont elle avait souffert et au risque qu'elle
encourrait en cas de nouvelle grossesse ; que, même dans ces hypothèses, il
n'en demeure pas moins que, faute de l'accord express de Mme Y..., en raison
de l'importance de cette intervention, et faute d'une urgence dans la mesure
où elle n'était pas enceinte, le prévenu n'aurait pas dû pratiquer cette
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stérilisation dans l'immédiat ; que s'il y a peut-être faute du service
hospitalier, puisque le médecin anesthésiste, le docteur Z..., qui n'a pas
assisté à l'opération, aurait appris la veille de celle-ci et sans en répercuter
l'information auprès du prévenu, l'opposition formelle de Mme Y... à la
stérilisation projetée par lui, cette faute n'exonère aucunement X... de sa
responsabilité, le chirurgien étant le seul maître en définitive des gestes
opératoires à effectuer ; qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur d'interprétation
sur le consentement de la victime, non plus que d'une erreur de diagnostic,
mais d'un manque flagrant de concertation et d'information de celle-ci, dans
un domaine où en raison de l'importance de la décision à prendre, il y avait
nécessité pour le praticien d'obtenir un consentement univoque ; qu'ainsi
pour avoir procédé à cette stérilisation sans avoir obtenu cet accord éclairé, le
docteur X... a bien commis le délit de violences volontaires qui lui est
reproché ; que la peine d'emprisonnement avec sursis et l'amende infligée par
le premier juge sanctionne parfaitement les faits commis à leur gravité ;
" et aux motifs adoptés que la nécessité thérapeutique peut dispenser le
praticien du consentement du patient dans les cas d'impossibilité pour le
patient de manifester son consentement, d'urgence et de diagnostic vital ; que
Mme Y... était parfaitement à même d'apprécier au vu des informations qui
lui étaient données les risques pour sa vie ou sa santé résultant de son choix
qu'il convenait d'éclairer ; que le caractère d'urgence de l'intervention n'était
pas absolu ; que l'intervention pouvait être soit reportée dans un court délai,
permettant une réflexion sereine, soit être dissociée de l'intervention
principale ; que la faute de service hospitalier ne saurait être exclusive ou
exonératoire de toute faute personnelle concurrente ; que le docteur X... a
bien commis une faute personnelle en ne s'assurant pas directement et
personnellement du consentement de Mme Y... au cours de l'entretien et de la
visite, en ne provoquant pas un entretien normal ou une nouvelle visite, en ne
sollicitant pas une réponse claire aux propositions formulées ; que, compte
tenu de sa longue expérience professionnelle et humaine, le docteur X... ne
pouvait pas méconnaître les enjeux humains, psychologiques, familiaux
d'une stérilisation ; qu'en l'espèce, les conséquences de l'intervention
nécessitaient un consentement formel ; qu'il résulte des explications mêmes
du chirurgien que le travail d'information et de dialogue a été manifestement
insuffisant, que la thèse d'un consentement tacite de Mme Y... ne repose sur
aucun élément ; que le fait d'interpréter un silence comme une approbation
est constitutif d'une faute ; que l'acte initial même accompli par erreur
d'interprétation sur le consentement de la victime a été intentionnel, son
résultat voulu étant une atteinte à l'intégrité de la victime, la qualification de
l'article 222-11 ne pourra qu'être retenue indépendamment des mobiles ;
" alors, de première part, que ne commet pas de violences, au sens de l'article
222-11 du Code pénal, le chirurgien qui procède à une intervention dans
l'intérêt thérapeutique du client sans avoir obtenu le consentement de ce
dernier ; que la Cour ne pouvait donc condamner X... pour violences après
avoir constaté que l'intervention pouvait être nécessaire eu égard aux
embolies pulmonaires dont Mme Y... avait souffert et au risque qu'elle
encourait en cas de nouvelle grossesse ;
" alors, de deuxième part, que la violence suppose démontrée l'intention de
blesser la victime ; que la Cour ne pouvait condamner X... pour violences,
sans constater son intention de blesser Mme Y... ;
" alors, de troisième part, que ne commet pas de violences le chirurgien qui
croit, par erreur, que son patient a consenti à l'intervention ; que la cour
d'appel ne pouvait donc déclarer X... coupable du délit de violences en l'état
de son erreur sur le consentement de Mme Y... à l'opération pratiquée " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3 et
222-11 du Code pénal ;
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Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé
tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., 29 ans, a consulté X...,
chirurgien, en vue de l'ablation d'un kyste ovarien ; que le chirurgien,
observant que la patiente avait souffert d'embolies pulmonaires à l'occasion
de deux grossesses antérieures, lui a proposé de mettre l'intervention à profit
pour réaliser une stérilisation tubaire ; qu'à l'issue de la consultation, Y... n'a
exprimé à cet égard ni consentement, ni refus au chirurgien, qui ne lui a pas
reparlé de cette possibilité au cours de l'examen préalable à l'opération ; que
la patiente a fait part de son refus d'être stérilisée au médecin chargé de la
consultation préanesthésique, qui n'a pas communiqué cette information à ses
confrères ; que le chirurgien a, au cours de l'opération réalisée avec
l'assistance d'un autre anesthésiste-réanimateur, extrait un stérilet qui
provoquait une salpingite et stérilisé la patiente en lui posant des clips de
Filshie sur les trompes ; que, selon l'expertise médico-légale ordonnée dans
le cadre de l'information ouverte sur la plainte de la victime, celle-ci a
présenté, à la suite de cette stérilisation, un syndrome dépressif justifiant une
incapacité totale de travail spécifique de 9 jours ; que X... est poursuivi pour
violences ayant entraîné plus de 8 jours d'incapacité totale de travail ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable de ce délit, les juges relèvent que le
chirurgien a volontairement porté atteinte à l'intégrité physique de la malade
en procédant sur sa personne à une stérilisation tubaire qui n'était pas
imposée par une nécessité évidente ou un danger immédiat, sans s'être assuré
de son consentement libre et éclairé ; qu'ils ajoutent que la faute de service
que constitue l'absence de transmission par le médecin chargé de la
consultation préanesthésique de l'information relative au refus de la
stérilisation exprimé par la patiente n'est pas de nature à exonérer le
chirurgien de sa responsabilité pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'élément
intentionnel du délit de violences, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Chambéry, en date du 2 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau
jugé, conformément à la loi :
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