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Fiche à jour au 11 janvier 2008
FICH E PEDAGOG IQUE VIRTUELLE
Diplôme : Master 1 Droit des affaires
Matière : Fiscalité des sociétés
Web-tuteur : Céline WRAZEN
SEANCE N° 15 – LES BENEFICES INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX
LES PLUS ET MOINS-VALUES
PR OFESSI ONNELLES
SOMMAIRE
I. DEFINITION DES PLUS ET MOINS-VALUES
2
A. LES PLUS-VALUES
3
B. LES MOINS-VALUES
4
II.
REGIME DE DROIT COMMUN DES PLUS ET MOINS-
VALUES 5
A. CHAMP D’APPLICATION
6
B. REGIME
8
Date de création du document : année universitaire 2007/08
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2
« Dans toutes les entreprises, les plus et moins-values de cession
d’éléments de l’actif immobilisé1 font en principe partie du résultat
imposable. »2
Nous envisagerons ici les plus-values réalisées par les entreprises
relevant de l’impôt sur le revenu, puisqu’imposables dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Sont également visées
les entreprises imposées dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux (BNC) mais également des bénéfices agricoles (BA).
L’activité de l’entreprise est donc entendue dans son acception la plus
large
: industrielle, commerciale, artisanale (objet de notre étude),
agricole, ou non commerciale.
Nous verrons dans la fiche relative aux spécificités de la taxation des
entreprises à l’impôt sur les sociétés le sort réservé aux plus-values
réalisées dans ce cadre.
Les biens visés sont les biens faisant partie de l’actif immobilisé de
l’entreprise (immeubles, matériel…)
Cette fiche propose dans un premier temps une définition des plus et
moins-values (I), puis l’exposé de leur régime (II).
I. Définition des plus et moins-values
Les plus-values réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur le
revenu bénéficient de régimes plus favorables (taux réduits d’imposition,
exonérations prévues partiellement ou totalement…).
L’inconvénient est que la déduction des moins-values est plus rigoureuse.
C’est l’article 38 du CG qui énonce que les plus (A) et moins-values (B)
professionnelles sont réalisées ou subies lors de la cession d’éléments
quelconques de l’actif immobilisé soit en cours, soit en fin d’exploitation.
Comme vu plus haut, elles doivent être retenues pour la détermination du
résultat fiscal.
Elles figurent au tableau n° 2058 A et sur l’imprimé spécial n° 259 A-B-
C-D.
1 A titre de rappel, le bilan est composé de l’actif immobilisé, de l’actif circulant et des éventuelles
régularisations :
L’actif immobilisé quant à lui comprend :
Les immobilisations incorporelles regroupant l’ensemble des éléments immatériels tels que (pour ne citer
que les plus courants) : fonds de commerce, brevets, licences, marques…
Les immobilisations corporelles regroupant l’ensemble des éléments matériels tels que les immeubles bâtis
ou non bâtis, machines, petit matériel… Ce sont les moyens de production de l’entreprise.
Et les immobilisations financières regroupant l’ensemble des titres de propriété d’autres entreprises
(actions) ou de créances (obligations, bons, avoirs…).
2 Mémento Pratique Francis LEFEBVRE, fiscal, 2007, n° 1600, p. 287.
3
A noter qu’il existe un certain nombre de régimes fiscaux particuliers
applicables aux plus et moins-values (ils font l’objet d’une étude séparée,
fiche n° 16).
De même, certains produits relèvent également des plus et moins-values
professionnelles alors qu’ils ne proviennent pas de la cession d’éléments
d’actif immobilisé. Cela concerne notamment les produits de la propriété
industrielle, les dividendes distribués par les sociétés de capital-risque
mais également certaines sommes issues de fonds communs de
placement à risques.
Enfin, une plus ou moins-value peut être constatée à l’occasion de la
sortie d’un élément d’actif ou de sa perte de valeur, que cet évènement
soit volontaire (apport en société, échange, partage, donation, mise au
rebut, cessation d’activité…) ou non (expropriation, destruction par
sinistre, vente forcée…).
Voyons plus précisément la définition des plus (A) et moins-values (B).
A. Les plus-values
Pour faire simple, la plus-value est le profit exceptionnel réalisé par une
entreprise lors de la cession d’éléments d’actif immobilisé, en cours ou
en fin d’exploitation.
Les plus-values sont réalisées lorsque le prix de cession d’un élément
d’actif immobilisé est supérieur au prix de revient de cet élément,
diminué des éventuels amortissements pratiqués et admis en déduction.
La valeur de cession correspond à la somme effectivement perçue par le
vendeur. C’est le prix net de frais et de taxes inhérents à la cession
(commissions d’intermédiaires par exemple…)3. Ce prix est
généralement celui stipulé à l’acte.
NB : L’administration fiscale peut remettre en cause cette valeur de
cession dans deux hypothèses, à prouver, au profit de la valeur réelle du
bien :
• L’insuffisance de prix : le prix de cession est si faible qu’il revêt le
caractère d’un acte anormal de gestion.
• La dissimulation de prix : le prix de cession réellement versé est
diminué au sein de l’acte par les parties.
3 A noter : en cas d’échange, la valeur de cession correspond à la valeur actuelle du bien (éventuellement
impactée à la hausse ou la baisse de la soulte perçue ou versée à cette occasion) ; en cas d’apport en société, la
valeur de cession correspond à la valeur d’apport (valeur réelle des titres reçus) ; en cas de transfert dans le
patrimoine privé du vendeur, la valeur de cession correspond à la valeur réelle du bien à la date dudit transfert.
4
La valeur nette diffère selon le caractère amortissable ou non du bien.
Lorsqu’il est fait référence à la valeur nette, il est généralement sous
entendu valeur nette comptable.
Si le bien est non amortissable, la valeur nette correspond alors à la
valeur d’origine du bien.
Si le bien est amortissable, la valeur nette correspond également à la
valeur d’origine, mais diminuée des amortissements pratiqués et admis
en déduction ou non (cas des amortissements pratiqués sur des biens
somptuaires).
NB : La valeur nette fiscale peut ne pas être la même que la valeur nette
comptable généralement retenue. Ainsi, par exemple, en cas
d’amortissement dérogatoire déduit du résultat fiscal en sus de
l’amortissement technique comptable, il est possible de déduire de la
valeur nette comptable la provision pour amortissement dérogatoire non
encore apurée au jour de la cession.
Plus-value = Valeur de cession – Valeur nette
Et Valeur de cession > Valeur nette
La notion de plus-value latente correspond à la valeur réelle des
immobilisations figurant au bilan, dont la valeur est supérieure à la valeur
comptable.
Dans ce cas, et en l’absence de cession, ces plus-values ne sont pas
taxées. C’est le principe de prudence.
B. Les moins-values
Pour faire simple, la moins-value est la perte exceptionnelle réalisée par
une entreprise lors de la cession d’éléments d’actif immobilisé, en cours
ou en fin d’exploitation.
Les moins-values sont constatées lorsque le prix de cession est inférieur à
la valeur nette de l’élément cédé :
Moins-value = Valeur de cession – Valeur nette
Et Valeur de cession < Valeur nette
5
Les moins-values latentes correspondent à la traduction du constat
immédiat, sous la forme d’une provision pour dépréciation, de la moins-
value subie par une immobilisation. Elles viennent en déduction du
résultat imposable.
A noter qu’en cas de dépréciation des titres de portefeuille, c’est le
régime particulier des moins-values à long terme qui s’applique.
Question : Que se passe-t-il lorsque la cession d’un élément d’actif est
annulée ou résolue ? L’entreprise doit :
• Reprendre l’élément à l’actif, ainsi que les amortissements et
provisions le cas échéant, à la valeur à la date de la cession ;
• Constater un résultat inverse à celui obtenu lors de la cession :
o Soit une plus-value si la cession avait généré une moins-
value à long terme ou à court terme ;
o Soit une moins-value si la cession avait généré une plus-
value, à long terme ou à court terme.
De même, que se passe t-il lorsqu’il y a une réduction du prix de
l’élément d’actif ?
C’est sensiblement pareil puisqu’en cas de diminution du prix, « la perte
enregistrée constitue une moins-value à long terme à hauteur de la plus-
value qui a, le cas échéant, été soumise au régime du long terme »4 (une
provision pour risques et charges peut alors être constituée).
Les notions de plus et moins-values étant définies, il reste à en préciser
leur régime.
II. Régime de droit commun des plus et moins-
values
Les plus et moins values professionnelles sont retenues au titre de
l’exercice (ou de l’année) au cours duquel elles sont réalisées ou
constatées.
On peut retenir que la date de réalisation d’une plus ou moins-value
correspond généralement à celle du transfert de propriété de l’élément
d’actif cédé. Cette date sera appréciée différemment selon que l’on est en
présence d’une vente (accord sur la chose et sur le prix), d’un apport à
une société en formation (date de l’inscription de la société au registre du
4 Mémento Pratique Francis LEFEBVRE, Fiscal, 2007, n° 1612, p. 289.
6
commerce) ou d’un retrait d’actif (date de l’établissement du bilan ou de
la cession ou cessation d’activité dans cette hypothèse).
Il existe un certain nombre de régimes particuliers applicables aux plus et
moins-values (B).
Le régime de droit commun est majoritairement fonction de la durée de
détention du bien, durée divisée en deux : court terme ou long terme (A),
la taxation des plus-values à long terme bénéficiant d’un taux réduit.
A. Champ d’application
Le régime de droit commun « est fondé sur une distinction fondamentale
entre »5 :
• Les plus et moins-values à court terme traitées comme un résultat
ordinaire, les plus-values nettes bénéficiant toutefois d’un
étalement sur trois ans par parts égales ;
• Les plus et moins-values à long terme bénéficiant d’un taux réduit
d’imposition.
Ne bénéficient toutefois pas de ce régime des plus-values à long terme
celles réalisées lors de la cession d’un bien à son locataire qui en a la
jouissance par une entreprise de crédit-bail ou de location d’équipement ;
ainsi que la part des profits réalisées par des fonds de placement
immobilier servis aux entreprises.
Une autre distinction est à opérer pour déterminer si une plus ou moins-
value est à court ou long terme. En effet, il convient de vérifier :
• La durée de détention des biens cédés par l’entreprise,
• Le caractère amortissable ou non de ces biens.
1. Les plus et moins-values à court terme
Les plus-values sont considérées comme étant à court terme :
• Lors de la cession d’un élément d’actif immobilisé détenu depuis
moins de 2 ans ;
• Lors de la cession d’un élément d’actif immobilisé détenu depuis
au moins 2 ans et correspondant à des amortissements déduits
pour l’assiette de l’impôt (ceux qui sont expressément exclus des
5 Mémento Pratique Francis LEFEBVRE, Fiscal, 2007, n° 1626, p. 291.
7
charges déductibles et ceux irrégulièrement différés, certaines
subventions…)
Les moins-values sont considérées comme étant à court terme :
• Lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins
de 2 ans ;
• Lors de la cession de biens amortissables quelle que soit leur durée
de détention.
C’est ce qu’énonce l’article 39 duodecies du CGI (extrait) :
2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis
moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant
des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de
ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B ;
b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis
deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements
déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées
du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles
ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de
l'article 39 B ;
4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :
a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus
depuis moins de deux ans ;
b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que
soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées
du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles
ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de
l'article 39 B. »
Cette durée de détention du bien s’apprécie jour par jour à compter de la
date d’entrée du bien au sein de l’actif.
2. Les plus et moins-values à long terme
Sont donc considérées comme des plus et moins-values à long terme
toutes celles qui ne rentrent pas dans les catégories précédentes.
C’est ce qu’énonce également l’article 39 duodecies du CGI :
« 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres
que celles définies au 2.
5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres
que celles définies au 4. »
8
Les produits de la propriété industrielle (concession de brevets ou
d’inventions brevetables) sont soumis au régime des plus-values à long
terme.
De même, les provisions pour dépréciation de portefeuilles titres
devenues sans objet, ainsi que les plus-values nettes constatées lors du
décès de l’exploitant.
B. Régime
Voyons l’imposition des plus et moins-values à court terme, puis
l’imposition des plus et moins-values à long terme.
1. L’imposition des plus et moins-values à court terme
Une compensation générale est possible entre les plus et moins-values à
court terme de l’exercice. Deux hypothèses se dégagent alors : le constat
d’une plus-value nette ou bien d’une moins-value nette.
La plus-value nette à court terme fait partie des résultats imposables
dans les conditions et au taux de droit commun, à savoir le barème de
l’impôt sur le revenu.
A noter : la faculté d’étalement de l’imposition sur trois ans, « le montant
de la plus-value nette est alors rattaché, par fractions égales, aux résultats
de l’année de sa réalisation et des deux années suivantes. »6 Cf. infra
pour des précisions sur l’étalement.
La moins-value nette s’impute sur les bénéfices d’exploitation. En cas
de non absorption de la totalité de la moins-value par les bénéfices
(absence de bénéfices ou insuffisance de ces derniers), la moins-value
revêt la forme d’un déficit d’exploitation reportable dans les conditions
de droit commun.
2. L’imposition des plus et moins-values à long terme
Une compensation générale est également possible entre les plus et
moins-values à long terme réalisées ou subies au cours d’un exercice.
A noter : dès lors que la plus-value est réalisée sur un immeuble (propre à
l’exploitation), on parle alors de plus-value immobilière, détenu depuis
plus de 5 ans, alors elle bénéficie d’un abattement de 10 % par année de
détention au-delà de la cinquième. A l’instar des plus-values réalisées par
les particuliers, la plus-value enregistrée sur un bien détenu depuis plus
de 15 ans est donc totalement exonérée d’impôt sur le revenu. La durée
6 Mémento Pratique Francis LEFEBVRE, fiscal, 2007, n° 1641, p. 293.
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de détention du bien est calculée d’après son inscription au registre des
immobilisations par année pleine de 12 mois (les fractions d’années étant
négligées).
La plus-value nette à long terme est taxée au taux réduit de 16% (+
11% de prélèvements sociaux).
La moins-value nette à long terme est imputable uniquement sur les
plus-values à long terme réalisées au cours des 10 années (ou exercices)
suivantes.
L’imputation sur le bénéfice ordinaire est impossible (sauf cession ou
cessation d’entreprise pour une fraction de leur montant dans des
conditions bien précises), de même que l’imputation sur le revenu global.
3. Tableau récapitulatif
BIENS CEDES
IMMOBILISATIONS INSCRITES AU BILAN
Depuis – de 2 ans
Depuis + de 2 ans
PV MV PV MV
Imposition
Déduction immédiate,
Imputation des
MVLT non
immédiate dans
imputation sur les
MVLT ; Imputation déductibles ; Imputables
le résultat
bénéfices d’exploitation
sur le déficit ;
sur les PVLT des 10
imposable
Imposition
exercices suivants
Compensation entre PVCT et MVCT
Compensation entre PVLT et MVLT
Option : étalement des PVNCT sur 3 ans par
parts égales
BIENS
COURT TERME COURT TERME
COURT TERME à
COURT TERME
AMORTISSABLES
raison des
amortissements déjà
déduits
LONG TERME
pour le surplus
BIENS NON
COURT TERME COURT TERME
LONG TERME
LONG TERME
AMORTISSABLES
TAXATION
Barème de
Diminution des
PVLT : Taxation
Imputation sur les
ENTREPRISES
l’impôt sur le
bénéfices
réduite au
PVNLT éventuelles
SOUMISES AUX
revenu
Fraction restante MV =
taux de 16% +
des
BENEFICES
déficit reportable
prélèvements
10 exercices suivants ;
INDUSTRIELS ET
(2 formules : report en
sociaux de 11 %
Diminution de la PV ;
COMMERCIAUX
avant illimité / report
Au-delà MV perdue
en arrière sur 3
exercices)
Les possibilités d’étalement, de sursis ou de report de l’imposition de
certaines plus-values sont réservées aux :
10
• plus-values à court terme réalisées par les entreprises soumises à
l’impôt sur le revenu ;
• plus-values constatées suite à ;
o Une expropriation ;
o Un sinistre ;
o Un apport en société d’une activité professionnelle
individuelle ;
o Une fusion ;
o Un échange ou une conversion de titres ;
o La transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle.
Ce régime de droit commun tel que résumé par ce tableau s’applique
lorsque les plus-values sont réalisées par des entreprises dont le chiffre
d’affaires est supérieur aux limites fixées par l’article 151 septiès du
CGI.
Mais il existe des cas d’exonération de l’imposition des plus-values :
• Dès lors que le chiffre d’affaires annuel toutes taxes comprises
(TTC) est inférieur aux limites fixées par l’article précité, il y a
exonération d’impôt sur le revenu des plus-values, soit
totalement, soit partiellement (sous conditions). Les limites
prévues sont :
o
250 000 € pour les entreprises de ventes et assimilées ;
o
90 000 € pour les prestataires de services.
o
L’exonération est partielle dès lors que les chiffres
d’affaires précités sont dépassés mais ne dépassent pas respectivement
350 000 € et 126 000 € hors taxes.
• En cas de transmission de PME dans les mêmes conditions que
précédemment ;
• Réalisées par certains contribuables (exploitants optant pour un
régime réel d’imposition et les exploitants agricoles) ;
• Rappelons enfin l’exonération prévue en cas de détention d’un bien
immobilier depuis plus de 15 ans.
Ainsi, « si, en théorie, ce régime reste le régime de droit commun, son
application est limitée en pratique compte tenue des nombreuses mesures
d’exonération prévues en faveur des PME et des régimes spécifiques à
certaines catégories de plus-values ».7
7 Mémento Pratique Francis LEFEBVRE, Fiscal, 2007, n° 1625, p. 291.
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Selon les articles 39 duodecies à 39 quindecies du CGI, il existe un
certain nombre de régimes fiscaux particuliers.
Ces régimes font l’objet d’une étude plus détaillée dans la fiche Fiscalité
des sociétés n° 16 : Les bénéfices industriels et commerciaux, les plus et
moins-values professionnelles : régimes particuliers.
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