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Le pacte de préférence

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Publié par : Iamthelaw


Fiche à jour au 23 juin 2007
FICH E PEDAGOG IQUE VIRTUELLE
Diplôme : Licence en droit privé, 6ème semestre
Matière : Droit des contrats spéciaux

Webtuteur : Cécilia Mollot
SEANCE N°3 - LE PACTE DE PREFERENCE

SOMMAIRE
I. NOTION DE PACTE DE PREFERENCE............................................3
A.
CONDITIONS DE VALIDITE DU PACTE DE PREFERENCE ___________________ 3
Civ. 1ère, 15 janvier 2003 .............................................................................................. 3
B.
MISE EN ŒUVRE DU PACTE DE PREFERENCE ___________________________ 3
Civ. 3ème, 10 juillet 2002 ............................................................................................... 4
II.
SANCTIONS DE L’INEXECUTION DU PACTE ...........................5
A.
CONDITIONS D'ANNULATION DE LA VENTE A UN TIERS ___________________ 5
Civ. 3ème, 10 février 1999 .............................................................................................. 5
Civ. 3ème, 16 mars 1994................................................................................................. 6
B.
INOPPOSABILITE DES DROITS DU BENEFICIAIRE A L’ACQUEREUR___________ 7
Civ. 3ème, 24 mars 1999................................................................................................. 7
Date de création : année universitaire 2003/04


2
Civ. 3ème, 30 avril 1997 ................................................................................................. 8
Civ.3ème, 31 janvier 2007 .............................................................................................. 9






3

I. Notion de pacte de préférence

« Le pacte de préférence est un avant-contrat par lequel un promettant
s’engage, pour le cas où il se déciderait à conclure un contrat donné, à en
faire prioritairement la proposition au bénéficiaire » (François Collart
Dutilleul, Philippe Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 6ème
édition, Collec. Précis Dalloz).

A. Conditions de validité du pacte de préférence

La prédétermination du prix du contrat envisagé et la stipulation d'un
délai ne sont pas des conditions de validité du pacte de préférence.
Civ. 1ère, 15 janvier 2003
[…] Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1174 du Code civil ;
Attendu que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une
condition potestative de la part de celui qui s'oblige ;
Attendu que, pour déclarer sans valeur la clause insérée à l'acte du 15 janvier
1997 aux termes de laquelle M. et Mme X... accordaient, à M. Y... un "droit
de préférence" non limité dans le temps, en cas de vente de la parcelle
numéro 564, l'arrêt retient que l'obligation de proposer de vendre un
immeuble à des bénéficiaires déterminés sans qu'aucun prix ne soit prévu est
purement potestative et ne constitue pas un pacte de préférence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condition potestative doit émaner de celui
qui s'oblige, et que la prédétermination du prix du contrat envisagé et la
stipulation d'un délai ne sont pas des conditions de validité du pacte de
préférence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le pacte de
préférence sans valeur, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par
la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

B. Mise en œuvre du pacte de préférence

Si le propriétaire se décide à vendre, le prix de vente sera celui proposé
par lui et, le cas échéant, accepté par un tiers auquel le bénéficiaire
pourrait se substituer en vertu de son droit de priorité.




4
Civ. 3ème, 10 juillet 2002
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2000), que Mme X... et
les époux Y... ont conclu le 22 décembre 1994 un pacte de préférence d'une
durée de 30 ans portant sur divers biens immobiliers ; qu'en exécution de
cette convention, Mme X... a notifié le 26 août 1996 aux époux Y... son
intention de vendre ces biens pour le prix de 1 450 000 francs ; que le 15
octobre 1996 elle a signé avec les époux Z... une promesse de vente au même
prix; que les époux Y... ont engagé une action en nullité de cette vente et en
paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes,
alors, selon le moyen :
1 / qu'un pacte de préférence a pour objet de permettre à son bénéficiaire
d'acquérir un bien de préférence à un tiers intéressé ; qu'un tel pacte ne peut
donc être légalement mis en oeuvre que si un tiers est intéressé par l'achat du
bien et que le vendeur a communiqué au bénéficiaire de ce pacte les
conditions d'achat proposées à ce vendeur ou présentées par celui-ci ; qu'en
l'espèce, il n'est pas contesté que les époux Y... étaient titulaires d'un pacte de
préférence sur l'immeuble situé 29, Grande Rue aux Loges-en-Josas, et que
des lots de cet immeuble ont été vendus aux époux Z... sans que les époux
Y... aient été préalablement informés des conditions de cette vente ; qu'en
décidant néanmoins que ladite vente était régulière, la cour d'appel a violé
l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le pacte de préférence précisait que les époux Y... pourraient exiger
que les biens leur soient vendus pour les mêmes prix, modalités de paiement
et conditions que ceux de l'acquéreur qui se présenterait ou serait présenté ;
que cette stipulation implique que l'existence d'un tiers intéressé par l'achat
du bien, ainsi que les conditions d'achat envisagées, devaient préalablement
être fournies aux époux Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a
violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que les conventions doivent être exécutée de bonne foi ; qu'un contrat de
vente est parfait en cas d'accord sur la chose et sur le prix ; que par lettres des
21 et 27 septembre 1996, les époux Y... ont indiqué à Mme X... qu'ils étaient
d'accord pour acheter des lots dont elle était propriétaire au prix de 1 450 000
francs qu'elle avait proposé ;
Qu'en décidant néanmoins que la vente consentie au profit d'un tiers
acquéreur était régulière, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du
Code civil ;
4 / que le vendeur d'un bien ne satisfait à ses obligations résultant d'un pacte
de préférence que s'il notifie au bénéficiaire de ce pacte une offre de vente à
des conditions identiques à celles de la vente ultérieurement conclue ; que le
tribunal de grande instance avait relevé que l'indemnité d'immobilisation
demandée aux époux Z..., acquéreurs du bien, "n'était pas conforme mais
inférieure à celle exigée des époux Y...", ce que ces derniers ont invoqué
dans leurs conclusions d'appel ; qu'en effet, le montant de l'indemnité
demandée aux époux Y... correspondait aux conditions d'usage, à savoir 10
% du montant de la transaction, soit 145 000 francs, mais l'indemnité
proposée aux époux Z... s'élevait à seulement 72 500 francs ; que le montant
de l'indemnité d'immobilisation est une condition déterminante puisqu'il est
susceptible de rester acquis au vendeur si la transaction ne se réalise pas ; que
les conditions de la vente proposées aux époux Y... étaient donc différentes
de celles proposées aux époux Z... ; que pour décider que la vente consentie à
ces derniers était régulière, la cour d'appel s'est bornée à relever que le prix
de 1 450 000 francs avait été initialement proposé aux époux Y... ; qu'en se
déterminant par un tel motif, sans répondre au moyen invoquant la



5
différence, relevée par le tribunal de grande instance, relative aux modalités
de paiement et au montant de l'indemnité d'immobilisation, la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le pacte de préférence faisait
obligation à Mme X..., dans le cas où elle déciderait de vendre, de notifier à
M. et Mme Y... le prix demandé ou offert, ainsi que les modalités de
paiement et toutes autres conditions auxquelles elle était disposée à traiter,
cette convention n'imposant pas d'indiquer l'identité des éventuels tiers
acquéreurs, et ne permettant pas aux bénéficiaires, en l'absence de tiers
acquéreur, de négocier le prix tout en restant bénéficiaires préférentiels, la
cour d'appel qui a retenu que Mme X... avait rempli l'intégralité des
obligations mises à sa charge en indiquant par lettre du 26 août 1996 le prix
auquel elle entendait vendre et le montant de l'indemnité d'immobilisation
demandée, et qui a relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve
soumis à son examen, que les époux Y... n'avaient pas notifié à Mme X...
dans le délai qui leur était imparti, leur intention d'acquérir aux conditions
proposées par celle-ci, a pu en déduire que la vente consentie aux époux Z...
le 15 octobre 1996, au prix initialement proposé aux époux Y..., était
régulière ;
Attendu, d'autre part, que les époux Y... n'ayant pas prétendu dans leurs
conclusions d'appel que l'indemnité d'immobilisation demandée aux époux
Z... était inférieure à celle mentionnée dans l'offre de vente que Mme X...
leur avait adressée le 26 août 1996, le moyen manque en fait de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

II. Sanctions de l’inexécution du pacte
A. Conditions d'annulation de la vente à un tiers

Une jurisprudence constante exige que l'annulation de la vente conclue
en violation d'un pacte de préférence ne puisse être prononcée que s’il est
démontré que le tiers acquéreur avait connaissance d’une part, de
l’existence du pacte, et d’autre part, de l’intention du bénéficiaire du
pacte de s’en prévaloir.

Civ. 3ème, 10 février 1999
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1142 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1995), que Mme Morin a
donné à bail un appartement à usage professionnel à M. Bourva, masseur-
kinésithérapeute, ainsi qu'à M. Lanouenan, médecin ; que les parties sont
convenues qu'en cas de vente des locaux pendant la durée de la location, la
bailleresse s'engageait à donner la préférence " au preneur " à prix et
conditions équivalents ; que M. Bourva a cédé le droit au bail à Mlle Gonnet,
kinésithérapeute, la propriétaire ayant accepté la cessionnaire comme
nouveau locataire dans les mêmes conditions du bail ; que Mme Morin ayant



6
vendu cet appartement à la société civile immobilière 28 (SCI), représentée
par son gérant, M. Lanouenan, Mlle Gonnet a assigné Mme Morin, la SCI,
M. Lanouenan et M. X..., notaire rédacteur de l'acte de vente, en annulation
de cette vente et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. Lanouenan a
constitué une SCI pour dissimuler la vente des locaux à son profit, que cette
dissimulation, qui lui a permis de ne pas apparaître comme le bénéficiaire de
l'acquisition, a été efficace, Mlle Gonnet ayant réalisé tardivement que
l'opération avait été effectuée pour son colocataire ; que M. Lanouenan s'est
rendu complice de la fraude au préjudice de la cessionnaire, qui n'a pu
manifester son intention d'acheter, et que la collusion frauduleuse de la
propriétaire et de la SCI doit entraîner la nullité de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si M. Lanouenan
avait eu connaissance de l'intention du cotitulaire du droit de préférence de
faire usage de son droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de garantie
formée contre le notaire et rejeté la demande de nullité du pacte de
préférence, l'arrêt rendu le 26 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel
de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris.

Avant cet arrêt, la Cour de cassation retenait que le pacte de préférence
portant sur un immeuble réalisait une restriction au droit de disposer de
propriétaire, susceptible d’être publiée. Cette publicité conférait au pacte
de préférence l’opposabilité aux tiers. Désormais, le pacte est rattaché au
régime de publicité facultative non assorti de l’opposabilité aux tiers.
Civ. 3ème, 16 mars 1994
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi
incident, réunis :
Vu les articles 28-2 et 37-1 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que peuvent être publiées au bureau des hypothèques de la situation
des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers, les
promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus
de 12 ans ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 1991), que, par acte du 23
novembre 1988, publié le 12 mai 1989, Mme Pépin-Brissac a accordé à la
société Morillon-Corvol une concession d'extraction de matériaux sur deux
parcelles, puis, a, par acte authentique du 6 février 1989, publié le 10 mars
1989, consenti un pacte de préférence de vente sur ces mêmes parcelles, à
Mme Richard, agissant comme gérant de la société civile immobilière Les
Sauts de l'Aigle (la SCI) ;
Attendu que, pour déclarer le contrat de foretage bénéficiant à la société
Morillon-Corvol inopposable à la SCI, l'arrêt retient que tout pacte de
préférence constituant une restriction au droit de disposer, soumise à
publicité obligatoire en application de l'article 28-2 du décret du 4 janvier
1955, le pacte consenti à la SCI était opposable aux tiers à compter du 10
mars 1989, date de la publication ;



7
Qu'en statuant ainsi, alors que le pacte de préférence, qui s'analyse en une
promesse unilatérale conditionnelle, ne constitue pas une restriction au droit
de disposer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin
1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Toulouse.

B. Inopposabilité des droits du bénéficiaire à
l’acquéreur

Le pacte de préférence constitue une créance de nature personnelle ; le
bénéficiaire d'un tel pacte ne dispose donc d'aucun droit à dommages-
intérêts à l'encontre de l'acquéreur de la propriété promise.

Civ. 3ème, 24 mars 1999
Sur les deux moyens, réunis, après avis donné aux avocats :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 mars 1996), que, suivant un acte du
10 novembre 1977, M. Pinel a vendu des parcelles de terre à Mme Dumas de
la Roque, l'acte comprenant un pacte de préférence portant sur des parcelles
contiguës et stipulant que le pacte liait le vendeur, ses héritiers et
représentants ; que, suivant un acte du 22 février 1982, M. Pinel a vendu à
M. Seilhan l'ensemble de sa propriété ; que Mme Dumas de la Roque a fait
publier le pacte de préférence à la conservation des hypothèques ; que M.
Seilhan ayant été mis en redressement judiciaire, une décision du 10 juin
1992 a autorisé la cession de la propriété à M. Mudarres ; que Mme Dumas
de la Roque a assigné M. Mudarres et M. Coumet, ès qualités de
commissaire à l'exécution du plan, en revendication des parcelles, objet du
pacte de préférence ; qu'en appel, Mme Dumas de la Roque a demandé qu'en
cas de refus de cession, MM. Seilhan, Mudarres et Coumet soient condamnés
à lui verser des dommages et intérêts ;
Attendu que Mme Dumas de la Roque fait grief à l'arrêt de la débouter de ses
demandes alors, selon le moyen, 1° que le jugement du tribunal de grande
instance d'Auch du 10 juin 1992, arrêtant le plan de cession de l'exploitation
de M. Seilhan déclaré en redressement judiciaire a renvoyé M. Mudarres et
Mme Dumas de la Roque devant la juridiction civile pour vider le litige
existant entre eux quant à l'application du pacte de préférence, demandant
ainsi au juge civil de trancher la question de savoir si le pacte de préférence
permettait à Mme Dumas de la Roque d'aboutir dans sa revendication contre
M. Mudarres ; qu'en estimant que le juge de la procédure collective aurait
exclu l'application du pacte de préférence à la cession effectuée au profit de
M. Mudarres, là où il a au contraire réservé l'étendue des droits du repreneur
en fonction de la décision du juge civil auquel la connaissance de ce litige
était dévolue, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement du 10
juin 1992, violant l'article 1351 du Code civil ; 2° que l'action en paiement
d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture doit être
dirigée contre le commissaire à l'exécution du plan, désigné pour la durée de
ce plan avec mission de veiller à son exécution ; que la demande en paiement



8
de dommages-intérêts pour inexécution du pacte de préférence à raison de la
cession intervenue dans le cadre du redressement judiciaire, dirigée
notamment contre le commissaire à l'exécution du plan de redressement de
M. Seilhan, et qui était partie en première instance, était dès lors parfaitement
recevable, quelle que soit la nouveauté de la demande dirigée directement
contre M. Seilhan mis en cause devant la cour d'appel ; qu'ainsi l'arrêt attaqué
a statué par un motif inopérant et violé l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 25
janvier 1985 ; 3° que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en
dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que
l'inexécution donne lieu à dommages-intérêts, peu important qu'elle n'ait pas
été fautive ; qu'en se fondant, pour refuser de faire droit à la demande de
Mme Dumas de la Roque tendant à obtenir le paiement de dommages-
intérêts pour inexécution de l'obligation issue du pacte de préférence, sur
l'absence de faute commise par M. Seilhan ou par le commissaire à
l'exécution du plan, la cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil ;
Mais attendu que le pacte de préférence constitue une créance de nature
personnelle ; que la cour d'appel, ayant retenu que le pacte de préférence
avait été institué par M. Pinel au profit de Mme Dumas de la Roque, cette
dernière ne disposait d'aucun droit à l'encontre de M. Seilhan pour
l'inexécution de ce pacte auquel il n'était pas partie ; que par ces motifs de
pur droit substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

Les droits du bénéficiaire d'un pacte de préférence ne sont pas
opposables au tiers acquéreur du bien quand bien même celui-ci a
commis une fraude. La seule sanction envisageable est alors l’allocation
de dommages-intérêts (art. 1142 CC) et non la substitution du
bénéficiaire du pacte au tiers acquéreur.

Civ. 3ème, 30 avril 1997
LA COUR - Sur la déchéance du pourvoi principal, invoquée par la défense :
- (non commenté ) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué : - Vu l'article 1142 du code
civil ; - Attendu que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en
dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; - Attendu,
selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 7 avril 1995), que, suivant un acte du 13
novembre 1990, la société Imprimerie H. Plantin a donné à bail des locaux à
l'association Médecins du Monde (l'association) ; que l'acte comportait une
clause aux termes de laquelle « en cas de vente de l'immeuble le droit de
préemption sera en priorité accordé par le bailleur au preneur » ; que, par
acte authentique du 13 février 1991, la société Imprimerie H. Plantin a vendu
les locaux à la société Office européen d'investissement (OFEI) moyennant
un prix de 7 000 000 F ; que la société SOFAL est intervenue à l'acte pour
consentir un prêt à l'acquéreur ; que, le 20 février 1991, la société OFEI a fait
une offre de vente des locaux à l'association moyennant le prix de 14 500
000 F ; qu'après avoir refusé d'acquérir les locaux en l'état, l'association a
donné son accord, le 28 octobre 1991, pour les acquérir au prix de 9 500 000
F, la vente devant intervenir le 14 décembre 1991 au plus tard ; que
l'association a assigné les sociétés imprimerie H. Plantin et OFEI en
annulation de la vente du 13 février 1991 et en substitution avec
remboursement des sommes versées au titre des loyers ; que la société
SOFAL est intervenue à l'instance ;



9
Attendu que pour dire que l'association est substituée à la société OFEI dans
la vente aux prix et conditions de celle-ci, l'arrêt retient que les droits du
bénéficiaire d'un pacte de préférence sont opposables au tiers acquéreur du
bien dans la mesure où celui-ci a commis une fraude, qu'en l'espèce, la
collusion entre la société Imprimerie H. Plantin et la société OFEI est
évidente et leur mauvaise foi caractérisée et qu'il sera fait droit à la demande
de l'association tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sa
substitution dans la vente litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a
violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, constate la déchéance du pourvoi principal, casse et [...]
renvoie devant la Cour d'appel de Versailles...

Cette position a pu être remise en cause en jurisprudence.

Civ.3ème, 31 janvier 2007
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 août 2005), que par acte notarié du
1er septembre 1999, Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts
X..., a vendu un immeuble à la société Capesterre ; que la société Aux
Jardins de France, preneur à bail de divers locaux commerciaux, les a
assignés en nullité de la vente pour violation du pacte de préférence stipulé
dans le contrat de bail et a demandé le transfert de propriété à son profit ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Attendu que la société Aux Jardins de France fait grief à l'arrêt de rejeter ses
demandes en annulation de la vente et en substitution d'acquéreur et de ne lui
allouer que des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
(…)
2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la preuve de la collusion
frauduleuse entre la société Capesterre et Mme X... n'était pas rapportée, sans
rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de Jardins
de France, si les circonstances précisément énumérées (congé donné le 21
janvier 1999 sans précision de l'intention de vendre, liens unissant le vendeur
au tiers acquéreur, déclaration d'intention d'aliéner adressée dès le 26 mai
1999, vraisemblance qu'un acte sous seing privé avait précédé l'acte de vente
du 1er septembre 1999 mentionnant que le bail avait d'ores et déjà été remis
au tiers acquéreur) ne caractérisaient pas "un faisceau de présomptions
graves, précises et concordantes" démontrant d'une part que le congé avait
été donné dans le seul but d'anéantir le pacte de préférence, et d'autre part
que l'effet ainsi désiré ne s'étant pas produit, les parties à la vente étaient
passées outre, en fraude des droits de la SA Aux Jardins de France, qu'ainsi,
la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en
violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne
peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel ;
que le bailleur qui s'engage, aux termes d'un pacte de préférence, à ne vendre
qu'au preneur, ne peut revenir sur cet engagement irrévocable dont
l'exécution, dans l'hypothèse où il décide de vendre son bien, dépend de la
seule volonté du bénéficiaire ; qu'en refusant à celui-ci la possibilité de se
substituer au tiers acquéreur avec lequel le vendeur a finalement contracté, la
cour d'appel a violé les articles 1134, alinéas 1 et 2 du code civil ;
(…)




10
Mais attendu que si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit
d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses
droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce
tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de
préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'ayant
souverainement retenu qu'il n'existait aucune preuve de ce que la société
Capesterre aurait eu connaissance de l'intention de la société Aux Jardins de
France de faire usage de son droit de préférence, la cour d'appel, qui n'était
pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter,
a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à une
éventuelle levée de l'option par le bénéficiaire du pacte, que la violation du
droit de préférence ne pouvait être sanctionnée que par l'allocation de
dommages-intérêts ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait
pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;


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Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).

Le pacte de préférence
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Informations
Date : 28/12/2010
Langue : Français
Pages : 11
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Note :  
Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Description : Cours de droit : Le pacte de préférence. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit

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