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La nature du contrat de prêt

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Publié par : Iamthelaw


Fiche à jour au 16 octobre 2006
FICH E PEDAGOG IQUE VIRTUELLE
DIPLOME : Master1
MATIERE : Droit du crédit

Web-tuteur : Gérald DELABRE
SEANCE N°2 – LA NATURE DU CONTR AT DE
PRET

SOMMAIRE
I. DU « REALISME » AU CONSENSUALISME .................................... 3
A. LE PRET-CONTRAT REEL : RECUL DU DROIT CIVIL ________________________ 3
a) Le principe classique ............................................................................................ 3
Article 1875 du Code civil ............................................................................................ 3
Article 1892 du Code civil ............................................................................................ 3
Civ. 1ère, 20 juillet 1981 ................................................................................................ 3
b) L'exception du prêt consenti par un professionnel ............................................... 4
Civ.1ère, 28 mars 2000 .................................................................................................. 5
B. LE PRET-CONTRAT CONSENSUEL : AFFIRMATION DU DROIT DE LA
CONSOMMATION _______________________________________________________ 6
a) Le prêt à la consommation.................................................................................... 6
Article L311-15 ............................................................................................................. 6
Com., 21 janvier 2004................................................................................................... 6
Date de création : année universitaire 2003/04


2
b) Le prêt immobilier ................................................................................................ 8
Civ.1ère, 27 mai 1998 .................................................................................................... 8
II. DE LA GRATUITE A LA STIPULATION D'INTERETS................. 9
A. LE CONTRAT DE PRET A TITRE GRATUIT ________________________________ 9
a) Le principe civiliste .............................................................................................. 9
Article 1876 du Code civil ............................................................................................ 9
Article 1895 du Code civil ............................................................................................ 9
b) L’exception consumériste..................................................................................... 9
Article L311-5 ............................................................................................................... 9
Article L311-6 ............................................................................................................... 9
Article L311-7 ............................................................................................................. 10
Article 4....................................................................................................................... 10
B. LE CONTRAT DE PRET A TITRE ONEREUX _______________________________ 10
a) La stipulation conventionnelle d'intérêts ............................................................ 10
Article 1905 du Code civil .......................................................................................... 10
Article 1907 alinéa 1 du Code civil ............................................................................ 11
b) Modalités de la stipulation.................................................................................. 11
Article 1907 alinéa 2 du Code civil ............................................................................ 11
Article L311-10 ........................................................................................................... 11
Article L312-8 ............................................................................................................. 11






3

Le prêt est par principe un contrat réel, unilatéral et à titre gratuit.
Toutefois, les évolutions jurisprudentielles et l'apparition du droit de la
consommation tendent à en faire un contrat consensuel, synallagmatique, et à
titre onéreux.
Les textes de référence en la matière sont les articles 1874 et suivants du Code
civil, L.311-1 et suivants et L.312-1 et suivants du Code de la consommation.

I. Du « réalisme » au consensualisme

La place laissée à la conception du prêt comme étant un contrat réel est
aujourd'hui très réduite.

A. Le prêt-contrat réel : recul du droit civil
a) Le principe classique
Dans le contrat réel, la remise des fonds constitue un élément de
formation du prêt.
Article 1875 du Code civil
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre
une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre
après s'en être servi.

Article 1892 du Code civil
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à
l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la
charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Civ. 1ère, 20 juillet 1981
Avant la remise des fonds, il n’existe qu’une promesse de prêt,
comportant une obligation de faire qui se résout en dommages et intérêts.
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu, selon les
énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé en date du 26
février 1978, la SARL Pavillons, Immobilier, Terrains, ci-après dénommée
société PITER, s'est reconnue débitrice envers M. André Banroques et M.
André Bidal d'une somme de 400.000 francs prêtée par ces derniers ; que ce
prêt était destiné, à concurrence de 250.000 francs, à permettre à la société



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PITER d'acheter un immeuble sur lequel elle devait consentir une
hypothèque de premier rang à M. André Bidal et a M. André Banroques ;
que, le même jour, ceux-ci ont remis deux chèques de, chacun, 50.000 francs
à la société PITER et deux autres chèques de, chacun, 150.000 francs, au
notaire chez lequel devait avoir lieu, le 3 mars 1978, la réalisation de l'achat
de l'immeuble ; que, toutefois, M. André Bidal et M. André Banroques,
invoquant la valeur insuffisante de l'immeuble, ne se sont pas présentés chez
le notaire le 3 mars et ont obtenu de celui-ci la restitution de leurs chèques
d'un montant total de 300.000 francs ; qu'ils ont, en outre, mis en demeure la
société PITER de leur restituer les deux autres chèques, d'un montant total de
100.000 francs, mais que celle-ci les a assignés en paiement de la totalité du
prêt de 400.000 francs ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel a débouté
la société PITER de sa demande, l'a condamnée à rembourser la somme de
100.000 francs à M. André Bidal et a m. André Banroques et a condamné ces
derniers à verser 5.000 francs de dommages-intérêts à la société PITER;
Attendu que la société PITER fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de condamner
M. André Bidal et M. André Banroques a lui verser la somme de 300.000
francs, montant non réglé du prêt de 400.000 francs, au motif que le contrat
de prêt du 26 février 1978 n'avait pas été réalisé, faute de remise effective de
cette somme de 300.000 francs, alors que, d'une part, l'obligation du prêteur
naîtrait de son seul engagement et que, d'autre part, seules les obligations de
faire ou de ne pas faire se résolvant en dommages-intérêts en cas
d'inexécution de la part du débiteur, la cour d'appel aurait violé l'article 1142
du code civil en ne condamnant M. André Bidal et M. André Banroques qu'à
des dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'abord, énoncé à bon droit qu'un prêt de
consommation, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée
à l'emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le
compte de l'emprunteur ; qu'elle a ensuite constaté, en ce qui concerne les
deux chèques d'un montant total de 300.000 francs remis au notaire, que
celui-ci n'avait pas reçu mandat de les recevoir et de les détenir pour le
compte de la société PITER et "qu'en réalité prêteurs et emprunteur, en
attendant que la réalisation par acte authentique de la vente dans laquelle
s'inséraient leurs propres conventions, ont décidé, pour la sécurité de chacun,
du dépôt des chèques entre les mains du notaire à l'ordre desquels ils ont été
établis" ; que c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et de la
commune intention des parties qu'elle a estimé que le contrat de prêt du 26
février 1978 étais "demeuré irréalisé à concurrence de 300.000 francs" ;
qu'enfin, c'est également à bon droit que la cour d'appel a considère qu'à
défaut de réalisation du contrat de prêt, M. André Banroques et M. André
Bidal ne pouvaient être tenus qu'à des dommages-intérêts en raison de leur
manquement fautif à leur engagement de prêter des fonds ; qu'aucun des
moyens ne peut donc être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 février 1980
par la cour d'appel de Paris.

b) L'exception du prêt consenti par un professionnel
La reconnaissance du caractère consensuel du prêt lui donne la nature
d'un contrat synallagmatique, où la remise des fonds représente
l'exécution de son obligation par le prêteur.



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Civ.1ère, 28 mars 2000
La solution jurisprudentielle demeure prudente, en se limitant à affirmer
que les prêts accordés par les professionnels ne sont pas des contrats
réels.
Attendu que Daniel Bourdillon a acheté, le 21 février 1992, à la société
Sanlaville, du matériel agricole qui devait être fourni par la société
Fiatgeotech, le financement du prix devant être assuré à hauteur de 700 000
francs par un prêt consenti par la société UFB Locabail ; qu'aux termes du
contrat, l'UFB Locabail s'est engagée à verser directement à la société
Sanlaville le montant du prêt sur simple avis qui lui serait fait par le vendeur
de la livraison du matériel, sous condition, notamment de l'adhésion de
Daniel Bourdillon à une assurance-vie à souscrire auprès de la compagnie
UAP Collectives aux droits de laquelle se trouve la société Axa collectives,
qui a repris l'instance en ses lieu et place ; que Daniel Bourdillon ayant fait
parvenir le 31 mars 1992 à l'UFB Locabail le dossier d'adhésion à la garantie
d'assurance sur la vie, la société Sanlaville a adressé, le 22 juin suivant, à
l'UFB le bon de livraison du matériel ; que Daniel Bourdillon est, entre-
temps, décédé accidentellement le 4 juin 1992 ; qu'une contestation étant née
sur la qualité du matériel livré et l'UFB Locabail ayant dénié devoir financer
l'opération, les héritiers Bourdillon ont assigné la société Sanlaville, prise en
la personne de son liquidateur judiciaire et l'UFB Locabail pour faire
prononcer la résiliation de la vente et, subsidiairement, condamner l'UFB à
verser à la société Sanlaville le montant du prêt ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que l'UFB Locabail fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre
1997), d'avoir jugé que le contrat de financement souscrit par Daniel
Bourdillon l'obligeait à payer la somme convenue à ses héritiers, alors, selon
le moyen, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêt que l'UFB n'ayant jamais
remis les fonds faisant l'objet du contrat de prêt à Daniel Bourdillon avant la
date de livraison du matériel, le contrat de prêt ne s'était pas formé, la cour
d'appel a violé l'article 1892 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le
contrat de prêt était conclu intuitu personae dès lors que le prêteur
s'engageait en considération des possibilités de remboursement de
l'emprunteur, de sorte qu'en condamnant néanmoins l'UFB à exécuter le
contrat de prêt initialement conclu au bénéfice de Daniel Bourdillon au profit
des ayants-cause de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1122 du Code civil ; alors,
en troisième lieu, que l'article 6 du contrat de prêt stipulait que les sommes
restant dues par l'emprunteur deviendraient immédiatement exigibles en cas
de décès de ce dernier et l'article 10 de l'acte prévoyait qu'en cas de décès de
l'emprunteur avant remboursement de toutes les sommes dues au prêteur, il y
aurait solidarité et indivisibilité entre ses héritiers, de sorte qu'en se fondant
sur ces clauses qui impliquaient que les fonds avaient été préalablement
remis à l'emprunteur avant son décès, pour caractériser une obligation de
l'UFB de verser des fonds au profit des héritiers, la cour d'appel s'est fondée
sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1134 du Code civil ; et alors, en quatrième lieu, que les fonds que
l'UFB s'était engagée à verser à Daniel Bourdillon ne lui ayant jamais été
remis, l'engagement de l'établissement financier ne pouvait s'analyser qu'en
une promesse de prêt dont l'inexécution, à la supposer fautive, ne pouvait
donner lieu qu'à l'allocation de dommages-intérêts, de sorte qu'en
condamnant néanmoins l'UFB à exécuter son engagement résultant de la
promesse de prêt en lui imposant de verser aux ayants-droit de Daniel
Bourdillon les sommes qui y étaient visées, la cour d'appel a violé les articles
1892 et 1142 du même Code ;
Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un
contrat réel ; que l'arrêt attaqué, qui relève que la proposition de financement



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avait été signée par Daniel Bourdillon et que les conditions de garanties dont
elle était assortie étaient satisfaites, retient, à bon droit, que la société UFB
Locabail était, par l'effet de cet accord de volonté, obligée au paiement de la
somme convenue ; d'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa
première branche, est inopérant en ses trois autres branches ;
Et sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que l'arrêt relève que le prêteur, concepteur du financement auquel
l'emprunteur était invité à adhérer, avait mis en place une " situation
lacunaire " où l'emprunteur pourrait être engagé personnellement sans être
couvert, du fait du prêteur, par l'assurance pour laquelle lui avaient été
préalablement transmis tous les documents réclamés ; que par ces motifs non
critiqués, dont elle a pu déduire l'existence d'une faute de la part du prêteur,
la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

B. Le prêt-contrat consensuel : affirmation du droit de
la consommation
a) Le prêt à la consommation
L'article L.311-15, en affirmant que le contrat est parfait dès l'acceptation
de l'offre préalable, présente la rencontre des consentements comme la
seule condition nécessaire à la formation du prêt.
Article L311-15
Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur
se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient
parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois,
l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation
de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette
faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable.
L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à
enregistrement sur un fichier.

Toutefois, lorsque le consentement est donné à un contrat portant
ouverture de crédit en compte courant, la remise des fonds est nécessaire
pour déterminer le montant du prêt accordé.
Com., 21 janvier 2004
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 novembre 2000), que la banque
Courtois (la banque) a consenti en 1989 à la société La Gerbe d’Or une
ouverture de crédit en compte courant de 2 000 000 francs garantie par le
nantissement à due concurrence du fond de commerce de celle-ci ; qu'en
juillet 1992, la société SCJ a été mise en redressement judiciaire avec
confusion de patrimoines des sociétés de l’ensemble du "groupe" dont la
société La Gerbe d'Or faisait partie ; que le 21 février 1994, un plan de
continuation du "groupe" SCJ prévoyant pour les prêts garantis des modalités
de remboursement distinctes et plus favorables que celles des autres créances
a été homologué par le tribunal ; que la banque a été admise au passif par



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ordonnance du juge en avril 1994 pour 1 890 949,69 francs à titre privilégié ;
que s'estimant être en droit d’être remboursée dans les conditions prévues au
titre des prêts garantis, la banque a demandé au tribunal la condamnation de
la société La Gerbe d'Or au paiement intégral des sommes dues à ce titre ;
Attendu que la société La Gerbe d'Or fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette
demande, alors, selon le moyen :
1°) que dans ses conclusions signifiées le 24 août 2000, la société La Gerbe
d'Or faisait valoir que par sa lette du 9 février 1994, la banque s'est placée au
rang des créanciers qui ont refusé le plan de continuation tel qu'il a été
proposé ; qu'en conséquence, elle ne peut pas prétendre bénéficier des
modalités de remboursement plus favorables des prêts garantis par une sûreté
réelle ; qu'en considérant que la banque a une créance qui doit être apurée
conformément aux dettes de prêts garantis et non aux autres dettes sans
répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les dispositions
de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) que l'ouverture de crédit est une promesse de prêt par laquelle le banquier
s'engage à remettre les fonds dès que son client aura levé l'option ; qu'en
considérant que l'ouverture de crédit en compte courant accordée par la
banque à la société La Gerbe d'Or constituait un contrat de prêt, la cour
d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) que par un jugement du 21 février 1994, le tribunal de commerce du
Mans a arrêté le plan de continuation avec apurement du passif de la SA CSJ
avec confusion des patrimoines des sociétés de l'ensemble du groupe CSJ
dont faisait partie la société La Gerbe d'Or ; que le plan d'apurement du
passif prévoyait concernant les créanciers de prêts garantis, le
remboursement du capital sur une durée de quinze ans au taux de 5% par
échéances mensuelles à compter du 1er février 1994 et le versement
d'intérêts de retard au taux de 5% sur le capital restant dû au 20 juillet 1992
et pour les autres créanciers, le remboursement de 100% des autres dettes sur
12 ans par mensualités à compter du 1er juillet 1994 ; qu'en considérant que
la banque qui était créancière de la société La Gerbe d'Or au titre d'un
découvert en compte courant garanti par un nantissement devait bénéficier
des modalités de remboursement des créanciers de prêts garantis, la cour
d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'ouverture de crédit, qui constitue une
promesse de prêt, donne naissance à un prêt, à concurrence des fonds utilisés
par le client ;
Attendu que l’arrêt retient que l'arrêté provisoire du compte de la société
ouvert dans la banque au jour du redressement judiciaire a révélé un débit de
1 890 949,69 francs admis à titre privilégié, faisant ainsi ressortir que
l’ouverture de crédit a été utilisée par le client à concurrence de cette somme
; qu’il en résulte que la banque est titulaire d’une créance qui doit être réglée
conformément aux prévisions du plan de continuation de l’entreprise
relatives aux prêts garantis ;
Attendu, en second lieu, qu’ayant retenu, sans dénaturation, que la
proposition de plan élaboré par le débiteur, à laquelle la banque a répondu
par la lettre du 9 février 1994, était un élément de fait soumis à son
appréciation, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions
prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;




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b) Le prêt immobilier
La jurisprudence considère que les prêts immobiliers régis par les articles
L.312 -1 et suivants sont des contrats consensuels.
Civ.1ère, 27 mai 1998
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 25 avril 1996), que,
dans la perspective d'un emprunt, M. Verset a rempli, le 10 juin 1989, un
bulletin de demande d'admission à l'assurance décès-invalidité souscrite par
le Crédit agricole auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que,
selon une offre du 16 juillet 1989, qui a été acceptée le 28 juillet suivant, le
Crédit agricole a consenti à M. et Mme Verset un prêt de 269 000 francs, régi
par les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ; qu'un acte authentique de ce
prêt a été dressé le 9 octobre 1989 ; que M. Verset, qui avait ressenti des
douleurs dorsales au début du mois de septembre et avait été mis en arrêt de
travail le 3 octobre 1989, a été reconnu invalide à 100 % le 21 novembre
1991, la caisse primaire d'assurance maladie lui attribuant une pension
d'invalidité le 21 février 1992 ; que M. Verset a assigné la CNP en paiement
des sommes que lui réclamait le Crédit agricole ; que l'arrêt attaqué a
accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses trois branches :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que l'exclusion de garantie des
troubles lombaires n'était pas opposable à M. Verset faute de preuve de
l'envoi du document intitulé " Décision de l'assureur " qui la portait ;
qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine qu'après avoir relevé le
défaut de concordance des intitulés des pièces invoquées par l'assureur et de
celles qui étaient produites, et avoir pris en considération le questionnaire de
santé rempli par M. Verset, la cour d'appel a estimé que l'assureur ne faisait
pas la preuve de l'exclusion de risque à laquelle il prétendait en vertu de
l'acte du 9 octobre 1989 ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant en ses
deux premières branches et mal fondé en sa troisième ;
Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Verset n'avait pas
manqué à son obligation de signaler les modifications de son état de santé
avant la prise d'effet des garanties et d'avoir en conséquence condamné la
CNP à le garantir pour les sommes dues à compter du 4 janvier 1990, alors
que, d'une part, en énonçant que le contrat de prêt était parfait dès
l'acceptation de l'offre de prêt le 28 juillet 1989, les juges du fond auraient
violé l'article 1892 du Code civil ; et que, d'autre part, en énonçant que la
garantie de l'assureur était effective au jour de l'acceptation par l'emprunteur
de l'offre de prêt et que la date de la signature de l'acte authentique importait
peu, bien qu'il résultât de leurs constatations que l'acte authentique du 9
octobre 1989 constatait la conclusion définitive du contrat de prêt, à la
signature duquel était subordonnée la prise d'effet de la garantie individuelle,
les juges du fond auraient violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les prêts régis par les articles L. 312-7 et suivants
du Code de la consommation n'ont pas la nature de contrat réel ; qu'ensuite,
ayant estimé, après avoir dit que les réserves de l'assureur n'étaient pas
opposables à l'assuré, que cet assureur avait, abstraction faite de ces réserves,
donné son acceptation de garantie dès le 28 juillet 1989 et ayant relevé que
l'acte notarié du 9 octobre 1989, stipulait que la prise d'effet de la garantie
individuelle serait effective au jour de la signature du contrat de prêt sous
réserve de l'accord de l'assureur, la cour d'appel a souverainement décidé que
c'était à la date du 28 juillet 1989 que les garanties avaient pris effet ; que le
moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.



9
II. De la gratuité à la stipulation d'intérêts

La vision du Code civil du prêt comme étant un service d’ami est
aujourd'hui remplacée par la pratique professionnelle et spéculative qui
en est faite dans l'économie marchande.

A. Le contrat de prêt à titre gratuit
a) Le principe civiliste

Article 1876 du Code civil
Ce prêt est essentiellement gratuit.

Article 1895 du Code civil
L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme
numérique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement,
le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que
cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

b) L’exception consumériste
Le droit de la consommation est aujourd'hui méfiant face au crédit
gratuit.
Article L311-5
Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité :
1º Comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage
équivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de
crédit par le vendeur ;
2º Portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la
location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs
marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de
refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la
réglementation bancaire ;
3º Promotionnelle relative aux opérations visées à l'article L. 311-2
proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de
remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois.

Article L311-6
Toute publicité sur les lieux de vente comportant la mention "crédit gratuit"
ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte
consenti en cas de paiement comptant.



10
Article L311-7
Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou
partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut
demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure
au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un
article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au
détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou
de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement
comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et
calculé selon des modalités fixées par décret.

L'article 4 de la proposition de loi tendant à redonner confiance aux
consommateurs modifierait les règles du crédit gratuit de la manière
suivante :
Article 4
I- L'article L.311-5 est inséré dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du
livre III du code de la consommation et est ainsi rédigé :
« Art. L.311-5.- Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité :
« 1° Portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou
la location avec option d'achat d'un bien de consommation d’une ou plusieurs
marques, mais non d'une autre, et d’un taux inférieur au coût de
refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la
réglementation bancaire ;
« 2° Promotionnelle relative aux opérations visées à l'article L. 311-2
proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de
remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. »
II- L'article L.311-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « sur les lieux de vente » sont supprimés ;
2° Il est complété par les mots : « et préciser qui prend en charge le coût du
crédit consenti gratuitement au consommateur ».
III- Après l'article L.311-7 du même code, il est inséré un article L.311-7-1
ainsi rédigé :
« Art. L.311-7-1.- Toute opération de crédit à titre onéreux proposée
concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel doit être
conclue dans les termes d’une offre préalable de crédit distincte, conforme
aux dispositions des articles L. 311-10 et suivants. »

B. Le contrat de prêt à titre onéreux
a) La stipulation conventionnelle d'intérêts
Article 1905 du Code civil
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de
denrées, ou autres choses mobilières.



11
Article 1907 alinéa 1 du Code civil
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt
conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le
prohibe pas.

b) Modalités de la stipulation

Article 1907 alinéa 2 du Code civil
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Article L311-10
L'offre préalable :
1º Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;
2º Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions
périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y
compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total
ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des
perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles
correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par
échéance ;
3º Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32
et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit
celles de l'article L. 311-37 ;
4º Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.

Article L312-8
L'offre définie à l'article précédent :
1º Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2º Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont
relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
2º bis. Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque
échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts.
Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable
;
3º Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas
échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son
taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les
modalités de l'indexation ;
4º Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les
assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la
conclusion du prêt ;
5º Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une
tierce personne ;
6º Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.



12
Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant
ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle
offre préalable.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt
est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une
notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.



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Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).

La nature du contrat de prêt
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Informations
Date : 28/12/2010
Langue : Français
Pages : 13
Consultations : 1096
Commentaires : 0
Note :  
Résumé

Auteur : Université Jean Moulin - Lyon 3


Description : Cours de droit : La nature du contrat de prêt. Cours de droit sous licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/fr/.


Tags : Cours, droit, fiche de droit, cours de droit

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